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LES ANNONCES DE LA SEINE SOCIÉTÉ La protection sociale : assurer l’avenir de l’assurance maladie Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental ...................2 XXVI èmes Journées Mondiales de la Jeunesse.........................5 TRIBUNE Justice pénale des mineurs Une réforme censurée par le Conseil constitutionnel sur plusieurs points Une bataille remportée par les avocats mobilisés avant l’été par Sophie Belmont .............................................................................8 DIRECT Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie Taxe sur les transactions financières .....................................................9 AGENDA......................................................................................9 JURISPRUDENCE Conditions de validité du forfait-jours Cour de cassation - chambre sociale - 29 juin 2011 ..........................10 Citoyenneté de l’Union Cour de justice de l’Union européenne - grande chambre 8 mars 2011 - Affaire C-34/09..........................................................11 ANNONCES LEGALES ...................................................14 AVIS DENQUÊTE..............................................................19 ADJUDICATIONS................................................................22 CULTURE Singes et Dragons La Chine et le Japon à Chantilly au XVIII ème siècle .................................24 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 25 août 2011 - Numéro 48 - 1,15 Euro - 92 e année L a protection sociale incarne le pacte de solidarité entre les citoyens grâce à une protection financière contre les aléas de la vie. Créée en 1945, la Sécurité sociale « est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes ». Mais pérenniser ce système pose plus que jamais la question de son financement. Suite à une saisine gouvernementale du 17 mai 2011, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), a étudié les enjeux actuels de la solidarité en prenant l’exemple de l’Assurance maladie. Avec un déficit du régime général de Sécurité sociale s’élevant à 23,9 milliards d’euros en 2010, le maintien de ce modèle apparaît très menacé, d’autant qu’un déficit conjoncturel lié à la crise économique est venu s’ajouter au déficit structurel. Il s’agit pourtant d’un investissement nécessaire pour notre collectivité. L’avis de la Section des affaires sociales et de la santé présenté par Bernard Capdeville et voté en plénière le 13 juillet 2011, a ainsi dessiné quelques pistes permettant de consolider notre pacte social. Les recettes qui résident notamment dans les cotisations sociales payées par les employeurs et les salariés, et la contribution sociale généralisée, sont en diminution constante compte tenu du chômage récurrent et de la dégradation du rapport cotisant/prestataire. Parallèlement les dépenses sont confrontées à la progression des maladies chroniques et au vieillissement de la population. En 2010, les charges nettes du régime général de la Sécurité sociale (316 milliards d’euros de charges consolidées) se répartissent entre : la maladie : 154,71 milliards d’euros (49%) ; la vieillesse : 102,38 milliards d’euros (32%) ; la famille : 52,90 milliards d’euros (16%) ; les accidents du travail (AT-MT) : 11,24 milliards d’euros (3%). Diverses pistes de financement peuvent cependant être envisagées afin de trouver des recettes pérennes et dynamiques, notamment l’évolution du taux de la CSG, la mise en place d’une TVA sociale, le réexamen des exemptions et des exonérations de cotisations sociales, la création d’une taxe internationale sur les transactions financières et une meilleure prise en compte de la valeur ajoutée produite par les entreprises ou encore le recours aux taxes environnementales. Réaffirmant le principe d’une assurance maladie solidaire conjuguant qualité de l’offre et efficience des dépenses, le CESE a par ailleurs préconisé d’inciter les médecins à exercer dans des zones sous dotées, de maitriser les dépassements d’honoraires, d’optimiser l’efficience du parcours de soins et de mieux articuler la prise en charge par l’assurance maladie et les complémentaires. Pour le Conseil Economique, Social et Environnemental, « convaincre les citoyens, notamment les jeunes, de la pérennité du système de protection sociale est un enjeu majeur. ». Il s’agit de leur expliquer et leur faire prendre conscience « des enjeux de la soli- darité nationale au XXI ème siècle. » Jean-René Tancrède La protection sociale : assurer l’avenir de l’assurance maladie Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Edition du jeudi 25 aout 2011

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  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    SOCITLa protection sociale : assurer lavenir de lassurance maladieAvis du Conseil Economique, Social et Environnemental ...................2XXVImes Journes Mondiales de la Jeunesse.........................5TRIBUNEJustice pnale des mineurs Une rforme censure par le Conseil constitutionnel sur plusieurs pointsUne bataille remporte par les avocats mobiliss avant ltpar Sophie Belmont .............................................................................8DIRECTMinistre de lEconomie, des Finances et de lIndustrieTaxe sur les transactions financires .....................................................9AGENDA......................................................................................9JURISPRUDENCEConditions de validit du forfait-joursCour de cassation - chambre sociale - 29 juin 2011 ..........................10Citoyennet de lUnionCour de justice de lUnion europenne - grande chambre8 mars 2011 - Affaire C-34/09..........................................................11ANNONCES LEGALES ...................................................14AVIS DENQUTE..............................................................19ADJUDICATIONS................................................................22CULTURESinges et DragonsLa Chine et le Japon Chantilly au XVIIIme sicle .................................24

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 25 aot 2011 - Numro 48 - 1,15 Euro - 92e anne

    La protection sociale incarne le pacte de solidaritentre les citoyens grce une protectionfinancire contre les alas de la vie. Cre en1945, la Scurit sociale est la garantie donne chacun quen toutes circonstances il disposera desmoyens ncessaires pour assurer sa subsistance et cellede sa famille dans des conditions dcentes .Mais prenniser ce systme pose plus que jamais laquestion de son financement. Suite une saisinegouvernementale du 17 mai 2011, le ConseilEconomique, Social et Environnemental (CESE), atudi les enjeux actuels de la solidarit en prenantlexemple de lAssurance maladie.Avec un dficit du rgime gnral de Scurit socialeslevant 23,9 milliards deuros en 2010, le maintiende ce modle apparat trs menac, dautant quundficit conjoncturel li la crise conomique est venusajouter au dficit structurel. Il sagit pourtant duninvestissement ncessaire pour notre collectivit. Lavisde la Section des affaires sociales et de la sant prsentpar Bernard Capdeville et vot en plnire le 13 juillet2011, a ainsi dessin quelques pistes permettant deconsolider notre pacte social.Les recettes qui rsident notamment dans les cotisationssociales payes par les employeurs et les salaris, et lacontribution sociale gnralise, sont en diminutionconstante compte tenu du chmage rcurrent et de ladgradation du rapport cotisant/prestataire.Paralllement les dpenses sont confrontes laprogression des maladies chroniques et au vieillissement

    de la population. En 2010, les charges nettes du rgimegnral de la Scurit sociale (316 milliards deuros decharges consolides) se rpartissent entre : la maladie :154,71 milliards deuros (49%) ; la vieillesse :102,38 milliards deuros (32%) ; la famille : 52,90 milliardsdeuros (16%) ; les accidents du travail (AT-MT) :11,24 milliards deuros (3%).Diverses pistes de financement peuvent cependanttre envisages afin de trouver des recettes prennes etdynamiques, notamment lvolution du taux de laCSG, la mise en place dune TVA sociale, le rexamendes exemptions et des exonrations de cotisationssociales, la cration dune taxe internationale sur lestransactions financires et une meilleure prise encompte de la valeur ajoute produite par les entreprisesou encore le recours aux taxes environnementales.Raffirmant le principe dune assurance maladiesolidaire conjuguant qualit de loffre et efficience desdpenses, le CESE a par ailleurs prconis dinciter lesmdecins exercer dans des zones sous dotes, demaitriser les dpassements dhonoraires, doptimiserlefficience du parcours de soins et de mieux articulerla prise en charge par lassurance maladie et lescomplmentaires.Pour le Conseil Economique, Social etEnvironnemental, convaincre les citoyens, notammentles jeunes, de la prennit du systme de protectionsociale est un enjeu majeur. . Il sagit de leur expliqueret leur faire prendre conscience des enjeux de la soli-darit nationale au XXIme sicle. Jean-Ren Tancrde

    La protection sociale :assurer lavenirde lassurance maladie

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  • La protection sociale :assurer lavenir delassurance maladieAvis du 18 juillet 2011 du ConseilEconomique, Social et Environnementalprsent par Bernard Capdeville, rapporteurau nom de la Section des Affaires Socialeset de la Sant (sances des 12 et 13 juillet 2011)

    Les voies et moyens pour mieuxgouverner le systme de sant

    Les rformes des systmes de santengages dans la plupart des paysdvelopps cherchent concilier desobjectifs sociaux dgalit daccs, dersultats sanitaires, de viabilit conomique etde satisfaction des usagers. Le mme dfi se poseau systme franais. Comment accroitrelefficience globale du systme ? Commentmieux dfinir le rle respectif des diffrentsacteurs ? Comment, dans cette perspective,articuler la solidarit nationale et la protectionsociale complmentaire ?

    I. Optimiser lefficience du systme

    1. Optimiser le parcours de soinsAmliorer la formation des professionnels desant pour garantir une meilleure prise encharge. Afin damliorer la qualit des soins etde limiter les examens et prescriptions inutiles,les protocoles de soins et, sous limpulsion de laHaute autorit de sant (HAS), lesrecommandations de bonnes pratiques et debon usage des soins se diffusent.Afin daccompagner et damplifier cettevolution, les professionnels de sant doiventbnficier dune formation initiale et continueet dune information de qualit qui soientindpendantes.Aussi le Conseil conomique, social etenvironnemental prconise de :- mieux intgrer la dimension prvention dans les cursus des professionnels de sant etde dvelopper des actions de prvention ;- mutualiser la formation initiale et continueavec les autres professionnels de sant afin defaire natre des habitudes de travail en commun ;- valoriser la mdecine gnrale en dveloppantles stages en mdecine ambulatoire ;- renforcer lenseignement sur la connaissancedu mdicament dans les tudes mdicales. Cetteaction suppose de poursuivre la sensibilisationde la population une utilisation avise desmdicaments et dengager cette ducation dsle plus jeune ge. Cette responsabilisation dechacun des acteurs est essentielle afin de limiterla pression du patient la prescription ;- mettre rapidement en place le Dveloppementprofessionnel continu (DPC) obligatoireconditionnant le droit dexercer de toutprofessionnel de sant. Dans ce cadre, lesorganismes de formation devraient bnficierdun label qualit garantissant lthique,lindpendance et la qualit des formationsproposes ce qui faciliterait leur agrment.Coordonner le parcours des soins. Il sagit dunenjeu essentiel pour notre systme de soins. Afin

    de rpondre aux attentes de la population, doffrirdes prestations de qualit en matrisantlaugmentation de leur cot, une nouvelleorganisation de la prise en charge apparatncessaire. Des progrs ont t enregistrs en lamatire avec lintroduction du mdecin traitant...,mais des marges defficience peuvent encore trerecherches notamment en matire darticulationentre lhpital et le secteur ambulatoire.

