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DROIT CONSTITUTIONNEL PARTIE 1 : Éléments fondamentaux du droit constitutionnel classique Chapitre 1 : Les concepts du droit constitutionnel Le pouvoir politique est à l'origine des différentes institutions. Le pouvoir politique s’exerce dans le cadre déterminé et complexe qu’est l’État. Il y a une charte suprême : la constitution, qui fixe les règles relatives à l'exercice du pouvoir. Un autre concept du droit constitutionnel est la protection du citoyen. Section 1 : Le pouvoir politique I – Notions de pouvoir politique A – Caractéristiques du pouvoir politique. En général, on constate en toute collectivité qu’une personne ou un groupe de personnes parvient à imposer sa volonté. Dans ce type de groupes s’instaurent des relations sur commandement et obéissance. Ceci détermine la distinction entre gouvernants et gouvernés. Le pouvoir politique a pour but de décider, de prévoir et d’initier les différentes actions qui vont permettre à un appareil étatique de conduire la politique. C’est le pouvoir d'organiser la société en fonction d'une finalité. Ce qui différencie le pouvoir politique d’autres pouvoirs; c'est qu'il est originaire, généralisé, finalisé et contraignant. 1 – Le pouvoir politique est originaire Cela signifie que l’autorité centrale est à l’origine de tous les pouvoirs, donc de toutes impulsions et initiatives. Les autres institutions seront secondaires, subordonnées et dépendantes. 2 – Le pouvoir politique est généralisé et finalisé Les gouvernants bénéficient d’une autorité qui est géographique et matérielle. Cette autorité pourrait s’emparer de tous les pouvoirs. Sa vocation générale s’oppose aux autres systèmes de pouvoir et autres systèmes d’autorité. La mission du pouvoir politique est finalisée dans le cas où elle est assignée. M. GRIAT : "Un état est un corps constitué pour la réalisation de diverses idées" 3 – Le pouvoir politique est contraignant 1

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DROIT CONSTITUTIONNEL

PARTIE 1   : Éléments fondamentaux du droit constitutionnel classique

Chapitre 1 : Les concepts du droit constitutionnel

Le pouvoir politique est à l'origine des différentes institutions.Le pouvoir politique s’exerce dans le cadre déterminé et complexe qu’est l’État.Il y a une charte suprême : la constitution, qui fixe les règles relatives à l'exercice du pouvoir.Un autre concept du droit constitutionnel est la protection du citoyen.

Section 1   : Le pouvoir politique

I – Notions de pouvoir politique

A – Caractéristiques du pouvoir politique.

En général, on constate en toute collectivité qu’une personne ou un groupe de personnes parvient à imposer sa volonté.Dans ce type de groupes s’instaurent des relations sur commandement et obéissance. Ceci détermine la distinction entre gouvernants et gouvernés.Le pouvoir politique a pour but de décider, de prévoir et d’initier les différentes actions qui vont permettre à un appareil étatique de conduire la politique.C’est le pouvoir d'organiser la société en fonction d'une finalité.Ce qui différencie le pouvoir politique d’autres pouvoirs; c'est qu'il est originaire, généralisé, finalisé et contraignant.

1 – Le pouvoir politique est originaire

Cela signifie que l’autorité centrale est à l’origine de tous les pouvoirs, donc de toutes impulsions et initiatives. Les autres institutions seront secondaires, subordonnées et dépendantes.

2 – Le pouvoir politique est généralisé et finalisé

Les gouvernants bénéficient d’une autorité qui est géographique et matérielle. Cette autorité pourrait s’emparer de tous les pouvoirs.Sa vocation générale s’oppose aux autres systèmes de pouvoir et autres systèmes d’autorité.La mission du pouvoir politique est finalisée dans le cas où elle est assignée.M. GRIAT : "Un état est un corps constitué pour la réalisation de diverses idées"

3 – Le pouvoir politique est contraignant

En général, les sociétés modernes préfèrent la négociation aux contraintes. L’État, titulaire du pouvoir politique, est la seule institution qui peut imposer l'application de la sanction décidée. Les institutions secondaires ont une contrainte conditionnelle. L’État dispose d’une contrainte inconditionnelle à laquelle on ne peut donc échapper.L .DUGUIT :"La distinction entre État et les autres institutions ne provient pas d’une différence de nature mais d’une différence d’effectivité"

B – Le processus d’institutionnalisation du pouvoir

A l’origine, tout pouvoir est attaché à une personne. Le pouvoir peut être soumis à certains aléas comme la mort ou la maladie. Cela ne lui permet pas la transmission de l’autorité.On passe d’une individualisation du pouvoir à une institutionnalisation du pouvoir.C’est cette dissociation qui constitue un élément essentiel.

II – L’origine du pouvoir

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A – L’origine divine du pouvoir

Le pouvoir, quelque qu’il soit, a besoin d’être vénéré et respecté : "Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n’y a pas d’autorité qui vienne de Dieu". L’obéissance est un devoir envers le prince (représentant de Dieu sur terre).Saint Augustin :"Tout pouvoir vient de Dieu, mais Dieu laisse aux hommes le soin d'organiser ce pouvoir". Saint Thomas D'Acquin :"Le gouvernement tyrannique n’est pas juste, donc son renversement n’est pas une sédition, sauf si ce renversement engendre plus de désordre que le régime en place"C’est une conception d’apparence souple mais en vérité conservatrice.

B – L’origine contractuelle du pouvoir

L'origine relève d'un accord de volonté (contrat, pacte). Théodore de Bèze affirmait que le contrat avait été passé à l’origine entre le futur roi et ses sujets à en devenir. Les sujets promettaient l'obéissance et le roi garantissait les libertés. S’il y a rupture du contrat de la part du roi, celui-ci devient un tyran.

L'anglais Hobbes (1588-1679), dans son ouvrage Le Léviathan (1651), explique qu’à l’origine les hommes vivaient dans un état de nature sans règles. A la suite, ils conclurent un contrat afin d'établir un état qui devait instaurer et maintenir l’ordre.Donc, le monarque reste en dehors du pacte, et ne peut pas faire l'objet de reproches.Hobbes justifie l'absolutisme royal.

L'anglais John Locke (1632-1704) qui rédige deux traités sur le gouvernement civil paru en 1690, précise que les hommes vivants dans l’état de nature étaient heureux; et, c’est pour parfaire ce bonheur qu’ils ont instauré l’État.La violation du pacte par le roi dispensait ses sujets de lui obéir. Il recourt à la même théorie pour justifier la révolution qui a chassée Jacques II du trône.

Pour J.J. Rousseau (1712-1778), dans le Contrat Social, initialement les hommes étaient libres et heureux dans cet état de nature mais il y eut le développement d'inégalités auxquelles il fallait mettre un terme en concluant un pacte par lequel les intéressés voulaient se soumettre à l’autorité générale : la Loi.

Toute société repose sur un idéal commun.Cette société ne pourrait ni vivre, ni survivre; s’il n’y avait pas de force de contrôle destiné à assurer la mission fixée. Cette force est le pouvoir politique.

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Section 2   : L’État

Pour Nietzsche, dans Ainsi parla ZARATHOUSTRA : "l’État est le plus froid des montres froids".Pour Charles de Saint Évremont, la raison d’État est une raison mystérieuse inventée par la politique pour justifier ce qui est fait sans raison.Pour approcher l’État il faut recourir à des outils juridiques qui sont souvent insuffisants.Raymond Carré de Malberg a une conception différente des autres, qui reposent sur un tronc commun qui est la nécessité de cohésion du groupe social. Il parle de "l’union de tous les membres".L’État est le bien de tous, destiné à satisfaire le besoin collectif. La notion d’État est difficile à définir car il est tant le pouvoir central, que les gouvernants. L’État est une société politique organisée. L’État est un concept, une idée, un artifice. C’est le support abstrait du pouvoir.Le pouvoir politique n’est plus dans une personne mais dans une entité qui est l'État. Georges Burdeau : "L’État est le titulaire abstrait et permanent du pouvoir, dont les gouvernants sont des représentants passagers du pouvoir"La définition générale de l’État n’est pas satisfaisante.

I – Les origines de l’État

Les origines de l’État sont souvent confondues avec une définition du pouvoir.Elles seraient nées dans les empires égyptiens et chaldéens.

A – Les théories contractuelles

Dans ces conceptions, l’État apparaît comme un phénomène volontaire :

1 – La conception de Hobbes

Pour lui, l'état de nature est un obstacle aux hommes. Ils s’unissent donc pour la constitution d’un État. L’État apparaît comme une nécessité, une protection. Les hommes sont tout à fait favorables à renoncer à une partie de leurs pouvoirs afin de les transférer à l’État.L’avènement d’un État se réalisera par un contrat conclu par les hommes afin de déterminer sa conception d’entre les Hommes.

2 – La conception de Locke

Les hommes vivent libres et égaux. Toutefois, s'ils ne parviennent pas à régler les antagonismes, ils pourront le faire en créant l'Etat.

3 – J.J. Rousseau

Contrat moral se dédoublant (hommes/cité). Dans ce cadre, tout associé abandonne ses droits dans la communauté. Si l’homme perd sa liberté naturelle, il gagne sa liberté civile. Dans le cadre proposé la société est le résultat de la volonté générale pour le bien de tous. La liberté civile réalisée est préférable à la liberté naturelle.

B – La théorie des conflits

Il s’agit de tenter d’expliquer l’État par un outil juridique.

La conception de Montesquieu : "L’État ne peut se constituer et durer que sous réserve de réaliser un principe tendant à régler les conflits"

La conception de J.J. Rousseau et de Locke : Le contrat est un moyen de résoudre les conflits. Le conflit peut, en une certaine mesure, générer l’État.

La conception d’Hegel : L’État résulte de l’évolution conflictuelle de l’histoire et d’une société donnée. Le fondateur de la méthode dialectique estime que l’homme est au centre d’une contradiction entre son individualisme et sa raison.Son intérêt particulier, sa personnalité, ne peut s’accomplir que dans l’intérêt général.C’est à l’État qu’incombe la tâche de réunir l’individu et la collectivité.Hegel admettait que l’existence d’un prolétariat défavorisé limitait l’existence de l’État comme institution universelle.

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LA conception de Marx : Il affirme que l’État résulte d’un conflit de classes. Pour lui, l’amélioration de l’homme résulte des modes de production qui permettent à leur détenteur de confisquer la plus-value résultant du travail humain. Les modes de production et rapports de classes qui en résultent constituent l'infrastructure de la société. Ce sont la morale, l’idéologie, le droit et l’État. Les rapports de classes étant au profit de la classe dominante, l’État et le droit apparaissent comme des instruments au service de cette classe dominante. La libération de l’homme suppose la disparition de l’État. Le prolétariat doit s’emparer de l’appareil étatique, c’est la phase de dictature du prolétariat. L’État ne peut que s’effacer, c’est la phase de dépérissement de l’État.

C – Les théories juridiques

La nation devient pour Jenninek et Laband un des éléments constitutifs de l’État. Pour ces auteurs, l’État constitue une personne morale à laquelle sont attachées des droits et obligations.

Maurice Hauriou dit que l’État est une institution primaire dont :- l’idée d'œuvre à analyser et à réaliser dans un groupe social- le pouvoir mis au service de cette idée pour sa généralisation- manifestation de réunion qui se produit entre les groupes sociaux.

D – Les théories sociologiques

Elles contestent les théories précédentes pour les substituer à une théorie sociologique.Léon Duguit (1859-1928) n’accepte pas la personnalité morale de l’État et dit que dans tous les groupes sociaux on trouve toujours un fait unique, des individus plus forts que les autres qui peuvent imposer leur volonté aux autres."L’État est la force des plus forts dominant la faiblesse des plus faibles", pour lui l’État est un fait.Le droit ne crée pas l’État, il constate simplement la domination d’un groupe déterminé.L’État est le groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime.Les idées ne sont pas imposées car l’État est l’institution qui détient le pouvoir politique. Pour Burdeau l’État est un pouvoir institutionnalisé.

II – La théorie socio-historique

Elle repose sur l'existence d'une multitude de communautés engendrant un pouvoir politique.

A – La multiplicité des communautés

Ces communautés ont à leur tête un groupe d’hommes qui les anime et les commande de manière plus ou moins consciente.La société doit faire face à plusieurs problèmes qui peuvent être un danger d’invasion ou la famine (disette)… Pour résoudre cela, la société devra développer différentes techniques. Il est même possible qu’une oligarchie impose sa domination et son projet d’organisation sociale.

B – Apparition du pouvoir politique et de l’État

L’État sera chargé de mettre en œuvre le projet d’organisation sociale.L’État va se substituer à la principale oligarchie en acquerrant un pouvoir législatif mettant en place un appareil judiciaire, et protégeant le droit nouveau.

C – La légitimité de l’État

L’État dissimule derrière sa personne morale les gouvernants, qui apparaissent comme de simples serviteurs. Il y a relation fondée sur la recherche d’un intérêt commun et identique.

III – Éléments constitutifs de l’État

Un territoire, une population, un pouvoir politique sont trois éléments qui à eux seuls ne définissent pas l’État.L’État désigne un groupe sociétal, une communauté d’hommes fixée sur un territoire déterminé et relevant d’une autorité.

A – Un territoire

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1 – Notion spatiale

Il n’y a pas d’État sans territoire dans la mesure où le territoire est nécessaire à l’expression de l’autorité politique. L’existence d’un État est subordonnée à l’existence d’un territoire. Les frontières qui bordent cet espace sont récentes (XVIe siècle) grâce aux progrès des mathématiques et de la géographie.

2 – Les fonctions du territoire

Il permet de fixer les hommes et il est le siège d’une multitude d’actions. Puisque la reconnaissance de l’État dépend d’une notion de frontières, le territoire aura pour fonction d’inscrire les hommes dans un État territoire rigide.Le territoire contribue à l’attachement des racines pour avoir une nation. Le territoire est l’un des éléments qui permettent à la nation de réaliser son unité. Le territoire est également le siège de l’État car "Qui tient le sol tient l’habitant "

B – Une population

S’il n’y a pas d’État sans territoire il n’y a pas d’État sans population. L’État est avant tout une communauté humaine. Une institution ne peut durer que dans un univers social, d’où la difficulté d’établir une nation.

1 – La nation

Ernest Renan (1823-1892) donne, en 1882, à la Sorbonne une conférence Qu’est-ce qu’une nation :"Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses constituent cette âme. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs, l’autre est le désir de vivre ensemble. C'est ce désir de vivre ensemble qui donne de la nation une vision juste, c’est aussi une solidarité entre les individus. La nation n’est pas seulement un legs de souvenirs, c’est aussi un avenir, le partage d’une communauté de rêve"

La conception objective de la nation est la conception de Fichte : langue, religion, idéologie, géographie et surtout la race, conception subjective de la nation.

Fustelle de Coulanges : la nation ne résulte pas seulement de l’objectif, il s’agit d’associer des éléments objectifs à des éléments variés.

C – Une puissance publique contraignante

La présence et l'effectivité de l'Etat se manifeste par la puissance publique. Il faut le consentement des gouvernés. Ces règles constituent des normes qui s’imposent aux particuliers. Seul l’État a le monopole de la contrainte.L’État dispose d’un pouvoir coercitif. Toutefois l’exercice de ce pouvoir doit résulter d’un consentement implicite de la population. Dans les rapports de commandement, il faut une certaine confiance."Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et son obéissance en devoir"

IV – Caractères juridiques de l’État

Deux éléments essentiels permettent de le définir :

A – personnalité juridique de l’État

C’est un procédé visant à transformer un groupement en sujets de droit. La personnalité de l’État est dissociée de ses dirigeants, et leur patrimoine ne peut être commun.Ses dirigeants ne sont pas propriétaires de leur fonction, ils font des actions au nom de l’État.

B – La souveraineté de l’État

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1 – Souveraineté interne de l’État

Dans les six livres de La République, Jean Bodin en 1576 affirmait qu’il y avait une équivalence entre la souveraineté et l’indépendance absolue.L’État a un pouvoir permanent dans le temps.La souveraineté est la puissance de donner et de casser la loi.L’État ne peut être subordonné à un quelconque pouvoir, il peut s’organiser comme il le souhaite, n'est lié à aucune règle, sa liberté est totale. L’État exerce à l’intérieur des frontières une puissance exclusive.Les auteurs allemands comme Geninek déclaraient que l’État affirmait les compétences de ses compétences. Il a le pouvoir originaire, illimité, inconditionnel et donc suprême.

2 – La souveraineté externe de l’État

Elle est caractérisée par la totale indépendance de l’État par rapport aux autres États. L’État peut conclure des traités qui peuvent affecter sa souveraineté externe.

3 – Les conditions d’exercice de la souveraineté

Si la souveraineté interne est toujours pertinente, elle doit toujours prendre en compte un certain nombre de données (exemple des Droits de l'Homme). Chaque citoyen participe à la vie locale, et l’État doit transférer aux autorités locales certains pouvoirs.La construction européenne est un abandon d'une partie de la souveraineté de l’État. Le 30 décembre 1976, le conseil constitutionnel a déclaré la chose suivante : " aucune disposition constitutionnelle n’autorise des transferts de souveraineté mais des limitations sont possibles ".En 1985 : " la France ne peut se séparer de ses conditions essentielles d’exercice de la souveraineté. L’État ne peut s’en séparer que sous la révision de la constitution. Le respect des institutions constitue une condition essentielle de la souveraineté. La garantie des droits constitue une condition essentielle de la souveraineté ".Cette jurisprudence ne prenait pas compte de la réalité, car il y a eu des transferts de souveraineté notamment sous la IVe république.En mars 1992, sous application du 9 avril 1992, le conseil constitutionnel réinterprète l’article 54 de la constitution s’éloignant des jurisprudences de 1976 et 1985 : " La souveraineté nationale ne s’oppose pas à ce que la France puisse conclure des actes internationaux par l’effet de transfert de compétence ". Le conseil constitutionnel dit que les clauses différentes de la constitution où celles qui portent atteinte aux conditions essentielle d’exercice de la souveraineté exigeront toujours une révision de la constitution.Il y a eu révision le 25 juin 1992, après que le conseil constitutionnel ait décidé que Le traité de Maastricht donnait lieu à des dispositions différentes à la constitution française.Art. 88-2 de la constitution tire les conséquences de cette évolution que sous réserve de réciprocité.La France est d’accord pour le transfert de compétence nécessaire à l’établissement de l’union économique et monétaire de l’Union Européenne. Cette souveraineté externe est marquée par le transfert de compétence.

IV – Les différentes formes de l’État

On confond souvent la forme d’organisation et de gouvernement de l’État.La forme de gouvernement décrit le détenteur du pouvoir.La forme d’organisation de l’État se réfère aux formes juridiques de l’État (unitaire ou composé).

A – Les États unitaires

Ils se distinguent par une seule organisation politique et juridique doté de l’ensemble des compétences, c’est un état simple.En règle générale, les états unitaires ont connu une élaboration des structures organisée. Au noyau initial se sont agrégées au fil des siècles d’autres provinces gagnées à l’ennemi; mais elles présentaient quand même résistance avec des mœurs et habitudes différentes.L’État avait la volonté de définir une véritable unité. La centralisation résulte de la volonté d’un état unitaire. C’est un pouvoir centralisé et concentré.

B – Les États composés

Avant d’étudier les états composés, on peut rappeler qu'il existe des formes anciennes d'états composés comme les unions personnelles, où deux monarchies ont le même monarque suite à des règles successorales, elles constituent un même état car la souveraineté des deux monarchies se fait dans la personnalité unique du monarque.

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Les gouvernements sont indépendants comme l’Angleterre et le royaume de Hanovre, ou comme les Pays Bas et le royaume de Luxembourg (1815-1890). Les unions personnelles ne perdurent pas.Les unions réelles sont des monarchies associées de façon volontaire, ses monarchies s’associent en la personne du même monarque avec des gouvernements qui peuvent avoir des ministres communs comme la Suède et la Norvège jusque 1905.C’est la nature des liens qui déterminera s'il s'agit d'une confédération on un état fédéral.

1 – La confédération

C’est une association d’états qui respecte la souveraineté de chacun. Elle se réalise en mettant en commun une politique. L’acte constitutif (ou institutif) est un traité. Les représentants de chaque état se rassemblent dans une conférence où les décisions seront prises à l’unanimité. S’il y a désaccord, l’état en question pourra se retirer de la confédération (Américaine, Helvétique). Les confédérations ne perdurent pas, soit elles se dissolvent, ou se transforment en état fédéral.

2 – L’état fédéral

Il est composé d’un certain nombre d’entités qui présentent les caractéristiques d’un véritable état. Chaque états fédérés disposent d’une constitution, d’un gouvernement, d’un hymne, d’un parlement et de textes propres.Ils ne bénéficient pas de la souveraineté externe, et ne sont donc pas de vrais états.

a – La formation de l’état fédéral

Le fédéralisme par intégration est un rapprochement d’états souverains qui ont ressenti la nécessité d’un état qui se superpose à eux-mêmes.La fédération succède souvent à une confédération.

Le fédéralisme par dissociation : L’état accepte de transformer ses structures pour accorder à certaines collectivités une autonomie, il s’agit d’un éclatement (ex : ex-URSS).En Belgique il y a conflit entre les wallons et les flamands : en 1970, il y a eu création de régions puis de communautés en 1980. Il y a trois régions administratives : flamande, bruxelloise et wallonne, et il y a trois communautés : flamande, germanophone et francophone.Dès 1988, il a été décidé d’adopter des structures fédérales et la loi du 5 mai 1993 transforme la Belgique en état fédéral.

b – Principes d’organisation de l’état fédéral

Le principe de superposition : le fédéralisme, implique la superposition de deux ordres juridique et politique. Chaque état fédéré bénéficie d’une autonomie. La primauté permet au droit fédéral de s’imposer au droit fédéré. Par ailleurs le droit fédéral s’impose aux états fédérés sans intervention de ces derniers.

Le principe d’autonomie : chaque état fédéré a certaines compétences et les utilise sans restriction ni ingérence. L’État fédéré élabore ses propres règles juridiques. C’est cette autonomie qui distingue l'organisation de ces états.C’est la constitution qui définie la compétence de chacun : " Tout ce qui n’est pas de la compétence de l’État fédéral revient à l’État fédéré ".

Le principe de participation : cela s'exprime par l'intervention de leurs représentants au sein des instances fédérales. Le parlement des États fédéraux dispose de deux chambres, il y a bicamérisme. L’une est le représentant du peuple et l’autre est le représentant des unités fédérés (sénat).La représentation est la même au sein de chaque état. Chaque Lander au Bundestag dispose de trois à six sièges en fonction de leur population. En principe, les deux chambres ont les mêmes prérogatives. La chambre fédérale a des pouvoirs supérieurs par rapport à la chambre des représentants du peuple. Les chambres peuvent avoir les mêmes pouvoirs. La chambre peut ne pas avoir tous les pouvoirs reconnus à l’autre chambre tout en ayant égalité pour la législation.

3 – L’évolution du fédéralisme

Il y a des difficultés à cause de la complexité du système. Le fédéralisme va dans le sens d’un renforcement de l’État fédéral au détriment des États fédérés.L’État fédéral est mieux armé pour répondre aux aspirations des citoyens pour imposer un réglementation appropriée, soucieuse des grands équilibres. Sur le plan financier les États fédérés n’ont plus les principales ressources comme l’impôt sur le revenu. La cour chargée de régler les différents entre l’État fédéral et un État fédéré donne souvent gain de cause à l’État fédéral.

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La communauté européenne s’inscrit dans un type confédéral car il y a un traité et non pas une constitution. Ce sont les États qui ont les décisions les plus importantes pour les problèmes sensibles comme la défense où il y a simple coopération. A savoir si cette confédération ne figure pas une véritable fédération.

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Section 3   : La constitution

Sous l’ancien régime le pouvoir royal est encadré par des règles non écrites qui sont une forme de constitution. Ce sont des règles embryonnaires, imprécises et coutumières.Le XVIIIe siècle, siècle des lumières, amène une approche de la constitution.Le constitutionalisme propose de supprimer les coutumes par une constitutionnalisation écrite destinée à limiter le pouvoir hiérarchique. Ainsi les révolutionnaires de 1789 conçoivent la constitution comme la possibilité de faire un État et comme possible de diminuer le pouvoir royal.

Cette interprétation est dans l’art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, et la séparation des pouvoirs non déterminée n’a pas de constitution.Cet exemple montre que toute constitution présente le rôle accordé à l’État, et, l’organisation des pouvoirs est subordonnée à la société. Il y a une constitution sociale imprégnée d’une institution politique. La constitution peut être perçue comme une barrière s’opposant à tout arbitraire, mais, il ne faut pas être naïf, la constitution n’a de valeur que celle l’on lui accorde. La constitution naît d'un besoin de ravalement et peut mourir.

I – Notion de constitution

A – Constitution matérielle et formelle

La définition matérielle s’intéresse au contenu de la constitution, à l’ensemble des règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir.Tout état dispose d’une constitution, mais les règles peuvent être écrites ou non. Le critère organique se réfère à l'énoncer des règles qui ont reçu une forme distincte où dont l’élaboration fait appel à des problèmes distincts.

B – Constitutions écrites et coutumières

Elle est écrite, quand les principales règles sont consignées dans un document écrit et solennel. C’est la forme la plus moderne car l’écrit apporte des garanties contre l’arbitraire.Le mode d’établissement de la constitution écrite permet de réunir le peuple; or, le peuple est écarté des règles coutumières. Les premières constitutions écrites sont des constitutions grecques, puis romaines. La colonisation anglaise de l’Amérique a fait maître une constitution pour rejeter la domination anglaise. En 1776 : constitution de Virginie ; 3 mai 1791 en Pologne ; 3 septembre 1791 : FranceLes règles reposent sur la coutume qui pendant une longue période a bénéficié d'un grand consensus. De nos jours les constitutions coutumières sont rares comme l’Arabie Saoudite, la Grande Bretagne. Celle de la Grande Bretagne est basée sur de grands textes écrits.Il ne faut pas confondre constitution coutumière et coutume constitutionnelle. La constitution coutumière résulte de tradition écartant l’écrit. La coutume constitutionnelle apparaît dans un état dont la constitution est écrite.Dans une constitution écrite il peut exister des règles non écrites qui ont une valeur constitutionnelle. La coutume constitutionnelle résulterait de pratiques qui présenteraient un certain nombre de caractères. Pour que la coutume soit reconnue, il faut une réitération pendant une longue période car " une fois n’est pas coutume ". Il faut qu’il y ait consensus des organes intéressés. La coutume pourrait intervenir pour compléter la constitution ou pour l’interpréter, donc, la coutume deviendrait interprétative ou supplétive.La coutume pourrait intervenir pour différencier la constitution et annuler une des dispositions de la constitution. En réalité, cela n’est pas pertinent, la plupart des auteurs disent qu’il n’y a pas la place pour les coutumes. On constate dans la pratique l’existence de certains usages considérés comme obligatoires.En France on évoque l’abandon de la dissolution après la crise de mai 1977. Les gouvernements ont pris également l’habitude de démissionner après les élections législatives ou présidentielles. Ce ne sont pas des coutumes mais des pratiques qui n’ont pas la force obligatoire.

C – Constitution rigide et souple

1 – La constitution rigide

Elle ne peut être révisée que par une organisation distincte et selon une procédure différente que celle de l’adoption d’une loi ordinaire. Il y a méfiance à l’égard du législateur.

2 – La constitution souple

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C’est celle qui peut être révisée par les organes, les procédures utilisées pour l’adoption de lois ordinaires. Il n’y a pas de hiérarchie entre la constitution et les lois ordinaires. En principe les constitutions coutumières sont souples et les constitutions écrites le sont rarement.

II – Établissement et révision des constitutions

A – Établissement des constitutions

1 – Le pouvoir constituant originaire

C’est la faculté d’établir les règles fondamentales contenues dans un acte solennel.Le pouvoir constituant originaire appartient à ceux qui ont décidé d’institutionnaliser le pouvoir. Ce pouvoir constitutionalisant originaire peut intervenir à la suite d’une révolution qui a balayé l’ordre constitutionnel antérieur. Il peut intervenir lors d’un vide juridique, à la suite d’une guerre. L’Autriche en 1945 a réactivé la constitution de 1920 au lieu d’adhérer à une nouvelle constitution.

2 – Modalités d’établissement des constitutions.

En principe le pouvoir constituant originaire appartient au peuple, mais qui l’exercera en réalité ?Il y a plusieurs modalités :- Les procédés autoritaires; il s’agit de procédés non démocratiques, le peuple est exclu. On fait parfois appel au peuple pour ratifier sans qu’il n’ait à donner son avis (ex : constitution de l’an huit).- Les procédés démocratiques; ils confient à une assemblée élue par le peuple qui est chargée d’élaborer une constitution (1848 & 1875).

B – Révision des constitutions

1 – Le pouvoir constituant dérivé

Encore appelé institué, il est le pouvoir de faire réviser la constitution. Il faut faire la différence avec les améliorations et aménagements pour éliminer les lacunes.

2 – La mise en œuvre de la révision

La solution française partage cette initiative entre le gouvernement et le parlement. Quand l’initiative appartient au parlement celle-ci a peu de chance de voir le jour sans l’accord du gouvernement.Le peuple ne prend jamais l’initiative de la révision de la constitution parce que le peuple est titulaire du pouvoir constituant originaire et non pas du pouvoir constituant dérivé.

3 – La procédure de la révision

Elle peut être confiée à une assemblée spéciale composée de représentants élus.Dans cette assemblé spéciale, il y a deux possibilité : - Des représentants faisant partie d’assemblées parlementaires, mais qui siègent dans une formation différente. La loi constitutionnelle du 25 février 1975, prévoit qu’ils avaient le droit de déclarer la révision de la constitution (art. 8) et qu’il y ait une assemblée nationale pour réviser la constitution. Les représentants sont élus spécialement pour réviser la constitution, il y a une convention.- Des représentants élus appartenant au peuple, auquel le projet de révision est soumis par référendum.

4 – Les limites de la révision

Les limites de forme peuvent tenir aux délais et circonstances de la révision. Les limites de délais utilisés pour conforter une constitution naissante.L'article 7 de la constitution de 1958 évite la révision quand il y a vacance du président de la république (maladie, mort…). L’article 89 l'interdit quand il y a une affectation du territoire. Les limites de fonds interdisent les modifications jugées sur des dispositions importantes. Le dernier alinéa de l’article 89 ne permet pas de modifier la cause républicaine du gouvernement.

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III – Le contenu des constitutions

Les constituants sont libres, il n’y a pas de canevas universel. La constitution contient des règles relatives à l’institution du pouvoir et son organisation.

A – L’organisation et dévolution du pouvoir

1 – Détermination des organes

L’État a trois fonctions : législative, exécutive et judiciaire.Il incombe à la constitution de nommer le titulaire de chacune de ces fonctions en précisant l’application, les pouvoirs et les limites.

2 – Les rapports entre les différents organes

Les lois organiques prévoient ces répartitionsB – La protection des droits et libertés des citoyens

1 – Principes affirmés par les déclarations

Liberté de penser, d’expression, d’aller et venir.Déclaration française : La DDHC (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) du 26 août 1789 est placée en tête de notre première constitution écrite en 1791.Il faut distinguer la garantie des droits et la déclaration des droits à caractère philosophique.

2 – Valeur juridique de la DDHC

La valeur juridique des déclarations dépend de plusieurs facteurs comme : - leur place dans le texte constitutionnel- la nature des droits qui sont affirmés- le contrôle de constitutionnalité qui leur est opéré, l’autorité juridique de 1789 et de 1946. Celle de 1789 n’avait pas de valeurs, de normes juridiques. Elle devait éclairer le constituant.Le 16 juillet 1971, il y a eu intégration de la DDHC de 1789 donc, elle a la même valeur que la constitution.

IV – L’autorité de la constitution

A – Suprématie de la constitution

Un système juridique est un ensemble organisé de normes. Certaines normes s’imposeront, il y aura une hiérarchie des normes représentées par la forme pyramidale (cf. Kelsen).Une norme tire sa légitimité par sa conformité à une autre norme supérieure, c’est la pyramide de Kelsen. Si la constitution est au sommet, elle s’impose à toutes les autres normes. Ceci nous donne le caractère contraignant et solennel. La constitution sert de fondement à la validité de l’ordre juridique dans sa globalité. Une norme suprême est posée. Cette autorité de la constitution ne serait rien si elle n’était pas protégée.

