Droit pénal Spécial - Chapitre 2

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    Chapitre 2 Les atteintes volontaires la vie

    et lintgrit de la personne

    Section 1 Les atteintes volontaires la vie dune personne

    1 Le meurtre

    1) Les lments constitutifs du meurtre

    Larticle 221-1 du Code pnal dispose que le fait de donner volontairement la mort autrui

    constitue un meurtre .

    A) Llment matriel du meurtre

    Le meurtre, appel galement homicide volontaire, implique la mort dune victime. Le code

    pnal parle de la mort d autrui . Lutilisation du terme autrui soulve une premire

    interrogation. Est-ce que cette incrimination est applicable un ftus ? Au regard de lajurisprudence de la Cour de Cassation en matire dhomicide involontaire, incrimination qui

    utilise galement le terme autrui larticle 221-6 du Code pnal, une rponse ngative

    simpose. Pour la Cour de cassation, le principe de la lgalit, qui impose une interprtation

    stricte de la loi pnale, s'oppose ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au

    cas de l'enfant qui n'est pas n vivant. Cette position, trs critique, conduit indirectement

    refuser la qualification de personne un ftus. En tout tat de cause, le terme autrui implique

    que la victime soit ne au moment de linfraction, ce qui nest pas le cas, par dfinition, dunenfant natre.

    On peut logiquement penser que tuer une personne implique que la victime soit vivante au

    moment des faits. Pourtant, la Cour de Cassation a retenu la qualification de tentative de

    meurtre dans une espce o lacte dhomicide avait t perptr sur un cadavre. Cest

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    lhypothse dinfraction dite impossible, illustre par le fameux arrt Perdereau du 16 janvier

    19861.

    Comme lacte dhomicide nest pas dfini par le code pnal, il faut prendre en compte tout

    acte qui a pour effet de donner la mort, quel que soit le moyen. En dautres termes, peu

    importe que lauteur du meurtre ait utilis une corde, une arme ou un objet tranchant. Peu

    importe galement que lauteur ait agi, en plusieurs fois, des endroits diffrents. La

    jurisprudence admet qu un homicide volontaire peut rsulter de moyens multiples et

    successifs employs pendant un temps plus ou moins long 2. En revanche, il importe que le

    ou les actes en cause soient positifs. On ne peut retenir la qualification de meurtre pour une

    personne qui squestre sa victime et la prive daliments et de soins jusqu ce que mort

    sensuive. Cest la clbre affaire dite de la squestre de Poitiers3.

    Acte positif, lacte dhomicide doit tre galement causal pour quil soit punissable. Lacte

    doit avoir caus la mort. Il est parfois difficile de le dterminer avec exactitude notamment

    quand plusieurs personnes sont impliques.

    B) Llment moral du meurtre

    Le meurtre est un crime puni de 30 ans de rclusion criminelle. En application de larticle

    121-3 alina 1 du Code pnal, le meurtre est ncessairement une infraction intentionnelle.

    Outre la conscience de violer la loi en ralisant un acte dhomicide, il est ncessaire de

    prouver lanimus necandi de lauteur c'est--dire son intention de tuer la victime. Cette

    exigence est importante puisque lanimus necandi permet de distinguer le meurtre dautres

    incriminations.

    Cette intention de tuer doit tre dissocie des mobiles de lauteur, lesquels ne sont pas pris en

    compte. Rappelons que les mobiles sont les raisons qui conduisent une personne agir. En

    lespce, peu importe les raisons qui ont conduit lauteur de linfraction tuer une autre. Peu

    importe les circonstances.

    1

    Bull. crim. n 25.2Cass. crim., 13 mai 1965, Bull. crim. n 139 ; 9 juin 1977, Bull. crim. n 211.3CA Poitiers, 29 novembre 2001, D. 1902, 2, 81.

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    Ces lments permettent de mieux comprendre toutes les difficults que pose, notamment au

    regard du droit pnal, la question de leuthanasie. Mme si une personne agit avec le

    consentement de la victime en voulant lui viter des souffrances, cet acte est juridiquement un

    meurtre. Il ny a pas dexception deuthanasie en droit pnal. Une distinction est souvent faite

    entre euthanasie active et euthanasie passive. Leuthanasie active serait lacte volontaire qui

    tend abrger la vie dune personne. Leuthanasie passive serait la suspension des soins

    lorsquils sont inutiles ou nont pas dautre but que le seul maintien artificiel de la vie. Cette

    distinction est discutable. Le mot euthanasie vient dun terme grec qui veut dire bonne mort.

    Dans leuthanasie passive, il y a galement la volont dabrger la vie dune personne, seule

    change la modalit (abstention). En ralit, peut-tre faut-il davantage dissocier leuthanasie

    des soins palliatifs, lesquels traduisent un accompagnement du malade, en attnuant ses

    souffrances et en vitant un acharnement thrapeutique.

    Depuis la loi Lonetti n 2005-370 du 22 mai 2005 relative aux droits des malades et la fin

    de vie, le code de la sant publique contient des dispositions relatives sur la fin de vie et sur la

    possibilit darrter le traitement mdical (art. L. 1111-10 L. 1111-13).

    Sagissant de lintention de tuer de lauteur dun homicide, il faut envisager la question de

    lerreur sur la personne. On parle daberratio ictus. Une personne qui veut tuer quelquun

    mais qui se trompe de cible sera poursuivie pour meurtre, voire assassinat. Lintention de tuer

    ne disparat pas avec lerreur.

    2) La rpression du meurtre

    Le meurtre est puni de 30 ans de rclusion criminelle. Selon quil a t commis dans certaines

    circonstances, cette peine peut tre aggrave. Les articles 221-2, 221-3 et 221-4 du code pnalenvisagent diffrentes circonstances aggravantes.

    Laggravation de la peine encourue tient soit aux circonstances de linfraction (larticle 221-2

    envisage que le meurtre qui accompagne une autre infraction) soit la prmditation (larticle

    221-3 parle de lassassinat ; la prmditation est dfinie larticle 132-72 du Code pnal

    comme tant le dessein form avant laction de commettre un crime ou un dlit dtermin).

    La circonstance aggravante peut tenir galement la qualit de victime (larticle 221-4voque le meurtre sur le mineur de 15 ans, lascendant lgitime ou naturel, la personne

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    particulirement vulnrable ou encore la victime raison de son orientation sexuelle). Dans

    tous les cas, la peine aggrave est la rclusion criminelle perptuit.

    Dans certains cas, le lgislateur a prvu lexistence dune priode de sret cest--dire dune

    priode pendant laquelle lauteur de linfraction reste obligatoirement en prison, sans pouvoir

    bnficier de rductions de peine.

    titre dexemple, quand le meurtre est commis sur une victime prsentant une des qualits

    voques larticle 221-4 du Code pnal, les deux premiers alinas de larticle 132-23 sont

    applicables. Comme la peine encourue est la rclusion criminelle perptuit, cela veut dire

    que la dure de la priode de sret sera de 18 ans, sauf dcision spciale de la cour dassises

    qui peut diminuer cette dure ou la porter jusqu 22 ans. Larticle 221-4 prvoit in fineque

    dans le cas dun meurtre sur un mineur de 15 ans, meurtre prcd ou accompagn dun viol,

    de tortures ou dactes de barbarie, la cour dassises peut, par dcision spciale, porter la

    priode de sret jusqu 30 ans.

    En ce qui concerne les peines complmentaires, lauteur dun meurtre encourt les peines

    prvues aux articles 221-8 et 221-9 du Code pnal. Si le meurtre est commis par un tranger,

    la peine dinterdiction de territoire franais peut-tre prononce leur encontre dans les

    conditions de larticle 131-30 du code pnal. Par ailleurs, en application de larticle 221-9-1,

    les personnes physiques coupables des crimes prvus par les articles 221-1 221-5 encourent,

    certaines conditions, le suivi socio-judiciaire.

