Droit de La Santé Résumé

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Droit de la sant

Dfinition:un tat de complet bien tre physique,mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmit.Dfinition du droit la sant:dbat doctrinal,certains auteurs==>dfinition d'OMS irraliste Mais: M.Cayla:le droit la sant est effectif et rel car il existe des indicateurs de l'tat de sant et l'tat de sant est plus ou moins durable.Dfinition du systme de sant:c'est l'ensemble des organisations,institutions,ressources et personnes dont l'objectif est d'amliorer la sant.

LES INSTITUTIONS SANITAIRES

1)les organisations internationales:a)L'ONU-la charte de l'ONU-la dclaration universelle des droits de l'homme:le droit un niveau de vie suffisant-Pacte relatifs aux droits co,sociaux et culturels=les tats partis au pacte doivent veuiller assurer le droit toute personne au meiller tat de sant physique et mental qu'elle soit capable d'atteindre.-au sein de l'ONU il y a un organisme:l'OMS:le but de l'OMS est d'amener tout les peuples au niveau de sant le plus lv possible.

b)le conseil de l'europeelle offre un espace des dialogues pour amliorer les normes sanitaires,developper de nouvelles stratgies.....-CEDH-La charte sociale europenne-la convention europenne de la biomdecine et des droits de l'homme

c)l'union europenne-Le trait de Maastricht-Le trait de lisbonne

Les acteurs franais-L'agence nationale de scurit sanitaire,de l'alimentation,de l'environnement et travail-Les tablissements de la sant:loi 31juillet 1991

LA PROTECTION DU CORPS HUMAIN

Dfinition de l'tique:c'est un mlange de philosophie,morale,religion,tabous .en matire de biologie mdicale ,quand on parle d'tique on va regarder l'attitude des professionnels de sant et des tablissements,d'o les comits d'thique qui vont mener une rflexion sur leur comportement et les encadrer.L'tique va acqurir un pouvoir de contrainte sociale et sera considre comme une valeur de la socit qui est dfendu par le droit.

Il faut distinguer entre personne juridique et tre humain.Il faut pour dfinir la personne,dfinir la personne juridique=le sujet de droit.L'tre humain c'est l'avant,pendant et aprs alors que la personne juridique ,le sujet de droit c'est le pendant.

L'tre humain n'est pas une catgorie juridique quand on parle d'tre humain ce n'est pas du droit.Il est vident que l'embryon est un tre humain mais il ne faut pas l'assimiler au sujet de droit, la personne juridique.Le droit ne dfinie pas la personne humaine ,le juriste dfinie le statut juridique de la personne.

Ar.16 CC:la loi assure la primaut de la personne,interdit toutes atteintes la dignit de celle-ci et garanti le respect de l'tre humain ds le commencement de sa vie''Une personne en droit c'est la personnification de ses droits et obligations,et la personne physique c'est le personnification d'un complexe de normes juridiques(kelsen)

L'individu personne humaine est integr dans le systme juridique en tant que sujet.

Cette personnalit juridique en France est attribue automatiquement toute personne physique sous 3 conditions:

1)il faut que la personne naisse2) la condition que l'enfant naisse vivant( l'enfant qui n mort ou meurt pendant l'accouchement,n'a pas de personnalit juridique)et viable(= pouvoir vivre)

La protection du corps de la personne juridiqueCornus:le corps fait parti de la personne,le corps humain

-Le principe d'indisponibilit:un corps est une chose hors commerce et ne peut faire l'objet d'aucune convention avec autrui.Le principe de l'indisponibilit tel qu'nonc est compatible avec la libert de la personne et son autonomie,cela va dans le mme sens.Cela permet d'viter l'exploitation des corps.L'auteur n'est pas d'accord avec un arrt de la CEDH de 2004: qui fait un contre sens en matire de principe d'indisponibilit propos d'une affaire des pratiques sadomaso ,la cour a mis en avant la libert de la personne avant l'indisponibilit du corps.La personne peut faire ce qu'elle veut de son corps=libert individuelle.Ce principe d'indisponibilit empche les contrats de mre porteuse,puiqu'on peut pas dcider de faire un tel usage de son corps.

Le principe de la dignit humaine:Dclaration des droits de l'homme,convention d'oviedoEn France cela ne figure pas expressment dans la constitution mais elle est consacre dans de nombreuses lois.Application par les juridictions:-CEDH:dcision du 11 juillet 2992-CJUE:9oct2001

La notion de la dignit peut tre regarde comme une composante de l'individu,elle est opposable des tiers pour protger sa libert individuelle.elle peut aussi tre un limite la libert de chacun.

La lgalisation des interventions par un tiers sur le corps humain: chacun a droit au respect de son corps ,le corps est inviolable,le corps et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.Chacun a droit au respect de son corps.c'est un droit attach au sujet de droit qui est subjectif.Il est possible d'agir en justice.Ar16$3:Le corps humain est inviolable,il ne peut tre port atteinte la dignit de la personne que pour des raisons de ncessits mdicales et si la personne y consent.Donner son accord=une renonciation l'integrit physiqueLe consentement de l'interess doit tre recueilli pralablement,hors le cas o son tat require une intervention thrapeutique laquelle il n'est pas mme de consentir.Le consentement doit tre libre et clair.

IL FAUT DISTINGUER:1)l'intervention mdicale pour soi:il faut une ncessit mdicale pour la personne pour que le praticien intervienne. Arrt 26oct2001:on a mis en avant la primaut du respect du malade pour que le patient puisse refuser une transfusion sanguine,le juge absout le mdecin de toute responsabilit du fait du retard de l'intervention mdicale provoque par le refus de transfusion du patient. CEDH 9mars 2004:on fait primer la libert de refus de traitement mdical du patient

2)une intervention dans l'intrt thrapeutique d'autrui:Loi 2004:il va s'agir de prlvement d'organe sur une personne vivante qui va en faire don mais il faut que cela soit fait dans l'intrt thrapeutique direct du receveur.ce don ne peut se faire que dans le cercle familial.

Les caractristiques gntiquesne peuvent tre examins qu' des fins thrapeutiques ou scientifiques.doit tre recueilli le consentement express de la personne avant l'examen.ce consentement est revocable tout moment.Indentification par ses empreintes gntiques:ne peut tre faite que pour enqute judiciaire en cas de mesure d'instruction ordonne par le juge civil pour tablir une filiation.consentement express et pralable.Quand la personne est condamne pour crime grave on a pas besoin du consentement.

LA LEGALISATION DE L'UTILISATION DU CORPS HUMAINE

-le principe de l'extra patrimonialitIl permet une disponibilit limite du corps humain,de ses lments et produits.La notion de patrimoine:ensemble de biens et droits ayant une valeur montaire.tous ce qui n'a pas de valeur montaire est donc extra patrimoine.Grce cette vision on permet l'accs toute une srie d'interventions mais tjs avec pour principe la gratuit et l'anonymat.Principe de gratuit:interdiction de rmunrer la personne qui donne.par contre pour les cheveux,dents et poils,il est possible d'en faire commerce parce qu'il est d'usage de pouvoir le faire.Principe de l'anonymat: pour le donneur.problme avec le don de sperme qui est anonyme et le droit de l'enfant de connatre ses origines.Le code de la PI dit qu on ne peut breveter le corps.directive 1998:un lment isol du corps humain produit par un procd technique est une invention brevetable mm si cet element a une structure identique un lment naturel.

