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DROIT ADMINISTRATIF : Bibliographie : Il existe 4 types : -les manuels : .René CHAPUS, Droit administratif général (tome 1) éditions Mont chrétiens de 2001. .André DE LAUBADERE et Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif (tome) LGDJ 2001. .Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif, précis Dalloz 2006. -les répertoires d’arrêts : .M. LONP …. Grands arrêts de la jurisprudence administrative, éditions Dalloz 2005. .les grandes décisions de la jurisprudence droit adm, LACHAUME éditions Thémis. -les codes : Le droit adm est très peu écrit et est très jurisprudentiel mais il existe quand même des codes (recueils de textes que les maisons d’éditions ont créé). .le code administratif DALLOZ édition de 2006. .le code de l’administration LEXIS NEXIS édition de 2OO6. Pour les cours et les td, les manuels et répertoire d’arrêts sont indispensables mais pas les codes. -les revues : .Revue du droit public. .L’actualité juridique du droit administratif. .Revue français du droit administratif. INTRODUCTION Section 1 : la notion d’administration Deux sens différents :. - fonctionnel et actif. L’adm est le fait d’administrer. C’est l’action de remplir les taches adm. Par ex, on dira que le maire est chargé de l’adm de la commune ce qui veut dire qu’il prend avec son conseil municipal les principales décisions relatives à la vie commune. -Le sens organique ou passif : ensemble d’institutions, d’organes, d’agents publics chargés de réaliser les interventions de la puissance publique. Par ex, on parlera d’adm communale en englobant sous cette expression le maire, le conseil municipal et les agents communaux. PARAGRAPHE 1 : La notion fonctionnelle de l’adm ou la fonction adm : 1/- Le but de la fonction adm : Le but normal de simple particulier est la poursuite d’un avantage perso. Dans certains cas, il peut y avoir coïncidence entre le but poursuivi et le bien de tous (ex : une infirmière travaille pour gagner de l’argent et pour soigner). Mais cette coïncidence n’est nullement nécessaire et ne doit pas masquer le fait que svt les particuliers agissent dans leurs simples intérêts. En revanche, le but de la fonction adm doit tjrs être la poursuite d’un î général appelé encore î public ou encore utilité publique. Si par ex, un acte de l’adm est pris dans un but étranger à la poursuite d’un î général, cet acte sera entaché d’un vice spécifique que l’on appelle le détournement de pouvoir de telle sorte que le juge prononcera l’annulation. 2/- L’objet de la fonction administrative : La fonction adm a un triple objet : - L’exécution des lois au moyen d’actes juridiques généraux appelés « règlements », d’actes juridiques individuels ou particuliers, ou enfin d’actes matériels. Pendant lgtps, on a estimé que c’était là la mission exclusive de l’adm et on assimilait la fonction adm à la fonction exécutive. Cette conception est aujourd’hui abandonnée car l’adm remplie d’autres fonctions. - L’exercice d’une act normatrice autonome. La fonction adm ne se limite plus à exécuter les lois et l’adm peut aujourd’hui édicter spontanément des actes juridiques alors même que le législateur n’est pas intervenu (ex : le pvr réglementaire autonome).

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DROIT ADMINISTRATIF :

Bibliographie :

Il existe 4 types :

-les manuels : .René CHAPUS, Droit administratif général (tome 1)éditions Mont chrétiens de 2001.

.André DE LAUBADERE et Yves GAUDEMET, Traité de droitadministratif (tome) LGDJ 2001.

.Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif, précisDalloz 2006.

-les répertoires d’arrêts : .M. LONP …. Grands arrêts de la jurisprudenceadministrative, éditions Dalloz 2005.

.les grandes décisions de la jurisprudence droitadm, LACHAUME éditions Thémis.

-les codes : Le droit adm est très peu écrit et est très jurisprudentiel maisil existe quand même des codes (recueils de textes que lesmaisons d’éditions ont créé).

.le code administratif DALLOZ édition de 2006. .le code de l’administration LEXIS NEXIS édition de 2OO6.

Pour les cours et les td, les manuels et répertoire d’arrêts sontindispensables mais pas les codes.

-les revues : .Revue du droit public. .L’actualité juridique du droit administratif. .Revue français du droit administratif.

INTRODUCTION

Section 1 : la notion d’administration

Deux sens différents :. - fonctionnel et actif. L’adm est le fait d’administrer. C’est l’action de remplir les taches adm. Par ex, on dira que le maire est chargé de l’adm de la commune ce qui veut dire qu’il prend avec son conseil municipal lesprincipales décisions relatives à la vie commune.

-Le sens organique ou passif : ensemble d’institutions, d’organes, d’agents publics chargés de réaliser les interventions de la puissance publique. Par ex, on parlera d’adm communale en englobant sous cette expression le maire, le conseil municipal et les agents communaux.

PARAGRAPHE 1 : La notion fonctionnelle de l’adm ou la fonctionadm :

1/- Le but de la fonction adm :

Le but normal de simple particulier est la poursuite d’un avantage perso.Dans certains cas, il peut y avoir coïncidence entre le but poursuivi et lebien de tous (ex : une infirmière travaille pour gagner de l’argent et poursoigner). Mais cette coïncidence n’est nullement nécessaire et ne doit pasmasquer le fait que svt les particuliers agissent dans leurs simplesintérêts. En revanche, le but de la fonction adm doit tjrs être la poursuited’un î général appelé encore î public ou encore utilité publique. Si par ex,un acte de l’adm est pris dans un but étranger à la poursuite d’un îgénéral, cet acte sera entaché d’un vice spécifique que l’on appelle ledétournement de pouvoir de telle sorte que le juge prononceral’annulation.

2/- L’objet de la fonction administrative :

La fonction adm a un triple objet :

- L’exécution des lois au moyen d’actes juridiques générauxappelés « règlements », d’actes juridiques individuels ouparticuliers, ou enfin d’actes matériels. Pendant lgtps, on aestimé que c’était là la mission exclusive de l’adm et on assimilaitla fonction adm à la fonction exécutive. Cette conception estaujourd’hui abandonnée car l’adm remplie d’autres fonctions.

- L’exercice d’une act normatrice autonome. La fonction admne se limite plus à exécuter les lois et l’adm peut aujourd’huiédicter spontanément des actes juridiques alors même que lelégislateur n’est pas intervenu (ex : le pvr réglementaireautonome).

- La gestion des SP : administrer veut dire gérer par conséquentl’adm va gérer les multiples act qui ont été créés par la puissancepublique pour dispenser des prestations aux administrés

Au total, l’adm envisagée d’un point de vue fonctionnel peut être définie de la façon suivante : il s’agit de la fonction de la puissance publique qui consiste à exécuter la loi, exercer une activité normatrice autonome et gérer les SP en vue de satisfaire l’î général.

PARAGRAPHE 2 : Les institutions adm :

Si on considère l’adm non plus par la fonction qu’elle remplie mais par lesinstitutions qu’elle incarne, deux notions apparaissent, les personne admet les autorité adm.

1/- Les personnes adm ou personnes publiques :

Le commerce juridique met en présence des personnes de droit privé etdes personnes de droit public qu’on va appeler personne publique oupersonne adm. Elles présentent trois caractéristiques générales :

- Il s’agit de personnes juridiques avec toutes les conséquencesque cela implique ; droit de conclure des contrats, d’ester en justice,d’avoir un patrimoine….- IL s’agit exclusivement de personnes morales.- Ces personnes juridiques morales se subdivisent elles-mêmes en 2 catégories :

.Les personnes générales svt appelées personnes territoriales. D’une part elles groupent tous les individus domiciliés dans leur circonscription et d’autre part elle gère tous les î publics communs à cesindividus. Elles sont l’Etat, puis les régions, les départements et enfin les communes..Les personnes spéciales appelées personnes spécialisées ou établissement public. Elles groupent les ind en fonction d’autres qualités de le domicile (par ex l’université regroupe les qualités d’étudiants). D’autre part, elles gèrent seulement les î publics correspondant à cette qualité (ex le dvpt de la connaissance pour une université). En d’autres termes, les établissements publics sont limités dans leur act par un principe de spécialité (ils ne peuvent pas exercer une autre mission d’î public que celle qui leur a été attribuée).

2/- La notion d’autorité adm ou les organes adm :

Dans la mesure où les pers adm sont des pers morales, elles doiventdisposer d’autorités adm qui prennent des décisions en leur nom. Lesautorités adm sont dès lors, les ind ou les gpes d’ind qui ont le droit deprendre des actes jur imputables à la pers adm cad qui les représententdans la vie jur.Par ex, le maire et le conseil municipal sont les autorités adm de lapersonne adm commune, le 1er étant une autorité exécutive et le 2nd uneautorité délibérante.

Au total, l’adm envisagée d’un point de vue organique peut être définiede la façon suivante : c’est l’ensemble des personnes admreprésentées dans la vie jur par des autorités adm.

PERSONNE ADMINISTRATIVE

LA PERSONNE ADM GENERALE LA PERSONNE ADM SPECIALISEE

L’Etat : adm centrale, servicesDécentralisation par Déconcentrés.Services. (pouvoir de Tutelle) La région, le préfet de région. L’université : autoritéexécutive (Pdt Le département, le préfet de département. Et conseil d’adm del’univ).

L’arrondissement, le sous préfet.

La commune, le maire.

Déconcentration (pouvoir hiérarchique)

La décentralisation territoriale : dep pdt du conseil

Général, région pdt du conseil régional, commune maire)

Le maire subit un dédoublement fonctionnel.

L’adm centrale : Il s’agit des adm qui agissent au nom de l’Etat avec untitre de compétences qui s’étend à l’ensemble du territoire bien qu’ellesoit localisée à Paris. Ex : le ministère de l’agriculture.

Services déconcentrés : Il s’agit des administrations qui agissent aunom de l’Etat avec un titre de compétences qui est limité à lacirconscription adm qui leur est affectée (ex : la DDA).

La déconcentration : C’est le fait d’augmenter les compétences desservices déconcentrés afin de décongestionner les administrationscentrales.

Le pouvoir hiérarchique : C’est le tempérament de la déconcentrationcar c’est le contrôle que vont exercer les autorités supérieures sur lesautorités déconcentrées. C’est un pouvoir très intense et qui intègregénéralement les prérogatives suivantes : un droit d’annulation, un droitde substitution, le droit de donner des ordres à l’autorité inférieure.

La décentralisation territoriale : C’est le fait de transférer descompétences de l’Etat à d’autres personnes adm territoriales qui vontêtre distinctes de lui. Avant 1982 ; la décentralisation était totale auniveau de la commune dans la mesure où les deux autorités adm de lacommune le conseil municipal et le maire étaient élus par les citoyens. Enrevanche, la décentralisation n’était que partielle au niveau du dep. Eneffet si le conseil général était élu au SU par les citoyens (lors desélections cantonales), le pdt du conseil général n’avait qu’un rôlepurement honorifique, l’autorité exécutive du dep était le préfet cad unagent nommé par l’Etat. Les lois de décentralisation de 82 ont mis fin àcette situation archaïque et mtnt l’autorité exécutive du dep n’est plus lepréfet du dep mais le président du conseil général. Il en va de même auniveau de la région dont les deux autorités sont également élues par lescitoyens.

La décentralisation par services : C’est le fait de transférer descompétences de l’Etat à des personnes spéciales cad à desétablissements publics. Par ex le fait de transférer un certain nbe decompétences de gestion des forêts du ministère de l’agriculture à l’ONF.

Le pouvoir de tutelle : C’est le tempérament de la décentralisation ence sens que c’est le contrôle que va exercer l’Etat sur les autres persadm. C’st un contrôle bcp moins intense que le pvr hiérarchique par ex ilne comprend jamais le droit de donner des ordres à l’autorité sous tutelleau surplus c’est un contrôle dont l’intensité a été sensiblement réduite en

1982. Avant 1982, l’autorité de tutelle avait en principe le droit d’annulerles actes pris par l’autorité sous tutelle. Depuis 1982, le droit d’annulationa en principe été enlevé à l’autorité de tutelle; elle a simplement le droitde déférer l’acte qu’elle conteste au juge adm. (ex le déféré préfectoral).

Le dédoublement fonctionnel : C’est le fait pour une même autoritéd’agir à plusieurs titres. EX : avant 1982, le préfet du dep était à la foisautorité déconcentrée de l’Etat au niveau de la circonscription adm del’Etat qu’est le dep, mais il était aussi autorité exécutive du dep en tantque personne adm générale distincte de l’Etat. Mtnt par contre le maireest à la fois autorité déconcentrée de l’Etat au niveau de la circonscriptionadm de l’Etat qu’est la commune mais il est aussi autorité exécutive de lacommune en tant que personne adm décentralisée distincte de l’Etat.

PARAGRAPHE 3 : Les rapports entre notion fonctionnelle etorganique de l’adm :

La plupart du temps les deux notions coïncident. Les autorités ? quiexercent la fonction adm cad qui exercent une act normatrice autonomeet qui gèrent les SP dans l’î général.Toutefois, il n’en va pas tjrs ainsi dans la mesure où parfois, la fonctionadm va être exercée par des pers privées distinctes des pers adm. Ex : laconcession des SP cad un contrat par lequel, une pers publique,concédante, charge une pers privée, le concessionnaire, de gérer, sousson autorité et son contrôle, un SP. Ces cas se multiplient. A l’époquecontemporaine, ce phénomène de la participation des pers privées àl’exercice de la fonction adm est de plus en plus fréquent.

Au total, il y a également administration lorsque la fonction administrativeest exercée par des personnes privées agissant sous l’autorité et lecontrôle des personnes administratives.

Section 2. Le régime juridique applicable à l’administration

Ce régime juridique présente une caractéristique spécifique c’estce que l’on appelle un régime juridique dualiste parce qu’il englobe deuxcatégories de règles radicalement différentes: d’abord des règles qui sontspécifiques à l’administration ie qui ne jouent que pour elle et ensuite desrègles qui jouent également dans les rapports entre simples personnesprivées.

§1. La mise en évidence du caractère dualiste

L ‘administration est soumise soit à des règles particulières soitaux règles de droit commun.

1. Les règles juridiques particulières à l’administration

On les appelle soit règles de droit public soit règles exorbitantes dedroit commun. La plupart du temps, ces règles spécifiques procurent àl’administration un avantage, privilège par rapport au régime juridiquequi résulterait de l’application des règles de droit commun. À titreexceptionnel, il existe quand même quelques règles spécifiques quiconstituent un désavantage, amoindrissement par rapport aux règles dedroit privé.

A. Les règles exorbitantes conférant à l’administration desprivilèges par rapport au droit commun

Il convient d’énumérer les principaux privilèges dont disposel’administration tout en relevant que ces derniers temps, un certainnombre d’entre eux ont été atténués. 1. Privilèges dans les décisions: endroit privé, lorsqu’un particulier se prétend titulaire d’un droit vis-à-visd’un autre particulier et que ce dernier s’oppose à la réalisation de cedroit, le premier impérativement s’adresser au juge pour obtenir deuxchoses, d’abord la constatation juridictionnelle de son bon droit pourobtenir ensuite le titre exécutoire qui résultera du jugement et qui luipermettra d’obtenir le concours de la force publique si son adversairecontinue à contester son droit. Ces principes sont écartés à l’égard del’administration qui va bénéficier de deux privilèges: le privilège dupréalable et de l’action d’office ou de l’exécution forcée.

1- Les privilèges dans les décisions :

a. Le privilège du préalable

L’administration a le pouvoir de prendre unilatéralement desdécisions qui dès leur édiction sont présumées légales et que lesadministrés ont l’obligation d’exécuter. Elle n’a donc pas pour réaliser cesdroits, à s’adresser au juge. Si l’administré conteste les prétentions del’administration, c’est lui qui devra saisir le juge et prendre ainsi laposition du demandeur. De toute façon, tant que le juge n’a pas statué etn’a pas annulé la décision administrative, l’administré a l’obligation del’exécuter. C’est ce que l’on appelle la règle du caractère non suspensifdes recours juridictionnels qui est la traduction sur le plan contentieux duprivilège du préalable. Cette règle du caractère non suspensif des recoursjuridictionnels présente des inconvénients à raison de la lenteur de lajuridiction administrative. Exemple: délai moins de deux ans. Le requérant

qui conteste à bon droit une décision administrative ne verra cettedernière finalement annulée au bout de plusieurs mois voir de plusieursannées alors qu’entre temps, il aura eu l’obligation de se conformer àcette décision.

C’est pour atténuer ces inconvénients qu’avaient été mis en place laprocédure du “sursis exécution” qui en 2000 a été remplacé par “laprocédure de référé suspension” voire dans certains cas « le référé libertéfondamentales ».

Le référé suspension est prévu par l’article L521-1 du code de justiceadm. Ainsi, le requérant qui a intenté un recours en annulation contre unedécision adm a la possibilité d’assortir son recours d’une demande deréféré suspension. Cette demande est examiné par le juge bcp plusrapidement a des chances d’aboutir si deux conditions sontcumulativement remplies :

-il doit y avoir urgence à suspendre la décision attaquée.-il faut que dans la demande, « il soit fait état d’un moyen propre àcréer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de ladécision attaquée

Si ces deux conditions sont remplies, le juge n’a pas l’obligationd’accorder la suspension. Il dispose en effet d’un pouvoir discrétionnaireen la matière. C’est ce qui résulte d’un arrêt du CE du 13 février 1973,arrêt de l’association de sauvegarde du quartier de Notre Dame.En pratique, il est exceptionnel que le juge fasse usage de ce pouvoir. S’ilaccorde le sursis, sa décision qui en principe ne préjudicie pas de laposition qu’il prendra ultérieurement lorsqu’il statuera sur l’affaire aufond, cette décision a pour conséquence de paralyser les s’incliner devantla décision adm en cause). Dans certains cas, la loi dispense le juge de vérifier si les deux conditionssont remplies et peut l’obliger à accorder le sursis. C’est ce qu’on appellele déféré préfectoral (par ex lorsque le préfet dans l’exercice de son pvrde tutelle déferre au juge un acte d’une commune et assorti son recoursd’une demande de suspension, le juge a l’obligation d’accorder le sursisdès lors qu’il y a en l’état de l’instruction un moyen sérieux. Il ne disposepas du pvr discrétionnaire d’accorder le sursis). Ce référé suspension vise à limiter des inconvénients qui résultent duprincipe du préalable.

Le référé liberté fondamentale est prévu par l’article L5221-2 duCJAD. Lorsqu’une décision adm porte atteinte à une lib fonda (droitsconstitutionnellement garantis), le juge peut également, sur demanded’un administré, suspendre la décision en cause si deux conditions sontremplies :

-la demande doit être justifiée par l’urgence.

-la décision adm doit porter à la lib fonda une atteinte grave etmanifestement illégaleLe juge a l’obligation de statuer dans un délai de 48heures.

Sur ces deux référés, les deux arrêts du CE du 18 janvier 2001 (arrêtcommune de Venelles sur les lib fonda) et du 5 mars 2001 (arrêt Saez)sont commentés dans les grands arrêts de la jurisprudence adm (n°111).

b- L’action d’office :

Si un administré refuse de se conformer à une décision administrative,l’adm a le droit si certaines conditions sont remplies, de forcer elle-mêmel’administré à s’exécuter sans recours préalable au juge.

2- Les privilèges dans les contrats :

En droit privé, deux grands principes dominent la théorie descontrats :

-le principe de l’égalité contractuelle-le principe de l’immutabilité contractuelle

Lorsqu’on a affaire à un contrat adm, ces principes sont écartés. En effet,l’adm va disposer de 4 pvr à l’égard de son co-contractant :

-un pvr de direction et de contrôle,-un pvr de sanction,-un pvr de modifier unilatéralement le contrat,-un pvr de résilier unilatéralement le contrat.