    Aussi, le CESE prconise :- de rendre le parcours de soins pluscomprhensible et plus accessible ;- doptimiser le recours aux services desurgences. Les dfauts de notre organisationsanitaire, par exemple les lacunes de prise encharge la nuit par la mdecine ambulatoire,psent lourdement sur ces services, notammentpour les enfants et les personnes ges. Ds lors,le cot financier de ces recours, parfois excessifaux urgences, est suprieur celui observ dansles autres pays de lOCDE (HCAAM 2008). Lecot humain notamment pour les personnesges dont ltat de sant peut se dtriorer auxurgences est galement dplorer (cf. avis duCESE sur La dpendance des personnes ges) ;- de mieux assurer le suivi sanitaire des jeunespar le dveloppement de la mdecineprventive universitaire et le renforcement dusuivi de la visite mdicale obligatoire en licence(1).Le CESE propose que tous les jeunes entrantdans un parcours dinsertion, puissent bnficierdun bilan de sant et dun suivi, si ncessaire. Ilconvient de mettre en place des guichets ddis linformation et louverture des droits.

    Le CESE recommande :- damliorer lorientation des personnes avantleur accs aux urgences, par exemple enassurant mieux linformation sur les mdecins,infirmires et pharmaciens de garde par diverscanaux comme des sites internet, lagendarmerie nationale et en optimisant lesservices du centre 15 cet effet ;- de mettre en place des plages horaires daccsdirect (sans rendez-vous) aux mdecinsgnralistes ;- de crer, autant que ncessaire, des Maisonsmdicales de garde (MMG). Il conviendrait cette fin de prenniser leur financement, via leFonds dintervention pour la qualit et lacoordination des soins (FIQCS) ;- dorganiser la sortie de lhpital afin dviter touterupture de soins. Des initiatives se dveloppenten la matire avec la prise en charge des sorties dematernits pour des grossesses physiologiques pardes sages-femmes librales (exprimentation dela CNAMTS) ou des personnes ges (dispositifde la CNAV et de la MSA - avis du CESE sur Ladpendance des personnes ges). Ces solutionspeuvent prendre appui sur les professionnels desant libraux ou les centres de sant ;- de dvelopper des solutions alternatives lhospitalisation et de permettre un accs auxsoins de qualit lensemble de la population,plus particulirement dans les territoirestendus et/ou loigns de la Mtropole, grce la chirurgie ambulatoire, aux rseaux de soins,aux SSIAD et par le recours des moyenstechnologiques modernes tels les techniquesde tlsurveillance, de tlmdecine, larobotique, le tl-enseignement...- de favoriser des dlgations dactes et deconforter la coopration entre professionnels

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 25 aot 2011 - numro 48

    SocitLES ANNONCES DE LA SEINE

    Sige social :12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS

    R.C.S. PARIS B 339 349 888Tlphone : 01.42.60.36.35 - Tlcopie : 01.47.03.92.15

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    Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST

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    Tlphone : 01.42.60.84.40l 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY

    Tlphone : 01.42.60.84.41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

    Tlphone : 01.45.97.42.05

    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 597 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2011Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2011, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 23 dcembre 2010 ; des Yvelines, du 16 dcembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 dcembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 dcembre 2010 ; duVal-de-Marne, du 31 dcembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,34 Seine-Saint-Denis : 5,29 Yvelines : 5,09 Hauts-de-Seine : 5,34 Val-de-Marne : 5,27

    B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,74 Hauts-de-Seine : 3,72 Seine-Saint Denis : 3,74 Yvelines : 5,09 Val-de-Marne : 3,74 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

    2010

  • de sant. La loi HPST (article 51) offre denouvelles possibilits en matire de rpartitiondes tches entre professionnels et de crationde nouveaux mtiers qualifis linterface desmtiers mdicaux et paramdicaux. Cettevolution doit tenir compte des mtiersexistants, correspondre un mode dexerciceprofessionnel, des responsabilits identifieset assorties dune formation valide.Elle suppose une amlioration correspondantedes rmunrations.

    2. Dvelopper des outils dinformatisation et daide la dcisionLe CESE prconise de promouvoir des outilsde dmatrialisation pour suivre les parcours

    et de favoriser la gnralisation du dossiermdical personnel expriment dans quatrergions (Alsace, Aquitaine, Franche-Comt,Picardie). En effet, si une premire tentative dedveloppement du dossier mdical sest rvletrs dcevante, cette dmarche permet doffrirun suivi personnalis, particulirementpertinent pour les malades atteints daffectationsde longue dure.Les mdecins sont autoriss consulterlensemble des prestations rembourses par laScurit sociale. Le CESE souhaite, sansprjudice du dveloppement en cours duDossier pharmaceutique (DP) et du Dossiermdical personnel (DMP), que les pharmacienssoient, au mme titre que les mdecins et dans

    les mmes conditions de scurit et deconfidentialit, autoriss consulter le fichierdes remboursements limits aux seulesprestations pharmaceutiques. En cas de doute,cette mesure contribuerait efficacement lalutte contre la iatrognie mdicamenteuse.

    II. Un systme de gouvernancequi a beaucoup volu

    La loi du 13 aot 2004 relative lassurancemaladie et la loi organique du 2 aot 2005relative aux lois de financement de la Scuritsociale ont dessin les contours dune nouvellegouvernance du systme de soins :A lEtat dtre le garant de laccs des assurs auxsoins et le matre duvre des objectifs de santpublique ; lui aussi la responsabilit de fixerles grands quilibres financiers qui sont soumisau vote du Parlement dans le cadre des lois definancement de la Scurit sociale.A lassurance maladie, une plus grandedlgation de gestion en particulier en matiredinscription au remboursement des actesmdicaux et de biologie et en fixant les taux deremboursement de diverses prestations etproduits dans des conditions fixes par dcret.En revanche malgr les intentions de dpart,elle demeure exclue de la gouvernance dusecteur hospitalier public. De mme unemeilleure association la politique dumdicament ne sest pas concrtise.Pour la mise en uvre de ces nouvellescomptences, la loi de 2004 a cr lUnionnationale des caisses dassurance maladie(Uncam), afin dassurer une meilleurecoordination des diffrentes caisses nationales(CNAMTS, CCMSA et CANAM). Cetterforme a t accompagne aussi dechangements importants au niveau desinstances dirigeantes de la CNAMTS tant dansla composition du conseil dadministration,devenu conseil que dans le rle respectifdvolu ce dernier et au directeur gnral dela Caisse.Le CESE souhaite raffirmer clairement uncertain nombre de principes qui lui paraissentessentiels la sauvegarde de la philosophie du systme franais de Scurit sociale :- le maintien du principe dune gestion desinstitutions de la Scurit sociale(2) notammenten matire de sant, par les intresss, afin quilssen sentent responsables(3). Pour le CESE, nilvolution de la protection sociale vers unsystme universel, ni la fiscalisation croissante de ses ressources ne doivent remettreen cause le rle des autres acteurs de sa gestionet notamment les partenaires sociaux ;- la rnovation de la gouvernance de lhpital enrenforant le rle de lUNCAM, conformmentau principe selon lequel le payeur doit jouer unvrai rle dans la prise de dcision ;- lvaluation de la mise en place de la tarification lactivit avait pour objet de favoriser laconvergence tarifaire entre lhpital public et lesecteur priv. Elle a pu, dans certains cas,conduire certains hpitaux privilgier lesspcialits mdicales les plus rentables. Le CESEconsidre quil serait utile de dresser un bilande cette rforme ;- le recours aux conventions mdicales pourorienter linstallation des mdecins. La loi dlgue lUNCAM le pouvoir de traduire desprincipes lgaux dans des conventions

    Les Annonces de la Seine - jeudi 25 aot 2011 - numro 48 3

    Socit

    REPRES

    Les principales prconisations

    Lavis du CESE raffirme leprincipe dune assurance maladiesolidaire conjuguant qualit deloffre et efficience des dpenses.Pour notre assemble, ce principedoit tre expliqu et dfendu afin defaire prendre conscience auxcitoyens des enjeux de la solidaritnationale au XXIme sicle.

    Rpondre lvolution desrisques sociauxLe CESE propose une nouvelleapproche des risques sociaux :- en adaptant la protection socialeaux spcificits dun public jeune,au parcours professionnel, plusincertain que celui de ses ans ;- en intervenant ds lamont par despolitiques de prventioncoordonnes ;- en articulant les interventionssanitaires et sociales pour proposerun vritable accompagnement desparcours de vie.

    Garantir laccs de tous aux soinsPour le CESE, la progression desingalits sociales et territorialesdaccs aux soins menace, dans sesfondements mme, notre systmede sant. Pour rpondre cet enjeumajeur, il prconise dinciter lesmdecins exercer dans les zonesde faible couverture mdicale en :- diffusant le Contrat dengagementde service public (CESP). Le jeunemdecin bnficie dune bourse etdun accompagnementprofessionnel en contrepartie duneinstallation temporaire dans unezone sous-dote ;- favorisant le regroupement desprofessionnels de sant dans descabinets de groupe, des centres desant ou des maisons de santpluridisciplinaires ;- limitant le bnfice de dispositifscomme la prise en charge descotisations retraite et maladie, auxseuls professionnels respectant lesorientations du schma rgionaldorganisation des soins.Si ces mesures incitatives savrentinsuffisantes, le conventionnementdes mdecins dans les zonessurdenses pourrait tre limit.Afin de limiter le reste charge despatients, le CESE recommandegalement de dvelopper la prise encharge forfaitaire des missionsdintrt gnral et de matriser lesdpassements dhonoraires traverslinformation pralable des patientset la rgulation du secteur 2.

    Il souhaite que la mise en place,dans certaines spcialits, dunsecteur optionnel fasse lobjet dunsuivi et dune valuation. Lespraticiens sengageraient raliser30% de leurs actes au tarif de laScurit sociale et, pour les autresactes, limiter les dpassementsdhonoraires un certain plafond encontrepartie de leur prise en chargepartielle par les complmentaires.Le CESE attend de ce dispositif quilfavorise lgalit de laccs auxsoins et ne conduise pas labanalisation des dpassementsdhonoraires.

    Optimiser lefficience du parcoursde soins- Amliorer la qualit de la prise encharge grce la formation desprofessionnels :. en valorisant la mdecine gnralepar le dveloppement de stagesdans le secteur ambulatoire ;. en mutualisant la formation initialeet continue des professionnels desant ;. en mettant rapidement en place leDveloppement professionnelcontinu (DPC) obligatoire quiconditionne le droit dexercer detout professionnel de sant.- Optimiser le parcours de soins etlimiter le recours aux urgences parune meilleure articulation entre lamdecine ambulatoire et lhpitalpar :. louverture de plages horairesdaccs direct chez les mdecinsgnralistes ;. le dveloppement dalternatives lhospitalisation ;. la cration de maisons mdicalesde garde ;. lorganisation des sorties dhpital.- Favoriser un suivi personnalis despatients par :. la dlgation dactes et lacoopration entre professionnels desant ;. la lutte contre la iatrogniemdicamenteuse en permettant auxpharmaciens de consulter le fichierde remboursements limits auxseules prestationspharmaceutiques.