    Dans lhypothse o la responsabilit pnale dune personne morale serait engage, celle-ci

    encourt, comme larticle 221-5-2 le prvoit, une peine damende dune valeur cinq fois

    suprieur ce quune personne physique encourt pour linfraction ainsi que les peinescomplmentaires mentionnes larticle 131-39.

    Sagissant de la prescription de laction publique, le dlai est en principe de 10 ans. Le point

    de dpart de la prescription est la date de la mort de la victime.

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    2 Lempoisonnement

    Lempoisonnement est dfini larticle 221-5 du Code pnal comme tant le fait dattenter

    la vie dautrui par lemploi ou ladministration de substances de nature entraner la mort .

    1) Les lments constitutifs de lempoisonnement

    A) Llment matriel de lempoisonnement

    a) Lacte dempoisonnement

    Lacte dempoisonnement consiste employer ou administrer des substances mortifres. la

    lecture de la loi, on peut se demander quelle diffrence existe entre employer une substance et

    administrer une substance. Il semble quil ny en ait pas. Il suffit que lacte ait permis la

    victime dabsorber la substance mortifre. Le texte permet ainsi denvisager un grand nombre

    de procds. Cela peut tre, par exemple, laisser la substance la disposition de la victime, lui

    envoyer par la Poste, lui remettre directement dans un rcipient ou encore lui injecter sous

    forme de piqres.

    Lempoisonnement dun cadavre ne semble pas punissable, sauf appliquer la thorie du

    crime impossible comme cest le cas en matire de meurtre. Il faut galement exclure a priori

    lempoisonnement dun ftus, sauf ce que la jurisprudence change sa conception du terme

    autrui en matire datteintes aux personnes. En revanche, sil sagit de lempoisonnement

    danimaux, le comportement est punissable mais pas au titre de larticle 221-5 du Code pnal.

    Il existe des dispositions spcifiques pour rprimer ce comportement (v. art. R. 655-1 du Code

    pnal).

    Toute la spcificit de lempoisonnement tient la substance en cause. Le Code pnal parle

    de substances de nature entraner la mort . Lancien code pnal, dans son article 301,

    dfinissait le procd de lempoisonnement comme l'utilisation de substances qui peuvent

    donner la mort plus ou moins promptement .

    La notion de substance de nature entraner la mort appelle plusieurs observations etinterrogations. Il doit sagir dune substance mortifre et non dune substance simplement

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    nuisible. Si la substance en cause produit des dommages corporels importants, sans provoquer

    la mort, il convient, le cas chant, de retenir lincrimination dadministration de substances

    nuisibles et dappliquer larticle 222-15 du Code pnal.

    Dans lexpression substance de nature entraner la mort , les mots de nature doivent

    attirer lattention. Si on applique une logique de raisonnement littrale, la substance peut tre

    mortelle mais elle ne lest pas forcment. Pour certains auteurs, il faut ainsi intgrer dans

    larticle 221-5 du Code pnal non seulement les substances mortelles mais les substances

    risque mortel. Il reste que la diffrence entre une substance risque mortel et une substance

    seulement nuisible, dnu de risque mortel, est difficile tablir. Par ailleurs, on peut objecter

    que lempoisonnement est rang parmi les atteintes la vie. Ds lors, cela doit conduire ne

    retenir dans le cadre de cette infraction que les substances qui doivent forcment conduire la

    mort. De plus, si le procd de lempoisonnement a toujours t stigmatis, c'est parce quil

    comporte plus qu'un risque de mort.

    Une substance peut tre mortifre par nature. Mais elle peut aussi ltre du fait de ses

    conditions dadministration. A petites doses, la substance peut tre inoffensive. Mais elle peut

    cesser de ltre hautes doses. Par ailleurs, une substance peut tre inoffensive, tout du moins

    non mortifre, lgard dune personne en bonne sant. Mais lgard dune personne

    fragile, nourrisson ou personne ge par exemple, elle peut se rvler mortifre.

    Sagissant dune substance qui ne peut devenir mortelle qu certaines doses, la Cour de

    Cassation a retenu, dans un arrt du 5 fvrier 19584, la qualification de tentative

    dempoisonnement. Il tait question du jet, dans leau du puits alimentant la proprit dun

    tiers, dun produit dont la prsence dans leau de boisson tait de nature provoquer des

    phnomnes dintoxication lente pouvant aboutir la mort.

    Sagissant dune substance qui ne peut devenir mortelle qu lgard de certaines personnes,

    toute la question est de savoir sil faut apprcier la nature de la substance in abstracto, cest--

    dire par rapport son effet sur un individu moyen, ou in concreto, cest--dire par rapport

    son effet sur la victime concrte de lacte. Certains auteurs considrent quune apprciation in

    abstractodoit tre retenue.

    4Bull. crim. n 126.

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    Depuis plusieurs annes, le juge pnal a t confront une situation particulirement

    dlicate : la transmission volontaire, loccasion de rapports sexuels non protgs, du virus

    du sida. Les faits se prsentent gnralement de la manire suivante: une personne se sait tre

    atteinte du virus du sida, elle navertit pas son compagnon ou ses partenaires et pourtant elle

    continue dentretenir des rapports sexuels non protgs en connaissance de cause.

    Quelle qualification pnale doit-on appliquer ce comportement ? Empoisonnement,

    administration de substances nuisibles, tentative de meurtre ? Est-ce quun virus doit tre

    considr comme une substance ? Une rponse positive semble devoir tre apporte dans la

    mesure o la Cour de Cassation a retenu la qualification dempoisonnement par inoculation

    du virus du typhus5. Le cas chant, comment doit-on apprcier le caractre mortifre de la

    substance ? Certes, le virus du Sida est indniablement mortel mais on peut objecter que

    certaines personnes sont malades depuis de longues annes et peuvent esprer, en attendant un

    vaccin, la rmission de la maladie. Bref, dun point de vue juridique, la qualification

    dempoisonnement suscite des discussions.

    Dans un arrt de la cour dappel de Rouen du 22 septembre 1999, les juges dappel ont retenu

    la qualification dadministration de substances nuisibles, en infirmant la qualification de non-

    assistance personne en pril, donne par les juges de premire instance. La cour a considr,

    quen tant atteinte du virus du sida, la victime tait porteuse dune maladie pour le moins

    incurable portant atteinte son intgrit physique . Cette expression a t critique. Tout en

    tant incurable, le sida est galement une maladie mortelle, ce qui pouvait lgitimer la

    qualification dempoisonnement.

    Dans un arrt du 4 janvier 2005, pour des faits similaires, la cour dappel de Colmar a retenu

    la qualification dadministration de substances nuisibles ayant entran une infirmit

    permanente. Dans un arrt du 10 janvier 20066, la Cour de Cassation a confirm cettequalification.

    Pour les victimes, au regard du caractre particulirement odieux du comportement subi, la

    qualification dadministration de substances nuisibles est insatisfaisante. On peut les

    comprendre. Cette infraction nest quun dlit alors que lempoisonnement est un crime. De

    plus, en retenant cette qualification, les juges rangent, dun point de vue juridique, le sida aux

    5Cass.crim., 18 juillet 1952, Bull. crim. n 193.6Bull. crim. n 11.

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    cts du Valium7, du gaz lacrymogne8ou dune potion charlatan9, substances qualifies de

    nuisibles.