3- Les privilèges dans les obligations :

Les deux privilèges principaux sont :

-la déchéance quadriennale. Elle est formulée par une loi du 31décembre 1968 qui dit que « les dettes de l’adm au lieu d’êtresoumises à la prescription trentenaire de droit commun, bénéficied’un régime de prescription bcp plus favorable. Ces dettes seprescrivent par 4 ans à partir du 1er jour de l’année suivant celle aucours de laquelle les droit ont été créé ».EX : un faux plafond s’effondre le 12 décembre, un délai de 4 ansva commencer à partir du 1er janvier 2007 pour se plaindreEn revanche, si l’accident a lieu le 6 janvier, on pourra commencerà se plaindre dès le 1er janvier 2008.

- L’exclusion des voies d’exécution de droit commun : les voiesd’exécution de dt commun au 1er rang desquelles figurent les

saisies, sont inapplicables auprès de l’adm. On considère qu’ilserait absurde de contraindre par la force l’adm à s’exécuter carc’est elle-même qui détient la force publique. Ca été confirmé parun arrêt de la cour de cassation de la 1ère chambre civile en datedu 21 décembre 1981 (arrêt BRGM=bureau de recherchegéologique et minière, contre la société d’assurance LLOYD).

4- Les privilèges de l’adm dans les procès :

Il existe deux privilèges principaux :

- L’immunité de juridiction dont vont bénéficier certains actes del’adm. Certains actes, notamment les actes de gouvernement sonten principe insusceptibles de tout contrôle juridictionnel.

- La limitation des pvrs du juge. En règle générale, le juge nedispose que de deux moyens. En 1er lieu il peut annuler les actesde l’adm contraires à la règle de droit et en second lieu, il peutréparer les dommages qu’a causé l’adm. Il en résulte qu’il n’a pasle droit de se substituer à l’adm pour prendre à sa place unedécision administrative. De plus, en principe, il n’a pas le droitd’adresser des injonctions à l’adm et d’assortir ces injonctions desastreintes. Toutefois le principe traditionnel des prohibitions des injonctions etdes astreintes a été écarté récemment dans plusieurs hypothèses.En 1er lieu, lorsque le juge est saisi d’une demande de référésuspension ou d’une demande de référé liberté fonda, il peut lecas échéant enjoindre à l’adm de faire ou de ne pas faire tellechose. En second lieu, lorsque l’exécution d’une décision de justiceimplique que l’adm prenne une décision donnée, il peut enjoindrel’adm de la prendre et il peut assortir cette injonction d’uneastreinte (art L911-1 et suivant). Arrêt du CE du 17 mai 85 (arrêtmadame Menneret).

B/- Les règles exorbitantes limitant l’adm par rapport au droitcommun :

1-La gestion des biens :

L’adm n’a pas les mêmes facultés qu’un simple particulier. Les libéralitéslui sont interdites (elle ne peut pas faire de dons). Les aliénations lui sonten principe interdites (inaliénabilité des biens du domaine public).

2- En matière de passation des contrats :

L’adm ne peut pas contracter avec qui elle veut et doit contracter avecune personne qui a été sélectionnée à la suite d’une procédured’adjudication.

3- La mise en jeu de la responsabilité :

A l’heure actuelle, on peut noter une multiplication des hypothèses deresponsabilité sans faute qui est sans commune mesure avec ce qui sepasse en droit privé. L’adm va donc être soumise à des règlesexorbitantes qui peuvent être des avantages comme des désavantages.

2/- Les règles juridiques de droit commun :

Ces règles sont identiques à celles qui jouent dans les rapports entresimples particuliers. Ce sont des règles de droit privé.

PARAGRAPHE 2 : Essai d’explication du caractère dualiste :

1/- Les raisons conduisant à écarter une application exclusive desrègles de droit commun :

Il y a deux explications principales qui se sont succédées :-la souveraineté de l’Etat-l’intérêt général

A/- La souveraineté de l’Etat :

Pdt longtemps, l’application à l’Etat de règles exorbitantes a été justifiéepar la théorie de la souveraineté de l’Etat. Il paraissait inconcevable quel’Etat souverain et que le citoyen sujet puissent être égaux devant larègle de droit. Il paraissait normal d’écarter l’application à l’Etat decertaines règles de droit qui jouaient sans difficulté pour les particuliers.

B/- La poursuite de l’intérêt général :

Aujourd’hui, c’est plutôt une autre explication qui prévaut. C’est laréférence au but d’î général poursuivi par l’adm. L’adm poursuit un butspécifique qui est largement différent de celui de la plupart desparticuliers. C’est un but d’î général. Il est donc normal que pourpoursuivre ce but spécifique, elle soit soumise à des règles particulières.

2/- Les raisons qui conduisent à écarter l’application exclusive derègles exorbitantes :

Même si les règles exorbitantes permettent en général de satisfaire l’îgénéral, elles peuvent être parfois d’application lourde ou gênante. Par

conséquent, un soucis de simplification et de commodité peut inciter,dans certains cas l’adm à s’en tenir à de simples règles de droit privé. De plus, dans la mesure où les personnes publiques interviennent de plusen plus souvent dans la vie éco, elles sont conduites à exercer desactivités analogues à celles de simples particuliers. Dès lors, il est normalde soumettre l’adm aux mêmes règles des particuliers, cad aux règles dedroit commun. Enfin, assez souvent, la fonction adm est remplie par des personnes dedroit privé qui conservent très largement un statu de droit commun. Il estdonc normal, alors même qu’elles participent à la fonction administrative,de les soumettre à certaines règles de droit privé.

SECTION 3 : La définition du droit administratif :

Le droit adm, compte tenu du fait qu’il présente un caractère dualiste,peut être défini de deux façons, une façon large et une autre étroite.

PARAGRAPHE 1 : La définition large :

Le dt adm englobe les règles de dt commun et les règlesexorbitantes applicables l’adm. L e dt adm est alors assimilé àl’ensemble des règles juridiques applicables à l’adm. Il existerait donc à lafois « un droit public adm », les règles exorbitantes, et « un droit privéadm », les règles de droit commun qui s’appliquent à l’adm. Cettedéfinition est la plus satisfaisante sur le plan scientifique. Dans la mesureoù la plupart du temps une adm donnée est soumise aux deux séries derègles, cela permet d’avoir une vue exacte sur le régime juridique qui luiest applicable.

PARAGRAPHE 2 : La définition étroite :

Le dt adm se limite aux règles exorbitantes de dt communapplicables à l’adm. Cette définition est celle qui sera retenue car elleconvient mieux sur le plan pédagogique, elle permet de centrerl’attention sur les règles exorbitantes qui sont spécifiques à l’adm, etpermet de renvoyer au cours de dt privé l’étude des règles de dt communqui, le cas échéant, s’appliquent à l’adm.

PARTIE 1 : Les principes de l’action administrative

Deux grands principes limitent cette action :

Le principe de légalité : L’adm doit respecter les règles de droit quirégissent son action.

Le principe de responsabilité : L’adm doit réparer les dommagesqu’elle cause.

Certes ces deux principes se recoupent partiellement. En effet, si l’admviole le principe de légalité, elle s’expose non seulement à ce que l’acteillégal qu’elle a édicté soit annulé par le juge, mais aussi à ce que le juge,si cet acte a causé un dommage à un tiers, répare le dommage enquestion.En d’autres termes, toute violation du principe de légalité peut débouchersur une mise en jeu du principe de responsabilité.

Cependant, à part cette possibilité d’interférence, ces deux principes sonttotalement distincts et doivent donc être étudiés séparément.

CHAPITRE 1 : Le principe de légalité :

L’adm doit agir conformément à la légalité cad non pas seulementconformément à la loi, mais plus généralement conformément à la règlede droit, quelle qu’en soit la nature.En d’autres termes, le principe de légalité est synonyme de principede soumission à la règle de droit.

Les fondements du principe de légalité :

C’est d’abord une fonction technique : Il est indispensable que l’adm soit soumise à la règle de droit, car c’estune condition de son fonctionnement rationnel, car ça empêche qu’ellefonctionne de façon anarchique.

C’est aussi un fondement de nature démocratique et politique : La soumission de l’adm à la règle de droit, notamment lorsque cettedernière émane d’une autorité qui lui est extérieure et qui incarne lavolonté populaire, est le meilleur moyen pour limiter la toute puissancede l’adm.

L’évolution du principe de légalité :

On est passé de la conception de l’Etat de police à la conception del’Etat de droit.

L’Etat de police :L’adm est effectivement soumise à la règle de droit. Mais cettesoumission présente deux caractéristiques qui en limitent la portée :

-ces règles de droit, la plupart du temps, sont édictées par l’admelle-même.

-ces règles sont considérées comme internes à l’adm. Lesadministrés ne peuvent pas les invoqués cad qu’ils n’ont pas ledroit de saisir le juge pour forcer l’adm à les respecter.

L’Etat de droit :Il s’agit de la situation actuelle de la France. Deux caractéristiques ontchangé les choses par rapport à l’Etat de police :

-la multiplication des règles de droit qui émanent d’autoritésupérieures à l’adm (comme le législateur).-les administrés peuvent dorénavant invoquer ces règles de droitdevant le juge.

SECTION 1 : Les sources de la légalité :

PARAGRAPHE 1 : Les sources internes de la légalité :

I/- Les sources écrites :

Ces sources sont multiples mais hiérarchisées.

A/- La constitution :

L’adm doit évidemment respecter la Const de telle sorte que le jugeadministratif annule pour inconstitutionnalité, les actes qu’elle édicte quila violent.

1. Les hésitations du juge administratif quant à la valeurjuridique du préambule de la Constitution :

Si le juge adm a toujours censuré les décisions d’administration quiviolaient le dispositif articulé de la Const, en revanche, il a pdt longtempshésité à censurer ceux qui violaient le préambule de la Const. Or, lecontenu du préambule a une importance considérable, puisqu’il estconsacré aux droits fondamentaux reconnus aux administrés. Le préambule intègre :

-la DDHC du 26 août 1789, qui était devenue le préambule de laConstitution de 1791,-les principes fondamentaux reconnus par les lois de laRépublique, formule qui vient du préambule de la Constitution de

1946, qui ne les énumère pas de telle sorte qu’ils ont été dégagésjurisprudentielle ment, principalement par le conseil const. Etaccessoirement par le conseil d’état. -les principes pol, éco et sociaux particulièrement nécessaires ànotre temps. Ca vient aussi du préambule de 46 et cette fois ilssont énumérés.

Quelle est donc la valeur juridique que le juge adm accorde à cesdispositions ?

a-L’évolution de la jurisprudence du conseil d’Etat :

La 1ère phase dure jusqu’à la 2nde GM. Le conseil d’Etat ne voit dans cespréambules que des principes de philo pol totalement dépourvus devaleur juridique.

La seconde phase débute en 46. Certes, lorsque les préambules etdéclarations de droit lui semblent proclamer en termes vagues tel ou telprincipe, il continue à ne pas en tenir compte. Mais lorsque le principe luisemble formuler en termes précis, il va en dégager un principe général(PGD). Les PGD ne sont pas des règles de droit écrit, mais des sourcesnon –écrites de la légalité que le juge se reconnaît compétent pourdéduire de l’esprit de la législation. Dès 44/45, le juge va dire que telprincipe du préambule correspond à un PGD. Evidemment, cela lui donne une assez grande liberté dans la def de leurcontenu.

La troisième phase, dès la fin des années 50, commence à reconnaîtreaux dispo du préambule la qualité de règles de droit écrit de valeur const.Dans la mesure où il les applique sans passer par la théorie des principesgénéraux du droit. Arrêt amical des annamites de PARIS du 11 juillet 56 : Le CE vareconnaître à la lib d’asso le caractère d’une règle constelle écrite dans lamesure où il y voit un principe fonda reconnu par les lois de la Rep(PFRLR). Arrêt du CE du 7 juin 1957 du condamine. Il applique les arts 8,9 et 10 dela DDHC avec valeur de droit écrit. Arrêt du CE du 12 février 1960 Eky. Il applique l’art 8 de la DDHC.

Ce mvt s’étant poursuivi, on peut dire aujourd’hui que toutes les dispo dupréambule ont pour le CE valeur de droit écrit constitutionnel.

b-La comparaison avec la jurisprudence du ConseilConstitutionnel :

L’attitude du CE est identiques à celle du CC qui considère également quel’ensemble du préambule a valeur de droit constitutionnel écrit.

CC, 16 juillet 1971 : décision de la lib d’asso.

2-Le refus du juge adm de contrôler la Constitutionnalité deslois :

Le juge adm tout comme le juge judiciaire se refusent à contrôler laconstitutionnalité des lois soit par voie d’action, soit par voie d’exception.

D’abord, il déclare irrecevable tout recours formé devant lui et visant uneloi (refus d’in contrôle par voie d’action).Ensuite, il se refuse, lors d’un procès intenté contre un acte adm àaccueillir « une exception d’inconstitutionnalité » soulevée à l’égard d’uneloi, et qui demanderait au juge de ne pas en faire application au litigedont il est saisi à raison de son inconstitutionnalité (refus d’un contrôlepar voie d’exception).

Arrêt du CE, 6 novembre 1936, Arrighi.

a-Les justifications du refus :

La justification traditionnelle :

Le juge adm considère qu’il est exclusivement le juge de l’administrationet donc des actes adm. Il estime qu’il n’est pas le juge du parlement, etnotamment des actes législatifs.

La justification supplémentaire depuis 58 :

Depuis 58, il existe un juge qui a été créé spécialement pour contrôler leslois, le CC. Le CE y voit un motif supplémentaire pour ne pas contrôler leslois.

b-Les conséquences du refus :

En principe, les actes adm doivent respecter la Const sous peine d’êtreannulés par le juge adm.

Mais que se passe t-il lorsque l’acte adm a été pris en application d’uneloi et que son inconstitutionnalité procède en réalité del’inconstitutionnalité de la loi ? Le juge adm, se refusant à connaître de l’inconstitutionnalité de la loi etestimant que cette dernière couvre l’inconstitutionnalité de l’acte adm, lejuge adm déclarera l’acte adm légal.

C’est ce qu’on appelle « la théorie de l’écran législatif ». C’est unelacune fondamentale dans l’ Etat de droit français. Dans la majorité des pays européens, cette théorie de l’écran législatifn’existe pas car lorsque le juge ordinaire est confronté à une décisionadm qui est inconstitutionnelle parce qu’elle a été prise en applicationd’une loi inconstitutionnelle, le juge ordinaire peut sur seoir à statuer (=ilgène le procès) et il pose aux juges constitutionnels la question de laconstitutionnalité de la loi. Quelques temps après, le juge const ayantstatué, s’il a déclaré la loi constelle, le juge ordinaire l’appliquera. Enrevanche, s’il a déclaré la loi inconstelle, le juge ordinaire sera libéré del’obligation de l’appliquer. Il avait été envisagé en 1990 de réviser la Constitution pour instituer cemécanisme qui permet donc au juge de saisir le CC, mais cette révisionconstelle n’a pas abouti.

B/-Les actes législatifs :

L’adm est soumise à la loi et le juge adm annule pour illégalitétout acte adm qui viole un acte législatif.

Par acte législatif, on entend les actes suivants :

-les lois parlementaires cad les lois adoptées par le plt dans lerespect de la procédure législative. Ces lois voient leur consttécontrôlée a priori par le CC soit d’office s’il s’agit d’une loiorganique, soit sur saisine de 5 autorités pol s’il s’agit d’une loiordinaire.

-en second lieu, il y a les lois référendaires car l’art 11 de laconst permet au peuple d’approuver par referendum certains projetsde loi. Le CC se refuse à contrôler la constté de ces lois car ilconsidère qu’elles sont l’émanation directe de la souveraineté dupeuple. C’est ce qui résulte du 6 novembre 1962 et du 23septembre 1992.

-en troisième lieu, il y a les décisions prises par le pdt de larep en application de l’art 16 lorsqu’elle porte sur des matièreslégislatives. Il s’agit d’actes législatifs mais le CC se refuse à enconnaître parce qu’il estime n’être compétent que pour les loispltaires, et de son coté, le CE se refuse également à en connaîtreparce qu’il n’y voit pas de vrais actes adm, bien qu’elles émanent del’exécutif puisque ces décisions portent sur des matièreslégislatives. Arrêt CE du 2 mars 1962, Rubin de Servens GAJA n°82).En revanche lorsque la décision prise en appli de l’art 16 porte surune matière règlementaire, le CE accepte de la contrôler car il nes’agit pas d’un acte législatif.

-les ordonnances prises en application de l’art 38 de la Constlorsqu’elles ont été ratifiées par le plt. En revanche, cesordonnances sont, avant leur ratification, des actes adm que le CEaccepte de contrôler. Arrêt du 24 novembre 1961, CE fédérationnationale des syndicats de police. Sont également considéréscomme des actes adm susceptibles d’être contrôlés par le CE lesordonnances prises sur le fondement non pas d’une loiparlementaire mais d’une loi référendaire. Arrêt CE 19 octobre 1962Canal (GAJA n°83).

C/-Les décisions de justice :

Les règles jurisprudentielles sont les principes jur affirmés avec constancepar le juge dans une série de décisions concordantes, principes qui, selontoute vraisemblance, seront également appliqués dans d’autres espèces.Il s’agit donc d’une source non écrite de la légalité. Les décisions de justice ont soit entre les parties (inter partes), soit àl’égard de tous (erga omnes) force de vérité légale. Elles bénéficient del’autorité de chose jugée. Elles obligent les autorités adm comme la loi,dans la mesure où la violation de la chose jugée est assimilée à laviolation de la loi. Arrêt du CE du 8 juillet 1904 Botta commenté dans leGAJA n°14.Il en résulte que les décisions de justice se situent dans la pyramide desnormes jur au même niveau que les actes législatifs à ceci près quecompte tenu du principe de la séparation des pvrs, un acte législatif nesaurait remettre en cause une décision de justice, et une décision dejustice ne saurait aller à l’encontre d’un acte législatif.

D/-Les décisions administratives :

On entend par là les actes adm unilatéraux édictés par l’adm.

L’adm est-elle liée par les actes qu’elle a elle-même édictés ?La réponse dépend de l’application successive de 3 principes.

1/-Le principe de respect des droits acquis :

Certaines décisions adm confèrent des droits aux individus, elle leurbénéficie.Le principe de respect des droits acquis que l’on appelle également leprincipe de l’intangibilité des effets individuels des décisions adm veuttout simplement dire que les administrés ont droit au maintien desavantages qu’ils tirent de ces décisions, du moins si elles sont régulières. En d’autres termes, l’adm n’a pas le droit de retirer ou de modifier lesdécisions régulières créatrices de droit. Elle est liée par elles.

2/-Le principe de la conformité des actes individuels aux actesrèglementaires :

En 1er lieu, ce principe joue lorsque l’acte règlementaire émane del’autorité supérieure et l’acte individuel de l’autorité inférieure. En 2nde lieu, ce principe joue également lorsque c’est la même autoritéqui est compétente pour prendre l’acte règlementaire et l’acte individuel.« Tu dois respecter la règle de droit que tu as toi-même faite »= « tupatere legem quam fecisti ». Ce qui veut dire que l’auteur d’un règlementa l’obligation de respecter ce règlement lorsqu’il prend les décisionsindividuelles qu’implique son application.Certes il peut tjrs modifier ce règlement, mais tant qu’il ne la pas fait, ilest lié par ce règlement lorsqu’il le met en appli par des décisionsindividuelles. En troisième lieu, ce principe joue aussi, même si c’est l’autoritésupérieure qui est compétente pour prendre les décisions individuelles etl’autorité inférieure pour prendre le règlement. Arrêt du CE du 3 juillet 1931 ville de Clamart : à l’époque, le conseilmunicipal était compétent pour fixer par règlement le statut despersonnels communaux tandis que c’est le Pdt de la Rep qui prenait lesdécisions individuelles relatives à une catégorie de personnelscommunaux ce qu’on appelait les receveurs municipaux. Le conseil d’Etata considéré que se faisant, le Pdt de la Rep devait respecter le règlementarrêté par le conseil municipal.

