3
Doit-on, peut-on parler de droit ou de devoir d’alerte pour le me ´decin du travail ? Should one, can one speak of right or duty of warning for the occupational physician? S. Fantoni-Quinton Consultation de pathologies professionnelles/maintien dans l’emploi, 1, avenue Oscar- Lambret, 59037 Lille cedex, France Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com L a mission essentielle du me ´decin du travail est de conseiller l’employeur, les travailleurs et les repre ´sen- tants du personnel, notamment pour la protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances professionnelles (L4623-1 du Code du travail [CT]) dans le respect des re `gles de ´ontologiques de son exercice. Cette mission se de ´cline en une dimension individuelle mais e ´galement, et de fac ¸on plus re ´cemment explicite, de fac ¸on collective. De fait, l’article L4624-1 CT concerne les pre ´conisa- tions du me ´decin du travail concernant les mesures indivi- duelles pour l’adaptation du poste de travail et l’article L4624- 3 (issu de la re ´forme de juillet 2011) concerne les pre ´conisa- tions face a ` un risque collectif constate ´. Ce risque doit e ˆtre signale ´ par le me ´decin du travail a ` l’employeur en me ˆme temps que les mesures qui pourraient e ˆtre prises. Dans ces deux articles et en termes similaires, l’employeur se voit contraint de prendre en compte ces pre ´conisations ou de justifier des motifs d’un e ´ventuel refus. En revanche, en ce qui concerne le ro ˆle du me ´decin du travail, la porte ´e des deux articles diffe `re en ce que le premier offre la faculte ´ de proposer un ame ´nagement de poste alors que le second pose un impe ´ratif. . . Ainsi, la re ´forme de la sante ´ au travail de juillet 2011 a introduit ce nouvel article qui pre ´cise que « lorsque le me ´decin du travail constate la pre ´sence d’un risque pour la sante ´ des travailleurs, il propose par un e ´crit motive ´ et circonstancie ´ des mesures visant a ` la pre ´server. L’employeur prend en conside ´ration ces propositions et, en cas de refus, fait connaı ˆtre par e ´crit les motifs qui s’opposent a ` ce qu’il y soit donne ´ suite ». En regard, et dans la suite de cet article, lorsque le me ´decin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant de ses missions, il fait e ´galement connaı ˆtre ses pre ´conisations par e ´crit. Peut-on de ´duire de ces dispositions, comme on a pu l’enten- dre, qu’il existe de ´sormais un droit, voire un devoir d’alerte du me ´decin du travail ? Notre propos est de pre ´ciser en quoi ce nouvel article du Code du travail diffe `re du droit d’alerte tel que de ´ja ` de ´fini dans la quatrie `me partie du Code du travail (art. L4131-1 et 2) relative a ` la sante ´ et la se ´curite ´ des salarie ´s, ainsi que d’en de ´limiter la porte ´e et le pe ´rime `tre. Si l’on s’en re ´fe `re a ` la de ´finition du Larousse, « l’alerte » est le signal qui pre ´vient d’un danger. En ce sens, il s’agit bien la ` d’une mission du me ´decin du travail. Pourtant, si la loi 82- 1097 du 23 de ´cembre 1982 a explicitement reconnu au salarie ´ (art. L4131-1 CT) et au comite ´ d’hygie `ne, de se ´curite ´ et des conditions de travail (CHSCT) un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (art. L4132-2 du CT), le le ´gislateur n’a pas, en juillet 2011, litte ´ralement qualifie ´ la mission d’alerte de « droit d’alerte » pour le me ´decin du travail. Cette mission n’a pas davantage e ´te ´ spe ´cifie ´e comme e ´tant un « devoir d’alerte » alors que cela avait e ´te ´ envisage ´ un moment lors des travaux pre ´paratoires a ` la dernie `re re ´forme de la sante ´ au travail de juillet 2011. Ce nouvel article L4624-3 se distingue, nous semble-t-il, du droit d’alerte des salarie ´s et de celui des CHSCT par deux points fondamentaux. Le premier est que la mission impartie au me ´decin du travail s’inscrit pleinement dans son ro ˆle de conseil et rele `ve donc de son ro ˆle spe ´cifique, ce qui implique Mots cle ´s : Devoir d’alerte, Me ´decin du travail e-mail : [email protected]. Environnement juridique 56 1775-8785X/$ - see front matter ß 2013 Publie ´ par Elsevier Masson SAS. http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2012.12.015 Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2013;74:56-58

Doit-on, peut-on parler de droit ou de devoir d’alerte pour le médecin du travail ?

  • Upload
    s

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

�����������

Environnement juridique

���

��������

Doit-on, peut-on parler de droit ou de devoird’alerte pour le medecin du travail ?

