12
 DROIT DES CONTRATS INTRODUCTION I.  APPROCHE EMPIRIQUE DU DROIT : Le droit encadre lexercice de toutes les activités professionnelles. Il discipline la sécurité et la prévisibilité. Lengagement juridique est caractérisé par sa force obligatoire. En droit, une promesse est un engagement contraignant. Le droit est donc un instrument réducteur dincertitudes. Il provient du risque de crédit grâce par exemple aux mécanismes dassurance, avec sûreté que garantissent le remboursement dune créance si jamais le débit eur ne le fait pas (sûreté personnelle = le cautionnement, sûreté réelle = sur un bien ex : lhypothèque , le gage). Le risque de crédit est encadré de conventions de droit. Elles décrivent minutieusement les droits et les devoirs de chacun. Le droit est également un instrument de gestion. Il aide les décisions stratégiques de gestion dentreprise. A. QUEST-CE QUE LE DROIT : Directum = règle Les règles de droit se distinguent par leur source. La règle de droit provient de la société, elle sefforce de la régir, de la transformes. Le droit se subdivise entre :  Le droit dobjectif que désigne lensemble des règles de conduite socialement édictées par le juge et que limpose à la société. Il peut avoir un caractère privé. Le droit dobjectif revêt un caractère général : le même pour tous, ainsi quun caractèr e obli gatoire c'est-à-d ire que son non respect est assorti d une sanction. La sanction a une vocation réparatrice : elle compense un comportement contraire à la loi. Elle peut être pénale (amende, emprisonnement, dissolution), civile (dommage et intérêt), administrative (prononcée des autorités de régulation) ;  Le droit subjectif que désigne les droits reconnus aux individus (droit de propriété, droit de vote)

Droit Des Contrats Cours

Embed Size (px)

Citation preview

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 1/12

 

DR O IT DE S C O N T R AT S

INTRODUCTION

I.   APPROCHE EMPIRIQUE DU DROIT :

Le droit encadre lexercice de toutes les activités professionnelles. Il discipline la

sécurité et la prévisibilité. Lengagement juridique est caractérisé par sa force

obligatoire. En droit, une promesse est un engagement contraignant. Le droit est donc

un instrument réducteur dincertitudes. Il provient du risque de crédit grâce par

exemple aux mécanismes dassurance, avec sûreté que garantissent le remboursement 

dune créance si jamais le débiteur ne le fait pas (sûreté personnelle = le cautionnement,

sûreté réelle = sur un bien ex : lhypothèque, le gage).

Le risque de crédit est encadré de conventions de droit. Elles décrivent minutieusement 

les droits et les devoirs de chacun.

Le droit est également un instrument de gestion. Il aide les décisions stratégiques de

gestion dentreprise.

A.  QUEST-CE QUE LE DROIT :

Directum = règle

Les règles de droit se distinguent par leur source. La règle de droit provient de la société,

elle sefforce de la régir, de la transformes.

Le droit se subdivise entre :

  Le droit dobjectif que désigne lensemble des règles de conduite socialement 

édictées par le juge et que limpose à la société. Il peut avoir un caractère privé.

Le droit dobjectif revêt un caractère général : le même pour tous, ainsi quun

caractère obligatoire c'est-à-dire que son non respect est assorti dune sanction.

La sanction a une vocation réparatrice : elle compense un comportement 

contraire à la loi. Elle peut être pénale (amende, emprisonnement, dissolution),

civile (dommage et intérêt), administrative (prononcée des autorités de

régulation) ;

  Le droit subjectif que désigne les droits reconnus aux individus (droit de

propriété, droit de vote)

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 2/12

 

Un droit subjectif nexiste que dans la mesure où il est reconnu par la société encadrée

par le droit objectif. Ils sont donc liés.

II .  LES SUBDIVISIONS DU DROIT :

Le droit français est marqué par la subdivision entre droit public et droit privé.

A.  LA DICHOTOMIE DU DROIT FRANÇAIS :

Elle lexplique car : le droit public comprend lensemble des règles que dans un état 

donné préside à lorganisation même de cet état et celles que gouvernent les rapports de

létat et les particuliers.

