2
Cour de cassation, 1ère ch. civ., 2 décembre 1969 (Soc. des autoplaces G 7 C. Dame Jean Jacques) LA COUR; -Sur le premier moyen (1) :- Attendu (2) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt (3) attaqué (Paris (4), 7 mars 1968) que dame (5) Jean Jacques fut blessée au moment où elle montait dans un taxi de la Société des autoplaces, qui s'était mis en mouvement, entraîné par la déclivité du sol, son chauffeur ayant desserré le frein à main; (6) -Attendu qu'il est fait grief (7) à la cour d'appel d'avoir retenu l'entière responsabilité de la Société des autoplaces, au motif (8) qu'il s'était formé un contrat de transport dès que le voyageur avait manifesté son intention de prendre le taxi en ouvrant la portière, alors que(9) le contrat de transport, de caractère consensuel, impliquerait accord du transporteur; que, nonobstant les règles de police qui obligent le chauffeur de taxi à charger; ce dernier, sur le terrain civil, serait libre de refuser un client, que, l'ouverture de la portière par un voyageur éventuel ne suffirait donc pas à caractériser la conclusion ?U contrat dès lors qu'il n'est pas constaté que le chauffeur avait eu conscience de cette ouverture et y avait acquiescé; -Mais (10) attendu que la formation du contrat de transport résulte de l'offre du transporteur et de l'acceptation du voyageur; que les juges d'appel, qui apprécient souverainement (11) la volonté des parties de conclure une convention, relèvent, d'une part, que le simple fait de laisser une voiture de place en stationnement dans emplacement réservé, gaine du compteur non mise et chauffeur au volant, constitue une offre, et, d'autre part, que dame Jean Jacques avait manifesté son intention de prendre place dans le taxi, en ouvrant la portière, « geste non équivoque » qu'ainsi, le premier moyen doit être écarté; Sur le deuxième et troisième moyen- Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir exonéré la victime de toute faute et retenu l'entière responsabilité du transporteur; alors que les juges d'appel n'auraient constaté, ni que la victime eût avisé le conducteur de son intention de pénétrer dans son véhicule, ni que ce dernier ait eu connaissance de cette intention et que dame Jean Jacques, dont ils relatent qu'elle était âgée et corpulente, aurait manqué à son devoir de veiller à sa propre sécurité, tandis que le chauffeur, en laissant son véhicule descendre « doucement », ainsi qu'ils le relèvent, sur

Ex. Cour de cassation

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ex. Cour de cassation

Citation preview

Page 1: Ex. Cour de cassation

Cour de cassation, 1ère ch. civ., 2 décembre 1969(Soc. des autoplaces G 7 C. Dame Jean Jacques)

LA COUR; -Sur le premier moyen (1) :- Attendu (2) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt (3) attaqué (Paris (4), 7 mars 1968) que dame (5) Jean Jacques fut blessée au moment où elle montait dans un taxi de la Société des autoplaces, qui s'était mis en mouvement, entraîné par la déclivité du sol, son chauffeur ayant desserré le frein à main; (6) -Attendu qu'il est fait grief (7) à la cour d'appel d'avoir retenu l'entière responsabilité de la Société des autoplaces, au motif (8) qu'il s'était formé un contrat de transport dès que le voyageur avait manifesté son intention de prendre le taxi en ouvrant la portière, alors que(9) le contrat de transport, de caractère consensuel, impliquerait accord du transporteur; que, nonobstant les règles de police qui obligent le chauffeur de taxi à charger; ce dernier, sur le terrain civil, serait libre de refuser un client, que, l'ouverture de la portière par un voyageur éventuel ne suffirait donc pas à caractériser la conclusion ?U contrat dès lors qu'il n'est pas constaté que le chauffeur avait eu conscience de cette ouverture et y avait acquiescé; -Mais (10) attendu que la formation du contrat de transport résulte de l'offre du transporteur et de l'acceptation du voyageur; que les juges d'appel, qui apprécient souverainement (11) la volonté des parties de conclure une convention, relèvent, d'une part, que le simple fait de laisser une voiture de place en stationnement dans emplacement réservé, gaine du compteur non mise et chauffeur au volant, constitue une offre, et, d'autre part, que dame Jean Jacques avait manifesté son intention de prendre place dans le taxi, en ouvrant la portière, « geste non équivoque » qu'ainsi, le premier moyen doit être écarté;Sur le deuxième et troisième moyen- Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir exonéré la victime de toute faute et retenu l'entière responsabilité du transporteur; alors que les juges d'appel n'auraient constaté, ni que la victime eût avisé le conducteur de son intention de pénétrer dans son véhicule, ni que ce dernier ait eu connaissance de cette intention et que dame Jean Jacques, dont ils relatent qu'elle était âgée et corpulente, aurait manqué à son devoir de veiller à sa propre sécurité, tandis que le chauffeur, en laissant son véhicule descendre « doucement », ainsi qu'ils le relèvent, sur une voie en pente, n'aurait commis aucune faute; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, contrairement aux dires du pourvoi, constaté l'accord de volonté des parties, a justement décidé que, dès le moment où dame Jean Jacques avait commencé à monter dans la voiture, l'obligation de sécurité pesait sur le transporteur, et pu estimer qu'en l'espèce, il ne pouvait être reproché à la victime une faute de nature à exonérer le débiteur de cette obligation; que les deuxième et troisième moyens ne sauraient donc être accueillis;Par ces motifs (12), rejette (13).Du 2 décembre 1969 (14), -1ère ch. civ. (15) -MM. Ancel, pr. (16) Cosse-Manière, rap. (17)-Gégout, av. gén. (18) -Peignot et Cail, av. (19).