Droit des Contrats Spéciaux

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Droit des Contrats Spciaux

Droit des Contrats Spciaux78

Droit des Contrats SpciauxMaster 1 S1Cergy-Pontoise - Anne 2012-2013

Les rgles spciales ne peuvent se rflchir quavec les rgles de thorie gnrale des contrats en arrire-plan. En gnral, les rgles spciales ne suffisent pas rgir le contrat ( part par exemple le contrat de bail). Pour le reste, cest bien souvent un mlange entre les rgles spciales et gnrales, les rgles spciales sappliquent quand le lgislateur lestime ncessaire. Les rgles spciales ont connu un mouvement dexpansion phnomnal. Vers 1804, les rgles spciales du CCiv sont apparues insuffisantes pour la pratique. Ds lors, sont nes dautres rgles spciales par des lois en dehors du CCiv, qui ne sont toujours pas codifies, puis par un phnomne de ramification, on est partit dun contrat dj spcial pour inventer des rgles trs spciales (ex: vente, puis vente distance). Il y a aujourdhui une amplification de la spcialisation et une spcialisation de la spcialit. I/. Les sources des contrats spciaux>La 1re dentre-elles, cest le CCiv, car en 1804, il a numr un certain # de contrats spciaux notamment: la vente, le bail, le contrat dentreprise (louage douvrage), bail, mandat, prt, le dpt, le contrat de transaction. A ces rgles du CCiv, il y a en plus de lois qui nont pas t codifies et qui sont propres faire naitre de contrats spciaux. Ex: le bail dhabitation (loi du 6 juillet 1989).>La JP qui a jou un rle dautant plus important que les rgles spciales du CCiv sont toujours les mmes depuis 1804 ( quelques exceptions prs). Mais ce nest pas parce que les textes nont pas bougs que les rgles ne se sont pas adaptes la ralit sociale. Ex: le contrat de vente qui a t orient vers la protection de lacheteur.>Ledroit international est aussi important. Dans ce terme, il faut comprendre 2 lments: Les conventions internationales qui peuvent concerner les contrats et qui peuvent par la suite influencer le lgislateur et le juge. La convention par excellence, cest la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises, cest un bel exemple de droit uniforme des contrats qui inspire beaucoup.

Les sources venant de lUnion europenne, elles sont importantes en droit spcial des contrats car le droit des contrats europen ne pense que par le prisme de contrat spcial, il nexiste pas lheure actuelle de droit gnral des contrats. Ces rgles portent pratiquement exclusivement sur des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, cest donc davantage du droit de la consommation. Pour autant, il y a certaines directives qui ont une influence dterminante dans notre approche nationale du droit de la vente. LUE a propos un texte trs ambitieux en terme contractuel en octobre 2011 un rglement sur le droit commun de la vente en Europe (pour linstant, cest en cours de discussion). A la diffrence des conventions internationales, cest un rglement dapplication directe.

>La pratique des affaires: on innove avec des formes nouvelles de contrats, au dbut, cest le droit commun des contrats qui sapplique et petit petit, vont sinstaller des rgles spciales au dpart un usage, qui peut ensuite tre reconnu par le juge voire consacr sur le plan lgislatif.

II/. Lvolution du droit des contrats spciauxCes rgles spciales se complexifient et elles se diversifient. Cette spcialisation des contrats spciaux a donn lieu un droit commun des contrats spciaux. Ex: on parle maintenant du droit commun de la vente ou du droit commun du bail car chacun des contrats sest diversifi avec une base applicable tous. Beaucoup dauteurs sinterrogent sur lopportunit de crer un droit commun des contrats spciaux en les classifiant. On parle galement beaucoup de rforme du droit gnral de contrats, il nest donc pas impossible quune fois cette loi passe on sintresse aux contrats spciaux. III/. La classification et la qualification des contrats spciaux>La qualification, cest ce qui va permettre de mettre un nom sur une situation contractuelle. Cette notion de qualification est essentielle car le contrat en lui-mme est une qualification. Une fois que lon est face un contrat, il faut savoir si on doit appliquer les rgles spciales. Comment savoir? Cette notion de qualification est le pendant de catgorie juridique qui est pour nous la seule faon dappliquer des rgle juridique, car chaque catgorie juridique correspondent des rgles applicables. Un contrat spcial est lui-mme une catgorie juridique qui va contenir des rgles cohrentes toute situation qui rentrera dans cette catgorie juridique.Cest pour cela que lon parle de contrat nomm qui est une catgorie juridique avec des rgles juridiques spciales, et le contrat innomm. Les contrats spciaux sont donc des contrats nomms car il existe des rgles juridiques propres qui sajoutent ou excluent les rgles gnrales des contrats. La qualification est donc un impratif des contrats spciaux. Qui qualifie? Qui a la vritable autorit? Tout dabord les parties mais cela ne veut pas dire que le juge est oblig de les suivre (art. 12 CPC). Comment le juge arrive-t-il qualifier? Il regarde lintention des parties partir du contrat qui a t rdig et des obligations pesant sur chaque partie qui va russir en induire la qualification contractuelle. >La difficult se porte sur lhypothse des contrats complexes. Ce sont des contrats pour lesquels plusieurs qualifications sont possibles car on retrouve les caractristiques contractuelles de plusieurs types contractuels. Ex: dans un contrat de dmnagement on retrouve plusieurs contrats: opration de manutention (le contrat dentreprise // louage douvrage qui se caractrise car pse sur lune des parties une obligation de faire) avec un transport (contrat de transport qui est une catgorie de contrat avec des rgles spciales). Or, il y a des diffrences entre le contrat dentreprise et le contrat de transport, notamment au niveau de la responsabilit, ds lors, la qualification revt un enjeu majeur. Ds lors, le juge a 2 choix possibles: La qualification exclusive: plusieurs qualifications sont possibles mais une seule sera retenue pour la totalit du contrat. Ex: pour le contrat de dmnagement, le juge choisit une qualification pour tout le contrat: soit contrat dentreprise, soit contrat de transport. La qualification distributive: plusieurs qualifications sont possibles, mais le juge ne choisit pas une qualification, si la difficult porte sur la partie transport, il va appliquer les rgles du contrat de transport, si la difficult porte sur le partie de manutention, il applique les rgle du contrat dentreprise. On parle alors de dpeage du contrat, ce choix est assez contest car on fait fi de la cohrence et de la scurit juridique. Exemples :1. Com. 3 avril 2001, le juge retient la qualification de contrat dentreprise, il prend comme lment essentiel la manutention. Dans cette affaire, lessentiel de lobligation au regard du contrat tait une obligation de faire, le transport tait une obligation accessoire. 2. Com. 10 mars 2004: le juge estime quil sagit dun contrat de transport car la manutention tait accessoire au transport au regard de la situation. 3. Un cheval de course est hberg par un haras avec un entrainement. Il y a donc un ensemble dobligation: contrat dentreprise pour ce qui est de lentrainement et un contrat de dpt pour ce qui est de lhbergement. Un jour, le propritaire va voir son cheval et le trouve mourant, il veut engager la responsabilit du haras. En matire de contrat de dpt, il y a une prsomption de faute alors quen matire de contrat dentreprise, il faut prouver la faute. Le juge a cherch lorigine du problme (entrainement ou hbergement?). 3 juillet 2001: le problme est n en dehors de la priode dentrainement, on est donc dans un contrat de dpt le contrat sanalysait pour partie en contrat dentreprise et pour partie en un contrat de dpt.>Dautres difficults peuvent se poser lorsque lon est face un groupe de contrats qui peuvent avoir une cohrence entre eux. Ils sont juridiquement indpendants mais ont une cohrence entre eux. Par exemple, le sous-contrat, cest le fait pour un contractant de faire raliser son obligation contractuelle par un autre. Ainsi, on peut se demander si le sous-contractant peut agir directement contre la personne initiale, ou inversement? On peut rencontrer cette difficult avec le sous-mandat. La chaine de contrat peut galement poser problme, avec bien souvent pour enjeu la responsabilit et linexcution du contrat. Depuis 2006, la CCass parle densemble contractuel la place de groupe de contrats pour leur donner un rgime juridique propre, pour lui, ils font partie dune cohrence car ils rpondent un objectif conomique commun, si un des contrats est ananti cela peut poser des problmes.

PARTIE 1: LE CONTRAT DE VENTE

>Le contrat de vente est un contrat avec des dispositions prvues dans le CCiv et qui a une dfinition lart 1582CCiv. : la vente est une convention par laquelle lun soblige livrer une chose et lautre la payer. Ici, il faut entendre livrer au sens de transfert de proprit. Le contrat de vente est un contrat spcial car ses rgles vont sappliquer ce que lon peut nommer contrat de vente.>Les caractristiques de la classification du contrat de vente se construit travers le CCiv qui donne une dfinition du contrat qui est en loccurrence pas suffisante. Le contrat de vente est un contrat consensuel, il se change par le simple change des volonts (en principe) par opposition un certain formalisme. Cest ce que rappelle lart 1583 CCiv la vente est parfaite ds lors quil y a accord sur la chose et sur le prix autrement dit sur rien dautre. Introduction du contrat de vente:1) Lvolution>La vente est un vieux contrat qui existe depuis bien avant le droit romain mais qui a connu une forme plus moderne partir du moment o la remise du bien donne lieu au paiement dun prix (il faut quil existe une monnaie). Sa dfinition na pas change depuis 1804, pourtant, les rgles propres ont volues mme si les prescriptions du CCiv concernant la vente nont pas t touches depuis 1804. Le droit de la vente a volu particulirement en France. En 1804, le lgislateur protge plutt le vendeur par le biais de la rgle de la lsion qui en principe ne vicie pas le contrat sauf pour la vente et notamment la vente dimmeuble et dans lhypothse o le vendeur aurait reu moins que la valeur relle du bien.

>Aujourdhui, la personne qui est le plus protge cest lacheteur. Toutes les prescriptions du CCiv en matire de vente ont t interprtes en faveur de la protection de lacheteur. Cette politique de protection nest pas constate dans dautres pays comme lAllemagne ou la GB. La protection du vendeur se fait travers les mcanismes de crdit, et par le dveloppement de srets.

2) Les sources

La convention de Vienne et le droit de lUnion Europenne jouent un rle. 2 grands textes:

Directive du 23 mai 1999 sur la vente de biens de consommation qui a impos une garantie pesant sur le vendeur. Elle touche au-del du droit de la consommation toutes les ventes et les contrats en gnral. (Ex: en Allemagne, cest cette directive qui a dclench la rforme de droit des contrats). En France, on a hsit en faire de mme, avec une commission prside par G. Viney qui avait dcid de rformer le CCiv ou au moins le droit de la vente. Au final, cette directive a t intgre dans le CConso.