B – Protection juridique de la constitution   : le contrôle de constitutionnalité des lois

Il revient à conférer à un organe la faculté de contrôler la conformité de la loi à la constitution. Le contrôle de constitutionnalité s’applique pour la protection de la constitution.La constitution peut être violée par certains organes comme l’exécutif soit par négligence, ignorance ou en toute connaissance de cause.La violation sera souvent bénigne du fait de l’ignorance.Le législateur peut violer la constitution en adoptant une loi contraire à la constitution. La réponse à cette violation par l’exécutif peut être politique et consistera à destituer les gouvernants qui ont violé cette constitution.Quand le gouvernement viole (la constitution) les droits du peuple, l’insurrection est le plus important des droits (article 35 de la constitution de 1793).La procédure d’impeachment (destitution) révoque le gouvernement qui n’a pas respecté la constitution.En France le président peut en être traduit en justice.

1 – La question de la légitimité du contrôle de la constitutionnalité.

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Dans un régime démocratique le contrôle de constitutionnalité pose un dilemme, deux alternatives peuvent se présenter :- le législateur peut violer en toute impunité la loi. L’absence de contrôle représente alors l’absence de constitutionnalité de la loi. C’est un organe non issu de l’élection donc indépendant du peuple, donc non démocratique.- Écarter le contrôle, c’est abandonner la suprématie de la constitution, et faire un contrôle serait refuser la démocratie.Le contrôle de constitutionnalité est possible dans un système démocratique, même s’il y a quelques réticences.

a – Réticences à l’objet du contrôle

L’objet de contrôle est la loi. La loi est toujours une expression de la volonté générale adoptée par des représentants de la nation.Il peut y avoir mise en cause de la hiérarchie des normes et de l’État de droit s’il n’y a pas de contrôle de constitutionnalité, et cela renforcerait les pouvoirs du parlement.La loi ne représente pas seulement la volonté générale, mais selon certaines hypothèses la loi peut être l’expression du législateur à un moment donné, donc rien ne s’oppose à ce qu’il y ait un contrôle de constitutionnalité.

b – Réticences aux effets du contrôle

Le contrôle qu’il n’est pas utile s’il n’est pas ouvert à tous les citoyens et s’il n’est pas assorti de quelques sanctions.Même si le contrôle a été longuement ouvert, il restera inutile car il reste des imprécisions dans les lois constitutionnelles. Cela implique une interprétation, ce qui est dangereux. De plus, il semble anormal de confier le contrôle à un organe qui ne soit pas élu; c’est le "gouvernement des juges".

c – Absence de contrôle : conséquences des réticences

En France il y a deux raisons essentielles :- mythe de la loi, expression de la volonté générale.- hostilité à l’égard de l’autorité judiciaire.

En France, ce contrôle de constitutionnalité n’était pas prévu jusqu’en 1958. En effet, auparavant, l'article 25 de la constitution de 1852, définissait que c’était le sénat qui avait la charge de la surveillance.La constitution de 1946 prévoit un contrôle de constitutionnalité. Les articles 91 à 93 prévoient une certaine forme de contrôle par un comité constitutionnel.Ce comité est présidé par le président de la république avec le président de l’assemblée nationale et le président du conseil de la république. Il y a sept membres élus par l’assemblée nationale, et trois élus par le conseil de la république.Ce comité ne bénéficiait pas d’une auto-saisine et les particuliers ne pouvaient pas le saisir. Moyennant un délai de promulgation, il pouvait être saisi par une demande conjointe du président du conseil de la république et du président de la république.Le comité examinait la loi et s’efforçait de trouver un accord avec les deux assemblées. En cas d’échec il devait statuer dans les cinq jours. Si la loi demandait une révision de la constitution, la loi était renvoyée devant l’assemblée nationale pour une délibération. Si le parlement maintenait son premier vote, la loi ne pouvait être promulguée qu’après la révision de la constitution.Cette procédure montre la suprématie de la loi avant 1958. Ce pseudo-contrôle s’est révélé inefficace, et il y eut qu’une seule saisine en 1948 quand l’assemblée nationale a voulu réduire les délais dans les procédures d’urgence.Le comité ne s’est pas prononcé car il y eut un accord entre les deux assemblées.

2 – Les organes de contrôle de la constitutionnalité

La loi est le principal véhicule politique. Le fait de contrôler une loi et éventuellement de la censurer, peut être interprété comme une hostilité envers une politique.Il y a deux solutions possibles :- en admettant la nature politique de ce contrôle et en le confiant à un organe politique.- en n’admettant pas la nature politique en le confiant à l’organe juridictionnel.

a – Le contrôle par un organe politique

Dans ce cadre, le contrôle est confié à des non spécialistes du droit; ou de quelques spécialistes qui ont pour vocation principale la politique.Le comité constitutionnel de 1946 donne cette conformité. Ce sont les auteurs que la loi qui vont désigner les contrôleurs échappant ainsi à toute critique. Il y a absence d’organe de contrôle, car il aura intention de faire un contrôle d’opportunité et non pas de constitutionnalité (juridique).

b – Le contrôle par un organe juridictionnel

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En principe, les préférences politiques sont écartées, c’est un contrôle qui fait appel à une notion juridique. Cet organe peut être un organe juridictionnel ordinaire ou créé à cet effet. Les cours constitutionnelles sont elles indépendantes ?Les garanties conférées à ces organes leur donne une certaine indépendance, mais peuvent rester une institution politique.

3 – Modalités du contrôle de constitutionnalité

a – La procédure du contrôle

La saisine : il s’agit de saisir les titulaires du contrôle. Cette saisine peut être large ou étroite. Il y a eu une tentative française de la saisine par le citoyen qui est restée sans lendemain. Un contrôle ouvert aux hautes autorités politiques donnerait lieu à un inconvénient. En effet, ces autorités sont souvent d’une même idéologie politique. En France la révision du 29/10/1974 a permis à 60 députés ou sénateurs de saisir le conseil constitutionnel, c’est un début du statut de l’opposition.

Le choix du moment : le contrôle peut intervenir avant, ou après la mise en vigueur de la loi.Le contrôle à priori intervient avant la promulgation de la loi. C’est un contrôle abstrait intervenant en dehors de toute application de la loi (la loi ne va pas altérer tout un système juridique). Ce n'est pas un système exempt de tout reproche car il intervient à chaud, à un moment où les détracteurs de la loi ne sont pas apaisés; et la loi n’a pas livré toutes ses dispositions contraires à la constitution.Le contrôle à posteriori vient après la promulgation de la loi, c’est un contrôle concretCe système risque d’affecter l’ordre juridique.

b – Les modes de contrôle

Le contrôle par voie d’action : c’est la loi qui est remise en cause.Il peut être exercé à priori ou à posteriori. Dans le cadre d’un contrôle à priori et si la loi est reconnue inconstitutionnelle, le texte ne pourra être promulgué. Dans le posteriori, les effets de la loi seront annulés. Le contrôle par la voie d’exception ne vise pas une démonstration législative. L’inconstitutionnalité de la loi n’est pas soulevée à titre principal, il s’agit d’obtenir la non application du texte. Le citoyen soutient que la loi qu’on veut lui imposer est une exception d’inconstitutionnalité. Soit le juge ordinaire est compétent pour cette exception d’inconstitutionnalité. Soit le juge ordinaire n’est pas compétent en ne voulant pas se prononcer, il doit surseoir à statuer et donne autorité à la cour compétente, qui après avoir statué renverra cela devant le juge. L’action n’aboutit pas à l’annulation de la loi, mais au refus du juge de l’appliquer au cas considéré.Le contrôle par voie d’exception est pratiqué en Allemagne, Suisse, USA et Italie.Avant le juge considérait qu’il devait d’appliquer toutes les lois, mais à partir de 1823 la cour suprême a eu à se prononcer contre un problème d’inconstitutionnalité. Aux USA l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par tout citoyen devant le juge ordinaire qui est compétent.La cour suprême n’a pas trop de compétence pour la vérification d’inconstitutionnalité mais la cour suprême est le sommet de la pyramide et se sera elle qui sera appelée à se prononcer en dernier recours. En dernière analyse, elle se prononcera pour ce problème de contrôle de constitutionnalité. Ces décisions auront autorité absolue de la chose jugée.

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Section 4   : La démocratie

De façon idéale, c’est le régime dans lequel le peuple est souverain. "Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple" (Lincoln)."La démocratie, c’est le pouvoir des poux de manger les lions" (Clemenceau)."La démocratie est la revanche des esclaves" (Nietzsche) Il y a toujours eu de grandes controverses. La démocratie est le fruit d’une grande maturation. Solon, en 600 avant JC dota Athènes de sa première constitution qui comportait quelques attributs démocratiques. Par la suite, les manifestations démocratiques sont restées diversifiées et isolées. C’est au siècle des lumières (XVIIIe) que la démocratie prit définitivement racine.

I – Les fondements de la démocratie

La liberté constitue la valeur essentielle de la démocratie et elle ne peut s’épanouir que dans le cas d’un pluralisme politique obtenu dans le cadre d’un consensus, dans le cadre d’un principe majoritaire.

A – La liberté

C’est la liberté de chaque citoyen, placé au centre de la société qui conditionne l’ensemble des institutions. A cette primauté est associée l’idée d’égalité de tous les citoyens.La liberté trouve un écho significatif dans les DDHC, article premier : "les Hommes naissent libres et égaux en droits". De cette affirmation découle l’ensemble des droits des citoyens, la liberté politique, les libertés individuelles telles que la sûreté, d’aller et venir, de penser…, ainsi que les libertés économiques.Toutefois, cette liberté n’est pas sans bornes : article 4 des DDHC "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres".

B – Le pluralisme politique

La démocratie impose la nécessité pour le peuple de désigner ses représentants. La démocratie suppose le pluralisme politique et suppose la multitude de choix. La démocratie libérale doit faire apparaître une multitude de partis, que les citoyens choisiront en toute connaissance de cause. Le multipartisme est nécessaire pour ce type de régime. La démocratie ne peut pas se décliner en terme de nature unilatérale, mais elle doit se décliner en pluralité.

C – Principe majoritaire

Il ne faut pas l’éparpillement des idées, mais il doit y avoir un consensus minimum existant en faveur du principe majoritaire à l’occasion des élections. Ce sont les élections qui déterminent le principe majoritaire.

II – Le citoyen dans la démocratie

A – La participation du citoyen au pouvoir

La participation du citoyen au pouvoir suppose qu’au préalable, aient été réglés les fonctionnements de sa légitimité. La question est de savoir qui est le détenteur de la souveraineté. Les philosophes des lumières estimaient que l’Homme est le résultat, et la source de tout pouvoir. Il y a eux expressions :- La souveraineté populaire- La souveraineté nationale

1 – Le titulaire de la souveraineté

a – La souveraineté nationale

Selon cette théorie, la souveraineté appartient à la nation; c’est à dire une identité abstraite, distincte des individus qui la compose. C’est une conception ancienne, mais reprise au XVIIIe : article 3 des DDHC "Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation".Il s’agissait de transférer la souveraineté du roi à la nation.Selon l’article premier du titre trois de la constitution de 1791; la souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible.Une et indivisible; c'est à dire que la nation est globale, elle a une seule volonté. La nation n'appartient plus pour partie à chacun des citoyens.Inaliénable; c'est à dire que la délégation est confiée à titre temporaire.Imprescriptible; c'est à dire qu'elle peut être ôtée à tout moment.

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Si la nation est titulaire de la souveraineté, elle la délègue à des représentants à titre provisoire. Donc, elle postule à un régime représentatif. Les électeurs n’exercent pas un droit, mais une fonction confiée par la nation : c’est la théorie de l’électorat fonction.Comme il s’agit d’une fonction et non pas d’un droit, elle est libre d’accorder ou pas. Les représentants représenteront l’ensemble de la nation, et non pas les représentants de telle ou telle circonscription; donc le mandat impératif est proscrit.

b – La souveraineté populaire

C’est la théorie de JJ Rousseau dans son Contrat Social.L'article 25 de la déclaration, qui précède la constitution de 1793 dit "la souveraineté réside dans le peuple".Chaque citoyen est propriétaire d’une parcelle de souveraineté; donc, il faut lui demander son avis. Elle ne peut avoir de système représentatifs et appellera au référendum.C’est une démocratie directe qui s’exprimera par référendum.Elle aura besoin de délégués et non pas de représentants. Chaque citoyen possède un droit, la souveraineté populaire postule pour le suffrage universel contrairement à la souveraineté nationale où le vote aurait pu être obligatoire.Ici, les citoyens sont libres d’exercer ou non le vote.Par ailleurs, les délégués son investis d’un mandat impératif. C'est à dire qu’ils doivent suivre de façon scrupuleuse les instructions de leurs électeurs pour ne pas se faire révoquer.

c – La réalité de la distinction

Cette analyse nous fait trouver des attributs de souveraineté populaire et nationale dans les constitutions françaises. Il y a une confusion dans l’interprétation de ces théories dont témoigne la constitution de 1946 : article 3 "la souveraineté nationale appartient au peuple français". La constitution de 1958 a la même formulation.Les constituants ont eu des difficultés à séparer les deux théories, car il n’y a pas eu de choix à opérer sauf celui de ne pas choisir. Dans tous les cas le débat opposant ces deux conceptions semble dépassé et renforce la démocratie.

2 – Les systèmes de participation

a – La démocratie directe

Le peuple fait la loi, rend des décisions, la justice. C’est un gouvernement direct existant en Grèce. Ce système est assez peu répandu mais existe encore dans certains cantons suisses, où mais il connaît un fort taux d’absentéisme. Les projets sont souvent instruits par les fonctionnaires et non pas par les citoyens. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifié est nulle. Avec le développement de l’outil informatique on pourra avoir une consultation plus directe.

b – La démocratie représentative

La nation délègue à ses représentants élus au SUD (Suffrage Universel Direct) sa souveraineté. Il y a des raisons politiques selon Montesquieu : "Seuls les représentants étaient capables de discuter des affaires mais le peuple est admirable pour choisir ses représentants".Le vote des électeurs est limité à la désignation des représentants qui désigneront ensuite les organes exécutifs. Dans cette hypothèse, l’exécutif précède le législatif. Les gouvernés élisent les membres des assemblées législatives et le chef de l’État. Dès lors, le chef de l’État jouit de la même légitimité que les parlementaires. Il y a assimilation abusive de la souveraineté du peuple et du président, il y a une souveraineté parlementaire.

c – La démocratie semi-directe

Cela implique la coexistence d’organes représentatifs et de modalités d’intervention populaire directes. Cela consiste à introduire des éléments de démocratie directe dans le système représentatif.Le veto populaire permet au peuple de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi votée par le parlement. La constitution prévoit un laps de temps entre l’adoption et la mise en vigueur de la loi. Si un nombre de citoyens fixé par la loi dispose d’une pétition la loi sera soumise au référendum. Si aucune procédure référendaire n’a été faite pendant ce même laps de temps la loi deviendra incontestable.Le veto populaire permet au peuple d’avoir une faculté d’empêcher. La révocation populaire permet au peuple d’une circonscription de mettre fin au mandat électif avant la fin de son terme.L’initiative populaire permet au peuple de proposer l’adoption d’une proposition législative ou constitutionnelle. Une première hypothèse rare, écarte les parlementaires de l’élaboration de la loi en soumettant le projet de loi au référendum.Une deuxième hypothèse : consécutivement au dépôt de la pétition, le principe est examiné par le parlement. S’il y a opposition certaines constitutions prévoient le référendum.Le référendum consiste à soumettre soit une question soit un texte.Il y a le référendum de ratification (le plus souvent utilisé) : le peuple est appelé à adopter ou non un texte.Il y a le référendum constituant ou législatif.Il y a le référendum de consultation : l’avis du peuple est sollicité par une question précise.

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Il ne faut pas confondre référendum et plébiscite, car le plébiscite est fait pour répondre à une question de confiance posée par un homme. Cette différenciation est théorique car il est difficile de séparer la question de son auteur.

B – La désignation des gouvernants

Il peut y avoir :- l’hérédité- cooptation, qui permet au gouvernant en place de décider qui sera son successeur. C’est le système privilégié des oligarchies.- tirage au sort

Ce sont des procédés obsolètes qui ne prennent pas en compte les citoyens, seule l’élection est possible pour associer les citoyens.

1– Le droit de suffrage

a – Le suffrage restreint

Les électeurs sont sélectionnés en fonction de certains critères.Il y a le suffrage censitaire, qui accorde le droit de vote aux citoyens qui possèdent une certaine fortune, et paient un impôt appelé le cens. La fortune coïncidait avec le degré d’instruction et la propriété.En France en 1791, l’électeur est celui qui paie un impôt représentant trois jours de travail. Le cens a toujours eu tendance à augmenter et les électeurs sont passés de 4 millions à 900 000.Il y a le suffrage capacitaire, qui donne le droit de vote au citoyens qui ont des diplômes ou certaines fonctions, seule une minorité pourra voter.

b – Le suffrage universel

En France, même si la constitution en parle, il faut attendre 1848 pour qu’il soit définitivement reconnu et réservé aux hommes jusqu’en 1944.Le suffrage universel ne signifie pas que tous les ressortissants d’un état auront le droit de voter; mais, aucun individu ne peut être exclu selon son niveau d’études, condition sociale, race, croyance, fortune.Le suffrage ne sera pas toujours universel : - age

- capacité électorale- droits civiques

Le vote des étrangers : le traité sur l’union européenne autorise le vote à l’élection municipale pour tout citoyen de l’union résidant dans un état membre, et qui ne sont pas nationaux.En vertu de ce traité l’article 88-3 de la constitution dit que sous réciprocité, le droit de vote d’éligibilité ne peuvent être accordés qu’aux seuls citoyens de l’UE résidant en France mais ne pouvant pas exercer les fonctions de maire et d’adjoint.Ils ne peuvent pas participer à l’élection des sénateurs, car c’est un acte de souveraineté. Le conseil constitutionnel a autorisé le vote aux européens vivant en France aux élections européennes.

c – Le suffrage direct et indirect

Il est direct, quand les électeurs désignent leurs représentants sans intermédiaire.Le suffrage est indirect, quand l’élection est en plusieurs étapes et associe des intermédiaires comme les grands électeurs.Les intermédiaires peuvent être issus de l'élection antérieure.Par rapport au scrutin direct, l’indirect peut paraître moins démocratique et a une légitimité moindre. De plus le choix entre le suffrage direct et indirect n’est pas neutre, il est de fait que le suffrage indirect favorise les notables qui disposeront d’une influence non négligeable.

2 – Organisation des élections

a – Les circonscriptions électorales

C’est une portion du territoire où la population a le droit d'élire un ou plusieurs représentants. C’est une notion spatiale, politique et administrative. En particulier, quand la circonscription électorale coïncide avec la circonscription administrative. La détermination des circonscriptions électorales est délicate, le maniement de ces circonscriptions électorales est chargée d’arrières pensées politiques. Il est possible pour majorité en place de redécouper la carte électorale si cela peut lui faire gagner des électeurs.

b – Conditions d’éligibilité et de candidature

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Ces conditions varient d’une élection à une autre, mais en règle générale elles sont les même que celles qui sont demandées à l’électorat. Il peut toutefois y avoir une plus grande sévérité selon le mandat considéré. En principe la candidature est libre, mais sous réserve de respecter certaines conditions telles que le délai de dépôt ou le parrainage.Il existe des conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité, fixées par le code électoral.

c – La campagne électorale

Elle doit concilier plusieurs impératifs qui tiennent à l’accès des candidats aux moyens de propagande, à la neutralité des pouvoirs publics et la transparence financière.Il faut que ces différents paramètres soient réunis pour que l’élection soit reconnue comme régulière. Elle se livre sur le terrain national et local, et les électeurs doivent être informés des différentes propositions des candidats par propagande.De plus, il faut assurer l’égalité des candidats par des règlements.Les pouvoirs publics en France ont adoptés une législation autour de trois actes essentiels :- Le financement des partis politiques est réglementé par la loi du 15 janvier 1990 modifiant et complétant celle du 15 mars 1988.- Le financement doit être assuré par l’État et par des dons privés. - L’encaisse des fonds doit être assurée par une association de financement, ou par un intermédiaire financier. Le mandataire

financier doit être soumis à l’agrément de la commission nationale des comptes et campagnes et du financement des partis politiques. Dans le financement public, il y a trois volets :

- Un qui permet aux partis de présenter des candidats dans 75 circonscriptions et de recevoir un financement en fonction du nombre de suffrages obtenus aux élections législatives.

- Le second ne concerne que les partis représentés à l’assemblée nationale en fonction du nombre d’élus. Le financement privé relève de dispositions particulières :

Le plafonnement des dons Montant différent des dons selon qu’ils viennent d’une personne physique ou morale Pas de dons étrangers Une comptabilité soumise à la commission, et les irrégularités sanctionnées par la loi pénale. Il y a plafonnement des dépenses électorales fixées par le code électoral.

La loi de janvier 1995 pour la présidentielle implique :- Un mandataire financier- Des comptes de campagne- 90 millions de francs pour le premier tour- 120 millions de francs pour le second tourLa situation patrimoniale de certains candidats est soumise à déclaration. Mais par exemple, pour la présidentielle, il n’y a que celle de la personne élue qui est publiée (14 mai 1995 page 8160 du JO).Certains doivent s’adresser à la commission nationale pour la transparence de la vie politique, ou au conseil constitutionnel; comme par exemple pour l’élection présidentielle.

d – déroulement du scrutin

Il est subordonné à une série de conditions destinées à le rendre transparent. La démocratie implique la liberté de vote. Le vote est secret, cela est garanti par l’isoloir. Article 3 de la constitution de 1958 "suffrage égal et secret".

e – Le contentieux électoral

C'est l'appréciation des litiges nés des différentes consultations.En France, sous la troisième et la quatrième république, la nouvelle assemblée s’auto validait. Sous la Ve, pour les élections municipales et cantonales, elle confie cela au juge administratif. Pour les élections plus politisées, c’est le conseil constitutionnel qui est compétent.

3 – Les modes de scrutin

Comment seront élues les différentes autorités ?Par le système électoral le mieux adapté (réponse naïve).Le choix du mode de scrutin exerce une influence sur les résultats. En effet, le choix d’un système électoral est subordonné à un objectif politique. En fait, le bon choix d’un système électoral est celui qui fera gagner les élections.

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a – La considération générale

L’alternative principale est de choisir entre un système majoritaire, ou un système fondé sur la représentation proportionnelle.Dans le cadre d’un système majoritaire, les sièges seront attribués à la liste ou au candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.En cas de proportionnelle, les sièges à pourvoir sont attribués proportionnellement au nombre de suffrages recueillis.Dans les communes de plus de 3500 habitants, s’il y a une liste qui a la majorité absolue au premier tour, elle bénéficiera de 50% des sièges et le reste est attribué à la proportionnelle.Dans le cas d’un second tour, c’est la majorité relative qui bénéficiera de 50% des sièges, mais pour les élections régionales, c’est uniquement 25% des sièges.En fonction du nombre de candidats à élire, on distingue le scrutin uninominal quand il y a un seul candidat; ou le scrutin de liste quand il y a plusieurs représentants. Le scrutin peut être à un ou deux tours.Quand il y a système majoritaire, en cas de second tour, la majorité relative l’emporte.

b – le scrutin majoritaire

Il peut être uninominal, de liste à un ou à deux tours. Le scrutin uninominal à un tour a tous les avantages de la simplicité, au premier tour est élu le candidat ayant le plus de voix (Angleterre et pays anglo-saxons). Ce scrutin favorise le bipartisme, tout en laminant les petits partis. C’est un système qui permet d’avoir des majorités parlementaires stables. Ce système réduit la réalité politique à une image de deux partis, puis d’un seul. Le scrutin uninominal à deux tours : Au premier tour est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce n'est pas le cas, au second tour la majorité relative suffira. Pour participer au second tour, il faut avoir eu au premier tour un pourcentage suffisant de suffrages. Ce système a été mis en place sous la troisième république pour l’élection des députés. La cinquième république l’a utilisé également, sauf pour un épisode de la représentation proportionnelle de juillet 1985 à juillet 1986. Contrairement au mode de scrutin précédent, ce mode de scrutin permet des alliances et favorise les désistements. De façon générale ce mode de scrutin s’accorde du multipartisme. Pour le scrutin majoritaire de liste à un tour, est élue la liste ayant obtenu le plus de suffrages. Le scrutin majoritaire à deux tours a le même fonctionnement que l’uninominal. Toutefois, il y a le problème de la liberté de choix de l’électeur, car celui-ci sera restreint en présence de listes bloquées. Pour régler cela, il y a eu le vote préférentiel et le panachage.Préférentiel : modification de l’ordre sur une liste par l’électeur.Panachage : rayer certains candidats et les remplacer par d’autres candidats d’une autre liste (communes de moins de 1500 habitants).

c – La représentation proportionnelle

Elle repose sur une philosophie différente de celle du scrutin majoritaire. Il s’agit de répartir les sièges à pourvoir entre les différentes listes en fonction des voix qu’elles ont obtenues. C’est un système apparemment démocratique qui privilégie l’équité.La répartition des sièges s’effectue en deux temps :- une répartition en fonction d’un quotient électoral, qu’il faut déterminer en divisant le nombre de suffrages exprimés par le

nombre de sièges à pourvoir.- Ensuite chaque liste obtient autant de sièges que de suffrages, qu’elle a recueilli, contient de fois le quotient. Cette répartition est

insuffisante car il reste des sièges et des suffrages inemployés. La répartition des restes s’effectue soit selon la technique des plus forts restes qui attribuent des sièges représentants aux listes qui ont le plus grand nombre de suffrages inemployés, cela tente à favoriser les petits partis; soit selon la technique de la plus forte moyenne [nombre de suffrages recueillis]/[nombres de sièges attribués + 1], et on recommence le calcul a chaque siège restant ré-attribué. Ceci favorise la justice électorale.

Par ailleurs la représentation proportionnelle dépossède la souveraineté de l’électeur.Elle tend à amortir les effets d’une dissolution, qui est une arme dans les mains de l’exécutif.

d – Les systèmes mixtes

Ils empruntent à la fois le principe majoritaire et celui de la représentation proportionnelle comme les élections régionales.Le système français des apparentements résulte d’une loi de 1951 utilisée en 1951 et en 1956 pour réduire la représentation des partis jugés hostiles au régime en place. Les listes en présence pouvaient passer entre elles des accords préélectoraux. Si aucun accord n'apparaît, ce sera une représentation proportionnelle; et s’il y en a un sans que les listes réunies ne puissent obtenir une majorité absolue, la répartition se faisait à la représentation proportionnelle.

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Enfin, si les listes obtiennent la majorité absolue, elles remportent l’ensemble des sièges. Ensuite répartis entre eux à la représentation proportionnelle.

Le système électoral français se caractérise par sa capacité à être modifié, car les modes de scrutin ne sont pas constitutionnalisés. C’est une particularité française par rapport aux autres états comme la Belgique et la Grande Bretagne.La seule constante française réside dans la préférence pour le scrutin majoritaire à deux tours.

Depuis le début du XXe siècle, la représentation proportionnelle n'a été utilisée qu’à trois reprises : - sous la troisième république, de 1919 à 1927, la représentation proportionnelle a été utilisée pour les législatives.- la représentation proportionnelle, pour caractériser le régime de la 4è république (en dehors de 1951 et 1956)

- la loi du 10 juillet 1985, pour l’élection des députés qui devait permettre aux socialistes de ne pas subir de pertes trop importantes aux élections de 1986.

-Le 11 juillet 1986, Jacques Chirac restaure le scrutin majoritaire.

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Chapitre 2   : Les régimes politiques

Jusqu’à une date récente, l’étude des différents régimes politiques se résumait à définir les régimes pluralistes et monocratiques.Les premiers étaient issus des règles du droit constitutionnel classique, et les second y échappaient (omnipotence). Cette distinction était simple.Il est permis de classer les régimes politiques selon certains critères. La séparation des pouvoirs est un des critères permettant de classer les régimes politiques.

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Section 1   : Le principe de la séparation des pouvoirs

Cette théorie est le pilier essentiel du droit constitutionnel. Deux types de régimes ont émergés : parlementaire et présidentiel.

I – les origines de la théorie

A – Les origines anglaises de la séparation des pouvoirs

Guillaume le Conquérant avait institué dans son nouveau royaume un système hiérarchisé, et régnait en monarque absolu. Régulièrement, il sollicitait ses vassaux (barons) afin d'avoir leur avis, mais ceux-ci n’avaient qu’un rôle consultatif.La mort de Guillaume le Conquérant a créé des dissensions au sein de ses héritiers qui souhaitaient avoir les bonnes grâces des barons qui se révoltèrent.Jean sans terre, en 1215, accorde la grande charte aux barons qui prétendaient que la levée des impôts ne pouvait se faire sans leur consentement; c’est à dire le consentement du conseil (future chambre des lords) qui, lui, se développait en matière de législation.Afin d'équilibrer le grand conseil, le roi prit l’habitude de convoquer les représentants des bourgs et des comtés (future chambre des communes); mais, comme ils n’étaient pas nobles, ils ne pouvaient pas participer au grand conseil. Donc, il y a eu trois autorités pour approuver les lois.

Au XVIe, les Stuart ont essayé de rétablir la monarchie absolue avec échec.En 1628, Charles Ier a signé la pétition des droits.Les Stuart sont à l’origine des révolutions anglaises de 1640 et de 1688.La révolution de 1688 a marquée l’apogée du parlement en chassant Jacques II du trône, et le parlement fit appel à sa fille Marie, mariée à Guillaume d’Orange. Mais en 1689, ils doivent accepter le Bill of Rights qui limite les pouvoirs du roi. A la fin du XVIIe siècle, il y a eu une séparation entre le législatif et l’exécutif en Angleterre; même si le roi dispose toujours de quelques prérogatives.Montesquieu s’en est fortement inspiré pour fonder sa théorie.

B – Le concept classique de la théorie de la séparation de pouvoirs

La théorie de Montesquieu s’inscrit dans une grande tradition.Aristote a examiné les trois parties de la constitution : le pouvoir exécutif, judiciaire et délibératif. "Quand ces parties sont en bon état, la constitution est elle-même nécessairement en bon état"

Le théoricien moderne John Locke a également poursuivi cette théorie. C’est dans son second traité sur le gouvernement civil que Locke soutient l’existence de trois pouvoirs.Dans l’État il y a existence de trois pouvoirs : législatif, exécutif et fédératif.Le pouvoir fédératif consiste à conduire les relations internationales. Ce pouvoir est souvent concentré dans les mêmes mains que celles de l’exécutif. Le pouvoir législatif est supérieur et doit être séparé des deux précédents pour éviter les abus.L’impact de Locke fut effacé par celui de Charles Louis de Secondat, baron de la Brède, qui naquit en 1689 au château de la Brède près de Bordeaux. Son oncle était Jean Baptiste Secondat de Montesquieu, président à mortier de Bordeaux.De 1696 à 1700, il est élevé avec des métayers, puis il est envoyé à Paris où les religieux lui prodiguent un enseignement moderne. En 1708, il retourne à Paris, pour accroître ses connaissance en droit.Il devient conseiller au parlement en 1714, car son oncle décède en lui laissant sa charge au parlement. De plus, il lui transmet le nom de Montesquieu en1716.En 1721, il écrit les Lettres Persanes. Il revend sa charge en 1725. Elu à l’Académie Française, il voyagera en Allemagne, Autriche, Italie, Suisse, Hollande et Angleterre.Il rentre en France de 1734 à 1747 et se consacre à L’Esprit des lois, publié en 1748, et dont la vente fut interdite mais tolérée.En 1751, il devint aveugle et meurt en 1755.

1 – Énoncé de la théorie

Il est à la recherche d’un gouvernement ne conduisant pas à l’absolutisme, jugé attentatoire aux libertés individuelles. Sa principale préoccupation est d’éviter que le pouvoir ne se transforme en tyrannie, mais il constate toutefois la déviance des gouvernements.La monarchie-aristocratie peut se transformer en despotisme et l’aristocratie en ploutocratie.La liberté ne se trouve que dans les états modérés, et à condition que l’on n’abuse pas du pouvoir. En effet, c’est une expérience éternelle que tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser.