3/-Le principe de la hiérarchie organique et formelle :

Ce dernier principe ne joue qu’en 3ème lieu. Si un pb de droits acquis ne sepose pas et réserve faite, du respect du principe de la conformité desdécisions individuelles aux règlements, c’est le principe de la hiérarchieorganique et formelle qui permet de résoudre la question de l’autorité desdécisions adm vis-à-vis de l’adm elle-même. En principe, si l’autorité inférieure doit respecter les dispo prises parl’autorité supérieure, en revanche l’autorité supérieure n’est pas liée parles actes pris par l’autorité inférieure. Ce principe ne joue toutefois pas dela même manière selon que les deux types d’autorité sont en relationshiérarchiques ou en relations de tutelles

Si les autorités sont en relations hiérarchiques, l’autorité supérieure agénéralement le pvr d’annuler les actes pris par l’autorité inférieure. Si en revanche les autorités sont en relations de tutelle, l’autoritésupérieure la plupart du temps n’a pas le pvr d’annuler les actes pris parl’autorité inférieure. Elle peut simplement les déferrer au juge si elle lesestime illégaux. Par ex, le déferré préfectoral.

E/-Les contrats administratifs :

Pdt très lgtps, tous les auteurs étaient unanimes pour affirmer que lecontrat n’était pas source de la légalité.

Certes, l’adm est liée par les contrats qu’elle a elle-même signé maisnormalement ces contrats ne sont pas des sources de la légalité pourdeux raisons principales :

-raison d’ordre théorique : les contrats ne créent pas commeles règlements et comme les lois des obligations opposables àtous. Les contrats ne créent que des obligations opposables auxparties qui les ont signé.

-raison d’ordre contentieux : il n’est pas possible de formerdevant le juge de la légalité un recours pour excès de pvr contreun contrat adm alors qu’il est possible de former des recours enannulation contre n’importe quelle décision adm.

Toutefois, cette analyse classique a été remise en cause par deuxphénomènes récents :

-les lois de décentralisations de 1982 ont permis à l’autoritéde tutelle d’intenter un recours pour excès de pvr contre certainscontrats adm conclus par les collectivités locales.

En 2nd lieu le CE lui-même a admis qu’un recours pour excès de pvrpouvait être intenté contre certaines clauses de certains contrats admlorsque ces clauses présentent un caractère règlementaire. Arrêt du 10juillet 1996 du CE Cayzeele.

II/-Les sources non écrites :

A/-La coutume :

Une fraction de la doctrine au 1ère de laquelle figurait A. De Laubadère asoutenu que la coutume était une source de la légalité de telle sorte quejuge adm annulait les décisions adm qui allaient à l’encontre d’un usagerépété. Toutefois, il est impossible de citer des arrêts récents qui corroborentcette thèse de telle que sorte que vraisemblablement la coutume ne joueq’un rôle marginal en dt adm français.

B/-La jurisprudence :

Ce sont les principes affirmés avec constance par le juge dansune série de décisions concordantes.

-Quelle est l’utilité des règles jurisprudentielle ?

A 1ère vue, l’utilité des règles jurisprudentielle semble inexistante. Le droitfçais semble être un dt principalement écrit résultant notamment de laConst, des actes législatifs et des décisions adm, le rôle du juge estd’appliquer ces règles de droit et non pas d’en créer d’autres. D’ailleurs,l’art 5 du CC lui interdit de rendre des arrêts de règlement. La réalité est plus complexe : si le juge a appliquer la loi, son rôle nesaurait être mécanique, la règle de droit peut être obscure, insuffisante,lacunaire et le juge qui est tenu de statuer est alors dans l’obligation decréer une règle de droit supplétive. C’est ce qu’on appelle le pvrnormatif de la jurisprudence ou encore le pvr prétorien du juge(pvr qui né du prétoire).

-Quelle est la valeur juridique des règles jurisprudentielles ?

Il est admis que les règles jurisprudentielles ont pleine valeur juridiquemais cette valeur juridique n’est pas la même selon que l’on a à faire àune règle jurisprudentielle qualifiée de principe général du droit ou à unerègle jurisprudentielle qui n’est pas qualifiée de principe général du droit.

1/-Les règles jurisprudentielles qualifiées de principe générauxdu droit :

On appelle principe général du droit un certain nbe de règlesjurisprudentielles importantes dont le juge imposerasolennellement le respect à l’adm.

a-La découverte des principes généraux du droit :

-Qui découvre les principes généraux du droit ?

Pdt lgtps, la découverte des principes généraux du droit a semblé êtrel’œuvre exclusive du JA et du CE. C’est le CE qui, à la libération a été àl’origine de la théorie des principes généraux du droit, c’est le CE qui parla suite l’a considérablement dvpé. Mais en 1969, le CC s’est également reconnu compétent pour découvrirégalement des principes généraux du droit (arrêt d’une décision du CC endate du 26 juin 1969 protection des sites). Cette compétence concurrentedu CE et du CC pour dégager des PGD pose pb dans la mesure où il estarrivé que les 2 juridictions prennent des prises de positioncontradictoires. Par ex, le CC a considéré que la règle selon laquelle lesilence gardé par l’adm valait décision de rejet était un PGD. Enrevanche,le CE a estimé que la règle en question n’avait pas la qualitéparticulière de PGD. En conséquence, selon le CC, il faut une loi pourécarter cette règle jurisprudentielle. En revanche, pour le CE, une loi n’estpas nécessaire.

-Selon quelles modalités sont découverts les PGD ?

Le juge ne découvre pas les PGD ex nilho mais les découvre selon 3modalités principales :

-le juge découvre les PGD dans les préambules ou lesdéclarations de droit. Rappelons qu’à partir de la fin du 2nde

conflit mondial, le conseil d’Etat a reconnu une certaine valeurjuridique à certaines dispositions des préambules et déclarationsde droit. A partir du moment où il proclamait avec précision etconstance un même principe, le CE y a vu une manifestation de latradition constitutionnelle républicaine qui selon lui est à la basedu régime politique français. Il s’est cru autorisé à en dégager desPGD. Par ex, la déclaration de 1789 et plusieurs textes postérieursde valeur constitutionnelle ont proclamé, sous diverses formes, leprincipe d’égalité entre les citoyens. Par la suite, il a dégagé lesdifférentes facettes de ce principe d’égalité. D’abord, l’égalitédans le fonctionnement du service public (arrêt CE du 9 mars 1951« société des concerts du conservatoire », GAJA n°67) et quelquesannées plus tard, il reconnaît également l’égalité dans l’accès à lafonction publique (arrêt du CE du 28 mai 1954 « barel » n°72). Par la suite, l’attitude du CE a évolué puisqu’il voit mtnt, toutcomme le CC dans le préambule et les déclarations de droits, desrègles de droit écrit. Par conséquent, tout comme le CC, il n’endégage plus de PGD c’est pourquoi la 1ère attitude correspond aupassé.

-Le juge découvre le PGD dans un certain nombre de textesépars qui formulent implicitement ou qui appliquentpartiellement le principe. En d’autres termes, il généralise unerègle contenue dans certains textes (on dit qu’il la dégage par voied’induction), et l’applique à d’autres hypothèses que cellesprévues par les textes. Par ex, le principe du respect du droit de la défense : de multiplestextes organisent le respect des droits de la défense devant lesjuridictions administratives et judiciaires (arrêt du 20 juin 1913« tery » n°28).

.D’autres textes posent la même règle en matière defonction publique. Par ex, l’art 65 de la loi du 22 avril 1905selon lequel « aucun fonctionnaire ne peut être sanctionnésans avoir eu communication de son dossier, cad des griefsqui lui sont reprochés, et sans avoir été à même deprésenter sa défense »..Le juge administratif va déduire de ces différentesapplication partielles, un PGD qui est applicable à tous lesaspects de la vie adm qui implique le principe du respect du

droit de la défense (CE 5 mai 1944 « dame, veuve,trompier, gravier GAJA n°56. En l’espèce, le Préfet avaitretiré à la requérante l’autorisation d’exploiter un kiosquesur les trottoirs d’une voie publique au motif qu’elle s’étaitrendue coupable d’extorsion de fonds. ???? Le CE dégageun PGD et en conséquence annule la décision de retraitprise par le préfet). .Le juge dégage le PGD de la nature d’une institutionjuridique. Par ex, principe de la continuité du servicepublique : le juge considère qu’il résulte de l’essence mêmedu concept de SP que les dits services doivent fonctionnerde façon continue. Il en déduit un PGD dit de la continuitédes SP qui lui permet d’attribuer aux autorités publiques lespvrs nécessaires pour que les SP dont ils ont la chargefonctionnent avec régularité et continuité.

b/-Le catalogue des PGD :

Le principe d’égalité, Le principe des droits de la défense, Le principe de la continuité des SP.

Le principe selon lequel le recours en cassation est tjrs possiblecontre les décisions des juridictions adm qui statuent en dernierressort : c’est ce qui résulte d’un arrêt du 7 février 1947 « Ailleres »GAJA n°60.

Le principe de la non rétroactivité des décisions administratives :c’est un PGD depuis un arrêt du CE du 25 juin 1948 « société du journall’aurore » GAJA n°62.

Le principe selon lequel un recours pour excès de pouvoir est tjrspossible contre les décisions administratives, alors même que la loipeut préciser qu’elles sont insusceptibles de recours : arrêt du CE du 17février 1950 « ministre de l’agriculture contre dame Lamotte » GAJAn°64).

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie (arrêt du CEdu 22 juin 1951 « Daudignac » GAJA n°68).

Le principe selon lequel l’adm ne peut pas licencier un agentpublic en état de grossesse (arrêt CE 8 juin 1973 « dame Peynet »).

Le principe selon lequel l’adm doit rémunérer ses agents aumoins au SMIC (arrêt CE du 23 avril 1982 « ville de Toulouse ».

Certains de ces PGD, ceux qui étaient dégagés de la déclaration de 89 etdes préambules sont devenus aujourd’hui des règles const de droit écrit.

Le principe d’égalité ainsi que le principe selon lequel lesétrangers résidents régulièrement en France peuvent y menerune vie familiale normale. Il s’est d’abord agit d’un PGD (arrêt du CEdu 8 décembre 1978 « GISTI » GAJA n°90). Aujourd’hui, c’est une règleconstitutionnelle de droit écrit (arrêt du CC du 13 août 1993).

c/-La force juridique des PGD :

Les PGD s’imposent à l’adm. Ils ont donc selon l’expression consacrée« une valeur supra décrétale ». Par conséquent, les actes adm suivantsdoivent respecter les PGD :

-les règlements d’exécution des lois.-les règlements autonomes de l’art 37 de la Constitution (arrêt duCE du 26 juin 1959 « syndicat général des ingénieurs conseils »GAJA n°78). -les ordonnances prises en application de l’art 38 de la Const (arrêt« fédération nationale des syndicats de police »).-les ordonnances prises par le gvt non pas sur habilitationparlementaire comme celle de l’art 38 mais sur habilitationréférendaire (arrêt « canal »).-les décisions prises par le Pdt de la Rep lorsque l’art 16 est envigueur et qu’elles portent sur des matières règlementaires (arrêt« luben de servens »).

2/-Les règles jurisprudentielles non qualifiées de PGD :

Il s’agit de règles dégagées par le juge mais dans lesquelles ce derniern’a pas vu des principes fondamentaux de la vie juridique de telle sortequ’il ne les a pas qualifié de PGD. Dès lors, ces règles jurisprudentielles vont occuper une place inférieuredans la hiérarchie des normes juridiques. Elles ne s’appliqueront que dansle silence des textes et il sera jrs possible à un texte, y compris s’il s’agitd’une décision adm, de les remettre en cause. Par exemple, le droit de la motivation des décisions administratives. Le CEs’est tjrs refusé à qualifier de PGD l’obligation pour l’adm de motiver lesdécisions qu’elle édicte. Pour lui, l’obl de motivation n’existe quelorsqu’un texte l’impose ou dans certains cas particuliers qui résultent dela jurisprudence «(arrêt « agence maritime Marseille Fret). Cette dernièrejuris correspond à une règle juris non qualifiée de PGD puisqu’elle a étédégagée par la juris mais il est possible à un décret de lui faire échec.

PARAGRAPHE 2 : les sources externes de la légalité :

On abordera exclusivement la question des sources écrites issues du droitinternational qui peuvent être classées en 2 grandes catégories :

-le droit originaire appelé également le droit conventionnel. Ils’agit de l’ensemble des traités et conventions internationauxratifiés par le France. Par exemple, le Traité de Rome a créé laCommunauté Eco Européenne.

-le droit dérivé : il est né du droit originaire, par exemple l’art189 du Traité de Rome habilitait de conseil des ministres descommunautés et la commission des communautés à édicterdifférentes catégories de règles de droit.

I-le droit originaire :

A/-La primauté des traités internationaux sur les décisionsadministratives :

Depuis lgtps les traités internationaux s’imposent à l’adm, la violationd’un TI étant assimilée à la violation de la loi. CE 30 mai 1952 « dameKirkwood ».

B/-La primauté des TI sur les lois :

Il est également admis depuis assez lgtps que les TI priment sur les loisqui leurs sont antérieures en application d’un principe du droit romain« les posterior derogat priori » CE 15 mars 1972 « dame veuve SadokAli ». En revanche, le CE n’a admis que très difficilement et récemmentque les TI priment sur les lois qui leurs sont postérieures. Pourtant, l’art 55 de la Const dispose que « les TI ou accord internatrégulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès lors publication une autoritésupérieure à celle des lois sous réserve pour chaque TI ou AI de sonapplication par l’autre parti ». C’est ce que l’on appelle « la condition deréciprocité ».

1/-La position initiale du CE :

CE 1er mars 1968 « syndicat général des fabricants de semoule deFrance ». Dans cet arrêt le CE considère que si une décision adm estcontraire à un traité mais conforme à une loi postérieure à ce traité, ildoit écarter le traité et appliquer la loi postérieure. Se faisant, le CEconsidère que le traité a une valeur égale à la loi et il ignore lahiérarchie entre traités et lois qui résulte de l’art 55 de la Constitution.Cette position s’explique car s’il écarté la loi au profit du traité enappliquant les dispositions de l’art 55 de la Constitution, il exerceraitun contrôle de la constitutionnalité des lois, ce qui lui est interdit.

2/-La position du CC :

CC 15 janvier 1975 « IVG ». Cette position va aller à l’encontre del’analyse du CE saisi de la conformité de la loi sur l’interruptionvolontaire de grossesse à un TI la convention européenne des DDH, ila estimé qu’il n’était pas compétent pour contrôler la conformité deslois au traité dans la mesure où il s’agissait d’un contrôle quiprésentait des caractères très différents de ceux du contrôle de laconformité des lois à la Constitution. En effet, le contrôle de la conformité des lois à la Constitution est uncontrôle qui présente deux caractéristiques :

-il est absolu et général parce que toute loi inconstitutionnellene peut pas être promulguée et disparaît de l’ordre juridique.

Le contrôle de la constitutionnalité est relatif et contingent à raison de lacondition de réciprocité qui est posée par l’art 55. Si cette condition deréciprocité est respectée à un certain moment du temps, le traité aeffectivement une valeur supérieure à la loi. En revanche si cettecondition de réciprocité n’est plus respectée à un moment ultérieur dutemps, il n’y a plus de suprématie du traité sur la loi.

3/-La position de la cour de cassation :

Dès une décision du 24 mai 1975 « société des cafés Jacques Vabre », laC Cass va se reconnaître compétente pour contrôler la conformité des loisaux traités même si la loi est postérieure puisque selon le CC lui-même,cela ne la conduit pas à empiéter sur le contrôle de constitutionnalité.

4/-La réaffirmation par le CE de sa position traditionnelle :

La décision IVG de même que l’arrêt Vabre n’ont pas conduit le CE àmodifier sa juris des semoules. Il va continuer à affirmer qu’il ne peut pasexercer un contrôle de conformité des lois aux traités car ce serait uncontrôle de constitutionnalité. CE 22 octobre 1979 « union démocratique du travail » + « élection desreprésentants à l’assemblée des communautés européennes ». Cette divergence de juris s’explique par le fait que si l’art 62 de la Constdispose que les décisions du CC s’imposent à tous les pvrs publics, cettesupériorité ne concerne que le dispositif de la décision et non leraisonnement qui le conduit à ce dispositif.

5/-L’alignement final du CE sur le CC et la cour de Cass :

Dans une décision du 20 octobre 1989, « arrêt Nicolo », le CE pour la 1ère

fois va contrôler les dispositions d’une loi (loi de 1977 relative auxmodalités d’élection du plt européen) à un TI (traité de Rome).

Au total, il faut faire une différence entre le contrôle deconstitutionnalité (le contrôle de la conformité des lois à la Constitutionqui relève de la compétence exclusive du CC), et le contrôle deconventionalité (le contrôle de la conformité des lois au conventionsinternationales qui lui appartient à n’importe quel juge judiciaire ouadministratif). Au surplus, le contrôle de constitutionnalité ne peut être déclanché quepar les autorités des saisine limitativement énumérées par la Constitutionque sont le Pdt de la REP, le 1er ministre, le pdt de l’an ou de Sénat, 60parlementaires. En revanche, le contrôle de conventionalité est ouvert à tout justiciable,parti dans un procès devant le juge judiciaire ou adm et qui considèrequ’une loi qu’on entend lui appliquer st contraire à une conventioninternationale. Il en résulte qu’il y a à l’heure actuelle un engouement considérable pourle contrôle de conventionalité et d’une certaine manière un certain déclindu contrôle de constitutionnalité.Pour éviter ce déclin, il serait absolument nécessaire d’ouvrir la saisine dujuge constitutionnel au juge ordinaire.

C/-L’absence de primauté des TI sur la Constitution :

Pour le juge international, il ne fait pas de doute que les TI priment sur ledroit interne quelle que soit sa nature cad y compris s’il s’agit de règlesde valeur constitutionnelle. CJCE 17 décembre 1970 « internationale handelscesellscaaft ». En revanche, le juge interne fait prévaloir la constitution sur les TI. CE du30 octobre 1998 « sarran levacher et autres » GAJA n°106 ; Ass plénièrecour de cass 2 juin 2000 « mlle Fraisse ».

Au total en dt interne les TI se situent entre la loi et la Constitution.

Concernant l’interprétation des conventions internationales :

Si le juge ordinaire peut évidemment interpréter la loi et a fortiori lesdécisions adm, peut-il interpréter les conventions internationales ? Pdt lgtps, la réponse était négative. L’interprétation d’une conventioninternationale était une question préjudicielle qui ne pouvait êtretranchée que par le ministre des affaires étrangères. Cette attitude a étérécemment abandonnée (CE du 29 juin 1990 «gisti » n°98).Dorénavant le juge peut interpréter lui-même la convention internat, saufen matière de droit communautaire où il y a un monopole d’interprétationde la CJCE d’après l’art 177 du Traité.

Concernant le contrôle de la condition de réciprocité :

Le juge a-t-il le droit de contrôler la condition de réciprocité ? (Çaconditionne la primauté des traités sur la loi). Il s’agit toujours d’une question préjudicielle de la compétence duministre des affaires étrangères. C’est ce qui avait été affirmé par unarrêt du CE du 29 mai 1981 « Rekkou ». Arrêt du CE du 9 avril 1999« madame Chevrol Benkeddach ».

Le contrôle de la régularité de la ratification ou de l’approbationde l’engagement international :

Il conditionne aussi la primauté du traité sur la loi. Pdt lgtps, le juge adm s’était refusé à contrôler cette régularitéconsidérant que le décret de ratification ou d’approbation de laConvention Internat était un « acte de gvt » dont il pouvait pas connaître.Cette juris a mtnt été abandonnée : arrêt du CE du 18 décembre

1998 « SARL du parc d’activité de BLOTZHEIM ».