Proposition de rglement pour un droit de la vente uniforme en Europe.

3) La distinction de la vente avec dautres contrats

>Quest-ce qui va distinguer la vente dun autre contrat? Il y a 3 lments qui transparaissent de lart 1582 CCiv:

>Un prix payable en argent, cest une condition. Si le contrat est sans prix, cela ne veut pas dire quil nest pas valable, du moment quil rpond la thorie gnrale des contrats, on dira quil nest pas valable en tant que contrat de vente. Exemple de qualification autre que la vente quand il ny pas de prix: la donation, ou lapport en socit.

>Une chose: cela permet de faire une distinction trs classique: entre le contrat de vente et le contrat dentreprise. Le contrat dentreprise est mentionn dans le CCiv sous la dnomination de louage douvrage dfinit lart 1710 CCiv le louage douvrage est le contrat par lequel lune des parties sengage faire une chose moyennant un prix. Cest une obligation de faire. On appelle celui qui excute le travail lentrepreneur et celui qui commande le maitre douvrage. La vente, elle, est un transfert de proprit sur une chose. Lenjeu de distinction entre ces 2 contrats est important: le rgime des clauses limitatives de responsabilits ne sont pas les mmes (plus large dans le contrat dentreprise), il existe aussi des garanties en droit de la vente (garantie des vices cachs).A priori ces contrats nont rien voir, mais il existe un cas o lon peut confondre les 2, cest lhypothse de la fourniture de biens fabriquer (une chose future), une personne va commander un professionnel une chose que celui-ci va fabriquer et lui transfrer la proprit. Lobligation de raliser le bien, cest une obligation de faire, mais il y a galement lobligation de transfrer la proprit de ce bien une fois quil est fabriqu.

Comment choisir? La JP a volu, au dpart un critre qui a exist tait le critre conomique en comparant la valeur: la valeur travail et la valeur des matriaux utiliss, sil y a plus de travail => contrat de louage douvrage ou plus de matriaux prcieux => contrat de vente. Aujourdhui, il y a un autre critre retenir.

a) La spcificit du travail

Cest le critre retenu par le juge depuis un arrt de 1985. Cela signifie que le juge ne sintresse plus la valeur. Ce qui compte, cest de savoir si le travail raliser est un travail spcifique, cest dire quil est propre, spcifique celui qui le commande et quil rpond aux spcifications particulires du client. Dans ce cas, on considre que cest un contrat dentreprise. Derrire cette ide de spcificit, ce qui compte, cest que le bien qui a t utilis ne peut tre utilis que par le client dans ce cas uniquement, le juge conclu quil sagit dun contrat dentreprise. Sil ny a pas de travail spcifique, cest un contrat de vente, par exemple quand cest une chose fabrique en srie / dans le catalogue du professionnel, qui est communment demande par des personnes (ex: une voiture).

b) Les autres critres

Il ne sagit pas dautres critres utiliss par le juge, mais ce sont des critres qui pourraient tre utiliss. Lun deux est utilis dans la Convention de Vienne qui porte sur la venteinternationale: lart 3 de la convention donne une rponse pour la fourniture de biens. Sont rputs de vente les contrats de fourniture de biens produire, moins que () 1 une part essentielle des matriaux ait t fournie par le client 2 lobligation de celui qui fournit le bien est surtout lexcution dun travail.

En matire de droit de la consommation, cest dire dans les ventes conclues entre professionnels et consommateurs (droit issu de la directive de 1999), il y a une garantie qui sapplique la vente qui est dfinie lart L211-1 CConso les dispositions du prsent chapitre sappliquent au contrat de vente () sont assimils un contrat de vente les contrats de fourniture de biens meubles fabriquer ou produire. => cette directive sinspire de la convention de Vienne mais ne reprend pas les limites. /!\ Ainsi en terme de droit de la consommation, on napplique pas le critre de la spcificit mais lart L211-1 CConso. Il faut donc faire attention pour savoir si on est en droit de la consommation ou en droit de la vente.

>Un transfert de proprit: le contrat de vente par essence transfert la proprit, il ny a pas dhsitations sur ce point. Cette exigence permet de distinguer la vente dautres contrats comme le bail qui se dfinit lart 1709 CCiv: le bail est un contrat par lequel lune des parties soblige faire jouir lautre dune chose pendant un certain temps => obligation de jouissance. On peut toutefois avoir certaines situations contractuelles la marge o lon peut confondre jouissance et transfert de proprit dans lhypothse o la jouissance dun bien va conduire le faire disparatre (le fait den jouir va conduire une altration de la substance). Exemple: hypothse des concessions de carrires avec des terrains pour lexploitation de minraux. La JP a hsit sur la qualification de ce contrat, elle a plutt tendance le qualifier de contrat de vente, mme si la base, il ny a pas transfert de proprit.

Autre exemple de distinction difficile: la vente et le prt. Le prt porte sur un bien et a pour caractristique essentielle une obligation de restitution, cest cette obligation qui le distingue du contrat de vente. Mais il y a des engagements contractuels qui peuvent prvoir que lacheteur puisse restituer le bien au vendeur comme la vente rmrer (aujourdhui: vente avec facult de rachat art. 1659 et s. CCiv).

Ainsi, cette opration de qualification en contrats spciaux est fondamentale.

TITRE 1: LA FORMATION DE LA VENTE

Il y a bien entendu les conditions la formation du contrat (art. 1108 CCiv) il y en a 4:

Capacit de celui qui soblige Le consentement de celui qui soblige Un objet existant et licite Une cause existante et licite

Il ny a pas dadaptation particulire au contrat de vente. Sur le consentement, cest davantage sur le processus de formation du contrat quil faut se pencher, notamment les contrats prparatoires (avant-contrats) o il y a un rgime particulier. (chapitre 1)Quant lobjet du contrat de vente, cest un prix et une chose ce qui ncessite des explications complmentaire. (chapitre 2 & 3)

Chapitre 1: Les contrats prparatoires

Pourquoi ce nom? Si on parle davant-contrats, cela implique que ce sont dj des contrats en vue dun objectif particulier qui est la conclusion dun autre contrat, cest pourquoi il est prfrable de parler de contrat prparatoire.Dans la pratique contractuelle, ils sont trs frquents (vente immobilire, droit des socits, entre particuliers) La difficult de ces contrats, cest quils ont un lien avec le contrat futur vu quils ont pour but de le prparer, mais au-del de ce lien vanescent, la question qui se pose est de savoir comment ces rapports sont-ils influencs par le contrat futur (sont-ils indpendant, lis, jusqu quel point?).

Il ny a pas aujourdhui une lgislation cohrente sur les contrats prparatoires. Il ny a rien dans la partie thorie gnrale des contrats dans le CCiv, on trouve 3 dispositions dans la partie des contrats spciaux dont une seule date de 1804: lart 1589: la promesse de vente vaut vente, les articles la suite ont t ajouts rcemment, ces dispositions sont relatives aux promesses de vente.Cest donc la JP qui partir de la thorie gnrale des contrats et partir de ces quelques dispositions a pu laborer un rgime qui aujourdhui nest pas inscrit dans le CCiv. On trouve parfois des dispositions particulires dans des lois et dans des codes relatives aux contrats prparatoires (notamment en matire immobilire dans le code de la construction et dhabitation pour la vente dimmeubles construire). Le contrat prparatoire de la vente construire dit contrat de rservation, est galement rgit par lart. L261-15 CCH.

Est en germe depuis longtemps une rforme du droit des contrats. Dans tous les projets labors, est intgr dans la thorie gnrale des contrats un lment des rgimes des avant contrats.

Dans cette famille des avant contrats, il y a 3 grandes familles classiques:

Les promesses unilatrales Les pactes de prfrence Les promesses synallagmatiques

Section 1: Les promesses unilatrales

Cest un contrat, cela signifie quil y a un accord de volont entre 2 personnes dans le but de lui faire produire des obligations. On appelle ces 2 personnes le promettant et le bnficiaire puisquil na pas dobligation. Cette promesse, les auteurs la mettent dans le domaine des promesses unilatrales de vente, mais elles peuvent exister ailleurs. Cest uniquement sur la promesse unilatrale de vente quil y a des textes spciaux, on peut donc dire que cest une sorte de contrat spcial. Pour linstant aucune dfinition nexiste. La promesse unilatrale est le contrat par lequel une partie sengage envers une autre bnficiaire conclure un contrat dont les lments essentiels sont dtermins et pour la formation duquel, seul le consentement du bnficiaire fait dfaut (projet de F. Terret).

Appliqu la vente, La promesse unilatrale de vente est le contrat par lequel une partie sengage envers une autre bnficiaire conclure un contrat de vente dont les lments essentiels sont dtermins et pour la formation duquel, seul la leve de loption du bnficiaire fait dfaut. Cest donc un promettant qui va sengager soit vendre, soit acqurir (promesse de vente ou promesse dachat) le jour o le bnficiaire lvera loption, le bnficiaire ne sengage pas, il a un droit doption, car sil savait dj quil voulait acheter ou vendre, a serait dj un contrat. On a un contractant qui sengage acheter un bien dans le futur, le jour o le futur vendeur lvera loption. En droit des socits, on trouve ce mcanisme par le biais du portage daction: faire en sorte quune personne rentre dans une socit sans que cela se sache: on demande au porteur dacheter les actions qui les cdera au vritable acheteur, il y a 2 promesses: le porteur veut sassurer que lacheteur va bien acheter les actions, mais le destinataire veut tre sr que le porteur va bien lui vendre ces actions, va donc tre conclu corrlativement une promesse de vente et une promesse dachat.En matire immobilire, il y a lart. 1589-1 CCiv qui interdit dans le cas des promesses unilatrales dachat le versement dune somme par celui qui sengage (nullit de lengagement).Il a une difficult quant la qualification de promesse et ses effets.A/. La qualification de promesse unilatrale 1) Les caractristiques essentielles de la promesse unilatrale>Il sagit dun contrat, cest un accord sur le contrat de promesse, mais laccord sur cette promesse promet la conclusion dun autre contrat. Cest un accord sur les lments essentiels de la vente que sont la chose vendre et le prix. Ds le contrat de promesse, il faut que le bien vendre soit dfinit mais galement son prix. Car le promettant sengage vendre et le contrat de vente sera conclu non pas par un nouvel accord mais le jour o le bnficiaire dcidera dacheter, ce qui manque cest le consentement, ds quil est prsent, la vente est conclue. Il faut donc que tous les lments de la vente soient dj prsents. >Cest un contrat consensuel par principe. Il ny a pas besoin de formalisme particulier respecter. Il existe des exceptions: le lgislateur impose un formalisme titre de validit, si cette forme nexiste pas, le contrat sera annul. Lart. 1589-2 CCiv (anc. Art. 1840-A CGI) prvoit que pour certaines promesses unilatrales de vente, il y aura un formalisme pour une vente qui porte sur un immeuble, un fonds de commerce ou un droit au bail. Sapplique lexigence dun enregistrement fiscal dans les 10 jours de la conclusion de la promesse peine de nullit. Cest la seule exigence que lon ait sur les promesses unilatrales de vente mais quest-ce quune promesse unilatrale de vente?

