137
Droit international public 2009 §1. Premier élément constitutif : le territoire Plateau continental. Succès de cette institution juridique fulgurant. Mais difficultés tout de même en ce qui concerne l’identification géographique de cette nouvelle zone maritime. On a vu les critères de la Convention de Genève de 1959. On a vu les dangers pour l’océan mondial que les critères d’exploitabilité véhiculaient d’où réaction des Nations Unies qui ont pris conscience du problème via le discours de Bardot. Cette limitation passe par une certaine complexité dont se charge en dernier lieu la commission des limites des plateaux continentaux, actuellement en plein travail. Les limites des plateaux sont devenus l’un des sujets les plus délicats du droit international. On sait qu’il n’ya pas de pétrole pour tout le monde donc il faut à tout prix aller en chercher loin des côtes en pleine mer, sans oublier d’autres ressources minérales comme cuivre, nickel, fer. Quoiqu’il en soit, il faut maintenant se pencher sur les problèmes des pouvoirs de l’État côtier sur son plateau. En ce qui concerne les mers territoriales, les États exercent leur souveraineté, même si à cet égard limite de passage inoffensif. Plateaux continentaux alors? Sur son plateau, l’État côtier a un droit exclusif d’exploration et d’exploitation de certaines ressources naturelles. Quelles ressources naturelles? Tout d’abord les ressources minérales dont les hydrocarbures. Mais chaque État côtier explore et exploite à titre exclusif une catégorie de ressources non minérales, biologiques. Cette catégorie, les conventions l’appellent les espèces sédentaires, qui sont des organismes vivants qui au 1

Droit International Public - L3 Droit

  • Upload
    sophie

  • View
    635

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cours du droit international public, L3 Droit, université de Strasbourg

Citation preview

Page 1: Droit International Public - L3 Droit

Droit international public2009

§1. Premier élément constitutif : le territoire

Plateau continental. Succès de cette institution juridique fulgurant. Mais difficultés tout de même en ce qui concerne l’identification géographique de cette nouvelle zone maritime. On a vu les critères de la Convention de Genève de 1959. On a vu les dangers pour l’océan mondial que les critères d’exploitabilité véhiculaient d’où réaction des Nations Unies qui ont pris conscience du problème via le discours de Bardot.

Cette limitation passe par une certaine complexité dont se charge en dernier lieu la commission des limites des plateaux continentaux, actuellement en plein travail. Les limites des plateaux sont devenus l’un des sujets les plus délicats du droit international. On sait qu’il n’ya pas de pétrole pour tout le monde donc il faut à tout prix aller en chercher loin des côtes en pleine mer, sans oublier d’autres ressources minérales comme cuivre, nickel, fer.Quoiqu’il en soit, il faut maintenant se pencher sur les problèmes des pouvoirs de l’État côtier sur son plateau. En ce qui concerne les mers territoriales, les États exercent leur souveraineté, même si à cet égard limite de passage inoffensif.

Plateaux continentaux alors? Sur son plateau, l’État côtier a un droit exclusif d’exploration et d’exploitation de certaines ressources naturelles. Quelles ressources naturelles? Tout d’abord les ressources minérales dont les hydrocarbures. Mais chaque État côtier explore et exploite à titre exclusif une catégorie de ressources non minérales, biologiques.Cette catégorie, les conventions l’appellent les espèces sédentaires, qui sont des organismes vivants qui au moment de leur pêche, de leur capture par l’homme ont un contact permanent avec le sol ou le sous-sol de la mer. Ces ressources sédentaires? Il peut y avoir controverse, car les biologistes refusent ce critère en tant qu’extrêmement vaste. S’il est vrai que le corail fait partie des espèces sédentaires, beaucoup de controverses concernent d’autres organismes vivants, notamment certaines huîtres. Exemple: conflit entre France et Brésil sur certaines crevettes.

Des objets archéologiques et historiques se trouvant sur le sol ou le sous-sol de la mer ne peuvent pas être explorés ou exploités par l’État côtier s’ils se trouvent à une distance précise des côtes. Le plus grand musée du monde se trouve en mer. Rien qu’en Méditerranée, il y’aurait 1 million d’épaves qui attendent qu’on aille les étudier, les explorer.

Droit souverain des États ne signifie pas souveraineté. Arrêt de 1969 de la CIJ, affaire du plateau continental de la mer du Nord, Pays-Bas + Danemark contre Allemagne. Il ne faut pas croire que des droits écrites valent souveraineté. L’État côtier n’exerce pas sa souveraineté sur le plateau continental sauf s’il s’agit de questions ayant trait à l’exploitation et exploration des ressources. En revanche les autres États sont libres

1

Page 2: Droit International Public - L3 Droit

d’utiliser pour ce qui reste des plateaux continentaux (exemple: poser des câbles téléphoniques sous-marins).

La zone économique exclusive: l’histoire du plateau continental commence vers le milieu des années 40. A l’époque surtout le plateau continental juridique renvoie à la géologie sous-marine: 200m + exploitabilité. Pourquoi 200m? Pour scientifiques américains de l’époque, 200m en Atlantique par rapport aux côtes américaines.En réalité, 180m. Mais il s’agit d’une moyenne; il y’a des cas exceptionnels. Exemple de pics qui tombent dans de très grandes profondeurs comme la principauté de Monaco. De même les côtes françaises au large de la côte d’Azur, côtes algériennes. C’est surtout une autre chaîne montagneuse qui tombe à pic dans l’Océan qui va nous intéresser.La Cordillère des Andes disparaît de manière abrupte dans l’Océan=> Pérou, Chili et Équateur n’ont pas pour ainsi dire de plateau continental, d’où une certaine amertume de ces États à la fin des années 1940. Il y’a autre chose, un courant maritime qui vient baigner les côtes de ces États en provenance de l’autre rive du Pacifique, en provenance de Pole Nord, Chine…Ce courant décrit par le scientifique Alexander von Humboldt à la fin des 18é-19é. Démocrate passionné, ami de la France, convaincu par la RF et ayant combattu dans les armées révolutionnaires contre armées étrangères. Ce courant froid, et parce que froid parait-il emporte avec lui des tas de substances nutritives dont nous dit-on les poissons raffolent. Là on trouve également des richesses halieutiques phénoménales; Les bancs de poissons sont une richesse naturelle biologique d’une extrême importance pour ces 3 États. Dès 1949, ils signent un accord qui proclame leur souveraineté sur un espace maritime dans le Pacifique allant jusqu’à englober le courant de Humboldt qui passe à environ 200 miles marins des côtes péruvienne, équatorienne, chilienne. Il va de soi que les conventions en vigueur rejettent les prétentions des sud-américains. Mais on ajoute une politique d’investissement très volontariste, et le Chili et Pérou deviennent parmi les 5 premières puissances de pêche dans le monde. Toutefois les pêcheurs des autres pays ne se sentent pas liés par cet accord de 1949 => incidents de pêche dans lesquels impliqués des navires de guerre => création d’une solidarité sud-américaine qui proclame des zones maritimes de pêche très larges. Quel est le statut de ces vastes zones?

La plupart des États sud-américains proclament des mers territoriales de 200 miles marins, mais ces États font des distinctions. Il n’y a que dans les 20 premiers miles que la vraie législation prévaut. Pour les 180 miles restant, il s’agit de réglementer l’exploitation, et l’accès des autres États…D’autres États vont s’inspirer de cela, et se doter de très larges zones maritimes mais s’abstiendront de les appeler mers territoriales. Certains États parleront de zone de pêche, d’autres de zones épicontinentales, matrimoniales, patrimoniales. C’est finalement la délégation du Kenya en 1973 lors d’un colloque maritime réunissant États asiatiques et africains qui trouve le terme de ZEE. Ce concept totalement inconnu des conventions de Genève de 1959 apparaîtra de manière sensible à la convention de Montego Bay qui y consacre un large titre. Des lois suivent, comme les aux EU loi de 1993, bien que réticents à modifier la convention de Montego Bay.

2

Page 3: Droit International Public - L3 Droit

3

Page 4: Droit International Public - L3 Droit

Largeur maximum pour la ZEE : 200 miles marins à mesurer des lignes de base.Quels sont les droit de l’État côtier dans sa ZEE? Il n’y pas de souveraineté dans la ZEE, on y trouve des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles. La ZEE qualitativement confère plus de pouvoirs à l’État côtier que le plateau continental qui vise l’exploration et l’exploitation des ressources minérales et des espèces sédentaires. La ZEE vise l’exploration et l’exploitation de toutes les ressources naturelles à titre exclusif: tous les organismes vivants, ceux qui nagent dans la colonne d’eau de la ZEE (les poissons). Cette chose n’est pas permise par le plateau continental qui ne vise que le sol et le sous-sol, et le ressources qui s’y trouvent. Si les 200 miles marins sont la limite maximale de la ZEE, sont la limite minimale pour le plateau.

Le plateau continental continue à renvoyer aux sciences physiques, à la géologie. La ZEE pas du tout. On prend une distance abstraite de 200 miles marins et on obtient la ZEE de l’État côtier. La configuration géologique des fonds marins ne joue pas. Convention de 1979 dit que le plateau continental existe ipso facto et ab initio. C’est une question de réalité géologique, sauf rares cas (Monaco, Cordillère des Andes). L’État côtier n’a pas en réalité à se doter officiellement de plateau continental. C’est déterminé par la nature.La déclaration Thurman de 1945 par exemple n’a qu’un caractère indicatif.

Mais la ZEE en étant une pure abstraction juridico politique, a besoin d’être officiellement proclamée. Un État peut se doter d’une ZEE comme il peut ne pas s’en doter. Il reste encore un certain nombre d’États qui n’ont pas remplacé leur traditionnelle zone de pêche par une ZEE. Or la zone de pêche ne concerne que les ressources halieutiques, et pas autre chose (pétrole, gaz naturel). Exemple: Canada, Royaume-Uni, Japon. Il y’a des États qui ne veulent ni de zones de pêche, ni de ZEE, pour des raisons géostratégiques assez importantes. Exemple: la France. Le législateur permet en effet au premier ministre de faire entourer par décret d’une ZEE. De même la France possède une ZEE dans la Manche et au large du Golfe de Gascogne. Mais la France s’abstient de proclamer une ZEE en Méditerranée, idem pour les autres États. Tant que la majorité des États ne se dotent pas de ZEE, la France considère qu’elle n’a pas à s’en doter non plus, pour na pas envenimer un peu plus les relations dans une zone stratégiquement importante. L’Égypte en mer Rouge mais pas en Méditerranée, la Turquie en mer Noire mais pas en Méditerranée. Créer une ZEE revient à créer des problèmes supplémentaires avec ses voisins. Sauf que depuis quelques années déjà certains États s’en dotent: 25 miles marins pour la Tunisie ou l’Algérie, ou une vrai de 200 miles pour Chypre.

A retenir: si on ne proclame rien, on n’a pas de ZEE. En revanche, pas besoin de proclamer quoique ce soit pour avoir un plateau continental.

Problème: un État enclavé qui n’a pas de façade maritime. Gros désavantage lorsqu on sait que plus de 80% du commerce maritime se fait par voie maritime. La convention de Genève de 1958 sur la haute Mer permet un certain passage au profit des États enclavés afin de les faire accéder à la mer, au port le plus proche. Mais c’est une convention de New-York de 1965 qui va conférer plus de poids aux États enclavés, dispositions en partie reprises par la convention de Montego Bay.

4

Page 5: Droit International Public - L3 Droit

B) L’acquisition du territoire par les États (territoires terrestres)

C’est le territoire terrestre la base de tout. Si pas de territoire terrestre, pas d’espace aérien, pas de ZEE. Selon un principe traditionnel, c’est la terre qui domine la mer, et même l’air.

Exemple: Le Royaume de Pologne. Une première fois, la Pologne a du donner des parts de ses territoires à 3 voisins puissants (Russie, Autriche, Prusse), la 2é fois, elle a donné plus, puis elle a disparu, avant de refaire sa réapparition après la première guerre mondiale.Les États sont prêts à faire beaucoup de concessions, mais pas de type territorial en général. L’acquisition d’un territoire prend plusieurs formes mais on distingue traditionnellement selon que le territoire appartient ou pas à un autre État.

a) Acquisition d’un territoire non étatique

Autant dire que le territoire acquis n’appartenait à personne, car inhabité par exemple. Lorsque les premiers explorateurs français ont découvert la Réunion, les Antilles, les Seychelles, pas de présence humaine. De nos jours, difficile de trouver de tels territoires. Au milieu du Pacifique, un volcan donne naissance à une petite île => ce sera la course à l’acquisition de cette île, même inhospitalière pour avoir une mer territoriale par exemple. De nos jours de telles îles naissent, mais d’autres disparaissent. Ainsi donc, au milieu du 19é siècle, un volcan entre la Sicile et Malte donne naissance à une nouvelle île et la question se pose de savoir à qui va appartenir cette île. Les Britanniques revendiquent, le roi de Naples Ferdinand aussi. Avant qu’on puisse trouver une solution à cette dispute territoriale, l’île va s’engloutir une nouvelle fois. Mais cette île refait ensuite surface, elle n’est plus qu’à quelques mètres de la surface des eaux. A sa réapparition, sera-t-elle maltaise ou italienne?

Comment peut on acquérir un territoire non étatique alors qu’il y’a peu de territoires inhabités et non soumis à un État. Les Européens colonialistes vont trouver la solution. Un territoire non civilisé, non chrétien selon leurs standards à eux est non étatique. Il ne reste plus dès lors qu’à aller se servir dans les tribus amérindiennes, africaines…Si les Britanniques ont dépossédé les Aborigènes de leurs terres, ils l’ont probablement fait en se conformant au droit international du 18é siècle. Même si une controverse dit qu’à l’époque on s’éloignait de ces conceptions et que l’Australie a été volée aux Aborigènes. La Communauté internationale a largement reconnu que des peuples méprisés par les Européens avaient des structures étatiques et sociales très complexes: exemple l’avis consultatif de la CIJ en 1975 dans l’Affaire du Sahara occidental. Ce principe a prévalu néanmoins pendant plusieurs siècles, amenant colonialisme et le façonnage de la géographie politique de notre temps. Mais à la fin du 18é siècle, ce mode d’acquisition n’a plus aucun intérêt, il faut donc trouver un autre mode d’acquisition du territoire. La JP dit que c’est par occupation effective d’un territoire qu’on acquiert un territoire n’appartenant pas à un autre souverain.

5

Page 6: Droit International Public - L3 Droit

2 éléments de base pour analyser cela:- prendre possession matériellement d’un territoire- on proclame la volonté de soumettre ce territoire à notre souveraineté.

Mais la JP va encore plus loin en disant qu’une simple occupation ne suffira pas toujours, il faut qu’elle devienne effective. L’effectivité est très complexe, on l’analyse avec des faisceaux d’indice. Comment mettre en place des services publics si le territoire concerné est inhabité et inhabitable? Cette question se pose au Roi d’Italie désigné comme arbitre dans l’affaire de l’île de Clipperton (Pacifique oriental). Au milieu des années 1850 une escadre française prend plus ou moins possession de cette île au nom de la l’Empereur Napoléon III. De retour en Europe, le gouvernement impérial veut annoncer que l’île de Clipperton est française. Mais cette île est très éloignée des routes maritimes traditionnelles. Elle est inhabitée et inhabitable (milliers de crabes rouges). La France n’a pas d’intérêt particulier à coloniser cette île dépourvue d’eau potable. Mais lorsque retour après la première mondiale, on remarque colonies mexicaines. Dans sa sentence arbitrale le Roi d’Italie considère que la France n’a jamais renoncé à sa souveraineté sur l’île depuis Napoléon III. Mais quelques bateaux impériaux peuvent -ils constituer une occupation? Il y’a donc une notion de relativité, d’effectivité qui fait son apparition. La jurisprudence Clipperton consacrée en 1933 par un arrêt de la CIJ dans l’affaire du Groenland oriental. Le juge international de la Haye trouve ici qu’on ne peut pas exiger une grande effectivité de l’occupation de la partie orientale du Groenland. Ainsi les tentatives norvégiennes sont illégales, le Groenland appartient au Danemark.Autre sentence arbitrale de 1998 sur la base de la relativité de l’occupation exigée va donner souveraineté à l’Érythrée des îles Hannish inhabitables au dépend de Yemen qui revendique aussi. Si le territoire est habité, l’occupation pour être effective doit aussi être paisible. Si combats persistants, on peut considérer que l’occupation n’est pas encore devenue effective (sentence arbitrale de 1928 dans l’ affaire de l’île de Palmes, affaire néerlando-américaine).

Il peut y avoir un troisième titre d’acquisition qui prête toujours à controverse. On parle ici de la contiguïté géographique. Si on est souverain sur le territoire principal, on est réputé avoir la souveraineté sur le territoire secondaire. Mais on ne sait pas toujours ce qui est principal et ce qui est accessoire. Cette théorie a vu son heure de gloire au début du 20é siècle lors de ruée de plusieurs États autour du Pole Nord. D’abord certains politiques canadiens parlent de la théorie des secteurs: toute terre se trouvant à l’intérieur d’un triangle dont le sommet est le Pole Nord et la base la façade maritime de l’État côtier sur l’Océan Arctique appartient à ce dernier État. Évidemment le grand bénéficiaire est le Canada. Cependant le Canada va renoncer à cette théorie, reprise par la toute récente Union soviétique, formalisée par le juriste soviétique Lakhtin, pour faire tomber des terres vierges dans l’escarcelle soviétique. Seule la Russie retient cette théorie, les autres États arctiques la rejettent, accompagnés d’autres États comme la France, le Royaume-Uni ou l’Allemagne. La problème ne se pose plus en termes de possession d’îles, mais surtout en termes maritimes. Est-ce que la théorie des secteurs vaut également pour la mer dans l’Océan Arctique? Le grand vainqueur en serait la Fédération de Russie. Comme a pu le dire Poutine, « le réchauffement climatique je n’ai rien contre».

6

Page 7: Droit International Public - L3 Droit

La théorie des secteurs a pu concerner le Pole Sud, mais le morceau est plus gros ici. On trouve une terre l’Antarctique, entourée de mer. L’Antarctique est peut-être l’autre Eldorado. Certains États tentent d’en prendre possession en utilisant la théorie de la contiguïté géographique. L’État le plus proche est l’Argentine, seul le détroit de Drenke sépare la Patagonie argentine de l’Antarctique. L’Argentine et le Chili utilisent la contiguïté géographique pour s’installer en Antarctique. La question de l’Antarctique est très controversée. On verra ensuite.

b) L’acquisition d’un territoire étatique: avant d’appartenir à A, l’État appartenait à B.

- Cession conventionnelle: un État par traité international va céder un territoire donné à un autre État. Conséquence en général d’une guerre perdue. Une puissance vaincue cède en général une partie de son territoire. Paraguay a cédé les 2/3 de son territoire essentiellement à la Bolivie et dans une moindre mesure à l’Argentine suite à la guerre de Chaco. Cette conception tombe en désuétude car la Charte des Nations Unies à l’art 2 n’autorise plus le recours à la force. Il n’empêche, des conflits armées existent encore. Un vainqueur et un vaincu existent toujours. Il est tout à fait possible que le vainqueur décide de se maintenir après la fin des hostilités sur une partie du territoire vaincu avec la possibilité de rétrocéder militairement lorsqu’un vrai traité sera signé. Exemple: Israël en 1967 qui a mis en déroute plusieurs armées arabes réunies et conquis la péninsule du Sinaï qui appartenait à l’Egypte + plateau du Golan appartenant à la Syrie + bande de Gaza+ Cisjordanie+ Jérusalem Est… Question, que faire? Il va y avoir un régime d’occupation militaire qui prévaut encore de nos jours. La quatrième convention de Genève de 1949 sur la protection en cas de conflit des populations civiles reconnaît l’occupation militaire sous réserve que l’occupant prenne des mesures en faveur des populations civiles résidentes sur le territoire occupé. En 1979, Israël et l’Égypte ont eu un traité de paix, la paix de Camp David qui est la résidence officielle de vacances des présidents des EU. En vertu de ce traité de paix, les forces armées israéliennes ont abandonné la péninsule du Sinaï, rétrocédé à l’Égypte. Le Golan et la Cisjordanie toujours occupés. Tout pourrait allait s’il n’y avait pas des allégations de violations du droit de la guerre par Israël (4é convention de Genève). Exemple: affaire dite du mur construit en Palestine pour se prémunir des attentats. Le mur ne suit pas la frontière fixée entre Israël et la Jordanie en 1967 mais empiète sur la Cisjordanie occupée, ce qui provoque le débat. En 1968 aussi le gouvernement israélien annexe officiellement Jérusalem Est, pour la réunir à Jérusalem Ouest et faire du Grand Jérusalem la capitale éternelle d’Israël => remous aux nations unies qui n’ont jamais encore résolu que Jérusalem Est devienne israélienne ou que Jérusalem devienne capitale. Ainsi de nombreux États ont gardé leur ambassade à Tel-Aviv, censée être capitale. En 1980, Israël annexe le plateau du Golan. Le traité de paix entre Israël et la Jordanie en 1974 verra officiellement la Jordanie renoncer à la Cisjordanie et Jérusalem Est, ce qui ouvre la constitution à un futur État palestinien. Il y’a 3 ans, Israël se retire de la bande de Gaza.Statut de la bande de Gaza? Pas à Israël mais pas d’État palestinien.

7

Page 8: Droit International Public - L3 Droit

La communauté internationale n’a jamais reconnu l’annexion de certains territoires occupés, en particulier le Golan et Jérusalem Est. La conquête militaire ne peut plus constituer un titre d’acquisition territoriale légale. Les mésaventures juridiques d’Israël ont aussi été endurées par un autre État. L’Indonésie était colonie néerlandaise jusqu’à indépendance en 1947. Question: Timor Est? N’a jamais appartenu aux Pays-Bas donc pas à l’Indonésie non plus normalement. Appartenait au Portugal. Mais en 1975, le Portugal s’apprête à octroyer à Timor Oriental son indépendance. 2-3 jours après indépendance, Indonésie envahit. Répressions. Durant le quart de siècle de l’occupation indonésienne, environ 1/3 de la population du Timor Oriental a trouvé la mort suite aux tortures et famines plus ou moins organisées. La répression devenant impressionnante, les Nations Unies demandent des comptes à l’Indonésie qui a occupé et annexé. Grâce à intervention militaire du contingent de l’ONU (Australiens en général), indépendance du Timor Oriental. Ceci démontre que l’annexion n’est plus un titre valable d’acquisition territoriale.

En revanche rien n’interdit à un État de vendre une partie de son territoire à un autre État même si cela est difficile à concevoir. Or monnaie courante au 19é siècle.En 1804, Napoléon vend la Louisiane aux EU. C’était un vaste territoire, plus que l’État actuel. Une fois que les EU ont pris possession de la Louisiane, plus rien ne les empêchait de progresser à l’Ouest. Pourquoi vendre la Louisiane? Napoléon se moquait bien du continent américain, avait besoin d’argent, et savait bien que les EU pouvaient militairement occuper sans que la France ait la capacité de résister. D’autres exemples historiques: 1867, la Russie vend l’Alaska. Après la perte de l’Alsace-Lorraine par la France, la France a acheté a acheté à la Suède l’île de Saint-Barthélemy. La constitution française actuelle envisage explicitement l’acquisition, la vente ou encore l’échange de territoires. Ces acquisitions doivent se faire uniquement par traité ratifié par le président de la République sur autorisation législative préalable. L’art 53 ajoute que si sur les territoires concernés habite une population, celle-ci doit être impérativement consultée.Dans la C 1946, dispositions mises en œuvre lors du traité de paix avec l’Italie de 1947. 2 communes cédées par l’Italie, mais la France refusait d’inclure ces territoires tant que pas de référendum. Tende et La Brigue ont accepté à plus de 95%. Il est également possible qu’un État fasse l’acquisition d’un territoire sur décision d’une organisation internationale. Exemple: résolution de 1960 sur l’ancienne colonie italienne de l’Érythrée. Cependant les éthiopiens devaient organiser un référendum. Cela n’a jamais été fait => guerre civile dans les années 70, pendant longtemps un peu secrète mais extraordinairement cruelle qui finira par l’indépendance de l’Érythrée en 1993. Ainsi donc il est arbitraire que telle ou telle organisation internationale fixe le sort politique d’une nation, qui risque de vouloir prendre sa revanche tôt ou tard.

Le Conseil de sécurité de l’Onu a voulu mettre en œuvre une commission indépendante pour la frontière entre l’Irak et le Koweït. La commission rend ses conclusions en 1993 et le Conseil de sécurité avalise ces conclusions. Ainsi, certains territoires attribués au Koweït. L’Irak aurait bien vouloir pu résister…

8

Page 9: Droit International Public - L3 Droit

Un autre mode d’acquisition étatique: prescription acquisitive. Si une personne prend en sa possession, un immeuble, un terrain, en principe pendant 30 ans, sans que cela provoque protestation du vrai propriétaire, le possesseur acquiert un titre sur l’immeuble. Cette théorie peut intéresser le droit international: exemple des îles Malouines. Ce sont des explorateurs français originaires de Saint Malo qui ont découvert cet archipel au Sud de l’Océan Atlantique. Ensuite occupation espagnole, administration basée à Buenos Aires. A l’indépendance de la République d’Argentine en 1810, les Malouines en font partie. Mais cet État est toujours menacé par l’Espagne et en proie à d’incessants conflits internes. Un Espagnol pour le compte des Britanniques occupe les îles qui deviennent îles Falkland. Devient colonie britannique. L’Argentine se souviendra de la perte de ces Malouines au début du 20é siècle, où elle va demander rétrocession. Les Britanniques parlent de prescription acquisitive. Ce serait trop tard. Néanmoins les Argentins n’oublient pas les Malouines, et en 1982 l’Argentine et sa dictature militaire envahit ces îles. Les Britanniques ne reconnaissent pas ce coup de force et après de vastes batailles, reprennent possession de leur colonie que les Argentins considèrent toujours comme leur appartenant.On ne peut pas dire que la prescription acquisitive soit un mode valable d’acquisition du territoire.

C) La frontière

a) Notion

De nos jours la frontière est une ligne séparative des 2 souverainetés. C’est une ligne en deçà de laquelle la compétence de l’État est territoriale. Au-delà, plus de compétence territoriale mais compétence personnelle sur les ressortissants du territoire. La notion de frontière en tant que ligne de souveraineté n’a pas toujours été admise dans l’histoire des relations internationales. Dans l’Antiquité, cette notion n’existait pas. Il y’avait des territoires sous influence d’un État souverain, les signes visibles de la souveraineté étaient uniquement utiles à la défense militaires (murailles sauf Sparte dont la muraille était le corps de ses citoyens, fortifications…).A l’époque romaine on ne connaît pas de frontière non plus puisque le contrôle de l’Empereur était très variable d’un moi à l’autre. Néanmoins l’Empire dans son apogée s’entoure d’une muraille défensive assez importante connue comme le limes. Cette muraille est construite lorsque l’Empire à l’apogée de sa gloire passe à la défensive face aux tribus barbares. Si des tribus barbares venaient de manière pacifique habiter et s’incorporer, pas de problème. Les régions du limes étaient une zone de contact, de commerce entre le monde civilisé et les barbares. Seul vestige, mur d’Hadrien entre Angleterre romanisée et Écosse non romanisée.La notion de frontière telle que nous la connaissons aujourd’hui mettra beaucoup de temps à s’affirmer, à partir du 17é-18é siècle. Mais même à l’époque la frontière en tant que zone vague d’expansion, de commerce n’a pas disparu.

Exemple: Empire russe, règne d’Ivan 4 le Terrible qui soumet les Tartares de Kazan. La Moscovie trouve devant elle une véritable avenue vers l’Est; et il n’y a aucun État a structure organisée pouvant empêcher la ruée vers l’Est. Les progressivement que les Moscovites vont coloniser en passant l’Oural la Sibérie, jusqu’aux rives du Pacifique et même l’Alaska, en projetant de coloniser l’Oregon et la Californie du

9

Page 10: Droit International Public - L3 Droit

Nord. Pour l’empire tsariste il n’y a aucune frontière à l’Est, c’est une frontière mouvante. Plus diffcile sera la maîtrise russe en Asie centrale. Alors que les Russes tentent depuis le 16é siècle tentent d’aller vers l’Est, les EU essayent d’aller vers l’Ouest, lorsque l’obstacle français saute avec l’acquisition de la Louisiane. Les EU ne connaissent pas de frontière, et vont de plus en plus loin. Rencontrent le Mexique. Le mot frontière en anglais est un faux ami, signifie zone frontalière qui peut être modifiée. Le terme anglais est border.

Pour régime nazi: Drang nach Osten.

Néanmoins historiquement un exemple assez accompli de frontières est l’exemple français. La Gaulle est un pays vulnérable que César conquiert en quelques mois. Une fois les Alpes franchies personne ne pouvait l’arrêter. La Gaulle au fur et à mesure est devenue une proie facile pour les attaques barbares. Napoléon après sa défaite en 1814 a vu la vulnérabilité de son territoire. L’Allemagne par deux fois a failli venir à bout de la France. Les habitants ont voulu dresser devant les ennemis des frontières défendables: théorie des frontières naturelles. Les Rois de France n’ont eu de cesse de se battre pour doter le territoire français de frontières naturelles. La position en faveur de frontières naturelles va également être adoptée par la révolution française puis par Napoléon Bonaparte. Si possible à présent, un État doit se doter de frontières internationalement reconnues et a priori par les voisins. Sinon danger. Rares exemples d’États sans frontière fixe, comme Israël. Cet État ne sait pas lui-même où doit s’arrêter ses frontières. Pendant longtemps le Vatican ne reconnaissait pas Israël sous prétexte que cet État n’a pas de véritable frontière.

b) Types de frontières

Il y’a 2 grandes catégories de frontière. Frontières naturelles et artificielles.Les artificielles ont pour elles la facilité du tracé, on s’inspire de l’astronomie, latitudes, longitudes . Exemple le traité de Paris de 1783 fixe la frontière anglo-américaine sur le 45é parallèle de latitude Nord. Le fameux 38é parallèle de latitude Nord a été choisi en 1953 comme ligne d’armistice entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le champ d’application territoriale du traité de Washington sur Antarctique (1959): au Sud du 60é parallèle de latitude Sud.Entre Égypte Libye, Canada Alaska…Un certain nombre de défauts: une frontière artificielle sur le terrain est tout sauf visible => peut devenir sources de conflits.

Au fur et à mesure qu’on prend connaissance du terrain, on privilégiera de plus en plus la solution de remplacement des frontières artificielles par les frontières naturelles. Des tas d’accidents géographiques peuvent être mobilisés pour constituer des frontières: lacs, montagnes fleuves. Au fur et à mesure le Royaume de France s’entoure de frontières naturelles: Pyrénées, Rhin, Alpes. Louis XIV, grand théoricien des frontières naturelles, il faut assurer des frontières naturelles vers le Nord, qui ne peut être autre que le fleuve.

10

Page 11: Droit International Public - L3 Droit

Les armées royales pendant très longtemps vont pouvoir se maintenir sur la ligne fluviale Moselle- Escaut au prix de batailles coûteuses. Lors du traité de paix à Utrecht en 1713: acceptation par la France que la frontière septentrionale ne soit pas naturelle. La Flandre divisée en 2, le Sud appartenant à la France. Si la France a été anéantie en 1940, on le doit au fait que la frontière Nord n’est pas naturelle et que les chars du maréchal Guderian entrent facilement sur le territoire français.

(30/09/09) Frontières naturelles: - les chaînes montagneuses, limites orographiques. En tant que limite entre les 2 États, il y’a la ligne de crête qui relie les sommets les plus élevés de la frontière montagneuse. C’est une ligne de crête qui sépare l’Italie de la France sur la base du traité de paix de 1947.

- On a aussi la ligne de partage des eaux: ligne de crête qui sépare deux bassins fluviaux et marque l’origine des eaux qui les alimente l’un et l’autre.