    Articuler les prises en charge delassurance maladie et descomplmentaires afin de garantirlaccs de tous la santPour le CESE, afin de garantir tousun gal accs aux soins, lefinancement et la gestion de la

    sant doivent essentiellementreposer sur la solidarit nationale.En effet, contrairement auxcomplmentaires, lassurancemaladie ne slectionne ni le sujet, nile risque et ne conditionne pas leniveau de protection aux ressourcesde lassur.Les complmentaires peuventtoutefois jouer un rle condition :- de promouvoir laccs de tous une complmentaire sant(incitation la ngociation dans lesentreprises et les branches,diffusion de linformation sur lesdispositifs CMUc et ACS, expertisedun relvement du seuil de lACSou de mesures fiscales afin defaciliter laccs de tous unecomplmentaire sant) ;- de renforcer dans les contratsresponsables les garanties dgalit,de solidarit et de qualit. Cesrgles simposent aux secteurs nonlucratif et lucratif.

    Garantir un financement prenneet soutenable de la santLa recherche defficience desdpenses de sant doit trepoursuivie travers loptimisationdu parcours de soins, la matrise dela prescription mdicamenteuse,etc. Toutefois, en raison duvieillissement de la population etdu progrs mdical de nouvellesrecettes seront ncessaires. Ilsemble en effet difficile de trouverdes recettes prennes etdynamiques sans une rformedampleur des prlvementsobligatoires, en lien aveclamlioration du systme desant.Ces pistes auraient mrit unapprofondissement afin derecueillir une majorit dans lesdlais impartis. Elles soriententautour de :- lvolution du taux de la CSG ;- la mise en place de la TVAsociale ;- le rexamen des exemptions etdes exonrations de cotisationssociales ;- la cration dune taxeinternationale sur les transactionsfinancires pour contribuer aufinancement de la protectionsociale ;- la meilleure prise en compte de lavaleur ajoute produite par lesentreprises ;- le recours aux taxesenvironnementales.

  • ngocies(4). Pour le CESE, des accordsrgionaux encadrs au plan national peuventse dvelopper sur lorganisation, la permanence,la coordination des soins y compris aveclhpital, ainsi que sur linstallation desprofessionnels de sant(5).

    III. Le rle des organismescomplmentaires

    1. En dpit des efforts consentis, lingalit daccs une complmentaire sant perdureDe transferts en dremboursements delassurance maladie obligatoire, laccs aux soins

    est de plus en plus corrl au fait de possderune complmentaire sant dont,mcaniquement, les cots dacquisition necessent de crotre.La proportion de personnes couvertes afortement augment entre 1980 et 2008, passantde 69% 94%(6). En 2008, 6% de la population,soit 4 millions de personnes ne disposaient pasdune complmentaire sant (46% ne peuventy accder pour des raisons financires, 22% parchoix et 14% en raison dune prise en charge

    100%)(7). Si la plupart dentre eux sont couvertspar des organismes complmentaires(8), 14% nebnficiaient daucune couverture sant. En cequi concerne lACS, ce nombre est de 516 499en mai 2010 pour une cible potentielle de2 millions de personnes(9).Enfin, certaines catgories sociales, comme lestudiants, les salaris de petites entreprises, lesretraits et les chmeurs rencontrent de plusen plus de difficults pour financer unecomplmentaire sant. La situation des jeunestudiants, par exemple, apparat proccupante(34% renoncent aux soins pour des raisonsfinancires et 19% ne disposent pas dunemutuelle)(10). Les jeunes en insertionprofessionnelle peuvent galement rencontrerdes difficults pour accder unecomplmentaire sant. Les 2/3 des salariscouverts par une complmentaire le sont parle biais de leur entreprise(11). Au total la moitides Franais sont hors de tout dispositif incitatif.

    2. Les principes de larticulation entre rgime de baseet complmentaire sant doivent tre mieuxencadrs La substitution de lAssurance maladiecomplmentaire (AMC) lAssurance maladieobligatoire (AMO) est de nature accrotre lesingalits daccs aux soins. Seul un socle publicfort peut organiser efficacement des politiquesde sant publique alliant qualit, scurit desprises en charge, rgulation des cots, prix ettarifs et permettre un dveloppement cohrentde la complmentarit, financirementaccessible au plus grand nombre.En effet, mme si des exceptions demeurent, laplupart des complmentaires modulent leurscotisations en fonction de lge, voire des profilsde risque, (ce qui pose le problme de lquitdevant la couverture maladie) et adaptent leursniveaux de couverture en fonction desressources. Ceci contrairement lassurancemaladie obligatoire qui ne slectionne ni le sujet,ni le risque, et ne conditionne pas le niveau deprotection aux ressources de lassur.Ds lors, le CESE considre que le financementet la gestion de la sant doivent reposeressentiellement sur la solidarit nationale.

    Toutefois, le systme complmentaire peutcontinuer jouer un rle, sous plusieursconditions :- La promotion de laccs de tous unecomplmentaire :. par lincitation la ngociation dans lesentreprises ou dans les branches, afin daccrotreles protections collectives ;. par la diffusion de linformation sur lesdispositifs CMUc et ACS ;. par ltude de mesures favorisant le plus large

    accs de tous une complmentaire, parexemple le relvement du seuil pour bnficierde lACS ou linstauration dune mesure fiscalesous condition de ressources.

    - La fixation de rgles de respect des garantiesde solidarit et de qualit simpose tous lesacteurs. Le CESE juge ncessaire de renforcerles garanties dgalit, de solidarit et de qualitdans les contrats responsables, excluant ainsitoute forme de questionnaires de santpralables au contrat. Il estime, par ailleurs, queces contrats responsables devraient tre lanorme.

    - La question du renforcement, dans certainscas, de la part des complmentaires dans lagestion du risque se pose. La capacit dergulation des complmentaires pourrait treaccrue sur certains risques o leur part estprpondrante (optique et prothses dentaires).Pour autant, le CESE prconise de maintenirtous les risques dans lassurance maladieobligatoire. Il y aurait un risque de perte deconfiance si, pour les soins courants concernantle plus grand nombre, les Franais ne pouvaientrecourir la Scurit sociale.

    - La dfinition de la place des complmentairesdans la gouvernance de la branche maladie : ilconvient que lUNOCAM soit en mesure deremplir toutes ses missions dfinies par dcretet renforces par les lois de financement de laScurit sociale, sagissant notamment desngociations conventionnelles tripartites. Elledoit tre saisie pralablement toute dcisionimpactant lactivit des complmentaires.

    Notes :1 - Les lacunes relatives la sant et la protection sociale des tudiantsont t mises en valeur par le rapport de M. Wauquiez de dcembre2006. Selon lenqute nationale sur la sant des tudiants de La Mutuelledes tudiants (2011), seuls 32% des tudiants de licence ont bnficidune visite mdicale pourtant obligatoire.2 - Motifs de lordonnance du 4 octobre 1945.3 - Donner aux allocataires le sens vivant de leurs responsabilit lgard des organismes crs pour grer leurs Intrts . Pierre Laroque.4 - Lobligation de trouver des nouvelles structures pour rformer laScurit sociale, R. Ruellan.5 - Les ARS un retour vers plus dEtat, Rmi Pellet.6 - Enqute sant protection sociale (ESPS- 2008).7 - En outre, 700 000 1,2 million de bnficiaires de la CMUc navaientpas fait valoir leurs droits Comprendre les causes du non recours laCMUC, Etude de Sandrine Dufour-Kippelen - 2006.8 - A Nancy, une complmentaire sant de groupe pour les personnesen situation de prcarit (donc la CMU) est exprimente pour deuxans initie par la FNARS et ATD Quart Monde, ce projet est soutenu parle Fonds CMU, la Mutualit franaise, la Communaut urbaine du GrandNancy, la ville de Nancy, le Conseil rgional et le Conseil gnral deMeurthe-et-Moselle.9 - Avant laugmentation du seuil de 20% 26% du plafond de la CMUcau 1er janvier 2011.10 - Enqute de la Mutuelle des tudiants en LMDE de mai 2011.11 - Enqute EPS 2008.

    Source : LAvis du Conseil conomique, social et environnemental : Laprotection sociale : assurer lavenir de lassurance maladie , prsentpar M. Bernard Capdeville, rapporteur au nom de la section des affairessociales et de la sant, juillet 2011, est consultable dans son intgralitsur le site internet : www.lecese.fr/index.php/rapports-et-avis/la-protection-sociale

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    Table des siglesACSAide la complmentaire santAMCAssurance maladie complmentaireALDAffectation de longue dureAMOAssurance maladie obligatoireCNAMTSCaisse nationale dassurance maladie des travailleurssalarisCESPContrat dengagement de service publicCADESCaisse damortissement de la dette socialeCONCCadrage des orientations pour les ngociationsconventionnellesDPCDveloppement professionnel continuFIQCSFonds dintervention pour la qualit et la coordinationdes soinsHCAAMHaut Conseil pour lavenir de lassurance maladieHPSTHpital, patient, sant et territoiresMMGMaisons mdicales de gardeONDAMObjectifs nationaux des dpenses dassurancemaladieUNCAMUnion nationale des caisses dassurance maladieUNOCAMUnion nationale des organismes dassurance maladiecomplmentaire

    De transferts en dremboursements de lassurance maladieobligatoire, laccs aux soins est de plus en plus corrl au fait depossder une complmentaire sant dont, mcaniquement, lescots dacquisition ne cessent de crotre.

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    La Cit du Vaticanhier et aujourdhui

    LEtat de la Cit du Vatican a t cr parles Accords du Latran, signs le 11fvrier 1929 entre le Saint-Sige etlItalie, et qui en ont dfini son existenceen tant quorganisme souverain de droit publicinternational. Comme lindique lintroduction

    du trait en question, le but de ces accords taitdassurer au Saint-Sige, en sa qualitdinstitution suprieure de lEglise catholique, lindpendance absolue et visible et [de] luigarantir une souverainet indiscutable, mmedans le domaine international .Reconnu comme Etat souverain de droit publicinternational, distinct du Saint-Sige, il estuniversellement reconnu. La constitution decet Etat est une garantie pour lindpendancedu Saint-Sige et de lEglise par rapport tout

    autre pouvoir constitu dans le monde.La population de lEtat comprend environ 800personnes, parmi lesquelles plus de 450jouissent de la citoyennet vaticane alors queles autres sont autorises rsider dans lEtat,de faon temporaire ou stable, mais sans jouirde la citoyennet.Le gouvernement se prsente sous la formedune monarchie absolue. Comme chef de lEtat,le Souverain Pontife a la plnitude des pouvoirslgislatif, excutif et judiciaire.

