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1 1 Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013 MASTER DROIT DE RELATIONS D’AFFAIRES Semestre III Matière : Droit de la Consommation Exposé intitulé Le Crédit à la Consommation à la lumière de la loi 31-08

Crédit à la consommation

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013

MASTER DROIT DE RELATIONS D’AFFAIRESSemestre IIIMatière   : Droit de la Consommation

Exposé intitulé

Le Crédit à la Consommation à la lumière de la loi 31-08

Elaboré par: Sous la direction de   :

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013BAH Mamadou Sita Professeur :MouhimBA Mamadou Mohamed BAMBA Sidi Boubacar

Année universitaire   : 2012-2013

Introduction

« Le contrat de tous les plaisirs » et en même temps « le contrat de tous les dangers », c’est en ces termes que M. Dutilleul et M. Delebecque caractérisent le crédit à la consommation*. D’un côté, il permet aux ménages de s’équiper sans attendre, de disposer immédiatement de la télévision qui les distrait, de l’automobile qui les déplace et de la cuisine qui les nourrit. Il est également nécessaire pour l’économie, si dépendante des circuits financiers. Mais d’un autre côté, l’emprunt peut avoir des conséquences graves pour le particulier. Il multiplie les besoins et attise le goût de l’instant au détriment du sens de l’effort. On reçoit aujourd’hui mais paiera demain. Et puis, on est « criblé de dettes » ce qui les chiffres sur l’endettement témoignent d’ailleurs. Depuis 1990, plus d’1,2 millions de dossiers de surendettement étaient déposés en France. Après une accalmie en 2001, le premier trimestre 2002 a été marqué par une nouvelle augmentation du nombre des dépôts. En outre, l’endettement moyen des ménages a augmenté de plus d’un quart entre 1996 et 2000†. En 2000, il se situait à 12, 46 % du revenu disponible. Une situation comparable s’observe dans les autres États membres

Le crédit à la consommation constitue une composante importante de l’endettement des ménages marocains. Ce

* Dutilleul/Delebecque, Contrats civils et commerciaux, p. 794.† Lagarde, JCP, 2002, 1607.

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013secteur, qui a fait ses débuts au Maroc vers les années 30, a connu durant la dernière décennie une progression soutenue qui s’est accompagnée de la restructuration et de l’assainissement des sociétés du secteur ainsi que du renforcement du cadre réglementaire et prudentiel pour une meilleure protection de la clientèle. Le secteur connaît actuellement une concurrence ardue et un mouvement de concentration élevé. Il constitue un levier fondamental pour le développement de la consommation et recèle des potentialités

importantes.         Le secteur du crédit à la consommation a fait ses débuts au Maroc comme nous l’avions signalé antérieurement à partir de la fin des années 30. Ce secteur se caractérise actuellement par une concurrence ardue ce qui a engendré un mouvement de concentration. En effet, le nombre des sociétés du secteur n’a cessé de baisser depuis quelques années, passant de 36 sociétés en 1996 à 19 sociétés en 2006. Cette évolution s’explique par :

-Le désencadrement du crédit à partir de 1991 et la libéralisation des taux qui ont engendré un grand intérêt des banques pour le secteur du crédit à la consommation et ont ainsi, recouru à la filialisation de cette activité. De ce fait, le secteur s’élargit par l’arrivée de nouveaux opérateurs

-L’avènement de la loi du 6 juillet 1993 qui réforme le système bancaire et érige les sociétés de crédit à la consommation en établissements de crédit. Cependant, à partir de 1996, les sociétés qui n’ont pas pu se conformer à la nouvelle loi, dont notamment les fonds propres minimums, ont dû cesser leur activité;

-La recrudescence de la concurrence au sein du secteur, conjuguée à une décrue du taux maximum des intérêts conventionnels amenant les sociétés de financement à resserrer leurs marges ce qui a enclenché un processus de concentration au sein du secteur à partir de 2001-2002 et s’est traduit par des opérations de fusion-absorption.

