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DROIT JUDICIAIRE PRIVE – QUESTIONS SPECIALES DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE TOME III Hakim BOULARBAH, chargé de cours à l’U.L.B. 1 ère année du grade de Master en Droit 1 ère édition 2007-2008

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE –

QUESTIONS SPECIALES

DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE

TOME III

Hakim BOULARBAH, chargé de cours à l’U.L.B.

1ère

année du grade de Master en Droit

1ère

édition 2007-2008

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TOME III - SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES

D’EXÉCUTION ET RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

Hakim BOULARBAH

(édition à jour au 1er janvier 2008)1

1ère Ma Droit

1 Avertissement : L’attention des étudiants est spécialement attirée sur le fait que tant le maniement du Code judiciaire que les précisions données lors du cours oral et des exercices pratiques constituent des compléments indispensables à la compréhension et à l’étude de la matière. Les références faites à des articles de lois, sans autre spécification, renvoient aux dispositions du Code judiciaire.

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OUVRAGES ET ETUDES CITES SOUS LE SEUL NOM DE LEUR(S) AUTEUR(S)

G. DE LEVAL, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la

possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Ed. Coll. sc. Fac. Dr. Liège,

1998, cité comme G. DE LEVAL, Règlement collectif.

G. DE LEVAL, La saisie mobilière, Bruxelles, Larcier, 1986, cité comme G. DE LEVAL,

Saisie mobilière.

G. DE LEVAL, La saisie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2001, cité comme G. DE LEVAL,

Saisie immobilière.

G. DE LEVAL, Traité des saisies, Fac. Dr. Liège, 1988, cité comme G. DE LEVAL, Traité

des saisies.

E. DIRIX et K. BROECKX, “Overzicht van rechtspraak - Beslagrecht (1991-1996)”,

T.P.R., 1996, pp. 1391 et s, cités comme E. DIRIX et K. BROECKX, “Examen”.

A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2ème édition, Fac. Dr. Liège, 1987, cité

comme A. FETTWEIS, Manuel.

M. GREGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruxelles,

Bruylant, 1992, cité comme M. GREGOIRE, Théorie.

E. GUTT et A.-M. STRANART-THILLY, “Examen de jurisprudence (1965 à 1970) - Droit

judiciaire privé”, R.C.J.B., 1973, pp. 91-229 et R.C.J.B., 1974, pp. 91-186, cités comme E.

GUTT et A.-M. STRANART-THILLY, “Examen”.

E. GUTT et J. LINSMEAU, “Examen de jurisprudence (1971 à 1978) - Droit judiciaire

privé”, R.C.J.B., 1980, pp. 417 et s.; R.C.J.B., 1982, pp. 219 et s. et R.C.J.B., 1983, pp. 63 et

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s., cités comme E. GUTT et J. LINSMEAU, “Examen”.

J.L. LEDOUX, Les saisies - Chronique de jurisprudence 1989-1997, Bruxelles, Larcier,

1997, cité comme J.L. LEDOUX, Chronique 1997.

J. LINSMEAU, “La distribution par contribution et l’ordre”, in R.P.D.B., Complément,

Tome VIII, V° Saisie, Bruxelles, Bruylant, 1995, cité comme J. LINSMEAU, “Distribution et

ordre”.

R.P.D.B., Complément, Tome VIII, V° Saisies - Généralités, Bruxelles, Bruylant, 1995,

cité comme R.P.D.B. 1995.

J. VAN COMPERNOLLE, “Examen de jurisprudence (1972 à 1986) - Droit judiciaire privé

- Saisies conservatoires et voies d’exécution”, R.C.J.B., 1987, pp. 393-509, cité comme J.

VAN COMPERNOLLE, “Examen 1987 (II)”.

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CINQUIÈME PARTIE - SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES

D’EXÉCUTION ET RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

TITRE I - RÈGLES PRÉLIMINAIRES

INTRODUCTION

1. L’obtention d’une décision de justice favorable et irrévocable, mais symbolique n’est

généralement pas le but recherché par celui qui procède en justice.

Il faut encore que s’ensuive l’exécution2, et notamment, en matière de paiement de somme d’argent,

la récupération rapide de ce qui est incontestablement dû. C’est surtout dans ce dernier cas que sont

mises en œuvre les saisies conservatoires et exécutoires, d’autres moyens étant généralement prévus

pour assurer l’efficacité des décisions judiciaires dans les autres domaines (par exemple, la

transcription d’un divorce).

2. La matière des saisies est liée aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire.

Ceux-ci prévoient l'assujettissement de tous les biens du débiteur à la satisfaction de ses créanciers,

ainsi que la répartition, en principe égalitaire, entre ceux-ci, du produit de la réalisation des biens en

question.

Cela signifie, comme l'indique l'article 8 de la loi hypothécaire, que les biens du débiteur sont "le gage

commun" de ses créanciers.

Le terme "gage" n'est pas utilisé ici dans son acception précise de sûreté mobilière, portant un bien

déterminé du patrimoine du débiteur : ce patrimoine tout entier est dévolu aux créanciers qui ont mis

en œuvre les mesures légales nécessaires à la récupération de leurs créances, les saisies.

3. Toutefois, même avant d'en arriver à cet aboutissement du procès, les créanciers ont la

possibilité de prendre certaines mesures conservatoires à l'égard du patrimoine du débiteur.

2 On rappelle que le droit à l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt fait partie des garanties du procès équitable au sens de

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (voy. not. C.E.D.H., 19 mars 1997, J.C.P., 1997, II, 22.949).

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Certaines de ces mesures sont examinées dans le cadre du cours de "Droit des obligations" (action

oblique, action paulienne, etc...).

Mais le créancier peut aussi saisir conservatoirement les biens du débiteur pour l'empêcher de

soustraire son actif saisissable à son emprise, alors même que les conditions d'une exécution forcée ne

sont pas réunies.

4. On classe donc les saisies selon leur objet : saisies conservatoires et saisies exécutions.

On distingue également les saisies selon le bien auquel elles s’appliquent : saisie mobilière, saisie

immobilière, saisie-arrêt, principalement.

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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5. Les règles relatives aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution sont d'ordre public.

Notamment, les décisions de justice ne peuvent être mises à exécution que moyennant le respect de certaines conditions :

1° la production de l'expédition ou, dans les cas d’absolue nécessité, la minute (article 1041, alinéa 2, du Code

judiciaire) de la décision, revêtue de la formule exécutoire déterminée par le Roi (article 1386 du Code judiciaire);

2° la signification de la décision (article 1495 du Code judiciaire) et, en général, d'un commandement préalable à saisie;

3° lorsqu'une voie de recours ordinaire est exercée contre une décision judiciaire, elle a, en général, nous l'avons vu, un

effet suspensif (article 1397 du Code judiciaire).

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CHAPITRE II - LE JUGE DES SAISIES

SECTION I - COMPETENCE MATERIELLE

6. L'article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que "toutes les demandes qui ont trait aux

saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes sont portées devant le

juge des saisies."

Celui-ci connaît donc, au premier degré, de tout le contentieux des saisies conservatoires

(autorisations, recours, renouvellement, transformation, mainlevée3) et des voies d'exécution.

C'est lui aussi qui connaît des difficultés d'exécution d'une décision qui est assortie d'une astreinte.

Par contre, seul le tribunal du travail est désormais compétent en matière de règlement collectif de

dettes.

7. Les pouvoirs du juge des saisies sont sujets à l'application des règles suivantes :

- il ne connaît pas du fond du litige4, sauf cas exceptionnels (articles 1514, 1613, 1634, 1664 et suivants du Code

judiciaire);

3Toutefois, depuis la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire, la mainlevée de la saisie pratiquée avant l’octroi du

sursis de paiement peut être accordée par le tribunal compétent en matière de concordat judiciaire (article 1395, in fine, du

Code judiciaire).