    XXVImes Journes Mondiales de la JeunesseMadrid - 16 / 21 aot 2011

    Aprs Saint-Jacques de Compostelle en 1989, lEspagne a accueilli pour la deuxime fois les Journes Mondiales de la Jeunesse ( JMJ )du 16 au 21 aot 2011. Pendant prs dune semaine, un million et demi de jeunes catholiques de 193 pays se sont retrouvs Madridpour cette XXVIme dition.Organis par lEglise catholique depuis 1986, ce grand rassemblement ouvert tous, croyants ou non, de toutes confessions, runit tousles deux ou trois ans les jeunes du monde entier dans une grande mtropole, en prsence du Pape. Les JMJ sont ainsi un temps d'changeset de rencontres entre jeunes d'horizons divers, permettant chacun de rflchir sur sa relation avec Dieu et le sens de sa vie .Le thme central choisi par le Pape Benoit XVI tait Enracins et fonds en Christ, affermis dans la foi , passage tir dune citation dela lettre de Saint-Paul aux Colossiens, invitaient les jeunes sinterroger sur les fondations quils souhaitent donner leur vie et dterminerla place quils accordent aux paroles et la vie du Christ. La question de la foi et de son rapport la raison, thmatiques chres Benot XVI, tait galement au cur de ces JMJ.Lors des vnements culminants de ce plerinage, la Veille qui sest droule samedi dernier la suite dun violent orage, puis la Messede clture sur larodrome de Cuatro Vientos dimanche 21 aot, le Pape Benoit XVI a appel les jeunes laffermissement de la foipersonnelle et lexpansion du christianisme, leur confiant cette grande tche : apportez la connaissance et lamour du Christ au mondeentier. Il demande que vous soyez ses aptres en ce vingt-et-unime sicle et les messagers de sa joie . Le pape Benoit XVI a annonc que les prochaines JMJ se drouleront en 2013 Rio de Janeiro au Brsil, le plus grand pays catholiquedu monde, il a ensuite salu les jeunes du monde entier en plusieurs langues, pour les franais il sest exprim en ces termes : Nayez paspeur dtre catholiques, den tmoigner toujours autour de vous avec simplicit et sincrit ! Que lEglise trouve en vous et en votre jeunesseles missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle ! .Ce grand rassemblement nous donne loccasion de nous intresser la Cit du Vatican, son histoire et son fonctionnement.

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    La Cit du Vaticandans l'histoire

    Autrefois, le terme Vatican indiquait la rgionmarcageuse sur la rive droite du Tibre, entrele Pont Milvio et lactuel Pont Sisto. Durant lapriode des rois et tout au long de lpoquerpublicaine, ce territoire sappelait AgerVaticanus et stendait au nord jusqulembouchure du Cremera, au sud au moinsjusquau Janicule.Le toponyme Vaticanum est attest aveccertitude lpoque impriale, partir du IImesicle aprs Jsus-Christ, et il comprenait unergion correspondant plus ou moins lactuelEtat de la Cit du Vatican. A lpoque romaine,cette rgion, situe en dehors de la ville deRome, fut bonifie et occupe par des villas, parles jardins dAgrippine - mre de lempereurCaligula (37-41 aprs Jsus-Christ) - et par devastes ncropoles bties le long des artresprincipales. Dans les jardins de sa mre, Caligulaconstruisit un petit cirque pour lesentranements dauriges (Gaianum), que Nron(54-68 aprs Jsus-Christ) modifia par la suite ;la tradition veut que Pierre ait t martyris prs

    de ce cirque, lors de la grande perscution deschrtiens lance par Nron en 64 aprs Jsus-Christ. Diffrents ensembles de tombes ont tcreuss le long de la Via Trionfale, qui va de laplace Saint-Pierre vers Monte Mario, tandis quela ncropole o se trouve aussi la tombe delaptre Pierre tait situe le long de la ViaCornelia, oriente plus vers louest. La prsencede Pierre tablit le centre topographique de largion, qui est devenue, depuis lors et pendantdeux millnaires, la destination du plerinagechrtien le plus significatif : de nombreux fidles,dsireux de rester proches de Saint Pierre,essaieront davoir leur spulture non loin de lasienne. La ncropole fut ensevelie lorsquelempereur Constantin (306-337 aprs Jsus-Christ) ordonna la construction de la basiliqueddie laptre, ce qui modifia tout ledveloppement successif de ce quartier. Aprsavoir libralis le culte de la religion chrtiennepar le clbre dit de Milan en 313 aprs Jsus-Christ, lempereur Constantin voulut entamer,vers lanne 324, la construction dune grandeglise compose de cinq nefs, transept et abside,au centre de laquelle se trouvait la tombe deSaint Pierre.Lensemble sachevait par un escalier et unportique de quatre arcades, o devaient sarrter

    ceux qui ntaient pas baptiss. Pendant cetemps, le cirque de Nron tombait petit petiten ruines car beaucoup de ses pierres servaient la construction de la nouvelle glise qui, enpeu de temps, devint un nouveau pledattraction de la ville. Et cest prcisment pourdfendre le monument funraire de Saint Pierreque Lon IV (847-855) fit btir les premiersmurs de la cit - qualifie ds lors de lonine - et qui constituera le centre spirituel de lanouvelle Rome mdivale puis de laRenaissance. Mme si les papes rsidaient auPalais du Latran, des btiments furent construitsau cours du Moyen Age dans la zone limitrophe Saint-Pierre. Sous Eugne III (1145-1153) etInnocent III (1198-1216) par exemple, on assiste ldification du premier palais, qui sera agrandientre la fin du XIIIme et le dbut du XIVme sicle,et au ramnagement de lenceinte muralelonine. Mais partir de 1309, lorsque le sigede la papaut se dplace Avignon, Rome et labasilique Saint-Pierre seront abandonnespendant plus dun sicle. Si les papes reviennent Rome en 1377, il faudra attendre encore unecinquantaine dannes avant que la ville retrouvetout son lustre. A la moiti du XVme sicle, ilfallut aborder pour la premire fois le problmedune ventuelle reconstruction totale de labasilique.

    Le Pape Nicolas V (1447-1455) demanda larchitecte Bernardo Rossellino un projetdagrandissement de la basilique, qui comprenaitune nouvelle abside, plus saillante que labsideconstantinienne : celle-ci ne put pas treacheve parce que, quelques annes plus tard,lavance des Turcs et la chute deConstantinople empchrent la continuationdes travaux. Entre 1477 et 1480, le pape Sixte IV(1471-1484) commena la construction dunegrande chapelle qui prit son nom et devint laChapelle Sixtine : dcore de fresques par les

    REPRES

    Histoire des JMJ

    Jean-Paul II a toujours manifestune attention particulire pour lesjeunes, lui qui leur avait lanc ausoir de son lection : Vous teslavenir du monde et lesprance delEglise .

    En 1984, Jean-Paul II invitait lesjeunes se rassembler, Rome,afin de clbrer un jubil spcialpour la jeunesse.

    Ce premier rendez-vous rassemblaprs de 300 000 jeunes. A cetteoccasion, Jean-Paul II leur confia laCroix de lAnne Sainte. Celle-ci estaujourdhui le symbole des JMJ et aparcouru tous les pays o elles ontt organises.En 1985, dclare anneinternationale de la jeunesse parlONU, 450 000 jeunes participent un rassemblement sur le thme :

    Soyez toujours prts rendre comptede votre esprance (1 P 3, 15).Le succs de ces deux grandsrassemblements a encourag Jean-Paul II crer officiellement les JMJ.Clbres chaque anne ledimanche des Rameaux, les JMJprennent tous les 2 3 ans la formedun grand rassemblement quirunit les jeunes du monde entier,dans la joie, avec le Pape.

    Source : http://www.jmj2011madrid.catholique.fr/histoire-des-jmj

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    plus grands peintres italiens de lpoque, elle futinaugure le 15 aot 1483. Jules II (1503-1513)procda ensuite dimportantes trans-formations, qui modifirent radicalement cettecitadelle. Il commena par faire dtruire labasilique de Constantin, pour entamer laconstruction dune nouvelle basilique Saint-Pierre ; il commanda la clbre cour duBelvdre qui devait relier le petit Palais du

    Belvdre de son prdcesseur Innocent VIII(1484-1492), au nord, aux difices mdivauxsitus au sud ; cest lui qui appela RomeRaphal et Michel-Ange pour quils dcorentde fresques, lun les appartements du Pape,lautre la Chapelle Sixtine. Dautres travauxencore furent raliss au cours de ce sicle :aprs diverses vicissitudes, la moiti duXVIme sicle, Michel-Ange dessine les plans etcommence la partie centrale de la basiliqueSaint-Pierre, que Giacomo Della Porta couvriradune immense coupole vote . CestMaderno qui, au dbut du XVIIme sicle,agrandira lglise en ajoutant deux traves lapartie longitudinale ; puis, la moiti du XVIImesicle, le Bernin va lachever et lui donner laspectbaroque que nous lui connaissons aujourdhui,car en concevant cette place grandiose,dlimite par deux hmicycles forms de quatreranges de colonnes, il va relier ce lieu de prireau reste de la ville.

    La Cit du Vaticanaujourdhui

    Dune superficie d peine 44 hectares, lEtat dela Cit du Vatican est le plus petit Etatindpendant du monde tant par son nombredhabitants que par son tendue territoriale.LEtat est dlimit par ses murs, mais aussi, surla place Saint-Pierre, par la bande en travertinqui relie les deux ailes de la colonnade. Lajuridiction vaticane couvre non seulement leterritoire de lEtat lui-mme, mais stendgalement dautres quartiers dans et en-dehorsde Rome, qui jouissent du droit de lextra-territorialit.LEtat de la Cit du Vatican a t cr avec lesAccords du Latran, signs le 11 fvrier 1929 parle Saint-Sige et lItalie, et qui en ont dfini sonexistence en tant quorganisme souverain dedroit public international. Comme lindiquelintroduction du trait en question, le but deces accords tait dassurer au Saint-Sige, en saqualit dinstitution suprieure de lEglisecatholique, lindpendance absolue et visibleet [de] lui garantir une souverainetindiscutable, mme dans le domaine

    international . LEglise catholique ralise samission vanglique la fois par le biais de sesdiffrentes Eglises, distinctes et locales, et deson gouvernement central, form du SouverainPontife et des organismes qui laident danslexercice de ses responsabilits envers lEgliseuniverselle (Saint-Sige).