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013       En effet, selon le rapport de Bank Al-Maghrib relatif aux sociétés de financement, trois sociétés de crédit à la consommation détenaient, à fin 2006, environ 65% du total-actif de l’ensemble du secteur. Cette part augmente à 78% pour les 5 premiers établissements. Les sociétés de crédit à la consommation adossées à des institutions financières, au nombre de 10, détenaient une part de près de 93% du total-actif. Globalement, les sociétés de crédit à la consommation adossées à des banques ou à d’autres institutions financières réalisent de bonnes performances comparativement aux sociétés indépendantes. En effet, ces dernières, confrontées à la fois à la baisse du taux maximum des intérêts conventionnels (TMIC) et à la hausse du coût du risque de crédit, supportent un coût de refinancement plus élevé par rapport à la catégorie précédente.Croissance soutenue mais différenciée de l’activité du secteur

    L’appréciation de l’évolution de l’activité du secteur peut être appréhendée à travers l’analyse de l’évolution des crédits distribués, principal indicateur de la production du secteur. Néanmoins, il n’est pas aisé de disposer d’informations précises sur la production nette (concours effectivement consentis au cours d’une année donnée), en raison notamment des substitutions de dossiers qui peuvent intervenir ou des crédits revolving. En conséquence, on va retenir l’encours des crédits comme principal indicateur. Les statistiques utilisées sont celles publiées par l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF).

       Au cours de la période 1995-2006, le crédit à la consommation a connu une évolution appréciable. Ainsi, au terme de l’année 2006, l’encours global des crédits à la consommation, accordés par les établissements de crédit, a enregistré un taux d’accroissement annuel moyen de 16,7% pour s’établir à 40,8 milliards de dirhams, réparti à hauteur de 66% pour les sociétés de crédit à la consommation et 34% pour les banques.       L’encours total des crédits des sociétés de crédit à la

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013consommation a atteint 26,9 milliards de dirhams à fin 2006, soit un taux de croissance annuel moyen de 17% au cours de la période 1995-2006. Néanmoins, cette évolution a été différenciée. Ainsi, durant la période 1995-1999, cet encours a enregistré un taux de croissance annuel moyen d’environ 33,6% pour décélérer à 7% entre 2000 et 2005.

       Ce ralentissement s’explique par des facteurs d’ordre organisationnel et réglementaire qui ont incité les sociétés de crédit à la consommation à être plus sélectives dans leur politique d’octroi de crédit.       En effet, bien que l’activité des sociétés de financement ait été encadrée par la loi bancaire de 1993, ce secteur n’a commencé à se structurer que vers la fin des années 90, à la faveur de l’assainissement du réseau des revendeurs agréés et suite au retrait de l’autorisation d’exercer à plusieurs sociétés défaillantes. De plus, il a été assujetti progressivement à plusieurs exigences réglementaires dont il y a lieu de citer:

-Les règles prudentielles à partir de 1996;

-Le taux maximum des intérêts conventionnels en 1997;

-Le plan comptable des établissements de crédit en 2000;

-Les règles minimales en matière de contrôle interne en 2001;

-Les règles de classement et de provisionnement des créances en souffrance en 2002.

       A fin 2006, l’encours des crédits des sociétés de crédit à la consommation a enregistré un accroissement de 13% pour s’établir à 26,9 milliards de dirhams. Cet encours se répartit à hauteur de 9,2 milliards de dirhams pour les crédits affectés7, en hausse de 28% et de 17,7 milliards de dirhams pour les crédits non affectés8, en progression de 6,5%.       Parmi les crédits affectés, l’encours du crédit automobile a atteint 6,9 milliards de dirhams, en hausse de 39,2%. Cette hausse a concerné aussi bien le crédit automobile classique

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013(+5,7% à 1,8 milliard de dirhams), que l’encours LOA (location avec option d’achat) (+57,3% à 5,1 milliards de dirhams).       S’agissant des crédits non affectés, l’encours des prêts personnels a atteint 14,8 milliards de dirhams, en hausse de 4%, tandis que le crédit revolving s’est établi à 469 millions de dirhams, en progression de 10,3%.

Les chiffres que nous avions précédemment cité prouvent que le recours au crédit n’est pas un phénomène sporadique mais que beaucoup de particuliers utilisent ce moyen pour répondre à leurs besoins. Il s’agit donc d’un problème actuel auquel les dispositions du droit du crédit à la consommation s’attachent.

À l’origine, le droit du crédit a été élaboré en considération des dangers courus par le prêteur exposé aux risques d’insolvabilité de son cocontractant. Cela s’explique par le fait que le crédit à la consommation n’a que pris sa spécificité au début du XXe siècle avec la séparation du vendeur et du prêteur. En effet, c’est la production de masse de biens de consommation durable qui appelait et impliquait un tel dispositif financier. En France, le crédit de ce genre était cependant si peu

Ainsi le contrat de crédit à la consommation se réalise par la présence de trois acteurs: le binôme consommateur - professionnel et un crédit à la consommation

La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir à la fois quel est le champ d’application du crédit à la consommation et quels sont les mécanismes de protection légale de consommateur emprunteur prévus par les dispositions de la loi 31-08 quant au contrat de crédit à la consommation?

