Droit bancaire

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Droit bancaire2me DroitMadame Gritten

Droit bancaire.Mme Gritten. Chapitre 1 : Lorganisation de la profession, le statut et le contrle des tablissements de crdits.1.1. Les notions de banque et dtablissements de crdits. 1.1.1 Dfinitions et notions essentielles. A) Ltablissement de crdit :Est une entreprise qui va pouvoir octroyer des crdits avec largent des investisseurs (= avec le ntre, celui du public). Art 1 de la loi du 22 mars 1993 (loi relative au statut et au contrle des tablissements de crdit). La prsente loi a pour objet de rgler, dans un but de protection de l'pargne publique et de bon fonctionnement du systme du crdit, l'tablissement, l'activit et le contrle des tablissements de crdit oprant en Belgique. [Sont dfinies comme tablissement de crdit les entreprises belges ou trangres : 1 dont l'activit consiste recevoir du public des dpts d'argent ou d'autres fonds remboursables et octroyer des crdits pour leur propre compte, ou 2 dont l'activit consiste mettre des instruments de paiement sous la forme de monnaie lectronique.] [Aux fins de la prsente loi, les tablissements de crdit ayant pour seule activit celle vise l'alina 2, 2, sont qualifis dtablissements de monnaie lectronique.] Ils octroient des crdits pour leur propre compte parce quils reoivent de largent quils vont prter mais cest eux qui assume les risques (comme ceux de non-remboursement). Les tablissements de crdits sont les seuls pouvoir utiliser des termes comme banque, bancaire, tablissements de crdit, caisse dpargne, banque dpargne, banque de titre. On va exiger des garanties aux banquiers et tablissements de crdit.

B) Rubrique de la liste des tablissements de crdit de droit belge agrs.Il faut tre agr (repris sur la liste de la CBFA (commission bancaire et financire et des assurances)). Lart 13 reprend les titres protgs : (La liste des tablissements de crdit de droit belge comprend les rubriques suivantes :

a) les banques; b) les banques d'pargne ou caisses d'pargne; c) les tablissements publics de crdit; d) les banques de titres; e) les caisses d'pargne communales.) La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l'agrment est demand. Sur sa demande, l'tablissement est agr sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et consquences lgales et rglementaires de ce changement. (A la liste est annexe la mention des compagnies financires de droit belge dfinies l'article 49, 1er, 1;) article 191, 2, de la loi du 17 juin 1991 et celle des compagnies financires de droit belge dfinies l'article 49, 1er, 2. En ralit, les critres selon lesquels on est dans une rubrique ou une autre nest pas tablit par soucis de dspcialisation des banques lors de la cration de la loi de 1993. En pratique, il reste des diffrences entre les banques mais elles sont traites de la mme manire point de vue lgislatif. Avant on voulait des tablissements de crdit spcialiss.

1.1.2 Les diffrentes sortes dtablissements de crdit.A) Les banques : Catgorie la plus importante. Activit : recevoir du public des dpts et octroyer du crdit. Intrt de cette activit est importante car cest grce cela quon a un fonctionnement de lconomie correcte. En effet, si lentrepreneur ne pouvait pas emprunter, il ne pourrait pas entreprendre. Cest le problme quon a eu en 2008 lors de la crise financire et bancaire. La diversification des activits alors t remise en question. Diversification : On a 4 grands types de fonctionnement : Gestion des dpts et crdits pour les particuliers et les entreprises (metail banking pour particulier et buisness or corporate banking pour les entreprises), opration sur les marchs financiers (investment banking ou corporate finance), gestion du patrimoine (private banking), distribution des produits dassurance (bancassur finance). Ils prtent des services dinvestissement (loi du 6 avril 1995) et a pour effet de rendre cela applicable aux banques (quand elles sortent de leur rle de base). Actuellement il y a 32 banques sur la liste de la commission bancaire mais elles ne se rpartissent pas quitablement la clientle et on a 3 ou 4 grands leader sur le march. www.febelfin.be : reprend lensemble des banques commerciales avec des

informations intressantes. 2Les banques dpargne ou caisses dpargne : historiquement les caisses dpargnes prives avaient t cres pour inciter lpargne dans les milieux les moins favoriss (agriculteurs et ouvriers) et aprs dautres banques dpargne ont t cres par les entreprises. Ctait des entreprises qui moyennant le paiement dintrt recueille des fonds remboursables de quelque manire que ce soit et qui font usage du terme caisse dpargne. Elles se servaient de livrets ou de carnets dpargne. Actuellement les caisses dpargnes sont soumises au mme rgime que les banques. 3Les tablissements publics de crdit : Ne sont soumis que partiellement la loi parce quil y a une lgislation spcifique. Actuellement il ny en a plus. Anciennement on avait par exemple la CGER. 4Les banques de titre : Pas de statut lgal spcifique. Cest une spcialit de fait pour les socits bases sur les investissements (pour permettre aux bourses de se composer en tablissement de crdit). 5Les caisses dpargne communales : Soumises que partiellement la loi de 1993. Actuellement il nen existe plus quune : celle de Tournai.

1.1.3 Ltablissement de monnaie lectronique. La loi du 22 mars 1993 explique quon doit galement considrer comme tablissement de crdit lentreprise dont lactivit consiste mettre des instruments de paiement sous forme de monnaie lectronique (tablissements de monnaies lectronique). Ils peuvent tre dispenss du respect de la totalit de la loi mais ne peuvent pas sappeler par un titre protg. (Exemple : Pay Pal, Visa, American Express, Carte de crdit Carrefour). 1.1.4 Les tablissements financiers, compagnies financires et compagnies financires mixtes. 1Etablissements financiers : Entreprise autre quun tablissement de crdit dont lactivit principale consiste prendre des participations. Prt, services de paiement, intermdiation, gestion du patrimoine. Sont autoriss recevoir des dpts mais sans les obligations applicables aux banques. Peuvent exercer ailleurs dans lU.E. Ce sont essentiellement des filiales dtablissements de crdits. 2Compagnies financires et compagnies financires mixtes : Entreprises qui sinscrivent dans une perspective de groupe de socit. Activit bancaire et financire. Mise en place dun contrle prudentiel (par un organisme de

contrle et pas par la loi. Ici : CBFA essentiellement et des directives europennes sont intervenues). Mixte : lentreprise mre nest pas un tablissement de crdit. Pas mixte : compos que dtablissements de crdits.

1.1.5 Etablissements hors statut. Art 2 : Exclus de la loi de 1993 : ( 1er.) La prsente loi n'est pas applicable : 1 la Banque nationale de Belgique, ( la Banque centrale europenne,) l'Institut de Rescompte et de Garantie et La Poste (Postchque); 2 aux entreprises qui effectuent des oprations de capitalisation rgies par l'arrt royal n 43 du 15 dcembre 1934 relatif au contrle des socits de capitalisation ou par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrle des entreprises d'assurances. ( 2. La Commission bancaire et financire peut exempter de l'application de tout ou partie de la prsente loi et de ses arrts d'excution les tablissements de monnaie lectronique 1 dont l'activit d'mission de monnaie lectronique gnre un montant total d'engagements financiers lis la monnaie lectronique en circulation ne dpassant pas normalement 5 millions d'euros et jamais six millions d'euros, ou 2 dont la monnaie lectronique qu'ils mettent n'est accepte comme instrument de paiement que par des entreprises avec lesquelles il existe un lien de contrle avec l'tablissement de monnaie lectronique metteur et si, s'agissant de leurs filiales, elles exercent des fonctions oprationnelles ou accessoires en rapport avec l'mission de monnaie lectronique, ou 3 dont la monnaie lectronique qu'ils mettent n'est accepte comme instrument de paiement que par un nombre limit d'entreprises, qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mmes locaux ou dans une zone locale restreinte ou qu'elles sont dans une troite relation financire ou commerciale avec l'tablissement de monnaie lectronique metteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun. Les tablissements de monnaie lectronique bnficiant d'une exemption accorde en vertu du prsent paragraphe : 1 ne bnficient pas du rgime de reconnaissance mutuelle prvu par les articles 65 66bis de la prsente loi; 2 doivent prvoir, dans le contrat rgissant l'mission de monnaie lectronique, que le support lectronique stockant la monnaie lectronique ne peut avoir une capacit excdant 150 euros; 3 fournissent priodiquement la Banque nationale de Belgique et la Commission bancaire et financire un rapport sur leurs activits. Celui-ci est tabli conformment aux rgles fixes, sur avis de la Banque nationale de Belgique, par la Commission bancaire et financire qui en dtermine la frquence et porte

notamment sur le montant total de leurs engagements financiers lis la monnaie lectronique.) Sans quon ne tienne compte de la nature de leur activit : BNB, BCE, institut de prescompte et garantie, la Poste.

