fiches de révision RGO

Embed Size (px)

Citation preview

LA PREUVE DE L'OBLIGATIONLa charge de la preuveApplication de l'adage Actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor (la charge de la preuve incombe au demandeur, le dfendeur qui soulve une exception devient son tour demandeur). C'est celui qui se prvaut d'un contrat notamment pour en demander l'excution force, d'en prouver l'existence. C'est ce que dit l'alina 1 de l'article 1315 du Code civil Celui qui rclame l'excution d'une obligation doit la prouver . Doivent tre prouvs l'existence mme du contrat ainsi que son contenu prcis. Dans un second temps, une fois l'existence d'une obligation tablie, la question se posera de savoir si cette obligation a bien t excute. La date du contrat doit parfois tre prouve, pour connatre celle de l'exigibilit des obligations ou de son opposabilit aux tiers.

Les modes de preuve.La preuve des actes juridiques est rglemente, tandis que la preuve des faits juridiques est libre. Les modes de preuve admissibles sont prcisment dfinis par le Code civil. La preuve est d'abord soumise au principe gnral de la procdure civile selon lequel elle doit avoir t obtenue de faon lgitime. Surtout, la preuve de l'existence des actes juridiques et en particulier des contrats doit tre apporte conformment aux rgles des articles 1341 et suivants du Code civil. Selon l'article 1341, il doit tre pass acte devant notaire ou sous signatures prives de toutes choses excdant une somme ou une valeur fixe par dcret . Les actes sous seings privs sont quant eux rglements par les articles 1322 et suivants. Ces textes exigent la signature des parties (Civ 1, 21 fvrier 2006, Bull. Civ., I, n93) mme lectronique -, la fabrication d'autant d'originaux que de parties ayant un intrt distinct.

Exceptions aux exigences de l'article 1341 :Lorsqu'un commencement de preuve par crit au sens de l'article 1347 existe. Tmoignages ou prsomptions pour faire la preuve de l'acte au mme titre que les crits de l'article 1341. Cas fortuit ou force majeure (article 1384 C.civ.) Preuve lectronique : possible depuis la loi du 13 mars 2000. Mme force probante que l'crit sur support papier. Nul ne peut se constituer une preuve lui-mme : Civ 1, 2 avril 1996, Bull civ., I, n170. Nul ne peut se constituer un titre lui-mme : Civ 1, 23 juin 1998.

LES MODALITS DE L'OBLIGATIONDsigne soit son exigibilit (terme), son existence mme (conditionnelle), son objet (conjonctive, alternative, facultative) ou la pluralit de sujets (conjointe, solidaire, indivisible).

Le terme.C'est un vnement futur dont la survenance fixe l'instant o le crancier pourra exiger l'excution de l'obligation ou fixe l'instant o le dbiteur se trouv dli de l''obligation pour l'avenir. L'obligation terme est rgie par les articles 1186 1188.

Certain et incertain.vnement futur qui se produira coup sr. Terme certain = chance connue. Terme incertain = chance inconnue.

Suspensif et extinctif.Il retarde l'excution au regard du Code civil. Il peut galement teindre aprs un dlai qui ne saurait tre trop lointain une obligation immdiatement exigible.

Effets.Exigibilit de l'obligation qu'il suspend ou qu'il teint. La dette existe ds prsent. Terme suspensif : le crancier ne peut faire aucun acte d'excution Terme extinctif : disparition pour l'avenir de l'obligation.

Dchance du terme :dette exigible avant l'arrive normale du terme en cas de dchance -si le dbiteur est mis en liquidation judiciaire (C.com, art. L. 622-22) -si le dbiteur diminue les srets du crancier (article 1188 ; Cass. Civ 1, 9 mai 1994). -cause prvue par le contrat, mais les clauses de dchance du terme sont neutralises en cas de procdure collective du dbiteur (C. Com., art. L. 622-29).