- les fleuves: il se peut bien qu’un fleuve traverse successivement plusieurs États comme le Rhône. Mais beaucoup de fleuves se trouvent à la frontière de deux États. Là aussi il y’a plusieurs types de limites fluviales. .Parmi ceux-là, la limite à la rive: la frontière internationale se trouve sur l’une des deux rives du fleuve, cela voulant dire que la totalité de la masse aquatique du fleuve appartient en souveraineté à l’un des deux États. L’un des deux États est donc totalement exclu de l’accès aux eaux du fleuve. La limite à la rive est une frontière inéquitable car l’un des deux États est privilégié; c’est l’État le plus puissant qui s’impose. Mais l’inéquité de cette délimitation peut faire craindre une volonté de revanche de la part de l’État qui subit les conséquences de cette absence d’équité. Exemple: le fleuve Oussouri, un confluent du fleuve Amour en extrême orient, qui constitue en partie la frontière entre la Russie et la Chine, frontière mise en place au Traité de Pékin de 1860 au profit de la Russie. Les Chinois n’ont eu de cesse depuis l’instauration de la République en 1911 de revendiquer une renégociation de ce traité inéquitable. Mais le rapport de force n’est pas du coté des Chinois. Sans doute ces derniers ont-il cru que l’Union Soviétique allait rectifier, car considéré plus égalitaire. Les deux régimes ont suivi des chemins assez différents, en venant même à une lutte armée sur le fleuve Oussouri, prétexte de batailles entre Soviétiques et la Chine en 1969. Bataille se solde par le repli des Chinois, les Soviétiques étant supérieurs en matériel. Ce n’est qu’après l’effondrement de l’Union Soviétique que Boris Eltsine accepte une modification de la frontière.

Un autre exemple: Chatt-el-Arab (Tigre et Euphrate qui se réunissent avant de se jeter dans la mer Rouge; Mésopotamie qui veut dire en grec d’ailleurs « entre les deux fleuves »). Il y’avait une frontière en Mésopotamie entre Babylone et l’Iran, Rome et l’Iran, l’Empire Ottoman et l’Empire Perse. La frontière entre ces deux derniers États pour le Chatt-el-Arab est une limite à la rive au profit des ottomans. Après la 1GM, les Britanniques occupent la zone et profitent de la limite à la rive au détriment de l’Iran. Mais en 1932, l’Irak devient État indépendant sous influence britannique tout de même.

11

Page 12: Droit International Public - L3 Droit

Après la 2GM, l’Empire britannique sur le déclin se désengage des pays arabes et de l’Irak qui était sous sa protection. L’Irak se dote de gouvernements de plus en plus radicaux, atteignant leur sommet au milieu des années 1970 lorsque tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d’un seul homme, Saddam Hussein. Ce dernier est un nationaliste arabe plus ou moins socialisant et laïcisant, mais il est relativement faible puisque doit lutter constamment contre les Kurdes du Nord de l’Irak,sunnites comme lui; Il doit lutter aussi contre les Arabes chiites. L’Iran puissance montante sous le shah fomente des guerres incessantes contre le pouvoir central de Bagdad, en armant les Kurdes d’Irak. => Saddam cherche un compromis avec Téhéran, qui cessera d’armer les Kurdes à condition de la modification de la frontière du Chatt-el-Arab. Évidemment Saddam sort humilié et amer de cette aventure. A la première occasion il cherchera à se venger. A la fin des années 70, l’occasion se présente lorsque le shah est renversé et que le pouvoir à Téhéran est occupé par les islamistes chiites. Sous Khomeiny, très grande épuration de l’armée impériale iranienne, et Saddam pense que c’est l’occasion de se venger en récupérant le CEA et récupérer même des territoires iraniens à majorité arabophone, quoique chiite. L’Irak est encouragé par les Soviétiques, la France et même les Etats-Unis. On pensait que cette guerre allait faire cesser la révolution islamique en Iran. Cela débouche sur une guerre meurtrière entre 1981 et 1988, le nombre total de morts est estimé à 1 million. Au final on a un statu quo. Ensuite Guerre du Golfe, invasion américaine en 2003...On ne sait plus vraiment actuellement la frontière, et la frontière du CEA est prétexte à plusieurs conflits dans la région mésopotamienne. La limite à la rive n’a plus vraiment la cote aujourd’hui, c’est une limite de type ancien (traités anciens).

. La ligne médiane: ligne dont chaque point se trouve à distance égale des deux rives. Cette délimitation parait acceptable, équitable puisque la masse aquatique est rigoureusement divisée en 2 parts égales. Mais ce n’est pas cette délimitation qui est la plus fréquemment utilisée mais…

. Le Thalweg (= « le chemin de la vallée»): ligne qui unit entre eux les sondages les plus profonds. On mesure la profondeur dans ce fleuve et on marque un point là où la profondeur est la plus grande. Contrairement à ce qu’on peut penser, les points les plus profonds ne suivront pas la ligne médiane. Le Thalweg peut ne pas s’identifier à la ligne médiane. Or la plupart des grands fleuves frontaliers sont utiles surtout à la navigation fluviale. C’est de plus loin la ligne fluviale la plus couranteExemple: Rhin entre France et Allemagne.

Après les montagnes et le fleuve, la pratique internationale utilise énormément les lacs comme frontière. Si on excepte les grands lacs américains, la plupart des lacs dans le monde sont traversés par une ou plusieurs frontières.

12

Page 13: Droit International Public - L3 Droit

. La limite lacustre la moins équitable est une limite à la rive. On ne trouve presque plus de tels exemples aujourd’hui. . La ligne médiane (ou encore la ligne droite) qui relie qui relie les points d’aboutissement de la frontière terrestre. La plupart du temps on considère que la limite la plus équitable est la ligne médiane. Ainsi un traité de Lausanne de 1564 impose pour le lac Léman impose la ligne médiane entre la France et les différents cantons qui de nos jours constituent la Suisse..Il est également possible qu’un lac possède non pas un mais plusieurs riverainsExemple: le lac de Tchad en Afrique (Tchad, Cameroun, Nigéria) ou encore le lac de Constance (Allemagne, Autriche, Suisse). Un problème pour les lacs ou les fleuves: la géologie peut faire bouger les choses, ainsi un lac peut changer de lit ou perdre une partie de sa superficie. Dans ces cas là, des problèmes frontaliers assez aigue peuvent se créer. Il y’a des lacs où la délimitation n’est pas encore effectuée, c’est en partie le cas du lac de Constance mais surtout la mer Caspienne. Pendant très longtemps il n’y avait que deux riverains de la caspienne, l’Empire russe au Nord et l’Iran au Sud. Grosso modo 80% pour URSS future et 20% Iran. Les deux États n’ont jamais procédé à la délimitation et l’Iran faisait profil bas devant l’Union Soviétique qui faisait ce qu’il voulait sur la mer. Mais ensuite l’URSS implose et chacune composante accède à l’indépendance. Maintenant on n’a plus 2 mais 5 riverains( Fédération de Russie, Iran, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan). Les problèmes de délimitation vont assez naturellement se poser d’autant plus que ce lac autrefois chasse gardée de Moscou attire de plus en plus l’attention de grandes multinationales du pétrole. Chaque État a sa propre version des frontières, pour attirer investissements.La Russie dit que vue les dimensions de la Caspienne, il faudrait la traiter comme une mer: il faudrait une mer territoriale, un plateau continental, une ZEE => La Russie aurait liberté de naviguer sur la quasi-totalité de la Caspienne.Pour l’Azerbaïdjan c’est un lac qu’il faut diviser en zones de souveraineté.La thèse iranienne dit que l’histoire du lac imposerait une sorte de condominium: chaque État aurait des pouvoirs égaux sur la quasi-totalité du lac. Pour cela on prend l’exemple du lac Titicaca qui est un condominium.

c) Le cas des frontières préexistantes

Est-ce que des frontières qui ont existé par le passé nous dispensent de mettre en place de nouvelles frontières? Exemple: la frontière entre la Norvège et la Suède. La Norvège fut dans le Moyen-âge un ensemble de royaumes puissants jusqu’au moment où les uns après les autres les royaumes norvégiens se trouvent incorporés par le Danemark qui devient au 16é siècle la superpuissance de l’Europe du Nord en englobant la Norvège, une bonne partie de la Suède, de la Finlande, Nord de l’Écosse, Groenland, Islande. Mais le Danemark connaît un déclin au profit d’une autre puissance montante, la Suède depuis le début du 17é siècle. Or la Norvège restera danoise jusqu’en 1814. C’est à la fin des guerres napoléoniennes que les armées suédoises qui ont à leur tête un ex-maréchal Bernadotte envahissent la Norvège danoise et au congrès de Vienne imposent le rapport de force nouvellement crée. LE Danemark perd la Norvège qui sera incorporée dans la Suède malgré une large autonomie locale. Le nouveau roi de Norvège est le maréchal Bernadotte. Celui-ci n’a jamais voulu que les médecins l’examinent nu, puisque sur son dos de jeune jacobin se trouve tatoué « mort au roi ».

13

Page 14: Droit International Public - L3 Droit

La Norvège devient suédoise mais les Norvégiens ne digèrent pas le fait de ne pas accéder à leur indépendance. Le moment tant attendu intervient au 20é siècle. De manière pacifique, la parlement local d’Oslo proclame en 1905 l’indépendance de la Norvège. Assez naturellement l’ancienne frontière dano suédoise qui passe plus ou moins par les sommets des Alpes scandinaves sera ressuscité pour devenir la frontière entre la Norvège et la Suède.

Cette frontière relativement facile ne pose pas de problème. On l’a vu de nos jours au moment de l’indépendance des Républiques baltes. Ces États à l’exception de la Lituanie n’ont jamais été vraiment des États indépendants et ont été incolores à l’Empire russe lors de la Révolution d’Octobre. Malgré l’Allemagne et la Russie, indépendance de ces 3 républiques en 1920. Indépendance formelle jusqu’en 1940 lorsque des clauses secrètes de l’accord Molotov- Ribbentrop permettent de reprendre possession des 3 États baltes réincorporés à l’Union Soviétique. A la chute de l’Union Soviétique, proclament unilatéralement leur indépendance que Moscou reconnaît . Les anciennes frontières reviennent. Mais ici il va y avoir quelques difficultés et quelques modifications de frontières, tandis que les rapports entre les États baltes et Moscou sont au plus bas actuellement.

Question: Est-ce qu’une limite administrative dans un État peut devenir ensuite frontière internationale?Il s’agit d’un principe reconnu par la JP internationale, Uti possidetis juris. Cela signifie « tu auras ce que tu avais (avant l’indépendance) ». Tout commence en Amérique latine. La quasi-totalité de l’Amérique Centrale et du Sud ont fait partie de l’Empire colonial espagnol (exceptions comme le Brésil). Si le Brésil accède à l’indépendance de manière pacifique, la famille impériale du Brésil n’est autre que la famille royale portugaise: une branche régne au Brésil, une autre sur tout le reste; En revanche les colonies espagnoles en Amérique du Sud ont accédé à l’indépendance difficilement après des luttes armées dures et de longue durée. L’Espagne du roi Ferdinand a été occupée par les troupes françaises et comme le roi Ferdinand n’était pas commode dans son lieu de détention à Bordeaux, Napoléon met fin à la dynastie des Bourbons en Espagne et met son frère à la tête de l’Espagne.Rupture donc entre Madrid et les colonies américaines. En Amérique du Sud, influences de la philosophie des Lumières et de la RF. Pour les latino américains c’est une occasion de rejeter le féodalisme rétrograde et arbitraire imposé par l’Espagne. Dans les 1810 les colonies Sud Américaines prennent leur indépendance, suivies dans les années 1820 par les États d’Amérique centrale. Les indépendances deviennent une réalité incontournable et l’Espagne ne peut rien faire. Quelques révolutionnaires comme Bolivar rêvent d’un vaste État Sud-américain. Lorsque la menace espagnole de reconquête est écartée, ces États au lieu de faire un vont se détester. Il faut fixer des frontières. Les anciennes limites administratives espagnoles vont être reconnues comme frontières de nouveaux États. Cet exemple avait déjà été appliqué en Amérique du Nord lorsque les révolutionnaires du Nord gagnent la bataille contre le roi d’Angleterre George 3. Les différentes colonies vont pouvoir conserver ces frontières telles que les rois d’Angleterre les avaient reconnus dans nombre de chartes coloniales. Assez rapidement en Amérique du Nord, les États indépendants vont procéder à des rectifications pacifiques de leurs frontières, avant que ces 13 États indépendants s’unissent pour former les EU. Rien de tel en Amérique du Sud, malgré des tentatives de fédéralisation tantôt en Amérique Centrale, ou partie Nord de l’Amérique du Sud.

14

Page 15: Droit International Public - L3 Droit

Nombre de sentences arbitrales au 19é vont se référer au principe uti possidetis juris en Amérique du Sud ou ailleurs. Cependant tout n’est pas aussi simple car qui dit que les explorateurs espagnols avaient tout connu , tout exploré, tout fixé? Quelle limite dans la Cordillère des Andes alors que quasiment personne n’avait été au sommet des Andes? Comment connaître la frontière des États traversés par la jungle amazonienne? Ainsi on est obligé de s’appuyer sur des limites administratives discontinues, mal décrites, inexactes voire même inexistantes. C’est finalement un arrêt de la CIJ rendue en 1992 dans la question des disputes frontalières entre le Salvador et Honduras qui va relativiser le respect du droit international à l’égard du principe uti possidetis juris. Si les limites administratives espagnoles sont exactes et bien écrites, il convient d’y rester fidèle. Sinon il faut dépasser ce principe et prendre en compte l’effectivité post-coloniale.

Autre question: le principe est-il un principe latino-américain ou américain tout court? Principe exposable ou transposable dans d’autres continents? Exemple manifeste est celui de l’Afrique. Dans le colonialisme, il ne restait plus que 2 États indépendants en Afrique, Libéria protégé par EU et l’Empire éthiopien, seul État africain à avoir su sortir victorieux des guerres contre européens. L’Afrique de l’Ouest sous domination essentielle de la France tandis que l’Est sous domination britannique. Puis Empires disparaissent. Les Britanniques après la 2GM sont pragmatiques, savent que ne peuvent plus régner sur tous ces territoires. En France ce n’est pas vraiment le cas sous la IVé République française. Les troupes coloniales ont bien aidé à libérer la métropole mais la France a un souci beaucoup plus universaliste que les Anglais qui ne font autre chose qu’exploiter. La IVé République n’était pas prête à céder => Indochine, Maroc, Tunisie et Algérie créent problèmes. A l’exception de Madagascar (80 000 morts pour mettre au pas la révolte) , l’Afrique française subsaharienne n’a pas vraiment bougé et on est bien parti pour une communauté française sous la Vé République avec ces pays subsahariens. Mais se pose le problème du principe de l’égalité.Sans que les États africains ne le demandent, ils accèdent à leur indépendance en 1960 avec la bénédiction de De Gaulle. Avec tous les États qui accèdent à l’indépendance, le problème frontalier se pose. La France a tracé bien souvent des lignes droites au mépris total des réalités économiques, géographiques,religieuses, ethnologiques; Pourtant ces nouveaux pays indépendants voient leurs frontières calquées sur les frontières administratives de l’Empire colonial français. L’uti possidetis juris est transposable à l’Amérique du Sud catholique et de même langue. Ce n’est pas le cas en Afrique, où des pays se forment dans lesquels cohabitent des tribus souvent très différentes les unes des autres et qui pour certaines se faisaient même la guerre avant la colonisation.

L’organisation de l’Unité africaine mise en place à Addis-Abeba en 1963 est ferme sur ce point: pas de modification des frontières permise. On sait bien que des problèmes existent, mais si on commence à changer les frontières, l’avenir de tous les États africains se trouvera menacé. A chaque menace sécessionniste , ou de guerre, on imposera le respect des frontières fixées. Mais la CIJ aura l’occasion de se prononcer lors d’un différend entre le Mali et le Burkina Faso: on consacre ici la valeur universelle de l’uti possidetis juris.

15

Page 16: Droit International Public - L3 Droit

On a déjà vu le démantèlement des Indes britanniques et des conflits entre Inde, Pakistan, et Bengladesh qui n’ont jamais pu vivre en bonne intelligence. Un conflit généralisé menace de survenir.

Le conflit le plus illustre entre Pakistan et Inde est le Cashmere. UPJ ne fait pas l’unanimité ici. Idem pour les pays arabes, ou entre la Turquie et l’Iran.

Avec l’effondrement des empires centraux après la 1GM, l’effondrement de l’URSS, la division de la Tchécoslovaquie posent des questions sur l’utilisation du principe UPJ. La Tchécoslovaquie est une exception, pas de problèmes.Mais on sait qu’il y’a toujours des problèmes en ex-Yougoslavie et l’espace ex-URSS. Au début des années 1990,rien de va plus en Yougoslavie. Les choses s’accélèrent lorsqu’en 1991 la Croatie et la Slovénie proclament unilatéralement leur indépendance. Immédiatement d’autres républiques yougoslaves se posent des question et la Bosnie Herzégovine fait un référendum qui aboutit à l’indépendance. Les Serbes (35% de la population bosniaque et 20% de Croatie) rejettent l’idée d’indépendance. Mais ils comprennent qu’ils ne peuvent pas empêcher les composants de quitter l’État yougoslave moribond. Toutefois, ils réclament que les régions croates ou bosniaques à majorité serbe soient serbes. On crée parfois des majorités artificielles à coup d’épuration ethniques; La défait est totale en Croatie qui accède à l’indépendance. En Bosnie on met en place une structure fédérale: défaite partielle. L’UE est inquiète de ce qui se passe: comment une région de si ancienne civilisation en arrive là?Badinter commission mise en place pour fournir une ligne de conduite unique relativement à la réponse de l’UE sur la question yougoslave. Fin de conseil, à base de mémorandums.Question: est-ce que les frontières des 6 anciennes républiques yougoslaves peuvent être modifiées? Non dit Pelée. UPJ qui avaleur universelle dorénavant doit pouvoir s’appliquer à la Yougoslavie. Sauf que l’arrêt de 1986 entre Mali et Burkina Faso avait pris une précaution: l’UPJ a la valeur juridique qui est la sienne dans la mesure où empêche le conflit, ce qui n’est pas le cas dans l’espace yougoslave.

La situation dans l’ex-Union soviétique n’est pas bien meilleure. Un conflit latent est celui de la Crimée. Du temps de l’Union Soviétique faisait partie du bloc. Mais en 1954, au sortir d’une fête bien arrosée, le secrétaire général Nikita Khrouchtchev a déclaré que la Crimée devait appartenir à l’Ukraine. Pourtant 80% de population russe, même si cela n’avait aucun intérêt particulier. La situation change lorsque la Russie et l’Ukraine deviennent indépendants et que l’Ukraine a des velléités pro-occidentales: veut éloigner les dernières bases navales (?) russes.

Problème avec la Moldavie. La partie orientale a fait sécession au début des années 1990 pour former la Transnistrie avec pour capitale Tiraspol. Cet État n’est reconnu par personne, il n’empêche la Transnistrie est un État essentiellement russophone et ukrainophone qui ne jure que par Moscou. Autre problème dans le Caucase en 2008: la Géorgie va prendre des positions de plus en plus négatives vis-à-vis de Moscou, le pouvoir en Géorgie est pro-occidental. Environ le quart du territoire géorgien est actuellement sécessionniste. L’une des 2 sécessionnistes a parait-il été envahi par la Géorgie il y’a 13 mois, et a appelé la Russie au secours. Évidemment l’armée russe met en déroute l’armée géorgienne.

16

Page 17: Droit International Public - L3 Droit

La Russie n’a certes pas poussé jusqu’à Tbilissi mais a agrandi les 2 entités sécessionnistes, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud qui dans la foulée ont proclamé unilatéralement leur indépendance reconnue par la Russie, le Nicaragua et le Vénézuéla. La Russie a aussi des problèmes internes: la Tchétchénie.

Autre problème: le Haut Karabakh majoritairement peuplée d’Arméniens. Or faisait partie de l’Azerbaïdjan pendant l’URSS. Mais l’accession à l’indépendance de ces 2 entités a crée des problèmes, le haut Karabakh voulant prendre ses distances vis-à-vis de l’Azerbaïdjan =>intervention azérie, puis de l’armée arménienne => environ de quart du territoire de l’Azerbaïdjan, plus que le Haut Karabakh, est sous occupation arménienne, aidée par d’autres États. Fallait-il coûte que coûte appliquer l’UPJ?

d) Le cas des frontières maritimes

Comment délimiter les différentes zones maritimes des États? Pourquoi délimiter?

- Les côtes adjacentes: on pensait qu’aucune délimitation n’était nécessaire. Ainsi en 1840 lorsque la Belgique demande aux Pays-Bas une délimitation des mers territoriales, les Pays-Bas trouvent cela inutile. - Les côtes se faisant face: peut être plus intéressant. Pour cela entre les 2 faces il ne faut pas qu’il y’ait assez d’espace maritime pour que les 2 États possèdent une mer territoriale pleine et entière.La Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë (1959) prévoit la délimitation entre les 2 États dont les 2 États ont cotes adjacentes ou qui se font face. La délimitation devra se faire par accord entre les 2 États. Mais la difficulté réside lorsque les 2 états n’arrivent pas à trouver d’accord sur la délimitation. Cette convention nous dit que la ligne frontalière sera la ligne médiane, à égale distance des deux rives, des lignes de base de chaque État.Mais la même disposition (art 12) précise ultérieurement que des circonstances spéciales peuvent être prises en considération. L’article 12 en mentionne 1, l’existence des titres historiques. En réalité il y’a nombre d’accords bilatéraux de délimitation des mers territoriales (mer territoriale française de la belge délimitée, délimitation entre la mer territoriale corse et italienne). La JP internationale est assez peu abondante. Ces dernières décennies il n’y a qu’une seule sentence arbitrale d’un certain intérêt qui cherche à délimiter la mer territoriale entre le Chili et l’Argentine dans le secteur du canal de Beagle qui fait communiquer l’Océan Atlantique et Pacifique. Sinon on conçoit de moins en moins l’utilité de délimiter les mers territoriales pour la simple raison que la mer territoriale n’intéresse plus grand monde (par rapport à la ZEE ou le plateau continental). Pour la délimitation des mers territoriales, la Convention de Montego Bay reprend les dispositions de la Convention de 1958.

Mais pour le plateau continental: la délimitation entre 2 plateaux continentaux se fait pas accord (art 6 de la convention pour les plateaux continentaux), si pas d’accord ligne médiane, si circonstances spéciales, elles doivent être prises en considération. La règle de Genève va être écartée dans une affaire: l’affaire du plateau continental de la mer du Nord (PB+ DK vs. D). Seuls le D et les PB ont à l’époque des faits ont ratifié la convention sur le plateau continental, D s’abstient de la ratifier. Or PB et DK cherchent à faire appliquer l’art 6 de la Convention à D (ligne médiane à défaut d’accord). Mais D n’a pas ratifié le traité international, donc ne sont pas concernés.

17

Page 18: Droit International Public - L3 Droit

Mais PB et DK cherchent à convaincre la Cour que derrière l’art 6 de la Convention sur les plateaux se cache une règle internationale coutumière. Or une convention internationale lie seulement les États qui ont ratifié, tandis que les règles coutumières lient tous les États. Mais la Cour sur la base d’un certains nombre de critères trouve que l’art 6 et notamment le principe de la ligne médiane ne correspondent pas au droit coutumier. D a gagné donc. Mais il faut trouver une solution de délimitation.Où? Le droit coutumier international. On se base sur l’équité. C’est quoi l’équité? Dans le cas d’espèce il est vrai que la ligne médiane peut produire un effet inéquitable à l’encontre de l’Allemagne. La cote allemande est très longue mais est concave, défaut majeur. Pour la Cour il faut dans une certaine mesure corriger ladite concavité qui désavantage l’Allemagne, en écartant vers l’Ouest la ligne médiane germano néerlandaise, vers le Nord la ligne germano danoise. Un nouveau plateau continental est ainsi attribué aux Allemands. Le plateau continental allemand qui était enclavé à l’origine se désenclave ainsi et les Allemands peuvent avoir une petite fenêtre sur les restes de la mer du Nord pour rencontrer un État qui est au Nord, le Royaume-Uni avec lequel ils n’auraient pas songé à avoir une frontière maritime.

Cela portait un coup très sévère à l’accord de Genêve qui prévoyait la ligne médiane (équidistance). D’autres arrêts de la CJI ou des sentences arbitrales ont également eu la même approche. La méthode de l’équidistance ne correspondrait pas à une délimitation équitable et seule une délimitation équitable correspondrait à la coutume.

Puis la 3é Conférence des NU revient sur la méthode de l’équidistance. Et l’article 83 de la convention de Montego Bay nous dit que deux plateaux continentaux doivent se délimiter selon des principes équitables. C’est quoi l’équité? C’est au juge ou à l’arbitre international de se prononcer sur la question. Ce qui donne finalement un très grand poids à la fonction judiciaire ou arbitrale internationale. Sinon peut on savoir à l’avance en quoi consiste une méthode équiable? Peut etre mais ce n’est pas sûr. L’équité serait dans des considérations géographiques, économiques, sociales, sociologiques. Pas de règles donc dans la matière, donc les Etats en la matière ne peuvent pas mener de négociations convenables. La doctrine tardivement vers le début des années 1990 a commencé à réagir. Réactions fortes à tel point que les juges internationaux ont fini par mettre de l’eau de leur vin. Arrêt précurseur de la CIJ, affaire de 1985 Malte-Libye: finalement une méthode d’équidistance pourrait être sous certaines conditions équitable. En principe l’équité correspondrait à la ligne médiane mais s’il y’a des traits caractéristiques, on pourrait les prendre en compte afin de corriger la ligne médiane. Mais il est de plus en plus certain que les négociations voire la réflexion du juge international devraient commencer par le tracé d’une ligne médiane. Ensuite on peut ajouter des choses pour modifier dans un sens ou dans l’autre.En 1958, le DIP ne connaissait pas le concept de la ZEE, qui est une invention en quelque sorte de la convention de Montego Bay. En 1958 aucune règle la dessus mais à Montego Bay on ne pouvait pas passer sous silence cette problématique.

Comment délimiter une ZEE? La ZEE absorbe le plateau continental dans les 200 premiers miles marins des lignes de bases. Bien souvent les États n’ont pas possibilité d’aller plus loin que 200 miles (mer étroite). Il faudrait harmoniser

18

Page 19: Droit International Public - L3 Droit

Art 74 de la convention de Montego Bay reprend à l’identique l’art 83 de la Convention: la délimitation de deux plateaux continentaux et de deux ZEE est identique. Mais la convention prévoit d’une part la délimitation de la ZEE et de 2 Plateaux continentaux. Arrêt de 1984, délimitation du Golfe du Maine, Canada vs. EU: PC et ZE sont confondus. Lorsque deux États demandent un tracé unique PC-ZE, le juge obtempère. Toute question portera sur les 2 limites en même temps; le PC et la ZE ne sont pas prises en compte séparément.

Un seul précédent: accord de délimitation de 1981 entre l’Australie et la Papouasie Nouvelle-Guinée, détroit de Torres. Les 2 parties ont tracé là une dualité de frontières maritimes, ce qui semble difficilement gérable. Le parlement australien refuse de ratifier cet accord. La frontière maritime unique (plateau + ZE) s’impose de plus en plus de nos jours; rares restent les mers régionales où les États côtiers ne se dotent pas de ZE. Une telle mer fut la Méditerranée mais certains États commencent à se doter de ZE ou zones de pêche. Peut-être que la Méditerranée sera le siège de ZE.

§2: La population comme élément constitutif de l’État.

Dans la population qui réside sur le territoire d’un État, on peut établir une summa divisio entre les ressortissants de l’État et les étrangers. Cette distinction se base sur l’existence ou l’absence d’un lien juridique très fort qui s’appelle la nationalité. Les nationaux sont les ressortissants de l’État. En français on utilise le terme de nationalité qui est un concept clé en droit international privé. La nationalité dans certains états étrangers se distingue de la citoyenneté. Ainsi dans l’ancienne union soviétique on distinguait les 2 concepts. Un yougoslave avait la citoyenneté yougoslave notamment vis-à-vis du monde extérieur mais dans l’ordre interne il était de telle ou telle nationalité.

I) Les nationaux

a) La nationalité au point de vue international

Le droit international a en général une certitude. Octroyer ou faire perdre la nationalité est une compétence souveraine de l’État. C’est à l’État lui-même d’élaborer la législation correspondante. Le DIP n’a pas en principe de rôle à jouer en ka matière, comme le précise un avis consultatif de la CPIJ (1925) dans l’affaire de l’échange de population grecque et turque: « la qualité de ressortissant d’un État ne peut se fonder que sur la loi de cet État ». Si on fait du droit comparé, on voit deux grands modèles apparaître, le droit du sang (jus sanguinis ) et droit du sol (jus soli).

Selon le premier modèle on acquiert la nationalité de l’État parce que par des liens de sang nos aïeux avaient la nationalité de cet État. L’acquisition de la nationalité est automatique si nos ancêtres possédaient cette nationalité. Même si les ancêtres ont émigré, on continue quand même à être lié à l’État de ces ancêtres Peut-être qu’on n’aura pas la nationalité ou le passeport de cet État mais on pourra à tout moment la réclamer. Peu importe pour l’Allemagne qu’on ne parle pas allemand, qu’on n’ait pas culture allemande, et que nos ancêtres se sont établis en Russie du temps de Catherine II (d’origine allemande). Pour Berlin on n’a jamais cessé d’être lié à l’État allemand.

19

Page 20: Droit International Public - L3 Droit

Ce sont souvent les État d’émigration qui s’avèrent être adeptes du jus sanguinis de manière à ne pas perdre les diasporas. Particularité: Israël. Ce qui compte n’est pas tant les liens de sang mais la religion. Si on prouve que nos ancêtres étaient Juifs, on a la possibilité d’obtenir la nationalité israélienne. Israël cherche de manière consciente à faire revenir sur son sol la diaspora juive du monde entier.

Il y’a aussi les Etats d’immigration qui reçoivent sur leur sol des immigrants. Etats neufs du continent américain, ou Océanie. Selon le modèle du jus soli, on n’acquiert la nationalité de l’etat concerné parce qu’on est né sur le sol de cet Etat, peu importe la nationalité des ancêtres Ainsi du temps où les immigrés atteignaient les cotes des EU en bateau au 19é-20é, un nouveau né avait la nationalité américaine si né sur le bateau qui transportait ses parents aux EU. Ces modèles sont abstraits et bien souvent il y’a des combinaisons entre les 2. On est américain parce qu’on naît sur le sol des EU et aussi parce que les parents sont des ressortissants américains. De même les Etats de jus sanguinis assouplissent leurs règles.Exemple la législation allemande fait quand même des concessions intéressantes à l’égard du jus soli au profit des Gastarbeiter notamment nés sur le sol allemand.

La France? Du temps de la colonisation des millions ont quitté la France pour aller ailleurs. A certains moments de son histoire la France a été un pays d’émigration et à certains moments assez accueillant pour des populations étrangères. Certaines saignées (guerres de Louis 14, Napoléon, 1GM) font que la France accuse le coup démographiquement, signe d’un déclin aussi sur la scène internationale? Avec industialisation, main d’œuvre requise => Italiens, Polonais, Espagnols et Portugais, puis africains Sahariens et sub-sahariens. => la France est devenue un pays d’immigration d’où adaptation de la législation en la matière. La France est à mi-chemin entre les 2 modèles. On acquiert la nationalité française beaucoup plus facilement que la nationalité allemande, espagnole, grecque ou suisse. Le DIP baisse les bras devant cette compétence souveraine des États.

