Droit Du Travail

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droit du TravailGeorges borenfreund

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consacr au mode juridique de dfense et dexpression des intrts collectifs des salaris. Pour exprimer collectivement leur intrts face aux employeurs et aux pouvoirs public, le droit du travail met la disposition du salari trois droits fondamentaux intimement lis entre eux. Au fil des annes, sest affirm par larticle L 2221-1 du code du travail un droit des salaris la ngociation collective de lensemble de leur conditions de travail demploi, de formation professionnelle ainsi que de leurs garanties sociales. La ngociation collective lorsquelle aboutit est corone par un acte juridique quon qualifie de convention ou accord collectif de travail. Au niveau des branches professionnelles elle a connu une vitalit croissante au niveau national interprofessionnel, et elle a connu une vitalit croissante au niveau de lentreprise. La convention collective est un acte conclu entre dun cot des groupements demployeurs ou des employeurs prit individuellement et de lautre un ou plusieurs syndicats reprsentatifs de salaris (les partenaires sociaux). La convention collective a vocation viser lensemble des conditions demplois, de formation professionnelles, de conditions de travail et de garanties sociales. le rgime juridique de la convention collective de travail et de laccord collectif de travail est exactement le mme. Il arrive que le lgislateur se tourne vers les partenaires sociaux une fois la loi adopte pour que ceux ci mettent en oeuvre le dispositif lgislatif. On observe de plus en plus souvent que la loi est la rsultante dune ngociation collective pralable entre les partenaires sociaux. Loi 25 juin 2008 portant modernisation du travail, concernant des modifications de priode dessai, la rupture conventionnelle du contrat de travail et nouveau type de CDD; rsulte de ce type de ngociations. la DDHC dsigne la loi comme lexpression de la volont gnrale. les partenaires sociaux peuvent-ils tre levs au rang dinspirateurs directs de la loi? au rang dinitiateur de la norme lgislative. Paralllement la ngociation collective, le lgislateur a mis en place suite la IIme guerre, diffrentes institutions au niveau de lentreprise charges dexprimer et de dfendre les intrts de la collectivit du personnel. sest progressivement difi un droit de la reprsentation du personnel dans lentreprise. la grve reste un mode vital dexpression des salaris, mme si de plus en plus elle ne reprsente plus que lultime recours lorsque le duo que forme la ngociation collective et la reprsentation du personnel dans lentreprise ne parviens pas forcer lcoute des entrepreneurs Titre 1 les syndicats Titre 2 la ngociation collective Titre 3 le reprsentation du personnel Titre 4 la grve.

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Titre 1 . le droit syndical. Il recouvre essentiellement quatre types de rgles juridiques, celles qui concernent la libert syndicale, celles touchant laction en justice des syndicats, les rgles se rapportant la reprsentativit des syndicats ainsi que les rgles relatives lexercice du droit syndical dans lentreprise. Elles ouvrent la facult de designer un dlgu syndical dans lentreprise et de constituer dans celle ci une section syndicale. Chapitre 1. la libert syndicale. Le principe de la libert syndicale inscrit dans le prambule de la constitution de 1946 a t expressment reconnu pour la premire fois par une loi du 21 mars 1884. Jusqu ladoption de cette loi, seul le rapport individuel de travail tait pris en compte dans les relations entre employeurs et salaris. Avec cette loi sopre une profonde transformation, avec la reconnaissance de la libert syndicale, va ainsi se constituer le socle sur lequel vont pouvoir sdifier des relations collectives de travail. Elle se prsente sous un double aspect, individuel et collectif. Section 1 laspect individuel. la facult du salari d'adhrer un syndicat va lui faire bnficier dune protection contre toute discrimination individuelle son encontre. Article L2141-5. ( citer) L 1132-1 en ngatif, tout salari a la facult de ne pas adhrer un syndicat ou de sen retirer. cette dimension a des consquences, un employeur nest pas en droit de rserver un avantage aux salaris membres dun syndicat, pas plus quil nest en droit de nembaucher que des salaris membres dun syndicat. Cette libert a t reconnue par la CEDH. Section 2 laspect collectif de la libert syndicale tout syndicat peut se constituer librement, sans autorisation, sans contrle. La rdaction et le dpt des statuts du syndicat ne peuvent tres assimils une autorisation administrative, il rpondent une seule exigence de publicit, en labsence de dpt des statuts le syndicat peut se voire priv de lexercice des prrogatives qui lui sont normalement attribues. cette facult de libert de constitution garantis le pluralisme syndical, en mme temps que lindpendance des syndicats lgard de ltat. il en va de mme pour les unions de syndicats. L2131-1. on peut penser que le lgislateur na pas voulu abolir toute limite lintervention syndicale dans le domaine politique. la distinction entre syndical et politique a connu un regain de vitalit loccasion dun contentieux judiciaire qui a fait grand bruit, suscit par la constitution de syndicats front national. la cour de cassation en chambre mixte le 10 avril 1998 a refus de reconnaitre la qualit de syndicat professionnel de telles organisations. La chambre mixte relve quun syndicat de travail ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques. les syndicats front national ne sont en quelques sortes que des officines du parti politique. Elle met en avant limpossibilit pour un syndicat FN de mener une action allant lencontre de la prohibition des discriminations. Dans cet arrt, lillicit des syndicats FN, ne rsulte pas seulement de la volont de dresser une cloison tanche entre politique et syndical, elle tiens galement lidologie vhicule par le FN. il existe un principe de spcialit relatif lobjet des syndicats qui encadre leur libert de constitution.Droit du travail - Page 3

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fin article L2231-1 L2231-2. Chapitre 2 laction en justice des syndicats Le droit des syndicats dester en justice ne s'exerait que dans les conditions du droit priv. il tendant exclusivement la rparation du prjudice caus individuellement au syndicat en tant que personne morale. Cette conception restrictive a t dpasse dans le but dasseoir davantage lautorit des syndicats sur le champ social. il se sont vu reconnaitre la facult dagir en substitution de laction individuelle dun salari. Enfin, elle justifie aujourdhui une attention particulire en matire de convention collective. Section 1 laction en dfense de l'intrt collectif. admis pour la premire fois par la cour de cassation en chambre runie, le 5 avril 1913. Cette solution fut confirme par une loi du 12 mars 1920 (L2132-3). cette action ne se substitue pas laction publique, lintrt collectif de la profession ne se confond pas avec lintrt gnral. Laction en justice tablie devant toutes les juridictions civiles, pnales ou administratives. le prjudice port lintrt collectif de la profession peut tre moral comme matriel, direct ou indirect. Un prjudice indirect peut tre dabord personnel, et par contrecoup collectif. Il faut que ce caractre collectif soit distinct du dommage personnel subit par la victime. dcs dun pour cause de ngligence de scurit de la part de lemployeur. la cour refuse dadmettre un prjudice indirect, lorsque tel en espce du 23 fvrier 2005, le dlit dabus de bien sociaux et dabus de confiance ne porte pas de prjudice indirect lintrt collectif de la profession, ds lors quil ne se distingue pas du prjudice quaurait pu subir individuellement les salaris de lentreprise. dans un arrt rendu en assemble plnire le 7 mai 1993, la cour de cassation oprant un revirement de jurisprudence a reconnu des syndicats patronaux le droit dagir en justice lencontre dune entreprise qui avait mconnu la rgle du repos dominical. La cour estime en effet que cette mconnaissance de la rgle crait une rupture dgalit entre entreprises au prjudice des entreprise qui respectaient la rgle. la loi du 12 mars 1920 qui consacre le droit ester des syndicats, de manire concomitante a reconnu explicitement la personnalit juridique aux syndicats comme aux unions de syndicats. Dans un arrt du 30 juin 1995 la cour de cassation a admis que les unions de syndicats peuvent exercer les droits confrs aux syndicats. les unions de syndicats peuvent donc tout comme les syndicats se prvaloir en justice dune atteinte porte collectif de la profession. laction en substitution de laction individuelle dun salari. On est en prsence dun type daction novateur, controvers, et ouvert aux seuls syndicats reprsentatifs des salaris. elle constitue une exception la rgle selon laquelle nul ne plaide par procureur. elle nexige pas du syndicat quil justifie dun mandat pour pouvoir se substituer laction individuelle dun salari. Le conseil constitutionnel sest fait vigilant, dans une dcision du 25 juillet 1989, il a reprit que le salari soit dment inform de la dcision du syndicat de substituer son action la sienne, afin quil puisse sy opposer. Le conseil constitutionnel souligne que la libert personnelle du salari a une valeur constitutionnelle, autant que la libert syndicale. Lune et lautre doivent tres respectes. Cette action a t expressment admise par la loi dans certains domaines : en faveur des travailleurs trangers, en matire de contrat prcaire, en matire de travail domicile, en matire de discrimination, ou de la mconnaissance du droit du licenciement pour motif conomique.Droit du travail - Page 4