1.2

Laccs lactivit bancaire. 1Lagrment: Un tablissement de crdit de droit belge qui veut exercer en Belgique est tenu de demander de se faire agr auprs de la CBFA. Dans cette demande on doit donner un programme dactivit ou on va indiquer le genre le volume des oprations envisages et la structure de lorganisation de ltablissement de crdit (organigramme pour savoir qui fait quoi). On a ensuite la procdure dagrment, elle agre selon les conditions fixes par la loi du 22 mars 1993. Doit statuer sur la demande dans un dlai de 3 mois ds introduction du dossier complet, et au plus tard 9 mois aprs la rception de la demande. Mais la CBFA peut assortir lagrment de conditions pour une gestion saine et prudente (par exemple condition que dans lexercice de vos activits vous fassiez attention telle ou telle chose). Elle tablit chaque anne une liste des tablissements agrs. Consultable sur internet sur le site de la CBFA. Conditions dagrment: la forme de lentreprise: doivent tre constitues sous forme de socit commerciale mais ne peuvent pas tre une SPRLU (donc il faut au moins deux associs). Capital initial: capital minimum: 6200000 euros entirement librs. Ne sera donn que si lon donne la CBFA lidentit des personnes qui dtiennent dans le capital de la banque une participation qualifie (qui ont au moins 10% du capital). La CBFA peut refuser lagrment si elle a des raisons de dire que ces personnes ne disposent pas des qualits ncessaires la bonne gestion, si elle manque de confiance. Au niveau de la direction: doivent tre dirigs par au moins deux personnes physiques ou morales qui doivent possder lhonorabilit professionnelle ncessaire et lexprience adquate pour exercer leur fonction. Il y a des cas dans la loi ou lexclusion est prvue doffice (par exemple les gens condamns pour ne pas avoir respect certaines lois comme pour une faillite frauduleuse voir ART 19).

2Organisation des tablissements de crdits: la loi est assez exigeante puisquelle explique les types de structure qui doivent exister dans la banque. Il y a des exigences organisationnelles

mais qui sont des transpositions du droit europen. Toutes ces rgles sont toujours avec un souci de protection des utilisateurs des banques de manire a essayer dviter que les banques se retrouvent en difficults (ART 20,20 BIS 21 de la loi du 22 mars 1993 et diffrents directives europennes). Il faut par exemple conservation des donnes, audit interne 3Il y a des rgles pour protger les dpts: doit participer un systme collectif de protection des dpts, chez nous le fonds de protection des dpts et des instruments financier. Fond qui existe depuis 1998 et qui remplace ancien systme. Fond dont on a parl rcemment lors de la crise bancaire puisquil indemnise les dposants quon ne pourrait pas rembourser. On parlait dun montant jusque seulement 20 000 euros jusque 2008 mais avec ce qui sest pass en 2008, le gouvernement pris un arrt royal et augmenter la protection 100 000 euros afin de garder la confiance en notre systme bancaire et dviter les mouvements de banques puisque les gens changeait de banque pour ne laisser que 20 000 euros dans chaque banque afin dtre sr dassurer leur capital. La premire tranche jusque 50 000 euros est prise en charge par le fond de protection des dpts et lautre tranche par un fond spcial institu par cet arrt royal. 4Les bons de caisse taient aussi compris dans cette garantie mais il fallait quils soient nominatifs ou dtenus auprs de la banque.

1..2.1 Lactivit en Belgique des banques trangres ou lactivit a ltranger des banques belges. On a lagrment unique ( home country control). Directive europenne qui prvoit quon a un agrment unique (si on est agr dans un pays de lU.E on a doffice la possibilit dexercer une activit bancaire dans les autres tats membres). Lagrment on le reoit dans son pays dorigine en fonction des rgles de son pays dorigine, il y a un contrle unique qui se fait lui aussi par le pays dorigine. Quand mme un contrle prudentiel dans le pays dans lequel on sinstalle. 1.3. : les conditions d'exercice de l'activit bancaire.

1.3.1. Les fonds propres et les coefficients rglementaires. A) Capital minimum et exigence d'une politique concernant les besoins en fond propres.

Fond propres ne peuvent jamais devenir infrieur au capital minimum. Loi du 22 mars 1993, art 23. Art 43 prvoit que les tablissements de crdit doivent avoir une politique concernant leurs besoins en fond propre qui doit tre appropri aux activits qu'ils exerceront, ou qu'ils entendent exercer. La politique qui concerne leurs besoins doit tre rgulirement value. La CBFA peut imposer des exigences spcifiques, au de la de la loi elle peut vouloir plus. Moins la banque garde de liquid, plus la banque prend le risque de non remboursement si tout le monde redemande son argent en mme temps, donc la CBFA peut demander qu'on garde plus d'argent. Ou bien aussi en ce qui concerne la concentration des risques, elle peut demander une diversification des risques si par exemple un tablissement de crdit tout placer dans l'immobilier.

B) Les fonds propres sont dfinis par un arrt de la CBFA du 17 octobre 2006 (date pas connaitre) ils comprennent notamment le capital libr et les primes d'missions, les rserves et le bnfice report, le fond des risques - la perte reporte, les frais d'tablissement, les immobilisations incorporel, les pertes, les immobilisations corporels, les pertes possibles prvisibles,... On doit vraiment ne reprendre dans les fonds propres que l'argent rellement mobilisable pour indemniser les gens ou autre mais qu'on peut rellement utiliser.

c) L'adquation des fonds propres: La ratio de solvabilit: L'exigence en fond propre d'un tablissement de crdit pour la couverture de ces risques de crdit (pour qu'elle soit capable d'assumer les risques) on exige de la banque d'avoir des fonds propres, a doit tre 8% du volume des risques mais on va pondrer ces 8% selon que ces risques sont faible sont levs donc de 0 100 pour les risques levs (donc a variera toujours de 0 8% maximum car 0x8% ou 100%x8%=8%). Quand on parle de fonds propre on parle des accords de Ble 2 et leur traduction en droit belge. Depuis 1999 on a conclut des nouveaux accords pour exiger des fonds propres pour la couverture du risque oprationnels (risque en fonction des oprations de la banque donc de la manire dont elle gre ses affaires par ex si elle tout prter une seule personne, ce qui reprsente aussi un risque) qui s'ajoutent aux risques de crdit. L'impact de la crise financire sur tout a: la question d'exigence des fonds propres et critres de solvabilit s'est retrouve au centre des attentions, donc nouvelle directive en 2009 pour qu'on ait de nouveaux une meilleure surveillance.

1.3.2 Les modifications dans la structure du capital: A) Informations pralables et pouvoir d'opposition de la CBFA.: procdure de

notification pralable de la CBFA lorsqu'une personne physique ou morale a pris la dcision d'acqurir une participation qualifie dans un tablissement de crdit. Une participation qualifie c'est quand on a 10% de participation dans le capital de l'entreprise. Pareil pour le cap de 20% et de 50% o l'on doit aussi prvenir la CBFA et la CBFA peut s'opposer l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considrer que le candidat n'a pas les qualits ncessaires, ou elle peut prendre des mesures ncessaires pour garantir une gestion saine et prudente.

1.3.3. La direction et les dirigeants. Les pouvoirs du conseil d'administration sont viss l'art 522 du code des socit. Le CA peut les dlgus un comit de direction qui sera constitu en son sein. Cette dlgation ne peut pas tre gnrale (dcider de la politique gnrale) et ne peut pas porter sur les actes rservs au CA. La CBFA va donner son avis pour toutes les propositions de nominations ou de rvocation des personnes qui prennent part l'administration, la gestion, ou la direction des tablissements de crdit. On veut viter que les gens qui prennent part l'administration d'un tablissement de crdit se retrouvent dans une situation de conflit d'intrt, ou qu'il n'ai pas les dispositions ncessaires pour exercer. Loi 22 mars 1993, art 27.

Les tablissements de crdits ne peuvent pas consentir des prts, crdit ou demander des garanties leur administrateur ou grant d'autres conditions que celles applicables leur clientle. En plus il faut notifier la CBFA les prts, crdits, garanties, qu'on donnerait des socits dans lesquels les administrateurs ou grants ou leur conjoint ont une participation qualifie.

Paiement en priode suspecte: En cas de faillite d'un tablissement de crdit les paiements qui vont tre effectu par cet tablissements de crdit aux administrateurs ou aux grants, dans les deux ans qui prcdent la priode de cessation de paiement, sont nul et sans effet par rapport la masse (ensemble des cranciers d'une faillite).

1.3.4. Les fusions et cessions entre tablissements de crdits. De manire gnrale toutes fusions ou cession doivent faire objet d'une autorisation pralable au sein de la CBFA. Mais la CBFA ne peut refuser l'autorisation que pour des raisons de gestion saine et prudente. Elle doit refuser dans les 3 mois de la

demande sinon on peut considrer cela comme un accord tacite. La publication au Moniteur est requise pour que la cession soit opposable aux tiers.

1.3.5. La dtention de droit d'associs et de participation En principe les tablissements de crdit peuvent avoir des droits d'associs dans d'autres entreprises en vertu de l'art 32 de la loi du 22 mars 1993. Mais il prvoit quand mme des rgimes juridiques distincts en fonction de la participation.

1.3.6. La comptabilit bancaire. Impose ltablissement de crdit de communiquer BNB et la CBFA une situation financire dtaille. Si ce sont des tablissements de crdits cots, ils doivent tablir leurs comptes consolids conformment aux normes adoptes par la commission europennes. Ce sont les normes IAS/IFRS.