Mais on peut se demander pourquoi on en parle alors. Le DIP ne peut pas être durablement absent.Un arrêt manifeste l’entrée du DIP dans ce domaine, arrêt de 1955 CIJ, « Nottebohm ».C’est un allemand établi depuis plusieurs années au Guatemala. Avec la déclaration de guerre du Guatemala pendant 2GM à l’Allemagne => donc victime d’actes vexatoires. Or Nottebohm veut faire valoir une nationalité du Lichtenstein qu’il a réussi à acquérir. Après la 2GM, le Lichtenstein assigne le Guatemala devant le CIJ selon le mécanisme de la protection diplomatique qui présuppose qu’on soit ressortissant de l’État qui tente d’exercer sa protection diplomatique en notre faveur.Le Lichtenstein doit montrer que Nottebohm a sa nationalité. Dans un premier temps l’arrêt de 1955 dit bel et bien qu’octroyer sa nationalité ou la retirer relève de la compétence de l’État concerné.L’arrêt Nottebohm n’en reste pourtant pas là: la Cour introduit un nouveau concept, celui de l’opposabilité d’une naturalisation vis-à-vis d’un autre État. « Cette naturalisation ne repose pas sur un rattachement réel au Lichtenstein qui lui soit antérieur et elle n’a rien changé au genre de vie de celui auquel elle a été conférée

20

Page 21: Droit International Public - L3 Droit

dans des conditions exceptionnelles de rapidité et de bienveillance. Sous ces deux aspects, elle manque de la sincérité qu’on doit attendre d’un acte aussi grave pour qu’il s’impose au respect d’un État se trouvant dans la situation du Guatemala. Elle a été octroyée sans égard à l’idée que l’on se fait dans les rapports internationaux de la nationalité ». L’arrêt ne dit nulle part que Nottebohm n’est pas liechtensteinois, mais dit que les conditions d’acquisition de la nationalité sont inopposables aux tiers (ici Guatemala). Cet arrêt a donné lieu à débat mais rien ne dit que ce soit différent aujourd’hui, même si certains tribunaux arbitraux ont pris le contre-pied de cette JP.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a osé en 1992 dans un arrêt « Micheletti »: ressortissant argentin, exerce le métier de dentiste. Comme tout va mal en Argentine, va en UE. Il choisit l’Espagne pour s’y établir et exercer. Mais l’autorité espagnole et notamment l’ordre des dentistes de la région où il veut s’établir lui font des difficultés. Il est vrai que la liberté d’établissement existe, mais elle ne joue qu’au profit des ressortissants communautaires. C’est alors que Micheletti sort de sa poche un passeport italien. En effet ¼ des Argentins est d’origine italienne, et beaucoup ont gardé contacts. Question préjudicielle posée à la CJCE sur la base de l’Art 234: pour la CJCE, ce n’est pas à l’Espagne de trancher. Peu importe que Micheletti n’ait plus de famille en Italie, qu’il ne parle pas italien, l’Italie le reconnaît comme italien. Donc cela suffit et son passeport italien est opposable à l’Espagne. Brèche ouverte donc à la JP Nottebohm.

b) Les minorités nationales

Parmi les nationaux d’un État national, il peut y avoir plusieurs groupes dont caractéristiques les oppose à la majorité de la population. Subissent une fragilité. Parfois c’est la minorité qui a le pouvoir. Exemple la minorité blanche en Afrique du Sud du temps de l’apartheid.Le DIP ne s’intéresse pas à la question de la minorité, majorité. C’est à l’Etat de faire. Ce que l’Etat fait à la population de son Etat est une affaire interne, pas d’immixtion possible. Or par ci par là, il y’aura quelques interventionnismes internationaux.Par exemple déjà intervetionnisme confessionnel de 1648: à l’issue de la guerre de trente ans qui ont opposé sur le sol allemand les princes allemands catholiques et protestants, paix de Westphalie qui a son écho sur DIP. Chaque principauté allemande aura officiellement la religion de son prince. Mais quand dans la minorité, s’il y’a une autre religion, cette minorité doit pouvoir être protégée.En 1815, le traité de Vienne en entérinant le partage de la Pologne entre Prusse, Autriche et Russie prend des dispositions pour les minorités polonaises sur ces 3 territoires.Vers le milieu du 19é, exaltation via le romantisme de l’idée de nationalisme. Ceux qui ne sont pas allemands, ceux qui n’ont pas de nationalité italienne risquent de souffrir.Mancini, qui se battait pour la liberté, un État hétérogène ne peut pas voir prospérer sur son sol la démocratie. Ainsi la naissance des États nationaux à partir du 19é siècle établit une distinction entre le groupe majoritaire et les groupes minoritaires. Après la 1GM et l’effondrement des Empires, en Europe centrale et orientale, une kyrielle d’Etats se crée. A la base de chaque État il y’a une nation. Mais sur le territoire de ces nations existent d’autres nationalités qui se trouvent dans une position

21

Page 22: Droit International Public - L3 Droit

de grande fragilité. Heureusement pour beaucoup de minorités, la mère patrie est proche pour les soutenir. Exemple: Allemands de Tchécoslovaquie peuvent compter sur Berlin, Hongrois de Roumanie peuvent compter sur les la Hongrie. 2 nations sont sans États: Israélites et Tziganes, les premières victimes de l’Holocauste nazi.=> après 2GM les Israélites veulent un foyer national.

Une chose est sure, après la 1GM la SDN entend protéger les minorités nationales à base de traités internationaux, de déclarations unilatérales. Grâce la SDN les minorités ont presque une personnalité juridique car peuvent saisir les organes de la SDN. Abus: protection des Allemands accordée aux minorités des Sudètes, qui mène à démembrement de la Tchécoslovaquie. Tchéquie devient protectorat comme annexé, Slovaquie indépendante sous contrôle allemand et Sudètes annexés.

Effondrement après la 2GM du système de protection des minorités: - traités internationaux, de déclarations unilatérales concernaient presque seulement l’Europe de l’Est; arc d’États qui devaient assumer l’obligation de protéger leur minorité. - la majeure partie de l’arc d’États qui va de la Finlande jusqu’en Mésopotamie se convertit au marxisme après la 2GM. Les États communistes défendent leur souveraineté encore plus passionnément que les occidentaux. Les communistes ne sont pas pour autant contre les minorités. Marx parle de l’oppression des Irlandais et des Polonais. Les Bolcheviques sont issus de minorités (Trotski, Staline qui se chargeait de la politique des nationalités au début de toute façon…). L’URSS très multinationale au début va mette progressivement au pas les minorités pour coïncider de plus en plus avec la situation de la Russie tsariste avant la Révolution. - idéologie des droits de l’homme en occident qui est individualiste. Il n’y a pas de place véritable dans l’idéologie des droit de l’homme telle que nous la connaissons depuis la Révolution américaine et française pour l’idée de groupe. Au contraire avec la RF on a défait les groupes qui caractérisaient la vie politique français dans l’Ancien régime.

Après les expériences des nazis pendant la guerre, nous voila à ne plus jurer que par les droits de l’homme. Les régimes autoritaires fascistes (italienne et espagnole, les nazis à un degré moindre) étaient corporatistes.

Pour les idéologues des droits de l’homme une minorité n’est qu’un gourpe parmi tant d’autre. Or chaque groupe de toute façon lorsque prospère finit par opprimer ses propres membres. Pas besoin de reconnaître des droits particuliers aux monirotés.

Art 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme interdit toute sorte de discrimination sur le sexe, âge, nationalité et appartenance à une minorité nationale. Donc cet article n’oublie pas les minorités nationales. La vrai protection des minorités comporte 2 volets dégagés dans un avis consultatif de la CPJI en 1935 dans l’affaire des écoles minoritaires en albanie. Pour la CPJI, la non discrimination des membres de la minorié et la prise de mesures positives visant à établir une égalité réelle entre membres des la minorité et de la majorité. La Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme sera particulièrement restrictive en ce qui concerne les droits des minirotés.

22

Page 23: Droit International Public - L3 Droit

Dans un arrêt 2001 Chapman contre RU, la CEDH reconnaît sur la base de l’art 8 de la CE des Droits de l’Homme, les membres des minorités ont le droit de se conformer à un mode de vie qui leur soit propre.

C’est le Pacte civil des Nations Unies sur les droits civils et politiques de 1966 dont l’art 1966 a la teneur suivante: «  dans les États où il existe des minorités ethniques religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue ». Cet article 27 est encore de nos jours la disposition qui va le plus loin dans la protection de qui au fait? On croit que ce sont les minorités qui sont protégées. Si on fait plus attention on voit que ce sont les personnes appartenant aux minorités qui bénéficient de certains droits. De cette manière l’article 27 ne renonce pas au caractère éminemment individualiste des Droits de L’Homme. Ce n’est pas un groupe mais des membres d’un groupe qui sont protégés. Pas question de conférer une certaine personnalité juridique aux minorités comme on le faisait au moment de la SDN. Mais on est réaliste, l’individu naît et grandit au sein d’un ou plusieurs groupes. Il serait vain de le détacher totalement d’un groupe en question. Devant une telle disposition, le Conseil de l’Europe se trouve en retrait. Sauf qu’à partir du début des années 1990, le Conseil commence à accueillir dans son sein plusieurs États Est européens. Or après 1918, ce sont dans ces États que commencent les gros problèmes yorshire-terriers nullement calmés par le communisme (ex: Yougoslavie). Les conflits ethniques, minoritaires, confessionnels sont à l’ordre du jour dans ces pays de l’Est et deviennent problème du Conseil de l’Europe.Pour certains États il faudrait mettre un protocole additionnel au Pacte Civil des nations Unies.Mais devant le « veto » de paris, on trouve une autre solution: en 1992, Charte européenne des langues régionales et minoritaires. En 1995 dans le Conseil de l’Europe on va adopter une convention cadre pour la protection des minorités nationales. Mais encore une fois, il faut faire attention. En dépit de l’intitulé, ces instruments ne protègent pas des groupes minoritaires en tant que tel. Celui qui est protégé est toujours l’individu qui accepte d’être membre d’un groupe donné. Évidemment il y’a un mécanisme de suivi des obligations des États en vertu de la Charte et Convention cadre, mais qui n’a rien à voir avec le mécanisme juridictionnel de le Convention européenne des droits de l’Homme. Un État n’est pas du tout obligé de ratifier la Convention cadre ou la Charte sur les langues régionales. La France fait figure dans ce contexte d’un État qui n’aime pas les minorités. Considère qu’un groupe est presque par définition opprimant, préfère individu.

c) Les peuples indigènes

Sont des minorités, mais particulièrement fragilisées. Il n’y a pas de définition précise de peuples autochtones et il est vrai qu’il ne faut pas toujours donner en droit une définition bien précise qui serait restrictive. Les peuples autochtones on les trouve sur le continent américain, certains États africains et asiatiques et sur Australie Nouvelle Zélande. En Europe, deux peuples veulent se voir reconnaître comme peuples autochtones, les Basques et les Sami (Lapons). Il y’a historiquement 2 conventions sur la protection des peuples autochtones. Il y’a un intérêt du droit international en ce domaine mais chaque État traçait sa propre politique relativement aux peuples autochtones.

23

Page 24: Droit International Public - L3 Droit

Exemple: Les EU ou on parle de traités entre l’État fédéral et des tribus indiennes qui ont le droit de préserver us et coutumes, langue, mode de vie traditionnelle dans un certains nombre de réserves. Aucun membre étranger de la tribu ne peut y pénétrer sans autorisation de la tribu. Si le système des réserves a quand même préservé ka plupart des tribus indiennes, ce n’est pas pour autant que ces réserves constituent la solution la meilleure pour l’épanouissement des tribus et que leurs membres puissent participer pleinement à la destiné des EU?Mais de quel droit nous les Blancs postulons nous la supériorité de la civilisation occidentale et de quel droit chercherions nous à assimiler les peuples autochtones? Convention 1957 de l’Organisation International de Travail, première convention pour protection des autochtones. Mais dans cette convention est omniprésent le dogme de l’assimilation des peuples autochtones. En quelque sorte ils seront d’autant plus heureux qu’ils adopteront le mode de vie, la langue des Blancs. => on les pousse à leur disparition en tant que tel. Cette convention considérée protectrice est devenue l’objet de critiques notamment des intéressés. Et l’OIT a remplacé sa convention de 1957 par une convention de 1989 dans laquelle est exaltée la contribution particulière des peuples indigènes et tribaux aux rites spéciaux et à l’harmonie sociale et écologique de l’humanité. Il n’est plus du tout question d’une quelconque assimilation. Il faut garder ces peuples intactes, quitte à ce qu’on purge certaines de leurs coutumes d’aspects qui choquent particulièrement l’idéologie des droits de l’homme (peine de mort, torture).

B) Les étrangers

Le concept est assez vague mais il est toujours très largement utilisé. Ainsi l’ordonnance française de 1945 sur le séjour en France des étrangers modifiée plusieurs dizaines de fois est étranger celui qui ne possède pas la nationalité française. Peu importe que s’il s’agit d’un naturalisé qui draine avec lui une langue, mentalité, philosophie qui n’est pas celle de la nation française. Peu importe que l’étranger a une autre nationalité ou n’en a aucune.

Certains États ont pratiquement de toute pièce inventé une 3é catégorie intermédiaire entre ressortissants et étrangers: notion de non citoyens en référence aux russophones des pays baltes. Très nombreux en Lettonie et Estonie, et il n’est pas question pour ces nouvelles républiques de reconnaître comme leurs ressortissants les russophones qui sont un vestige de l’ancienne occupation soviétique. Mais il n’est pas possible non plus d’expulser en masse ces centaines de milliers de russophones.Exemple: Lettonie: 40% de Russophones, Riga essentiellement russophone.

Que faire alors? Donner la nationalité aux russophones c’est effacer le caractère letton de la Lettonie. Les expulser est impossible par rapport à la Convention EDH, les traiter comme illégaux est impossible (certains russophones sont là depuis des générations).

Solution: statut de non citoyen accordé à une majorité de russophones. Ils ne sont plus totalement étrangers sans pour autant être citoyens. En règles administrativement, peuvent bénéficier de passeports de non citoyens. Il y’a des citoyens pour acquérir ou perdre la qualité de non citoyen.

24

Page 25: Droit International Public - L3 Droit

a) Droit commun régissant les étrangers

Un étranger surtout s’il possède la nationalité d’un État tiers sera régi dans son État de résidence par deux grands systèmes législatifs: lois de l’État de résidence mais aussi en partie les lois de son État de nationalité.Exemple: la France ne perd pas tout contrôle sur ses ressortissants qui vont à l’étranger.

Mais de quelle manière l’État territorial peut traiter les étrangers? Peut il faire ce qu’il veut vis-à-vis de ces étrangers. Autrefois la réponse aurait été plutôt positive. Après tout un État pouvait agir comme bon lui semblait vis-à-vis de ses propres ressortissants. Mais peut nous importe comme l’État traite ses ressortissants, mais il doit traite les étrangers selon certains standards internationaux. Derrière un mauvais traitement subi par un étranger, il y’a la nationalité de l’étranger => mécanisme de la protection diplomatique.

Exemple: 1891, Nouvelle Orléans, contre Italiens catholiques. Aux EU majorité de WASP. Voila que la rumeur circule que certains ouvriers italiens ont maltraité des américaines. La police arrête les suspects, la foule réclame vengeance, envahissant le commissariat. Saisit les ouvriers et les tue!!L’Italie proteste de manière véhémente et Washington reconnaît ses torts. La police aurait du tout faire pour protéger les ressortissants italiens. Les EU veulent protéger tous les étrangers de la manière la plus poussée même sans qu’il y’ait d’accord entre EU et le pays des ressortissants.

b) Les capitulations

Imposés par traités bilatéraux par tels ou tels États européens à des États non européens (Égypte, Thaïlande, Perse, Empire Ottoman). Des États assez fragilisés certes mais pas trop fragiles pour être absorbés en tant que colonies. Ce régime: les ressortissants européens se voient appliquer en matière civile et pénale seules les lois de son pays. Au mépris le plus total de ces pays, ce sont les tribunaux des ressortissants qui vont juger ces derniers. En Turquie, le régime des capitulations sera dénoncé une bonne fois pour toute par M.Kemal Atatürk. Le dernier État à se débarrasser de ces capitulations est l’Égypte de Nasser dans les années 50.

c) Les apatrides Celui qui n’a aucune nationalité. En cas de problème avec une Etat tiers, aucun Etat de notre propre nationalité pourra nous faire bénéficier de sa protection diplomatique. Il ne devrait pas y avoir d’apatrides mais des moments où de grandes vagues d’apatridie ont déferlé sur les Etats. Exemple l’Union Soviétique: décret du Soviet Suprême de 1921. Les Russes blancs sont privés de la nationalité russe. Les Nazis retirent la nationalité allemande aux Juifs. La SDN a voulu réagir, en prenant un certain nombre de mesures pratiques. C’est sans aucun doute la Convention des Nations Unies de 1961 qui cherche à régler l’apatridie. Un Etat partie à cette convention s’engage a ne pas priver une personne de sa nationalité si cette privation privait l’individu de nationalité.

25

Page 26: Droit International Public - L3 Droit

d) les réfugiés

Ont une nationalité mais ne peuvent pas se permettre de rester sur le territoire de sa nationalité, tout simplement parce que persécuté par son propre État. Une convention de 1933 de la SDN a cherché à venir juridiquement en aide aux réfugiés et aux apatrides en facilitant l’obtention de papiers administratifs en inventant un passeport de voyage, le passeport Nansen. Après la guerre on constate qu’il y’a plusieurs dizaines de millions de personnes sont déplacées. Avec les modifications frontalières, vagues de réfugiés. Exemple: basculement de la Pologne vers l’Ouest (Oder-Neisse). Déplacement de l’Est vers l’Ouest de réfugiés polonais.

Les déplacements forcés de populations ont aussi concernés les Allemands, de territoires subitement devenus polonais ou soviétiques (Prusse orientale).

Au sein des nations unies, va être créée l’OIR (Organisation Internationale pour les Réfugiés; 1946). Cette organisation va être remplacée par un organe faisant partie de l’ONU elle-même. L’organe onusien particulier s’appelle haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés. Ce n’est pas l’UE qui accueille le plus grand nombre de réfugiés? C’est l’Afrique qui souffre le plus de vagues de déplacements. Le Haut commissariat cherche a venir en aide aux États qui hébergent des réfugiées mais il a aussi son mot à dire. Il doit empêcher que des réfugiés soient expulsés vers l’État qui les persécute en particulier. Il n’y a pas aussi n’importe quel critère de persécution.

La persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 est essentiellement politique et religieuse. Mais dans certains États on affine le concept en allant au-delà de la Convention. Ainsi des femmes ont pu accéder au statut de réfugiés parce que femmes. En France ou EU, statut de réfugiées à des femmes qui si elles devaient retourner dans leur pays devraient subir l’excision. On se pose de nos jours des questions par rapport à d’autres catégories de réfugiés qui ne sont pas reconnues par la Convention de Genève. Si chômage, pauvreté endémiques dans notre pays peut faire de nous un réfugié dans un Etat riche: le concept de réfugié économique n’est pas juridique, donc non.De plus une nouvelle catégorie de réfugiés risque de se créer: les réfugiés écologiques ou environnementaux. Est-ce que le fait de fuir un endroit à l’environnement détestable peut nous faire accéder au statut de réfugié?

Que faire des populations d’États qui risquent de disparaître suite à la montée inexorable du niveau de la mer?

Une des grandes libertés du droit communautaire est la circulation des personnes. Pour ceux qui travaillent. Plus tard grâce à des directives appropriées elle a valu pour ceux qui ne travaillent plus mais ont travaillé. Ou même des gens qui ne travaillent pas mais qui risquent de travailler. Les citoyens de l’UE bénéficient de la libre circulation, d’installation, d’établissement depuis milieu des années 1970. Mais cette liberté d’établissement est essentiellement économique. Mais le traité sur l’UE de 1992 (Maastricht) va nous faire bénéficier d’une véritable citoyenneté de l’UE. Est citoyen tout ressortissant d’un État membre.

26

Page 27: Droit International Public - L3 Droit

Les traductions juridiques de la citoyenneté sont certaines, vont bien au-delà de la liberté économique de circulation et d’établissement. Exemple: Le droit d’être électeur et candidat à certaines élections dans l’État de notre résidence qui n’est pas l’État de notre nationalité. Un ressortissant de l’UE à l’étranger bénéficie de la protection consulaire de n’importe quel État de l’UE , si son État n’est pas représenté là où il se trouve.

Les européens sont de moins en moins étrangers entre eux. En tout cas on distingue étrangers communautaires et autres étrangers . Un étranger communautaire ne pourra faire l’objet d’une expulsion que sous des conditions exceptionnelles.

§3: troisième élément constitutif : Le gouvernement

Prend des sens différents selon systèmes et langues. En Amérique du Nord et en Amérique latine, le mot correspondant signifie plus généralement le pouvoir politique. C’est dans un sens très large qu’il faut interpréter le gouvernement en tant que 3é élément constitutif d’un État.

A) Notion de gouvernement au sens du DIP

Le gouvernement est plutôt le pouvoir politique. Au sens étroit du terme, c’est le chef de l’État +le corps législatif + autorité judiciaire. Le gouvernement doit être vraiment capable de contrôler son territoire et la population qui y réside ou qui s’y trouve Un principe prévaut donc en droit international, celui de l’effectivité du contrôle gouvernemental. Le gouvernement doit pouvoir vraiment contrôler le territoire et la population car il se doit d’appliquer et de faire appliquer le droit international. La charte des Nations Unies à l’art 4 est éloquente sur ce point: seuls peuvent être membres des NU des États capables d’appliquer le droit issu de la Charte ou encore du Conseil de Sécurité. Ce qui a posé dans les enceintes onusiennes est le concept de micro état: population et superficie minimes, autorité aussi…

Quelle est la capacité d’un micro état d’assumer des obligations en vertu de la Charte de l’ONU? Évidemment les entités infra étatiques ne sont pas considérées comme pouvoir politique. C’est pour cela que le DI n’a que faire des cantons, länder…Ce n’est qu’à titre exceptionnelle que soir une constitution fédérale ou une charte reconnaît une visibilité d’un État fédéral.Mais une certaine mode s’empare des collectivités territoriales et autres infra étatiques: ainsi par exemple les collectivités ou entités infra étatiques sont poussées à coopérer directement avec leurs homologues.

Limites: l’activité internationale d’une collectivité ne doit pas porter atteinte aux intérêts internationaux de l’État.

Assez particulier enfin est le cas de gouvernements qui n’exercent aucun contrôle effectif sur le territoire et la population correspondante. Essentiellement il faut avoir en tête les gouvernements en exil. Ainsi pendant la première Guerre mondiale, après des défaites initiales l’Empire austro hongrois occupe la totalité de la Serbie. Le gouvernement et le roi serbes se réfugient à Corfou, protégés par l’Entente qui continue à reconnaître l’autorité de ce gouvernement qui n’a aucun pouvoir effectif.

27

Page 28: Droit International Public - L3 Droit

Exemple plus flagrant pendant 2GM: en cas d’envahissement; les gouvernements vont quitter l’Etat avec ou sans leur chef, pour aller sur des territoires encore contrôlés par les Britanniques. Les alliés vont continuer à reconnaître ces gouvernements en exil qui ne contrôlent rien du tout alors que l’occupant nazi a suscité des gouvernements locaux conciliants.

Il reste l’exemple de la France qui pose nombre de difficultés: qui représente la France? Pétain qui normalement accède en juin 40 à la charge de président du Conseil? Ou la Résistance au centre de laquelle se trouve De Gaulle exilé à Londres? Même les Britanniques auront des doutes, ce qui est capital pour la France d’après guerre. Si De Gaulle n’avait pas été reconnu comme représentant de la France, cette dernière aurait été dans le camp des vaincus.

Il y’a des gouvernements qui durent longtemps. Par exemple le gouvernement républicain en exil à Mexico (fin années 30) a été reconnu par Mexico jusqu’à la fin du régime franquiste. Ce qui nous amène à la problématique de la reconnaissance de gouvernement.

B) La reconnaissance d’un État

Est-ce qu’on est obligés ou on a la possibilité lorsqu’on est État tiers de reconnaître ou de ne pas reconnaître le gouvernement au sens large du terme d’un État?

Il y’a un certain nombre d’ambiguïtés car tous les États n’ont pas la même optique. Pour la plupart des États européens comme pour la France on reconnaît des États, pas des gouvernements. Ce qui se passe à l’intérieur d’un État ne peut faire l’objet d’une quelconque évaluation de la part d’un État tiers. Cependant cette politique n’est pas celle qui prévaut aux EU ou encore dans d’autres états du continent américain. Bon nombre d’États de l’hémisphère occidental se permettent de dire s’ils reconnaissent tel ou tel gouvernement étranger. Cependant cette reconnaissance ou non reconnaissance d’un gouvernement étranger peut facilement s’analyser comme une immixtion dans les affaires intérieures d’un État tiers souverain. C’est le gouvernement mexicain entre les deux guerres qui en quelque sorte pris la tête de croisades contre de telles immixtions. En, 1930 le ministre des affaires étrangères mexicain Estrada a déclaré: « le Mexique ne se prononce pas sur le point d’un octroi de reconnaissance. Il considère que c’est là un pratique offensante qui outre qu’elle porte atteinte à la souveraineté d’autrui fait que les affaires internationales d’autres nations peuvent être l’objet d’autres gouvernements. » Bien sûr il y’a toujours une alternative: si le nouveau gouvernement pose d trop gros problèmes, la solution est de rompre les relations diplomatiques avec les états tiers en question. Malgré tout les EU se permettent toujours(exemple Amérique latine) de procéder à des reconnaissances ou non reconnaissance plus ou moins explicites.

Naturellement un autre problème se pose lorsqu’un gouvernement succède à un autre gouvernement de manière non conforme à la constitution. Exemple: lorsqu’il y a un coup d’État. Lorsqu’il n’y a pas rupture du processus constitutionnel il n’y a évidemment aucun problème. Parfois il sera assez difficile de se prononcer sur la constitutionnalité d’un nouveau gouvernement. En ce moment même il y’a le problème du Honduras.

28

Page 29: Droit International Public - L3 Droit

Ce petit État centre américain se trouve en pleine crise parce que l’armée a destitué le président démocratiquement élu => coup d’État militaire. Les partisans du gouvernement disent que non, que c’est le président destitué qui s’est livré à des actes contraires à la constitution ainsi que l’aurait reconnu la Cour suprême et le parlement de ce pays. Évidemment d’autres États croient fermement qu’il s’agit d’un coup d’État. C’est d’ailleurs cette option qui s’est généralisée, l’UE se prononce très vite en faveur du président destitué ainsi que l’immense majorité des pays américains. Les EU eux-mêmes n’ont pas véritablement accepté le nouveau gouvernement bien qu’il leur soit plus amical que le précédent. A l’origine il reste un problème d’interprétation de la constitution de cet État.

Des décisions politiques sont à prendre lorsqu deux gouvernements ayant leur propre base territoriale et légitimité se battent pour se faire reconnaître comme gouvernement unique. L’exemple le plus illustre est celui de la Chine. Dernièrement, 60 ans de la République populaire de Chine en toute pompe. Or le gouvernement communiste de Pékin se considère comme l’unique gouvernement chinois. Toutefois après la défaite des forces nationalistes en 1949, le gouvernement nationaliste et une partie de son armée sous haute protection militaire américaine ont quitté le continent pour se réfugier sur l’ île chinoise de Taiwan. Depuis cette île le gouvernement nationaliste continue à proclamer haut et fort qu’il est LE gouvernement de la Chine. Il n’y a qu’une Chine, un seul gouvernement, le monde doit reconnaître l’un ou l’autre. Pendant quelques temps, des pays comme les EU considéraient comme gouvernement chinois Taiwan. Mais au début des années 1970 on assiste à un rapprochement politique entre Washington et Pékin et les EU se mettent à reconnaître comme gouvernement chinois celui de Pékin. Ce n’est pas pour autant néanmoins que les EU cessent de soutenir militairement Taiwan ==> position ambiguë.

Par ailleurs il y’a une minorité d’États qui voient en Taiwan le seul gouvernement chinois (Amérique latine ou Afrique. Encore en 2009 les deux gouvernements se battent pour se faire accepter comme l’unique gouvernement de Chine. Par ailleurs on constate qu’une reconnaissance implicite ou explicite de gouvernement n’a pas grand-chose à voir avec le mode démocratique de désignation politique ni avec un quelconque contrôle du gouvernement reconnu du territoire national. Exemple: gouvernements en exil de la Première et Seconde Guerre Mondiale et le Cambodge. A partir de 1979 jusque milieu des années 1980. Le gouvernement avant 1979 des Khmers Rouges coupable de véritables génocides continuait à être reconnu comme le gouvernement cambodgien comme les Etats-Unis, la France, la Chine et autres États occidentaux alors même que ce gouvernement ne contrôlait plus que quelques km2 de territoires cambodgiens. Pour le reste, un autre gouvernement communiste d’obédience soviétique et proche des vietnamiens sévissait. Ce qui n’arrangeait pas les affaires des EU d’où refus de reconnaître le nouveau Cambodge. Jusqu’en 2001, plus du 9/10é du territoire afghan était contrôle par le gouvernement extrémiste taliban alors que le gouvernement internationalement reconnu contrôlait tant bien que mal l’extrême nord de l’Afghanistan. Le gouvernement des talibans n’était reconnu que par le Pakistan.

Section 2: Le cycle de vie des États

Les États naissent à un certain moment, disparaissent à d’autres moments. Ce sont ces

29

Page 30: Droit International Public - L3 Droit

deux moments capitaux qui vont nous intéresser dans cette section. La vie d’un État fait l’objet d’un développement spécifique.

§1: L’apparition d’un nouvel État

A) Mode contemporain d’apparition

Depuis la Seconde guerre mondiale le droit international reconnaît qu’un Etat peut naître soit à l’issue d’un processus de décolonisation soit par sécession. Or s’il accepte pleinement le processus de décolonisation il est fort hésitant en ce qui concerne la création d’un Etat par sécession.

a) La décolonisation

Depuis 1945 la décolonisation est le principal mode de création des nouveaux États. La décolonisation a en quelque sorte un ancêtre, le principe des nationalités en vogue pendant la Première Guerre mondiale et au début de l’entre deux guerres. Le principe des nationalités a surtout été utilisé par les puissances de l’entente (France, GB) pour rendre la vie difficile aux puissances centrales, comme l’Autriche-Hongrie. En reconnaissant que des Tchèques, Slovaques, Polonais puissent combattre sous leur propre drapeau dans le rang des armées de l’entente,Londres et Paris ont en quelque sorte ouvert la voie à la création de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, bien avant que ces États ne voient le jour. Principe est qu’un peuple ayant des caractéristiques propres à un peuple, une langue, une identité nationale doit pouvoir avoir son État. Le principe de nationalité a été élargie à d’autres régions du monde à la fin des hostilités grâce à l’activisme du président Wilson. Ainsi donc le programme politique des EU en 1918-1919 prévoyait la mise en place d’un État national pour les Arméniens, les Kurdes (même si on ne savait pas si autonomie ou indépendance) + concept britannique de foyer national pour les Juifs aboutissant plus tard à l’État d’ISraël. Il n’empêche ces développements concernent des territoires et des peuples soumis avant 1914 au contrôle des puissances vaincues en 1919 (AH, D, Ottoman). Les vainqueurs essentiellement la France, le Royaume Uni, l’Italie en partie continuent de régner sur de vastes parties du monde grâce au système colonial.

Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle organisation internationale l’ONU prône l’autodétermination des peuples mais en réalité il ne s’agit pas de peuples colonisés par des fondateurs de l’ONU sans quoi la France ou GB n’auraient pas pu signer la charte de San Francisco. Ambiguïté: on se demande à qui le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est adressé. Cependant le système colonial du 19é et première moitié du 20é commence à vaciller dangereusement après la 1GM. Dès 1947, le Joyau de la couronne britannique, les Indes accèdent à l’indépendance. Dans les années 50, plusieurs colonies britanniques en Afrique et en Asie en font autant. La grande année de la décolonisation française est l’année 1960. Les anciennes colonies devenues États souverains obtiennent une majorité automatique au sein de l’assemblée générale de l’ONU. C’est l’assemblée générale qui va devenir le véritable moteur de la décolonisation mais là encore il y’a ambiguïté En effet en 1960 il n’y a presque plus de colonies, la décolonisation comme dogme nouveau des Nations Unies va surtout légitimer internationalement la création de nouveaux États. Il va rester des colonies comme les portugaises qui vont devenir la cible privilégiée des Nations

30

Page 31: Droit International Public - L3 Droit

Unies jusqu’à l’éclatement de l’Empire colonial portugais en 1975.La grande date de la lutte politico juridique contre le système colonial est 1960, année de la résolution 1514. Cette résolution porte déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. On a appelé ladite résolution un peu pompeusement « Charte de la décolonisation ». D’ailleurs en 1961 l’Assemblée générale crée un organe subsidiaire, Comité de décolonisation. Mais les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas des traités internationaux et ne s’imposent pas aux États. Au niveau traités internationaux il faut mentionner les Pactes des NU 1976 entrés en vigueur en 1978; Rédigé en termes communs, ils énoncent en tant que droit humain le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Chacun des deux pactes est actuellement ratifié par plus de 150 États. Au point de vue du droit coutumier, il y’aura des ambiguïtés, des régressions mais au final le droit coutumier reconnaîtra la validité juridique universelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ainsi donc en 1960, un arrêt de la Cour internationale de Justice déboute l’Éthiopie et le Libéria qui se battent contre l’Afrique du Sud et en faveur de l’accession à l’indépendance du Sud Ouest Africain (actuelle Namibie). Cet arrêt de la Cour va glacer le Tiers Monde et va valoir une inimitié du Tiers monde à l’égard de la Cour pendant plusieurs décennies. La Cour fait en quelque sorte amende honorable lorsqu’un 1971 dans la même affaire namibienne elle émet un avis consultatif prenant juridiquement le contre-pied de l’arrêt de 1960. Au final la Cour devient quand même un des fers de lance de la lutte contre la décolonisation en acceptant pleinement la valeur juridique de la décolonisation. Dans un autre avis consultatif de 1975 dans l’affaire du Sahara occidental et de manière encore plus pertinente la Cour va dire que le droite des peuples à disposer d’eux-mêmes relève carrément du droit international impératif (jus cogens), dans un arrêt de 1975 Portugal contre Australie dans l’affaire du Timor oriental. Ainsi donc alors qu’en 1945 l’ONU tout en acceptant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est très loin de condamner le système colonial, à la fin du 20é siècle la décolonisation et le droit des peuples à disposer d’eux mêmes obtiennent une valeur impérative. Aucune autre juridique ne peut les contrarier.

Mais le droit des peuples à disposer d’eux mêmes est très ambigu:

- Est-ce que décolonisation et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes se confondent? Est-ce que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes se réfère uniquement aux peuples coloniaux? Il faut bien dire que la résolution 1514 de 1960 se réfère très explicitement aux pays et peuples coloniaux. Toute l’activité des NU depuis plusieurs décennies déjà tourne autour de la question des colonies et de leur accession à l’indépendance. Les peuples qui ne sauraient être qualifiés de coloniaux? Qu’Est-ce qu’un peuple colonial? Qu’Est-ce qu’un peuple? Faut-il voir dans le peuple une nation? C’est quoi une nation? Une ethnie? Par convention on établit une distinction entre peuple et d’autres groupes humains qui ne méritent pas d’être appelés peuples comme les minorités. Ils ont droit à la non discrimination mais n’ont pas un droit à l’autodétermination. A supposer qu’on dépasse la difficulté de la définition du peuple, un autre obstacle se présente. C’est quoi un peuple colonial? Une colonie? Les anglo-saxons, pragmatiques parlent d’un Salt Water colonialism. Il faut que la métropole puisse être géographiquement séparée de sa colonie par la mer, l’océan. Le Mexique a été une colonie espagnole et le Sénégal française, mais Gibraltar colonie britannique? Corse colonie française?

31

Page 32: Droit International Public - L3 Droit

Pourquoi faut-il ce fameux Salt Water? Les peuples baltes, les nationalistes baltes disaient qu’ils étaient colonisés par l’Union Soviétique et la Russie. Drôle de colonie où niveau de vie nettement supérieur à la moyenne soviétique. Il n’y a pas de solution facile.

- par quel mécanisme une colonie accède à l’autodétermination? En réalité l’ONU admet 3 solutions. La voie royale toujours privilégiée est l’indépendance pure et simple de la colonie. En réalité il y’a d’autres problèmes qui se créent. Si chaque bout de territoire considéré plus ou moins comme une colonie a accès à la souveraineté, on crée du même coup toute une série de micro États qui en réalité sont tout sauf vraiment souverains. Ils auront un drapeau, une monnaie, plus ou moins un gouvernement mais ne fonctionnent souvent pas comme des États souverains. En effet trop peu peuplés, superficie trop peu importante, absence de ressources naturelles => ces États sont voués à être des clients des ex puissances coloniales. En subventionnant les économies de ces micro États les puissances coloniales sont sures d’avoir leurs voix dans des organisations internationales. Certains de ces micro États risquent tout simplement de disparaître dans les décennies à venir (catastrophes naturelles.. Montée des eaux)..Ce n’était pas la meilleure solution que l’accession pure et simple de l’accès à l’indépendance. Si un bout de colonie ne veut pas indépendance que faire. France: en 1975, les Comores obtiennent le droit de voter sur leur indépendance. Archipel composé de 4 îles principales. 3 votent en faveur de l’indépendance mais la 4é préfère rester française. Comment se débarrasser des sentiments pro français des habitants de l’île de Mayotte? On voudrait s’en débarrasser car à l’ONU on recommence à accuser Paris de visées colonialistes, néo colonialistes. Paris accepte à son corps défendant de garder Mayotte. Sous quel statut? Mayotte n’est pas DOM, TOM et on espère que tôt ou tard Mayotte va rejoindre indépendance. Les habitants sont mêmes nationalistes français et ils connaissent leurs intérêts (droits au RMI, écart de niveau de vie entre Mayotte et Comores ne cesse de se creuser, d’ailleurs plus de la moitié de la population de Mayotte est composée de Comoriens venus chercher meilleures conditions de vie…). D’ailleurs Rébellion de l’île de Anjouan contre gouvernement central pour indépendance et demande à Chirac de réintégrer la France pas de réponse de Chirac.

Dans les Caraïbes même problème entre îles des Caraïbes devenues indépendantes et Guadeloupe Martinique.

Une autre voie préconisée par les NU est le rattachement de la colonie à un autre État souverain. Cette hypothèse reste assez rare et en général on mentionne le sort de la colonie britannique de Terre Neuve qui en 1949 à l’issue d’un référendum a préféré la 10é province canadienne au lieu d’accéder à une indépendance.

La troisième voix préconisée par les NU est davantage hétéroclite. Tout ce qui intéresse l’ONU est le libre choix du peuple colonial. A partir de là toute sorte de régimes et statuts juridiques peuvent être admis. Exemple de l’ancienne colonie espagnole de Porto-Rico. Une des premières colonies de l’Espagne dans le Nouveau Monde et la dernière à cesser d’être espagnole suite à la guerre hispano américaine de 1898. Porto Rico et Cuba se révoltent contre Madrid et les rebelles font appel aux Etats- Unis qui n’attendait que cette occasion pour mettre en pièces ce qu’il restait encore de l’empire colonial espagnol. L’armée

32

Page 33: Droit International Public - L3 Droit

américaine n’occupera pas seulement Porto Rico et Cuba mais aussi les dernières colonies espagnoles en Asie et dans le Pacifique essentiellement la Micronésie et les Philippines. Que faire de ces anciennes colonies? Certaines colonisées comme les Philippines déco nolisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cuba trop gros pour être avalé par les EU accède à une sorte d’indépendance; les EU font protéger leurs intérêts économiques sur l’île par toute une série de dictatures, dont la dernière tombe en 1957. Porto Rico beaucoup plus mince que Cuba: que faire de cette île? Porto Rico va devenir un État libre associé aux EU. L’avantage indéniable est que les portoricains ont eu plusieurs occasions pour se prononcer sur leur statut. Les options ne sont pas légion: indépendance, cette option n’a pas disparu mais cette option ne fait même pas 10% des électeurs lors du dernier référendum au début des années 1990. Les grands partis qui drainent la majorité de l’électoral militent pour que continue la libre association avec EU, si bien que le Porto Rico ne devient pas le 51 État fédéré. Juridiquement cette option signifie que ce sont les EU qui assurent les relations extérieures et surtout la défense de Porto Rico. Mais les Porto Ricains ne votent pas dans les élections pour le Sénat, Chambre Représentants ou élections présidentielles, sauf si réside aux Etats-Unis. Aucune difficulté. Les porto ricains se savent membres de la grande famille hispanophone, très majoritairement catholiques alors que la population des EU essentiellement protestante. Leurs droits est un modèle de famille romano germanique. Ce système de libre association peut paraître bizarre mais au sein de certains organes internationaux Porto Rico est représenté tout comme sport. Le système de libre association va faire florès par la suite car dans les années 1980 et 1990 les derniers territoires sous tutelles accèdent à une phase d’autodétermination. Ces territoires se trouvent dans le Pacifique Sud: Micronésie, îles Marshall, Guam. Leur statut est à peu près le même que celui de Porto-Rico.

La décolonisation est le principal moteur de création d’État après 1945. Il y’a d’autres régimes qui posent de plus en plus de problèmes…

b) La sécession

A l’origine est condamné de manière assez ferme par les NU et les membres des NU? Curieusement les membres les plus virulents contre la sécession sont les Etats issus de la décolonisation. Rien de paradoxal ici, les Etats issus de la décolonisation sont éminemment des Etats fragiles politiquement, financièrement, juridiquement. Le colonisateur la plupart du temps ne faisait pas trop attention aux limites des provinces de son Empire colonial. Grâce ou à cause du principe uti possitetis juris, ces frontières administratives deviennent frontières internaiotnales. Peu importe si tels peuples éparpillés entre 5-6 Etats différents, que certains Etats comprennent des peuples qui se détestent. C’est dans ces conditions que la sécession devient parfois inévitable. D’ailleurs la première grande sécession concerne les Indes britanniques lorsque le Pakistan devient État musulman des Indiens. Le Pakistan lui-même victime d’une sécession avec le Pakistan Oriental accède à l’indépendance sous le nom de Bangladesh. L’accession à l’indépendance du Bangladesh va bousculer les habitudes de la communauté internationale qui depuis la 2GM ou au moins l’indépendance pakistanaise condamnent fermement les tentatives sécessionnistes. Ces tentatives ont

33

Page 34: Droit International Public - L3 Droit

surtout affecté le continent africain. C’est surtout en Afrique que les frontières internationales n’ont pas de sens réel au point de vue confessionnel, linguistique, ethnique… guerres sans interruption. Le pauvre continent africain a autre chose à faire que de dépenser ses maigres ressources dans les armements et la guerre. Ainsi l’ORganisation de l’Unité Africaine créée en 1963 condamne dans sa charte toute modification unilatérale de frontière. Chaque fois qu’il y’a eu des sécessions, l’OUA devenue en 2008 Union Africaine a réaffirmé son principe. Ainsi l’OUA a condamné les diverses tentatives sécessionnistes au Sud de l’Ex Congo Belge, notamment dans la Province du Katanga. De même dans les années 1970, l’OUA a condamné la sécession des tribus somaliennes du Sud de l’Éthiopie alors même que la République de Somalie voisine soutenait les rebelles. La Somalie a fini par envahir le Sud de l’Éthiopie. On n’assiste plus au début des années 1980 à une guerre civile, mais guerre civile doublée d’une guerre internationale entre l’Éthiopie et la Sécession. OUA condamne.

Sécession qui a ébranlé l’Afrique est celle du Biafra qui proclame unilatéralement son indépendance en 1967, extrême Sud Est du Nigeria, très riche en pétrole. Très riche en chrétiens et en animistes et très pauvre en musulmans. Or au Nigeria Sud Catho-Protestant-Anismiste, Nord Musulman essentiellement. Biafra se dote d’une capitale armée, éducation, monnaie, administration, timbres postes. Lutte de toutes ses forces contre le Nigeria mais au début des années 1970, ce territoire est de force réincorporé dans le Nigeria. Cette sécession a duré 4 ans, pour la première fois c’est une sécession filmée, couverte par les journalistes… C’est une grande famine qu’on voit pour la première fois en direct. Les ONG vont agir pour une des premières fois (Médecins du Monde, Médecins sans Frontière). A la fin, cette sécession ne prend pas. Il n’y a pas que le Nigeria qui se bat contre la sécession, mais tout l’OUA sauf 4 Etats qui reconnaissent le Biafra qui a soutenu la sécession très longtemps. Comment? Soutien de la France qui ne voulait surtout pas de ce géant anglophone de pétrole qui prenait naissance. Ainsi la France a armé clandestinement les rebelles et Paris était l’une des seules à reconnaître cet État.

Bangladesh: on ne veut pas trop de la sécession mais que faire lorsqu’elle triomphe comme au Bangladesh? Une résolution 2625 de 1970 de l’Assemblée Nationale va un peu bouleverser le principe de prépondérance absolue de l’intégrité territoriale des Etats. Cette résolution est adoptée pour célébrer le premier quart de siècle de vie des NU et est adoptée à l’unanimité. Par une grande partie de la doctrine internationaliste cette charte est comme une mise à jour de la Charte fondatrice des Nations Unies. Cette résolution n’est pas innocente car adoptée à l’unanimité. Un alinéa de cette résolution nous intéresse: «  Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant, se conduisant conformément aux principes de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur ». C’est un exemple assez typique qui caractérise une perversion des diplomates. Il faut du temps pour comprendre ce qui se joue ici. Ce paragraphe ne fait qu’encenser la souveraineté, intégrité territoriale des Etats pourvu que les Etats se comportent de telle ou telle manière. Ce qui veut dire que si les Etats ne se comportent pas ainsi, il s’exposent à certains risques. La communauté internationale cesse donc de protéger le principe de leur unité et de leur intégrité

34

Page 35: Droit International Public - L3 Droit

territoriale. Les conditions sont assez strictes, l’État exposé aux menaces doit être un État doté d’un gouvernement qui ne représente pas l’ensemble du peuple et qui au contraire établit des distinctions de race, de croyance et de couleur. Dans ces conditions on ne garantit plus rien à l’État en question. Il se peut que cette résolution soit la concession que fait le droit international à la sécession.

Exceptions à ces règles de reconnaissance d’Etats sécessionnistes: réflexion des marxistes léninistes et même stalinistes. C’est en effet Staline qui a fait le programme des nationalités de l’Union Soviétique. Toutes les constitutions soviétiques reconnaissaient droit de sécession de Républiques de l’Union. Une face cachée cependant: le PC de l’URSS assurait une cohésion, une cohérence à l’ensemble. D’ailleurs juridiquement, le parti est prépondérant d’après les constitutions C’est lorsque le parti se lézarde que le droit à la sécession devient réalité. Droit mis à profit par les Etats baltes en 1990, suivi par la Russie, Ukraine, Biélorussie…Les autres républiques ne voulaient pas devenir indépendantes. On retrouve le même droit à la sécession dans les constitutions yougoslaves communistes depuis la 2GM. Encore une fois l’omni présence et la puissance des ligues communistes locales faisait en sorte que cohérence subsiste. Mais une dizaine d’années après la mort de Tito, cette cohésion ne fait plus recette, ce qui mène à la sécession de Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine…. Or la Serbie et une partie des Yougoslaves n’acceptent pas ces sécessions guerres.

En revanche d’autres structures fédérales ont condamné la sécession avec l’exemple le plus spectaculaire, celui des EU; Lorsque le parti républicain qui vien d’etre crée vient de faire élire Abraham Lincoln qui est contre l’esclavage, les Etats esclavagistes du Sud les uns après les autres proclament leur indépendance. Indépendances non reconnues par Washington, l’armée fédérale dans ses garnosons au Sud à l’ordre de ne rien faire jusqu’au moment où des armées sudistes s’attaquent aux garnisons qui veulent rester fédérales Guerre de Sécession.

Le Canada: s’intéresse aussi à la problématique de la sécession, et pour cause la plus importante des provinces de cet Etat fédéral, le Québec a voulu à 2 reprises se détacher. Les référendums pour indépendance se soldent par un échec. Mais le parti québécois entend faire d’autres référendums quand reviendra au pouvoir. Question du Premier ministre Canada à la Cour Suprême en 1999 sur la possibilité d’une province d’organiser référendum en vue de faire sécession: réponse. Si question claire avec réponse claire, rien à faire le fédéralisme rend vulnérable.

Cette vulnérabilité fait même l’objet d’un dogme Avis d 1992 de la Commission Badinter sur les affaires yougoslaves. A partir du moment ou 4 des Etats yougoslaves désirent par voie démocratique devenir indépendant, l’État fédéral yougoslave n’existe plus. Les Etats unitaires semblent plus solides mais c’est une apparence parfois trompeuse.En France: la constitution ne reconnaît pas de droit à la sécession d’une partie de son territoire. Certes en 1960, la quasi-totalité des territoires d’Outre mer ont accédé à l’indépendance. Mais que faire des territoires d’outre mer restant? La constitution étant muette, mais la réalité devenant parfois pressante, le Conseil constitutionnel a fini par admettre l’existence d’une petite fenêtre vers la sécession. L’art 53 de la C1958: il faut une loi du parlement pour autoriser le président de la République à

35

Page 36: Droit International Public - L3 Droit

ratifier un traité portant cession, acquisition ou échange d’un territoire, pourvu que la population de ces territoires si elle existe puisse au préalable être consultée. Pas de sécession la dedans. Mais un célèbre constitutionnaliste des années 60, par ailleurs sénateur et très proche du général De Gaulle, René Capitan a forgé la doctrine Capitan. Cette doctrine acceptée par le Conseil constitutionnel: l’art 53 peut être utilisé pour céder un territoire à un autre État existant, mais aussi pour céder un territoire à un État à créer. Capitan au lieu de dire cession d’un territoire, va lire sécession. C’est de cette manière qu’on peut régler l’indépendance des Comores et le Djibouti. Un 3é référendum d’autodétermination a été un échec en Nouvelle Calédonie: back en 2014 vers 2015.

B) La succession d’Etats

Il y’a quelques grandes ambitions:- Conventions de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats en matière de traités - Convention de Vienne de 1983 relatif aux biens, archives et dettes d’Etats

La commission du droit international a déjà élaboré un projet de 3é convention sur la succession d’État par rapport à la nationalité des personnes physiques mais il y’a un refus de donner suite à ce projet de convention car les deux premières conventions ont été des échecs. La première entrée en vigueur mais ratifiée par 20n d’Etats et la seconde n’est jamais entrée en vigueur. Il ne reste alors que le droit coutumier mais difficile à cerner.LA JP devrait jouer un rôle.

La succession d‘Etats se définit d‘après Art 2 §1 b de la Convention de Vienne de 1978 :« L’expression succession d’Etats s’entend de la substitution d’un État à l’autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire ». Cette définition assez neutre peut être utilisée dans un très grand nombre d’hypothèses. Ainsi il peut y avoir fusion de deux ou plusieurs Etats qui en tant que tel disparaissent et donnent naissance à un nouvel État (exemple: naissance des Etats-Unis à partir des 13 colonies; lorsque les 7 provinces calvinistes des Pays Bas espagnols chassent les espagnols, s‘unissent au sein d‘un État, les Provinces Unies, avant de devenir les Pays-Bas). Cas également de l’absorption d’un État par un autre, d’autres cas ambigus comme la réunification allemande. Est-ce que la RFA a absorbé la RDA? Formellement non, c’est chacun des Länder est-allemands qui a séparément demandé à être admis au sein de la République fédérale. Des cas d’absorption existent aussi lorsqu’en 1940 absorbe les 3 Républiques baltes.

- Autre hypothèse de successions d’Etats: lorsqu’un État est totalement démembré, implose pour donner naissance à plusieurs nouveaux Etats. Exemple: implosion de l’URSS et naissance de 15 Etats indépendants. Idem pour la Tchécoslovaquie.- pas de disparition de l’État prédécesseur mais une partie de cet État passe sous la souveraineté d’un autre État; exemple lorsque la France récupère l’Alsace et la Lorraine.

Il y’a tellement d’hypothèses qu’on se demande si on peut codifier un état de fait polymorphe échecs des conventions de Vienne.

36

Page 37: Droit International Public - L3 Droit

Quoiqu’il en soit la succession d’Etats se calque à première vue sur la succession entre humains. Substantiellement le droit prend des positions opposées.

a) État successeur et particuliers

La succession d’Etats concerne au moins deux Etats mais les particuliers auront éventuellement à subir quelques conséquences. On ne parlera pas de la question de la nationalité mais du patrimoine. Une théorie qui prévaut tout de suite après la 1GM est celle des droits acquis, très vite mise en place par la Cour permanente de Justice Internationale. Premier arrêt de 1926, « certains intérêts allemands en Haute Silésie polonaise »: une partie de la Silésie appartient à la Pologne après la 1GM, après la 2GM la totalité.Deuxième arrêt 1927 « Chorzów ». Est-ce que le nouvel État polonais peut porter atteinte aux biens acquis par des ressortissants allemands avant la succession d’Etats sur une partie des territoires anciennement allemands devenus polonais? La Cour répond par la négative, c’est la théorie des droit acquis. Le patrimoines des personnes privées physiques et même morales ne peut être concernée par des droits patrimoniaux. Ces droits acquis antérieurement doivent être respectés par l’État successeur. Est-ce que des droits de nature administrative, publique peuvent eux aussi faire l’objet d’un respect scrupuleux de la part d’Un État successeur: se pose la question de concession. Ici aussi la Cour permanente se prononce dans 2 arrêts « Mavrommatis » (1924, 1925). Ce ressortissant grec obtient une concession administrative de la part des autorités ottomanes. Elle vise à l’électrification le la ville de Jérusalem et reste de la Palestine ottomane. Sauf qu’après la 1GM, ces deux territoires ne sont plus ottomans, mais tombent sous mandat britannique. Les Britanniques refusent la concession. La Cour donnent presque intégralement raison à Mavrommatis. Pas seulement les biens transmis d’un particulier à un particulier mais aussi biens transmis d’une autorité à un particulier bénéficient du régime des droits acquis.

L’affaire des phares: des ressortissants obtiennent des concessions pour construire des phares sur Crète. Après la guerre balkanique, Crète devient grecque. La Grèce refuse d’appliquer la concession. Mais les ressortissants obtiennent raison. La première sentence date de 1934 et les ressortissants n’obtiennent définitivement gain de cause qu’en 1956 car la Grèce trouve toujours prétextes pour ne pas appliquer les sentences arbitrales.

Après la 2GM, de nombreux Etats deviennent indépendants, mais l’essentiel de leur économie est accaparée par des entreprises de l’État colonisateur antérieur, entreprises qui juste avant l’indépendance ont pu avoir des concessions pendant 99 ans. Le pays a tout, sauf une économie nationale. La théorie des droits acquis qui ne souffre pas de contestation dans les années 30-40 va se trouver dans le collimateur des nouveaux Etats indépendants. Les nouveaux Etats, majoritaires à l’Assemblée générale vont chercher à défaire la rigueur de la théorie des droit acquis. Ainsi en 1962, résolution votée à une très large majorité, résolution 1803 portant souveraineté permanente des Etats sur leur ressource naturelle. Plusieurs Etats du tiers monde, vont commencer dès lors à exproprier les entreprises occidentales, qui réagissent très mal face à cette

37

Page 38: Droit International Public - L3 Droit

remise en question de l’éternelle JP Mavrommatis. Lz pouvoir de nationaliser va de plus en plus être admis, mais comment? Moyennant des indemnisations à verser à l’entreprise expropriée. La question des nationalisations va être au cœur de plusieurs sentences arbitrales, avec des positions ambivalentes. Mais une sentence de 1979 dans l’affaire Texaco- Pazmany dans lequel est affirmé que DIP permet une nationalisation à condition d’une indemnisation juste et prompte.

b) Rapport Etats successeurs/ Etats prédécesseurs

L’État successeur a absolument le droit de remplacer sur les territoires concernés la législation des Etats prédécesseurs par celle propre à lui. Le droit de l’État successeur va être le droit de l’État successeur, mais des dérogations non imposées par le DIP existent. Lorsqu’en 1918 la France récupère Alsace Lorraine, le droit de la République française devrait s’y appliquer, or ne s’applique que partiellement de nos jours encore. Des pans entiers du droit local correspondent au droit allemand d’avant guerre. Le droit légal est une mixture d’ancien droit allemand et d’apports plus récents de droit allemand. Ainsi il y’a une vaste dérogation en ce qui concerne le droit notarial, des associations, rapports Eglise-Etat ou encore en ce qui concerne le droit des collectivités territoriales (communes).

Sort des biens d’État? On a vu le sort des biens privés, mais quel sort des biens publics de l’État prédécesseur se trouvant sur territoire faisant objet de la succession d’État? La règle claire, confirmée par un arrêt de 1933 de la Cour Permanente de Justice internationale de la Haye « Péter Pàzmany ». Selon cet arrêt tous les biens de l’État prédécesseur passent à l’État successeur sans aucune compensation et sans aucun formalité. La Convention de Vienne de 1983 confirme la règle de la JP de 1933. Une autre question dont traite la Convention de 1983 est celle du sort des archives. La règle posée par la Convention de Vienne de 1983 est que les archives sont des accessoires du territoire qui fait l’objet de la succession d’État et peu importe le lieu habituel de la conservation des archives. Cependant cette règle est loin de faire l’unanimité et forme une question majeure empêchant ratification. Normalement l’ancienne métropole devrait transmettre à l’État nouvellement indépendant l’intégralité des archives concernant le territoire de ce nouvel État. Mais les archives posent toujours problème car intéressent la métropole comme l’ancienne colonie et les métropoles ne se sentent pas obligées….L’année dernière la France a transmis à l’Algérie la quasi-totalité des films conservés à paris et qui se rapportait à l’Ancien département algérien. Paris a tout de même copié les films transmis.

Dettes d’Etat: les solutions de la Convention sont loin de faire l’unanimité. Les dettes d’Etat seront partagées dans une proportion équitable. Mais en ce qui concerne les nouveaux Etats (anciens Etats colonisés), il y’a une règle dérogatoire suivant laquelle ces nouveaux Etats n’assument que les dettes directement liées au territoire faisant l’objet de la succession d’Etats. La plupart du temps il y’a une pierre d’achoppement majeur entre Etats prédécesseurs et Etats successeurs. Au-delà de la Convention de Vienne plusieurs solutions ont pu être expérimentées. Ainsi par exemple lorsque l’Union Soviétique disparaît. La Fédération de Russie, principal Etat successeur se met d’accord avec les autres

38

Page 39: Droit International Public - L3 Droit

Républiques pour assumer l’intégralité des dettes de l’ancienne union soviétique à condition que les biens meubles et immeubles ayant appartenu à l’URSS et se trouvant à l’extérieur du territoire russe appartiennent à la Russie.

c) Le cas de la succession aux traités internationaux

Que faire par rapport à l’Etat successeur des traités conclus par l’Etat prédécesseur? C’est la règle de la table rase. Vaut ici le principe de l’intransmissibilité des obligations ou de droits conventionnels. Un traité international passé par un Etar prédécesseur ne peut donner des droits ou opposer des obligations à l’Etat successeur.Exemple lorsque le Pakistan se détache de l’Inde il lui faudra poser dès le début sa candidature aux Nations Unies. La Charte des nations unies conclue par l’Inde n’engage pas le Pakistan.Lorsque Malte devient indépendant en 1964, elle devra ratifier elle-même la Convention Européenne des Droits de l’Homme alors que cela avait été fait par le RU et étendu même à Malte de manière explicite. Cette règle de la table rase est bénéfique à l’État successeur qui commence sa vie sur la scène internationale sans être obligé. Mais il n’y a pas que les traités qui composent le droit international mais il faut aussi prendre en compte la coutume internationale qui vaut à l’égard de tous les États. Même un tout nouvel Etat est obligatoirement engagé par les différentes normes coutumières qui ont pu le cas échéant^être consignées dans tel convention internationale codificatrice des coutumes internationales.

Exception à l’intransmissibilité: traités qui portent sur frontières ou d’autres situations objectives. Cette règle, cette dérogation à la règle principale de la table rase, on la trouve dans la Convention de Vienne de 1978 et de 1969 sur le droit des traités. Cette exception qui porte sur les frontières et autres situations objectives a le mérite du bon sens.Lorsqu’un État se substitue à un autre, il se substitue à un territoire dont les limites sont fixées. Ainsi la France lorsque elle acquiert le département de Moselle, les éventuels arrangements frontaliers de l’Allemagne avec les autres états frontaliers sont maintenus. C’est à peu près la même justification qui vaut pour les situations objectives. On entend un certain nombre d’obligations juridiques qui pèsent sur un territoire en tant que tel. Certains n’hésitent pas à faire appel à la théorie civiliste des servitudes.

Exemple de l’Archipel Aland: cet archipel appartient à la Russie et pourtant c’est un archipel dont la majorité de population est suédophone (se trouve en mer baltique). A la fin de la guerre de Crimée au milieu du 19é, la Russie défaite face aux Français et Anglais essentiellement se voit obligée entre autres de démilitariser cet archipel. En 1919 après la Révolution bolchevique un nouvel Etat dans l’espace baltique est crée, la Finlande. Et cet archipel va appartenir à ce nouvel Etat. Reste suédophone, large autorité mais appartient à la Finlande. La question va se poser: est-ce que l’Etat successeur la Finlande est obligée par l’obligation assumée par la Russie de démilitarisation de l’archipel? Une commission de juristes internationaux qui interviennent juste avant la mise en place de la CPJ disent que oui. Tout ce qui concerne cet archipel en ce qui concerne le droit international va suivre. La Finlande est obligée de tenir les Alands démilitarisés.

39

Page 40: Droit International Public - L3 Droit

§2: La reconnaissance d’un nouvel État

A) Théorie de la reconnaissance d’État

Dans l’histoire du droit et des relations internationales, deux théories ont pu s’affronter. Au départ, c’est la théorie de la reconnaissance, acte constitutif du nouvel État qui prévalait.

a) Théorie de la reconnaissance acte constitutif

Une entité doit obtenir la reconnaissance de la Communauté internationale pour être État. La Communauté internationale signifie prosaïquement l’ensemble des États. Or de fil en aiguille, la reconnaissance selon cette théorie va devenir un 4é élément constitutif mais l’élément principal pour la constitution d’un État. Exemple: ancien Congo Belge. La Belgique est un relativement nouvel État en Europe crée en 1930, 1931 car les grandes puissances veulent une zone tampon entre la Hollande et la France, l’Angleterre et les États germaniques. Ce nouveau royaume afin qu’il puisse constituer une zone tampon assume l’obligation de rester neutre. La neutralité est un trait majeur au 19é et 20é, ce qui n’empêche pas l’Allemagne de violer cette neutralité en 1914 et 1940. En attendant, cette neutralité empêchera la Belgique de développer une politique étrangère analogue à celle des autres puissances européennes. La Belgique sera au 19é siècle, c’est un État en pleine expansion économique. La politique étrangère belge limitée par l’obligation de ne pas se livrer à une vraie politique coloniale. Mais tout le monde colonise alors la Belgique contourne, via une solution juridique assez astucieuse: tout en s’abstenant de proclamer Etat colonial, le roi des Belges avait de vastes projets coloniaux en Afrique central. L’explorateur Stanley a été un des agents des belges en Afrique. Les services de Bruxelles vont se concilier les bonnes grâce d’un très grand nombre de rois africains sur les bassins du fleuve Congo. Un vaste territoire tombe sous le contrôle belge, Congo belge + Rwanda et Burundi. Or juridiquement la Belgique ne peut avoir de colonie. C’est là que fait irruption la théorie de la 4é constituant d’un Etat. Un Etat, le Congo va être crée de toute pièce avec un territoire, une population et un pouvoir politique peu importe que le pouvoir politique soit aux mains du roi belge. Peu importe que le pouvoir politique soit effectivement l’apanage du pouvoir belge, le Congo ne serait pas colonie. Pour certains théoriciens, c’est les 4é élément qui pulvérise les 3 autres et peut faire créer même de toutes pièces un Etat. Certains ne sont pas loin de nos jours de voir des histoires à la Congo belge dans la proclamation de la République de Chypre du Nord et Abkhazie et Ossétie du Sud.