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certain estiment quil sagit dun cadeau empoisonn dans la mesure peut tre perue comme accrditant lide dune certaine emprise des syndicats sur les salaris et comme antidmocratique. Section 3 laction des syndicats ne dune convention ou dun accord collectif de travail. Cette action est intente par des syndicats de salaris lencontre des employeurs qui nont pas respect les clauses dune convention collective. cette action vise alors obtenir l'excution par lemployeur des engagements contracts et le cas chant des dommages -intrts. Arrt du 10 mai 1994. laction en justice peut tre intente par les syndicats en leur nom propre, sur le fondement de larticle L135-5 (actuel L2262-11). Cette action en justice tait rserve selon les termes de la loi aux syndicats lis par la convention. seuls peuvent agir ceux qui sont reprsentatifs (puisque signataires de la convention) L2232-3 texte que la cour met lcart. La cour a mis du temps tre critique, elle la t le 12 juin 2001 arrt eurodisney. les syndicats sont recevables demander l'excution dune convention collective, sur le fondement du prjudice port lintrt collectif de la profession. la cour estime que des syndicats peuvent agir en excution dune convention collective. Les syndicats non signataires de laccord ont la facult dintenter une telle action autant que les syndicats signataires. La cour posait tout de mme une condition: il convenait que la convention, ou laccord collectif de branche ait t tendu par le ministre du travail (appliqu toutes les entreprises du champ dapplication de laccord collectif). 3 mai 2007, la chambre sociale a abandonn la condition pos dans larrt eurodisney. Aujourdhui, peu importe que la convention ou laccord collectif ait t tendu. il est acquis dsormais que les syndicats mme non signataires de laccord collectif peuvent agir en excution de cet accord au nom de lintrt collectif de la profession Chapitre 3. La reprsentativit syndicale. Le droit de la ngociation collective, et le droit de la reprsentation des salaris dans lentreprise rserve une place de choix aux syndicats dits reprsentatifs. Il en va de mme du droit de grve dans les services publics. La reprsentativit syndicale apparait comme une qualit cardinale lorsquon s'intresse la manire dont le droit du travail organise lexpression des intrts collectifs des salaris. Section 1 . la notion de reprsentativit syndicale la fin de la seconde guerre mondiale le mouvement syndical aspire exercer des fonctions de plus en plus vastes. Il revendique en mme temps dtre lintermdiaire privilgi de lensemble des salaris, quils soient ou non syndiqus, pour dfendre leurs intrts auprs des employeurs, mais aussi auprs de ltat. confront une telle ambition du mouvement syndical, les pouvoirs publics ont vite considr quil tait indispensable de ne pas mettre tous les syndicats sur un stricte pied dgalit, dou le fait que la plupart des prrogatives et des moyens dactions que la loi allait confier aux syndicats tout au long du sicle, ont t rservs aux seuls syndicats dits reprsentatifs. terme utilis pour la premire fois au trait de Versailles en 1919 (qui institue lOIT). Cette slection entre syndicats, ne peut pas tre considr comme portant atteinte au principe de la libert syndicale tel que consacre dans les textes europens et internationaux. 12 novembre 2008, CEDH:Droit du travail - Page 5

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Affirme que les tats demeurent libres dorganiser leurs systmes de manire reconnaitre le cas chant un statut spcial aux syndicats reprsentatifs.. Cette position a t rappele par la cour de cassation dans un arrt du 14 avril 2010, dans lequel la cour de cassation avait se prononcer sur la conformit aux textes internationaux et europens de la loi du 20 aout 2008 qui a rform le rgime de la reprsentativit syndicale. La cour admet que les nouvelles rgles issues de la loi du 20 aout 2008 ne contrarient pas les textes interntionaux et europens, quils sont conformes aux principes de la libert syndicale tels que consacrs dans les textes europens, et conforme la position de la CEDH. En application de cette loi, certaines attributions syndicales, sont dsormais ouvertes dautres syndicats. la notion de reprsentativit syndicale ne connait pour autant pas un dclin, bien au contraire. Cependant, ces quelques dispositions peuvent tres entendues comme un petit inflchissement dune tendance trs forte dans le sens dun essor de la notion de reprsentativit. Cette notion ne remet pas directement en cause le pluralisme syndical. La notion de reprsentativit syndicale ne remet pas directement en cause le principe du pluralisme de reprsentativit syndicale. Pendant plus de 40 ans, depuis un arrt de mars 1966, ont ts dclars reprsentatifs au niveau national interprofessionnel toutes branches confondues, cinq confdrations syndicales. La CGT, la CFDT la FO la CFTC , la CGC La Loi de 2008 rforme les modes de reprsentativit syndicale. Rforme dont ressort que larrt de 1966 doit tre considr comme caduc, dans la mesure o ce texte subsiste comme rfrence dans le cadre des dispositions transitoires que contient la loi. Cette caducit ne change rien que le pluralisme dans la reprsentativit est consacr par la Loi de 2008 et avant elle par larrt de 1966 tait limitatif. Section 2. les prrogatives attaches la qualit de syndicat reprsentatif. on distinguera les prrogatives exerces lextrieur et lintrieur de lentreprise. Les prrogatives syndicales exerces lextrieur de lentreprises subordonnes la qualit reprsentative du syndicat. Seuls les syndicats reprsentatifs sont admis ngocier et conclure des conventions collectives au niveau dune branche professionnelle. la branche professionnelle, regroupe toutes les entreprises exerant une activit conomique similaire. ex, textile, mtallurgie... Seuls les syndicats reprsentatifs peuvent ngocier une convention collective au niveau dune branche professionnelle. Eux seuls peuvent ngocier et conclure des accord collectifs au niveau national interprofessionnel. dans lordre international les syndicats reprsentatifs sont les seuls pouvoir siger la confrence internationale du travail. les prrogative syndicales dans lentreprise rserves au syndicats reprsentatifs La loi du 20 aout 2008 est lorigine de certaines innovations. Avant ladoption de ce texte, cinq prrogatives essentielles taient attaches la qualit de syndicat reprsentatif. aujourdhui, trois de ces cinq prrogatives continuent dtres rserves aux seuls syndicats reprsentatifs. Ils sont seuls admis ngocier et conclure des conventions collectives dentreprise, travers leurs dlgus syndicaux. dans les entreprises ou il ny a pas de dlgus syndicaux, le lgislateur admet que des accord collectifs puissent tres ngocis par dautres que les syndicats reprsentatifs. Dans les entreprises o il existe des dlgus syndicaux, seuls les syndicats reprsentatifs ont la facult de ngocier et conclure une convention collective.Droit du travail - Page 6

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La dsignations de dlgus syndicaux dans lentreprise est rserve aux syndicats reprsentatifs. jusqu' ladoption de la loi du 20 aout 2008 deux autres prrogatives taient exclusivement confi aux syndicats reprsentatifs. Ils ne sont donc plus seuls les exercer. la premire prrogative syndicale consiste en la participation des syndicats aux lections des reprsentants des personnels dans lentreprise. il existe une reprsentation lue du personnel au sein des entreprises. Elle comprend deux institutions essentielles. Les dlgus du personnels, et le comit dentreprise. Ils sont lus par lensemble des salaris de lentreprise. ces deux institutions ne se confondent pas avec les dlgus syndicaux. ils sont lu loccasion des lections professionnelles dans lentreprise, qui ont lieu tout les 4 ans. Il sagit dun scrutin de listes la proportionnelle, et deux tours. un second tour est organis lorsque moins de la moiti des inscrit a particip au premier tour. aujourdhui tous les syndicats lgalement constitus, reprsentatifs ou non, ont vocation prsenter des listes de candidats au premier tours des lections professionnelles. Ils ont vocation ngocier le protocole pr-lectoral. Concernant les syndicats non reprsentatifs, la loi de 2008 requiert certaines conditions, soit, justifier de deux ans danciennet, avoir un champ professionnel et gographique qui couvre lentreprise, et satisfaire aux critres dindpendance et de respect des valeurs rpublicaines, soit tre affili une organisation reprsentative au niveau national. Il y a une seconde prrogative qui tait rserve aux seuls syndicats reprsentatifs qui souvre des syndicats non reprsentatifs lgalement constitus, il sagit de la constitution dune section syndicale dans lentreprise. encore faut il quils remplissent certaines conditions qui sont les mmes que celles qui sont requises pour la prsentation de listes de candidats au premier tour des lections professionnelles Section 3 les modes dacquisition de la reprsentativit syndicale, le tournant de la loi du 20 aout 2008. cette loi sinspire trs directement dun texte adopt le 8 avril 2008 par les deux principales confdrations syndicales, la CGT et la CFDT et les deux principales organisations patronales, le MEDEF et la CGPME, texte dnomm position commune non sans quelques excs puisque seules deux confdrations syndicales on adopt cette position. Elle reproduit sous certains aspects quasiment mots pour mots cette proposition. Avant le 20 aout 2008, il existait deux modes dacquisition de la reprsentativit par un syndicat, la reprsentativit prouve, et la reprsentativit prsume. La loi ne retiens plus une telle alternative, mme si pendant un certain temps les deux modes dacquisition vont coexist. L'ide force dsormais cest que la reprsentativit syndicale s'acquiert par une seule voie, la reprsentativit prouve. La reprsentativit prsume est voue un abandon progressif. 1 la reprsentativit prouve : voie daccs privilgie la reprsentativit. cette manire d'acqurir la reprsentativit ncessite dappliquer une rgle dite de concordance. Puis il faudra faire appel diffrents critres. La rgle de concordance signifie que la reprsentativit syndicale s'apprcie dans le cadre o sexerce la prrogative pour laquelle elle est exige. les syndicats qui prtendent exercer telle prrogative, devront prouver quils sont effectivement reprsentatifs dans le cadre o cetteDroit du travail - Page 7

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prrogative sexerce. Ex dsigner un dlgu syndical dans une entreprise, il doit prouver quil est reprsentatif dans cette entreprise. Sur la base de cette rgle de concordance, la reprsentativit s'acquiert partir de diffrents critres. Ces critres ont t rnovs depuis la loi du 20 aout 2008, et dsormais leur cumul est requis. Parmi ces diffrents critres, un va jouer un rle dterminant, cest le critre de laudience lectorale des syndicats. Il sagit l dune volution majeure A. des critres de reprsentativit rnovs et cumulatifs. Article L2121-1 La reprsentativit des organisations syndicales est dtermine d'aprs les critres cumulatifs suivants : 1 Le respect des valeurs rpublicaines ; 2 L'indpendance ; 3 La transparence financire ; 4 Une anciennet minimale de deux ans dans le champ professionnel et gographique couvrant le niveau de ngociation. Cette anciennet s'apprcie compter de la date de dpt lgal des statuts ; 5 L'audience tablie selon les niveaux de ngociation conformment aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6 L'influence, prioritairement caractrise par l'activit et l'exprience ; 7 Les effectifs d'adhrents et les cotisations Deux critres supplmentaires sont retenu dans la loi, lun au niveau de la branche professionnelle, lautre au niveau national interprofessionnel, des critres qui sont particuliers pour chacun de ses deux niveaux. 1. les critres qui sappliquent tout niveaux. Ils peuvent tre rpartis en deux catgories selon quils prsentent un caractre quantitatif ou qualitatif. Les critres quantitatifs: laudience du syndicat, et les effectifs du syndicat. Laudience, se mesure aux vues des rsultats obtenus par le syndicat aux lections professionnelles dans lentreprise, soit au comit dentreprise, soit aux lections des dlgus du personnel. Il sagit daudience lectorale. le critre des effectifs vise les adhrents du syndicat. Ce critre signifie quun syndicat ne peut pas tre reprsentatif sans justifier dun certain nombre dadhrents. Sur ce point les juges se sont toujours livrs une apprciation relative, ses effectifs sont apprcis en comparaison avec ceux dun autre syndicat. les critres qualitatifs: lindpendance du syndicat, qui sentend par rapport lemployeur. La jurisprudence a rig ce critre au rang de condition ncessaire de la reprsentativit une poque ou le cumul des critres ntait pas requis. 24 fvrier 1973, la chambre sociale dduit le dfaut dindpendance dun syndicat de son comportement de dnigrement systmatique et lgard des autres syndicats, et lgard de lexercice du droit de grve. labsence dindpendance peut rsulter des subventions que tel ou tel syndicat en particulier recevrait de lemployeur, ou de la trs grande faiblesse des cotisations syndicales.