LES VACCINATIONS OBLIGATOIRES

al11 du prambule de la constitution de 1946:la nation garantit tous la protection de la sant publique.

Elle relve de la police administrative sanitaire,la politique de vaccination est elabore par le ministre de la sant.On a un dcret qui permet de venir suspendre les obligations de vaccination en cas de nouvelles connaissances scientifiques rvlant un danger.-vaccinations obligatoires pour tous:vaccinations contre la diphtrie et ttanos-ensuite pour certaines personnes:une personne qui travaille dans un tablissement o elle risque d'tre contamine.-puis des vaccins vont tre obligatoires pour certaines zones:zone risque pour le typhus.Les personnes sont obliges de se vacciner ,les parents sont tenus personnellement responsables de l'excution de cette obligation de vaccination.

Arrt de la chambre sociale du 11 juillet 2012: un salari tait tenu de se vacciner et ne l'a pas fait.ce refus n'tant pas lgitime,le licenciement de ce dernier tait justifi pour la cour.2 possibilits d'action:1)action devant les tribunaux administratifs 2)demander la rparation intgrale des prjudices dus au vaccin l'Office National d'Indemnisation des accidents mdicaux.

Le don d'organesLoi 22 dcembre 1976:a organis le don d'organesLoi 29 juillet 1994:amlioration des rgles en la matire et lgalisation du don d'organe en visant le consentement libre et clair du donneur.

1)les prlvements d'organes sur une personne dcde

Aujourd'hui la plus part des prlvements se font sur les personnes dcdes.il y a des conditions strictes:

la finalit:ne peut tre effectu qu' des fins thrapeutiques ou scientifiques.On ajoute la possibilit de prlever des organes pour rechercher la cause du dcs.

Le constat de la mort de la personne: le problme en droit franais,c'est qu'il n'ya pas de dfinition lgale de la mort.En principe,pour qu'on puisse raliser le prlvement,il faut que la personne soit en tat de mort encphalique,c'est dire dont le cerveau ne fonctionne plus mais le cur bat encore.Dcret 1996:le constat de la mort doit reposer sur 3 critres cliniques simultanment prsents:1)absence totale de conscience et d'activit motrice spontane,2)abolition de tous les rflexes du tronc crbral et abolition de la respiration spontane.

Le consentement: 1)majeur: le prlvement peut tre pratiqu ds lors que la personne n'a pas exprim de refus,de son vivant.En 1998,on a mit en place un registre national pour que les personnes puissent manifester le refus.S'il n y a pas eut d'enregistrement et si le mdecin ne sait pas on va demander aux proches.Si on n'est pas inscrit ,il y a une prsomption en faveur du oui.

2)le mineur ou majeur sous tutelle:il faut l'accord crit de chacun des titulaires de l'autorit parentale,pour le majeur sous tutelle:il faut l'accord crit du tuteur.pour les majeurs sous curatelle ou sauvegarde,ils gardent leur capacit de consentement pour cela.

2)les prlvements d'organes sur une personne vivante1)la finalit: le prlvement doit tre fait dans l'intrt thrapeutique du receveur,on carte ici les recherches scientifiques.2)le lien entre donneur et receveur: jusqu'en 2004,pour qu'il puisse y avoir don , on admettait que le pre,la mre,frre,soeur,fille,fils.en 2004,la loi a largit le champ:par drogation:conjoint,grands parents ,oncles ,tantes,cousin,cousine,conjoint du pre ou conjoint de la mre.Le donneur peut aussi tre toute personne apportant la preuve d'une vie commune ou d'un lien affectif troit et stable d'au moins 2ans avec le receveur.En 2011,la loi a ajout:le don crois d'organes3)Le constentement du donneur: 1)le majeur:le consentement est formul devant le prsident du tribunal de grande instance.En cas d'urgence c'est le procureur de la rpublique qui receuille le consentement par tous moyens.ce consentement est rvocable tout moment et sans forme.Pour les donneurs pres et mres:le principe veut que la simple expression de leur consentement suffi.Pour les autres,ici il faut en plus l'autorisation d'un comit d'experts mis en place aprs manifestation du consentement;2)le mineur et le majeur sous tutelle:interdiction de tout prlvement pour le don d'organe.

La protection de l'espce humainele principe de l'integrit de l'spece humaine

article de Code civil:''nul ne peut porter atteinte l'intgrit de l'espce humaine''ppe de porte gnrale qui s'applique des nombreuses situations en gnral et non un droit subjetcif.on nous dit ''nul'' ce qui renvoie la responsabilit de tous. Intgrit:tat d'une chose qui a toutes ses parties et qui n'a pas subi d'altrations.C'est face aux techniques/progrs scientifiques et technologiques qu'on a mis en place ce ppe pour les encadrer.

Les pratiques interdites l'interdiction relative la modification du gnome humain

gnome:ensemble du matriel gntique d'un individu ou d'une espce cod dans son ADN.On ne peut pas modifier les carctristiques gnrales de la descendance/de tous les enfants issus d'une personne sauf pour des recherches tendant la prvention ou aux traitements de certaines maladies gntiques. interdiction assez floue qui contraste avec l'interdiction absolue du clonage humain.

Interdiction absolue du clonage humain le clonage porte atteinte la diversit de l'espce humaine et donc l'intgrit de l'espce humaine (ar.16-4al.1 CC) le clonage remet en cause le brassage des gnes qui est le fondement mme de la spcificit de chaque tre humain et qui constitue une protection majeur contre sa prdestination parentale ou sociale.

Le clonage n'est pas interdit dans tous les paysex:au RU le clonage reproductif est interdit mais pas le clonage but thrapeutique:problme de comptitivit car cre une entrave dans la recherche et le progrs scientifique notamment parce que cela encourage la fuite des cerveaux.Consquence:certains pensent qu'il faudrait interdire le clonage internationalement,mais l'interdiction du clonage est purement thique et non juridique .l'interdiction du clonage repose sur un positionnement qui est propre chaque Etat.

L'exclusion des pratiques eugniques collectives eugnisme:science qui tudie et met en uvre les moyens d'amliorer l'espce humaine en recherchant soit favoriser l'apparition de certains caractres ,soit liminer les maladies hrditaires donc cela pourrait avoir des effets positifs.On sait que l'eugnisme aboutit la destruction des personnes qui ne rpondent pas aux critres de slection:ce qui a conduit la France interdire les pratiques eugniques collectives.

pratiques eugniques collectives:pratiques tendant l'organisation de la section des personnes:il faut que ces pratiques soient rptes et organises par l'tat pour tre qualifies de pratiques eugniques collectives et donc interdites.

en revanche,les pratiques eugniques individuelles sont admises:il s'agit de mthodes de slection individuelles qui peuvent entraner des modifications de caractristiques gntiques ex:permettant de slectionner les embryons non porteurs de certaines maladies gntiques sont autoriss en France car ce sont des pratiques eugniques individuelles/non organises par l'Etat.