4 Cass., 27 juin 1996, Pas., I, 706. Sans préjudice des articles 88, §2, et 568, du Code judiciaire, le juge des saisies n’est pas

compétent pour statuer sur un litige portant sur les droits des parties qui concerne certes l’exécution mais ne se rapporte ni à

la légalité ni à la régularité de cette exécution. En revanche, le juge des saisies est compétent pour examiner si la créance

apparaissant du titre exécutoire s’est éteinte postérieurement à la naissance du titre, par exemple, suite à une transaction

(Cass., 15 janvier 1999, Pas., I, ; Cass., 3 novembre 1994, Pas., I, 909). En d’autres termes, il est compétent pour contrôler

l’actualité et l’efficacité exécutoires du titre sans lesquelles l’exécution serait illicite.

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- il n'a pas à apprécier l'opportunité des poursuites et ne peut surseoir à l'exécution, sauf si elle repose sur un acte

authentique autre qu'un jugement (article 1334 du Code judiciaire);

- il peut, même d'office, contrôler les procédures mises en œuvre par les officiers publics ou ministériels (article 1396

du Code judiciaire).

SECTION II - COMPETENCE TERRITORIALE

8. En vertu de l'article 633 du Code judiciaire, les demandes en matière de saisies conservatoires

et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la

loi n'en dispose autrement. En matière de saisie immobilière, ce sera le juge de la situation de

l'immeuble; en matière de saisie mobilière, celui de la situation des meubles saisis; en matière de

saisie-arrêt, celui du domicile du débiteur saisi5.

SECTION III - PROCEDURE

9. Selon l'article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire, les demandes qui ont trait aux saisies

conservatoires et aux voies d’exécution sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf

dans les cas où la loi prévoit qu'elles sont formées par requête (spécialement les demandes

d’autorisation de saisie conservatoire).

Les décisions du juge des saisies sont en principe exécutoires par provision sauf dérogation prévue par

un texte spécial (article 1543, alinéa 2, du Code judiciaire et procédures de répartition).

5 Article 633, alinéa 2, du Code judiciaire (inséré par la loi du 4 juillet 2001, M.B., 7 août 2001, p. 26.925). Avant la

modification législative, la Cour de cassation avait décidé que le juge des saisies compétent était celui du lieu où l'acte de

saisie avait été signifié ou reçu par le tiers saisi (Cass., 26 novembre 1982, Pas., 1983, I, 397).

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CHAPITRE III - L'EXÉCUTION PROVISOIRE

SECTION I - GENERALITES

10. L'effet suspensif des voies de recours ordinaires est une entrave à l'exécution (article 1397 du

Code judiciaire).

Néanmoins, dans certains cas, celui qui a obtenu une décision favorable, se voit autorisé, soit par la

loi, soit par le juge qui la prononce, à l’exécuter et ce sans même attendre ni l'expiration du délai de

recours ordinaire, ni a fortiori l'aboutissement des recours en question.

L'exécution est provisoire en ce sens que, si le jugement est infirmé, les choses seront remises en leur état primitif : la

restitution de tout ce qu'elle aura pu procurer sera due (article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire).

A cet égard, il est important de préciser que l’exécution volontaire d’un jugement exécutoire par provision ne prive pas

d’intérêt ni d’objet l’appel de la partie qui a laissé procéder à cette exécution6.

SECTION II - EXECUTION PROVISOIRE JUDICIAIRE

Sous-section I - Exécution provisoire au premier degré

11. Sauf dans les cas - que nous allons examiner (section III) - où elle a lieu de plein droit,

l'exécution provisoire doit être demandée par la partie qui souhaite en obtenir le bénéfice (article

1398, alinéa 1er, du Code judiciaire).

La juridiction saisie dispose à cet égard d'un large pouvoir d’appréciation qui lui permet de ne pas motiver sa décision sur ce

point sauf si l’une des parties a conclu sur cette question ou si la loi l’exige7.

Sous-section II - Exécution provisoire en degré d’appel

12. En vertu de l'article 1401 du Code judiciaire, le juge d'appel peut autoriser l'exécution

provisoire du jugement attaqué, soit que la partie ait omis de la solliciter du premier juge, soit que

6 Cass., 24 octobre 1997, Pas., I, 1075.

7 Cass., 1er juin 2006, C.03.231.N.

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cette exécution ait été sollicitée et refusée ou omise par le premier juge8.

Sous-section III - Irrévocabilité

13. En revanche, le juge d’appel ne peut, sauf en cas d’illégalité procédurale manifeste commise

par le premier juge9, interdire l'exécution accordée par le premier juge ou y faire surseoir (article 1402

du Code judiciaire)10

.

SECTION III - EXECUTION PROVISOIRE DE PLEIN DROIT

14. La loi prévoit des cas dans lesquels l'exécution provisoire est automatique.

Il s'agit :

- des décisions en matière d'assistance judiciaire (article 683 du Code judiciaire);

- des jugements prescrivant une mesure d'instruction (article 1496 du Code judiciaire);

- des ordonnances de référé (article 1039 du Code judiciaire);

- des ordonnances prononcées sur requête unilatérale – sauf décision contraire du juge (article 1029 du Code

judiciaire);

- des décisions du juge des saisies (articles 1039 et 1395 du Code judiciaire);

- des décisions rendues au sujet de la caution que l'une des parties serait tenue de fournir (article 1350 du Code

judiciaire).

D'autres cas sont encore prévus par diverses dispositions du Code judiciaire ou des lois spéciales.

SECTION IV - INTERDICTION DE L'EXECUTION PROVISOIRE

15. L'exécution provisoire est en général interdite en matière d'état des personnes, notamment de

divorce11

, de séparation de corps, d'opposition au mariage, ou d'action en nullité de celui-ci (article

1399, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Elle est également interdite en matière de procédure sommaire d’injonction de payer (article 1339, alinéa 2, du Code

judiciaire).

8 Une telle demande peut être formée par requête (Cass., 3 janvier 1992, Pas., I, 379).

9 Voy. par exemple, Liège, 27 mars 1997, J.L.M.B., 1998, 1616.

10 Cass., 1er avril 2004, Pas., I, 557.

11 Sauf en ce qui concerne la pension après divorce (Gand, 12 septembre 1988, Pas., 1989, II, p. 46).

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SECTION V - RESPONSABILITE ET GARANTIE

16. L’exécution provisoire a lieu aux risques et périls de la partie qui la poursuit (article 1398,

alinéa 2, du Code judiciaire). Si l'exécution a causé un préjudice à l'appelant ou à l'opposant, celui-ci

peut obtenir des dommages et intérêts sans qu’il soit requis qu’il y ait eu mauvaise foi ou faute lors de

cette exécution : il s'agit d'un cas de responsabilité objective12

.

17. Le juge du fond qui accorde l'exécution provisoire peut, même d'office, en subordonner la mise en œuvre à la

constitution d'une garantie qu’il détermine et dont il fixe s’il y a lieu les modalités (article 1400, § 1er, du Code judiciaire).

12 Cass. 7 avril 1995, Pas., I, 396.

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CHAPITRE IV - LE CANTONNEMENT

SECTION I - GENERALITES

18. Pour contrebalancer l'avantage donné au créancier par la possibilité de lui accorder l'exécution

provisoire, le Code judiciaire prévoit pour le débiteur celle de se prémunir contre des abus ou d'éviter

l'effet d'indisponibilité totale créé par une saisie conservatoire par la procédure de cantonnement.

Il faut en effet préciser dès à présent qu'une saisie conservatoire rend totalement indisponibles les

biens sur lesquels elle porte même si la créance est inférieure à la valeur de ceux-ci.

Le cantonnement est la faculté donnée au débiteur de libérer les avoirs sur lesquels porte la saisie ou

de faire obstacle à celle-ci en déposant à la Caisse des dépôts et consignations ou en mains d’un

séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et

frais.

Il peut être demandé soit parce qu’une saisie conservatoire a été pratiquée ou permise, soit qu’une

décision a été déclarée exécutoire et est frappée d’opposition ou d’appel. Le cantonnement ne peut

donc avoir lieu lorsque la décision est coulée en force de chose jugée ou lorsqu’un pourvoi en

cassation est introduit contre celle-ci.