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Il existe un lien troit entre le critre de lindpendance, et celui des cotisations. lancien texte de loi citait comme critre de la reprsentativit les cotisations juste aprs lindpendance. Linfluence fait parti des critres qualitatifs, elle est prioritairement caractrise par lactivit et lexprience. dans un arrt du 3 dcembre 2002 la cour de cassation avait dsign linfluence comme un critre central de la reprsentativit, mais avait considr que linfluence se caractrise en regard des diffrents critres numrs lpoque dans la loi. la cour de cassation ne rattachait pas prioritairement linfluence tel ou tel lment de mesure. lanciennet du syndicat. depuis la loi du 20 aout 2008 une anciennet de deux ans est requise pour accder la reprsentativit. cette dure est calcule compter de la date de dpt lgal des statuts du syndicat, et dure de deux ans qui doit tre avre dans le champ professionnel et gographique couvrant le niveau ou sapprcie la reprsentativit. deux autre critres qualificatifs apparaissent, la transparence financire et le respect des valeurs rpublicaines. on aura pu penser que ce soit une condition dexistence, mais avec ce critre le lgislateur renoue avec l'arrt rendu par la cour en chambre mixte propos du syndicat front national. Dans un arrt du 8 juillet 2009 la cour de cassation a considr quil nest ncessaire au juge de constater le respect des valeurs rpublicaines que si l'existence de ce critre est contest, la charge de la preuve pesant sur celui qui conteste ce critre. 13 octobre 2010 propos de la CLT syndicat anarcho-syndicaliste. il est lorigine dun contentieux remont jusqu la cour de cassation. Dans ses statuts ce syndicat prne labolition de ltat et laction directe. Certains employeurs ont soulev un contentieux contre les syndicats CLT en faisant valoir quil ne respectaient pas les valeurs rpublicaines pour cela. Elle estime que les statuts de la CLt ne suffisent pas dmontrer que ce syndicat poursuit une action contraire aux valeurs rpublicaines. ces critres viennent sadjoindre deux critres qui ne jouent qu certains niveaux. lorsque la reprsentativit s'apprcie au niveau dune branche professionnelle, la loi requiert une implantation territoriale quilibre en son sein. lorsquelle sapprcie au niveau national interprofessionnel, la loi indique que le syndicat doit tre reprsentatif la fois dans les branches de lindustrie, de la construction, du commerce, et des services. jusqualors on exigeait une convergence des critres, cest depuis un cumul des critres, do le risque que le contrle du juge perde singulirement en souplesse. il suffirait quun des critres ne soit pas avr pour que la reprsentativit soit carte. lexigence de cumul pourrait ne pas donner lieu une application trop stricte, trop rigide. il est probable que le juge sappuie sur lexpos des motifs du projet de loi. IL y est dit que tous les critres doivent tres remplis, mais que leur pondration pourra varier selon les situations de fait et les niveaux. B. la valorisation de laudience lectorale 1. le seuil daudience exige : une rgle dordre public absolu

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depuis la loi du 20 aout 2008 pour tre reprsentatif un syndicat devra avoir atteint un seuil prcis daudience lectorale. Selon quon exige quil ait atteins le seuil de 5, 10 ou 15% de suffrages, il va de sois quon donne une traduction plus ou moins ouverte au principe du pluralisme syndical. A partir du moment ou les partenaires sociaux puis le lgislateur ont souhait valoriser laudience lectorale comme critre de la reprsentativit on pourrait sattendre ce que le seuil exig ne soit pas drisoire. au niveau de lentreprise, le seuil daudience lectorale exige a t fix 10% au moins des suffrages exprims au premier tours des lections professionnelles. Au niveau des branches professionnelles, comme au niveau national interprofessionnel, le seuil daudience a t fix 8% des suffrages exprims. partir du moment ou laudience s'apprcie sur une base lectorale des entreprise, au niveau dune branche elle s'apprcie en procdant par addition, par consolidation, par agrgation des rsultats obtenus dans les diffrentes entreprises. il est indiqu dans la loi que la list e des syndicats reprsentatifs au niveau des branches comme des syndicats interprofessionnels sera tablie tous les 4 ans par le ministre du travail aprs lavis du haut conseil du dialogue social. La cour de cassation a affirm dans un arrt du 18 mai 2011 que la loi de 2008: en ce quelle soumet la reprsentativit des syndicats la condition davoir obtenu au moins 10% des suffrages exprims au premier tour des lections professionnelles, est dordre public absolu Ni un employeur unilatralement, ni mme un accord collectif de travail ne saurais reconnaitre la qualit de syndicat reprsentatif un syndicat qui naurait pas atteins le seuil prcis daudience de 10%. 2. le choix des lections professionnelles dans lentreprise sont pris en compte les rsultats obtenu au premier tour des dernires lections des titulaires aux comits dentreprise . la loi prvois lhypothse des entreprises ou il ny a pas de comit dentreprise, laudience est alors apprcie au vue des rsultats obtenu par le syndicat au premier tour des dernires lections des dlgus du personnel. dans les entreprises qui ont moins de 200 salaris, un employeur a la facult de dcider que les dlgus du personnels sont les mmes que les membres du comit dentreprise, formant ainsi la dlgation unique du personnel. les rsultats sont pris en compte quelque soit le nombre de votants ce premier tour. il devra y avoir dpouillement des rsultats du premier tour, mme lorsquun second tour doit tre organis (si moins de 50% des inscrits ont particip). premire consquence de ce choix : le mode de scrutin diffre de celui qui existait avant la loi de 2008. avant cette loi, seuls les syndicats reprsentatifs taient admis prsenter une liste au premier tour des lections professionnelles. la seconde consquence : les entreprises ou il ny a pas eu d'lections professionnelles sont alors hors jeu. les TPE lemployeur nest en aucune manire tenu de mettre en place des lections professionnelles. Dans les entreprises de moins de 11 salaris, un scrutin rgional est organis tous les 4 ans. les syndicats admis prsenter des listes ce scrutin sont les syndicats runissant les critres suivants :Droit du travail - Page 10

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1 Le respect des valeurs rpublicaines ; 2 L'indpendance ; 4 Une anciennet minimale de deux ans dans le champ professionnel et gographique couvrant le niveau de ngociation. Cette anciennet s'apprcie compter de la date de dpt lgal des statuts ou les syndicats reprsentatifs. il nest pas impossible quon assiste lavenir un rapprochement entre syndicats de tendances diffrentes dans lespoir datteindre le seuil de reprsentativit. mme pour la CGT et la CFDT il nest pas toujours acquis datteindre le seuil de 10%. depuis la loi de 2008 dans certaines entreprises la CFDT ou la CGT ntaient pas parvenu atteindre le seuil de reprsentativit. 3. Conventionnalit et constitutionnalit de la loi du 20 aout 2008. Lexigence daudience pour laccs la reprsentativit ne contrarie-t-elle pas le principe de la libert syndicale tel que consacr dans les textes europens et internationaux qui lien la France arrt du 14 avril 2010, la cour dis que ces textes ne sont nullement heurts par lexigence daudience lectorale le premier enseignement tirer de cette jurisprudence est que la libert syndicale peut faire lobjet de restriction ds lors que celle-ci sont prvues par la loi, poursuivent un but lgitime, rpondent un besoin social imprieux, et son ncessaires dans une socit dmocratique. le lgislateur franais est donc en mesure de considrer que seuls les syndicats reprsentatifs peuvent bnficier des lments essentiels de la libert syndicale, au premier rang desquels on trouve le droit de ngociation collective. il rsulte de cet arrt, qualors mme que les conditions daccs la reprsentativit sont devenu plus difficiles depuis la loi de 2008, la slection opre par le lgislateur franais ne contrevient pas en elle mme la libert syndicale. telle que consacre par la CESDH. La cour nhsite pas affirmer que laudience lectorale dsormais requise ouvre aux salaris la facult de participer la dtermination des syndicats aptes les reprsenter dans les ngociations collectives. il ressort de cet arrt que la chambre sociale nest pas du tout insensible la volont de la loi de 2008 de consolider lassise dmocratique des syndicats reprsentatifs lorsquils ngocient. Sur le terrain de la constitutionnalit, la rforme de la QPC, a permis que cette loi soit transfre des juridictions de premire instance la cour de cassation. Celle ci dans 4 dcisions du 18 juin 2010, la cour sest refuse saisir le conseil constitutionnel. elle a estim que le critre de laudience lectorale pour tablir la reprsentativit ne pose pas de question srieuse de constitutionnalit, et ne porte pas atteinte au principe de libert syndicale, et ajoute que la reprsentation lgitime par le vote, loin de violer le principe de participation en assure au contraire leffectivit. on a pu observer que le conseil constitutionnel approuvais aprs coup la position de la cour de cassation. Le 8 juillet 2010, la cour de cassation estime que le conseil constitutionnel devait tre saisi dune QPC propos de la loi du 20 aout 2008, propos de laudience lectorale concernant laudience lectorale des syndicats de catgoriels (cadres) de sorte que cette diffrence a t considre comme contraire au principe dgalit entre syndicats. La cour de cassation sest vue soumettre une QPC sur ce point. Le 7 octobre 2010, le conseil constitutionnel rpond au de la de la question. Il livre des considrations plus gnrales sur laudience lectorale tel quelle est mise en avant dans la loiDroit du travail - Page 11