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Il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir.Dans L’Esprit des lois au chapitre quatre livre onze, le pouvoir de faire des lois et de les exécuter est constaté, tout comme le pouvoir de juger les crimes. Il estime que lorsque l'on réunit dans la même personne la puissance législative et la puissance exécutive, il n’y a pas de liberté (peur de lois tyranniques).La liberté sera également écartée, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et exécutrice. Selon Montesquieu, tout serait perdu si le même corps exercerait ces trois pouvoirs. Montesquieu affirme que la puissance législative doit appartenir au peuple, mais en raison de considérations pratiques, Montesquieu se montre favorable au régime représentatif.Il se montre favorable à une règle importante pour la noblesse, qu’est l’élaboration des lois. Le processus législatif devait faire intervenir les représentants du peuple et la cours des nobles, chacun disposant d’assemblée.La puissance exécutive doit être confiée à un monarque, car un seul homme sera plus efficace pour l’administrer. Cette puissance exécutive ne revient pas aux membres du corps législatif. La puissance de juger doit revenir à des personnes émanant du peuple. Pour lui, la puissance de juger est de toute façon nulle. Le corps législatif est composé de deux chambres enchaînées par leur faculté d’empêcher. Elles sont liées toutes les deux par la puissance exécutive, elle même contrôlée par la puissance législative.Montesquieu reconnaît que ces trois pouvoirs se limitant les uns aux autres allaient conduire à la paralysie, mais par le mouvement nécessaire des choses elles seront forcées d'aller de concert.

2 – Les principes résultants de cette théorie.

a – la séparation des fonctions

Des auteurs, comme Aristote et Locke analysent les fonctions de l’état, et ont tiré l’idée qu’il serait moins dangereux de confier ces fonctions à des organes distincts.Il s’agit d’une séparation des pouvoirs vu par Locke. Montesquieu développera ces idées.

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b – La spécialisation des organes

L’état a trois fonctions. L’essentiel est de considérer que la théorie de la séparation des pouvoirs postule pour des organes spécialisés dans chaque fonction. Chaque autorité doit avoir une seule fonction sans pouvoir intervenir sur les deux autres. Chacun de ces organes bénéficie d'un certain pouvoir.

c – L’indépendance des organes

Cette spécialisation serait inefficace, si elle n’était pas indépendante. La séparation des pouvoirs implique que les membres d’un pouvoir ne peuvent intervenir dans la nomination des membres des autres pouvoirs.L’indépendance est différente de l’isolement qui conduirait à une paralysie. Isolé, chacun des pouvoirs ne peut agir; en effet ils ont besoin de l’autre, il y a donc une certaine collaboration. La séduction opérée par les institutions anglaises sur Montesquieu lui fait penser qu'il s'agit de la forme idéale de gouvernement.Cette harmonie se retrouve lors de l’élaboration de la loi, car c’est la rencontre entre le roi, l'aristocratie et le peuple. L’équilibre ainsi réalisé semble être le point essentiel.La séparation des pouvoirs, formule que n’utilise pas Montesquieu, arrive comme être un accessoire pour modérer le pouvoir. La puissance législative, exécutive et judiciaire s’équilibrent et se neutralisent.

C – Conception originelle de la séparation des pouvoirs.

Il y a eu plusieurs opposants, et on a reproché au principe de séparation des pouvoirs de Montesquieu, d'être incompatible avec le principe de l’indivisibilité de la souveraineté.Dans tous les cas, on soutenait que la souveraineté se reconstituerait au profit de l’un des pouvoirs ayant casser cette séparation.Cette théorie pourrait à terme faire disparaître la souveraineté. Des conflits éclateraient entre les trois pouvoirs et, seul un coup état permettrait de sortir de ce blocage.Raymond Carré de Malberg, en 1922, est le plus simple et le plus subtil : "Comment des pouvoirs, qui n’ont véritablement pas de rapports, pourraient s’arrêter et s’équilibrer".Cet équilibre serait déjà difficile, si les fonctions exercées étaient équivalentes. Elles ne le sont pas car le pouvoir de faire la loi est supérieur à celui de l’exécuter. On aboutit à une hiérarchie des fonctions qui conduit à la supériorité des fonctions législatives par rapport à l’exécutif. Dans ces conditions, un pouvoir subordonné ne pourrait pas contrôler un pouvoir supérieur.En 1980, Charles Eiselman et Michel Tropert ont démontré que le système de Montesquieu est opposé à la séparation des pouvoirs. En réalité, il semble que la séparation des pouvoirs, article 16 des DDHC de 1789, n’ a pas le même sens que la doctrine traditionnelle.

Les principes originels :- Distinction des fonctions; Locke, Montesquieu et Rousseau ont distingué les trois sortes de pouvoir, mais une hiérarchie s'établie

entre ces pouvoirs en faveur du pouvoir législatif.Nous nous éloignons donc de la doctrine classique qui prônait pour l’indépendance des trois fonctions.

- Interdiction du cumul évoqué par Locke, reprise par Montesquieu et Rousseau qui dit :"Il n’est pas bon que celui qui fait les lois, les exécutent".

Les conclusions de la classification classique sont différentes à l’originelle. Le principe de l’interdiction des cumuls ne se confond pas avec la spécialisation et l’indépendance. On peut admettre le principe de l’interdiction des cumuls, quand deux autorités sont spécialisées l’une dans la fonction législative et l’autre dans la fonction exécutive.Ce principe serait satisfait au sein d’une fonction, quand on donne une partie du pouvoir en échange d’une autre partie de pouvoir de l’autre.La spécialisation n’est pas le seul procédé permettant le principe de non cumul. Dans la conception originelle, il semble que l’interdiction de cumul ne se confonde pas avec la règle de l'indépendance. Le despotisme s’avère donc impossible. En définitive, si la séparation des pouvoirs postule pour la séparation des fonctions, la spécialisation et l'indépendance des organes; la conception originelle insiste davantage sur la suprématie du législatif et l'interdiction du cumul. Montesquieu disait : "Je serai plus lu que compris"La séparation des pouvoirs a joué un rôle important dans la conception de notre constitution. On se rend compte que cette théorie a eu des impacts différents, et les différents régimes politiques n’ont pas respecté à la lettre ce principe. Il y a eu des atteintes à la non dépendance des juges.Ainsi, dans les institutions françaises, la séparation des pouvoirs apparaît comme une fiction car le gouvernement joue un rôle essentiel dans l’élaboration de la loi; et pourtant, on ne semble pas être en tyrannie.

II – La nature des pouvoirs

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A – le pouvoir législatif

Il consiste à édicter des normes, c’est-à-dire des règles de portée générale et impersonnelle destinées à organiser la vie en société. La division organique est importante. L’exercice de la fonction législative peut être confiée à un seul organe, comme en 1848 pour la France. Dans ce cas, cet organe aura tendance à dominer les autres.Cette fonction peut être donnée à plusieurs organes participant à l’élaboration de la loi. Ce seront les organes législatifs partiels. Une assemblée peut être un organe législatif partiel, lorsque l’avis d’une autre assemblée est nécessaire pour adopter une loi, c’est le bicamérisme ou bicaméralisme.Dans le cas du bicamérisme, une assemblée est élue au suffrage universel direct (SUD) représentant le peuple, et une autre chambre qui représente l’aristocratie. Cette seconde ne peut être qualifiée d’organe législatif partiel, que si elle peut s’opposer à l’autre assemblée.Le pouvoir exécutif peut être un organe législatif partiel, il y a le droit de veto qui permet de s’opposer à l’adoption d’une loi. Le veto est absolu, quand il ne peut être surmonté. Il est relatif ou partiel, quand il peut être surmonté par une majorité qualifiée, et peut être suspensif si la loi peut entrer en vigueur malgré l’opposition du chef de l’exécutif.

B – le pouvoir exécutif

Il a évolué, car désormais il est omniprésent et omnipotent en France par rapport au législatif. A l’origine, la fonction exécutive est seulement là pour exercer les lois. L’auto-compétence avait un pouvoir pour rendre la loi exécutoire, mais elle ne disposait pas de pouvoir réglementaire.Dès la constitution de l’an 3, les autres pouvoirs recevaient une autorité parlementaire. L’évolution vers une fonction exécutive plus large est amenée lors des relations internationales par les autorités exécutives.

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A partir de l’an 8, cette fonction exécutive recevra l’initiative des lois, donc, elle accroît son domaine. La fonction exécutive se résume au pouvoir réglementaire, à la conduite des affaires internationales, aux initiatives et exécution des lois. Pourtant celle-ci reste subordonnée, mais avec le temps, elle sort du secondaire pour donner les constitutions. Il y aura par exemple le droit à la dissolution qui est un moyen d’action. Son rôle politique sera fortement accru. L’article 20 de la constitution de 1958 : "le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation"Les constituants français ont choisi un organe dualiste de l’exécutif qui permet une continuité du pouvoir et une répartition des tâches.Le chef de l’état peut avoir une fonction de représentation, mais le gouvernement détient la réalité du pouvoir. Le gouvernement peut être un seul et simple exécutant.L’exécutif moniste se rencontre exclusivement dans le système présidentiel, mais ne s’oppose pas à l’élection de ministres.

C – le pouvoir judiciaire

Il veille à l’application régulière des lois et en tranche les litiges entre particuliers.Pour certains auteurs, il y a deux fonctions : législative et exécutive; mais, il est quand même possible d’intégrer la fonction juridictionnelle.La fonction trialiste semble présenter un défaut de conception. La troisième fonction consiste en réalité à appliquer la loi, elle serait une forme de la fonction exécutive.Cette classification dualiste définie le juridictionnel comme étant sous l’autorité de l’exécutif avec la non indépendance des juges. La fonction dualiste distingue la fonction législative, puis la fonction exécutive comprenant une part de fonction contentieuse consistant à appliquer les lois, et une part non contentieuse purement administrative. La conception trialiste parlera de pouvoir et la conception dualiste d’autorité judiciaire.Il paraît difficile d’élaborer cette (troisième) fonction comme un véritable pouvoir. L’indépendance des juges est un des gages de la liberté, et ils ne doivent leur carrière ni à l’exécutif ni au législatif.

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Section 2   : la séparation des pouvoirs et la classification des pouvoirs politiques

On distingue les régimes concentrés en un seul organe, et les régimes qui acceptent une séparation des pouvoirs pouvant être rigide ou avec certains assouplissements.

I – Le régime de confusion des pouvoirs

Ils sont souvent considérés comme des régimes autoritaires par existence d’un parti unique omniprésent sans opposition.Tous les régimes de confusion des pouvoirs ne sont pas autoritaires, comme le régime d’assemblée qui admet la liberté et le pluralisme. Même dans le cadre du bicaméralisme, le profit du pouvoir est pour une seule assemblée. L’exécutif procède du législatif dans une assemblée; donc, il doit exécuter les exigences de l’assemblée. Ce type de régime peut aboutir à la tyrannie qui sera replacée par l’exécutif qui veut reprendre sa revanche.La convention de 1792 à 1795 est un régime d’assemblée, appelé régime conventionnel.Sous la IIIe et la IVe république, le régime d’assemblée résultera de toute une série d’éléments :- une légitimité de l’assemblée face à un exécutif qui procède du législatif- le mauvais fonctionnement du mécanisme institutionnelL’exécutif étant sous la dépendance de l’assemblée, il y a eu une instabilité gouvernementale qui a précédée l’agonie de ce régime.

II – Régime de la séparation stricte des pouvoirs (régime présidentiel)

A – Caractéristiques du régime présidentiel

Le régime américain est considéré comme le symbole du régime présidentiel(constitution américaine de 1787).Ce régime se caractérise par une séparation rigide du pouvoir exécutif et législatif. Il n’y a pas de moyen de pression ni d’action. La fonction exécutive appartient soit au président de façon personnelle, soit en faisant appel à ses ministres. Ses ministres ne constituent pas une partie de l’exécutif, et on ne saurait pas parler de bicéphalisme de l’exécutif. Il y a un vice-président qui n’a qu’un rôle modeste, qui est celui que le président veut bien lui accorder.Les assemblées ont a suprématie de leur fonction, car chaque pouvoir évolue dans sa sphère de compétence. Il s’agit d’une interprétation rigide de la séparation des pouvoirs. Les assemblées ne participent pas au travail de l’exécutif, et inversement.Il n’y a pas de moyens d'action réciproques, le président ne peut dissoudre l’assemblée, et elle ne peut pas mettre en cause la responsabilité du président.

B – La réalité du modèle

Les deux principes de la spécialisation et d’indépendance connaissent une application différente, et il y a plusieurs exceptions au principe de spécialisation. Le président des Etats-Unis participe à la fonction législative par son droit de veto. Le congrès intervient dans la fonction exécutive par le vote du budget. Les commissions, comme le sénat participent à la nomination des fonctionnaires. Le principe d’indépendance est plus scrupuleusement observé, car les organes sont élus séparément sans réciprocité. Le président a une légitimité due à son pouvoir permettant de débattre sur le législatif. Cette indépendance se traduit par l’obligation pour un organe de tenir compte de l’autre dans la plupart de ces actions "check and balancies". Chacun des pouvoirs peut mettre un frein à l’autre et faire l’équilibre.

C – L’échec des expériences françaises

Les constitutions de 1791, 1795 et 1848, ont interprété les idées de Montesquieu.Montesquieu prônait un équilibre. Cependant , les français ont pensé qu’il fallait séparer de façon rigide les pouvoirs, contrairement à la constitution américaine qui n’a pas établi de frontières étanches entre les différents pouvoirs.De cette incompréhension française, consistant à confondre la séparation des pouvoirs et séparation des fonctions, résultera les échecs français.

III – Les régimes de séparation souple des pouvoirs

Le régime parlementaire est considéré comme ancêtre du régime démocratique.

A – La naissance du régime parlementaire en Angleterre

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Anne, la fille de Guillaume d’Orange et de Marie, mourut sans descendance. Son frère, catholique, ne peut lui succéder; et c’est donc un arrière petit neveu, Georges Ier, qui devient roi. Toutefois, étant prince allemand du duché de Hanovre, il ne parle pas anglais, et s'intéresse assez peu à son royaume d'Angleterre. C'est à ce moment là qu'émerge le rôle du premier ministre, qui servira d'interface, puis deviendra un élément constitutif de la naissance du régime parlementaire.

B – Apparition du régime parlementaire en France

Les premiers linéaments du régime parlementaire apparaissent dans la charte de 1814, sous la monarchie de juillet. Après la défaite de Napoléon, Louis XVIII revient d’exil et annonce son intention d'adopter une charte libérale. Il octroie au peuple français une charte en juillet 1814, tenant compte des évolutions opérées depuis la révolution. Dans cette charte de 1814, la roi a des pouvoirs plus importants que le monarque anglais; il nomme des ministres qui forment un cabinet présidé par l’un d’entre eux (premier ministre).La chambre des pairs (semblable à la chambre des lords), est nommée par le roi. Le nombre des pairs est limité, et l'élection des députés à la chambre se fait par suffrage censitaire, qui peut être dissoute par le roi. Ceux-ci participent au législatif. Toutefois, le roi dispose seul de l’initiative des lois, et le monarque a en dernier lieu l’autorité législative. Il peut refuser l'application des lois votées par les chambres.Malgré ces différences, la chambre de 1814 avait en germe des éléments de régime parlementaire. La pratique devait consacrer la double responsabilité des ministres devant le roi et de la chambre des députés.Charles X succède à son frère en 1824, et se montre plus hostile à la démocratie, tentant même de ré instaurer l’ancien régime. Il promulgue, le 25 juillet 1830, quatre ordonnances pour suspendre la liberté de presse, modifier la loi électorale, dissoudre la nouvelle chambre non encore réunie et convoquer les électeurs. En trois jours, le régime fut balayé.On ne voulait pas de la république des bourgeois libéraux comme Adolphe Thiers, et on porta au pouvoir Louis Philippe d’Orléans appartenant à la branche cadette des bourbons.Louis Philippe d’Orléans jura fidélité à la charte que les députés et les pairs avaient révisé à la hâte. Ainsi, les français redeviennent des citoyens, le terme octroyer disparaît, et le drapeau tricolore réapparaît . De nouvelles dispositions diminuent le cens, augmentant l’électorat.La charte de 1830 ne fait pas allusion à la responsabilité des ministres devant le parlement, car il est acquis. Louis Philippe d’Orléans devient roi des français sous le nom de Philippe Ier. Celui-ci manifeste une grande admiration pour le régime parlementaire anglais, et souhaite instaurer les même institutions en mettant en place ce type de régime.Dans cette période, on observe un consentement entre le roi et le cabinet, soutenu par la majorité des chambres. C’est le parlementarisme orléaniste, où le gouvernement a sa responsabilité devant le roi et le parlement. Le cens disparaît avec la proclamation de la république.L’élément essentiel est la double responsabilité du gouvernement. De plus, les chambres avaient autorité pour critiquer l’exécutif. L’adress au roi était votée par les chambres en réponse au trône, à l'ouverture de chaque cession. Les chambres pouvaient discuter des pétitions venant des citoyens, et donner leur avis aux ministres.La discussion du budget permit aux chambres de contrôler le fonctionnement de chacun des ministères.

C – Caractéristiques du régime parlementaire

Il n'y a pas un régime parlementaire, mais des régimes parlementaires.

1 – La responsabilité politique du gouvernement

C’est l’élément essentiel du régime parlementaire. Le gouvernement détermine sa politique en indépendance, mais il ne peut la mettre en œuvre sans le consentement parlementaire. L’initiative peut appartenir aux parlementaires ou au gouvernement. Le gouvernement peut engager sa responsabilité devant le parlement en posant la question de confiance. Si le parlement refuse la question de confiance, le gouvernement doit se retirer. En fait, c’est une hypothèse détournée de sa vocation originelle, devenant un moyen de pression du gouvernement sur sa majorité.L’initiative peut venir du parlement par une motion de censure, et le gouvernement devra démissionner si le parlement fait connaître son non accord. A l’origine, le gouvernement a assuré une double responsabilité devant le roi et le parlement. C’est un parlementarisme dualiste en raison de la perte d’autorité du monarque. Ainsi, le gouvernement devient moniste car il a sa responsabilité seulement devant le parlement au XIXe siècle.L’exécutif subordonnée au législatif, il y a risque de régime d’assemblée. Ceci fut jugulé par l’introduction du régime parlementaire rationalisé.

a – le régime parlementaire dualiste

C’est la forme classique du parlementarisme. Dans ce cadre, l’exécutif est bicéphale : il y a un chef d’état et un cabinet ayant des tâches distinctes.

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Le chef de l’état est politiquement irresponsable. Cette irresponsabilité implique que la plus grande partie de ces actes soient contresignés par un ministre qui endossera la responsabilité Par conséquent, le parlement ne dispose pas de moyens à l’encontre du chef d'état.Il a la faculté de dissoudre la chambre et peut faire un référendum pour trancher un différent. Le cabinet voit ses membres nommés par le chef de l’état. Il est collégial, solidaire et responsable. Les décisions sont prises collectivement et engagent toute l’équipe gouvernementale. Le régime parlementaire dualiste suppose que le gouvernement bénéficie de la confiance du chef de l’état et du parlement pour assurer sa survie.Les parlementaires s’appuieront sur leur légitimité, et la monarchie ne parvenant pas à s’imposer, plusieurs attributions du monarque seront conférées au cabinetIl y aura pluralisme moniste.

b – le régime parlementaire moniste

Celui-ci résulte de la perte de pouvoir du chef de l’état.Les institutions de base sont les même, mais le bicéphalisme de l’exécutif est déséquilibré au profit du cabinet. Le chef d’état perd son influence, et bénéficie juste d'une magistrature morale.Le cabinet s’éloigne progressivement du chef de l’état, et les ministres ne se sentent plus responsable devant celui-ci. C’est le principe du parlementarisme moniste. Il y a équilibre et égalité des pouvoirs, le parlement a subordonné l’exécutif.

c – le régime parlementaire rationalisé

Après la première guerre mondiale, plusieurs juristes pensent que l’exécutif ne doit pas rester aux simples mains du parlement. Il y a eu une idée de renforcer l’exécutif au détriment du parlement. Il y a ainsi eu rationalisation du parlementarisme. Cette rationalisation a consisté à ajouter au texte constitutionnel des pratiques coutumières; et contrairement à l’idée reçue, c’est le parlement qui en a profité.Les constitutions de 1946, 1958 et même la constitution de l’Allemagne témoignent de cette volonté. La motion de censure fait l’objet de soins particuliers, comme le respect d'un délai de réflexion pour pouvoir la limiter.On tente de restaurer le droit de dissolution, et on permet au gouvernement d’intervenir davantage dans le processus législatif.

2 – la collaboration des pouvoirs

Le régime parlementaire implique une collaboration des pouvoirs permettant un équilibre.Le cabinet du conseil a plusieurs ministres qui sont responsables et collégial.Le principe de l’exécutif dans le parlementarisme classique revient au cabinet, et non pas au chef de l’état.L’initiative des lois peut être partagée entre les membres du gouvernement et du parlement. Le parlement, par le vote de la loi de finances par exemple, influencera les action administratives et sera ainsi associé à l’action de l’exécutif.

3 – les moyens d’action réciproques

Ces moyens d’action réciproques découlent de la séparation des pouvoirs.Il n’y a pas d’hypothétique entente, mais juste la possibilité de mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes tendant à résoudre les différents entre pouvoirs.

a – Les moyens d’action de l’exécutif sur le législatif

Le gouvernement dispose de la possibilité d’élaborer des projets de loi, et d'assister aux réunions de la chambre pour orienter le débat.Le gouvernement a le droit de dissolution.La dissolution consiste, pour l’exécutif, à mettre fin aux mandats des représentants de la nation avant leur terme normal pour déclencher une nouvelle élection, afin de constituer une nouvelle assemblée qui sera normalement plus conciliante envers l'exécutif et plus malléable. Seule la chambre basse peut être dissoute.Le droit de dissolution permet un équilibre des forces assurant la stabilité.Le droit de dissolution a fait l’objet de plusieurs critiques remettant en cause sa légitimité.En effet, ce droit de dissolution peut paraître choquant, voire exorbitant, quand il est entre les mains d’un roi ou d’un président qui procède du législatif et qui ne viendrait pas du suffrage universel.Il y a des réticences françaises à la dissolution qui a été souvent présentée comme un coup d’état organisé par l’exécutif au détriment de la représentation nationale.Après la crise du 16 mai 1877, ce droit est tombé en désuétude jusqu’en 1955.

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Il est admit qu'on ne doit pas dissoudre, sauf pour régler un différent entre législatif et exécutif en faisant appel au peuple pour trancher. C'est pourquoi, il ne faut pas considérer cela comme étant contraire à la démocratie, car il y a le peuple est sollicité.Comme toute procédure, la dissolution peut être détournée de sa vocation originale.La menace d’une dissolution peut résoudre un problème lié à la majorité. Elle peut être une arme pour tirer profit d’une conjoncture politique favorable; c’est le cas en Grande-Bretagne, où les représentants de la nation n’arrivent presque jamais à la fin de leur mandat.La dissolution française du 21 avril 1997 se rattache sûrement à cette conception, même s’il y a des différences. En effet, lorsque Jacques Chirac a dissout l’Assemblée Nationale un an avant son terme, cela reposait sur des idées politiciennes. Il s'agissait donc d'une dissolution de convenance, car Jacques Chirac se sentant affaibli pour l’élection prochaine, voulait prendre de court l’opposition.Il prétexta des notions de fonds pour accélérer la réforme, et sa volonté de respecter le calendrier de la construction européenne. Il s’agissait en fait d’une dissolution stratégique qui devait redonner un coup de fouet au gouvernement affaibli de Juppé.Cela a raté et a entraîné une cohabitation.

b – les moyens d’action du législatif sur l’exécutif

En règle générale on retrouve la possibilité pour les parlementaires d’interpeller le gouvernement.Le parlement pourra assurer le contrôle de l’exécutif par le biais de commissions permanentes, qui permettent le contrôle du travail de l’exécutif. De plus, le parlement dispose d'une arme, la motion de censure ayant pour objet la mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement. Si le parlement retire sa confiance au gouvernement par motion de censure, le gouvernement devra démissionner.Cette méfiance du parlement peut se manifester à différents moments de la vie politique, et s’exprimer en cours de législature. Le parlement n’accorde pas de fait la question de confiance au gouvernement.

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Section 3   : Le fonctionnement de régimes politiques étrangers

I – Le régime parlementaire britannique

C’est un produit de l’histoire qui s’est instauré au gré des circonstances. Il n’y a pas application d’un schéma théorique, il s'agit en fait d'un pragmatisme institutionnel qui impliquant la cohérence. Ce modèle est souvent imité sans grand succès.En dehors de la pétition des droits et la grande charte, la constitution de l’Angleterre n’est pas écrite. Il y a des règles, usages, coutumes. Cela facilite les adaptations.Le constitutionnalisme par l’expérience britannique a prouvé qu’une constitution écrite n’est pas obligatoire.

A – Les forces politiques

1 – La permanence du bipartisme

La différence entre les Whigs et les Tories anime toute la vie politique jusqu'à l’apparition au début du XXe siècle des travaillistes. Le Labor Party vient de l’initiative des syndicats, les trade unions.A partir de 1935, les libéraux se sont écartés de la lutte du pouvoir au profit des deux autorités qui se succédèrent ensuite au gouvernement :Le parti conservateur, qui revendique un recrutement dans toutes les couches de la société, mais appartient de manière générale à la classe aisée. Il se présente une idéologie basée sur l’honneur et sens du devoir. Il prône un libéralisme économique qui ne veut pas de l’intervention de l’état dans l’économie et dans le social.Le parti travailliste (7 millions d’adhérents) est un parti de masse.L’adhésion des syndicats à ce parti est importante. C'est un parti de centre gauche issu de la classe ouvrière; mais social démocrate, attachée aux institutions comme ses concurrents directs. La crise du parti travailliste, au début des années 80, est certainement dû au retour du parti libéral dont la montée avait été interrompue par la poussée travailliste vers la fin des années 70. Progressivement, le parti travailliste s’était gauchisé, et quelques leaders modérés le quittèrent pour créer le SPD (parti social démocrate) avec un succès immédiat représenté par un groupe parlementaire d’environ trente personnes à la chambre des communes en 1983. En 1998, il fusionne avec le parti libéral pour former le parti fédéral démocrate.

2 – L’influence du mode de scrutin

Le bipartisme est favorisé par le scrutin uninominal à un tour. Les ententes entre les différents partis sont de fait écartées. Seuls les plus grand partis peuvent tirer leur épingle du jeu; ce qui favorise l’injustice, car on peut bénéficier de suffrages, et être minoritaire en nombre de sièges.L’opposition a un statut qui lui permet d’être un cabinet fantôme (shadow cabinet)

B – Le cadre institutionnel

1 – La monarchie

La transmission de la couronne est établi sous des règles de 1701 par transmission héréditaire au sein de la famille des Windsor (appelés Hanovre jusqu’en 1945). De plus, une femme peut être à la tête du pouvoir comme Elisabeth II, depuis 1952.La reine est le gouverneur suprême de l’église d’Angleterre.L’essentiel des pouvoirs de la reine peut se résumer par "la reine règne mais ne gouverne pas". Elle peut nommer le premier ministre, promulguer la loi, commander l’armée, convoquer et dissoudre le parlement, mais, ces décisions sont subordonnées à l'accord du premier ministre et des membres du cabinet. Le monarque est irresponsable et a perdu tout pouvoir politique.La réalité du pouvoir royal est insignifiante, réduite à une autorité morale. Toutefois, les anglais manifestent un grand attachement a leur monarque, symbole d’une autorité nationale, d'une continuité de la tradition. La reine doit se montrer discrète, mais elle se tient informée de l'actualité de son royaume, et reçoit son premier ministre une fois par semaine.

2 – Le gouvernement et le cabinet

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En application d’une règle non écrite, le premier ministre doit être issu de la majorité sortante. Le premier ministre est choisi indirectement par les électeurs. Ainsi, Margaret Thatcher due démissionner de ses fonctions en novembre 1990, car non réélue leader de son parti. Elle fut remplacée par John Major, puis Blair qui est travailliste. Les pouvoirs du premier ministre sont considérables et sont parfois comparés à ceux d'un monarque.Tous les membres du gouvernement ne siègent pas au cabinet. C’est une émanation de l’équipe gouvernementale qui ne comprend qu’une vingtaine de personnes nommées par le premier ministre. On y trouve les représentants des différents courants politiques, et certains responsables de la vie économique. Le cabinet est un organe collégial et solidaire. Il a des attributions législatives et exécutives. En matière exécutive, le cabinet a les attributions traditionnelles en la matière.Les attributions législatives sont très étendues, ainsi son rôle dans le processus législatif est déterminant comme dans le domaine budgétaire et financier.Le parlement par une loi d’habilitation peut autoriser le gouvernement à prendre des décisions dans le domaine législatif. Le premier ministre peut proposer les textes qu’il souhaite. Le parlement agit comme une chambre de ratification. La motion de censure est rare, comme la mise en cause du pouvoir politique qui demeure exceptionnelle.

3 – Le parlement

Le parlement est composé de la reine et des deux chambres :La chambre des communes est composée de 651 membres désignés pour cinq ans, et dirigé par le speaker nommé sans vote; lequel n’appartient pas toujours à la majorité.Il est responsable de l’organisation des rôles et des débats, et désigne le président des commissions. Les britanniques sont prudents à l’égard de ces commissions, car elles tendent à affecter l'unité du parlement. On distingue les commissions administratives non spécialisées disposant d’un personnel, et des commissions de contrôle pour des enquêtes ponctuelles. Les pouvoirs de la chambre sont importants mais avec des rôles amoindris.La chambre des lords est composée de plus de 1200 personnes non élus, 800 héréditaires, 85 nommés à vie. Le reste est nommé par la couronne sur proposition du premier ministre, et accueille des personnes diverses. Les lords spirituels, au nombre de 26, sont des hauts dignitaires de l’église anglicane. Enfin, les lords judiciaires sont eux nommés à vie.Les pouvoirs de cette chambre sont réduis. Jadis, il y a eu égalité avec la chambre des communes pour le législatif, jusqu’au déclin amorcé au XIXe siècle en 1911 et 1949 par le Parliement Act, qui réduisit à néant les pouvoirs financiers de la chambre des lords. De plus, les pouvoirs législatifs de cette chambre furent également réduits. Le bicamérisme anglais est fortement inégalitaire dans la mesure où la chambre des lords participe à l’élaboration des lois, mais n'est pas en désaccord avec la chambre des communes suite à 1911 et 1944. Le régime britannique est toutefois tempéré par un certain nombre de faits. Ainsi, les éléments du régime parlementaire sont réunis et l’équilibre fondé sur une collaboration teintée par un régime réciproque.Il y a un rôle cardinal du cabinet, concentrant l’essentiel des pouvoirs. Les différentes règles du parlementarisme se trouvent écartées et il pourrait être un gouvernement de cabinet au lieu du parlementarisme traditionnel. Le premier ministre est pratiquement élu par le corps électoral, mais de façon indirecte. Il mène la politique de son choix sans le risque d’être désavoué. On pourrait presque parler d’un régime présidentiel, plus confortable que le régime américain.Il s’agit d’un régime parlementaire propre à l’Angleterre.

II - Le régime parlementaire allemand

Les institutions de l’Allemagne résultent actuellement d’un double refus. La Loi Fondamentale du 23 mai 1949, qui vaut constitution, tire les conséquences du régime de Weimar et de la seconde guerre mondiale. En 1919, l’Allemagne rompt avec la tradition impériale et se dote du principe libéral : Le régime parlementaire faisant appel à la démocratie directe. On assiste toutefois à une faiblesse exécutive, à la multiplication des partis, et à des référendums trop constants. C'est pourquoi, la république de Weimar ne devait pas résister à la montée du parti socialiste en 1933.L’Allemagne en 1949, état de droit, a voulu s’écarter des erreurs du passé.La loi du 23 mai 1949 devait instituer un régime parlementaire rationalisé, non affecté par la réunification opérée en octobre 1990.

A – Le cadre institutionnel

1 – l’exécutif

Le bicéphalisme de l’exécutif ne doit pas cacher la vérité voulant que le président de la république ait peu de pouvoirs. Ceux-ci qui sont concentrés dans les mains du chancelier. Le président est élu au suffrage universel indirect par le Bundestag et par les délégués de Länder , soit un collège électoral de 1324 personnes.

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Le président, élu pour cinq ans, est rééligible une seule fois. Ses pouvoirs sont formels, il est politiquement irresponsable et ses actes sont contresignés par le Chancelier et les ministres concernés. Il promulgue la loi, signe les traités, saisi le tribunal constitutionnel, mais ne préside pas le conseil des ministres qui n’est pas responsable devant lui, et il ne bénéficie pas de l’initiative des lois.Il nomme le Chancelier, mais ne peut choisir que le leader du parti politique qui a gagné les élections. Il peut en principe prononcer la dissolution du Bundestag, si cette chambre n'a pas la possibilité de proposer un nouveau candidat.Le Chancelier exerce la réalité de la fonction exécutive, les modalités de sa désignation lui assurent le soutien du Bundestag. Sa désignation est originale, elle peut se décliner en trois volets même si dans les faits la première phase n’est jamais dépassée.