19. Au stade conservatoire, selon l'article 1403 du Code judiciaire, le cantonnement permet au

débiteur de verser le montant dont il est redevable, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit

entre les mains de l'huissier instrumentant, en attendant qu'une décision passée en force de chose

jugée ait statué définitivement sur le différend. Ainsi le solde des avoirs sur lesquels porte la saisie

peut-il être libéré.

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20. Au stade de l'exécution, sauf en cas de créance de caractère alimentaire (article 1404, alinéa

1er, du Code judiciaire) ou lorsque le magistrat qui a statué sur le fond a expressément écarté le

cantonnement pour tout ou partie des condamnations prononcées si le retard apporté au règlement

expose le créancier à un préjudice grave (article 1406 du Code judiciaire), le cantonnement d'une

saisie exécutoire est un droit absolu, même si le jugement est déclaré exécutoire par provision,

nonobstant tout recours et sans caution, et que, précisément, une voie de recours ordinaire est exercée

par le débiteur.

Cette mesure prévient le risque d'insolvabilité du créancier dont le titre serait ultérieurement réformé ou rétracté (la

constitution d'une garantie, dont il a été question ci-avant, a le même objet).

Lorsque le premier juge a supprimé la faculté de cantonner en vertu de l’article 1406 du Code judiciaire, l’appelant ou

l’opposant peut demander au juge saisi de son recours de lui solliciter la restitution de cette faculté13. Inversement, si cette

faculté n’a pas été supprimée par le premier juge, le créancier peut introduire une demande de suppression en degré d’appel

ou d’opposition.

SECTION II - LES EFFETS DU CANTONNEMENT

21. Les effets du cantonnement diffèrent cependant, selon le stade auquel on se trouve.

Sous-section I - Cantonnement en cas de saisie conservatoire

22. En cas de cantonnement d'une saisie conservatoire, il n'y a pas d'affectation spéciale de la

somme cantonnée à l'extinction de la créance du saisissant : cela signifie que tout autre créancier peut

également saisir la somme cantonnée, et viendra alors en concours avec le premier créancier

saisissant, cette position ne conférant aucun privilège.

Sous-section II - Cantonnement en cas de saisie-exécution

23. Lorsque le cantonnement est destiné à limiter les effets d'une mesure d'exécution pratiquée en

vertu d'une décision exécutoire par provision, le versement de la somme est fait avec affectation

spéciale à l'extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se

13 Bruxelles, 8 juillet 1998, J.T., 1998, p. 796.

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reconnaît ou est, à l'issue du recours, reconnu débiteur (article 1404, alinéa 2, du Code judiciaire).

Le créancier saisissant échappe ainsi à la loi du concours.

Le versement fait en application de l'article 1404, alinéa 2, du Code judiciaire, libère totalement le

débiteur : dès qu'il est effectué, les intérêts judiciaires cessent de courir14

et les fluctuations monétaires

n'ont plus d'incidence sur la somme due.

Il faut souligner que seul le cantonnement effectué dans les conditions prévues par la loi a, en principe, cet effet : il est

fréquent que les parties conviennent d'un cantonnement amiable, par exemple par dépôt de la somme litigieuse à un compte

en banque ouvert conjointement au nom des deux avocats. La question de savoir si pareil cantonnement vaut paiement est

controversée. Dans un arrêt du 2 février 2007, la Cour de cassation a toutefois récemment admis qu’une consignation

amiable puisse être opposée au curateur en cas de faillite.

Si la saisie est pratiquée en vertu d'un jugement frappé d'appel, le cantonnement cesse de produire ses

effets dès le prononcé par la juridiction d'appel d'une décision contradictoire.

SECTION III - LE CANTONNEMENT EN CAS DE SAISIE CHEZ UN TIERS

24. L’article 1407 du Code judiciaire organise le cantonnement lorsque des fonds ou effets ont été saisis non pas chez le

débiteur lui-même mais chez un tiers. Cette disposition est applicable aussi bien au stade conservatoire qu'au stade de

l'exécution, mais ne produit pas les effets voulus par l'article 1404, alinéa 2, du Code judiciaire. En fait, il s'agit d'un moyen

pour le tiers saisi, de transférer la responsabilité qu'il assume à un autre tiers, soit un séquestre, soit la Caisse des dépôts et

consignations.

14 Cass., 5 septembre 1996, Pas., I, 761.

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CHAPITRE V - INSAISISSABILITÉ DE CERTAINS BIENS

25. Les articles 1408 à 1412 du Code judiciaire établissent un certain nombre de cas

d'insaisissabilité de biens considérés comme indispensables au débiteur.

La loi prévoit une procédure simplifiée en cas de contestation quant au caractère saisissable ou non

d'un bien.

L’article 1412bis du Code judiciaire règle quant à lui la saisissabilité des biens des personnes morales

de droit public.

SECTION I - L'ARTICLE 1408 DU CODE JUDICIAIRE

Sous-section I - Enumération des biens insaisissables

26. L'article 1408, § 1er, du Code judiciaire, énumère les meubles corporels du débiteur qui ne

peuvent être saisis.

Le § 2 du même article précise que si ces biens ne se trouvent pas dans un lieu où le saisi demeure ou

travaille habituellement, ils restent saisissables.

Sous-section II - Procédure en cas de contestation

27. L'article 1408, § 3, du Code judiciaire, règle la procédure pour trancher les contestations en cas de difficulté

d'application de cet article.

Le juge des saisies est saisi de la contestation par le simple dépôt au greffe, par la partie la plus diligente ou par l'huissier de

justice, d'une copie du procès-verbal de saisie actant les observations du saisi à l’huissier. La demande est suspensive de la

poursuite mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu’à ce qu’il ait été statué.

Le juge fixe lui-même la date de l'audience à laquelle il statuera sur les difficultés. Le débiteur et le créancier sont entendus.

Le juge des saisies statue « toutes affaires cessantes » tant en l'absence qu'en présence des parties. Son ordonnance n'est

susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

SECTION II - LES ARTICLES 1409 A 1412 DU CODE JUDICIAIRE

28. Les articles 1409 à 1412 du Code judiciaire établissent des règles en matière de saisie et de

cession des sommes payées en contrepartie des prestations de travail rémunérées par un tiers (article

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1409 du Code judiciaire) et des revenus de remplacement ou de complément (articles 1410 et 1411 du

Code judiciaire). Elles ont pour but d'assurer au débiteur un minimum vital, tout en permettant au

créancier d'exercer une partie de ses droits.

Une exception importante aux limites d'insaisissabilité établie par ces dispositions porte sur les

créances alimentaires, qui n'y sont pas soumises (article 1412 du Code judiciaire).

29. La quotité saisissable des revenus professionnels ou assimilés est obtenue après déduction des retenues légales, c'est-

à-dire du précompte professionnel (à valoir sur les impôts) et des cotisations de sécurité sociale (article 1411, alinéa 2, du

Code judiciaire). La quotité qui peut être saisie est diminuée d’une somme forfaitaire par enfant à charge du débiteur.

Ces revenus demeurent insaisissables mêmes s’ils sont versés sur compte bancaire du débiteur (art. 1411bis du Code

judiciaire).

30. Pour les revenus autres que les revenus périodiques professionnels et les revenus assimilés, l’article 1409bis du Code

judiciaire prévoit que le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l’article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les

revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 et 1411. Toute prétention du débiteur fondée sur cette

disposition est soumise au juge des saisies conformément à l’article 1408, § 3, du Code judiciaire.

SECTION III - L’IMMUNITE D’EXECUTION DES PERSONNES DE DROIT PUBLIC

31. L’article 1412bis du Code judiciaire consacre une immunité fonctionnelle et relative en faveur

des personnes morales de droit public.

Le principe est l’insaisissabilité de leurs biens (§ 1er).

Toutefois, peuvent faire l’objet d’une saisie (§ 2) :

1° les biens dont les personnes morales de droit public ont déclaré qu’ils pouvaient être saisis15

.

2° les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l’exercice de la

continuité du service public.