    Ce gouvernement se prsente sous la formedune monarchie absolue. Comme chef de lEtat,le Souverain Pontife a la plnitude des pouvoirslgislatif, excutif et judiciaire. Pendant lavacance de sige, ces pouvoirs sont dfrs aucollge des cardinaux. Le pouvoir lgislatif estexerc non seulement par le Souverain Pontife,mais en son nom, par une commissioncompose dun cardinal prsident et dautrescardinaux, nomms pour cinq ans. Le pouvoirexcutif est confi au prsident de lacommission qui, dans ce rle, prend le nom dePrsident du Gouvernement et est aid par lesecrtaire gnral et le vice-secrtaire gnral.Cest de lui que dpendent les directions et lesoffices centraux qui forment le Gouvernement,soit lensemble des organismes par lequel passece pouvoir. Le pouvoir judiciaire est exerc, aunom du Souverain Pontife, par les institutionsconstitues selon lorganisation judiciaire delEtat.Ltat de la Cit du Vatican dispose de sonpropre drapeau, divis verticalement en deuxchamps : le premier, le long de la hampe, estjaune, tandis que lautre, blanc, prsente la tiarepontificale et les cls dcusses. Il bat sa propremonnaie, actuellement leuro, et il met sespropres timbres. Le Vatican dite un journalquotidien, LOsservatore Romano, fond en1861. Depuis 1931, il dispose dune radiomettrice, Radio Vatican, qui transmet sesmissions en diffrentes langues, dans le mondeentier.Actuellement, le Vatican compte presque 800habitants, dont 450 environ jouissent de lanationalit vaticane, tandis que les autres, mmesils y habitent temporairement ou enpermanence, nont pas la nationalit vaticane.La scurit du pape et de lEtat revient dunepart au corps des Gardes Suisses, fond en 1506,et dont les membres portent un uniforme quiaurait t dessin par Michel-Ange, dit-on. Lascurit est assure aussi par le corps de laGendarmerie qui soccupe de tous les servicesde police et de scurit de lEtat.

    Source : http://www.vaticanstate.va/FR/Etat_et_Gouvernement/Histoire/

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    REPRES

    Adhsion desConventionsinternationales

    Le Saint-Sige et lEtatde la Cit du Vaticanont adhr (mais parfoisavec rserve) denombreusesconventionsinternationales, parmilesquelles :- la Conventioninternationale surllimination de toutesles formes dediscrimination raciale- la Conventioninternationale sur lesdroits de lenfant- la Convention uniquesur les stupfiants etProtocoledamendement- la Convention sur lessubstancespsychotropes- le Trait sur la non-prolifration des armesnuclaires- la Convention surlexploration et lusagepacifique de lespaceatmosphrique- le Protocole surlinterdiction des gaztoxiques et sur lesmoyensbactriologiques

    - la Convention deGenve (pour amlioreren temps de guerre lacondition des blesss etdes malades, sur laprotection des civils, surle traitement desprisonniers, sur le statutdes rfugis) etprotocoles additionnels- la Conventioninternationale pour laprotection des biensculturels en cas deconflit arm- la Convention delUNESCO relative laprotection duPatrimoine mondial,culturel et naturel- la Convention deVienne sur les relationsdiplomatiques- la Conventionculturelle europenne- la Convention enmatire de droitmaritime- la Convention sur lacirculation routire

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    Tribune

    Le garde des Sceaux Michel Mercierstait expliqu le 8 juin dernier, lors deson audition devant la Commissiondes lois, sur les motivations duGouvernement. Il navait pas manqu de rap-peler la profonde rflexion mene depuis plu-sieurs annes sur la rforme de la justice pnaledes mineurs afin dobtenir une rponse rapide etdvelopper des mesures mieux adaptes ()tout en laissant la priorit lducatif . Leministre de la Justice avait galement prcisque le projet du Code de la Justice desmineurs est achev la Chancellerie sur leplan technique mais [que] le terme trs prochede la lgislature ne permet pas denvisager sadiscussion dans limmdiat . Un immdiat quidevait laisser la primaut la clrit sur leffi-cacit. Car selon le garde des Sceaux, le dlaimoyen de dix-huit mois scoulant entre laconstitution des faits et la dcision du juge estjug trop long pour apporter une rponsepnale adapte avec une dimension ducative() et satisfaire la victime . Do ces nouvellespropositions reposant sur trois principesmajeurs : priorit donne lducatif ; spcia-lit des structures et des garanties de proc-dure ; excuse pnale . La profession davocatsreprsente par le Conseil national des bar-reaux (CNB) ne faisait pas la mme lecture dutexte : Le droit applicable aux enfants refltela vision quune socit a de ses enfants et delle-mme et, ce qui est inquitant, cest quelle apeur de ses enfants affirmait son prsidentThierry Wickers qui plaidait avec MatreDominique Attias, avocat au Barreau de Pariset membre du Conseil de lOrdre galementproccup par ce sujet, un report de lexamendu texte pour laisser place une concertationnationale.

    Une socit qui aurait eu peurde ses enfants ?

    Le CNB entendait dabord corriger limpres-sion collective entretenue autour de laugmen-tation constante de la dlinquance desmineurs dite de plus en plus jeune et de plusen plus violente. Cette augmentation est pro-

    portionnellement plus faibledepuis 1980 que celle de ladlinquance des majeurs ; lesinfractions les plus graves(homicides, viols) reprsente-raient moins de 1% des infra-ctions commises par lesmineurs, et les vols 40%, loinderrire la dlinquance ditedordre public qui sest dve-loppe avec la cration denouveaux dlits. Le CNB atti-rait ensuite lattention sur lespoints les plus proccupantsdu projet de loi. Dans le rgime jusqualors envigueur, la premire audience pr-sentencielledevant le juge des enfants permettait de voirvoluer positivement le jeune vers la rinser-tion. Or, cette phase allait tre dsormaisvide de sa substance par linstitution de lacomparution immdiate dans un dlai de10 jours 2 mois aprs la commission dudlit ; linitiative du parquet ou dun officierde police, elle serait applicable aux mineurs de13 ans, ds la premire infraction passibledune peine dau moins 5 ans, et aux mineursde 16 ans, pour un dlit passible dune peinedau moins 3 ans. La mise en uvre de cettecomparution immdiate constituait pour leCNB un alignement du rgime des mineurssur celui des majeurs. Autre point : lextensionannonce de la possibilit de placer, ds la pre-mire infraction, des mineurs de 13 ans encentre ducatif ferm. Ceci tait galementmanifeste de la volont de prendre exclusive-ment lacte en compte, comme dans le cas desmajeurs, alors que la phase pr-sentenciellepermettait jusqualors de comprendre le sensde lacte commis par le mineur pour favorisersa rducation et sa rinsertion. Enfin, le ren-voi automatique devant le tribunal correc-tionnel pour mineurs des jeunes gs de plusde 16 ans, en tat de rcidive dun dlit passi-ble dune peine de plus de 3 ans, allait vider defait le droit spcial des mineurs des 16-18 ans.Une manire dabaisser sans le dire la majoritpnale. Toutes ces dispositions contreve-naient aux articles 37 et 40 de la Conventioninternationale des droits de lenfant. Jean-Pierre Rosenczveig, prsident du tribunal

    pour enfants de Bobigny etprsident de Dfense desEnfants International (DEI) -France, lavait rappel auxdputs dans le courrier quilleur avait adress le 14 juindernier. Catherine Dolto,pdopsychiatre, prouvaitpour sa part un grand senti-ment de gravit face ce textequi voquait pour elle la bar-barie. Rappelant que personnene nat dlinquant, elle avaitdnonc mots couverts le

    dni des auteurs du projet : on nie larticula-tion entre souffrance et dlinquance, commecelle du mal-tre et du dysfonctionnement, onnie limmaturit des jeunes et la plasticit dusystme nerveux dun humain . Un dnimotiv selon elle par la volont de rechercherla rentabilit alors quil a toujours t consi-dr en France comme normal que le fait desoccuper des petits et des faibles cote lasocit, le temps que la mise en uvre du trai-tement social produise ses effets. Et Jean-Pierre Rosenczveig de rappeler que la propen-sion aux conduites risques tait bien connuechez les adolescents, la dlinquance en tantune manifestation parmi dautres : raccourcirle temps judicaire en jugeant vite, sur les actes,plus que sur lvolution du jeune, cest encoura-ger dans la rcidive .Mais le prsident du tribunal pour enfants deBobigny tait all plus loin encore dans lanalyse.Car, au-del du travers franais qui consiste vouloir changer de systme avant de lavoirrellement valu, il dcelait une tendance defond proccupante : la dmission de lEtat delune de ses missions essentielles.

    Le Conseil constitutionnelna pas laiss rcrire

    la Rpublique

    Pour Jean-Pierre Rosenczveig, limportant ntaitpas de changer la loi mais de donner au juge lesmoyens de lappliquer ; prs de 2 000 mesures

    Justice pnale des mineurs Une rforme censure par le Conseil constitutionnel sur plusieurs points

    Une bataille remporte par les avocats mobiliss avant lt

    par Sophie Belmont*

    23 juin 2011. Des avocats manifestent devant le Palais Bourbon pour le respect des droits de lenfant. En France, dans notreRpublique. Les bavards ne lchent pas ce quils considrent comme une question nationale des avocats : le projet de loisur le jugement des mineurs engag le 13 avril selon la procdure acclre. Le Conseil National des Barreaux et lesprofessionnels de lenfance staient dj mobiliss le 16 juin pour sensibiliser lopinion ce texte qui, prsent selon euxinutilement dans lurgence, vidait dangereusement de sa substance la rforme de lordonnance du 2 fvrier 1945, au mprisde notre Constitution. Si la rforme a finalement t vote en juillet, la nouvelle loi a t censure par le Conseil constitutionnelle 4 aot dernier.

    Sophie Belmont D.R

    .

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 25 aot 2011 - numro 48 9

    existantes restaient lettre morte alors que,comme le rappellait Matre Dominique Attias,leur mise en uvre au Canada avait permis dediminuer la rcidive de 50%. Et il tait permisde douter quil ait t dans les intentions duGouvernement de les mettre en uvre puisque,comme le rappellait Vronique Lger, juge autribunal de grande instance de Carpentras, lebudget consacr la protection de la jeunessestait vu amputer pour 2011 de 20 millionsdeuros. Une coupe incitant suivre Jean-Pierre Rosenczveig dans son dcryptage duprojet de loi. Il percevait dans la suppression dela dynamique de prise en charge de la personnepar le magistrat une volont de casser la capacitde la justice transformer cette personne par-dellacte dlictueux . Plus encore, le projet traduisaitselon lui un dsengagement de lEtat dans safonction daccompagnement de la sanction : avec le bracelet lectronique, on atteint le niveauzro avait-il dclar, constern de constaterdans ce mouvement de djudiciarisation une une rcriture de la Rpublique . En alertant la presse et lopinion publique sur leprojet de rforme quelle considrait commefoncirement dangereux, la profession davo-cats reprsente par le CNB - le Barreau deParis stait galement insurg contre leprocd lgislatif employ - avait fait honneur la socit civile en respectant son serment :exercer ses fonctions avec dignit, conscience,indpendance, probit et humanit. En fait, lesavocats ont montr combien ils pouvaienttre utilement bavards en sensibilisant lopi-nion publique, un certain nombre de parle-

    mentaires et, in fine sans doute, les membresdu Conseil constitutionnel. Car, si le projet de loi avait t finalementadopt en juillet dernier, la dcision n2011-635 DC du Conseil constitutionnel rendue le4 aot dernier censure la nouvelle loi sur troispoints essentiels, faute davoir respect le prin-cipe fondamental de la justice pnale desmineurs reconnu par les lois de la Rpublique,lequel principe implique lattnuation de leurresponsabilit pnale et la recherche de leurrelvement ducatif et moral. Dabord, lesprocdures de saisine du tribunal correction-nel des mineurs, juridiction non spcialise,sont censures : permettant de faire convo-quer ou comparatre directement le mineurdevant la juridiction de jugement sans ins-truction prparatoire, elles sont juges par leConseil comme tant inappropries larecherche du relvement ducatif et moraldes mineurs. Ensuite, comme dans la dcisionn2011-147 QPC du 8 juillet 2011, le Conseilcensure la possibilit pour le juge des enfantsde prsider le tribunal correctionnel pourmineurs quand il a instruit laffaire (Censureavec effet au 1er janvier 2013). Enfin, le Conseilcensure titre de rigueur inconstitutionnellela possibilit dassigner rsidence avec sur-veillance lectronique un mineur de 13 16 ans, ce que le nouveau texte prvoyaitcomme une alternative au contrle juridiquedans le cas o le mineur ne pouvait faire lob-jet dune mesure de dtention provisoire. * Sophie Belmont, Agencesubverbo.com