L’opposition du fort et du faible est la raison d'être l'essence même de la législation consumériste .Il nous semble alors nécessaire dans cet exposé, pour bien cerner le sujet dont nous sommes amenés à traiter d’évoquer tout d’abord le champ d’application du contrat de crédit à la consommation (I), ainsi que les mécanismes de protection légale du consommateur en

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013matière de crédit à la consommation(II) .Ceci étant dit, le plan de notre travail s’annoncera comme suit :

Enoncé du plan de travail   :

Introduction

I) Le champ d’application du contrat de crédit à la consommation

A) Quant à la fonction du contrat

B) Quant à la qualité des contractants

C) Excluions diverses

II) Les mécanismes de protection légale du consommateur en matière de crédit à la consommation

A) la phase précontractuelleB) la phase contractuelleC) les sanctions civiles et pénales

Bibliographie générale

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I) Champ d’application du contrat de crédit à la consommation

Nous traiterons cette partie de notre exposé à trois niveaux succincts : d’abord nous verrons le champ d’application quant à la fonction du dit contrat(A), puis quant à la qualité des contractants(B) et enfin nous dresserons les exclusions diverses prévues par les dispositions de la 31-08 édictant les mesures de protection du consommateur(C).

A) Quant à la fonction du contrat

Les dispositions du chapitre concernant le crédit à la consommation s’appliquent à «…toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par préteur à un emprunteur qui est consommateur tel que défini à l’article deux ».art(74 de la loi 31-08).

La loi ne s’attache donc pas à la nature du contrat, mais

considère plutôt sa fonction économique qui est le crédit. La

notion de crédit n’est pas définie par le code de la

consommation mais est, dans l’opinion la plus commune, une

opération qui permet à une personne d’obtenir immédiatement

une prestation (somme d’argent, bien ou service), dont elle

paiera la valeur plus tard. C’est le décalage du temps qui

caractérise le crédit.

Le champ d’application de la loi couvre de différentes formes du

crédit à la consommation. La loi distingue deux types

d’opérations de crédit, car leur régime n’est pas tout à fait le

même. La première catégorie englobe les crédits liés ou

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013affectés, c’est-à-dire les crédits dans lesquels l’utilisation des

fonds est réservée à une opération déterminée. Tel est le cas

de la vente à crédit où le vendeur lui-même accorde crédit sous

forme de délai de paiement tel est également le cas pour le

prêt accessoire à une vente ou à une prestation qui se déroule

généralement de la manière suivante. D’abord, un accord est

passé entre un commerçant et un établissement de crédit en

vertu duquel les crédits que le commerçant proposera à ses

clients seront financés par cet établissement. C’est-à-dire que

le vendeur sert d’intermédiaire entre son client et

l’établissement de crédit. Ensuite, l’écrit constatant le prêt

mentionne expressément que celui-ci est affecté au

financement d’un achat déterminé. Enfin, le montant du prêt

est versé, dans la plupart des cas, par l’établissement de crédit

directement au vendeur, sans passer par les mains du client. Il

se forme ainsi entre les professionnels et l’acheteur des

relations tripartites qui font que, malgré la multiplicité des

accords conclus, l’opération présente un caractère unitaire.

Dans la catégorie des crédits affectés entrent également les crédits fondés sur une location à ce propos l’article 74 de la loi 31-08 dans son aliéna deuxième stipule « La location-vente, la location avec option d’achat et la location assortie d’une promesse de vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit ».

La seconde catégorie comprend des crédits sans affectation déterminée. Les prêts d’argent, comme le prêt personnel, sont visés en premier lieu. Il s’y agit d’un crédit à la forme d’un prêt à intérêt.

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013Cette catégorie inclue également les diverses ouvertures de crédit (des découverts ou des facilités de caisse), le crédit attaché à la remise d’une carte. Et le crédit permanent, caractérisé principalement par son renouvellement au fur et à mesure des remboursements. Ce sont à titre exemplaire les opérations les plus importantes soumises aux dispositions du code de la consommation, du moment que les autres conditions d’application sont réunies.

B) Quant à la qualité des contractants

Généralement, la loi 31-08 est applicable à des crédits consentis par des professionnels à des consommateurs. Mais les qualités dont les parties doivent nécessairement disposer pour être soumises aux dispositions de la loi 31-08 sont encore spécifiées par les dispositions de l’article 2 de la loi édictant les mesures de protection du consommateur On entend par consommateur « …toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel et familial.

Le fournisseur est défini quant à lui comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale… »

La loi française en matière de consommation dans son article 311-1 détermine que le prêteur est toute personne consentant les prêts, contrats ou crédits visés par l’article L. 311-2 c.consom. Peu importe qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale. Mais le crédit doit être consenti « à titre habituel ».