32. Les §§ 3 et 4 de l’article 1412bis du Code judiciaire règlent la procédure à suivre en cas de contestation.

Il s’agit d’une opposition de la personne morale de droit public saisie devant le juge des saisies qui doit être formée, à peine

de déchéance, dans le mois de la signification de l’exploit de saisie et qui est suspensive de la poursuite.

15 Un arrêté royal du 5 avril 1995 règle les modalités de forme et de publicité de cette déclaration.

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Le jugement statuant sur l’opposition à la saisie ne peut être assorti de l’exécution provisoire et n’est pas susceptible

d’opposition.

Le délai pour interjeter appel est d’un mois à dater de la signification du jugement. Le juge d’appel statue toutes affaires

cessantes. L’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

Dans le cadre de son opposition, la personne morale de droit public peut faire offre au créancier saisissant d’exercer ses

poursuites sur d’autres biens. Cette offre lie le créancier dans la mesure où elle porte sur un bien situé sur le territoire belge

et si la réalisation de celui-ci est susceptible de désintéresser le saisissant.

33. D'autres immunités couvrent les Etats étrangers, notamment les agents diplomatiques et

consulaires, ainsi que diverses organisations internationales et les personnes qu'elles occupent.

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CHAPITRE VI - DIVERS

SECTION I - MESURES DE PUBLICITE

34. Des mesures de publicité sont prévues par le Code judiciaire afin, d'une part, que les saisies

soient opposables aux tiers et, d'autre part, afin d'éviter des frais inutiles : tout créancier ultérieur peut

se joindre sans exposer de nouveaux frais à une première saisie et participer ainsi à la répartition des

deniers.

35. Actuellement, cette publicité est réalisée en matière immobilière par la transcription sur les registres du conservateur

des hypothèques du lieu de la saisie. Dans toutes les hypothèses de saisie, un avis de saisie est par ailleurs transmis au greffe

du tribunal civil du lieu de la saisie, où les avocats, les notaires et les huissiers peuvent en prendre connaissance (articles

1390 et 1391 du Code judiciaire).

36. La loi du 29 mai 2000 a créé un fichier centralisé des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement

collectif de dettes. Pour ce faire, elle a inséré dans la cinquième partie du Code judiciaire, titre premier, un chapitre Ibis,

comprenant les articles 1389bis/1 à 1391, qui traite du fichier central en trois sections (institution du fichier; gestion et

surveillance; enregistrement, communication et consultation des données).

L’objet de la loi est de créer un fichier centralisé, géré par la chambre nationale des huissiers de justice, reprenant de manière

informatique l’ensemble des avis de saisie, de délégation, de cession de rémunération et de règlement collectif de dettes.

La nouvelle loi vise ainsi à renforcer le caractère collectif des mesures d’exécution forcée, rationaliser les coûts en évitant la

prolifération des saisies inutiles et à informer les créanciers de l’évolution de la situation de leur débiteur.

Il revient au Roi de fixer la date d’entrée en vigueur de chacune des dispositions de la nouvelle loi16.

SECTION II - L'EXPLOIT DE SAISIE

37. A peine de nullité, l'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l'article 43 du

Code judiciaire, celles prévues par l'article 1389 du Code judiciaire, soit :

- l'élection de domicile du saisissant dans l'arrondissement où siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la

saisie, à moins que le saisissant ne demeure dans cet arrondissement;

- les nom, prénom et domicile du débiteur saisi;

- l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite;

- la description sommaire des biens saisis.

16 Par un arrêté royal du 31 mai 2001 (M.B., 20 juin 2001, p. 21.199), le Roi a fixé au 1er juillet 2001 l’entrée en vigueur de

certaines des dispositions de la loi du 29 mai 2000.

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SECTION III - MOMENT DE LA SAISIE

38. En vertu de l'article 1387 du Code judiciaire, aucun acte d'exécution ne peut avoir lieu entre

21h00 et 06h00, ou un samedi ou dimanche ou un jour férié légal, qu'en vertu de l'autorisation du juge

des saisies accordée sur requête pour raison d'impérieuse nécessité. On observera que dans l'article 47

du Code judiciaire, la dérogation ne concerne que le jour et non l'heure.

SECTION IV - ABSENCE DE PRIVILEGE

39. Les mesures conservatoires et les saisies exécution ne créent aucun privilège en faveur du

créancier qui y fait procéder17

.

C'est pourquoi les créanciers qui se manifestent en cours de procédure peuvent participer sur pied d'égalité, mais sous

réserve des causes légales de préférence (essentiellement les privilèges et les hypothèques) à la répartition du produit de la

saisie. La saisie devient ainsi une procédure collective de liquidation, à l'instar de la faillite ou du concordat18.

SECTION V - ORDRE PUBLIC

40. Les dispositions qui ont trait aux voies conservatoires et d'exécution sont d'ordre public.

17 Le créancier peut, si les conditions sont réunies, bénéficier du privilège des frais de justice pour le prélèvement, par

préférence sur le prix de réalisation, de ses frais de saisie.

18 A.-M. STRANART, “Les voies d’exécution - Développements récents”, Cah. Dr. jud., 1991, p. 74.

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TITRE II - DES SAISIES CONSERVATOIRES

41. Les saisies conservatoires ont pour but de bloquer les biens du débiteur afin qu'il soit empêché

d'en disposer au détriment de ses créanciers. Elles préservent l’efficacité du titre exécutoire futur et

préparent le paiement.

La loi se montre relativement souple en ce qui concerne les conditions dans lesquelles on peut saisir

conservatoirement.

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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

42. La saisie conservatoire est possible, alors même que le créancier ne possède pas de titre

exécutoire.

En vue de ménager l'effet de surprise, aucun commandement préalable n'est exigé, sauf en matière de

saisie gagerie et l'autorisation de saisir est obtenue sur requête unilatérale.

Toutefois, certaines conditions doivent être réunies.

Ces conditions sont soit de fond : la célérité et les qualités que doit revêtir la créance, soit de forme

selon le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.

SECTION I - CONDITIONS DE FOND

Sous-section I - La célérité

43. En cette matière, la célérité (qui ne se confond pas avec l'urgence, condition du référé) signifie

que la saisie ne peut être pratiquée ou autorisée que dans les cas où, si elle n'était pas exercée, le

créancier pourrait craindre un préjudice. Ce préjudice est la mise en péril du recouvrement de la

créance, qui résulterait de l'insolvabilité existante ou menaçante du débiteur.

Il faut souligner que c'est la situation objective du débiteur qui sera appréciée par le juge: il ne faut

pas nécessairement que celui-ci organise son insolvabilité.

44. De manière générale, la célérité sera reconnue dans trois types de situations :

- celles où le débiteur se rend délibérément insolvable;

- celles où un faisceau d'éléments objectifs démontre que le débiteur se trouve dans une situation qui ne lui permet pas

de faire face à ses engagements;

- celles où la conviction du juge est simplement formée sur la base d'indices révélateurs de la situation objectivement

difficile du débiteur, par exemple des difficultés de paiement constantes, ou sa passivité malgré de nombreux

rappels.

Dans de nombreux cas, la partie qui veut saisir invoque les relations du débiteur avec l'étranger, les lenteurs de la justice, ou

les difficultés économiques et "la crise". Ces motifs sont trop généraux pour être à eux seuls retenus comme pouvant fonder

une saisie conservatoire.

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Il n'y a pas célérité lorsque c'est le seul besoin d'argent du créancier qui justifie sa volonté de saisir, ou si seules de vagues

rumeurs d'insolvabilité non étayées de preuve sont invoquées.

45. L'article 1414 du Code judiciaire prévoit que tout jugement, même non exécutoire, tient lieu d'autorisation de saisir.

On s'est dès lors demandé si la célérité était néanmoins requise dans le chef de celui qui est titulaire d'un jugement, l'article

1413 du Code judiciaire qui requiert la célérité ne visant en effet que le cas où l'autorisation de saisir doit être demandée au

juge.

Par son arrêt du 14 septembre 198419, la Cour de cassation a décidé que la célérité était requise dans tous les cas.