1- Bundestag élit le candidat proposé par le président2- Si le candidat n'est pas élu, le Bundestag dispose de quatorze jours pour élire son propre candidat. A l’expiration de ce

délai, si aucun candidat n’est désigné, il y a un second tour de scrutin.3- Second tour

Les pouvoirs du Chancelier sont importants : - chef du gouvernement- choisi ses ministres- révoque ses ministres

Le cabinet n’est pas un organe collégial, d’autant plus que seul le Chancelier reçoit l’investiture du Bundestag, et assume la responsabilité de la politique gouvernementale.

2 – Parlement Bundesrat et Bundestag

Le Bundestag (ou Diest) représente le peuple, et est élu pour 4 ans selon le système du double vote qui combine scrutin majoritaire et représentation proportionnelle.Le Bundesrat représente les différents états, Länder. Chaque land à sa constitution, son parlement, son gouvernement et sa cour constitutionnelle. Le Bundesrat est composé de 69 membres, chaque land dispose d’un certain nombre de représentants (3 à 6) en fonction de la population. Contrairement au schéma classique les représentants des Länder ne sont pas élus mais désignés et révoqués pour le gouvernement de chaque land. Se sont ces fonctionnements qui donnent aux allemands une originalité, car la seconde chambre n’en est pas véritablement une. En général, les parlements ont une attribution législative, et une de contrôle. Les attributions législatives, c'est à dire l’initiative des lois, appartiennent au gouvernement et aux parlementaires. Le plus fréquemment, l’initiative revient au parlement, et 6 lois sur 7 sont d’origine gouvernementale. Le projet de loi est commandé au Bundestag qui a six semaines pour former un avis. Au terme de ce délai, le projet de loi et l’avis sont envoyés aux parlementaires. Ce sont eux qui ont l’initiative des lois, les propositions émanant du Bundestag soutenu par 26 députés.La discussion et l’adoption de la loi sont annoncées à l'ordre du jour par le conseil des anciens où le parlement est majoritaire. La discussion se décompose en trois lectures. La première lecture est d'ordre en général, et propose un renvoi vers la commission compétente. La seconde examine les différentes propositions de la commission et permet une discussion suivie d’un vote article par article. Enfin, une troisième lecture pour le vote de l’ensemble du texte, ou l’amendement peut être utilisé. 90% des lois sont votées à l’unanimité.Seul le Bundestag peut mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement. Il peut assurer le contrôle du gouvernement par l’intermédiaire de questions et, peut décider d‘instaurer des commissions de contrôle.

B – Le fonctionnement des institutions

1 – la répartition compétente entre état fédéral et les états fédérés

La répartition compétente est fixée par la Loi Fondamentale. L’ordre juridique de l’ordre fédéral se superpose à celui des états fédérés. Cette répartition, dont la cour constitutionnelle est chargée d'assurer le respect est assez complexe.La loi fondamentale confère les attributions les plus importantes à l’état fédéral. La loi fondamentale institue des compétences différentes pour plusieurs domaines.Le Bundestag et les Länder peuvent les exercer, mais l’état fédéral a un droit prioritaire pour légiférer dans ces différentes domaines.

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2 – La responsabilité politique du gouvernement

Seule la responsabilité du chancelier peut être mise en cause. Il y a deux hypothèses : Le Chancelier engage sa responsabilité en posant la question de confiance. Si cette confiance n’est pas accordée, il peut dans les

trois semaines qui suivent démissionner, mais ce n’est pas obligatoire. Il peut demander au président de dissoudre le Bundestag. Mais le Bundestag peut également, dans ce même délai, élire un nouveau chancelier, ce qui lui évite de revenir devant les électeurs. La question de confiance est exceptionnelle.

L’initiative vient du Bundestag qui souhaite mettre en cause la responsabilité du gouvernement; mais selon l’article 67 de la Loi Fondamentale, le Bundestag ne peut prononcer la censure du Chancelier qu’en lui désignant un successeur. Le président doit relever de ses fonctions le Chancelier et nommer la personne élue. C’est le principe de la confiance consultative.

3 – Le droit de dissolution

Selon la Loi Fondamentale, ce droit revient au président. Mais dans les faits cela revient au Chancelier. Il est utilisé en dernier recours, quand les députés n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le choix d’un candidat au moment de sa désignation, ou après le rejet d’une question de confiance.

4 – La cour constitutionnelle

Siégeant à Karlsruhe, c’est un organe essentiel garant de l’état de droit composé de 16 membres élus pour 50% au Bundesrat et 50% au Bundestag. Il s’agit pour la plupart de juristes élus pour un mandat de douze ans. Cette cour constitutionnelle est chargée de trois fonctions essentielles : Le contrôle de la constitutionalité des lois fédérales et fédérées, à la demande du gouvernement fédéral, du gouvernement d’un

land ou d’un tiers des membres du bundestag. La saisine directe de la cour est également ouverte à tous citoyen, quand il estime qu’une loi, un acte administratif ou une décision de justice porte atteinte à ses droits fondamentaux, et sous réserve qu’il ait épuisé ses autres voies de recours. C’est la voie de recours constitutionnelle.

La cour constitutionnelle est chargée de contrôler la répartition entre état fédéral et état fédéré, et peut trancher un litige. La cour constitutionnelle protège la démocratie allemande et peut prononcer la déchéance des droits fondamentaux d’un

individu qui lutterait contre les libertés instituées.Elle peut prononcer l’interdiction d’un parti politique.

C – Le système des partis

Des dispositions institutionnelles et législatives ont institué la création des partis, qui est libre. Ils doivent rendre compte publiquement de leurs ressources.Les deux partis les plus importants en Allemagne sont le SPD, le CDU (parti chrétien démocrate) et FDP (parti libéral). Le SPD a remporté les élections de septembre 98 avec Gerhard Schröder. Le SPD est un parti socialiste réformiste qui a perdu l’idéologie marxiste en 1959 (900 000 adhérents). Ce parti accepte les données du système capitaliste et libéral. Le CDU est un parti modéré de centre droit qui rassemble des catholiques et des protestants, il est étroitement lié avec le CSU implanté en Bavière (700 000 membres).Face à ces deux grands géants, le FDP avec seulement 100 000 adhérents est un nain politique. Mais ce petit parti, attaché au libéralisme économique, a souvent participé au pouvoir avec un rôle charnière en s’alliant avec le SPD (1969-82), ou en s’alliant avec le CDU depuis 1982. Les verts gauchistes n’ont remportés que 4,7% des voies en septembre 98. Le parti communiste a une nouvelle appellation, le parti socialiste démocratique qui a remporté 5,2% des voies en septembre 98.

III – Le régime présidentiel américain

A – Le contexte constitutionnel et politique

1 – La constitution

La constitution américaine est certainement la plus ancienne, elle date du 17 septembre 1787. Le texte d’origine est divisé en sept articles, mais les plus à retenir sont les trois premiers .En effet, ils traitent respectivement du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Cette constitution trahit dans son organisation l'inspiration de ses auteurs, qui relève du "Siècle des Lumières" français. Le texte originel regroupe 27 amendements définissant l’organisation des pouvoirs, le droit des citoyens et l'abolition de l’esclavage.En 1787, ce texte était moderne, mais désormais, il apparaît archaïque et incapable de répondre aux problèmes d’une démocratie moderne. C’est la pratique politique qui remplace la carence du texte constitutionnel.

2 – Le fédéralisme

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La répartition des compétences a fait l’objet du dixième amendement, selon lequel l’état fédéral ne bénéficie que d’une compétence d’attribution, et les états fédérés d’une compétence de droit commun.Les états fédérés conservent une certaine autonomie, chaque état a ses institutions et ses propres règles juridiques et judiciaires. Le bipartisme américain présente des intérêts particuliers, car il n’y a pas position d’idéologie entre les deux parties.

B – Le cadre institutionnel

1 – Le Président

Le Président des Etats-Unis a un mandat de quatre ans renouvelable qu’une seule fois. Le rôle des partis est considérable dans cette élection. Chacun de ces deux partis propose son candidat à la présidence et vice présidence. Des conventions nationales sont organisées par les deux partis l’été précédant les présidentielles. Les délégués qui participent à l’élection nationale et qui choisiront les candidats peuvent être désignés par les électeurs de chaque état à l’occasion d’élections primaires (adoptées par environ trente états), et les autres par caucus par lesquels les délégués sont élus par les membres du parti. L’élection aura lieu le premier mardi suivant le premier lundi de novembre. L’élection des grands électeurs a lieu dans chaque état par liste à un tour. Le nombre de grands électeurs est fixé dans chaque état au nombre de sénateurs fixé à deux plus les représentants, variant selon l’importance géographique de cet état.Dans chaque état la liste qui obtient la majorité recueille tous les sièges des grands électeurs. Ainsi, une majorité minime des suffrages peut impliquer en nombre important la différence de grands électeurs.En 1960, 34 227 000 pour Kennedy et 34 108 000 pour Nixon. Il y a une différence minime, pourtant Kennedy aura 303 mandats contre seulement 219 pour Nixon en nombre de sièges. En 2000, Al Gore a 337 000 voix de plus que Bush, mais n’a que vingt états sur 50 et a moins de grands électeurs que Bush. Parmi eux, 25 venaient de Floride où l’élection s’est jouée à 537 voies sur six millions d’électeurs.7 juges de la cour suprême de l’état, qui étaient démocrates, décidèrent de faire recompter les 45 000 bulletins litigieux. La cour suprême des Etats-Unis est saisie par G.W Bush et par 5 voies contre 4 donne raison à Bush pour cause de temps. L’élection officielle par les grands électeurs a eu lieu en mi-décembre, mais sans surprise. Le vice président joue un rôle effacé. Il est le président du Sénat, mais en réalité il n’assure pas cette fonction. L’essentiel de l’autorité du vice président apparaît en cas de décès, d'incapacité, de démission, de destitution du président car il est appelé à le remplacer.Le Président s’entoure de secrétaires d’état, qui ont un rôle ministériel. Ils sont quinze, choisis et révocables librement.En vertu de la Constitution, le Président est l’exécutif fédéral. Mais son rôle excède celui prévu par la celle-ci dans la mesure où il est le principal représentant du pouvoir politique.Il est chef de l’état, et le chef du gouvernement, car il y a absence d’un véritable cabinet.Le Président est le chef des armées, mais c’est le Congrès qui les lève et les entretient, qui déclare la guerre et qui permet au Président d’utiliser celles-ci. Le Président conclu les traités, mais la ratification doit être autorisée par le Sénat.

2 – Le Congrès

Il est bicaméral, Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants est composée de 435 membres à scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les sièges sont répartis entre les différents états au regard de l’importance de la population. Leur mandat est court (deux ans), mais cela est compensé par un fort taux de réélection.Le Sénat est la chambre la plus prestigieuse., c’est l'organe fédéral par excellence.Il est constitué de cent membres, deux sénateurs par état élu pour six ans renouvellement par tiers tous les deux ans, au scrutin majoritaire à un tour.

C – Le fonctionnement des institutions

Le régime présidentiel repose sur une séparation stricte des pouvoirs, mais sans absence totale de relations. La séparation stricte des pouvoirs a toujours été considérées par les américains comme le signe d'une indépendance.Ainsi, le Président et les ministres ne sont pas responsables devant le Congrès, qui ne peut donc les renverser. De même, le Président ne peut pas dissoudre le Congrès. Cependant, il est évident que le Président intervient dans le législatif, et le Congrès a certains moyens pour financer l’exécutif.

1 – Les moyens d’action du Président sur le Congrès

Le message prononcé chaque année en janvier, permet au président d'intervenir dans le domaine législatif. En cela, il suggère aux parlementaires, de prendre compte les projets de lois qu'il présente.

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Les textes de loi votés par le Congrès doivent être promulgués par le Président dans les dix jours, mais, le président peut refuser de donner son accord à la loi en y opposant son veto. Le congrès peut toutefois écarter le veto présidentiel par un vote de chaque chambre à la majorité des deux tiers. Le veto est surtout utilisé par le président, et peut être levé par les chambres. Dès l’origine et jusqu’en 1992, le droit de veto a été utilisé 1448 fois, mais levé uniquement neuf fois. Le recordman du veto est Franklin Roosevelt avec 653 veto en quatre mandats. Il y a aussi le veto implicite, le « pocket veto ». Cette procédure permet au président de ne pas promulguer la loi transmise dans les dix jours qui précèdent la clôture de la session du Congrès. Celui-ci n’étant plus en session ne peut lever le veto, et toute la procédure doit être recommencée à la session suivante.

2 – Les moyens d’action du Congrès

a – les moyens d’action sur l’activité présidentielle

Il y a confirmation par le Sénat de la nomination des ministres, de certains fonctionnaires.Il a la compétence en matière de politique étrangère, son contrôle sur les options militaires étrangères. Le vote du budget permet au Congrès d’influencer l’exécutif en votant des crédits insuffisants, et en lui imposant des dépenses.La procédure de l’impeachment est une procédure qui permet de mettre en cause la responsabilité du président et de le destituer, en cas de trahison, concussion (détournement de fonds), crime ou délit grave. La Chambre des Représentants est compétente pour la mise en accusation et, le sénat présidé par le président de la cour suprême rendra le jugement à la majorité des deux tiers. Cette mesure a été utilisée trois fois, contre Andrew Jackson, en 1974 contre Nixon à la suite du Watergate. Ces procédures n’ont pas abouti, mais sont tout de même à l’origine de la démission de Nixon. En 1999, Clinton doit en pâtir également, suite à l’affaire Lewinsky (Monicagate)

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PARTIE 2   : Les institutions politiques françaises

Chapitre 1   : L’histoire constitutionnelle française

De 1789 à nos jours, la France a vu seize constitutions.On peut considérer avec M. Prélot qu’entre 1789 et 1814 ont succédées des périodes d’innovation, puis des périodes de rénovations entre 1814 et 1870.Hauriou distingue deux cycles constitutionnels (avant et après 1848) et il divise chaque cycle en trois phases : Suprématie des assemblées Réaction de l’exécutif Equilibre et conciliation entre les deux assemblées

Section 1   : Les institutions françaises de 1789 à 1870

C’est une période importante, car elle représente le creusé dans lequel s’est fondu l’essentiel des expériences constitutionnelles françaises. La France fait l’apprentissage de la révolution, du césarisme et du pluralisme.

I – La tradition révolutionnaire 1789-1799.

Toute notre histoire constitutionnelle repose sur une période de deux mois du 5 mai 1789 (réunion des états généraux), au 12 juillet 1789. Entre ces deux bornes, le 17 juin constitue une date essentielle, car le Tiers-état se constitua en assemblée nationale avant d’être rejoint le 27 par la noblesse et le clergé.Le 20 juin, lors du Serment du jeu de paume, les députés se sont jurés de ne pas se séparer avant de donner une constitution à la France. C’est cette assemblée nationale qui est à l’origine de la constitution de 1791.

A – La Constitution du 3 septembre 1791

1 – La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

Il s’agit du préambule de la constitution de 1791, qui renferme les principes de philosophie politique devant guider les constituants.Cette déclaration reflète la philosophie des Lumières, héritage de la doctrine individualiste.Cette déclaration se rapproche des droits de l’Ecole de la nature. Elle emprunte à Rousseau la définition de la loi, et à Montesquieu le principe de la séparation des pouvoirs. Elle traduit l’esprit du siècle. Celle-ci présente 17 articles, et y sont énoncés les droits que l’homme découlant de sa nature. L’article 3 reprend la souveraineté nationale, l’article 16 la séparation des pouvoirs.La Déclaration laisse une large place à la loi, mais il n’y a pas d’évocation juridique relative à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen .

2 – L’organisation des pouvoirs par la Constitution de 1791.

Inspirée de la Constitution de 1787 des Etats–Unis, elle met en œuvre des principes essentiels comme la souveraineté nationale, la primauté de la constitution et la séparation des pouvoirs. Le corps législatif est composé d’une seule chambre, l’Assemblée Nationale législative qui a 700 élus pour deux ans. Cette assemblée permanente ne peut être dissoute par le roi.C’est une monarchie constitutionnelle, où le roi est irresponsable et inviolable. Il nomme et révoque ses ministres qui ne sont pas responsables politiquement, mais pénalement. Le roi a un droit de veto suspensif à toute loi votée par l’Assemblée, qui peut toutefois passer outre en votant le texte.Cependant, cette séparation trop rigide des pouvoirs ne devait pas permettre aux deux organes essentiels d’avoir des actions réciproques. Ainsi, les conflits entre le roi et l’Assemblée se développèrent. Le 10 août 1792, le roi est suspendu, et les français sont appelés à désigner une Convention Nationale, le 21 septembre 1792, qui abolit la royauté et la République est proclamée.

B – La Constitution du 24 juin 1793.

La Convention fut la première assemblée élue au suffrage universel.

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Celle-ci élabora un nouveau texte qui aboutira à la Constitution de 1793, précédée d’une Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (3 articles). Toutefois, cette Déclaration insiste davantage sur l’égalité du citoyen, mais elle présente une dimension sociale inexistante en 1789.La Constitution de 1793 s’inspirait des idées de Rousseau, comme le suffrage universel et le recours à la démocratie semi-directe.L’Assemblée législative incombe à une assemblé unique élue pour un an au suffrage universel. Le pouvoir exécutif est collégial, car il est composé de 24 membres. Les conditions de nomination de ce pouvoir exécutif implique sa soumission à l’Assemblée. Ainsi, l’exécutif n’est pas élu par le peuple, mais pas par le corps législatif sur une liste de 85 candidats. Son pouvoir est limité à l’administration générale, il doit exécuter les lois et décrets du corps législatif. Ce corps exécutif na dispose pas de l’initiative des lois et ne peut dissoudre l’Assemblée. La constitution de 1793 fut acceptée par le peuple, mais n’entra pas en vigueur en raison de la guerre entre l’Angleterre et l’Autriche. Après l'exécution de Robespierre, la mise en vigueur de cette Constitution de 1793 fut écartée. On a ensuite abouti à la Constitution du 5 fructidor de l'an III.

C – La Constitution du 5 fructidor de l'an III – 22 août 1795

C’est le texte le plus long de toutes les constitutions (373 articles).Elle fiat apparaître la crainte de l’excès de la période révolutionnaire. Il y a morcellement de l’exécutif, l'abandon du suffrage universel et le rétablissement du suffrage indirect à deux degrés. De même, une séparation rigide des pouvoirs est adoptée. On observe une innovation pour le législatif, le bicamérisme, qui n’a pas pour but d'instaurer une deuxième chambre aristocratique, mais à séparer les deux chambres.La Chambre des 500 et la Chambre des Anciens, élus pour trois ans par tiers tous les ans par suffrage censitaire.L’initiative des lois appartient au Conseil des 500. Le Conseil des Anciens ne peut qu’approuver ou rejeter sous amendement les résolutions du Conseil des 500. Le pouvoir exécutif est toujours collégial, mais il n’y a plus que cinq membres. Le Directoire est élu par le Conseil des Anciens sous proposition du Conseil des 500. Le directeur ne peut être révoqué par le conseil législatif, mais peut engager sa responsabilité pénale devant la cour de justice. Les deux Chambres constitutionnelles et le Directoire sont dépourvus de moyens d’action réciproque. Face à cette situation, les crises se développent et mènent à un coup d’état organisé par le directeur Sieyès, et exécuté par le général Bonaparte qui met fin au régime le 9 novembre 1799. Un Conseil provisoire prépare un projet de Constitution qui devient la Constitution du 21 frimaire de l'an VIII.

II – Expérience césarienne 1799-1814

A – La Constitution du 21 décembre 1799

C’est une constitution inspirée par Sieyès, mais qui emprunte les idées de Bonaparte. Il y a confiscation des élections et introduction du plébiscite. Avec la confiscation des élections et la consultation, on constate que le suffrage universel est rétabli. En effet, les électeurs ne désignent personne, ils se contentent d’élaborer des listes de confiance dans lesquelles le Premier Consul et le Sénat choisiront les autorités appelées à exercer les plus hautes fonctions.La Constitution introduit aussi le plébiscite, c’est la naissance de l’organisation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est confié à trois consuls. L’article 39 de la Constitution désigne Bonaparte comme Premier Consul, Cambacérès comme second consul, et Lebrun comme troisième consul.Ce n’est pas un véritable collège, car le Premier Consul concentre l’essentiel du pouvoir. Le gouvernement a l’initiative des lois, et dispose du pouvoir réglementaire.Il y a un Conseil d’Etat qui sera chargé par la constitution de rédiger les projets de loi, et de résoudre les problèmes en matière administrative.Le pouvoir législatif est confié à deux assemblées :- Le Tribunat composé de 10 membres, dont le rôle est réduit et qui discute sommairement des projets de loi.- Le corps législatif est composé de 800 membres, et il vote les textes proposés par le gouvernement sans pouvoir les discuter ni

les amender.Ainsi, le Tribunat discute sans décider et le corps législatif décide sans discuter. Il y a un Sénat conservateur, qui constitue un organe essentiel, car il choisit sur la liste nationale les membres du Tribunat et du corps législatif. Constitué de 80 membres cooptés, il est chargé de désigner les futurs consuls.

B – La Constitution de l’an X

Après que Napoléon eu été désigné Consul à vie, le sénatus-consultes organique du 4 août 1802 représente une véritable Constitution forte de 86 articles

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Ce texte modifie le système électoral, renforce les pouvoirs du Premier Consul sans l'adhésion des organisations des différentes assemblées.

C – La Constitution de l’an XII

Elle résulte du sénatus-consultes organique du 18 mai 1804. Ce texte comprend 142 articles dont le premier confit le gouvernement de la République à un empereur, c’est un régime dictatorial, militaire avec une apparence de démocratie. Le Tribunat sera supprimé en 1807. Le corps législatif n’est plus réuni, seul le Sénat apparaît de plus en plus comme un organe de gouvernement.

D – Acte additionnel de la Constitution de l’Empire du 22 avril 1815

Napoléon revient de l’île d’Elbe.L’acte additionnel donnait un nouveau régime avec un empereur, mais le pouvoir législatif était confié à la Chambre des Pairs et à la Chambre des représentants élus par le peuple. Cet acte additionnel présentait certains caractères du régime parlementaire, et reproduisait la charte du 18 juin 1814.L’acte additionnel entrera en vigueur le 1er juin 1815 après un plébiscite mais, le 18 juin la défaite de Waterloo oblige Napoléon à abdiquer le 22 juin 1815.

III – Monarchie parlementaire 1814-1848

Cette période particulière présente des aspects paradoxaux. En effet, après l’expérience césarienne cette période a dû concilier les acquis de la révolution avec la restauration monarchique. Or, c’est cette restauration qui a introduit le régime parlementaire en France.

A – La Charte du 4 juin 1814

Le roi est le chef suprême de l’état et concentre les pouvoirs. Il dispose seul de la puissance exécutive, choisit et révoque ses ministres qui sont responsables devant lui. L’initiative législative lui appartient, car les chambres n’ont que la faculté de lui supplier de proposer une loi. Il peut dissoudre la Chambre des députés. Le Parlement est bicaméral. D'une part, la Chambre des pairs a des membres nommés par le roi en nombre illimité, et celui-ci peut en augmenter ses membres pour éteindre une opposition.D'autre part, la Chambre des députés est élue par le suffrage censitaire pour cinq ans. Ces deux chambres ont des pouvoirs égaux en terme législatif, et ne font que voter la loi promulguée par le roi.Charles X succèdes à son frère décédé en 1824. Il tentera de restaurer l’ancien régime, mais se sera un échec avec les 27,28 et 29 juillet 1830 (les Trois glorieuses) qui mirent fin au régime.

B – La Charte du 4 août 1830

Le principe général de cette charte n’est pas différent de celle de 1814, mais il s'agit ici d'une charte octroyée, car elle est votée par les chambres et louis Philippe roi des français.Le roi ne peut nommer les pairs à vie que dans certaines catégories de la société. Les pouvoirs du roi déclinent.

IV – Le retour de la République et de l’Empire 1848-1870

A la suite de la "campagne des banquets" et de la journée du 28 février 1848, le roi abdiqua et la République fut proclamée. Les électeurs sont appelés le 5 mars 1848 par décret, qui réadopte le suffrage universel abandonné depuis 1792. Les résultats mettent en place une Assemblée modérée qui comporte qu’une centaine de républicains modérés, 300 monarchistes et une majorité de républicains. Lors de sa réunion du 4 mai 05, la République fut officiellement proclamée.

A – La Constitution du 4 novembre 1848 – la seconde république

Elle se spécifie par l’introduction du suffrage universel (art. 24 de la Constitution), par la recherche d’un certain équilibre fondé sur la séparation stricte des pouvoirs.

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Le pouvoir législatif et exécutif réunis dans une assemblée unique, l’Assemblée Nationale composée de 750 membres élus pour trois ans. Elle dispose de la compétence législative, mais ne peut pas renverser le gouvernement. Le pouvoir exécutif est délégué au Président de la République, âgé de 30 ans minimum et élu pour 4 ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’après un intervalle de quatre ans.Il a de larges pouvoirs, mais ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale. Le 10 décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte fut élu Président de la République, et fut le premier Président de la République.La séparation stricte des pouvoirs ne permettait pas de résoudre les conflits, et ne permettait pas au Président d’être rééligible.Face à cette situation, le coup de force devint inévitable et eut lieu le 2 décembre 1851.Louis Napoléon Bonaparte fit ratifier son coup d’état par un plébiscite, qui lui confia le pouvoir pour élaborer la Constitution du 14 janvier 1852.

B – Le Second Empire

La Constitution républicaine du 14 janvier 1852 retourne aux institutions de l’Empire.

1 – La Constitution du 14 janvier 1852

Cette constitution du 14 janvier 1852 imite la Constitution de l’an VIII. L’exécutif est représenté par le prince Louis Napoléon Bonaparte pour 10 ans.Le Président concentre l’essentiel du pouvoir, les ministres (hors législatif) ne dépendent que du chef de l’état, et ils se trouvent exclus de toute possibilité de régime parlementaire.Le corps législatif constitue la seule assemblée. Les députés sont élus au suffrage universel pour six ans. Le Président de la République ajourne, proroge, dissout, convoque le corps législatif qui ne dispose pas de l’initiative des lois réservé au chef d’état.Le Sénat est composé de 150 membres, parmi lesquels certains sont nommés à vie. Son rôle se apparaît en matière constituante, car il est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques.

2 – L’Empire

Il devait consacrer une orientation vers le parlementarisme. Le Sénat adopte le 7 novembre 1852, à l’unanimité moins une voie, le retour de la dignité impériale de Louis Napoléon Bonaparte, sous le nom de Napoléon III.Soumise au plébiscite au mois de novembre 1852, cette proposition fut très favorablement appréciée par un sénatus-consultes du 27 décembre 1852. On constate le renforcement du chef de l’état à l’égard du Sénat, et du corps législatif.Concernant une évolution vers le parlementarisme, en fait, les concessions libérales parviennent de la conjoncture extérieure autour d’une idée de liberté.L’évolution se termine par un sénatus-consultes le 21 mai 1870, qui fixe la Constitution de l’Empire qui ne remplace pas la Constitution de 1852. En fait, ce texte parachève l’évolution vers le parlementarisme. Ainsi, le Sénat devient une chambre disposant des mêmes prérogatives que le corps législatif, et restitue au peuple son pouvoir constituant.Il y a reconnaissance des ministres. Le 4 septembre 1870, la guerre éclate, et ce régime n’a pas le temps de faire ses preuves.

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Section 2   : la III ème République

I – Installation du régime

Après la capitulation de l’empereur à Sedan, la foule se rend le 4 septembre 1870 auprès du corps législatif. Un groupe de députés républicains proclame la République, c’est le gouvernement provisoire de la défense nationale avec Jules Ferry, Jules Simon, Jules Faure, Léon Gambetta, Emmanuel Arago…Le général Trochu est chargé des pleins pouvoirs militaires pour organiser la défense nationale. Des élections sont prévues pour le 16 octobre, mais elles auront lieu le 8 février 1871 en raison de l’invasion prussienne. Le succès conservateur fut massif.

A – Le Gouvernement de l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale qui se réunit à Bordeaux le 12 février, avant de gagner Versailles le 20 mars 1871, avait pour charge de gouverner le pays en l’attente d'une nouvelle constitution. Cette assemblée est divisée, et il fallut attendre quatre ans pour obtenir l’adoption de lois constitutionnelles. Les monarchistes voulaient la paix et les républicains appelaient à la résistance. Le pays préféra la paix, et donc les monarchistes.400 monarchistes sur 675 sièges.200 républicains et une vingtaine de bonapartistes. Toutefois, la mésentente règne dans le camps des monarchistes entre les légitimistes (comte de Chambord), et les orléanistes dont le candidat était le comte de Paris.

1 – Le Gouvernement de Thiers

Par la résolution du 17 février 1871, l’Assemblée Nationale adopte deux décisions. La première se rapporte à l’avenir des institutions (pacte de Bordeaux). Pour la seconde, Thiers est nommé chef de l’exécutif de la République Française sous autorité de l’Assemblée Nationale, avec le concours des ministères qu’il choisira.Thiers conclu la paix, réorganisa le pays et réprima dans le sang la Commune. Toutefois, les relations entre les tiers et l’Assemblée Nationale commencèrent à se dégrader.La loi du 30 août 1871 (loi de Rivet), diminue l’influence de Thiers, mais l’Assemblée Nationale lui décerne le titre de Président de la République. Mais, cette fonction ne préjuge en rien de l’avenir.Le 13 novembre 1872 devant l’Assemblée Nationale, Thiers se prononce en faveur d’une république. Les monarchistes prétendent que le pacte de Bordeaux est rompu. C’est l’objet de la loi de Broglie du 13 mars 1873 qui dispose que le Président doit communiquer avec l’Assemblée Nationale par des messages lus à la tribune par un ministre.Cette loi met en place un dispositif qualifié par Thiers de chinois, afin de diminuer l’influence de celui-ci. Mis en minorité, Thiers démissionnera et, l’Assemblée Nationale désigna Mac-Mahon comme Président de la République.

2 – Le Gouvernement de Mac-Mahon

La loi du 20 novembre 1873 sur le septennat confie le pouvoir exécutif pour sept ans au maréchal Mac-Mahon.Le pouvoir continue à être exercé avec le titre "Président de la République" jusqu’aux modifications par des lois constitutionnelles. L’article 2 de la loi du 20 novembre 1873 prévoyait la nomination d’une commission de trente membres pour organiser les lois constitutionnelles.

B – Les lois constitutionnelles de 1873

La loi du 24 février 1875 prévoit l’organisation du Sénat, chambre conservatrice imposée par l’assemblée monarchiste en contrepartie de la République.L’article premier d’un projet de loi disposait que le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.Lors de la seconde lecture du 30 novembre, H. Wallon proposa un amendement selon lequel le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunies dans une Assemblée Nationale. Il est nommé pour sept ans. L’amendement Wallon sera voté en majorité en première lecture, puis en une seconde lecture une large majorité. L’ensemble du projet fut largement amendé. La loi relative à l’organisation des pouvoirs est adopté le 25 février.La loi du 16 juillet 1875, quant à elle, porte sur les pouvoirs publics. Ces trois lois font la constitution de 1875.

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La loi du 24 février contient onze articles, celle du 25 février en comporte quatre, et celle du 16 juillet en comporte quatorze pour un total de 34 pour la constitution.Cette constitution n’est pas précédée d’une déclaration de droit, il n’y a pas de philosophie politique. Elle n’est pas marquée de tyrannie, ni d’intolérance. Cette constitution a connu une longue vie (70 ans)

II – L’organisation des pouvoirs et leurs relations

A – Organisation des pouvoirs publics

1 – Le pouvoir exécutif

Il y a un Président et des ministres. Selon l’article 2 de la loi du 25 février 1875, le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages du Sénat et de la Chambre des députés réunis en Assemblée Nationale. Les pouvoirs du Président de la IIIème République sont importants. Il nomme les ministres, négocie et ratifie les traités, dispose de la force armée. Il est chef de l’administration, promulgue les lois, dispose d’un pouvoir réglementaire d’exécution des lois. Enfin, il bénéficie de l’initiative des lois et peut demander aux Chambres une nouvelle délibération et peut dissoudre la chambre des députés sous avis conforme du Sénat. Ces prérogatives sont neutralisées par le contreseing ministériel et son irresponsabilité politique. C’est le gouvernement qui est responsable, ce qui lui confère une autorité. Le contreseing est un transfert de la réalité du pouvoir du président en faveur du gouvernement.Les lois constitutionnelles de 1875 ne prévoient pas de Président du Conseil. C’est coutumier sous la IIIème République. Juridiquement, le Président du Conseil ne dispose pas de moyens particuliers. Il joue un rôle déterminant, car il est le chef de la majorité parlementaire. Le gouvernement est constitué par un premier ministres et ministres choisis par lui.