>Cest un contrat unilatral cela implique quil ny ait quune partie qui sengage: le promettant. On peut ds lors faire dcouler les questions relatives la capacit du promettant: il faut quil ait la capacit de vendre ds la conclusion du contrat de promesse. Pour le bnficiaire, cest diffrent, il ne sengage pas acheter, il dispose dune option dans ce cadre contractuel, il na pas besoin davoir la capacit de disposer au moment du contrat de promesse, il lui suffit davoir une capacit de gestion. Loption du bnficiaire est analyse comme un droit discrtionnaire qui nest pas susceptible dabus et qui lui permet une totale libert.

>Lindemnit dimmobilisation: elle nest pas ncessaire lexistence et la validit dune promesse unilatrale. Mais la pratique la met en place. Cest un somme dargent que sengage verser le bnficiaire au promettant dans le cadre de lexcution du contrat de promesse. Cette indemnit confre un caractre onreux la promesse unilatrale de vente, cest une sorte de contrepartie la promesse du contractant.

La question qui sest pose en JP est de savoir si cette indemnit tait possible, mais cela a t accept, cela se justifie comme tant le prix de loption Civ. 1re, 5 dcembre 1995 le prix de lexclusivit.

Une 2me difficult sest pose et revient de temps en temps cest la qualification de cette indemnit. Le problme se pose notamment quand le bnficiaire na pas lev loption et veut rcuprer au moins en partie largent quil a vers. Quels sont les moyens? On peut la qualifier de clause pnale qui fixe de manire forfaitaire les D&I verser en cas de responsabilit, le juge peut alors rduire les montants excessifs de la clause pnale, mais cela ne peut sappliquer car la clause pnale permet dindemniser en cas dinexcution dune obligation contractuelle, or, lever loption nest pas une obligation contractuelle car le bnficiaire na aucune obligation. On peut la qualifier de clause de ddit: cest la facult accorde un contractant de pouvoir ne pas excuter son obligation, de pouvoir se ddire, soit moyennant indemnit soit moyennant rien du tout. La CCass na pas retenu cette qualification car la facult de ddit, cest la facult de ne pas excuter une obligation contractuelle, or en lespce il ny a pas dobligation.Ainsi, la clause dindemnit peut constituer tout au plus un acompte, si le bnficiaire lve loption, lindemnit dimmobilisation vient simputer sur le prix. Si le bnficiaire ne lve pas loption, lindemnit reste acquise.

3me difficult de cette indemnit est de savoir si lexistence de cette indemnit un impact sur la qualification de la promesseunilatrale ? Gnralement, lenjeu, cest lapplication de lart 1589-2 CCiv. Cela ne rend-il pas la promesse synallagmatique, le bnficiaire sengage payer lindemnit dimmobilisation. Il y a l un petit flottement JP. La rponse est plutt non, lindemnit ne transforme pas pour autant la promesse, car un contrat est synallagmatique quand les obligations sont rciproques, lobligation de lun est le pendant de lengament de lautre, or en lespce, il ne sengage pas acheter mais payer une indemnit => cela se discute.

4me difficult: si lexistence de lindemnit na pas dimpact sur le caractre unilatral, on peut discuter sur le montant de lindemnit dans la qualification de promesse unilatrale(notamment dans une indemnit excessive) ? Si le montant de lindemnit est lev, le caractre unilatral est illusoire et la promesse devient synallagmatique. Illusoire car le fait davoir une indemnit trs leve oblige presque le bnficiaire lever loption dachat. Jusqu il y a peu de temps, la JP a t flottante, la requalification a t ralise par certains juges dans les 60s au prtexte dune indemnit dimmobilisation leve. Mais dans un arrt Civ. 1re 1er dcembre 2010, o le montant de lindemnit tait quasiment gal au prix de vente, navait aucun lien avec le caractre unilatral ou synallagmatique de la promesse. Le bnficiaire disposait bien dune option. Des tentatives ont t faites pour essayer de rduire le montant de lindemnit non-pas par la clause pnale, mais en suivant le raisonnement de la CCass qui justifie lindemnit par le prix de lindemnisation pour un certain temps, si le bnficiaire y renonce avant, lindemnit devrait lui tre rembourse au pro rata temporis. Les juges ont tendance refuser ce remboursement car ils considrent que cette somme est indivisible, sauf si lintention des parties montre le contraire.

2) Les difficults de qualification >Cette question de qualification a gnralement t souleve dans le cadre de lapplication de lart. 1589-2 Code civil (enregistrement fiscal peine de nullit). Dans ce contexte, il y a 2 situations particulires:

au regard du contenu de la promesse au regard du contexte de la promesseet son intgration dans un ensemble contractuel

a) Les difficults au regard du contenu de la promesse

>Cela soulve la question de lanalyse des obligations des parties contractantes. Pour le promettant, pas de problmes, en revanche, pour le bnficiaire, cela pose plus de problmes. La qualification du contrat ne revient pas aux parties mais au juge. Cest vers le bnficiaire quil faut se tourner. Les tribunaux nont pas retenu une qualification diffrente mme si le bnficiaire avait une obligation.

Exemple:Dans un arrt Civ. 3me, 27 octobre 1975: cela concerne les promesses spciales en droit de la construction: le contrat de rservation dans lhypothse dune vente dimmeuble construire, la lgislation prvoit un formalisme particulier de ce contrat. La question tait de savoir si ce contrat doit se voir appliquer lart. 1589-2 CCiv? Pour la CCass, il ne sagit pas dune promesse unilatrale au regard de lobligation pesant sur le bnficiaire qui doit au regard des rgles lgales, dordre public, de verser une somme dargent (dpt de garantie), il ne sagit pas non plus dune promesse synallagmatique mais dun contrat sui generis, un contrat qui na pas de qualification particulire.

En ce qui concerne le montant de lindemnit dimmobilisation, il faut aussi sinterroger sur la qualification (voir supra).

b) Les difficults de qualification au regard du contexte contractuel

2 hypothses:

>Le cas des promesses croises dachat et de vente:On est face 2 contrats: un de promesse unilatrale de vente et un de promesse unilatrale dachat conclu entre les mmes parties et ayant pour objet le mme bien (ex: portage daction). Ces contrats ont en soi rien dillgaux, mais il peut y avoir un problme quand lune des parties ne sexcute pas. La partie victime de la violation de laccord peut vouloir modifier la qualification contractuelle (car la sanction de linexcution est plus forte) et faire de ces 2 contrats un seul contrat: une promesse synallagmatique de vente avec possibilit dexcution force. Un arrt controvers Com. 22 novembre 2005 a retenu cette hypothse aux visas de lart 1134 et 1589 CCiv lchange dune promesse unilatrale dachat et dune promesse unilatrale de vente vaut promesse synallagmatique de vente ds lors que ces 2 obligations ont le mme objet et quelles sont stipules dans les mmes termes. => il y a donc un risque de requalification en promesse synallagmatique.

>Le cas des promesses insres dans un ensemble contractuel:Cest lhypothse o une promesse unilatrale de vente va tre insre dans un montage gnral, cette promesse va constituer un lment dun montage qui va bien au-del de la promesse (ex: la promesse unilatrale est un lment de transaction qui est un contrat par lequel les parties mettent fin un litige et renoncent agir en justice, pour quil soit valable, il faut une concession rciproque). Dans ce cas-l, la concession va tre la promesse de vendre ou dacheter un bien. AP 24 fvrier 2006: lorsque une promesse unilatrale est insre dans un ensemble contractuel avec des obligations rciproques, elle perd sa nature unilatrale: la CCass fait rfrence la transaction dans lattendu de principe la transaction () stipule des obligations rciproques interdpendants, la promesse ntant quun de ces engagement te le caractre unilatral au contrat, lart 1589 CCiv ne sapplique pas (droit denregistrement vente dun immeuble). Tout le monde dit quen opportunit, la dcision est bonne car elle vite la remise en cause en chaine de la transaction, mais largumentaire est faible.

B/. Les effets de la promesse unilatrale de vente

1) Les droits et les obligations des parties pendant la dure doption

Cette option sexerce dans un dlai qui est fix dans un contrat de promesse. Si le contrat ne prvoyait pas de dlai, cela oblige les parties notamment au promettant de mettre le bnficiaire en demeure de lever loption pour se dlier de cette obligation.Logiquement, le droit doption du bnficiaire devrait steindre dans les 5 ans aprs la conclusion du contrat de promesse.

a) La facult de substitution du bnficiaire

>Le bnficiaire est titulaire dun droit qui est le droit de lever loption. Ce droit, sauf clause contraire, peut tre cd un tiers qui serait titulaire du droit doption. Cest un droit incontest. Dans cette hypothse, une difficult sest pose en JP notamment quant la qualification de cette substitution: on peut penser cette substitution en cession de crance, alors les rgles de lart. 1690 CCiv avec un formalisme pour que la cession soit opposable. De plus, si loption porte sur un bien immobilier ou un fonds de commerce, cela relve de lart 1582 CCiv, la cession doit tre enregistre.

>Pour la CCass, la substitution dans les promesses nest pas une cession de crance. Pourquoi? On ne sait pas. Finalement, cest quelque chose part. Cest ce qui a fait dire certains quil faudrait une thorie de la substitution de promesse.

b) La question de la rtractation de la promesse (ct promettant)

>Cest une question trs classique, le promettant se rtracte et dcide de ne plus vendre, quand bien mme le bnficiaire dans le dlai. Juridiquement parlant, cest une faute, le promettant ne peut se rtracter car il est contractuellement engag envers le bnficiaire, cest une inexcution du contrat. Le problme soulev cest la nature des sanctions.

