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Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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P L A N D U COURS

Chapitre 1 – Le contrat de société.

Chapitre 2 – Les sociétés de personnes.

Chapitre 3 – La SARL.

Chapitre 4 – La SA.

INTODUCTION

I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCIÉTÉS

Il n'est pas de doute que les commerçants, personnes physiques,

jouent un rôle considérable dans notre vie économique, mais le pouvoir

économique des entreprises individuelles reste très limité en

comparaison avec celui des sociétés qui puisent leur force de la réunion

des associés et de leurs capitaux, avec des projets économiques plus

ambitieux et des bénéfices souvent plus avantageux.

Les sociétés commerciales sont non seulement plus puissantes

dans le commerce et l'industrie, mais des secteurs d'activités des plus

importants ne peuvent être exploités que par des sociétés anonymes,

tels que la banque et les assurances du secteur commercial.

De plus, les sociétés, et surtout les SA, peuvent réunir d'énormes

capitaux, notamment, en attirant l'épargne des ménages par l'émission

des valeurs mobilières sous forme d'actions et d'obligations.

II – LÉGISLATION

A l’instar du code de commerce1, notre législation des sociétés a

connu une importante refonte afin d’adapter nos textes aux exigences

conjoncturelles que connaît le monde du commerce que ce soit au

niveau national ou international.

1 - Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15/95 formant code de commerce, B.O. n° 4418, 3/10/1996, p. 568. Les bulletins officiels peuvent être consultés sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement : www.sgg.gov.ma

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En effet, nos textes qui réglementaient les sociétés dataient tous

du protectorat, à savoir :

- Le D.O.C.2 : articles 982 à 1063 prévoient des dispositions

générales applicables aux sociétés civiles et commerciales.

- Le code de commerce de 19133, dans ses articles 29 à 54,

réglementait particulièrement les sociétés commerciales de personnes

(les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simples) et

les sociétés en participation. Il n’avait accordé à la société anonyme, qui

est une société de capitaux, que deux articles (50 et 51) et n’avait jamais

traité de la société à responsabilité limitée (SARL).

- C’est le dahir du 11 août 19224 qui, en abrogeant l’article 51 du

code de commerce, avait rendu applicable au Maroc les dispositions de

la loi française du 24 juillet 1867 relative à la SA et à la société en

commandite par actions.

- Enfin, c’est le dahir du 1er septembre 19265 qui avait rendu

applicable au Maroc la loi française du 7 mars 1925 relative à la SARL.

Il convient de signaler que les dispositions du D.O.C. sont toujours

applicables. Ses articles 982 à 1063 prévoient des dispositions

générales communes aux sociétés civiles et commerciales.

A côté de ces dispositions de droit commun des sociétés, notre

législation des sociétés commerciales est désormais contenue dans

deux lois :

- la loi n° 17/95 relative aux SA, promulguée par dahir du 30 août

19966 ;

2 - Dahir formant code des obligations et contrats du 12 août 1913, B.O. n° 46, 12/9/1913, p. 78.3 - Dahir formant code de commerce du 12 août 1913, B.O. 12/9/1913, p. 172.4 - B.O. 29/8/1919, p. 1325.5 - B.O. 5/10/1926, p. 1898.6 - BO n° 4422 du 17/10/1996, p.661. Cette loi a été modifiée par la loi 20-05 promulguée par dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008, B.O. n°5640 du19/06/2008 ; et son article 19 a été modifié par la loi 23-01 promulguée par dahir n°1-04-17 du 21/4/2004 modifiant la loi relative au CDVM du 21/9/1993, B.O. du 6/5/2004.

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- et la loi n° 5/96 relative aux autres sociétés, promulguée par dahir

du 13 février 19977.

Nous traiterons donc le droit des sociétés commerciales en quatre

chapitres : le contrat de société, les sociétés de personnes, la SARL et la

SA.

CHAPITRE 1 - LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Dans ce chapitre, on traitera dans une première section des

conditions de formation du contrat de société et, dans une seconde

section, des attributs, de la dissolution et du classement des sociétés.

SECTION 1 – LES CONDITIONS DE FORMATION DES

SOCIÉTÉS

Une société peut être créée soit par un contrat entre plusieurs

personnes, soit par un acte unilatéral de volonté par une seule personne

dans le cadre d’une SARL à «associé unique».

Le contrat de société obéit à des conditions de fond et de forme.

§ 1 – LES CONDITIONS DE FOND

En vertu de l’article 982 «la société est un contrat par lequel deux

ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail,

ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en

résulter».

Il se dégage de cet article que le contrat de société est soumis à

trois conditions de fond qui concernent les associés, les apports, le

partage des bénéfices ; à ces conditions il convient d'ajouter une

quatrième condition d'origine jurisprudentielle : «l’affectio societatis».

7 - BO n° 4478 du 1/5/1997, p. 482.Cette loi a été modifiée par la loi 21-05 du 14/2/2006 BO n° 5400 du 2/3/2006 et par la loi 24-10 du 2 juin 2011 BO n° 5956 bis du 30/6/2011.

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A – LES ASSOCIES

S'agissant d'un contrat, les associés doivent d'abord remplir les

conditions relatives à la capacité avant de s'intéresser au nombre

d'associés exigé par la loi.

a - La capacité

Il s’agit bien entendu de la capacité de s’obliger, à savoir l’aptitude

à contracter société.

Pour la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de

sociétés, les mineurs incapables8 doivent être représentés par leur tuteur

légal (père ou mère) ou, après autorisation du juge, par leur tuteur

testamentaire ou datif, puisque l'acte de société est considéré par le

D.O.C. comme un acte de disposition (art. 11 al. 2).

A l'âge de 16 ans, le mineur émancipé peut être actionnaire d'une

SA ou d'une commandite par actions, commanditaire dans une

commandite simple, ou associé d'une SARL.

Cependant, dans les sociétés de personnes qui nécessitent la

qualité de commerçant, l’entrée d’un mineur, même émancipé, est

subordonnée aux conditions spéciales du droit commercial. Le mineur ne

peut donc être associé dans une société en nom collectif, ou

commandité dans une société en commandite simple ou par actions que

s'il est autorisé à faire le commerce.

Enfin, la femme mariée, n'est plus soumise à l'autorisation maritale

pour exercer le commerce depuis que l'article 17 du nouveau code de

commerce a supprimé cette autorisation qui était maladroitement

appliquée aux marocaines. Par conséquent, elle peut parfaitement

s'associer même dans les sociétés de personnes en tant qu'associée en

nom.

8 Qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité légale qui est actuellement de 18 années grégoriennes révolues.

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b – Le nombre d'associés

Selon le principe posé par l'article 982 D.O.C. une société peut être

constituée au moins par deux associés.

Quant aux sociétés commerciales, le nombre minimal d’associés

varie selon le type de société : 5 pour la SA, 3 commanditaires au moins

et un ou plusieurs commandités pour la société en commandite par

actions, deux pour la SARL et un seul pour la SARL à associé unique et

ce, contrairement au principe de la pluralité d’associés posé par l’article

982 D.O.C.

B – LES APPORTS

On distingue trois types d’apports.

a. Les apports en numéraire

Ce sont les espèces (argent) apportées par les associés pour

constituer la société. Chaque associé remet aux fondateurs sa quote-

part financière lors de la constitution de la société.

b. Les apports en nature

Ils sont constitués par différents types de biens, autres que le

numéraire, susceptibles d’être capitalisés. Ces apports peuvent être faits

en pleine propriété (la société en devient propriétaire), en jouissance

(l’apporteur en reste propriétaire mais la société en a l’usage), ou encore

en usufruit.

Ces apports peuvent prendre la forme de meubles corporels

(ordinateurs, bureaux, machines, véhicules, etc.), ou incorporels

(brevets, fonds de commerce, logiciels, etc.) ou d’immeubles (bâtiments,

terrains, etc.).

Ces apports doivent faire l’objet d’une évaluation car, une

minoration de leur valeur léserait l’associé apporteur, leur majoration

pourrait porter préjudice aux autres associés, puisque l’égalité sociale ne

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serait pas alors respectée, ou encore aux créanciers sociaux qui seraient

trompés sur la valeur du capital garant des dettes sociales.

Pour éviter ce genre de déconvenue, les associés doivent, dans

les sociétés autres que les sociétés de personnes, faire appel à des

commissaires aux apports chargés de donner, sous leur responsabilité,

une valeur à ces apports.

c. Les apports en industrie

Ils sont constitués par le savoir-faire de certains associés et ne

sont possibles que dans les sociétés de personnes et, dans certaines

conditions, dans les SARL. N’étant pas saisissables, ils n’entrent pas

dans la constitution du capital social (ce sont des apports non

capitalisés).

En revanche, ils donnent droit à une part des bénéfices et rendent

leur titulaire responsable des dettes de la société à concurrence de

l’évaluation de la valeur de son apport.

C – LE PARTAGE DES BENEFICES

La société est constituée dans le but de faire des bénéfices ou de

profiter d’une économie9. Ainsi, chaque associé recevra une part des

bénéfices au prorata de ses apports. Ces règles s’appliquent également

à la contribution des associés aux pertes.

Les statuts ne peuvent cependant prévoir des clauses qui ont pour

effet d'attribuer à un associé une part dans les bénéfices ou dans les

pertes supérieure à la part proportionnelle à sa mise. Il suffit donc que

cette part soit supérieure à la proportion de la mise d'un associé, pour

donner lieu à la nullité de la société.

9 - C'est-à-dire la réalisation d’une économie au profit des associés, par exemple la réalisation d’opérations à moindre coût comme l’achat de produits à moindre prix ; cette économie est assimilée au profit.

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D – "L’AFFECTIO SOCIETATIS"

C’est un élément psychologique élaboré par la jurisprudence. Il

consiste dans la volonté des associés de collaborer de façon :

- active (information, vote, etc.),

- volontaire

- et égalitaire, puisqu’il n’existe pas de lien de subordination entre

les associés.

Cet élément permet par exemple aux juges de distinguer le contrat

de société des autres contrats ; ainsi, dans un contrat de travail dans

lequel il est stipulé que l’employé sera rémunéré par participation aux

bénéfices, l’employé ne peut être considéré comme un associé qui fait

un apport en industrie car l’employé reste subordonné à son employeur,

alors que l’affectio societatis ne connaît pas de subordination. En outre,

cet élément reste très utile pour déterminer l’existence des sociétés de

fait10.

§ 2 – LES CONDITIONS DE FORME

Pour exister, une société doit remplir des conditions de forme

particulières ; elles sont identiques, à peu de chose près, pour toutes les

sociétés.

A – LES STATUTS

C’est l’acte fondateur de la société ; il consiste dans la rédaction et

la signature des statuts.

En principe, en vertu de l’article 987 D.O.C., le contrat de société

est simplement consensuel, c'est-à-dire que seul le consentement des

parties est nécessaire pour constituer une société ; cependant,

s'agissant des sociétés commerciales, il est obligatoire que les statuts

soient établis par écrit.

10 - V. infra.

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Les statuts peuvent prendre la forme d’acte sous seing privé ou

d’acte authentique. Ils contiennent des indications sur :

- l’identité de la société (forme, objet social, siège social, durée,

capital social, etc.),

- celle des associés apporteurs (nom, domicile, types d’apport,

montant, etc.),

- ainsi que les règles de fonctionnement qui la régissent (gérance11,

tenue des assemblées, partage des bénéfices, etc.).

B - SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION DES APPORTS

Une société ne peut être constituée que si tous les titres émis sont

souscrits par les associés.

Dans les S.A. et SARL la souscription au capital (lorsqu’il est prévu

par les associés, d’après la loi 24-10 de 2011)12 est exigée parce qu'il est

possible de fractionner la libération comme nous allons le voir. Par

contre, dans les autres sociétés, les apports en numéraire doivent être

libérés intégralement dès la constitution.

Pour les S.A. la réalisation du capital se fait par des bulletins de

souscription qui doivent être établis en double exemplaire, dont l’un est

remis au souscripteur contenant un certain nombre de renseignements

sur la société.

a - La libération des apports en numéraire

La libération est l’exécution de la souscription par la réalisation de

l’apport promis, soit en numéraire, soit en nature13.

11-Les premiers dirigeants de la S.A. sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé annexé aux statuts, mais leur prise de fonction ne sera effective qu'à compter de l'immatriculation au registre de commerce. Les administrateurs peuvent, dès leur nomination, désigner le président du conseil d'administration, le ou les DG et le ou les DG délégués ; les membres du conseil de surveillance peuvent déjà, aussi, désigner les membres du directoire (art.20).12 Il s’agit de la loi n°24-10 modifiant la loi 5/96 relative à la SARL et les autres sociétés commerciales, loi du 2 juin 2011 BO n° 5956 bis du 30/6/2011.13 - MERLE (Ph.), Droit Commercial - Sociétés Commerciales, Paris, Dalloz, 1992, p. 221.

