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DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET INTERNET REGLEMENTATION EUROPEENNE : LA NOUVELLE DONNE par THIBAULT VERBIEST Cabinet ULYS www.ulys.net Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles 2 mars 2004

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DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET INTERNET

REGLEMENTATION EUROPEENNE : LA NOUVELLE

DONNEpar

THIBAULT VERBIESTCabinet ULYSwww.ulys.net

Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles2 mars 2004

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I. Droit européen de la concurrence Principe général : Art. 81 du traité CE

fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;

appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres ET qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :

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Sanction : Art. 81 §2 Traité CE :

Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises,

à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

QUI contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, ET SANS :

imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces obljectifs;

donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Exception : Art. 81 §3 Traité CE :

=> La Commission européenne peut, dans certaine limites, accorder des exemptions individuelles ou par catégorie

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II. Distribution de véhicules automobiles

et accords : Vue d’ensemble

Exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 1475/95 du 28 juin 1995 (1er octobre 1995 => 30 septembre 2002)

Novembre 2000 : Rapport d’Evaluation et Révision

Nouvelle réglementation : Règlement (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 (1er octobre 2002 => 31 mai 2010)

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III. La nécessité d’une nouvelle exemption par catégorie

Le Règlement (CE) n° 1475/95 était sur le point d’expirer (30 septembre 2002)

Le régime général des accords de distribution (Règlement (CE) n° 2790/99) n’était pas applicable au secteur automobile (ex: secteur de la réparation)

Le système n’était pas satisfaisant :

Territoire exclusif de vente + sélectivité des revendeurs : problème majeur

Objectifs non-atteints : Marché Unique + Bien-être du consommateur

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IV. Le nouveau régime : Principes

Champ d’application

Liberté de choix entre les sytèmes de distribution

Concessions multi-marques

Principe du Marché Unique

Encourager la concurrence – secteur de la réparation

Indépendance commerciale des revendeurs

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A. Champ d’application

Champ d’application géographique

15 Etats membres de l’UE + Norvège, Islande, Liechtenstein

Champ d’application matériel : Produits & Services concernés

Voitures particulières, Camions, Bus, Car

Vente de véhicules neufs, Service après-vente, Pièces de rechange

Champ d’application temporel

Entrée en vigueur : 1er octobre 2002

Deux périodes transitoires :

Générale : un an - accords déjà en vigueur – conformes au Règlement (CE) n° 147595

Spécifique : à partir du 30 septembre 2005, interdiction des “clauses relatives aux lieux d’établissement”

Expiration : 31 mai 2010

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B. Liberté de choix

Sous l’ancien régime : un seul et unique modèle rigide pour la distribution automobile

Choix : système de distribution exclusive ou sélective

Distribution exclusive : un territoire de vente pour chaque revendeur, mais possibilité de vente aux opérateurs non-officiels

Distribution sélective : pas de territoire de vente, seulement des opérateurs officiels

Régime actuel plus strict à l’égard des pratiques restreignant la concurrence – « Liste noire »

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C. Concessions multi-marques

Sous l’ancien régime : séparation totale requise : locaux, entités juridiques, gestion

=> Multi-marques quasi impossible

Régime actuel : Les revendeurs peuvent choisir d’offrir une ou

plusieurs marques

Les fabricants de véhicules automobiles présentent leurs produits sous des marques spécifiques aux territoires concernés

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D. Principe du Marché Unique Sous l’ancien régime : « clause de disponibilité »

Fourniture transfrontière de véhicules automobiles si:

Les véhicules sont identiques : UK – Europe continentale

Intervention “d’intermédiaires” => Régulation (Virgin Cars)

Régime actuel :

La clause de disponibilité est maintenue mais les restrictions aux activités des intermédiaires doivent être levées (ex. : mandat du consommateur)

Les revendeurs peuvent agir de façon plus pro-active

Distribution sélective : politique de vente active Distribution exclusive : vente active à l’interieur du territoire fixé et

vente non-sollicitée à l’extérieur du territoire fixé

=> Les consommateurs doivent tirer pleinement avantage du Marché Unique, notamment au niveau des différences de prix

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E. Encourager la concurrence

Sous l’ancien régime : vente + services de réparation

Régime actuel :

Le revendeur peur choisir d’offrir lui-même les services de réparation ou de les sous-traiter

Normes de qualité du constructeur : réparateurs indépendants autorisés

Pièces détachées : choix du consommateur sauf en cas de réparations sous garantie => pièces d’origine

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F. Indépendance commerciale des revendeurs

Sous l’ancien régime : protection principalement contractuelle (ex. : délai de préavis minimal en cas de terminaison)

Régime actuel :

Empêcher que les fabricants circonviennent à leurs obligations

Les fabricants doivent exposer par écrit les raisons claires et objectives de la terminaison => révision judiciaire

Durée minimale de 5 ans pour les contrats à durée déterminée

Les distributeurs sont libres d’acquérir des concessions d’autres marques

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G. Divers

Vente par le biais de Supermarchés ?

Principes : Economie de libre marché, liberté de choix du canal de distribution

Est-ce souhaitable ?

Impact sur les techniques actuelles de distribution ?

Consommateur ?

Opportunités commerciales :

Distributeur mono ou multi-marque Peut agir en tant qu’intermédiaire (El Corte Inglés)

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Distribution pure par Internet ?

Internet = médium à bas prix

Opportunité commerciale

Diminution du niveau des prix

Problème du “cavalier seul”?

Risque que le consommateur consulte, off line, les distributeurs et achète ensuite au distributeur internet le moins cher

Néanmoins, si les revendeurs internet rencontrent les critères, aucune restriction ne peut être imposée