>La 1re qui ne pose aucun problme, cest la R contractuelle, lobtention de D&I ne pose pas de problmes. Mais le bnficiaire, ce qui lintresse, cest le contrat ds lors, peut-on forcer lexcution ? Un arrt trs important Civ. 3me, 15 dcembre 1993: lexcution force nest pas possible, la seule possibilit face une rtractation, cest lobtention de dommages et intrts. Cet arrt est intressant car il refuse lexcution force sur le fondement que le promettant ne sengage qu une obligation de faire (art. 1142 CCiv: linexcution dune obligation de faire ou de ne pas faire ne se rsout quen D&I).Cette solution a t particulirement critique, car cela vient rduire lefficacit des avant-contrats, cela devient plus quun simple risque pour le promettant. Au fond, il y a 3 arguments de droits pour critiquer cette dcision:

Le fondement: cest une obligation de faire, mais cela pourrait tre une obligation de donner, cest dire de transfrer la proprit. Or le promettant il sengage vendre, il ne vend pas car il ny a pas dacceptation, mais pour le promettant cest dj comme une vente, la preuve, il faut quil ait la capacit daliner. Mme si cest une obligation de faire, pourquoi ne pourrait-on pas forcer lexcution? La JP accepte linterdiction dexcution force quand cela vient porter atteinte la libert individuelle. Mais la JP accepte lexcution force des obligations de faire quand cela est possible. Quand on observe ce rgime de la promesse par rapport au rgime de loffre, on saperoit quil est similaire. Or pour loffre, la rtractation est libre sauf si lon sest oblig son maintien par un dlai ou pour un dlai raisonnable. Finalement, si on tait qu une offre, loffrant sexpose des dommages et intrts sur le fondement dlictuel. Mais en lespce, les parties ont souhait aller plus loin dans lengagement quune simple offre en scellant un contrat de promesse, et pourtant cela est la mme consquence: lallocation de D&I.

Pourtant, la CCass perdure et refuse lexcution force. Face ce refus, la pratique a ragi pour donner davantage de scurit cette promesse qui passe par un amnagement conventionnel. Il est possible dinsrer une clause dans le contrat spcifiant que lexcution force est possible en cas dinexcution. Cela a t accept par la CCass.

En ce qui concerne les propositions de rforme de droit des contrats (Catala ou Terret), il est question dintroduire quelques articles relatifs aux avant-contrats: promesse unilatrale et pacte de prfrence, les 2 projets proposent des textes contraires al JP actuelle: la rtractation ne peut empcher la formation du contrat promis.

>Depuis 2 ans, on a toute une srie darrts sur les promesses unilatrales et depuis 2011, certains pourraient tre contradictoires et laissent ouvrir une brche dans ce refus de lexcution force. Ex: Civ. 3me, 8 septembre 2010, mais cest surtout3 arrts de 2011 font que lon ne sait plus quel saint se vouer. Civ. 3me, 11 mai 2011: la CCass nous rappelle cest quelle a dit en 1993. Civ. 3me, 6 septembre 2011: cet arrt semble revenir sur la JP de 1993; lacceptant lve loption dans le dlai doption mais le promettant se retire avant. La CA nous dit que le bnficiaire est fond faire valoir que la leve doption doit produire son plein effet => la rtractation est oublie. Etonnamment, la CCass rejette le pourvoi, pour certains cest un revirement de JP et cest possible car cest la mme chambre, mais cet arrt na pas t publi au bulletin. Un autre arrt de la Com. 13 septembre 2011 nous dit la mme chose que la Civ. 3me en 1993. Pour le moment, on en est l, et on attend de savoir sil y a revirement.Il est remarquer que le fondement a chang, mme les arrts dans le prolongement de la JP de 1993 ne se fonde plus sur lart 1142 et lobligation de faire, la rtractation exclu toute rencontre de volont rciproque de vendre et dacqurir ainsi, elle se place au niveau de lchange des consentements.

c) La vente autrui

Cest lhypothse qui prolonge la rtractation, le promettant au lieu de vendre au bnficiaire va vendre un tiers dans le dlai doption. Quels sont les recours du bnficiaire?Il sagit dune faute contractuelle, la R contractuelle est une des issues. Mais encore une fois, peut-on admettre la vente force? Cest plus compliqu car il y a un tiers qui intervient dans laffaire, si le bnficiaire veut devenir lacheteur, cela implique de remettre en cause la vente prcdente, cela pose des questions car le tiers est titulaire dun droit rel sur la chose alors que le bnficiaire, nest titulaire dun droit personnel, dans la bataille, cest le droit rel qui lemporte.Toutefois, la JP par application dun principe gnral du droit, applique la promesse le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Si la 1re vente au tiers est frauduleuse, alors le bnficiaire retrouve ses droits. Il faut passer par la mise en cause de la 1re vente, la preuve de ce caractre frauduleux se fait une condition: la mauvaise foi du tiers (celle du promettant va de soi), il faut donc prouver que le tiers connaissait lexistence de la promesse au moment de la conclusion de la vente.Si le bnficiaire arriver prouver cela, les tribunaux considrent que cette vente est nulle, ce qui permet au bnficiaire de lever loption.

2) Le dnouement de la promesse

>Le bnficiaire lve loption et dans ce cas, la vente est immdiatement forme car les conditions essentielles de la vente sont dj prcises dans la promesse. Si aprs la leve de loption, le promettant/bnficiaire se rtracte: il ny a pas de problme car la vente est forme, cest donc juste un problme dexcution contractuelle, dans ce cas, les excutions forces de part et dautre sont possibles. Si les parties prvoient qu lissue de la leve doption par le bnficiaire, lengagement de vente doit se sceller devant notaire, si lune des parties refuse, quelles sont les sanctions? On est face une vente, le fait que les parties prvoient de sceller celle-ci en ritration, cest un terme (RGO) et donc une modalit de lobligation; si lune des parties refuse de ritrer son engagement devant notaire, il est possible de forcer lexcution, le jugement vaudra acte authentique.

>Si le bnficiaire ne lve pas loption dans le dlai, la promesse devient caduque et le promettant est libre. Sauf volont contraire des parties, lindemnit dimmobilisation reste acquise.

Section 2: Le pacte de prfrence

Il ny a pas de lois spciales qui mentionnent la clause de prfrence. Pourquoi pacte? Car cette prfrence peut faire lobjet dun contrat unique mais dans les faits cest assez rare, cest une clause mentionne lintrieur dun autre contrat. On lappelle souvent priorit conventionnelle, oppose dautres droits de priorit lgaux (Ex: dans le cas du bail, quand le bailleur dcide de vendre le local lou doit le proposer en priorit au locataire, droits de premption). Le pacte de prfrence, cest un accord entre 2 personnes par lequel une personne, le promettant, sengage auprs dun bnficiaire proposer prioritairement le contrat futur au bnficiaire si jamais le promettant souhaite contracter.

Comme pour la promesse unilatrale, les projets doctrinaux, il est question dintroduire une partie dans le CCiv sur le pacte de prfrence avec une dfinition propose: le pacte de prfrence est le contrat par lequel une partie sengage auprs dune autre bnficiaire lui proposer en priorit un contrat le jour o, libre de conclure, elle sy dciderait.

I/. Les conditions de validit

>Il sagit dun contrat qui relve du droit commun, il ny a pas de textes lgaux qui sy appliquent. Mais le fait que le contrat porte sur un droit de priorit et que le promettant reste libre de ne pas vendre, cela implique que le prix du contrat futur (ex: le prix de vente) na pas tre dtermin lavance, cest ce que souligne la CCass. Car le promettant ne promet pas la vente mais un droit de priorit. Par contre, quand le promettant voudra vendre, sengageront des ngociations. La seule choser prciser, cest lobjet.

>Quant la dure du droit que confre ce pacte, libre aux parties de prvoir un temps ou pas. Un arrt ancien vient articuler cette dure avec la prescription. La CCass a estim que temps que le promettant ne veut pas vendre, la prescription ne court pas (arrt de 1959).

II/. Les effets du pacte

>Il sagit de voir les effets tant que le promettant la pas manifest le projet de conclure le contrat projet. Ex: un promettant qui a donn un droit de priorit un futur acheteur. Quels sont les droits dont dispose le promettant sur son bien? Il dispose de tous les droits dun propritaire, mais il sest engag prioriser un contractant en cas de vente, cela reste une limite sa libert, car il na plus le droit de sengager dans un contrat qui viendrait limiter les droits du bnficiaire. Quels sont-ils?Par exemple, conclure un bail dhabitation sous la loi de 1989 qui confre un droit de priorit lgal.

>Une fois que le promettant sengage dans le processus contractuel, lexercice de son droit passe par la ngociation avec le bnficiaire, libre ensuite aux parties de trouver un accord ou pas. Si tel nest pas le cas, le promettant aura respect son obligation ds lors quil aura propos le bien.

Imaginons quun promettant propose au bnficiaire, celui-ci refuse et finalement, le promettant ne le vend pas. Plusieurs annes plus tard, le promettant re-dcide de vendre, doit-il nouveau proposer de vendre au bnficiaire? La CCass Civ. 3me, 29 janvier 2003 a dit non car pour elle, il suffisait de proposer une fois et que la 2me fois, le bien ait t vendu au mme prix. Le changement de circonstances (volution du prix de limmobilier) nest pas pris en compte par la CCass. Il ny a aucune certitude pour lhypothse o le prix aurait t diffrent.

III/. La violation du pacte par le promettant

>Cela nexiste qu partir du moment o le promettant ne priorise pas le bnficiaire: hypothse o le promettant commence rentrer en ngociations avec un tiers, encore faut-il le prouver. Dans lhypothse o la preuve serait rapporte, cela serait une faute contractuelle pouvant donner lieu des D&I sil y a un prjudice, or temps que la vente na pas t conclue, le prjudice est inexistant.

Si la vente se fait auprs dun tiers sans que le bnficiaire ait t prioris que peut-il obtenir? Bien videmment, des D&I, mais ce quaimerait obtenir le bnficiaire, cest la ralisation de la vente est-ce possible? Il y a un obstacle suprieur au cas de la promesse unilatrale car le prix est dj prvu, or dans le cas du pacte de prfrence, cela nest pas le cas. Comme pour la promesse, lacheteur est titulaire dun droit rel alors que le bnficiaire a un droit personnel. Mais comme pour la promesse, le juge applique le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Le bnficiaire peut obtenir la nullit du contrat avec le tiers sil arrive prouver la mauvaise foi du tiers. Mais il y a une divergence partir de l car la dfinition de la mauvaise foi dans le cadre du pacte de prfrence nest pas la mme, cela ne suffit pas. Le bnficiaire doit prouver que le tiers connaissait lexistence du pacte au moment de la conclusion du pacte et que le tiers savait que le bnficiaire voulait se prvaloir du pacte. Pourquoi cette condition? On nen sait rien. Surtout que cest une probatio diabolica. Mais certains arrts ont montr que la preuve est quand mme possible. Dans ce cas, la vente avec le tiers peut tre remise en cause, mais certains ont t plus loin, car ce pacte cest une promesse de rentrer en ngociation. Ainsi, certaines parties ont demand ce que le bnficiaire soit substitu au tiers car on sait bien que la ngociation naura pas lieu. Dans un 1er temps, la CCass a refus cette substitution dans un arrt de 1997, dans un arrt de revirement Ch. Mixte, 26 mai 2006, la CCass admet pour la 1re fois la substitution une double condition: prouver la mauvaise foi du tiers (2 lments).A la suite de cet arrt, beaucoup dauteurs ont espr que ctait un 1er pas pour rendre plus efficace les contrats prparatoires.