Le droit privé comprend lensemble des règles que gouvernent les particuliers entre eux

ou avec les collectivités privées.

Ces deux droits ne poursuivent pas la même finalité : droit public a but de satisfaireintérêt général ; droit privé a but de satisfaire les intérêt individuels.

En cas de litige : établissement public = tribunaux administratifs / conseil dEtat 

La distinction entre les droits peut être jugé artificielle et imprécise. Le juge

administratif peut appliquer des principes de droit privé. Certaines privées peuvent se

voir attribuer des micros dintérêt général.

Le droit privé est gagné par létablissement et la spécialisation. Une activité nouvelle est 

susceptible de créer une nouvelle branche du droit. Ex : NTICdroit de linternet. Loi 21

Janvier 2004 statut juridique pour utilisateurs du web.

Codification les pouvoir publique ont voulu rendre le droit plus accessible (code civil,

code pénal code napoléonien et nouveaux codes : code monétaire etc.) à partir des

années 90.

B.  LE DROIT PRIVE

Branche du droit privé : droit pénal/criminel (définit les infractions ainsi que les

sanctions qui leur son applicables). Il est complété par la procédure pénale ensembles

des règles que définissent la manière de procéder pour la constations des infractions,

cest une phase permettant de déterminer si une juridiction sera saisie. Elle décrit la

poursuite ou le jugement. Il existe étalement la procédure civile ou droit judiciaire

privé : cest lensemble des formalités par lesquelles un litige juridique peut être soumis

à un tribunal civil pour obtenir un jugement.

Tribunal dinstance

Le droit international privé régit les rapports entre les personnes privées lorsque ce

rapport comprend un élément dextranéité susceptible dêtre soumis à plusieurs ordres

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 3/12

 

juridiques distincts (ex : mariage entre 2 personnes de nationalités différentes). La

législation va se demander à quelle loi se référer.

Le droit commercial comprend lensemble de règles juridique applicables aux

commerçants dans lexercice de sa projet. Il régit lactivité des non commerçant (ex :

vente sur Ebay). Aujourdhui on parle plutôt de droit des Affaires/ droit de leuro.

Le droit du travail/ droit social sapplique aux relations individuelles et collective du

travail entre lemployeur et le salarié.

C.  LE DROIT CIVIL

Il a vocation à régir lensemble des droits patrimoniaux et extra patrimoniaux (noms)

et les obligations des particuliers, relations nouées entre particuliers. Il constitue le droit 

commun : il a vocation à lapplique dans touts types de situations.

Le droit des contrats en fait partie, plus précisément du droit des obligations lien de

droit entre un débiteur et un créancier qui peut avoir pour source un contrat (ex:

contrat de vente). Il envahit même le droit public.

La responsabilité délictuelle et le régime de lobligation, droit des contrats sont des

questions du droit des obligations.

La responsabilité délictuelle concerne la sanction et réparation dun dommage né hors

de lexécution dun contrat. Larticle 1382 du code civil « tout fait quelconque de

lhomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la

réparer ». Trois éléments : un fait générateur (événement générateur du dommage) de

responsabilité, un préjudice et un lien de causalité.

Théorie du risque : dès quune personne fait courir à autrui un risque et que autrui est 

victime dun dommage, il peut demande réparation (sous prouver la faute : accident du

travail).

Une étape supplémentaire a été franchie avec le développement de la société

assurantielle prise en charge par la société de dommages collectifs lorsque la

recherche de la responsabilité est impossible ou non souhaitable.

Des fonds de garantie sont constitués, financés par budget de lEtat, les assurances pour

indemniser les victimes (ex : victime de lamianté). Le dommage peut être matériel,

corporel, moral. Ex : préjudice concurrentiel : se procurer la clientèle dautrui pardiramation. En droit français le préjudice doit être intégralement réparé. Le droit 

américain admet parfois un montant au-delà du préjudice.

Il faut également un lien de causalité : tout dommage doit être imputable à la personne à

laquelle la victime demande réparation.

Il existe des causes dexonération de la responsabilité faute de la victime.