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de 2008. En fixant un seuil daudience, le lgislateur tend assurer que la ngociation collective soit conduite par des organisations dont la reprsentativit est fonde notamment sur le rsultt des lections professionnelles. [...] Le lgislateur a galement entendu viter la dispersion de la reprsentation syndicale La libert dadhrer au syndicat de son choix nimpose pas que tous les syndicats soient reconnu comme reprsentatifs indpendamment de leur audience. Sur le terrain de la libert syndicale on peut tre gn par cette position si lon souhaite admettre que toutes les prrogatives syndicales ne sont peut tre pas abordes de la mme manire. est en jeu la conclusion dun accord collectif de travail, qui engage les salaris. Il sapplique tous les salaris. L'lvation de laudience lectorale en condition ncessaire de la reprsentativit syndicale a pour elle une ide force; le reprsentativit syndicale doit reposer au premier chef sur le choix des salaris. le risque est daccentuer la concurrence entre syndicat et par la mme les divisions. C. les incidences de la dsaffiliation dun syndicat. La cour de cassations sest prononce le 18 mai 2011 sur les incidences en matire lectorale de la dcision dun syndicat de se dsaffilier de la confdration sous laquelle il avait prsent des candidats des lections. dans une entreprise des lections professionnelles plusieurs prsentent des listes. admettons quil y ait un syndicat CFDT, un CGT, FO etc.. un syndicat affili la CFDT obtient 12%. il est reprsentatif. il dcide aprs l'lection de se dsaffilier de la CFDT, et ventuellement de saffilier une autre fdration. il prtend quil peut continuer se prvaloir des 12% de suffrages obtenu aux lections. Sa dcision ne doit en aucune manire avoir deffet sur sa reprsentativit. la cour a dcid qu en cas de dsaffiliation aprs les lections professionnelles, le syndicat ne peut plus continuer se prvaloir des suffrages ainsi obtenu pour se prtendre reprsentatif. ; laffiliation confdrale sous laquelle un syndicat a prsent des candidats constitue un lment essentiel du vote des lecteurs ; dans une entreprise les salaris qui votent en faveur du syndicat CFDT cest beaucoup par ce que le syndicat est affili la CFDT. Pour la cour de cassation, le syndicat qui a chang daffiliation nest plus en mesure de dsigner un dlgu syndical postrieurement cette dsaffiliation. La confdration laquelle le syndicat t affili au moment du vote peut quand elle dsigner un dlgu syndical. Il faut quau jour de la dsignation de ce dlgu, une section syndicale ait t constitue sous le sigle de la confdration. pour apprcier linfluence de la confdration, le juge doit prendre en considration lensemble des actions du syndicat, y comprit celles quil a men alors quil tait affili une confdration syndicale dont il sest par la suite dsaffili. 2 labandon progressif de la prsomption de reprsentativit. la loi de 2008 consacre la rgle dite de concordance. Rgle selon laquelle la reprsentativit sapprcie dans le cadre dans lequel sexerce les prrogatives. Cela signifie que la prsomption de reprsentativit ne fait plus figue de mode dacquisition de la reprsentativit. Cette prsomption ne disparait pas du jour au lendemain, elle survis au titre des mesures transitoires.Droit du travail - Page 12

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A. le principe de la disparition de la prsomption de reprsentativit. jusqu ladoption de la loi du 20 aout 2008, un syndicat tait en mesure dacqurir la reprsentativit en raison de sa simple affiliation lune des cinq confdration syndicales dclares reprsentatives au niveau national interprofessionnel toutes branches confondues en vertu dun arrt du 31 mars 1966. Sont dclares reprsentatives par cet arrt cinq confdration syndicale la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CGC. La prsomption de reprsentativit quun syndicat tirais de sa simple affiliation tait dautant plus notable quil sagissait dune prsomption irrfragable. partir du moment ou un syndicat est affili lune des fdration, on pouvait y voire la marque dune activit sinscrivant dans une longue tradition historique. Avant 2008, un syndicat affili la CGT, il est donc reprsentatif. On comprend dans ces conditions quau fil des annes une pression de plus en plus forte se soit exerce en faveur dune remise en cause de la prsomption de reprsentativit. la loi de 2008 rpond au caractre obsolte de larrt de 68, un des rares points sur lesquels les partenaires sociaux sont tombs daccord. sont prsums reprsentatifs titre transitoire les organisations qui taient reprsentatives tel ou tel de ces niveaux la date de publication de la loi. les syndicats qui taient affilis la date de publication de la loi lune des cinq confdrations de 1966 seront prsums reprsentatifs jusquen 2013 au niveau des branches professionnelles. lobjectif est jusque la de prserver les acteurs traditionnels des ngociations de branches de peur que celle ci batte de laile si certains disparaissaient trop rapidement. cette prsomption de reprsentativit revt elle un caractre simple ou irrfragable? la loi ne se prononce pas. la loi de 2008 reste muette sur le caractre simple ou irrfragable de la prsomption tire de laffiliation dun syndicat lune des cinq confdrations socit okaidi la cour estime que la prsomption de reprsentativit transitoire revt un caractre irrfragable. les syndicats affilis la date de publication de la o lune des cinq confdrations sont ils reprsentatifs, mme aprs dsaffilliations? pour ce qui est des syndicats qui ntaient pas affilis un des cinq au jour de la loi est il condamn ne pas y accder jusquaux prochaines lections professionnelles dans lentreprise? tribunal dinstance dit quil faut attendre. La cour se dmarque dune telle analyse dans trois arrts rendu le 10 mars 2010. Dans lattente des elections professionnelles deux accs a reprsentativit soffrent un syndicat qui ne remplit pas les conditions pour bnficier de la prsomption de reprsentativit au titre des mesures transitoires retenues par la loi de 2008. La cour nous dit que ce syndicat est admis tablir sa reprsentativit jusquau prochaines lections professionnelles en rapportant la preuve quil remplit les nouveaux critres de reprsentativit poss par la loi de 2008, lexception de laudience lectorale.Droit du travail - Page 13

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Le syndicat peut pour accder la reprsentativit s'affilier une organisation reprsentative au niveau national. la cour prend appuis sur la libert syndicale, et le principe de participation (alina 8 prambule constitution). un syndicat qui bnficiait de la prsomption de reprsentativit titre transitoire du fait de son affiliation peut-il continuer bnficier de cette prsomption alors mme quil sest desafilli de cette confdration... Titre 2 . la ngociation collective. cela concerne la phase de ngociation prise en elle mme, mais aussi laccord collectif de travail qui couronne cette discussion. depuis le dbut du sicle dernier plusieurs lois se sont succdes pour attribuer un statut juridique la ngociation collective. Loi 23 mars 1919 24 juin 1936 11 fvrier 1950 13 juillet 1971 Les trois derniers grands textes sont la loi du 13 novembre 1982 dite loi auroux. la loi fillon du 4 mai 2004 et la loi du 20 aout 2008. Selon la CEDH, arrt du 12 novembre 2008, le droit de mener des ngociations collectives est devenu lun des lments essentiels de la libert syndicale. Il y a un lien organique entre la libert syndicale et la libert de mener des ngociations collectives avec lemployeur, cela constitue lun des moyens principaux pour les membres dun syndicat de protger leurs intrts Chapitre 1. les mcanismes et conditions dentre en vigueur des conditions collectives. la ngociation collective est devenue dans les entreprise un vritable outils de gestion. les rapports de la convention collective avec les autres sources du droit du travail. au cours de ces 30 dernires annes, linfluence des ngociations collectives sur lactivit legislative a trouv une expression privilgie dans la conclusion daccords collectifs au niveau national interprofessionnel . le rle des partenaires sociaux sest renforc un double titre. en premier lieu, linfluence de la ngociation collective saccentue . en effet le conseil constitutionnel na pas hsit considrer en sappuyant sur le principe de participation quil tait loisible au lgislateur de confier aux partenaires sociaux la fixation des modalits concrtes de mise en oeuvre des rgles lgales. selon le conseil constitutionnel, laccord collectif conclu au niveau national interprofessionnel peut tre hiss au rang de substitut du rglement dapplication dune loi. Cette influence ne cesse de progresser au stade mme de llaboration de la loi. Cela signifie quune tendance sest affirme voire dans la conclusion daccords colelctifs au niveau national interprofessionnel un moyen de faire naitre la loi. Cest le phnomne de la loi ngocie. Loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ce texte nest pas trs consistant, mais il existe. il est indiqu dans la loi que tout projet de rforme portant sur le dialogue social,Droit du travail - Page 14

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les relations individuelles et collectives de travail, lemploi, la formation professionnelle fait lobjet dune concertation pralable avec les partenaires sociaux au niveau national interprofessionnel, en vue de louverture dune ngociation, sauf en cas durgence avre. La question des retraites nentre pas dans le texte. Rien nest dit sur la suite que le gouvernement doit donner la ngociation qui se serait ouverte si cette ngociation a aboutit la conclusion dun accord collectif au niveau national interprofessionnel. Le parlement nest pas priv ; contrairement ce que souhaitait le rapport ; de son droit damendement de laccord. rares sont ceux qui tiennent le discours consistant dire que cest ltat seul de se prononcer sur le droit du travail. Cest lautonomie collective. supposer qu lavenir une loi favorise plus encore que la loi de 2007 linfluence de la ngociation collective sur la production lgislative, une question de droit se poserait, est ce quil relve bien du lgislateur et non de la constitution de fixer de nouvelles conditions dlaboration de la loi. Si lon considre que les partenaires sociaux doivent davantage participer la dtermination de lintrt gnral, cela exige de renforcer la lgitimit des syndicats. serait il justifi que le lgislateur se dcharge progressivement de ses responsabilits sur les partenaires sociaux ? mcanisme et entre en vigueur des conventions collectives. Pour quune convention collective sapplique dans une entreprise, lemployeur doit y tre assujettis, cela peut dcouler de quatre sries de circonstances. -Lemployeur a personnellement sign la convention collective suite ngociation. -suite un accord national -lorsque lemployeur appartient un groupe patronal signataire dune convention collective de branche. -lorsque que la branche a fait lobjet dun arrt ministriel dextension. -lorsque lemployeur dcide volontairement de lappliquer Section 1 la nature et la force juridique de la convention collective. 1. la nature juridique dualiste de la convention collective. Lors de son application, la convention collective a la valeur dun acte rgle. on peut prter la convention collective le corps dun contrat, et lme dune loi. la convention collective produit entre ses signataires les effets dun contrat. Il faut retenir cet gard que lon parle de la partie obligatoire de la convention collective. La grande originalit de la convention collective tient au fait quelle est dote la fois dune force juridique en extension, et dun force juridique que lon peut appeler force juridique en intensit sur les contrats individuels de travail. On parle de la partie normative de la convention collective.