2 – Le Parlement

Le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblés, la Chambre des députés et le Sénat. Les députés sont élus au suffrage universel selon un scrutin uninominal à deux tours pour quatre ans. Les 225 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par intervention d’un collège électoral comprenant des députés, des conseillers généraux, des conseillers d’arrondissements, des délégués sénatoriaux (conseil municipal).Aux 225 sénateurs, il faut ajouter 75 sénateurs inamovibles par assemblée constituante.Les sénateurs élus pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans. Les petites communes souvent conservatrices ont été représentées dans le Sénat. Le Sénat est vite apparu comme une chambre de notables assurant une sur-représentation des milieux ruraux et des petites villes, au détriment des zones urbaines. Le Sénat assure la défense des idées républicaines, et a le droit d’initiative et d’amendement. Les deux Chambres participent également à la nomination du Président de la République (on retrouve des égalités dans le contrôle du gouvernement).

B – Les relations entre les pouvoirs

1 – Les moyens d’action de l’exécutif

Les ministres peuvent entrer dans la Chambre et orienter les débats.Le gouvernement dispose d’un droit d’initiative lui permettant de participer au processus législatif.Le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés (loi du 25 février 1875), ce droit de dissolution fut altéré après la crise du 16 mai 1877.Le 15 mai 1877, Jules Simon, Président du Conseil se rend à son bureau du ministère de l’intérieur et il y trouve une lettre du maréchal Mac-Mahon critiquant les actions du Président du Conseil en lui reprochant de ne pas s’opposer contre l’abrogation de la loi sur la presse que Mac-Mahon voulait maintenir.Jules Simon démissionne, et est remplacé par Albert Broglie qui constitue un ministère de droite, alors que la Chambre des députés et le Sénat sont ajournés.Le 18 mai, la Chambre des députés, composée majoritairement de républicains, s’élève contre ce nouveau coup de force du Président. Le 25 juin, la dissolution de la Chambre des députés est annoncée, et des élections prononcées trois mois plus tard. Le 15 août, Gambetta, dans un discours à Lille, déclare que "quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre".Les élections du 24 et 28 octobre 1877 consacrent la victoire des républicains, mais ils perdent 40 sièges.

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En 1878, le Président doit subir une politique qui ne lui convient pas. Le 5 janvier 1879, le renouvellement partiel du Sénat, fait tomber celui-ci dans la majorité des républicains. Le Président se démet le 30janvier 1879, et le jour même Jules Grévy est élu Président de la République. Le 7 février 1879, le Président annonce qu’il n’entrera jamais en conflit contre la volonté nationale, et donc n'exercera pas le droit de dissolution.Cette déclaration, Constitution Grévy, constitue le point d’aboutissement de la crise du 16 mai 1877.C’est la fin du régime dualiste.Le rôle du président de la République se trouve réduit par rapport à celui du Président du Conseil. La dissolution est discréditée, car jugée anti-républicaine et réactionnelle. Elle ne sera plus utilisée dans la IIIème République. Toutefois les conséquences sont regrettables, car dès lors, un gouvernement ne dure sept mois en moyenne.On assiste à une instabilité gouvernementale et à un régime d’assemblée.

2 – Les moyens d’action du Parlement

Le Parlement dispose du vote de la loi. Il dispose également de beaucoup de moyens pour contrôler l’activité du gouvernement, et peut recourir à la question où à l’interpellation.La question peut être écrite ou orale, permettant à un parlementaire de demander à un ministre une explication sur un point particulier sans qu'il y ait obligatoirement vote ou débat. L’interpellation demande au gouvernement de s’expliquer, mais il est obligé de répondre par un débat clôturé par un vote par lequel le Parlement accordera ou non sa confiance au gouvernement.La responsabilité politique du gouvernement peut être mise en jeu par la motion de censure et la question de confiance.

III – Les déformations institutionnelles du régime

A – L’instabilité gouvernementale

Elle résulte de plusieurs causes, comme un déséquilibre institutionnel provenant de la déviance parlementaire qui mène au régime d’assemblée ou conventionnel. L’équilibre des pouvoirs est absente, car le Parlement prend le pas sur l’exécutif étant donné que le Président ne peut dissoudre l’Assemblée. Le Cabinet devient de plus en plus dépendant du Parlement.

B – Les tentatives de réaction

Plusieurs crises financières, politiques et sociales appariassent, motivées par un changement voulu et par une demande générale. Millerand (Président de la République de 1920 à 1924), et Doumergue (Président du Conseil en 1934) vont essayer, en vain, de rendre la dissolution plus facile en supprimant l’avis conforme du Sénat. Ils démissionneront l'un après l'autre.En 1934, un essai de réforme de l’Etat demeura sans suite.

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Section 3   : Les institutions françaises de 1940 à 1946

I – le Gouvernement de Vichy

A – Les lois constitutionnelles du 18 juillet 1940

Selon celle de 1875, les Chambres avaient le droit de révision par nécessité des lois constitutionnelles par délibération séparée. Après l’adoption, par chacune, de cette résolution elles devaient se réunir en Assemblée Nationale pour procéder à la révision. L’Assemblée Nationale se réunit à Vichy le 10 juillet 1940, et procède à une discussion du projet de révision donnant tout pouvoir au gouvernement de la République. L’article unique de cette loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 dispose que l’Assemblée Nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous la signature du maréchal Pétain. Celle-ci a pour effet de promulguer une nouvelle Constitution de l’état français, afin d'assurer la protection du travail, de la famille et de la patrie. Ce texte abroge la Constitution antérieure.

B – L’organisation constitutionnelle

Elle est restée embryonnaire.Dès le 11 juillet 1940, trois actes constitutionnels sont promulgués par Pétain.Le premier met fin aux fonctions du Président de la République, le second fixe les pouvoirs du chef de l’état, et le troisième ajourne les Chambres. D’autres actes suivirent, sans véritable constitution malgré un projet en 1943.Jusqu’au 18 avril 1940, ce fut la dictature de Pétain, puis ensuite, la dictature de Pierre Laval. La loi du 3 octobre 1940 interdit aux juifs l’accès aux principales fonctions administratives. La loi du 2 novembre 1941 leur interdit tout commerce. La loi du 26 décembre 1941 les empêche d’exercer les professions médicales et paramédicales.Pendant ce temps, le Général De Gaulle fait appel à la résistance (appel du 18 juin 1940)

II – Le gouvernement de la France libre

A – Le Comité National Français

Le Conseil de Défense de l’Empire est créé le 27 octobre 1940, afin de doter la France des attributs de la légitimité. C’est le général De Gaulle, qui monopolise le pouvoir par le biais d’ordonnances à valeur réglementaires ou législatives. Devant les nombreux ralliements, il constitue le Comité National Français par une ordonnance du 24 septembre 1941. Les membres nommés par le général délibèrent sur ordonnances, mais elles sont promulguées par le général.

B – le Comité Français de Libération Nationale

Différents mouvements de résistance, à l’intérieur comme à l’extérieur de la France, se sont opposés, reflétant des personnalités aux idéologies différentes. Ainsi, on observa une rivalité entre De Gaulle et le général Giraud qui avait organisé un réseau de résistance à Alger. Ce dernier bénéficiait de l’appui des américains, car il les avait aidé à organiser le débarquement de novembre 1948 en Afrique du Nord.Cette double présidence entraîne la création du Comité Français de Libération Nationale, le 3 juin 1943, qui réélit les deux gouvernements. Toutefois, cette situation tourne court au profit de De Gaulle, et Giraud démissionne en 1944.Suite à cela, les événements se précipitent, et le 3 juin 1944, le Comité Français de Libération Nationale devient le Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF).

III – La préparation de la Constitution de 1946

A – Le premier gouvernement provisoire

C’est le Gouvernement Provisoire de la République Française (du 3juin 1944 au 2 novembre 1945). De Gaulle préside le Gouvernement provisoire, et il nomme et révoque ses ministres librement. Ce premier Gouvernement Provisoire de la République Française dispose du pouvoir exécutif et législatif par ordonnance. L’Assemblée consultative provisoire, organisée par une ordonnance du 11 octobre 1944, regroupe les représentants de la résistance.

B – Le second gouvernement provisoire

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Il fallait décider s’il convenait de remettre en vigueur les institutions de la IIIème République, ou si une nouvelle institution s’imposait. Pour trancher, on fit appel au référendum, organisé le 21 octobre 1945.

C – Le projet de Constitution du 19 avril 1945

L’Assemblée Constituante, élue le 21 octobre 1945, résulte de la victoire de trois grands partis existants : le PS, le PC, le MRP (Mouvement Républicain Populaire)L’élaboration d’un projet de Constitution fut adopté le 19 octobre 1945. Mais le projet fut rejeté par le peuple le 5 mai 1946. Les différents partis se heurtent sur le sujet, et s'opposent au général de Gaulle, qui démissionne le 20 janvier 1946.

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Section 4   : La IV ème République

I – Installation du régime

A – La Constitution du 27 octobre 1946

Devant le rejet du peuple français, une nouvelle Assemblée Constituante est élue le 2 juin 1946. Le tripartisme demeure, et l’assemblée élit Georges Bidault, Président du Gouvernement. Celui-ci est un membre du MRP composé de membres du PC et du PS. Les trois grand partis font campagne à ce sujet, et De Gaulle entre en opposition avec eux. Il expose à Bayeux, le 16 juin 1946 ses idées constitutionnelles. Le 13 janvier 1946, le projet est adopté par référendum, et deviendra la Constitution du 27 octobre 1946.

B – Les caractéristiques essentielles de cette Constitution

Compte tenu des forces en présence, cette constitution ne pouvait être qu’un compromis. Toutefois, elle donne quand même un ensemble cohérent, au caractère démocratique. La Constitution du 27 octobre 1946 contient 12 titres et 106 articles.Cette Constitution ne comporte pas de déclaration de droit, mais un préambule qui réaffirme les droits et les libertés de l’Homme, proclame des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et des principes en politique économique et sociale jugés "particulièrement nécessaires à notre temps".

II – Organisation des pouvoirs publics et leurs relations

A – Organisation du pouvoir

1 – Le pouvoir exécutif

Il y a un Président de la République et un Président du Conseil. Selon l’article 29 de la Constitution, le Président de la République est élu par le Parlement pour sept ans, et rééligible une fois. Ses pouvoirs sont réduits par rapport à la IIIème République. Il est politiquement irresponsable, et ses actes impliques la contre-signature du premier ministre et du ministre intéressé dans le domaine considéré. L’essentiel du pouvoir est détenu par le Président du Conseil, qu’il ne peut dissoudre.Il nomme le Président du Conseil. Ainsi, les deux présidents qui se succèderont (Auriol et Coty) exerceront une influence, une magistrature morale.Par l’article 45 de la Constitution, le Président de la République désignait le Président du Conseil, qui ne pouvait être nommé qu’après avoir été investi seul de la confiance de l’Assemblée, devant laquelle il devait présenter son programme. Il formait ensuite son cabinet, dont les membres étaient nommés par le Président de la République. L’investiture devait assurer une stabilité gouvernementale. L’autorité du Président du Conseil Constitutionnel était renforcé. Ce mécanisme ne fut pas très respecté, avec la naissance de la double investiture.L’article 8 de la loi constitutionnelle du 7 décembre 1954 devait modifier l’article 45 afin de ne maintenir que la seconde investiture.Ainsi, l’investiture collective remplaça l'investiture individuelle, et on revint à la pratique de la IIIème République. Le gouvernement est un organe collégial.

2 – Le Parlement

Constitué de l’Assemblée Nationale et du Conseil de la République. L’Assemblée Nationale est la chambre qui joue un rôle essentiel sous la IVème République. Les députés sont élus au suffrage universel direct (SUD), mais avec un scrutin à la répartition proportionnelle (RP). Ce mode de scrutin aura un impact sur l’évolution des institutions. L’Assemblée Nationale dispose de l’initiative des lois, examine et vote le budget, contrôle l’activité gouvernementale, participe à l’élection du Président de la République et donne ou non sa confiance au gouvernement.Le Conseil de la République succède au Sénat de la IIIème République. Ses membres sont élus au suffrage indirect par un collège de députés, conseillers généraux et délégués du conseil municipal. Les conseillers sont élus pour six ans, et sont renouvelés par moitié.Le mode de scrutin choisi favorise les campagnes et les petites villes, mais les grands centres urbains ne sont pas représentés.

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Le rôle de ce Conseil de la République est modeste avant 1954. En revanche, il participait à l’élection du Président de la République. Toutefois, la modestie des attributions de ce Conseil de la République s’explique par la volonté du constituant de fonder une importante chambre de réflexion.Avec la révision constitutionnelle du 7 décembre 1954, le Conseil de la République retrouve des attributs d’une chambre parlementaire.

B – Les relations entre les pouvoirs.

1 – La responsabilité politique du gouvernement

La question de confiance est posée par le Président du Conseil, après consultation du Conseil des ministres, mais obtenue à la majorité absolue des assemblées. Si elle n’est pas adoptée, il y a démission du cabinet.La motion de censure s'oppose, quant à elle, a une initiative parlementaire.Ces différentes procédures restaient très encadrées par le texte constitutionnel, afin d'assurer la stabilité du gouvernement. Toutefois, l’absence d’une véritable majorité parlementaire multiplia les crises ministérielles.

2 – La dissolution de l’Assemblée.

Sous la IVème République, la dissolution de l’Assemblée souffre toujours du discrédit résultant de la crise de 16 mai 1877. La Constitution prévoyait une série de conditions destinées à prévenir les abus de l’exécutif. Selon l’article 51 de la Constitution, la dissolution ne peut pas intervenir dans les 18 premiers mois de la législature. Si au cours de cette même période, deux crises ministérielles survenaient à la suite du vote d’une motion de censure, ou du rejet d’une question de confiance posée par le gouvernement, la dissolution de l’Assemblée pouvait être prononcée en Conseil des ministre, après avis du Président des assemblées. Ce droit de dissolution échappe au Président de la République, car il ne peut que la prononcer. Le 2 décembre 1955 vit la seule dissolution, prononcée par Edgar Faure, Président du Conseil.

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III – La dégradation du régime

A – Les causes de détérioration du régime

1 – L’absence de majorité parlementaire

Nombreux sont ceux qui pensaient que le tripartisme assurerait une vraie stabilité gouvernementale. Mais il disparaît le 13 mai 1947, lorsque le Président du Conseil se sépare des ministres communistes, coupables à ses yeux d’avoir négligé la solidarité gouvernementale.Quelques temps plus tôt, De Gaulle avait créé le RPF (Rassemblement du Peuple Français). La vie de la IVème République est réglée par le jeu des partis ne permettant pas de dégager une majorité parlementaire.

2 – L’absence de solidarité gouvernementale

Les différents gouvernements qui se sont succédés reflètent la disparité parlementaire. Les ministres ne sont que les représentants de leurs partis, et il ne s’agit pas de faire une politique commune. Les ministres veulent augmenter la puissance de leur parti au gouvernement.

3 – Le modèle du scrutin

La répartition proportionnelle devait succéder afin de précipiter la chute du PC et du RPF. Ce système électoral fut une réussite, car les petits partis furent laminés. Mais une fois de plus, ce fut la valse des gouvernements.

B – Les conséquences de la détermination du régime

1 – L’instabilité gouvernementale

24 gouvernements se sont succédés en douze ans. Pourtant aucune motion de censure ne fut adoptée, mais il y a eu un vote de méfiance.

2 – L’immobilisme parlementaire

Le Parlement semble plus préoccupé à entraver le gouvernement, plutôt que d’assumer son rôle législatif. Le jeu des partis, l’absence du renouvellement du personnel ministériel, et le fossé grandissant entre Parlement et peuple ont contribué à détériorer un régime usé, qui ne résistera pas aux événements de mai 1958.

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Chapitre 2   : Les institutions de la V ème République

La constitution de 1958 résulte des événements de la guerre d’Algérie, et de la volonté de réagir contre l’instabilité des régimes précédents.

Section 1   : Installation, fonctionnement et évolution du régime

I – La genèse de la Constitution de 1958

A – La crise du 13 mai 1958 et le retour de De Gaulle

1 – Les faits

Début 1958, la France est dans une situation difficile. La guerre d’Algérie, débutée en 1954, ne trouve pas de solution. La politique algérienne releva de six ministères. La coordination de ce problème relevait du Président du Conseil, mais les présidents qui se succédèrent ne purent pas assumer. Chacun des ministres entreprit de poursuivre sa propre politique algérienne. Ainsi, Lacoste (ministre présent en Algérie) menaçait celle-ci d'anarchie.En février 1958, l’armée procède à une intervention aérienne au dessus de la Tunisie, malgré des ordres contraires de Paris. Félix Gaillard accepte l’envoi d’une mission anglo-américaine, mais il est désavoué et démissionne en avril 1958.Il y a une véritable crise ministérielle, attisée par les complots. En mai 1958, Pierre Pflimlin (un des dirigeants du MRP) accepte de former un gouvernement.Le 13 main 1958 une importante manifestation envahit le siège du gouvernement général à Alger. L’armée, où les gaullistes sont très influents, fraternise avec les civils en fin de journée. Un comité de salut public se constitue avec le général Massu, et sous l’autorité du général Salan. Le général Massu envoya, au Président de la République de l’époque, un message exigeant la création à Paris d’un comité de salut public, seul capable de conserver l’Algérie. Le général Salan est investi des plein pouvoirs par le gouvernement français.Par la suite les gaullistes réclamèrent le retour du général De Gaulle, seul capable à leurs yeux d’éviter la guerre civile. De plus, celui-ci ne faisait pas paraître ses opinions sur l’Algérie. Le général De Gaulle réunit la presse afin de faire une déclaration, où il affirmait qu’il était prêt à assurer la présidence de la République. Sur ce, Pierre Pflimlin démissionne le 28 mai 1958.Le 29 mai, René Coty déclare au Parlement qu’il fait appel au plus illustre des français, et menace de démissionner si celui-ci refuse le retour de De Gaulle. De Gaulle constitue un gouvernement national où sont présents Michel Debré, Guy Mollet, Pierre Pflimlin, Jacquinot, Houphouët-Boigny.Le général de Gaulle se présente le 1er juin devant l’Assemblée, et reçoit l’investiture avec 329 voix, contre 224. Parmi ses opposants, on compte des gens comme Pierre Mendès France , François Mitterrand, les communistes, 50% des socialistes…Entre le 1er et le 3 juin, le Parlement vote trois textes.Tout d’abord, une résolution par laquelle les Assemblées se mettaient en Congrès. Une loi de pleins pouvoirs permettant au gouvernement de prendre des mesures par ordonnance. Une loi constitutionnelle modifiant la révision de la Constitution de 1946, et chargeant le Gouvernement d’adopter une nouvelle Constitution.

2 – La loi constitutionnelle du 3 juin 1958

Le changement aurait dû se faire en fonction de l’article 90 de la Constitution de 1946, mais c’était une procédure trop longue.Une résolution votée en 1955 tendait à modifier l’article 90, mais elle se trouvait en sommeil. Toutefois, l'utilisation de cette résolution permettait au gouvernement de gagner beaucoup de temps. Ainsi, le 3 juin 1958, la loi constitutionnelle dispose dans un article unique que la Constitution sera révisée par le Gouvernement investi le 1er juin 1958. Ce procédé rappelle la loi du 10 juillet 1940 qui investissait le maréchal Pétain, et jugée alors inconstitutionnelle. Mais, la différence est notable, car Pétain disposait alors des plein pouvoirs.La loi du 3 juin 1958 impose au gouvernement le respect de cinq principes :- Seul le suffrage universel est source de tout pouvoir- Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être séparés- Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement - L’indépendance de l’autorité judiciaire est nécessaire pour assurer la liberté individuelle- La Constitution doit permettre d’harmoniser les rapports de la République, avec les peuples qui lui sont associés

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Il existe aussi des conditions de forme, ainsi le Parlement avait prévu que le Gouvernement devait recueillir l’avis d’un comité consultatif étant composé au 2/3 de parlementaires. Le projet ne devait être arrêté en Conseil des ministres, qu’après avis du Conseil d’Etat.La nouvelle Constitution devait être soumise au référendum.

B – L’adoption de la constitution

1 – L’élaboration du projet

Deux organes y participèrent : un organe technique (comité d’experts), un organe politique (le comité interministériel). Le général De Gaulle devait charger Michel Debré d’organiser cette Constitution. Debré, garde des sceaux, présidait un comité ministériel, composé de quatre ministres d’état issu de la IVème République : Pflimlin, Jacquinot, Guy Mollet, Houphouët-Boigny.René Cassin, vice président du Conseil d’Etat y siégeait également, tout comme Georges Pompidou, Antoine Pinay. Michel Debré devait aussi organiser un groupe d’experts ayant pour charge de proposer des textes juridiques. Ce comité consultatif constitutionnel avait 39 membres :- 16 députés- 10 sénateurs- 13 personnalités désignéesIl siégea du 30 juillet au 14 août 1958 sous la présidence de Paul Reynaud. Ce comité se sépara après avoir donné son avis sur la Constitution. Il se déclare globalement d’accord, mais quelques observations subsistent. Michel Debré, le 27 août 1958 présenta ce projet devant le Conseil d’Etat qui ajouta quelques précisions.

2 – L’approbation par référendum

Le projet de constitution fut présenté au peuple français lors un discours prononcé par De Gaulle, le 4 septembre1958, place de la République à Paris. Le référendum était fixé au 28 septembre1958. Son succès traduisit la désaffection vis à vis de la IVème République.La Constitution est promulguée le 4 octobre1958.Avant 1992, les nouvelles institutions devaient être mises en place dans une durée de 4 mois. Le gouvernement était autorisé à prendre à force de loi et par ordonnance diverses mesures de nature législative.Les ordonnances eurent une grande importance pour ces assemblées (statut des magistrats, durée des mandats…)Une nouvelle Assemblée fut élue au scrutin uninominal à deux tours les 23 et 30 novembre, et le général De Gaulle fut élu, le 21 décembre 1958 par un collège élargi, Président de la République.

II – Les sources d’inspiration de la Constitution.

Les travaux préparatoires à la Constitution ont longtemps été considérés secret, sauf dans l’ouvrage de Guy Mollet 15 ans après La Constitution de 1958, et la thèse de Jean Louis Debré.En 1984, Pierre Mauroy créa un comité pour la publication des travaux préparatoires de la Constitution de 1958. Trois volumes furent publiés sur la Constitution en 1984. Ces ouvrages ont l’avantage de présenter les concepteurs.

A – Les conceptions initiales

Elles reposent sur les idées de M. Debré et du général De Gaulle, mais aussi sur les idées des ministres de la IVème République.Dans l’idéologie de Debré, l’état a la charge des intérêts de la Nation. Elle ne doit pas être le siège de l’instabilité gouvernementale, et ne doit pas être la proie des partis. Il faut renforcer l’exécutif pour rétablir un certain équilibre faisant défaut au régime précédent.

1 – Les idées du général De Gaulle

Contrairement aux idées reçues, ses idées constitutionnelles étaient peu nombreuses, mais précises sur le rôle du Président de la République. Lors du discours de Bayeux le 16 juin 1946, il estime que la fonction du Président de la République en présence de circonstances exceptionnelles doit être particulièrement larges. En temps normal, la fonction présidentielle doit définir la politique intérieure et extérieure du pays sans être entravé par la quotidienneté, remise au gouvernement. Cela ne laisse pas grand chose au Parlement.Par ailleurs, s’estimant au dessus des partis, le Président prétend résoudre les conflits et réclame le droit de dissoudre l’Assemblée Nationale et l’appel au référendum.

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Il y a deux aspects :- L'incompatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire- Le rôle du SénatLe général De Gaulle souhaitait que la Constitution établisse cette incompatibilité pour renforcer la solidité ministérielle, et stabiliser le gouvernement. Il fallait aussi démontrer que l’exécutif n’était pas subordonné au législatif. S’agissant du Sénat, ses compétences étaient plutôt d'ordre économique, culturel…

2 – Les idées des ministres d’Etat

Les ministres d’Etat ne sont pas hostiles à l’hégémonie du Parlement. Il vont essayer de faire adopter les mesures qu’ils avaient proposé sans succès lors de la IVème République. Guy mollet insistera sur la réparation de la loi et du règlement. Pour lui, l’absence d’une définition matérielle de la loi paralysa la IVème République. Pflimlin s’inspira de la motion de censure constitutive allemande pour éviter que le gouvernement ne soit renversé trop facilement. Ces idées des ministres de la IVème République n’étaient pas trop opposées à celles de De Gaulle, mais pour lui, la séparation des pouvoirs montrait que l’exécutif était libre et les ministres étaient hostiles à cette idée, car pour eux l’Assemblée Nationale devait être plus importante.

3 – Les idées de Michel Debré

Avant d’être gaulliste, il avait subi l’influence de Jean Tardieu, mais aussi de Benjamin Constant qui souhaitaient que le roi exerce une quatrième fonction au dessus des trois autres afin d'arbitrer les conflits pouvant survenir.Debré estimait que le régime devait être parlementaire, mais en donnant les moyens au gouvernement d’assurer sa fonction. Il fallait introduire dans la Constitution des renforcements du gouvernement au détriment du Parlement.

B – La conception convergente

Ces conceptions opposées se sont conciliées en raison des concessions tactiques de chacune des parties.

1 – Le rôle du Président de la République

La conception de De Gaulle s’est heurtée à la conception des ministres de la IVème République. Pour Mollet, le Président ne doit pas intervenir dans la vie politique, et ne peut pas renvoyer le gouvernement, ni dissoudre l’Assemblée. De Gaulle n’est pas d’accord, mais les ministres sont fermes et rejoints par Debré et Cassin. De Gaulle accepte que le Président soit arbitre, mais il obtient quand même le droit de dissoudre l’Assemblée Nationale tout en acceptant quelques compromis. L'utilisation de l’article 11 (référendum) est très restrictive, l’article 16 fut rapidement adopté en raison de l’intransigeance de De Gaulle dans ce domaine.

2 – Le statut des membres du gouvernement

Les ministres d’Etat voyaient assez mal cette incompatibilité, mais finalement le comité consultatif accepta temporairement celle-ci.

3 – Le parlementarisme rationalisé

Comme tous les interlocuteurs étaient favorables au renforcement de l’exécutif au détriment du Parlement, la chose fut vite admise.Pflimlin réussit à imposer son système de motion de censure, et Debré parvint à inscrire plusieurs mécanismes favorables au parlementarisme rationalisé. Ce fut le fruit d’une campagne de conciliation permettant aux protagonistes de reprendre leurs rôles.

III – Évolution et fonctionnement du régime

A – Les principales phases du régime

Il y a 3 périodes : - Le père fondateur De Gaulle- La période post gaullienne- L'alternance

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1 – La période originelle 1958 –1969

Période de De Gaulle, laissant son empreinte sur les institutions. Ces dix années consacrent l’effacement du Parlement, accentué par les relations directes entretenues par le chef de l’état et le peuple par le biais du référendum.

a – La consécration de la suprématie présidentielle

Le Président nomme son Premier ministre, mais ne peut renvoyer les ministres que sur proposition du premier ministre (art. 8). Toutefois, De Gaulle a demandé la démission de son Premier ministre.Le 31 janvier 1964, De Gaulle déclare : "le Président de la République choisit le Premier ministre, et a la faculté de le changer"En avril 1962, il demande à Debré de partir. Celui-ci est remplacé par Pompidou. Réservation du domaine de la défense et des affaires étrangères. La Constitution a diminué les actions du Parlement. Les députés, élus en 1958, sont essentiellement gaullistes et soutiennent le Chef de l’Etat.L’effacement du Parlement s’explique sur le tournant de 1962, avec l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.L’utilisation du référendum renforce encore le rôle de l’Etat. Le recours au référendum était le moyen de tester la confiance du peuple avec des questions précises.

2 – La période d’évolution relative 1969-1981

Après la démission de De Gaulle, Pompidou est élu Président de la République aux élections du 1er et 15 juin 1969, et choisit la voie de la continuité.Pompidou meurt en avril 1974, et est remplacé par Valéry Giscard d'Estaing lors des élections du 5 et 19 mai 1974.Valéry Giscard d'Estaing n’est pas un véritable gaulliste. Issu du parti républicain indépendant, il se déclare plus libéral, favorable à la construction de l’Europe.En 1969, il avait demandé à l’électorat de refuser le référendum.On observe quand même une certaine forme de continuité. Cette période est caractérisée par une conformité constitutionnelle, mais aussi par une tendance évolutive. La conception du rôle du Chef de l’Etat continue à faire de lui la clef de voûte des institutions.Pompidou avait obtenu le départ de son Premier ministre contre la Constitution. Même chose avec Chirac, en août 1976, qui a dû démissionner.La pratique du référendum plébiscitaire. Des oppositions politiques s’organisent en 1972, avec une alliance pour le programme commun (socialiste + communiste + radicaux de gauche). Mitterrand échoue de peu aux élections de 1974. Et l’opposition peut saisir le conseil constitutionnel pour s’opposer à une loi. En 1974 le Président de la République n’appartient pas à une formation majoritaire, mais bien minoritaire de la majorité parlementaire.

3 – La période d’alternance depuis 1981

De 1958 à 1981, la même majorité contrôle le pouvoir (Élysée), Matignon et le palais Bourbon.Avec l’élection de Mitterrand s’ouvre l'alternance.En 1981, il dissout l’Assemblée Nationale, et les élections donnent une majorité socialiste.En 1986, à l’issue des élections législatives, la droite parlementaire remporte les élections. Mitterrand reste au pouvoir mais désigne Chirac, ouvrant ainsi la première cohabitation de 1986 à 1988. Mitterrand, les 24 avril et 8 mai 1988 est réélu à 54% des voix. Dissolution de l’Assemblée Nationale, le PS remporte les élections avec une majorité relative de 275 sièges sur 577. 1993 voit une quatrième alternance avec la victoire aux élections législatives de l’Union pour la France, c'est donc une seconde cohabitation un peu plus douce que la première. Le 7 mai 1995, élection de Chirac, après la dissolution du 21 avril 1997.Les élections législatives du 25 mai et du 1er juin1997 donnaient une majorité aux partis de gauche. Il s'agit d'une cohabitation particulière, avec un président de droite et un premier ministre de gauche. En définitif, la Constitution de 1958 tranche avec les IIIème et IVème, puisqu’elle apporte une stabilité gouvernementale. Cette stabilité résulte du rôle du Président de la République, qui n’est plus soumis aux pressions parlementaires.La constitution de 1958 a fait preuve d’une certaine capacité d’adaptation.

B – Le fonctionnement du régime

1 – Le fonctionnement du régime en période de faits majoritaires

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Lorsque le Président de la République, le Premier ministre et le Président de l’Assemblée Nationale sont en désaccord, la primauté relève du Chef de l’Etat (situation qualifiée de normale)Dans cette application du régime du Président de la République, celui-ci est le principal détenteur du pouvoir politique. Dans ce schéma le Président de la République "gouverne", et c’est bien lui qui choisit son Premier ministre.Il confit à celui-ci l’exécution du programme pour lequel il a été élu. La conséquence est l’effacement du Premier ministre qui évolue dans l’ombre du chef de l’état.

2 – Le fonctionnement du régime en période de cohabitation

Le Président de la République et le Premier ministre ont des majorités parlementaires opposées. Il y a prépondérance du Premier ministre et du gouvernement. A l’issue des élections de 86, 93, et 97, les principaux protagonistes sont contraints de vivre ensemble.Quatre textes constitutionnels prévoyaient un exécutif bicéphale équilibré. En application de l’art. 20 de la Constitution, le gouvernement détermine la politique de la Nation. Cette conception n’a jamais prévalue, et le chef de l’Etat disposait de la plénitude du pouvoir.Cette conception était déjà inscrite dans le texte d’origine de la Constitution, c’est une lecture inédite du texte de la Constitution. Le Chef de l’Etat exerce enfin sa mission arbitrale, tandis que le gouvernement exerce la plénitude de ses pouvoirs. La conséquence est l’effacement relatif du Président de la République.En dehors de la dissolution, les pouvoirs propres du Chef de l’Etat ne sont pas d’une grande utilité en période de cohabitation.Il ne peut décider de l’organisation d’un référendum, dans la mesure où il doit être proposé par le gouvernement. Son prétendu domaine réservé (défense et affaires étrangères) l’un ne peut pas faire grand chose sans l’autre.Cette neutralité peut être écartée, si le Chef de l’Etat décide d’user de la plénitude de ses fonctions. Au niveau de la nomination du gouvernement, il n’est pas obligé de nommer le Premier ministre dans l’opposition. Il dispose d’une tribune médiatique, et a également le choix du moment. Il peut décider, quand il veut, de saisir le Conseil Constitutionnel.