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 4/12

 

Le régime de lobligation représente les règles concernant lensemble des obligation

quelque soit leur source et les règles que font naître cette obligation, il organise

lextinction de cette obligation. Le droit bancaire utilise souvent technique de

transmission des obligations.

CHAPITRE 1 : NOTIONS ELEMENTAIRES DE DROIT DES

CONTRATS

SECTION 1 : DEFINITION ET EV OLUTION DU CONTRAT

Le contrat est un accord de volonté individuelle créateur dobligation. Il nait dune

rencontre de volontés. La volonté créée donc des effets juridique. Le contrat est une loi

privée à laquelle la rencontre des volontés décerne une force obligatoire.

Le contrat fait la loi des parties.

Larticle 1134 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les

ont faites. »

Pour quun contrat soit valable, il faut une rencontre de volonté et que la loi ne soit pas

contraire à lordre public.

Le contrat est un instrument permettant la distribution des richesses et permet la

satisfaction de chacun.

Dédire de la conception individualiste du droit des contrats : droit de la consommation :

le consommateur peut revenir sur son engagement. Larticle L121-20 délai de

rétraction de 7 jours à compter de la livraison du bien, le consommateur peut lexercer

de manière discrétionnaire c'est-à-dire librement (pas besoin de se justifier) seuls les

frais de retour peuvent être à sa charge.

Le consommateur qui ne peut rembourser son crédit peut bénéficier dune procédure de

traitement de surendettement des particuliers : loi Neiertz a instauré le droit de ne pas

payer ses dettes.

Le droit contemporain des contrats connait des mutations : relâchement de la force

obligatoire.

SECTION 2 CLASSIFICATION DES CONTRATS

Procéder à une démarche : la qualification. Elle a des enjeux importants car en

dépendant le régime applicable à une situation. Il existe de nombreuses qualifications.

I.   CLASSIFICATION EN FONCTION DU MODE DE FORMATION DU

CONTRAT

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 5/12

 

A.  CONTRAT CONSENSUEL, CONTRAT SOLENNEL

Contrat consensuel : se froment par simple échange de consentement. Ils sont la règle en

droit français, dérivent de lautonomie de la volonté. La parole noblige pas moins que la

signature dun acte notarié.

Preuve obligatoire (lart. 1341 code civil) montant supérieur au 1500 exigence ..

Lécrit constitué par précaution est appelé preuve préconstituée.

Contrat solennel : réacquiert comme condition de validité léchange des consentements

et laccomplissement de certaines formalités sans quoi le contrat ne sera pas valable.

Formalités : actes sous seing privé (ex : contrat de travail) , intervention dun notaire

(ex : contrat de mariage) respect de formules sacramentelles (lart. L181-2 chèque

« payé contre ce chèque »)

On constate que les contrats solennels se sont exigés. Lexigence dune relation

solennelle permet la protection de la partie faible.

B.  CONTRATS DE GRES A GRES, CONTRAT DADHESION

Contrat de grés à grés : correspond le mieux à la conception des rédacteurs du code civil,

là où le contrat était le fruit dune libre discussion parvenir à un accord équilibré. Il est 

mal adapté au monde contemporain. (marchandémarché aux puces).

Les entreprises, lorsquelles contractent avec des particuliers, elles ne peuvent pas se

permettre de négocier indéfiniment. Cause : élimination des coûts de transaction il est 

essentiel de procéder à une standardisation des contrats.

Contrat dadhésion : contrat standardisé. Sa conclusion résulte dun accord en bloc. (a

prendre ou à laisser).

Le contrat peut être mixte : conditions générales (contrat dadhésion) que décrivent les

obligations nées du contrat (ex : délai de paiement etc.) + conditions particulières que

peuvent faire lobjet de négociation (ex : quantité achetée, etc.), elles peuvent avoir pour

objet décarter certaines clauses comprises dans conditions générales (seulement si

lagent à un pouvoir de marché). De manière générale les contrats dadhésion peuvent 

être source dinjustice pour la partie faible. Pour faire face à ces situations le droit de la

consommation il est possible de neutraliser les clauses abusives. Lart. L132-1 (code

consommation). (Clauses abusives : si elle crée un déséquilibre significatif entre les

parties)

II .  CLASSIFICATION EN FONCTION DE LA STRUCTURE DU CONTRAT

A.  CONTRAT SYNALLAGMATIQUE, CONTRAT UNILATERAL

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 6/12

 

Contrat synallagmatique ou bilatéral (lart.1102) lorsque les contractants lobligent 

réciproquement les uns envers les autres (ex : contrat de travail).