II -Le droit dérivé :

C’est le droit qui né des traités et accords internationaux. Par ex l’art 189 du Traité de Rome (CEE) devenu l’art 289 du Traitéd’Amsterdam habilite les instances communautaires cad le conseil desministres des communautés européennes et la commission des CE àédicter 3 séries de règles :

-Les règlements communautaires : Ce sont des règlesobligatoires en tous leurs éléments à l’égard de tous les étatsmembres.

-Les directives communautaires : Ce sont des règles liant tousles états membres destinataires quant au résultat mais laissant enprincipe aux autorités nationales la compétence quant à la formeet aux moyens pour atteindre ses résultats.

-Les décisions communautaires : Ce sont des règlesobligatoires en tous leurs éléments à l’égard des seuls étatsdestinataires qu’elles désignent.

L’ensemble de ce droit dérivé est au même titre que le droit originaireune source de la légalité dans la mesure où le juge n’opère aucunedistinction entre les deux types de droit. C’est ce qui résulte notammentd’un arrêt du 27 janvier 1971 « synacomex ».

Conséquences : tout ce qui a été dit à propos du droit originaire vaut àqqes adaptation près, pour le droit dérivé. Par ex, le CE accepte mtntd’écarter la loi française lorsqu’elle est en contradiction avec unrèglement communautaire (arrêt du CE 24 sept 1990 « Boisdet »). Ilécarte aussi la loi nat lorsqu’elle est en contradiction avec une directivecommunautaire (28 février 92 « SA Rothmans et Philip Morris ».

SECTION 2 : Le contenu de la légalité :

PARAGRAPHE 1 : Les obligations :

Les sources de la légalité font peser sur l’adm de multiples obligations quipeuvent être classées en 2 catégories :

-les obl négatives de ne pas faire-les obl positives de faire

I/-Les obl négatives :

L’adm ne doit pas aller a l’encontre des sources de la légalité, qu’elleagisse juridiquement ou matériellement.

A/-Les actes juridiques de l’adm ne doivent pas violer la légalité :

Les actes de l’adm ne doivent pas contrevenir aux dispos de la Const, destraités internat et du droit qui en est dérivé, des actes législatifs, desdécisions de justice et des PGD. Il s’agit la d’une règles générale qui ne connaît q’une exception : dans lamesure où le juge adm se refuse à contrôler la consté des lois, un acteadm contraire à la Const mais conforme à une loi qui est dès lorsinconstitutionnelle, sera considéré par le juge comme légal. C’est lathéorie de « l’écran législatif ».

Les actes adm ne doivent pas violer les dispos d’autres act adm émanantd’autorités placées plus haut dans la hiérarchie des organes adm. La encore c’est une règles très générale qui ne connaît q’une exception :c’est lorsqu’elle entre en conflit avec le principe de la conformité desactes individuels aux actes règlementaires. En effet, dans les hypothèsesexceptionnelles où l’autorité inférieure est compétente pour prendre lesmesures règlementaires et l’autorité supérieure pour prendre lesdécisions individuelles, ces dernières doivent respecter les dispos regs(arrêt « ville de Clamart ».

B/-Les actes matériels de l’adm ne doivent pas violer la légalité :

L’adm ne se borne pas a édicter des actes juridiques. Elle accomplit desactes matériels comme par exemple la construction d’un ouvrage public.Lorsque ces actes matériels sont règlementés par la règle de droit, l’admne peut pas en violer des dispos. Si néanmoins l’adm lors d’une opé matérielle viole la règle de droit, il nepeut évidemment pas y avoir annulation d’un acte matériel mais enrevanche, la méconnaissance de l’a règle de droit provoquera la mise enjeu de la resp de l’ adm. En d’autres termes le principe de resp sert ici àsanctionner la violation du principe de légalité.

II-Les obl positives :

A/-L’obl de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des loiset règlements :

L’adm a-t-elle l’obl de prendre les mesures règlementaires ouindividuelles nécessaires à l’exécution des lois et règlements ?

1-La reconnaissance de l’obl :

a-Le pb s’est d’abord posé pour les lois :

S’il est admis depuis lgtps que l’adm n’a pas droit par une décisionformelle de suspendre l’exécution d’une loi, en revanche il y a eu débatsur le point de savoir si elle pouvait paralyser l’appli de la loi en neprenant pas les mesures nécessaires à son exécution.Dans un 1er temps il a été considéré que l’adm n’avait qu’une oblpolitique d’exécuter les lois. En conséquence sa carence en la matière nepouvait pas être sanctionnée par le juge mais exclusivement par le pltmettant en jeu la resp pol du gvt.Toutefois on s’est rendu compte très vite qu’il s’agissait là d’une armedisproportionnée.Dans un 2nd temps il a été admis qu’il ‘agissait d’une obl juridique. Ca aété admis en 2 temps :

-dans ce qu’on appelle « contentieux de la resp », le juge a estimé que lacarence de l’adm a exécuter les lois constituait une faute de nature àengager sa resp (6 juillet 34 « van outryve »). -dans le « contentieux d’annulation », le juge a admis qu’il pouvaitannuler les refus de l’adm d’exécuter les lois. (CE 13 juillet 62 « keverspascalis »).

b-Ces solutions ont été étendues à l’exécution des règlements :

La carence de l’adm à prendre les mesures nécessaires à l’exécution desrèglements a été sanctionnée aussi bien dans le contentieux del’annulation (CE « société radio filtrex » 26 janvier 62) que dans lecontentieux de la resp (CE du 27 novembre 64 « dame veuve Renard »).

c-Toutefois cette obl ne concerne que l’exécution d’une normedéjà édictée et non l’édiction de la norme originaire :

L’adm a l’obl de faire exercice de son pvr règlementaire d’exécution deslois pour mettre en œuvre les lois votées par le plt. De la même manièreelle a l’obl de prendre les mesures nécessaires à l’exécution desrèglements autonomes qu’elle a pu édicter. En revanche, il n’y a pas d’obl juridique qui impose au plt d’édicter une loidonnée. Et de la même manière, il n’ y pas d’obl jur qui impose à l’admde faire usage de son pvr reg autonome.Mais évidemment, lorsqu’une loi a été édictée ou q’un reg autonome aété pris, il y a obl de l’exécuter.

2-Les limites de l’obl :

-L’obl ne joue évidemment pas lorsque le texte à exécuter n’a pas à êtreappliqué obligatoirement, cad lorsqu’il laisse à l’adm le choix de le mettreen œuvre ou non.

-L’obl ne joue pas non plus lorsqu’à l’évidence le texte à appliquer sesuffit à lui-même, cad lorsqu’il est suffisamment précis pour n’avoir pasbesoin de mesures d’application.

-L’adm n’a pas l’obl d’agir immédiatement, le juge admet qu’elle laissepasser un certain temps avant de prendre les mesures d’exécution, il nela sanctionnera que si le délai qu’elle a mis pour agir est jugé par lui« déraisonnable » étant entendu que le juge se fonde sur les difficultés del’affaire pour apprécier si oui ou non l’adm a mis trop de temps pourexécuter la loi.

B/-L’obl de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin auxsituations illégales :

1-L’illégalité est le fait d’un administré :

Lorsqu’un administré ne respecte pas la règle de droit, l’adm a-t-elle l’oblde mettre en œuvre le pvr répressif que lui accorde les textes, soit enprenant à l’égard de l’administré des sanctions adm, soit en déclanchantà son égard des poursuites pénales ?

La puissance publique a-t-elle l’obl de mettre en œuvre se pvr répressif ?

Dans qqes cas particuliers, un texte existe et fait obl à l’adm de faireusage de son pvr répressif. Dans une telle hypothèse, si l’adm n’agit pas,elle commet en principe une faute de nature à engager sa resp pourfaute. Toutefois, si par ex les nécessités de l’OP légitime son inaction, iln’y a pas alors à titre exceptionnel resp pour faute mais si cette inaction acausé à des tiers un préjudice spécial et anormal, le juge pourra engagerla resp sans faute de l’adm.

La plupart du temps toutefois, il n’existe pas de texte précis qui fait obl àl’adm d’agir. L’adm dispose alors du pvr discrétionnaire de déclencher ounon des poursuites à l’égard du contrevenant. Si elle ne poursuit pas,aucune faute ne peut lui être reprochée. Toutefois, si son inaction cause àun tiers un préjudice spécial et anormal, il pourra y avoir mise en jeu desa resp sans faute.

2-L’illégalité est le fait de l’adm :

Cette illégalité peut prendre deux formes :

-l’acte dès son édiction était illégal : illégalité originaire.-l’acte était légal au moment de son édiction mais est devenu illégalpar suite d’un changement dans les circonstances de droit ou dans lescirconstances de faits.

L’adm dans de tels cas a-t-elle l’obl d’abroger ou de modifier cet acte ?La réponse est mtnt très largement positive.

Il y a 3 étapes :

-Le CE a tout d’abord admis que lorsqu’un règlementdevenait illégal postérieurement à son édiction par suite d’unchangement dans les circonstances de droit ou de fait, l’adm avaitl’obl de l’abroger si elle était saisie par un administré d’unedemande dans ce sens. (GAJA CE 10 janvier 1930 « Despujol »n°43). Le juge par la suite a précisé que la demande del’administré pouvait intervenir sans conditions de délai cad à toutmoment à compter du changement dans les circonstances de droitou de fait. CE 3 février 1989 « compagnie Alitalia »n°95 : enl’espèce, il s’agissait d’un règlement devenu illégal par suite d’unchangement dans les circonstances de droit résultant de l’édictiond’une directive.

-Par la suite, le CE a étendu cette obl d’abrogation auxrèglements entachés d’une illégalité originaire cad édictée dès ledépart en violation de la règle de droit. (CE 12 mai 1976« Leboucher et Tarandon » confirmé par « Alitalia »).

Une fois encore, cette obligation se joue sans condition de délai,en ce sens que la de demande d’abrogation peut être présentée àtout moment.

-Enfin, le CE a étendu cette obl à certaines décisions nonrèglementaires. Arrêt du 30 novembre 1990 « association lesverts » : « il appartient à tout administré de demander à l’autoritécompétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale nonrèglementaire à la condition que deux conditions soient remplies :

-il faut qu’il s’agisse d’une décision non règlementaire etnon créatrice de droit .En revanche si la décision nonrèglementaire est créatrice de droit, elle est protégée par leprincipe « d’intangibilité des effets individuels des décisionsadm » appelé également principe « du respect des droitacquis ». -il faut que ces décisions soient devenues illégales par suited’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.Si elles sont entachées d’une illégalité originaire, ellespeuvent certes être attaquées devant le juge adm maisexclusivement dans le délai du recours contentieux qui enprincipe est de deux mois. En revanche, si elles deviennentillégales par suite d’un changement dans les circonstancesde droit ou de fait, la demande d’abrogation peut être faiteà tout moment.

C/-L’obl de prendre les mesures nécessaires à l’exécution desdécisions de justice :

1-L’obl pour l’adm d’exécuter les décisions de justice renduescontre elle-même :

Soit par ex une décision de justice qui annule un acte adm. La plupart dutemps, cette annulation se suffit à elle-même si un arrêté préfectoralfermant une discothèque et annulé par le juge adm, la discothèque peutrouvrir. L’annulation se suffit donc à elle-même. Mais il peut parfois arriver que l’exécution de la décision de justiceimplique que l’adm prenne une mesure positive. Elle a alors l’obl deprendre cette décision. Arrêt du CE 27 mai 1949 « affaire Veron Reville » : le requérrant étaitmagistrat au TI de Bordeaux. Le ministre de la justice le met à la retraited’office. Il intente alors un recours pour excès de pouvoir contre ladécision le mettant à la retraite et il obtient gain de cause du CE quiannule sa mise à la retraite d’office. Il a donc droit d’être réintégré dansles fonctions qu’il occupait. Or, entre temps, l’adm lui avait donné unsuccesseur. Le CE va estimé que l’exécution de la décision de justiceimpose à l’adm de reporter la décision de nomination de son successeur. Plus généralement, dans le domaine de la fonction publique, l’exécutiondes décisions de justice peut conduire l’adm à procéder à des

reconstitutions de carrière dans l’hypothèse où le déroulement de lacarrière d’un fonctionnaire n’a pas été normal. Arrêt du CE du 26décembre 1925 « Rodière » GAJA n°42.

Mais que se passe t-il lorsque l’adm ne prend pas les mesures nécessairesà l’exécution des décisions de justice contre elle ?

a- Pendant longtemps, les moyens forçant l’adm à agir ont étélimités :

Le juge se refusait à se substituer à l’adm défaillante pour prendre à saplace la décision adm nécessaire parce que avec juste raison il estimaitque cela le faisait sortir de son rôle et le transformait en administrateuractif. Le juge se refusait également à adresser des injonctions à l’adm. Deux seuls moyens étaient à sa dispo :

-Le juge annulait les refus explicites ou implicites de l’admd’exécuter la chose jugée mais évidemment cela ne débouchaitsur aucune mesure positive. -Le juge pouvait mettre en jeu la responsabilité pour faute del’administration en accordant au bénéficiaire de la décision dejustice des dommages et intérêts couvrant le préjudice qu’il subitdu fait de la non exécution. Mais, comme les voies d’exécution dedroit commun ne sont pas utilisables contre l’administration, cettedernière pouvait ne pas payer les sommes auxquelles elle avaitété condamnée.

En d’autres termes, concrètement l’exécution des décisions de justiceétait soumise au bon vouloir de l‘administration. Dans l’immense majoritédes cas, l’adm s’exécutée devant la chose jugée, mais dans qqes casexceptionnels, il lui arrivait de faire de la résistance sans que le juge nepuisse la contraindre.

b- Le premier progrès vient d’une loi du 16 juillet 1980 relative àl’exécution des décisions de justice :

Cette loi contient 3 réformes distinctes :

-un mécanisme comptable : lorsqu’un décision juridictionnellecondamne pécuniairement la puissance publique, la loi institue unmécanisme comptable qui rend le paiement de la sommeautomatique au bout d’un certain délais. (Arrêt 21 décembre 87« BRGM » n°94). -la condamnation à astreinte : lorsque l’adm n’exécute pas unedécision de justice, la loi autorise le juge adm à la condamner àastreinte (art L911-1 et suivants du code de justice adm). Lesastreintes se différencient des dommages et intérêt en ce sensque leur montant n’est pas fixé en fonction de l’évaluation du

préjudice que l’on entend réparer mais par rapport à un objectifdifférent avoir un montant suffisamment élevé pour qu laperspective d’une condamnation astreinte dissuade l’adm de nepas s’exécuter. (Arrêt du CE du 17 mai 85 « mme Menneret » gajan°92).-mécanisme de condamnation des agents : les agentsresponsables d’une inexécution de la chose jugée peuventdorénavant peuvent voir leur resp perso mise en jeu devant unejuridiction spéciale. C’est ce qu’on appelle la cour de disciplinebudgétaire qui peut les condamner à une amende pouvant allerjusqu’à un an de traitement. (Art L313-7 du code des juridictionfinancières).

c- Le second progrès : la loi du 8 février 95 donnant au juge admun pvr auparavant refusé, celui de donner des ordres à l’adm :

Par ex, lorsque la chose jugée implique nécessairement qu’une mesured’exécution déterminée soit prise, le juge peut dorénavant ordonner àl’adm de la prendre dans le délai qu’il fixe et il peut assortir cetteinjonction d’une astreinte.

d- Le problème demeurant : la pratique « des validationslégislatives » :

On entend par « validation législative » le fait que le parlement vote uneloi destinée à faire échec aux conséquences d’une décision de justicerendue par le juge adm contre l’adm. Par ex, l’adm a organisé un concours de recrutement de fonctionnaires.Or, il s’avère que le déroulement de ce concours a été irrégulier. Dès lors,plusieurs années après, le juge adm annule les opérations du concoursmais entre temps, le fonctionnaires a été nommé, il exercé ses fonctionset il a pris des décisions juridiques. Dès lors, l’intérêt général peut alorscommander que la loi intervienne afin de valider la situation irrégulière. C’est le conseil const, qui, notamment dans une décision du 22 juillet 80 aposé les règles qui devaient être respectées pour que les lois devalidation soient constitutionnelles. Deux règles sont importantes :

-le législateur ne saurait valider directement la décision annuléecar « cela constituerait une atteinte à la séparation des pvrs entrele pvr leg et judiciaire ».-en revanche, sans porter atteinte à la sep des pvrs, il peut validerles mesures prises à la suite de la décision annulée si du moinselles n’ont pas encore été annulées par le juge à la condition qu’unbut suffisant d’intérêt général justifie un tel comportement.

2/- L’obligation pour l’administration de prêter le concours de laforce publique :

L’autorité de chose jugée impose à l’adm de prêter son concours àl’exécution des jugements. La plupart de ces jugements se terminent par ces formules exécutoires,fait obligation à tous les détenteurs de l’autorité publique de se plier auxdécisions de justice.Le juge estime que passé un délai raisonnable destiné à permettre àl’administré d’exécuter spontanément la décisions de justice, l’adm al’obligation de le contraindre par la force et si elle ne le fait pas, ellecommet en principe une faute de nature à engager « sa resp pour faute ».Toutefois, il arrive que l’exécution par la force d’un jugement soit denature à troubler la paix publique et compromettre ainsi au profit d’unadministré l’intérêt général. Dans de telles hypothèses, le juge considère qu’à titre exceptionnel,l’adm peut refuser de prêter le concours de la force publique mais que sicette inaction cause un préjudice spécial et anormal au bénéficiaire de ladécision de justice, ce dernier peut mettre en jeu la resp sans faute del’Etat. (Arrêt CE du 30 nov 23 « Couiteas » GAJA n°41 ; arrêt CE 03 juin 38«société cartonnerie et imprimerie saint Charles » à propos du refus del’adm de prêter le concours de la force publique à l’exécution d’unjugement qui ordonnait l’expulsion d’ouvriers grévistes qui occupaientune usine.

Ces obligations ne sont pas totales ; il y a des contrepoids.

PARAGRAPHE 2 : Les contrepoids :

L’observation de la légalité constitue une gène pour l’adm qui selon lejuge ne doit pas être excessive c’est pourquoi il existe des contrepoids àl’application du principe de légalité. Il y a deux contrepoids spécifiques ence sens qu’ils ne jouent que dans certaines circonstances particulières ouà l’égard de certains actes particuliers. C’est ce qu’on appelle la théorie« des circonstances particulières ».

I- La théorie des circonstances exceptionnelles :

Partant de l’idée que la légalité ne peut pas jouer en période decirconstances particulières comme elle joue en période normale, leconseil d’Etat a forgé une théorie jurisprudentielle selon laquelle certainesmesures adm qui en temps normal seraient illégales peuvent dans lespériodes exceptionnelles devenir légales car elles apparaissent alorsindispensables pour satisfaire les exigences du salut public.

A/-La notion de circonstances exceptionnelles :

Il y a circonstance exceptionnelle lorsque surviennent brutalement desévènements graves et imprévus entraînant une situation anormaleexorbitante. A l’origine, le juge entendait par là les seules périodes de guerres etconflits armés. Par la suite, il a admis qu’il puisse y avoir circonstances exceptionnellesen période de paix lorsqu’une situation critique se manifeste. Par ex, unepériode de forte tension politique ou de situation sociale grave.

B/-Les effets des circonstances exceptionnelles :

Elles assouplissent les obligations qui pèsent sur l’adm.

1-L’assouplissement des règles de compétences :

La première hypothèse est lorsque l’autorité adm empiète sur lacompétence de l’autorité législative. En temps normal, c’est illégal. Enpériode de circonstances exceptionnelles, cela peut être légal (CE 28 juin1918 « arrêt Heyries » GAJA n°32). Dans la deuxième hypothèse, une autorité adm empiète sur lacompétence d’une autre autorité adm. En temps normal ce serait illégal,mais en période de circonstances exceptionnelles cela peut êtreconsidéré comme légal. La troisième hypothèse, c’est lorsque des personnes ou des organismestotalement étrangers à l’adm se substituent à l’action des autorités adm.(CE 5 mars 1948 « Marion).