Sous-section II - Les qualités de la créance

46. La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine, exigible et liquide

ou susceptible d'une estimation provisoire (article 1415 du Code judiciaire).

Ces termes sont interprétés largement et souplement.

A. - La certitude

47. En la matière, il est admis qu'une créance certaine est celle qui présente une apparence de

fondement suffisante pour autoriser ou maintenir une saisie conservatoire et non pas une certitude

telle qu'elle justifierait une condamnation20

.

La créance est certaine dès qu'elle se manifeste, à la suite d'un examen sommaire, de manière

apparente avec des éléments suffisants de certitude21

.

Une créance même non établie peut servir de base à une saisie conservatoire, de même qu'une créance conditionnelle,

éventuelle, ou même litigieuse, du moins si la contestation ne paraît pas suffisamment sérieuse.

B. - L'exigibilité

19 Pas., 1985, I, 70. 20Liège, 17 septembre 1998, J.T., 1999, p. 194. 21 Concl. de M. le procureur général PIRET préc. Cass., 5 septembre 1997, Pas., I, 821 et les références citées.

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48. La créance exigible est celle dont le créancier peut requérir paiement immédiat22

.

L'article 1415, alinéa 2, du Code judiciaire dispose toutefois que la saisie conservatoire peut être

pratiquée pour sûreté d'une créance de revenus périodiques à échoir lorsque le règlement de ceux-ci

est en péril (intérêts, loyers, etc...).

49. Le terme de grâce - c'est-à-dire celui octroyé par justice - ne fait pas obstacle à la saisie conservatoire (article 1416

du Code judiciaire). En ce qui concerne l'octroi d'un délai de grâce conventionnel, il faudra analyser l'intention des parties.

De manière générale, on considère que si la créance est certaine, mais affectée d'un terme, celui-ci n'empêche pas le recours

à la saisie conservatoire, pour autant que le règlement de cette créance soit en péril.

C. - Liquidité

50. La créance est liquide lorsque son montant est déterminé.

Le Code judiciaire lui-même assouplit cette condition en prévoyant que la saisie conservatoire peut

avoir lieu dès que la créance est susceptible d'estimation provisoire (article 1415, alinéa 1er, du Code

judiciaire).

Comme pour les autres conditions, c'est le juge des saisies qui estimera si la liquidité de la créance est

suffisante.

SECTION II - CONDITIONS DE FORME

51. Selon les cas, la saisie nécessite ou non l'autorisation préalable du juge.

Sous-section I - Saisie pratiquée sans autorisation

52. La saisie conservatoire peut être pratiquée sans autorisation :

a) En vertu d'un jugement, même non exécutoire par provision (article 1414 du Code judiciaire);

b) En vertu d'un titre authentique, même non revêtu de la formule exécutoire, pour autant que

l'acte renferme l'obligation du débiteur de payer une créance liquide;

22Cass., 5 septembre 1997, Pas., I, 821.

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c) En cas de saisie gagerie : il s'agit de la saisie pour garantie de loyers ou fermages échus (article

1461 du Code judiciaire);

d) En cas de saisie-arrêt (article 1445 du Code judiciaire). Celle-ci peut être pratiquée sans autorisation du

juge, non seulement par le créancier muni d'un titre authentique mais encore sur la base d'un simple titre privé. Le

titre doit consister dans un écrit qui doit être régulier dans la forme, opposable au saisi et faire preuve d'une créance

certaine, exigible et liquide23. Ainsi, par exemple, une lettre de change acceptée ou protestée, un chèque, un billet à

ordre, un testament, une police d'assurance, une lettre missive, un contrat, un acte d'ouverture de crédit sont des titres

privés qui permettent la saisie sans autorisation du juge pour autant que le créancier établisse la créance qui en

découle dans son chef.

Sous-section II - Autorisation du juge

53. Dans tous les autres cas, la saisie doit être sollicitée par requête unilatérale, conformément aux

articles 1417 et 1418 du Code judiciaire.

Le contenu de la requête est déterminé par l'article 1026 du Code judiciaire, auquel il faut ajouter les dispositions

particulières à chaque saisie, soit l'article 1422 pour la saisie mobilière, l'article 1430 pour la saisie immobilière, l'article

1447 pour la saisie-arrêt et l'article 1464 pour la saisie revendication.

Toutes les pièces justificatives doivent être jointes au dossier, afin que le juge puisse se former une opinion.

54. L'ordonnance est rendue, en chambre du conseil, au plus tard dans les huit jours du dépôt de la requête, en chambre

du conseil (article 1418 du Code judiciaire).

Elle est exécutoire par provision sauf si le juge en a décidé autrement.

Dans les cas de saisie conservatoire, mobilière et immobilière, l'ordonnance fixe, à peine de nullité, la somme en principal,

intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée (articles 1423 et 1431 du Code judiciaire).

Dans le cas de la saisie-arrêt, les sommes pour lesquelles la saisie a lieu doivent être également mentionnées (article 1448 du

Code judiciaire).

Il s'agit de causes de nullité qui sont soumises au principe général de l'article 861 du Code judiciaire (pas de nullité sans

grief).

L'ordonnance est ensuite notifiée au créancier, qui la fera signifier à son débiteur ou qui, si sa requête est rejetée, en

interjettera appel.

23 Cass. 5 avril 1991, Pas., I, 714.

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SECTION III - MAINLEVEE

55. Le débiteur saisi qui estime que la saisie conservatoire n'est pas justifiée peut en demander

mainlevée.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

a) si la saisie a été faite sans autorisation du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant ce

dernier aux fins de faire ordonner la mainlevée de la saisie (article 1420 du Code judiciaire).

b) si la saisie est pratiquée sur la base d'une ordonnance du juge, la voie de recours est la tierce

opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1033 et 1034 du Code judiciaire (article

1419 du Code judiciaire). Lorsque les circonstances ont changé, le saisi peut en outre, même en dehors du délai

de tierce opposition, obtenir une modification ou une rétractation de l’ordonnance (article 1419, alinéa 2, du Code

judiciaire).

c) en vertu de l'article 1490 du Code judiciaire, le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même

exploit, faire citer le débiteur saisi pour entendre statuer sur le fond de la demande. Dans ce cas, le jugement sur le

fond qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie (article 1492 du Code judiciaire).

SECTION IV - DUREE

56. Les trois principales saisies conservatoires (mobilière, immobilière et arrêt) ne sont en principe

valables que pour trois ans (articles 1425, 1436 et 1458 du Code judiciaire). Ce délai peut cependant

être réduit par le juge.

Toutefois :

- Le créancier qui établit que, pour de justes motifs, la saisie doit être maintenue peut obtenir de la renouveler (articles

1427, 1437 et 1459 du Code judiciaire) en formulant la demande au juge des saisies par requête unilatérale.

La durée de validité du renouvellement est de trois ans en matière de saisie immobilière conservatoire et est

déterminée par le juge qui l'autorise dans les autres cas. Le renouvellement ne peut être demandé qu'une seule fois.

- Lorsque le créancier qui a procédé à une saisie conservatoire a fait citer le débiteur pour entendre statuer sur le fond

de la demande, la demande au fond suspend en principe le cours du délai de trois ans, jusqu'au jour où la décision

définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires (article 1493, alinéa 1er, du Code judiciaire).

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SECTION V - TRANSFORMATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE EXECUTION

57. Le créancier qui a d'abord fait pratiquer une saisie conservatoire et qui veut ensuite passer à

l'exécution ne doit pas recommencer une nouvelle procédure. La saisie conservatoire est transformée

en saisie exécution, la signification du jugement sur le fond opérant la transformation des saisies à

concurrence des condamnations prononcées (article 1491 du Code judiciaire).

S'il n'y a pas de jugement au fond, l'exécution aura lieu après un commandement, dès qu'elle sera

possible.

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CHAPITRE II - LA SAISIE MOBILIERE CONSERVATOIRE

(articles 1422 à 1428 du Code judiciaire)

58 La saisie mobilière a pour objet les meubles corporels appartenant au saisi et détenus par lui.

Elle n'est précédée d'aucun commandement (article 1424, 1°, du Code judiciaire).