La conditionL'obligation conditionnelle est dfinie par l'article 1168 du Code civil. Une obligation est conditionnelle lorsqu'elle dpend d'un vnement futur et incertain, soit parce qu'elle est suspendue jusqu' ce que l'vnement arrive (condition suspensive), soit parce qu'elle est rsilie (condition rsolutoire), selon que l'vnement arrive ou n'arrive pas.

Notion :Au sens des articles 1168 1183, ce ne peut tre un lment impos par la loi pour la formation d'une obligation ; l'obligation doit pouvoir exister sans elle. Ne peut donc tre une modalit du contrat ou de l'obligation un lment ncessaire sa naissance ou constituant son effet essentiel. La condition a gnralement une origine volontaire et modifie les effets que le contrat et produits si elle n'avait pas t stipule. Ce qui la distingue des lments essentiels du contrat et des exigences que la loi impose parfois pour qu'il produise ses effets, notamment une autorisation administrative bien que, souvent, la pratique les qualifie de conditions , mais dans un tout autre sens.

Caractre de l'vnement.L'vnement doit tre futur et incertain dans son existence mme. Le dlai l'intrieur duquel joue la condition peut ne pas tre fix, sans pour autant imposer un obligation perptuelle (Cass. Civ 1, 4 juin 1991). dfaut de convention expresse, le dlai sera fix par le juge en application de l'article 1175 moins qu'il devienne certain que l'vnement n'arrivera pas (articles 1176 et 1177). L'vnement ne doit pas tre potestatif. L'obligation sous la condition potestative de celui qui s'oblige est annule par le Code civil. Une condition est casuelle quand sa ralisation dpend exclusivement d'vnements sur lesquels la volont humaine ne peut rien (article 1169), et est toujours valable. Une condition est mixte quand elle dpend la fois de la volont d'une partie et de celle d'un tiers dtermin (article 1171). une condition est potestative quand sa ralisation dpend exclusivement de la volont d'une partie (article 1170). Elle n'est prohibe que lorsqu'elle est accorde au dbiteur ; a contrario, elle est valable lorsqu'elle est confre au crancier. La condition est nulle si elle est impossible ou illicite (article 1172).

Condition suspensive au pouvoir du dbiteur :Faire la diffrence entre condition purement potestative (prohibe) et condition simplement potestative (permise). L'existence d'une obligation ne peut valablement dpendre du pouvoir du dbiteur que si ce pouvoir n'est pas arbitraire parce que s'y ajoutent des lments extrieurs significatifs (Cass. Com. 20 mai 1997, Bull. Civ., IV, n140).

Condition rsolutoire au pouvoir du dbiteur :Valable. Le dbiteur est srieusement engag, car sa rtractation est subordonne une restitution, ou limite par un dlai, ou lui impose un sacrifice. Chaque fois qu'un crancier est entirement au pouvoir du dbiteur, l'obligation est nulle parce que l'engagement n'est pas srieux.

Condition potestative et contrat synallagmatiquePas prohibe dans ce cas. Chacune des parties est la fois crancier et dbiteur, donc la rtractation de l'une des parties entrane la perte de l'avantage rciproque. La condition potestative est nulle dans un contrat synallagmatique si elle confre un contractant le pouvoir arbitraire et sans contrepartie de ne pas excuter sa prestation ; elle est valable si le pouvoir du dbiteur est soumis au contrle du crancier, ou d'un tiers, ou lui impose un sacrifice

Condition au pouvoir du crancier.Valable parce que le dbiteur est engag. Rgle ayant un double fondement : article 1174 qui ne prohibe que la condition potestative de la part de celui qui s'oblige et la nature mme de l'obligation.

Consquences de la potestativit :Lorsqu'elle est illicite, la condition rend nulle toute l'obligation soumise cette modalit (article 1174) et la nullit se communique l'ensemble du contrat puisque l'obligation du cocontractant se trouve dnu de cause . Nullit relative que seul le crancier peut invoquer.