2- Les circonstances exceptionnelles assouplissent lesprocédures :

CE : 16/05/41 « Courrent » : Le juge considère comme légale lasuspension d’un maire par le préfet en 40, bien que ce dernier n’ait pasrespecté les règles de procédures prévues par la loi.

3- Les circonstances exceptionnelles assouplissent les règles defond :

CE 28/02/19 « Dol et Laurent » GAJA n°34.

C/-Le contrôle du juge :

Ce n’est pas parce qu’il y a circonstances exceptionnelles que l’adm peuttout faire sans encourir la censure du juge. La théorie des circonstancesexceptionnelles ne constituent pas une lacune de la légalité maissimplement un assouplissement de cette dernière sous le contrôle dujuge.Le juge va procéder à 4 contrôles :

-le juge contrôle qu’il y avait bien circonstance exceptionnelle aumoment où l’acte litigieux a été pris-le juge vérifie que les circonstances exceptionnelles étaient tellesque l’adm se trouvait effectivement dans l’obligation de ne pasrespecter la règle de droit. -le juge vérifie que l’adm n’est intervenue que pour remplir l’unede ses missions essentielles comme par exemple l’exécution deslois ou la protection des services publics. -le juge vérifie que les mesures prises par l’adm étaientabsolument nécessaires pour qu’elle fasse face à sa mission etqu’elle n’a pas excédé ce qui était véritablement nécessaire.

II- La théorie des actes de gouvernement :

On appelle « acte de gvt » des actes dont le régime juridique estidentique à celui de tous les actes administratifs sauf sur un point, celuide leur régime contentieux. Les actes de gvt ne sont soumis en effet dumoins en principe à aucun contrôle juridictionnel que ce soit de la part dujuge adm ou u juge judiciaire. La théorie des actes de gvt diffère donc de la théorie de circonstancesexceptionnelles. Lorsqu’il y a Circonstance exceptionnelle, demeure uncontrôle du juge même atténué alors que les actes de gvt bénéficientd’une immunité juridictionnelle totale. Il y a donc la une lacune de lalégalité et non pas un simple assouplissement de cette dernière.

A/- Le critère jurisprudentiel des actes de gouvernement :

C’est le CE qui est à l’origine des actes de gvt. Mais a-t-il dégagé uncritère permettant de distinguer les actes de gvt des autres actes adm ?

1- L’existence d’un critère : le mobile politique :

Dans une 1ère étape de la jurisp, le CE avait considéré qu’il existait uncritère des actes de gvt et était acte de gvt tout acte inspiré par unmobile politique ou soulevant une question politique. (Arrêt CE 1822« Laffitte » arrêt CE 9 mai 1867 « Duc D’aumale »).En d’autres termes, la théorie des actes de gvt consacrait la raison d’Etatpuisqu’elle faisait échapper au contrôle du juge tout acte soulevant unequestion politique. Evidemment, le dvpt du principe de légalité allaitremettre en cause ce critère.

2- L’abandon du critère : la liste des actes de gvt :

Le critère du mobile politique va être abandonné par le CE dans un arrêtdu 19 février 1875 « prince Napoléon » GAJA n°3. A partir de là le CEn’admet plus que le mobile pol d’un acte le fasse échapper à son

contrôle, bien plus le fait qu’un acte soit inspiré par un mobile politiqueprovoquera généralement l’annulation de l’acte en question parce que lapuissance publique ne doit pas agir en prenant ses décisions en sefondant sur des considérations de cette nature. Abandonné, le critère du mobile pol n’a pas été remplacé. Depuis 1873, leCE ne donne plus d’indications sur la possible existence d’un critère desactes de gvt. Par conséquent, on peut juste dresser une liste desprincipaux actes de gvt.

a- Les actes de gvt concernant les rapports entre pvrs publicsconstitutionnels :

-Les actes traditionnels : On les trouve de la IIIème à la Vème Rep :

-c’est par ex le refus du gvt de déposer un projet de loi au plt.(Arrêt CE 18 juillet 1930 « Rouché » -décision du gvt de déposer un projet de loi ou de le retirer alorsqu’il a été déposé (arrêt CE « fraissinet » 19 janvier 1934).-décret de promulgation des lois (arrêt 3 novembre 1933« Desreumeaux »).-décret de dissolution par le pdt de la rep de l’ AN (arrêt CE du 20février 89 « Allain »).

A cette liste, on pourrait d’ailleurs ajouter les actes suivants, bien que leCE n’ait pas encore eu une occasion de se prononcer :

-le décret par lequel le pdt de la rep demande au plt de prononcerune nvelle délibération de la loi-le décret de convocation du plt en session extraordinaire.

Des actes spécifiques à la Vème REP :

-Décision par laquelle le pdt de la rep décide de mettre en œuvreles pvrs exceptionnels de l’art 16 (arrêt Ruben de Servens 2 mars62 GAJA n°82). -La durée de l’application des pvrs exceptionnels de l’art 16. -La décision par laquelle le pdt de la rep nomme un membre duconseil constitutionnel (arrêt du CE du 9 avril 1999 « mme Ba ».

Ici encore, même si le juge n’a pas statué, on pourrait rajouter d’autresactes comme par exemple la décision par laquelle le pdt de la rep saisit leConseil const soit d’une loi, soit d’une convention international (art 54 dela Constitution).

b- Les actes de gvt concernant les relations internationales :

Les actes concernant les relations internationales en temps depaix :

-l’ordre donné par le gvt à la radiodiffusion française de brouillerles émissions d’un poste de radio étranger. (Arrêt du trib desconflits du 2 février 1950 « radiodiffusion française »). -la décision du gvt d’instituer une zone de sécurité dans les eauxinternationales lors des essais nucléaires dans le pacifique (ArrêtCE 11 juillet 1975 « général Paris de la Bollardière).-décision du pdt de la rep de reprendre les essais nucléaires enPolynésie (CE 29 sept 1995 « Greenpeace »).-actes relatifs à la conclusion et à l’exécution des traitésinternationaux. Cette règle connaît une limite. En effet le jugeaccepte de connaître des mesures d’exécution des traitésinternationaux qu’il considère être détachables des relationsinternationales cad qui peuvent être « appréciés indépendammentde leur origine ou de leur incidences internationales ».

Les actes concernant les relations internationales en temps deguerre :

-Les décisions d’angarie cad les décisions de saisie des naviresennemis qui se trouvent dans les ports français au moment dudéclanchement d’une guerre. (Arrêt CE 22 novembre 57« Myrtoom Steamship »).-L’arraisonnement d’un navire étranger en haute mer durant unconflit armé (arrêt CE 30 mars 66 « Ignacio Messina ».

B/-Le régime contentieux des actes de gouvernement :

Il faut distinguer entre deux contentieux le contentieux de la légalité et lecontentieux de la responsabilité.

1/-Le contentieux de la légalité ou de l’annulation :

Le juge n’accepte jamais de se prononcer sur la légalité d’un acte de gvt.Il s’agit là d’une règle qui ne connaît aucune exception.

2/-Le contentieux de responsabilité ou de pleine juridiction :

Il y a là un principe mais assorti d’une exception.En principe, les conséquences dommageables d’un acte de gvt nepeuvent jamais donner lieu à mise en jeu de la resp de la puissancepublique envers l’administré qui se plaint d’avoir subi un préjudice. Par exception, une catégorie particulière d’acte de gvt peut provoquer lamise en jeu de la resp de l’Etat. Il s’agit des conventions internationales

conclues par la France avec des organisations internationales ou desEtats étrangers qui ont été régulièrement incorporés dans l’ordrejuridique interne. Le conseil d’Etat considère en effet que « les préjudices causés par detelles conventions peuvent donner lieu à réparation si deux conditionssont cumulativement remplies » :

-il faut que rien dans la convention internationale elle-même nidans la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puisse êtreinterprété comme « ayant entendu exclure une indemnisation ».

-il faut que le préjudice dont il est demandé réparation soit spécialet anormal.

Cette responsabilité qui ne joue pas pour les autres actes de gvt est uneresp sans faute cad qu’elle est mise en jeu sans qu’il soit nécessaire deprouver que l’adm a commis une faute ou a violé la légalité donc elle neremet pas en cause la position du juge qui se refuse à contrôler la légalitédes actes de gvt. Arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 1966 « compagnie générale d’énergieradioélectrique » GAJA n°85, arrêt du CE du 29 octobre 1976 « ministredes affaires étrangères/consort Burgat ».

C/-L’appréciation de la théorie des actes de gvt :

Pour la quasi-totalité de la doctrine cette théorie est discutable. Leprincipe de légalité s’oppose en effet à ce que certains actes juridiquespuissent échapper au contrôle du juge car évidemment cela laisserait àl’administration toute liberté pour prendre des décisions arbitraires, et carça priverait les administrés de garanties essentielles. Cela dit, toutefois, il est illusoire d’espérer que le juge adm l’abandonneet qu’il accepte de contrôler tous les actes de gvt. Par ex, le cas des actesde gvt concernant les rapports entre les pvrs public const. On ne voit pasle CE annuler par ex le décret par lequel le pdt de la rep dissout l’an enappli de l’art 12 de Constitution ou la décision par laquelle le pdt de la repmet en œuvre les pvrs exceptionnels de l’art 16. En effet, il s’agit d’actesqui, compte tenu de leur nature concernent les droit constit et devraientrelever de la compétence du CC. Mais, le CC n’a qu’une compétenced’attribution. Or en matière de dissolution, il est dépourvu de toutecompétence et en matière de mise en œuvre de l’art 16 n’a qu’unecompétence consultative.Pour que ces actes soient contrôler, ils faudrait étendre la compétence duCC à l’instar de ce qui se passe dans d’autres pays européens. SALUT

CHAPITRE 2 : Le principe de responsabilité :

L’exécution des taches adm cause svt des dommages aux administrés. Leprincipe de responsabilité implique que les victimes de ces dommagesont le droit d’en demander réparation.Mais, sur qui cette réparation doit-elle peser ?

Le 1 er cas : on ne trouve pas à l’origine du dommage l’acte d’un agentadm déterminé. En d’autres termes, le préjudice trouve sa source dansune activité anonyme de l’adm ou dans une chose lui appartenant. Dans une telle hypothèse, la réparation ne peut incomber qu’à l’adm ouplus précisément qu’à la pers adm qui exerce l’act ou qui est la proprio dela chose. Le 2 nd cas : C’est lorsqu’à l’origine du dommage, on trouve l’acte d’unagent adm déterminé. Dans cette hypothèse, 3 solutions sont concevables :

-on pourrait concevoir que ce soient les agents auteurs dudommage qui seuls soient responsables sur leur patrimoine perso despréjudices qu’ils ont causé. A 1ère vue, c’est la solution la plus logique,cela dit elle présente deux inconvénients :

-faisant peser sur les adm une resp lourde, cela risque deparalyser leurs initiatives.

-cette solution peut être dangereuse pour les victimes quirisquent de se heurter à l’insolvabilité de l’agent et qui dèslors ne pourront être indemnisés.

-on pourrait également concevoir que ce soit ‘exclusivement lapersonne publique qui soit responsable des dommages créés parson ou ses agents.

-cela risque d’inciter les agents à la négligence car ils sontdispensés de resp.

-cela ferait peser sur les FP une charge exagérémentlourde.

-on pourrait concevoir que la resp incombe et à l’agent adm et àl’adm. C’est là la solution de droit français.

SECTION 1 : La responsabilité de l’agent :

PARAGRAPHE 1 : La responsabilité de l’agent vis-à-vis del’administré :

Cette resp a été précisée en 4 étapes :

-à l’origine, la resp des fonctionnaires vis-à-vis des adm était régiepar l’art 75 de la Const de l’an VIII qui, à la suite de l’effondrement del’Empire a été maintenue avec simple valeur législative.

Selon cet article, les agents de l’adm ne pouvaient voir leur respengagée que si le CE avait donné son autorisation. Or à l’époque,

le CE n’est pas une authentique juridiction mais un simple auxiliaire dugvt.

Dès lors, ce système permettait en réalité au gvt par le biais du CEde soustraire discrétionnairement les fonctionnaires en poursuite. C’estce qu’on appelait à l’époque le système dit de « la garantie desfonctionnaires » critiqué par les libéraux qui considéraient que lesfonctionnaires devaient pouvoir être poursuivis sans qu’il soitnécessaire d’obtenir une autorisation préalable.

-Dès l’effondrement du 2nde empire, un décret loi en date du 19septembre 1870 supprime l’autorisation préalable du CE dès lors lareps perso des agents semble pvr être mise en jeu dans les conditions dedroit commun cad devant le juge judiciaire et en application desprincipes du CC.

-Pourtant le trib des conflits le 30 juillet 1873 (« arrêt pelletier »)va donner une interprétation restrictive des dispo du décret loi de1870 en affirmant que la resp perso des agents ne peut êtreengagée que s’ils ont commis une « faute perso ». En revanche s’ils ontcommis une « faute de service » c’est la resp de l’adm qui sera

engagée. En d’autres termes, l’existence d’une faute perso commise par

l’agent implique sa responsabilité perso devant le juge judiciaire, cedernier appliquant les règles du Code civil, mais s’il a commis unefaute de service, c’est la resp de l’adm qui est engagée, l’actionrelevant en principe de la compétence du JA et ce dernier appliquant unrégime de resp exorbitant qui est « la resp publique ». (Arrêt blanco).Surtout, l’existence d’une faute perso est exclusive de l’existenced’une faute de service.

-Enfin, la jurisprudence postérieure va remettre en cause l’idéeselon laquelle l’existence d’une faute perso est exclusive del’existence d’une faute de service. Elle va également remettre en causel’idée selon laquelle la resp perso de l’agent est exclusive de celle del’adm. En effet, elle va admettre que dans certaines hypothèses

particulières, l’existence d’une faute personnelle d’un agent nonseulement permet de mettre en jeu la resp perso de ce dernier,mais permet aussi de mettre en jeu la resp de l’adm. (arrêt CE3février 1911 « Anguet », CE 26 juillet 1918 « Lemonnier » CE 18

novembre 1949 « demoiselle Mimeur »).

Au total, la position actuelle de la jurisprudence peut être résumée pardeux formules :

-l’existence d’une faute perso commise par un agent permet tjs demettre en jeu sa resp perso (formule Pelletier).

-l’existence d’une faute perso commise par un agent permetparfois la mise en jeu de l’administration (formule Anguet, Lemonnieret Mimeur).

I- L’existence d’une faute perso commise par un agent permet tjsde mettre en jeu sa resp perso :

A/-La notion de faute personnelle :

Aucun texte ne précise ce qu’il faut entendre par faute personnelle et dequelle manière elle se distingue de la faute de service. C’estexclusivement la juris qui a précisé le sens des deux notions. Pour cefaire, elle a distingué deux hypothèses :

-l’agent a commis la faute dans sa vie privée- en cours de service.

1/-la faute est commise par l’agent hors de son service :

Lorsqu’un agent cause un dommage dans sa vie privée, sa faute estévidemment une faute perso.

2/-L’agent commet une faute dans l’exercice de ses fonctions :

Cette faute ne sera considérée par le juge comme une faute perso que sielle révèle l’intention de nuire de l’agent ou que si il s’agit d’une fauteextrêmement grave.

a- l’intention de l’agent :

Il y aura faute perso s’il apparaît que l’agent a agi avec intentionmalveillante et avec le désir de nuire à autrui. Selon la formule deLaferriere, « la faute perso de l’agent est la faute qui révèle lefonctionnaire avec ses faiblesses, avec ses passions, avec sesimprudences ». Arrêt de la cour de cass du 20 octobre 1948. C’est l’hypothèse d’uncantonnier à qui on avait demandé d’entretenir les talus d’une route, etqui délibérément coupe des arbres en bordure qui appartenaient à unriverain avec lequel il s’était disputé. Arrêt du trib des conflits du 14 décembre 1925. C’est l’hypothèse d’unpréfet qui donne l’ordre de délivrer à un administré une carte d’invaliditéalors que ce dernier n’y avait pas droit et qui ensuite ordonne qu’on leverbalise pour détention de la carte en question.

b- Le critère de la gravité de la faute :

Alors même que le fonctionnaire n’a pas agi avec une intentionmalveillante, sa faute pourra être qualifiée de perso si elle est très grave,très lourde et inexcusable.Arrêt trib des conflits du 2 juin 1908. C’est l’hypothèse de proposobscènes tenus par un instit devant ses élèves. Arrêt trib des conflits 25 février 1922. C’est l’hypothèse de brutalitésexercées par la police sans raison sur un individu qui n’opposait aucunerésistance alors qu’il était commis au commissariat pour infraction defaible importance.

Si l’une ou l’autre de ces deux conditions ne sont pas remplies, on a alorsà faire à une faute de service et cela même si la faute en question a étéconsidérée par le juge pénal comme un délit pénal. Arrêt trib des conflits14 janvier 35 « Thépaz ». Même si le fonctionnaire a été considérécoupable par le juge pénal d’homicide involontaire par imprudence, safaute est qualifiée de faute de service car elle ne révèle ni l’intention denuire, ni une gravité importante.

B/-Les conséquences d’une faute personnelle :

1/-La juridiction compétente :

La distinction faute perso faute de service traduit une règle decompétence c’est l’incompétence de principe du juge judiciaire pour toutce qui attrait au fonctionnement de l’adm. Si l’agent a commis une faute perso, on considère qu’elle est« détachable du service ». Par conséquent le juge judiciaire pourra enconnaître sans exercer pour autant un contrôle sur l’action de l’adm. En revanche, si l’agent a commis une faute de service, c’est en principe leJA qui sera compétent pour la réparer du moins si le service en questionrelève de sa compétence. En effet, si le contentieux des SP adm relève tjs de la compétence du JA,en revanche le contentieux des SP indus et commerciaux (SPIC) relève dela compétence du juge judiciaire.Conséquence, si la faute de service a été commise par un agentparticipant à une mission de SP adm sa réparation relèvera de lacompétence du JA. Cependant, si la faute a été commise à l’occasion dufonctionnement SPIC, par exception elle relèvera de la compétence dujuge judiciaire.

2- Le droit applicable :

S’il y a faute perso, le juge judiciaire appliquera les règles de la resp civiletelles qu’elles résultent du Code Civil (art 1382 et suivant). En revanche,s’il y a faute de service, le JA s’il est compétent appliquera les règlesexorbitantes du droit commun de la resp publique.Toutefois, dans le cas particulier où on a à faire à un SPIC et où le jugejudiciaire est compétent, ce dernier appliquera les règles du code civil.

3- Le patrimoine responsable :

Au cas de faute perso, le juge judiciaire s’il estime réunies les conditionsposées par le code civil, engagera le patrimoine perso de l’agent. Enrevanche s’il y a faute de service, le JA ou le JJ mettra en jeu le patrimoinede l’adm.

II- L’existence d’une faute perso commise par l’agent permetparfois de mettre en jeu la resp de l’adm :

Pdt longtemps on a cru que l’existence d’une faute perso excluait unefaute de service et que la resp de l’agent excluait la resp de l’adm.Ce n’est plus le cas aujourd’hui dans la mesure où dans certains casprécis alors qu’il y a faute perso et donc possibilité pour la victime demettre en jeu la resp perso de l’agent devant le JJ, cette dernière peutmettre en jeu la resp de l’adm devant le JA quitte pour l’adm de seretourner éventuellement contre l’agent.C’est ce qu’on appelle la théorie « du cumul de resp ».