2 force juridique en extension de la convention collective : leffet erga omnes.

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Depuis une loi du 11 fvrier 1950, il est admis que les syndicats signataires dune convention collective ne se lient pas eux mmes, il engagent galement leurs adhrents, et plus encore, ils engagent lensemble des salaris des entreprises ou sapplique la convention. Lorsquun employeur est li par les clauses dune convention ou accord collectif, ces clauses sappliquent aux contrats de travail, conclu avec lui. La convention collective sapplique tous les salaris syndiqus ou non, membres des syndicats signataires comme non membres. Seul est dterminant l'assujettissement de lemployeur cette convention collective. 3 la force juridique en intensit de la convention collective : les effets sur le contrat de travail. Tout dabord un effet immdiat; la convention collective rgis les contrats de travail qui sont en cours d'excution au moment ou elle entre en vigueur, elle rgis aussi les contrats de travail conclus postrieurement son entre en vigueur. Elle a galement un effet impratif sur les contrats de travail. Cela signifie que la convention collective simpose dans son contenu au contrat de travail conclu entre lemployeur et ses salaris, elle simpose mais sans sy incorporer. De cet effet impratif rsulte que les salaris ne sauraient renoncer aux droits quils tiennent dune convention collective. la cour de cassation estime quune telle renonciation est inefficace juridiquement. le contrat de travail peut toujours contenir des stipulations plus favorables au salaris que celles issues de la convention collective. es clauses sappliquent au contrat de travail conclu avec lui sauf stipulations plus favorables. Concernant leffet impratif, encore faut il que laccord collectif fasse peser des obligations prcises sur lemployeur. des salaris ne peuvent revendiquer lapplication dun accord collectif relatif la rduction du temps de travail ds lors que laccord fixait un simple objectif de rduction. leffet dit automatique, signifie que les clauses des contrats de travail contraires aux clauses de la convention collective sont remplaces par ces dernier. Il s'opre une substitution des clauses correspondantes de la convention collective aux closes des contrats de travail. Dsormais non conformes. Cest une substitution provisoire, le temps de la vie de la convention collective. Elle ne sincorpore pas au contrat de travail lanalyse du mcanisme des conventions collectives, des conditions dentres en vigueur des conventions collectives exige de prter une attention trs grande aux rgles relatives la conclusion des conventions collectives. Ces rgles ont t successivement modifies par deux lois adoptes quelques annes d'intervalle. La loi Fillon du 4 mai 2004, la loi du 20 aout 2008. le respect e ces rgles dtermine la validit juridique de la convention collective. Section 2. La validit des conventions collectives a laune des rgles relatives leur conclusions 1. la qualit des parties laccord. du cot de la reprsentation des salaris, seuls les syndicats reprsentatifs sont habilits conclure une convention collective. Du cot patronal, peuvent signer un accord collectif les groupements demployeurs soit lemployeur prit individuellement sil sagit dun accord collectif dentreprise. Jusqu la loi fillon du 4 mai 2004, pour quune convention collective soit valable juridiquement, il suffisait normalement du cot de la reprsentation des salaris quelle ait t conclue par un seulDroit du travail - Page 16

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syndicat reprsentatif. Dou un problme de lgitimit, des syndicats reprsentatifs partie laccord, ainsi que de laccord collectif lui mme. depuis de nombreuses annes la ngociation collective nest plus seulement une ngociation dacquisition. elle est de plus en plus souvent une ngociation donnant donnant, parfois mme drogatoire la loi. la loi fillon du 4 mai 2004 dont les dispositions ont t modifies par la loi du 20 aout 2008, ont toute deux pour point commun dexiger une majorit en condition de validit de laccord collectif. 2 lexigence majoritaire : une lgitimit renforce de laccord collectif. A. le rgime issu de la loi fillon du 4 mai 2004. 1.la rgle de base : labsence dune opposition majoritaire. la loi prvoyait un droit dopposition en posant la rgle suivante : la validit de toute convention collective est subordonne labsence dune opposition majoritaire de la part des syndicats reprsentatifs non signataires de laccord. Opposition dont les syndicats avaient la facult duser ou de ne pas user. Elle ouvrait la facult aux syndicats reprsentatifs majoritaires non signataire dun accord collectif de faire opposition lentre en application de cet accord. La mise en oeuvre de ce droit dopposition diffrait selon quon tait en prsence soit dun accord collectif national interprofessionnel ou dune convention collective de branche, soit dun accord dentreprise. ce dispositif prvoyait la possibilit, certaines conditions, de soumettre la validit dun accord collectif une approbation majoritaire. Il sagit non plus de le soumettre labsence dune opposition, mais une approbation majoritaire. le basculement vers une approbation majoritaire : une simple opportunit offerte aux ngociateurs de branche. La loi du 4 mai 2004 prvoyait la possibilit pour un accord collectif de branche tendu par le ministre du travail de convenir que les conventions collectives conclues au niveau de cette branche ou bien les conventions collectives conclues au niveau de lentreprise devront pour tre juridiquement valables cette fois avoir t signes par des syndicats reprsentatifs majoritaires en terme daudience lectorale. La loi fillon offrait la possibilit un accord collectif de branche de basculer vers lexigence dune majorit en positif. B. la loi du 20 aout 2008, un nouveau pas franchit en direction du principe majoritaire. Si un principe majoritaire tait vritablement consacr ; ce qui nest pas le cas ; on exigerait que les syndicats reprsentatifs signataires dun accord aient obtenu plus de la moiti des suffrages exprims dans la collectivit des salaris concerns. La loi du 20 aout 200! ne retiens aucune de ces exigence, ni celle dune majorit absolue, ni celle dune majorit relative. Elle subordonne la validit dun accord collectif sa conclusion par un ou plusieurs syndicats reprsentatifs ayant obtenu seuls ou ensembles 30% des suffrages exprims au premier tour des lections professionnelles, quel que soit le nombre de votants. La loi du 20 aout 2008 raffirme lexistence dun droit dopposition. Il est reconnu aux syndicats reprsentatifs non signataires de laccord, la condition quils aient obtenu au moins la moiti des suffrages exprims au premier tours des lections professionnelles. le systme mis en place par la loi du 20 aout 2008 se rvle ingnieux. Il ralise une association entre lexigenceDroit du travail - Page 17

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dun certain seuil daudience en positif, et la possibilit qui subsiste toujours dune opposition majoritaire. selon quil sagit soit dun accord collectif national interprofessionnel ou dun accord collectif de branche, soit dun accord collectif dentreprise. Pour un accord collectif national interprofessionnelle ou accord collectif de branche, les syndicats reprsentatifs doivent avoir obtenu 30% des suffrages exprims en faveur dorganisations syndicales reprsentatives au niveau considr, de mme que le droit dopposition nest ouvert quaux syndicats reprsentatifs ayant recueillit 50%. sagissant dun accord dentreprise seuls les syndicats reprsentatifs sont admis conclure. accord collectif dentreprise peut parfois tre sign avec dautres acteurs que les syndicats reprsentatifs, il est logique que les 30% et 50% soient apprcis au regard de tous les suffrages exprims. Cette loi du 20 aout 2008 institue un double verrous. Il nassure toutefois mme pas que laccord collectif sera conclu par des syndicats reprsentatifs ayant recueillis un pourcentage de voix plus important que les syndicats reprsentatifs qui dsapprouvent laccord. Ce qui revient dire que le principe majoritaire nest toujours pas consacr. La voie est ouverte, elle lest plus que sous le rgime de la loi fillon. lun des enjeux est de savoir si dans les propositions avances par lopposition lide va tre soutenue quil faut franchir ce cap et subordonner la validit des accords collectifs leur conclusion par des syndicats majoritaires. C. les mesures transitoires. Au niveau national interprofessionnel comme au niveau des branches professionnelles, les conditions de validit ne prendront effet quen 2013. lentre en vigueur dune convention collective exige de respecter certaines conditions des forme et de publicit. elle doit tre crite sous peine de nullit, lexigence dun crit permettant dassurer la publicit de la convention. Depuis la loi fillon du 4 mai 2004 il est prcis que les conditions dinformation des salaris sur le droit conventionnel applicable dans lentreprise sont dfinies par la convention collective de branche. Un avis doit tre affich par lemployeur sur les lieux de travail aux emplacements rservs pour les communications aux salaris. lavis informe les salaris de la convention collective applicable. Section 3 la convention collective dans lordonnancement des sources du droit du travail. 1 le principe dit de faveur. il faut distinguer pour comprendre le sens et la porte de ce principe dune part les rapports de la loi et de la convention collective. dautre part, les situations de conflits entre conventions collectives et plus largement entre source professionnelle et enfin la manire dont sarticule la convention collective et le contrat de travail. A. les rapports de la loi et de la convention collective. L 2251-1 Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salaris que les dispositions lgales en vigueur. Ils ne peuvent droger aux dispositions qui revtent un caractre d'ordre public. (mme dans un sens plus favorable aux salaris. )