Les pratiques selectives autorises

1.le diagnostique prnatal:il est diffrent du diagnostique primplantatoire car il est effectu sur embryon in vivo(dans le ventre de sa mre)conditions de la pratique:-ralise dans le vente de la mre=in utero ,ex:par chographie-le but est de dtecter une infection d'une particulire gravit-elle peut aboutir :a)soit l'limination de certains embryons par une IVG(pratique eugnique individuelle)b)soit viter l'limination de l'embryon: parce qu'il permet de constater qu'il n'y a pas d'infection d'une particulire gravit parce que ce diagnostique permet une meilleure connaissance de l'tat de l'embryon,la dcouverte de certaines malformations. parce qu'il permet d'anticiper des interventions chirurgicales la naissance de l'enfant

seule la femme enceinte est concerne par le consentement.ce diagnostique peut aboutir une demande d'IVG.En cas d'chographie l'absence d'anomalie dtcte ne veut pas dire de manire certaine que le ftus est indemne.

2.Le diagnostique pr-implantatoire:dans le cas d'une fcondation in vitro,ce diagnostique permet de n'implanter que les embryons non porteurs de maladies. ar.L2131-4:il ne peut se faire que dans des conditions particulires:la couple du fait de sa situation familiale a une forte probabilit de donner naissance un enfant atteint d'une maladie gntique d'une particulire gravit reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

3.l'enfant mdicamentpossibilit ouverte par la loi de 2004.slection in vitro d'un embryon sain,non porteur de la maladie et pouvant sauver l'enfant dj n et atteint de la maladie.Conditions:-le couple a donn naissance un enfant atteint d'une maladie gntique entrainant la mort ds les 1res annes de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic.-le pronostic vital de cet enfant peut tre amlior de faon dcisive par l'application sur celui-ci d'une thrapeutique ne portant pas atteinte l'intgrit du corps de l'enfant n du transfert de l'embryon in utero.-le diagnostic a pour seuls objets de rechercher la maladie gntique ainsi que les moyens de la prvenir et de la traiter.-les 2 membres du couple expriment par crit leur consentement la ralisation du diagnostic.-la ralisation du diagnostic est soumise la dlivrance d'une autorisation par l'agence de labiomdecine.

L'embryon conu in vivo=in uteroA.la pratique de l'IVG:une libert encadre par la loi-loi du 1975:l'IVG n'est pas considr comme une infraction-loi du 31 dcembre 1979:affirme la leve de l'infraction et autorise l'IVGplusieurs cas dans lesquels l'IVG est possible:

-ar.L2212-1 CPS:IVG dans les 12 premires semaines si femme dans une situation de dtresse(apprciation subjective de la femme)

-ar.L2213-1:interruption mdicale de la grossesse: 1re hypothse:l'quipe pluridisciplinaire charge d'examiner la demande de la femme. 2me hypothse:l'quipe pluridisciplinaire charge d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prnatal.

Il existe un respect de l'tre humain ds le commencement de la vie,mais ce ppe est relatif,il doit tre concili avec d'autres droits(libert de la femme).d'autres pays n'ont pas du tout la mme vision de cet quilibre et ne tiennent pas autant compte de l'intgrit corporelle. il revient au mdecin de dterminer si on est dans un cas d'IVG ou d'IMG.

La protection juridique contre les atteintes l'embryon in utero-on peut appliquer l'article 16 du code civil,qui est la seule protection pour l'embryon.-le droit pnal protge l'embryon par l'infraction d'avortement illicite:protectuon de l'embryon contre la femme qui a dpass les conditions prvues par la loi.Mais l'embryon n'est pas protg par les infractions qui rpriment les atteintes la personne Cass 2001:femme enceinte de 6mois accouche d'un enfant mort n suit un accident de la circulation.la Cour rejette la qualification d'homicide involontaire.L'embryon ne peut tre considr comme ''autrui''.

La question du droit la vie devant la CEDH:-la CEDH affirme en 2004 qu'elle n'oblige pas de reconnatre la personnalit juridique l'embryon pour assurer sa protection.-en 2007 la CEDH dit que l'ar.2 qui protge le droit la vie ne protge pas l'embryon.-la CEDH renvoi aux Etats la dtermination du point de dpart du droit la vie

L'embryon in vitrola cration d'embryons in vitro:pratique autorise mais encadreen 1994 la loi prend position:la conception d'un embryon peut se faire par assistance mdicale,mais de manire encadre.

ar.L2151-2 code de la sant publique:la conception in vitro d'embryon est interdite des fin de recherchear.L2151-3:interdiction des fins commerciales et industrielles

L'autorisation encadre:le cas du projet parentalar.2141-2CSP:l'assistance mdicale la procration est destine rpondre la demande parentale d'un couple.l'assistance mdicale la protection a pour objet de remdier l'infertilit d'un couple ou d'viter la transmission l'enfant ou un membre du couple d'une maladie d'une particulire gravit.L'homme et la femme formant le couple doivent tre vivants,en ge de procrer et consentir pralablement au transfert des embryons ou l'insmination.Font onbstacle l'insmination un dcs d'un des membres du couple,le dpt d'une requte en divorce ou en sparation de corps,l'homosxualit ou la cessation de la communaut de vie ainsi que la rvocation par crit du consentement. depuis la loi de 2011 il est possible d'accueillir un embryon d'un autre couple,lorsque la Procration Mdicament Assiste n'est pas possible ou lorsque le couple ne veut pas procder aux autres solutions.le juge s'assure que le couple demandeur rempli les conditions de la PMA et fait procder toute investigation permettant d'apprcier les conditions d'accueil de l'enfant natre sur le plan psychologique et ducatif. CEDH 19 fvrier 2013:condamne l'Autriche car elle mettait dans l'impossibilt une femme d'adopter l'enfant de sa compagne,qu'elle avait eu avec son ancien compagnon:ppe de non discrimination fonde sur l'orientation sexuelle,respect de la vie prive et familiale.

Le transfert post-mortem d'embryon n'est pas autoris par la loi de 2011.la conservation de gamtes hors projet parentale est possible depuis 2011.

le sort des embryons ns in vitroon parle du trasnfert de l'embryon dans le corps de la femme,il devient alors embryon in vivo.mais tous les embryons cres ne peuvent pas tre transfrs dans le corps de la femme en mme temps.question de la conservation des embryons autorise par la loi de 1994. CA Douais 2005:dconglation accidentelle d'un embryon:le couple veut obtenir une rparation du dommage .La question de savoir si le couple avait encore un projet parental ,puisqu'ils avaient dj eu des jumelles.la Cour ne reconnat pas de prjudice moral,ni matriel.

Question:ayant des jumelles,y a t il encore projet parental?Les embryons n'ont pas de statut juridique.pas de prjudice moral!Jusqu'en 2004 les tablissements de sant ont stock ces embryons.En 2004 la 2me loi qui rforme la loi de 94 a statu sur le sort de ces embryons l'ar.L2141-4 CSP:c'est le couple ayant ce projet parental qui dcide du sort de l'embryon.Chaque anne on va consulter par crit les 2membres du couple pour savoir s'ils maintiennent leur projet parental .S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de dcs d'un deux ,ils ont 3 possibilits: permettre l'accueil de l'embryon par un couple tiers ayant un projet parental depuis la loi de 2011:la recherche destruction de l'embryon

La loi de 2011 a prvu que si jamais les couples qui sont consults plusieurs reprises ne rpondent pas:fin de la conservation des embryons si la dure de la conservation est au moin gale 5ans.il en est de mme en cas de dsaccord dans le couple concernant le projet parental ,mme chose si dcs d el'un de membres du couple.Si dsaccord des membres du couple sur le devenir des embryons,il est mis fin la conservation de l'embryon.A propos du sort qui est rserv ,c'est le couple qui a t l'initiative de la conception de l'embryon qui possde le pouvoir de la dcision,pouvoir important car il peut aboutir la destruction.On a le droit de le dtruire,de l'user mais on n'a pas droit de l'exploiter.Concernant le don d'embryon,le couple consent que leur embryon soit accueilli par un autre couple.il faut un consentement du couple avec un couple tiers ayant un projet parental et ne pouvant pas avoir d'enfant.le juge reoit le consentement par crit des donneurs et vrifie les conditions d'accueil des receveurs.