Pour l’autre partie, l’emprunteur, la loi procède par exclusion. L’article L. 311-3 c.consom. Exclut du champ d’application de la loi les opérations « destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ». Autrement dit, il s’agit des crédits

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013consentis à des emprunteurs ayant la qualité d’un consommateur, défini comme une personne qui se procure un bien ou un service dans un but non professionnel.

C) Les exclusions diverses

La loi exclut certaines opérations de crédit de son domaine d’application, définies dans l’article 75 qui dispose « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

-les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ;

-ceux qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;

-les prêts soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre».

En tenant compte de ces dispositions susmentionnées, le premier constat à établir est le fait que la loi 31-08 ne régit pas les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique. Enfin, les crédits immobiliers échappent à l’application des dispositions de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Mais rien n’interdit les parties de se soumettre volontairement aux dispositions légales.

Après avoir précédemment vu le champ d’application du crédit à la consommation, il sera question dans les prochains développements d’évoquer les mesures protectrices du consommateur emprunteur en matière de crédit à la consommation prévues par les dispositions de la loi 31-08 édictant les mesures de protection du consommateur.

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II) Les mécanismes de la protection légale du consommateur emprunteur

La distribution du crédit met en rapport des parties dont la situation économique n’est pas forcément la même : l’une peut être dans une position de faiblesse par rapport à l’autre. La protection de la partie faible est alors un objectif à poursuivre dans le domaine des opérations de crédit comme il l’est dans d’autres domaines‡. C’est dans le même ordre d’idée que le législateur marocain met sur place des mesures protectrices du consommateur –emprunteur et ce dès la phase précontractuelle (A) que post-contractuelle (B).

A) La phase précontractuelle de l’opération de crédit à la consommation   : formation dudit contrat

Pour assurer la protection du consommateur, le législateur a mis en place des mécanismes de protection avant la conclusion du contrat de crédit à la consommation par un formalisme informatif lors de la formation de ce contrat. Celui-ci, censé de fournir une information la plus complète possible sur le crédit et de garantir la possibilité de comparaison entre les différentes offres des établissements de crédit, permettrait au consommateur d’exprimer sa propre volonté afin de conclure le contrat de crédit librement§

‡ Th. Bonneau, droit bancaire,9e éd, montchrestin,p.570§ Calais-Auloy, Steinmetz, droit de la consommation, 1996,p.379

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013Par ailleurs le législateur donne au consommateur la possibilité de réfléchir sur l’engagement avant de le conclure effectivement. La conclusion du contrat suppose-t-elle la rencontre d’une offre et d’une acceptation, mais les différentes pièces du mécanisme sont en quelque sorte démontées, si bien que le contrat ne peut se conclure immédiatement**. Toujours dans l’optique de la protection, des règles relatives à la publicité (a) ainsi qu’à l’offre préalable (b) sont prévues dans les dispositions relatives au crédit à la consommation*.

a)Les règles relatives à la publicité Le but de toute publicité de nature commerciale est d’attirer le client. La publicité en matière de crédit à la consommation a pour objet d’amener un consommateur à emprunter. Elle se situe par voie de conséquence en amont du processus de consommation. Mais elle risque de la déclencher. La nécessité de protéger celui qui n’est pour le moment qu’un candidat potentiel est indiscutable. Il doit bénéficier d’informations objectives qui correspondent à la réalité de ce qui lui sera effectivement proposé le jour de la conclusion du contrat de prêt*. Les règles relatives à la publicité diffèrent selon qu’il s’agit du crédit à titre onéreux ou du crédit à titre gratuit.S’agissant du premier, la loi 31-08 dans aux dispositions de l’article 76, dispose que : «  à l’exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit à la consommation visées à l’article 74 ci-dessus doit être loyale et informative. A ce titre, elle doit :1. Préciser l’identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle de son siège sociale, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu le taux effectif global du crédit tel que défini à l’article 142 ci-dessous à l’exclusion de tout autre taux ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires ;

2. Préciser! Le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. ** Séminaire franco-allemand à Berlin du 6 au 9 juillet 2005 ;p.14

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013ce montant inclut le cas échéant le coût de l’assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires ;

3. Indiquer pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.

Dans toute publicité écrite quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au taux effectif global, il y a lieu, et s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, au caractère « fixe ou révisable » du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance , doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l’identité du prêteur, le coût total, le montant des remboursements par échéance, en dirhams ou en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d’échéances ainsi que la durée de l’opération proposée doivent obligatoirement être portées à la connaissance du consommateur††.

Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d’indiquer qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur , ou de suggérer que le prêt entraine une augmentation des ressources ou accorde une réserve automatique

d’argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable‡‡.

L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »

†† Art 76 al 5 de la loi 31-08‡‡ Art 76 al 6 de la loi 31-08

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013Soulignons cependant que, cette disposition est conçue dans des termes généraux. Elle vise tout support publicitaire , ce qui laisse place aux évolutions technologiques§§, comme le démontre un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui a indiqué que l’internet constituant un support publicitaire même si l’internaute a une démarche active pour la consultation du site, le message publicitaire diffusé sur ce support doit, par conséquent, respecter les prescriptions de l’article 76 de la loi 31-08.

Ce même article ne précise pas toutefois que le message puisse être lu ,vu ou entendu par un emprunteur de moyen, sans avoir à fournir un effort important de lecture, de vision ou d’audition. La jurisprudence fait logiquement respecter cette obligation. Ainsi, pour le tribunal de grande instance de Paris, ne respecte pas l’obligation d’information du consommateur l’annonceur qui, dans le cadre d’une campagne par voie d’affichage et télévisuelle destinée à promouvoir un crédit permanent, utilise, pour les mentions informatives obligatoires de l’article L.311-4***(correspondant à l’article 76 de la loi 31-08), des caractères de petite taille ou une vitesse de défilement du texte, ne permettant pas au consommateur d’attention moyenne, d’une part, de prendre immédiatement connaissance des conditions véritables offertes relatives à l’accès et à l’octroi de ce crédit et, d’autre part, d’en appréhender d’emblée le sens*. De même, selon la cour d’appel de Paris, les informations prescrites par l’article L.311-4(art 76 de la loi 31-08) doivent pouvoir être lues par ceux à qui elles ont destinées, leur lisibilité et leur compréhension s’apprécient en fonction du support de leur diffusion et des caractéristiques techniques du message.

Quant au crédit gratuit, la gratuité a toujours été suspecte en droit commercial. Le but du commerçant est de tire un profit, de dégager un bénéfice. Il en va de même en matière de crédit, du moins lorsqu’il est consenti par un établissement de crédit†††.

§§ Ca Rennes, 31 mars 2000, D.2000, AJ 358, obs. C. Manara*** TGI Paris, 13 mars 1998, Gaz.Pal.1998 1, somm.331, obs.M. Antoine-Lalance.††† Ch. Gavalda, le crédit gratuit, D.1979, chron.277

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013Le crédit gratuit est entendu comme tout crédit remboursable sans intérêts‡‡‡. Il est l’objet de règles spécifiques. Cet argument publicitaire est très utilisé par les grands distributeurs. Le dispositif légal vise à rendre plus transparent cette « faveur » au consommateur. D’abord, toute publicité effectuée dans les lieux de vente, comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant.Toute publicité, ensuite, comportant la mention « crédit gratuit » doit porté surtout produit, bien ou service.Lorsqu’une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le fournisseur ne peut demander à l’emprunteur ou locataire une somme supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours de trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l’offre. Le fournisseur doit, en outre, proposer prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l’achat à crédit gratuit ou la location§§§. Cependant, la publicité n’est le seul mécanisme informatif prévu par la loi 31-08  d’où la nécessité d’aborder l’offre préalable.

b) Les règles relatives à l’offre préalable de crédit à la consommation.

Le particularisme de l’offre préalable tient de son contenu. Ainsi, les opérations de crédit à la consommation sont conclues dans les termes d’une autre offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. Cette remise oblige à maintenir les conditions qu’elle indique pendant la durée minimum de sept(7) jours à compter de sa remise à l’emprunteur****. Il sera toujours possible à un établissement de crédit de stipuler un délai plus long. Pendant cette durée, l’offrant n’a pas la possibilité de se rétracter. Passé ce délai, l’offre devient automatiquement caduque, sans que son auteur ne soit tenu ‡‡‡ Art 100 de la loi 31-08§§§ Art 101 et s. de la loi de 31-08**** Art 77 al2 et 3 de la loi de 31-01

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013de manifester sa volonté. Ce délai est censé permettre au consommateur d’effectuer des comparaisons et de réfléchir sur la décision à prendre††††.