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simpose donc de faon absolue les textes qui dbordent le domaine du droit du travail. De mme les principes ou les rgles concernant des avantages ou des garanties chappant par nature aux rapports conventionnels. Une convention collective ne peut pas prvoir que la violation de telle ou telle disposition conventionnelle sera sanctionne pnalement (nullum crimen nulla peona sine lege) lexception de ce petit noyaux de dispositions dordre public absolu, le reste peut donne rlieu amliorations par voie de convention collective. On se trouve en prsence dun ordre public relatif domin par ce quon appelle le principe de faveur. arrt cour de cassation 3 fvrier 1993. Dans cette dcision la cour de cassation admet quune convention collective puisse limiter le pouvoir de licencier de lemployeur. Les licenciements que prononceraient lemployeur en seraient justifi que dans certaines situations. La lgislation en matire de licenciement est dordre public, mais cela nempche pas quun accord collectif contienne conformment au principe de faveur, des dispositions plus favorables au salaris que la loi. Si une disposition dune convention collective est moins favorable que la loi, le salari pourrait agir en justice pour obtenir de la part de son employeur lapplication de la loi. la comparaison seffectue en tenant compte semble-t-il de lintrt individuel du salari concern. Elle seffectue avantage par avantage ayant la mme cause ou le mme objet. Le principe de faveur a t rig par la chambre sociale de la cour de cassation au rang de principe fondamental en droit du travail, et par le conseil dtat au rang de principe gnral du droit du travail. Ce principe de faveur na pas seulement vocation jouer dans les rapports entre la loi et la convention collective, mais il est galement susceptible de sappliquer dans des situations de conflits entre sources professionnelles. B. les situations de conflit entre sources professionnelles. en cas de conflit entre une convention collective de branche et une convention collective dentreprise, la convention collective dentreprise ne peut pas prvoir de dispositions moins favorables aux salaris que celles issues de la convention collective de branche. Il en va de mme en cas de conflits entre deux conventions collectives de branche conclues dans une mme branche mais dont le champ dapplication est distinct. La convention collective de branche dont le champ dapplication est le moins large ne peut pas comprendre de dispositions moins favorables au salaris que celle dont le champ est le plus large. il lagit dune comparaison dite semi analytique, par avantage ou catgorie davantage ayant la mme cause ou le mme objet. Seules les catgories davantages les plus favorables issues de lune ou de lautre des conventions en conflit sappliquent. . cette comparaison se fait classique vis vis de lensemble du personnel. Non pas vis vis de tel ou tel salari prit individuellement. Pour quil sapplique, on doit se trouver face une situation de conflit entre conventions collectives.

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Depuis la loi fillon du 4 mai 2004, depuis celle du 20 aout 2008, le volet relatif au temps de travail, admet que la convention conclue a un niveau suprieur puisse revtir un caractre suppltif. et donc que laccord collectif de niveau infrieur doit prvaloir. La loi admet que la convention de niveau suprieur puisse tre purement et simplement suppltive par rapport la convention de niveau suprieur. en cas de conflit entre convention collective dentreprise et une norme atypique sappliquant dans lentreprise, un usage dentreprise ou un engagement unilatral de lemployeur entr en vigueur postrieurement une convention collective , la cour de cassation en a dit quil ne peut comporter de dispositions moins favorables au salaris que celles issues de cette convention collective. C. larticulation du contrat de travail et de la convention collective. Article L2254-1 Lorsqu'un employeur est li par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Si lemployeur entend passer en force laccord collectif alors mme que le contrat de travail contient des dispositions plus favorables, la situation juridique sanalysera comme une proposition de modification du contrat de travail qui requiert laccord du salari. Ce qui compte cest lintrt personnel du salari concern. elle seffectue encore catgorie davantage par catgorie davantage. la cour de cassation ne sinterdit pas driger le salari lui mme en juge du plus favorable, de sorte que le salari puisse invoquer son contrat de travail pour rsister lapplication de laccord collectif alors mme que le caractre plus favorable de la stipulation contractuelle ne serait pas objectivement tablie. arrt 27 juin 2001 et 13 novembre 2002. un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail. seules les dispositions plus favorables peuvent se substituer aux clauses du contrat de travail. la cour sefforce ou sattache justifier la rsistance du contrat laccord collectif en se fondant sur le caractre moins favorable de laccord collectif par rapport au contrat. Par la mme, en se fondant sur le principe de faveur Arrt du 28 septembre 2010 linstauration par voie daccord collectif dune modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert laccord du salari, sans convoquer le principe de faveur. Indpendamment du caractre avr plus favorable du contrat de travail. Pour retenir lexistence dune modification du contrat la cour prend exclusivement appuis sur el fait que la modulation du temps de travail prvu nentraine pas seulement un changement des horaires de travail. en effet, la modulation impose une variation des dures du travail selon les priodes de lanne. Donc une modification du mode de rmunration du salari.

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Pour que la convention collective sapplique, de prfrence au contrat de travail, encore faut il que lavantage issu de cette convention collective aie la mme cause, ou le mme objet que lavantage issu du contrat de travail. arrt cour de cassation 7 novembre 2007. tait en cause un lment de rmunration contractuelle dune infirmire qui travaillait dans une clinique prive. Ce qui tait en jeu tait une prime prvue dans son contrat de travail. est conclue une convention collective (convention collective de lhospitalisation prive). lemployeur en application de cette nouvelle convention collective dcide de ne plus mentionner la prime de linfirmire sur ses bulletins de salaire. Pour ne plus la mentionner, lemployeur fait valoir que conformment la convention collective, ladite prime avait t intgre dans le salaire contractuel de base de la salarie, et que le niveau de sa rmunration totale tait rest inchang. aucun avantage plus favorable la salarie, la prime devait rester due la salarie. contient un rappel important du primtre dans lequel seffectue la comparaison, les avantages ayant le mme objet ou la mme cause. 2 lbranlement du principe de faveur. Si ce principe apparait aujourdhui comme assez vacillant, cest sous leffet dune double secousse. La premire, date de 1982, elle concerne les rapports de la convention collective et de la loi. elle sest traduite par la reconnaissance des accords collectifs drogatoires la loi. La seconde rsulte de la loi du 4 mai 2004 et de celle du 20 aout 2008 dans son volet temps de travail ; elle concerne les rapports entre conventions collectives. A. les accords collectifs dits drogatoires la loi. Cette notion marque un tournant majeur dans les rapports de la loi et de la convention collective. Depuis 1982, lorsque le lgislateur lautorise expressment, une convention collective peut substituer dans certains domaines ses propres dispositions celles dun texte de loi sans que celles ci soient ncessairement plus favorables aux salaris pour carter la loi ou le rglement. le principe de faveur se voit dpass. cest la raison pour laquelle cette drogation la loi nest admise qu certaines conditions particulires. premire condition: que sur les thmes prvus par la loi. Sinon, laccord sera entach de nullit, et son application sera pnalement sanctionne. cette facult est dabord ouverte en matire dorganisation et damnagement du temps de travail. aujourdhui elle est ouverte sur la procdure dinformation et consultation des dlgus du personnels en matire de licenciement conomique. Ils peuvent tre galement signs en matire de contrat prcaire. Sur lorganisation et lamnagement du temps de travail. De nombreux employeurs ont manifest leur crainte dtre enferms dans un carcan lgislatif, qui constituerais un obstacle une meilleure rentabilit du temps de travail. Cette Crainte a t entendue par les pouvoirs publics de sorte que lon a assist en matire de temps de travail une volution quand au rle respectifs de ltat et des partenaires sociaux. Dans ce cadre des espaces de plus en plus larges ont t ouverts la ngociation collective. Le temps de travail est devenu le domaine de prdilection de la ngociation collective drogatoire la loi. Sont de plus en plus nombreuses les hypothses ou la drogation la loi est admise par voie daccord collectif dentreprise, soit par voie de convention collective de branche.Droit du travail - Page 21

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la drogation la loi par voie daccords collectifs est subordonne une premire condition essentielle. laccord collectif ne peut tre conclu que sur des thmes prvus par la loi. Deuxime condition : en principe seuls les syndicats reprsentatifs ont la comptence juridique pour signer des accords collectifs drogatoires la loi. Conditions attaches la conclusion daccords collectifs drogatoires la loi. respecte lexigence majoritaire, ainsi que le rgime gnral des accords collectifs. Doit tre

Il y aurait un domaine propre au lgislateur, un domaine partag et un domaine propre aux partenaires sociaux. Domaine propre au lgislateur, il lui appartiendrait de fixer les principes gnraux. cest la ngociation collective quil appartiendrait alors den fixer les modalits dapplication. La loi et le rglement ninterviendraient quen cas dechec de la ngociation collective, ce qui revient dire que la loi et le rglement ne devraient plus avoir quun caractre suppltif par rapport laccord collectif de travail. La cration de droits nouveaux par accords collectifs. B. les rapports entre conventions collectives. 1. suppltivit relative travers la loi du 4 ami 2004. accord collectif peut sauf dans certaines matires expressment vises, droger dans une convention collective de branche, dans un sens moins favorable au salari la seule condition que cette convention collective de branche nen dispose pas autrement. Les matires expressment vises comme ne pouvant pas faire lobjet dune drogation sont les salaires minima, les classifications, les garanties collectives de protection sociale complmentaires, et la mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle. lexception de ces 4 matires, laccord collectif dentreprise peut droger une convention collective dans un sens moins favorable au salari ds lors que cette convention de branche nen dispose pas autrement. Dans les dveloppements consacrs au principe de faveur, en cas de conflit entre une convention collective de branche, et un accord collectif dentreprise, laccord collectif dentreprise conformment au principe de faveur ne peut pas prvoir de dispositions moins favorables au salari que celles rsultants de la convention collective de branche. Si la convention collective de branche contient une clause expresse qui prserve son imprativit. Lorsque la convention collective de branche reste muette, laccord collectif dentreprise pourra contenir des dispositions moins favorables aux salaris que celle de la convention de branche, sauf dans les 4 matires vises. Il serait plus pertinent de parler de suppltivit relative. lorsque la convention collective dapplication la plus large se tais, la convention collective dont le champ dapplication est le moins large, pourra prvoir des dispositions moins favorables aux salaris que celles prvues dans la convention collective de branche dont le champ dapplication est le plus large. 2. la pleine suppltivit de la convention collective de branche : le volet de la loi du 20 aout 2008 concernant le temps de travail. 3.Droit du travail - Page 22

