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REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - AVRIL 2010 - N°421 // 81 droit À l’heure où la réforme se met en place, et que les biologis- tes vont devoir se conformer à la nouvelle réglementation qui est en train de naître, il est intéressant de se pencher sur la décision qui vient d’être prise par le tribunal correc- tionnel de Paris qui a rendu le mercredi 17 mars 2010 un jugement particulièrement sévère à l’encontre de deux des trois chirurgiens prévenus, dans le dossier de la Clinique du Sport, emblématique du problème des infections no- socomiales. Le tribunal est même allé sensiblement au-delà des réquisitions du ministère public. Contre l’ancien directeur de la Clinique du Sport, Pierre Sagnet, il a pro- noncé une peine de quatre ans de prison, dont trente mois avec sursis (soit 1,5 an ferme). Trois ans de prison dont deux avec sursis avaient été réclamés à l’audience d’octobre 2009. Le chirurgien Didier Bornert écope d’une condamnation à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis (soit 6 mois ferme). Le ministère public avait requis deux ans de prison avec sursis à son encontre. Le Dr Sagnet est également condamné à une amende de 50 000 euros, son confrère Bornert à 25 000 euros. Les deux médecins les plus sévèrement condamnés ont annoncé leur intention de faire appel. On rappelle que Mycobacterium xenopi, qui se trouvait dans le circuit d’eau de la clinique, a provoqué chez 58 patients opérés des lombaires ou des cervica- les entre janvier 1988 et mai 1993 l’ap- parition d’une maladie particulièrement grave s’apparentant à une tuberculose osseuse. Les motivations de la décision sont sans indulgence à l’égard des trois médecins Responsabilité Évolution de la jurisprudence ? Le biologiste médical est responsable de… presque tout jugés notamment coupables de « trom- perie » et « blessures involontaires » pour avoir négligé les règles sanitaires élé- mentaires. « Ces professionnels expérimentés et qualifiés de médecine se sont soustraits à l’obligation qui leur incombait de s’as- surer de la conformité de leur prestation de service avec les règles de leur art », écrivent notamment les juges. Instruments chirurgicaux stérilisés à froid et non à chaud, rinçage à l’eau filtrée mais non stérile, filtres mal entretenus, temps de trempage aléatoire des instruments : toutes ces mauvaises pratiques, contes- tées par la défense, sont bien imputables aux chirurgiens, estime le tribunal. Rappelons que dans le cadre de l’exa- men de biologie médicale, tel que défini par l’ordonnance du 13 janvier 2010, le biologiste médical est responsable de… presque tout. Évoquons seulement quelques aspects de cette responsabilité étendue. « Art. L. 6211-11. Le biologiste-respon- sable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s’est adressé conserve la responsabilité de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médi- cale, y compris lorsque l’une d’elles, dans les cas prévus au présent titre, est réa- lisée, en tout ou en partie, par un autre laboratoire de biologie médicale que celui où il exerce, ou en dehors d’un laboratoire de biologie médicale. « Art. L. 6211-12. Lorsque le parcours de soins suivi par le patient prescrit des tests, recueils et traitements de signaux biologiques nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s’assure, à l’occasion d’un examen, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l’examen de biologie médi- cale qu’il réalise. En cas de discordance, il prend les mesures appropriées. « Art. L. 6211-13. Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analyti- que d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle ne peut l’être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé, sous la responsabilité d’un biologiste médical et conformément aux procédures qu’il détermine. « Art. L. 6211-18. I. La phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée en dehors d’un laboratoire de biologie médicale qu’au cas où elle est rendue nécessaire par une décision thérapeutique urgente. Dans ce cas, la phase analytique est réalisée : « 1. soit dans un établisse- ment de santé ; « 2. soit, pour des motifs liés à l’urgence, dans des lieux déterminés par décret en Conseil d’État. « La lecture du résultat nécessaire à la décision théra- peutique est alors assurée par le médecin. Le biologiste médical conserve toute- fois la responsabilité de la validation des résultats obtenus. II. Le laboratoire de biologie médicale qui transmet des échantillons biologi- ques à un autre laboratoire n’est pas déchargé de sa responsabilité vis-à- vis du patient. Les juges sont de plus en plus sévères à l’égard des praticiens de santé Compte tenu de l’évolution de la jurispru- dence, comme on le voit dans le jugement cité supra, où le tribunal est allé au-delà des réquisitions du ministère public, il faudra donc être particulièrement vigilant de même que sur le nouveau cadre dans lequel la profession de biologiste médical va devoir désormais s’exercer.

Évolution de la jurisprudence ?