Une recherche sur l'embryon possibleselon la Convention OVIEDO,il est interdit de concevoir des embryons dans le seul but de procder des recherches scientifiques.Le droit franais a les mmes ppes que la convention OVIEDO.A titre exceptionnel par drogation la recherche est permise si les conditions sont templies.En 2004,on a permis cette drogation titre exceptionnel,en 2011 on a trouv que les conditions mises en place taient satisfaisantes .-cette recherche est conditionne par le consentement du couple qui a eu le PP-une pertinence scientifique du projet de recherche-que la recherche soit susceptible de permettre des progrs mdicaux majeurs-il faut que le projet de recherche respecte les ppes d'thiquesce sont des conditions cumulatives,l'agence de biomdecine va contrler le projet de recherche et va soit refuser soit l'autoriser.

Le RU,la Belgique,Espagne et la Sude autorisent la cration de l'embryon dans le but de la recherche.L'Allemagne,la Lituanie,Norvge et Pologne:recherche sur l'embryon interdite.

Que fait on pour les cellules souches embryonnaires?

On parle de personnalit juridique sous condition,il y a des interrogation et des constats-pas de statut unique de l'embryon.Cette diversit de statut a t confirm par le Conseil Constitutionnel,le ppe du respect de l'tre humain n'tait pas applicable l'embryon in virto,ce qui explique que le couple qui permet la conception de l'embryon in vitro peut dcider de son sort.L'embryon peut tre rattach la catgorie des biens spcifiques (animaux).On peut aussi faire un parallle intressant entre l'embryon et le sang.Le sang est un produit du corps humain .Le don est autoris mais ensuite il peut tomber dans un circuit o l'hopital va payer un prix qui correspond la prestation de service sur le sang.On a des fois l'utilisation du sange pour faire des mdicaments qui seront mis dans le commerce marchand qui seront donc une composante d'un produit marchand.plus on s'loigne du corps humain qui a produit l'lment plus il y a dpersonnalisation et marchandisation.L'embryon est au dpart proche de l'tre humain et selon la dcision du couple parentale cela reste dans le domaine proche de la personne ou bien au contraire on s'loigne.

Le deuxime lment depuis 94 entr dans le Code Civil et CSP:cela permet une entre dans le commerce juridique du corps humain.cela permet de sanctionner les atteintes au corps humain,mais aussi une intervention sur le corps humain:contrat avec un tiers.on a pas intgr le ppe d'indisponibilit du corps humain dans le Ccivil cependant on a introduit le ppe d'extra-patrimonialit,anonymat et gratuit.Par contre pour les lments qui peuvent se dtacher du corps humain dans son entier,cela reste des choses corporelles humaines avec des disponibilits rduites,l'utilisation du sang ou de l'emryon sera par le biais de l'anonymat et la gratuit.Pour la distinction corps humain ou cadavre ,le mourant est tjs une personne vivante et donc une personne juridique ,cependant la mort entraine la perte de la personnalit juridique.le droit franais continue respecter la volont de la personne alors mme que la personne est dcde. loi de 2008:loi funraire,qui a interdit la conservation des cendres d'une personne sur la chemine.

Le systme d'indemnisation du dommage du une activit de soin

indemnisation et non rparation.le droit n'impose pas l'affectation des sommes perues.Plus il y a progrs,plus il y a risque de l'autre:des produits dvelopps sont de plus en plus complexes.face ces nouveaux risques il y a un quilibre entre l'intrt individuel du mdecin,du patient.au niveau collectif il est question de l'intrt de la socit ,prservation de la sant publique.il doit y avoir un autre quilibre entre le respect de la sant du patient et le dveloppement de la mdecine ,et la pratique du mdecin.

Loi du 4 lars 2002 relative au droit des malades et la qualit du systme de santLoi du 30 dcembre 2002:sur la responsabilit civile mdicale:elle a un impact sur la responsabilit que l'tablissement soit priv ou public.-elles mettent en place un systme d'indemnisation des dommages,responsabilit mdicale assure,ainsi que la prise en charge des risques thrapeutiques.

L'tat de la responsabilit avant 2002 ppe:une responsabilit pour faute

arrt Mercier:pose le ppe que la responsabilit mdicale prend sa source dans une obligation contractuelle.obligation de moyen:le mdecin ne peut s'engager guerir mais il doit tre consciencieux.la victime va devoir prouver le manquement l'obligation contractuelle de soin.

Elargissement de la JP-le mdecin et l'quipe mdicale peuvent tre responsables pour faute-manquement une obligation d'information (risques de traitement ,de l'opration)-responsabilit civle du mdecin

en cas d'infection nosocomiale:infection provoque par des micro-organismes qui apparat pendant ou la suite de l'admission du patient dans l'tablissement de sant. Ccass arrt 1996:impose un ppe de prsomption de responsabilit pour faute 3arrts du 29 juin 1999:les mdecins ont une obligation de scurit de rsultat dont ils ne peuvent pas se librer qu'en rapportant la preuve d'une faute trangre affaire Cohen:la jp administrative a opt pour la responsabilit sans faute

les alas thrapeutiques:risque accidentel non fautif inhrent l'acte mdical et qui ne pouvait tre maitris.La JP civile refusait d'tendre la responsabilit civile des mdecins aux cas des alas.La JP administrative avait une position diffrente:un adolescent de 15 ans atteint d'une cyphose:nouvelle technique mdicale,l'adolescent est atteint de paraplgie:-Responsabilit sans faute du service hospitalies:l'utilisation d'une technique nouvelle cre un risque spcial pour les malades qui en sont l'objet.ds lors qu'elle ne s'impose pas,elle engage mme sans faute la responsabilit du service hosptalier. affaire Bianchi:lorsqu'un acte mdical ncessaire prsente un risque dont l'existence est connue mais dont la ralisation est exceptionnelle,et mme si le patient ne prsente pas des risques particuliers,la responsabilit du service public hospitalier,si le manquement est la cause du dommage (d'une particulire gravit)est engage.

La rformeelle a instaur des rgles uniformes applicables la responsabilit mdicale.cette responsabilit apparat dans le code de la sant publique.cette loi distingue:a)indemnisation du fait de la responsabilit et assuranceb)indemnisation prise en charge par la solidarit nationale des alas thrapeutiquesfondement:L1142-1 CSP

la prdominance de la responsabilit pour faite des professionnels de santla nature juridique de la faute mdicale L1142-1 CSP:aujourd'hui l'article pose une responsabilit pour faute ne mentionnant pas l'existence d'un contrat.le fait gnrateur pour prouver la faute est celle ayant lieu pendant l'act mdical.