IV – La révision de la Constitution

A – La révision prévue par l’article 89

1 – Les principes

Selon l’art 89 de la Constitution, la révision appartient au Président de la République sur proposition du Premier ministre ou du Parlement. Le texte doit être voté par les deux assemblées. L’Assemblée Nationale perd sa suprématie. S’il s’agit d’une proposition de loi, le texte, après avoir été voté par les deux chambres, doit être soumis au référendum. S’il s’agit d’un projet de révision, le Président de la République doit le soumettre au référendum ou le présenter au Parlement. Si le Congrès est convoqué, le projet de révision lui est soumis, et doit être approuver par au moins 2/5ème des membres pour être adopté.Au terme de l’art. 89, aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle porte atteinte à la sécurité du territoire. L’article 7 de la Constitution de 1958 stipule que durant la vacance du Président de la République, il ne peut y avoir de révision.

2 – Les différentes utilisations de l’article 89

En dehors de la révision de 1960 de l’art. 85, la Constitution a fait l’objet de douze révisions adoptées par le congrès :

- La loi constitutionnelle du 30 décembre 1963 modifie l’article 28 de la Constitution, c’est-à-dire les dates de début et les durées des cessions ordinaires du Parlement.

- La loi constitutionnelle du 26 octobre 1974 devait modifier le second alinéa de l’art. 62 de la Constitution pour permettre la saisine du Conseil Constitutionnel (60 sénateurs ou 60 députés)

- La loi constitutionnelle du 18 juin 1976 ajouta plusieurs alinéas à l’article 7 de la Constitution, qui était destiné à fixer les règles en cas d’empêchement ou de décès d’un candidat à l’élection présidentielle.

- La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 apporta les modifications nécessaires à la Constitution, afin de permettre la ratification du traité de Maastricht.

- La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 concerna la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, et la création d’une cour de justice de la République qui était destinée à apprécier les fautes pénales et des délits mineurs.

- La loi constitutionnelle du 4 août 1995 fut relative à l’élargissement du champ du référendum, et elle concerna aussi la durée de la session ordinaire et l'immunité des parlementaires.

- La loi constitutionnelle du 22 février 1996 compléta l’article 34, modifia l’article 39 et ajouta un article 47-1.

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Il s’agissait de donner compétence au Parlement pour se prononcer, chaque année, sur des lois de financement de la sécurité sociale.

- La loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 avait pour but de rendre compatible les dispositions de la Constitution avec celles relatives au statut de la Nouvelle-Calédonie.

- La loi constitutionnelle du 25 janvier 1999 devait adapter notre Constitution afin de permettre la ratification du traité d’Amsterdam.

- Deux lois constitutionnelles ont été promulguées le 8 juillet 1999 : La première insère au titre de l’article 6 de la Constitution un article 53-2, afin de permettre la ratification du traité

relatif à la Cour Pénale Internationale. La seconde complète les articles 3 et 4 de la Constitution. Désormais, selon le dernier alinéa de l’article 3 de la

Constitution, la loi favorise l’égal accès aux hommes et aux femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Selon le dernier alinéa de l’article 4 de la Constitution, les partis politiques doivent contribuer à la mise en œuvre du principe de parité précité.

- La loi constitutionnelle du 26 octobre 2000 modifia l’article 6 de la Constitution pour le quinquennat. Cette loi fut adoptée par référendum le 25 septembre 2000 à 73% de oui, mais avec 70% d’abstention.

B – La révision par l’article 11

Deux projets de révision ont été entrepris en recourant à l’article 11 de la Constitution.Le premier projet était relatif à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Il fut approuvé par un référendum du 28 octobre 1962 pour devenir la loi constitutionnelle du 6 novembre1962. Le second projet concerna la création des régions, et la rénovation du Sénat. Il fut rejeté par le peuple le 2 avril 1969.

1 – Les raisons à l’origine du recours à l’article 11

Ce sont surtout des raisons d’origines politiques, mais aussi d’origines pratiques. En effet, la procédure prévue par l’art. 89 de la Constitution prévoit que "les deux Chambres soient d’accord pour voter en terme identique le projet de loi". Il s'agit donc un préalable indispensable. Or, en 1962, le général De Gaulle n’avait pas de majorité de soutien ni à l’Assemblée Nationale, ni au Sénat, concernant l’élection du ¨Président de la République au suffrage universel direct. De même en 1969, le Sénat s’était révélé hostile à un projet qui visait à amoindrir ses prérogatives, son rôle.Ces raisons expliquent pourquoi le général De Gaulle est recouru à l’art. 11, une fois avec un succès en 1962, et une fois avec un échec en 1969.Cela étant, le recours à l’article 11 de la Constitution apparaît bel et bien illégal et inconstitutionnel, car seul l’art. 89 prévoit la procédure de révision de la Constitution. Dès lors, ces utilisations de l’art. 11 pour réviser la Constitution ont fait l’objet de critiques, qu’il faut examiner rapidement. Ainsi, plusieurs hommes politiques ont essayés de justifier l’utilisation de l’article 11.

2 – Les tentatives de justification de l’art. 11.

Certains ont fait valoir que le recours à l’art. 11 pour réviser la Constitution permettait de redonner au peuple la parole et le moyen d’exercer sa compétence constituante. Mais en réalité l’argument ne tient pas, dans la mesure où c’est son pouvoir constituant dérivé qui est mis en avant et pas son pouvoir constituant originaire.Tout en reconnaissant que la situation était pour le moins irrégulière, on considéra en réalité que les deux articles pouvaient intervenir de façon concurrente, c'est-à-dire que l'on pouvait utiliser selon les circonstances politiques soit l’art. 11 ou l'art. 89. Mais en réalité, cette thèse fait peu de cas de la Constitution et en particulier de l’article 89.Pompidou a fait une analyse un peu plus subtile en 1962. Ainsi, il a remarqué qu’en application de l’article 89 de la Constitution, une révision d’origine parlementaire pouvait être adoptée par les deux assemblées, et ratifiée par le peuple sous la forme d’un référendum sans que le Président de la République n’intervienne (excepté pour soumettre la proposition de révision au référendum). Et de ce fait, il lui apparaît normal que le Chef de l’Etat dispose aussi de la possibilité de saisir le peuple d’un projet de révision constitutionnelle, donc de recourir à l’article 11 pour réviser la Constitution. En quelques sortes, c’était un contresens. De même, Vedel considérait en 1969, que l’épisode de 1962 constituait une coutume qui légitimait ainsi l’utilisation de l’article 11 prévue en 1969. Donc, le recours à l’art. 11 pour réviser la Constitution apparaît bel et bien inconstitutionnel.

Quelle est la nature du régime de la Vème République ? Dans son discours devant le Conseil d’Etat, prononcé le 27 août 1958, Michel Debré se prononce sur une orientation parlementaire du régime. De fait, si l’on se réfère au texte de la Constitution, on constate les emprunts au régime parlementaire. En effet, la volonté des constituants était d’établir un régime parlementaire.

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On sait que parmi les cinq principes imposée au Gouvernement pour l’élaboration de la Constitution, figurait la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement Or, il s'agit bien là de l’attribut essentiel du régime parlementaire.D’ailleurs, cette obligation se trouve concrétisée par l’art. 20 de la Constitution disposant que : "Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par l’art. 49 et l'art. 50".Mais la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement n’est pas le seul signe de régime parlementaire de la Vème République. On constate en effet d’autres éléments du régime parlementaire : l’existence (du moins jusqu’en 1962) d’un seul pouvoir issu du suffrage universel, un exécutif bicéphale et relativement égalitaire.Si on se réfère au texte de la Constitution, le Président de la République est politiquement irresponsable, ce qui entraîne l’intervention du contreseing ministériel sauf dans le cadre de ses pouvoirs propres prévus par l’article 19. L’Assemblée Nationale dispose de la possibilité de renverser le Gouvernement, et elle peut être dissoute par le Président de la République. Au regard de la pratique institutionnelle, il serait permis de voir un régime parlementaire dualiste en raison de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, mais aussi devant le Chef de l’Etat. Toutefois, ce régime parlementaire est quelque peu particulier en raison de l’affaiblissement du rôle du Parlement, qui est encadré et soumis à une procédure stricte lorsqu’il veut renverser le Gouvernement. En effet, le Parlement dispose de compétences législatives et d’attributions limitées définies par l’art. 34 de la Constitution.Il s’agit d’un régime parlementaire, mais il est rationalisé. En fait, la pratique institutionnelle peut nous livrer une autre grille de lecture en faveur d’un régime présidentiel, surtout d’ailleurs après la réforme/révision de 1962. En effet depuis cette date, il existe deux pouvoirs issus du suffrage universel direct : l’Assemblée Nationale, et le Président de la République. Dans le cadre du régime parlementaire classique, l’Assemblée Nationale, normalement issue de la force politique résultante des élections et reflétant la volonté du peuple, doit nommer le Premier ministre et définir la composition du Gouvernement. Or depuis 1962, les choses sont bien différentes, car le Chef de l’Etat et le Gouvernement sont prépondérants dans ces choix.Pour autant, il ne peut pas s’agir d’un véritable régime présidentiel, car la responsabilité politique du Gouvernement est toujours existante, même si elle est difficile à mettre en œuvre. Il existe aussi le droit de dissolution, régulièrement utilisé.La nature juridique de la Vème République peut varier en application des alternances.On constate en effet que le régime emprunte davantage à la cohabitation; et qu’il emprunte plus au régime présidentiel qu’au régime parlementaire en période de fait majoritaire.On pourrait en effet se montrer favorable à l’émergence d’institutions "semi-présidentielles", comme nous disait Maurice Duverger, mais en droit constitutionnel "semi-présidentiel" ne veut pas dire grand chose.En quelques sortes, on pouvait qualifier ce régime de régime mixte, car il emprunte à la fois du régime présidentiel et du régime parlementaire. Mais il faut bien reconnaître que la nature du régime de la Vème République évolue en fonction des situations, sans pour autant se rattacher aux modèles connus, ou préconçus.

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Section 2   : Le pouvoir exécutif

Pouvoir exécutif au sein de cette nouvelle Constitution, le Président de la République, clef de voûte des institutions, semble être le grand gagnant du nouveau régime. Cette volonté est concrétisée dans le texte de la Constitution, car il occupe le titre 2 de celle-ci.Si le Président de la République, sous la IVème République, était relayé au titre 5, c’est désormais l’ensemble de l’exécutif qui bénéficie de ces nouvelles institutions.

I – Le Président de la République

A – Le statut du Président de la République

1 – L’élection du Président de la République

a – Les modes de scrutin

Sous la IIIème et la IVème République, le Président était élu par les parlementaires des deux Chambres réunies à Versailles. Cette désignation, résultant de l’amendement Wallon, devait sceller la République. Cette solution d'un Chef de l’Etat subordonné aux chambres, permettait aux assemblées d'être tranquilles, et les incitait peu à nommer des personnages de premier plan.Ainsi, Clemenceau ne disait-il pas : "Je vote pour le plus sot", c’est-à-dire celui qui posera le moins de problèmes. Cela donna lieu parfois à des élections très difficiles, comme celle Coty sous la IVème République où il ne fallut pas moins de 13 tours de scrutin. Ce principe est dénoncé par De Gaulle, dans son fameux discours du 16 juin 1946 à Bayeux, où il dit que le pouvoir exécutif ne doit pas procéder du législatif. Pour lui, le Chef de l’Etat doit être élu par un collège électoral englobant certes le Parlement, mais de façon plus élargie. Les art. 6 et 7 du texte originel de la Constitution s’inspiraient de ces principes, car jusqu’en 1952 le Président de la République était élu au suffrage universel indirect par un collège électoral de 80 personnes composé de députés, de sénateurs, de conseillers généraux, d'élus des DOM TOM et des délégués de conseils municipaux.La première réforme fut proposée par Pompidou, concernant le passage du septennat au quinquennat. Ce projet fut déposé le 6 septembre 1973, et voté le 16 octobre par l’Assemblée Nationale avec une majorité insuffisante pour que le Président de la République puisse entamer une révision de la Constitution. De plus, le Congrès ne voulait pas faire appel au référendum suite au fâcheux épisode de 1969.Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand étaient d’accord sue ce même principe, toutefois après leu accession au pouvoir, ils n’ont rien changé. En 2000, le Président de la République et le Premier ministre devaient s'affronter dans une petite course politique, avec la volonté des socialistes de réduire le mandat présidentiel. Le 24 septembre 2000, la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 est adoptée par référendum avec 73,5% de oui, et malgré une abstention de 69,68%.Le quinquennat devrait ainsi permettre de consulter plus souvent les électeurs sur le choix du Président de la République, et permettre d’éviter une cohabitation (pas si évident). Par ailleurs, la coexistence d'élections législatives et présidentielles risque de banaliser ces dernières. Ce système accordait une plus grande importance au Président de la République, et assurait la primauté de celui-ci.Le 20 septembre 1962, le Président de la République déclara qu’il avait décidé, sur proposition du Gouvernement, de soumettre au peuple un projet de révision des art. 6 et 7 de la Constitution, afin de permettre l’élection du Président de la République.

b – Les formalités électorales

Pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles, il faut avoir la nationalité française, être âgé de 23 ans au minimum, et avoir accompli son service militaire.Afin de prévenir les candidats fantaisistes, il convient d'être représenté par 500 parrains (parlementaires, conseillers régionaux, conseillers généraux, maires…). Ces parrains doivent provenir de 30 départements différents, et il ne peut y en plus de 10% issus du même département. Les présentations se font par le biais d’un imprimé distribué par les préfets aux parrains éventuels. Ces imprimés doivent être renvoyés au Conseil Constitutionnel, 18 jours avant le premier tour de scrutin.Les candidats doivent donner leur consultation, déposer auprès du Conseil Constitutionnel, sous enveloppe scellée, une déclaration sur l’honneur précisant leur situation patrimoniale, et s’engager en cas d’élection à déposer une autre déclaration. Le Conseil Constitutionnel vérifie que les candidats remplissent l’ensemble des conditions requises. La liste officielle des candidats sera publiée dans le JO au plus tard le 16ème jour avant le premier tour.

c – La campagne électorale

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Les règles visent à assurer l’égalité des principaux candidats. La vérification est appréciée par la Commission Nationale de Contrôle de la Campagne pour l’élection du Président de la République, créé en 1964.Chaque candidat peut faire connaître sa candidature par le biais de panneaux électoraux, ou par l’envoi d’une profession de foi aux électeurs (programme).L’Etat prend en charge les frais de la campagne officielle. Elle est fixée par un calendrier publié au JO. Cette campagne effective dure 15 jours pour le premier tour, et 8 jours pour le second tour. Elle s’achève le vendredi à minuit qui précède le scrutin. Dès lors, la circulation de tracts est interdite.Pour assurer l’égalité des candidats, le temps d’antenne est contrôlé par le CSA.

d – Le report éventuel des élections

A l’origine, les textes ne prévoyaient pas les accidents de parcours, comme le décès, qui affectent les candidats.Donc, l’art. 7 de la Constitution fut modifié afin de remédier à ces éventuelles situations dans lesquelles un candidat peut disparaître ou être empêché. Les 5 alinéas furent ajoutés à l’article 7 de la Constitution afin de parer à la situation où un candidat peut être empêché ou disparaître. Ainsi, si dans les sept jours précédents la date limite de dépôt des candidatures un candidat décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut reporter les élections. Si avant le premier tour, un candidat meurt ou est empêché, le Conseil Constitutionnel a l’obligation de prononcer le report de l’élection. En cas de mort ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, le Conseil Constitutionnel doit déclarer la nécessité de recommencer l’ensemble des élections. De même, en cas de mort ou d’empêchement de l’un des deux candidats pour le second tour.En vertu de l’art. 58 de la Constitution, c’est le Conseil Constitutionnel qui veille à la régularité des élections et prononce les résultats.

e – Les différentes élections présidentielles

En tenant compte des deux mandats de Mitterrand, il y a eu cinq présidents élus au suffrage universel direct depuis 1962.De Gaulle, le 5 décembre et 19 décembre 1965, fut élu avec 55,2% suffrage, contre 44,8% pour MitterrandPompidou, aux élections du 1er et 15 juin 1969, remporta 58,2% des suffrages, contre 41,8% pour Alain Poher. La gauche était divisée lors de ces différentes élections.Valery Giscard d'Estaing, le 5 et 19 mai 1974 devient Président avec 50,8% des suffrages exprimés, contre 49,2% pour Mitterrand.Mitterrand, 26 avril et 10 mai 1981 gagne avec 51,8% des suffrages, contre Valéry Giscard d'Estaing avec 48,2%.Mitterrand réélu, après les élections des 24 avril et 8 mai 1988, avec 54% des suffrages contre 46% pour Chirac.Enfin, Chirac, aux élections du 23 avril et 7 mai 1995, est élu avec 52,64% des suffrages contre 47,36% pour Jospin.

2 – La cessation des fonctions du Président de la République.

a – La cessation temporaire de ces fonctions

Il est permis d’envisager que le Président de la République doit cesser ses fonctions en raison d’une absence ou d’une affection. Le Chef de l’Etat se trouve alors dans l’incapacité d’assurer ses fonctions.Ces hypothèses sont susceptibles de donner lieu à l’exercice d’une suppléance. Le troisième alinéa de l’art. 21 de la Constitution prévoit que le Premier ministre peut suppléer le Président de la République dans la présidence des conseils et communautés supérieurs de défense nationale. Le dernier alinéa de l’art. 21 dispose aussi qu’à titre exceptionnel, le Premier ministre peut suppléer le Président de la République pour la présidence d’un conseil des ministres, mais en vertu d’une délégation expresse, et sur un ordre du jour déterminé. Mais en dehors de ces deux hypothèses, rien ne semble prévu pour parer à une cessation temporaire des fonctions présidentielles.

b – La cessation définitive des fonctions

Le mandat peut être interrompu en cas de décès du Président de la République, de démission ou d’empêchement.Ces trois hypothèses ouvrent une période d’intérim. Les deux premiers cas donnent lieu à de nouvelles élections, le troisième cas est plus délicat. Il s'agit du caractère définitif résultant d’une affection physique ou mentale. Cet empêchement n’a jamais été constaté lors de la Vème République. En revanche, De Gaulle a démissionné, et Pompidou est mort le 2 avril 1974 en donnant naissance à une période d’intérim. Si l’une de ces trois hypothèses se produit, il revient au Conseil Constitutionnel, saisi par le Gouvernement, de constater la vacance du Président de la République, et ce en vertu du quatrième alinéa de l’art. 7 de la Constitution.

Qui va assurer l’intérim ?

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Sous la IIIème République, le Conseil des ministres exerçait temporairement les fonctions du Président. Sous la IVème République, la tâche incombait au Président de l’Assemblée Nationale.L'art. 7 de la Constitution de 1958 prévoit également la compétence du président du Sénat, et c’est d’ailleurs Alain Poher qui assura l’intérim de 1969 et de 1974 en sa qualité de président du Sénat. Les pouvoirs du Président intérimaire sont limités pendant cette période, selon l’art. 7.Ces dispositions visent à l’empêcher de prendre des décisions visant à conforter sa position. Dans cette optique, le dernier alinéa de l’art.7 de la Constitution prévoit la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, et l’art.59 prévoit qu’aucune révision constitutionnelle ne peut être appliquée pendant la vacance du Président de la République. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le Président intérimaire face usage de l’art.16, et ait recours à la bombe atomique.

B – Le rôle du Président de la République

1 – L’irresponsabilité présidentielle

L’irresponsabilité du Président de la République est traditionnelle dans notre histoire constitutionnelle. Cette irresponsabilité est affirmée dès la première constitution (de 1791), ainsi la personne du roi est inviolable et sacrée. Les différents textes qui suivent confirment.Bien qu'irresponsable politiquement, le Chef de l’Etat reste responsable des délits et crimes qui vient à commettre. Toutefois dans une décision du 22 janvier 1999, la responsabilité pénale du Chef de l’Etat ne paraît être mis en cause que devant la haute cour de justice. Selon l’art.68 de la Constitution, le Président de la République n’est responsable que des actes relevant de la haute trahison.Il ne peut être mis en accusation que par les assemblées, et par une majorité absolue des membres les composants. C’est la haute cour de justice, instituée par l’art.67 de la Constitution et comprenant un nombre égal de députés et sénateurs élus en leur sein, qui serait appelé à le juger.

2 – La mission arbitrale du Président de la République

Au regard de l’art.5 de la Constitution, le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l’état.Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Dans cet article, la notion d’arbitrage concerne le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, mais en réalité il convient de dire que cette mission arbitrale irradie l’ensemble. C’est ainsi que le rôle d’arbitre apparaît quand le Chef de l’Etat veille au respect de la Constitution. Si cette disposition n’était pas évidente à l’origine de l’application de l'art.5, les événements liés à la cohabitation témoigne de cette possibilité. Conformément au texte constitutionnel, le Président de la République veille au fonctionnement régulier des services publics. Il s’agit d’éviter que les divergences d’opinion des différents pouvoirs ne paralysent le processus institutionnel, pouvant aboutir à une paralysie totale.

3 – La présidence des conseils

En vertu de l’art.9, le Président de la République préside le Conseil des ministres.Il s’agit d’un pouvoir traditionnel en règle parlementaire, que l’on trouvait déjà sous la IIIème et IVème République. Toutefois, dans le cadre de la Vème République, cette présidence est effective, alors que dans les régimes précédents le Président laissait l'initiative au Président du Conseil.Au sein de ce Conseil des ministres, le Président agit en arbitre.

C – Les pouvoirs du Président de la République

La rénovation du statut du Président de la République, entreprise par la Constitution de 1958, devait lui reconnaître un pouvoir accru pour mener en bien sa mission. Ces pouvoirs traditionnels ont été renforcés, et ils sont donc plus importants que dans les régimes précédents, et de plus il est dispensé du contreseing ministériel, appelé "pouvoir propre".

1 – Les pouvoirs partagés du Président de la République

a – Les pouvoirs de nomination

Le second alinéa de l’art.8 de la Constitution dispose que le Président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre, et met fin à leur fonction.

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Le décret présidentiel comportant les noms de l’équipe gouvernementale est contresigné par le Premier ministre. Quant à l’intensité étendu du Président de la République en la matière, il apparaît que cette liberté est tributaire des circonstances politiques du moment.Son pouvoir de nomination est étendu en période de fait majoritaire, et restreint lors d’une cohabitation. Ceci dit Mitterrand a refuser de nommer des ministres. De même le second alinéa de l’art.13 donne le pouvoir de nommer, et de promouvoir les emplois civils et militaires. Il dit aussi partager ce pouvoir avec le Premier ministre en application de l’art.21 de la Constitution.L’art.13 de la Constitution fournit la liste des autorités pouvant être nommées par le Président : les préfets, les conseillers d’état, les ambassadeurs, les officiers généraux, les recteurs d’académie… Le président nomme 70 000 agents chaque année.

b – Pouvoirs en matière réglementaire et législative

Selon l’art.13, le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.Cet article confère un pouvoir réglementaire au Président, car les décrets ont une vocation réglementaire.Ce pouvoir doit être partagé avec un Premier ministre selon l’art.21 de la Constitution, mais son principal titulaire reste le Premier ministre, et la liste des décrets est délibérée en Conseil des ministres. Son pouvoir, au regard du premier alinéa de l’art.10, permet au Président de promulguer les lois. La promulgation de l’acte, par lequel le Président atteste officiellement l’existence d’un acte législatif, donne ordre aux autorités publiques d’observer et de faire observer cet acte. Le président est tenu de promulguer les lois dans un délai de 15 jours, donc il ne peut pas choisir car c’est une compétence liée à ce délai. Par ailleurs, selon le second alinéa de l’art.10, le Président peut demander au Parlement, avant l’expiration du délai de promulgation, une nouvelle lecture qui ne peut lui être refusée.Le président ouvre et clôt les cessions extraordinaires du Parlement en vertu de l’art.30.

c – Le pouvoir militaire et diplomatique

Selon l’art.15, le Président de la République est le chef des armées; et selon l’art.14 de la Constitution le Président accrédite les ambassadeurs. Enfin, il négocie et ratifie les traités selon l’art 52 de la Constitution.

d – Les pouvoirs à l’égard de l’autorité judiciaire

Selon l’art.17 de la Constitution, le Président de la République a le droit de grâce, mais il ne concerne pas uniquement la peine capitale (abolie). Ce droit de grâce s’applique à toute condamnation pénale. Pour tous ces pouvoirs partagés, le contreseing du Premier ministre est indispensable.

2 – Les pouvoirs propres du Président de la République

La caractéristique des pouvoirs propres du Président de la République constitue l’innovation essentielle de la Vème République, dans la mesure où sous le régime précédent chaque acte du Président devrait être contresigné. Ici, le pouvoir exclu le contreseing ministériel.Dans des cas précis, et dans des domaines énumérés de façon limitative dans art.19 de la Constitution, le Président peut décider seul. Cela est d'autant plus radical, que ces domaines de compétence appartiennent à des domaines tout à fait primordiaux.

a – La nomination du Premier ministre (art.8 - al.1)

Elle est dispensée du contreseing ministériel. En effet, sous les constitutions précédentes, la nomination du nouveau chef du gouvernement était soumis au contreseing. Or, dans la procédure de nomination du Premier ministre, la formalité du contreseing était inutile, car le Premier ministre partant n’était plus responsable devant le Parlement, et donc la signature est inutile.

b – Le recours au référendum (art.11)

Il y a parfois recours à des référendums et plébiscites. Le premier référendum officiel date de 1793. Le peuple approuve alors la Constitution du 4 juin, et les conditions de son déroulement rappellent un plébiscite.Le 21 octobre 1945 est la date à laquelle fut réalisé le premier véritable référendum. Le 5 mai 1946, le peuple refusa le projet de constitution élaboré par la première assemblée constituante.

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Un troisième référendum accepta un projet le 13 octobre 1946, et ce référendum devait donner naissance à la IVème République. Un quatrième référendum approuva la constitution de la Vème République.Dans la constitution de 1958, cinq articles font référence au référendum :- L'article 3 : "La souveraineté nationale appartient au peuple l'exerçant par voie de

référendum"- L'article 60, donne au Conseil Constitutionnel la compétence pour veiller à la régularité des opérations référendaires et pour

proclamer les résultats.Après le référendum du 28 octobre 1962 (élections au SUD), Gaston Monnerville, Président du Sénat, saisi le Conseil Constitutionnel. Celui-ci se déclare alors incompétent et estime qu’il a seulement une compétence d’exécution sur les lois adoptées par le Parlement, et non pas par le peuple.

- Les trois autres articles envisagent les différents types de consultation.Article 53 : "Nul échange, nulle cession, nulle adjonction de territoire n’est valable

sans le consentement des peuples intéressés"

Selon l’art.11 de la Constitution, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions, ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de la loi sur les pouvoirs publics. Il peut s'agir de réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation, et aux services publics qui y concourent, en tendant à autoriser la ratification d’un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.La proposition doit émaner du Gouvernement ou des deux Chambres.Les propositions doivent être publiées au JO, et l’utilisation du verbe "pouvoir" montre que le Président de la République reste maître de la décision, et peut émettre ou non un avis favorable à la demande.La proposition conjointe des deux assemblées se matérialise par le vote d’une motion par chacune des assemblées qui proposent au Chef de l’Etat de soumettre au référendum un projet de loi.Les propositions de lois d’origine parlementaires sont exclues. Depuis la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, lorsque le référendum est utilisé à son initiative, le gouvernement est tenu de faire une déclaration devant chaque assemblée suivie d’un débat. Jusqu’en 1995, le champ d’application est réduit. En 1984, Mitterrand avait proposé d’étendre ce champ pour soumettre au peuple les projets de lois concernant les garanties fondamentales des libertés publiques. Ceci fut abandonné, car il y eu opposition du Sénat. Chirac a repris cela, et la loi constitutionnelle du 4 août 1995 élargit le champ d’application en ajoutant le projet de loi portant sur la politique économique et sociale de la nation, et les services publics qui y concourent. Quand le référendum est approuvé, il y a promulgation sous quinze jours suivant les résultats de la consultation. De Gaulle recourut au référendum à quatre reprises. Le 8 janvier 1961 et le 4 avril 1962, concernant la politique d’autodétermination en Algérie, les accords d’Evian et pour s’assurer du soutien des français pendant cette période difficile.Le 28 octobre 1962, pour élection du président au suffrage universel direct.Le 27 avril 1969, relatif à l‘instauration des régions et la réforme du Sénat. Ce référendum refusé par le peuple provoqua le départ de De Gaulle.Le référendum fut ensuite peu réalisé.Celui du 23 avril 1972 était destiné à autoriser le Président de la République à ratifier le traité de l’adhésion de la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Danemark, et de la Norvège. Mais Pompidou n’a pas associé son avenir politique au référendum.Le 6 novembre 1988, référendum sur le statut de la Nouvelle-Calédonie.Le 20 septembre1992, référendum pour autoriser le Président de la République à ratifier le traité de Maastricht.

c – Le droit de dissolution (art.12)

Le Président de la République peut, après la consultation du Premier ministre et du président de chacune des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.Pouvoir proposé sous contreseing, le chef de l’état n’est pas tenu de suivre les avis demandés. L’exercice de ce droit de dissolution connaît des limites, car les élections législatives doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la dissolution. L’Assemblée se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection, et une session est ouverte pour une durée de quinze jours.Ensuite, une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l’année qui suit ces élections. Toute une série d’interdictions vise à réduire la dissolution en période incertaine.Elle est interdite pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels du Président (art.16), pendant intérim et vacance.Sous la Vème République, la dissolution règle le différent entre Assemblée et Parlement, par le peuple. C’est aussi une possibilité qui s'offre au Chef de l’Etat, quand il est la cible d’attaques. La dissolution permet également de sortir d’une crise sociale.

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Si un désaccord amène un blocage des institutions, la dissolution permet d'éviter une paralysie. Le recours à la dissolution ne nécessite pas que la crise soit consommée, elle peut être supposée, ainsi les dissolutions des 22 mai 1981 et du 14 mai 1988 s’inscrivent certainement dans ce cadre. En effet, une crise apparaissait inévitable, car le Président était face à une majorité hostile. Le Président de la République est irresponsable, et la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale ne doit pas l’atteindre. En 1962, suite au conflit entre Pompidou et le Parlement sur l’élection du Président au SUD, l’Assemblée Nationale adopta une motion de censure et le gouvernement fut renversé.Le 9 octobre 1962, De Gaulle prononça la dissolution de l’Assemblée Nationale et permit au peuple de trancher le conflit. Les électeurs donnèrent une majorité au Président de la République, et il renomma Pompidou Premier ministre.La dissolution peut permettre de sortir d’une crise sociale. Ainsi, le 30 mai 1968, il y a eu dissolution de l’Assemblée Nationale et les élections donnèrent une majorité au Président.La dissolution peut soutenir un plan stratégique comme celle du 21 avril 1997.Les quatre dissolutions depuis 1958 ont toujours donné lieu à un renforcement de l’autorité du Président de la République, sauf celle de 1997 qui a permis une alternance.

d – Le recours aux pouvoirs exceptionnels

Cela permet au Président de concentrer l’ensemble des pouvoirs en cas de crise relativement grave. Ce fut la volonté de De Gaulle pour éviter l’effondrement de la France comme en 1940.L' article 16 se caractérise par des situations particulières. Les conditions de sa mise en œuvre sont strictes, il faut que les institutions de la République, l’intégrité du territoire ou les engagements internationaux soient menacés de manière grave et immédiate.Si ces conditions sont réunies, le Président met en œuvre l’art.16 et œuvre les mesures qui en découlent. Toutefois, le Président doit respecter certaines procédures, comme la consultation du Premier ministre, du président de l’Assemblée Nationale et le Conseil Constitutionnel. Il n'y a pas de conséquences à la consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée Nationale. Concernant l’avis du Conseil Constitutionnel, celui-ci doit être motivé et publié. Les effets de l’art.16 sont multiples. Le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute.Il convient que les mesures adoptées en vertu de cet article soient inspirées par la volonté du pouvoir public.Ces mesures (décisions) sont soumises au Conseil Constitutionnel par avis restants secrets. Le 2 mars 1962, par l'arrêt Rubin de Servens, le Conseil d’Etat a considéré que le recours à l’art16 était un acte de gouvernement, donc aucun recours possible. Les décisions prises par le Président de la République dans le domaine réglementaire représentent des actes administratifs et peuvent faire l’objet de recours. Entre le 23 avril et le 29 septembre 1961, la seule application de l’art.16 fut relative à l’annonce de l’autodétermination de l’Algérie, lorsque des généraux déclenchèrent un putsch en séquestrant le Président du Gouvernement. De Gaulle a considéré que la mise en œuvre de l’art.16 était nécessaire, et cela fut confirmée par le Conseil Constitutionnel le 25 avril 1961.Ainsi, 22 décisions furent prises par De Gaulle, et le putsch fut éradiqué au bout de trois jours. Il y a eu confusion organique des pouvoirs.

e – Le droit de message aux assemblées (art.18)

Ceci est traditionnel en régime parlementaire, et fut utilisé en 1877 par Mac Mahon pour la dissolution et par son successeur Grévy qui s’est engagé à ne jamais dissoudre. Ceci est également utilisé pour annoncer les référendums.

f – Les pouvoirs à l’égard du Conseil Constitutionnel

La Constitution donne au Chef de l’Etat trois pouvoirs sans contreseing. Conformément à l’art.56, il nomme 1/3 des membres du Conseil Constitutionnel, et le Président du Conseil Constitutionnel.L’art.61 lui donne la faculté de saisir le Conseil Constitutionnel, et il peut également le saisir en vertu de l’art.54 afin d'obtenir le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux avant ratification.