    Un arrt rcent du 5 octobre 2010 a montr que la jurisprudence continue de retenir la

    qualification dadministration de substances nuisibles, en prenant en considration linfirmit

    permanente qui en rsulte. Cette qualification reste discutable. Il reste que lexclusion de la

    qualification dempoisonnement peut juridiquement sexpliquer dans la mesure o le contenu

    de llment moral de lempoisonnement a volu. Dsormais, il faut dmontrer lintention de

    tuer de lempoisonneur. Or dans ces affaires de transmission volontaire du virus du sida, il est

    difficile de dmontrer une telle intention.

    b) Le rsultat de lempoisonnement

    Lempoisonnement est une infraction formelle ce qui signifie que le rsultat ne rentre pas en

    ligne de compte dans la constitution de linfraction. En clair, si une personne verse de

    larsenic dans un verre deau, il nest pas ncessaire, pour que linfraction soit constitue, que

    la personne boive le liquide et meurt. Cette nature juridique de lempoisonnement sinscrit

    dans la continuit de lancien code pnal qui, larticle 301, dfinissait lempoisonnement de

    la manire suivante : Est qualifi empoisonnement tout attentat la vie d'une personne, par

    l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque

    manire que ces substances aient t employes ou administres, et quelles qu'en aient t les

    suites .

    B) Llment moral de lempoisonnement

    Comme lempoisonnement est un crime, il est ncessairement intentionnel. A priori, onpourrait penser quun simple dol gnral, tenant la connaissance du caractre mortifre de la

    substance administre. Dans un arrt du 2 juillet 199810, la Cour de Cassation a considr que

    la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administre ne suffit pas

    caractriser lintention homicide. En raison dune contradiction des motifs retenus par les

    juges du fond, la solution sest avre difficile interprter.

    7Cass. crim., 14 juin 1995, Bull. crim. n 218.8

    Cass. crim., 9 fvr. 1933, Gaz. Pal. 1933, 1, p. 697.9Cass. crim., 5 juill. 1928, Gaz. Pal. 1928, 2, p. 348.10Bull. crim. n 211.

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    Mais la lecture dun arrt du 18 juin 200311, dans le cadre de laffaire du sang contamin, les

    doutes ne sont plus permis. Pour la Cour de Cassation, le crime d'empoisonnement ne peut

    tre caractris que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, lment moral commun

    l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire la vie de la personne .

    Cette exigence jurisprudentielle tenant lintention de tuer de lempoisonneur est

    indniablement contra legem, cest--dire contraire la lettre de larticle 221-5 du Code

    pnal. Elle doit donc tre critique au regard du principe de lgalit pnale. La loi nexige ni

    la mort de la victime, ni la volont de tuer de lauteur. Cette jurisprudence rapproche

    considrablement lempoisonnement du meurtre. Elle fait mme de lempoisonnement une

    forme particulire de meurtre. Pourtant, il y a tout lieu de croire que lempoisonnement est

    une infraction spcifique, du fait de son caractre insidieux, et que le juge pnal abolit de

    manire illgitime cette spcificit.

    Sagissant du contenu de llment moral, on peut aussi penser que lexigence dune intention

    de tuer est inutile. Lorsquune personne administre une autre une substance que lelle sait

    mortelle, il apparat difficilement contestable quelle veut tuer cette personne.

    2) La rpression de lempoisonnement

    Comme lempoisonnement est un crime, la tentative est punissable puisque la tentative est

    toujours punissable en matire criminelle, comme le rappelle 121-4 du Code pnal. Comme

    lempoisonnement est une infraction formelle, il nest pas vident de dlimiter le champ de la

    tentative dempoisonnement. En effet, une tentative suppose elle aussi labsence de rsultat.

    La frontire entre la tentative dempoisonnement et lempoisonnement se situevraisemblablement au moment de labsorption de la substance. Jusqu la remise de la

    substance la victime, on peut penser que lon est en prsence dune tentative. Pass ce stade,

    il faut croire que linfraction est consomme. Mais tout est une question despces.

    La rpression de lempoisonnement peut poser un problme de qualification lorsque la

    victime est dcde. Le cas chant, la qualification dempoisonnement entre en concours

    11Bull. crim. n 127.

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    avec celle de meurtre. Par application de ladage specialia generalibus derogant, la

    qualification spciale dempoisonnement semble devoir tre prfre.

    Au titre des sanctions encourues, larticle 221-5 du Code pnal dispose que lempoisonnement

    est puni de 30 ans de rclusion criminelle. Il prvoit galement que lempoisonnement est

    puni de la rclusion criminelle perptuit lorsquil est commis dans lune des circonstances

    prvues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4, savoir :

    - lorsquil prcde, accompagne ou suit un autre crime (221-2)

    - lorsquil a pour objet de prparer ou de faciliter un dlit

    - lorsquil a pour objet de favoriser la fuite ou dassurer limpunit de lauteur ou du

    complice dun dlit

    - lorsquil est commis avec prmditation (221-3)

    Comme pour lassassinat, larticle 221-5-3 du Code pnal prvoit une exemption de peine

    pour lauteur dune tentative dempoisonnement. Il faut que lauteur ait permis dviter la

    mort de la victime ou didentifier les autres auteurs ou complices, en avertissant lautorit

    administrative ou judiciaire. Pour des circonstances identiques, cet article prvoit galement

    une rduction de peine pour lauteur ou le complice dun empoisonnement. La peine encourue

    est alors de 20 ans de rclusion criminelle.

    3 Le mandat criminel

    Ce que lon appelle le mandat criminel est linfraction vise larticle 221-5-1 du Code pnal.

    Cette infraction est rcente puisquelle est issue de la loi Perben II du 9 mars 2004. Elle se

    dfinit comme le fait de faire une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer

    des dons, prsents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou unempoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a t ni commis ni tent .

    Pour comprendre cette incrimination, il faut comprendre les failles du droit pnal telles

    quelles sont apparues la suite de deux arrts du 25 octobre 1962 rendus par la chambre

    criminelle de la Cour de cassation. Dans la premire affaire, un certain Lacour entendait faire

    tuer le fils d'une amie. Il recruta cette fin, contre rmunration, un individu. Il lui donna des

    instructions en prvoyant les modalits de l'enlvement. La personne sollicite fit semblantdavoir accompli l'acte funeste pour obtenir le reliquat du versement promis. Dans la seconde

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    affaire, un dnomm Schieb, souhaitant faire disparatre sa femme qui ne consentait pas

    divorcer, demanda un individu de s'en charger en lui versant une somme d'argent et en lui

    procurant une arme. Ce dernier, n'ayant jamais eu l'intention de mettre excution le projet,

    soutira simplement de l'argent Monsieur Schieb.

    Chacun des moyens au pourvoi en cassation dfendit la thse selon laquelle les actes

    accomplis par Lacour et Schieb caractrisaient un commencement d'excution. Mais la

    chambre criminelle rejeta ces pourvois et rappela que de tels comportements, bien que

    particulirement dangereux, ne pouvaient tre rprims ni au titre de la tentative, ni au titre de

    la complicit. En outre, la chambre criminelle prcisait implicitement que la rpression aurait

    pu intervenir si un texte particulier avait incrimin un tel comportement en nonant que

    (...) si ces mmes actes pouvaient tre qualifis d'actes de complicit soit par provocation,

    soit par instructions donnes, ils ne sauraient tomber sous le coup de la loi pnale, en

    l'absence de fait principal punissable ; (...) il en est de mme en ce qui concerne la

    provocation non suivie d'effet, lorsque cette provocation n'est pas prvue et rprime par un

    texte formel .

    Cest prcisment pour punir ce type de comportement que le lgislateur a consacr le mandat

    criminel. Il sagit dune infraction formelle qui punit un comportement trs en amont de liter

    criminis.