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[...] manque cours vendredi 4 novembre 2. les clauses conventionnelles cratrices dobligations la charge des salaris. la convention collective est elle exclusivement cratrice de droit au profit des salaris ou peut elle mettre leur charge des obligations. depuis la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du march du travail, certaines dispositions fixent dsormais le rgime de la priode dessai. la possibilit de renouvellement de priode dessai doit tre expressment stipul dans la lettre dengagement ou le contrat de travail. pour les autres types de clauses conventionnelles cratrices dobligations la charge des salaris, tant prcis que concernant la clause de concurrence et la clause de mobilit, leur sort continue de dpendre de lorientation de la cour de cassation. La cour de cassation reconnait aux clauses cratrices dobligations en elles-mmes un effet normatif, sous rserve de la possibilit toujours ouverte au contrat de travail de contenir un clause expresse contraire et une condition que le salari ait t inform de lexistence dune convention collective applicable et mis en mesure den prendre connaissance. On peut se demander sil est bien fonction de la convention collective daccorder aux employeurs un droit de crance contre les salaris. Ces crances seraient accessoires, ou condition dun avantage, qui aurait pu ne pas tre cre. il nest pas rare que des clauses conventionnelles prvoient une prime danciennet, de productivit ou de fidlit. Il va de soi que si la productivit na pas t atteinte, la prime ne sera pas verse. La cour de cassation au fil des annes sest efforce de prendre des distances par rapport sa ligne jurisprudentielle trs favorable aux clauses cratrices dobligation, par le biais dun arrt du 27 juin 2002 tait en cause lapplication un salari dune clause conventionnelle de mobilit. la cour a estim que le salari ntait pas li par lobligation de mobilit issue de la convention collective. Il faut quil ne fasse aucun doute que la convention collective prvoie bien une obligation autonome simposant au salari. En lespce cette clause tait remplie, mais le salari doit avoir t inform de lexistence de la convention collective et mis en mesure den prendre connaissance, au moment de son engagement. en lespce, lembauche du salari tait antrieure la convention collective. cette dcision appelle un certain nombre de commentaires. Il y a une distinction entre les salaris, selon que leur contrat de travail a t conclu antrieurement lentre en vigueur de laccord collectif ou postrieurement cette entre en vigueur. Chapitre 2 lapplicabilit des conventions collectives. plusieurs conditions doivent tres remplies pour qu'une convention collective de branche ait vocation sappliquer dans une entreprise. Elles tiennent dune part l'assujettissement de lemployeur, dautre part lactivit conomique et localisation gographique de lentreprise, sans oublier que lapplicabilit dune convention collective de branche soulve une dernire question dj examine, la question des rapports entre cette convention collective de branche et des accords collectifs dentreprises. Section 1 l'assujettissement de lemployeur. 1 les conventions collectives de branche ordinaires.Droit du travail - Page 23

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elle sapplique en principe dans une entreprise lorsque lemployeur est membre de lorganisation patronale signataire de cette convention. la cour de cassation a adjoint la prcision selon laquelle, en dmissionnant du groupement patronal aprs la conclusion de la convention collective, lemployeur nest pas davantage libr sagissant des accords collectifs postrieurs la dmission lorsque ces accords ne sont que lapplication de la convention ou de laccord initial. Il faut distinguer entre les accords collectifs qui ne sont plus applicables aprs la dmission et les autres, il sait des nouveaux signs par le groupement patronal et des avenants modificatifs des accords initiaux. il sagit aussi des simples accords collectifs que la cour appelle accords dapplication de laccord initial. la non appartenance de lemployeur au groupement patronal signataire nest pas un obstacle dfinitif pour que cette convention de branche ordinaire sapplique son entreprise. En effet, la loi prvois un mcanisme dadhsion la convention collective, dans le but de favoriser la plus grande couverture conventionnelle possible des entreprises. un groupement demployeurs peut galement adhrer postrieurement une convention collective de branche ordinaire alors quinitialement ce groupement ntait pas partie cette convention. il faut que la volont de lemployeur dappliquer la convention soit non quivoque. Alors, lapplication volontaire de la convention collective revt la valeur dun usage dentreprise. Lemployeur a la facult de mettre fin lapplication volontaire de la convention, en dnonant ce qui est devenu un usage dentreprise. Directive 14 octobre 1991 (transpos larticle R3243-1), obligation de mentionner sur le bulletin de paie la convention collective de branche applicable dans lentreprise. Jusquen 1994 pour la cour de cassation, la mention d'une convention collective de branche sur le bulletin de paie valait reconnaissance par lemployeur de lapplication de cette convention collective lentreprise. cour cassation 15 novembre 2007.La facult reste ouverte un salari de demander lapplication de la convention collective de branche mentionne sur son bulletin de paie plutt que celle correspondant lactivit principale de lentreprise. Cette mention ne vaut plus que comme une prsomption simple de lapplicabilit de la convention de branche, lemployeur est admis rapporter la preuve contraire. Dans deux dcisions du deux avril et 10 juin 2003, la cour de cassation a apport deux autres limites lapplication volontaire dune convention collective. La cour estime que la mention dune convention collective de branche sur le bulletin de paie nimplique pas lengagement de lemployeur dappliquer lavenir les avenants de cette convention. lapplication partielle de la convention ne serait pas possible si le contrat de travail ne prvoie quune application partielle de la convention. 2 les conventions collectives de branches, ou tendues. A. lextension dune convention collective de branche. 1. finalit et porte. lextension par arrt ministriel dune convention collective de branche a pour consquence de rendre obligatoire la convention collective de branche pour tous les employeurs des entreprises qui entrent dans le champ dapplication de la convention collective. si la convention collective qui sapplique cesse ses effets du fait par exemple dune dnonciation. Larrt dextension peut galement faire lobjet dune abrogation manant duDroit du travail - Page 24

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ministre du travail, lorsquil apparait que les clauses de la convention collective ne rpondent plus la situation de la branche ou des branches concernes. Dans ce cas, la convention continue sappliquer, mais comme une convention collective de branche ordinaire, les effets de lextension cessent, ce qui a comme consquence que seuls les employeurs membres dune organisation patronale signataires de la convention collective devront continuer appliquer cette convention. 2. conditions de lextension. Celles tenant la conclusion. pour que la convention collective puisse tre tendue, elle doit avoir t ngocie et conclue au sein dune commission mixte, comprenant obligatoirement toutes les organisations et tous les syndicats reprsentatifs demployeurs et de salaris dans le champ dapplication de la convention. Gnralement, le ministre du travail convoque cette commission mixte. il peut le faire de sa propre initiative, ou la demande dune organisation patronale ou dun syndicat reprsentatif de salaris. Le ministre du travail est tenu de convoquer la commission mixte lorsque deux organisations demployeurs ou deux syndicats reprsentatifs lui en font la demande. Enfin, la validit de lextension nest pas subordonne la conclusion de la convention collective par toutes les organisations demployeurs et tous les syndicats reprsentatifs de salaris. Il suffit comme pour une convention de branche ordinaire que la fameuse exigence majoritaire issue du la loi du 20 aout 2008 ait t respecte. le ministre du travail devra pralablement la dcision dextension solliciter lavis de la commission nationale de la ngociation collective Conditions relatives au contenu pour tre tendue, une convention collective de branche doit contenir certaines clauses obligatoires, on en trouve la liste dans le code du travail. les parties restent toutefois libre de dterminer la teneur prcise de chacune des clauses obligatoires. un accord collective ayant pour seul objet de dfinir le champ dapplication professionnel de futurs accords peut tre tendu, alors mme quil ne comporterait aucune stipulation sur le fond. 3. pouvoirs du ministre du travail. Il dispose dun pouvoir souverain dapprciation pour tendre ou ne pas tendre une convention collective ou accord collectif de branche. Lorsque le ministre dcide dtendre, il rend un arrt ministriel dextension. Il dispose dune marge dapprciation sur trois points importants. Le ministre a la facult dexclure de lextension les clauses de la convention collective qui seraient contraires aux lois et aux reglements, ceci aprs avis motiv de la commission nationale de la ngociation collective. Le ministre peut procder au retrait des clauses qui ne rpondraient pas la situation de la branche, dans le champ dapplication considr. Le ministre du travail a la possibilit, voire lobligation dexclure de lextension certaines activits qui ne font pas partie de la branche dactivit pour laquelle laccord a t conclu. Encore faut il que les activits exclues constituent elles seules, une branche dactivit distincte de la branche pour laquelle la convention a t conclue. B. llargissement. 1. finalit et porteDroit du travail - Page 25