A/-Les hypothèses de cumul :

1/-Le cumul au cas de pluralité de faute, cad lorsqu’une fauteperso coexiste avec une faute de service :

L’affaire Anguet 11 en est un premier exemple : Anguet était entré dansun bureau de poste pour y encaisser un mandat. Lorsqu’il voulu sortir iltrouva la porte réservée au public fermée. Cherchant une autre issue, ilpénètre dans un local réservé au personnel dont « il fut expulsé sansménagement ». Il intente une action en resp contre l’adm. Le juge va considérer qu’à l’origine du dommage il y a à la fois une fauteperso, la brutalité sans raison manifestée par les agents du service mais ily aussi une faute de service, la fermeture du bureau de poste avantl’heure règlementaire.Dans les affaires de ce type, il y a « cumul de resp ». Pour des raisons decommodités, la victime peut demander l’intégralité du préjudice qu’elle asubit soit à l’agent en saisissant le JJ alors mm qu’il y a faute de service,soit à l’adm alors mm qu’il y a faute perso en saisissant en principe le JA. Affaire « Papon » : arrêt CE du 12 avril 2002 n°115 : cela concerne le pbde la déportation des pers d’origine juive sous le régime de Vichy. Le CEva considérer qu’il y a à la fois faute perso et faute de service. Il y a FScar la déportation des juifs n’a été possible que grâce à la complicité del’adm française dans son ensemble et il y a FP commise en l’espèce par MPapon lorsqu’il était secrétaire général de la préfecture de Gironde, dansla mesure où il a participé à la déportation en commettant dans l’exercicede ses fonctions une faute « d’une extraordinaire gravité » qui conduit àla considérer comme FP.

2/-Le cumul au cas de faute personnelle unique :

a- Faute perso unique commise dans le service :

Elle permet à la victime de mettre en jeu la resp de l’agent devant le JJ.Mais en pareil cas le CE admet un cumul de resp. Puisque la faute a étécommise en service, c’est le service qui a mis en contacte l’agent et lavictime. Par conséquent il est possible à la victime d’actionner l’admdevant le JA nonobstant le fait que la faute soit perso.C’est l’hypothèse de l’affaire Lemonnier en 18. Il s’agit d’un accidentmortel provoqué par un tir forain lors d’une fête locale et qui résulted’une grossière absence de précaution du Maire dans l’exercice de sespvrs de police. Le CE va accepter de mettre en jeu la resp de la communealors que le JJ avait engagé la resp perso du Maire.

b- Faute personnelle unique commise en dehors du service :

En principe, il n’y a pas cumul. La FP commise par l’agent en dehors duservice n’est susceptible d’engager que la resp de l’agent devant le JJ. Cependant, il y a une exception lorsqu’on a à faire à une faute persocommise en dehors du service mais « non dépourvue de tout lien avec leservice ». Quelle est la nature de ce lien qui permet de rattacher au service un actequi en principe n’a rien à voir avec lui ? La plupart du temps, ce lien est temporel. Cela veut dire que le dommagea été causé durant le temps de service mais cela ne veut pas dire quel’on ait à faire à un dommage commis dans l’exercice des fonctions ce quiramènerait à l’hypothèse précédent. L’agent, alors qu’il était chargéd’une mission, s’est écarté de sa réalisation et a causé un dommage quine procède en rien du service qu’il avait à effectuer. On a à faire à une faute perso qui est commise en dehors du service maisqui est non dépourvue de tout lien temporel avec le service. Arrêt CE 18 novembre 1949 « demoiselle Mimeur « : un militaire ducontingent qui avait pour mission de livre de l’essence dans un lieudéterminé s’était écarté de l’itinéraire normal qu’il aurait du emprunterpour aller visiter sa famille. Il blesse alors accidentellement Mimeur. Le CEva considérer qu’il y a faute perso commise en dehors du service puisquele militaire s’était écarté de la mission qui lui avait été confiée mais dansla mesure où sa faute a été commise durant le temps de service, ellen’est pas dépourvue de tout lien avec le service de telle sorte que la respde l’adm peut être engagée.

Exceptionnellement le juge retient parfois un lien spatial. Le dommage aété causé au dehors du service mais sur le lieu du service. Arrêt CE 12 mai 1950 « Giorgelli ». C’est l’hypothèse d’agents de policequi une fois leur service terminé s’étaient mis par jeu à tirer des coups defeu en l’air dans le commissariat.

De même, ce lien peut être instrumental. Le dommage est causé parl’agent en dehors du service et en dehors de tout lien temporel et spatialavec le service, mais avec l’instrument du service. Arrêt CE du 26 octobre1973 « Sadoudi ». C’est l‘hypothèse d’un accident causé par un agent depolice qui, en dehors de son temps de service et chez lui maniait sonrevolver qu’il a l’obligation d’avoir en permanence avec lui.

Enfin, le lien fonctionnel est concevable. CE du 18 novembre 1988 « arrêtministre de la défense/époux Raszewski. C’est l’hypothèse d’un délit trèsgrave commis par un gendarme dans sa vie privée qui n’a été élucidé quetrès difficilement car le gendarme lui-même participait à l’enquête. Le CEa considéré que le dommage était non dépourvu de tout lien fonctionnelavec le service compte-tenu du fait que son auteur avait échappé auxinvestigations puisqu’il participait lui-même aux opérations de recherche.

B/-Les conséquences du cumul :

1/-Les droits de la victime à l’égard de l’agent et del’administration :

La victime aura droit a un cumul de resp mais pas des indemnisations.

a-Le cumul de responsabilité :

Lorsque la victime se trouve dans l’une des hypothèses de cumulénumérées, elle a droit a un cumul de resp qui se traduit par les troisprérogatives suivantes :

-elle a un choix totalement libre entre diriger son action contrel’agent devant le juge judiciaire, ou diriger son action contre l’admen principe devant le juge adm ou judiciaire. -si elle le souhaite, elle peut même exercer les deux actionssimultanément.-dans l’une et l’autre de ces deux actions, elle peut demander laréparation de l’intégralité du préjudice subit.

Par conséquent, ce système est extrêmement favorable à la victime. Il luipermet d’attaquer l’auteur du dommage. Mais si la victime a des doutessur sa solvabilité, elle peut diriger son action contre l’administration detelle sorte qu’elle sera certaine d’être indemnisée. Mais évidemment, ellen’aura pas droit a un cumul des indemnités.

b-Le non cumul des indemnisations :

Si la victime peut intenter une double action, elle ne saurait évidemmentêtre indemnisée deux fois. C’est pour cela que l’on dit que la théorie ducumul a pour fonction de multiplier les voies de droit, de recours, et ellen’a pas pour objet évidemment de multiplier les indemnisations.

Par ex, si le JA a condamné l’adm dans une hypothèse de cumul, son arrêtprécisera « que la victime subroge l’administration au droit qu’elle tientou qu’elle pourra faire valoir contre l’agent ». Cela veut dire que siensuite le JJ condamne l’agent, le montant de la condamnation reviendraà l’adm puisque la victime l’aura subrogé dans ses droits.

2/-Les relations entre l’agent et l’administration :

Elles soulèvent le pb du règlement final de l’indemnité puisque la théoriedu cumul peut faire que l’adm est condamnée à la place de l’agent, ouplus rarement que l’agent est condamné à la place de l’adm.Ce pb est résolu au moyen d’ »actions récursoires » intentées par l’admcontre l’agent ou plus rarement par l’agent contre l’adm.

a- Actions récursoires par l’adm contre l’agent :

C’est l’hypothèse où la victime a actionné l’adm dans une hypothèse decumul, et où le juge a condamné l’adm à réparer l’intégralité du préjudicesubit. Que peut faire l’administration ?

-si la victime a par ailleurs actionné l’agent, la technique de lasubrogation permettra éventuellement à l’adm d’être indemnisée.

-si à l’inverse la victime n’a pas actionné l’agent, l’adm pendanttrès longtemps a été dépourvue de toute possibilité d’actionscontre l’agent car on considérait traditionnellement que l’agent étaitirresponsable à l’égard de l’adm. Il a fallu attendre 1951 pour que cetterègle soit abandonnée. Cette attitude a été abandonnée par le CEdans un arrêt du 28 juillet 1951 « Laruelle » GAJA n°69. Dorénavant l’adma le droit de se retourner contre l’agent en intentant contre lui uneaction récursoire.

Cette action présente 4 caractéristiques principales :

*C’est une action qui relève de la compétence exclusive duJA. *C’est une action propre de l’adm. C’est ce qui la distinguede la subrogation qui n’aboutit que si la victime parailleurs a actionné l’agent.*C’est une action qui est déclanchée discrétionnairementpar l’autorité adm. En d’autres termes, l’adm peut ou nonse retourner contre l’agent. Cette lib d’action estcritiquée par une fraction de la doctrine car elle peutinciter le supérieur hiérarchique, le cas échéant à sedéterminer en fonction de considérations subjectives. *Cette action récursoire peut déboucher soit sur unremboursement intégral par l’agent des sommes que l’adm

a été condamnée à verser, soit un remboursement qui estsimplement partiel. Il y a remboursement intégral chaque fois que le dommagerésulte d’une faute personnelle unique, soit commise enservice, soit commise hors service mais avec un lien avec leservice. En revanche, il n’y a que remboursement partiel lorsque le

dommage résulte d’une pluralité de fautes, les unes étant desfautes de services, les autres étant des fautes personnelles.C’est le juge adm qui partagera le poids définitif de la réparationau prorata de la gravité des fautes respectives de l’agent et de

l’adm.

b- L’action récursoire de l’agent contre l’adm :

C’est l’hypothèse dans laquelle la victime a dirigé son action contrel’agent et où ce dernier a été condamné à réparer l’intégralité dupréjudice. On va trouver deux hypothèses :

-s’il y a faute perso unique de l’agent, qu’elle était commise dansle service ou hors du service, il est normal que ce soit l’agent quisupporte l’intégralité du préjudice. Dès lors, il n’ y aura pas d’actionrécursoire.

-en revanche, si à l’origine du dommage il y a une pluralité defautes les unes étant des fautes perso et les autres des fautes deservice, il a été reconnu à l’agent le droit d’intenter une action récursoirecontre l’administration suite à l’arrêt du CE du 28 juillet 1951« Delville » GAJA n°69. Cette action relève exclusivement du JA. Cette

action récursoire ne permet à l’agent que d’aboutir à unremboursement partiel ds sommes qu’il a été condamné à verser. Il esten effet normal qu’il supporte au final une partie de la réparationpuisque le dommage a été partiellement causé par des fautes qui lui sontperso. Ici encore, c’est le JA qui partagera le poids de la réparation auprorata des fautes commises par l’agent et par l’adm.

PARAGRAPHE 2 : La responsabilité de l’agent vis-à-vis del’administration :

Elle joue dans deux hypothèses :

-La 1 ère hypothèse a déjà été évoquée : c’est lorsqu’en application de lathéorie du cumul, l’adm a été condamnée à réparer au profit d’unevictime un dommage dont l’agent est soit totalement, soit partiellementresponsable.

-Dans une seconde hypothèse radicalement indépendante de laprécédente même si elle soulève des problèmes juridiques identiques,met en jeu un agent qui cause directement un dommage à l’adm, par exen endommageant un matériel qui lui appartient.

I- La solution traditionnelle : l’irresponsabilité de l’agent :

A/-Le principe :

Traditionnellement, l’agent n’était pas civilement responsable enversl’administration. Plusieurs arguments étaient avancés pour justifier cettesolution.

Dans un 1er temps, l’agent ne pourrait pas de toute façon la plupart dutemps réparer les conséquences quelques fois extrêmement lourdes deses fautes.

Dans un second temps, le fait qu’une resp civile pèse sur les agentsrisquerait d’empêcher toute initiative de leur part. Pèse déjà sur l’agent une resp disciplinaire stricte, il serait alors excessifd’y ajouter une resp civile.

B/-Les exceptions:

Ce principe d’ irrresp ne concernait que les fautes commises par l’agentdans l’exercice de ses fonctions. En revanche, si en dehors de l’exercicede ses fonctions l’agent causait un dommage à l’administration, cettedernière pouvait bien évidemment lui en demander réparation. Lorsque par application de la théorie du cumul, l’adm était condamnée dufait d’une faute commise par son agent, le, juge, afin d’éviter un cumuldes indemnisations n’accordait une indemnité à la victime qu’enprécisant que cette dernière subrogeait l’adm dans les droits qu’elle avaità l’égard de l’agent.En conséquence, si la victime, après avoir actionné l’adm actionnaitl’agent, la tech de la subrogation permettait finalement à l’adm d’êtreindemnisée.

Des lois spécifiques avaient écarté le principe d’irresponsabilité à l’égardde certains agents publics, tous ceux qui manient des fonds publics. Parex, tous les comptables publics, certains agents des postes.

II- La solution actuelle : la responsabilité des agents :

A/-L’adoption du nouveau principe :

La doctrine a souligné progressivement avec de plus en plus de forcel’inconvénient majeur de la solution traditionnelle : l’irresp des agentsrisquait de les inciter à la négligence. Cet argument a fini par convaincrele CE, qui, dans son arrêt Laruelle a abandonné la solution traditionnelle.Certes, cet arrêt concerne une hypothèse de cumul, mais il a une portéebeaucoup plus générale puisqu’il concerne également l’hypothèse oùl’agent a causé directement un dommage à l’adm.

B/-La mise en œuvre du principe :

Tout d’abord, la compétence appartient au JA, sauf si la loi en a décidéautrement. Ex la loi du 31 décembre 1957 relative « aux dommagescausés par les véhicules », qui confie l’intégralité de ce contentieux au JJ. Ensuite, le juge est saisi soit par une action exercée directement parl’adm contre son agent, ce qui montre bien que l’adm met en œuvre undroit propre et n’agit plus seulement par subrogation de la victime, soitpar un recours intenté par l’agent contre une décision de l’adm qui met àsa charge une indemnité. Enfin, le juge ne retient la resp de l’agent que s’il a commis une fauteperso détachable de ses fonctions. En revanche, si l’agent a commis unefaute de service, sa resp de sera pas engagée.

SECTION 2 : La responsabilité de l’administration :

L’administration est-elle responsable des dommages qu’ellecause ?

A ce propos, il y a eu une évolution en 3 étapes.

Premièrement, pendant longtemps a dominé le principe del’irresponsabilité de l’Etat. Ce principe était né sous l’AR et il avait étémaintenu sous la révolution. Cette irresp était justifiée par la souverainetéde l’Etat. On estimait qu’il y avait incompatibilité entre souveraineté etresp.

Toutefois, la rigueur de ce principe connaissait un certain nombre detempérament :

-il était admis que législateur pouvait s’il le voulait écarter la respde l’Etat. Ex, c’est le as de la loi du 28 pluviôse an VIII. Cette loi est tjs envigueur et elle précisait l’Etat était resp des dommages causés parles travaux publics qu’il entreprenait.

-ce principe d’irresp ne concernait que la pers juridique « Etat ».En revanche, les autres personnes publiques et notamment lescollectivités locales, pouvaient voir leur resp engagée.

-les agents étaient personnellement responsables de leurs fautesdevant le JJ sous réserve de l’autorisation du Conseil d’Etat.

Dans un second temps, durant la 2nde moitié du 19ème siècle, les solutionsvont évoluer. D’abord, en 1870 disparaît l’autorisation préalable du CE pour pouvoirpoursuivre un agent. Surtout, la jurisprudence va se mettre à opérer unedistinction au sein des activités de l’Etat. Ou bien l’Etat agi par voied’autorité, de commandement, et le principe d’irresp est maintenu (ex :les act de police), ou bien l’Etat exerce « une activité de gestion » etalors il y a possibilité de mettre en jeu sa responsabilité.

Enfin, cette distinction va être abandonnée par un arrêt du CE du 10février 1905 « Tomaso Grecco ». Le litige concernait une activité de policecad de commandement. Pourtant le CE va mettre en jeu la resp de l’Etat.Dorénavant, le principe est inversé : il y a un principe général des respqui n’est écarté que dans des cas très particuliers.

PARAGRAPHE 1 : Le fait dommageable :

Il s’agit de savoir si, pour qu’il y ait réparation, il faut que le fait présenteun caractère fautif, ou s’il suffit qu’il y ait une relation de cause à effetentre ce fait et le dommage, alors même qu’il ne présente aucuncaractère fautif.Dans la 1ère hypothèse, on parle de « responsabilité pour faute » et dansla 2nde on parle de responsabilité sans faute.

L’intérêt de la distinction entre la responsabilité avec ou sansfaute :

L’intérêt majeur concerne la charge de la preuve. Lorsqu’on a à faire à laresp sans faute, la victime doit juste prouver qu’il y a un lien de cause àeffet entre le fait imputable à l’adm, et le dommage dont elle demanderéparation. Lorsqu’on est dans un régime de resp pour faute, la victime doit prouvernon seulement l’existence du lien de causalité, mais aussi que le faitimputable à l’adm est constitutif d’une faute.Il existe cependant, entre ces deux systèmes un système intermédiairequi est celui de « la présomption de faute ». Ici, ce n’est plus à la victimede prouver que l’adm a commis une faute, cette faute est présumée.C’est à l’adm, pour renverser cette présomption, de prouver qu’elle n’apas commis de faute. Ce régime de resp qui est plus favorable pour la victime que la resp pourfaute ne joue que dans quelques domaines particuliers :

-les dommages causés aux usagers des ouvrages publics. Lorsquepar ex un automobiliste subit un dommage sur une voir publique du aumauvais état de la voie, le juge n’a pas apporté la preuve que cedommage résulte d’une faute de l’adm. Cette faute est présumée. C’estl’adm qui, pour s’exonérer de sa resp, doit prouver qu’elle n’a pas commisde faute.

Certains dommages subis par les malades des hôpitaux publics : lorsqueles soins qui leurs sont dispensés ont des conséquences anormales, parex une simple injection intraveineuse provoquant la paralysie d’unmembre, le juge considère que de telles conséquences révèlentl’existence d’une faute de l’adm. Dès lors, le malade n’a pas à prouverl’existence de la faut présumée.

La place respective de la responsabilité pour et sans faute :

En principe, la théorie française de la responsabilité repose sur un régimede responsabilité pour faute. Ce n’est que dans des cas exceptionnelsmais il est vrai, de plus en plus nombreux, que le juge applique un régimede resp sans faute.

I- En principe, le fait dommageable doit présenter un caractèrefautif :

La victime doit prouver que l’adm a commis une faute.

A/-La notion de faute :

Les fautes susceptibles d’être commises par l’adm sont de natureextraordinairement variée. On peut toutefois énumérer les principalescatégories de fautes :

-l’illégalité d’une décision administrative : Toute illégalitécommise par l’adm est constitutive d’une faute. En d’autres termes,l’illégalité d’un acte adm est susceptible d’être sanctionné de deuxmanières : d’abord par l’annulation de la décision illégale, ensuite par lamise en jeu de la responsabilité de l’adm. Est-ce que cela veut dire que chaque fois que l’adm a commis uneillégalité, elle s’expose à ce que sa resp soit concrètement engagée ? La réponse est nuancée. Pour qu’il y ait resp, il faut que ce soit l’illégalitéelle-même qui ait été à l’origine du dommage subit par l’administré. C’estpourquoi le juge recherche tjs si l’adm aurait pris la même décision, si elleavait respecté la règle de droit. Si la réponse est positive, il n’y a pas deresponsabilité car il n’y a pas de préjudice, mais véritablement del’illégalité.En revanche, si la réponse est négative, il y a responsabilité. Arrêt 15juillet 1964 « Prat flottes ». Un sanatorium est fermé par l’autorité adm.Un recours pour excès de pvr est intenté contre cette fermeture et le jugeannule la décision au motif qu’elle reposait sur motif inexact. Mais commeen l’espèce il existe d’autres motifs qui justifient la fermeture, le CE vadire que la faute commise par l’adm n’engage pas sa resp. Arrêt CE 2 octobre 1981 « Batier » : la décision révoquant le secrétairegénéral d’une chambre de commerce est annulée parce que l’intéressén’a pas eu communication de son dossier. Mais comme la mesure derévocation était justifiée sur le fond parce que l’agent en question avait

commis un détournement de fonds, l’illégalité commise n’entraîne pas lamise en jeu de la responsabilité de l’adm.