Cette théorie est de nos jours très largement périmée.

b) Théorie de la reconnaissance acte déclaratif.

C’est la théorie qui prévaut de nos jours et qui nous dit que seule la réunion des 3éléments classiques (territoire, population et pouvoir politique) crée un État. Peu importe reconnaissance, même si cela vaut mieux. Ce n’est pas car non reconnu que l’État n’est pas un État. En reconnaissant un État, un État tiers ne fait que constater un fait. Ce n’est pas cette constatation qui va créer un

40

Page 41: Droit International Public - L3 Droit

État. Selon cette théorie, la reconnaissance ne peut être qu’un acte pur et simple, et inconditionnel. De même la reconnaissance devrait être obligatoire, faite de manière collective ou encore selon la théorie majoritaire avoir un effet rétroactif.

Mais il y’a souvent un écart entre la théorie et la pratique diplomatique. Malgré la force indubitable de la reconnaissance en tant qu’acte déclaratif, certains éléments de la théorie qui prévalait au 19é siècle continuent d’exister. Ainsi souvent les États tiers s’offrent à reconnaître un nouvel État moyennant que le nouvel État fasse ceci ou cela: cela s’appelle une reconnaissance sous condition. Les exemples abondent. On reconnaît le royaume de Belgique en 1830 sous condition que la Belgique reste neutre.

Le Royaume Uni reconnaît la République du Texas sous condition que cette nouvelle république ne reconnaisse pas l’institution de l’esclavage. Souvent certains États arabes conditionnent la reconnaissance d’Israël au fait qu’Israël se retire à ses anciennes frontières de 1967 avant la guerre des Six jours;Lors de la crise Yougoslave, les États membres de l’UE reconnaissaient la Slovénie et la Croatie protègent leurs minorités, notamment serbes. Si l’existence d’un État est un fait objectif, la constatation de ces faits objectifs devraient avoir un caractère obligatoire pais souvent il y’aura un très grand retard dans la reconnaissance d’un nouvel État surtout de la part de l’État qui était par rapport au territoire concerné l’État prédécesseur. Ainsi les pays- bas ne reconnaissent la Belgique en tant qu’État indépendant qu’en 1839. Le Royaume Uni ne reconnaît l’indépendance des EU qu’en 1782. La Colombie ne reconnaîtra que l’indépendance du Panama qu’en 1914. Sans doute le record est détenu par l’Espagne qui a mis 75 ans avant de reconnaître l’indépendance du Pérou. Il faut dire que le Pérou était le Joyau de la Couronne espagnole en Amérique du Sud. Les Espagnols entreprendront plusieurs campagnes militaires visant à reconquérir au moins le Pérou.

Parfois ce sont les États tiers qui prennent leur temps mais on peut opposer à cela certains cas de reconnaissance prématurée. On reconnaît la qualité étatique avant que les 3 éléments ne soient réunis. Ce qui pose c’est l’existence d’un pouvoir politique souverain et indépendant ou parfois même le contrôle effectif du pouvoir politique sur le territoire et la population concernées. Dans le premier cas, on peut mentionner l’exemple de la reconnaissance de la Slovaquie en 1938 ou 1939 après les accords de Munich qui ont offert sur un plateau la Tchécoslovaquie aux Nazis.Si la Bohême et la Moravie annexées par le Reich, la Slovaquie a constitué un État indépendant (en réalité État satellite).

Ou encore le cas très emblématique du Panama: Etat en Amérique centrale, se situe là où la distance entre Atlantique et Pacifique et la plus courte (isthme centre-américain). Déjà au 19é siècle, Ferdinand de Lesseps avait conçu le projet de creuser un canal au niveau de la ville de Panama. Avec l’acceptation du souverain local, la république colombienne. Lesseps fait faillite et le canal n’est pas creusé. Mais ce canal devient une nécessité pour les Etats-Unis. Vont proposer à Bogotà de creuser le canal à leurs frais. Bogota n’est pas d’accord car craint mainmise des EU les EU vont fomenter

41

Page 42: Droit International Public - L3 Droit

une rébellion au Panama, ce qui débouche sur la création de Panama immédiatement reconnu par les EU, en garantissant protection. Reconnaissance alors même que éléments traditionnels constitutifs non réunis.

Exemple de l’Algérie. La France n’a pas perdu la guerre d’Algérie, il s’agit d’une défaite diplomatique. L’armée omniprésente en Algérie au début des années 1960 et avait en partie maté la rébellion algérienne. Mais les Etats arabes avaient reconnu en 1958 l’Algérie alors que la présence de la France est omniprésente.Les Etats arabes reconnaissent Palestine depuis années 1980, Palestine faisant même partie de la Ligue arabe. On connaît la réalité.

Le Biafra avait été reconnu par 4 États africains, proches de la France. Autre cas, RASD (République Arabe Saharahouie Démocratique) proclamé par le front Polisario sur le territoire d’une ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental. Or dès le retrait des troupes espagnoles en 1977 on assiste à la proclamation d’indépendance et par l’invasion du territoire par des troupes marocaines au Nord et Mauritaniennes au Sud. Les forces du front Polisario ne peuvent que se livrer à une guérilla. Environ 9/10 du Sahara occidental contrôlée par le Maroc. Le gouvernement de la RASD n’ose même plus se situer à l’intérieur du Sahara occidental, il se trouve en Algérie. Malgré cela la RASD reconnue indépendante par plusieurs dizaines d’États et quasi-totalité des États africains. Membre fondateur même de l’Union africaine.

Théoriquement la reconnaissance en tant qu’acte de nature notariale aurait du être dans la mesure du possible collective. Néanmoins rares sont les occasions dans lesquelles l’ensemble de la communauté internationale reconnaît un nouvel État collectivement. Néanmoins il y’avait une sorte d’exemple en ce sens de la SDN. L’article 10 du pacte de la SDN prévoyait une garantie mutuelle des États membres de leur intégrité mutuelle et de leur indépendance politique. Un État ne pouvait intégrer la SDN que si reconnu par tous les membres de la SDN. Cela ne vaut plus pour l’ONU. On ne trouve pas de clause analogue dans la Charte de San Francisco ce qui signifie que tous les membres ne se reconnaissent pas mutuellement. Ainsi Israël n’est pas reconnue par la quasi-totalité des États arabes (sauf Égypte, Jordanie, et Mauritanie (?)). L’UE cherche a faire des reconnaissances collectives de nouveaux États.

B) La non reconnaissance des situations illicites

On va étudier la non reconnaissance d’États qui auraient été crées en violation du droit international. A transposer à d’autres situations illégales

a) La doctrine Stimson

Secrétaire d’États aux EU lorsque devient célèbre en adressant aux gouvernements chinois et japonais le 7 janvier 1932 une note diplomatique dans laquelle on trouve en substance la doctrine Stimson. Au cœur de cette note, la création du Mandchoukouo frontalière de la colonie japonaise en Corée. Vite débordées les troupes chinoises évacuent la Mandchourie en 1932 , mais au lieu d’annexer ce vaste territoire Tokyo y crée le Mandchoukouo. Extrait de la note: « Le gouvernement américain ne peut admettre la légalité de toute

42

Page 43: Droit International Public - L3 Droit

situation de fait ni reconnaître tout traité ou accord conclu qui affecterait les droits résultant des traités conclus par les USA ou appartenant à leur ressortissants en Chine. Il n’a pas davantage l’intention de reconnaître toute situation tout traité ou tout accord qui serait obtenu par des moyens contraires aux dispositions et obligations découlant du traité de Paris du 27 août 1928 ». Ce traité de Paris de 1928, interdit pour la première fois dans l’histoire du droit international le recours à la force armée. Dans les cas présents, le Japon a agressé militairement la Chine et le nouvel Etat crée de toute pièce est le résultat direct d’un acte d’agression en violation du traité de Paris. La doctrine Stimson est contre la reconnaissance de toute situation notamment territoriale obtenue en violation du droit international. Cela dit cet Etat à la tête duquel les Japonais ont placé Pu Li (dernier empereur de Chine) finira par être reconnu par l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et les autres membres de l’axe. Mais il y’a une certaine ambiguïté, car la doctrine Stimson ne dit pas explicitement que le Mandchoukouo n’est pas un Etat. Un Etat peut exister même si sa naissance est illégale. La doctrine Stimson est une doctrine diplomatique, politique et non juridique. Hormis quelques reconnaissances, le Mandchoukouo sera isolé diplomatiquement et ne sera jamais membre de la SDN. Après la défaite japonaise la Mandchourie redevient chinoise.

Après la fin de la 2GM cette doctrine a pu etre utilisée à plusieurs reprises au sein des nations unies. Exemple premier, la Rhodésie, ancienne colonie britannique. Elle proclame unilatéralement son indépendance en 1965, le problème n’est pas le fait de proclamer son indépendance car après tout toutes les colonies au yeux des NU ont droit de proclamer l’indépendance. Le problème est que cette indépendance est proclamée par une minorité blanche, qui veut un Etat officiellement raciste. Sous la pression de Londres, les NU vont prendre successivement des mesures de plus en plus fortes pour l’isolement du régime rhodésien, jusqu’à ce que les blancs laissent le pouvoir à la majorité noire en 1979.

Analogue est le cas du Bantoustan Sud africain. L’Afrique du Sud va théoriser le développement séparé des 4 races distinguées, blanche, noire, métis et indienne. Mais la minorité blanche adepte de la théorie de l’apartheid sait qu’elle est minoritaire et qu’elle risque de le devenir de plus en plus à l’avenir. D’où l’idée de bantoustan, c’est-à-dire parquer des centaines de milliers voire des millions de Sud Africains dans des États fantômes. Plusieurs Bantoustan voient le jour, comme par exemple le Bantoustan Transkey. Ces Bantoustan sont crées sur le territoire de l’Afrique du Sud. C’est uniquement l’Afrique du Sud qui les reconnaîtra La création d’une demi douzaine de Bantoustan est tout simplement un moyen pour le régime de l’apartheid de sauver son pouvoir. Bien sûr lorsque Nelson Mandela deviendra le premier président démocratiquement élu, les Bantoustan vont être à nouveau incorporés dans l’Afrique du Sud.

En 1974, Chypre envahie par l’armée turque. Mais il faut attendre 1981 pour que les autorités locales turques proclament l’indépendance de cette République, reconnue seulement par la Turquie de nos jours.

Autres exemples, comme le Biafra reconnu par seulement 4 États. On pensait que la reconnaissance de cet États proclamés unilatéralement appartenait au passé.

43

Page 44: Droit International Public - L3 Droit

Mais ces dernières années on en voit plusieurs exemples: Kosovo, Abkhazie, Ossétie du Sud, Transnistrie, Nagorni- Karabakh.

- Le Kosovo est une partie de l’ancienne Yougoslavie récupéré par la Serbie après la défaite de l’Empire Ottoman à la première guerre balkanique de 1912. Pour les Serbes, le Kosovo est leur foyer national. Mais après la Seconde guerre mondiale, Tito et le parti communiste fédéralisent la Yougoslavie, la Serbie n’est plus qu’une des 6 républiques yougoslaves. Kosovo fait partie de la république yougoslave de Serbie mais dans le milieu des années 1970 une nouvelle constitution accorde au Kosovo une large autonomie car la grande majorité des Kosovars ne sont pas ethniquement ou linguistiquement Serbes mais Albanais. Lorsqu’une dizaine d’années après la mort de Tito, l’ensemble yougoslave s’effondre, les Républiques qui constituaient cet État fédéral proclament leur indépendance. Ne reste finalement dans la petite Yougoslavie que deux républiques, la Serbie et le Monténégro. En 2006 le Monténégro se détachera. Or le Kosovo malgré sa population largement non serbe n’a pas eu droit à son indépendance étant donné que du temps titiste il faisait partie de la République de Serbie. Mais le régime serbe de Slobodan Milosevic a voulu serbiser cette province. Mais la majorité albanophone a fait l’objet de diverses pressions à nature politique, économique et autres. Une partie a pris les armes contre Belgrade, et les Serbes sévissent. Les membres de l’OTAN, sans que cela soit autorisé par les NU ont attaqué la Serbie durant le printemps et le mois de juin 1999. Les Américains et autres occidentaux ont imposé que l’armée et l’administration serbe quittent le Kosovo; Cependant le conseil de Sécurité a reconnu ce fait et plus particulièrement a mis en place une administration provisoire onusienne dans le Kosovo. Sauf que le Kosovo est toujours considéré comme une province serbe quoique ayant vocation a obtenir une large autonomie. Les Serbes ne contrôlent plus le Kosovo depuis 1999.Devant cette situation la majorité albanophone finit par proclamer l’indépendance de la province sous le nom de République de Kosovo. Cela rend service aux occidentaux qui ne veulent plus rester dans les Balkans en espérant que le Kosovo survive en tant qu’État indépendant. C’est Bush qui a œuvré pour cette indépendance alors que l’UE la jugeait prématurée tout en pensant qu’à la longue elle serait inévitable.Questions: est-ce que le Kosovo est un État indépendant? Si population et territoire ne font aucun doute, certains pointent du doigt le pouvoir kosovar, pion de Washington? Après tout on peut dire que de nombreux États dans le monde dépendent de certains autres États beaucoup plus puissants. Reste la question de la doctrine Stimson. Est-ce que l’accession à l’indépendance du Kosovo est conforme au droit international? Il y’a un précédent qu’on trouve dans la déclaration dans la résolution 2625 qui reconnaît la sécession lorsque un peuple se trouve marginalisé au sein d’un État. On peut dire que cela a été le cas dans le régime de Milosevic. Cela fait plus de 10 ans que les Serbes ne contrôlent plus rien donc ne maltraitent personne. Déclaration illégale?Une soixantaine d’États reconnaissent le Kosovo. Dans l’UE la majorité reconnaît comme la France. Parmi les réfractaires on trouve l’Espagne, la Grèce ou la Slovaquie. Chaque fois il s’agit d’États qui se sentent menacés de futurs tentatives sécessionnistes. Et si le Kosovo devenait un précédent pour généraliser la sécession?

44

Page 45: Droit International Public - L3 Droit

Dans ces conditions le Kosovo est assez isolé, aucune chance d’accéder au Conseil de l’Europe et aux Nations Unies car la Russie et la Chine vont s’y opposer. Quelques mois après d’autres proclamations suivent.

- La Transnistrie est la partie orientale de la Moldavie, essentiellement russophone et quie sait pouvoir compter militairement, financièrement, diplomatiquement sur Moscou? Mais pour le moment même Moscou ne reconnaît pas la Transnistrie.

- L’Ossétie et l’Abkhazie ont proclamé leur indépendance durant l’été 2008 après que la Géorgie a tenté de les récupérer militairement. Pratiquement le même jour, la Russie va les reconnaître. Ici on peut se poser la question de l’indépendance. La Communauté internationale ne s’y est pas trompée, seuls 3 États reconnaissent ces États: Russie, Nicaragua et Venezuela

-Nagorni- Karabakh est une partie de l’Azerbaïdjan peuplé très majoritairement d’Arméniens. Proclame son indépendance et l’Azerbaïdjan ne contrôle plus. Résultats du trop grand crédit accordé au principe de l’uti possidetis juris. Actuellement la CIJ est saisie d’une demande d’avis consultatif sur la légalité de la proclamation d’indépendance du Kosovo. La Cour européenne des Droits de l’Homme est actuellement en train d’examiner des dizaines de requetss d’Arméniens habitant le Haut-Karabakh et d’Azéris qui accusent l’ARménie d’ingérence. Plusieurs dizaines de requêtes de Géorgiens contre la Russie sans oublier qu’est pendante devant la CIJ une requête de la Géorgie contre la Russie, la Géorgie accusant la Russie d’actes génocidaires.

Il n’y a pas que des applications positives de la doctrine Stimson. Cette fois-ci c’est un État qui prend des mesures qui visent à empêcher la reconnaissance d’une situation illégale. Il y’a surtout deux grands exemples. L’Allemagne défaite totalement pendant la 2GM (debellatio). L’intégralité du territoire allemand occupé essentiellement par les principaux alliés, et divisé en 4 zones d’occupation. Chaque force d’occupation avait sa propre administration militaire, sa propre capitale administrative en quelque sorte….

Les alliés sont d’accord sur un point, l’Allemagne devra se doter à nouveau de structures étatiques. Assez vite les 4 Etats victorieux se disputent, la Guerre froide commence surtout en Allemagne, et en 1949 on se retrouve avec 2 Etats allemands.La RDA est facilement créée dans la zone soviétique. La Création de la RFA est plus difficile puisque les 3 alliés occidentaux devaient se mettre d’accord. La France avait quelques objections reconnaît facilement l’Allemagne de l’Est. Mauriac écrivait « j’aime tellement l’Allemagne que je préfère qu’il y’en ait deux »; Les Allemands RFA ne supportent pas l’idée de RDA, État antidémocratique crée de toute pièce par les Soviétiques. La RDA se montre plus conciliante à l’égard de l’idée de deux Allemagne.La hantise des années 50 est la reconnaissance par un trop grand nombre d’États tiers de la RDA, qui a fait de Berlin-Est sa capitale alors que Berlin a un statut particulier.

Hallstein était le ministre Ouest-allemand des affaires étrangères. C’est le professeur Grewe qui est à l’origine de cette riposte ouest-allemande. La doctrine Hallstein-Grewe dit que si un Etat tiers reconnaît postérieurement à 1955 (année de la doctrine)

45

Page 46: Droit International Public - L3 Droit

l’Allemagne de l’Est, l’Allemagne de l’Ouest rompra ses relations diplomatiques avec cet Etat tiers. En brandissant la sanction de rupture diplomatique après 1955, la RFA sauve les apparences car avant 1955 les principaux Etats ont déjà reconnu la RDA. Lorsque la Yougoslavie reconnaît la RDA, Bonn rompt avec Belgrade. Puis avec Cuba en 1963 puis nombre d’Etats arabes. On pensait que le prestige et la puissance économique de la RFA seraient suffisants pour que personne ne reconnaissance la RDA. Mais effet boumerang. Si RFA rompt tout le temps, c’est elle qu’elle va isoler au lieu de la RDA. La doctrine Hallstein n’est pas une arme absolue.

De nos jours c’est un autre Etat qui l’utilise, cet Etat commence d’ores et déjà à ressentir les conséquences: tout Etat qui reconnaîtrait la RASD verrait ses relations diplomatiques avec Rabat rompues. Or la quasi-totalité des Etats africains reconnaît la RASD. Le Maroc est peut-être le seul Etat à ne pas faire partie de l’Union africaine.

Chap. 2: Les sujets non étatiques

Certains auteurs lèvent des objections par rapport à ces sujets non étatiques, qui sont beaucoup plus récents que les Etats eux-mêmes en droit international. S’ils peuvent être qualifiés en tant que tels, c’est grâce aux Etats.

Section 1: Les organisations internationales

§1: Les ONG

En réalité une ONG est une personne morale de droit privé. Elle ne peut pas d’un point de vue juridique s’analyser autrement. Or une personne morale de droit privé est forcément crée sur la base d’un certain droit privé. Or il y’a autant de droits privés qu’il y’a de part le monde d’ordres juridiques.Une association peut être reconnue en France par rapport à certaines conditions.Comment imposer cette réalité juridique purement française aux autres ordres juridiques. La personne morale a besoin d’un droit national pour se faire. Mais le problème des différentes associations de droit privé et qu’elles n’ont aucune existence au delà des frontières de l’Etat qui se trouve à la base de leur création. Une association existe pour la France mais pas pour les Etats voisins.

On a mis en place petit à petit des projets associatifs transnationaux. Comment dépasser les frontières? Tentatives pour faire admettre la réalité d’associations par des Etats tiers. Malheureusement toutes ces tentatives (convention de la Haye et de Strasbourg de 1986 ont largement échoué). Devant cette impossibilité juridique on a du trouver d’autre ripostes. On veut donc avoir une Amnesty International vraiment internationale, alors il y’en aura une britannique, allemande…. Chacune constituée sur la base du droit national approprié. Mais toutes acceptent le même principe, le même mode de fonctionnement, instances internationales…

Il y’a deux associations de droit privé qui vont obtenir un statu international reconnu

46

Page 47: Droit International Public - L3 Droit

par les Etats car leur reconnaissance est quasiment universelle. Il s’agit tout d’abord du Comité international de la Croix Rouge, le CICR a été crée au début des années 1860 en tant qu’association de droit privé suisse. Il est toujours une personne morale de droit suisse. Mais étant donné son prestige et son utilité pour le maintien de la paix et le droit humanitaire, les 4 conventions de Genève de 1949 et les 2 protocoles additionnels à ces conventions signés en 1977 reconnaissent une stature internationale à cette association de droit privé suisse. L’autre association de droit privé qui va avoir une stature internationale est l’association internationale du transport aérien qui en très grande partie impose des clauses contractuelles communes entre passagers de compagnies aériennes et les compagnies elles-mêmes.

D’un point de vue purement politique, les ONG jouent de nos jours un rôle accru dans le développement du droit international humanitaire et de l’environnement. Sans la persévérance et la pression énorme des ONG on n’aurait pas eu la Cour pénale internationale ou des certaines avancées dans le droit international de l’environnement.Ce rôle accru inquiète certains Etats, dont la France. Les Etats les plus inquiétés sont ceux qui ont des choses à se reprocher notamment en matière de droits de l’hommes.Mais certains Etats ont trouvé la parade en suscitant eux-mêmes des ONG disputes entre ONG…Les véritables ONG ont trouvé une appellation pour ridiculiser les ONG « marionnettes »…. NGO (Non Governmental Organisation) à GONGO (Governmental Non Governmental Organisation)…

§2: Les organisations internationales intergouvernementales

A) L’apparition des organisations interétatiques

Les organisations non internationales ne sont pas une originalité de notre temps car existaient d’une certaine manière du temps de l’Antiquité grecque. Certains Etats construisaient des amphictyonies via lesquelles ils les cités Etats poursuivaient un certain nombre l’intérêts communs.Première OII: Vienne 1815, création de la Communauté internationale du Rhin. Cette commission existe toujours et a son siège à Strasbourg. Sa compétence est essentiellement la navigation fluviale dans le Rhin ou la protection de l’environnement fluviale.

N°2: La commission internationale du Danube créée à la fin de la guerre de Crimée (1853) Beaucoup d’organisations créées à la fin de la 1ère et la 2ème guerre mondiale. A la fin de chaque guerre, besoin d’institutionnaliser des coopérations pour resserrer les liens.

Il y’a des organisations internationales de défense dont l’OTAN 1948. Il y’a aussi des organisations qui ont comme objectif la politique globale, la plus globale possible. Des organisations existent en ce sens, la SDN créée par le Traité de Versailles et l’ONU avec la Charte de San Francisco (1944). En 1946, un traité de succession signé entre la SDN moribonde et l’ONU naissante. Les propriétés de la SDN deviennent propriété de l’ONU.

47

Page 48: Droit International Public - L3 Droit

Organisations à visée politico idéologique: le Commonwealth britannique qui a pour membre la quasi-totalité des colonies britanniques avec le RU lui-même. La France de son côté a crée l’Union latine en 1951, remplacée par un certains nombres d’agences de la francophonie. Les Etats don la majorité de la population est musulmane ont créée en 1977 l’organisation de la Conférence islamique.

Bons nombre d’organisations internationales économiques. Un certains nombre de banques régionales de développement dont la BERD (Banque Euro pour la Reconstruction et le Développement). Il y’a nombre d’organisations à buts fiscal, monétaire entre membres (exemple des communautés européennes, communauté andine (1969 avec la Colombie, Pérou, Équateur et Colombie), Union Africaine créée en 2000). Il y’a des organisations a vocation universelle: tous les Etats qui existent n’en sont pas ipso facto membres mais peuvent le devenir comme l’ONU.Organisations régionales comme en Amérique l’Organisation des Etats américains crée par le pacte de bogotazo siège à Washington.En Europe, Conseil de l’Europe à Strasbourg. En 1944 ligue des Etats arabes; 1963 à Addis-Abeba organisation de l’UNion africaine remplacée en 2000 par l’Union africaine.

Organisations sous-régionales: Conseil consultatif du Golfe autour de l’Arabie saoudite (1981) Kyrielle d’organisations à objet techniques, pointus et limités dans les domaines les plus variables (Organisation internationale du Cancer, Office international du Vin).

B) La structure des organisations internationales dites universelles

Non pas parce que tous les Etats en sont membres mais parce qu’ont vocation à regrouper la quasi-totalité des Etats de notre planète. La plupart des organisations universelles ont une structure ternaire, 3 principaux organes:- organe plénier: membres sont tous les membres de l’organisations- organe restreint -secrétariat général

Le modèle type d’une organisation ternaire aurait pu être ONU mais pas tout à fait. Contrairement à d’autres organisations de la même famille comporte 6 organes principaux. - organe plénier: Assemblée générale. Organe le plus démocratique car tous les membres de l’organisation en font partie et tous les membres de l’organisation à l’assemblée générale pèsent du même poids indépendamment de leur population et de leur puissance éco et militaire. L’assemblée générale se réunit normalement en une session annuelle (octobre novembre à décembre c’est essentiellement en décembre qu’on adopte les grandes résolutions). Organisation aussi de sessions extraordinaires. L’assemblée générale a une compétence générale au sein de l’ONU qui a elle-même une compétence quasi générale. Tout ce qui intéresse l’ordre international intéresse l’ONU. Des organismes plus spécialisés existent. Mais l’ONU ne va pas désintéresser de la faim dans le monde sous prétexte qu’il y’a un organisme spécialisé à Rome (FAO Food and Agriculture Organisation). Ce pouvoir général peut être restreint, curieusement dans le domaine le plus

48

Page 49: Droit International Public - L3 Droit

intéressant pour l’ONU (paix et sécurité internationale). Dans ce domaine, les pères fondateurs de la Charte de San Francisco ont donné l’essentiel des prérogatives à l’Organe restreint qui est - le Conseil de Sécurité: qui a une seule compétence, maintien de la paix et de la sécurité qui est la vraie raison d’étre de l’ONU. Le Conseil de Sécurité agit essentiellement soit dans le cadre du Chap 6 de la Charte soit dans le cadre du Chap 7 de celle-ci. Dans le premier cas le Conseil adopte essentiellement des recommandations que les Etats membres de l’ONU ne sont pas obligés de respecter scrupuleusement. Mais dans le cadre du Chap 7 le Conseil peut adopter des résolutions contraignantes qui s’imposeront à l’égard de tous les membres de l’organisation qui comporte 192 membres actuellement. L’Assemblée générale peut avoir son mot à dire dans le domaine de la sécurité et de la paix jusqu’au moment où le Conseil de sécurité s’emparera du dossier. Le Conseil sera parfois paralysé, pas en mesure d’adopter des résolutions urgentes pour le maintien de la paix. Est-ce que dans ce cas l’Assemblée générale peut retrouver ses compétences? La question est débattue depuis longtemps, surtout depuis que sur proposition des Etats-Unis début années 1950 a été adoptée une résolution Achesum du nom du secrétaire d’Etat américain de l’époque. Si le Conseil de sécurité est paralysé par des veto successifs sur une question précise, l’Assemblée générale reprend son pouvoir de statuer sur le maintien de la paix et de la sécurité. Mais certains pensent que cette résolution est contraire, d’autres conformes au moins à l’esprit de la Charte glissement de compétences du Conseil à l’Assemblée générale. Il y’a d’autres organisations universelles qui ont un organe restreint mais dans les autres (UNESCO, FAO…) l’organe restreint se compose de plusieurs dizaines d’Etats membres. Le Conseil de Sécurité était composé à l’origine d’à peine 11 membres, puis suite à une révision dans les années 1960, 15 membres. Autre originalité inhérente: les différents Etats qui composent le Conseil de Sécurité ne sont pas égaux entre eux: 5 membres permanents et possèdent un droit de veto en ce qui concerne les résolutions du Conseil portant sur le fond. Ces 5 Etats membres sont les 5 grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. A l’époque on croyait qu’il y’avait 3 grands vainqueurs (Etats-Unis, Union Soviétique, Royaume-Uni). Les Etats-Unis voulaient une grande puissance asiatique, la République de Chine (nationaliste, influencée par les EU). Enfin la France, grâce au culot du général De Gaulle qui a du vaincre les hésitations voire résistances des EU mais soutenu par RU et URSS (plus ou moins). Parmi ces 5 Etats membres permanents, 2 posent problème.La République de Chine réduite à l’île de Taïwan depuis 1948. La République populaire de Chine était exclue de l’ONU et du Conseil de Sécurité, jusqu’à réconciliation à l’occasion d’un célèbre voyage de Nixon à Pekin en 1970. Depuis Taiwan perdu son siège au Conseil de Sécurité et même à l’ONU.Autre problème URSS qui implose en 1990-1991, tout le monde se met d’accord, URSS y compris pour que le siège soviétique à l’ONU soit transmis automatiquement à la Fédération de Russie. Toutefois la Charte de San Francisco comporte encore le nom de l’URSS une révision aurait été souhaitable. Mais une révision est une affaire politique et juridique très difficile: il faut que les 2/3 des membres de l’ONU ratifient le traité qui révise la Charte, et parmi les 2/3 il faut

49

Page 50: Droit International Public - L3 Droit

obligatoirement trouver les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité.On parle de plus en plus de la représentativité relative du Conseil de Sécurité. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les 5 représentaient quelque chose; il faut bien dire de nos jours que les 5 ne sont pas les seules grandes puissances. Il devient urgent de modifier la composition de cet organe. Sinon absence de légitimité politique des résolutions de cet organe.

Pendant longtemps il était très difficile dans le cadre du Chap. 7: veto soviétiques, américains qui paralysaient le travail du Conseil de Sécurité pendant la Guerre Froide. Mais grâce aux veto, l’ONU n’a pas suivi le triste sort de la SDN dont telle ou telle puissance pouvait se retirer et ne jamais devenir membre. Le Conseil de Sécurité était devenu le forum permanent de négociations pendant la guerre froide. Peu importe que le Conseil n’a pas pu adopter telle ou telle résolution, le plus important est que le Conseil de sécurité a su éviter une 3é Guerre mondiale…Après la disparition de l’uRSS et même pendant la Perestroika, veto deviennent rares ou inexistants, on se concentait de s’abstenir (URSS ou Chine). Ce qui a fait découvrir au monde un Conseil de Sécurité surpuissant, un véritable directoire mondial. On voit qu’au début des années 90 et 2000, on voit que le Conseil de Sécurité ne représente pas le Communauté internationale dans toute sa diversité. Exemple: l’Inde est exclue du Conseil de Sécurité; le 2é plus gros contributeur au budget de l’ONU, le Japon est également exclu. La question du Japon, Inde ou de l’Allemagne est dans tous les esprits lorsqu’on parle de modification du Conseil.Il faut qu’une telle nouvelle composition puisse être agrée par les 5 membres actuels. Et peut on se contenter de faire simplement une place à ces 3 Etats? Peut on exclure de manière permanente l’Amérique latine? Peut-on exclure totalement le continent africain? Il y’a plusieurs candidats: en Asie même, un Etat musulman aurait sa place au sein du Conseil de sécurité. Le Pakistan peut-être, ou pourquoi pas un Etat arabe mais lequel? En Afrique: l’Afrique du Sud son PIB si on excepte les Etat nord africains = ensemble du PIB d’Afrique noire. Égypte? Représente continent noir? Nigeria qui est le géant démographique de l’Afrique? Et l’Afrique francophone? Que faire de l’Amérique du Sud? Le Brésil? Seul état lusophone pas représentatif. Pourquoi pas le Mexique? Trop proche des EU, trop loin de l’Amérique du Sud. Argentine? Plus du tout la principale puissance démographique dépassée par la Colombie. En Europe: Italie? Propose que l’UE devienne membre permanent. Paris et Londres pas OK…

Il faudrait revoir la composition du Conseil de Sécurité, mais alors on voit des tas de problèmes aigus et nombreux surgir. On se contente de palabres depuis des décennies alors qu’il est clair que certains Etats ont une sorte de légitimité internationale du moins aussi importante que celle de la Russie, GB ou France. Seul bémol: les Etats mentionnés n’ont ni tradition ni ambition de penser le monde. La Russie actuelle n’a pas la même perception des enjeux mondiaux que l’URSS, et la Chine est loin de cette pensée globale. 10 membres non permanents élus sur base géographique pour 2 ans non renouvelables.