Contrat unilatéral (lart. 11.103) lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées

envers dautres sans que pour ces dernières il ny ait dengagement (donation).

Prêt de somme dargent : contrat unilatéral contrat réel, ne fait naître dobligationquen vers lemprunteur. La réciprocité du contrat synallagmatique met en place une

inter dépendance :si lun contractant refuse daccomplir lobligation lautre partie peut 

demander résolution du contrat (lart. 1384) ou exception dinexécution : on naccomplit 

pas son obligation tant que lautre na pas accomplit la sienne.

B.  CONTRATS A TITRE GRATUIT, CONTRATS A TITRES ONEREUSX

Contrat à titre gratuit : lune des parties procure à lautre un avantage sans contrepartie

véritable ( contrat de donation, bénévolat)

Contrat à titre onéreux : le cocontractant reçoit un avantage qui est la contrepartie de

celui quil apporte à lautre contractant.

Libéralité avec charges : testament que prévoit une gratification et fait naître une

obligation entretenir une personne ou un bien. Si lav est minime et la charge

importante le contrat peut être requalifié contrat à titre gratuit requalifie en contrat à

titre onéreux.

C.  CONTRAT COMMUTATIF, CONTRAT ALEATOIRE

Contrat à titre onéreux

Subdivision des contrats à titre onéreux

Contrat commutatif lorsque chaque partie connaît dès sa formation létendue de son

propre engagement de sorte quil est possible dapprécier immédiatement le bénéfice ou

la perte résultant de ce contrat.

Contrat aléatoire : lorsque la prestation due par lune des parties dépend dun élément 

incertain, on ne peut savoir sil y aura gain ou perte. (ex : le contrat dassurance, loterie,

vente viagère)

Ces contrats obéissent à un régime différent  mécanisme de rescision pour lésion = si

disproportion trop importantes alors demande au juge que le contrat saisit rescindé la

partie désavantagée pourra obtenir la prestation du trop perçu ou prestation

supplémentaire la rescision (contrat commutatif, exclu dans les contrats aléatoire  

laléa chasse la lésion) pour lésion joue pour le droit dauteur, vente dimmeuble (lart.

16.174 code civil).

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 7/12

 

III. CLASSIFICATION EN FONCTION DE LA DUREE DU CONTRAT

(RATTACHEE A EXECUTION DU CONTRAT)

Contrat à exécution instantanée : les parties lacquittent de leurs obligation en un trait 

de temps (ex : vente au comptant)

Contrat à exécution successives : échelonnées sur une certaine période déterminée du

nom (ex : contrat de prêt)

La nullité dun contrat entraine anéantissement rétroactif (comme si contrat navait 

jamais existé).

Les restitutions sont plus difficile voire impossibles dans le contrat à exécution

successive. On parlera de résiliation pour le contrat à exécution successive.

CHAPITRE 2 : LA FORMATION DU CONTRAT

Il faut partir de l'art. 1108 du C.Civ. qui est un texte essentiel. « Quatre conditions sont

essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui

s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de

l'engagement et une cause licite dans l'obligation ». Mais la cause va sans doute

disparaître du droit français.

Tout contrat suppose la réunion de trois éléments : des parties, un objet, et une cause.

I.   LES PARTIES AU CONTRAT

Qui est partie au contrat? On distingue les parties et les tiers. Et identifier les parties au

contrat, c'est indispensable (un tiers n'est débiteur d'aucune obligation). Sont parties au

contrat ceux qui ont donné leur consentement au moment de la formation du contrat.

