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UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 2 rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31042 Toulouse cedex 9 - France - Tél. : 05 61 63 35 00 - Fax : 05 61 63 37 98 www.ut-capitole.fr Page 1/3 MASTER 2 Droit et Management Social Entreprise UE6 Droit social européen, droit social international 17 mars 2016 11H - 12H30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aucun document n’est autorisé. Vous traiterez les deux sujets : le sujet n° 1 (Mme Amauger-Lattes) ET le sujet n° 2 (Mme Reynes) sur des copies séparées en indiquant le sujet traité. Année universitaire 2015-2016 Session 1 Service des formations professionnalisées

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MASTER 2

Droit et Management Social Entreprise

UE6 Droit social européen, droit social international

17 mars 2016

11H - 12H30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aucun document n’est autorisé.

Vous traiterez les deux sujets :

� le sujet n° 1 (Mme Amauger-Lattes) ET

� le sujet n° 2 (Mme Reynes)

sur des copies séparées en indiquant le sujet traité. Année universitaire 2015-2016 Session 1

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sujet n° 1 (Mme Amauger-Lattes) M. Suarez est un chef d’entreprise heureux. Sa société de construction, dont le siège est établi au Portugal, a remporté, le 15 septembre dernier, un marché important. Il s’agit de la réalisation d’une partie des bâtiments d’un nouveau collège dans la région bordelaise. La durée du chantier est fixée à 18 mois. 15 salariés de nationalité portugaise et marocaine y ont été affectés à plein temps (6 d’entre eux ont été spécialement recrutés en vue de ce chantier). Tous ces salariés sont titulaires de contrats de droit portugais, assortis d’une lettre de mission rappelant que la relation est soumise au droit du travail portugais, y compris pendant son exécution en France. Cependant, cinq d’entre eux -quatre portugais et un marocain- viennent de l’assigner devant la juridiction du travail portugaise afin d’obtenir le paiement du salaire minimum prévu par la convention collective nationale du bâtiment applicable sur le territoire français. Selon l’avocat de M. Suarez les demandes ne sont pas fondées, pour l’une, en raison de la nationalité marocaine du demandeur et, pour les autres, parce qu’elles sont contraires aux dispositions du traité européen (art.49 et 56 TFUE garantissant les libertés économiques).

Qu’en pensez-vous ?

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sujet n° 2 (Mme Reynes) 1 – Commentez, sous l’angle du droit social europée n, cet extrait de l’arrêt de la Cour de cassation. Cour de cassation, chambre sociale, 27 juin 2012 (N ° de pourvoi: 10-21306) « Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la violation du droit au repos quotidien, l'arrêt retient que convoqué à 8 heures ou 8 heures 30, c'est-à-dire dès l'ouverture des services de la médecine du travail qui fonctionnent seulement aux heures ouvrables de la journée, le salarié pouvait bénéficier de 11 heures de repos consécutif avant de reprendre le travail en soirée vers 22 heures, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur qui avait organisé ces visites en tenant compte des horaires du médecin du travail et de la nécessité de les prévoir en dehors des horaires uniquement nocturnes du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié terminait son service à 6 heures 50 du matin, de sorte qu'une visite médicale fixée à 8 heures du matin le privait de 11 heures de repos consécutives prenant effet à la fin de son service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE… ». NB. - Article L3131-1 du Code du travail

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

2 – Citez les membres de la famille du citoyen de l ’Union européenne visés par le regroupement familial.