    1) La constitution du mandat criminel

    Le mandat criminel sanctionne un projet, lequel suppose un dbut de matrialisation. Celle-ci

    prend la forme dune proposition faite une autre personne. Ds linstant o le projet prpar

    reoit un dbut de commencement dexcution, la qualification de mandat criminel nest plusapplicable. Sagissant du crime prpar, le texte prcise bien lorsque ce crime na t ni

    commis, ni tent . Si davanture linfraction reoit un dbut dexcution, la personne peut

    alors tre soit le complice dun crime par instigation, soit le complice dune tentative de crime

    punissable.

    Il nest pas ncessaire que la proposition faite par lauteur du mandat criminel ait t accepte.

    Ds linstant o les offres, promesses ou propositions ont t ralises, linfraction estconsomme.

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    Les termes offres, promesses, dons, prsents ou avantages quelconques ne sont pas propres au

    mandat criminel. On les retrouve notamment en matire de corruption. La notion davantage

    quelconque peut susciter des discussions. Sagit-il davantage exclusivement pcuniaire ou

    bien lavantage peut-il tre purement moral ? A priori, la notion doit tre envisage de

    manire trs large et peut donc recouvrir des avantages non financiers.

    En rprimant un projet dinfraction, le mandat criminel se rapproche de lassociation de

    malfaiteurs. En effet, aux termes de larticle 450-1 du Code pnal, constitue une association

    de malfaiteurs tout groupement form ou entente tablie en vue de la prparation, caractrise

    par un ou plusieurs faits matriels, dun ou plusieurs crimes ou dun ou plusieurs dlits punis

    dau moins cinq ans demprisonnement .

    On peut se demander si le comportement vis par le mandat criminel ne pourrait pas relever

    de lassociation de malfaiteurs. En ralit, mme si lincrimination de mandat criminel parat

    plus stricte en visant la prparation dinfraction prcise, elle incrimine un comportement qui

    se situe encore plus en amont de liter criminis que lassociation de malfaiteurs. En effet, alors

    que le mandat criminel se consomme par une simple proposition non accepte, lassociation

    de malfaiteurs suppose un pacte entre plusieurs personnes et lexistence dun ou plusieurs

    faits matrialisant le projet criminel.

    Dune manire gnrale, lincrimination de mandat criminel suscite des interrogations.

    Dabord, il est seulement question du mandant et non du mandataire. Cela veut donc dire que

    celui qui accepte la proposition du mandant nest pas punissable, ce qui est pour le moins

    tonnant. On ne pourrait pas retenir la complicit du mandataire car celle-ci serait postrieure

    linfraction. Si un juge veut sanctionner le comportement du mandant et du mandataire, ildoit plutt sorienter vers la qualification dassociation de malfaiteurs. On peut se demander

    ce sujet si lincrimination de mandat criminel est vraiment dune utilit indiscutable au regard

    de lincrimination dassociation de malfaiteurs.

    Ensuite, vont se poser ncessairement des problmes de preuve, dautant plus que le mandat

    criminel est relatif un projet dinfractions prcises (assassinat ou empoisonnement).

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    En ce qui concerne llment moral de linfraction, il va se dduire ncessairement de

    llment matriel. Ds linstant o lexistence de la proposition aura t dmontre, on ne

    pourra quen dduire son caractre volontaire.

    2) La rpression du mandat criminel

    Le mandat criminel est puni de 10 ans demprisonnement et de 150 000 damende.

    Les peines complmentaires vises aux articles 221-8 et 221-9 du Code pnal sont

    applicables. Contrairement certains auteurs dune tentative dassassinat ou

    dempoisonnement, lauteur dun mandat criminel ne peut pas bnficier dexemption de

    peine. Et contrairement lauteur ou au complice dun empoisonnement, lauteur dun

    mandat criminel ne peut pas bnficier de rduction de peine.

    Section 2 Les atteintes volontaires lintgrit physique ou psychique dune

    personne

    1 Les violences

    Les violences sont incrimines aux articles 222-7 222-14 du Code pnal. Ce sont des

    infractions matrielles que lon appelle galement des infractions dites de rsultat cest--dire

    que la qualification applicable dpend du rsultat de linfraction.

    1) La constitution des violences

    A) Llment matriel des violences

    a) Lacte de violence

    Les diffrents textes du code pnal ne dfinissent pas le terme de violences. Toutefois, dans la

    mesure o il est question dinfractions de rsultat, le terme ne peut se dfinir que par rapport

    ce rsultat. Sagissant datteintes lintgrit physique ou psychique dune personne, il est

    donc vident quune violence doit tre entendue comme tant un acte susceptible davoir une

    telle consquence.

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    Tout comportement portant atteinte lintgrit physique ou psychique dune personne peut

    donc tre considr comme une violence. Le terme de violence doit tre entendu largement et

    peut donc recevoir des applications diverses.

    A titre dexemple datteinte lintgrit physique dune personne, on peut songer un coup

    de poing, un coup de pied ou un lancer de projectile, quel quil soit, du moment que cet

    objet est susceptible de provoquer une blessure. Dun point de vue terminologique, on peut

    distinguer les coups, les blessures, les voies de fait et les rixes.

    Les coups impliquent un contact violent avec le corps de la victime mais ne laissent pas

    ncessairement de traces. En revanche, les blessures supposent une lsion (fracture, brlure

    etc). En ce qui concerne les voies de fait, cest une expression utilise par le lgislateur

    pour dsigner les atteintes corporelles qui ne sont pas des coups proprement dits. Exemples :

    jeter une personne terre, lui cracher au visage ou encore arracher ses cheveux. En ce qui

    concerne les rixes, ce sont des violences collectives.

    Au sens pnal du terme, la violence nimplique pas ncessairement un contact physique entre

    lagresseur et la victime. Tout ce qui est susceptible dentraner un choc motif peut tre

    qualifi de violence. Cela peut tre des menaces ou encore des gestes violents. Dans un arrt

    du 18 mars 200812, un homme tait poursuivi pour violences n'ayant entran aucune

    incapacit de travail, avec usage ou menace d'une arme, sur une femme. Le tribunal a

    requalifi les faits et l'a condamn pour dgradation ou dtrioration grave de bien

    appartenant autrui. La Cour dappel a infirm ce jugement. Lindividu circulait en

    automobile, et prtextant qu'une jeune conductrice lui aurait fait un geste injurieux, la

    poursuivie, dpasse et contrainte s'arrter. Il est alors descendu de son vhicule avec unebarre de fer la main et a frapp l'arrire du vhicule de la victime. Effraye, la jeune femme

    est repartie ds qu'elle a pu. Les juges ont indiqu que le geste du prvenu tait destin

    intimider et faire peur la conductrice. La Cour de cassation rejette le pourvoi du prvenu

    en prcisant que le dlit de violences est constitu, mme sans atteinte physique de la

    victime, par tout acte de nature impressionner vivement celle-ci et lui causer un choc

    motif .

    12Bull. crim. n 65.

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    La notion de violence psychologique a t consacre dans le Code pnal avec la loi du 9

    juillet 2010. Un article 222-14-3 dispose dsormais que les violences prvues par les

    dispositions de la prsente section sont rprimes quelle que soit leur nature, y compris s'il

    s'agit de violences psychologiques . Au regard de la jurisprudence antrieure, on voit que la

    loi a sur ce point une porte purement dclarative. Les travaux prparatoires de la loi montrent

    que la notion de violences psychologiques,initialement envisage pour les seules violences

    conjugales, serait, pour certains, difficile dfinir avec prcision mais pourrait nanmoins,

    pour d'autres, s'apparenter aux comportements constitutifs du harclement moral.