Dans certaines hypothèses, on peut devenir partie au contrat postérieurement à la formation

de celui-ci. Exemple : le contrat de société. Les associés ne sont pas seulement ceux qui

sont à l'origine du pacte fondateur, mais un associé peut céder à un tiers tout ou partie de sa

participation ou augmentation de capital (par le biais d'une société de capital investment). Le

tiers est devenu cocontractant du plein gré de sa volonté.

Mais on peut aussi devenir partie au contrat contre son gré si on s'immisce fautivement

dans l'exécution d'un contrat. Exemple : contexte des groupes de société. Souvent la mère

veut dicter sa loi à ses filiales. Généralement les tribunaux retiennent une conception très

restrictive de la notion d'immixtion. Pour retenir la notion d'immixtion, il faut qu'il y ait une

véritable ingérence. Arrêt de la cour de cassation entre une filiale de Marks and Spencer =

contrat de bail entre la filiale, le bailleur et le propriétaire, le preneur. Le problème est que c'est

la mère M&S qui avait tout fait à la place de sa filiale. Et parce qu'il y avait eu immixtion,

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 8/12

 

ingérence, et bien la filiale n'ayant pas payé les loyers, la mère était devenue partie au contrat

et a été condamné à payer les loyers en lieu et place de sa filiale.

On peut être partie à un contrat sans l'avoir conclu directement = le mécanisme de la

représentation. Dans la représentation, la conclusion du contrat voire même l'exécution

de ce contrat va s'effectuer par l'intermédiaire d'un tiers qui agit au nom et pour lecompte du cocontractant. Cette représentation a, en général, pour source un mandat. Si le

mandataire, càd le représentant, agit bien dans le cadre de son mandat, s'il agit selon les

instructions du mandant, seul le mandant sera engagé juridiquement par les actes passés par 

le mandataire. Le mandant sera partie au contrat et pas le mandataire.

Hypothèse dans laquelle le mandataire outrepasse ses pouvoirs = le mandant ne sera pas

engagé, mais le mandataire si, à moins que le mandant décide a posteriori de ratifier les actes

accomplis par le mandataire.

On peut imaginer qu'un mandataire ait été chargé par son mandant de contracter avec un tiers

(l'agent immobilier qui vend mon appartement est un mandataire). Obligation de loyauté dumandataire envers son mandant. Pour éviter cette situation de conflit, le C.Civ. pose

l'interdiction pour le mandataire de se poser contrepartie.

Combien y a-t-il de parties au contrat? Deux au minimum, car un contrat est un échange

de volonté. Exemple de la société qui est une entreprise, mais au départ c'est un contrat.

EURL = une seule partie, donc rejet de cette notion de contrat pour l'EURL. La société

unipersonnelle n¶est pas un contrat, par qu¶il y a pas d¶échange de volonté. On l¶appelle un

acte juridique unilatéral.

Parfois qu¶on a une seule partie au contrat. Ex : un mandat de vente mais le mandataire qui

décide d¶acheter il même ce bien. Même si l¶acte qui formalise le contrat est passé par le

même personne, mais il y a quand même deux partie dans le contrat. Il existe une règle

fondamentale en droit de mandat : l¶interdiction de mandataire de se porter contrepartie. On

craint que le mandatairemandat : Conflit d¶intérêts

Mais peut aussi comporter trois parties. L¶art.132-8 Contrat de transport de marchandises.

Le transporteur s'engage à déplacer la marchandise d'un point à un autre depuis un

expéditeur vers un destinataire (il est une partie de contrat pour que le transporteur puisse

obtenir le paiement du frais de transport). On pensait avant que le contrat de marchandises

que le contrat était à deux parties. Depuis une loi de 1998, il est prévu que le destinataire est

également partie au contrat de transport. Normalement, c'est l'expéditeur qui paye le

transporteur, mais pour protéger le transporteur, la loi prévoit que le destinataire soit le garant.

II .  CAPACITE ET POUVOIR

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 9/12

 

Pour pouvoir être partie à un contrat, il faut être capable. Etre capable, c'est avoir 

l'aptitude à être titulaire d'un droit, avoir la jouissance d'un droit Capacité de jouissance.