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En principe, la libération des apports se fait en totalité dès la

constitution des sociétés. Cependant, les actions en numéraire des S.A.

et les parts en numéraire des SARL (si capital il y a) doivent être libérées

lors de la souscription au moins du quart de leur valeur nominale, mais il

peut être prévu que la libération doit être intégrale dès la souscription.

Sinon, s'agissant de la S.A., la libération des 3/4 restants doit

intervenir en une ou même en plusieurs fois suivant la décision du

conseil d’administration ou du directoire dans un délai qui ne peut

dépasser 3 ans à compter de l’immatriculation de la S.A. au RC.

Et pour la SARL, la libération du surplus peut intervenir en une ou

plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai qui ne peut excéder 5

ans à compter de la date d’immatriculation.

A défaut de procéder aux appels de fonds dans le délai de cinq ans

pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut

demander au président du tribunal de commerce statuant en référé :

- soit d'enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels

de fonds,

- soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette

formalité.

b - La libération des apports en nature

Les apports en nature doivent être intégralement libérés lors de la

constitution de toute sorte de société commerciale.

Ces apports doivent être transférés à la société en formation, mais

après avoir été vérifiés.

S'agissant des S.A., les fondateurs désignent un ou plusieurs

commissaires aux apports.

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Le commissaire aux apports établit, sous sa responsabilité14, un

rapport15 qui décrit chacun des apports, indique le mode d’évaluation

utilisé et les raisons pour lesquelles il a été adopté et affirme que la

valeur des apports correspond à la valeur nominale des actions à

émettre (art. 25).

Ce rapport est déposé au siège social et au greffe du tribunal et

mis à la disposition des futurs actionnaires 5 jours au moins avant la

signature des statuts ; cette signature par les actionnaires vaudra donc

approbation de l’évaluation des apports.

S'agissant de la SARL les commissaires aux apports sont

obligatoires quand la valeur d’un des apports dépasse 100 000 dh et si

le total des apports en nature est supérieur à la valeur de la moitié du

capital social (article 53).

Concernant les sociétés de personnes, l'évaluation des apports ne

pose pas de problème vu la responsabilité illimitée des associés.

C - LE DEPÔT DES FONDS EN BANQUE

Cette formalité n'est prévue que pour les sociétés qui exigent un

capital minimum, notamment la S.A. (art. 22) ; la SARL n’est

actuellement soumise à cette formalité que lorsque le capital prévu par

les associés dépasse 100 000 dhs selon la loi 24-10) (art. 51). Cette

formalité a pour objectif d’éviter la création de sociétés à capitaux fictifs.

En effet, les fonds provenant des souscriptions en numéraire

doivent être obligatoirement déposés par les fondateurs au nom de la

société en formation, dans les 8 jours de leur réception, dans un compte

bancaire bloqué avec la liste des souscripteurs indiquant les sommes

versées par chacun d’eux.14 - En plus de la responsabilité civile du fait des fautes professionnelles, les commissaires aux apports encourent l’emprisonnement de 1 à 6 mois et une amende de 8 000 à 40 000 dh en cas d’attribution frauduleuse à un apport en nature d’une évaluation supérieure à sa valeur réelle.15 - La description et l’évaluation des apports en nature qui doit être contenue dans les statuts sont justement établies sur la base de ce rapport.

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D’après la loi 24-10, ce dépôt des fonds peut être fait par voie

électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un

certificat sous format écrit ou sous format électronique.

Jusqu’au retrait, tout souscripteur, justifiant de sa souscription, peut

se faire communiquer par la banque dépositaire la liste des

souscripteurs et se faire délivrer une copie.

Lorsque la société n’aura pas été définitivement immatriculée dans

le délai de six mois, initialement les apporteurs devaient demander au

Président du tribunal de commerce, statuant sur requête, l’autorisation

de retirer le montant de leurs apports, la loi 24-10 leur permet désormais

d’effectuer le retrait des apports, sur présentation d’une attestation du

greffe de non immatriculation de la société au registre du commerce, soit

individuellement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire qui

demanderait directement à la banque le retrait des fonds. L’autorisation

judiciaire est donc supprimée.

D - LA DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

Cette formalité ne concerne que les S.A. Lorsque le capital est

intégralement souscrit et les versements exigés sont effectués de

manière régulière, les fondateurs doivent établir une déclaration

constatant ces opérations soit par acte notarié, soit par acte sous seing

privé ; dans ce dernier cas, l’acte doit être déposé au greffe du tribunal

du lieu du siège social16.

Pour ce faire, les fondateurs doivent présenter, avec leur

déclaration, les bulletins de souscription et un certificat de la banque

dépositaire afin de permettre au notaire ou au secrétaire-greffier, en cas

d’acte sous seing privé, de vérifier la conformité de la déclaration des

fondateurs.16 - On constatera que, contrairement à l’article 1 alinéa 9 de la loi de 1922, la DSV n’est plus obligatoirement notariée.

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Ils doivent en outre y joindre la liste des souscripteurs, l’état des

sommes versées par chacun d’eux et un exemplaire ou une expédition

des statuts.

E – LES FORMALITES DE DEPÔT AU TRIBUNAL

Les fondateurs de la société doivent déposer au tribunal du lieu du

siège social un certain nombre de pièces notamment :

- deux copies ou deux exemplaires des statuts certifiés conformes

par le représentant de la société ;

- les actes de nomination des premiers dirigeants,

- le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports etc.

F – LA PUBLICITE DE LA CONSTITUTION

Afin d’assurer une plus grande transparence de la vie des sociétés

et de protéger leurs partenaires commerciaux, des conditions de

publicité ont été rendues obligatoires.

Après le dépôt des statuts et autres pièces au tribunal, les

fondateurs doivent faire une demande d’immatriculation au registre du

commerce qui permettra à la société d’acquérir la personnalité morale.

Ensuite, dans les 30 jours de l'immatriculation de la société au

registre du commerce, les fondateurs doivent faire publier un extrait des

statuts dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cet

extrait doit mentionner les renseignements essentiels sur la constitution

de la nouvelle société (forme, dénomination, siège social, durée,

montant du capital, etc.) ; il doit également contenir le numéro de

l'immatriculation de la société au registre de commerce17.

SECTION 2 – ATTRIBUTS DES SOCIÉTÉS

Il s’agit d’étudier successivement les caractéristiques de la société.

17 Loi 21/05 promulguée par dahir du 14 février 2006 modifiant la loi 5/96, B.O. n° 5400, du 2 mars 2006 et loi 20/05 concernant la S.A.

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§ 1 – LA DENOMINATION SOCIALE

Comme toutes les personnes juridiques, les sociétés s’identifient

par un nom ; c’est la dénomination sociale, qui peut être choisie sans

limitation de possibilités.

Cette dénomination est protégée contre les usurpations et l’on peut

en changer par simple modification des statuts au cours d’une

assemblée générale extraordinaire.

Certaines sociétés ont une raison sociale telles que les sociétés

civiles. Il s’agit d’une identification qui comprend tout ou partie des noms

des associés suivis de «et compagnie», exemple : société

BENCHEKROUN, BENJELLOUN et compagnie.

Actuellement les sociétés de personnes ne sont plus obligées

d'adopter une raison sociale ; quant aux autres sociétés commerciales,

elles doivent, obligatoirement, avoir une dénomination sociale qui peut

parfois comprendre les noms de certains associés (à l'exception de la

SA) ; elle doit être toujours suivie ou précédée de la forme de la société.

§2 – LE SIEGE SOCIAL ET LA NATIONALITE

L'intérêt de la question est double : au niveau national et au niveau

international.

A – AU NIVEAU NATIONAL

Le siège social, qui doit être mentionné dans les statuts,

représente le domicile de la société :

- il permet de la localiser pour accomplir certaines opérations

(correspondances, impôts, etc.),

- les actions en justice contre la société doivent être intentées

devant le tribunal de son siège social,

- il permet aussi de déterminer le lieu des formalités de dépôt et de

publicité.

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- il détermine en outre la nationalité de la société qui est celle du

pays où se situe son siège social. L’importance de la nationalité est

considérable puisqu’elle définit les lois applicables à la société

(formation, fonctionnement, etc.).

Le critère retenu par le droit marocain est donc celui du siège

social ; l'art. 5 de la loi 17/95 se contente de stipuler, sans évoquer la

question de la nationalité que : «Les SA dont le siège social est situé au

Maroc sont soumises à la législation marocaine».

Néanmoins, le siège social doit être réel et non fictif car certaines

sociétés, pour échapper à la rigueur fiscale de la région où est situé leur

siège social, stipulent dans les statuts un autre siège social. C'est

pourquoi l'alinéa 2 du même article laisse aux tiers, et notamment le

fisc, le choix entre le siège statutaire (qui est fictif) et le siège réel. "Les

tiers, dispose cet alinéa, peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais

celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est

situé en un autre lieu".

Pour le transfert du siège social, il suffit de modifier les statuts au

cours d’une assemblée générale extraordinaire et de procéder aux

mesures de publicité sous peine d'inopposabilité aux tiers.

B – SUR LE PLAN INTERNATIONAL : SOCIÉTÉS INTERNATIONALES ET SOCIÉTÉS

multinationales

Il existe cependant des sociétés qui ne sont régies par aucune loi

nationale, il s'agit des sociétés internationales qui sont comparées par

certains auteurs aux personnes physiques apatrides, avec cette

différence qu'elles sont créées par des conventions internationales (entre

Etats) et régies par leurs seuls statuts sans être rattachées à une loi

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nationale18. On peut citer comme exemples le S.A.S. (Scandinavian Air

Lines System), la S.F.I. (Société financière Internationale)19 etc.

A la différence des sociétés internationales, les sociétés

multinationales ont plusieurs nationalités. Ce sont des sociétés qui

forment un groupe (comprenant une société mère et des filiales20)

implanté sur le territoire de plusieurs Etats et chaque unité du groupe

bénéficie d'une autonomie juridique. Il s'agit en fait d'une seule personne

morale à laquelle les différents États attribuent la nationalité chacun en

vertu de son critère (siège social, centre d'exploitation, lieu

d'incorporation ou critère du contrôle).

En réalité, malgré ces différentes nationalités, presque toutes les

multinationales sont des sociétés qui n'ont qu'une seule nationalité, celle

de la société dominante dont les dirigeants possèdent le pouvoir réel de

décision ; c'est le groupe (composé de toutes les unités) qui est qualifié

de "multinationale"21. On citera comme exemples General motors, I.B.M.,

Nestlé, Air Afrique22, etc.

§3 – LA CAPACITE DE LA SOCIETE

La capacité des sociétés n’est pas aussi large que celle des

personnes physiques. En effet, une société n’a de raison d’exister qu’en

fonction d’une activité économique (objet social). Sa capacité se limitera

donc aux actes relatifs à l’objet social défini dans les statuts ; c’est la

règle dite de la spécialité ou de la spécialisation.

18 - HAMEL (J), LAGARDE (G) et JAUFFRET (A), Droit commercial – Sociétés- Groupements d'intérêt économique – Entreprises publiques, Paris, Dalloz, T. I, 2ème éd., 1980, n° 420-2.19 - Créée par la convention du 11 avril 1955.20 Alors qu'une filiale n'a pas de personnalité morale distincte de la société, une succursale est une annexe de l'entreprise gérée par la société mais qui a une personnalité morale propre. 21 - HAMEL (J) et autres, op. cit., n° 420-2.22 - C'est une société de transports aériens créée par la convention de Yaoundé du 14 mars 1961 qui lui attribue cumulativement la nationalité de chacun des États signataires (les Etats de l'Union Africaine et malgache).

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Pour exercer ses droits, une société doit faire appel à des

représentants qui sont obligatoirement des personnes physiques. Ces

derniers accomplissent les actes au nom de la société. Ce sont les

dirigeants de la société qui remplissent cette fonction. Il s'agit de la

capacité d'exercice de la société qui est exercée par ses dirigeants.

§4 – LE PATRIMOINE

Le patrimoine de la société se compose de l’actif, constitué par les

apports en numéraire et en nature des associés et par les biens acquis

par elle à l’occasion de son activité (meubles et immeubles), ainsi que du

passif, qui comprend l’ensemble des dettes de la société (les emprunts,

les créances des fournisseurs, les impôts, etc.)23

La société a un patrimoine qui lui est propre. On parle d'autonomie

du patrimoine, car il ne se confond pas avec celui des associés. Ainsi,

l’actif de la société n’appartient pas aux associés qui sont seulement

titulaires de droits pécuniaires et non pécuniaires envers la société par la

possession de parts ou d’actions.