50

Page 51: Droit International Public - L3 Droit

-Europe: 2 groupes Europe de l’Est 1 siège et Europe de l’Ouest 2 sièges (Australie, Canada, Nouvelle Zélande aussi)… Le fait qu’un grand nombre d’Etats est euro sont membres de l’UE peut faire que pas moins de 5 membres de l’UE peuvent siéger au Conseil de sécurité statistiquement. Or UE= 450 millions d’habitants. Inde: 1, 1 milliards. Situation pas équitable.

Les membres non permanents ne comptent pas pour portion négligeable: une résolution ne peut être adoptée par uniquement les 5 membres permanents (5/15).

- Au-delà il y’a le 3é organe classique dans le cadre de l’ONU: le Secrétariat général élu pour 5 ans à l’Assemblée générale;sur proposition du Conseil de Sécurité. Les EU ont torpillé le second mandat de Boutros Boutros Gali.Pour la France: il faut que le futur secrétaire général soit francophone Ban Ki Moon, pas vraiment francophone…Le Secrétaire général est à la tête du secrétariat général et de tous les fonctionnaires de l’Organisation. Rôle administratif de gestionnaire mais aussi rôle politique. Il peut à tout moment évoquer une affaire devant l’assemblée générale et le Conseil de Sécurité. Si complot de silence de la part du Conseil de Sécurité, un secrétaire général politiquement audacieux peut aborder le problème… Exceptionnellement aux NU et pas dans les autres organisations, 3 autres membres

- Conseil économique et social: restreint à quelques Etats membres. Joue un rôle important dans le maintien de la Sécurité internationale alimentaire, sanitaire, économique.

- Conseil des tutelles assez actif autrefois Les tutelles succèdent au mandat que connaissaient la SDN. Après la première guerre mondiale les territoires appartenant avant 1914 à l’Empire ottoman et à l’Empire allemand en dehors d’Europe ont été occupées par certaines puissances victorieuses. Mais ces territoires sous mandant étaient censés ne pas appartenir à la puissance mandataire. Cette dernière devait mener progressivement mener ces territoires à l’indépendance. 3 catégories de mandatA: territoires censés etre relativement développés et qui rapidement auraient pu accéder à l’indépendance (territoire britannique de la Mésopotamie Irak 1932)B: territoires pas suffisamment mûrs pour accéder à l’indépendance.C: territoires très sous développés pratiquement habités par des sauvages indépendance lointaine.

Beaucoup de territoires sous mandat A ou B ont accédé à l’indépendance avant création de l’ONU. L’ONU veut réorganiser les mandats, l’administration des territoires appelés sous tutelle. Les derniers territoires sous tutelle ont été d’anciens territoires sous mandat japonais conquis sur des territoires américains dans le pacifique sud et passés sous contrôle des EU après 2GM. Deviennent à la fin des années 1980 Etats associés aux EU.Il n’y a plus de territoire sous tutelle quasiment sommeil profond de cet organe.

- CIJ: alors que la Cour permanente de Justice internationale n’avait pas de lien organique avec la SDN, la Cour IJ actuelle est carrément un organe de l’ONU. Selon la Charte, c’est l’organe juridique de l’organisation.

51

Page 52: Droit International Public - L3 Droit

Il y’a aussi des organes subsidiaires qui ne sont pas prévus par la Charte, et peuvent être crées par l’un des organes principaux. Exemple: casques bleus: organe subsidiaire parfois crée par le Conseil de Sécurité Le Tribunal administratif des Nations Unies qui règle litiges entre fonctionnaires de l’ONU et l’ONU elle-même. Les 2 premiers tribunaux pénaux internationaux comme pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Unicef crée par l’Assemblée générale. Haut commissariat des NU pour les réfugiés crée par l’Assemblée générale. Les différents organes politiques de l’ONU et des autres organisations universelles sont composées de missions de délégation des Etats membres. OIT: Organisation International du Travail. Crée par le Traité de Versailles en 1919, siège à Genève. Spécialisé dans le droit international du travail et questions sociales. Les délégations nationales au sein de l’organe plénier et de l’organe restreint de l’OIT sont à composition tripartite. 50% des délégués d’un Etat membre sont des fonctionnaires nationaux, 25% délégués du patronat de cet Etat et 25% délégués de syndicats ouvriers de cet Etat.

Les organisations régionales: Europe, Asie, Amérique possèdent beaucoup d’organisations régionales. Les Organisations continentales reprennent le modèle de ces organisations régionales en l’adaptant. Exemple: Le Conseil de l’Europe: secrétariat général, mais pas d’organe restreint et plénier. Au sein du Conseil de l’Europe, Comité des ministres (ministres des affaires étrangères des 47 Etats membres actuels) est le principal organe. Le 3é organe représente les peuples des Etats membres: cet organe est l’Assemblée parlementaire. Composée d’un certain nombre de parlementaires nationaux. Les Etats les plus peuplés envoient 18 parlementaires (Russie, Allemagne, Turquie, France, RU et Italie). Les députés de l’assemblée parlementaire sont élus mais au SU indirect. Il s’agit de députés ou de sénateurs élus par leurs pairs pour représenter leur peuple au sein de cette assemblée.

Certaines organisations régionales ont une organisation beaucoup plus complexe comme l’UE, dont l’architecture a été imitée par l’Union Africaine (2000). On ne peut pas exclure une certaine variété en ce qui concerne l’institution dans les organisations régionales.

C) La personnalité juridique des organisations internationales

Ils doivent en posséder une en principe. Traité CEE (remplacé par Traité de Lisbonne) , Traité EURATOM …Le fait qu’un traité international dise que l’organisation a la personnalité juridique lie seulement les Etats qui ont signé ce traité et sont devenus membres de cette organisation. Les autres Etats ne sont pas obligés d’en reconnaître la personnalité juridique. Pendant très longtemps l’Union soviétique et les pays d’Europe de l’Est refusaient de reconnaître….Avis consultatif de 1949 « Réparations des dommages subis au service des Nations

52

Page 53: Droit International Public - L3 Droit

Unies » (affaire Bernadotte): le comte Bernadotte est un diplomate suédois, parent du roi de Suède d’où origine française. Au moment des fêtes il enquête sur les violations de droits de l’homme, sur des massacres perpétrés en Palestine après 1GM. Comme ses enquêtes dérangent, assassiné probablement par des extrémistes Juifs (pas sionistes qui vont créer l’Etat d’Israël). L’ONU pour le compte duquel Bernadotte travaille, désire obtenir des réparations au cas où les assassins seront un jour trouvé. Mais est-ce que l’ONU a une telle compétence (prendre fait et cause pour l’un des agents assassinés) alors même que la Charte de San Franc. Garde le silence sur cette question. Si la réponse de la Cour est positive, est-ce que les autre en dehors de l’ONU doivent reconnaître cette capacité juridique de l’ONU? L’avis Bernadotte de 1949: L’ONU n’est pas n’importe quelle organisation internationale. Elle a une vocation universelle, elle a comme membre déjà à l’époque un gros pourcentage des Etats de la planète et ambitionne de faire de ces membres l’intégralité des Etats. Pour la CIJ, l’ONU a une personnalité juridique objective, qui s’impose aux Etats membres, non membres et entités non étatiques.Pour la Cour une organisation internationale peut posséder des compétences implicites mais nécessaires à l’accomplissement de ses compétences explicitement prévues par le traité qui l’institue (théorie des compétences implicites des organisations internationales). Cela dit une organisation internationale n’est pas un Etat. Seul l’Etat possède la souveraineté c’est-à-dire la compétence de sa propre compétence. Les compétences des organisations internationales explicites ou implicites ont été conférées par leurs Etats membres. Forcément les compétences des org. Int. Sont d’attribution, limitées ou délimitées principe de spécialité de ses compétences. L’ONU se situe à part. On l’a très bien compris dans une autre célèbre affaire devant la CIJ.

Il s’agit encore une fois d’un avis consultatif émis en 1997 dans l’affaire de l’emploi des armes nucléaires. 2 organisations internationales en réalité les organes pléniers de 2 org. Int. Ont demandé un avis à la cour sur la licéité internationale de l’emploi des armes nucléaires (assemblée générale de l’ONU et la conférence internationale de santé au nom de l’OMS). La Cour a accepté de répondre à la demande de l’assemblée générale. En revanche en s’abritant derrière le principe de la spécialité des compétences des organisations internationales, elle a refusé de répondre à la demande d’avis de l’organisation mondiale de la santé. Sinon, les organisations internationales exercent leur compétence par le biais de leurs fonctionnaires. Les fonctionnaires sont indépendants à l’égard des Etats membres dont-ils ont la nationalité. LA Charte des Nations unies énonce le principe d’indépendance des fonctionnaires de l’ONU à l’art 100. Dans le premier paragraphe de cete article on trouve l’obligation de ces fonctionnaires de ne pas demander d’instruction aux Etats membres .Second paragraphe: les Etats membres s’abstiennent d’influencer les fonctionnaires de l’ONU, particulièrement leur ressortissant.

Mais la pratique connaît des accidents de parcours, dont certains graves vont devant la CIJ. Ex: arrêt CIJ 1989, affaire « Mazilu ». M. Mazilu ressortissant roumain fonctionnaire de l’ONU, travaille plus particulièrement au moment des faits pour la commission des droits de l’homme, organe subsidiaire de l’organe économique et social. Repart en Roumanie pour enquêter sur violations des droits de l’Homme. On perd sa trace le Conseil éco. Soc. Saisit la cour qui se prononce clairement sur principe indépendance

53

Page 54: Droit International Public - L3 Droit

et de protection des fonctionnaires.

Pour l’essentiel l’organisation international aura affaire à l’Etat sur le sol duquel se trouve siège. L’ONU: New York, Genève, Vienne, la Haye (CIJ). Accords de siège qui limitent la souveraineté de l’Etat territorial Mais l’exécution de ces accords de siège ne se passent pas de la meilleure manière, parfois l’Etat qui accueille le siège exerce pressions.En 1988, l’Ass. Gale. Décide une session extraordinaire sur question palestinienne. Or évidemment l’OLP qui a le statut d’observateur auprès de l’ONU doit pouvoir s’exprimer durant cette session. Mais la liste des membres provoque soucis pour EU car certains membres recherchés pour crimes et terrorisme. Le département de la justice dit que va arrêter représentants palestiniens qui viendront à New York interprétation de l’accord de siège entre EU et ONU? Avis de 1988 dans l’affaire du bureau de l’OLP à l’ONU, la Cour réitère sa position traditionnelle, l’Etat territorial en vertu de l’accord de siège lui-même n’a pas la possibilité de contrôler la composition des délégations nationales. Malgré tout, l’ONU a préféré tenir le siège à Genève.

Les individus: sujets partiels du droit international, depuis assez récemment. Après la Seconde Guerre mondiale que l’individu obtient des droits propres à lui dans la sphère du droit international même. Toutefois auparavant, l’individu n’était pas totalement inconnu du droit international était connu mais pas en tant qu’entité susceptible d’être protégé par le DIP; mais en tant qu’entité susceptible d’être poursuivi de certains crimes considérés comme tels par le Droit international.

§1: Obligations internationales des individus

Crimes imputables aux individus et décrits par le DI.

A) Inventaire

a) La piraterie

Pas toujours considéré comme un crime, au contraire comme un métier tout à fait valorisant ou valorisé. En Méditerranée particulièrement avec Iliade, Odyssée, Phéniciens à la fois commerçants pirates, marchands d’esclaves, commerçants. LA piraterie a commencé à inquiéter les sociétés organisées à la société romaine. La Pax Romana impliquait une certaine stabilité en Méditerranée via conquêtes. Rome ne voulait pas que pirates mettent un frein au commerce, artisanat ou industrie. Or les pirates en Méditerranée orientale étaient devenus dangereux et audacieux au 1er siècle avant JC. Il a fallu des expéditions militaires pour exterminer jusque dans leurs bases arrières en Silicie. C’est depuis cette époque que la piraterie est mal vue. Lorsqu’il n’y a pas de véritable autorité étatique, la piraterie va pouvoir s’exprimer et prendre un certain essor: exemple pirates Somaliens…La piraterie est considérée depuis longtemps comme un crime par le droit international et c’est le droit international qui va fixer éléments constitutifs de ce crime. D’abord Convention de Genève de 1958 sur la Haute Mer et l’art 101 de la Convention de Montego Bay.

54

Page 55: Droit International Public - L3 Droit

La piraterie est un acte illicite de violence commis par l’équipage ou des passagers de navires privés agissant à des fins privés et dirigés contre un autre navire ou des personnes ou des biens à leurs bords. En haute mer ou dans un lieu ne relevant pas de la juridiction d’un Etat. Au point de vue géographique: la piraterie ne peut être commise qu’en haute mer. Des actes de violence contre navires peuvent se produire dans une mer territoriale, ZEE mais là c’est le droit pénal national qui punit et décrit éléments constitutifs du crime (possibilité de retenir autres éléments de définition). On voit que le pirate doit agir à des fins privées. Or toute personne qui agissait par la violence contre un autre navire n’était pas autrefois un pirate, pouvait être un corsaire, en quelque sorte un agent de l’Etat. Pouvait produire des lettres patentes qui disent qu’il est au service de tel empereur. La guerre de course est une forme de guerre navale mais va être mise hors la loi après la guerre de Crimée en 1855. Les EU n’ont rien de contre à ce que des sociétés privées de sécurité puissent également sévir au large des cotes somaliennes contre les pirates, rémunérés par armateurs privés ou organismes étatiques. Au dela de la question de la course, une personne qui arriverait à prouver qu’il n’a pas agi a des fins privées peut ne pas etre qualifié de pirate, si agit à des fins politiques (exemple: début années 60 opposants au régime dictatorial du Portugal attaquent au large du Brésil un navire militaire portugais et en prend le contrôle. Le Portugal demande arrestation et punition mais le Brésil refuse car pas de fins privées mais politiques). Les militants de Greeen Peace: pas de piraterie.

Piraterie acte illicite de violence….dirigés contre un autre navire (privé ou public). Le pirate n’est pas passager ou membre de l’équipage du navire sur lequel surviennent les actes de violence. On ne peut pas exclure que cela puisse se produire, mais si cela se produit ce n’est pas de la piraterie. Exemple: Affaire du navire italien Achille Lauro. Certains passagers particuliers prennent le contrôle d’une partie importante du navire sous la pression des armes. Il s’agit en fait d’un commando palestinien qui exécute un Juif en fauteuil roulant… Crise internationale majeure/ les EU demandent de prendre des mesures. Mais l’Italie qui craint un bain de sang généralisé refuse d’envoyer leur armée. Mais pourquoi les Américains ne passent pas directement eux-mêmes à l’acte? Selon les juristes du département d’Etat, il ne s’agit pas d’un acte de piraterie. Contre les pirates ou le navire pirate, n’importe quel Etat peut agir. Mais s’il ne s’agit pas d’un acte de piraterie, peut seul agir l’Etat du pavillon du navire. L’affaire Achille Lauro dévoile une lacune du DI. Comblée en 1988 par deux traités internationaux. Le premier porte sur la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime.Le 2é est un protocole sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental. Actuellement tout le monde lorsqu’on parle de piraterie pense à la Somalie, mais particularités.L’Etat somalien est inexistant, et les pirates sont omniprésents. Ils perturbent le trafic à l’entrée de la Mer Rouge. Les primes d’assurance s’envolent et les armateurs qui ne veulent pas payer prennent soit le risque de se faire attaquer soit contournent le continent. L’UE a mis en place une force navale tandis que toutes les puissances navales sont présentes dans la région.La lutte risque de durer longtemps contre ce fléau. C’est pourquoi en 2008 le Conseil de Sécurité a pris une résolution selon laquelle les Etats peuvent envoyer des navires à

55

Page 56: Droit International Public - L3 Droit

la poursuite des pirates y compris DANS LA MER TERRITORIALE de la Somalie (inverse de Montego Bay).

Traite des esclaves: qualifié par le DIP depuis une époque récente. Condamnation de l’institution de l’esclavage elle-même. Au 19é siècle plusieurs tentatives pour supprimer l’esclavage. Pour la première fois avec la RF, mais Napoléon la remet au goût du jour. Il faudra attendre fin 19é…Au niveau international, un traité de Londres de 1841 abolit esclavage et traite des esclaves et autorise les navires du guerre de tout Etat à vérifier si dans les navires marchands ne se trouvent pas des esclaves. La France ne voulant pas d’immixtion britannique à son bord ne ratifie pas.Il faudra attendre 1848 pour abolir l’esclavage et la traite des esclaves.Ce n’est que l’acte général de Berlin de 1885 qui trouvera un consensus de lutte contre ce fléau. Tant la SDN que l’ONU mettent sur pied Rôle de l’OIT dont plusieurs conventions luttent contre l’esclavage mais aussi contre le travail forcé. Des conventions régionales sur les droits de l’homme ont la même attitude. L’art 4 de la Convention Int. Des Droits de l’Homme interdit esclavage et travail forcé…Esclavage et travail forcé interdits? Oui depuis que l’Arabie Saoudite interdit depuis 1965 et Mauritanie en 1981. Mais le travail forcé continue à grande échelle en Asie, Am.Sud., Afrique….Le droit international considère comme crime des actes contre la paix et la sécurité internationale. La base de cette criminalisation est le tribunal de Nuremberg institué en 1945.Cf. aussi convention de 1948 des NU contre répression et Génocide…4 conventions de Genève de 1949 établissent un certain nombre de crimes de guerre.Enfin le droit international prend des mesures en vue de le répression des activités terroristes.Les premières conventions internationales portaient à cet égard sur la répression d’actes illicites de violence contre le navigation aérienne. La première convention à cet égard est une convention de la Haye en 1970; conventions de 1988 (maritime). Dans les années 90 et 2000 soit à l’ONU soit à des niveaux régionaux, des textes ont été adoptés à l’encontre du financement des activités terroristes. Le tout fait donc qu’il y’a un très grand nombre de textes sur le terrorisme mais l’abondance a aussi son revers de médaille. Les définitions du terrorisme un peu trop vagues, parfois entrent en contradiction les unes face aux autres. Il n’y a toujours pas donc de définition unique, consensuelle sur le terrorisme. Un terroriste peut être terroriste pour les uns, héros national pour les autres.

B) Mécanismes de répression

Le DI d’une manière ou d’une autre détermine, décrit un certain nombre d’actes comme crime, mais ne signifie pas qu’on recherche dans cette matière mécanisme de répression. Le mécanisme et le plus souvent laissé à la compétence nationale. Il y’a aussi plusieurs cas de figure. Le crime de piraterie peut être réprimé par n’importe quel Etat. En revanche le crime de traite d’esclaves ne peut être réprimé que par l’Etat dont le navire transportant des esclaves arborerait le pavillon. Conventions contre le

56

Page 57: Droit International Public - L3 Droit

terrorisme: l’Etat parti doit juger lui-même le terroriste capturé par ses services. Si considère que ne peut pas le juger, doit les extrader pour que jugement ailleurs.Sans doute néanmoins, ce qui focalise notre attention est la question des crimes de guerre, crimes contre paix et contre humanité. Distinction entre 2 types d’infraction: ordinaires et graves. Chaque convention dit elle-même quelles sont les infractions graves pour elle. La différence est substantielle une infraction ordinaire ne peut être punie que par l’Etat sous les drapeaux duquel se bat le soldat ou l’officier coupable de l’infraction ordinaire.En revanche tout Etat est juridiquement en mesure de punir une infraction grave. En ce qui concerne les grands criminels de guerre, le premier traité à prendre position fut celui de Versailles (1919). Ce traité établit sur le papier un tribunal spécial pour juger l’ancien Kaiser Guillaume II. Mais ce dernier avant la révolution de Berlin qui proclame la République, se réfugie aux Pays Bas, neutre pendant la 1GM. Le Traité de Versailles voulait juger pas moins 900 criminels de guerre. L’Allemagne refuse d’extrader ces officiers. Sous la pression des alliés néanmoins l’Allemagne acceptera de les juger. Le tribunal spécial de Leipzig va en juger quelques dizaines et en condamner 9...

les Alliés après la 2GM vont créer tribunal de Nuremberg après accord de Londres pour juger eux-mêmes criminels de guerre. Verdict 1er Octobre 1946.2 acquittements, peines de prison lourdes ou pas, 12 peines capitales…Des tribunaux nationaux vont juger des criminels de guerre.Tribunal international de Tokyo le 12 novembre 1948: mais verdict dépend de l’occupant américain. Et ces derniers veulent un Japon fort contre la Chine et l’URSS on retrouve un condamné à mort suite à verdict premier ministre dans le Japon des années 50!!

Criminels de guerre parmi les Alliés? Bombes atomiques? Bombardement de Dresde en 1945 alors que la ville n’a aucune importance stratégique ou économique…Stigmates de justice de vainqueurs: pour lutter contre les crimes de guerre ou de l’humanité il faut des structures permanentes. La commission du droit international va élaborer au début des années 1950 un projet de cour criminelle internationale mais sur fond de guerre froide, incapacité de convention sur la base de ces projets.

Lorsque la guerre froide prend fin, commencent 2 conflits majeurs en Europe et en Afrique: Yougoslavie en 1992 par exemple. Finalement dans une embellie des rapports entre Est et Ouest, le CS va adopter une résolution créant un tribunal pénal international pour ex-Yougoslavie. Ce tribunal devrait fermer ses portes en 2011. En Afrique, tribunal pénal international pour le Rwanda: 800 000 morts en quelques semaines. Les Rwandais jugés appartiennent au camp des vaincus.

En 2002; le Conseil de sécurité va établir un tribunal spécial pour juger les grands crimes commis lors de la guerre civile en Sierra Leone. Juges moitié internationaux moitié nationaux le président est d même un juriste américain.En 2007 commence à fonctionner le tribunal pénal spécial pour juger les responsables du génocide au Cambodge: composition mixte là aussi.A chaque fois thématique ponctuelle du Conseil de Sécurité non satisfaisant. Rome: structure permanente celle de la Cour internationale qui siège à la Haye. Cette cour devra juger des crimes de génocide, de guerre, contre l’humanité et du crime

57

Page 58: Droit International Public - L3 Droit

d’agression (mais pas de définition de cette dernière). Cette structure permanente ne peut juger criminels ayant commis leurs crimes avant la mise en place de la Cour en 2003. Dans toutes ces structures, c’est la procédure américaine qui l’emporte largement. Procureur général qui enquête uniquement à charge, plus de droit pour les avocats des 2 prévenus. Aucun jugement pour le moment mais 2 procès se déroulent actuellement…

L’individu n’est pas seulement malfaiteur mais peut aussi être victime.

§ 2: Les droits internationaux des individus

Droits internationaux de l’homme: A) Quelles sont les conventions internationales qui protègent les droits de l’homme?

a) Il y’a un certain nombre d’instruments universels dont la plupart émane d’organes onusiens

Le premier grand instrument est la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale des nations unies en 1948. Texte assez court: préambule avec 30 articles dont la plupart sont brefs. Les droits internationaux des droits de l’homme commencent par ce texte formidable par son texte littéraire qui rappelle les grandes déclarations des droits de l’homme du 18é.Problème: valeur juridique? La plupart des auteurs et Etats ne lui reconnaissent pas de valeur juridique contraignante. La déclaration universelle est essentiellement un texte de nature politique qui impose aux membres des nations unies des obligations politiques universelles.Mais va servir de source d’inspiration à la quasi-totalité des traités internationaux juridiquement contraignants adoptés ultérieurement.

Compile: droits civils et politiques, économiques sociaux et culturels. Obligations de ne pas faire (ne pas torturer, censurer, priver la vie de manière arbitraire…). Les droits économiques sociaux culturels (dits de la deuxième génération) imposent des obligations positives. Les Etats ne peuvent plus se contenter cette fois de s’abstenir, mais doivent adopter des mesures positives comme le droit à la santé, éducation, culture. Or aux nations unies, assez vite déjà à la fin des années 40 les négociations visant à adopter un traité traduisant juridiquement les principes de la déclaration universelle vont s’enliser. Les principaux pays occidentaux Et en tête soutiennent que seules valent vraiment la peine les droits civils et politiques tandis que le camp de l’Est soutient que les vrais droits de l’homme sont ceux de nature économique et sociale.Évidemment la guerre froide n’est pas étrangère au durcissement des positions pendant négociations a force d’enlisements on n’arrive pas à aboutir à un seul texte international avec les deux catégories de droit.Des années après la Déclaration universelle (1966); l’assemblée générale sera enfin capable d’adopter des textes, pactes des nations unies sur droits de l’homme. 2 textes: un sur droits politiques et l’autre sur droits éco-soc-cult. On rompt donc quelque part l’unité des droits de l’homme avec deux textes distincts.

58

Page 59: Droit International Public - L3 Droit

Du fait même qu’il y’a deux traités certains Etats pourront ratifier l’un et pas l’autre. Quoiqu’il en soit il s’agit d’une avancée car ce sont deux pactes importants.

Néanmoins après l’adoption de ces deux pactes en 1965, la même assemblée avait pu adopter la Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale. En 1985: Convention relative à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes. Alors la Convention sur la protection des enfants adoptée en 1990 par l’Assemblée générale. Toutes ces conventions sont largement ratifiées, celles qui le sont plus sont convention sur femmes et sur enfants. Chaque pacte ratifié par plus de 150 Etats membres.

D’autres conventions plus marginales émanant soit des NU elles mêmes soit d’organisations membres de la famille des NU.Exemple: Convention de 1960 UNESCO relative à l’élimination des discriminations dans le domaine de l’éducation. Il y’a presque 200 Conventions internationales du travail qui appréhendent l’homme dans son milieu de travail. Convention de 1984 sur la prévention et répression des tortures.

b) La protection des droits de l’homme dans les différents forums régionaux.

D’une certaine manière les droits de l’homme peuvent mieux être protégés à un niveau régional étant donné que la plupart des Etats de telle ou telle région du monde font partie du même milieu civilisatrice= Conseil de l’Europe qui en a adopté beaucoup mais la plus connue est celle de 1950 signée à Rome. Cette convention européenne des Droits de l’homme est le premier traité international à protéger les droits de l’homme de manière efficace. Les droits qu’elle entend protéger sont de nature civile et politique.La France ratifiera cette convention de manière tardive en 1974. L’ouverture du Conseil de l’Europe après Chute du mur de Berlin fait que cette organisation a 47 Etats membres dont Russie, Ukraine, Turquie.La Convention Européenne des Droits de l’Homme concerne 800 millions d’individus de l’Irlande jusqu’aux abords de l’Alaska (Russie). Cette convention est complétée de temps à autres de protocoles additionnels dont certains consacrent de nouveaux droits de l’homme. Assez souvent les droits européens sont similaires aux pactes de l’ONU. Mais parfois divergences Ainsi le pacte des NU ne protège pas le droit à la propriété privée au contraire du 1er

protocole additionnel à la Convention Euro droits de l’Homme (1952).

L’autre forum régional important: Amérique. Organisation analogue au Conseil de l’Europe: OEA (Organisation des Etats Américains, siège Washington). San Jose 1969, ratification de la Convention Américaine des Droits de l’Homme.Inspiration de la convention euro mais quelques originalités. Art 4 qui protège le droit à la vie protège celui-ci à partir de la conception, en grande partie l’IVG est mise au ban de la Convention Américaine des droits de l’Homme, quoique les Etats peuvent mettre des réserves sur ces dispositions.

En 1981, est signée à Nairobi la Charte africaine des droits de l’homme et des

59

Page 60: Droit International Public - L3 Droit

peuples. La signature à Nairobi mais pour l’essentiel cette charte négociée à Banjul (c’est pourquoi la plupart l’appellent charte de Banjul). La Charte de Banjul a certaines particularités. Comme son intitulé le signale elle ne se contente pas de protéger les seuls droits de l’individu. La Charte en question protège aussi les droits et intérêts de groupes humains. Le plus souvent le droit international considère que protéger un groupe est contre productif en ce qui concerne la protection de membres individuels du groupe. Or la charte africaine rompt avec cette tradition et souvent les africains critiqueront les pactes des NU comme véhiculant des conceptions essentiellement occidentales (=individualistes). Pêle mêle un article 29 de la Charte de Banjul protège nombre de groupes envers lesquels l’individu a des devoirs. La Charte africaine n’énumère pas seulement des droits de l’homme mais des devoirs envers certains groupes (famille, tribu, Etat ou organisation de l’unité africaine).

On peut dire que ce n’était peut être pas la peine dans le continent ou il y’a le plus de violations des droits de l’homme ce n’est pas la peine de mettre des devoirs qui contrecarreraient des droits minimisés.

En Asie pas de telle organisation: une telle diversité de civilisations et de vécus historiques qu’il est impossible de penser actuellement l’homme asiatique. Mais il y’a un autre forum régional qui s’est récemment illustré, la Ligue des Etats arabes qui siège au Caire depuis création en 1944. Il s’agit d’une partie du monde un peu allergique à la démocratie et protection des droits de l’homme. Dans ces conditions, penser des droits de l’homme est difficile mais il ne faut pas sous estimer l’aspiration des arabes à une vie meilleure, à la satisfaction des idéaux démocratiques des Etats de droit, rôles des intellos et progressistes Charte arabe des droits de l’homme en 1994 (Caire) critiques, certains disent que c’est une protection des droits des dieux mais pas homme car beaucoup de références au religieux seule Jordanie adopte. La Ligue va concevoir un nouveau texte en 2004: cette nouvelle Charte arabe est assez moderne, entre en vigueur en 2008, actuellement la plupart des ligues l’a ratifiée. La Charte porte attention aux droits civils et politiques, éco et soc.

B) Les mécanismes de protection internationale des droits de l’Homme.

On a une liste des droits de l’homme mais ce n’est pas suffisant. Peut on faire confiance aux Etats qui devraient respecter les obligations qu’ils assument? Les rédacteurs de la Convention européenne des droits de l’homme le comprendront très vite. Ce qui est important ce n’est pas la liste des droits énumérés, mais un mécanisme de garantie collective des droits consacrés. Les premiers pas de cette garantie ont été chaotiques. Un certain nombre de lacunes criantes du mécanisme seront corrigés par un protocole n°11 de 1994 entré en vigueur intégralement en 1999. Ce protocole consacre comme clé de voûte de la protection des droits une Cour européenne des droits de l’homme. Il y’a un juge par Etat membre de la Convention 47 Juges. Président actuel, Jean Paul Costa (ancien Conseil d’Etat). La CourEDH examine la recevabilité des requêtes qui émanent le plus souvent de personnes physiques ou morales ayant ou pas une personnalité juridique. Les personnes morales exceptionnellement pourront être de droit public à la condition de

60

Page 61: Droit International Public - L3 Droit

ne pas posséder de prérogatives de puissance publique. Les différentes églises en Alsace tombent souvent dans ces statuts. On pourrait trouver le Consistoire Israélite de Strasbourg contre la France. Mais jamais tel département contre l’Etat français.