1.3.7. La prvention de blanchiment. Trs important! Loi du 11 janvier 1993 qui est relative la prvention de l'utilisation du systme financier au fin de blanchiment. Dans les annes 90 ont s'est rendu compte que parfois les banques participaient au blanchiment de capitaux o se retrouvait financer du terrorisme indirectement. Donc cette nouvelle loi cre des obligations aux tablissements de crdit pour lutter contre le blanchiment On a dtermin des situations ou l'on dit que le client doit tre identifi, par exemple si le client souhaite nou des relations d'affaire qui vont faire de lui un client habituel ou si on est en dehors des relations d'affaires mais que le client veut faire une opration qui atteint ou dpasse 10 000euros. On prvoit aussi qu'on doit demander l'identit sil y a soupons de blanchiment de capitaux (comme par exemple si on dpose tous les jours 5000 euros). Si elle ne le fait pas, la banque pourrait elle-mme avoir des ennuis. L'identification porte sur le nom, le prnom, le lieu et la date de naissance pour les personnes et pour les personnes morales le sige social, sa dnomination sociale, qui sont les administrateurs et qui a le pouvoir d'engager la personne... avec le statut publi au moniteur. Il y a eu une circulaire de la CBFA qui prcise que chaque organisme de crdit doit dfinir lui-mme quels sont les critres qui lui permettent de vrifier si il y a un risque ou pas (en fonction de son type de clientle, et de sa connaissance de la clientle).

1.3.8. La politique de rmunration. De nouveau la cbfa qui nonce diffrentes recommandations en matire de politique de rmunration. Elle s'inscrit dans les initiatives internationales prises la suite de la crise de 2008. Les tablissements financiers ou garder leur libert par rapport aux rmunrations mais la CBFA va regarder et ne pourra plus tre seulement sur base des revenus qu'ils engendrent (ce qui faisaient que les trader ne se souciaient pas des risques que leurs accords de crdit par exemple engendraient puisque au plus ils accordaient des crdits, aux plus ils touchaient).

1.4. Le contrle des tablissements de crdit.

1.4.1 Les cercles concentriques du contrle prudentiel: Le contrle prudentiel est organis suivant un systme de contrle externe qui va vers un contrle interne. En externe CBFA, et en interne, contrle de ltablissement de crdit lui-mme et laudit interne. A) La commission bancaire, financire et des assurances: Art 46 22 mars 1993 et 45 2 aot 2002. Objet du contrle et pouvoir dinvestigation de la CBFA: veille ce que chaque tablissement de crdit opre en fonction de la loi, value au moins une fois par an le caractre adquat de la structure de gestion, lorganisation et le contrle interne de ltablissement. Vrifie aussi la politique de ltablissement de crdit en ce qui concerne les biens en fonds propres. Analyse la politique gnral et pas envers un client dtermin, ne rpond pas des questions fiscales sauf si on souponne que ltablissement de crdit ai mis au point les moyens dvasion fiscale. (Mcanisme qui a pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale), alors la CBFA a une obligation de dnonciation aux autorits judiciaires. Peut procder au contrle des succursales de lUE moyennant linformation aux autorits de cet tat (quivalent de la CBFA dans lautre pays). Le contrle se fait sur une base constitue (on va vrifier lensemble form par lentreprise mre et les filiales). Si on a un conglomration financier (une association dentreprise qui travaille dans la finance) on va surveiller de manire spcifique en fonction de la spcificit de lactivit exerce. Pouvoir dinjonction et de sanction de la CBFA: Peut prendre des sanctions administratives comme la publication dun article qui dit quun tel tablissement ne

sest pas pli aux injonctions. Peut fixer un dlai dans lequel il va devoir se conformer des dispositions particulires (par exemple une politique trop optimiste des fonds propres qui demande une solution court terme). Elle peut infliger des astreintes (amende prive) concurrence dun montant de 2500000 euros par infraction ou 50000 euros par jour de retard. Peut galement se dfendre damende administrative, si elle constate une infraction la loi du 22 mars 1993. On a prvu un recours qui se passe devant la Cour dAppel de Bruxelles. Les deux lois prvoient des sanctions pnales qui peuvent aller jusqu lemprisonnement. Les tablissements de crdit sont responsables civilement des amendes dont sont condamns les administrateurs. Il est prvu une collaboration entre les autorits et la CBFA, la CBFA pouvant radier lagrment dun tablissement de crdit dans les cas graves. Recours administratifs possibles aussi devant le Conseil dEtat. Le secret professionnel de la CBFA, lchange dinformation et la coopration avec dautres autorits: aussi bien la direction que le personnel est tenu au secret professionnel avec quelques exceptions en matire pnale dans les tmoignages en justice, pour certaines communications la BNB ou dautres autorits que la loi dsigne. Prvu une collaboration avec ses homologues trangers. Responsabilit: Aucune responsabilit civile en raison de ses actes et comportements sauf dol ou faute lourde. Le contrle et mesures de sauvegarde de la stabilit financire: collaboration entre CBFA et BNB, avec un conseil de surveillance de lautorit des services financiers qui est compos de membres de la CBFA et de la BNB. Egalement un comit de stabilit financire qui assure la coordination dans les gestions de crise. On a pris une nouvelle loi pour cela le 15 octobre 2008. Transfert du contrle prudentiel de la CBFA vers la BNB: lors de la dclaration de politique gnrale de 2009, on a parl dun transfert du contrle prudentiel de la CBFA vers la BNB suivant un modle en vigueur par exemple en Allemagne. La protection des investisseurs est confie une commission financire.

B) Le rviseur ou commissaire agre Entre la CBFA et le contrle interne de ltablissement de crdit. Il doit tre agre par la CBFA. Il doit collaborer aux contrles de la CFA sous sa responsabilit personnelle, il va analyser et faire des rapports.

Il a une mission aussi de droit public puisquil collabore au contrle prudentiel de la CBFA, il doit avoir lindpendance la plus complte possible. Il ne peut pas faire lobjet dactions civile ou pnale sil a de bonne foi fait rapport de ce quil a constat la CBFA.

C) Le contrle interne Organis par la loi du 22 mars 1993. Ensemble de mesures pour une gestion prudente. Se distingue de laudit interne (qui a pour objet dvaluer lefficacit du contrle interne). Depuis 2001 on a lobligation davoir une cellule compliance au sein des tablissements de crdit. Dfinit par la CBFA comme fonction qui examine pour amliorer le fait que ltablissement de crdit respecte les rgles relatives lintgrit. On peut traduire par dontologue , quelquun qui va voir la dontologie de ltablissement de crdit.

1.4.2. Les contrles externes rsiduaires.

A) Les cours et tribunaux: cour dappel de Bruxelles recours pour dcision CBFA, tribunal de commerce, pour problmes qui peuvent survenir dans le cas de..??. Le pouvoir judiciaire joue un rle dans ?

B) Le service des mdiations: ouvert aux particuliers pour les aider rsoudre un diffrent avec leur banque. Le particulier doit dmontrer quil essayer de rsoudre le problme avec ltablissement de crdit lui-mme. Cest un service ou la procdure se droule entirement par crit.

1.4.5. Lintermdiation en service bancaire. A) Champ dapplication: Cadre lgal : Loi du 22 mars 2006 qui rgit cette matire, cette loi s'applique aux intermdiaires au service bancaire ou d'investissement, qu'il s'agit de personne morale ou physique et aux entreprises rglementes qui oprent ou veulent oprer en Belgique. Distinction: agent ou courtier en service bancaire: La mme chose qu'en service bancaire. L'agent en service bancaire agit au nom et

pour compte d'un tablissement de crdit et une relation d'exclusivit avec cet tablissement de crdit tandis que le courtier non et il y a une grande diversit dans les entreprises avec lesquelles il traite. C'est rassurant d'avoir faire un courtier car il n'est pas oblig de nous vendre tel produit parce qu'il n'a que celui l. Agents et entreprises d'investissements ou d'tablissements de crdit relevant du droit d'un autre tat membre de l'EEE (espace conomique europen): arrt royal du 27 avril 2007 qui a transpos la directive europenne. Permet que les entreprises d'investissements trangres face appel en Belgique des intermdiaires pour vendre leur produit en leur nom et pour leur compte, si agissent en tant qu'investissements, ils seront assimils une succursale. B) Conditions dinscription et dexercice. Inscription obligatoire au registre: tenu par la CBFA. La demande: adresse la CBFA rendu publique sur le site internet. La procdure: CBFA dcidera dans un dlai de 60 jours, notification par lettre recommande, motivation obligatoire par lettre si elle refuse. Conditions d'inscription: loi 22 mars 2006 (art 8). Conditions spcifiques pour agent et courtier: -Agent: au nom et pour le compte d'n seul mandant -Courtier: ne peut pas tre li spcifiquement Question particulire du Cash Handling: Le courtier ne peut jamais recevoir ou garder des fonds de ses clients, l'agent peut recevoir des espces de son client. Incompatibilit: on ne peut pas tre la foi agent et courtier (+ art 12 loi du 22 mars 2006). C) Dispositions spcifiques visant protger les pargnants et les investisseurs. Devoirs des intermdiaires: servir les intrts de la clientle par des informations claires, non trompeuses, compltes... Voir loi du 22 mars 2006 art 15. D) Organisation de contrle, mesures administratives et sanctions CBFA peut requrir les informations ncessaires avec son objectif de contrle et si elle constate qu'un intermdiaire ne fonctionne pas correctement elle eut interdire l'exercice de son activit ou toute mesure juge utile Infraction pnale: pour certaines actions juges dans une intention frauduleuses. Amende administrative: fix par la CBFA (de 250 25000 euros, port 75000 euros en cas de rcidive).