Les créanciers personnels des associés ne pourront en aucun cas

saisir le patrimoine social pour éteindre leurs créances. D’autre part, le

passif de la société ne peut être imputé sur le patrimoine des associés à

l’exception des sociétés de personnes dans lesquelles la responsabilité

des associés est indéfinie.

SECTION 3 – LA FIN DES SOCIÉTÉS

Le contrat de société peut prendre fin pour différentes causes.

1. La durée

23 - Il ne faut pas confondre patrimoine social et capital social. Alors que le premier comprend et l’actif et le passif de la société, le capital social représente le montant des apports effectués par les associés au profit de la société, il peut être augmenté par de nouveaux apports ou par incorporation de réserves, il peut même parfois être réduit.

17

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

L’existence juridique de la société en tant que personne morale

débute le jour de son immatriculation au registre du commerce. Sa durée

ne peut excéder 99 ans sous réserve de prorogation.

2. La volonté des associés

S’ils le désirent, les associés peuvent décider de mettre fin à leur

société avant l’arrivée du terme. Cette décision sera prise lors d’une

assemblée générale extraordinaire.

3. La disparition ou l’extinction de l’objet.

L’objet peut disparaître pour de nombreuses raisons (réalisation,

expropriation, interdiction d’exploitation, etc.) dans ce cas, la société

n’ayant plus de raison d’exister, devra être dissoute.

4. L’annulation de la société

Lorsque les conditions de la formation du contrat ne sont pas

respectées (vice du consentement, par exemple), la justice peut

prononcer l’annulation du contrat de société ; cette dernière cessera

donc d’exister.

5. La dissolution judiciaire

Pourvu qu’il y ait de justes motifs, tout associé a le droit de

demander au tribunal la dissolution de la société. C'est le cas par

exemple de mésintelligences graves survenues entre associés, le

manquement d’un ou de plusieurs associés à leurs obligations, etc.

6. L’application d’une procédure collective

En cas de difficultés, la société peut être soit liquidée (lorsque

aucune solution de redressement n’est possible), soit mise en

redressement judiciaire. Dans ce cas, si la fin de la période d’observation

aucun plan de redressement n’est jugé satisfaisant, le tribunal pourra

prononcer la dissolution de la société.

18

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

SECTION 4 – CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT

PRIVE

La classification des sociétés de droit privé nécessite de

nombreuses distinctions. Outre la distinction entre les sociétés civiles et

les sociétés commerciales, au sein de ces dernières s'opposent les

sociétés de personnes aux sociétés de capitaux ; et les SARL y

occupent une place particulière. On peut également relever l'existence

des sociétés sans personnalité juridique.

§ 1 – SOCIÉTÉS CIVILES ET SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Les sociétés sont civiles ou commerciales selon la nature de leur

activité.

Sont civiles, les sociétés dont l’activité est de nature civile

(agriculture, pêche etc.) et commerciales, celles qui exercent l’une des

activités commerciales prévues par l’article 6 du code de commerce.

Toutefois, le législateur a décidé que toutes les sociétés qui

prendraient une des formes juridiques suivantes seraient considérées

des sociétés commerciales quel que soit leur objet : SA, SARL, Société

en Nom Collectif (SNC), Société en Commandite Simple (SCS) ou par

actions (SCA). On dit qu’elles sont commerciales par la forme.

§ 2 – SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

A – LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (SNC ET SCS)

Ce sont des sociétés qui se caractérisent par :

- la prédominance du facteur personnel (l’intuitu personae) dans

leur constitution et leur fonctionnement ;

- l’engagement des associés au-delà de leurs apports, leur

responsabilité sera illimitée, c'est-à-dire solidaire et indéfinie ;

19

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

- en contrepartie de leur apport, les associés reçoivent des parts

d’intérêts ou parts sociales, qui sont des valeurs non négociables, c'est-

à-dire qu’elles ne sont cessibles que par la voie civile.

B – LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX OU PAR ACTIONS (SA ET SCA)

Dans ce type de sociétés :

- la considération de la personne est indifférente, la somme des

apports individuels compte plus que la personne des apporteurs ;

- chaque associé n’est tenu que jusqu’à concurrence de son

apport ;

- les associés reçoivent des actions qui sont négociables.

§ 3 – LA SARL

C’est une société à mi-chemin entre les deux groupes précédents :

- comme dans les sociétés de capitaux, les associés ne sont

engagés que jusqu’à concurrence de leurs apports ;

- comme dans les sociétés de personnes, les associés se

connaissent (intuitu personae) ;

- et les parts sociales ne sont pas négociables.

20

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

TABLEAU COMPARATIF DES CARACTERISTIQUES DES

SOCIETES COMMERCIALES

LES SOCIÉTÉS DE

PERSONNES

S.N.C. + SCS

LA SARL

LES SOCIÉTÉS DE

CAPITAUX

S.A + SCAIntuitu personae Intuitu personae Les apports (capital)

Responsabilité illimitée Responsabilité limitée Responsabilité limitéeParts sociales

(non négociables)

Parts sociables

(non négociables)

Actions

(négociables)

§ 4 – LES SOCIÉTÉS SANS PERSONNALITE

Dépourvues de la personnalité juridique, ces sociétés ont la qualité

civile lorsqu’elles ont pour objet une activité civile, mais lorsqu’il est

commercial, elles sont régies par les dispositions relatives à la SNC. Il

s’agit de la société en participation et de la société créée de fait qu'il ne

faut pas confondre avec la société de fait.

A – LA SOCIETE EN PARTICIPATION

Réglementée par la loi 5/96 (articles 88 à 91), la société en

participation est la plus simple des sociétés dans la mesure où la loi

n’exige pour sa constitution aucune condition de forme, ni de publicité ;

de plus, elle n’a pas de personnalité morale puisqu’elle n’est pas

soumise à l’immatriculation (art 88), elle est donc dépourvue de

dénomination ou raison sociale, de siège social et de patrimoine social.

La société en participation n'est pas destinée à être connue des

tiers, elle n'a d'existence que dans les rapports entre associés.

Elle peut être créée de fait24.

L'intérêt de cette société est grand pour les personnes qui ne

désirent pas dévoiler leur société.

24 C'est-à-dire sans avoir l'intention de créer une société en participation.

21

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

La société en participation peut être utilisée de manières très

diverses, allant de l'achat d'un objet déterminé jusqu'à l'association entre

des sociétés industrielles très puissantes (par exemple pour la

réalisation d'un projet commun).

Selon l'article 89 de la loi 5/96, l'objet, les droits et les obligations

des associés et les conditions de gérance de la société sont convenus

librement par les associés, à condition de respecter les dispositions de

contrat de société prévues par le D.O.C.

Les apports des associés ne deviennent pas la propriété de la

société, ils sont simplement remis au gérant, de même les bénéfices

tombent dans le patrimoine du gérant qui devient le débiteur des

associés.

Le gérant traite les affaires de la société en son nom personnel ;

toutefois, la société peut être connue des tiers (ostensible) et dans le cas

contraire, elle est occulte25.

Étant donné le caractère occulte de la société, les associés ne

peuvent pas tous assurer la gérance de la société, ils ne peuvent

accomplir que des actes de gestion interne. Le gérant, étant censé agir

en son nom personnel, il est seul engagé à l'égard des tiers. Mais si les

associés agissent en leur qualité d'associés avec les tiers, ils révèlent

ainsi leur société (par exemple ouvrir un compte au nom de la société ou

faire révéler un nom social sur les documents de la société, etc.), la

société devient alors ostensible.

Dans ce cas, si l'objet social est commercial, la société en

participation se transforme en société en nom collectif avec la

responsabilité indéfinie et solidaire des associés ; sinon, elle est civile.

25 - C’est pourquoi le législateur n’en exige aucune formalité de publicité. Ce caractère occulte ne joue qu’à l’égard des tiers et non pas vis-à-vis de l’administration fiscale ; la société doit se faire déclarer.

22

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

Les associés sont donc liés par un contrat de société qu’ils doivent

respecter de la même façon que dans les autres sociétés.

B –SOCIETE CREEE DE FAIT / SOCIETE DE FAIT

- La société de fait est une société dont les associés ont voulu agir

en tant qu’associés, mais dont la société a continué de fonctionner tout

en étant entachée d’un vice de constitution, par exemple défaut d’un

élément constitutif essentiel qui entraîne l’annulation du contrat de

société.

Avant sa nullité cette société a pu prendre une des formes des

sociétés (par exemple une SA, une SARL, etc.), elle a pu être

immatriculée au registre de commerce et partant avoir déjà acquis la

personnalité juridique.

Cette nullité n'a cependant d'effet que sur l'avenir, les actes

antérieurement effectués sont valables, cette nullité étant inopposable

aux tiers.

- La société créée de fait est une société dont les associés se sont

comportés, en fait, comme des associés sans qu’ils en soient

conscients, c'est-à-dire sans avoir voulu créer une société. C’est une

société dont tous les éléments fondamentaux du contrat de société sont

réunis mais, contrairement à la société de fait, elle n'a jamais acquis la

personnalité morale.

Après sa découverte, cette société sera considérée comme société

de droit commun, mais si elle exerce une activité commerciale, elle sera

considérée comme une société en nom collectif entraînant la

responsabilité indéfinie et solidaire des associés.

CHAPITRE 2 – LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Il s'agit de la société en nom collectif et de la société en

commandite simple.

23

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

SECTION 1 – LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

La SNC est régie par les articles 3 à 18 de la loi 5/96.

§ 1 – LES CARACTERES GENERAUX

A – LE CAPITAL ET LA RESPONSABILITÉ

Elle ne nécessite pas de capital minimal. Les apports peuvent être

faits en numéraire, en nature ou en industrie ; ils donnent droit à

l’attribution de parts sociales d’égale valeur choisie par les associés.

Toutefois, la responsabilité des associés constitue une contrepartie

à la faiblesse de ce capital ; en effet, ces derniers sont responsables

indéfiniment et solidairement des dettes de la société.

B – LA CAPACITÉ DES ASSOCIÉS

L’article 3 de la loi 5/96 considère que tous les associés de la SNC

ont la qualité de commerçant. Partant, la capacité commerciale est

requise des associés. De fait, certaines catégories de personnes ne

peuvent être associées dans la SNC ; ce sont :

- les mineurs, même émancipés, s’ils ne sont pas autorisés à faire

le commerce ;

- les majeurs interdits ;

- les personnes dont la profession n’est pas compatible avec la

qualité de commerçant (avocat, fonctionnaire, etc.) ;

- les personnes dont l’activité commerciale se trouve interdite à

raison d’une incapacité ou d’une déchéance.

§ 2 – LA GESTION DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

Il s'agit de déterminer les conditions de la gérance, de la cessation

des fonctions du gérant et ses pouvoirs26.

26 S'agissant de la responsabilité civile des gérants, voir infra chapitre 3 relatif à la SARL, quant à la responsabilité pénale, elle résulte de nombreuses dispositions de la loi 5/96.

24

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

A – LES CONDITIONS DE LA GÉRANCE

Le fonctionnement de la société est assuré par un ou plusieurs

gérants nommés dans les statuts (gérant statutaire) ou par acte ultérieur.

Sans stipulation des statuts, tous les associés sont gérants27.

Si le gérant est associé, sa nomination requiert l’unanimité ; dans

le cas contraire, les statuts fixent librement les conditions de sa

nomination.

Le gérant peut être une personne physique ou morale, dans ce

dernier cas, la personne morale doit désigner son représentant qui sera

responsable de la même manière que les personnes physiques.

Le gérant doit avoir la capacité de faire le commerce, qu'il soit

associé ou non ; mais n’est pas obligatoirement commerçant dans le cas

où il ne ferait pas partie de la société (il n'est dans ce cas que

mandataire).

Il lui est possible de cumuler plusieurs mandats de gérant dans

plusieurs sociétés ; mais il lui est interdit d'exercer une activité similaire à

celle de la société, sauf s'il est autorisé par les associés.

Sa rémunération est fixée par les statuts ou par décision ultérieure

des associés.

B – LA CESSATION DES FONCTIONS

Les fonctions du gérant prennent fin par démission, incapacité,

déchéance ou révocation par les associés.

a. La révocation des gérants associés

- Si le gérant associé est statutaire, sa révocation, qui doit être

décidée à l’unanimité des autres associés, entraîne automatiquement la

dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par

les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité

27 Il faut par exemple mentionner dans les statuts que "la société sera dirigée par un ou deux ou trois…gérants nommés par assemblée générale…" ; à défaut d'une disposition de ce genre, tous les associés seront considérés des gérants.