Si une requête est déclarée recevable la Cour procède à son examen au fond. Si au moins une disposition de la convention ou de son protocole violé condamnation de l’Etat. Les individus peuvent s’adresser à la Cour de Strasbourg sans passer par un avocat. Très souvent les requérants oublient une condition primordiale de la recevabilité de la requête, obligfation de l’épuisement des recours de voie interne environ 90% des requêtes déclarées irrecevables. Il n’empêche la Convention et la Cour européenne ont un succès phénoménal délais s’allongent, plusieurs années à patienter avant de voir sa requête par la Cour. Au 1er janvier 2009, il y’avait en souffrance 95 000 requêtes. La Cour en 2008 a fêté d’une certaine manière les 10 000 arrêts rendus jusqu’à présent. Les rythmes commencent à devenir hallucinants: est-ce que la Cour pouah tenir le coup? La seule Russie fournit environ le quart du contentieux citoyens russes n’ont plus peur d’introduire des requêtes contre leur pays. La France est un bon client aussi; elle n’est plus aux avants postes mais chaque année 2000-3000 requêtes devant la Cour. Devant cette situation qui devient périlleuse, un protocole n°14 signé en 2004 mais n’arrive pas à entrer en vigueur. En désespoir de cause, les autres Etats membres ont adopté un protocole 14 bis en 2009, qui d’une certaines manière instaure un deuxième mécanisme, recevabilité de la requête. Si un Etat a ratifié le 14 bis, la procédure allégée pourra être utilisée à son encontre.

Autre Cour régionale des droits de l’homme: la Cour interaméricaine des droits de l’Homme: contrairement aux organes de l’organisation des Etats américains, le siège de cette cour se trouve à San Jose. La procédure ressemble un peu à celle du continent américain, surtout avant l’entrée en vigueur du protocole n°11. La Cour a trouvé son rythme le croisière; ce qui frappe est l’importance contentieuse de cette cour mais aussi l’importance de sa compétence consultative. Un Etat américain peut la saisir d’une demande d’avis sur compatibilité avec la convention américaine d’un projet de loi ou d’un autre traité qu’il s’apprête à ratifier.

La Charte de Banjul ne crée pas de Cour africaine mais une commission africaine des droits de l’homme. La procédure est assez opaque à suivre mais dépassant d’autres obstacles, la commission africaine rend publique ses rapports disant que tel tel Etat a violé les termes de la Charte pression sur l’Etat. Nombre d’ONG ont refusé de participer à la prochaine session de la Commission africaine des DH et des peuples à Banjul du fait que le président de la Gambie a juré d’exécuter tous les membres de l’opposition qui l’embêtent. Cela dit en 1998 va être adoptée par l’Organisation de l’Unité africaine le protocole d’Ouagadougou (Burkina Faso). Instaure enfin une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Ce protocole n’entrera en vigueur qu’en 2004, et la Cour ne sera opérationnelle qu’en 2008. Entre temps la question s’est posée de savoir s’il fallait maintenir cette cour. En 2000 l’ancienne organisation africaine a cédé sa place à l’Union africaine dont organes plus ou moins calqués sur UE. Entre autres il y’a une Cour de Justice africaine. Faut-il donc connaître une dualité de

61

Page 62: Droit International Public - L3 Droit

juridictions, entre l’une généraliste eu une spécialiste des droits de l’Homme. Le protocole de Maputo se propose de fusionner ces deux cours africaines, mais tant que cette fusion non réalisée, la Cour des droits de l’Homme continuera à fonctionner (même si n’a toujours pas rendu d’arrêt). Charte arabe comporte uniquement un comité arabe mais pas de réel objectif La Charte araba ne comporte pas l’ombre d’un mécanisme de garantie collective des droits que consacre.

Conventions universelles: Pacte des NU de 1966 sur droits civils et politiques. Met en place un comité composé de 18 experts indépendants. Les Etats du pacte doivent périodiquement soumettre au comité des rapports sur l’application nationale des disposition du pacte. Mais on ne va pas très loin dans la protection des droits de l’homme. Le même jour de 1966 l’Assemblée générale a également adopté un protocole facultatif au pacte civil et politique Le comité peut recevoir de la part d’Etats ou d’individus des communications et après examen de ces communications, constatation du comité sur respect ou non du pacte. On considère que cette commission est une quasi juridiction ce qui permet à certains Etats comme la France de na pas tenir comte de ses constatations. Cela dit le Comité de DH est un organe international dont la JP commence à devenir très intéressante (plus de 1000 constatations sur violations).

L’autre pacte cult-soc ne prévoyait aucun organe correspondant mais un protocole ouvert à la signature en 2009 donne à un comité de ces droits la possibilité d’être saisi de communications individuelles. Tache difficile étant donné la nature particulière de ces droits. On peut dire si un individu a été torturé mais peut on dire que tel ou tel individu a été privé de son droit à la santé. Chaque fois qu’un être humain meurt, c’est comme si l’Etat n’avait pas fait le nécessaire, ce qui pourrait dire que chaque Etat est coupable.

Nombre de conventions onusiennes thématiques. La plupart d’entre elles créent des comités susceptibles d’être saisis de communications individuelles et peuvent être émettre des constatations. Il y’a un comité de discrimination racial, un comité des femmes, un comité de la prévention de la torture…

CCL: n’y a-t-il pas un peu trop actuellement de juridictions ou quasi juridictions internationales protectrices; L’abondance peut nuire parfois notamment si telle ou telle affaire est examinée successivement par plusieurs de ces comités et que chacun a sa propre appréciation. Les Etats ne sauront plus en cas de divergence de JP comment interpréter tel texte. Risque que les Etats s’affranchissent de ces juridictions internationales pour reprendre tout en main propre.

Section 3: Certains marginaux des relations internationales.

Sujets temporaires: le 19é siècle en connaissait deux: les belligérants et les insurgés.Ils sont obligés tous les deux de respecter les droits de la guerre et en échange de cette obligation on les reconnaît sujets pertiels du DI. En attendant ce qui se passerait au bout de la guerre vcivile qui les oppose aux force s gouvernementales.

Au 20é siècle un autre sujet temporaire. Mouvements de libération nationale (après

62

Page 63: Droit International Public - L3 Droit

2GM). Le rêve de chaque mouvement de libérattion nationale est de cesser d’être un mouvement de combattants, de créer un Etat ou s’imposer à la tête d’un Etat déjà existant. Leur personnalité juridique partielle trouve certaines traductions: sous certaines conditions un mouvement de libération nationale puet obtenir le statut d’observateur auprès d’une organisation. Ne sera pas membre, mais aura documantation et pourra dissufer thèses dans cette organisation. Organisation intéressante de ce pount de vue, l’ONU qui s’engage à examiner comme observateur d’une mouvement de libération nationale si ce mouvemnt lui est recommandé par une organisation régionales. Autrefois c’était l’organisation de l’unité africaine et la ligue des Etats arabes qui recommandait à ‘lONU de reconnaître le statut de tel ou tel Etat. Cette ligue recommande toujours l’OLP.

§2: l’Humanité

Ce n’est pas l’humanité en tant que tel qui intéresse les RI mais un concept particulier, le patrimoine commun de l’humanité.

A) caractéristiques

1) La non appropriation nationale

-Les Etats ne peuvent pas faire main basse sur un ertritorie qui aurait été proclamé patrimoine commun de l’humanité pour la raison que ce territoire appartient déjà à quelque un, l’humanité elle-même. - Utilisation pacifique: les Etats s’engagent lorsque utilisent parties du patrimoin de l’humantié de l’utiliser de manière pacifique ou exclusivement pacifique- gestion rationnelle: le patrimoine appartient au passé, présent et au futur. Exemple: patrimoine culturel mondial. En le respectant, on respecte génération passées et on veut garder intact pour générations futures.- répartition équitable des bénéfices: si des bénéfices se dégagent d’un Patrimoine CH, ceux-ci doivent être redistribués à l’humanité, suivant un critère d’équité. Idéologiquement, les plus pauvres donc tiers monde doit recevoir plus.

B) Domaines de prédilection

1) Antarctique

Continent gelé découvert le dernier, 6é continent. On en soupçonnait l’existence depuis l’Antiquité. Qui a découvert l’Antarctique: pour GB c’est James Cook, pour les Russes l’amiral Bellinghausen,, Français amiral Dumont d’Urville qui va donner le nom de son épouse Adèle à la portion d’Antarctique qu’il a découverte. L’Antarctique peut elle faire l’objet de revendications territoriales? Sûrement pas sur la seule base de la découverte. Le DI est assez réticent à accepter comme titre d’acquisition territoriale le seul fait de découvrir une terre. Mais la théorie de l’effectivité qui confère le titre par excellence peut subir une certaine modulation suivant les caractéristiques du territoire sur lequel va s’exercer souveraineté. Des gestes symboliques pourraient suffire pour conférer à tel Etat un droit sur l’Antarctique. Les Etats qui revendiquent ce continent n’en revendiquent qu’une partie. Le secteur le plus vaste revendiqué par l’Australie, toute la terre Adélie fait

63

Page 64: Droit International Public - L3 Droit

partie de ces revendications. Tous les Etats ne revendiquent pas. Actuellement il n’y a que 7 Etats dits Etats possessionnées qui à une époque ou une autre ont soutenu avoir la souveraineté sur une portion antarctique: France, RU, Australie, Nouvelle Zélande, Norvège, Argentine, Chili. Ces Etats ont des possessions relativement proches de l’Antarctique. La France par exemple est souveraine sur les îles Kerguelen, archipel des îles Crozet, Saint Paul, Amsterdam…Avant la Seconde Guerre mondiale l’Allemagne aussi des revendication (neues Schwabenland). Après la 2GM, contrainte de renoncer à toute revendication.De très nombreux grands Etats qui auraient pu s’installer dans l’A, ont renoncé à quelconque revendication. Mais ils refusent de reconnaître les revendications des Etats possessionnés comme le France. Situation très complexe. Une bonne cinquantaine d’Etats vont signer le 1er décembre 1959 une convention de Washington sur le statut de l’Antarctique. Comment ces deux catégories d’Etats arriveront à se mettre d’accord? La Convention de W proclame un gel des revendications. Ceux qui revendiquent continuent à revendiquer, ceux qui ne revendiquent pas ne revendiquent pas et on examinera cas futur. Cette convention est beaucoup plus claire sur l’utilisation pacifique. Convention signée en pleine guerre froide et elle autorise des inspections mutuelles. Ainsi donc il n’est pas rare de voir des inspecteurs russes débarquer sur des bases scientifiques françaises par exemple. L’utilisation de personnel militaire est autorisé tant que pas de mission militaire.

L’Antarctique regorge de ressources naturelles vivantes en mer, sur terre ressources naturelles. Les richesses de l’A ont incité les Etats à signer en 1989 la Convention de Wellington en 1989 fixant le cadre d’exploitation à l’échelle industrielle des ressources préserver l’environnement très fragile de l’A. Après réflexion, certains Etats ont compris que ces garanties étaient très insuffisantes. Cette convention n’entrera jamais en vigueur, à sa place protocole de Madrid qui interdit toute exploitation de ressources minérales sur le continent glacé.

Pas de ressources exploitées, pas de répartition de bénéfices. Est-ce que A constitue un PCH? Non pour beaucoup d’Etats. Mais certains Etats comme la Malaisie essayent de mobiliser l’ONU pour faire de l’A un PCH. Mais les Etats signataires de la convention de Washington, refusent obstinément l’idée de transformation de l’Antarctique en PCH. Après tout le système de Washington a fait ses preuves alors qu’on ne sait pas quelle sera l’attitude d’une majorité onusienne si on remet l’Antarctique aux mains de l’ONU.

b) L’espace extra atmosphérique

Semble être le premier à se faire qualifier de PCH. Exploitation récente, premier vol en 1957 (?). Beaucoup de choses ont changé, seuls trois Etats capables d’envoyer des hommes dans l’espace, mais beaucoup d’Etats ont capacité de faire utilisation commerciale de l’espace extra atmosphérique, notamment de l’orbite géostationnaire (satellites). Satellites nombreux d’observation civile, communication et observation militaire. L’homme s’intéresse de plus en plus à l’espace est ses utilisations. Grand

64

Page 65: Droit International Public - L3 Droit

texte: traité de New York en 1967. En réalité l’espace n’est pas explicitement qualifié de PCH mais les grands caractéristiques relatifs s’y retrouvent.

L’exploration et utilisation de l’espace sont l’apanage de l’humanité toute entière. Aucune revendication de souveraineté ne peut avoir lieu dan l’espace. Le traité de 1967 interdit toute utilisation de l’espace à des fins d’agression militaire a contratio les satellites militaires autorisés de même que la fameuse guerre des étoiles c’est-à-dire la possibilité pour les Etats de détruire par missiles des satellites artificiels. Les EU veulent mettre en place ce bouclier anti missile, la Russie a les capacités et volonté d’en faire autant. La Chine compte aussi, a démontré ses capacités de détruire des satellites par missiles lancés de la terre. Le traité de 1967 sera complété par la convention sur la lune de 1979 et ce sera le premier traité international à qualifier la lune de PCH.

c) Mais le PCH le plus célèbre est constitué par les grands fonds marins

Commencent là où se termine le plateau continental. Réputées regorger de ressources minérales, liquides, gazeuses…Les ressources les plus intéressantes prennent la forme de nodules poly métalliques. On a pu penser dans les années 60 et 70 qu’un véritable Eldorado se trouvait dans les fonds marins 3é convention des NU sur les fonds marins fonds marins qualifiés de PCH. La Convention de Montego Bay va mettre en place une organisation internationale spécialisée dont sont membres tous les Etats ayant ratifié la Convention. Siège à Kingston. L’Autorité est responsable de la gestion entre autres commerciale des ressources des grands fonds marins, elle peut les exploiter elle-même ou alors concéder pour de longues périodes l’exploitation de certains terrains à des consortiums internationaux. Si elle choisit de les exploiter elle-même elle en délaisse la gestion ordinaire commerciale ou technologique à l’Entreprise (bras armé de l’Autorité). Evidemment les grand fonds marins utilisés uniquement à des fins pacifiques. L’Autorité des fonds marins veillera à ce que les bénéfices commerciaux soient redistribués de manière équitable. Mais les technologies ne sont pas au point pour aller chercher des richesses à des grandes profondeurs. Certains auteurs disent qu’à coté des patrimoines communs de l’humanité, il peut y’en avoir par nature mais aussi

d) Par destination

Pour existence d’un PCH par nature ou destination il faut ratification d’une Convention. Ainsi une Convention de Malaga signée en 1973 sous les auspices de l’organisation internationale des télécommunications confère aux ondes électromagnétiques la qualité de patrimoine commun de l’humanité même si cette expression ne se trouve pas encore dans la convention Pour certains auteurs la couche d’ozone censée nous protéger des rayons ultraviolets du soleil est un autre PCH. Le génome humain aussi, la biodiversité également et selon plusieurs auteurs, les biens culturels notamment ceux inscrits sur la liste du patrimoine mondial culturel par l’UNESCO font partie du patrimoine commun de l’humanité. Sauf qu’ici il y’a particularités: selon convention de l’UNESCO de 1972 l’initiative d’inscription dans la liste ne peut émaner que d’un Etat, il y’a une certaine nationalisation de ce PCH.

65

Page 66: Droit International Public - L3 Droit

Question se pose: que faire si un Etat détruit délibérément une partie du PCH? Situation peu claire, aucun Etat n’est assez fou pour détruire cela (exception: Talibans ont détruit deux statues de Bouddha).

Deuxième partie:

Relations non conflictuelles.Relations économiques: cf l’année prochaine

Section 1: Relations diplomatiques.

§1: La conduite de relations extérieures des Etats

A l’évidence chaque Etat peut conduire ses propres relations extérieures comme il l’entend par moyens qu’il désigne. Assez grande variété de situations, néanmoins il y’a quelques constantes. Les Etats qui veulent entrer en contact avec d’autres Etats ou organisations internationales, signeront des traités. Un traité, convention pacte, accord: pratiquement la même chose. Classiquement c’est le monarque, l’empereur qui avait ces prérogatives. Mais surtout dans les siècles passés le roi ou l’empereur n’osait ou ne voulait se déplacer lui-même pour négocier envoyait ambassadeurs, négociateurs qui négociaient et signaient le traité le souverain avait à ratifier le pacte pour respect du traité en question.

Cette distinction entre négociation et signature et ratification existe toujours parce que la problématique démocratique a fait en règle générale son apparition. En général l’exécutif négocie et signe et le corps législatif ratifie ou autorise la ratification. Il y’a donc une procédure en deux temps. Le premier grand Etat démocratique furent les Etats-Unis d’Amérique. Constitution des EU est démocratique et fédérale. Les Etats fédérés jouent un rôle important du point de vue politique ou juridique. Le représentant de chaque Etat, sénateur a un pouvoir fort dans la ratification des traités. Sénat doit ratifier à la majorité des 2/3 qu’on ne trouve bien souvent pas. Ainsi le traité de Versailles pourtant négocié de bout en bout par Wilson ne sera jamais ratifié par les Etats-Unis. Au 19é siècle, la JP de la Cour suprême a un mouvement d’assouplissement. Si le Sénat ratifie toujours, il peut y avoir des accords en forme simplifiée qui entrent en vigueur dès signature de l’Etat. Ces accords simplifiés portent sur des points moins sensibles politiquement que les traités.

On retrouve dans la constitution de 1958 la distinction entre traité et accord mais cette différence n’est pas la même qu’aux EU. Dans d’autres Etats peut y avoir d’autres positionnements juridiques.Et DI? Pas absent, ainsi une Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités nous dit que certaines personnalités ont de toute façon le pouvoir de négocier et signer des accords internationaux. Sont réputés avoir cette capacité, chef D’état, de gouvernement, min. aff. Étr., ambassadeurs quand négocient avec les autorités de l’Etat accréditaire uniquement et enfin les plénipotentiaires qui doivent montrer leur plein pouvoir. Sinon les affaires extérieures sont gérés d’un point de vue central, c’est à ce niveau

66

Page 67: Droit International Public - L3 Droit

qu’on parlera de véritable mission diplomatique.

§2: Les missions diplomatiques consulaires

Au delà de l’importance du droit national le droit international est également très présent. Pendant très longtemps il était coutumier. Une règle de base existait. Les Etats se devaient de respecter la personne des envoyées, des ambassadeurs ou tel ou tel souverain étranger. Sauf Sparte dans l’Antiquité…Les relations diplomatiques étaient pendant longtemps gérées par des envoyés spéciaux, pas de missions permanentes. Le premier Etat à s’être doté d’un vaste réseau d’ambassades permanentes fut la République de Venise. Le Doge pouvait alors savoir tout ce qui se tramait dans les Cours et coulisses…Petit à petit imité par le Roi de France. Encore aujourd’hui la République française a le 2é réseau diplomatique le plus dense du monde après EU. Coutumier pendant longtemps le droit diplomatique international sera codifiée un peu par un règlement de Vienne en 1815 et en 1818 par un protocole d’Aix la Chapelle. La SDN sera incapable d’arriver à une codification d’envergure et il faudra attendre la Convention de Vienne de 1961 pour avoir un texte de base sur ce domaine. Une autre convention de 1969 sur les missions spéciales et une convention de 1975 sur la représentation des Etats dans leur relation avec les organisations internationales. Enfin il y’a une jurisprudence nationale et internationale d’ores et déjà assez abondante, dans cette JP se dégage de manière absolue un arrêt de la Cour internationale de Justice rendue dans l’affaire du personnel diplomatique et consulaire à Téhéran (EU contre Iran). Des étudiants radicaux islamistes ont investi les locaux diplomatiques et consulaires des EU à Téhéran et ont retenu pendant plusieurs mois en otage le personnel diplomatique et consulaire de ce pays. Pour la Cour peu importe si les autorités de l’Etat étaient ou pas derrière les étudiants fondamentalistes; LE fait même que l’état accréditaire n’a pas tout fait pour dégager les locaux constitue une violation flagrante du droit diplomatique et coutumier. Selon al Convention de Vienne de 1961 un Etat peut légalement vivre en isolement diplomatique total Dans l’histoire il y’a un tel Etat qui a vécu un isolement quasi-total pendant 3 siècles, le Japon du temps du shogounat. Cette autarcie japonaise était justifiée par les tenant s du régime par leur souci de protéger leur pays par l’invasion et tentatives de colonisation des européens, tentatives qui passaient selon par une première phase de christianisation et commerce. En l’espace de quelques mois les shoguns ont décidé d’exterminer la communauté chrétienne au Japon. Le Japon a été contrait à s’ouvrir de manière militaire à s’ouvrir au reste du monde par les EU au milieu du 19é. Cet état a rattrapé assez rapidement son retard pour devenir déjà au début du 20é siècle une grande puissance économique, militaire, et scientifique.

Les Etats qui acceptent des relations diplomatiques avec d’autres Etats envoient à un autre Etat (accréditaire) le personnel de sa mission. A la tête de cette mission se trouve le chef de mission appelé également chef de poste. Le plus souvent portera le tire d’ambassadeur et sera un diplomate de carrière. Mais on ne peut exclure comme ambassadeurs des personnalités politiques ou amis ou proches du pouvoir ou du parti au pouvoir. Pratique courante des EU. L’ambassadeur en France est souvent un proche du pouvoir (mécène). Au de, on trouve les membres administratifs et techniques, puis membres du

67

Page 68: Droit International Public - L3 Droit

personnel et du service qui ne sont pas nationaux de l’Etat accréditant mais de l’Etat accréditaire recrutés par des contrats de droit privé. La convention de Vienne nous dit que les membres du personnel diplomatique doivent être en nombre raisonnable mais il n’y a pas de mot plus difficile à interpréter que raisonnable et il y’aura des incidents notamment du temps de la guerre froide. L’Etat accréditaire peut déclarer le chef de mission personne non grata ce qui l’oblige à abandonner son poste dans les heures ou jours qui suivent, sans entraîner forcément une rupture diplomatique entre deux Etats. Une telle rupture peut quand même survenir, et dans ce cas selon la convention de Vienne les intérêts de l’Etat accréditant seront préservés dans l’Etat accréditaire par une autre mission diplomatique. Depuis la prise en otage du personnel diplomatique et consulaire, les Etats-Unis n’ont plus de relations avec l’Iran. Ses intérêts sont conservés à Téhéran par l’ambassade suisse. La rupture des relations diplomatiques ne met pas en cause la reconnaissance mutuelle des deux Etats. L’accréditation peut être également être double ou multiple selon l’art 5 de la Convention de 1961. Pour faire des économies une ambassade à l’étranger représente l’Etat accréditant non seulement auprès du territoire de l’Etat dans lequel se trouve ou auprès d’autres Etats.L’ambassade de X à Rome peut représenter l’Etat auprès de l’Italie et du Vatican à conditions que le premier concerné (Italie) donne son autorisation. On peut trouver phénomène inverse. Cette fois ci il s’agit de la représentation commune de plusieurs Etats accréditants par une même ambassade. Phénomène rare en pratique, on a essayé quelquefois de le mettre en œuvre au sein de l’UE. Ainsi lorsque la capitale du Nigeria été déplacée du Lagos à Abuja, les membres de l’UE ont voulu créer une ambassade commune. Mais ce rêve ne s’est jamais réalisé, le GB s’est détaché assez rapidement, et d’autres Etats ensuite.

Aussi bien les locaux diplomatiques que le personnel diplomatique bénéficient selon le droit coutumier et la convention de 1961 d’un certain nombre de privilèges et d’immunités. Base de cela? Des auteurs disaient qu’il s’agissait d’une sorte d’exterritorialité. Théorie abandonnée pour une autre fonctionnelle . Cette théorie est bénéfique à l’Etat accréditaire puisque permet la limitation de ses privilèges et immunités à ce qui est strictement nécessaire à savoir la liberté de communication et confidentialité de communication entre personnel diplomatique et Etat accréditant. Souvent privilèges et immunités au centre de litiges juridiques affaire Haya de la Torre qui est le chef de l’opposition politique au Pérou mais un coup d’Etat militaire dans ce pays fait que celui-ci est sous mandat d’arrêt national. In extremis il pénètre dans les locaux de l’ambassade de la Colombie Lima. Malgré demandes, lma Colombie refuse de remettre le fugitif affaire vient devant le prétoire de la Cour internationale de justice qui rendra en 1951 son arrêt dans cette affaire. Les autorités colombiennes ne peuvent offrir l’asile à ce fugitif car pas d’exterritorialité. Etant donné immunité diplomatique, l’armée ou l’autorité ne peuvent rentrer dans le locaux. Haya reste dans l’ambassade.

Récente affaire; président déchu du Honduras se réfugie dans l’ambassade du Brésil à Tegucigalpa. Le Honduras saisit CIJ. Mais accord entre temps pour retour au pouvoir du président déchu.

Mission consulaire, convention de Vienne de 1963. Missions et privilèges de bien moindre envergure. En effet le personnel consulaire ne s’occupe pas de questions politiques entre les deux Etats, il cherche uniquement à faciliter la vie, les taches, les

68

Page 69: Droit International Public - L3 Droit

démarches des ressortissants de son pays sur le territoire de l’Etat d’accueil. Comme il n’y a rien de politique dans les relations consulaires, le consul peut na pas être ressortissant de l’Etat accréditant. De même qu’il peut y avoir des relations consulaires même en cas de rupture diplomatique et même de non reconnaissance réciproque des deux Etats.

§3: La protection diplomatique

Sens assez spécifique en DIP. La protection diplomatique est une institution déjà assez ancienne en Dip et surtout une institution qui structure dans une mesure appréciable la communauté et le droit international. Derrière la protection diplomatique se trouve l’idée elle aussi structurante de réciprocité. Droit qui ne peut être contraignant entre Etats car pas d’ordre international centralisé, donc réciprocité importante (ne me fais pas ça si tu ne veux pas que je te fasse ça).

A) Condition de protection diplomatique des personnes physiques

a) Élévation du conflit par l’Etat national

Un Etat prend fait et cause pour un de ses ressortissants qui s’oppose à un Etat étranger. Il défend son ressortissant contre cet Etat étranger. La protection diplomatique entraîne une subrogation de l’Etat à son ressortissant ce qui entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord à partir du moment où il y’a élévation du conflit, la conduite de l’affaire litigieuse est aux mains de l’Etat national de la personne physique lésée dans ses droits par l’Etat tiers. Ainsi la personne physique n’aura plus son mot à dire. Une autre conséquence est que si l’Etat national gagne l’affaire à l’encontre de l’Etat tiers et si ce dernier se voient obligés d’indemniser l’indemnisation peut très bien être retenue par l’Etat national et ne pas être remise à la personne physique.

Autre conséquence du principe de souveraineté de l’Etat: l’Etat national n’est pas du tout obligé d’élever le conflit, il le fera s’il le veut. Souvent il le fera sur demande explicite de son ressortissant mais il peut le faire sans que son ressortissant le lui demande.

Ainsi donc on est ressortissant français, lésé dans nos droits par Etat tiers on demande protection diplomatique à la France la France peut très bien refuser on peut saisir le CE contre ce refus, ce dernier répond par un péremptoire acte du gouvernement, il n’y a rien à faire. La protection diplomatique n’est pas un droit subjectif, un droit objectif détenu par le seul Etat

Dans l’histoire il n’y a eu qu’un Etat dont la constitution obligeait à intervenir pour son ressortissant dans ce cadre: Allemagne de Weimar. La GG actuelle ne prévoit pas une telle obligation. L’avantage de la protection diplomatique est que la situation se clarifie. Il y’a un litige cette fois-ci d’un Etat avec un autre Etat.

L’Etat en tout cas par le biais de l’institution du droit international veille au respect du DI à l’égard de ses propres ressortissants: arrêt 1924, Grèce contre RU rendue dans l’affaire Mavrommatis par la Cour permanente de justice internationale qui construit

69

Page 70: Droit International Public - L3 Droit

la vraie théorie classique de la protection diplomatique: « c’est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l’Etat à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre Etat, dont il n’ont pu obtenir satisfaction par des voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l’action diplomatique ou l’action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants le droit international ».

b) la nécessité du lien de nationalité

Les apatrides qui n’ont aucun Etat national se trouvent dans une situation désavantageuse. Bien entendu le célèbre arrêt Nottebohn dit qu’il n’est pas possible qu’une action en protection diplomatique aboutisse devant le juge international si le lien de nationalité ,n’est pas certain. Dans cette affaire la CIJ n’a pas interdit au Lichtenstein de conférer sa nationalité au sieur Notebohn, elle a tout simplement permis au Guatemala de s’opposer à cette naturalisation qui apparemment était, ou pouvait être regardée selon les circonstances comme assez artificielle. Si le problème se pose pour les apatrides ou pour les personnes naturalisées (Nottebohn), problème se pose aussi pour les personnes à double nationalité. Que faire si la personne physique lésée par son Etat A invoque la protection diplomatique de son Etat B. Peut on utiliser l’un des deux Etats de nationalité contre l’autre? JP classique, non. Mais ce refus a fini par être relativisé.Tout commence par une sentence arbitrale de la commission de conciliation italo américaine rendue en 1955 rendue dans une affaire Florence Mergé. Dans cette affaire, la commission en question qui est en question un tribunal arbitral nous dit qu’en cas de double nationalité, c’est la nationalité effective. Cette théorie de la nationalité effective en cas de nationalités plurielle a été assez largement accueillie de nos jours par la JP du tribunal des différends irano américains qui a accepté d’examiner au fonds des réclamations avancées par le EU contre l’Iran au profit de ressortissants américaines qui avaient pourtant également la nationalité iranienne.

c) Une autre condition fondamentale dans le droit de la protection diplomatique est l’épuisement des recours internes .

Il s’agit d’une règle coutumière. Le DI par le biais de la protection diplomatique ne peut jouer qu’un rôle subsidiaire, il faut d’abord laisser à l’Etat dont l’action a lésé les intérêts d’une personne physique l’occasion de réparer les torts qu’il a pu provoquer. Ce n’est que lorsque toutes les voies judiciaires internes de cet Etat auront été épuisées que la protection diplomatique par l’Etat de la nationalité pourra être mis en mouvement. Cette condition de l’épuisement préalable des recours internes, évite la multiplication des différends internationaux et contribue à des rapports amicaux entre Etats. Mais il y’a une dérogation à cette règle: seules doivent être épuisées les recours qui ne sont pas illusoires. Mais il s’agit ici d’une notion de maniement difficile et même parfois contradictoire de la part des juridictions internationales.

d) la personne physique ne doit pas avoir contribué par ses actions ou inactions à la détérioration de sa propre situation juridique. Il ne doit pas être coupable de ce qui lui arrive (condition des clean hands).

70

Page 71: Droit International Public - L3 Droit

B) Les conditions de protection diplomatique des personnes morales

Le problème qui se pose ici concerne la nature juridique des personnes morales qui ne sont mises en place, ne sont construites que grâce à un droit national. Pourquoi dans ces conditions les autres Etats devraient reconnaître la créature en question? D’autre part les personnes morales jouent un rôle fort important dans les relations économiques transnationales. On ne peut facilement s’abriter devant la considération qui vient d’être émise. D’ailleurs on retrouve une difficulté analogue s’agissant des personnes physiques: il y’a plusieurs modèles susceptibles de conférer la nationalité à une personne physique, jus soli et jus sanguinis. Ainsi donc un enfant né aux EU de parents français, grâce au jus soli aura automatiquement la nationalité américaine et grâce au jus soli la nationalité française. Mais attention plusieurs Etats ne reconnaissent pas juridiquement la double nationalité. De telles difficultés peuvent être importantes pour la nationalité d’une personne physique qui n’existe que grâce à un droit national donné.