Section 3: La promesse synallagmatique de vente

Si elle est synallagmatique, cela signifie que les 2 parties sengagent rciproquement par des obligations rciproques: lun sengage vendre et lautre sengage acheter. En quoi est-ce diffrent dune vente. Surtout que larticle 1589 du CCiv dit que la promesse de vente vaut vente. Mais cet article date de 1804 et avant cette priode, le rgime de la vente ntait pas le mme, en droit Romain, la vente ne suffisait pas transfrer la proprit, il faut donc replacer cet article dans le contexte: laccord sur la vente pouvait ne pas transfrer la proprit, ctait donc une manire de prciser que la vente tait conclue une fois la promesse faite. Dont acte.Mais pourquoi la promesse synallagmatique ne vaut pas vente? Si on a besoin de dissocier, cest parce que la vente ne sera parfaite quune fois que certaines circonstances seront ralises. Si on fait une promesse, cest quon a besoin de temps pour la ralisation dautres circonstances qui peuvent affecter lexistence mme du contrat. Ex: lobtention dun prt. Cest en cela que la promesse de vente est une vente particulire car elle va tre affecte dune modalit accessoire lie la survenance dun vnement. Juridiquement, les modalits accessoires comme les termes et conditions. Ainsi, on a des promesses synallagmatiques de vente qui ne valent pas vente.

I/. Les hypothses dans lesquelles la promesse de vente vaut vente

>On est bien dans le cas de lart 1589 mais cest assez particulier car il manque des lments pour que la vente soit parfaite. Cela recouvre 2 hypothses:

Quand la promesse de vente vaut vente sous conditions Quand la promesse de vente vaut vente terme.

A/. La promesse de vente vaut vente conditionnelle

Rappel sur le terme et la condition dune obligation:

Terme et conditions sont des modalits, lobligation existe simplement, elle est affecte par ces modalits. Laffectation ne sera pas la mme selon la modalit en elle-mme. Le terme et la condition sont des vnements futurs, ce qui va changer cest la certitude de la ralisation de lvnement. La condition est incertaine alors que le terme est un vnement certain.

Condition: art. 1168 CCiv: cest un vnement futur incertain, lincertitude lie cet vnement va affecter lexistence mme de lobligation (pas sur sa validit), lobligation existe en suspend. Il existe des conditions suspensives et des conditions rsolutoires. Quand elle est suspensive, elle suspend lobligation (ex: obtention dun prt), quand elle est rsolutoire: tant que la condition ne sest pas ralise, lacte existe et sexcute, mais quand elle se ralise, elle a un effet rsolutoire: elle anantit rtroactivement. Pour la vente, cela ne peut exister cause du droit fiscal (droit de mutation). La condition doit respecter certaines rgles pour tre valable, elles ne doivent pas tre potestative (art. 1174 CCiv) elles ne doivent pas dpendre de la seule volont du dbiteur. Dans la pratique, les parties ne qualifient pas lvnement car de toute faon, elle revient au juge. De manire trs frquente dans la vente, on trouve la ritration des consentements: pour que la vente soit dfinitive, elle devra tre nouveau consentie devant notaire. Comment qualifier cet vnement? On peut trouver certains arrts o la qualification a pu tre celle de condition avec pour consquence que si lvnement ne se ralise pas, la vente devient caduque. La qualification de condition est contestable 2 gards: lvnement nest pas si incertain que cela (cela relve du terme) et quand bien mme ce serait une condition, elle serait tout fait potestative. Si elle est valable, quand elle se ralise, lobligation est pleinement efficace, elle peut prendre vie sans obstacle. Lart 1179 Code civil prvoit que quand la condition se ralise, lacte est rtroactivement conclu au jour de la conclusion du contrat. A linverse, si cette condition ne se ralise pas, la promesse est caduque, cela implique un anantissement. Il y a une voie mdiane o la condition ne se ralise pas mais on va faire comme si tel tait le cas art. 1178 du Code civil qui prvoit que la personne qui est en charge de la ralisation de la condition nest pas de bonne foi, elle nest pas assez diligente. La condition est rpute accomplie dans ce cas o le dbiteur en a empch laccomplissement. Ex: la vente sous condition suspensive dobtention dun prt o lacheteur fait tout pour ne pas avoir le prt. Une fois la condition ralise, le contrat doit sexcuter et la ralisation force est tout fait possible. B/. La promesse de vente vaut vente terme

>Cest un terme donc sa ralisation est certaine, il peut toutefois y avoir une incertitude quant au moment de la ralisation de lvnement (ex: le dcs), on dit que cest un terme incertain. De la mme manire, le terme peut tre suspensif ou rsolutoire avec les mmes raisons. La vente terme est souvent une vente avec un terme suspensif. Le fait de qualifier une vente terme signifie que ce qui est suspendu, cest lexcution des obligations. Cette diffrence est essentielle pour lexcution force, autant elle nest pas concevable pour la condition, autant pour le terme, elle est tout fait concevable si une des parties ne sexcute pas. Lorsquune personne hsite et refuse lexcution (ex: ritration des consentements devant notaire) peut-on forcer lexcution. Quand cest une condition, cest un problme, mais quand elle est qualifie de terme, il est tout fait possible de la demander en justice cette ralisation, le juge considrera que le jugement vaut acte authentique.

Il peut exister des contrats prparatoires o des parties ont pu sengager vendre et acheter et le prix et la chose sont dtermines.

II/. Les hypothses dans lesquelles la promesse de vente ne vaut pas vente

Cest lhypothse dune personne qui sengage vendre, lautre acheter et que le prix et la chose soient dtermins. Comme pour les cas prcdents, on attend la ralisation dun vnement qui ne sera ni un terme ni une condition car il ne sera pas une modalit accessoire car pour les parties, cet vnement est un lment essentiel du contrat car les parties restent libres dessentialiser un vnement qui ne sera plus une modalit accessoire mais un lment essentiel de leur consentement. Ds lors, tant que cet vnement ne sest pas ralis, il reste un lment essentiel la ralisation du contrat qui ne sera pas form, ds lors lexcution force ne pourra pas tre demande. Par exemple, la ritration de la vente devant notaire peut tre considre comme pas accessoire et un lment essentiel daprs lintention des parties.

Si la vente a t ralise et que le vendeur revend le bien un tiers, en matire de bien immobilier, la question va se rgler sur la primaut de lenregistrement la conservation des hypothques, sauf prouver la fraude. Quand il sagit de biens mobiliers, cest plus compliqu (v. cours de droit des biens).

Chapitre 2: Le prix

Le prix dans la vente, cest un lment essentiel car il est caractristique du contrat de vente, cest un contrat titre onreux, sil ny a pas de prix, le contrat ne vaut pas vente. Le prix est galement un lment ncessaire la validit du contrat. Il a un rgime particulier sa validit. Lart 1583 Code civil rappelle quil faut un prix pour quil y ait vente.En ce qui concerne le dsquilibre du prix, la lsion ne vicie pas les conventions (art. 1118 Code civil) sauf pour les incapables et pour la vente dimmeubles et pour le vendeur (rgle des 5/12me).

2 lments sur lesquels il faut insister: la dtermination du prix et les questions lies la ralit du prix.

Section 1: La dtermination du prix

>Lorsquon voque lobjet du contrat (art. 1108) on dit quil doit exister, on fait une distinction avec les objets montaires. Pour comprendre la notion de prix en droit de la vente, il faut lclairage de la thorie gnrale des contrats. Lexigence de dtermination du prix vient de lart. 1591 CCiv: le prix de la vente doit tre dtermin et dsign par les parties. Mais la signification de ce texte ne va pas de soi au regard de ce que lon sait en droit commun des contrats il y a des lments certains et des lments incertains.

I/. Le principe dun prix dtermin ou dterminable

A/. La fixation du prix

Cette fixation peut se faire de 2 manires: soit le prix est dtermin, soit le prix peut tre dterminable.

1) Un prix dtermin

Cela vient de lart. 1591 Code civil, cela veut dire que cest un prix fix dans son montant par les parties ds la conclusion du contrat. On sait trs bien que souvent le prix nest pas ngoci, il est seulement accept par lacheteur. Pour essayer de sassurer que les prix font lobjet dune vritable acceptation ou tout du moins dune acceptation claire, le lgislateur a essay dassurer une transparence dans les prix, cela va passer par sassurer dune information loyale sur les prix notamment en droit de la consommation pour que lacheteur soit inform du prix et puisse laccepter en connaissance de cause.

A partir de cette disposition, la JP a fait une interprtation extensive pour aller au-del du prix dtermin.

2) Le prix dterminable

>Le juge assimile au prix dtermin le prix dterminable au moment de la formation du contrat. Cela signifie que le prix nest pas dtermin mais qui sera chiffr ultrieurement. Pour autant, cela ne veut pas dire quil ny a rien au moment de la formation du contrat.

>Un arrt a donn la dfinition du prix dterminable en matire de vente, mais il sert pour les autres disciplines contractuelles: Ch. Req. 7 janvier 1925: pour quun prix soit dterminable il faut 2 conditions:

Le contrat doit contenir des lments permettant de fixer plus tard le prix Il faut que ces lments soient objectifs, la fixation ultrieure du prix ne doit pas dpendre de la volont des parties.

Ces 2 conditions cumulables viennent interdire le prix fix unilatralement par lune des parties. A priori, cette JP est toujours dactualit, on trouve toujours la mme formulation dans les arrts rcents (ex: Com. 7 avril 2009: cession de crance et dtermination de prix de la crance).

>Quelles sont les hypothses de prix dterminables? Il y a beaucoup dillustrations par exemple, le CCiv prvoit la fixation du prix par un tiers art. 1592 (expert dsign dans le contrat); le prix du march est un prix qui remplit les critres dobjectivit(par exemple pour la vente de matires 1res dans le temps) ; de manire plus discutable, lhypothse o il sagit du tarif du constructeur pour un contrat de vente dautomobile quand il y a un dlai qui peut influer sur le prix (Civ. 1re 2 dcembre 1997).

>Quel rle peut jouer le juge dans un prix dterminable? Peut-il lui-mme au vu des lments du contrat fixer le prix quand tel nest pas le cas. En France, a pose problme car il y a une certaine dfiance vis vis du juge pour quil ne mette pas son nez dans les affaires contractuelles. Le principe, cest que le juge ne peut pas fixer le prix si les parties nont pas dans le contrat donn ce pouvoir au juge. Il sen est pourtant parfois octroy ce pouvoir notamment les juges du fond: il peut dsigner un expert pour dterminer le prix du march, la CCass casse larrt car les parties navaient pas prvu que le prix serait le prix du march. Ainsi, le juge ne peut pas fixer le prix par un critre qui naura pas t dtermin par les parties. Il y a eu 1 seul arrt de la CCass Com. en date du 10 mars 1998 qui a laiss un peu de pouvoir au juge car la cession de droits sociaux avait prvu de fixer le prix en fonction dlments qui taient dj prvus dans le contrat (volution des rsultats et valeur relle de lentreprise). Cet arrt a t trs critiqu par la doctrine librale.