    En dpit du caractre trs large de la notion de violence, il ne faut pas oublier que la preuvede

    cette violence est ncessaire. Une affaire a permis de rappeler cette vidence. Les faits

    staient drouls la suite de lassassinat du prfet Erignac. Agissant faussement au nom du

    conseil rgional des Pyrnes-Orientales, o se trouvait en poste le successeur du dfunt

    prfet, le prvenu avait adress une tlcopie un quotidien, dans laquelle il demandait la

    parution dun avis faisant part de ce que le prfet mut tait parti pour dautres horizons ,

    et souhaitant quil y trouve le repos ternel . Le prvenu fut poursuivi pour violences

    prmdites sur personne dpositaire de lautorit publique nayant pas entran dincapacit

    de travail. La Cour dappel de Montpellier la condamn, aux motifs quil apparaissait

    incontestable que souhaiter le repos ternel dans son nouveau poste un haut fonctionnaire

    appel remplacer son prdcesseur assassin, navait pu quimpressionner celui auquel

    ce souhait tait destin. Et de rappeler, lappui de cette motivation, que constitue une

    violence tout acte qui sans aucun contact matriel est de nature provoquer des atteintes

    lintgrit physique de la victime en raison de lmotion quelle ressentira . Malgr ce (juste)

    rappel, la chambre criminelle a censur les juges du fond dans un arrt du 27 octobre 199913.

    Elle a donn raison au demandeur au pourvoi qui considrait que llment matriel de

    linfraction reproche navait pas t caractris. Pour la prvenu, la Cour dappel navait pasconstat, ni que le nouveau prfet avait eu effectivement connaissance de cet avis, ni a

    fortiori, que la lecture de cet avis ait pu le perturber au point de porter atteinte son intgrit

    physique ou de provoquer en lui un choc psychologique.

    Dune manire gnrale, il ne faut pas oublier les modalits particulires des violences

    peuvent conduire appliquer des textes particuliers. Par exemple, on peut tre violent, causer

    13Bull. crim. n 235.

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    un choc motif une personne, en procdant notamment des appels tlphoniques rpts et

    malveillants pour troubler sa tranquillit. Le cas chant, il convient dappliquer linfraction

    spcifique prvue larticle 222-16 du Code pnal.

    b) Le rsultat des violences

    Le rsultat des violences commises par une personne peut tre extrmement vari. Cela peut

    tre une mutilation, une infirmit permanente, une incapacit totale de travail. La violence

    peut galement tre mortelle. Selon le rsultat, le texte applicable ne sera pas le mme, les

    peines non plus.

    B) Llment moral des violences

    Les violences impliquent que les actes aient t volontaires. Mais elles impliquent galement

    que lauteur ait voulu porter atteinte lintgrit physique ou psychique de la victime. En

    revanche, il nest pas ncessaire que lauteur ait voulu un rsultat dtermin. La qualification

    applicable dpendra alors du rsultat effectif de la violence. Lorsquil existe une disproportion

    manifeste entre le comportement et le rsultat, la question de la causalit peut se poser. Mais

    le lgislateur envisage parfois spcifiquement la situation. Cest le cas des violences

    volontaires ayant entran la mort sans intention de la donner.

    Une affaire a bien mis en lumire la question de llment moral des violences. Il tait

    reproch un chirurgien un acte de strilisation sur une jeune femme de 29 ans. Il avait t

    consult en vue de lablation dun kyste lovaire. Le mdecin avait observ que la patiente

    avait souffert dembolies pulmonaires loccasion de deux grossesses antrieures. Aussi, le

    praticien avait propos la patiente de mettre lintervention profit pour pratiquer unestrilisation tubaire. A la suite dun enchanement de malentendus, cette strilisation a t

    faite, sans que lintresse ait exprim un consentement en ce sens. Bien au contraire, elle

    avait part de son refus au mdecin charg de la consultation pr-anesthsique. Et celui-ci na

    pas communiqu linformation au praticien ranimateur. Lirrversible ayant t accompli, la

    patiente fit un syndrome dpressif. Le chirurgien fut poursuivi pour violences volontaires

    ayant entran une ITT pendant plus de huit jours.

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    Condamn par les juges du fond, le mdecin saisit la Cour de cassation dun pourvoi,

    dveloppant trois arguments destins convaincre les juges: le premier tait relatif lintrt

    thrapeutique de son geste, le deuxime faisait tat du dfaut dintention de blesser la victime,

    le troisime invoquait lerreur. Dans un arrt du 6 fvrier 200114, la Cour de cassation casse

    larrt en reprochant aux juges de ne pas avoir caractris llment moral du dlit de

    violences. Il rsulte de cet arrt que llment moral sapparente la volont dadhrer un

    acte brutal cest--dire la volont de provoquer des consquences ngatives, tant physiques

    que psychologiques, sur la personne qui la subi. Or, en lespce, aucune brutalit

    naccompagnait le geste du chirurgien, lequel tait un geste de soins et non dagression.

    Llment moral de violences suppose une volont de comportement et une volont de

    rsultat.

    2) La rpression des violences

    A) La sanction des violences

    La peine principale encourue dpend du prjudice subi par la victime. Le cas chant, la peine

    encourue peut tre aggrave en prsence de certaines circonstances. Il importe en lespce de

    se reporter aux articles 222-7 et suivants du Code pnal.

    Les violences ayant entran la mort sans intention de la donner, appeles galement violences

    mortelles, sont punies de 15 ans de rclusion criminelle (art. 222-7 du code pnal). La peine

    encourue est porte 20 ans de rclusion criminelle selon la qualit de la victime (mineur de

    15 ans ; personne de particulire vulnrabilit ; ascendant ; magistrat, jur, avocat etc) ou

    selon les circonstances de linfraction (prmditation, guet-apens). La peine encourue est

    porte 30 ans de rclusion criminelle lorsque linfraction est commise sur un mineur de 15ans par un ascendant lgitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorit sur

    le mineur.

    Les violences ayant entran une mutilation ou une infirmit permanente sont punies de 10

    ans demprisonnement et de 150 000 damende. La peine encourue peut tre porte 15 ou

    14Bull. crim. n 33.

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    20 ans de rclusion criminelle si une circonstance prvue larticle 222-10 du Code pnal est

    retenue.

    Les violences ayant entran une incapacit totale de travail pendant plus de huit jours sont

    punies de trois ans demprisonnement et de 45 000 damende (art. 222-11 C. pn.). La peine

    encourue peut tre porte cinq ans demprisonnement et de 75 000 damende si lune des

    circonstances aggravantes prvues article 222-12 du Code pnal est retenue.

    Si lincapacit de travail est infrieure ou gale huit jours ou sil nexiste aucune incapacit

    de travail, la peine encourue est de trois ans demprisonnement et de 45 000 damende si les

    violences sont commises dans les circonstances prvues larticle 222-13 du Code pnal. La

    peine peut tre porte cinq ans demprisonnement et 75 000 damende ou sept ans

    demprisonnement et 100 000 damende si lune des circonstances prvues larticle 222-

    13 est retenue.

    Larticle 222-14 du Code pnal prvoit lhypothse de violences habituelles commises sur un

    mineur de 15 ans ou sur une personne dont la particulire vulnrabilit est apparente ou

    connue de lauteur. La particulire vulnrabilit de la victime peut tre due son ge, une

    maladie, une infirmit, une dficience physique ou psychique ou un tat de grossesse.

    Selon le rsultat des violences, linfraction est un crime ou un dlit. Cest un crime si les

    violences ont t mortelles (30 ans de rclusion criminelle) ou ont entran une mutilation ou

    une infirmit permanente (20 ans de rclusion criminelle). Cest un dlit si elles ont entran

    ou non une incapacit totale de travail pendant plus de huit jours (10 ans demprisonnement et

    150 000 euros damende ; si pas dITT : cinq ans demprisonnement et de 75 000

    damende).