-retard abusif de l’adm : L’adm doit agir dans un délairaisonnable. Si elle n’agit pas passé ce délai, sa resp peut être engagée.Arrêt CE du 18 juillet 1919 « Brunet » : un jeune homme s’engage dans lalégion étrangère en cachant le fait qu’il était mineur. Le père du jeunehomme demande à l’autorité militaire de prononcer la nullité del’engagement. L’adm tarde à prononcer cette nullité de telle sorte que lejeune homme est tué à la guerre. L’adm sera alors responsable du retardqu’elle a pris pour agir.

-le problème des engagements non tenus par l’adm : CE 1er

juin 1984 « Société objectif conseil » : l’adm promet à une société qu’elleconclura avec elle un marché d’études informatiques et elle laisse cettesociété exécuter le marché sans que finalement elle signe le contrat. Il y alà encore resp de l’adm.

-le problème classique de renseignements erronés délivréspar l’adm : CE 10 juillet 1964 « Dufault » : l’adm délivre à un administréun certif d’urbanisme qui contient des infos erronées. Resp. de l’adm.

B/-L’appréciation de la faute :

En droit privé, toute faute, même légère, engage la resp de l’adm et plusprécisément de son auteur. Il n’en va pas de même en droit public. En effet, compte tenu del’autonomie de la resp publique par rapport à la resp de droit privé, tellequ’elle a été solennellement affirmée dans un arrêt du trib des conflits,l’arrêt « Blanco », le JA n’engage parfois la resp de l’adm que si cettedernière a commis une faute qualifiée. A l’origine, le JA distinguait trois catégories de fautes :

-dans certain cas, la resp de l’adm n’était engagée « que sielle avait commis une faute manifeste et d’une particulièregravité ».

-dans d’autres cas, il exigeait une faute lourde.-enfin, dans certains cas il se contentait de fautes simples.

A partir d’un arrêt du CE du 21 décembre 1962 , « dame HussonChiffre », le JA n’exige plus que dans certains cas la faute soitmanifeste et d’une particulière gravité.Il n’y a donc plus que 2 degrés de fautes :

-la faute lourde.-la faute simple.

La faute lourde est expressément qualifiée dans un arrêt. Par défaut, ils’agit de la faute simple.

Postérieurement, le jeu respectif de la faute lourde et de la fautesimple a évolué. On assiste en effet à un recul de la faute lourdesans que pour autant, l’exigence de cette dernière ait totalementdisparue.

1/-Le recul de la faute lourde :

Nombreux sont les domaines où le juge se contente aujourd’hui d’unefaute simple, alors que traditionnellement il exigeait une faute lourde.

a- Les services publics hospitaliers :

Pendant lgtps, le degrés de gravité de la faute requis par le jugedépendait de la nature du service. Lorsque le dommage était causé par une activité hospitalière d’ordreadm, le juge se contentait d’une faute simple pour engager la resp del’hôpital public. Par ex, il s’agissait la mauvaise organisation du serviceconduisant un malade contagieux à ne pas bénéficier d’un isolementsuffisant. Puis, si le dommage résultait d’un acte de soins, cad de soins dispenséspar les aides soignants et les infirmiers, le juge se contentait égalementd’une faute simple pour engager la resp de l’hôpital.Enfin, en revanche, si le dommage résultait d’un acte médical ouchirurgical, le juge, compte tenu de la difficulté particulière de ce typed’acte, exigeait une faute lourde pour engager la resp de l’hôpital. C’estl’hypothèse d’un corps étranger oublié par un chirurgien dans le corpsopératoire, « alors qu’aucune difficulté spéciale ne s’est présentée durantl’opération ». Dorénavant, ces distinctions n’ont plus lieu d’être. Même si la faute a étécommise lors d’un acte médical ou chirurgical, le juge se contente d’unefaute simple de nature à engager la resp de l’hôpital. Cf. arrêt CE 10 avril1992 « époux V » GAJA n°99.

b- Les services publics de police :

A l’origine, l’Etat était irresponsable des dommages causés par lesservices publics de police, considérés comme des services de souv.Cette irresp. est abandonnée par l’arrêt « Tomaso Grecco ». Mais il exigealors la commission d’une faute lourde.Par la suite, sa jurisp s’était assouplie. Si le dommage résultait d’une« opération juridique d’édiction », la faute simple suffisait. Par ex, ils’agit du caractère insuffisant du règlement municipal de police relatif à laprévention des incendies dans les établissements recevant du public. En revanche, si le dommage provenait d’une « opération matérielled’exécution », réputée plus délicate à exercer, le juge exigeait une faute

lourde. Par ex, il s’agit d’une défaillance du service de lutte des incendiessur le terrain. Aujourd’hui, cette distinction est en train de disparaître, puisque le juges’est contenté d’une faute simple alors qu’était en cause une opérationmatérielle sur le terrain. Arrêt CE 29 avril 1998 « commune deHannapes », arrêt CE 13 mars 1998 « améon » : faute simple alors que ledommage résulte de l’intervention des secours en mer. CE 20 juin 1997« Theux » : faute simple à propos de l’intervention des servicesd’évacuation d’urgence des personnes blessées.

2/-Le maintien de la faute lourde :

Dans quelques cas, le CE maintien encore l’exigence d’une faute lourde.

a- Les services publics fiscaux :

A l’origine, la resp des services publics fiscaux étaient subordonnés àl’exécution d’une faute manifeste et d’une particulière gravité.C’est l’arrêt « Husson Chiffre » qui abandonne l’exigence en se contentantd’une faute lourde. Aujourd’hui, le juge n’exigera une faute lourde que si « les procéduresd’établissement ou de recouvrement d’un impôt se heurtent à desdifficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation ducontribuable » : arrêt CE 27 juillet 1990 « Bourgeois ».

b- Les activités de contrôle :

Parfois, le juge se contente d’une faute simple. Ex, en matière de contrôledes centres de transfusions sanguines : l’Etat a été jugé resp pour fautesimple du défaut de contrôle exercé sur les centres en question. Arrêt CE9 avril 1993 « DBGR ». En revanche, dans d’autres hypothèses, le juge maintien l’exigence d’unefaute lourde. Ex, le contrôle des banques par la commission de contrôle des banquesqui relève de l’Etat.Le contrôle p r le Préfet des CL qui n’exécutent pas les décisions dejustice. Dans ces hypothèses, le maintien de la faute lourde se justifie surtout parle soucis de rendre plus difficile le passage de la resp de contrôlé à la respdu contrôleur.

II-Le fait dommageable peut par exception présenter uncaractère non fautif :

Cette théorie a pendant très longtemps été spécifique au droit public, le JJétant réticent à engager la resp de l’auteur d’un dommage en l’absencede faute commise par ce dernier.

Depuis, les choses ont évolué et le JJ, sous l’influence du JJ, appliqueparfois un régime de responsabilité sans faute. La théorie est très largement empirique. Dans certaines hypothèses, lejuge n’exige pas une faute, tandis que dans des hypothèses très proches,il aura une telle exigence sans que il soit tjs possible de théoriser saposition. Dès lors, on peut juste énumérer les différentes hypothèses deresp sans faute :

A/-Les hypothèses de resp sans faute se rattachant plutôt à l’idéede risque :

1/-Les hypothèses de risque professionnel :

Du moment qu’un administré est un collaborateur de l’adm, le juge vaconsidérer que cette collaboration fait peser sur lui un risque particulierque l’on va appeler « un risque professionnel ». Dès lors, s’il subit undommage, le juge acceptera qu’il soit indemnisé, même si l’adm n’acommis aucune faute.

a- Les collaborateurs permanents de l’adm :

CE 28 juin 1995 « Cames » GAJA n°6 : le requérant qui était ouvrier àl’arsenal de Tarbes, avait été blessé par un éclat de métal. Le CE vaaccepter de l’indemniser sans que la resp de l’Etat soit subordonnée à lacommission d’une faute. Cet arrêt consacre donc la théorie du risqueprofessionnel, théorie que le législateur allait par la suite reprendre à soncompte, aussi bien pour les salariés privés de l’adm que pour les agentspublics de l’adm. En ce qui concerne les salariés privés de l’adm, c’est tout simplement lerégime de la législation sur les accidents du travail qui remontent àune loi du 9 avril 1898. S’agissant des agents publics de l’adm, c’est « le régime adm despensions d’invalidité ».

b-Les collaborateurs occasionnels de l’adm :

Ils bénéficient également d’un régime de resp sans faute dont le juge aprogressivement étendu le domaine. Arrêt CE 22 novembre 1946 « commune de Saint Priest la plaine » GAJAn°59.

La 1ère extension est la multiplication des types de collaborationsoccasionnelles permettant l’application d’un régime de resp sansfaute :D’abord, le juge a appliqué la resp sans faute à « des collaborateursrequis de l’adm ». Par ex, l’art R642-1 du code pénal habilite touteautorité publique « à requérir le concours des particuliers dans lescirconstances d’accidents, tumultes, naufrages… Le collaborateur requisa l’obligation de référer à cette réquisition et s’il ne le fait pas, il s’exposeà des sanctions pénales. Arrêt CE 5 mars 1943 « Chavat » : c’estl’hypothèse d’un administré réquisitionné par le maire pour procéder àl’extinction d’un incendie.Par la suite le juge a établi le bénéfice de la resp sans fautes à « descollaborateurs sollicités par l’adm » : c’est l’hypothèse où l’autoritéadm demande aux administrés de bien vouloir aider à la réalisation d’unemission de SP, sans pour autant leur en donner l’ordre. Arrêt CE 30novembre 1945 « Faure » : un incendie se déclare dans une commune, lemaire fait sonner le tocsin, de telle sorte qu’un certain nombred’administrés se précipitent pour participer à l’extinction de l’incendie. Ilsvont être indemnisés des dommages subis car ils seront considéréscomme des collaborateurs sollicités par la sonnerie de tocsin. Enfin, le juge a étendu le bénéfice de la resp sans faute à ceux quiparticipent à une mission de SP sans avoir été requis ni sollicité mais deleur propre initiative. Ce sont « des collaborateurs spontanés ». Lejuge exige que cette collaboration soit nécessités par l’urgence mais iln’est guère exigent en la matière : arrêt CE 9 octobre 1970 « sieurGaillard » : c’est l’hypothèse d’un administré qui se blesse en portantsecours à une personne qui était tombée dans une fausse. Le jugeaccepte de l’indemniser du dommage subit par application de la théoriede la resp sans faute, car il estime que son intervention était justifiée parl’urgence.

La 2nde évolution consiste en l’élargissement du concept de SPpermettant l’application d’un régime de resp sans faute. Pour que la resp sans faute soit engagée, il faut que le collaborateur aitparticipé à un SP. A l’origine, le juge exigeait que le collaborateur aitparticipé à ce que la doctrine a appelé « un SP organique », cad un SPeffectivement mis en place par l’adm. Par la suite, le juge s’est contentéde la collaboration à un SP fonctionnel cad à une mission de SP alorsmême qu’aucun SP organique n’existe. Arrêt CE 25 septembre 1970« commune de Bats sur Mer » : le Sieur Tesson s’était noyé en portantsecours à une personne elle-même menacée de noyade. Le juge vaconsidérer que la victime a participé au SP de secours au baigneur endifficulté, alors même que vu les circonstances de l’espèce, la communen’était pas tenue de mettre sur pied un tel service. En effet, l’accidentavait eu lieu le 23 décembre, à un endroit de la cote où la commune avaitinterdit la baignade.

2/-Les hypothèses de risque exceptionnel :

Ici, le risque ne résulte pas de la collaboration de la victime à l’adm. Ilrésulte du fait que l’adm a fait pesé sur les tiers un risque exceptionnel.

a- Le risque de voisinage :

Lorsqu’une chose appartenant à l’adm ou une act exercée par l’adm faitpeser sur les personnes installées à proximité un risque que le juge vaestimer être exceptionnel, le CE admet l’application d’un régime de respsans faute. Arrêt CE 28 mars 1919 « Regnault-Desroziers » GAJA n°35 : l’Etat estdéclaré responsable en l’absence de toute faute de sa part, de l’explosiond’un dépôt de munitions. Arrêt CE 21 mai 1920 « Colas » : c’est l’explosion d’un bateau de guerreamarré dans un port causant de nombreuses victimes civiles.

b-La théorie des armes dangereuses :

Arrêt CE 24 juin 1949 « Lecomte » GAJA n°63, même jours « Franquette etDaramy » : le CE considère que la police, lorsqu’elle utilise des armesdangereuses dans une opération de maintien de l’ordre, crée un risqueexceptionnel pour les tiers. En conséquence, elle est resp, même sansfaute des dommages commis par les tiers. L’application d’un régime deresp sans faute est subordonnée à deux conditions :

-il faut que le dommage soit causé par ce que le CE considère êtreune arme dangereuse. Il a reconnu se caractère aux armes à feu. Enrevanche, il ne l’a pas reconnu aux matraques ou au grenadeslacrymogènes.

-il faut que la victime soit un tiers par rapport à l’opération demaintien de l’ordre, et non pas l’une des personnes visées par ladite opération.

c-Les activités dangereuses :

La nouvelle politique de l’éducation surveillée :

Cette nouvelle politique vise à soumettre les mineurs délinquants à unrégime beaucoup plus libéral que le régime carcéral antérieur puisqu’ilssont placés dans des centres d’éducation surveillée, à régime noncarcéral, qui offre évidemment d’assez grandes facilités d’évasion. Tout d’abord, le CE a considéré que cette nouvelle politique faisait couriraux voisins du centre d’éducation surveillée un risque exceptionnel devoisinage, de telle sorte qu’ils pouvaient être indemnisés sur lefondement de la théorie de la resp sans faute. Arrêt CE 3 février 1956« ministre de la justice/Thouzellier ».

Par la suite, le CE s’est rendu compte qu’en réalité les mineursdélinquants en fuite quittaient le plus svt la région où était installé lecentre, et pouvaient causer des dommages à l’autre bout du territoire. Enconséquence, il a abandonné la théorie du risque de voisinage pourconsidérer que cette nouvelle politique faisait courir un risqueexceptionnel à tous les tiers, qu’ils soient ou non voisins du centred’éducation surveillée.

La nouvelle politique psychiatrique :

Lorsqu’un malade mental semble en voie de guérison, il arrive que les psyle fassent bénéficier d’une sortie d’essai. Le CE considère qu’il s’agit là de traitements visant à assurer laréadaptation des malades à des conditions normales de vie. « Toutefois,cette méthode thérapeutique crée un risque spécial pour les tiers qui nebénéficient plus des garanties de sécurité inhérentes aux méthodeshabituelles d’intervention ». Par conséquent, la resp sans faute de l’Etatpeut être engagée : arrêt CE 13 juillet 1967 « département de laMoselle ».

La nouvelle politique pénitentiaire : les permis de sortir desdétenus :

Arrêt CE 2 décembre 1981 « garde des sceaux/Theys ».

L’apparition inattendue de la jurisprudence dans le contentieuxde la resp hospitalière :

Arrêt CE 9 avril 1993 « Bianchi » : « lorsqu’un acte médical nécessaire audiagnostic ou au traitement d’un malade présente un risque dontl’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, lavictime peut mettre en jeu la resp sans faute de l’hôpital public, si deuxconditions sont remplies : -il faut qu’il n’y ait aucune raison de penser que le malade soitparticulièrement exposé à ce risque,-et il faut que l’acte en cause soit à l’origine de dommages d’une extrêmegravité et sans rapport avec l’état initial du malade ».

3/-Les hypothèses de risques assumés :

Le risque ne résulte pas d’une collaboration de la victime àl’administration ou d’un risque exceptionnel qu’a fait peser l’adm sur lavictime. Il s’agit d’un risque que l’administration a assumé en acceptantd’exercer la garde d’un certains nombre de personnes.Si ces personnes dont l’adm a la garde causent un dommage à des tiers,c’est l’adm qui, en tant que gardien de ces personnes, supportera le poidsde la réparation par application d’un régime de responsabilité sans faute.

Arrêt CE 11 février 2005 « GIE AXA courtage » : il affirme que l’adm qui ala garde des mineurs qui lui ont été confié par le juge dans le cadre de« l’assistance éducative » (375 et suivant du CC) est resp, même sansfaute des dommages causés par les dits mineurs. En principe, les mineurssoumis à l’assistance éducative ne sont pas des mineurs délinquants maissont plus ou moins abandonnés par leur famille. Arrêt CE 1er février 2006 « ministre de la justice/MAIF » : l’adm estégalement responsable des dommages causés par les mineursdélinquants qui lui ont été confié par le juge dans le cadre del’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, et lejuge poursuit que sa resp est engagée, même en l’absence de fautecommise par elle. Cette jurisprudence se combine avec la juris relative aux risquesexceptionnels telle quelle à été appliquée aux mineurs délinquants par unarrêt du CE du 3 février 1956 « ministre de la justice/Thouzellier ».

B/-Les hypothèses de responsabilité sans faute se rattachant àl’idée d’égalité des citoyens devant les charges publiques :

L’admission d’un régime de resp sans faute n’a rien à voir avecl’existence d’un risque. Elle se justifie par une rupture de l’égalité descitoyens devant les charges publiques.

1/-Les hypothèses d’action :

Ici l’adm agit en faisant voter une loi ou en édictant une décisionadministrative, ou en concluant une convention internationale. Danscertains cas, cela permet de mettre en jeu la resp sans faute de l’adm.

a- La théorie de la responsabilité sans faute du fait des lois :

Pendant longtemps, le juge a considéré que les dommagescausés par une loi ne pouvaient pas engager la responsabilité del’Etat.

Cette attitude était justifiée par 3 raisons principales :

-la loi est l’expression de la volonté générale. Dès lors, ellene peut être soumise à aucun contrôle juridictionnel. -à supposer que malgré tout elle soit soumise à un contrôlejuridictionnel, toujours parce qu’elle est l’émanation de lavolonté générale, « elle ne saurait mal faire ». Parconséquent, il ne peut pas y avoir de faute du législateur et doncde responsabilité pour faute de l’Etat. -il ne peut pas non plus y avoir de responsabilité sans faute du faitdes lois. En effet, pour qu’un régime de resp sans faute soitconcevable, il faut que le préjudice causé soit spécial. Or, la

loi est par def un acte général et impersonnel. Par conséquent, ellene peut causer que des dommages communs à tous les individus,et non des dommages spécifiques à certains d’entre eux.

Le temps passant, ces trois raisons ont perdu une bonne partiede leur consistance.

En premier lieu, les Etats connaissants un contrôle juridictionnel de la loice sont multiplié. Dans un second temps, dans la mesure où une loi peut êtreinconstitutionnelle ou inconventionnelle, il peut y avoir une resp pourfaute du législateur. Enfin, il peut y avoir également responsabilité sans faute du fait de la loicar, il peut arriver dans certains cas particuliers qu’une loi ne cause depréjudice qu’à une seule personne ou qu’à une catégorie très restreintede personne. Par ex, une loi introduit la fabrication d’un produit réaliséepar une ou quelques entreprises.

C’est à ce dernier type d’argument qu’à été sensible le CE dansun arrêt du 14 janvier 1938 « société anonyme des produitslaitiers La Fleurette ».

Dans cet arrêt, le CE admet pour la 1ère fois d’engager la resp sans fautede l’Etat du fait des conséquences dommageables d’une loi votée par lePlt. Une loi de 1934 destinée à protéger les producteurs de lait avait « interditla fabrication de produits ayant l’aspect de la crème de lait mais qui neprovenaient pas exclusivement de lait ». Or, la société La Fleurettefabriquait un produit, « la Gradine », et qui était composé certes de lait,« mais aussi d’huile d’arachide et de jaune d’œuf ». Du fait de l’entrée envigueur de la loi, elle dû arrêter la fabrication de ce produit. Elle intentealors une action en resp contre l’Etat en réparation du préjudice subit. Pour le CE, « rien ne permet de penser que le législateur a voulu fairesupporter à l’entreprise une charge qui ne lui incombe pas normalement.Cette charge créée dans un intérêt général doit être supportée par lacollectivité afin qu’il n’y ait pas une rupture de l’égalité de tous devant lescharges publiques ». Pour que la jurisprudence La Fleurette puisse s’appliquer, il faut, selon leCE que deux conditions soient cumulativement remplies :

-il faut que « rien ni dans le texte même de la loi, ni dansses travaux préparatoires, ni dans les circonstances del’affaire permette de penser que le législateur a entenduexclure toute indemnisation ». C’est l’idée que le législateur peut écarter toute possibilitéd’indemnisation mais s’il ne le fait pas, sa resp doit être engagée.Par ex, le législateur peut expressément écarter l’indemnisationdes préjudices qu’il cause.