Effets :Le rgime de la condition dpend entirement des parties (article 1175). sauf stipulation contraire, les effets sont automatiques et rtroactifs. La condition accomplie a un effet rtroactif au jour auquel l'engagement a t contract. Si le crancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent son hritier. La condition est rpute accomplie lorsque c'est le dbiteur, oblig sous cette condition, qui en a empch l'accomplissement.

Condition suspensive :Pendante : le droit du crancier n'existe pas mais il a un germe de droit. Dfaillance : disparition des effets sauf si dcision de maintenir. Caducit pouvant tre invoque par les deux parties. Ralisation : le droit est cens avoir exist du jour o la condition s'est ralise et le jour o le droit est n (conclusion du contrat). Faute du dbiteur : condition ralise la demande du crancier si la dfaillance est imputable au dbiteur (article 1178)

Condition rsolutoire :Situation invers de celle qui rsulte de la condition suspensive. Pendante : le droit existe compltement Aprs l'arrive de la condition : le contrat disparat et le titulaire du droit est cens n'avoir jamais eu de droit.

L'INDIVISIBILITLe point de dpart de toute la mcanique de larticle 1220 : on a affaire une obligation susceptible de division donc une obligation divisible par sa nature. Exemple type est lobligation de somme dargent mais les obligations de faire peuvent tre divisibles. Articles 1217 1225. Enjeux importants. Situation dans laquelle lobligation ne se divise pas entre une pluralit de dbiteurs ou de cranciers. Il est fait chec larticle 1220 car les prmices de larticle ne se rencontrent pas.

Les causes de lindivisibilitL'article 1217 fait une distinction qui nest pas limpide. Deux sources de lindivisibilit :

Lindivisibilit matrielle.La chose est insusceptible par sa nature de division. Des auteurs en distinguent deux sortes : - lindivisibilit matrielle absolue : mme si on le voulait, absolument insusceptible de division. Par ex, la livraison dune chose indivisible (un animal), lobligation dun fait indivisible (par ex, consultation mdicale). Si le dbiteur devenait codbiteurs, chacun des codbiteurs ne pourrait payer la dette de son cot pour une partie et la totalit est due par chacun. - lindivisibilit matrielle relative : lobjet de la dette serait susceptible de division mais la manire dont les parties lont considr serait indivisible. Par ex, la construction dune maison, susceptible dtre construites en plusieurs en divisant en plusieurs prestations mais le crancier a voulu le rsultat donc chacun des dbiteurs est tenu du tout.

Lindivisibilit conventionnelle.La chose est parfaitement susceptible de division mais il y a une clause qui a rendu la chose indivisible. Par ex, obligation de somme dargent. Co-emprunteurs, il est dit expressment que chacun sera tenu indivisiblement de la totalit du remboursement. Colocataires, loyer est indivisible par convention donc chaque locataire est tenu de tout le loyer. En pratique, on rencontre souvent cette convention avec en plus une solidarit. Par ex, dans le prt, il est prvu que les emprunteurs sengagent rembourser solidairement et de manire indivisible. Sil y a un emprunteur, souvent clause avec stipulation dindivisibilit pour anticiper le cas o il y aurait en cours une pluralit de dbiteurs (dcs) car dans ce cas, la chose est divisible par nature, donc le banquier ne serait crancier que de plusieurs dettes et ne pourrait poursuivre que chacun des dbiteurs pour sa part. On ajoute la solidarit souvent car intrt. La solidarit a comme consquence que chacun est tenu de sa part mais aussi de la part des autres donc le crancier pourra demander la dette totale lun deux. Ajouter lindivisibilit a un intrt dans le cas o lun des dbiteurs meurt et donc plusieurs hritiers et donc le crancier retrouvera les inconvnients de la divisibilit sur le plan des hritiers. On retombe sur lart 1220 CCiv car matriellement divisible. Or, si stipulation dindivisibilit, le crancier pourra demander la totalit de la dette chacun des dbiteurs.