Reprise par la loi de la JPla faute civile est distincte de la faute pnale:il y a autonomue depuis une loi de 2000.sa preuve est libre.la constitution de la faute relve du pouvoir d'apprciation souverain des juges du fond.c'est la victime de prouver la faute.

Les catgories de faute

1)la faute technique affaire Mercier:article 1110-5 de la loi de 2002.il faut pour le mdecin respecter les rgles de l'article.il doit y avoir un rapport bnfice-risque et il doit tre apprci par le mdecin.La qualification de faute va dpendre de la spcialisation du professionnel:le mdecin gnraliste a moins de risque d'tre reconnu pour une maladie rrs rare qu'un spcialiste.-la simple erreur de diagnostic n'est pas une faute en soi:il n'y a pas de responsabilit ds lors que le mdecin s'est prt aux examens habituels.

Le manquement l'obligation d'informationen raison du ppe d'inviolabilit ,le mdecin qui doit pratiquer une interv doit obtenir le consentement clair de la personne:il lui faut informer ce patient des prcautions prendre,du risque du traitement et le conseiller dans le choix des diffrents traitements ou oprations.Ppe:ar.1111-2 CSP:toute personne a le droit d'tre inform sur son tat de sant.-l'urgence et l'impossibilt d'informer:il appartient aux professionnels ou l'tablissement de sant de prouver que l'information a bien t donne au patient .la Ccass exige une information loyale et claire: loi de 2002:parle de risque grave ou frquent normalement prvisible:comprend le risque bnin mais frquent mais exclu les risques graves et ecxeptionnels.

Mise en uvre de l'obligation d'information depuis la loi de 2002:il y a en JP un revirement de la Ccass en ce qui concerne la question du comment sanctionner l'obligation d'information.Ccass:volution qui se fonde sur ar.1142-1 CSP et 16-3 du Code Civil.sur ces fondements il y a eu une faute qui a entrain un prjudice donc rparation.on ne parle plus de perte de chance lorsqu'il y a dfaut d'information.La dfaut d'information n'exclue pas la mise en uvre de la solidarit nationale.

La faute de l'tablissement de santl'engagement de la responsabilit de l'tablissement de sant suppose la preuve d'une faute. chambre civile 2012:faute d'enregistrement du rythme feotale,il incombe la clinique de dmontrer qu'aucun lment grave ne s'est produit lors de ce dfaut d'enregistrement:renversement de la charge de la preuve.

Les diffrents responsables pour fautes ar.L1142-1CSP:les professionnels de sant et l'tablissement de sant.si plusieurs personnes interviennent:responsabilit in solidum,hacun est considr comme responsable.

a) la responsabilit de l'tablissement de santl'tablissement de sant va tre responsable par le biais de la responsabilit du fait d'autrui,cependant l'ar.1142 n'en parle pas.b)la responsabilit du mdecin le mdecin libral est personnellement responsable des fautes qu'il commet.lorsque ce mdecin libral dispose d'un contrat d'exercice avec une clinique priv,ce contrat exclu tous liens de subordination avec la clinique.2contrats distincts:-le contrat d'hospitalisation qui lie le patient la clinique-le contrat mdical qui lie le patien au mdecin

si le mdecin est salari d'une clinique:responsabilit du fait d'autrui,mdecin pas responsable sauf s'il commet une faute dtachable de ses fonctions.Possible faite cumule si le mdecin commet une faute personnelle particulirement grave.Un maintien des responsabilits objectivesla loi de 2002 prvoit deux cas de responsabilits civiles objectives:-le dfaut d'un produit de sant-l'infection nosocomiale

le cas de la responsabilit pour dfaut de produit de santla notion de dfaut de produit santar.1386-4 CC:dfaut:produit qui n'offre pas la scurit laquelle on peut lgitimement s'attendre.

Produits de sant:ils sont numrs dans une liste.Rappel:les etablissements et les professionnels de sant engagent leur responsabilit civile lorsqu'ils commettent une faute.mais cette responsabilit pour faute ne vaut que lorsqu'on trouve en dehors des cas de responsabilit du fait des produits dfectueux.

normalement sont responsables du fait des produits dfectueux les producteurs/fabricants de ces produits.mais si on ne peut pas les trouver,la responsabilit des fournisseurs ou utilisateurs peut tre engage sur le fondement de la responsabilit des produits dfectueux condition qu'ils n'identifients pas eux-mmes le producteur.Si les mdecins sont des fabricants de ces produits dfectueux,alors on peut leur appliquer la responsabilit issue des ar.1386-1 et suivant du CC.nanmoins souvent ils ne sont que fournisseurs ou prescripteurs ou utilisateurs de ces produits la responsabilit du fait des produits dfectueux prvue aux art.1386-1 du CC.la responsabilit ne leur incombe pas sauf si on ne parvient pas retrouver le producteur.

la loi de 1998 introduisant la responsabilit du fait des produits dfectueux est-elle d'application exclusive lorsqu'il y a un produit dfctueux?JP:la loi de 98 est exclusive donc la responsabilit des tablissements et des mdecins est exclue en cas de produits dfectueux lorsqu'ils ne sont pas les fabricants on en dduit qu'il n'y a plus de responsabilit civile objectiv hors des cas ou il y a une dfectuosit du produit.

La responsabilit civile objective des tablissements uniquement du fait d'une infection nosocomiale

infection nosocomiale:infection provoque par des micro-organismes qui apparat pendant ou la suite d'une admission d'une patient dans l'tablissement.Les tablissements sont responsables des dommages rsultant d'infections d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause trangre:on est dans le cas d'une responsabilit civile objective et d'une prsomption de responsabilit puisque le patient a seulement prouver son infection nosocomiale pour engager la responsabilit de l'tablissement.

c'est une responsabilit favorable l'indemnisation des victimes,qui va dans le sens de la JP:presque le seul responsable en cas d'infection nosocomiale est l'tablissement ,le mdecin ne sera responsable que s'il a commis une faute dans ce cas il y a cumul de responsabilit:le patient peut actionner l'tablissement et le mdecin fautif. remarque:en cas de responsabilit in solidum impliquant un fautif et un non fautif ,normalement le fautif supporte toute la change de l'indemnisation l'tablissement serait fond se retourner contre le mdecin pour le tout mais cette rgle semble actuellement discute.

loi de 2002:en cas de dommage grave ou du dcs provoqu par une infection nosocomiale c'est la solidarit nationale qui prend en charge l'indemnisation de la victime et c'est la gravit du dommage qui est le cl de la rpartition de l'indemnisation.

Le rgime de la responsabilit et le droit indemnisationle rgime de responsabiliton a une responsabilit pour faute et une responsabilit sans faute et lorsqu'on les additionne l'indemnisation via la solidarit nationale on peut dire que les lois de 2002 instaurent un systme d'indemnisation.

Le maintien d'un double degr de juridictions-juge administratif pour les tablissements publics -juge judiciaire pour les tablissements privs donc il peut y avoir divergence d'interprtation des divers textes.

la loi est applicable tous les dommages subis compter du 5 septembre 2001 .pour les infections nosocomiales la loi s'applique partir de 2003. les actions tendant mettre en cause la responsabilit des tablissements ou des mdecins,se prescrivent par 10ans compter de la consolidation du dommage car on est en face un prjudice corporel.(!) l'action peut tre intente avant la consolidation car il y a des maladies qui ne se consolident jamais,qui voluent tout le temps:la consolidation tant le dcs.

