2

Click here to load reader

Etablissements publics administratifs et établissements ...france-jus.ru/upload/fiches_fr/Etablissements publics... · s'appliquent. Ainsi, leur contentieux relève, sauf cas particuliers,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Etablissements publics administratifs et établissements ...france-jus.ru/upload/fiches_fr/Etablissements publics... · s'appliquent. Ainsi, leur contentieux relève, sauf cas particuliers,

Anne GAZIER Fiche de niveau 4. Institutions administratives / La décentralisation fonctionnelle / Les établissements publics / 16 novembre 2007

Etablissements publics administratifs et établissements publics industriels et commerciaux

La distinction entre les établissements publics administratifs (EPA) et les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) est très importante car elle commande, dans une large mesure, le régime juridique de l'établissement public (EP). 1. Les critères de la distinction entre les EPA et les EPIC Cette distinction est liée à l'apparition des services publics industriels et commercaux en 1921, avec l'arrêt du Tribunal des Conflits dit "Bac d'Eloka" (TC, 22 janv. 1921, Société commerciale de l'Ouest Africain, rec., p. 91). Ainsi, sont qualifiés d'EPIC les EP qui ont en charge un service public industriel et commercial et d'EPA ceux qui ont en charge un service public administratif. Le Conseil d’Etat a précisé en 1956, dans son arrêt « Union syndicale des industries aéronautiques » (CE, 16 novembre 1956, Rec. p. 434) comment distinguer un EPIC d'un EPA. Pour qu'un EP soit un EPIC, trois critères doivent être réunis : l'objet du service (qui doit être la production et la commercialisation de biens ou de services), les ressources (qui doivent être essentiellement les redevances payées par les usagers) et les modalités de fonctionnement (qui doivent être similaires à celles d'une entreprise privée). Ces trois critères sont cumulatifs, si l'un fait défaut, l'EP sera qualifié par le juge d'EPA. Malgré cette jurisprudence, la distinction entre les EPA et les EPIC est souvent peu claire dans la pratique. - D'une part, en effet, certains textes reconnaissent le caractère industriel et commercial à des EP dont l'activité n'est ni commerciale ni industrielle, uniquement pour leur donner plus de souplesse dans leur gestion. Si cette qualification est législative, le juge ne peut rien faire. Si elle résulte de textes réglementaires, le juge n'hésite pas à requalifier l'établissement en question d'EPA, comme il l'a fait, par exemple, pour le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) qui avait été qualifié d'EPIC par le décret qui l'avait institué (TC, 24 juin 1968, Sté "Distilleries bretonnes", Rec. p. 801). On peut dire de façon imagée que le FORMA est ainsi un "établissement public à visage inversé". - D'autre part, un EPA peut exercer en plus de ses activités administratives, des activités à caractère industriel et commercial et un EPIC peut exercer en plus de ses activités industrielles et commerciales, des activités administratives. On parle alors d'"établissement public à double visage". On peut citer l'exemple des chambres de commerce et d'industrie qui sont des EPA et exercent un service public administratif lorsqu'elles représentent les intérêts des professionnels, et un service public industriel et commercial lorsqu'elles exploitent des installations portuaires. Dans cette hypothèse, c'est l'activité exercée qui permettra de déterminer le régime juridique applicable. On peut citer, comme exemples d’EPA, l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi), les caisses nationales de sécurité sociale, les hôpitaux, les lycées, les universités, divers musées et, comme exemples d’EPIC, la RATP, la SNCF ou La Poste mais aussi La Documentation française ou encore la Comédie française.

Page 2: Etablissements publics administratifs et établissements ...france-jus.ru/upload/fiches_fr/Etablissements publics... · s'appliquent. Ainsi, leur contentieux relève, sauf cas particuliers,

2. La portée de la distinction entre les EPA et les EPIC D'une façon générale, le régime des EPA est fortement imprégné de droit public. Le personnel est constitué d'agents publics ; les décisions prises par les organes dirigeants sont le plus souvent des actes administratifs ; les règles de la comptabilité publique s'appliquent. Ainsi, leur contentieux relève, sauf cas particuliers, de la compétence des juridictions administratives. A l'inverse, le régime des EPIC est nettement marqué par le droit privé. En particulier, les contrats qu'ils passent avec leurs usagers sont tous des contrats de droit privé. Leur gestion se rapproche de celle d'une société que ce soit dans le domaine du statut du personnel, de la mise en jeu de leur responsabilité ou de leur régime comptable et fiscal. Ainsi, en principe, leur contentieux relève de la compétence du juge judiciaire. Cependant, il ne faut pas oublier que tous les EP (EPA et EPIC) sont des personnes morales de droit public et, en tant que telles, ils sont soumis à régime "mixte", fait de règles de droit public et de règles de droit privé. Notamment, les EPA peuvent parfois recourir à des modes de gestion privée tandis que les EPIC restent pour partie soumis au droit public (en particulier pour leur création, leur disparition, la modification de leurs statuts ou encore le statut du directeur et du comptable, qui ont la qualité de fonctionnaires). La tendance actuelle, qui est liée à la politique européenne d’ouverture des services publics à la concurrence, est à la transformation d’importants EPIC en sociétés anonymes (on peut citer les cas de France Télécom, d’Electricité de France, de Gaz de France, d’Aéroports de Paris). Souvent cette transformation est suivie par une véritable privatisation (les capitaux devenant majoritairement privés) (voir les exemples de France Télécom et de Gaz de France).

Bibliographie BAILLEUL (David), Vers la fin de l’établissement public industriel et commercial ? A propos de la transformation des EPIC en sociétés, Revue juridique de l’entreprise publique, n°629, mars 2006, pp. 105-112 FATÔME (Etienne), A propos de la distinction entre les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial, in : Mélanges René Chapus, Montchrestien, 1992, pp. 171-196 LOMBARD (Martine), L’établissement industriel et commercial est-il condamné ?, AJDA, 2006, pp. 79 et s.