L'exploit de saisie contient, à peine de nullité, la signification de la requête et de l'ordonnance qui a

autorisé la saisie ou du jugement qui tient lieu d'autorisation (article 1424, 2°, du Code judiciaire).

Pour le surplus, la saisie mobilière conservatoire répond aux mêmes règles que la saisie mobilière

exécution (article 1424 du Code judiciaire)24

.

24 Voy. infra, Titre III, Chapitre II.

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CHAPITRE III - LA SAISIE IMMOBILIERE CONSERVATOIRE

(articles 1429 à 1444 du Code judiciaire)

59. La saisie immobilière conservatoire a pour but d'empêcher le débiteur de vendre ou de grever

ses immeubles de droits réels immobiliers.

Tous les immeubles par nature ou par destination peuvent en faire l'objet, ces derniers étant

automatiquement saisis lors de la saisie du fonds principal.

Cette saisie peut également porter sur les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant

au débiteur. Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être saisis.

60. autorisation de procéder à une saisie immobilière conservatoire est accordée selon les règles

générales.

Il y a toutefois lieu de joindre à la requête, à peine de nullité, un extrait de la matrice cadastrale et un certificat du

conservateur des hypothèques qui relatera toutes les inscriptions et transcriptions (notamment les transcriptions de saisies

antérieures) portant sur les biens en question (article 1430, 2°, du Code judiciaire).

La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement (article 1432 du

Code judiciaire). Elle est faite par exploit d'huissier, lequel doit être signifié dans le mois qui suit

l'ordonnance et transcrit dans le même délai à la conservation des hypothèques du lieu de situation du

bien (articles 1432 et 1433 du Code judiciaire).

61. A partir du jour de la transcription de la saisie, tout acte de disposition ou toute constitution

d'hypothèque est inopposable au créancier saisissant (article 1444 du Code judiciaire).

Le saisi reste en possession du bien saisi. Il peut en jouir en bon père de famille et accomplir tous actes d'administration et

de disposition des fruits.

Toutefois, si son administration se révèle préjudiciable, l'article 1443 du Code judiciaire prévoit que tout intéressé peut

demander la désignation d'un séquestre au juge des saisies.

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CHAPITRE IV - LA SAISIE-ARRET CONSERVATOIRE

(articles 1445 à 1460 du Code judiciaire)

62. La saisie-arrêt est la procédure par laquelle le créancier saisit les sommes ou effets mobiliers

appartenant à son débiteur et qui se trouvent dans les mains d'un tiers. Trois personnes sont donc en

cause : le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi. Le tiers saisi est le débiteur du saisi

(par exemple son employeur ou sa banque).

Le créancier saisissant, s'il est débiteur du saisi, peut être tiers saisi : dans ce cas, il y a saisie-arrêt sur soi-même, ce qui

donnera éventuellement lieu à une compensation lorsque la créance sera certaine, liquide et exigible, dans l'acception

classique de ces termes.

63. La saisie-arrêt conservatoire peut être faite sur la base d'un titre authentique ou privé, aux

risques et périls du saisissant, par exploit d'huissier (article 1445 du Code judiciaire).

En l'absence de titre - écrit authentique ou émanant du débiteur, d'où résulte la créance - l'autorisation

du juge des saisies est obligatoire et dans ce cas, le tiers est informé de la saisie par pli judiciaire

(article 1449 du Code judiciaire).

64. Dans les huit jours de la réception par le tiers de l'acte contenant saisie-arrêt, celle-ci doit être dénoncée, à la requête

du saisissant, au débiteur saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier (article 1457 du

Code judiciaire). Seule la signification par exploit d'huissier fait courir le délai de tierce opposition et réalise l'interruption

de la prescription de la dette du saisi.

65. La saisie-arrêt crée deux obligations pour le tiers saisi :

- ne pas se dessaisir des sommes ou effets saisis arrêtés (article 1451 du Code judiciaire) :

l'indisponibilité est totale. Par exemple, c'est tout ce qui se trouve sur le compte en banque qui sera saisi et non

pas seulement le montant correspondant à celui de la créance.

- faire une déclaration des sommes et effets dont il est débiteur envers le saisi (articles 1452 à

1455 du Code judiciaire).

Si le tiers saisi transgresse ces obligations, il peut être déclaré débiteur pur et simple, en tout ou en partie, des causes de la

saisie (c'est-à-dire de la dette du débiteur) à la suite d'une action portée par le créancier devant le juge des saisies (article

1456 du Code judiciaire).

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CHAPITRE V - LA SAISIE GAGERIE (article 1461 du Code judiciaire)

66. Il est renvoyé au texte du Code judiciaire.

Soulignons simplement que la nécessité d'un commandement peut compromettre l'effet de surprise.

CHAPITRE VI - LA SAISIE REVENDICATION

(articles 1462 à 1466 du Code judiciaire)

67. C'est la procédure par laquelle s'exerce le droit de suite en matière mobilière.

Elle a pour but d'assurer la conservation d'un bien meuble corporel, afin d'en obtenir la restitution dès qu'il aura été statué sur

le fond du droit.

La revendication de meubles est souvent paralysée par l'application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil à l'étude

duquel il est renvoyé.

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TITRE III - DES EXECUTIONS FORCEES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

68. La saisie exécution est celle par laquelle un créancier, titulaire d'un titre exécutoire (jugement,

acte authentique, contrainte, ...), met sous la main de la justice et fait vendre les biens de son débiteur

afin de se faire payer sur le prix. Bien entendu, lorsque la saisie porte sur une somme d'argent, la

vente n'est pas nécessaire.

Le créancier muni d'un titre exécutoire n'a pas l'obligation de procéder préalablement à une saisie conservatoire, mais celle-ci

peut s'avérer utile pour éviter que le débiteur aliène ses biens pendant le temps nécessaire aux formalités de la saisie

exécution.

69. Il faut, cette fois, que la créance soit liquide, certaine et exigible au sens strict de ces termes

(article 1494 du Code judiciaire).

La loi du 29 mai 2000 a ajouté un second alinéa à l’article 1494 du Code judiciaire pour prévoir que

“toutefois, lorsqu’elle est pratiquée en vue d’obtenir le paiement de termes échus d’une créance de

revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement de termes à échoir au fur

et à mesure de leur échéance”25

.

70. Le juge des saisies n'a pas à donner son autorisation préalable à une saisie exécution: il en

surveille toutefois le déroulement et, en cas de difficulté, toute partie intéressée peut se pourvoir

devant lui, sans cependant en règle générale, que pareille action ait un effet suspensif (article 1498 du

Code judiciaire).

25 L’effet de la saisie-exécution peut ainsi désormais s’étendre non seulement aux termes échus mais également aux termes

futurs (pensions alimentaires, loyers, ...) au fur et à mesure qu’ils viennent à échéance sans être payés par le débiteur.

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71. Rappelons que l'exercice des voies de recours ordinaires suspend l'exécution, sauf si la décision

est assortie de l'exécution provisoire de plein droit ou de manière spécifique. Rappelons également

que le débiteur peut neutraliser l'exécution provisoire en cantonnant.

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CHAPITRE II - LA SAISIE EXECUTION MOBILIERE

(articles 1499 à 1528 du Code judiciaire)

SECTION I - PRINCIPES

72. La saisie exécution mobilière ne peut porter que sur des meubles corporels, les meubles

incorporels ne pouvant être appréhendés que par la voie de la saisie-arrêt.

Elle doit être précédée d'un commandement, contenant la signification du titre s'il n'a pas été signifié

auparavant (article 1499 du Code judiciaire)26

. Ce commandement doit être fait au moins un jour

avant la saisie.

73. Elle est pratiquée par un huissier de justice qui doit, à peine de nullité, être assisté d'un témoin réunissant les

conditions prévues à l'article 1501 du Code judiciaire; la partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.

L'huissier dresse un procès-verbal de saisie, qui contient la description des objets saisis (article 1506 du Code judiciaire).