L'obligation d'assurance des professionnels de sant et des tablissementstoutefois,cette obligation d'assurance n'entraine pas de dresponsabilisation de professionnels de sant /tablissements car le prix de l'assurance est en fonction des risques qu'ils prennent. l'tat n'est pas concern dans cette obligation puisqu'il est son propre assureur ,donc il n'est jamais assur!Puisqu'il y a assurance obligatoire il y a un bureai central de tarification,le bureau d'assurance garantit les responsables potentiels de trouver une assurance.-il est possible d'avoir eu une assurance mais que notre dommage ne soit pas couvert par notre assureur car il y a une priode qui n'est ni couverte par l'ancien assureur ni par le nouvel:l'ONIAM(office national d'indemnisation des accidents)qui couvre ces cas et indemnise les victimes.

Le droit indemnisation du patient via la solidarit nationale ici l'indemnisation se fait par le biais d'un tablissement public caractre administratif de l'tat qui s'appelle l'ONIAM.Double fonction:-il est charg de fonctionner comme un fond de garantie:intervient titre complmentaire comme un fond de garanti pour garantir l'indemnisation.-il intervient comme un fond d'indemnisation lorsqu'un dommage n'est pas imputable un responsable ou qu'il y a eu un transfert de la charge en cas d'infection nosocomiale et que la loi imputer ce cas d'indemnisation la solidarit nationale.

Le domaine d'indemnisation fond sur la solidarit nationale Quand est ce que l'ONIAM indemnise le dommage?-lorsque la responsabilit d'un professionnel de sant ou d'un tablissement n'est pas engage.-en cas d'infection nosocomiale-en cas d'un autre alea thrapeutique(hors infections nosocomiales)

en cas d'alas thrapeutiques hors infections nosocomialesconditions:

-dommage-lien de causalit entre le dommage et les actes mdicaux-le dommage doit avoir des consquences anormales par rapport son tat de sant et l'volution prvisible de cet tat de sant-le dommage doit prsenter un certain degr de gravit:appreci au regard de la perte des capacits fonctionnelles et des consquences sur la vie prive et professionnelle:gal un taux d'atteinte permanente l'intgrit physique ou psychique de 24% ou 25%. en dessous de ce taux la victime n'est pas indemnise.

Les cas spcifiques d'intervention de l'ONIAM(hors alas thrapeutiques)-en cas de dommages rsultants d'une vaccination obligatoire-en cas de contamination par le VIH-en cas de contamination par le virus de l'hpatite B et C

l'organisation par la loi de l'articulation entre droit commun de la responsabilit et droit l'indemnisation

loi de 2002:

cration des CRCI (Commission Rgionale de Conciliation et Indemnisation)Rle:il xiste une procdure amiable de rglement des conflits qui est ralise par ces CRCI.elles vont tre l'acteur principal de ce rglement amiable.L1142-4 8 CSP.elle va mettre un avis sur le circonstances,causes et tendue des dommages ainsi que sur le rgime d'indemnisation applicable.cet avis ne peut tre contest que lors d'une action devant une juridiction comptente.

Comptences:fixation du montant d'indemnisation 1142-7 CSP.c'est une possibilit les personnes peuvent prfrer aller d'abord devant les juridictions.un avis peut tre demand CRCI et en mme temps,une action peut tre invente devant une juridiction comptente, condition que la CRCI soit informe de la procdure devant le juge.Cette procdure devant la CRCI permet une suspension du dlai d'action.

loi 28 dcembre 2011 qui a prcis les articulations-lorsque la CRCI est saisie et estime qu'un dommage engage la responsabilit d'un professionnel ou d'un tablissement ou d'un producteur d'un produit de sant:l'assureur qui garantit la responsabilit adresse la victime ou ses ayants droit une offre d'indemnisation. s'il y a acceptation,si l'assureur estime qu'il n'y a pas responsabilit peut exercer une action subrogatoire s'il n'y a pas l'acceptation,la victime saisit le juge comptent.si le juge confirme la responsabilit et que l'offre tait insuffisante ,le dispositif dcide que l'assureur doit verser une somme:au plus 15% de l'indemnit accorde par la victime par l'ONIAM.

-si l'assureur refuse de faire une offre ou en cas de silence ou lorsque le responsale des dommages n'est pas assur:le systme a prvu que ce soit l'ONIAM qui soit substitu l'assureur .

-si la CRCI estime que le dommage est indemnisable au titre de la scurit nationale:c'est l'office qui fait une offre d'indemnisation.-l'acceptation de l'offre vaut transaction -mais si l'office a vers la somme la victime et estime que c'est la responsabilit de l'tablissement ou professionnel,il peut engager une action subrogatoire. ar.1142-17:ce recours subrogatoire ne peut tre exerc que lorsqu'une faute est tablie et provient de l'assur notamment en cas d'infection nosocomiale.

loi de 2009:lorsqu'il y a une aggravation du dommage avant c'tait l'tablissement de sant qui tait responsable.lorsque la CRCI estime qu'il y a transfert il y a une offre d'indemnisation et rembourse l'assureur les indemnits verses.

cette CRCI a bcp de pouvoirs:lorsqu'elle estime qu'un accident mdical n'est que pour partie de la part du professionnel ou tablissement ,il peut y avoir indemnisation par la scurit nationale et c'est elle qui dtermine la part imputable et celle relevant de l'indemnisation de la part de l'office.la victime informe l'ONIAM des procdures juridictionnelles relatives aux mmes faits en cours et elle informe le juge si elle saisit l'ONIAM.

Les responsabilits lies au produit de santcontentieux reposant sur la cration ,utilisation d'un produit de sant.avant,on appliquait la responsabilit de droit commun .pendant longtemps il y avait une JP plutt favorable la victime.une responsabilit particulire des producteurs a t adapte au niveau europen et a du tre transpose en droit franais.

Les produits de sant,domaine d'application privillgi de la responsabilit du fait des produits dfectueuxcette responsabilit est issue d'une loi du 19 mai 1998,intgre aux ar.1386 et suivants du code civil.elle tait fonde sur l'ar.94 du trait qui avait pour objectif d'amliorer la circulation dans le march intrieur.

Les conditions de la responsabilit

1)dommage caus par un produit dfectueuxplusieurs conditions:-une victime d'un dommage:prsence ou non d'un contrat,victime professionnelle ou consommateur.2 catgories de dommages: atteinte la personne:rpare par la responsabilit spciale dommage suprieur 500euros.