De plus, s’il interdit une action ou une activité frauduleuse, onpeut considérer qu’implicitement, il a écarté toute possibilitéd’indemnisation. Mais, s’il n’a pas écarté explicitement ou implicitement cetteindemnisation, elle devra être assurée.

-il faut que la charge créée par le législateur et qui romptl’égalité de tous devant les charges publiques le soientdans un intérêt général. Par ex, l’intérêt des producteurs de lait face à une entreprisedéterminée qui fabriquait un produit interdit.

Evidemment, avec la multiplication des hypothèses de contrôlede conventionalité des lois, il est probable qu’un jour ou l’autre,le CE engagera la responsabilité pour faute du législateur du faitde l’édiction d’une loi inconventionnelle comme l’a déjà faitd’ailleurs une Cour adm d’appel (CA Paris, 1er juillet 1992« Dangeville »).

b-La responsabilité pour faute du fait des décisionsadministratives (DA) :

Evidemment, si la décision adm est illégale, on a à faire à une hypothèsede resp pour faute. Pour qu’une DA engage la resp pour faute de l’Etat il faut qu’elle soitlégale cad que l’on ait à faire à une décision règlementaire ou individuellelégale.

La resp sans faute du fait des décisions règlementaires légales :Elle est admise chaque fois qu’un règlement légal fait peser sur unparticulier ou sur quelques particuliers une charge spécifique qui romptl’égalité de tous devant les charges publiques. Arrêt CE du 22 février 1963 « commune de Gavarnie » : engage la respsans faute de la commune l’arrêté municipal qui interdit aux piétonsd’emprunter dorénavant un chemin donné en bordure duquel unadministré exploitait un magasin de souvenirs.

La resp sans faute du fait des décisions individuelles légales :Arrêt CE 15 février 1961 « Werquin » : lorsque le Maire prononcelégalement une mesure de réquisition d’un logement au profit d’unefamille sans abri, cette mesure fait subir, dans l’intérêt général aupropriétaire du logement réquisitionné, un préjudice spécifique qui nesaurait lui être regardé comme lui incombant normalement.Dans la mesure où il y alors rupture de l’égalité de tous devant lescharges publiques, la resp sans faute de la commune est engagée.

c-La resp sans faute du fait des conventions internationales :

Le JA a étendu aux conventions internat la juris qu’il a avait dvpé à proposdes lois. Lorsqu’une CI cause un dommage à un particulier, ce dommagepeut, le cas échéant, être réparé par l’Etat en l’absence de toute faute desa part, s’ il y a eu rupture de l’égalité de tous devant les chargespubliques. CE 30 mars 1966 « compagnie d’énergie radio électrique »GAJA n°85. La resp sans faute de l’Etat ne sera engagée que si deuxconditions sont cumulativement remplies :

-il faut que ni la convention ni la loi qui éventuellement en aautorisé la ratification ne puissent être interprétés comme « ayantentendu exclure toute indemnisation »

-il faut que cette convention ait été régulièrement incorporée dansl’ordre interne.

2/-Les hypothèses d’inaction : En principe, la carence de l’adm à agir, lorsqu’elle en a l’obligation,constitue une faute de nature à engager sa resp pour faute. Toutefois,dans certains cas particulier, le juge considère que ces refus d’agirpeuvent être légaux. Dès lors, il ne peut évidemment pas y avoirresponsabilité pour faute de la puissance publique. Mais, si cetteabstention légale cause à un administré un dommage qui ne lui incombepas normalement, il y a possibilité d’engager la resp sans faute de lapuissance publique.

a-La resp sans faute du fait des refus légaux de l’adm de mettrefin aux situations illégales :

CE 20 mars 1974 « Sieur Navarra ».

b-La resp sans faute du fait des refus légaux de l’adm d’exécuterles décisions de justice :

Arrêt CE 30 novembre 1923 « Couiteas » GAJA n°41.

PARAGRAPHE 2 : Le dommage réparable :

Pour que la resp de l’adm soit engagée, la victime doit établir qu’elle asubit un dommage. Ce dommage doit présenter plusieurs caractères. Certains sont communsà la théorie de la resp pour faute et à la théorie de la resp sans faute,d’autres sont spécifiques à la théorie de la resp sans faute.

I-Les caractères du dommage communs à la resp pour et sansfaute :

A/- Le dommage doit être certain :

Par dommage certain, on entend un dommage dont l’existence estétablie.

1/-Le dommage est actuel :

Si le dommage est actuel cad s’il s’est déjà produit, il est évidemmentextrêmement facile de vérifier si son existence est incontestable ou aucontraire hypothétique. Il ne peut y avoir de mise en jeu de l’adm quedans la 1ère hypothèse.

2/-Le dommage est futur :

En 1er lieu, la survenance du dommage peut être inévitable voiresimplement présenter des chances très sérieuses de réalisation.Dans cette hypothèse, le CE le considèrera comme certain et engageraalors la resp de l’adm. Arrêt CE 19 avril 1967 « Ville de Toulouse » : un jeune homme sans travailest gravement accidenté du fait de l’adm. L’instruction fait apparaîtrequ’il allait être recruté par une grande entreprise. Le CE accepte del’indemniser pour les pertes de salaire futures et « les conséquencesdommageables causées par l’accident sur ses conditions d’existence etses possibilités d’avenir ». En d’autres termes, le juge accepte d’indemniser « une perte de chancesérieuse ». En 2nde lieu, la survenance du dommage peut être purementhypothétique. Il s’agit de dommages éventuels qui sont insusceptiblesd’engager la resp de l’adm. CE 30 juin 1971 « Dame Veuve Trupin » : le fils mineur de la requéranteavait était accidenté gravement du fait de l’adm. Parmi les chefsd’indemnisation dont elle demandait réparation à l’adm, la requéranteinvoquait l’aide qui lui aurait apporté son enfant lorsqu’il serait devenugrand, s’il n’avait pas été accidenté. Le CE va dire que « considérant quel’aide que l’enfant aurait pu, dans l’avenir apporté à sa mère ne présentequ’un caractère éventuel. Son absence ne peut de ce fait être retenuepour la détermination des droits de l’administrée, de la requérante ».

B/-Le dommage doit être direct :

Le dommage doit être la conséquence nécessaire et immédiate des faitsimputables à l’adm. « C’est le dommage dont on peut penser aveccertitude qu’il ne se serait pas produit sans ces faits et donc ceux-ciapparaissent comme la seule cause possible ». En d’autre terme, il doit exister un lien direct de causalité entre le faitimputable à l’adm et le dommage subit par la victime.

1/-La réparation n’est pas accordée si le lien de causalité n’estpas prouvé :

Arrêt CE 26 janvier 1949 « Dablin » : un camion est accidenté du fait del’adm. Il reprend sa route, roule normalement pendant quelqueskilomètres, et ensuite s’écrase contre un mur par suite d’une défaillancemécanique. Le CE va considérer que le 2nd accident n’est pas à coup sûrla conséquence du 1er de telle sorte que il se refuse à engager la resp del’adm pour ce 2nd accident.

2/-La réparation n’est pas accordée si le lien de causalité estrompu du fait de l’homme :

Soit un fait de l’homme s’interposant entre le fait de l’adm, et ledommage subit par la victime. Deux hypothèses peuvent se présenter.

-le fait de l’homme n’est que la conséquence du fait del’administration. Il ne rompt pas alors le lien de causalité. Dès lors,la resp de l’adm peut être engagée.

-le fait de l’homme est indépendant du fait de l’adm. Il rompt lelien de causalité. Dès lors la resp de l’adm ne peut être engagée.

Comme exemple de la 1ère hypothèse, on peut citer un arrêt du CE du 7mars 1969 « Lassailly et Bichebois » : sur ordre de l’adm, une entreprisede travaux publics goudronne une place devant l’entrée d’un cinéma lejour de son spectacle hebdomadaire. Les spectateurs dont les chaussuressont enduites de goudron endommagent les moquettes du ciné qui venaitd’être refaite. Le CE considère que le fait du spectateur ne rompt pas la chaîne decausalité de telle sorte qu’il condamne l’adm à réparer le dommage subitpar le cinéma.

Comme exemple de la 2nde hypothèse, on peut citer un arrêt du CE du 21mars 1969 « ministre de l’intérieur » : l’adm accorde à un individu uneautorisation de port d’arme alors que cette autorisation aurait du lui êtrerefusée. Cet individu se procure alors une arme et « tire un coup de feusur un tiers qu’il soupçonnait à la légère de vouloir lui voler sonautomobile ». Le CE se refuse à considérer que l’adm est resp de l’homicide car ilconsidère que le fait de l’homme cette fois-ci est indépendante du fait del’adm de telle sorte qu’il y a rupture du lien de causalité. C/-Le dommage doit être évaluable en argent :

Le juge ne peut accorder une réparation que par équivalent. Dès lors, ledommage doit être évaluable en argent.

Cette règle ne soulève aucune difficulté lorsqu’on a à faire à un dommagepatrimonial cad à un dommage causé aux biens. Les biens meubles etimmeubles ont une valeur vénale qui est facile d’évaluer en argent. En revanche, lorsqu’on a à faire à un dommage non patrimonial, sonévaluation en argent est bcp plus délicate. C’est la raison pour laquelle lejuge n’a admis que progressivement leur indemnisation.

1/-Les dommages corporels :

Tout d’abord, le juge n’a accepté d’indemniser que les dommagescorporels cad les atteintes à l’intégrité physique, qu’il s’agisse par ex deblessure ou de commotion.

2/-Les préjudices moraux :

Par la suite, le juge a accepté d’indemniser les préjudices moraux cad lesdommages incorporels autres que la douleur morale.

Le 1er exemple est l’atteinte à la réputation. C’est le cas d’une jeunefille qui est interpellée publiquement et sans motif par la police desmœurs (CE 21 février 1936 « demoiselle Ducasse). C’est l’hypothèse d’une jeune fille qui est injustement soupçonnée d’avoirtransmis une maladie contagieuse et qui est contrainte, pour ce motif dese soumettre à un examen médical. (CE 5 juillet 1957 « département dela Sarthe »).

Le 2nd exemple est les troubles dans les conditions d’existence. Ils’agit de préjudice de nature extrêmement diverse.C’est le cas des souffrances physiques ou des préjudices esthétiquescausés par un accident imputable à l’adm.

Le 3ème exemple est la douleur morale. Il s’agit de l’indemnisation duchagrin ou du préjudice d’affection. Pdt longtemps, le CE s’est refusé àréparer ce préjudice en invoquant tout d’abord que « les larmes ne semonnaient pas » et ensuite que c’est un préjudice dont la réelle existenceest impossible à prouver. Cette juris restrictive a finalement été abandonnée par le CE (arrêt 24novembre 1961 « ministre des travaux publics/consort Letisserand GAJAn°81). D’dorénavant, le juge indemnise le chagrin des requérants defaçon forfaitaire en appliquant un barème qui distingue deux catégoriesde situations :

-le chagrin éprouvé par un membre du cercle familial immédiat :conjoint/disparition de l’autre conjoint, ascendant/perte de sondescendant direct et réciproquement.

En 1961, la réparation était de 1000F. Elle a été portée à 3000f en1970. Elle était de 5000F en1990, et actuellement la réparation est de15000.

-elle vise le chagrin de tous les autres requérants éventuels.L’évaluation est réduite de moitié ou des 3/4.

II -Les caractères du dommage spécifiques à la resp sans faute :

Lorsqu’on est dans ce genre d’hypothèse, il ne suffit pas que le dommagesoit direct, certain et évaluable en argent.Il doit en plus être spécial et anormal.

A/- Le dommage doit être spécial :

Il doit être rendu par une personne ou par plusieurs personnes dont ladétermination individuelle est possible. En d’autres termes, il doit s’agird’un préjudice individualisé qui n’atteint pas la généralité des citoyens. Par ex, une loi ou un règlement légal ne pourra permettre d’engager laresp sans faute de la personne publique que si il fait peser une chargeparticulière sur une personne ou sur quelques personnes.

B/-Le dommage doit être anormal :

En principe, un dommage anormal est un dommage d’une certainegravité et il arrive que le juge utilise indifféremment les deux expressions.« Un dommage anormal est un dommage qui excède le minimum de gèneque chaque administré doit supporter du fait de la vie en société ». Ainsi, les troubles de voisinage causés aux riverains des voies publiquespar les travaux de réfection ou d’aménagement de la voie ne donnentgénéralement pas lieu à réparation lorsqu’il s’agit simplement denuisances comme par exemple le bruit ou les odeurs de goudron. En revanche, si ces nuisances sont telles qu’elles empêchent par ex leriverain de la voir publique d’accéder à son domicile pdt un certain lapsde temps, le dommage sera « grave ». Toutefois dans certains cas particuliers, il arrive que le CE n’identifie pasdommage anormal et dommage grave. Tous dommages corporels, même s’ils sont tout à fait minimes, sontconsidérés pas le juge comme anormaux. Certains dommages matériels, bien que graves, ne sont pas considéréscomme anormaux par le CE. C’est le cas des conséquencesdommageables qui résultent, pour certains commerces, des« modifications apportées à la circulation générale du fait de la créationde voies nouvelles ou de déviations ». CE, 26 mai 1965 « Epoux Tebaldini » : les requérants exploitaient unrelais routier en bordure d’une route nationale. L’adm décide deconstruire une déviation de telle sorte que les camions qui étaient lesutilisateurs principaux du relais ne passent plus en bordure du relais quine tarde pas à faire faillite. Bien que le préjudice subit par les requérantssoit grave, le juge va ne pas le considérer comme anormal parce que leCE considère qu’il est inhérent aux aléas de la vie en société.

PARAGRAPHE 3 : La réparation accordée :

I- La charge de la réparation :

Il ne suffit pas de dire que l’adm est responsable. Il faut préciser lapersonne adm spécifique sur le patrimoine de laquelle pèsera laréparation.

A/-Le principe général :

En la matière, le juge a posé un principe évident : sera resp la personneadm dont relève l’activité, la chose ou la personne physique qui est àl’origine du dommage. En 1er lieu, une personne administrative doit tjs répondre des activités quiconstituent l’exercice irrégulier ou irrégulier de ses fonctions. De la même manière, elle doit répondre de l’absence d’activité dans lescas où elle aurait du agir. En 2nd lieu, une personne adm doit répondre des choses dont elle a lagarde. En 3ème lieu enfin, elle doit répondre des personnes physiques qui setrouvent sous son autorité.

B/- Les situations particulières :

Dans un certain nombre d’hypothèses spécifiques où l’on trouve plusieurspersonnes publiques à l’origine du dommage, le principe général qui vientd’être exposé ne permet pas de déterminer clairement la personnepublique responsable de telle sorte que le juge a posé des règlessupplétives.

1/- Le dommage est du à ouvrage public, utilisé par une perspublique alors qu’il est la propriété d’un autre pers publique :

En 77, la fac de bordeaux délocalisé à Pau la fac de droit dans la villa duparc Lawrence. Elle était la propriété de la personne publique deBordeaux, mise à la disposition de la personne publique de Pau. Undommage est causé.Le juge recherche alors si le dommage est du à l’utilisation de l’ouvrageou à son existence. Dans la 1ère hypothèse, la réparation du dommage incombera à la perspublique utilisatrice, et dans le 2nde hypothèse, la réparation incombera àla pers publique propriétaire. Si par un prof, considérant qu’il fait trop froid dans une salle, décided’allumer le poêle et que le feu se répand, le dommage est causé parl’utilisation de l’ouvrage, la fac de bordeaux aurait été resp.

2/- Un agent relevant d’un pers publique exerce une mission,tantôt pour le compte de la pers publique dont il relève, tantôtpour le compte d’une autre personne publique :

Le juge ne retient pas ici un critère « organique » à savoir la personnepublique dont relève l’agent. Il applique un critère « matériel » à savoir lanature de la mission remplie par l’agent. S’il s’agit d’une mission exercéepour le compte de l’Etat, il engagera la resp de l’Etat. S’il s’agit d’unemission exercée pour le compte de la commune, il engagera la resp de lacommune.

II- Le montant de la réparation :

A/- A quelle date doit se placer le juge pour évaluer le montant dela réparation ?

A l’origine, le juge avait posé cette règle suivante : « le préjudice devaitêtre évalué à la date à laquelle le dommage s’était produit ». Ce raisonnement qui était acceptable en période de stabilité éco ne l’estplus apparu en période d’inflation dans la mesure où, entre la date deréalisation du dommage et la date du jugement, peuvent s’écoulerplusieurs années durant lesquelles la valeur du dommage a subitd’importantes variations. C’est pourquoi le CE a assoupli sa juris : arrêt CE 21 mars 1947« compagnie générale des eaux », « dame veuve Aubry » GAJA n°61. D’dorénavant le juge distingue entre les dommages causés auxpersonnes et aux biens.

AUX PERSONNES : Le juge décide mtnt qu’ils doivent être évalués« compte tenu des éléments de fait existant au jour où l’autorité qui fixel’indemnité prend sa décision. Doivent être retenus comme based’évaluation non pas les ressources dont disposait la victime au momentde l’accident, mais celles dont elle aurait disposé à la date du jugement.Par conséquent, le juge tient compte des augmentations de salaire et deschances de promotion de la victime.

AUX BIENS : Le juge maintien le principe selon lequel les dommagessont évalués à la date du préjudice, mais ce principe connaît desassouplissements : « si un motif valable a pu empêcher la victime dereconstituer son bien, la valeur de ce dernier sera évaluée à la date àlaquelle la reconstitution a pu devenir possible ». Par « motifs valables », le juge entend aussi bien un motif juridique(comme la nécessité d’obtenir une autorisation) qu’un motif éco (commela pénurie de matière 1ères) ou encore un motif financier (commel’impossibilité pour la victime de financer immédiatement lareconstitution du bien).

B/- L’évaluation de la réparation effectuée par le juge est-ellesusceptible de modification ?

En principe, la réponse est négative, l’indemnité arrêtée par le juge estdéfinitive. Il y a autorité de chose jugée en ce qui la concerne. Toutefois, le juge peut prévoir lui-même une modification éventuelle de cemontant s’il estime par ex que l’état de santé de la victime n’est pas« consolidé » et est susceptible d’évoluer. De son coté, la victime, si le juge n’a pas prévu une modification del’indemnité, a le droit de demander de sa propre initiative une indemniténouvelle, dès lors que cette dernière est imputable au fait initial.

C/- Le montant de la réparation arrêtée par le juge peut-il êtreproductif d’intérêt ?

La réponse est positive. En 1er lieu, en application de l’art 1153 du CC que le JA estime applicableen droit public, ce dernier peut condamner l’adm à payer des intérêtsmoratoires cad à régler ce qu’aurait rapporter l’indemnité principale sielle avait fait l’objet d’un placement rémunéré. Ces intérêts ne sont pas fixés par le juge et doivent être demandés par lavictime ce qui est possible à tout moment. Leur point de départ estmoment où la demande principale a été reçue par l’adm. Leur taux est« le taux d’intérêt légal » cad le taux d’escompte. Le requérant peutégalement demander la capitalisation des intérêts ou encore les intérêtsdes intérêts (=l’anatocisme). En 2nd lieu, tjs en application du CC, l’adm, dans le cas particulier où elle afait preuve d’un mauvais vouloir systématique dans la réparation dudommage qu’elle a causé, peut être condamnée non seulement à payerdes intérêts moratoires, mais également à régler des intérêtscompensatoires.