C'est également l'aptitude à mettre en uvre concrète ce droit, càd à conclure le contrat. Cela

on l'appelle la capacité d'exercice.

Raisonnons à partir de l'exemple des personnes morales. Les personnes morales sont

gouvernées par le principe de spécialité. Elles ne peuvent agir, elles ne peuvent déployer une

activité que dans la limite de leur objet social et pas au delà. Raisonnons à partir d'une SCI :

elle peut être propriétaire d'un immeuble et le louer. Une société sidérurgique peut fabriquer et

commercialiser de l'acier. En revanche, elles ne peuvent pas exercer d'activité agricole. Donc

capacité de jouissance limitée par l'objet social. Elles se distinguent en cela des personnes

physiques et plus particulièrement les personnes majeures qui ont une capacité de jouissance

illimitée. Elles peuvent louer, fabriquer des voitures ou exercer une activité agricole.

Qu'en est-il de la capacité d'exercice? C'est l'aptitude à mettre en uvre un droit. Une

personne morale n'a aucune capacité d'exercice, car c'est un être juridique désincarné qui nepeut agir que par l'intermédiaire de personnes physiques qui la représentent et agissent en

son nom et pour son compte. Ce sont en général ses dirigeants ou un préposé en vertu du

principe de délégation du pouvoir. En droit français, la règle de principe est exprimée par l'art.

1123 du C.Civ « Toute personne peut contracter si elle n'a pas été déclarée incapable

par la loi » Cela finit que la capacité de contracter est la règle, et la incapacité

l'exception. 

Les incapables sont les mineurs non émancipés et les majeurs protégés incapables (les

majeurs sous tutelle dont le patrimoine est géré par un tuteur voire par une instance collégiale,

le conseil de famille; les majeurs sous curatelle, et la sauvegarde de justice). Le contrat

passé par un incapable peut faire l'objet d'une rescision . (annuler ou rescinder) Si

l'incapable achète un objet à un prix trop élevé > rescision > restitution d'une partie du prix.

Par l'incapacité de contracter, il s'agit d'éviter les conflits d'intérêts (comme pour le mandataire

qui ne peut être cocontractant / dans une SARL, il ne peut y avoir de contrat de prêt entre le

dirigeant et sa société). Incapacité spéciale Parfois, l'incapacité peut être décidée pour 

certains types d'actes.

La loi exige une capacité suffisante pour passer l'acte considéré, et parfois des pouvoirs :

l'hypothèse de la représentation.

Le droit parle d'insanité d'esprit.

L'hypothèse de la représentation.

Les cartes prépayées sont différentes des cartes bancaires (carte bancaire est une carte qui

prélève sur le compte, en elle-même ce n'est pas de l'argent, quand on l'utilise, elle impulse un

ordre de paiement et un ordre de prélévement alors que la carte prépayée : soit l'argent est

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 10/12

 

directement contenu dans la carte, soit une somme d'argent est affectée à l'utilisation de cette

carte sur le compte). Ces gardes fous permettent à cette formule d'être valable juridiquement.

Mais, en principe, les questions de pouvoirs concernent essentiellement les personnes

morales. Pour les sociétés, C.Com. L-225-56 prévoit que le représentant légal (gérant dans la

SARL, PDG dans la SA) représente la société dans ses rapports avec les tiers au nom et pour le compte de société est investit des pouvoirs les plus étendues pour agir en toutes

circonstances au nom de la société. Il engage la société même pour les actes qui

dépassent l'objet social sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux

autres organes sociaux. (cela signifie que le représentant légal n'a pas le droit d'empiéter sur 

les pouvoirs confiés à d'autres organismes sociaux càd qu'il ne peut pas empiéter sur les

pouvoirs du conseil d'administration par exemple). Pouvoirs très larges mais pas illimités.