2)dommage caus par un produit:chose fabrique.3)pour que le produit entraine la responsabilit,il faut qu'il ait t dfectueux.ar.1386 al.4:un produit est dfectueux lorsqu'il n'offre pas la scurit laquelle il peut lgitimement s'attendre.attention!il ne s'agit pas du vice cach.-JP:''anormalement dangereu-ne correspond pas aux standards''-ar.1386-3 al 2 et 4:circonstances,prsentation du produit...

on a englob le carctre dfectueux dans le dfaut d'information et de scurit: arrt 25 juin 2009 1er chambre civile:la dangrosit tait telle que le crtificat de libre vente ne suffisait pas ,notice et brochure ne faisant pas tat de ces graves effets. arrt du 26 dcembre 2012sur la difficult pour rapporter la preuve.rien ne permettait d'tablir scientifiquement le dfaut du produit.la Ccass a cass l'arrt car elle reproche aux juges du fond de statuer sur une considration gnrale sur le rapport bnfice-risque:pour la Ccass il s'agit de prsomptions graves prcises et concordantes permettant d'tablir le lien causal et le dfaut du vaccin.le demandeur doit prouver le dfaut et le lien de causalit.

4)le fait gnrateur:mise en circulation du produit le fait intentionnel d'abandonner la maitrise de son produit en le mettant en circulation.il y a toute une srie d'exonrations pour le producteur su le dfaut n'existait pas au moment de la mise en circulation ,s'il prouve que le produit n'tait pas destin la vente ou commercialisation. la CJUE a prcis qu'tait un produit mis en circulation lorsqu'il est sorti de la recherche et entr dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'tat.

Le responsable et ses moyens d'xoneration

1)canalisation de la responsabilit sur le producteuren 2006,au bout de la 2me plainte la directive est transpose:ar.1386-1:le producteur est responsable du dommage-6:est producteur ,le fabricant d'un produit fini,producteur d'une matire premire ou fabricant d'une partie composante.est assimil un producteur celui qui se prsente comme producteur en opposant sur le produit sa marque.-7:si le producteur ne peut tre identifi,le vendeur loueur ou tout autre fournisseur est responsable du dfaut de scurit du produit.

2)les moyens d'exonrationa)causes habituels-la faute de la victime 1386-13CC:rduite ou supprime lorsque le dommage est caus conjointement par le dfaut du produit et la faute de la victime.on applique donc la JP.-le fait d'un tiers:la responsabilit n'est pas rduite par la responsabilit d'un tiers ayant concouru au dommage.

b)les causes spcifiques

-les causes gnrales 1386-11CC:le dfaut d la conformit du produit avec les rgles impratives.-le risque de dveloppementsi l'tat des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation n'a pas permis de dceler l'existence du dfaut.on a exclu de cette exonration les produits et lments du corps humain.on a autoris le fait pour la victime de choisir entre la responsabilit spcifique ou celle de droit commun.

Qu est ce que cet tat de connaissance technique et scientifique?Il existe indpendamment du producteur ,appreciation in abstracto. la CJUE en 97 dit que l'apprciation doit se faire d'une faon purement objective.cela signifie qu'il faut se tenir au courant de l'actualit. partir du moment o des doutes sont formuls et qu'ils sont srieux il faut s'abstenir de l'utiliser sinon pas d'exonration de la responsabilit.

La mise en uvre de cette responsabilit spciale:la loi est applicable partir du 21 mai 1998.ar.1386-15:quelles sont la valeur des clauses limitatives ou exonratoires de responsabilit?En ppe,ces clauses sont nulles.toutefois,elles peuvent tre valables lorsque les clauses sont stipules entre professionnels et lorsqu'il s'agit de dommages causs aux biens.

Dlai d'action:-premption de la responsabilit de plein droit:cette responsabilit est teinte 10ans aprs la mise en circulation du produit,sans faute.-dlai de presciption qui affecte l'action en rparation de la victime:3ans compter de la date laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage.prescription de 10ans compter de la consolidation du dommage initial ou aggrav.Problme entre droit commun et dispositions spcifiques.en ppe ,la loi spciale prime sur la gnrale. la Ccass dispose que le vice mme indcelable ne constitue pas une cause exonratoire de responsabilit. CJCE 25 fvrier 2002:ce rgime n'exclut pas d'autres rgimes reposant sur des fondements diffrents tels que la garantie des vices caches ou du fait de la chose.

Documents sur ENT

des spcificits de la rparation des dommages causs aux victimes de produits de sant le dveloppement du prjudice corporel les prjudices spcifiques

l'indemnisation des personnes contamines par le virus du Sida la suite d'une transfusion sanguine a donn lieu la cration d'un nouveau prjudice:le prjudice personnel de contamination.La spcificit de ce prjudice personnel tient:-au caractre de gravit exceptionnelle du prjudice moral des victimes- ses lments quant ses aspects inhabituels

le prjudice spcifique inclut ainsi,ds la phase de sropositivit tous les troubles physiques subis du fait de la contamination par le VIH:rduction de l'esprance de vie,incertitude quant l'avenir,craintes ventuelles et souffrances physiques et morales,isolement,perturbation de la vie familiale et sociale,le prjudice sexuel et le cas chant de procration.

Ce prjudice a t ensuite transpos d'autres types de contamination:la Ccass a ainsi admis la reconnaissance d'un prjudice spcifique de contamination pour les personnes affectes par l'hpatite C.depuis cette reconnaissance plusieurs dcisions de la Cour rgulatrice sont venues prciser les contours de ce prjudice en cas de contamination par le virus de l'hpatite C.la Chambre de la Ccass vient encore largir le prjudice indemnisable au prjudice spcifique d'anxit en cas d'exposition un risque certain comme en matire d'amiante.

La cration d'une nomenclature non contraignante l'apport de la nomenclature DintilhacNomenclature Dintilhac une typologie officielle des prjudices pour uniformiser l'indemnisation du dommage corporel issue du rapport du groupe de travail dirig par Jean Pierre Dintilhac,charg d'laborer une nomenclature des prjudices corporels,cette nomenclature dtermine d'laborer une nomenclature des prjudices corporels,cette nomenclature dtermine une liste exhaustive des postes de prjudice dont une victime peut demander rparation.elle s'impose plus ou moins dans la jp mme si aucune loi ni decret n'y font allusion.

Le rapport du groupe de travail Dintilhac

prjudices patrimoniaux de la victime directe a)prjudices temporaires (avant consolidation)-dpenses de sant actuelles:frais mdicaux ,d'hospitalisation ..la victome peut obtenir le remboursement des frais non pris en charge sur justificatifs.-frais divers:tous les autres frais sur justificatifs-perte de gains professionnels actuels:pertes de revenus justifis avant consolidation,sur justificatifs.

b)prjudices permanents (aprs consolidation)-dpenses de sant futures:sur justificatifs-frais de logement et de vhicule adapts:sur justificatifs ou aprs expertise -assistance par tierce personne:suivant la qualification de la personne devant tre employr,indemnisation-pertes des gains professionnels futurs:calcul partir de la diffrence existant entre les revenur perus avant l'accident et ceux actuels.-incidence professionnelle:la dvalorisation sur le march du travail,indemnisation calcule-prjudice scolaire,universitaire ou de formation

prjudices extra-patrimoniaux de la victime directea)prjudices temporaires(avant consolidation)-dficit fonctionnel temporaires-souffrances endures-prjudice esthtique temporaire

b)prjudices permanents(aprs consolidation)-dficit fonctionnel permanent-prjudice d'agrment:perte des activits de loisirs,sportives et culturelles-prjudice esthtique permanent -prjudice sexuel

un arrt Ccass 28 mai 2009:officialise la nomenclature Dintilhac .

Des difficults subsistent en JP malgr cette classification.le Conseil d'tat est hostile la nomenclature et adopte sa propre nomenclature avec 6 postes de prjudices.