L’offre préalable de crédit doit comporter et un certain nombre de mentions obligatoires, prévues par l’article 78 de la loi 31-08. L’offre doit être présentée de manière claire et lisible. Elle doit mentionner l’identité des parties, et le cas échéant, la caution ; elle précise le montant du crédit et éventuellement, de ses fractions , disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût ventilé du crédit, s’il y a lieu, son taux effectif global des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par l’échéance.L’offre rappelle également selon les cas les dispositions des articles 85à 87 inclus et de l’article 108 ci-dessous et s’il ya lieu, des articles 91à 99, 103 à 107, l’article 83 et celles de l’article 111 ci-dessous. Elle doit indiquer, le cas échéant, le bien ou la prestation à financer ; les dispositions applicables en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur. Pour les opérations à durée déterminées, l’offre précise, pour chaque échéance, le coût de l’assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l’échelonnement des remboursements ou, en cas d’impossibilité le moyen de les déterminer.Pour les ouvertures du crédit, il est notamment prévu que l’offre de crédit n’est obligatoire que pour le contrat initial. L’offre doit mentionner que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable. Le préteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. L’offre fixe également les modalités du remboursement qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l’emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la

†††† Pr.Piedelièvre, article sur le crédit à la consom, n°58.

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles –ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites par le préteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurées. En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit‡‡‡‡.

En outre, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant notamment la date d’arrêté du relevé et la date du paiement ; la fraction du capital disponible ; le taux de la période et le taux effectif, le cas échéant, le coût de l’assurance …§§§§

Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et l’adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur ne pas y adhérer*****.

Afin, il faut souligner que l’offre peut revêtir deux modalités. Parfois, elle est pure et simple. Cela signifie que l’offrant se lie pour l’avenir, puisque l’acceptation de l’emprunteur formera le contrat. Le plus souvent, l’offre contient une clause d’agrément. Cette clause permet au prêteur de valablement refuser un

‡‡‡‡ Art 79 de la loi 31-08§§§§ Art 80 de la loi 31-08***** Art 82 de la loi 31-08

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013crédit à un emprunteur ne présentant pas des garanties de solvabilité suffisante†††††.Après avoir essayé de donner l’essentiel de la phase précontractuelle en l’occurrence la formation du contrat de crédit à la consommation, il est judicieux d’entamer la phase post-contractuelle notamment la conclusion et l’exécution de ce contrat.

B) La phase contractuelle de l’opération de crédit à la consommation

Le contrat est conclu, en principe, lorsqu’il y a la rencontre entre l’offre et l’acceptation. Si telle est la règle, notons, cependant, qu’en matière de crédit à la consommation, le contrat n’est conclu définitivement qu’après le délai de rétractation reconnu au consommateur à moins qu’aussi le prêteur

n’incluse dans l’offre préalable la clause d’agrément. Ceci étant dit, nous aborderons les particularités de la conclusion du contrat de crédit à la consommation en l’occurrence l’acceptation et l’interdépendance du contrat de prêt au contrat principal (a) puis l’exécution dudit contrat à travers ses particularités (b).

a)La conclusion du contrat de crédit à la consommation

L’une des innovations les plus marquantes de la loi 31-08a consisté dans l’octroi d’un délai de repentir en faveur du consommateur. Ce dernier dispose d’un délai de sept jours pour revenir sur son engagement. Ce délai permet au consommateur de réfléchir et éventuellement de prendre conseil avant d’être définitivement engagé.

††††† Pr.Piedelièvre, article sur le crédit à la consom, n°59

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013L’article 87 de la loi 31-08 dispose en ce sens que « tant que l’opération de n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant le même délai l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur le compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ». Afin d’exercer cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre.Il en résulte que la signature obtenue par le prêteur ne forme pas véritablement le contrat ; elle n’est qu’une étape, puisque le contrat de crédit ne deviendra véritablement efficace et définitif qu’une fois le délai se pose. Intervient-elle lors de l’échange des consentements, à l’expiration du délai de rétractation ou lors de la remise de fonds ? Comme le prêt n’est pas un contrat réel en matière de crédit à la consommation, cette dernière hypothèse doit être écartée‡‡‡‡‡. Cette question est controversée car selon certains, le délai de rétraction introduit une incertitude sur l’exécution d’un contrat qui est valablement formé. Il constitue une forme de dédit§§§§§. Pour d’autres, le consentement se forme par étape. Il commence lors de la conclusion du contrat et il s’achève à l’issue du délai de repentir******.