25

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

- La révocation du gérant associé non statutaire nécessite

également l’unanimité des associés à défaut de dispositions contraires

des statuts, mais n’entraîne pas la fin de la société.

b. La révocation du gérant non associé

Si le gérant n’est pas associé (personne extérieure à la société), la

majorité suffit pour le révoquer à défaut de conditions prévues par les

statuts.

Aucun texte ne prévoit expressément la démission du gérant d’une

SNC ; néanmoins, une telle possibilité existe, que la gérance soit ou non

statutaire.

Dans tous les cas, une révocation abusive (sans justes motifs),

peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du gérant28. Il en est

de même en cas de démission abusive de la part du gérant.

C – LES POUVOIRS DU GÉRANT

Il est habituel de distinguer les pouvoirs du gérant dans ses

rapports avec les associés et dans ses rapports avec les tiers.

a - Les pouvoirs du gérant face à ses associés

Dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous

les actes de gestion dans l’intérêt de la société ; toutefois, les statuts

prévoient souvent une limitation de ses pouvoirs en soumettant certains

actes à l’autorisation préalable des associés (vente d’immeubles,

dépenses excessives, constitutions de sûretés, etc.).

b - Les pouvoirs du gérant face aux tiers

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant engage la société par

les actes qui entrent dans le cadre de l’objet social, par conséquent, et

28 Dans tous les cas, la révocation abusive (révocation entourée de circonstances vexatoires, injurieuses, portant atteinte à l’honneur, la réputation et la probité du dirigeant révoqué) ouvre droit à une indemnisation tandis que la révocation irrégulière (prise selon des formes non appropriées) peut être annulée.

26

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

contrairement à la SARL, la société n'est pas tenue par les actes du

gérant qui dépassent l'objet social. Les clauses statutaires limitant les

pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, chacun d’entre eux peut faire tous

les actes conformément à l’objet social.

§ 3 - LES REGLES CONERNANT LES ASSOCIÉS

Les associés ont un droit de communication et d’information ; ils

prennent leurs décisions en assemblée générale et peuvent difficilement

sortir de la société dans la mesure où «l’intuitu personae» demeure le

fondement de l’existence de la SNC.

A – LE DROIT D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

a – L’information au siège social

Deux fois par an, les associés ont le droit de prendre connaissance

(et éventuellement copie) au siège social des livres comptables, ainsi

que de tous les documents sociaux utilisés par la société au cours de

son activité. A cette fin ils peuvent être assistés d’un conseiller.

Ils peuvent aussi poser des questions par écrit sur la gestion

sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

C’est un droit impératif qui peut donner lieu, s’il n’est pas respecté

par les gérants, à des sanctions pénales (article 110).

b – L’information préalable aux assemblées

Avant chaque assemblée, les gérants sont tenus de faire parvenir

une information complète aux associés afin qu’ils puissent prendre leurs

décisions en toute connaissance de cause.

Cette obligation est importante pour l’assemblée générale ordinaire

annuelle d’approbation des comptes, à l’occasion de laquelle de

nombreuses décisions seront prises.

27

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

15 jours au moins avant la réunion, les associés reçoivent les

documents comptables (bilan, compte de résultat, etc.) les rapports de

gestion du gérant et, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes,

ainsi que les résolutions proposées.

Pendant le délai de 15 jours qui précède l’assemblée, l’inventaire

doit être mis à la disposition des associés au siège social pour y être

consulté.

En cas de non-respect de ces obligations, le gérant encourt des

poursuites pénales (article 111) et les décisions prises pourront être

annulées par le tribunal.

B – LE POUVOIR DES ASSEMBLÉES

Les assemblées peuvent se tenir seulement par correspondance à

l’exception de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des

comptes ou lorsqu’une réunion est demandée expressément par un

associé (article 9).

Certaines décisions sont obligatoirement prises à l’unanimité

(révocation du gérant associé statutaire, continuation de la société,

cession des parts, etc.), les autres décisions peuvent être prises à une

majorité fixée par les statuts.

Après chaque assemblée, un procès – verbal est rédigé et signé

par tous les associés présents. En cas de consultation écrite, il en est

fait mention au PV signé par le gérant et accompagné de la réponse de

chaque associé.

C – LA CESSION DES PARTS

Cette question est réglementée par l'article 15 de la loi 5/96.

L’associé qui veut vendre ses parts sociales doit obtenir

l’autorisation de tous les autres associés. En effet, dans les sociétés de

personnes où les associés sont peu nombreux, ces derniers doivent se

28

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

protéger contre l’intrusion de personnes indésirables dans la mesure où

«l’intuitu personae» est très fort.

Lorsque l’agrément est refusé, l’associé doit rester dans la société

ou provoquer sa dissolution par une décision de justice pour "justes

motifs".

Pour la cession des parts de la SNC, il faut déposer une copie de

l’acte de cession au siège social contre la remise à l’associé cédant d’un

certificat de dépôt par le gérant.

Pour être opposable aux tiers, la cession doit être inscrite au

registre de commerce.

D - LA RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS

En cas de non-paiement des dettes par la société et 8 jours29 après

la mise en demeure de celle – ci par acte extrajudiciaire30, les créanciers

peuvent poursuivre les associés en paiement de l’intégralité du passif

(article 3).

La responsabilité étant solidaire et indéfinie, les associés peuvent

être tenus de payer l’ensemble des dettes sur leurs biens personnels et

un associé risque, s’il est solvable, de payer les dettes des autres

associés insolvables (c'est-à-dire toute la dette sociale). Il aura toutefois

par la suite la possibilité de se retourner contre eux pour récupérer les

sommes payées indûment (action récursoire)31.

§ 4 – LA FIN DE LA SNC

À côté des causes de dissolution communes à toutes les sociétés,

il existe certaines causes particulières aux SNC.

29 - Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée (article 3 alinéa 2).30 - Il s’agit d’un acte dressé par un auxiliaire de justice (avocat, huissier de justice, etc.) en dehors de toute procédure, c'est - à - dire avant toute action en justice.31 - C’est donc une action que le défendeur intente à l’encontre de son débiteur pour obtenir le remboursement des sommes dont il est redevable.

29

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

Ainsi, en cas de problèmes graves affectant la personne des

associés (décès, incapacité, faillite personnelle, etc.) ou lors de la

révocation d’un gérant associé statutaire, la société doit être dissoute, à

moins que les associés ou les statuts n’en décident autrement.

En cas de décès, les associés peuvent accepter de continuer avec

tout ou partie des héritiers. Si ces derniers sont mineurs, la société doit

se transformer en société en commandite simple dans laquelle ils

deviendront des commanditaires.

En tout état de cause, la décision de continuer appartient en

dernier recours aux associés.

SECTION 2 - LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE

La société en commandite simple est le type de société le plus rare

en pratique dans la mesure où il existe d'autres sociétés, comme la

SARL, qui offrent, comme la société en commandite simple, la possibilité

de limiter la responsabilité des associés aux apports, mais en plus

présentent d'autres avantages, notamment la faculté de mieux contrôler

et de participer à la gestion de la société.

La société en commandite simple reste cependant une issue pour

résoudre un problème pratique qu'on rencontre souvent à l'occasion du

décès d'un associé d'une SNC qui laisse des héritiers mineurs qui ne

peuvent être des associés en nom, étant donné que ceux-ci sont

qualifiés commerçants (v. article 17 in fine).

La société en commandite simple est réglementée par les articles

19 à 30 de la loi 5/96 et par certaines dispositions qui régissent la SNC.

§ 1 - LES CARACTERES GENERAUX

A- LES ASSOCIÉS

La société en commandite simple (ou société par intérêt) est une

société de personnes qui se caractérise par la coexistence de deux

30

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

catégories d'associés : des commandités qui ont le statut d'associés en

nom collectif et des commanditaires qui ne répondent des dettes

sociales qu'à concurrence du montant de leur apport et qui n'ont pas, à

ce titre, la qualité de commerçant (article 20 loi 5/96).

Pour être valablement constituée, elle doit comprendre au moins

deux associés : un commandité et un commanditaire. Pour être

commanditaire, il suffit donc d'avoir la capacité civile.

La société en commandite simple se caractérise, en outre, par la

prédominance de l'intuitu personae chez les commanditaires, ce qui

entraîne, en principe, l'incessibilité des parts sociales ; ce qui la distingue

de la société en commandite par actions où les capitaux comptent plus

que les associés et dont les actions sont, par conséquent, librement

cessibles.

B - LES APPORTS ET LE CAPITAL

Les commandités ont la possibilité de réaliser toute sorte d'apport,

y compris en industrie ; par contre, il est interdit aux commanditaires de

faire des apports en industrie.

La société en commandite simple ne nécessite pas non plus de

capital minimum puisque les commandités sont responsables

solidairement et indéfiniment ; ce qui constitue une garantie suffisante

pour les créanciers sociaux.

§ 2 - LA GESTION DE LA SCS

En ce qui concerne la gestion, ce sont les mêmes règles de la

société en nom collectif qui s'appliquent à la société en commandite

simple32. Dans la mesure où les commandités sont les seuls à être

responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales, seuls

leurs noms peuvent figurer dans la dénomination sociale et ils sont les

seuls à pouvoir s'occuper de la gestion de la société.

32 Y compris la question relative au dépassement de l'objet social et des limites statutaires.

31

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

Quant aux commanditaires, ils ne peuvent jamais être chargés de

la gestion puisque aux termes de l'article 25 "l'associé commanditaire ne

peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers,

même en vertu d'une procuration" sous peine de répondre solidairement

et indéfiniment avec les commandités des dettes sociales qui résultent

des actes prohibés ou même de l'ensemble des dettes si ces actes sont

nombreux ou importants. Leur pouvoir se limite donc aux décisions

collectives.

§ 3 - LES REGLES CONCERNANT LES ASSOCIÉS

A - LE POUVOIR DES ASSOCIÉS

La réunion d'une assemblée de tous les associés est obligatoire

dès lors qu'elle est requise soit :

- par un commandité,

- soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.

Les décisions ordinaires, c'est-à-dire résultant d'une assemblée

générale ordinaire, sont prises à la majorité fixée par les statuts.

Par contre, les décisions extraordinaires, c'est-à-dire qui sont

prises en assemblée générale extraordinaire, donnant lieu à modification

des statuts, ne peuvent être adoptées qu'avec :

- le consentement de tous les commandités,

- et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont

réputées non écrites.

B - LA CESSION DES PARTS

La règle posée par l'article 27 veut que les parts sociales ne soient

cédées qu'avec le consentement de tous les associés ( l'intuitu personae

oblige).

Toutefois, les statuts peuvent prévoir :

En ce qui concerne la cession des parts des commanditaires :

32

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

* la libre cession entre les associés (commanditaires ou

commandités) ;

* et pour la cession à des tiers étrangers à la société, le

consentement de tous les commandités et la majorité en nombre et en

capital des commanditaires.

En ce qui concerne la cession des parts d'un commandité , il

ressort du dernier alinéa de l'art. 27 deux limites :

* d'une part, les statuts ne peuvent prévoir la cession que d'une

partie33 des parts sociales des commandités ;

* d'autre part, cette cession ne peut être prévue qu'au profit d'un

commanditaire ou d'un tiers étranger à la société, auquel cas le

consentement de tous les commandités et la majorité en nombre et en

capital des commanditaires est nécessaire.

On doit donc déduire de cet alinéa que la cession de la totalité des

parts d'un commandité à un commanditaire ou à un tiers nécessite le

consentement de tous les associés ; il en est de même pour leur cession

à un autre commandité (que ce soit d'une partie ou de la totalité des

parts), puisque le dernier alinéa de l'article 27 ne permet pas de prévoir

de dérogation dans cette hypothèse.

§ 4 - LA FIN DE LA SCS

La société en commandite simple prend fin lorsque survient l'une

des causes communes à toutes les sociétés.

En outre, il existe des causes particulières à la commandite dues,

surtout, aux problèmes affectant la personne des commandités ; car, les

événements propres aux commanditaires, notamment le décès,

n'empêchent pas la société de continuer, dans ce dernier cas les statuts

peuvent prévoir que les héritiers du défunt doivent être acceptés par les

associés.

33 Sinon, il y aura un commandité en moins dans la société.

33

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

Quant aux commandités deux hypothèses doivent être

considérées, le décès ou des événements d'autre sorte :

* Le décès de l'un d'eux met fin, en principe, à la société à moins

que les statuts ne prévoient la continuation avec ses héritiers. Dans le

cas où ces derniers sont mineurs non émancipés, on peut se trouver

devant deux hypothèses :

- s'il existe d'autres commandités, ils deviennent commanditaires ;

- si le défunt était le seul commandité :

il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé

commandité,

ou à la transformation de la société (en SARL ou en SA), dans le

délai d'un an à compter du décès,

à défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce

délai.