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REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - AVRIL 2010 - N°421 // 81

droit

À l’heure où la réforme se met en place, et que les biologis-tes vont devoir se conformer à la nouvelle réglementation qui est en train de naître, il est intéressant de se pencher sur la décision qui vient d’être prise par le tribunal correc-tionnel de Paris qui a rendu le mercredi 17 mars 2010 un jugement particulièrement sévère à l’encontre de deux des trois chirurgiens prévenus, dans le dossier de la Clinique du Sport, emblématique du problème des infections no-socomiales.

Le tribunal est même allé sensiblement au-delà des réquisitions du ministère public. Contre l’ancien directeur de la Clinique du Sport, Pierre Sagnet, il a pro-noncé une peine de quatre ans de prison, dont trente mois avec sursis (soit 1,5 an ferme). Trois ans de prison dont deux avec sursis avaient été réclamés à l’audience d’octobre 2009.

Le chirurgien Didier Bornert écope d’une condamnation à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis (soit 6 mois ferme). Le ministère public avait requis deux ans de prison avec sursis à son encontre.

Le Dr Sagnet est également condamné à une amende de 50 000 euros, son confrère Bornert à 25 000 euros.

Les deux médecins les plus sévèrement condamnés ont annoncé leur intention de faire appel.

On rappelle que Mycobacterium xenopi, qui se trouvait dans le circuit d’eau de la clinique, a provoqué chez 58 patients opérés des lombaires ou des cervica-les entre janvier 1988 et mai 1993 l’ap-parition d’une maladie particulièrement grave s’apparentant à une tuberculose osseuse.

Les motivations de la décision sont sans indulgence à l’égard des trois médecins

Responsabilité

Évolution de la jurisprudence ?

Le biologiste médical est responsable de…

presque tout

jugés notamment coupables de « trom-perie » et « blessures involontaires » pour avoir négligé les règles sanitaires élé-mentaires.

« Ces professionnels expérimentés et qualifiés de médecine se sont soustraits à l’obligation qui leur incombait de s’as-surer de la conformité de leur prestation de service avec les règles de leur art », écrivent notamment les juges.

Instruments chirurgicaux stérilisés à froid et non à chaud, rinçage à l’eau filtrée mais non stérile, filtres mal entretenus, temps de trempage aléatoire des instruments : toutes ces mauvaises pratiques, contes-tées par la défense, sont bien imputables aux chirurgiens, estime le tribunal.

Rappelons que dans le cadre de l’exa-men de biologie médicale, tel que défini par l’ordonnance du 13 janvier 2010, le biologiste médical est responsable de… presque tout. Évoquons seulement quelques aspects de cette responsabilité étendue.

« Art. L. 6211-11. Le biologiste-respon-sable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s’est adressé conserve la responsabilité de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médi-cale, y compris lorsque l’une d’elles, dans les cas prévus au présent titre, est réa-lisée, en tout ou en partie, par un autre laboratoire de biologie médicale que celui où il exerce, ou en dehors d’un laboratoire de biologie médicale.

« Art. L. 6211-12. Lorsque le parcours de soins suivi par le patient prescrit des tests, recueils et traitements de signaux biologiques nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s’assure, à l’occasion d’un examen, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro

et le résultat de l’examen de biologie médi-cale qu’il réalise. En cas de discordance, il prend les mesures appropriées.

« Art. L. 6211-13. Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analyti-que d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle ne peut l’être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé, sous la responsabilité d’un biologiste médical et conformément aux procédures qu’il détermine.

« Art. L. 6211-18.

I. La phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée en dehors d’un laboratoire de biologie médicale qu’au cas où elle est rendue nécessaire par une décision thérapeutique urgente. Dans ce cas, la phase analytique est réalisée : « 1. soit dans un établisse-ment de santé ; « 2. soit, pour des motifs liés à l’urgence, dans des lieux déterminés par décret en Conseil d’État. « La lecture du résultat nécessaire à la décision théra-peutique est alors assurée par le médecin. Le biologiste médical conserve toute-fois la responsabilité de la validation des résultats obtenus.

II. Le laboratoire de biologie médicale qui transmet des échantillons biologi-ques à un autre laboratoire n’est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient.

Les juges sont de plus en plus sévères à l’égard des praticiens de santé

Compte tenu de l’évolution de la jurispru-dence, comme on le voit dans le jugement cité supra, où le tribunal est allé au-delà des réquisitions du ministère public, il faudra donc être particulièrement vigilant de même que sur le nouveau cadre dans lequel la profession de biologiste médical va devoir désormais s’exercer.