B/. La sanction de lindtermination du prix

>Etant donn que cest une condition de validit, cest donc la nullit du contrat. Mais on peut sinterroger sur le caractre de cette nullit: est-elle absolue ou relative? Cette distinction perd de son importance depuis la rforme de la prescription: 5 ans pour les 2. En revanche, elle revt un intrt car on peut confirmer lacte vici quand on est face une nullit relative, et seules les parties peuvent intenter une action en nullit.

>Comment faire pour savoir si on est face une nullit relative/absolue? En fonction de lintrt protg par la rgle. Si cest un intrt priv, cest une nullit relative, si cest un intrt public, la nullit sera absolue.En lespce, on est dans une phase transitoire. Historiquement et encore aujourdhui, on a tendance considrer que cest une nullit absolue. Mais la catgorie des nullits absolues tendance se rduire. Au final, cette rgle protge un intrt particulier (lacheteur). Ainsi, on a vcu quelques revirements de JP en //avec la JP sur labsence de cause.

De nouvelles questions sont venues simbriquer sur celles-ci.

II/. Les facteurs de complication

Les rgles ci-dessus voques ont t brouilles partir dune situation de fait qui est devenue une situation juridique. Il y a 2 tempraments qui sont lis:

>La question de la fixation unilatrale du prix: la pratique montre que laisser lune des parties la possibilit de fixer elle-mme le prix est parfois un passage oblig. Ex: la facture du tlphone fixe.

>Dans le cadre de la distribution, les contrats sont complexes avec un 1er contrat-cadre qui fixe le cadre de la relation contractuelle pour plusieurs annes qui prcise souvent que le prix sera celui du fournisseur au jour de la livraison et pour des oprations rcurrentes notamment des ventes. Cest partir de cette situation que se sont rvles les premiers tempraments.

A/. Lvolution jurisprudentielle

Il y a eu une vritable coupure en 1995.

1) Avant 1995

Cest l que naissent les difficults. Un contrat cadre entre un fournisseur et un distributeur va dterminer un ensemble dlments. Lorsque naissent leur 1re relation contractuelle senvisagent des lments, le fournisseur veut tre exclusif, en change de financements Parmi ses lments, il y en a qui sont propres la vente notamment lachat du produit au fournisseur normalement avec une exclusivit. Les contrats venir seront des contrats de vente. Quand il fallait fixer le prix, la pratique introduit une clause type: le prix de la vente sera le tarif du fournisseur au jour de la livraison. Cest donc lune des parties qui va fixer le prix. Ces contrats-cadre vont tre remis en cause devant les tribunaux partir des 70s en demandant la nullit du contrat-cadre en raison de lindtermination du prix car la fixation nest pas objective.

La Com. a, dans un 1er temps, suivi cet argumentaire et elle a annul les contrats-cadre pour indtermination du prix sur le fondement de lart. 1591 (sur la vente). Cette position a t critique car juridiquement le fondement de la vente ne sapplique pas pour un contrat-cadre qui est beaucoup plus large. La CCass a t sensible cette critique et partir des 80s, la CCass a chang de fondement textuel: elle se fonde sur lart. 1129 CCiv (existence de lobjet): la quotit de la chose peut tre incertaine pourvu quelle puisse tre dtermin. Cette disposition est plutt relative aux choses de genre. Cette utilisation boulevers le droit gnral des contrats: dsormais, tous les contrats titre onreux devaient avoir un prix dtermin ou dterminable, un contentieux norme est n.

A partir de cette JP, la CCass a rebrouss chemin en essayant de faire des distinctions trs compliques. En 1995, la CCass a tranch dans le vif et a opr un revirement de JP spectaculaire.

2) Le revirement des arrts du 1er dcembre 1995

v. prcis Dalloz des obligations de Terret et Lequette pour plus dinfos.

>Il y a eu un dbut damorce dans un arrt Civ. 1re, 29 novembre 1994 Alcatel: la CCass considre dabord que le prix fix unilatralement par lune des parties est un prix dterminable.

>Mais la CCass ne sest pas arrte l et rendu 4 arrts AP 1er dcembre 1995: la CCass dit 2 choses essentielles:

Le prix na plus tre ni dtermin, ni dterminable dans les contrats-cadre: lorsquune convention prvoit la conclusion de contrats ultrieurs. Lexigence de dterminabilit du prix nexiste plus car cette exigence nest plus une condition de validit des contrats-cadre et lart 1129 CCiv nest plus applicable la dtermination du prix. Un auteur disait que la CCass avait dsactiv lart 1129 CCiv pour tous les contrats. On retourne la case dpart. Si ce nest plus une condition de validit, cela veut dire que les parties nont plus se mettre daccord sur le prix ou sur les lments pour le fixer, le contrat titre onreux est valable. Cela met la partie faible de la relation contractuelle la merci du cocontractant dominant. Cet arrt va donc plus loin que larrt Alcatel. Une exception: sauf pour les dispositions lgales particulires. Cela est le cas en matire de vente (art. 1589 Code civil).

Le contrle du juge est dcal de la formation la lexcution du contrat. Le juge ne contrle que lexcution du contrat. Une sanction en matire de prix dans le contrle de labus dans la fixation du prix. Ainsi, si au cours de lexcution du contrat-cadre, une partie abuse de son pouvoir dans la fixation du prix, dans ce cas, le contrat peut tre rsili et/ou donner lieu lallocation de dommages et intrts.

Cette formule concernant labus de la fixation du prix est une nouveaut de 1995. Le problme, cest que la CCass ne nous dit pas quand on est en prsence dabus. Un seul arrt a reconnu un abus mais ctait au-del du prix. On a pas dexemples dabus. Pour la sanction: lindemnisation, cela veut dire que la R contractuelle de celui qui a fix le prix est engage le fondement est lart 1134 CCiv (bonne foi). La rsiliation cest une rsolution du contrat sans rtroactivit: cest lanantissement du contrat pour lavenir. Mais de quel contra parle-t-on? Car on a un contrat-cadre avec une clause qui fixe le prix de manire unilatrale et qui donne lieu des ventes successives. Cela ne peut pas tre le prix du contrat-cadre car il ny en a pas, la sanction sera donc pour le prix abusif des contrats de vente, mais cest lexcution du contrat cadre qui a t abusive, cest donc lui que lon va rsilier.

Quel est donc limpact de la thorie gnrale des contrats sur les contrats de vente?

B/. Les incertitudes

Il y a 2 questions que lon peut avoir pour la vente du fait de la JP ci-dessus voque.

1) La fixation du prix dans la vente

La question que lon est en droit de se poser aujourdhui est de savoir ce que signifie lexigence de prix dterminable qui dcoule de lart 1591 CCiv. Est-ce quun prix unilatral est encore un prix dterminabledans une vente ? On en nest pas sr. Chacun voit midi sa porte.Certains ouvrages ne visent que larrt Alcatel de 1994 mais depuis, il y a eu 1995 et 2 autres arrts: celui de 2009 sur la cession de crance qui nous dit quun prix est dterminable car il ne dpend pas de la volont des parties, cela voudrai dire quun prix unilatral ne serait pas dterminable.Un autre arrt Ferrari de 1997 qui nous dit que le tarif du constructeur est dterminable mais en mme temps, le constructeur est quand mme li au concessionnaire.

La fixation unilatrale reste dans la pratique car des fois on na pas le choix. Cette question a donn lieu une attention particulire dans les projets de rforme. Le projet Catala autorise le prix unilatral que dans les contrats cadres, le projet Terret laccepte plus gnralement avec le temprament de labus. De manire gnrale, la France est le seul pays dEurope a trouver le prix unilatral choquant. Le Droit Europen, travers des projets acadmiques accepte le prix unilatral et contrle labus. On a en matire de vente une proposition de rglement pour un droit commun europen de la vente, le prix unilatral est lui aussi accept.

2) La sanction

La question qui se pose cest de savoir sil est possible dappliquer labus dans la fixation du prix dans des ventes isoles? Imaginons un prix dterminable et quand il est fix ultrieurement par des lments du contrat, lune des parties pourrait-elle invoquer labus dans la fixation du prix?

Sur ce point, on na pas darrts dans la vente, la question demeure. Mais on remarque que cette notion est tout de mme sortie du domaine des contrats-cadre donc il ne devrait pas en tre autrement pour la vente isole.

Section 2: La ralit du prix

I/. Lexigence dun prix rel

Quest-ce que lon veut dire par l? Le prix rel soppose au prix fictif, cest dire le prix simul: un prix affich et le vrai prix. Pourquoi en arriverait-on l? Il y a plusieurs raisons cela, notamment la fraude en vitant le paiement de droits de mutation. Cela peut galement tre dautres circonstances comme une donation dguise. Le caractre rel du prix, ds que ce nest pas une fraude, sera considr comme lacte apparent.

II/. Le caractre srieux du prix

Quand on dit que le prix doit tre srieux, cest une manire dexiger que le prix ait une certaine consistance. Un prix qui nest pas srieux, cest un prix qui est drisoire le juge lassimile au prix inexistant. Mais il ne faut pas le confondre avec un prix lsionnaire. Un prix drisoire est tellement bas quil en est ridicule alors quun prix lsionnaire est bas mais il nest pas ridicule.

Si le prix est drisoire, il est assimil un prix inexistant et cela va poser un problme car lexistence de la vente est conditionne par le prix. Ainsi, le contrat de vente sera dclar nul. Ce sera a priori une nullit absolue.

Cependant, il existe des cas o le prix est apparemment drisoire mais finalement, le contrat ne sera pas annul. Pour apprcier le caractre drisoire du prix, le juge doit vrifier la contreprestation pour mesurer ltendue du caractre drisoire. Mais quand bien mme cette comparaison mettrait e vidence un prix drisoire, cela ne suffit pas car il y a un contexte quil faut examiner. Par exemple, celui qui paye une somme drisoire peut sengage par ailleurs faires dautres choses. Il faut donc vrifier le rapport dobligationS et lquilibre global du contrat ou dautres contrats (ensembles contractuels indivisibles qui poursuivent la ralisation dune mme opration) les obligations doivent trouver leur cause dans un autre contrat de lensemble.

Quel est le fondement de la nullit du contrat? Cela peut tre labsence dobjet et son corollaire labsence de cause puisque dans un contrat synallagmatique lun est le pendant de lautre. Curieusement, sur le terrain de labsence dobjet, la CCass considre que cest une nullit absolue alors que pour labsence de cause, il sagit dune nullit relative. Ce nest pas trs logique.