CHAPITRE 2. Les devoirs du banquier.

2.1. Introduction.Il n'y a pas une loi qui numre d'une manire gnrale les devoirs du banquier. On t dgag par la jurisprudence et la doctrine. La directive MiFID: directive qui tablissait des rgles de conduite en matire financire et la suite de sa transposition en droit belge on pus avoir accs ses rgles de conduites (art 27 et suivants da la loi du 2 aout 2002). Conformment cette directive, rgime de protection niveau variable selon qu'on traite avec des clients prives (protection maximale) ou clients professionnels (protection moindre). L'impact de la loi du 10/12/2009 relative aux services de paiement: les devoirs du banquier en ce qui concerne la tenue des comptes en banque doivent tre vus la lumire de cette loi car on a rglement le devoir d'information et de diligence. Maintenant rglement tous les stades de la relation contractuelle. La diligence = la rapidit. Il est tenu d'excuter les oprations de paiement dans un certain dlai.

2.2. Le devoir de vigilance.Le banquier doit tre attentif:

2.2.1 :Lgislation sur le blanchiment:Demande au banquier d'tre particulirement attentif pour viter de concourir d'une manire ou d'une autre au blanchiment de capitaux. Doit s'exercer ds l'ouverture du compte ou de la relation d'affaire car doit vrifier identit, la capacit de reprsentation (si personne morale) doit identifier les personnes physiques qui sont les bnficiaires effectifs (si personne morale)... L'identification doit porter sur l'objet de la relation d'affaire: type de relation, d'opration, tout ce qui va permettre de voir la finalit de la relation. Circulaire de la CBFA dtermine qu'on doit voir l'origine des fonds, doit permettre au prpos d'avoir une ide de la lgitimit conomique. Ne doit pas exister juste au dbut de l'tablissement des relations mais doit exist tout au long de la relation d'affaire. Surveillance en arrire plan par le systme informatique (pour les oprations qui sont atypiques).

2.2.2. Obligation gnrale de dceler les irrgularits et les anomalies videntes:Il peut refuser d'accomplir l'opration, ou mettre en garde son client, ou le banquier peut proposer lui mme une solution plus approprie.

2.2.3. Vigilance en matire de service de paiement:Doit rduire fraude et oprations non autorises. Il faut par exemple pour les cartes de paiement des dispositifs de scurit personnaliss. Il faut empcher l'utilisation de l'instrument de paiement sil a t dclar perdu, voler...

2.2.4. Vigilance en matire d'encaissement des chques et effets de commerce:Le banquier doit vrifier par exemple les signatures et les identits.

2.2.5. Vigilance en matire de carte de crdit :La banquier doit vrifier la situation patrimoniale du candidat au crdit.

2.2.6. Vigilance en matire d'oprations financires :Depuis la loi du 2 aot 2002, le banquier lobligation de sinformer sur la situation financire de son client. Il faut donner des conseils dinvestissement spcifiques au client.

2.2.7. Conflit entre le devoir de vigilance et le principe de non-immixtion :(immixtion = ingrence). Interdiction de simmiscer dans les affaires de son client. Il ne peut pas se substituer, dcider la place de son client. Le principe de non immixtion doit cder devant le devoir de viligence. Remarque : on a dvelopper une notion de banquier qui aurait une responsabilit en tant que dispensateur de crdit, il donne du crdit. Il ne peut pas contribuer au surendettement des gens. Si on a juste du service dexcution ou de transmission dordre, le banquier nest pas tenu au devoir de vigilance en matire doprations financires.

2.3. Le devoir de diligence. 2.3.1 Obligation de ponctualit et dexactitude :Le banquier est tenu dagir avec ponctualit et exactitude notamment dans la tenue des comptes. Il doit par exemple payer la facture le jour o on lui dit et pas trois semaines plus tard. Sil y a erreur dans limputation dune somme, il doit faire une

criture de contre passation pour rectifier lerreur. Exemple : Il nous retire trop dargent. On repasse lacte en sens contraire. Depuis le 10 dcembre 2009, depuis la crise bancaire, on impose au prestataire de service dexcuter les ordres de paiement dans un certain dlai.

2.3.2 Respect des instructions donnes par le client :Il doit les faire dans lordre, mais dans certains cas, la banque se rserve le droit de scarter de ces instructions : Conventions de droutement : autorise la banque drouter les ordres de paiement dun client de cette banque qui paie un autre client qui a un compte dans la mme banque et qui a un autre compte dans une autre banque.

2.3.3 Rgle de Best execution en matire doprations financires :Excuter dans les meilleurs dlais les ordres donns.

2.4 Le devoir de discrtionDepuis la dcision de la Cour de Cassation de 1978, les banques ne sont pas soumises au secret professionnel mais les banquiers sont seulement tenu un devoir de discrtion. Il porte sur la situation des comptes, les oprations traites avec le client Cas particulier en matire de droit fiscal : Il y a un secret bancaire fiscal. Article 318 du CIR : On parle de supprimer ce secret. Si la loi entre en vigueur, ladministration fiscale pourra demander aux banques tous les comptes privs des gens (dans le cadre dun contrle fiscal).

2.5 Le devoir dinformation 2.5.1 Principes :La banque est tenue une obligation dinformation son client. Linformation doit tre claire et communique en temps utile. Linformation peut-tre dans certains cas communique de manire personnelle.

2.5.2 Le devoir dinformation dans la tenue des comptes :Information globale louverture dun compte, sur le fonctionnement du compte, communiquer les extraits de compte du client mais le titulaire du compte lobligation de vrifier ses extraits. Sil ne conteste pas dans un dlai raisonnable, il est prsum tre daccord avec les critures sur lextrait de compte.

2.5.3 Le devoir dinformation en matire de crdit :Elle doit informer le client sur le crdit octroy et sur ses caractristiques.

2.5.4 Le devoir dinformation en matire financire :Les informations appropries doivent tre communiques au client sous une forme comprhensible pour permettre au client de comprendre la nature du service dinvestissement. Il doit envoyer 1X par an le relev de nos avoirs.

2.5.5 Distinction entre lobligation dinformation et lobligation de conseil :Il ny a pas normalement un devoir gnral de crdit. Cette distinction nest pas trs claire.

2.6 Devoir de loyaut, dindpendance et dvitement ou de maitrise des conflits dintrt.Le banquier doit tre honnte. Transposition de la directive MiFID (loi du 2 aot 2002) : ds quil y a un conflit dintrt potentiel, il faut le signaler. Il faut voir lintrt du client.

2.7 Le devoir de scurit. 2.7.1 Droit commun :Les banquiers ont une obligation de scurit pour les personnes et les biens dans leurs locaux.

2.7.2 Scurit dans le domaine informatique :Il faut un contrle, une scurit pour quil ny ai pas de risques pour le client.

2.7.3 Protection et conservation des donnes :Conserves au moins pendant 5 ans. Exemple : documents probants dextraits de comptes.

2.7.4 Protection des fonds et instruments financiers dposs par les clients :Les fonds des clients doivent tre sur des comptes distincts des comptes de lorganisme financier pour tre sr de savoir tout moment quel est largent de qui, pour pas quon nous saisisse la place de quelquun dautre par exemple. Il faut viter les risques de fraude et ne pas perdre largent des clients.

2.7.5 Scurit des instruments de paiement :Depuis 2009, il faut que le prestataire de service de paiement sassurent que les dispositifs soient utiliss pour les utilisations concernes. Ils sont obligs de mettre disposition les moyens qui permettent de notifier la perte ou le vol de la carte.

Chapitre 3 : La dontologie bancaire.3.1 Le code de conduite de lassociation belge des banques. 3.1.1 Introduction :Ce code de conduite regroupe tous les tablissements de crdits et les entreprises dinvestissement agrs et qui sont intgrs la Febelfin. Cette association belge des banques a pour objectif de reprsenter lactivit bancaire et boursire, assurant la promotion de son image et la dfense de ces intrts. Elle fournit galement des services ses membres et fournit des services. Cest en 1998 que le fameux code de conduite de lA.B.B t approuv, il a t modifi plusieurs fois et on peut le trouver sur le site internent de febelfin. (www.febelfin.be) On a les rgles de conduite quon attend des banques qui sont articuls autour de 7 principes de base que les banques sengagent respecter dans leurs relations avec les clients. Ce code de conduite nintresse que les personnes physiques qui sadressent des banques pour leurs intrts privs. Ca protge que les particuliers qui sadressent leur banque dans le cadre de leurs intrts privs.