    Depuis la loi n 2007- 297 du 5 mars 2007, la loi envisage larticle 222-14-1 lhypothse de

    violences commises en bande organise ou avec guet-apens, les violences commises avec

    usage ou menace dune arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la

    gendarmerie, un membre du personnel de ladministration pnitentiaire ou toute autre

    personne dpositaire de lautorit publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un

    agent dun exploitant de rseau de transports publics de voyageurs, loccasion de lexercice

    ou en raison de ses fonctions ou de sa mission. Cest un crime si les violences ont tmortelles, si elles ont entran une mutilation ou une infirmit permanente, si elles ont

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    entran une incapacit totale de travail pendant plus de huit jours. En revanche, cest un dlit

    si elles nont pas entran une incapacit totale de travail pendant plus de huit jours (10 ans

    demprisonnement et 150 000 damende).

    B) Lextension de lapplication dans lespace de la loi pnale franaise

    Depuis la loi n 2006-399 du 4 avril 2006 sur la prvention et la rpression des violences au

    sein du couple ou commises contre les mineurs, la loi prvoit, dans un souci rpressif,

    lextension de lapplication de la loi pnale franaise.

    La loi franaise est applicable, en principe, pour des faits commis ltranger si lauteur ou la

    victime est de nationalit franaise. Larticle 222-16-2 du code pnal prvoit dsormais

    lapplication de la loi pnale franaise dans lhypothse o linfraction est commise

    ltranger sur une victime mineure rsidant habituellement sur le territoire franais.

    Les infractions concernes sont les violences mortelles vises larticle 222-8, les violences

    ayant entran une mutilation ou une infirmit permanente vises larticle 222-10 ou les

    violences ayant entran une incapacit totale de travail pendant plus de huit jours vises

    larticle 222-12 du Code pnal.

    Il est donc question ici dune drogation aux dispositions de larticle 113-7 du Code pnal,

    selon lesquelles la loi pnale franaise sapplique tout crime ou tout dlit puni

    demprisonnement, commis par un Franais ou par un tranger hors du territoire de la

    Rpublique lorsque la victime est de nationalit franaise au moment de linfraction. Sil

    sagit dun dlit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas

    applicables. Cela veut dire que la poursuite pnale ne doit tre prcde ni dune plainte de lavictime, ni dune plainte de ses ayants droit, ni dune dnonciation officielle par lautorit du

    pays o le fait a t commis.

    La loi n 2010-769 du 9 juillet 2010 a envisag un dispositif similaire et un nouveau cas

    dextension de la loi larticle 222-16-3 du Code pnal. Cela concerne les infractions prvues

    par le 6 bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 savoir les violences exerces

    contre une personne afin de la contraindre contracter un mariage ou conclure une union ouen raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. Cette extension concerne les

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    infractions prcites lorsquelles sont commises l'tranger l'encontre d'une personne

    rsidant habituellement sur le territoire franais.

    On peut sinterroger sur la pertinence vouloir tendre sans cesse le champ dapplication de

    la loi franaise, surtout lorsque la victime nest pas franaise. On peut rsider habituellement

    sur le territoire franais sans tre franais. La justice franaise a-t-elle les moyens de sa

    politique pnale ?

    C) Le happy slapping .

    Depuis la loi n 2007-297 du 5 mars 2007, un nouveau cas de complicit est incrimin par la

    loi larticle 222-33-3 du Code pnal. Il sapplique aux infractions de violences mais pas

    seulement. En pratique, lagissement incrimin est appel happy slapping . Cest le fait

    denregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des

    images relatives la commission de ces infractions. Diffuser lenregistrement de ces images

    est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 damende. Larticle 222-33-3 du code

    pnal nest pas applicable lorsque lenregistrement ou la diffusion rsulte de lexercice normal

    dune profession ayant pour objet dinformer le public ou est ralise afin de servir de preuve

    en justice.

    Au regard des rgles applicables en matire de complicit, cette incrimination est critiquable.

    Dune part, enregistrer la commission de violences ne signifie pas participer la commission

    de violences. Dautre part, sachant que la loi ne prcise pas si les violences enregistres

    sciemment sont commises par autrui, on peut imaginer lhypothse dune personne

    commettant des violences tout en les enregistrant. Ds lors, une mme personne pourrait tre

    la fois auteur est complice, ce qui na pas de sens.

    2 Les tortures et actes de barbarie

    Les tortures et actes de barbarie sont voqus larticle 222-1 du Code pnal. Le fait de

    soumettre une personne des tortures ou des actes de barbarie est puni de 15 ans de

    rclusion criminelle.

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    1) La constitution des tortures et actes de barbarie

    La loi ne dfinit pas ce que sont des tortures ou des actes de barbarie. Sous lempire de

    lancien Code pnal, ces actes taient des circonstances aggravantes de certains crimes.

    Dsormais, ces actes constituent une infraction autonome, laquelle ntait pas indispensable.

    Au contraire, cela ne peut tre quune source supplmentaire de conflit de qualifications

    puisquil est question de violences spcifiques.

    A) Llment matriel des tortures et actes de barbarie

    Llment matriel renvoie en lespce la cruaut des actes accomplis. Pour reprendre une

    formule jurisprudentielle15, il sagit de la commission dun ou plusieurs actes dune gravit

    exceptionnelle qui dpassent de simples violences et occasionnent la victime une douleur et

    ou une souffrance aigu. Dans un arrt du 9 dcembre 199316, arrt rendu sous lempire de

    lancien code pnal, la circonstance aggravante de torture ou dacte de barbarie a t retenue

    lencontre dune tentative dextorsion sur un adolescent, entran dans un bois, dshabill,

    ligot, frapp en tant menac de mort et victime de violences caractre sexuel.

    Dans un arrt du 16 novembre 200417, une personne tait renvoye devant une cour dassises

    pour actes de barbarie ayant entran une mutilation ou une infirmit permanente pour avoir

    coup et emport le sexe dun individu. Dans le pourvoi en cassation, il tait notamment

    soutenu que le fait de "soumettre une personne des tortures ou des actes de barbarie"

    impliquait un comportement de pluralit ou de rptition de l'acte matriel, ou tout le moins

    que celui-ci s'inscrive dans une certaine dure. Ds lors, le fait de sectionner, de faon brutale

    et soudaine, le sexe d'un jeune garon, sous le coup d'une impulsion psychologique

    imprieuse, puis de s'enfuir sur le champ avec le membre sectionn, n'tait pas constitutif ducrime d'actes de barbarie. Tout en rejetant el pourvoi, la Cour de cassation a mis en doute la

    pertinence de la qualification retenue.

    15

    Ch. Accusation de Lyon, 19 janvier 1996, D. 1996, p. 258.16Bull. crim. n 383.17Bull. crim. n 286.

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    B) Llment moral des tortures et actes de barbarie

    Llment moral des tortures et actes de barbarie consiste en la volont daccomplir des actes

    dune gravit exceptionnelle et de faire souffrir une personne. Il ne sagit pas seulement de

    porter atteinte son intgrit physique. Sinon, on retrouverait llment moral des violences.

    Dans un arrt du 19 janvier 1996, la chambre daccusation de la cour dappel de Lyon avait

    fait rfrence la volont de nier dans la victime sa dignit de personne humaine. Cette

    expression jurisprudentielle peut laisser croire lexistence dun dol spcial. Or ce nest pas le

    cas. La volont de lauteur de linfraction est ici de faire subir la victime des souffrances

    cruelles ou aigues.

    2) La rpression des tortures et actes de barbarie

    La peine de 15 ans de rclusion criminelle est prvue par larticle 222-1 du Code pnal.