Should one, can one speak of right or duty of warning for theoccupational physician?

S. Fantoni-QuintonDisponible en ligne sur

������������������

��

Consultation de pathologies professionnelles/maintien dans l’emploi, 1, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille cedex, Francewww.sciencedirect.com�

Mots cles : Devoir d’alerte, Medecin du travail

L a mission essentielle du medecin du travail est deconseiller l’employeur, les travailleurs et les represen-tants du personnel, notamment pour la protection des

travailleurs contre l’ensemble des nuisances professionnelles(L4623-1 du Code du travail [CT]) dans le respect des reglesdeontologiques de son exercice.Cette mission se decline en une dimension individuelle maisegalement, et de facon plus recemment explicite, de faconcollective. De fait, l’article L4624-1 CT concerne les preconisa-tions du medecin du travail concernant les mesures indivi-duelles pour l’adaptation du poste de travail et l’article L4624-3 (issu de la reforme de juillet 2011) concerne les preconisa-tions face a un risque collectif constate. Ce risque doit etresignale par le medecin du travail a l’employeur en memetemps que les mesures qui pourraient etre prises. Dans cesdeux articles et en termes similaires, l’employeur se voitcontraint de prendre en compte ces preconisations ou dejustifier des motifs d’un eventuel refus. En revanche, en cequi concerne le role du medecin du travail, la portee des deuxarticles differe en ce que le premier offre la faculte de proposerun amenagement de poste alors que le second pose unimperatif. . . Ainsi, la reforme de la sante au travail de juillet2011 a introduit ce nouvel article qui precise que « lorsque lemedecin du travail constate la presence d’un risque pour la

e-mail : [email protected].

56

1775-8785X/$ - see front matter � 2013 Publie par Elsevier Masson SAS.http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2012.12.015 Archives des Maladies Professionnelles et de l’Envi

sante des travailleurs, il propose par un ecrit motive etcirconstancie des mesures visant a la preserver. L’employeurprend en consideration ces propositions et, en cas de refus,fait connaıtre par ecrit les motifs qui s’opposent a ce qu’il ysoit donne suite ». En regard, et dans la suite de cet article,lorsque le medecin du travail est saisi par un employeur d’unequestion relevant de ses missions, il fait egalement connaıtreses preconisations par ecrit.Peut-on deduire de ces dispositions, comme on a pu l’enten-dre, qu’il existe desormais un droit, voire un devoir d’alerte dumedecin du travail ?Notre propos est de preciser en quoi ce nouvel article du Codedu travail differe du droit d’alerte tel que deja defini dans laquatrieme partie du Code du travail (art. L4131-1 et 2) relative ala sante et la securite des salaries, ainsi que d’en delimiter laportee et le perimetre.Si l’on s’en refere a la definition du Larousse, « l’alerte » est lesignal qui previent d’un danger. En ce sens, il s’agit bien lad’une mission du medecin du travail. Pourtant, si la loi 82-1097 du 23 decembre 1982 a explicitement reconnu au salarie(art. L4131-1 CT) et au comite d’hygiene, de securite et desconditions de travail (CHSCT) un droit d’alerte en cas dedanger grave et imminent (art. L4132-2 du CT), le legislateurn’a pas, en juillet 2011, litteralement qualifie la missiond’alerte de « droit d’alerte » pour le medecin du travail. Cettemission n’a pas davantage ete specifiee comme etant un« devoir d’alerte » alors que cela avait ete envisage unmoment lors des travaux preparatoires a la derniere reformede la sante au travail de juillet 2011.Ce nouvel article L4624-3 se distingue, nous semble-t-il, dudroit d’alerte des salaries et de celui des CHSCT par deuxpoints fondamentaux. Le premier est que la mission impartieau medecin du travail s’inscrit pleinement dans son role deconseil et releve donc de son role specifique, ce qui implique

ronnement 2013;74:56-58

Doit-on, peut-on parler de droit ou de devoir d’alerte pour le medecin du travail ?