3.1.2 Contenu du code de conduite, principes de base: A)Esprit douverture et clart de linformation :(Les banques donnent des informations claires et compltes de leurs services et doivent utiliser un langage comprhensible et si une personne devient client, les banques doivent fournir au client les conditions bancaires gnrales et informer les clients sur leurs droits et les devoirs de la banque pour les nouveaux services. Par des annexes aux extraits de compte, du courrier lectronique) Ca confirme le devoir dinformation du banquier. Il est aussi prcis que les banques doivent veiller la loyaut de linformation publicitaire.

B)Dialogue:Une bonne relation bancaire repose sur la confiance cest--dire un dialogue honnte et ouverte, une bonne comprhension mutuelle et un libre choix.

C)La discrtion, la confidentialit:Les banques sengagent traiter toujours en toute confidentialit les donnes caractre personnelle et financier quon leur communique.

D)Comptences et savoir-faire:Service rapide et professionnel assur compte tenu de la nature de ces services. Devoir de diligence prcdemment cit.

E)Scurit et fiabilit:Les banques sefforcent de grer dune manire sre les avoirs qui leurs sont confis. Pour a ils mettent en place un contrle interne adquat, ils doivent tre attentif de la fiabilit de ceux avec qui ils traitent. Cest un devoir de prudence renforc par rapport au droit civil.

F)Lintgrit du systme bancaire:Les prestataires de services financiers ne servent pas seulement un intrt individuel mais ce sont aussi des acteurs sur la scne conomique et social, donc ils doivent dfendre les intrts des pargnants, des emprunteurs, de leur personnel et ils doivent concilier tout cela. Elles doivent prendre des mesures mme au niveau interne pour viter quon utilise abusivement leur service comme dans le cas du blanchiment dargent. Elle ne peut pas se dsintress de lintrt de la collectivit.

G) Rsolution des problmes :Les banques dclarent vouloir rsoudre les problmes par un dialogue constructif et notamment rpondre toute demande ou plainte de faon motive et comprhensible. Le client peut soumettre au service de mdiation les problmes pour lesquels il na pas eu une solution satisfaisante par la banque. Dans lesprit de lA.B.B le service de mdiation est le premier gardien de lapplication du code de conduite mais pour pouvoir aller au service de mdiation il faut que le client se soit dabord adress la banque elle-mme.

Disposition concernant les services qui ne peuvent pas tre prests par les banques: prvu dans ce code de conduite mais pour ceci il faut reprendre le texte. (Aller voir sur le site).

3.1.3Nature juridique et force obligatoire:On peut considrer que au niveau de la responsabilit extra contractuelle, si on ne respecte pas les normes dontologiques, a va constituer un manquement lobligation gnrale de prudence. Ceci dit le juge pourrait considrer que la norme ntait pas judicieuse mais cest un cas dcole. Suivant lA.B.B, on pourrait invoquer devant le tribunal suivant le principe du respect de lusage de la profession. On peut considrer que ce code une valeur contraignante puisque cest un engagement unilatral de volont. Si elle le mettent dans leur condition gnrale a devient un engagement contractuel. Si jamais il y avait une contradiction entre les conditions gnrales et le code de conduite, cest le code de conduite qui sera appliqu. Parfois le code de conduite prcise ou renforce le droit commun.

3.2 Autres rgles de conduites imposes aux banques: 3.2.1 Union professionnelle du crdit et les membres de lABB dans leur relation avec les intermdiaires de crdit:rgles de publicits, dintroduction des demandes de crdit.

3.2.2 Code de conduite entre banques et PME dans le cadre de loctroi de crdit:Ce sont des obligations rciproques des tablissements de crdits et des PME pour quil y ai dialogue, confiance..

3.2.3 Circulaires de la CBFA :(qui vient de changer de nom!!: Autorit des services et marchs financiers: FSMA) qui donnent des rgles de bonnes conduites dans pleins de domaines comme la gestion saine, la manire dont on sous traite les dossiers La question de la force obligatoire nest pas la mme que le code de conduite parce quon y adhre pas mais ce serait quand mme manquer au devoir de prudence et serait donc une faute extracontractuelle.

Chapitre 4 : Les conditions bancaires gnrales4.1 Opposabilit des conditions gnrales bancairesSouvent cest prsent come un contrat dadhsion, puisquon ne ngocie pas avec la banque. Cest une matire marque par le droit de la consommation et donc cest vrai quon a une protection particulire en principe et que a ne peut contenir des clauses abusives. Ce sont en gnral des clauses gnrales uniques gale pour toute la clientle, qui sont donc protgs par les rgles de consommation.

4.1.1 Conditions dopposabilit:Sil y a une contestation quant lopposabilit, il faut tablir que le client a pris ou pouvait prendre connaissance du contenu de ces conditions et quil les a approuv dune manire expresse ou tacite. Doit intervenir au plus tard quand on conclut le contrat avec la banque. Le silence vaut accord en droit commun sil est circonstanci (donc si on ne pet le comprendre autrement comme par exemple si on utilise la carte de banque). En gnral sil ny a pas de protestation aprs lacceptation des conditions gnrales, il y a accord tacite.

4.2 Examen de certaines clauses. 4.2.1 Les clauses de modification unilatrales. A) Droit commun :Si on a modifi les conditions gnrales quon nous a donn prcdemment, le banquier doit apporter la preuve quil a inform le client de cette modification. Modification unilatrale admise par la jurisprudence, y compris pour le taux dintrts mais on dtermine le taux dintrts sur la base de critres objectif, et le nouveau taux doit avoir t communiqu.

B) Le droit de la consommation :Le droit de la consommation sapplique aussi que les clients soit consommateur au sens de la loi ou pas.

C) Loi spcifique du 10/12/2009:Doit tre communiqu deux mois avant lentre en vigueur de la modification et le client doit avoir la possibilit de rsilier le contrat.

4.2.2 Clauses de limitatives ou exonratoires de responsabilit. A) Droit commun:Tant que a nexonre pas du dol, (..).

B) Droit de la consommation:On ne peut pas sexonrer de la vrification de la signature par exemple. Plus svre, ne peuvent sexonrer que de leurs fautes lgres et pas de leurs fautes lourdes.

C) Loi du 10/12/2009:Responsabilit objective pour la bonne excution des oprations de paiement. Ca doit tre bien fait, et si ce nest pas bien fait, cest fautif. Cest une responsabilit sans fautes.

4.2.3 Clauses relatives la preuve et lapprobation implicite. A) Droit commun:Articles 1341 et suivants mais ne sont pas dordre public;

B) Loi du 10/12/2009 :La loi du La loi de 2009 nuance ce principe puisque pour les clauses qui visent lacceptation via les extraits de compte, il y a des discussions.

C) Droit de la consommation:Pas dimpacte particulier. Un peu plus de svrit vis--vis des banques.

4.2.3 Clauses dunicit de comptes et de compensations. A) Principes :Clause dunicit de compte: clause par laquelle linstitution de crdit et le client concluent une clause par laquelle diffrents comptes constituent un compte unique. Ca veut dire que si on a dcid de faire un compte frais scolaire et quon met dessus largent prvu cet effet donn par les parents et un compte vacances ou on met notre propre argent, si cest un compte unique, la banque pourrait voir quun de ces comptes est en ngatif et le compenser par lautre compte. Les clauses de fusion et de compensation: connexit entre comptes distincts avec compensation entre ces comptes.

B) Loi sur les srets financires : opposabilit des clauses de compensation :Loi du 15 dcembre 2004 article 14: une clause de compensation est reconnue mme sil ny a pas de connexit entre des dettes compenser.

C) Tempraments:-Il faut une crance qui existe au moment ou a se passe. -Pour les personnes physiques non commerantes on peut compenser si les dettes sont connexes. -On applique la rglementation sur les clauses abusives, donc sur la protection des consommateurs.

Chapitre 5 : Les comptes en banques.5.1 Les diffrentes sortes de comptesIl y a le compte qui est le support des avoirs et le compte technique des paiements quon rattache au compte courant. On distingue en gnral:

5.1.1 Le compte a vue :(qui na pas de dfinition lgale, a pour objet de conserver les fonds du client et dobtenir des services bancaires. Il y a une question de savoir si cest un contrat de prt, de dpt irrgulier, ou un contrat spcifique dit sui gnris. En gnral on considre pas que cest un contrat de dpt parce que le contrat de dpt est un

contrat rel qui ne se fore que par la remise de la chose. Le dpt irrgulier permet occasionnellement lutilisation de la chose, mais les banques utilisent les fonds de manire plus quoccasionnelles. Le contrat de prt ne va pas non plus parce que chaque fois quon dpose de largent on ne refait pas un nouveau contrat. On va donc lanalyser ici comme un contrat sui generis)

5.1.2 Le compte courant :Est dfini comme tant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que les crances et les dettes rciproques naissant de leurs oprations entreront en compte afin den faire masse et den suspendre la liquidation jusqu la clture du compte. La compensation gnrale effectue ce moment fera apparaitre une crance exigible charge dune des parties au profit de lautre. Lide dune crance est que cest rciproque donc ca doit aller dans les deux sens. Il y a deux rgles a appliquer: il y a un effet novatoire (ds quune crance rentre dans un compte dbiteur a devient du crdit et juridiquement on na plus cette crance) et lindivisibilit (tant que le compte fonctionne aucune des parties na de crances sur lautre). Distinction entre le compte courant et le compte vue: il y en a qui pensent quil faut le distinguer et dautres non. Le prof estime quil faut continuer de le distinguer car le compte courant nest pas un compte exclusivement bancaire. Juridiquement on peut continuer distinguer le rgime. Dans le compte vue leffet novatoire ne produit que deffets limits.