* En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un des

commandités, d'incompatibilité, de déchéance ou d'incapacité frappant

l'un d'eux, la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs

autres commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les

statuts ou que les associés ne la décident à l'unanimité des

commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires

(art 30). Dans ce cas, l'associé sortant est indemnisé de la valeur de ses

droits sociaux, laquelle valeur est déterminée par un expert désigné par

ordonnance du président du tribunal statuant en référé (art 18 al.2).

CHAPITRE 3 – LA S A R L

La SARL était réglementée par le dahir du 1er septembre 1926 qui

avait rendu applicable au Maroc la loi française du 7 mars 1925.

Actuellement, elle est régie par les articles 44 à 87 de la loi 5/96

qui a abrogé les dispositions du dahir de 1926.

34

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

La SARL est considérée comme une société hybride dans la

mesure où elle possède certaines caractéristiques des sociétés de

personnes et d’autres des sociétés de capitaux.

Depuis la loi 5/96, il est devenu possible de créer une SARL à

«associé unique».

SECTION 1 – CARACTERES GENERAUX

§ 1 – CAPITAL ET RESPONSABILITE

A – LE CAPITAL ET LES APPORTS

Fixé par la loi 5/96 à 100 000 dhs, le capital minimum de la SARL a

été réduit à 10 000 dhs en 200634 "afin de lutter contre l’informel". Malgré

la modicité de ce capital, la loi 24-10 a estimé qu’il « constitue une

barrière à l’entrée pour les entrepreneurs qui souhaitent formaliser leur

activité sous la forme sociétale », raison pour laquelle elle a carrément

supprimé le capital social. "Le capital de la société à responsabilité

limitée est librement fixé par les associés dans les statuts", prévoit le

nouvel art. 46.

Il est vrai qu'en pratique le capital social ne constitue en rien la

garantie des créanciers sociaux puisque « les apports effectués pour

constituer le capital peuvent être librement utilisés et être entièrement

dépensés ou investis juste après la constitution ». Cependant, comment

concevoir dans notre système juridique une société sans aucun apport

capitalisable avec une responsabilité limitée des associés ?

Comme dans les sociétés de personnes, lorsqu'un capital est

prévu, les apports sont représentés par des parts sociales égales, dont

le montant nominal était fixé initialement à 100 dh, ensuite à 10 dh. La loi

24-10 prévoit seulement que le capital social est divisé en parts sociales

34 Depuis la loi 21/05 promulguée par dahir du 14 février 2006, B.O. n° 5400 du 2 mars 2006.

35

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

à valeur nominale égale, ce qui veut dire qu’il appartiendra désormais

aux associés de déterminer la valeur nominale.

Tout en supprimant le capital social, la loi 24-10 continue quand

même à interdire les apports en industrie dans la SARL (Art. 51 al. 3).

Cependant, dans notre système juridique si l'on interdit les apports en

industrie dans une société, c'est à cause de la responsabilité limitée des

associés ; en plus du fait qu'ils ne sont ni capitalisables ni saisissables.

Or, actuellement si la société est constituée sans aucun capital, les

associés n’y feront aucun apport ni en nature ni en numéraire, alors qu’il

leur est interdit de faire des apports en industrie, on se demandera quel

quatrième type d’apport y feront-ils, et donc quelle responsabilité y

assumeront-ils ?

Toutefois, une exception à cette interdiction a été introduite en droit

français par la loi du 10 juillet 1982 afin de permettre la constitution de

SARL entre époux35, elle concerne les conjoints de commerçants et

d'artisans qui travaillent dans l'entreprise familiale.

Bien que les entreprises conjugales ne sont pas de tradition au

Maroc, contrairement à la France où elles sont très courantes, la loi 5/96

a quand même, à toute fin utile, adopté cette exception qui est d'ailleurs

assorties d'un certain nombre de conditions :

1° l'apport en industrie ne peut être effectué que si la SARL a pour

objet l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise

artisanale36:

* soit que ce fonds ou cette entreprise artisanale aient été apportés

à la société en nature ;

35 - Rappelons que depuis la loi du 23/12/1985, il est permis de constituer société entre époux en France.36 - Ce qui exclue les sociétés exerçant une activité agricole ou libérale, V. MERLE (Ph), Droit commercial, Sociétés commerciales, 3ème édition, Paris, Précis Dalloz, 1992, n° 181 et de JUGLART (M) et IPPOLITO (B), Cours de droit commercial, Les sociétés commerciales, 2ème volume, 8ème édition, Paris, MONTCHRESTIEN, 1988, p. 682.

36

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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* soit qu'ils aient été créés par la société à partir d'éléments

corporels ou incorporels qui sont apportés en nature à la SARL37 ;

2° seul l'apporteur38 du fonds ou de l'entreprise artisanale ou de

certains éléments seulement, dans le cas où le fonds est créé par la

société, peut apporter son industrie ;

3° à la condition que l'activité principale de cet apporteur (ou de

son conjoint) soit liée à la réalisation de l'objet social (c'est-à-dire du

fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale)39.

Désormais, la loi 24-10 continue à interdire les apports en industrie

dans la SARL au moment où elle a purement et simplement supprimé le

capital social. Dans cette hypothèse, si la société est constituée sans

aucun capital, donc les associés n’y feront aucun apport ni en nature ni

en numéraire, alors qu’il leur est interdit de faire des apports en industrie,

on se demandera quel quatrième type d’apport y feront-ils, et donc

quelle responsabilité y assumeront-ils ?

B – LA RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS

L’avantage de ce type de société consiste dans la responsabilité

des associés qui est limitée au montant de leurs apports. En cas de

difficultés, leur patrimoine personnel ne sera pas mis en cause comme

dans les SNC.

Cependant, en pratique, cette limitation de responsabilité est

souvent mise en échec par le mécanisme du cautionnement bancaire

demandé aux associés, qui subordonne les prêts octroyés aux

entreprises à la mise en œuvre d’une telle garantie.

37 - Ce qui exclue les apports en nature lorsque la société achète un fonds de commerce ou lorsqu'elle le crée en constituant tous ses éléments elle-même, c'est-à-dire sans recevoir en apport aucun élément ni corporel, ni incorporel par un apporteur.38 - Ou son conjoint, bien entendu, puisque c'est là le but de l'introduction en France de cette exception à la règle.39 - C'est à juste titre que G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, T.I, 14ème éd., Paris, L.G.D.J., 1991 n° 924, considèrent que les parts, représentatives d'un apport lié à l'activité professionnelle de l'apporteur, sont incessibles et intransmissibles, et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société.

37

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§ 2 – CAPACITE ET OBJET SOCIAL

A – LA CAPACITÉ DES ASSOCIÉS

Le nombre d’associés est limité à 50 ; au-delà de ce seuil, la SARL

doit se transformer en SA. À défaut de régularisation dans les deux ans,

la SARL sera dissoute de plein droit.

Pour devenir associé, la capacité civile suffit, contrairement à la

SNC dans laquelle la qualité de commerçant est indispensable.

B – L'OBJET SOCIAL

Certaines activités sont interdites à la SARL, l'article 44 al. 2 de la

loi dispose à ce sujet que les sociétés de banque, du crédit, de

l’investissement40, de l’assurance, de la capitalisation41 et de l’épargne

ne peuvent adopter la forme de la SARL. Cette dérogation au principe

libéral s'explique par une certaine crainte du législateur quant au crédit et

à la solvabilité d'une telle société.

SECTION 2 – LA GESTION DE LA SARL

§ 1 – LE GERANT

A – LES CONDITIONS DE LA GÉRANCE

La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, qui est

obligatoirement une personne physique42, associé ou non43. La capacité

civile suffit mais, en tout état de cause, il ne doit pas tomber sous le coup

d’interdictions ou de déchéances. D’autre part, certaines professions

40 - Les sociétés d'investissement sont notamment les SICAV (les sociétés d'investissement à capital variable, spécialisées dans le placement des valeurs mobilières) et les sociétés d'investissement qui cherchent à promouvoir l'investissement réel (c'est-à-dire dans des domaines autres que financiers). Si ces sociétés ne peuvent adopter la forme de la SARL, c'est parce qu'il est interdit aux SARL d'émettre des valeurs mobilières et donc de recourir à la collecte des fonds du public (v. art. 54 de la loi).41 La capitalisation boursière est l'évaluation des titres selon leur cotation à la bourse des valeurs.42 - On verra plus loin qu'il en est de même en ce qui concerne les SA pour le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président et le vice-président du conseil de surveillance ainsi que pour les membres du directoire.43 - Cette possibilité de nommer un gérant étranger est très utile lorsque tous les associés sont des personnes morales.

38

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

sont incompatibles avec la fonction de gérant (les fonctionnaires par

exemple).

Le cumul de mandats de gérant dans deux ou plusieurs SARL est

possible. Mais il est interdit au gérant d'exercer une activité similaire à

celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés.

La durée des fonctions de gérant relève des statuts ou de l’acte de

nomination, à défaut, elle est légalement fixée à 3 ans.

Sa rémunération est fixée par les statuts ou par décision ultérieure

des associés.

B – LA CESSATION DES FONCTIONS DE GÉRANT

Le gérant de la SARL a la possibilité de démissionner et les

associés peuvent le révoquer par décision représentant au moins trois

quarts des parts sociales (art. 69).

Une révocation abusive, de même qu’une démission abusive, peut

donner lieu à des dommages-intérêts au profit du gérant ou de la

société. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause

légitime, à la demande de tout associé (art. 69 al. 2).

Enfin, l’arrivée du terme ou la survenance d’un événement

personnel (incapacité, déchéance, etc.) entraînent la fin des fonctions du

gérant.

§ 2 – POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DES GERANTS

A – LES POUVOIRS

Ils sont identiques à ceux des gérants de la SNC (v. art. 63).

Il existe toutefois une différence quant à l’engagement de la société

vis-à-vis des tiers. En effet, si pour la SNC la société est engagée dans

la limite de l’objet social, la SARL se trouve tenue de tous les actes de

gestion du gérant même s’ils dépassent l’objet social, à moins de

prouver que les tiers connaissaient ce dépassement, ce qui demeure

39

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

difficile en pratique car la publication des statuts ne suffit pas à constituer

cette preuve.

Les limites statutaires des pouvoirs du gérant sont inopposables

aux tiers.

B – LA RESPONSABILITÉ DU GÉRANT

Sa responsabilité peut être civile ou pénale.

a – La responsabilité civile

Elle se fonde sur la théorie des obligations qui suppose trois

conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute

et le dommage.

Il existe trois types de fautes concernant la gérance :

- des fautes de gestion (mauvais contrats, emprunts trop forts, etc.) ;

- la méconnaissance ou la violation des lois et règlements en vigueur

(non-respect du droit du travail, par exemple) ;

- ou encore le non-respect des statuts (lorsque le gérant outrepasse ses

pouvoirs que les statuts limitent).

L’action en responsabilité peut être intentée contre le gérant par les

associés ou les tiers dans le cadre d’une action individuelle (en cas de

préjudice personnel).

Si le dommage est causé à la société, il est possible d’intenter

l’action sociale. Elle sera exercée soit par la société (un des gérants ou

le nouveau gérant), soit par les associés (article 67).

À la différence de l’action individuelle, les sommes recueillies à

l’occasion de l’action sociale seront versées sur les comptes de la

société et non pas directement aux victimes du préjudice (un associé

lésé par exemple).

Les actions en responsabilité prévues à l’article 67 se prescrivent

par 5 ans à compter du fait dommageable.

40

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

b – La responsabilité pénale

En outre des dispositions du code pénal, la loi 5/96 a édicté de

nombreuses règles relatives aux infractions des gérants.

En plus des infractions communes aux différentes sociétés (articles

104 à 112 : répartition de dividendes fictifs, assemblées non conformes,

etc.), cette loi a consacré un chapitre spécial aux infractions et sanctions

propres aux SARL (émission de valeurs mobilières ; fausse déclaration

dans les statuts sur la répartition des parts sociales, la libération des

parts ou le dépôt des fonds, etc.).

SECTION 3 – LA SITUATION DES ASSOCIÉS

La situation des associés a trait à leur droit à l'information et la

communication, à leurs pouvoirs, à leur responsabilité et à la cession de

leurs parts dans la société.

§ 1 – INFORMATION ET COMMUNICATION

À ce sujet, les associés de la SARL ont trois prérogatives.