    La rclusion criminelle perptuit est encourue si linfraction a t prcde, accompagne

    ou suivi dun crime autre que le meurtre ou le viol (222-2 C. pn.)

    Une peine de 20 ans de rclusion criminelle est encourue si lune des circonstances prvues

    larticle 222-3 du Code pnal est retenue.

    Une peine de 30 ans de rclusion criminelle est encourue si linfraction a t commise en

    bande organise ou de manire habituelle sur un mineur de 15 ans ou sur une personne

    particulirement vulnrable (222-4). Il en est de mme si linfraction a entran une mutilation

    ou une infirmit permanente (222-5).

    Si linfraction a entran la mort sans intention de la donner, la rclusion criminelle

    perptuit est encourue (222-6).

    Dans tous les cas, les deux premiers alinas de larticle 132-23 du code pnal relatifs la

    priode de sret sont applicables.

    Les dispositions de larticle 222-6-2, issues de la loi Perben II, doivent tre mentionnes.

    Lauteur dune tentative peut tre exempt de peine sil a averti lautorit administrative ou

    judiciaire et sil a permis dviter la ralisation de linfraction et didentifier, le cas chant,

    les autres auteurs ou complices.

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    En ce qui concerne lauteur ou le complice, la peine privative de libert encourue peut tre

    rduite de moiti sil a averti lautorit administrative ou judiciaire et sil a permis soit de

    faire cesser linfraction soit dviter que linfraction nentrane mort dhomme ou infirmit

    permanente et identifier, le cas chant, les autres auteurs ou complices.

    La loi du 9 juillet 2010 a insr un nouvel article 222-6-3 du Code pnal. Si le fait de

    soumettre une personne des tortures ou des actes de barbarie a t commis contre une

    personne afin de la contraindre contracter un mariage ou conclure une union ou en raison

    de son refus de contracter ce mariage ou cette union et si linfraction a t commise

    l'tranger l'encontre d'une personne rsidant habituellement sur le territoire franais, la loi

    franaise est applicable par drogation aux dispositions de larticle 113-7 du Code pnal.

    3 Lembuscade

    Lembuscade est incrimine larticle 222-15-2 du Code pnal. Constitue une embuscade

    le fait dattendre un certain temps et dans un lieu dtermin un fonctionnaire de la police

    nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de ladministration

    pnitentiaire ou toute autre personne dpositaire de lautorit publique, ainsi quun sapeur-

    pompier civil ou militaire ou un agent dun exploitant de rseau de transports publics de

    voyageurs, dans le but, caractris par un ou plusieurs faits matriels, de commettre son

    encontre, loccasion de lexercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec

    usage ou menace dune arme .

    Il faut noter la proximit de la notion dembuscade avec une autre notion issue de la mme

    loi : le guet-apens. En effet, larticle 132-71-1 du Code pnal dfinit la circonstance

    aggravante de guet-apens comme le fait dattendre un certain temps une ou plusieurspersonnes dans un lieu dtermin pour commettre leur encontre une ou plusieurs infractions .

    Au-del de sa ressemblance avec le guet-apens, la notion dembuscades appelle plusieurs

    observations. Dabord, il sagit dune infraction formelle. Cela veut dire quil ny a pas besoin

    que la victime ait subi un quelconque prjudice pour que lembuscade soit condamnable. En

    pareil cas, llment matriel de lembuscade doit tre bien dfini. Or ce nest pas le cas.

    Toute lincrimination repose sur une attente, laquelle est indfinie.

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    Il est question dattendre un certain temps. Quel contenu donner cette expression ? A partir

    de quel seuil dans le temps lattente devient pnalement rprhensible ? Il est galement

    question dattendre dans un lieu dtermin. Dtermin par quoi ? Un lieu est ncessairement

    dtermin par son emplacement gographique. La notion dattente est dautant plus

    problmatique quelle recouvre de multiples situations qui nimpliquent pas ncessairement la

    commission dune infraction. On peut attendre larrt dun bus, en lisant le journal ou en

    discutant avec des amis. Dans lhypothse o aucune infraction ne se produit (soit parce que

    la victime de lembuscade ne vient pas, soit parce que lauteur renonce son projet), il sera

    bien difficile de poursuivre une personne sur la seule situation dattente. Et puis, il sera

    toujours trs facile la personne poursuivie de nier un quelconque projet pnalement

    rprhensible.

    Le texte dispose que le but de lembuscade est de commettre des violences avec usage ou

    menace dune arme lencontre de victimes particulires. Ce but doit tre caractris par un

    ou plusieurs faits matriels. Le problme est que si lauteur de lembuscade ne manifeste pas

    son but violent, et ce sera sans doute lhypothse la plus plausible ou frquente, il ne peut tre

    poursuivi et sanctionn.

    En prcisant que lobjectif de lembuscade est de commettre des violences avec usage ou

    menace dune arme, le texte peut galement poser des problmes dapplication si lauteur ne

    dispose pas darmes sur lui. Est-ce que linfraction suppose la dtention dune arme ? La

    question est controverse. Dans la mesure o lusage ou la menace dune arme fait partie non

    de llment matriel de linfraction mais de llment moral (dans le but de .), la dtention

    dune arme ne semble pas exigible mme si elle semble logique.

    Enfin, la victime doit prsenter une certaine qualit. En labsence du moindre commencementdexcution de lembuscade, la preuve de la qualit de la victime vise peut tre difficile

    rapporter. Le lieu dattente peut ventuellement tre un indice.

    Lincrimination dembuscade se heurte donc de nombreuses critiques et de nombreuses

    difficults, lesquelles prsagent une application dlicate. Notons enfin que lembuscade est

    punie de cinq ans demprisonnement et de 75 000 damende. La peine encourue peut tre

    porte sept ans demprisonnement et 100 000 damende lorsquelle est commise enrunion.

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    4 Le harclement moral

    Jusqu la loi du 9 juillet 2010, il ny avait quun texte relatif au harclement moral : larticle

    222-33-2 du Code pnal, lequel rprime le fait de harceler autrui par des agissements

    rpts ayant pour objet ou pour effet une dgradation des conditions de travail susceptible de

    porter atteinte ses droits et sa dignit, d'altrer sa sant physique ou mentale ou de

    compromettre son avenir professionnel . Depuis la loi du 9 juillet 2010, un nouvel article

    222-33-2-1 rprime le harclement moral au sein du couple. Il faut donc distinguer le

    harclement moral au travail et le harclement moral au sein du couple.

    1) La constitution du harclement moral au travail

    A) Llment matriel du harclement moral au travail

    Au regard du Code pnal, qui retient une dfinition identique celle du Code du travail, le

    harclement passe par des agissements rpts ayant pour objet ou pour effet une dgradation

    des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignit, d'altrer la

    sant physique ou mentale ou de compromettre lavenir professionnel.

    La jurisprudence montre souvent une relation hirarchique entre lauteur et la victime. Mais

    ce nest pas une condition de la rpression. Il peut y avoir harclement moral, sans lien

    hirarchique entre lauteur et la victime.

    Des agissements rpts sont ncessaires. Mais nul besoin que le mme agissement soit

    rpt. La rptition des actes implique une certaine dure. Oui mais pendant combien de

    temps ?

    En rgle gnrale, les faits constitutifs de harclement moral durent plusieurs mois, voire

    plusieurs annes. Mais ils peuvent se drouler sur une priode brve. Dans une affaire juge

    par la CA de Toulouse le 19 juin 200818, le juge pnal a retenu le harclement moral en raison

    du nombre, de la prcipitation et de l'accumulation de lettres recommandes (6 avertissements

    et une mise pied en un peu plus d'un mois).Le juge pnal peut donc intervenir trs vite.

    18CA Toulouse, 19 juin 2008, Jurisdata n 2008-368639.