    2011-373

    Direct

    Agenda

    LE CHTEAU DE BRETEUILOUVRE SES PORTES

    Robes de familledu XVIIIme au XXme sicledu 17 septembre au 14 novembre 2011Chteau de Breteuil - Chevreuse (78)

    Organisateur : 01 30 52 05 02 - www.breteuil.fr2011-375

    CYCLE HISTOIRE JUSTICE 2011

    La plume et le prtoire :les crivains et la justicede leur tempsLimaginaire de la justice chezJules Verne et Alexandre Dumas22 septembre 2011GrandChambre - Cour de cassation

    Organisateur : www.courdecassation.fr 2011-376

    CONGRS NATIONAL DES EXPERTSCOMPTABLES DE JUSTICE

    Lexpert-comptable de justiceet lvaluation des prjudicesconomiquesdu 29 septembre au 1er octobre 2011Nice

    Organisateur : 01 53 83 85 [email protected]@prorevise.fr 2011-377

    ENTRETIENS EUROPENS

    Les marchs publics,les appels doffres et lesappels propositions endroit de lUnion europenne14 octobre 2011Bruxelles (Belgique)

    Organisateur : 0032 2 230 83 [email protected] 2011-378

    CONFRENCE INTERNATIONALE

    LEurope face la pirateriemaritime28 octobre 2011Marseille

    Organisateur : 04 91 33 40 [email protected] 2011-379

    Ministre de lEconomie,des Finances et de lIndustrieProposition de mise en uvre de la taxesur les transactions financires

    Franois Baroin, ministre de lEconomie,des Finances et de lIndustrie,rencontrera trs prochainementWolfgang Schuble, son homologueallemand, pour mettre en uvre les dcisionsambitieuses prises lors de la rencontre entre lePrsident de la Rpublique et la Chancelire,tant en matire dharmonisation de limpt surles socits que de taxation des transactionsfinancires.Franois Baroin rappelle que le projet de taxesur les transactions financires, promu par laFrance tant au niveau europen quau sein duG20, fait lobjet de travaux approfondis avec leministre des Finances allemand.Franois Baroin salue limpulsion forte donnepar le Prsident de la Rpublique et laChancelire en faveur de leuro par laproposition de cration dun gouvernementconomique de la zone, au niveau des chefsdEtat et de Gouvernement. La dterminationrenouvele des deux principales conomies de

    la zone euro pour dfendre leur monnaiecommune, renforcer sa gouvernanceconomique et harmoniser leur fiscalit est unsignal majeur. Le Prsident de la Rpublique etla Chancelire ont cart un rehaussement dufonds europen de stabilit financire, ce quiaurait fix une cible nouvelle la spculation.Ils ont galement jug prmature la crationdeurobonds qui ne peut tre quelaboutissement dun processus de renforcementde la discipline conomique et budgtaire.Le Prsident de la Rpublique et la Chancelireont propos que tous les Etats membres de lazone euro se dotent dune Rgle dor pourles finances publiques. La crdibilit du projeteuropen repose en effet sur sa capacit surmonter le dfi de lendettement en renouantdurablement avec la discipline budgtaire.

    Source : Communiqu de Franois Baroin, ministre de lEconomie, desFinances et de lIndustrie, du 17 aot 2011.

    2011-374

    Tribune

  • 10 Les Annonces de la Seine - jeudi 25 aot 2011 - numro 48

    Jurisprudence

    La Cour,

    Sur le premier moyen :Vu lalina 11 du prambule de la Constitution du 27 octobre 1946, larticle151 du Trait sur le fonctionnement de lUnion europenne se rfrant la Charte sociale europenne et la Charte communautaire des droitssociaux fondamentaux des travailleurs, larticle L.3121-45 du Code dutravail, dans sa rdaction antrieure la loi n2008-789 du 20 aot 2008,interprt la lumire de larticle 17, paragraphes 1 et 4 de la directive1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement europen et du Conseildu 4 novembre 2003 et de larticle 31 de la Charte des droitsfondamentaux de lUnion europenne, ensemble larticle 14 de laccorddu 28 juillet 1998 tendu sur lorganisation du travail dans la mtallurgie ;Attendu, dabord, que le droit la sant et au repos est au nombre desexigences constitutionnelles ;Attendu, ensuite, quil rsulte des articles susviss des directives de lUnioneuropenne que les Etats membres ne peuvent droger aux dispositionsrelatives la dure du temps de travail que dans le respect des principesgnraux de la protection de la scurit et de la sant du travailleur ;Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit tre prvuepar un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respectdes dures maximales de travail ainsi que des repos, journaliers ethebdomadaires ;Attendu, enfin, que, selon larticle 14 de laccord du 28 juillet 1998 surlorganisation du travail dans la mtallurgie, le forfait en jours saccompagnedun contrle du nombre de jours travaills, afin de dcompter le nombrede journes ou de demi-journes travailles, ainsi que celui des journesou demi-journes de repos prises ; que lemployeur est tenu dtablir undocument de contrle faisant apparatre le nombre et la date des journesou demi-journes travailles, ainsi que le positionnement et laqualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congs pays,congs conventionnels ou jours de repos au titre de la rduction du tempsde travail ; que ce document peut tre tenu par le salari sous laresponsabilit de lemployeur ; que le suprieur hirarchique du salariayant conclu une convention de forfait dfini en jours assure le suivirgulier de lorganisation du travail de lintress et de sa charge de travail ;

    quen outre, le salari ayant conclu une convention de forfait dfinien jours bnficie, chaque anne, dun entretien avec son suprieurhirarchique au cours duquel seront voques lorganisation et lacharge de travail de lintress et lamplitude de ses journes dactivit ;que cette amplitude et cette charge de travail devront resterraisonnables et assurer une bonne rpartition, dans le temps, du travailde lintress ;Attendu que pour rejeter les demandes du salari au titre dheuressupplmentaires et de travail dissimul, larrt retient que le contrat detravail fixait la dure du travail conformment laccord collectif signle 23 mai 2000 - article 6. 20 - que M. X... est class dans la catgorie descadres jouissant dune large autonomie dans la gestion et lorganisationde leur temps de travail, catgorie bnficiant dune convention de forfaiten jours dtermin sur la base de 217 jours de travail par an, quil est doncsoumis au type dhoraire prvu par laccord pour cette catgorie , quecette disposition par laquelle le salari a accept le bnfice duneconvention de forfait sur la base de 217 jours par an sinterprte commeexcluant la rmunration de toute heure supplmentaire ds lors quiltait soumis une convention de forfait en jours de travail telle quedtermine par cet accord et excluant les dispositions lgales sur la duredu travail exprime en heures ; que la rfrence dans les bulletins de paie un horaire de 151,67 heures de travail par mois de mme que lesinsuffisances de lemployeur en matire de contrle du nombre de jourstravaills ou en suivi de lorganisation et de la charge de travail, lessupposer tablies, ne sont pas de nature remettre en cause la conventionde forfait fix en jours ; que cette convention exclut les dispositions surla dure lgale du travail, les heures supplmentaires et des duresmaximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et donc undcompte de la dure du travail en heures ;Quen statuant ainsi, alors quil rsultait de ses constatations que lesstipulations de laccord collectif du 28 juillet 1998 dont le respect est denature assurer la protection de la scurit et de la sant du salari soumisau rgime du forfait en jours navaient pas t observes par lemployeur,ce dont elle aurait d dduire que la convention de forfait en jours taitprive deffet et que le salari pouvait prtendre au paiement dheuressupplmentaires dont elle devait vrifier lexistence et le nombre, la courdappel a viol les textes susviss ;

    Conditions de validit du forfait-joursCour de cassation - chambre sociale - 29 juin 2011 - pourvoi n B 09-71.107

    NOTE

    Dans un arrt rendu le 29 juin2011, la chambre sociale astatu sur les conditions de validitdu forfait-jours.Ce dispositif lgal, mis en place parla loi n2000-37 du 19 janvier 2000sur les 35 heures, dite loi Aubry II, ainaugur, pour les cadres quinentrent ni dans la catgorie descadres dirigeants ni dans celle descadres astreints lhoraire collectifde travail, un nouveau mode dedcompte du temps de travail ence sens quils pouvaient tre

    soumis un forfait en jourstravaills lanne ds lors quunaccord collectif tendu ou unaccord dentreprise oudtablissement en permettait lamise en uvre et conditionquune convention individuelleconclue avec le cadre concernconstate lacceptation de cedernier. La loi n2005-882 du 2aot 2005 a largi ce dispositif auxsalaris non cadres qui disposentdune autonomie danslorganisation de leur temps de

    travail et la loi n2008-789 du 20aot 2008, si elle ny a pas apportde modification substantielle, aadmis certaines conditions undpassement du nombre limite dejours travaills dans lanne, fix 218 jours.En loccurrence, ntait en causeque le dispositif rsultant delarticle L.3121-45 du Code dutravail, dans sa rdactionantrieure la loi prcite du 20aot 2008, et le nombre de jourstravaills ne dpassait pas 218

    jours.Il ntait en lespce pas discut,dune part, que le salaridemandeur, cadre autonome tait bien justiciable du rgime duforfait en jours, dautre part, quunaccord de la branche mtallurgiedu 28 juillet 1998 modifi par deuxavenants des 29 janvier 2000 et 14avril 2003 autorisait le recours cedispositif en imposant lemployeur dtablir un documentde contrle des journes et demi-journes de travail, des temps de

    repos et congs ainsi des modalitsdun suivi rgulier de lorganisationet de la charge de travail.Le salari soutenait que faute parlemployeur davoir respect lesdispositions prcises de laccordcollectif, la convention de forfait luitait inopposable et quil taitfond rclamer le paiement desheures supplmentaires effectues.La cour dappel avait rejet cesprtentions.Cest cette dcision que casse lachambre sociale.