Cette saisie a pour effet d'interdire au débiteur de disposer des objets saisis en les détruisant, en les aliénant ou en constituant

sur eux un droit de gage.

26Lorsque la saisie-exécution mobilière est pratiquée sur la base d’un acte notarié, celui-ci ne doit pas être préalablement

signifié au débiteur.

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74. La vente des biens ne suit pas immédiatement la saisie : un délai minimum d’un mois doit s'écouler entre la saisie et

la vente (article 1520 du Code judiciaire) en vue, d'une part, de permettre de procéder à la publicité destinée à attirer les

amateurs le jour de la vente et, d'autre part, de donner au débiteur une dernière possibilité de s'acquitter de sa dette ou de

proposer une vente à l’amiable des objets saisis (articles 1526bis du Code judiciaire).

Les articles 1516 à 1528 du Code judiciaire, auxquels il est renvoyé, règlent les modalités de la vente.

SECTION II - CAS PARTICULIER

75. Lorsque la saisie doit être pratiquée hors du domicile du débiteur, chez un tiers (par exemple là

où il exerce un commerce, ou chez la personne avec qui il vit), la saisie ne peut avoir lieu qu'après

l’obtention de l'autorisation du juge des saisies (article 1503 du Code judiciaire). Cette autorisation est

demandée par une requête unilatérale, signée par un avocat ou par l'huissier.

SECTION III - INCIDENTS DE LA SAISIE

76. La saisie exécution mobilière peut connaître divers incidents.

Sous-section I - Accès aux lieux de la saisie

77. Lorsque les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier doit s'adresser au commissariat de police ou

s'il n'en existe pas au juge de paix ou au bourgmestre pour obtenir désignation d'une personne qui assistera à l'ouverture des

portes faite par un serrurier (articles 1504, 1505 et 1507 du Code judiciaire).

Sous-section II - Action en revendication

78. Lorsqu’un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis, il peut s'opposer à la

vente, par exploit signifié au créancier saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice. Cet

exploit contient citation du saisissant et du débiteur saisi : il contient en outre à peine de nullité

l'énonciation des preuves de propriété (article 1514 du Code judiciaire). Il s'agit d'une cause de nullité

qui ne pourra être prononcée que si elle inflige un grief.

Cette action en revendication peut être exercée même en cas de saisie conservatoire (article 1424,

alinéa 1er, du Code judiciaire).

Le juge des saisies dispose du pouvoir d'appréciation le plus large en ce qui concerne le caractère

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probant des preuves de propriété.

Sous-section III - Opposition formée par les créanciers

79. L'article 1515 du Code judiciaire prévoit que les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour

loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente.

Ainsi, les incidents provoqués par les créanciers n'empêchent pas la saisie de suivre son cours : c'est seulement au moment

de la distribution du produit de réalisation des biens que leurs prétentions seront examinées.

Cette opposition peut être formée aussi longtemps que la distribution n'a pas été effectuée par l'huissier. Elle confère un

caractère collectif à la saisie et n'exige aucune forme particulière. L'huissier instrumentant sera identifié par la consultation

du fichier des avis de saisies.

Sous-section IV - Opposition formée par le saisi

80. Le débiteur saisi peut tenter de s'opposer à la réalisation de ses biens en assignant le créancier

saisissant devant le juge des saisies. En principe, cette action n'arrête pas les poursuites : ce n'est qu'à l'issue de

l'instance engagée qu'un ordre de surseoir peut être donné par le juge. Fréquemment toutefois l'huissier instrumentant

interrompra la procédure car il redoutera d'engager sa responsabilité.

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CHAPITRE III - LA SAISIE-ARRET EXECUTION

(articles 1539 à 1544 du Code judiciaire)

81. La saisie-arrêt exécution permet au créancier d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont

dues en obligeant le tiers saisi à vider ses mains entre les siennes dans la mesure de sa dette envers le

saisi.

Il n'y a pas de commandement préalable.

82. L'exploit de saisie-arrêt exécution doit reproduire le texte des articles 1452 à 1455 du Code judiciaire, ainsi que celui

de l'article 1543 du Code judiciaire (article 1539 du Code judiciaire).

Comme la saisie-arrêt conservatoire et sous les mêmes sanctions, la saisie-arrêt exécution emporte,

pour le tiers, l'interdiction de se dessaisir de ces sommes ou effets et l'obligation d'en faire la

déclaration (article 1540 du Code judiciaire).

Elle est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi (article 1539 du Code judiciaire). Cette

signification doit être faite à personne, au domicile réel ou élu du débiteur saisi, ou encore par dépôt d’une copie de l’exploit

(article 38, § 1er, du Code judiciaire).

En cas de signification à l’étranger ou à parquet, le tiers saisi peut refuser de se dessaisir aussi longtemps que le créancier

saisissant n'a pas obtenu le visa préalable du juge des saisies (article 1544 du Code judiciaire).

Le visa est une simple signature du juge donnée sur demande de l'huissier de justice, après un examen sommaire des pièces

de la procédure27.

Dans les quinze jours de la dénonciation, le saisi peut faire opposition à la mesure d’exécution en

citant le saisissant devant le juge des saisies et en dénonçant cette citation, par exploit, au tiers saisi

(article 1541 du Code judiciaire).

83. Deux jours au plus tôt après l'expiration du délai de quinze jours qui est celui laissé au débiteur

pour exercer l’opposition prévue par l'article 1541 du Code judiciaire, le tiers saisi est, si sa dette est

liquide et exigible, tenu, sur la production de l'exploit de dénonciation et conformément à sa

déclaration, de vider ses mains entre celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la

saisie.

27 Cass., 20 janvier 1989, Pas., I, 546.

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Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, la réalisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution

mobilière, c'est-à-dire en appliquant les articles 1516 à 1528 du Code judiciaire (article 1543, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Lorsque le tiers saisi n’a pas fait sa déclaration ou a fait une déclaration inexacte dans le délai prescrit

- ou encore refuse de vider ses mains entre celles de l’huissier, le juge peut le condamner comme

débiteur pur et simple de tout ou partie des causes de la saisie.

84. La loi du 29 mai 2000, non encore en vigueur, insère un article 1543bis dans le Code judiciaire pour prévoir que le

créancier opposant nanti d’un titre exécutoire peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune

demande en subrogation, faire procéder, par l’huissier de justice instrumentant, au dessaisissement du tiers saisi

conformément à l’article 1543 du Code judiciaire.

85. Les articles 221 du Code civil et 1280, alinéa 5, du Code judiciaire, organisent une saisie-arrêt simplifiée en matière

alimentaire (« délégation de sommes ») lorsque la mesure porte sur une ou plusieurs créances énumérées par les articles

1409 et 1410 du Code judiciaire.

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CHAPITRE IV - LA SAISIE-EXECUTION IMMOBILIERE

(articles 1560 à 1626 du Code judiciaire)

86. La saisie-exécution immobilière doit être précédée d'un commandement (article 1564 du Code

judiciaire), qui peut être transcrit (article 1565, alinéa 1er, du Code judiciaire), formalité qui rend

inopposable au créancier poursuivant certains actes énoncés par les articles 1575 et 1577 du Code judiciaire, et notamment

les baux qui seraient ultérieurement consentis par le saisi.

87. Le commandement doit être suivi d'un exploit de saisie dans un délai de quinze jours minimum

et de six mois maximum (articles 1566 et 1567 du Code judiciaire).

Cet exploit contient les indications énoncées à l'article 1568 du Code judiciaire et doit être transcrit dans les quinze

jours (article 1569 du Code judiciaire), sauf si une précédente saisie a déjà été transcrite. En toute hypothèse, la

transcription que ce soit du commandement ou de l'exploit de saisie, même si elle n'est pas chronologiquement la première,

associe le créancier qui l'a fait effectuer à la procédure diligentée par le premier saisissant.

88. Dans le mois de la transcription, le créancier présente une requête au juge des saisies aux fins

de nomination d'un notaire, chargé de procéder à l'adjudication ou à la vente de gré à gré des biens

saisis et aux opérations d'ordre (article 1580 du Code judiciaire).