5.1.3 Le compte terme:Cest un compte ou on laisse un certain montant disposition de la banque pour une dure convenue moyennant un taux dintrt convenu. Compte pravis: ncessite un pravis. En pratique on parle en gnral de contrats de placement pour distingus des comptes termes quand on veut placer temporairement une somme dargent mais au niveau de la qualification juridique on ne sest pas vraiment pos la question, ais a ressemble plus un contrat de prt.

5.1.4 Compte dpargne ou de dpt:Appel aussi livret dintrt. Prsente surtout un intrt fiscal puisquune tranche de 1660 euros par en de revenus (= de nos intrts) nest pas imposable. Nature juridique: pourrait tre assimil un contrat de dpt dspeces mais les

juristes ne sont pas trs ferme. Pour recouvrir la forme dun carnet de dpt mais nexiste plus vraiment.

5.1.5 Le compte indivis (ou collectif) et le compte joint:Compte dont dispose plusieurs personnes ensemble. En principe ne peut fonctionner quavec la signature de tous les Co-titulaires. Compte joint (ouvert par plusieurs titulaires avec une solidarit active mais chacun peut faire fonctionner le compte avec sa seule signature. En cas de dcs dun des titulaires le compte nest pas ferm). Saisie-arrt: donn lieu pleins de discussion. On a lair de dire que sil y a saisie arrt dun compte collectif ou joint ca ne devrait affecter la part que du dbiteur saisit.

5.1.6 Les comptes qualificatifs ou rubriqus et in escrow : A)Notions :Comptes quon ouvre avec une particularit. Compte rubriqu: on cre au sein dun compte des rubriques avec les diffrents dossiers Notion d in escrow convention par laquelle un document (peut-tre une somme dargent) ne doit tre remis que si le tiers effectu sa partie du contrat. On fait a par exemple pour les garanties locatives.

B)Faillite :En cas de faillite, saisie arrt ou concours: plusieurs thories: -Thorie de la proprit conomique: compte rubriqu spar du patrimoine du dbiteur. -Thorie montariste: la monnaie scripturale une existence autonome et le solde du compte peut tre retir du patrimoine du compte (sorte dautonomie de largent). Cest la thse reprise quelque fois par la cour dappel de Bruxelles. -Thorie de la reprsentation imparfaite: Le titulaire serait assimil un commissionnaire qui transfrerai la proprit du solde au vritable propritaire immdiatement. -Le droit commun des obligations: la crance en remboursement appartient

au titulaire du compte mais on peut admettre que sil y a une convention en vertu de laquelle le crancier est titulaire que sous condition on pourra appliquer lopposabilit des effets externes des contrats.

C) Comptes spcialement rglements :Dans certaines hypothses, le lgislateur a pris la dcision d'organiser des comptes rubriqus. Il intervient en son nom mais pour le compte de la personne a qui la somme est due; Ca permet de dire que les fonds sont sortis du patrimoine du notaire.

5.1.7 Le compte de paiementEst rgit par la loi du 10 dcembre 2009 et dfini comme tant un compte tenu au nom d'un ou plusieurs utilisateurs d'un service de paiement et qui est utilis pour excuter des oprations de paiement. On ne va pas faire d'autres distinctions peut importe le type de compte a n'a pas d'importance.

5.2 Rgles applicables aux comptes en banque 5.2.1 Ouverture du compteA l'ouverture du compte, on a en principe

A)La libert du banquier et le droit au service bancaire de base.Avant c'tait considr comme des contrats intuitu-personae, et donc l'obligation incombait pour le banquier d'ouvrir un compte que s'il tait commerant. Progressivement, le droit au compte s'est impos dans les mentalits, finalement en 1997, l'ABB tablit le service bancaire des banques pour que n'importe quel particulier puisse avoir accs un compte vue et certains services comme les virements, les dpts, les retraits et recevoir des extraits de compte. La banque de la poste s'est oblige ouvrir un compte toute personne de 12 ans se prsentant avec ca carte d'ID. Loi 24 mars 2003: instaure le service bancaire de base. S'applique aux personnes physiques consommateur, et donc tout consommateur droit un service bancaire de ase qui est l'ouverture, la gestion et a clture d'un compte vue, la mise disposition de virements, la possibilit de faire des ordres permanents de paiement ou de domicilier ses factures, la possibilit d'effectuer des dpts en Belgique, des retraits et la mise dispositions d'extraits de compte. La banque ne va pas excuter le oprations si il y a un solde dbiteur mais le forfait maximum pour ces oprations est de 12 euros par an. On ne peut bnficier de ce service bancaire de

base que si le solde crditeur cumul moyen annuel ne dpasse pas 6000 euros. En dehors de ce champs d'application limit, le banquier garde un large pouvoir d'apprciation, il peut refuser d'ouvrir un compte quelqu'un, et un banquier qui refuserait ne peut tre sanctionn que si ce refus constitue la restriction de concurrence, ou un abus de droit...

B)Personnes qui peuvent ouvrir un compte:Personne physique ou personne morale. -Personnes physiques: il faut distinguer (ART 218) : les personnes maries: mais rgle quant la notification l'autre poux du fait que son conjoint ouvert un compte. Application du code civil discute. Personnes mineures: en principe les banques acceptent de remettre une carte de dbit avec la signature du reprsentant lgal. D'une banque l'autre il y a des diffrences quant l'ge. Incapables majeurs: les fonds de la personne protger doivent tre spars du patrimoine de l'administrateur.

-Toute personne morale peut ouvrir un compte en banque. Socits qui n'ont pas la personnalit morale: pour des raisons pratiques on tolre. Les socits en formation: prvu qu'on puisse ouvrir un compte car on devra ncessairement tablir un capital social. Socit en situation d'insolvabilit: dans le cadre de la loi sur la continuit des entreprises: si la socit est en liquidation, le compte de la socit continue fonctionner sous la signature du liquidateur, mais en cas de faillite, le curateur doit verser tout ce qui provent des ventes la caisse des dpts et consignations.

C)Devoir de vigilance et d'information:voir supra.

5.2.2 Fonctionnement du compteLe banquier assure la tenue du compte et il va affecter les remises suivants les

instructions du client avec ponctualit et exactitude. Si il y a eu une erreur, il ne peut pas effacer l'inscription et il fera une nouvelle inscription en sens inverse. C'est ce qu'on appelle la contre-passation. Communication obligatoire des extraits de compte qui doivent tre tablis par la banque et doivent tre communiqu au client sur une base priodique.

5.2.3 Intrts et commissionsLe principe est qu'en matire bancaire, il y a des intrts. Un compte courant porte intrt de plein droit.

A)Dbition dintrt :Le point de dpart des intrts va se dterminer en fonction de la date-valeur qui est un dcalage entre la date de l'opration et la date de prise de cours des intrts ou de fin de prise de cours de intrts. Ce dcalage peut tre positif ou ngatif.

B)Point de dpart des intrts (date de valeur) :L'ide vient du fait qu'avant sans l'internet, on devait se dplacer et a prenait du temps. On mettait donc la date de valeur plus tard quand on le dposait, et plus tt quand on reprenait l'argent. Mais des excs on t commis par les banques (9 jours avant que l'argent dpos soit crdit sur notre compte). Le lgislateur a du intervenir et maintenant c'est la loi du 10 dcembre 2009 qui prvoit qu'on doit crditer au plus tard le lendemain sauf si c'est une opration de paiement qui vient d'une opration de papier ou a peut-tre le surlendemain. Par contre, pour les paiements, plus questions de nous dbiter la veille ou l'avant veille, ce sera J+0. Mais il reste quand mme un petit dcalage, donc on peut effectuer une date mmo. Si on dpose de l'argent en mme temps qu'on fait un transfert, on sera dcouvert pendant 24 heures.

C)Capitalisation des intrts (anatocisme):intrts sans qu'on doive faire de nouvelle convention. Elles incorpore les intrts dans le solde dbiteur (art 1154 code civil pas applicable au compte courant).

D)Dtermination du taux et variabilit des intrts:Si on a pas dtermin de taux intrt: taux lgal (article 1907 du code covil) mais en pratique, toujours prvu dans la convention que le taux conventionnel est variable et modifi par la banque en fonction du march.

E)Taux d'intrt en cas de retard ou de dcouvert non autoriss:Peut appliquer article 1153 du code civil mais pas encore de jurisprudence l dessus les banques le note dans le contrat.

F)Imputation de paiement en cas de pluralit de dettes:Article 1256 du code civil: prvoit selon la dette qui lui cote le plus d'intrts. Mais c'est pas d'ordre public mais on imaginerait pas qu'un banquier y droge sans justification, a paraitrait abusif.

G)Protection consommateur:-On doit informer les consommateurs en ce qui concerne les intrts dbiteurs -Loi du 6 avril 2010 -Loi du 14 juillet 1998 -Loi du 14 mai 2001: qui fixe maximum les intrts dbiteur.