II – Le Gouvernement

A – Composition du Gouvernement

1 – Le Premier ministre

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Sous la IIIème République, le Président du Conseil est une fonction coutumière. Il faut attendre le 24 décembre 1934 pour voir la création de services rattachés directement au Président du Conseil, et deux chapitres budgétaires.Sous la IVème et Vème République, le Premier ministre se substitue au Président du Conseil.

a – La nomination du Premier ministre

L’art.8 al.1 précise qu’il est nommé par le Président de la République. Ce choix est discrétionnaire, car le nouveau nommé doit avoir une majorité parlementaire. Dans l’hypothèse d’une forte majorité, il semble logique que se soit le leader de la majorité, mais il peut choisir des personnes en marge n’ayant pas un grand passé politique, comme Georges Pompidou ou Raymond Barre.Le Président peut dissoudre l’Assemblée Nationale, et nommer un Premier ministre de son choix comme en 1981 et 1988. Il peut choisir un représentant de la nouvelle majorité comme en 1986, 1993 et 1997. Le texte ne fait pas de référence à une investiture préalable, mais l’al.1 de l’art.49 oblige le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, à engager la responsabilité du gouvernement sur son programme devant l’Assemblée Nationale.

b – Cessation de la fonction du premier ministre

En cas de maladie, il y a une période d’intérim.La cessation peut être définitive, comme dans le cas d'une démission volontaire. Le Premier ministre remet alors la démission du gouvernement au Président de la République, comme Chirac en août 1976.Il y a également le cas de la démission provoquée (art.50), dans le cadre d'une motion de censure par l’Assemblée Nationale.La démission consentie, non prévue par la Constitution mais coutumière sous la Vème République, consiste à remettre au Président de la République la démission du gouvernement à la suite d’une élection législative ou présidentielle.La démission imposée existe, alors qu'aucune disposition constitutionnelle ne prévoit que le Premier ministre soit responsable devant le Président de la République.Le premier alinéa de l’art.8 stipule que le Président peut mettre fin au mandat du Premier ministre, si celui-ci présente la démission du gouvernement.En 1962, De Gaulle demande la démission de Debré.En 1983, Mitterrand demande la démission de Mauroy.En 1991, Mitterrand demande la démission de Rocard.En 1992, Mitterrand demande la démission de Cresson.Cette pratique institutionnelle peut s’expliquer dans la mesure où le Premier ministre et le Gouvernement mettent en œuvre le programme prévu par le Président.Il n’est pas inconcevable que le Président se sépare du Premier ministre. Ainsi, ce qui est contraire au texte même de la Constitution est concevable dans la pratique.Cette demande de démission n’est pas possible en cas de cohabitation.

2 – Les membres du gouvernement

a – La nomination des ministres

En application du second alinéa de l’art.8, le Président nomme les ministres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Si le choix appartient au Premier ministre, en période de fait majoritaire, c’est les deux hommes qui composent l’équipe gouvernementale. En cohabitation, les pouvoirs du Chef de l’Etat sont souvent limités, mais le Président peut récuser certains candidats.La nomination est fondée sur la compétence de chacun, mais aussi sur une volonté politique concernant les différentes tendances de la majorité.

b – La cessation de fonction des ministres

C’est le Président de la République qui la prononce, mais sur proposition du Premier ministre. La démission collective peut-être provoquée, consentie ou imposée. La démission individuelle intervient lors d'une divergence sérieuse entre un ministre, le Président de la République et/ou le Premier ministre.

B – Le statut des membres du Gouvernement

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1 – La hiérarchie gouvernementale

Il y a différentes catégories de ministres.On distingue les ministres d’état, chargés d’un département ministériel très important ou issu d’une famille politique importante. On distingue également les ministres "normaux" à la tête d’un département ministériel. Viennent ensuite les ministres délégués auprès du Premier ministre, ou auprès d’autres ministres. Ils participent au Conseil des ministres. Enfin, il y a les secrétaires d’état, mais ils ne jouissent pas d’une totale liberté dans le secteur qui leur est confié.Il n’y a pas de ministères d’état actuellement.

2 – Les incompatibilités gouvernementales

Selon l’alinéa 1 de l’article 23 de la Constitution, les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire, fonction ou profession à caractère national, ou toute fonction publique ou activité professionnelle.Il y a également incompatibilité avec les fonctions publiques et privées.Ces incompatibilités visent à écarter la pression exercée sur le Premier ministre par des employeurs ayant des revendications particulières contraires à l’intérêt général. Cela touche aussi les emplois publics. Cette incompatibilité apparaît dans le public, comme dans le privé.

Incompatibilité également avec un mandat parlementaire. Cette incompatibilité est une innovation de la Vème République, et elle entre en contradiction avec les règles ayant usage précédemment. Les ministres étaient alors choisis parmi les députés, qui ne perdaient pas pour autant leur mandat. Les constituants voulaient se dégager de l’influence des partis, et de leur lutte au sein de l’Assemblée. Cette incompatibilité intervient donc pour renforcer la solidarité et la stabilité gouvernementale, afin d'empêcher la course au portefeuille, et pour démonter que l’exécutif ne procédait pas du législatif.

Le 17 novembre 1958, une ordonnance fixa les modalités de cette incompatibilité dans l'art.23 de la Constitution.Le ministre a un délai d’un mois pour choisir son mandat parlementaire, ou accepter les fonctions ministérielles. Si c’est un choix ministériel, le parlementaire est remplacé par son suppléant élu en même temps que lui.L’art. 25 dispose que le suppléant élu remplace le titulaire jusqu’au renouvellement total ou partiel de l’Assemblée à laquelle il appartenait. Le parlementaire ne retrouve pas immédiatement son siège. L’ordonnance de 1958 suppose une indemnité égale au traitement ministériel pendant six mois. Cette ordonnance dispose que le suppléant ne peut pas se présenter contre le ministre démissionnaire à la prochaine cession. Dans la pratique il est coutume que le ministre demande à son suppléant de démissionner pour tenter de récupérer son siège.

3 – Les responsabilités des ministres

Les ministres doivent-ils relever des textes de droit commun pour les actes dommageables accomplis dans l’exercice de leur fonction ?Si oui, il y a risque de poursuites abusives de la part de particuliers dit "lésés". L’aménagement d’un système particulier est considéré comme un privilège en faveur des ministres en exonérant leur responsabilité. Il faut distinguer la responsabilité civile, et la responsabilité pénale. La responsabilité civile appartient aux règles de droit commun. La responsabilité pénale des ministres pour des actes dans l’exercice de leur fonction était appréciée traditionnellement par la haute cour de justice, mais il s’agissait d’une responsabilité théorique car la procédure est lourde et inadaptée. Il y avait irresponsabilité des ministres.C’est à la suite de l’affaire du sang contaminé, que la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 a abrogé le second alinéa de l’art.68 de la Constitution pour créer le 68-1 et le 68-2.

La loi organique du 23 novembre 1993 a précisé les modalités d’application de ces articles.Au terme de l'art. 68-1 de la Constitution, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et qualifiés de crime ou de délit au moment commis. Les actes sont jugés par la Cour de Justice de la République.Selon l’art.68-2, la Cour de Justice de la République est composée de douze parlementaires élus pour moitié parmi Assemblée Nationale, et pour l’autre du Sénat. Trois magistrats de la cour de cassation assurent la présidence de la Cour.Toute personne, qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ces fonctions, peut porter plainte auprès de la commission des requêtes composée de trois magistrats de la cour de cassation, deux conseillers d’état et deux conseillers maîtres à la cour des comptes. Cette commission examine la plainte, et peut la classer ou la transmettre au procureur général de la cour de cassation pour qu’il saisisse la Cour de Justice de la République.

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Lorsque la Cour de Justice de la République est saisie, l’affaire est confiée à une commission d’instruction composée de trois conseillers à la cour de cassation qui instruisent celle-ci et se prononce sur les suites à donner, l’abandon ou le renvoi à la cour. La cour reste liée par le code pénal pour qualifier des faits reprochés, et ne peut infliger que des peines prévues par le législateur.La décision de la Cour de Justice de la République peut être déférée à la cour de cassation. Ce système prévoit un nombre de verrous/filtres pour éviter qu’un ministre soit poursuivi pour raison politique. Le contrôle de la cour de cassation est aussi un filtre. Comme la cour ne peut pas accorder d’indemnité au plaignant, les particuliers voulant se porter partie civile doivent saisir les juridictions ordinaires.En vertu de l’art.68-3, et par dérogation au principe de la non rétroactivité des lois, les dispositions de l’article 68-1 et 68-2 ne sont applicables qu’aux faits commis à la date de l’entrée en vigueur de ces lois.

C – Le fonctionnement du gouvernement

1 – Le Conseil des ministres

Seule formation collégiale du gouvernement, elle est également la seule ayant une existence constitutionnelle (art.9 de la Constitution).Le Conseil des ministres est présidé par le Président de la République. Il est collégial et solidaire. Les décisions importantes engagent la responsabilité de l’ensemble des ministres. Les décisions adoptées en Conseil des ministres sont prises au préalable. C’est une consécration de la décision.

2 – Les conseils interministériels

Ils sont présidés par le Président de la République. N’y siègent que les ministres et les secrétaires d’état. De hauts fonctionnaires peuvent également être appelés.Les décisions prises sont souvent préparatoires à celles du Conseil des ministres.

3 – Les comités interministériels

Ils sont présidés par le Premier ministre, et préparent les textes législatifs ou parlementaires. Un représentant du Président de la République y est présent. Le Premier ministre peut rendre des arbitrages à propos d’affaires concernant plusieurs ministères.

D – Les attributions du gouvernement

1 – Les attributions du premier ministre

Au regard de l'article 21 de la Constitution, il a plusieurs attributions.

a – La direction de l’action gouvernementale

Selon l’art.21, le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il bénéficie d’une position dominante, et propose des directives aux autres membres du gouvernement. Le Premier ministre tranche les différents, assure les arbitrages et donne des instructions.Comme le Premier ministre doit contresigner, il peut exercer un acte de contrôle sur ses collègues.Il doit veiller à la solidarité de l’équipe gouvernementale. Il a des services administratifs et un secrétariat général du gouvernement qui joue un rôle essentiel en matière législative et réglementaire.

b – L'exercice du pouvoir réglementaire

Le Premier Ministre assure l’exécution des lois (art. 21), et il bénéficie du pouvoir réglementaire d’en assurer l'application.Sous la IVème république cette exécution des lois est aux mains du Président du Conseil. Le Premier Ministre prend les actes (décrets) de nature générale et impersonnelle permettant au texte législatif de s’appliquer. D’où le terme de décret d’application. Le Premier Ministre exerce aussi le pouvoir réglementaire autonome. La distinction entre les deux pouvoirs réglementaires est artificielle. Le second permet d’intervenir dans les domaines ne donnant pas lieu à un traitement du législateur.Le Premier Ministre doit partager ce pouvoir réglementaire avec le Président de la République. L’article 21 dispose que le Premier Ministre exécute le pouvoir réglementaire sous réserve de l’article 13 qui permet au Président de signer les décrets délibérés en conseil des ministres.

c – La responsabilité de la défense nationale

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Le Président est le chef des armées (art.15), mais en vertu de l’article 21, le Premier Ministre est responsable de la défense nationale et le gouvernement dispose de la force armée (art. 20).En réalité, cela revient au Président, car il dispose de la puissance nucléaire. La politique de défense est arrêtée au conseil des ministres sous la présidence du chef de l’état, qui est aussi président du comité de défense nationale. Le Premier Ministre met en œuvre les décisions du conseil des ministres, et s’occupe de la loi d’utilisation militaire. Le ministre de la défense nationale a des fonctions administratives.

d – Nomination aux emplois civils et militaires

L’article 21 prévoit que le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires, mais c’est le Président qui donne les emplois les plus importants en application de l’article13 et de l’ordonnance du 28 novembre 1958.

e – Les autres pouvoirs du Premier Ministre

Il dispose de pouvoirs moins spécifiques, mais de plus grande importance. Il renforce son autorité et sa légitimité par rapport à ses collègues. Il contresigne les actes du Président.Il doit être consulté pour la révision de la Constitution selon l’article 89, et dispose d’un pouvoir de proposition. Il a un pouvoir de saisine du conseil constitutionnel article 54 et 61.

2 – Attributions du gouvernement

a – Les attributions normales du gouvernement

En vertu du 1er alinéa de l’article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C’est à dire, qu’il revient au gouvernement de fixer les grandes orientations, et de disposer des moyens pour les accomplir. Le Premier Ministre a l’initiative des lois en vertu de l’article 39 de la Constitution. En période de fait majoritaire, c’est davantage la politique du Président de la République.Le second alinéa dispose que le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée.

b – Les attributions exceptionnelles du gouvernement

Il y a des circonstances graves, auxquelles le gouvernement doit avoir la possibilité de faire face. Pour cela, le constituant et le législateur ont prévu des réponses. L’état de siège, prévu par les lois de 1849 et 1978, et réglementé par l’article 36 de la Constitution.L’état de siège est décrété en conseil des ministres, et sa prorogation au delà de 12 jours ne peut être autorisé que par le parlement (loi).Il est déclaré en cas de péril imminent, lors d’un état de guerre étrangère où lors d’une insurrection armée. Il transfert de l’autorité civile à l’autorité militaire les pouvoirs de police.Il y a l’état d’urgence (loi du 23 avril 1955) décrété en conseil des ministres, en cas d’atteinte grave à l’ordre public ou en cas de calamité publique.C’est une extension du pouvoir de police en faveur des préfets, ou en faveur du ministre de l’intérieur. Les deux régimes se retrouvent sur le terrain de la restriction des libertés.

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Section 3   : Le pouvoir législatif

I – Les assemblées parlementaires

A – Les élections parlementaires

1 – Elections législatives

C’est une ordonnance du 13 octobre 1958 qui fixe le régime électoral pour l’élection des députés. Il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Elu au premier tour, le candidat dispose de la majorité absolue à condition qu’il ait un quart des voies des inscrits. Lors du second tour, la majorité relative suffit.Pour aller au second tour, il faut disposer de 12,5 % des inscrits. Pour être éligible, il faut être électeur, avoir 23 ans, être en règle au niveau du service national et ne pas être incompatible ni inéligible.En dehors de la période de représentation proportionnelle qui dura un an, le scrutin majoritaire est traditionnel sous la Vème République pour la désignation des députés.

2 – Elections sénatoriales

Ces élections au Suffrage Universel Indirect (SUI) permettent la représentation des collectivités territoriales.Les français installés hors de France sont représentés par le Sénat.Le collège électoral  est constitué :

- députés- conseillers régionaux- conseillers généraux- délégués des conseils municipaux, dont le nombre varie selon l’importance de la commune.

Les délégués représentent les 9/10 des membres des collèges. Les communes rurales continuent d’être surreprésentées, et le vote est obligatoire sous peine d’amende. Le nombre de sénateurs à élire peut varier de 1 à 12 en fonction de la population du département.Le mode de scrutin est différent selon le nombre de sénateurs à élire.Depuis la loi du 10 juillet 2000, dans les départements ayant droit à deux sièges ou moins, l’élection a lieu au suffrage majoritaire à deux tours. Dans ce cas, les suppléants sont élus avec les titulaires. Si le nombre est dépassé, c’est à la représentation proportionnelle qui s'applique, selon la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que pour les députés, sauf qu’il faut être âgé d’au moins 35 ans.Les 321 membres sont élus pour 9 ans renouvelables par tiers tous les trois ans.

B – Le statut des parlementaires

1 – Suppléance parlementaire

En vertu de l’article 95 de la Constitution, lors des élections des députés et sénateurs, des suppléants doivent également être élus. Ceci est fait pour éviter des élections partielles, en cas de vacance du siège jusqu’au renouvellement total ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartiennent.. Le remplacement a lieu dès qu’il y a vacance du siège par décès, acceptation de fonctions ministérielles, ou fonction gouvernementale de plus de six mois.La démission du titulaire doit provoquer l’élection partielle.

2 – Les incompatibilités parlementaires

a – Avec une activité publique

Cette incompatibilité concerne les fonctions publiques et les mandats électifs. Il y a incompatibilité large avec une fonction publique nationale ou internationale. Seuls les professeurs de l’enseignement supérieur sont exemptés. Il y a interdiction de mandat électif pour un député, car il ne peut pas être en même temps :

- sénateur- représentant au parlement européen- ministre- membre du conseil constitutionnel

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- membre du conseil économique et social-

Il y a des limites au cumul des mandats électifs. Les lois organiques du 5 décembre 1985 et du 5 avril 2000 prévoient que le mandat parlementaire ne peut pas être cumulé avec l’exercice de d’un autre mandat électif tel que :

- conseiller régional- conseiller à l’assemblée de Corse- conseiller général- conseiller municipal de Paris- conseiller municipal d’une commune de plus de 3500 habitants

b – Incompatibilités avec des activités privées

Il pourrait apparaître incompatible qu’un parlementaire exerce aussi une fonction privée, toutefois, contrairement au régime précédant le cumul avec une activité privée est admis.Pour éviter toute collusion, des dérogations au principe de compatibilité sont prévues. L’emploi civil est interdit à un parlementaire avocat au risque de se mettre en contradiction avec l’intérêt public. Le code électoral délivre toute une série d’incompatibilités, telles des fonctions de direction dans une entreprise faisant appel public à l’épargne (art. 146 de la loi organique du code électoral)

c – Sanction des incompatibilités

A la suite de son élection, le parlementaire frappé d’une incompatibilité a un délai de trente jours pour choisir entre son mandat et son activité incompatible.Quand il y a un doute en matière d’incompatibilité, il y a saisine du conseil constitutionnel par le Président de l’Assemblée, le Garde des Sceaux ou par le parlementaire. Si le conseil constitutionnel estime que l’incompatibilité est fondée, le parlementaire doit régler sa situation dans un délai de trente jours. Si le parlementaire ne se manifeste pas, il sera considéré comme démissionnaire d’office par le conseil constitutionnel.En cours de mandat le parlementaire peut avoir à nouveau des problèmes d’incompatibilité, donc il est tenu de déclarer au bureau de son assemblée toute nouvelle activité. Le parlementaire qui ne respecte pas ces dispositions serait déclaré démissionnaire d’office par le conseil constitutionnel. En cas d’incompatibilité, le parlementaire sera remplacé par le suppléant.

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3 – Les immunités parlementaires

a – Irresponsabilité

Cette immunité de fond concerne les actes accomplis par le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions.Article 26 alinéa 1 :Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion de ses opinions, ou votes émis par lui dans l’exercice de se fonctions. Il ne peut être ni pénalement, ni civilement, poursuivi pour ses opinions, votes et rapports, qu’il a rédigé dans l’exercice de ses fonctions. Cette irresponsabilité est perpétuelle, par contre le parlementaire sera toujours responsable des propos ou opinions émis en dehors de l’exercice de ses fonctions.

b – Inviolabilité

Cette immunité de procédure fut révisée à l’occasion de la révision constitutionnelle du 4 août 1995 article 26 : Afin d'assurer l’indépendance des parlementaires, l’inviolabilité concerne les actes en dehors de l’exercice de leurs fonctions. L’inviolabilité n’existe qu’en matière correctionnelle ou criminelle. Peut faire l’objet de poursuites civiles et contraventionnelles pour le protéger de l’exécutif. Désormais, le parlementaire ne peut faire l’objet en criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative de liberté, qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. C’est le bureau dont il fait partie, qui donne l’autorisation prévue, et qui ne s’impose pas en cas de crime ou de flagrant délit. L’assemblée dont il fait partie le parlementaire peut suspendre les mesures privatives ou restrictives de liberté, mais uniquement pour la session.L’article 26 prévoit une séance supplémentaire pour pouvoir envisager cette possibilité.

II – Organisation et fonctionnement du parlement

A – Le règlement des assemblées

Chaque assemblée dispose de son règlement, qu’elle a élaboré. Mais ces règlements ont beaucoup de similitudes. Chaque assemblée a une certaine liberté pour élaborer son règlement. Le règlement de chaque assemblée est soumis au conseil constitutionnel selon l’article 61 de la Constitution.

B – Les organes des assemblées

1 – La Présidence des assemblées

L’article 32 de la Constitution :Le président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu à chaque renouvellement partiel (triennal). L’élection a lieu à scrutin secret, et est présidé par le doyen d’âge. Le président du Sénat est le troisième personnage de l’état, et le président de l’Assemblée Nationale en est le quatrième. Le président de chaque assemblée a des attributions parlementaires et constitutionnelles. Le président dirige et organise les débats, il doit faire respecter le règlement de l’Assemblée (discipline, sûreté…). Le président du Sénat assure l’intérim du Président de la République. Les présidents des assemblées doivent être consultés par le Président de la République avant chaque dissolution et avant l’exécution de l’article 16. Les présidents de chaque assemblée peuvent saisir le conseil constitutionnel, et nomment chacun trois membres au conseil constitutionnel article 56 & 61 (respectivement nomination et saisine).

2 – Bureau des assemblées

C’est l’instance dirigeante de l’assemblée et est présidé par le président de chaque assemblée. Le bureau est composé de 22 membres du sénat et 22 de l’A.N, un président, 6 vices président, 3 questeurs, 12 secrétaires.Un vice président peut remplacer le président avec les mêmes pouvoirs.Les questeurs chargés de l’administration intérieure de l’assemblée. Les secrétaires chargés des PV de séance, vérifient les délégations de vote et constate vote et les résultats du scrutin.

3 – Conférence des présidents

Dans chaque assemblée, la présidence de l’assemblée a autorité. La commission comprend :

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- les présidents des commissions permanentes- les présidents des commissions extraordinaires- les présidents des groupes parlementaires- un représentant du gouvernement- rapporteur général de la commission des finances- président de la délégation parlementaire pour les communautés européennes

Il y a la répartition du temps de parole entre les différents groupes politiques.

4 – Les groupes parlementaires

Sous la Vème République, ce sont les règlements des assemblées qui fixent l’organisation et le fonctionnement des groupes parlementaires.Ces groupes sont en quelque sorte la représentation des grands partis politiques. Un groupe est composé de 20 députés ou 15 sénateurs. Tous les parlementaires n’appartiennent pas à des groupes. Certains sont rattachés (partage des mêmes valeurs, mais pas affilié au parti), et les inscrits n’appartiennent pas à un parti politique. Chaque groupe a un bureau, un secrétariat administratif et un président.

5 – Commissions parlementaires

a – Les commissions permanentes

Le second alinéa de l’article 46 fixe à six le nombre de commissions permanentes de chaque assemblée. Dans l’Assemblée Nationale :

- commission des affaires culturelles, familiales et sociales- commission des affaires étrangères- commission de la défense nationale et des forces armées- commission des finances, de l’économie générale et du plan- commission des lois constitutionnelles, de la législation et administration générale de la République- commission de la production et des échanges

Tous les parlementaires ont un problème de siège proportionnel à leur importance numérique. Les commissions sont dirigées par un bureau comprenant un président, un vice président et des secrétaires.Les commissions permanentes préparent les propositions de loi en les examinant. Les pouvoirs de ces commissions ne sont pas illimités, contrairement dans les constitutions antérieures.Pour les projets de loi, ces commissions disposent de la possibilité de rédiger un rapport donnant un avis, un commentaire, article par article; et des amendements.On évite, aux niveaux des commissions permanentes, de s’immiscer dans la vie et le travail du gouvernement. S’il s’agit d’une proposition de loi, la commission est compétente pour faire tout acte semblant utile.

b – Commissions spéciales

Dans l’esprit des constituants de 1958, les commissions spéciales étaient là pour éviter que les commissions permanentes ne prennent pas l’importance connue auparavant.L’article 43 alinéa 1 dispose que les projets et propositions de loi se font à la demande du gouvernement ou par l’assemblée qui en est saisi, et envoyé à des commissions spéciales. Elles sont constituées dans un but précis afin d'accomplir un travail.Elles accomplissent un travail essentiel dans la préparation législative. Le gouvernement et les assemblées ont renoncé à faire appel aux commissions spéciales, sauf lorsqu’un texte pose des problèmes difficiles, techniques ou d'ordre moral.

c – Commissions d’enquête

Ces commissions ne peuvent pas comporter plus de 30 membres à l’Assemblée Nationale, et 21 au Sénat, élus à la représentation proportionnelle.La création d’une commission d’enquête résulte d’une adoption d’une proposition de résolution déposée par un sénateur ou un député. Ces commissions sont faites pour recueillir des informations sur des faits déterminés, ou sur la gestion des services publics et entreprises nationales.Il y a impossibilité de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires.Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire de six mois. Pendant ce temps, la commission a des pouvoirs d’investigations importantes. Les travaux se concluent par un rapport qui a pour vocation à être publié, mais l’Assemblée peut décider par comité spécial de publier une partie ou pas du rapport.

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C – Le travail parlementaire

1 – Sessions parlementaires

a – Sessions ordinaires

Avant la réforme de 1995, l’article 28 prévoyait deux sessions ordinaires :- le 2 octobre et pour 80 jours, afin d'examiner le budget- le 2 avril et pour 90 jours, consacrée à l’examen du programme législatif du gouvernement

réunies à la demande du président de l’Assemblée Nationale de l’époque (Seguin).Depuis 1995, le Parlement se réunit en une session unique, qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et fini le dernier jour ouvrable de juin. Le second alinéa de l’article 28 dispose que la session ordinaire ne peut pas excéder 120 jours, donc la durée de la session ne cesse de diminuer alors que le travail augmente et ne cesse de se compliquer.Pour pallier cette insuffisance le 3ème alinéa de l’art.28 prévoit que le Premier Ministre, après consultation de la majorité de l’Assemblée, peut décider de la tenue de séances supplémentaires.

b – Sessions extraordinaires

Article 29 :Le parlement se réunit en sessions extraordinaires à la demande du Premier Ministre, ou à la majorité de l’Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire a lieu à l’initiative du premier ministre (cas général), l’article 29 ne prévoit aucune disposition particulière. Si l’initiative parlementaire existe, l’article 29 pose deux limites :

- clôture de la session quand le parlement aura épuisé l’ordre du jour, et celle-ci ne peut excéder 12 jours- seul le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture

Ces sessions extraordinaires sont ouvertes et clauses par le Président de la République, selon l’article 30 de la Constitution.

D – Sessions de plein droit

1 – Ce qui est prévu

La Constitution prévoit que le Parlement se réunit de plein droit pendant les événements extraordinaires :- après l’élection d’une nouvelle Assemblée consécutive à une dissolution (article 12 alinéa 3)- en période d’application de l’article 16 (art.16 al.3)- pour entendre un message du Président hors période de session (art.18 al.3)

2 – Séances

a – Ordre du jour (art. 48 de la Constitution)

L'article 48 témoigne de façon excellente du déclin du Parlement. Il prévoit que l’ordre du jour comporte en priorité la discussion de projets, déposés par le Parlement et propositions de lois qu’il accepte. Autrement dit le Parlement a perdu la maîtrise de l’ordre du jour en faveur du gouvernement. Une séance par mois est fixée à l’examen de l’ordre du jour, défini par chacune des assemblées. Cette nouvelle disposition est insuffisante pour la maîtrise de l’ordre du jour. Celui-ci est fixé par la conférence des présidents de façon hebdomadaire. On distingue l’ordre du jour prioritaire, et l’ordre du jour complémentaire (proposition de la conférence des présidents de chaque assemblée).

b – Débats

Ils ont lieu sous la présidence de chaque président des assemblées, et ouverts par l’appel du texte inscrit à l’ordre du jour.Le rapport de la commission concernée est ensuite rapporté à l’Assemblée. A ce moment, il peut être apposé au texte une exception d’irrecevabilité et la question préalable. Dans le cas contraire, la procédure continue par l’intervention des parlementaires qui doivent être inscrits. Après la clôture de la commission générale on peut lui renvoyer.

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c – Les votes

L'article 27 alinéa 2 : le droit de vote des membres du parlement est personnel.Cette disposition vise à diminuer l’absentéisme des parlementaires. Il peut y avoir délégation de vote, mais pas plus d’un mandat par sénateur.Il y a plusieurs procédés :

- vote par assistance- à main levée (rare)- scrutin public ordinaire (boîtier ou pupitre électronique)

Il y a un vote à la tribune, quand la Constitution exige une majorité qualifiée.

III – Les attributions du Parlement

A – Le vote de la loi

1 – Le domaine de la loi

Elle a fait l’objet d’un changement par la Constitution de 1958. Auparavant, elle était de critère organique, faisant référence à l’auteur et aux procédures. C’était un acte voté par le Parlement, selon une procédure législative et promulguée par le Président de la République. La loi pouvait s’emparer de n’importe quel domaine. Pour Raymond Carré de Malberg : "le domaine de la loi est sous limitation comme celui de la volonté générale" (art. 58).Dans la constitution de 1958, la loi est toujours définie par un critère organique, mais aussi matériel (contenu de la loi).L’article 34 dispose que la loi fixe les règles dans certains domaines (droits civiques, garanties fondamentales du citoyen…)L’article 34 dispose que la loi détermine les principes fondamentaux dans certaines matières. La révision constitutionnelle du 22 février 1996 devait ajouter les dispositions relatives aux lois de financement de la sécurité sociale. L’article 37 dispose que les matières qui ne font pas l’objet d’un traitement pour la loi, ont un caractère élémentaire. Le caractère matériel réduit la compétence de la loi, celle-ci n’est donc plus générale. Le domaine de la loi établit les conditions pour que les nationaux deviennent électeurs.L’article 36 dispose que l’état de siège est décrété en conseil des ministres, mais sa prorogation au delà de 12 jours ne peut intervenir que par la loi.L'article 53 alinéa 1 dispose que certains traités ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’en vertu d’une loi.L'article 66 dispose que l’autorité judiciaire a la garde de la liberté individuelle dans la Constitution prévue par la loi. Toutes les dispositions du bloc de constitutionalité prévoient l’intervention de la loi et du législateur. En outre, le domaine de la loi s’est progressivement accru. Par ailleurs, l’extension du domaine législatif peut résulter de l’attitude du gouvernement. Ainsi , il dispose d’armes constitutionnelles, lorsque la loi empiète sur le domaine réglementaire. Par exemple, le 30 juillet 1982 le conseil constitutionnel décide "blocage des prix et des revenus". Le conseil estime que la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenu dans une loi. Le gouvernement y consent, et ne va pas recourir à l’article 41 de la Constitution. Le domaine de la loi pourra donc porter sur des domaines réglementaires.

2 – Protection dans le domaine législatif et réglementaire

a – Domaine législatif

Elle paraît très limitée. Si le gouvernement prend un règlement en empiétant sur le domaine législatif, aucune compétence spéciale n’est prévue.Il faudra attendre que l’un des administrés saisisse le conseil d’état par un recours pour que le règlement soit annulé.

b – Domaine réglementaire

Cette protection est plus efficace et réalisée par le conseil constitutionnel.S’il apparaît, aux cours de procédé du législatif, qu’un amendement n’est pas du domaine de la loi et n’empiète pas sur le domaine réglementaire, le gouvernement donne irrecevabilité selon l’article 41 de la Constitution.Le président de l’assemblée devra s’exprimer et saisir le conseil constitutionnel en cas de désaccord.L’article 37 alinéa 2 dispose que lorsque les textes législatifs antérieurs à 1958 sont intervenus dans une matière ne relevant pas de l’article 34, le gouvernement rétablit le domaine réglementaire en modifiant les textes par décrets pris, après avis du conseil d’état.