Outre cette particularité de la conclusion du contrat de crédit à la consommation, la loi 31-08, toujours dans le souci de la protection du consommateur, a prévu le crédit affecté. C’est dire que le contrat de prêt et l’opération financée projetée foi, forment dans l’esprit du consommateur un tout indissociable. Ces opérations sont liées au point de vue économique. Dans le droit commun des contrats, il n’est pas établi traditionnellement aucun lien entre les contrats même si ces contrats participent à

‡‡‡‡‡ Pr.Piedelièvre, article sur le crédit à la consom, n°83§§§§§ J. Carbonnier, droit civil :les obligations,22e éd, 2000,PUF, n°112 et 114 ;j.Flour , J.-L.Aubert et E.Savaux, les obligations : les actes juridiques, 10e ed,2002, A.Colin , n°187****** R.Baillot, le droit de repentir, RTD civ.1984.227

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013une même opération économique††††††. La loi 31-08 déroge à cette indépendance en cas de contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, « le crédit servant exclusivement à fiancer un contrat relatif à la fourniture de biens, produit ou de prestations de services déterminés. Ce lien se traduit dans la rédaction des contrats : le contrat principal doit préciser si le paiement du prix ou le tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un contrat de crédit.Il se manifeste surtout par le fait que le sort du contrat principal est lié au crédit et qu’inversement le sort du second dépend du premier.La dépendance du contrat principal au regard du contrat de crédit a une traduction essentielle : le contrat principal ne peut pas prendre effet tant que le contrat de crédit n’est pas parfait. Parce qu’il est précisé « qu’aucun engagement ne peut être valablement contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit ». on peut se demander si la formation du contrat principal est reportée à la date à laquelle le contrat de crédit devient parfait. Il ne le semble pas puisque, selon la loi, le contrat de crédit de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit si l’emprunteur a, dans 7jours à compter à compter de son acceptation, exercé son droit de rétractation. Cette analyse se trouve confirmée par deux autres précisions apportées par d’une part l’article 92 al2 in fine : le fournisseur ou le prestataire de services ne peut percevoir, de la part du consommateur, aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. D’autre part, inversement, le fournisseur n’est tenu d’aucune obligation de livraison ou de fourniture tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi de crédit et tant l’emprunteur peut exercer son droit de rétractation. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée par sa même main, l’emprunteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du produit, du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation offert à l’emprunteur par les

†††††† Th.Bonneau, droit bancaire, 9e ed,montchrestin, p.575

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013articles 85 et 87 ci-dessus expire à la date de livraison ou de fourniture.Quant à la dépendance du contrat de crédit au regard du contrat principal, elle se manifeste dans la prise d’effet du premier : les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation de services, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, l’exécution du contrat de crédit débute selon la périodicité de la livraison et de la fourniture de services, le consommateur n’étant tenu que dans la limite du produit ou bien reçu ou du service dont il a bénéficié. Cette dépendance se manifeste également en cas de contestation sur l’exécution du second : dans cette hypothèse, le tribunal peut, jusqu’ la solution du litige, suspendre de l’exécution du contrat de crédit lequel sera résolu de plein de droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu en instance ou s’il y a été impliqué par le fournisseur ou l’emprunteur. Ces dispositions de ne s’appliquent que si le fournisseur et le prêteur relèvent du même établissement.Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait de fournisseur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.Néanmoins, la conclusion définitive du contrat de crédit à la consommation doit être succédée par son exécution.

b)L’exécution du contrat de crédit à la consommation. L’exécution du contrat de crédit ne devrait pas véritablement susciter de difficulté, du moins théoriquement. L’emprunteur est tenu de rembourser le prêteur en suivant les échéances initialement fixées, selon les modalités prévues (prélèvements bancaires, chèques…). Il faut seulement relever l’interdiction de l’utilisation des lettres de chance ou des billets à ordre. La raison en est que le règle de l’inopposabilité des exceptions

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013existant en matière d’effets de commerce permettrait de contourner les règles de protection des consommateurs. La loi 31-08 a permis, une fois de plus, certaines modifications des délais de remboursement. Elle a également prévu des règles particulières pour le règlement de certains litiges.Le consommateur peut souhaiter une modification des échéances initialement prévues. Il désire parfois anticiper les délais et rembourser immédiatement le prêteur pour ainsi échapper au paiement des intérêts‡‡‡‡‡‡. En ce sens l’article 103 dispose « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti ». Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. Il est interdit donc au locataire de procéder à un anticipé paiement dans les locations avec options d’achat. Le paiement anticipé devient, cependant, possible dans les contrats de location-vente, car cette convention prévoit le transfert, à terme, de la propriété. Elle s’analyse par conséquent en une forme de crédit à la consommation.

Mais il est possible que l’emprunteur ne soit pas en mesure d’effectuer les remboursements selon le rythme prévu par l’échéancier. On assiste alors à la défaillance de l’emprunteur. En vertu de l’article 104 de la loi de 31-08, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes dues produisent de retard des intérêts dont le taux sera fixé.