    Dans cet arrt du 29 juin 2011 la chambre sociale de la Cour de cassation a valid le systme du forfait-jours des cadres touten prcisant qu'il doit imprativement tre ralis dans le respect des accords collectifs qui assurent la protection de la scuritet de la sant du salari.Elle a ainsi cass la dcision de la cour dappel qui rejetait les prtentions dun salari soutenant que la convention de forfaitlui tait inopposable faute par lemployeur davoir respect les dispositions prcises de laccord collectif et quil tait fond rclamer le paiement des heures supplmentaires effectues.

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 25 aot 2011 - numro 48 11

    Jurisprudence

    Sur le second moyen, pris en sa premire branche :Vu larticle 1134 du Code civil, ensemble larticle L.1221-1 du Code dutravail ;Attendu que le mode de rmunration contractuelle dun salari constitueun lment qui ne peut tre modifi sans son accord ;Attendu que pour dbouter le salari de sa demande en paiement deprimes contractuelles quantitatives pour lexercice 2003-2004, larrtretient que le bonus dfini le 17 janvier 2002 et fond sur uneaugmentation du chiffre daffaires des ventes a t remplac par un bonusquantitatif fond sur une croissance de la marge ;Quen statuant ainsi, sans avoir constat laccord du salari sur lamodification des objectifs dont la ralisation dtermine le montant dela part variable de la rmunration prvue au contrat de travail pour lesexercices 2003-2004 et 2005-2006, la cour dappel a viol les textessusviss ;

    Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :Vu larticle 1134 du Code civil ;Attendu que pour dbouter le salari de sa demande en paiement proratatemporis de la prime qualitative de lexercice 2005-2006, larrt retientque, quand bien mme elle a t constamment paye sur les trois exercices

    antrieurs, cette prime ou bonus priodicit annuelle tait verse lafin de chaque exercice et que cet avantage dpendait dlments subjectifsapprcis par lemployeur ne dcoulant pas directement de lactivit dusalari ;Quen statuant ainsi, alors quil rsultait de ces constatations que la primequalitative prvue par le contrat de travail constituait un lment de lapartie variable de la rmunration verse au salari en contrepartie deson activit, la cour dappel a viol le texte susvis ;

    Par ces motifs :Dit irrecevable lintervention volontaire de lassociation Mouvement desentreprises de France (MEDEF) ;Casse et annule, dans toutes ses dispositions, larrt rendu le 18 septembre2009, entre les parties, par la cour dappel de Caen ; remet, en consquence,la cause et les parties dans ltat o elles se trouvaient avant ledit arrt et,pour tre fait droit, les renvoie devant la cour dappel de Paris.

    Prsident : Mme Collomp - Rapporteur : M. Ballouhey, conseiller - Avocat gnral : M. Cavarroc - Avocat(s) :SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Gatineau et Fattaccini.

    2011-380

    La Cour,[]Le litige au principal et les questions prjudicielles14. Le 14 avril 1999, M. Ruiz Zambrano a demand lasile en Belgique,o il tait entr muni dun visa dlivr par lambassade de Belgique Bogota (Colombie). Au mois de fvrier 2000, son pouse, galement denationalit colombienne, a de mme demand bnficier du statut derfugi dans cet Etat membre.15. Par dcision du 11 septembre 2000, les autorits belges ont refus defaire droit leurs demandes, tout en assortissant lordre de quitter leterritoire qui leur tait notifi dune clause de non-reconduite enColombie, au vu de la situation de guerre civile prvalant dans ce pays.16. Le 20 octobre 2000, M. Ruiz Zambrano a introduit une demande dergularisation de son sjour sur la base de larticle 9, troisime alina, dela loi du 15 dcembre 1980. Dans sa demande, il invoquait limpossibilitabsolue de rentrer en Colombie et la dtrioration extrme de la situationdans ce pays, soulignant par ailleurs ses efforts dintgration dans la socitbelge, son apprentissage du franais et la scolarisation de son enfant enclasse maternelle, outre le risque de recrudescence, en cas de retour enColombie, du syndrome post-traumatique important quil avait subi, en1999, par suite de lenlvement, pendant une semaine, de son enfant, g, lpoque, de 3 ans.17. Par dcision du 8 aot 2001, ladite demande a t rejete. Cettedcision a fait lobjet dun recours en annulation et en suspension devant

    le Conseil dEtat, qui a rejet le recours en suspension par un arrt du22 mai 2003.18. Depuis le 18 avril 2001, M. Ruiz Zambrano et son pouse sont inscritscomme rsidents Schaerbeek (Belgique). Le 2 octobre 2001, ledemandeur au principal, alors quil ntait pas en possession dun permisde travail, a conclu un contrat de travail dure indtermine et pleintemps avec la socit Plastoria, avec effet au 1er octobre 2001.19. Le 1er septembre 2003, lpouse de M. Ruiz Zambrano a donnnaissance un deuxime enfant, prnomm Diego, qui a acquis lanationalit belge, en application de larticle 10, premier alina, du codede la nationalit belge, dans la mesure o, en labsence de dmarcheexpresse des parents en vue de la reconnaissance de la nationalitcolombienne, la loi colombienne ne reconnat pas cette nationalit auxenfants ns en dehors du territoire de la Colombie.20. Il ressort encore de la dcision de renvoi que, au moment de lanaissance de son deuxime enfant, M. Ruiz Zambrano disposait, en raisonde son activit professionnelle, de ressources suffisantes pour subvenir son entretien. Ladite activit donnait lieu au paiement dunermunration conforme aux diffrents barmes applicables, sousdduction de la retenue lgale des cotisations de Scurit sociale, et auversement des cotisations patronales.21. Le 9 avril 2004, M. et Mme Ruiz Zambrano ont introduit une nouvelledemande de rgularisation de sjour sur la base de larticle 9, troisimealina, de la loi du 15 dcembre 1980, invoquant titre dlment nouveau

    Citoyennet de lUnionCour de justice de lUnion europenne - grande chambre - 8 mars 2011 - affaire C-34/09Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de lemploi (ONEm)

    La citoyennet de lUnion exige quun Etat membre autorise les ressortissants d'un pays tiers, parents d'un enfant ayant lanationalit de cet Etat membre, dy sjourner et dy travailler, dans la mesure o un refus priverait cet enfant de la jouissanceeffective de lessentiel des droits attachs au statut de citoyen de lUnion.Cette exigence est valable mme lorsque l'enfant n'a jamais exerc son droit de libre circulation sur le territoire des Etatsmembres.

  • 12 Les Annonces de la Seine - jeudi 25 aot 2011 - numro 48

    Jurisprudence

    la naissance de leur deuxime enfant et sappuyant sur larticle 3 duprotocole n 4 la Convention de sauvegarde des droits de lhomme etdes liberts fondamentales, lequel ferait obstacle ce que ledit enfantsoit contraint quitter le territoire de lEtat dont il a la nationalit.22. A la suite de la naissance, le 26 aot 2005, de leur troisime enfant,prnomme Jessica, qui, linstar de son frre Diego, a acquis la nationalitbelge, les poux Ruiz Zambrano ont introduit, le 2 septembre 2005, unedemande dtablissement fonde sur larticle 40 de la loi du 15 dcembre1980 en tant quascendants dun ressortissant belge. Le 13 septembre2005, une attestation dimmatriculation a t dlivre chacun deux,laquelle couvrait provisoirement leur sjour jusquau 13 fvrier 2006.23. La demande dtablissement de M. Ruiz Zambrano a t rejete le8 novembre 2005, au motif que celui-ci ne peut se prvaloir delapplication de larticle 40 de la loi du 15 dcembre 1980 du fait quil aignor les lois de son pays en ne faisant pas inscrire son enfant auprsdes autorits diplomatiques ou consulaires mais a suivi correctement lesprocdures qui soffraient lui pour obtenir la nationalit belge [pour cetenfant] et tenter ensuite, sur cette base, de rgulariser son propre sjour .Le 26 janvier 2006, la demande dtablissement de son pouse a t rejetepour le mme motif.24. Depuis lintroduction, au mois de mars 2006, de son recours enrvision contre la dcision de rejet de sa demande dtablissement, M.Ruiz Zambrano dispose dun document spcial de sjour valable pendantlexamen dudit recours.25. Entre-temps, savoir le 10 octobre 2005, M. Ruiz Zambrano avaitt mis en chmage conomique, ce qui lavait amen introduire unepremire demande dallocations de chmage, qui a fait lobjet dunedcision de rejet notifie lintress le 20 fvrier 2006. Ladite dcisiona t attaque devant la juridiction de renvoi par requte du 12 avril 2006.26. Dans le cadre de linstruction du recours dirig contre cette dcision,lOffice des Etrangers a confirm que lintress et son pouse ne[pouvaient] exercer aucune activit professionnelle, aucune mesuredloignement ne pouvant toutefois tre prise leur encontre du fait queleur demande de rgularisation tait toujours en cours .27. Lors dune enqute effectue le 11 octobre 2006 par la directiongnrale du contrle des lois sociales au sige de lemployeur de M. RuizZambrano, il a t constat que lintress se trouvait au travail. Il a dcesser le travail sur le champ. Le lendemain, lemployeur de M. RuizZambrano a mis fin au contrat de travail de ce dernier avec effet immdiatet sans indemnit.28. La demande introduite par M. Ruiz Zambrano en vue de bnficierdes allocations de chmage temps plein dater du 12 octobre 2006 at rejete par une dcision de lONEm notifie le 20 novembre 2006.