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Par ailleurs, après la promulgation d’une loi, si le gouvernement estime qu’elle empiète sur le domaine réglementaire, il peut demander au conseil constitutionnel de déclarer que le texte présente un caractère réglementaire et pourra ensuite modifier ce texte par décret.

3 – Confiscation de la compétence législative

La compétence du Parlement peut-être confisquée avec ou sans son consentement. L'article 92 disposait que la confiscation totale permettait au gouvernement de prendre par ordonnance, ayant force législative, des mesures importantes pendant la période d’installation (l’article 92 n’existe plus dans la Constitution de 1958).Le référendum est une forme de confiscation au Parlement, tout comme l’article 16.L'article 47 dispose que lorsque le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 70 jours, la loi sera finalement mise en œuvre par une ordonnance du gouvernement.L'article 49 alinéa 3 dispose la confiscation du pouvoir du Parlement sans son consentement, cette confiscation de compétence est consentie par l’article 38 de la Constitution.L’article 38 suppose la nécessité d’une loi d’habilitation. Celle-ci fixe deux délais.Un premier délai, pendant lequel le gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances (2 à 3 mois), puis donne un second délai (5 à 6 mois) pour permettre au gouvernement de déposer un projet de loi de ratification.Les ordonnances sont prises par le conseil des ministres. De la publication à l’expiration du premier délai, les ordonnances ont une valeur réglementaire et entrent immédiatement en vigueur dès publication, et leur caractère administratif peut donner lieu à un recours devant le juge administratif. Pendant ce délai le Parlement ne peut pas légiférer. A l’expiration des deux délais, les ordonnances ont un aspect réglementaire, et le gouvernement ne peut plus donner d’ordonnances et ne peut plus modifier leur contenu (actes administratifs), et n'est donc plus susceptible d’aller en recours devant le juge administratif (dans un délai de 2 mois). Le contenu de ces ordonnances ne pourra être modifié que par la loi.A l’expiration du dernier délai, si le gouvernement n’a pas déposé de projet de loi de ratification, les lois deviennent caduques.Si le dépôt a été fait en temps utiles, plusieurs possibilités sont à envisager.Le parlement peut n’avoir jamais à se prononcer. Si le parlement est saisi et refuse la ratification, ces ordonnances deviennent caduques. Le parlement peut aussi les ratifier de façon expresse, et aussi de façon implicite. Les ordonnances acquerront une valeur législative, dès qu’elles ne seront plus soumises à un contrôle juridictionnel.

4 – La procédure législative ordinaire

a – Préparation de la loi

L’initiative de la loi (article 39) appartient au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Les projets de lois (article 39 alinéa 2) doivent être soumis à l’avis du Conseil d’Etat, qui est purement consultatif mais revêt une importance pour la régularité du texte. Après cet avis, le projet est délibéré au conseil des ministres, puis déposé sur le bureau de l’une ou l’autre des assemblées (sauf loi de finances qui va sur le bureau de l’Assemblée Nationale).Les propositions de lois échappent à ces mesures, car elles ne sont pas soumises à l’avis du Conseil d’Etat et ne sont pas délibérées au conseil des ministres. Selon l’article 40 de la Constitution, une irrecevabilité peut être opposée aux amendements et propositions des parlements, si leur adoption donnait lieu à une baisse des ressources publiques ou une augmentation des charges publiques.

L’examen en commission : En principe le président de l’Assemblée Nationale donne son avis sur la commission compétente. Article 42 alinéa1 :La commission compétente ne peut pas modifier le projet de loi, toutefois s'il s'agit d'une proposition de loi, la modification est possible. L’inscription à l’ODJ (ordre du jour) est nécessaire pour sa discussion (article 48).

b – Examen en séance

Il s’engage par présentation du rapport de la commission ou à l’initiative du gouvernement. Après l’intervention du rapporteur, l’examen du texte peut commencer mais au cours du débat des incidents peuvent survenir : - Il peut y avoir exception d’irrecevabilité, ce qui a pour projet de faire reconnaître par l’Assemblée que le texte est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.Ainsi, 9 octobre 1998, l’Assemblée Nationale avait rejeté la proposition de loi sur le PACS.- La question préalable est destinée à décider s’il y a lieu à délibérer ou non, si le texte est inopportun.

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- La notion de renvoi à l’Assemblée Nationale, et après la clôture de la discussion générale, peut être mis en discussion. En cas d’adoption, la discussion est suspendue jusqu’à un nouveau rapport. Une seule de ces notions peut s’appliquer pour un texte, qui fera l’objet d’un débat puis d’un vote.- Le vote des articles et amendements : Chaque article amendé ou non doit être adopté à la majorité des suffrages exprimés, sauf pour les matières où la Constitution demande une majorité qualifiée. Le droit d’amendement permet à la commission compétente et au Parlement de proposer des modifications au texte. En outre (article 44 alinéa 2), après ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.- Demande de vote bloqué : Lors du vote des amendements, l’article 44 alinéa 3 peut obliger l’Assemblée saisie à se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte, en présentant ses propositions d’amendements ou ceux des parlementaires, que le gouvernement a accepté. Cette procédure permet de gagner du temps en évitant que le texte gouvernemental ne soit bouleversé par une multitude d’amendements. Il y a assujettissement du Parlement et augmentation des prérogatives du Parlement en matière législative. Le débat n’est pas pour autant écarté, et les textes et amendements sont discutés. A un moment opportun, le gouvernement demande à l’Assemblée de se prononcer sur un vote unique qui clôt le débat.- Une demande de seconde délibération par le gouvernement est possible après le vote des articles pour tout ou partie du texte. Les parlementaires ont aussi cette faculté. La seconde délibération ne porte que sur la nouvelle proposition du gouvernement et sur les amendements y afférent. - Le vote sur l’ensemble du texte : Après le vote des articles, et s’il n’y a pas demande de seconde délibération, les représentants des groupes parlementaires donnent à l’Assemblée leur sentiment à l’égard du texte, puis il est précédé au vote de l‘ensemble du texte adopté ou rejeté à la majorité des suffrages exprimés.

c – la navette législative

Article 45 alinéa 1 : Tout projet de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue d’une adoption unique. Cet alinéa implique que le texte voté en première lecture soit ensuite transmis à l’autre assemblée qui pourra l’amender. Cette dernière assemblée devra le retransmettre à la première, il y a donc instauration d’une nouvelle navette entre les deux assemblées. Celle-ci répond à deux impératifs : - Délibération sur les points de divergence- Chaque délibération de l’Assemblée reste soumise à la procédure législative ordinaire avec renvoi à la commissionIl y a possibilité d’amendement et de discussion en séance, c’est-à-dire que les choses risque de durer quelque temps, sauf s’il y a intervention d’une procédure particulière.

L'article 45 dispose que lorsque un projet ou proposition de loi n’a pas pu être adopté par suite à un désaccord, après deux lectures par chaque assemblée ou si le gouvernement a procédé en urgence.

Le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire (7 députés et 7 sénateurs). Cette commission est chargée de trouver un compromis. Si elle parvient à un accord, le gouvernement a deux possibilités :- Il peut soumettre aux deux assemblées le texte pour approbation, donc aucun amendement n’est acceptable sauf s’il y a accord du gouvernement.- Il peut ne pas soumettre aux assemblées le texte ou compromis élaboré par la commission. Quand ce dernier ne convient pas, alors la navette reprend.Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à trouver un accord, ou si les deux assemblées n’approuvent pas le texte proposé, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale et le Sénat, demander à la seule Assemblée Nationale de statuer définitivement (article 45 alinéa 4), qui statuera seule et reprendra le texte de la commission mixte paritaire ou le texte qu’elle aura dernièrement voté.

d – Promulgation et publication

Avant cela, le Président de la République et le Conseil Constitutionnel peuvent intervenir, en application de l’article 10 alinéa 2.Le Président de la République peut avant expiration du délai de promulgation (15 jours) de la loi, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi, ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. On peut demander au Parlement de reconsidérer sa position.L'article 61 alinéa 2 dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le Premier Ministre, 60 députés ou 60 sénateurs ou un des deux présidents des assemblées. Dans ce cas, le Conseil doit statuer dans un délai d’un mois, sauf s’il y a procédure d’urgence (8 jours).

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Le délai de promulgation est ainsi suspendu. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours.La promulgation est un acte par lequel le Président de la République reconnaît qu’une loi a été votée par les organes législatifs compétents, conformément à la Constitution tout en donnant ordre aux autorités publiques de la respecter et de la faire respecter.Il y a une compétence liée (15 jours pour promulguer). La promulgation rend la loi exécutable et la publication est la procédure utilisée pour que les citoyens aient la connaissance des lois qui leurs sont opposables.

5 – Les procédures législatives particulières

a – Lois organiques (article 46)

Elles ont pour objet d’organiser et expliquer le fonctionnement des pouvoirs publics.La loi organique peut trouver son origine dans un projet ou dans une proposition de loi, mais un délai de quinze jours doit séparer le dépôt du texte pour son vote par la première assemblée saisie, faute d’accord des deux assemblées.Le texte, pour être adopté par l’Assemblée Nationale, doit recueillir la majorité absolue de ses membres. En revanche, pour les lois organiques relatives au Sénat, la commission mixte paritaire n’est pas applicable, et elles doivent être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées.En application des articles 46 et 61, les lois organiques doivent être soumises au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation.

b – Les lois de finances

Elles fixent la nature et le montant des affectations des ressources et des charges de l’état, c’est le budget. Il y a aussi une loi de finances rectificative, qui modifie en cours d’année les dispositions et les lois de règlement qui clôturent l’exercice financier.La compétence est gouvernementale, c’est le projet de loi de finances.

c – Loi de finances de la sécurité sociale

La révision constitutionnelle du 22 février 1996 a introduit les lois de finances de la sécurité sociale dans l’article 34 de la Constitution. Le Parlement peut se prononcer sur la loi de finances de la sécurité sociale, qui détermine la condition de son équilibre financier. Confié en première analyse à l’Assemblée Nationale, le régime est fixé par l’article 47 al. 1. Si le parlement ne s’est pas prononcé sous 50 jours, il est mis en œuvre par le gouvernement.

B – Le contrôle de l’activité gouvernementale

1 – Information du parlement

Cela peut s’effectuer par la voie des commissions, comme les commissions spéciales ou d’enquête.Les commissions permanentes peuvent aussi demander au Premier Ministre les informations dont elle a besoin.Il y a aussi les questions au gouvernement :- Ecrites, elles permettent aux parlementaires d’interroger les membres du gouvernement, les ministres, qui ont un mois pour répondre et deux mois s'il y a des difficultés.- Orales, elles peuvent être sans débat. Elles sont en fait des questions écrites, c’est la réponse du ministre concerné qui est orale.C’est une procédure en désuétude, car elle est remplacée par la question au Parlement. Il peut y avoir une question orale suivie d’un débat après la réponse du ministre. D’autres parlementaires peuvent intervenir, il y a débat mais pas vote. Supprimée en 1998, elle est remplacé par la question au gouvernement. En 1974, la retransmission télévisée des débats a remporté un vif succès.Mais parfois, le parlement souffre d'un déficit d’informations et d’actions. Il y a donc la mise en place de procédures d’information du ParlementLa loi du 6 juillet 1979 précise qu’il y aura une délégation parlementaire de chaque assemblée pour l’Union Européenne. Cette loi fut modifiée en 1990. Cette délégation comprend 36 membres chargés de suivre les travaux des organes de l’Union pour l’information des assemblées. La loi constitutionnelle du 25 juillet 1992, qui a constitutionnalisée la procédure par l’article 88 alinéa 4, fut remodifiée par la loi du 25 janvier 1999. Selon l’article 88 alinéa 4, le gouvernement soumet à l’Assemblée Nationale et au Sénat des transmissions du Conseil de l’Union Européenne comportant des dispositions de matière législative.

2 – la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée Nationale

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a – Engagement de la responsabilité ministérielle (article 49 alinéa 1)

Le Premier Ministre, après délibération du conseil des ministres, engage la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée Nationale, sur son programme ou sur une déclaration politique. Si au regard de la Constitution, cette décision revient au Premier Ministre, il est évident qu’en période de fait majoritaire le Premier

Ministre serait tenu à l’écart. De plus, si cela engage l’avenir du gouvernement, il faut une délibération préalable en conseil des ministres.Une fois posée, la question de confiance s’exerce normalement. Le gouvernement doit démissionner s’il n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés. Il y a distinction sur les modes d’engagement de la responsabilité. L’engagement de la responsabilité sur le programme serait pour certains obligatoire, mettant ainsi le verbe « engage » à l’impératif.L’engagement de responsabilité sur une déclaration de politique générale ne serait que facultatif avec l’utilisation de l’adverbe « éventuellement ». Il peut apparaître logique que le gouvernement nouvellement nommé engage sa responsabilité sur son programme. Il y aurait ainsi une sorte d’investiture de l’Assemblée, tandis que l’engagement de l’Assemblée sur une question politique d’ordre général n’emporterait pas les mêmes obligations. Il est vite apparu que cette distinction était artificielle. Si la question se révèle large, le gouvernement aura alors une plus grande latitude pour travailler.

b – La mise en cause de la responsabilité des ministres à l’initiative des députés (article 49 alinéa 2)

L’Assemblée Nationale met en avant la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure.Il s’agit de l’arme classique du Parlement dans le cadre d’un régime parlementaire, mais dans l’hypothèse du parlementarisme rationalisé cette procédure a été fortement bornée pour que le gouvernement ne soit pas facilement renversé. Ainsi, il faut au moins 1/10 des membres de l’Assemblée Nationale.Le vote ne peut avoir lieu que 48 H après le dépôt de la motion. C’est un système apparemment avantageux pour le gouvernement, car l’adoption d’une motion de censure est particulièrement difficile. La seule motion de censure de la Vème république le 5 octobre 1962 par 281 voies contre le gouvernement de Pompidou visait le général De Gaulle, et concernait l’élection du Président de la République au Suffrage Universel Direct (SUD).Sa portée fut limitée, puisque l’élection a bien été réalisée au SUD, et Pompidou a été reconduit dans ses fonctions.

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Section 4   : Le Conseil Constitutionnel

En 1958, le Conseil Constitutionnel était principalement un organe visant à éviter que le Parlement n’empiète pas sur les prérogatives du gouvernement. Le Conseil Constitutionnel devait s’assurer que la répartition des compétences soit respectée (article 84 et 39). Son rôle s’est accru depuis le 16 juillet1971, avec la liberté d’association. Il y a renaissance du Conseil Constitutionnel.Le Conseil Constitutionnel est un rouage essentiel des institutions, et il est défenseur des libertés individuelles. Successeur du comité constitutionnel de la Constitution de 1946, le Conseil Constitutionnel a été créé dans une relative indifférence.La nature juridique du Conseil Constitutionnel est de poser des questions, agissant ainsi comme un organe politique ou juridictionnel. Depuis lors, la grande majorité de la doctrine établit qu'il s'agit bien d'un organe juridictionnel. Le Conseil Constitutionnel dit le droit, en se fondant sur des normes juridiques. Sa procédure nécessite de se juridictionnaliser, avec des décisions ayant autorité de la chose jugée. Les décisions s’imposent aux pouvoirs publics, et aux autorités administratives et juridictionnelles. C’est un véritable organe juridictionnel.

I – Organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel

A – Sa composition

1 – Désignation des membres

En application de l’article 56, le Conseil Constitutionnel est composé de 9 membres.Sa composition est variable, car peuvent s’ajouter des membres de droit que sont les anciens Président de la ¨République.Le Président du Conseil, qui a voix prépondérante, est nommé par le Président de la République (actuellement, il s'agit d'Yves Guéla).Il a fallu attendre 1992, pour qu’il soit ouvert aux femmes. Aujourd’hui, il y en a trois (Veil, Peltier, Schlapper). Les critiques de nominations ne sont pas réfutées, car les autorités de nomination nomment des personnes proches de leurs idées politiques dans l’espoir d’une certaine compréhension. Dans la pratique il semble que ces craintes ne sont pas révélées, cette indépendance étant renforcée par un statut protecteur.

2 – Statut des membres

Leur mandat de 9 ans non renouvelable.Les membres sont renouvelés par tiers tous les trois ans.Il y a incompatibilité avec l’article 57 de la Constitution, et la loi organique du 7 novembre 1958.Jusqu’à une date récente, le régime n’était pas très rigoureux. C’est pour cela que la loi organique du 19 janvier 1995 a étendu les incompatibilités à tout mandat électoral.Il y a cumul possible avec des activités professionnelles, mais il y a rappel du régime d’incompatibilité pour le régime parlementaire.Il est interdit aux membres du Conseil Constitutionnel d’avoir des postes de direction ou de responsabilité à la tête d’un parti.La qualité de membre du Conseil Constitutionnel ne rend pas inéligible.Ainsi, s’il est candidat, le membre du Conseil sera en congé pendant la campagne, et remplacé s’il est élu.Par une décision du 7 novembre 1984, le Conseil Constitutionnel a jugé que l’élection de Valéry Giscard d'Estaing à l’Assemblée Nationale le plaçait en congé de son mandat de membre de droit au Conseil Constitutionnel.Il y a une obligation de serment, prêté devant le Président de la République, des membres du Conseil Constitutionnel en dehors des anciens Présidents de la République.Les membres, dès leur entrée en fonction, jurent de remplir fidèlement leurs fonctions, et de les exercer en toute impartialité, en respect de la Constitution. Ils gardent le secret des délibérations, votes et s'engagent à ne pas rendre publique une position et à ne donner aucune consultation sur les compétences du Conseil Constitutionnel.Ils ont le droit à un traitement mensuel d’environ 7 600 euros pour assurer leur indépendance.

B – Le fonctionnement du Conseil Constitutionnel

1 – La saisine

a – L’absence d’auto saisine du Conseil

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L’auto saisine d’un organe juridictionnel se révèle impossible dans la mesure où il doit être sollicité par une partie quelconque afin de résoudre le litige donné.Pourtant, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing avait envisagé que le Conseil Constitutionnel puisse s’auto saisir des lois qui lui paraîtraient porter atteinte aux libertés publiques garanties par la Constitution. Mais ce projet vit une forte opposition, et fut abandonné.Il y a une forme d’auto saisine indirecte, lorsque le Conseil est saisi d’un problème d’inconstitutionnalité de certains articles, qu’il examine avant de les déclarer inconstitutionnels le cas échéant.

b – Saisine par les autorités publiques

Seuls le Premier Ministre, le Président des assemblées et le Président de la République pouvaient saisir le Conseil, jusqu’en 1974.La loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 a permis à 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel.La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 modifia l’article 54 de la Constitution, pour que 60 sénateurs ou députés puissent saisir le Conseil Constitutionnel pour vérifier la conformité des traités à l'égard de la Constitution. Les deux textes ont une importance substantielle.

c – La saisine par les citoyens

En matière électorale, les textes réservaient aux citoyens une possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel.Pour les élections présidentielles (article 58), législatives (article 59), référendaires (article 60), les électeurs peuvent saisir le Conseil Constitutionnel. En dehors de cette stricte hypothèse, limitée au contexte électoral, le contrôle se fait par voie d’action et non pas par voie d’exception. Les citoyens ne peuvent pas saisir directement le Conseil Constitutionnel. Pourtant un projet de révision constitutionnelle daté du 2 avril 1990, suggéré par Balladur et accepté par Mitterrand, envisageait la modification de l’article 61 de la Constitution pour que le citoyen puisse saisir le Conseil Constitutionnel.Tout citoyen pouvait ainsi contester les dispositions d’une loi relative aux droits fondamentaux. Chaque citoyen pouvait soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant n’importe quelle juridiction sous réserve de conditions.Le projet fut voté le 26 avril 1990, par 306 voies contre 246, mais il fut tellement amendé par le Sénat qu’il fut ajourné par le Président de la République et par le Chef du gouvernement.

2 – La procédure devant le Conseil Constitutionnel.

Il doit être saisi par une requête signée par le ou les auteurs avant la promulgation de la loi. La requête doit mentionner les dispositions contestées et les moyens invoqués. Cette procédure a plusieurs aspects particuliers, comme le secret pour protéger les membres du Conseil Constitutionnel.Il y a une évolution, car la procédure devient de plus en plus contradictoire. Les parties peuvent demander à être entendues, et elle intervient davantage en matière de constitutionnalité des lois.Un conseiller rédige ensuite un rapport, qui a une grande importance même si le Conseil Constitutionnel n’est pas obligé de le suivre. Lorsque l’instruction est terminée, il y a instruction en séance avec la présence au minimum de 7 conseillers. Ils peuvent examiner toutes les dispositions d’un texte (ultra pepita), même si son inconstitutionnalité totale n’a pas été soulevée. Les délais sont réduits en fonction de l’importance des décisions (1 mois à 8 jours, s’il y a urgence du gouvernement). Le recours est suspensif, cela explique la brièveté du délai.

II – Les caractères du contrôle et la portée de la décision

A – La nature du contrôle

1 – Juridictionnel

Le contrôle est juridictionnel, puisque le Conseil Constitutionnel ne se prononce pas en équité, ni en opportunité, mais en droit. Sa mission est de confronter des dispositions législatives à des normes constitutionnelles de référence, afin de voir si les dispositions législatives sont conformes à la Constitution.

2 – Facultatif

En dehors des lois organiques, le contrôle est facultatif.

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A l’égard des lois ordinaire, le contrôle de constitutionnalité est pris par saisine (article 61).Si le gouvernement décide de ne pas recourir à l’article 37 alinéa 2 et l'article 41 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel restera muet.Même chose pour l’engagement international (article 54), surtout ceux qui demandent intervention d’une loi nouvelle et pourront être déférés au Conseil Constitutionnel.Les lois référendaires sont exclues du contrôle du Conseil Constitutionnel.

3 – Préventif

Il intervient a priori après le vote de la loi, mais avant sa promulgation. Avantage du principe de sécurité juridique. Mais ce n’est pas un contrôle sans inconvénient,s car il reste facultatif. Pourtant le principe reste un contrôle a priori, mais on se réserve le droit d’un contrôle a posteriori.Le 25 janvier 1985, le Conseil Constitutionnel admet l’exception d’inconstitutionnalité. La régularité d’une loi au regard de la Constitution peut être contestée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifie, la complète ou affecte son domaine. L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée qu’indirectement, devant le Conseil modifiant une loi contestée.

B – La portée de la décision

1 – Le contenu de la décision

Décision à la majorité simple, et la voix du président reste prépondérante en cas de différent. Par les visas, le Conseil Constitutionnel vise le texte par lequel il se fonde. Par les « considérant », le Conseil motive sa décision. Ce dispositif est le cœur même de la décision. La décision consiste à rejeter ou admettre l’inconstitutionnalité.

2 – Conséquences de la décision

Une disposition déclarée non conforme ne peut être promulguée, ni mise en application (article 62). Pour les engagements internationaux, si le Conseil Constitutionnel déclare que certaines dispositions comportent une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la constitution (article 54).Lorsque le Conseil Constitutionnel estime qu’une loi ne respecte pas la Constitution en vigueur plusieurs solutions sont possibles :- Le Président de la République peut promulguer le texte à l’exception des dispositions entachées- Le Président peut demander une nouvelle délibération aux assemblées pour une réexamination du projet.- Les auteurs peuvent modifier le texte dans le sens préconisé par le Conseil Constitutionnel, afin qu’il puisse être à nouveau présenté au Parlement, et éventuellement au Conseil Constitutionnel s’il est saisi.

3 – Autorité de la décision

L'article 62 alinéa 2 dispose que les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Si le Conseil Constitutionnel était saisi à nouveau du même texte, il n’examinerait que les dispositions nouvelles. Le Conseil Constitutionnel a précisé que l’autorité de ses dispositions s’attachait aux dispositifs et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Ainsi, les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent au gouvernement, au Parlement, au Président de la République et/ou aux juridictions et autorités administratives.Pour l’autorité, le problème ne vient pas des pouvoirs publics mais des juridictions suprêmes, car le Conseil Constitutionnel n’est pas le supérieur hiérarchique du Conseil d’Etat, ni de la cour de cassation.Pourtant, il faut reconnaître que les juridictions suprêmes se conforment à la ligne tracée par le Conseil Constitutionnel.

III – Les attributions du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel bénéficie d’une compétence d’attribution définie par les textes. Il a eu l’occasion de le prouver le 14 septembre 1961par la décision de « demande d’avis ». Lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi d’une affaire qui ne rentre pas dans les textes, il doit décliner sa compétence.

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A – Compétences non juridictionnelles

L’article 16 et 17 de la Constitution et les dispositions des lois organiques le concernant. Ainsi, en application de l’article 7, le Conseil Constitutionnel constate l’empêchement provisoire ou définitif du Président de la République.Au regard de ce même article, pour l’élection présidentielle, il reçoit les candidatures et contrôle le consentement des candidats, et la répartition des parrains pour établir la liste officielle des candidats.Il veille à la régularité des élections en proclamant les résultats selon l’article 58 de la Constitution.Le Conseil Constitutionnel est chargé de prendre les dispositions en cas de décès d’un candidat durant le déroulement des élections présidentielles dans les hypothèses déjà examinées. En vertu de l’article 53 de l’ordonnance du 7novembre 1958, le Conseil Constitutionnel est consulté au moment de la mise en œuvre de l’article 16. C’est une consultation importante, seul rempart à une utilisation abusive de cet article. Le Conseil Constitutionnel est encore consulté sur chacune des décisions prises par le Président de la République pour établir rapidement le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.En application de l’article 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil Constitutionnel veille aux régularités des opérations de vote et de l’organisation du référendum.

B – Compétences juridictionnelles

1 – Le juge constitutionnel, juge électoral

a – Elections présidentielles

En vertu de l’article7 du décret du 14 mars 1964, le Conseil Constitutionnel est chargé de juger les réclamations relatives à la liste de candidats qu’il adresse. Il examine les réclamations relatives à la régularité des opérations électorales. Dans un délai de 48 heures suivant la clôture du scrutin, le Conseil peut être saisi par un candidat, par un préfet et par tout électeur ayant fait état d’irrégularité du PV du bureau de vote concerné.

b – Elections parlementaires

Les incompatibilités pour le législatif et le Sénat incombe au Conseil Constitutionnel en vertu des dispositions du code électoral.Selon l'article 59 de la Constitution, il statue en cas de constatation sur la régularité des élections parlementaires. Il doit être saisi dans les dix jours suivant les résultats.Par une décision du 11 juin 1981, le Conseil Constitutionnel est reconnu compétent pour apprécier la régularité des opérations préliminaires aux opérations électorales. Lorsqu’une irrégularité entache la procédure, et que l’écart de voix est peu important, le Conseil Constitutionnel peut annuler les élections en cause.Le conseil constitutionnel apprécie le contentieux du financement de la campagne électorale.

c – Les votations référendaires

Le Conseil Constitutionnel juge les réclamations relatives aux opérations référendaires (article 50 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). Il peut être saisi par le préfet ou les électeurs dans les 48 heures après la clôture du scrutin. En 1962, saisi d’un recours contre la loi adoptée par la procédure de référendum et instaurant l’élection du Président de la République au SUD, le Conseil Constitutionnel déclina sa compétence.Dans la décision du 6 novembre 1962 (loi référendaire), il estima que les lois visées par l’article 61 de la Constitution sont uniquement celles votées par le Parlement, et non pas celles adoptées par référendum par le peuple.

2 – Le Conseil Constitutionnel, juge constitutionnel

a – Le bloc de constitutionalité

Louis Favoreux est le père de cette expression. Parmi les normes qui vont permettre au Conseil Constitutionnel de vérifier la constitutionnalité, il y a des composantes incontestées :- La Constitution stricto sensu (les articles) est une référence obligée- Le préambule de la Constitution de 1958 : Lors de la décision du 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel reconnaît au préambule de la Constitution de 1958 une valeur constitutionnelle (ce préambule est repris de la Constitution de 1946)Le Conseil d’Etat s’est prononcé en ce sens en 1960 avec l'arrêt Eki.

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Ce préambule est important, car il comporte la DDHC du 26 août 1789, et fait allusion au préambule de la Constitution de 1946.La reconnaissance, par le Conseil Constitutionnel, de valeur constitutionnelle de la DDHC confère à celle-ci la même valeur que la Constitution de 1958.Le 16 janvier 1982, le Conseil Constitutionnel n’établit aucune différenciation entre les articles de 1789 et la Constitution.Le préambule de 1946 consacre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et consacre les principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires en notre temps, et en donne l’énumération.

- Quels sont les principes fondamentaux reconnus ?

La référence aux lois de la République répudie les lois des périodes d’exception, de la monarchie, et de l'Empire.

Les lois de la république mais lesquelles ?Le Conseil Constitutionnel des 1ère, 2nde et 3èmeRépublique.En effet, le Conseil Constitutionnel, par la décision du 20 juillet 1988, se réfère à la législation républicaine intervenue avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946. Les lois de la 4ème et 5ème République ne devraient pas contenir les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.Il ne faut pas qu’il y ait plusieurs lois pour qu’il existe un principe. Une loi peut contenir un principe comme la liberté d’association (loi 1901).La généralité des principes nécessaires explique que le Conseil Constitutionnel préfère se référer à la déclaration de 1789. Par la loi du 27 juillet 1994 sur la bioéthique, le Conseil Constitutionnel affirme que la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement est un principe constitutionnel.

• Les principes de valeur constitutionnelle

Le Conseil Constitutionnel s’est inspiré de la jurisprudence du Conseil d’Etat pour tirer de la philosophie de la Constitution certains principes, sans pour autant se référer à une disposition précise. Le Conseil Constitutionnel n’en fait pas une consommation abusive pour ne pas avoir un gouvernement des juges.

• Les objectifs de valeur constitutionnelle

On ne peut pas les considérer comme des véritables normes, il s’agit de directives pour la limitation des droits fondamentaux.

• Les composantes contestées

Les lois organiques sont conformes à la Constitution, mais ne font pas partie du bloc de constitutionnalité, car elles subissent un contrôle de constitutionnalité.Toutefois, les lois organiques peuvent présenter un intérêt pour le Conseil Constitutionnel, surtout quand la Constitution est peu explicite. Le Conseil Constitutionnel s’est référé plusieurs fois à ces lois organiques, comme les lois de finances. Pour les règlements d’assemblée, c’est le même principe.Les normes internationales ou communautaires ne peuvent pas être des normes de référence pour apprécier la constitutionnalité des lois.Le droit communautaire n’appartient pas au bloc de constitutionalité.

b – Le contrôle de constitutionalité des normes

Les lois et traité internationaux peuvent être contrôlés par le Conseil Constitutionnel.Trois contrôles peuvent être opérés à cette occasion, notamment lorsque le texte est soumis à un examen du Parlement. Ce n’est pas un contrôle de la loi, car elle n’est pas appelée. Ce sont les dispositions de l’article 41 qui s’appliquent.Le second contrôle peut intervenir avant la promulgation (article 61).Le troisième contrôle de constitutionnalité des lois promulguées s'opère dans les conditions exceptionnelles.Il y a également le contrôle de constitutionnalité des traitées (article 54).

3 – Les techniques de contrôle de constitutionnalité

a – Le recours à l’erreur manifeste d’appréciation

Ce terme est emprunté au Conseil d’Etat. Mentionné en 1981 pour la première fois, il faut attendre la décision du 23 mai 1985 pour que le Conseil Constitutionnel reconnaisse ce concept.Aujourd’hui, on n’utilise plus ce terme péjoratif, et on dit « disproportion manifeste » ou « entaché » son appréciation.L’utilisation de cette technique ne permet pas au juge d’apprécier en cas d’opportunité.

b – Le recours au réseau d’interprétation

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Le juge façonne la loi au lieu de la déclarer inconstitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel établit plein de variantes comme l’interprétation neutralisante, qui suspend les dispositions de la loi pouvant être déclarées en opposition avec la Constitution. Il y a l’interprétation constructive, visant à réaliser un ajout à la loi pour la rendre conforme.Enfin, l’interprétation directive permet d’indiquer quelles doivent être les modalités d’application pour que la loi soit constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel tend à s’éloigner de son rôle constitutionnel.

On peut s’interroger sur le devenir du Conseil Constitutionnel.

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