Le prêteur pourra également exiger de l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir par voie de règlementaire sans toutefois excéder 4% des échéances échues. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant des reports ne peut être supérieur à 2% d’échéances reportées§§§§§§.

‡‡‡‡‡‡ Pr.Piedelièvre, article sur le crédit à la consom, n°98§§§§§§ Art 105 de la loi 31-08.

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013Aux termes de l’article 106 de la loi 31-08, en cas de location assortie d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur peut exiger du consommateur outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Les taxes ne sont pas prises en compte dans cette opération.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon une méthode fixée par voie règlementaire. La valeur vénale mentionnée ci-dessous est celle obtenue par le bailleur après la vente du bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la possibilité, dans trente jours de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire sera celle de l’offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par l’entreprise d’assurances. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir l’évaluation de la valeur de la valeur vénale aux dires d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.

Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 2% des échéances reportées. La loi 31-08 a également prévu le règlement des litiges au cas où il y aurait des différends.

En effet, le crédit à la consommation est susceptible de faire naitre de nombreux litiges. C’est en ce le législateur a prévu

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013que les actions en paiement doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l’emprunteur dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion du droit de réclamer les intérêts de retard. Ce délai court à compter de la date à laquelle la mensualité a fait l’objet de la contestation conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur relatifs aux provisions sur créances en souffrance.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Si le défaut d paiement des échéances résulte d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévisible, l’action en paiement ne peut être formée qu’après l’opération de médiation. En cas de recours à la procédure de médiation, il ne peut être mis d’intérêts de retard ou de frais quelconque résultant de cette procédure à la charge de l’emprunteur*******.

C) Sanctions

Dans cette rubrique nous verrons deux types de sanctions civiles et pénales :

a) Sanctions pénales

Les articles 186 à 188 du code de la consommation posent, nous venons de le voir, de nombreuses règles impératives, destinées à protéger le consommateur emprunteur. Ces infractions sont pénalement sanctionnées. La peine, dans la plupart des cas, consiste dans une amende de 1200 à 5 000 DH (art. 186 c. p .consom.). Pour l’irrégularité de la publicité ou de l’offre préalable, l’amende est de 6000 à 20 000 DH mais le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné (art. 187 c. p .consom.).

******* Art 111 de la loi 31-08.

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013Toutefois, sera puni d'une amende de 30.000 à 200.000 DH :1º Celui qui, en infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 79 ci-dessus, faitsigner par un même consommateur plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie ;

2º Celui qui, en infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l'article 80 ci-dessus, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

3° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article 82 ci-dessus et de l’article 95 ci-dessus, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit;

4° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

5° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

6° Celui qui persiste indûment à ne pas rembourser les sommes visées à l'avant dernieralinéa de l'article 93 ci- dessus.(art 188 c. p. consom).

b) Sanctions civiles

Les sanctions pénales relatives à l’offre préalable n’apparaissent pas assez dissuasives pour être respectées rigoureusement par les établissements de crédit. La loi a donc inauguré une sanction civile originale afin que les dispositions des articles 72 à 104 c.p .consom. Ne soient pas lettre morte : la déchéance au droit d’intérêt (art. 84 c. p .consom.).†††††††

Normalement les textes civiles prévoient dans la phase précontractuelle des dommages et intérêts et dès qu’on se

††††††† Bouloc, La perte du droit aux intérêts, p. 82

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013trouve dans un processus contractuel la nullité de l’opération‡‡‡‡‡‡‡.

Pour le crédit à la consommation, la loi va plus loin. En cas d’inobservation des dispositions des articles 72 à 78 c. p .consom, le prêteur est complètement et automatiquement déchu de son droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Si des intérêts ont été perçus, ils doivent être restitués§§§§§§§.

La déchéance a lieu de plein droit et le juge n’a aucun pouvoir de modération********

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application du 3ème alinéa de l’article 264 du Dahir du 3 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, ne peut être supérieure à 8% du capital restant dû à la date de défaillance (art 100 c. p . cosom) .

Pour l’application de cet article, la défaillance de l’emprunteur ne peut être prononcée qu’à partir de deux échéances impayées au minimum et une mise en demeure restée infructueuse.

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à 4 % des échéances reportées. (Art 101 c.P .consom).

‡‡‡‡‡‡‡ idem§§§§§§§ Cass. 1re civ., 18. février 1997, D., 1997, IR, 112******** Bouloc, La perte du droit aux intérêts, p. 90 ; Cass. 1reciv., 3 mars 1993, Bull. civ., I, n° 93, RTD com, 1994,p. 95

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application du 3ème alinéa de l’article 264 du Dahir du 3 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.(102 szde la loi 31-08)

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Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013

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