Ici aussi il y’a plusieurs modèles juridiques susceptibles de conférer la nationalité à une personne morale et notamment une société. Il n’y a pas de DI des sociétés sauf qu’il y’a une petite internationalisation dans certains forums régionaux comme par excellence dans le cadre de l’UE. Le premier modèle qui vient spontanément en tête est celui du siège social de la société. Ce modèle est surtout répandu dans les Etats de Code civil (Etats de droit romano germanique Etats continentaux européens et ceux qui s’en inspirent pour leur propre droit national). France fait partie de cette catégorie d’Etats. Une société qui a son siège social sur le territoire de la France est considérée comme de nationalité française. La Cour de cassation exige un siège réel et sérieux, et on entend par là un siège qui sert de centre névralgique pour l’Etat. C’est de ce siège que partent les ordres et grandes politiques commerciales au nom de cette société.

Un autre modèle est cher aux Etats de Common Law (anglo-saxons). Le modèle ici est appelé souvent modèle de l’incorporation. Cela signifie que par exemple de nationalité britannique si elle a été construite, mise en place en conformité avec le droit britannique pertinent. Sous condition supplémentaire que dans les statuts de ladite société une ville des RU est désignée comme siège de la société. Mais à partir de ce moment pour une raison X ou Z, la société peut transférer son fameux centre névralgique en dehors du RU (exemple: NL). Ce n’est pas pour autant que la société cessera d’avoir la nationalité britannique. Les juristes continentaux essayent de tourner au ridicule ce modèle, qui serait modèle de boite à lettre. Ils accusent même les pays anglo-saxons d’être adeptes d’un certain impérialisme juridique. Il n’empêche que les deux modèles sont largement acceptés sur le plan international, ce qui crée des conflits.

Exemple: une entreprise britannique, siège statutaire Londres, puis transfert à Paris. Pour France française, pour GB c’est britannique.

Parfois est mis un troisième modèle. Ce modèle est dit globalement du contrôle de la société. Il est illustré par une célèbre affaire devant la Cour internationale de Justice, affaire du « Barcelona attraction ». Il s’agit d’une société de droit canadien et de

71

Page 72: Droit International Public - L3 Droit

nationalité canadienne. Mais elle est surtout active en Espagne. Or étant victime de certains actes vexatoires des autorités espagnoles, invoque protection diplomatique du Canada qui vole à son secours . Mais situation juridique fort complexe et le Canada n’arrive par à convaincre l’Espagne d’avoir une attitude meilleure envers la société. Le Canada va alors laisser tomber la société. Raison? Presque pas d’intérêt canadien dans cette société. En effet ce sont des belges qui ont le plus d’actions dans la société. Pourquoi le Canada irait détériorer ses relations avec l’Espagne? les actionnaires se tournent alors vers la Belgique Bruxelles n’arrive pas à obtenir gain de cause saisit la CIJ contre l’Espagne Arrêt de la Cour de 1970, Espagne contre Belgique. La Cour va d’abord examiner comme souvent dans ce genre d’affaires si la personne qui invoque la protection diplomatique a bel et bien la nationalité de l’Etat. La Cour de constater que Barcelona attraction ne peut avoir la nationalité belge.

En effet comment mettre en place critère du contrôle alors que les actions peuvent changer de main d’un jour à l’autre? Le critère du contrôle du capital n’est donc pas suffisamment stable pour conférer à l’entreprise la nationalité des actionnaires

Mais en 1989 la CIJ semble adopter une solution diamétralement opposée dans une affaire Elsi. Cette entreprise est surtout active en Italie. Formellement elle est de nationalité italienne. Elle a été mise en place selon le droit italien des sociétés anonymes et son centre semble se trouver sur le sol italien. Pourtant cette affaire EU-Italie voit une solution opposée: les EU peuvent exercer leur protection diplomatique au profit de cette société. Sans le dire de manière claire, la Cour fait quand même attention à la décomposition du capital de la société anonyme. Ce capital est stable depuis un très grand nombre d’années, 99,9% des actions est détenue par une société américaine. Ce qui reste est détenue par une filiale américaine de la société majoritaire. Mais ce contrôle du capital en tant que critère ne reste que marginale. On trouvera en effet rarement des sociétés dont actions détenues à 100% par des entreprises d’une même nationalité.

Ce qui prévaut donc est le refus de ce critère du contrôle dans des circonstances normales. En cas de circonstances exceptionnelles, cela est possible pour certains Etats. Exemple: en 1940 la France considérait comme allemandes des entreprises avec siège social en France si la majorité du capital détenue par des Etat ennemis.

C) la renonciation à la protection diplomatique.

Est-ce qu’une personne physique ou morale peut renoncer par anticipation et même contractuellement à invoquer la protection diplomatique de son Etat national? C’est la question qui se pose au 19é siècle dans les rapports entre investisseurs américains et Etats sud américains. Plusieurs investisseurs, lorsque le contrat conclu avec ces Etats n’apportait pas satisfaction invoquaient la protection diplomatique de leur Etat. Et ces Etats n’y allaient pas de main morte bombardement de cotes vénézueliennes par une escadre tri nationale (allemande, britannique, italienne) car pas de dédommagement voulu par Caracas.

Réaction. Clause Calvo: c’est l’insertion dans un contrat international d’investissement d’une clause en vertu de laquelle l’investisseur déclare devoir se concentrer des seules voies de recours du pays d’accueil de l’investissement en cas

72

Page 73: Droit International Public - L3 Droit

d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat d’investissement. Par le biais de cette clause, l’investisseur notamment européen renonce à faire appel à son Etat national. Plusieurs investisseurs ont souscrit cette clause, sans renoncer pour autant à la protection de leur Etat. L’Etat intervenait en faisant valoir que ce n’est pas à une personne physique de renoncer à un droit qui n’est pas un droit d’une personne physique mais un droit d’un Etat. Les latino américains invoquaient les liens contractuels de la personne physique pas de réponse. Incertitude règne, mais moins de souffrance qu’avant la 2GM. En 1965, sous les auspices de la banque mondiale est signée une convention qui internationalise la clause Calvo: un investisseur renonce à invoquer la protection diplomatique de son Etat national qui est tenu de respecter cette renonciation à partir du moment où ratifie la convention de 1965. Mais certes l’investisseur est tenu à épuiser les voies de recours nationales de l’Etat d’accueil de l’investissement, mais au-delà il peut saisir une sorte de tribunal arbitral international mis en place ad hoc par cette convention et qui s’appelle en droit français le CIRDI (Centre International de Règlement des Différends Relatifs aux Investissements). vaste JP de la part du CIRDI.

D) La protection diplomatique des organisations internationales en faveur de leurs agents

Affaire Bernadotte: selon la Cour, les NU a la possibilité d’exercer une sorte de protection diplomatique en faveur de son agent assassiné en Palestine en 1948.

Chapitre 2: Les relations conflictuelles entre Etats

Celle qui débouchent sur l’emploi de la force.

Jus ad bellum: les conditions dans lesquelles un Etat peut recourir à la force armée.Jus in bello: droit qui sera applicable en cas de recours à la force armée. Quel corpus juridique est susceptible de régir le recours à la force armée?Section 1: Jus ad bellum

§1: Définitions

- Rétorsion: la rétorsion est définie en droit international comme un acte de contrainte ne comportant pas d’usage de la force armée. Dans la langage populaire on dirait que c’est « rendre la pareille ». Des mesures de rétorsion émaillent les relations entre Etats, notamment les relations diplomatiques. Exemple: La Chine expulse trois diplomates américains EU expulse 3 diplomates chinois, peu importe les justifications. La rétorsion est licite, même si ce n’est pas un acte de profonde amitié.

- Représailles: les représailles sont définies comme des mesures de contrainte dérogatoires aux règles ordinaires du droit international prises par un Etat à la suite d’actes illicites commis à son détriment par un autre Etat et tendant à imposer à ce dernier, le respect du droit. En principe les représailles sont des actes illicites dont la justification exceptionnelle réside dans le fait qu’ils répondent à un acte illicite antérieur dont-ils tendent à obtenir le retrait, la réparation ou le redressement.

73

Page 74: Droit International Public - L3 Droit

- Guerre: la guerre est déterminée par la jonction de deux éléments. Un élément objectif. Il s’agit de l’existence d’une lutte armée entre Etats suivant des moyens réglementés par le droit international. Guerres civiles, contre le terrorisme sont exclues de cette acception. Une autre exception relativement à une lutte armée: une lutte armée n’implique pas nécessairement le recours à une armée nationale. La lutte armée peut par ailleurs ne se faire que par intermittence. Ainsi donc en 1939 la fameuse « drôle de guerre » était une vraie guerre même si les opérations militaires étaient pendant plusieurs mois d’une faible intensité. Mais ce qu’on appelle la « Guerre Froide » n’était pas une vraie guerre. Même si les deux camps Est et Ouest se sont affrontés mais par Etats interposés. Enfin le droit international réglemente en cas de guerre les moyens utilisés. Évidemment il faut tout de suite distinguer guerre est rétorsion qui n’est que pacifique.Au-delà de l’élément objectif, il y’a un élément subjectif: il s’agit de la volonté des Etats de substituer à un état de paix, l’état de guerre. Cette volonté autrefois devait être extériorisée de manière solennelle, c’Est-ce que nous disait le droit coutumier mais aussi la 3é convention de la Haye de 1907 sur l’ouverture des hostilités. Celle-ci est soumise à un avertissement préalable et non équivoque. On veut faire la guerre, il faut d’abord le dire à l’ennemi. Cependant déjà en 1907 il y’avait des précédents néfastes et notamment l’attaque surprise des japonais contre possessions russes en extrême orient. Bénéfique car malgré résistance, les Japonais ont pu bénéficier de cet élément de surprise qui débouche sur la reddition russe de 1905. Officiellement la dernière fois que la France a déclaré la guerre selon les exigence de la Convention de 1907, c’est en 1939. Pourtant depuis la France a participé à des opérations militaires, dont certaines frontales contre Etats étrangers. La Constitution exige une loi promulguée par le président de la République. A l’ère du nucléaire, ces dispositions semblent illusoires…Un secret de 1964 confirmé et surtout amplifié par un décret de 1996 autorise le président de la République utiliser les forces stratégiques françaises tant pis pour les exigences constitutionnelles de la déclaration de guerre. Ce qui vaut pour les guerres nucléaires vaut aussi pour des guerres plus conventionnelles. Il y’a une terrible désuétude de la convention de 1907. En revanche il faudra noter que sur ce point, volonté des Etats de substituer à l’état de paix, l’état de guerre, la guerre se distingue largement des représailles qui peuvent être pacifiques mais également armées. S’il s’agit de représailles armées il ne s’agira tout au plus qu’un recours limité et temporaire à la force ne modifiant pas l’Etat de paix et n’entraînant aucun effet à l’égard des Etats tiers.

§2: Le problème de la licéité de la guerre

Traditionnellement la guerre considérée comme conforme au DI. Pire elle est vue par le DI classique comme un mode de règlement des litiges internationaux comme les autres. Juridiquement le droit classique ne trouve rien à redire. Et pourtant si le droit ne condamne pas la compétence des guerres des Etats, des philosophes et théologiens ont souvent cherché par le passé à limiter le recours à la guerre. Exemple: théologiens espagnols durant le siècle d’Or d’Espagne (16é). Selon ces derniers comme Suarez, seules les guerres justes sont ou seraient licites. A partir de

74

Page 75: Droit International Public - L3 Droit

quel moment et sur la base de quel critère une guerre est juste ou injuste? Le théologien nous donne un début de réponse très théologique. Serait juste une guerre contre les infidèles.Quoiqu’il en soit, il faut saluer cette tentative car elle oblige le souverain qui a recours à la guerre à se justifier.

Plus tard aux 17é et 18é l’École du droit naturel va chercher à limiter le droit à la guerre. Mais tout cela ne sert pas à grand-chose alors qu’un écart se creuse entre la limitation quasiment inexistant du recours à la guerre et la limitation du droit de recourir aux représailles armées. On s’emploie à limiter les effets néfastes d’un petit fléau par rapport au grand fléau qu’est la guerre. D’ailleurs la possibilité de recourir aux représailles armées sera drastiquement limitée grâce à une sentence arbitrale de 1928 dans l’affaire germano-portugaise de Nautilaa. Cette sentence sans doute reprenant des éléments de droit coutumier antérieur confirme que certaines décisions limitent le recours aux forces armées. - la proportionnalité - il faut que la satisfaction de l’Etat lésé soit impossible à obtenir par un autre moyen utilisation des représailles armées en dernier recours - avant il faut donner une sommation qui sera restée infructueuse. Sur ces entrefaites arrive la Première Guerre Mondiale. Les effets néfastes de la guerre de 14-18 ont éveillé les consciences mondiales et grâce à la volonté pacificatrice et humaniste de Wilson on a cherché à limiter dans la charte de la SDN le recours à la guerre. On a renoncé à mettre la guerre hors la loi. Autant dire que plusieurs Etats se sont opposés aux EU, en voulant garder dans une certaine mesure leur compétence de guerre traditionnelle.Pour le Pacte de la SDN, il y’a des guerres licites et illicites. Il y’a quand même des guerres qui sont TOUJOURS licites par exemple lorsqu’un Etat qui a succombé devant une juridiction internationale n’exécute pas cette dernière dans un délai raisonnable imparti, l’autre Etat pourrait lui déclarer la guerre. Il faut quand même un certain délai qui ne peut être inférieur à trois mois. La tonalité générale est donc contre la guerre, mais elle est permise dans des conditions exceptionnelles. Néanmoins le droit international moderne prendra résolument fait et cause contre la compétence de guerre. Tout commence assez vite quelques années à peine après l’entrée en vigueur du pacte qui ne liera jamais les EU, faute de ratification de la part du Sénat. Les EU sont protagonistes, mais le vrai protagoniste est la France qui a cherché à préserver cette compétence de guerre. De nouveaux hommes politiques, dont le plus connu Aristide Briand maîtrisent la politique de la France. Une fois président conseil mais aussi ministre des Affaires Étrangères pendant une dizaine d’années. C’est lui aussi qui pensait déjà à une fédération européenne.En 1928, la France sous la houlette de Briand négocie un accord de paix et d’amitié global avec les EU. Propose à son homologue Kellogg d’insérer dans le traité bilatéral une clause de renonciation à la force armée. Kellogg accepte la clause et milite sur le champ en faveur de sa multilatéralisation. Au-delà du simple traité bilatéral, il y’aura un 26 août 1928 la signature du pacte de Paris (Briand Kellogg): traité court qui met la guerre hors-la-loi. « Les hautes parties contractantes déclarent solennellement qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles »; Pacte assez largement ratifié à l’époque, même par l’Allemagne.

75

Page 76: Droit International Public - L3 Droit

Or 10 ans plus tard, l’Allemagne est à l’origine de la 2GM quelle utilité de traités internationaux et du droit international? La consolation du procès de Nuremberg est une piètre consolation quand on sait que 60m morts pendant la 2GM. Mais c’est sur la base de la violation de ce traité que certains criminels de guerre nazis sont jugés.

Mais après la guerre on ne pouvait pas en rester là. Le principe du pacte ne faisait l’objet d’aucune contestation mais il fallait le solenniser. La solution du pacte Briand Kellogg sera à la base de la Charte des Nations Unies, dont un objectif se dégage. Maintien de la paix internationale. La quintessence du pacte sera reprise par la plus célèbre disposition de la Charte des NU, art 2 §4: «  les membres de l’organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des NU ». Cette disposition phare mérite plusieurs commentaires.Les membres de l’ONU s’abstiennent de recourir à la guerre dans leurs relations internationales ce qui laisse intact la question des conflits armés internes (comme les guerres civiles). C’est l’emploi de la force qui est interdite, mais qu’entendre par force? Il manque le mot armée sans doute. Certains disent qu’il n’y a pas que la force armée qui est interdite mais aussi tout autre recours à la force susceptible de porter atteinte à l’indépendance politique des Etats. Par exemple la forcé économique d’un grand Etat contre un petit serait interdit. Controverse sur ce point mais les Etats occidentaux sont partisans d’une interprétation minimaliste, au contraire de certains Etats du tiers monde. Est également interdite la menace de l’emploi de la force. Mais c’est quoi la menace? Faut il certains éléments objectifs ou un sentiment subjectif de celui qui se sent menacé suffirait? Un certaine JP ferait une place non négligeable à cet élément subjectif. La menace ou l’emploi effectif de la force interdit viserait tout Etat. Mais on nous dit également que ceux qui ont l’obligation de s’abstenir sont les membres des organisations des NU. Les membres de l’ONU seraient obligés de renoncer à l’emploi de la force tandis que les non membres ne seraient pas liés par la même obligation. Formellement on est dans la normalité. Les traités internationaux comme des contrats civils, ne peuvent lier que ceux qui l’acceptent, c’est le principe de la relativité des obligations conventionnelles. Mais on ne peut pas en rester là s’agissant surtout des questions aussi importantes que la paix et la guerre. Le même article 2 de la Charte dans son paragraphe 6 engage l’ONU à faire en sorte que les éventuels Etats non membres agissent eux aussi conformément au principe de la renonciation à utiliser l’emploi ou la menace de l’emploi de la force.Si l’on excepte les quelques points obscurs énumérés, tout n’est pas parfait pour autant: relire les derniers mots du §4. On renonce à l’emploi de la force contre intégrité territoriale et indépendance de l’Etat soit de manière incompatible avec buts des NU. On découvre a contrario qu’il y’a des possibilités d’employer la force contre un Etat de manière compatible avec l’action de l’ONU. Cet article n’exclut donc pas à 100% la menace ou l’emploi de la force, cela contrairement au pacte Briand Kellogg qui au moins dans la forme excluait les formes de dérogation.

76

Page 77: Droit International Public - L3 Droit

Dérogations? - au moment où la charte des NU est négociée à San Francisco, la guerre fait encore rage dans le Pacifique. Il n’y a pas de traité global et naturellement la Charte réserve le cas d’opérations militaires contre ennemis des NU. Mais il n’y a plus à vrai dire d’ennemis des NU car tous sont membres. Le Japon et l’Allemagne réclament la suppression définitive formelle de cette notion « ennemis des NU ». - une première dérogation au principe de l’interdiction du recours à la force se trouve dans l’article 51 de la Charte qui porte sur la légitime défense qui est une notion juridique qui est de maniement délicat et qu’on trouve dans le droit pénal de différents Etats. Dans certaines conditions un Etat pourrait utiliser la force. L’art 51 conscient qu’il ouvre une fissure dans le principe d’interdiction à la force prend des précautions, conditions de forme et de fond qui permettront à un Etat de se prévaloir de l’art 51. La condition de fond est que l’Etat désireux de se prévaloir de la légitime défense doit être l’objet d’une agression armée. Ici, on parle bien d’agression armée. Il est évident qu’il y’a un ordre chronologique, dans un premier temps on est victime d’une agression puis on se prévaut de la légitime défense. Cette situation ne suscitait pas de controverse jusqu’à ce qu’en 1980 l’aviation militaire israélienne a bombardé et détruit des installations industrielles pas loin de Bagdad et dans lesquelles selon le Mossad était en train d’être montée une bombe nucléaire. D’après la rhétorique de Bagdad, semblait clair qu’une telle bombe serait destinée à Israël, qui serait rayée de la carte avec une seule bombe. Israël se prévaut de l’art 51 et de la problématique de la légitime défense. Même si Israël a échappé à la condamnation des NU, on condamne l’appel à la légitime défense préventive. Pour le Conseil de Sécurité et ses membres, il faut d’abord être l’objet d’une agression armée et seulement ensuite se défendre.Mais derrière l’argumentation israélienne, se cache qch de sérieux. A l’ère nucléaire, le temps prend quelques coups très sérieux. Il est sur qu’en cas de bombardement nucléaire, l’Etat victime n’aura même pas le temps de se défendre toute la problématique de l’art 51 tomberait en désuétude.Faut-il accepter pour autant qu’il y’ait un droit de légitime défense préventive. La question refait surface lorsqu’en 2002-2003 les EU brandissent la menace irakienne qui aurait des armes chimiques et bactériologiques et serait sur le point d’avoir la bombe nucléaire, il y’aurait même des preuves. On n’a jamais eu de preuves et même les protagonistes avouent ensuite qu’il n’y avait que des soupçons. Sur la base de la théorie de l’art 51 qu’une des plus grosses opérations militaires a été commise, en se fondant sur de simples soupçons!!La problématique de la légitime défense préventive n’est pas stupide. Mais le problème est de savoir comment la réconcilier avec la lettre de l’art 51 sans provoquer une révision formelle et solennelle de la Charte. Il faut dire que l’argumentation stupide des EU, la fraude des preuves qui n’en étaient pas, des mensonges aux opinions publiques et à la presse proférées par Bush , Blair, Aznar, Baroso . Ces mensonges, provocations vis-à-vis des opinions publiques ont lancé un vrai discrédit sur toute discussion sérieuse sur la légitime défense préventive. Certaines font distinction entre la légitime défense préventive et préemptive. Préemptive voudrait dire que la menace de l’agression armée est imminente. Les NU ont discuté, débattu de toutes ces questions sans résultat tangible. Un peu plus tangible est le résultat de l’Institut du DI. Pour la première fois cet institut a accepté en 2004 via une résolution la légitime

77

Page 78: Droit International Public - L3 Droit

défense préemptive. Or la légitime défense a un objectif, repousser l’adversaire. Ce ne peut être un prétexte pour anéantir l’adversaire ou occuper son territoire. La légitime défense se caractérise toujours par la condition de proportionnalité.

Il y’a aussi une condition de forme d’après l’article 51. L’Etat qui se prévaut de la légitime défense doit immédiatement rapporter ses actions en légitime défense au conseil de sécurité. La légitime défense s’arrête lorsque le Conseil de Sécurité prend les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Quelles sont ces mesures nécessaires que le Conseil de sécurité pourra prendre? Est-ce que l’Etat qui a été le siège d’une agression doit donner son aval et approuver en quelque sorte les mesures du Conseil de Sécurité. Quid si l’Etat en question estime que les mesures du Conseil de Sécurité ne sont pas suffisantes. Après tout c’est lui la victime, pas le Conseil de sécurité.

- deuxième dérogation. Action du CS, principal organe compétent en matière de maintien et protection de la paix et sécurité international. L’Assemblée générale a un rôle supplétif en ces domaines. Le CS a deux possibilités. Soit utiliser de manière soft ses compétences et dans ce cas prendre des recommandations au sens du chapitre 6 de la Charte soit d’utiliser des compétences hard que lui donnent le chapitre 7 de la Charte qui comprend articles 39 à 51. Dans le cadre du chapitre 7, les résolutions du CS sont contraignantes et obligent tous les membres des NU. Dans quelles conditions utiliser le Chap. 7 et les compétences que ce dernier lui reconnaît? Il y’a 3 cas de figure énumérés par l’art 39: menace contre la paix. On retrouve donc la notion de menace avec toujours le même problème. Qu’Est-ce qu’une menace? Le point de vue de qui doit prévaloir (menacé ou menaçant?). Quoiqu’il en soit que surtout après la fin de la guerre froide le CS emploie largement cette notion. Des questions qui auraient une dimension interne prennent alors un tour international. L’autre hypothèse qui permet au Conseil de sécurité d’utiliser le Chap. 7 est celle de la rupture de la paix. La paix n’existe en ces hypothèses déjà plus.Enfin 3é hypothèse est celle d’un acte d’agression. Mais quelle différence entre une rupture de la paix et acte d’agression. Logiquement un acte d’agression est toujours une rupture de la paix. La différence n’est pas juridique mais elle est d’ordre politique. Avec acte d’agression, le CS appelle enfin un chat un chat, on peut dire qui agresse et qui est agressé. Or le rapport de force politique au sein du CS, menace de veto de la part d’un des membres, font que le Conseil accepte de constater un acte de rupture de la paix et pas un acte d’agression. Alors que finalement il ne peut y avoir de rupture de la paix sans acte d’agression. La rupture de la paix est une notion large, on peut mettre beaucoup de choses dedans.Agression? On peut constater que dans l’art 51 on parle d’agression armée alors que dans l’art 39 on parle juste d’agression. Au delà de cette différence qui peut prendre une certaine proportion dans certains litiges, question de conceptualisation de l’agression. Le CS n’a jamais voulu établir de théorie globale abstraite de l’agression. Mais l’assemblée générale des NU ira de l’avant et dans une relation 3314 du 14 décembre 1974 elle va définir l’agression. La définition de l’agression est globalement minimaliste, favorable aux positions soutenues depuis toujours par les occidentaux. Il faut qu’il y’ait opérations militaires. Pression économique, politique et culturelle ne peut pas être vue comme agression.Mais l’agression n’est pas forcément seulement une invasion de territoire par une

78

Page 79: Droit International Public - L3 Droit

armée étrangère. La définition de l’Assemblée générale n’est pas exhaustive et fournit des exemples. Le fait pour un Etat d’entraîner et de financer des bandes qui plus tard envahiront le territoire voisin pour effectuer des opérations militaires est une agression au sens de la définition de l’assemblée générale. Mais cette définition ne lie pas le Conseil de Sécurité qui garde sa solide marge d’appréciation en la matière.L’un des crimes qui peut être poursuivi par la Cour pénale internationale est le crime d’agression. Mais en 1998, les Etats n’ont pas pu se mettre d’accord sur la définition du crime d’agression. Depuis une dizaine d’années, les Etats parties au statut de Rome négocient une définition de l’agression et il parait que sont sur le point de trouver une définition consensuelle.

Compétence du CS? Adopter des recommandations comme il le fait dans le cadre du chapitre 6 ou adopter des décision contraignantes. Parmi ceux-ci, adopter mesure de contrainte militaire. Ainsi le CS peut entamer des opérations militaires contre une Etat. Voila une autre rupture à l’interdiction du recours à la force cher à l’art 2 paragraphe 4. Des contingents mis à disposition du CS par Etat membre vont sur place. Qui dirige les opérations militaires? Le Comité d’Etat major. De qui est composé ce comité? Des chefs d’Etat major généraux des 5 membres permanents du CS qui ensemble vont établir des opérations militaires au nom du CS. Peut on imaginer en pleine guerre froide ou même actuellement le chef d’Etat major délibérer avec son homologue français ou américain à propos de telle opération? Ce comité ne s’est réuni qu’une fois en 1948. Faute de comité d’Etat major, certains auteurs disent que la possibilité pour le CS d’entamer des opération militaires disparaît, l’édifice entier s’effondre. Donc il n’y aurait que la légitime défense qui se place en rupture de l’interdiction de recours à la force. Mais la pratique en a décidé autrement.- la première on la voir au début des années 50 lorsque le CS qualifie d’invasion une opération militaire de la Corée du Nord contre la Corée du Sud. Le CS autorise des Etats se voler au secours de la Courée du Sud sous la bannière des NU. C’est en l’absence de l’ambassadeur soviétique que la résolution est passée.- le CS donne résolution de riposte contre Irak, suite à invasion du Koweït avec abstention bienveillante de l’ambassadeur de Pékin et de Moscou au CS. Possibilité d’intervenir sous égide d’une autorisation du CS. On quitte pour certains ici le domaine de l’art 51 pour apporter une nouvelle entorse à l’art 2 paragraphe 4. Une autorisation du CS serait donc une deuxième entorse. Pour drugstores non.

- une quatrième dérogation? Si le CS ne donne pas son feu vert et qu’on n’est pas dans un cas de légitime défense. Cette situation s’est présentée pendant le printemps de 1999 lorsque les forces de l’OTAN ont bombardé la Serbie et la province serve de Kosovo. Quel était l’objectif de cette opération miliaire de grande envergure? Justification était qu’il fallait sauver le peuple kosovar de vrais désastres humanitaires. Certains parlaient de génocide sans qu’il n’y en ait. Est-ce qu’une intervention d’humanité peut venir à bout de l’art 2 paragraphe 4. Certains imprudemment comme Blair semblent aller dans cette direction. D’autres comme Jospin se montraient plus prudents en disant que la France et le reste de l’Otan agissent conformément à une résolution du CS. Mais lesquelles? On ne voyait pas de vrai feu vert du CS. Jospin voulait sauver l’édifice NU dans lequel la France en tant que membre du CS a une position enviable. Il fallait donc sauver le CS et son autorité,

79

Page 80: Droit International Public - L3 Droit

il ne fallait pas détruire ce strapontin de la France sur la scène internationale.Violation pure et simple de la Charte? La plupart des internationalistes le pensent. L’objectif était intéressant, il s’agissait de sauver les Kosovars des griffes de Milosevic. Mais fallait-il pour autant violer la charte? Autant de questions sans réponses.

Section 2: Jus in bello

Les Etats depuis belle lurette n’ont pas le droit de faire n’importe quoi en période de conflit armée. Pendant longtemps dans les armées il y’avait une certaine éthique, surtout du temps des armées mercenaires utilisées par tous les princes d’Europe. Or un mercenaire pouvait être au service un jour du roi de France et le lendemain du roi de Prusse. Cette éthique disparaît quand disparaissent les armées mercenaires avec la RF. La France est le premier pays à établir la conscription. On ne se bat plus pour un roi ou un prince pour gagner ses faveurs et sa vie mais on se bat pour une patrie et des idéaux comme la liberté. On n’a aucun respect pour les ennemis de ces idéaux. La cruauté devient rapidement insupportable pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Il va falloir passer carrément par des normes interétatiques et internationales pour alléger souffrances pendant guerres. Deux corpus de règles:

- le premier trouve son origine dans l’action des Etats. Le ministre des affaires étrangères du tsar Fiodor de Martens. Sur son initiative et celle du tsar plusieurs Etats se réunissent à la Haye en 1899 puis en 1907 dans un cadre encore plus important. Un grand nombre de traités internationaux seront adoptées visant à limiter la violence en cas de guerre et le cas échéant d’éviter le plus possible le recours à la guerre.- le droit de Genève: on ne trouve pas d’Etats à l’origine de ce corpus mais un individu. Henri Dunant qui au lendemain de la bataille de Solferino (qui est une grande victoire des armées française et italienne contre l’autrichienne) voit des cadavres et un grand nombre de blessés auxquels personne ne prête attention. De retour à la République de Genève il cherche à organiser des secours pour soldats blessés ou malades avec certains de ses amis mais rapidement il va impliquer dans sa tentative la Suisse elle-même. La première conférence de droit humanitaire a lieu a Genève en 1864. Une autre conférence de Genève en 1909 va élargir cela aux champs navals.En 1929 une autre conférence tire les conséquences de la 1GM à Genève. Enfin une grande conférence qui réunit presque tous les Etats du monde se tient à Genève en 1949. Ces quatre conférences fixent les 4 conventions des droits humanitaires: convention pour l’amélioration du sort des soldats blessés et malades dans les armées en campagne; convention pur l’amélioration du sort des blessés, malades ou naufragés dans les forces navales en guerre; convention pour l’amélioration du sort des prisonniers du guerre; la protection de la population civile. Ces deux conventions seront complétées en 1977 par deux protocoles additionnels. De loin le plus important est le premier qui porte sur les conflits armées internationaux tandis que le 2é porte sur les conflits armés non internationaux (comme guerres civiles). Malgré ses ambitions ce deuxième protocole ne va pas loin à cause d’Etats du tiers monde. Ainsi de nos jours la question du respect des droits humanitaires dans les conflits armés internes est assurée par l’art 3 (commune aux 4 conventions) de 1949.

80

Page 81: Droit International Public - L3 Droit

L’édifice du droit humanitaire est gérée est améliorée par le comité international de la Croix Rouge.

Au delà des Conventions citées, il y’a d’autres conventions plus ponctuelles signées à Genève, la Haye ou ailleurs comme la convention d’Ottawa en 1997 qui interdit la fabrication, la détention ou commercialisation des mines anti-personnelles. Aussi convention de la Haye de 1954 sur la protection des monuments culturels en cas de conflits armés.

81