que le medecin du travail n’a pas la simple faculte d’informerl’employeur des risques constates mais a bien la un devoir quiappartient a ses missions fondamentales. Cela est d’ailleursconfirme par l’emploi du present de l’indicatif du verbe« proposer » dans l’article L4624-3. Le deuxieme est que lesignalement ne s’entend qu’assorties de preconisations des-tinees a faire face aux dangers identifies. Cet article imposeainsi au medecin du travail, au-dela d’un simple signalement,un « ecrit motive et circonstancie » des mesures visant apreserver la sante des salaries.Concernant le perimetre de cette mission de signalement,l’article L4624-3 du Code du travail n’evoque pas directementl’alerte des representants du personnel, de la caisse d’assu-rance retraite et de la sante au travail (CARSAT) et/ou del’Inspection du travail. Plus precisement, « les propositions etles preconisations du medecin du travail et la reponse del’employeur, sont tenues, a leur demande, a la disposition ducomite d’hygiene, de securite et des conditions de travail ou, adefaut, des delegues du personnel, de l’inspecteur ou ducontroleur du travail, du medecin inspecteur du travail oudes agents des services de prevention des organismes desecurite sociale ». Seul l’employeur apparaıt ici comme inter-locuteur explicite lors de ces echanges. La mention « a leurdemande », signifierait que les acteurs de prevention internes(le CHSCT par exemple) et externes a l’entreprise sont loges a lameme enseigne : s’ils peuvent demander ces informations, letexte ne prevoit pas leur information systematique a l’initiativedu medecin. . . Il faut pourtant rappeler ici la mission dumedecin du travail qui consiste a conseiller l’employeur maisegalement les salaries et leurs representants. Il semble ainsiassez logique et conforme a la lettre du droit, de penser quen’excede pas sa fonction, le medecin du travail qui, ayantformule toutes les preconisations a l’employeur sans obtenirles mesures correctives escomptees, communique ces memespreconisations au CHSCT dans le respect des regles deontolo-giques de sa profession. Il est tout aussi naturel de se tourner, lecas echeant, vers les preventeurs externes, l’Inspection medi-cale du travail, l’Inspection du travail et/ou les agents deprevention de la CARSAT. Pour autant, la question du perimetrede ce signalement a fait (et fera sans doute encore) coulerbeaucoup d’encre dans la mesure ou il pourrait se heurter auxcontours du secret professionnel. Rappelons que l’article 226-13 du Code penal reprime la violation du secret professionnel,puisque « la revelation d’une information a caractere secret parune personne qui en est depositaire soit par etat ou parprofession, soit en raison d’une fonction ou d’une missiontemporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de15 000 euros d’amende ». Ce secret professionnel englobe,concernant le medecin du travail en particulier, tant le secret defabrication (dont la revelation pourrait porter un prejudicecommercial a l’entreprise) que le secret medical (institue dansl’interet du patient).Afin de comprendre le debat, il faut se rememorer qu’avant lareforme de juillet 2011, certaines plaintes d’employeurs

avaient ete deposees aupres du Conseil de l’Ordre des mede-cins pour rupture du secret professionnel. Celles-ci s’etaientfondees sur le fait que des medecins du travail avaient alertel’Inspection du travail ou le CHSCT (ou les Commissionstechniques paritaires dans la fonction publique) sur desatteintes a la sante subies par des salaries, ou encore commu-nique a la CARSAT des informations sur des risques collectifspour la sante des salaries. Ces affaires avaient ete l’occasionde repositionner la mission centrale des medecins du travailmais egalement de souligner l’injonction paradoxale qui leuretait faite entre dire ou ne pas dire. Dire, afin de remplir leurmission de prevention en sante au travail et courir le risqued’etre accuses d’atteinte au secret professionnel ou ne pasdire, par crainte d’etre accuses d’atteinte au secret profes-sionnel, au risque d’encourir le reproche de ne pas pleinementaccomplir leur mission.Parce que dans l’exercice du medecin du travail, le secretprofessionnel se decline en secret de fabrication et en secretmedical, les reponses aux questions « quoi dire ? » et « a quidire ? » doivent absolument etre nuancees en fonction dudomaine du secret.Tout d’abord, il faut se souvenir que le secret de fabricationn’a qu’une definition jurisprudentielle. Il s’agit « de toutprocede technique industriel, meme parfois d’execution oude detail, original, brevetable ou non, qui, inconnu des pro-fessionnels ou de la plupart d’entre eux a une valeur mar-chande, de telle sorte que sa divulgation, manifestation deconfiance trahie et d’espionnage, cause un prejudice appre-ciable a celui auquel il est derobe » (Cass. Crim. 7 novembre1974, PIBD 1975, III, 98). Le secret de fabrication n’a doncd’existence qu’en ce qu’il offre un interet pratique etcommercial certain et qu’en cela, il a une valeur patrimoniale.Le Code international d’ethique pour les professionnels desante au travail (CIST, 2002), dans son article 7 et le Code dutravail, marquent clairement les limites de ce secret defabrication : « Les professionnels de sante au travail ontl’obligation de ne pas reveler les secrets industriels oucommerciaux dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exer-cice de leurs activites. Cependant, ils ne peuvent cacher desinformations qui sont necessaires pour proteger la securite etla sante des travailleurs. En cas de besoin, les professionnelsde sante au travail doivent consulter l’autorite competenteen charge du controle de l’application de la legislationadequate » (cette autorite competente n’etant ici pas pre-cisement definie puisqu’il s’agit d’un texte international). Cedevoir d’information, ancre dans les missions fondamentalesdu medecin du travail est ainsi renforce par l’article 7 du Codeinternational d’ethique pour les professionnels de sante autravail. En effet, la protection de la sante est un droit consti-tutionnel fondamental qui ne peut etre d’un rang inferieur al’interet commercial de l’entrepreneur (qui justifie le secretde fabrication). Des lors qu’il s’agit d’elements d’hygiene etde securite, ce secret professionnel ne pourrait ainsi pas etreoppose au CHSCT, a l’Inspection du travail, et a la CARSAT