(Une mère a besoin d'un prêt, la banque a besoin de la caution de la société mère, le PDG

peut pas engager les société mère en qualité de caution car la loi exige une autorisation

préalable du CA; s'il agit sans autorisation préalable, hypothèse d'absence de pouvoir,

s'il agit après expiration de l'autorisation, hypothèse d'expiration de pouvoir, si plafondde l'autorisation est dépassé, dépassement de pouvoir, s'il agit dans l'une de ces

hypothèses, le cautionnement (conseil d¶administration) n'est pas nul, mais

inopposable à la société, càd que les effets qu'il produit sont limités, et que le

cautionnement ne produira aucun effet à l'encontre de la société, donc le créancier ne

pourra pas prévaloir de ce cautionnement à l'encontre de la société. Dire que l'acte est

inopposable veut dire qu'il demeure valable mais qu'il ne produit aucun effet vis à vis

du représenté. Sanction plus grave que la nullité car privé d'effet ad vitam aeternam.) 

III. LE CONSENTEMENT

Note attribuée par enseignant est un acte juridique. La mauvaise note doit toujours être

commentée éventuellement pour être contestée. Il faut motiver les actes administratifs

défavorables (= décision administrative qui cause grief)

Le contrat n'est valablement formé que si le consentement que celui qui s'engage est

libre et s'il n'a pas été vicié. Enfin, pour que le contrat soit valablement formé, il faut que

ces consentements s'accordent. Se rencontrent. Il faut qu'il y ait la rencontre entre une

offre et une acceptation.

A.  LA LIBERTE CONTRACTUELLE

« Liberté, j'écris ton nom »

La liberté contractuelle est la règle en droit français. Corollaire du principe de l'autonomie

de la volonté. En réalité, la liberté contractuelle est une règle qui revêt plusieurs visages. La

liberté contractuelle signifie d'abord la liberté de contracter . Si on raisonne à partir du contrat

de vente : si je suis capable de payer le prix et bien le vendeur n'a pas le droit de me refuser la

chose sauf cas particuliers. En principe, dans les rapports entre un professionnel et un

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 11/12

 

consommateur, le Code de la Consommation L-122-1 interdit de refuser à un consommateur 

la vente d'un bien ou la prestation d'un service sauf motif légitime (l'hôtel qui est complet) sous

peine d'une amende de 1500 euros. Il y a des exceptions : Cour de Cassation 9 Octobre 2006

Tapie et Crédit Lyonnais (le banquier est toujours libre de sa décision, qui est discrétionnaire,

de consentir ou de refuser un crédit). S¶il a déjà consenti, elle peut le retirer. Aujourd¶hui en

cas de retrait de crédit partiel ou total le banquier est tenu de motiver 

La liberté contractuelle est donc aussi la liberté de ne pas contracter . Cette liberté de ne pas

contracter a un domaine de prédilection : le secteur associatif. La jurisprudence, en particulier 

celle de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, a consacré un droit d'association négatif.

Il signifie d'abord que l'on a le droit de ne pas adhérer à une association (Cour de Cassation

du 11 Juin 2003, un centre commercial divisé en boutiques loué à des commerçants

individuels et dans ce bail commercial, il y avait une clause qui obligeait les preneurs à

adhérer à l'association des commerçants du centre commercial et à rester membre de cette

association. Cette clause a été considérée comme nulle, et le contrat de bail a été maintenu

dans ses autres éléments.) De même, le sociétaire, le membre de l'association a le droit de seretirer à tout moment moyennant parfois le respect d'un certain délai de préavis (dépend du

statut de l¶association).

B.  LES VICES DU CONSENTEMENT

Le Code Civil exige que le consentement de celui qui s'engage dans le lien contractuel soit

donné en parfaite connaissance de cause. Cela veut dire que le contrat n'est pas valablement

formé si ce consentement a été entaché d'une imperfection, d'un vice, qui altère la lucidité de

celui qui s'engage. L'idée est développée par l'art 1109 du Code Civil « Il n'y a point de

consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été

extorqué par violence ou surpris par dol ». En principe, la sanction du vice de

consentement est la nullité. Sanction a posteriori peu efficace. Le droit contemporain privilégie

les mesures de type préventif pour éviter le contentieux. (Mieux adapté au litige du droit de

consommation.)