1 – Le contrôle permanent : Les associés des SARL ont un droit de

contrôle permanent sur la société. Ainsi, en vertu de l’article 70 al. 4, ils

peuvent prendre connaissance, à toute époque, au siège social de

l’ensemble des documents sociaux relatifs aux trois derniers exercices.

2 – L’information avant les assemblées : Quinze jours avant la

tenue de chaque assemblée, le gérant doit obligatoirement faire parvenir

aux associés certains documents comptables et sociaux ainsi que les

résolutions proposées, afin qu’ils puissent voter en toute connaissance

de cause (article 70).

À partir de cette communication, chaque associé peut poser des

questions par écrit au gérant auxquelles il sera répondu au cours de

l’assemblée (article 70 al. 3).

41

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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3 – Le droit d’alerte : Deux fois par an, tout associé peut poser des

questions par écrit au gérant sur tout fait de nature à compromettre la

continuité de l’exploitation. La réponse, le cas échéant, sera

communiquée au commissaire aux comptes (article 81).

§ 2 – LES POUVOIRS DES ASSOCIÉS

A l’occasion des assemblées générales, les associés vont pouvoir

pleinement exercer leur pouvoir. En effet, leur vote permettra d’orienter

l’activité de la société comme ils le souhaitent. Il existe deux types

d’assemblées (ordinaire et extraordinaire).

A – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Elle doit se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice,

cette assemblée ne peut se faire par correspondance (article 71 al. 1).

Les associés peuvent être représentés par d’autres associés, leur

conjoint ou une autre personne si les statuts le prévoient (ce qui est

rare).

L’assemblée est convoquée soit par le gérant, soit par un

commissaire aux comptes en cas de problème, soit par un mandataire

désigné à la demande d’un associé par ordonnance du président du

tribunal statuant en référé (article 71).

Cette assemblée est obligatoire, de même qu’une réunion

demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts

sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés,

le quart des parts sociales (article 71 al. 4).

Elle a pour fonction principale l’approbation des comptes annuels,

mais de nombreuses autres décisions peuvent être prises par les

associés à cette occasion (nomination et révocation du gérant,

autorisations diverses, etc.).

42

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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Le nombre de voix dont bénéficie chaque associé est équivalent au

nombre de parts détenues44 (article 72) et les décisions sont prises par

un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts

sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont

convoqués une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité

des votes émis, quel que soit le nombre des votants (article 74).

Rappelons que la révocation du gérant nécessite toujours la

majorité représentant au moins trois quarts des parts sociales.

Les délibérations donnent lieu à un procès-verbal qui contient

toutes les indications sur la tenue et le déroulement de l’assemblée (lieu

et date de la réunion, associés présents, excusés ou représentés,

résolutions acceptées ou rejetées, etc.) (article 73).

B – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Ce deuxième type d’assemblée permet de modifier les statuts.

L’assemblée générale extraordinaire concerne toutes les décisions

importantes qui doivent être prises à une forte majorité. Toute

modification des statuts sera décidée par les associés représentant au

moins les trois quarts du capital social (article 75).

Cette majorité est nécessaire car les décisions prises peuvent

entraîner des conséquences graves pour la société, et par conséquent

pour les intérêts des associés (changement de dénomination, de siège

social, fusion, dissolution, etc.).

Toutefois, pour décider de l’augmentation du capital par

incorporation de bénéfices ou de réserves, la majorité requise est

seulement de la moitié des parts sociales.

Par ailleurs, les associés ne peuvent changer la nationalité de la

société. De même, la majorité ne peut, en aucun cas, obliger un associé

à augmenter son engagement social.44 C'est-à-dire que chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il détient.

43

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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§ 3 – LA RESPONSABILITE DES ASSOCIÉS

Contrairement à la SNC, la responsabilité des associés est limitée

à leurs apports. Dans ces conditions, le montant de leurs pertes ne peut

dépasser ce qu’ils ont engagé dans la société.

Dans la pratique, les dettes étant reportées chaque année sur

l’exercice suivant, cette responsabilité ne sera réellement mise en jeu

qu’à la dissolution de la société ou après le paiement des dettes

(l’apurement du passif social) ; chaque associé retrouvera alors tout ou

partie de son apport (ou même quelque fois rien), mesurant ainsi

l’étendue de sa responsabilité.

§ 4 – LA CESSION DES PARTS

Lorsqu’un associé décide de se retirer d’une SARL, il doit vendre

ses parts. Nous avons vu que cette cession est difficile dans les SNC

puisqu’elle nécessite l’unanimité. Dans les SARL, la cession est plus

facile, mais elle demeure encore soumise à des conditions beaucoup

plus lourdes que dans les SA.

Tout d’abord, on doit signaler que la cession de parts à des

coassociés est libre ; de même que la cession au conjoint, ascendants

ou descendants d’un associé ou la transmission par voie de succession,

à moins que les statuts n’en disposent autrement.

Par contre, la cession à un tiers étranger nécessite l’agrément des

autres associés (article 58).

L’associé qui désire céder ses parts doit notifier son projet à la

société et à chacun de ses coassociés par acte extrajudiciaire ou par

lettre recommandée avec accusé de réception.

Le gérant doit consulter les associés lors d’une réunion ou, si les

statuts le permettent, par consultation écrite. L’agrément peut alors être

donné ou refusé ; l’autorisation nécessite la majorité en nombre des

44

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

2013

associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales45. Le défaut de

réponse dans les 30 jours de la notification vaut autorisation tacite.

En cas de refus d’agrément, si l’associé fait partie de la société

depuis moins de deux ans, il ne peut céder ses parts et doit rester dans

la société.

Dans le cas contraire, les parts doivent être rachetées par les

associés ou par un tiers agrée par les associés, dans les 30 jours du

refus, à un prix déterminé à dire d’expert.

La société peut également, avec le consentement de l’associé

cédant46, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant

de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter elle-même

ces parts au prix également déterminé à dire d’expert.

Si, à l’expiration du délai imparti, aucune de ces solutions n’est

intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.

SECTION 4 – LA DISSOLUTION DE LA SARL

On retrouve les causes communes à toutes les sociétés. La SARL

n’est pas dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire,

l’interdiction de gérer ou une mesure d’incapacité est prononcée à

l’égard de l’un de ses associés. Elle n’est pas non plus dissoute par le

décès d’un associé, sauf stipulation contraire des statuts.

Il existe des raisons spécifiques à la dissolution des SARL ; ainsi,

lorsque le nombre d’associés dépasse 50, elle doit se transformer en

SA, à défaut de régularisation dans les deux ans, elle sera dissoute de

plein droit.

À la fin d’un exercice, si les pertes constatées dans les documents

comptables font apparaître que les capitaux propres47 sont inférieurs au

quart du capital social, le gérant doit, dans les trois mois, convoquer une 45 Ce qui veut dire une double majorité.46 Et ce pour des raisons fiscales.

45

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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assemblée générale extraordinaire qui décidera soit de régulariser la

situation financière (au plus tard à la clôture de l’exercice suivant), soit

sa dissolution.

Remarque sur le cas particulier de la SARL à associé unique :

Il convient enfin de préciser que ces mêmes règles sont

applicables à la SARL à associé unique (constitution, gérance,

dissolution), ses particularités tiendront compte du fait de l’existence d’un

seul associé ; ainsi, les décisions sont-elles prises unilatéralement par

l’associé unique, ce qui n’exclut pas la tenue d’un registre des

assemblées.

CHAPITRE 4 – LA SOCIETE ANONYME

La SA représente l’archétype des sociétés de capitaux. Apparue au

XIXème siècle à une époque d’expansion économique due à la révolution

industrielle, où la recherche et la mise en commun de capitaux

importants étaient indispensables afin de créer des entreprises de

grande taille rendues obligatoires par les avancées technologiques

générées par le progrès scientifique.

Le code de commerce de 1913 ne consacrait à la SA que les deux

articles 50 et 51 ; ce dernier article avait été abrogé par le dahir du 11

août 1922 relatif aux sociétés de capitaux qui avait rendu applicable au

Maroc la loi française du 24 juillet 1867.

47 Capitaux propres : ensemble des ressources financières définitivement à la disposition de l'entreprise. On parle aussi de fonds propres : ressources internes d'une entreprise (opposé   à  endettement, emprunt).

46

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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Actuellement désormais, nous disposons d’une loi spéciale

consacrée à la seule SA, il s’agit de la loi n°17-95 promulguée par dahir

n° 1-96-124 du 30 août 1996 48.

SECTION 1 – LES CARCTERES GENERAUX

Comme pour toute société, la S.A. obéit pour sa constitution à des

conditions de forme (V. pour ces dernières, chapitre 1) et des conditions

de fond.

1 – La qualité d’associés : Le nombre des associés d’une SA doit

être au minimum de 5 ; il n’existe pas de maximum comme pour la

SARL49. La capacité civile suffit : de fait, toute personne physique ou

morale, marocaine ou étrangère peut acquérir des actions d’une SA.

2 – Le capital social : Le montant des apports doit être au moins

égal à 300 000 dh lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne

et à 3 millions de dh lorsqu’elle fait appel public à l’épargne, c'est-à-dire

quand les fondateurs utilisent des moyens publicitaires pour inciter des

personnes à devenir leurs associés.

Le capital social est divisé en actions dont le montant nominal ne

peut être inférieur à 50 dh, et à 10 dh pour les sociétés dont les titres

sont cotés en bourse (art. 246 al. 3 modifié par la loi 20/05). Alors que la

valeur nominale était de 100 dh, les pouvoirs publics ont expliqué cette

baisse par le fait de rendre les S.A. accessibles à un large éventail

d'épargnants et donc de redynamiser le marché boursier marocain. Or,

dans la réalité, le droit de souscription aux sociétés nouvellement

introduites à la cote de Casablanca n'a jamais atteint ce niveau de prix

(10 dh) !

48 - B.O. n° 4422 du 17/10/1996, p. 661. 49 L’article 9 de la loi 17/95 stipulait qu’une SA qui compte plus de 100 actionnaires est réputée faire publiquement appel à l’épargne. Cette disposition a été abrogée par l'article 5 de la loi n°23/01promulguée par dahir du 21 avril 2004. B.O. n° 5210 – 6 mai 2004.

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Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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3 – Les apports : Les associés qu’on nomme des actionnaires

peuvent faire des apports en numéraire et en nature50, les apports en

industrie étant interdits.

La contrepartie des apports est représentée par des titres

négociables qu’on appelle des actions ; ces dernières peuvent être

cotées en bourse. Par conséquent, toute personne peut acheter ou

céder librement les actions qu’elle détient sur ce marché par

l’intermédiaire des sociétés de bourse51.

4 – L’objet social : La forme de la SA est imposée pour certaines

activités économiques : l’activité bancaire, les entreprises

d’investissement, les entreprises de crédit immobilier.

SECTION 2 – LA GESTION DE LA SA

La nouvelle loi offre désormais un choix entre deux types de

gestion de la SA : un mode traditionnel à l’instar de celui prévu par le

dahir de 1922, avec un conseil d’administration et son président, et un

type nouveau, avec un directoire et un conseil de surveillance, repris sur

la législation française elle-même inspirée du droit allemand (Vor stand

et Aufsitchtsrat)52.

En introduisant ce nouveau type de gestion, le législateur français

avait pour but de faire introduire dans le directoire (qui est -

contrairement au conseil d’administration ouvert aux non – actionnaires)

les salariés de l’entreprise et plus particulièrement les hauts cadres. Il

est cependant étonnant qu’en France plus de 99% des SA utilisent le

mode traditionnel d’administration et moins de 1% ont recours au

nouveau système avec directoire et conseil de surveillance.

50 V. introduction 51 La loi 20/05 a interdit de soumettre la négociabilité des actions cotées en bourse à l'agrément des actionnaires (art.255).52 - Lois allemandes du 30/1/1937 et 6/9/1965.

48

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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Les SA ont le libre choix entre ces deux modes de gestion, soit

pour celles qui se créent, soit pour celles qui existent déjà ; la société

peut même adopter l’un d’eux lors de sa constitution, et décider de le

changer par l’autre au cours de la vie sociale, par AG extraordinaire, en

modifiant les statuts.

Nous envisagerons donc dans cette section d’abord, le type

traditionnel d’administration, ensuite, le type moderne.

§ 1 - LA SA AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION

L'un des apports principaux de la loi 5/20 a été celui de redéfinir les

pouvoirs du conseil d'administration et de son président, tout en

dissociant les fonctions du président et du nouveau directeur général.

A- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

a – Composition

Le nombre des membres qui composent le conseil d’administration

est fixé entre 3 et 12 administrateurs ; toutefois, dans les sociétés dont

les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, ce maximum

est porté à 15 administrateurs53.