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pour comprendre il faut en revenir lextension. En cas dextension dune convention collective de branche, le champ dapplication professionnel et gographique initial nest pas modifi. llargissement permet que le champ dapplication dune convention collective de branche dans un secteur territorial soit tendu gographiquement. Si arrt d'largissement il y a, la convention collective de branche slargis dans son application gographique. 2. conditions et caducit de llargissement pour quelle soit largie, un certain nombre de conditions doivent tres runies. Tout dabord, il doit exister une situation dabsence ou de carence des organisations demployeurs ou des syndicats reprsentatifs de salaris dans une branche dactivit ou dans un secteur dtermin. Cette situation se traduisant par une impossibilit persistante de conclure une convention collective dans ce cadre. llargissement exige que cette convention ait fait lobjet pralablement dune extension. Avant dlargir une convention collective, il faut que tous les employeurs des entreprise situs dans son champ dapplication initial y soient dj assujettis. llargissement nest possible que lorsque le nouveau secteur territorial ou la nouvelle branche dactivit prsente des conditions conomiques ou demploi analogues celle du secteur dans lequel la convention collective tendue sapplique dj. Les effets peuvent devenir caduques dans certaines situations. il en est ainsi lorsque larrt dextension de la convention collective a cess lui mme de produire effe Lorsquune convention collective est conclu dans le secteur territorial ou la branche dactivit auquel tait destin l'largissement, dans ce cas, les effets de llargissement steignent uniquement pour les employeurs qui sont tenus dappliquer la nouvelle convention. 3. procdure dlargissement le ministre du travail peut, soit la demande dune organisation reprsentative demployeur, soit la demande dun syndicat reprsentatif, soit de sa propre initiative prendre un arrt dlargissement. il doit auparavant consulter la commission nationale de la ngociation collective et la diffrence den matire dextension, il ne peut dcider de llargir sir la majorit des membres de la commission nationale de la ngociation collective sy est oppos. Section 2 lactivit conomique et la localisation gographique de lentreprise. 1 les conditions gnrales dapplicabilit. Hormis lhypothse de llargissement, pour quune convention collective de branche soit applicable dans une entreprise, il faut que cette entreprise se rattache par son activit conomique et par sa localisation gographique au champ dapplication professionnel et gographique de la convention collective. A. champ dapplication professionnel de la convention collective de branche Ce sont les parties la convention de branche qui dlimitent son champ dapplication professionnel. Cest dire les activits conomiques quelle prtend couvrir. Est rpute non crite une clause dune convention collective excluant de son champ dapplication certainesDroit du travail - Page 26

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entreprises donc lactivit conomique entre pourtant dans la champ de la convention. la jurisprudence a t amene se prononcer sur les conditions dans lesquelles lactivit conomique dune entreprise conduit bien y appliquer une convention de branche. limportant cest de dterminer quelle est lactivit relle de lentreprise. Si cette activit conomique entre dans le champ dapplication professionnel de telle convention collective de branche, elle aura vocation sappliquer dans lentreprise; sous la seule rserve dune ventuelle fraude aux rgles rgissant les conventions collectives. B. champ dapplication gographique de la convention collective de branche. Elle ne sapplique dans une entreprise que si celle ci est situ dans lespace gographique couvert par la convention de branche. Des conventions collectives de branche peuvent tres conclues plusieurs niveaux.

2 les entreprises activits multiples. En principe, une seule convention collective de branche sapplique lensemble des salaris dune entreprise activits multiples. Pour dterminer la convention collective applicable, il va falloir relever quelle est lactivit principale exerce dans lentreprise. Article L2261-2 La convention collective applicable est celle dont relve l'activit principale exerce par l'employeur. En cas de pluralit d'activits rendant incertaine l'application de ce critre pour le rattachement d'une entreprise un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses rciproques et de nature identique, prvoir les conditions dans lesquelles l'entreprise dtermine les conventions et accords qui lui sont applicables. il faut entendre par activit principale, celle qui correspond la finalit conomique de lentreprise, la nature de sa production. La cour de cassation ne sarrte pas aux procds techniques utiliss. Pour dterminer lactivit principale, il peut arriver au juge de tenir compte des effectifs affects pour chaque activit et du chiffre daffaire correspondant chaque activit. La cour de cassation laisse ouverte la possibilit dappliquer plusieurs conventions collectives de branche diffrentes dans une mme entreprise, ds lors que cette entreprise comprend cot de lactivit principale, une activit nettement diffrencie dans un centre dactivit autonome. La cour de cassation exige pour admettre plusieurs convention en une seule entreprise dtre en prsence dune activit spcifique distincte de lactivit principale. mais encore dune activit sexerant dans une unit relativement autonome, sur le plan de la direction, de lorganisation, ou encore de la gestion. sagissant de lapplication des conventions collectives de branche dans les entreprise activits multiples, dans un arrt du 26 novembre 2002 la cour de cassation a eu se prononcer sur la validit dune clause doption prvue dans une convention collective de branche. clause doption en vertu de laquelle les entreprises donc lactivit principale entre dans le champ dapplication de cette convention, ont la facult de choisir entre lapplication de cette convention, ou lapplication dune autre convention de branche correspondant une activit distincte de lactivit principale, galement exerce dans lentreprise. la cour estime quune telle clause doption doit tre tenue pour non crite. La cour dajouter et il ne peut tre drog ce principe par une convention collective.Droit du travail - Page 27

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les clauses doption ne font plus lobjet aujourdhui dune prohibition absolue. en cas de concours dactivits, rendant incertaine lapplication du critre de lactivit principale, des clauses doptions rciproques et de natures identiques peuvent tres insres dans des conventions de branche. ouvrant ainsi aux entreprises la facult dappliquer une autre convention collective que celle correspondant leur activit principale. Si lon sen tiens la lettre du texte, cette libert offerte aux entreprises ne joue quen cas dincertitude sur lactivit principale. Il nest pas sur que cette condition puisse se prter srieusement un contrle du juge. Une grande marge de manoeuvre est laisse aux employeurs de sorte que depuis la loi du 4 mai 2004 il semble bien que les clauses doption ne font plus lobjet dune prohibition absolue, mais sont assez facilement accueillies par le droit du travail. 3 les groupes de socits activit multiple. A. larrt Clin- Midy le groupe mid soumis la convention collective nationale de branche de la pharmacie et le groupe Clin, relevant de la convention collective nationale de branche de la chimie. Un accord collectif est sign entre le directeur gnral du nouveau groupe et certains syndicats reprsentatifs prvoyant que sappliquera lensemble des socits du groupe la convention collective nationale de branche de la chimie. la question tait de savoir si la convention collective de branche nationale de la pharmacie devait ou non continuer sappliquer cette petite socit, qui continuait a exercer cette activit pharmaceutique. la cour de cassation commence par indiquer que lactivit de cette petite socit Laboratoires Midy tait spcifique et dissociable des autres activits du groupe, en consquences les salaris de cette socit devaient tres soumis la convention collective nationale de branche de la pharmacie. Il semble que le fait pour chaque socit du groupe davoir une personnalit juridique propre, distincte ne suffit pas lui seul justifier lapplication de la convention collective de branche correspondant lactivit de la socit. Il faut en outre que cette activit ait un rel degr dautonomie par rapport aux autres activits du groupe, ce qui tait le cas de la socit laboratoire Midy. La cour avait galement se prononcer sur la porte de laccord collectif qui avait t conclu au niveau du groupe clin-midy qui prvoyait que toutes les socits du groupe seront soumises une mme convention collective de branche, en l'occurrence la convention collective de branche de la chimie. cet accord collectif de groupe en pouvait produire deffet ds lors quil drogeait aux rgles lgales en matire dapplicabilit des conventions collectives de branche. En lespce laccord collectif de groupe ne pouvait pas carter les dispositions de la convention collective de branche de la pharmacie applicables normalement la petite socit laboratoire midy. laccord collectif de groupe a port atteinte aux rgles dordre public concernant lapplicabilit des conventions collectives de branche. On comprend bien ce que visait laccord collectif conclu au niveau du groupe, il visait unifier le statu collectif du personnel des diffrentes socits du groupe. do la question, larrt signifie t il quaucune possibilit nest ouverte un accord collectif de groupe pour unifier le statut du personnel des diffrentes socits du groupe? en vertu du principe de faveur rien ninterdit laccord collectif du groupe de contenir des clauses plus favorable au salari que les clauses correspondantes des deux conventions collectives de branche ayant vocation sappliquer dans les socits du groupe. Il ne eput prvoir que toutes les entreprises du groupe seront rattach une seule convention collective de branche. B. la reconnaissance des accords collectifes de groupe par la loi du 4 mais 2008 cette reconnaissance passe par une srie darticles intgrs au code du travail.Droit du travail - Page 28

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Article L2232-33 La convention ou l'accord de groupe emporte les mmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise. Article L2232-35 La convention ou l'accord de groupe ne peut comporter des dispositions drogatoires celles applicables en vertu de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relvent les entreprises ou tablissements appartenant ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels. Depuis la loi du 4 mai 2004 les conventions collectives de branche applicables dans diffrentes socits dun groupe peuvent contenir une clause expresse autorisant laccord collectif de groupe prvoir les dispositions moins favorables au salari que les dispositions correspondantes des conventions de branche applicables lunification du statut du personnel de diffrentes socits par un accord collectif de groupe pourra se traduire par des clauses moins favorables aux salaris que les clauses correspondantes des conventions de branche applicables dans les diffrentes socits du groupe. Dans les rapports entre un accord collectif de groupe et une convention collective de branche, le silence de celle ci ne suffit pas pour admettre que laccord collectif de groupe puisse y droger dans un sens moins favorable au salari. 4 les entreprises disperses gographiquement. la situation vise est celle ou une entreprise comprend des tablissements trs loigns du sige social. 20 novembre 1991 cour de cassation : la convention collective des libraires de dtail de la rgion parisienne nest pas applicable aux tablissements autonomes de la socit joseph gibert situe hors de ce champ territorial. partir de quels critres doit on considrer quon est en prsence dun tablissement autonome ? Section 3, la suppltivit de la convention collective de branche CF : chapitre 1 du cours section 3 2 B. Chapitre 3 la cessation des effets et le sort des avantages issus dune convention collective. Section 1 les diffrentes causes de cessation des effets dune convention collective, et leurs incidences. 1 la dnonciation dune convention collective dure indtermine. Lorsque les parties estiment que celle ci nest plus adapte au nouvelles conditions conomiques et sociale, elles peuvent dcider de la dnoncer. La jurisprudence carte la possibilit dune dnonciation partielle de la convention. lide est que la convention collective en principe est indivisible, sauf si ses auteurs ont prvu dsDroit du travail - Page 29

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lorigine la possibilit de la dnoncer partiellement. En dehors de cette hypothse exceptionnelle la dnonciation en peut tre que totale. A. la procdure. Article L2261-9 La convention et l'accord dure indtermine peuvent tre dnoncs par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la dure du pravis qui doit prcder la dn