H)Commissions:-Libre dtermination des commissions par les banques donc les comparaisons sont parfois utiles entre banques. -Obligation d'information: voir supra. -AR du 23 mars 1995 qui prvoit des obligations d'informations galement notamment au niveau de l'indication des tarifs.

5.2.4 Saisie du compte-Solde crditeur d'un compte (crance de restitution du titulaire envers le banquier) peut faire l'objet d'une saisie arrt par un crancier du titulaire du compte. L'objet sera la crance du saisi contre le tiers (la banque) telle qu'elle se manifeste au jour de la saisie. Peut poser des questions car ce passe un instant T et donc en pratique ils font un compte bis pour qu'on puisse utiliser le solde crditeur pas affect par la saisie. -Saisie conservatoire: on peut saisir sur acte authentique mais aussi sur un simple acte priv qui constate la crance (facture non conteste). Mais quand mme un

contre-poids quand la responsabilit du saisissant.

5.2.5 Prescription A)Distinction entre compte courant et compte vue :Prescription extinctive pour les avoirs et les intrts sur un compte ne commencent courir qu' la clture du compte. Pour les comptes courants il n'y a pas de discussion. Pour le compte courant, la prescription commence courir le jour ou le client demande la restitution des sommes sur on comptes donc pourrait commencer courir avant la clture du compte. Mais on ne rentre pas dans les dtails.

B)Point de dpart de la prescription :Prescription des intrts suit la prescription du K. Pose la question des comptes dormants (loi 24 juillet 2008: comptes qui ne font l'objet d'aucune intervention depuis 5 ans. Les banques ont l'obligation de chercher qui est titulaire et prendre contact avec cette personne, et si il y a toujours rien, va transfrer ce qui a sur le compte courant la caisse des dpts et consignations qui va garder cela pendant 30 ans).

5.2.6 Clture du compte A) Causes de clture :Causes du au caractre intuitu-personae de la convention de compte: sauf convention contraire, on clture le compte l'incapacit, le mort, la faillite d'une des parties. Cause spcifiques: cessation du crdit, clture tacite..

B)Effets de la clture:Au niveau des intrts: aprs la clture du compte, on ne peut pas capitaliser les intrts d'une manire diffrente que l'article 1154 du code civil. On considre que la clture du compte fait courir un dlai de prescription extinctive de 10 ans et 5 ans pour les intrts sur les fonds dposs. Rgles particulires en cas de dcs du titulaire. Normalement entraine la clture du compte avec des consquences niveaux successorales et fiscales (la banque informe l'administration fiscale). En pratique ds qu'il y a dcs, la banque bloque tous les comptes et donne l'information l'administration fiscale.

Disposition pour le conjoint ou cohabitant lgal 28 JUIN 2009: posait un problme pour le conjoint quand le compte tait bloqu. Donc maintenant on reoit 5000 EUROS ou la moiti de ce qu'il y a sur le compte.

C)Gratuit de la clture du compte : D)Service de mobilit bancaire:On veut que les gens puissent changer de banque rapidement, il faut que les donnes soient transmises une autre banque dans les 8 jours.

5.3 Le compte courant: 5.3.1 DfinitionContrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que les crances et dettes rciproques qui naissent de leurs obligation entreront dans un compte afin d'en faire masse et de suspendre la liquidation jusqu' la clture du compte. A ce moment l ca fera apparaitre une crance exigible. La loi ne rgle pas spcialement la convention de compte courant, variable selon la volonts des parties. Il n'y a pas d'exigibilit jusqu' la clture du compte. Il y a des consquences cela qui font qu'on a pas de prescription, ni d'actions en justice. Tout est bloqu jusqu' la clture.

5.4 Compte vueSi les gens n'ont pas l'intention de faire un compte courant, ils veulent des comptes vue. Semblable, le client donne son argent au banquier qui va s'en charger, et le client des intrts sur les sommes dposes sur son compte. Pas soumis au principe d'indivisibilit, tout moment il y a un solde exigible avec toutes les consquences qui en dcoulent pour les deux parties. Bmol au niveau de la possibilit d'action de la banque: ne doit pas constituer un abus de droit. Il n'y a pas d'affectation gnrale, les parties sont libres de demander des rglements spars et l'effet novatoire est limit (la crance ne va perdre son individualit que si elle peut tre compens avec l'autre).

Chapitre 6 : Services de paiement6.1La loi du 10 dcembre 2010 relative aux services de paiement. 6.1.1 IntroductionMatire fort change avec l'entre en vigueur le 1 avril 2010 de la loi du 10 dcembre 2009 qui transpose une directive europenne de 2007. Les services de paiement sont les oprations de dpts, de retrait, les virements, les domiciliations, et les paiements par carte. On exclus les paiement en espces et les paiements par chques ou effet de commerce.

6.1.2 Transparence des conditions rgissant les services de paiement et exigences en matire dinformationL'ide est qu'il faut une transparence des conditions qui rgissent les avis de paiement. Le prestataire de service doit fournir des informations sur papier ou support durable. Les informations doivent tre mises passivement la disposition de l'utilisateur. En principe de gratuit absolue pour les informations qui doivent tre fournies.

Si on a une domiciliation, l'opration de paiement est i nitie par le bnficiaire avec un consentement pralable du payeur. C'est un risque de consentir une domicialition.

6.1.3 Droits et obligationsIl faut permettre de limiter l'utilisation des instruments de paiement: -Limites de dpenses. -Pouvoir bloquer l'instrument de paiement (si on a t vol, perte ou dtournement de cartes) et l'utilisateur l'obligation d'informer sans dlai le prestataire de service. Ds qu'on a effectu la notification, obligation de rsultat d'empcher l'instrument de paiement. C'est au prestataire de service d'apporter la preuve s'il veut contester une opration de paiement. Si on a dtourn un instrument de paiement, exceptions au principe de la responsabilit au prestataire de service pour les paiements non autoriss: il va falloir notifier la perte, aucune consquences financire, mais avant la notification le

payeur va supporter concurrence de 150 euros les oprations de paiements non autorises, sauf si les pertes rsultent d'un agissement frauduleux, ou si on t ngligent, a peut tre toutes les pertes. Mme s'il y a ngligence grave, on ne supportera pas la carte si on l'a utilise sans identification (ex: paiement carte visa ou maestro sur autoroutes franaises). Si l'instrument de paiement t copi ou utilis alors qu'on est sois mme encore en possession de l'instrument de paiement, ce sera la mme chose.

Pour le commerant, les consquences dpendent: normalement le titulaire est indemnis mais le commerant peut se retrouver le dindon de la farce parce que si on a pas vrifier correctement la personne, ce sera lui qui est responsable.

6.1.4 Procdures de rclamation et de recours extrajudiciaire en vue du rglement des litiges-sanctions-Action en cessation: prvue par la loi du 22 dcembre 2009 qui permet de faire ordonner par le prsident du tribunal de commerce la cessation d'un acte frauduleux cette loi. -Procdures d'avertissements, sanctions administratives et pnales.

6.2 Le virement de droit commun 6.2.1 IntroductionOpration par laquelle un compte en banque est la demande du titulaire dbit dune certaine somme afin de lapporter au crdit dun autre compte. Le compte crdit peut tre ouvert au nom du titulaire lui-mme ou au nom dun tiers et le compte crdit peut tre tenu dans la mme banque ou dans une autre banque. Quand cest entre des banques diffrentes, il y a la chambre de compensation. Se fait au moins 1 fois par jour.

6.2.2 Les systmes de paiementInterviennent pour passer dune banque lautre. En Belgique : Target 2 (anciennement lipse : pour les trs gros virements), le CEC (chambre change et compensation pour les virement infrieurs 500 000 euros), et la chambre de compensation (qui nexiste plus que sur papier).

6.2.3 Nature juridique du virementPlusieurs thories en prsence, convention ou non, ce nest pas savoir.

6.2.4 La date dexcution du virementJurisprudence assez divise mais on a tendance penser que le moment de paiement est celui ou le compte du bnficiaire t crdit. Si lordre de paiement t reu par le prestataire de service du service de paiement du prteur, on ne peut pas le rvoquer.

6.2.5 Faillite du donneur dordreControverse. Si on applique le droit commun on devrait dire que le virement est inopposable au donneur dordre si le compte du dbiteur nest pas crdit au plus tard la veille du jour de la faillite.

6.2.6 Erreurs et responsabilitSi virement mal effectu, peut engager la responsabilit du virement selon les rgles du droit commun. Si on a tap le mauvais numro et que le nom nest pas le bon, on a le droit de rcuprer cet argent, mais pas beaucoup de jurisprudence l dedans donc incertain!