89. Lorsque l’intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré (article

1580bis du Code judiciaire).

Le créancier saisissant peut également solliciter l’autorisation de vente de gré à gré en soumettant au juge un projet d’acte de

vente établi par un notaire, et lui exposant les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s’impose (article 1580ter du Code

judiciaire).

90. En cas d’adjudication, le notaire rédige le cahier des charges, qui est le descriptif des conditions de la vente, et fera

procéder un mois avant celle-ci à la sommation aux créanciers inscrits, à ceux qui ont fait transcrire un commandement et au

débiteur, de prendre connaissance de ce document et d'assister à l'adjudication (article 1582 du Code judiciaire).

Dans les huit jours de cette sommation, ils peuvent formuler une contestation, suspensive de l'exécution (article 1582, alinéa

4, du Code judiciaire).

Le notaire doit ensuite procéder à l'adjudication conformément aux articles 1585 à 1626 du Code judiciaire auxquels il est

renvoyé.

Celle-ci doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les six mois de l'ordonnance nommant le notaire.

Cette ordonnance est toutefois susceptible de renouvellement, pour autant que l'exploit de saisie soit toujours valable.

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91. Aux termes de l'article 1561, alinéa 1er du Code judiciaire, la part indivise d'un débiteur peut être saisie, mais elle ne

peut être exécutée avant le partage ou la licitation, que les créanciers peuvent provoquer (action oblique) ou dans lesquels ils

ont le droit d'intervenir, sauf obligation de respecter une convention d'indivision conclue antérieurement à la demande au

partage et qui ait été transcrite.

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CHAPITRE V - PROCEDURE APRES VENTE SUR SAISIES

92. Immédiatement après la vente des biens du débiteur, le produit en est réparti. Il existe deux

procédures à cet effet : la distribution par contribution (articles 1627 à 1638 du Code judiciaire) et

l'ordre (articles 1639 à 1654 du Code judiciaire).

93. La distribution par contribution vise à répartir les fonds provenant de la vente des meubles

corporels ou incorporels saisis entre tous les créanciers venant en concours. Elle est assurée par un

huissier de justice.

94. La procédure d’ordre a pour objet de répartir le produit de la vente des immeubles. Elle est

assurée par le notaire désigné.

95. Dans tous les cas, l'officier ministériel instrumentant doit respecter les causes légales de

préférence, essentiellement les privilèges et les hypothèques.

L'huissier instrumentant ou le notaire établit un projet de répartition ou d'ordre qui est communiqué aux créanciers. Ces

derniers disposent d'un délai de quinze jours (distribution) ou d'un mois (ordre) pour faire valoir leurs objections par

contredits formulés par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par déclaration devant l'huissier de justice ou le notaire

instrumentant.

Lorsque les difficultés ne peuvent être tranchées à l'amiable, la procédure est communiquée au juge des saisies pour qu'il

statue.

S'il s'agit d'une procédure de distribution par contribution, le juge arrêtera lui-même le tableau de répartition des deniers

(article 1634 du Code judiciaire, tandis que dans le cadre d'une procédure d'ordre, c'est le notaire qui établira celui-ci en

tenant compte de la décision du juge (article 1650 du Code judiciaire).

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TABLE DES MATIÈRES

TITRE I - RÈGLES PRÉLIMINAIRES ............................................................................................ 5

INTRODUCTION...................................................................................................................... 5

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES..................................................................... 7

CHAPITRE II - LE JUGE DES SAISIES ............................................................................... 8

Section I - Compétence matérielle................................................................................ 8

Section II - Compétence territoriale.............................................................................. 9

Section III - Procédure.................................................................................................. 9

CHAPITRE III - L'EXÉCUTION PROVISOIRE ............................................................... 10

Section I - Généralités ................................................................................................ 10

Section II - Exécution provisoire judiciaire................................................................ 10

Sous-section I - Exécution provisoire au premier degré ............................. 10

Sous-section II - Exécution provisoire en degré d’appel............................. 10

Sous-section III - Irrévocabilité …………………………………………. 11

Section III - Exécution provisoire de plein droit ........................................................ 11

Section IV - Interdiction de l'exécution provisoire.................................................... 11

Section V - Responsabilité et garantie........................................................................ 12

CHAPITRE IV - LE CANTONNEMENT............................................................................. 13

Section I - Généralités ................................................................................................ 13

Section II - Les effets du cantonnement ..................................................................... 14

Sous-section I - Cantonnement en cas de saisie conservatoire ………….. 14

Sous-section II - Cantonnement en cas de saisie-exécution........................ 14

Section III - Le cantonnement en cas de saisie chez un tiers...................................... 15

CHAPITRE V - INSAISISSABILITÉ DE CERTAINS BIENS .......................................... 16

Section I - L'article 1408 du Code judiciaire .............................................................. 16

Sous-section I - Enumération des biens insaisissables ................................ 16

Sous-section II - Procédure en cas de contestation ..................................... 16

Section II - Les articles 1409 à 1412 du Code judiciaire............................................ 16

Section III - L’immunité d’exécution des personnes de droit public.......................... 17

CHAPITRE VI - DIVERS....................................................................................................... 19

Section I - Mesures de publicité ................................................................................. 19

Section II - L'exploit de saisie .................................................................................... 19

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Section III - Moment de la saisie................................................................................ 20

Section IV - Absence de privilège .............................................................................. 20

Section V - Ordre public............................................................................................. 20

TITRE II - DES SAISIES CONSERVATOIRES ............................................................................ 21

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES................................................................... 22

Section I - Conditions de fond .................................................................................... 22

Sous-section I - La célérité.......................................................................... 22

Sous-section II - Les qualités de la créance ................................................ 23

A. - La certitude ............................................................................ 23

B. - L'exigibilité ............................................................................ 23

C. - Liquidité................................................................................. 24

Section II - Conditions de forme ................................................................................ 34

Sous-section I - Saisie pratiquée sans autorisation...................................... 24

Sous-section II - Autorisation du juge......................................................... 25

Section III - Mainlevée ............................................................................................... 26

Section IV - Durée ...................................................................................................... 26

Section V - Transformation de la saisie conservatoire en saisie

exécution ........................................................................................... 27

CHAPITRE II - LA SAISIE MOBILIERE CONSERVATOIRE

(articles 1422 à 1428 du Code judiciaire)................................................... 28

CHAPITRE III - LA SAISIE IMMOBILIERE CONSERVATOIRE

(articles 1429 à 1444 du Code judiciaire)................................................... 29

CHAPITRE IV - LA SAISIE-ARRET CONSERVATOIRE

(articles 1445 à 1460 du Code judiciaire)................................................... 30

CHAPITRE V - LA SAISIE GAGERIE (article 1461 du Code judiciaire)........................ 31

CHAPITRE VI - LA SAISIE REVENDICATION

(articles 1462 à 1466 du Code judiciaire)................................................... 31

TITRE III - DES EXECUTIONS FORCEES .................................................................................. 32

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES................................................................... 32

CHAPITRE II - LA SAISIE EXECUTION MOBILIERE

(articles 1499 à 1528 du Code judiciaire)................................................... 34

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Section I - Principes.................................................................................................... 34

Section II - Cas particulier .......................................................................................... 35

Section III - Incidents de la saisie............................................................................... 35

Sous-section I - Accès aux lieux de la saisie............................................... 35

Sous-section II - Action en revendication ................................................... 35

Sous-section III - Opposition formée par les créanciers ............................. 36

Sous-section IV - Opposition formée par le saisi........................................ 36

CHAPITRE III - LA SAISIE-ARRET EXECUTION

(articles 1539 à 1544 du Code judiciaire)................................................... 37

CHAPITRE IV - LA SAISIE-EXECUTION IMMOBILIERE

(articles 1560 à 1626 du Code judiciaire)................................................... 39

CHAPITRE V - PROCEDURE APRES VENTE SUR SAISIES ........................................ 41

TABLE DES MATIÈRES.................................................................................................................. 42