Les consquences de lindivisibilitDun POV actif (crancier).Sil y a une pluralit de cranciers, chaque crancier peut rclamer le tout puisque la dette nest par dfinition pas susceptible de division. Situation dangereuse pour le crancier puisque chaque crancier est la merci des autres. Si lun des cranciers se hte de poursuivre le dbiteur en paiement et reoit la totalit du paiement, le dbiteur est libr et donc les autres cocranciers sont entre les mains du crancier qui a reu le paiement. Cest vrai galement pour la remise de dette : il est possible que lun des cranciers remette la dette et donc aura effet par rapport tous les cranciers car dette indivisible. Le crancier ne pourra pas faire une cession partielle de crance, soit il en cde la totalit, soit il ne la cde pas. Trs souvent, quand on stipule lindivisibilit, on ne stipule quen ce qui concerne les dbiteurs. Il est possible de stipuler une indivisibilit quentre les dbiteurs.

Dun POV passif (dbiteur).Chaque dbiteur doit par le tout quand la dette est indivisible et quil y a plusieurs dbiteurs. Chacun peut tre poursuivi pour le paiement du tout et si le paiement est mal fait, chacun engage sa responsabilit. Les causes dextinction qui oprent sur la dette produisent en gal leurs effets sur la totalit de la dette. Le dbiteur qui a pay la totalit de la dette peut en demander le remboursement dune partie aux autres dbiteurs.

LES OBLIGATIONS SOLIDAIRESL'obligation alternativeArticles 1189 1196 du Code civil L'obligation alternative est une obligation plurale, comportant deux objets, avec une une option permettant de fournir l'un des objets en satisfaction de l' obligation. Le choix appartient au dbiteur, s'il n'a pas t expressment accord au crancier.

L'obligation conjointeLorsqu'il y a plusieurs cranciers ou dbiteurs, le principe est que l'obligation est conjointe, chacun des cranciers ou dbiteurs ne l'tant que d'une fraction de l'obligation. Le principe est la division de la crances et des dettes. Il se traduit par le bnfice de discussion Il s'applique de plein droit en l'absence d'indivisibilit rsultant de la nature des choses ou de stipulation contractuelle, de disposition lgale ou de dcision judiciaire. Dans ce cas il y a solidarit et l'obligation est solidaire. La jurisprudence peut dclarer l'obligation in solidum.

L'obligation in solidum.L'obligation in solidum rsulte d'une solidarit imparfaite, cre par la jurisprudence praeter legem contrairement au principe de l'article 1202 restreignant la solidarit aux cas o elle est stipule expressment. L'obligation in solidum est en particulier impose dans le cade de la responsabilit civile. L'obligation in solidum a les mmes effets principaux que la solidarit, mais n'a pas les effets secondaires.

L'obligation indivisibleArticles 1213 1218. Une obligation indivisible est une obligation qui ne peut tre divise. L'indivisibilit peut tre naturelle et rsulter de la nature de l'objet de l'obligation (article 1217). C'est le cas par exemple dans la vente L'indivisibilit peut tre subjective et rsulter de la volont des parties par une clause d'indivisibilit.

La solidaritUne obligation solidaire est une obligation avec une pluralit de cranciers ou de dbiteurs o il n'y a pas division des crances et des dettes. Elle traduit une interdpendance et une communaut d'intrts que traduit le terme de solidarit. La solidarit peut tre active ou passive.