Les membres du conseil font partie de la société, ce sont donc des

actionnaires.

Ils doivent posséder la capacité civile sans avoir la qualité de

commerçant ; néanmoins, comme pour les gérants, d’autres conditions

sont à respecter.

Ce sont des personnes physiques ou morales qui, dans ce cas,

doivent se faire représenter par un représentant permanent; il n’est pas

obligé que les administrateurs soient de nationalité marocaine ; ils

peuvent cumuler, sans limite, plusieurs mandats d’administrateur.

53 - Pour le nombre des administrateurs en cas de fusion, voir article 39 alinéas 2 et 3.

49

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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Un salarié de la société peut être nommé administrateur, à

condition que son contrat de travail, stipule l’article 43, corresponde à un

emploi effectif 54 sous peine de nullité de sa nomination, d’autant plus

qu’il ne doit pas perdre les bénéfices de son contrat de travail, autrement

dit, il doit continuer à percevoir son salaire, d’acquérir l’ancienneté.

Mais le nombre des administrateurs salariés de la société, en vertu

d’un contrat de travail, ne peut toutefois pas dépasser le 1/3 des

membres du conseil d’administration ; on remarquera cependant que la

loi ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement ! Il y a lieu de

penser que les nominations excédentaires peuvent être frappées de

nullité.

b – La cessation des fonctions

Les fonctions d’administrateur prennent fin de plusieurs façons :

- la fin du mandat : la durée du mandat est déterminée par les

statuts sans pouvoir excéder 6 ans s'il est nommé par assemblée

générale, ou 3 ans s'il est nommé par les statuts,

- un événement personnel : déchéance, incapacité, etc.

- la démission ou révocation : celle-ci est prononcée "ad nutum"

par l'assemblée générale ordinaire, c'est-à-dire sans justification ni

indemnités, sauf en cas d’abus ; ce qui s'explique par les règles du

mandat, l'administrateur étant un mandataire.

c – La rémunération

Elle consiste en une somme allouée annuellement aux

administrateurs et répartie en fonction de leur travail. L’assemblée

générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes en fixe le

montant ; ce sont les fameux jetons de présence.

54 - C’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait un lien de subordination entre le salarié et la société et, suivant la jurisprudence française, le contrat de travail doit être « sérieux et sincère ». Mais, comme le législateur n’a pas exigé un délai minimum d’ancienneté du contrat de travail, rien n’interdit à l’intéressé de décrocher de la société un contrat de travail juste avant sa nomination au poste d’administrateur.

50

Droit des sociétés – S4 Droit privé Version 2012-

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On peut aussi trouver des rémunérations exceptionnelles à

l’occasion de certaines missions confiées aux administrateurs.

d – Les pouvoirs du conseil d’administration

Alors que le conseil d'administration était, exactement comme le

président du conseil d'administration, investi des pouvoirs les plus

étendus pour prendre toute décision au nom de la société, il doit

désormais, d'après l'article 69 al 1 nouveau, se contenter de :

- déterminer les orientations de l'activité de la société et veiller à leur

application ;

- régler, par ses délibérations, les affaires de la société ;

- et procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Et, sans empiéter sur les pouvoirs des assemblées générales et

dans les limites de l'objet social, il peut se saisir de toute question

intéressant la bonne marche de la société.

Cependant, dans ses rapports avec les tiers, la société est

engagée par les actes du conseil qui ne relèvent pas de l’objet social et

les limites statutaires, concernant le conseil d'administration, sont

inopposables aux tiers.

Les délibérations du conseil, qui se réunit en pratique tous les

mois, sont déterminées par les statuts. Pour qu’une réunion se tienne

valablement, il faut un quorum égal à la moitié des membres. Les

décisions se prennent à la majorité des voix, celle du président étant

prépondérante en cas de partage.

Pour parer à ces conditions strictes relatives au calcul du quorum

et de la majorité, il est actuellement possible pour les administrateurs de

participer à distance aux réunions du conseil d'administration par les

51

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moyens de visioconférence55 et même de prendre part au vote de

certaines décisions (art. 50)56.

B – LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE : LE PDG OU LE DG

Dans sa nouvelle rédaction l'article 67 laisse le choix au conseil

d'administration, et dans les conditions fixées dans les statuts57, de

confier la direction générale de la société soit au président du conseil

d'administration (sous le titre de président directeur général), soit à une

personne physique : le directeur général58.

Ainsi, la nouvelle réforme consacre le principe de la dissociation

des fonctions de président et de directeur général, sans l'imposer aux

sociétés, puisque la loi leur laisse le choix de la formule de gestion et de

prévoir ses conditions dans les statuts.

Ce principe consacre donc la séparation des fonctions du

président, qui est devenu une sorte d'organe de contrôle, et du directeur

général, nouvel organe exécutif chargé de la gestion quotidienne des

affaires de la société, avec éventuellement des directeurs généraux

délégués.

a – Le directeur général et ses directeurs généraux délégués

1. Statut

Le directeur général est une personne physique nommée par le

conseil d'administration parmi les actionnaires ou à l’extérieur de la

société. Il peut donc être un salarié de la société. La durée de sa

fonction et sa rémunération sont fixées par le conseil59.

55 Surtout pour les sociétés qui ont plusieurs filiales.56 En effet, certaines décisions importantes ne peuvent être prises par voie de visioconférence, telles que l'élection du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, la nomination du directeur général et des directeurs généraux délégués ou du directoire ainsi que leur révocation, l'établissement du rapport annuel de gestion. 57 - En cas de silence des statuts, stipule l'article 67dans sa nouvelle rédaction, la direction générale est assurée par le président du conseil d'administration.58 - Une fois le choix fait, le conseil d'administration doit en informer la prochaine assemblée générale et procéder aux formalités de dépôt, de publicité et d'inscription au registre de commerce.

52

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Le directeur général peut se faire assister d'un ou plusieurs

directeurs généraux délégués (personnes physiques) mandatés par le

conseil d'administration.

La révocation du directeur général ou du directeur général délégué

peut intervenir à tout moment, mais elle peut donner lieur à des

dommages intérêts si elle est décidée sans juste motif. Cependant, cette

révocation ne donne pas lieu à la résiliation de leur contrat de travail s'ils

sont en même temps salariés de la société.

2 - Pouvoirs

Le directeur général assume sous sa responsabilité la direction

générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Il peut demander au président de convoquer le conseil

d'administration sur un ordre du jour déterminé, et ce dernier est lié par

cette demande.

Sous réserve des pouvoirs attribués au conseil d'administration et

aux assemblées générales, et dans les limites fixées par les statuts, le

cas échéant, le directeur général est investi des pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la société. Il engage la société même pour

les actes qui dépassent l’objet social. Les limites statutaires ou celles

fixées par le conseil d'administration sont inopposables aux tiers.

L'étendue et la durée des pouvoirs des directeurs généraux

délégués vis-à-vis de la société sont déterminées par le conseil

d'administration sur proposition du directeur général. Mais à l'égard des

tiers, ils disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général.

b – Le président du conseil d'administration

1. Statut

L’article 63 exige que le président soit élu par le conseil

d’administration exclusivement en son sein ; il doit donc obligatoirement,

59 - Si le directeur général est un administrateur, la durée de ses fonctions ne peut pas excéder celle de son mandant.

53

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à peine de nullité de sa nomination, être un administrateur de la société

et être une personne physique ; la durée de sa présidence ne peut

excéder celle de son mandat d’administrateur, mais il est rééligible60.

Il peut également être révoqué "ad nutum" par le conseil

d'administration. Comme il est administrateur, il peut aussi être révoqué

en tant que tel par l'assemblée générale et il sera indirectement mis fin à

sa fonction de président.

La révocation ou la cessation de fonction du président, pour être

opposable aux tiers, doit faire l'objet d'une inscription au registre de

commerce.

2. Pouvoirs

Le président du conseil d'administration, s'il n'est pas en même

temps PDG, il n'est plus investi des pouvoirs les plus étendus pour agir

en toutes circonstances au nom de la société, il ne représente plus la

société dans ses rapports avec les tiers ; il se contente désormais de :

- représenter le conseil d'administration ;

- organiser et diriger ses travaux, et en rendre compte à l'assemblée

générale ;

- veiller au bon fonctionnement des organes de la société et de

s'assurer que les administrateurs sont en mesure de remplir leur

mission.

Ce n'est que dans le cas où les statuts gardent le silence sur le

choix laissé au conseil d'administration relatif à la formule de gestion,

c'est-à-dire le recours à la nomination d'un directeur général, que le

président se charge de la direction générale de la société, mais dans ce

cas, sous le nom de Président Directeur Général (PDG). Et lorsque le

président assure la direction générale de la société, ce sont alors les 60 - A la différence de la loi française qui fixe à 2 le nombre de mandats que le président peut exercer simultanément dans des SA, la loi 17/95 n’interdit guère le cumul de mandats, elle ne prévoit non plus aucune limite d’âge, alors qu’en France cette limite est de 65 ans à défaut de disposition statutaire.

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mêmes dispositions concernant les pouvoirs du directeur général qui

s'appliquent.

§ 2 – LA S.A AVEC DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

A – LE DIRECTOIRE

a – Conditions

Le directoire ne peut comprendre plus de 5 membres appelés

directeurs, 7 si les actions de la société sont cotées à la bourse, mais

lorsque le capital ne dépasse pas 1 500 000 dh, les fonctions du

directoire peuvent être exercées par un directeur unique.

Ils sont nommés par le conseil de surveillance pour une durée de 4

ans à défaut de dispositions statutaires (art. 81). Toutefois, quand les

statuts déterminent la durée du mandat des directeurs, cette durée ne

peut être inférieure à 2 ans ni dépasser 6 ans. Ils sont rééligibles.

Ce sont obligatoirement des personnes physiques (sous peine de

nullité de leur nomination) qui, à la différence des administrateurs,

peuvent être choisies en dehors des actionnaires. Ils peuvent donc être

choisis parmi les salariés de la société, c'est d'ailleurs l'essence même

de ce mode d'administration.

Afin d’assurer l’indépendance du directoire par rapport au conseil

de surveillance, une règle est posée par la loi sur les SA : le non-cumul

de fonctions dans les deux organes. L’article 86 interdit formellement, en

effet, aux membres de ce dernier de siéger au directoire et s’il arrive

qu’un membre du conseil de surveillance soit désigné au directoire, sa

nomination ne serait pas nulle, mais il serait simplement et

automatiquement mis fin à son mandat au sein du conseil de

surveillance dès son entrée en fonction.

Et, lorsqu'une personne morale membre du conseil de surveillance

est représentée par une personne physique, il est interdit à cette

dernière de faire partie du directoire.

55

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C’est l’acte de nomination établi par le conseil de surveillance qui

fixe le montant et le mode de rémunération de chacun des membres du

directoire.

Lorsqu’un salarié devient membre du directoire, il ne perd pas le

bénéfice de son contrat de travail, par conséquent, rien n’empêche à ce

qu’il perçoive un salaire en plus de sa rémunération en tant que membre

du directoire.

b – Cessation des fonctions

Par dérogation à la règle du parallélisme des pouvoirs, les

membres du directoire, qui sont nommés par le conseil de surveillance

sont révoqués par l’assemblée ordinaire des actionnaires ; ils ne peuvent

cependant être révoqués par le conseil de surveillance que si les statuts

le prévoient.

Contrairement encore aux administrateurs, qui peuvent être

révoqués ad nutum, la révocation des membres du directoire donne lieu

à des dommages intérêts si elle n’intervient pas pour justes motifs.

c – Pouvoirs du directoire

Ils sont identiques à ceux du directeur général (étendue,

dépassement de l’objet social, engagement de la société, limitations

statutaires). Tout le collège (le directoire) est cependant responsable des

décisions prises par chacun de ses membres.

Il existe toutefois une limite supplémentaire à leur pouvoir. En effet,

une autorisation du conseil de surveillance est nécessaire pour les actes

de disposition importants. Ce sont les cautions, aval, constitution de

sûretés, cession d’immeubles par nature, cession de participations ;

mais le dépassement des limites statutaires nécessite l'agrément de

l'assemblée générale.

Si le conseil de surveillance refuse de donner son autorisation, le

directoire peut saisir l'assemblée générale pour trancher. Seulement, il y

56

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a lieu de préciser que la loi marocaine, à la différence du droit français,

confère le pouvoir de convoquer l’assemblée générale non pas au

directoire mais au conseil de surveillance ! Et la loi 20/05 n'a pas modifié

pour autant cette situation (V. art. 116). Néanmoins, le dépassement de

ces autorisations engage la société.

La société est représentée par un président du directoire nommé et

révoqué en tant que tel par le conseil de surveillance.