Les fondements de l'action en responsabilit civile en cas d'atteinte la sant via un produit de sant

comportement constitutif d'une faute:quand le risque est connu,les juges considrent que les producteurs ont eu un comportement fautif,ar.1382 du Code Civil.Application du ppe de prvention:en cas de connaissance du risque certain,l'auteur qui ne prend aucune mesure de manire prvenir le risque a un comportement fautif manquement l'obligation de vigilance sur l'ar.1382 en raison de la connaissance du risque connu.

Depuis le 21 mai 1998

ou le risque est inconnu,il y a lors exonration des responsables des produits dfectueux:la victime n'est pas indemnis ,sauf pour les dommages causs par les produits et drivs du corps humain. quand le dommage a lieu alors que connaissance du risque:les juges peuvent considrer que les producteurs ont eu un comportement fautif (ar.1382) mais ils peuvent aussi se fonder sur 1386-1.dans ce cas la victime n'a pas apporter la preuve de la faute commise aprs le laboratoire mais uniquement le dfaut du produit de sant fabriqu par ce dernier.ce risque connu ne peut tre qualifi de cause trangre exonratoire!

Les adaptations de la JP concernant le lien de causalit tablissement du lien entre produit et maladiea)quand existe un risque certain c'est dire un lien de causalit identifi mais pas sur la personne victime personnellement

quand il existe un consensus scientifique sur la relation causale,ce consensus permet d'assouplir l'exigence de la preuve du lien de causalit juridique avec la possibilit d'utiliser l'ar.1353 du Code Civil et donc les prsomptions.

b)la question reste pose dans le cas de la vaccination contre l'hpatite B.il s'agit d'un cas d'absence de lien scientifiquement avr entre la vaccination contre l'hpatite B et l'apparition d'une maladie sclrose en plaque.Dans ce cas le risque est incertain.cette absence de preuve de mdicale de la causalit s'oppose t elle ce que le juge fasse droit la demande en rparation des consquences de l'apparition d'une telle pathologie?La causalit juridique exige t elle une certitude mdicale? nouveau non

dans l'arrt du 9 mars 2007:le Conseil d'tat a reconnu pour la 1re fois l'existence d'un lien de causalit entre le vaccin et la sclrose en plaques. les arrts rendu le 11 juillet 2008:ont prcis ce que pouvait tre les lments de preuve en amplifiant encore le rle essentiel dj jou par les expertises.

Le conseil d'tat prcise alors quels sont les lments de preuve: le dfaut de causalit scientifiquement tabli ne fait pas obstacle ce que les victimes obtiennent la rparation.deux types de circonstances pris en compte pour considrer le lien de causalit comme tabli la proximit temporelle entre apparition des premiers symptmes de la maladie et 'acte de vaccination,a)l'absence d'antcdents et b)le bon tat de sant antrieur de la victime.

par 3 arrts rendus le 22mai 2008:la Ccass affirme que si l'action en responsabilit du fait d'un produit dfectueux exige la preuve du dommage du dfaut et du lien de causalit entre le dfaut et le dommage ,une telle preuve peut rsulter de prsomptions pourvu qu'elles soient graves,prcises et concordantes.

Pour le vaccin contre l'hpatite B il n'existe pas de consensus scientifique sur la possibilit d'admettre une relation causale entre vaccin et maladie.d'o les exigences accrues sur les prsomptions.la possibilit d'une association entre vaccination et maladie n'est pas exclue mais est une preuve insuffisante pour tablir relation causale.-il faut distinguer entre la situation laquelle il n'existe pas de consensus et une situation dans laquelle la science et les statistiques permettent d'tablir un risque potentiel li l'utilisation d'un mdicament.une possibilit de relation causale scientifique taye s'en dduit et permet de poser une prsomption de causalit.il suffit alors que divers indices concrets tirs de l'espce corroborent cette prsomption.

Responsabilit du fait des produits dfectueuxprsomptions graves,prcises et concordantes-apprciation des juges du fond

il serait souhaitable que la Cour de Cassation s'inspire de l'attitude du CE et suggre la prise en compte de certains indices,permettant une certaine cohrence de situation et vite les divergences.La Ccass devrait dterminer les types de circonstances pris en compte comme le juge administratif pour considrer le lien de causalit comme tabli:-la proximit temporelle entre apparition des premiers symptmes de la maladie et l'acte de vaccination-l'absence d'antcdents et le bon tat de sant antrieur de la victime source d'inscurit et d'inquit.

Vaccination anti-hpatite B et sclrose en plaques:la Ccass fait un nouveau pas en avant arrt du 26 septembre 2012 Ccass:pour la 1re fois depuis 2008,la Ccass semble admettre que les 3 circonstances releves (bon tat de sant antrieur,absence de prdispositions familiales,simultanit de l'injection et des premiers signes)permettent la fois de prsumer le lien de causalit .

Lien de causalit entre le mdicament et la maladie d'un tiers affaire dystilbne:la Cour s'est prononce sur l'obligation pour la plaignante de rapporter la preuve du lien de causalit entre la prise de mdicament incrimin par sa mre et le dveloppement de sa pathologie.(tait un mdicament prescrit aux femmes sujettes fausses couches dans les annes 70,il s'est rlv avoir un effet nocif sur le ftus).Les dcisions de premires instances avaient donn gain de cause aux plaignantes au motif qu'il tait tabli par des prsomptions graves,prcises et concordantes que les plaignantes avaient t exposes in utero au dystilbne.Comme le mdicament n'est pas la seule cause possible de la maladie,il faut prouver l'exposition au risque,preuve difficile rapporter et dans les 2 arrts du 24 sept 2009 ,l'une a convaincu les juges,l'autre pas .

La dmonstration d'un lien de rattachement du fait dommageable au responsable en ppe c'est la victile de prouver le lien de causalit entre le fait dommageable et le prjudice.elle doit aussi prouver qu'elle s'adresse bien au responsable du fait gnrateur ici le bon producteur et donc le bon laboratoire.or dans l'affaire du dystilbne il existait 2 laboratoires producteurs.comment faire? la Ccass dcide de renverser la charge de la preuve de l'imputabilit du responsable partir du moment o les preuves de la responsabilit sont rapportes .c'est alors aux laboratoires s'ils veulent s'exonrer de prouver l'absence de lien de causalite .l'imputabilit de la maladie au vaccin entrane responsabilit du fabricant.Si la victime d'un produit de sant prouve l'exposition au risque,alors que la causalit directe est admise c'est au producteur laboratoire,responsable de prouver que son produit n'est pas l'origine du dommage.

Ccass 17 juin 2010:En l'espce, une personne a reu des soins et subi des examens, pendant plus de 3 mois dans plusieurs tablissements de sant successifs, avant de dcder d'une infection nosocomiale.dans ces conditions, le juge du fond a estim la responsabilit de l'un, de l'autre ou des deux tablissements tant impossible dterminer, et que faute pour le demandeur de rapporter la preuve du lieu de contamination, la demande d'indemnisation devait tre rejete. Pour la Cour de cassation, en inversant la charge de la preuve, le juge a viol les articles 1315 et 1147 du Code civil.

Conclusion gnrale ce domaine est en pleine volution que la JP n'est pas statique ,les textes et leur articulation sont parfois encore eclaircir.