Chapitre 3: La chose

La chose cest lobjet du contrat de vente. Il y a 2 lments sur lesquels il faut insister: la chose est diverse, elle peut tre corporelle, incorporelle

I/. Lexistence de la chose

>Cela nempche pas que la chose puisse tre future (art. 1130 CCiv). Cela veut dire que lon considre quest existante une chose future il suffit quelle soit prcise et quon en donne des lments de dtermination. Cela sapplique donc pour la vente (ex: immeubles construire).

II/. La question des choses inalinables

>Pour quelle soit valable, la vente doit porter sur une chose existante, mais encore faut-il quelle soit vendable. Cela pose lhypothse dune chose qui de manire gnrale ne peut faire lobjet dun contrat, cest dire les choses hors commerce (art. 1128 Code civil: ex: corps humain) en matire de vente, ce principe est rpt lart 1598 CCiv.

>Mais il se peut que linalinabilit rsulte dune volont individuelle par le biais dune clause dinalinabilit, une personne va interdire la revente dun bien. Cest souvent accessoire un contrat de vente. Ces clauses sont-elles valables? Une disposition du CCiv relative la donation a t largie par la JP: art 900-1 CCiv: ces dispositions sont valables 2 conditions:

Linterdiction de vente doit tre temporaire Linalinabilit doit tre justifie par un intrt srieux et lgitime

III/. La question de la vente de la chose dautrui

>Lart 1599 Code civil interdit la vente de la chose dautrui. Cest dire que le vendeur ne peut vendre une chose qui ne lui appartient pas car leffet lgal de la vente est le transfert de proprit, on ne peut pas transfrer plus de droit que lon en a.

>Pour autant, la JP a assoupli cette disposition et revient au-del de la littralit du texte.

A/. Le domaine de la nullit

Il faut sassurer quau moment de la conclusion de la vente le vendeur ne soit pas propritaire. Ce qui rend nulle la vente, cest quil na pas de droits sur la chose. Dans lhypothse dun bien indivis, une personne dispose de droits, elle vendra donc les droits quelle a sur ce bien.

Ainsi, la CCass a amnag les sanctions de cette nullit ce qui montre bien quelle a assoupli cette condition.

B/. La sanction et ses amnagements

>La sanction, cest la nullit du contrat de vente de la chose dautrui au titre de lart 1599 CCiv. Cest une nullit relative, cela signifie que la partie concerne (lacheteur) a la possibilit de confirmer lacte atteint dune cause de nullit. Cest cette possibilit qui est utilise par la JP. Seul lacheteur peut agir en nullit, ce qui signifie que le vritable propritaire ne peut pas agir en nullit car elle est relative.

>La confirmation de lacte: cette possibilit de confirmation/ de consolidation de lacte, la JP a tendu les possibilits de consolidation de cet acte nul. Normalement, la nullit est justifie car le vendeur ne peut pas transmettre une proprit quil na pas. Le juge sest donc focalis sur le transfert de proprit. Lessentiel, cest que le vendeur soit propritaire au moment du transfert et non au moment de la conclusion de la vente. Or, en matire de vente, le transfert de proprit se fait au moment de la vente. Ainsi pour la JP, il est possible que le transfert de proprit se ralise plus tard, ce qui compte alors, cest que le vendeur soit titulaire de la proprit au moment du transfert et non au moment de la vente. Autre amnagement: le juge pour sauver lacte de vente va retarder le moment o le vendeur peut encore acqurir la proprit. La JP dcide que mme si le vendeur nest toujours pas propritaire au moment du transfert mais quil acquiert le bien avant laction en nullit, la vente est quand mme valable.

TITRE 2: LES EFFETS DU CONTRAT DE VENTE

Le 1er effet qui est apprhend comme un effet lgal du contrat de vente, cest le transfert de proprit auquel il faut marier un autre terme: le transfert des risques. Un autre effet, cest lexcution des obligations contractuelles des parties.

Lacheteur nen a que 2, cest une obligation de payer le prix (cest la libert contractuelle qui prvaut) et lobligation de retirement, cest dire que lacheteur doit prendre possession de la chose. Le vendeur a des obligations beaucoup plus importantes.

Chapitre 1: Le transfert de proprit et des risques

Ce sont les 2 facettes dune mme pice, les 2 sont lgalement lis.

Section 1: Le transfert de proprit

Il y a dune part les rgles lgales auxquelles il est possible de droger.

I/. Le principe du transfert solo consensu(par la seule volont des consentements)

>Cela na pas toujours t comme a, et cest pour a quon ne le retrouve pas dans tous les pays dEurope. Dans le cas du droit romain, on distinguait lacte de vente du transfert de proprit. La vente ntait pas forcment un change des consentements. Le transfert de proprit tait un acte part dtachable de la vente avec un formalisme particulier pour quil puisse se raliser. Ce formalisme cest la traditio (la remise de la chose) et bien dautresCela a volu avec lancien droit, on reste toujours dans la dissociation du contrat de vente et du transfert de proprit, mais on pouvait introduire une clause de dessaisie/saisine qui permettait le transfert de proprit ds le contrat de vente.Ainsi, en 1804 on a considr que le transfert de proprit se fait au moment de lchange des consentements. Art. 1583 CCiv: la vente est parfaite () et la proprit est acquise ds quest convenue la chose et le prix on le retrouve galement en droit commun des contrats pour lobligation de donner lart 1138 Code civil. Cette rgle de 1804 nest pas forcment suivie dans les autres pays dEurope ce qui a une influence sur le droit des biens. Cest assez peu scurisant car on ne sait pas quand opr lchange des consentements, cest pour cela quon a fait des correctifs pour les biens mobiliers: la possession vaut titre et en bien immeubles: cest la publication.

>Cette rgle nest pas dordre public et les parties peuvent y droger.

II/. Les amnagements conventionnels

Ils vont avoir pour objectif de dissocier lacte de vente du moment de transfert de proprit. On peut les dissocier de 2 manires: soit on avance (rare) soit on retarde le transfert de proprit. Le retardement va donc permettre au vendeur de rester propritaire plus longtemps ce qui peut jouer comme une garantie.

>1er moyen indirect de retarder le transfert de proprit: affecter lobligation contractuelle dune modalit: un terme ou une condition. Quand la vente est sous condition suspensive, les obligations ne sont pas excutes car elles nont pas vritable pris corps. Cest quand la condition se ralise que le contrat va prendre sa pleine efficacit et quil y a une rtroactivit du transfert de proprit au jour de la conclusion du contrat. Lorsque la vente est terme, la diffrence avec le cas prcdent, cest que lacte est bien ralis, ce qui va tre suspendu cest les effets des contrats et les obligations: parmi elles, cest la suspension du transfert de proprit par exemple jusqu ce que le prix soit pay. Ces 2 moyens sont des effets indirects car les parties nont pas forcment voulu que cela affecte le transfert de proprit.

>Les parties peuvent de manire directe prvoir des clauses contractuelles qui nonce que le transfert de proprit sera report. Par exemple, en droit des srets art. 2367 et s. CCiv: la clause de rserve de proprit qui suspend leffet translatif dun contrat jusquau paiement du prix. Mais on peut galement prvoir des clause qui prvoient que le transfert seffectuera dans 1 mois, 2 mois Cela ne veut pas dire que lacheteur na pas la possession de la chose.

Le transfert de proprit a pour consquence le transfert des risques.

Section 2: Le transfert des risques

De quoi parle-t-on? Il faut lhypothse o lune des parties ne va pas pouvoir excuter son obligation car elle a un empchement: un cas de force majeur. Quelles sont les consquences? La responsabilit nest quun lment du problme: certes le crancier ne peut engager la responsabilit du dbiteur mais dans ce cas, le crancier est-il oblig dexcuter son obligation? Pour rpondre, il faut appliquer la thorie des risques. On va chercher sur qui psent les risques? Si les parties lont anticip dans le contrat, pas de problmes, mais quand tel nest pas le cas sur qui pse le risque de linexcution en cas de FM.

La rgle res perit debitori: les risques psent sur le dbiteur empch pour un cas de FM. Cela veut dire que lautre nest pas oblig dexcuter. Cette rgle est induite de lart 1722 CCiv: la chose loue prit, le risque pse sur le dbiteur empch, en lespce cest le bailleur qui ne peut plus laisser la jouissance des lieux au locataire.

Mais en matire de vente, il y a une limite: res perit domino: les risques psent sur le propritaire.

I/. Le principe: les risques suivent la proprit

>Les risques lis la FM psent sur le propritaire quand lacte de vente a eu lieu. Exemple: on achte un livre sur internet qui narrive jamais. Qui est le propritaire? La proprit se transfre au moment de lchange des consentements, cest donc lacheteur qui supporte les risques, il doit excuter son obligation et sil la excut, il ne put demander le remboursement. Pour linstant, il ny a pas dexception pour les consommateurs mais a va changer.

>O trouve-t-on cette rgle? Art 1624 Code civil pour la vente qui renvoi lart 1138 CCiv () la vente mais la chose ses risques ds linstant o elle a d tre livre

>Lart L132-7 CCom fait une application de cette rgle en matire de transport.

Objectivement, la question ne se pose pas si la remise du bien est instantane avec lchange des consentements. La question se pose plus quand il y a un laps de temps entre lachat du bien et sa dlivrance. La convention de Vienne voque la question du transfert des risques pour la vente internationale de marchandises. Quand le bien est transport, le risque est transfr la remise au 1er transporteur.Autre exemple o la question a t pose par la proposition de rglement pour un droit europen de la vente, le transfert des risques est trait indpendamment de la question de transfert de proprit de manire globale, cest que le transfert des risques se fait au moment de la remise du bien particulirement pour les relations entre professionnel et consommateur. Dernier exemple, pour les relations entre professionnels et consommateurs, une directive qui doit tre transpose en 2013 prvoit un article sur le transfert des risques en matire de vente entre un professionnel et le consommateur: il se fait ncessairement au moment de la remise du bien au consommateur. /!\ Cela va tre un vritable changement.

>Il est possible de faire des amnagements conventionnels.

II/. Les amnagements conventionnels

Il y a 2 manires de modifier le moment du transfert des risques: nagir que sur le transfert de proprit, cest de manire indirecte une manire dagir sur le transfert. Il faut faire attention en manire de clause de rserve de proprit, le bien est entre les mains dun acheteur mais les risques, thoriquement les risques demeurent la charge du propritaire. Cest pour a que souvent, il y a une clause qui prvoit que les risques demeurent la charge de celui qui a la chose entre les mains.

Chapitre 2: Les obligations du vendeur

Ces rgles datent de 1804, il a 2 obligations: celle de dlivrer (1603 CCiv) et celle de garantir. Une des obligations se ddouble: la garantie contre les vices cachs et la garantie dviction.