Les délibérations du directoire sont réglées par les statuts

(fréquence des réunions, quorum, majorité, etc.).

Par ailleurs, comme le directoire exerce ses fonctions sous le

contrôle du conseil de surveillance (art. 78 dernier alinéa), il doit établir à

l’intention de ce dernier un rapport trimestriel sur la gestion sociale et lui

présenter annuellement, ainsi qu'à l'assemblée générale annuelle, un

certain nombre de documents visés par l’art 141 notamment l’inventaire

et l’état de synthèse (art. 104 al. 8 et 9) et présente un rapport aux

actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

B – LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

a – Conditions

Les mêmes règles gouvernent le conseil d'administration et le

conseil de surveillance en ce qui concerne la capacité, la rémunération,

le nombre minimal et maximal de conseillers (entre 3 et 12), les

conditions de nomination, la durée de leur mandat, la tenue des

réunions…

Comme les administrateurs, les membres du conseil de

surveillance peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée

générale ordinaire. Ils ont aussi le droit de démissionner dans les mêmes

conditions.

57

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Les membres du conseil de surveillance peuvent être des

personnes morales, à condition d'être représentées par une personne

physique.

À noter que le président et le vice-président du conseil de

surveillance doivent être obligatoirement des personnes physiques. Par

contre, les pouvoirs et le rôle du conseil de surveillance sont différents

de ceux du conseil d'administration.

b – Pouvoirs

La fonction principale du conseil de surveillance réside dans le

contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire (art. 104).

Il peut, à toute époque de l’année, demander communication et copie de

tous les documents qu’il juge utiles afin de les consulter ou de les

vérifier.

Il reçoit un rapport trimestriel et des documents annuels

(notamment l'état de synthèse) du directoire et possède des pouvoirs

spécifiques (autorisations spéciales, nominations des membres du

directoire, répartition des jetons de présence, etc.).

SECTION 3 - LA SITUATION DES ASSOCIÉS

Les actionnaires des SA ont un droit de communication permanent

sur les trois dernières années (article 146) ; ils reçoivent une

documentation 15 jours au moins avant chaque assemblée générale et

disposent du droit, lorsqu’ils représentent 10 % du capital social, de

demander au président du tribunal la désignation d’experts chargés de

présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Leur pouvoir s’exerce essentiellement lors des assemblées

générales.

58

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§ 1 – LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Afin de lutter contre l'absentéisme lors des assemblées générales

et de surmonter les problèmes de l'éloignement géographique, la

nouvelle loi a prévu la possibilité pour les statuts de considérer présents,

pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent

aux assemblées générales par visioconférence. Mais il n'empêche qu'il

est possible pour tout actionnaire de se faire représenter par un autre

actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou un descendant.

D'un autre côté, il est désormais possible de prévoir dans les

statuts que les actionnaires puissent voter par correspondance au

moyen d'un formulaire (art.131bis)

A - L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

a – Convocation

Elle se tient, comme pour toutes les sociétés, dans les 6 mois qui

suivent la clôture de l’exercice. Les conditions de quorum sont de un

quart des actions sur première convocation ; lorsque l’assemblée ne

peut valablement délibérer, il doit être procédé à une deuxième

convocation, auquel cas, aucun quorum n’est requis.

b – Déroulement

Les décisions sont prises à la majorité des voix (la moitié plus une).

Tout associé peut participer aux assemblées, mais quelque fois les

statuts exigent un minimum d’actions qui ne peut être supérieur à 10.

Les participants signent une feuille de présence qui est visée par le

bureau composé d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs61.

Après lecture des rapports des dirigeants et du commissaire aux

comptes, les résolutions sont mises aux voix (approuvées ou rejetées). À

61 Art. 134.

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la fin de la séance, on dresse un procès-verbal de réunion que chaque

associé peut consulter62.

c – Attributions

Les attributions de l’assemblée générale ordinaire sont

importantes. Elles concernent notamment l’approbation des comptes, le

partage des bénéfices, la nomination et la révocation du conseil

d'administration et du conseil de surveillance, éventuellement la

révocation du directoire, les autorisations de conventions réglementées,

etc.

B – LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES

a – Principales attributions

Elles ont pour objet la modification des statuts, ce qui concerne

aussi bien l’identité de la société (dénomination, siège social), que les

règles de son fonctionnement (pouvoirs des dirigeants, tenues des

conseils, des assemblées, etc.), ou encore ses possibilités de

transformation (augmentation ou réduction du capital, fusion, scission,

etc.), voire même sa dissolution.

b - Quorum et majorité

Il est de la moitié des actions ayant droit de vote sur première

convocation et du quart sur deuxième convocation ; sinon, comme la loi

ne permet pas de réduire ce quorum, cette deuxième assemblée est

reportée à une date qui ne peut dépasser les deux mois de celle à

laquelle elle avait été convoquée.

Rappelons que les statuts peuvent augmenter ces quorums,

comme pour toute autre assemblée, mais ils ne peuvent en aucun cas

les réduire. Il en est de même pour les règles de majorité.

La majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires

présents ou représentés est nécessaire pour prendre une décision.

62 Art. 136

60

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Toutefois, certaines décisions ne peuvent être décidées qu’à

l’unanimité des actionnaires ; il en est ainsi de l’augmentation du capital

par majoration de la valeur nominale des actions, à moins qu’elle ne soit

réalisée par incorporation de réserves, bénéfices… (art. 184), il en est de

même de la transformation de la SA en société en nom collectif.

Remarques :

- À côté de ces deux types d’assemblées, on trouve des

assemblées spéciales qui réunissent les actionnaires qui disposent de

titres spécifiques (actions prioritaires sans droit de vote, actions de

priorité).

- Comme pour les SARL, la responsabilité des associés est limitée

aux apports et ne devient effective qu’à la dissolution de la société.

§ 2 - LES TITRES EMIS PAR LES SA

Ce sont les valeurs mobilières ; elles sont en principe négociables,

c'est-à-dire qu’elles peuvent être cédées librement et sans formalités

particulières, sauf exceptions prévues par les statuts63.

On distingue essentiellement les actions et les obligations, sans

oublier les nouveaux certificats d'investissement.

A - LES ACTIONS

Ce sont des titres qui permettent à l’actionnaire d’être titulaire de

droits pécuniaires (dividendes, boni de liquidation) et non pécuniaires

(droit de vote, de communication, d’information, etc.).

On distingue plusieurs catégories d’actions telles que :

- les actions à vote double : qui confèrent à leurs titulaires le double

des voix accordées aux actions ordinaires, ces actions ont pour but de

récompenser les actionnaires fidèles, c'est-à-dire dont les actions sont

entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié d'une inscription

63 Rappelons que les statuts ne peuvent soumettre les actions cotées en bourse à l'agrément de la société.

61

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nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Ce

droit de vote double est attribué soit par les statuts, soit par une

assemblée générale extraordinaire (art. 257);

- les actions à dividende prioritaire sans droit de vote : dont les

titulaires ont une priorité par rapport aux titulaires d’actions ordinaires

pour la distribution d’un premier dividende64 et, en contrepartie, ils sont

privés du droit de participer aux assemblées générales et d’y voter ;

- les actions d’apports : c'est-à-dire des apports en nature ; etc.

B - LES OBLIGATIONS

Ce sont des titres négociables qui représentent une créance à long

terme sur la société et donnent droit à la perception d’intérêts (alors que

les actionnaires ne sont pas assurés de toucher un dividende annuel).

La valeur nominale des obligations ne peut être inférieure à 50 dh, et à

10 dh pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse (art.292

al.2)65.

Leurs titulaires ne disposent pas du droit de vote.

Les sommes obtenues par la société au moyen de cette technique

particulière de crédit, lui permettent d’investir.

L’obligation joue donc un rôle important dans la vie financière des

sociétés ; c’est pourquoi, afin d’attirer des capitaux, les sociétés ont été

conduites à créer des types d’obligations donnant droit à des avantages

spécifiques.

Ainsi, certaines obligations ne donnent droit qu’à un intérêt fixe,

d’autres offrent, en plus, une participation aux bénéfices (obligations

participantes), de même qu’il existe des obligations convertibles en

64 - Il s’agit d’un dividende qui est prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute autre affectation. Ce dividende se situe donc au 4ème rang après les prélèvements de frais de constitution, l'augmentation du capital, la réserve légale et les pertes des exercices antérieurs.65 Le même argument des pouvoirs publics vu supra à propos de la valeur nominale actuelle des actions vaut pour les obligations, surtout concernant les obligations convertibles en actions, nous dit la note de présentation du projet de loi.

62

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actions et des obligations avec bons de souscription d’actions, qui

permettent à leur titulaire de devenir actionnaires de la société

émettrice66.

- Les obligations convertibles en actions (OCA) : ce sont des

obligations qui permettent à leurs titulaires de demander, à tout moment

ou à certaines périodes déterminées fixées par le contrat d'émission, à

les convertir en actions. C'est la raison pour laquelle leur taux d'intérêt

est plus faible que celui des obligations ordinaires.

- Les obligations à bons de souscription d'actions (OBSA) : ce sont

des obligations auxquelles, lors de leur émission, sont attachés des bons

qui donnent droit à la souscription à un certain nombre d'actions, dans

des conditions et des délais fixés préalablement. Le bon de souscription

a une autonomie par rapport à l'obligation ; il peut non seulement

permettre la souscription d'actions, mais il peut être cédé à un tiers. Leur

taux est également inférieur à celui des obligations ordinaires.

À la différence des obligations convertibles, les titulaires des OBSA

ne sont pas obligés, à l'arrivée des délais de libération des actions,

d'opter entre la conservation de leur situation d'obligataire et l'acquisition

de la qualité d'actionnaire. Autrement dit, les OBSA ne prennent pas fin

avec la libération des actions objet des bons de souscription ; dans les

délais fixés, le titulaire des OBSA reste obligataire même après avoir

acquis la qualité d'actionnaire en cumulant ainsi les deux qualités jusqu'à

la fin du délai de remboursement des obligations.

Dans les deux cas (OCA ou OBSA), il y a augmentation du capital,

la valeur des actions étant celle de la date des libérations, elle est

généralement prévue dans le contrat d'émission.

66 - Ces nouvelles obligations, bien que non réglementées par la loi, elles sont susceptibles de connaître un grand essor en pratique.

63

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C - LES CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT

De nos jours, on trouve sur le marché de nombreux titres utilisés

par les sociétés afin de se procurer des capitaux ; parmi ces titres on

peut citer les certificats d’investissement.

Ce sont des actions démembrées qui ont pour fonction de procurer

des dividendes à de nouveaux actionnaires qui ne possèdent pas de

droit de vote, ce dernier étant représenté par des certificats de vote, ils

sont répartis entre les anciens actionnaires pour éviter des changements

de majorité.

SECTION 4 - LES MOYENS DE CONCENTRATION

Ces opérations intéressent tous les types de société ; néanmoins,

étant pratiquées essentiellement dans les SA, nous les traiterons dans

ce chapitre.

Elles concernent l’ensemble des techniques de concentration

utilisées par les sociétés dans le but d’améliorer leur capacité de

production.

Il existe essentiellement trois :

* La fusion : constitue un des moyens le plus utilisé ; on

distingue deux procédés :

- la fusion pure et simple qui consiste pour deux sociétés à

associer leurs actifs pour se fondre juridiquement dans une

nouvelle société,

- et la fusion - absorption qui permet à une société de

s’approprier le capital d’une autre société qui disparaît

juridiquement (il s’agit du cas le plus fréquent).

* La fusion - scission : c’est lorsqu’une société se scinde en deux

ou plusieurs autres sociétés nouvelles.

64

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* L’apport partiel d’actifs : c’est une technique, enfin, qui consiste

pour une société à apporter une partie de son patrimoine à une autre

société tout en conservant sa structure juridique d’origine.

Remarque sur la dissolution des S.A.:

Outre les causes communes à toutes les sociétés, les SA doivent

être dissoutes :

- si le nombre des actionnaires devient inférieur à 5 pendant plus

d’un an,

- lorsque le capital devient inférieur au minimum légal,

- ou enfin si les capitaux propres deviennent inférieurs au quart du

capital social et qu’ils ne sont pas constitués dans les deux ans à

hauteur au moins du quart du capital social (article 357).

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67

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TABLE DES MATIERES

Chapitre 1 - LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ.......................................4

Chapitre 2 – LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES...........................23

Chapitre 3 – LA S A R L.............................................................34

Chapitre 4 – LA SOCIETE ANONYME..........................................46

BIBLIOGRAPHIE DE BASE..........................................................65

I – DROIT MAROCAIN..................................................................65

68