    Cette dcision a galement fait lobjet dun recours devant la juridictionde renvoi, introduit par requte du 20 dcembre 2006.29. Le 23 juillet 2007, lintress a t avis de la dcision de lOffice destrangers rejetant comme irrecevable sa demande de rgularisation desjour introduite le 9 avril 2004. Le recours form contre cette dcisiondevant le Conseil du contentieux des trangers a t dclar sans objetpar un arrt du 8 janvier 2008, lOffice des trangers ayant retir laditedcision.30. Par un courrier du 25 octobre 2007, lOffice des Etrangers a informM. Ruiz Zambrano que le recours en rvision quil avait introduit au moisde mars 2006 lencontre de la dcision de rejet de sa demandedtablissement du 2 septembre 2005 devait tre rintroduit dans les30 jours de la notification dudit courrier, sous la forme dun recours enannulation devant le Conseil du contentieux des trangers.31. Le 19 novembre 2007, M. Ruiz Zambrano a introduit un tel recours,quil fonde, tout dabord, sur linexistence de l ingnierie juridique quilui est reproche dans ladite dcision, rappelant que lacquisition de lanationalit belge par ses enfants mineurs ns en Belgique rsultait nonpas dune dmarche quelconque quil aurait accomplie en ce sens, maisde lapplication de la rglementation belge. M. Ruiz Zambrano invoquepar ailleurs une violation des articles 2 et 7 de la directive 2004/38, demme quune violation de larticle 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de lhomme et des liberts fondamentales, signe Rome le4 novembre 1950 (ci-aprs la CEDH ), et de larticle 3, paragraphe 1,du protocole n4 cette convention.32. Dans ses observations crites dposes devant la Cour, legouvernement belge indique que, depuis le 30 avril 2009, M. RuizZambrano bnficie dun droit de sjour provisoire, renouvelable saufindication contraire, et quil devrait bnficier dun permis de travail Cen application des instructions de la ministre de la Politique de migrationet dasile du 26 mars 2009 relatives lapplication de lancien article 9,troisime alina, et de larticle 9 bis de la loi du 15 dcembre 1980.33. Il ressort de la dcision de renvoi que les deux dcisions qui fontlobjet de la procdure au principal, par lesquelles lONEm a refus dereconnatre M. Ruiz Zambrano le droit aux allocations de chmage,dabord durant les priodes de chmage temporaire partir du 10 octobre2005 et ensuite depuis le 12 octobre 2006, la suite de la perte de sonemploi, sappuient exclusivement sur le constat selon lequel les journesde travail que ce dernier invoque au titre du stage requis pour leschmeurs de sa catgorie dge, soit 468 jours de travail au cours des 27mois prcdant la demande dallocations de chmage, nont pas taccomplies en conformit avec les lgislations relatives au sjour destrangers et loccupation de la main-duvre trangre.

    NOTE

    M. Ruiz Zambrano et son pouse,tous les deux de nationalitcolombienne, ont demand l'asile enBelgique en raison de la situation deguerre civile prvalant en Colombie. Lesautorits belges ont refus de leuroctroyer le statut de rfugi et leur ontordonn de quitter le territoire belge.Alors que le couple continuait rsideren Belgique en attendant l'issue de leurdemande de rgularisation de sjour,l'pouse de M. Ruiz Zambrano a donnnaissance deux enfants qui ont acquisla nationalit belge.Bien que n'tant pas en possession d'unpermis de travail, M. Ruiz Zambrano aconclu un contrat de travail dureindtermine, plein temps, avec uneentreprise tablie en Belgique. Grce cet emploi, il disposait, au moment dela naissance de son premier enfant denationalit belge, de ressourcessuffisantes pour subvenir sonentretien. De plus, cette activitprofessionnelle donnait lieu aupaiement des cotisations de Scuritsociale et au versement des cotisationspatronales.Ensuite, M. Ruiz Zambrano est rest, plusieurs reprises, sans travail ce qui l'aamen introduire des demandesd'allocations de chmage. Ces

    demandes lui ont t refuses car, selonles autorits belges, il ne satisfaisait pas la lgislation belge relative au sjourdes trangers et il n'avait pas le droit detravailler en Belgique.Les poux Ruiz Zambrano ont parailleurs introduit, en tant qu'ascendantsde ressortissants belges, une demanded'tablissement en Belgique. Toutefois,les autorits belges ont rejet laditedemande, estimant qu'ils ontintentionnellement manqu de faire lesdmarches ncessaires auprs desautorits colombiennes pour lareconnaissance de la nationalitcolombienne de leurs enfants et ce,prcisment dans le but de rgulariserleur propre sjour dans le pays.M. Ruiz Zambrano a attaqu en justiceles dcisions de rejet de la demanded'tablissement et de versement desallocations de chmage au motifnotamment que, en tant qu'ascendantd'enfants mineurs belges, il devraitpouvoir sjourner et travailler enBelgique.Le tribunal du travail de Bruxelles(Belgique), saisi des dcisions de rejetdes allocations de chmage, demande la Cour de justice si M. Ruiz Zambranopeut, sur la base du droit de l'Union,sjourner et travailler en Belgique. Par

    cette question, la juridiction belgevoudrait notamment savoir si le droit del'Union est en l'espce applicable mmesi les enfants belges de M. RuizZambrano n'ont jamais exerc leur droitde libre circulation sur le territoire desEtats membres.Par son arrt de ce jour, la Cour rappelleque si la rglementation des conditionsdacquisition de la nationalit d'un Etatmembre relve de la comptenceexclusive de cet Etat, il est constant queles enfants de M. Ruiz Zambrano, ns enBelgique, ont acquis la nationalit belge.Partant, ils bnficient du statut decitoyen de l'Union, qui a vocation trele statut fondamental des ressortissantsdes Etats membres.Dans ce contexte, la Cour relve que ledroit de l'Union soppose des mesuresnationales ayant pour effet de priver lescitoyens de lUnion de la jouissanceeffective de lessentiel des droitsconfrs par leur statut de citoyen del'Union. Or, le refus de sjour oppos une personne, ressortissante dun Etattiers, dans lEtat membre o rsidentses enfants en bas ge, ressortissantsde cet Etat membre, dont elle assume lacharge ainsi que le refus doctroyer cette personne un permis de travailauront un tel effet.

    En effet, il doit tre considr quun telrefus de sjour aura pour consquenceque ces enfants se verront obligs dequitter le territoire de lUnion pouraccompagner leurs parents. De la mmemanire, si un permis de travail nestpas octroy aux parents, ceux-cirisquent de ne pas disposer deressources ncessaires pour subvenir leurs propres besoins et ceux de leurfamille, ce qui aurait galement pourconsquence que leurs enfants, citoyensde lUnion, se verraient obligs dequitter le territoire de celle-ci. Dans detelles conditions, ces enfants seront, defait, dans limpossibilit dexercerlessentiel de leurs droits confrs parleur statut de citoyen de lUnion.Dans ces circonstances, la Cour relveque le droit de l'Union soppose cequun Etat membre, refuse, dune part, un ressortissant dun Etat tiers - quiassume la charge de ses enfants en basge, citoyens de lUnion - le sjour danslEtat membre de rsidence de cesderniers et dont ils ont la nationalit et,dautre part, daccorder un permis detravail ce ressortissant dun Etat tiers,dans la mesure o ces dcisionspriveraient lesdits enfants de lajouissance effective de lessentiel desdroits attachs au statut.

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 25 aot 2011 - numro 48 13

    Jurisprudence

    34. Devant la juridiction de renvoi, M. Ruiz Zambrano rfute cetteargumentation en faisant valoir notamment quil tire un droit de sjourdirectement du trait CE ou, tout le moins, quil bnficie du droit desjour driv qui a t reconnu par larrt du 19 octobre 2004, Zhu etChen (C 200/02, Rec. p. I-9925), aux ascendants dun enfant en bas geressortissant dun Etat membre et que, partant, il tait dispens delobligation de possder un permis de travail.35. Dans ces conditions, le tribunal du travail de Bruxelles a dcid desurseoir statuer et de poser la Cour les questions prjudiciellessuivantes : 1) Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], un ou plusieurs dentre eux,lus de manire spare ou combine, octroient-ils un droit de sjour aucitoyen de lUnion sur le territoire de lEtat membre dont ce citoyen a lanationalit, indpendamment de lexercice pralable par celui-ci de sondroit de circuler sur le territoire des Etats membres ?2) Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], combins aux dispositionsdes articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils tre interprts en ce sens que le droit quils reconnaissent sansdiscrimination fonde sur la nationalit tout citoyen de lUnion decirculer et de sjourner librement sur le territoire des Etats membresimplique, lorsque ce citoyen est un enfant mineur en bas ge chargedun ascendant ressortissant dun Etat tiers, que la jouissance du droit desjour dudit enfant sur le territoire de lEtat membre dans lequel il rsideet dont il a la nationalit doive lui tre garantie, indpendamment delexercice pralable par celui-ci ou [par] le truchement de son reprsentantlgal du droit de circuler, en assortissant ce droit de sjour de leffet utiledont la jurisprudence communautaire [(arrt Zhu et Chen, prcit)] areconnu la ncessit, par loctroi, lascendant ressortissant dun Etat tiers,qui assume la charge dudit enfant et dispose de ressources suffisantes etdune assurance-maladie, du droit de sjour driv dont bnficierait cemme ressortissant dun Etat tiers si lenfant mineur quil a charge taitun citoyen de lUnion qui na pas la nationalit de lEtat membre danslequel il rside ?3) Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], combins aux dispositionsdes articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils tre interprts en ce sens que le droit au sjour dun enfant mineur,ressortissant dun Etat membre, sur le territoire duquel il rside, doitimpliquer loctroi dune dispense de permis de travail lascendant,ressortissant dun Etat tiers, qui assume la charge dudit enfant mineur etqui - net t lexigence de permis de travail impose par le droit internede lEtat membre dans lequel il rside - remplit, par lexercice dun travailsalari lassujettissant la Scurit sociale dudit Etat [membre], la conditionde ressources suffisantes et [celle relative ] la possession dune assurance-maladie, afin que le droit de sjour de cet enfant soit assorti de leffet utileque la jurisprudence communautaire [(arrt Zhu et Chen, prcit)] areconnu en faveur dun enfant mineur, citoyen europen ayant une autrenationalit que [celle de] lEtat membre dans lequel il sjourne chargedun ascendant, ressortissant dun Etat tiers ? Sur les questions prjudicielles36. Par ses questions, quil convient dexaminer ensemble, la juridictionde renvoi vise, en substance, savoir si les dispositions du trait FUE surla citoyennet de lUnion doivent tre interprtes en ce sens quellesconfrent lascendant, ressortissant dun Etat tiers, qui assume la chargede ses enfants en bas ge, citoyens de lUnion, un droit de sjour danslEtat membre dont ceux-ci ont la nationalit et dans lequel ils rsident,de mme quune dispense de permis de travail dans cet Etat membre.37. Tous les gouvernements ayant soumis des observations la Courainsi que la Commission europenne font valoir quune situation telleque celle des deuxime et troisime enfants de M. Ruiz Zambrano, ence que ces enfants rsident dans lEtat membre dont ils ont la nationalitet nont jamais quitt cet Etat membre, ne relve pas des situationsenvisages par les liberts de circulation et de sjour garanties par le droitde lUnion. Partant, les dispositions du droit de lUnion vises par lajuridiction de renvoi ne seraient pas applicables dans le litige au principal.38. En revanche, M. Ruiz Zambrano fait valoir que linvocation desdispositions relatives la citoyennet de lUnion par ses enfants Diegoet Jessica ne suppose pas un dplacement de ceux-ci en dehors de lEtatmembre en question et quil peut lui mme, en tant que membre de lafamille, prtendre un droit de sjour ainsi qu une dispense de permisde travail dans cet Etat membre.39. Demble il y a lieu de constater que, aux termes du paragraphe 1 delarticle 3 de la directive 2004/38, intitul Bnficiaires , celle-cisapplique tout citoyen de lUnion qui se rend ou sjourne dans unEtat membre autre que celui dont il a la nationalit, ainsi quaux membres

    de sa famille . Ds lors, ladite dire