57

S. Fantoni-Quinton Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2013;74:56-58

quand ces interlocuteurs sont eux-memes astreints ausecret.Quant au secret medical, il consiste a ne devoiler aucuneinformation individuelle concernant le salarie, mais il n’inter-dit pas la communication de donnees collectives et anony-misees. La transmission par le medecin du travail au CHSCT, al’Inspection du travail ou a la CARSAT d’elements non nomi-natifs concernant les expositions professionnelles ou la fiched’entreprise ne constitue pas une violation du secret medicaldonc, ne constitue pas une violation du secret professionnel.Ne releve donc ni du secret medical ni de celui de fabrique cequi est constitutif du devoir de signalement du medecin enmatiere de risques professionnels et de leurs effets collectifs.Rappelons a cet egard l’article R4623-15 du Code du travail : « Lemedecin du travail agit dans l’interet exclusif de la sante et dela securite des salaries dont il assure la surveillance medicale ».L’absence d’alerte devant une situation dangereuse pour lessalaries ou les agents surveilles risque d’avoir des consequen-ces graves en termes de responsabilite. D’ailleurs, aucunconseil de l’Ordre n’a jamais condamne un medecin du travailpour avoir rempli la mission de veille collective a travers laproduction d’ecrits – tels que la fiche d’entreprise ou le rapportannuel d’activite – que lui assigne le Code du travail.Quoi qu’il en soit, ces plaintes aupres du Conseil de l’Ordreavaient desarconne les medecins du travail. Elles avaientsuscite, chez certains auteurs, la demande d’un texte pre-voyant explicitement la possibilite d’informer le CHSCT, l’Ins-pection du travail ou la CARSAT, sur les risques pour la sante,dans la limite du secret professionnel defini precedemment.C’est ce qu’a en partie fait l’article L4624-3 du CT. En partieseulement, car l’article ne permet pas expressement d’ouvrirle perimetre du signalement au-dela de l’employeur, memedans l’enceinte de l’entreprise.Nous pensons neanmoins que tant que les informationsdelivrees par le medecin du travail, au CHSCT ou a un autrepreventeur, le sont dans le cadre de sa mission et qu’elles netrahissent pas le secret medical qui reste absolu, il ne peut yavoir transgression du secret professionnel.

58

Ce nouvel article du Code du travail doit donc permettre unnouveau dialogue entre l’employeur et son medecin du travailqui sera davantage formalise qu’anterieurement mais qui nechange pas radicalement l’etendue de la mission de chacun.L’article L4624-3 precise que si l’employeur sollicite le medecindu travail dans le champ de sa mission, les preconisationsfaites par ce dernier devront egalement etre formalisees dansun ecrit, ce qui a sans doute pour objet, dans l’esprit dulegislateur, d’assurer une tracabilite des echanges entre deuxacteurs primordiaux de la prevention des risques en milieu detravail. Les enjeux de cet article sont bien des enjeux deprevention dans le cadre de la tracabilite de l’action de chacundes protagonistes qui pourront permettre de mieux concilierl’obligation d’action du medecin du travail dans le cadrehabituel du secret professionnel.

Declaration d’interets

L’auteur declare ne pas avoir de conflits d’interets en relationavec cet article.

Pour en savoir plusAzema J, et al. Droit de la propriete industrielle. Dalloz. 7e ed. 2010;900 p.Carre A, Huez D. Les cahiers SMT 2002(17):1–5.Carre A. Comment dejouer les abus du secret medical. Sante et Travail2008;64:46.Code international d’ethique pour les professionnels de sante autravail (CIST, 1992, revise en 2002) : http://www.icohweb.org/core_docs/code_ethics_fr.pdf.Douay S, Legrand-Sebille C. Ethique et medecine de sante au travail.Ethique Sante 2004;1(4):172–8.Guide pratique elabore par les medecins inspecteurs du travail, « Lesecret professionnel du medecin du travail, 2011 : http://www.atousante.com/wp-content/uploads/2012/10/Le-m%C3 %A9decin-du-travail-et-le-secret.pdfHamon M. Contentieux, devoir d’alerte, information des salaries,secret medical, plainte de l’employeur a l’Ordre des medecins. . .JST 2012;47.