Les vices cachs, cest la garantie contre les dfauts de la chose, la garantie dviction, cest garantir la proprit et la possession paisible de la chose. La garantie de dlivrer, cest mettre disposition, ce nest pas la remise du bien qui est un effet lgal.

Pour autant, les obligations du vendeur ne sarrtent pas l. Une grande partie de lhistoire du droit de la vente se caractrise par lextension des obligations du vendeur afin de protger lacheteur. Ainsi, lobligation de scurit du vendeur (notamment dans le transport) dgage par la JP, une responsabilit du fait de produits dfectueux qui a t intgr dans le CCiv, lobligation dinformation ou obligation de conseil pendant lexcution du contrat. Civ. 1re 28 octobre 2010 a prcis quel est le contenu mme de l'obligation de conseil du vendeur qui est assez spcifique: cest une obligation qui pse sur le vendeur professionnel qui lui impose de se renseigner sur les besoins de lacheteur afin dtre en mesure de linformer quant ladquation de la chose achete avec lutilisation attendue.

A ces obligations, il faut aussi faire un lien avec certains aspects qui se sont dvelopps en droit de la consommation europenne qui sest dvelopp un systme parallle avec les obligations du vendeur.

Section 1: Lobligation de dlivrance et la garantie des vices cachs dans le droit commun de la vente

Pourquoi parler des 2 en mme temps? Car il y a une rflexion commune mener quand on pense la dlivrance. Alors quelles sont toutes 2 diffrentes, la JP a favoris un chevauchement des actions o la distinction a pu tre beaucoup plus floue dans un intrt unique qui est la protection du consommateur.

Sous-Section 1: Le chevauchement des actions

De quelles actions? De la dlivrance et de la garantie mais pas uniquement. Il y a un acheteur qui est face un produit qui ne marche pas. Il dispose dun # daction assez importante. Si on passe par le droit commun, on peut invoquer les vices du consentement (erreur, dol). Si on passe par le droit spcial de la vente, on peut invoquer la dlivrance: on ne sest pas fait remettre le bon bien, on peut invoquer un vice cach, ou un problme de scurit. Ces actions ne peuvent pas toujours se cumuler.

I/. La distinction entre dlivrance et garantie des vices cachs

A/. Les donnes du dbat

En 1804, il y a 2 articles.

>Art 1604 CCiv la dlivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de lacheteur en clair, cest la mise disposition du bien. Il se trouve que le juge, notamment dans les 80s a rajout une condition la dlivrance: celle-ci implique ncessairement une dlivrance conforme ce qui est attendu par lacheteur. Cest le dbut de la confusion.

>A ct de cette obligation, il y a la garantie des vices cachs: art. 1641 Code civil le vendeur est tenue de la garantie raison des dfaut cachs de la chose vendue. Ce sont les dfauts qui rendent la chose impropre lusage laquelle on la destine cest une dfinition fonctionnelle.

A partir de ces 2 dfinitions diffrentes, ces obligations ont des rgimes diffrents. Par exemple, une diffrence essentielle: le dlai des actions nest pas le mme, pour la dlivrance, cest le droit commun: 5 ans. Pour les vices cachs jusquen 2005, ctait un bref dlai. Aujourdhui, cest 2 ans. Les sanctions ne sont pas les mmes et les clauses limitatives ne sont pas les mmes non-plus. Le rgime est beaucoup plus svre sur la garantie des vices cachs.

>A partir de ce constat, la JP dans les 90s a commenc faire une confusion des 2 actions. Elle a absorb la garantie des vices cachs dans la dlivrance. Elle la fait en utilisant la notion de conformit: la dlivrance doit tre conforme, mais cest la conformit lusage auquel on destine le bien, or cette conformit, cest la dfinition des vices cachs. Ex: lobligation de dlivrance ne consiste pas seulement livrer ce qui a t convenu mais mettre la disposition de lacqureur une chose qui correspond en tous points au but recherch par lui.

>Pourquoi cette confusion? Il faut comprendre les enjeux or, le rgime de la dlivrance est beaucoup plus favorable lacheteur que celui des vices cachs notamment en raison du dlai. Techniquement quoi a sert davoir 2 actions distinctes si cest pour leur appliquer le m^mee rgime? Il y a eu une raction du juge.

B/. Les solutions actuelles

1) Le principe de distinction

La JP est revenue une distinction et une certaine orthodoxie. Seule tait en cause la dfinition de la dlivrance qui a donc t remodifie pour la distinguer de la garantie des vices cach depuis des arrts de 1993. Civ. 1re, 5 mai 1993: la CA rejette la demande de lacheteur en disant que le bref dlai est dpass, le pourvoi argue du fait quil se place sur le terrain de la dlivrance (reprend la JP antrieure). La CCass rejette le pourvoi et donne une dfinition du vice cach quelle rutilisera par la suite: la conformit de la dlivrance est une conformit aux stipulations contractuelles => dfinition matrielle en fonction des donnes du contrat.

Les vices cachs cest limproprit lusage normal.

On a donc 2 dfinitions diffrentes: lune est matrielle lautre est fonctionnelle. Un dfaut est soit lun soit lautre: est un dfaut par rapport la stipulation contractuelle ou est-ce un dfaut dimproprit lusage. Ce sont 2 actions exclusives lune de lautre. Mais cette distinctionn nest pas toujours trs claire.

2) Les difficults de distinction

Il y a 2 difficults: de fond et procdurale.

a) La difficult de fond

Cest une difficult qui est lie la dfinition mme du dfaut. Il y a des hypothses ou lon peut hsiter.On nous dit que le vice cach est une inaptitude lusage normal. Que se passe-t-il si le bien nest pas apte un usage anormal? Par exemple, on achte une voiture pour y faire entrer des personnes handicapes mais cela ne marche pas. Peut-on faire un reproche au vendeur? Il ny a pas de JP mais on dduit que si cest un usage anormal, ce nest pas couvert par la garantie des vices cachs. Il y a-t-il une garantie? Cest seulement dans lhypothse de faire rentrer lusage anormal dans le champ contractuel. Le problme cest quentre le fonctionnel et le matriel, cest une affaire de circonstance, le fonctionnel peut rentrer dans le champ contractuel et il devient matriel. La distinction nest donc pas aussi marque quon le pense.

Si on reste sur un bien quon utilise pour son usage normal, on peut faire rentrer lusage dans le champ contractuel pour profiter du rgime favorable de la dlivrance.

Exemple: achat dun terrain pour faire construire une maison, le vendeur le sait mais on apprend plus tard que le terrain nest pas constructible. Est-ce un vice cach ou une non-conformit? la CCass a estim que ctait un vice cach. La CA avait appliqu la JP de 1993 en disant que la construction dune maison tait rentr dans le champ contractuel, ctait donc une non-conformit. La CCass casse larrt. => cest donc pas trs clair.

b) Difficults de procdure

La CCass est revenue une orthodoxie des actions en 1993. Lart 12 CPC prvoit que le juge fixe le fondement juridique et restitue les bonnes qualifications. Un certains # darrt disent quune partie qui se fonde sur les vices cachs, le dlai est pass. Mais la CCass a oblig les juges du fond requalifier un vice cach en non-conformit sur le fondement de lart 12 CPC: Civ 1re 13 juin 1993. Cela permet lacheteur dagir dans les dlais, encore faut-il que ce soit une non-conformit.

Mais un arrt AP 21 dcembre 2007 de rejet amnage la JP. Avant 2007, ctait une obligation pour le juge de requalifier et de se placer sur le bon fondement, ce nest plus quune facult partir de 2007.

II/. Le cumul avec dautres actions (droit commun)

2 cumuls diffrents:

A/. La question du cumul avec laction en nullit

>Cela relve du vice du consentement notamment lerreur et le dol qui donnent normalement lieu la nullit du contrat. Est-il possible de cumuler les fondements par exemple pour lhistoire du terrain inconstructible?On a une JP qui est extrmement chaotique. On a dabord accept le cumul (80s), mais depuis Civ. 1re 14 mai 1996, la CCass dcide que le cumul nest plus possible. Lorsquon est face un vice cach et une erreur, on ne peut se placer quexclusivement sur le terrain de la vente, cest dire sur les vices cachs. Cest dommage car pour lerreur la prescription est de 5 ans. En revanche pour le dol et les vices cachs, le cumul est possible Civ. 1re 6 novembre 2002: laction en garantie des vices cachs nest pas exclusive de la qualification de dol => on a du mal trouver de la cohrence.

Pour ce qui est du cumul entre la dlivrance et les vices du consentement, on na pas darrts car de toute faon, le dlai de prescription est le mme.

B/. La question du cumul avec la responsabilit du fait des produits dfectueux

On se demande si un acheteur qui se plaint dun dfaut de son produit peut la fois se fonder sur la garantie des vices cachs et vouloir mettre en cause la R du vendeur sur la R des produits dfectueux. Cette responsabilit est intgre lart 1386 et s.Ce qui pourrait empcher le cumul, cest que la R des produits dfectueux permet de dpasser la dichotomie R contractuelle/dlictuelle. Pour les produits dfectueux, la condition essentielle est que le produit ait un dfaut de scurit. La R mise en uvre dans la directive et qui est dans le CCiv est dirige exclusivement vers le producteur du bien dfectueux (ce nest pas le vendeur ni le distributeur). Ainsi, pour la vente, peut-il sadresser au vendeur alors quil nest pas R.

>Une 1re approche pourrait de se dire que si lon se fonde sur les vices cachs => vendeur. Si lon se fonde sur la R des produits dfectueux => producteur. Le problme, cest que le texte sur le R des produits dfectueux est europen, celui qui doit interprter cette responsabilit cest la CJUE. Dans un arrt de 2002, la CJUE a dit que la directive est une directive dharmonisation totale, ce qui signifie que les E membres ne doivent pas protger davantage les parties en cause. Or, en France, on a largi la disposition au vendeur et au distributeur. La France a t condamne, le R nest que le producteur et ne peut tre largi au distributeur ou vendeur. En offrant en France un 2me dbiteur, cela veut dire quon protge plus la victime que dans les autres pays de lUE. La CJUE tire 2 consquences essentielles:

Quil nest pas possible quune autre personne que le producteur soit responsable sur le mme fondement: la scurit; ainsi, le vendeur ne peut tre responsable dun dfaut de scurit sur le fondement e lobligation de scurit. Lorsque cest le fondement des produits dfectueux, il est possible face au dfaut de scurit de cumuler les actions ds lors que le fondement juridique est diffrent. Quest-ce que cest? Par exemple la garantie des vices cachs ou la faute en sus de la violation de lobligation de scurit.

Ainsi, sur le terrain de 1147,