1)   L'ERREUR

Pour le juriste, l'erreur est une représentation inexacte de la réalité (je crois acheter 

un livre de finance alors que j'ai acheté un livre de droit). Si l'on demeure fidèle à la thèse

classique de l'autonomie de la volonté, en réalité, il faudrait remettre en cause (cad d¶annuler) 

tout contrat qui a été passé sous l'emprise d'une croyance erronée car le contrat tel qu'il a étépassé ne correspond pas au consentement que j'ai donné. Mais, en sens inverse, il y a un

impératif impérieux, celui de la sécurité des transactions et l'exigence de la protection du

cocontractant de bonne foi. Cela exige de ne pas remettre en cause systématiquement un

contrat sous prétexte que l'on s'est trompé. Erreur obstacle, erreur vice de consentement

(erreur sur la substance et sur la personne) et l'erreur indifférente.

8/3/2019 Droit Des Contrats Cours

http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-contrats-cours 12/12

 

Le droit doit faire uvre de compromis, il doit arbitrer entre des intérêts divergents, il

doit proposer une solution d'équilibre. L'erreur ne peut être retenue comme cause de nullité en

toute circonstance. L'erreur ne peut être retenue si elle a été commise lors de la

conclusion du contrat, l'erreur s'apprécie lors de la formation du contrat. Les cas dans

lesquels l'erreur pourra être prononcée sont très peu nombreux. Les auteurs distinguent

habituellement trois catégories d'erreur en fonction de leur gravité. L'erreur obstacle, l'erreur 

vice de consentement et enfin l'erreur indifférente. Art. 1110 et suivants.

L'erreur obstacle est celle qui détruit complètement le consentement : c'est plus

grave que le vice de consentement car  dans le vice de consentement il y a un

consentement altéré. Dans l'erreur obstacle, il y a un quiproquo, les volontés ne se sont pas

rencontrées et donc l'erreur est si grave qu'elle fait obstacle à la conclusion même du

contrat.  Absence totale de consentement Le contrat n'est pas nul, mais inexistant. L'erreur 

obstacle recouvre deux séries d'hypothèses : erreur sur la nature même du contrat (je crois

consentir un prêt à mon voisin alors que dans l'esprit de mon cocontractant, j'ai fait une

donation; je m'attends donc à la restitution, et mon voisin non) ou sur l'objet du contrat (il n'y apas de malentendu sur la nature du contrat, mais sur l'objet).

L'erreur vice de consentement. Conception objective, conception stricte héritée du

droit romain : l'erreur sur la substance, c'est celle qui porte sur la matière même dont la chose

est faîte, c'est ce qui concerne sa composition physico-chimique. (je crois acheter un vase en

or, je m'aperçois que celui-ci est en airain). Dans la conception subjective, il y a erreur sur la

substance lorsque c'est la qualité de la chose que celui qui a contracté avait principalement en

vue, c.à.d. celle qui a été déterminante dans la volonté de s'engager, celle dont l'absence

l'aurait amené à ne pas contracter. C'est la conception subjective que les tribunaux retiennent

aujourd'hui et elle contribue à élargir la notion de qualité substantielle. Dans cette perspective,

ce qui peut paraître dans l'absolu un élément mineur est en fait déterminant. L'erreur sur la

personne peut être assimilée à une erreur sur les qualités substantielles. (parfois mais pas tjs)

Est ce que la personne avec laquelle on envisage de contracter est déterminante dans notre

consentement? Parfois, c'est plus qu'une erreur de consentement, cela devient une erreur 

obstacle (je crois faire une donation à Jean, je la fais à Jacques). Il peut y avoir erreur sur 

l'identité du cocontractant (erreur obstacle). A l'inverse, la question de la personne du

cocontractant peut être indifférente surtout lorsque le contrat porte sur une chose, par 

exemple sur la vente (l'essentiel est d'acquérir la propriété d'un bien). En réalité, la personnedu cocontractant peut jouer un rôle important sur une prestation que le cocontractant est tenu

d'accomplir : les contrats de prestation de services. Le contrat intuitu personae = la

personne du cocontractant ou ses caractéristiques principales conditionnent la conclusion et

l´exécution du contrat.