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Enfin une rØglementation pour les piercings et les ... · pratiquer le piercing et le tatouage sur les mineurs d’âge (moins de dix-huit ans), sauf autorisation parentale pour

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29JDJ n°252 - février 2006

Enfin une réglementation pourles piercings et les tatouages !Oui mais …et les mineurs d'âge ?par Fabienne Bouchat

L'arrêté royal du 25 novembre 2005 (Moniteur belge du 21 décembre 2005, voyez ci-après)adopté sur base de la loi programme de décembre 2004 permettant de prendre des disposi-tions réglementaires en matière de tatouages et de piercings fait une sérieuse avancée en lamatière.

et piercings sans restriction d'âge» ,in La Libre Belgique, www.lalibre.bemis en ligne le 8 juillet 2005.La proposition de loi du sénateur AlainDestexhe déposée au sénat le 9 sep-tembre 2003 (n° 3.209/1) amendéele 28 avril 2004 fixait pourtant une li-mite d'âge en dessous duquel il étaitinterdit de réaliser un tatouage ou unpiercing sauf avec l'accord des parentsou du tuteur.Le flou subsiste donc pour les mineursd'âge !L'association des tatoueurs et perceursprofessionnels wallons( A.T.P.P.W.) aétabli une charte de déontologie danslaquelle les membres s'interdisent depratiquer le piercing et le tatouage surles mineurs d'âge (moins de dix-huitans), sauf autorisation parentale pourles mineurs à partir de 16 ans. Cettecharte n'est pas remise en cause parl'arrêté royal et reste donc d'applica-tion.Il ne s'agit néanmoins que d'une règlede déontologie sans force contrai-gnante mais un simple code de bonneconduite…L'article 6 de l'arrêté royal interdit d'ef-fectuer un piercing ou un tatouage «surdes personnes manifestement sous l'in-fluence de l'alcool, de drogues de mé-dicaments qui influencent leur capa-cité de décision ou, plus généralement,

qui ne sont pas en possession de leurscapacités de décision.Le professionnel doit s'assurer du faitque le client est en état moral, notam-ment en ce qui concerne la maturité,et physique de subir l'acte et, le caséchéant, ne pas accomplir l'acte»Il est à déplorer que le législateur n'aitpas défini ce qu'il fallait entendre par«état mental».Cela étant, le tatoueur ou le perceuraura l'obligation de s'interroger si sonjeune client dispose de cette capacitéde décision.Le jeune devra en outre donner son ac-cord écrit préalablement à l'acte toutcomme tout autre client ainsi qu'il estprévu à l'article 7 de l'arrêté royal. Neperdons pas de vue que le mineur restefrappé d'une incapacité juridique,quelle sera la valeur juridique d'un telconsentement ?À défaut de réglementation sur cettequestion, les professionnels devront,me semble-t-il, rester prudents àl'égard des mineurs d'âge. Le tatouageet le piercing ne leur sont pas inter-dits, ils ne leur sont pas non plus auto-risés.«Un homme averti en vaut deux !»

Néanmoins, la question de l'accès auxmineurs d'âge reste en suspens dans lamesure où l'Arrêté Royal n'a pas légi-féré sur ce point.Désormais pour exercer cette profes-sion, le tatoueur ou le perceur devraobtenir l'agrément du ministère de lasanté publique et des affaires sociales.Pour obtenir cet agrément, le profes-sionnel devra avoir suivi une forma-tion visant à inculquer aux praticiensdes connaissances de base en matièred'hygiène et de stérilisation du maté-riel et des locaux ainsi qu'une appro-che des risques quant à la santé publi-que.L'information sur les risques encourusdevra être affichée de façon visiblepour le client (article 8) et ce dernierdevra obligatoirement marquer sonconsentement par écrit et préalable-ment à l'acte (article 7).Enfin, des règles d'hygiène sont impo-sées aux praticiens.Aucune réponse par contre n'est appor-tée aux mineurs d'âge qui souhaitentse faire faire un tatouage ou unpiercing.L'Arrêté Royal n'impose aucun âgeminimum et ne prévoit pas d'autorisa-tion parentale préalable pour les mi-neurs. Les professionnels le déplorent,ils souhaiteraient que ce point soit tran-ché par la législation (cfr. «Tatouages

Le flou subsiste