6.3 Le chque 6.3.1 Dfinition, fonction, nature et volutionExpressment exclus du champ dapplication de la loi de 2009 mais reste rgit par la loi du 18 mars 1961. Cest un effet de commerce en vertu duquel le titulaire dun compte en banque, le tireur donne un ordre en principe inconditionnel son banquier le tir de payer vue une somme dargent dtermine au porteur lgitime du chque qui est le bnficiaire ou le porteur. Cest essentiellement un instrument de paiement mais on nest libr comme dbiteur que lorsque le chque est encaiss. Il peut tre utilis aussi comme instrument de garantie. Peut tre utilis aussi comme une instrument de crdit quand la banque paye le chque alors quil nest pas provisionn. On peut sois mme faire un chque pour retirer de largent sur son propre compte. Un peu en voie de disparition, mais toujours utilis via les chques certifis pour les transactions immobilires.

6.3.2 Cration et mission du chque-Il faut une provision pralable et disponible. -Il faut que le tir sois un banquier. -Il faut la capacit du tireur. Au niveau de la forme : cest un acte solennel qui doit tre rdig par les formes prescrites par la loi. Doit tre crit chque, le lieu du paiement, la somme, la date et le lieu ou le chque est pay et la signature du tireur. Il y a des banquiers qui veulent quon utilise leurs formules de chques. Aussi chque au porteur si on ne mentionne pas le nom du destinataire, nimporte qui peut remplir le chque notre place, sauf la signature qui ne peut tre appose que par le tireur. Il y a normalement une garantie de paiement puisque le tireur le garantit et durant le dlai de prsentation on ne peut pas rvoquer lordre de paiement.

6.3.3 La transmission du chqueIl se transmet par simple tradition ou par cession de crance civile ou par endossement. Le chque doit tre provisionn au moment de la transmission. Si il est mis au profit dune personne, il nest pas transmissible sauf comme une cession de crance civile. Lendossement ncessite la signature de lendosseur et on crit pay ..

6.3.4 Moyens qui garantissent le paiement du chque-Privilge sur la provision sauf si on a une provision constitue par un tireur pour une dette antrieurement contracte en priode suspecte. -La solidarit entre les personnes obliges : toutes les personnes intervenues sur le chque sont solidairement tenues vis--vis du porteur du chque. -Les techniques du visa ou du chque certifi (voir droit commercial).

6.3.5 La prsentation du chqueQui peut prsenter le chque ? Le porteur lgitime, on peut prsenter le chque ladresse indique sur le chque mais en pratique on peut aller dans nimporte quelle agence du banquier. Dlai de prsentation : si mis en Belgique 8 jours, si mis ltranger mais payable en Belgique : 20 jours si Europe, 120 jours si hors Europe. Le chque est payable vue (immdiatement).

6.3.6 Recours en cas de dfaut de paiementContre tous les signataires du chque. Recours du tireur contre le tir. Recours du porteur contre le tir. La prescription : 6 mois qui prennent cours lexpiration du dlai de prescription. Si un chque est perdu ou vol on ne pourra revendiquer le chque que si le porteur la acquis de mauvaise foi.

CHAPITRE 1 : LORGANISATION DE LA PROFESSION, LE STATUT ET LE CONTRLE DES TABLISSEMENTS DE CRDITS........................................................................ 1.1. LESNOTIONS DE BANQUE ET DTABLISSEMENTS DE CRDITS. ...................................................................

1.1.1 Dfinitions et notions essentielles................................................................. 1.1.2 Les diffrentes sortes dtablissements de crdit.........................................CHAPITRE 2. LES DEVOIRS DU BANQUIER............................................................... 2.1. INTRODUCTION........................................................................................................................ 2.2. LE DEVOIR DE VIGILANCE............................................................................................................ 2.2.1 :Lgislation sur le blanchiment:................................................................................. 2.2.2. Obligation gnrale de dceler les irrgularits et les anomalies videntes:............ 2.2.3. Vigilance en matire de service de paiement:.......................................................... 2.2.4. Vigilance en matire d'encaissement des chques et effets de commerce:............. 2.2.5. Vigilance en matire de carte de crdit :.................................................................. 2.2.6. Vigilance en matire d'oprations financires :........................................................ 2.2.7. Conflit entre le devoir de vigilance et le principe de non-immixtion :....................... 2.3. LE DEVOIR DE DILIGENCE............................................................................................................ 2.3.1 Obligation de ponctualit et dexactitude :................................................................ 2.3.2 Respect des instructions donnes par le client :........................................................ 2.3.3 Rgle de Best execution en matire doprations financires :............................ 2.4 LE DEVOIR DE DISCRTION........................................................................................................... 2.5 LE DEVOIR DINFORMATION........................................................................................................... 2.5.1 Principes :.................................................................................................................. 2.5.2 Le devoir dinformation dans la tenue des comptes :................................................. 2.5.3 Le devoir dinformation en matire de crdit :........................................................... 2.5.4 Le devoir dinformation en matire financire :......................................................... 2.5.5 Distinction entre lobligation dinformation et lobligation de conseil :....................... 2.6 DEVOIR DE LOYAUT, DINDPENDANCE ET DVITEMENT OU DE MAITRISE DES CONFLITS DINTRT.......................... 2.7 LE DEVOIR DE SCURIT.............................................................................................................. 2.7.1 Droit commun :......................................................................................................... 2.7.2 Scurit dans le domaine informatique :.................................................................... 2.7.3 Protection et conservation des donnes :.................................................................. 2.7.4 Protection des fonds et instruments financiers dposs par les clients :................... 2.7.5 Scurit des instruments de paiement :..................................................................... CHAPITRE 3 : LA DONTOLOGIE BANCAIRE............................................................. 3.1 LE CODE DE CONDUITE DE LASSOCIATION BELGE DES BANQUES.................................................................. 3.1.1 Introduction :............................................................................................................. 3.1.2 Contenu du code de conduite, principes de base:...................................................... 3.1.3Nature juridique et force obligatoire:.......................................................................... 3.2 AUTRES RGLES DE CONDUITES IMPOSES AUX BANQUES:......................................................................... 3.2.1 Union professionnelle du crdit et les membres de lABB dans leur relation avec les intermdiaires de crdit:..................................................................................................... 3.2.2 Code de conduite entre banques et PME dans le cadre de loctroi de crdit:............. 3.2.3 Circulaires de la CBFA :..............................................................................................

CHAPITRE 4 : LES CONDITIONS BANCAIRES GNRALES.......................................... 4.1 OPPOSABILIT DES CONDITIONS GNRALES BANCAIRES............................................................................ 4.1.1 Conditions dopposabilit:.......................................................................................... 4.2 EXAMEN DE CERTAINES CLAUSES..................................................................................................... 4.2.1 Les clauses de modification unilatrales.................................................................... 4.2.2 Clauses de limitatives ou exonratoires de responsabilit......................................... 4.2.3 Clauses relatives la preuve et lapprobation implicite.......................................... 4.2.3 Clauses dunicit de comptes et de compensations................................................... CHAPITRE 5 : LES COMPTES EN BANQUES.............................................................. 5.1 LES DIFFRENTES SORTES DE COMPTES............................................................................................. 5.1.1 Le compte a vue :...................................................................................................... 5.1.2 Le compte courant :................................................................................................... 5.1.3 Le compte terme:.................................................................................................... 5.1.4 Compte dpargne ou de dpt:................................................................................ 5.1.5 Le compte indivis (ou collectif) et le compte joint:..................................................... 5.1.6 Les comptes qualificatifs ou rubriqus et in escrow :............................................ 5.1.7 Le compte de paiement............................................................................................. 5.2 RGLES APPLICABLES AUX COMPTES EN BANQUE................................................................................... 5.2.1 Ouverture du compte................................................................................................. 5.2.2 Fonctionnement du compte....................................................................................... 5.2.3 Intrts et commissions............................................................................................. 5.2.4 Saisie du compte........................................................................................................ 5.2.5 Prescription................................................................................................................ 5.2.6 Clture du compte..................................................................................................... 5.3 LE COMPTE COURANT:................................................................................................................ 5.3.1 Dfinition................................................................................................................... 5.4 COMPTE VUE........................................................................................................................ CHAPITRE 6 : SERVICES DE PAIEMENT................................................................... 6.1LA LOI DU 10 DCEMBRE 2010 RELATIVE AUX SERVICES DE PAIEMENT......................................................... 6.1.1 Introduction................................................................................................................ 6.1.2 Transparence des conditions rgissant les services de paiement et exigences en matire dinformation......................................................................................................... 6.1.3 Droits et obligations................................................................................................... 6.1.4 Procdures de rclamation et de recours extrajudiciaire en vue du rglement des litiges-sanctions.................................................................................................................. 6.2 LE VIREMENT DE DROIT COMMUN.................................................................................................... 6.2.1 Introduction................................................................................................................ 6.2.2 Les systmes de paiement......................................................................................... 6.2.3 Nature juridique du virement..................................................................................... 6.2.4 La date dexcution du virement............................................................................... 6.2.5 Faillite du donneur dordre......................................................................................... 6.2.6 Erreurs et responsabilit............................................................................................ 6.3 LE CHQUE............................................................................................................................ 6.3.1 Dfinition, fonction, nature et volution..................................................................... 6.3.2 Cration et mission du chque................................................................................. 6.3.3 La transmission du chque........................................................................................

6.3.4 Moyens qui garantissent le paiement du chque....................................................... 6.3.5 La prsentation du chque......................................................................................... 6.3.6 Recours en cas de dfaut de paiement......................................................................