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    En pratique, le harclement moral recouvre souvent des paroles humiliantes et des dcisions

    nfastes pour le salari. Cest gnralement un ensemble dactes qui est vis. Un ensemble de

    mesures vexatoires, injustes et inappropries, pour reprendre une expression

    jurisprudentielle19.

    Cela peut tre une manire de parler : cest lexemple dun ngociateur qui sadressait son

    collgue dorigine centrafricaine plac sous ses ordres en lui parlant rgulirement petit

    ngre et en se moquant de lui20. Le harclement masque parfois le racisme.

    Cela peut tre aussi une manire de manager : cest lexemple dun salari maintenu, pendant

    plusieurs mois, dans un poste pnible alors que l'affectation ne pouvait excder une journe

    selon un accord d'entreprise21. Cest encore cettesalarie affecte des tches sous qualifies,

    objet dune surveillance tatillonne et de critiques dsobligeantes alors que sa fragilit tait

    connue22.

    Il faut noter que linfraction de harclement moral prsente un aspect formel. Concrtement,

    cela veut dire que le dommage de la victime nest pas ncessaire pour que linfraction existe.

    Avec une infraction aussi ouverte, il est parfois difficile de diffrencier lemployeur qui

    use dlibrment un salari, notamment pour le faire dmissionner, de lemployeur qui

    exercice son pouvoir de direction, avec la vigueur ncessaire, lgard dun salari ngligent

    et refusant toute remise en cause personnelle.

    Le juge pnal apprcie au cas par cas, selon les faits, selon la personnalit de lauteur et de la

    victime, selon le contexte conomique et social. Un mme comportement peut tre ressentide manire diffrente. Se pose la question du management. Dun ct, le manager peut abuser

    de son pouvoir. De lautre, le salari peut songer la voie pnale si la situation nvolue pas

    selon ses souhaits. La jurisprudence montre la vigilance du juge lgard dune

    instrumentalisation possible de linfraction.

    19Crim., 30 janvier 2007, p. n 06-83107.20

    Crim. 12 dc. 2006, p. n 05-87.658.21Crim. 25 nov. 2008, p. n 08-81.727.22Crim. 14 mars 2006, p. n 05-84191.

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    Dans un arrt du 23 mai 2006, le juge na pas conclu au harclement moral, en dpit de

    lexistence de tmoignages convergents et de certificats mdicaux, le contexte particulier

    faisant suspecter un rglement de compte23. Mme conclusion en prsence dun chef trs

    directif, autoritaire, dlguant peu et exigeant que ses consignes soient respectes, ses

    annotations tant parfois critiques et humoristiques. Mais ces observations orales ou crites

    s'adressaient indiffremment tous. Il ne sagissait pas de brimades mais seulement de

    l'exercice dun pouvoir hirarchique et du devoir de contrle du travail des diffrents services

    placs sous sa responsabilit24.

    B) Llment moral du harclement moral au travail

    En labsence de prcision du texte, linfraction est ncessairement intentionnelle. Lindividu

    doit avoir agi volontairement et ce, en connaissance de cause. Dans la mesure o il est

    question dactes rpts, cette rptition va faciliter la preuve de leur caractre volontaire. Il

    faudra galement prouver que lauteur a voulu dgrader les conditions de travail, ce qui sera

    plus difficile. Cette preuve sera dautant plus difficile si lauteur dun harclement invoque

    lexercice dun pouvoir de direction ou de surveillance.

    2) La rpression du harclement moral au travail

    La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spcifiquement aux femmes, aux

    violences au sein des couples et aux incidences de ces dernires sur les enfants a uniformis

    les peines prvues par le code pnal et par le code du travail en cas de harclement moral.

    Jusqu' cette loi, les faits de harclement moral taient punis d'un an d'emprisonnement et de

    15 000 d'amende par larticle 222-33-2 du Code pnal alors qu'ils taient punis d'un and'emprisonnement et de 3 750 d'amende par l'article 1155-2 du code du travail. En outre,

    contrairement au code du travail, le code pnal ne prvoyait pas la possibilit de prononcer les

    peines complmentaires d'affichage ou de diffusion de la dcision.

    Un nouvel article 222-50-1 du code pnal prcise dsormais que les personnes physiques ou

    morales coupables de l'une des infractions prvues par les articles 222-33 et 222-33-2

    23Cass. crim. 23 mai 2006, pourvoi n 05-86646.24Cass. crim. 17 octobre 2006, pourvoi n 06-80957.

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    encourent galement la peine complmentaire d'affichage ou de diffusion de la dcision

    prvue par l'article 131-35 du mme code.

    3) La constitution du harclement moral au sein du couple

    Larticle 222-33-2-1 du Code pnal envisage le fait de harceler son conjoint, son partenaire

    li par un pacte civil de solidarit ou son concubin par des agissements rpts ayant pour

    objet ou pour effet une dgradation de ses conditions de vie se traduisant par une altration de

    sa sant physique ou mentale . Linfraction peut aussi tre commise par un ancien conjoint,

    un ancien concubin de la victime ou un ancien partenaire li cette dernire par un pacte civil

    de solidarit.

    La structure de linfraction est analogue celle du harclement moral de larticle 222-33-2 du

    Code pnal. Par consquent, beaucoup dobservations peuvent mutatis mutandis tre

    transposes, tant sur llment matriel que moral.

    L'incrimination se veut, dans l'esprit du lgislateur, non pas concurrentielle mais, au contraire,

    complmentaire celles des violences physiques ou psychologiques : le dlit de harclement

    moral commis au sein des couples a vocation rprimer une accumulation, une rptition de

    faits de faible importance mais dont l'effet pour la personne qui en est victime peut tre trs

    dommageable alors que l'incrimination de violences volontaires a vocation permettre de

    rprimer un fait isol ou unique d'une plus grande gravit.

    L'incrimination tend mieux apprhender le phnomne des violences conjugales, lesquelles

    se caractrisent souvent par la domination ou l'emprise de l'un des membres du couple sur

    l'autre et par la mise en place de mcanismes de dvalorisation systmatique, la victime setrouvant alors dans une situation de dpendance affective, sociale et financire. Il s'agit de

    lutter contre les comportements qui mnent cette dpendance.

    Si l'objectif du lgislateur est louable, il reste que des problmes de preuve vont

    ncessairement se poser car les agissements humiliants et dvalorisants viss par le texte ont

    le plus souvent lieu dans le huis clos conjugal, l'abri des regards extrieurs et en l'absence de

    tmoins autres que les enfants souvent mineurs du couple. Les juges risquent de ne devoir seprononcer que sur les seules dclarations des protagonistes.

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    Plus gnralement, il n'est pas certain que l'infraction soit porte la connaissance des

    autorits policires et judiciaires car les violences psychologiques et le harclement moral au

    sein de couples restent souvent tus : comme l'a soulign un syndicat de magistrat, par

    dfinition, le conjoint qui subit cette situation dans laquelle il est en permanence dvaloris,

    mpris, terroris par les agissements de l'autre, aura les plus grandes difficults porter

    plainte, la fois en raison de cette emprise mme et du fait du sentiment de honte qu'il peut

    prouver . Il est donc craindre que l'incrimination n'est pas, en pratique, l'efficacit

    escompte.

    4) La rpression du harclement moral au sein du couple

    Linfraction est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende lorsque ces faits

    ont caus une ITT infrieure ou gale huit jours ou n'ont entran aucune ITT et de 5 ans

    d'emprisonnement et de 75 000 d'amende lorsqu'ils ont caus une ITT suprieure huit

    jours. Les mmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien

    conjoint, un ancien concubin de la victime ou un ancien partenaire li cette dernire par un

    pacte civil de solidarit.