La solidarit activeDfinition.La solidarit active est une solidarit entre les cranciers. Elle concerne l'obligation dans une modalit concernant les sujets actifs de l'obligation, les cranciers , d'o l'expression "solidarit active". Dans le cadre de la solidarit active, le dbiteur plusieurs cranciers et chacun des cranciers peut demander l'intgralit de la crance (article 1197 du code civil L'obligation est solidaire entre plusieurs cranciers lorsque le titre donne expressment chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la crance, et que le paiement fait l'un d'eux libre le dbiteur, encore que le bnfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers cranciers. ): , Le dbiteur peut s'acquitter entre les mains de chacun des cranciers tant que l'un d'entre eux n'a pas mis en oeuvre une procdure d'excution (article 1198 al. 1) . Chacune des cranciers reprsente la communaut des cranciers et la demande d'intrts moratoires ou l'interruption de la prescription profite aux autres (article 1199) . Le crancier qui a encaiss l'intgralit ou une partie de la crance suprieure sa part devient dbiteur des autres, chacun ayant un recours contre lui en proportion de ses droits. La remise faite au dbiteur par l'un des cranciers solidaires ne libre le dbiteur que pour la part de ce crancier (art 1198 al. 2). Il en est de mme en cas de transaction, de novation , de confusion ou de serment libratoire (art. 1365 al. 2)

Applications de la solidarit active :- pool de banques - compte bancaire joint : quand deux personnes ont un compte ensemble, elles ne peuvent demander

que la part qui leur correspond mais si compte joint, les deux titulaires du compte sont cranciers de la totalit de la dette et si lun vient dilapider la totalit du montant du compte, le banquier est libr lgard des deux. Dans les rapports entre les cranciers, la crance se divise et chacun a des droits hauteur de sa part dans la crance. Le crancier qui a reu le paiement est dbiteur de chacune des parts des autres cranciers hauteur de leur part. Les deux cranciers peuvent poursuivre lautre crancier pay en paiement. Le risque de linsolvabilit de celui qui a reu le paiement pse donc sur les autres. Il y a donc un recours de chaque crancier pour recevoir le paiement de sa part.

Solidarit passive.Mcanisme :La solidarit passive est une solidarit de la part des dbiteurs. Elle concerne l'obligation dans une modalit concernant les sujets passifs de l'obligation, les dbiteurs, d'o l'expression "solidarit passive".. Dans le cadre de la solidarit passive un crancier a plusieurs dbiteurs et il peut rclamer chacun ( plusieurs ou tous [article 1204] ) le paiement de l'intgralit de la dette. Le dbiteur d'une obligation solidaire poursuivi ne peut invoquer le bnfice de division (article 1203). Elle est souvent impose par le lgislateur et elle joue un rle de garantie de paiement qui quivaut une sret. Le risque d'insolvabilit d'un des dbiteurs n'est pas support par le crancier mais par les codbiteurs (article 1214, alina 2)

Solidarit en matire civileLa solidarit ne se prsume pas (article 1202 du Code civil). La solidarit passive doit tre expressment stipule. Elle est frquemment stipule dans les obligations contractuelles.

Solidarit en matire commerciale.Principe de solidarit : Cass. Civ., 18 juillet 1929. Rgle qui repose sur les ncessits du crdit. Sont solidaires les associs en nom collectif (art. L.221-1 C. com.), les personnes qui ont agi au nom d'une socit en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nes des actes ainsi accomplis, avec solidarit si la socit est commerciale, sans solidarit dans les autres cas (article 1843 C.civ).

Rgime de la solidarit passive.Effets principaux de la solidarit : Quand un des dbiteurs paye le crancier, il libre les autres de la dette. Unicit de la dette et pluralit de liens. Le crancier peut demander n'importe lequel des dbiteurs qui doit lui payer la dette. Le dbiteur peut lui opposer ses exceptions personnelles, les exceptions inhrentes la dette (rsulte de l'unicit de la dette). Pluralit de liens d'obligation : la dette est unique mais chaque dbiteur est li par un lien propre au crancier contrairement aux obligations conjointes o le lien se multiplie. Si l'un des dbiteurs n'est plus solvable, l'autre est tenu de la totalit de la dette pour autant. Effets secondaires : Interruption de prescription de la dette commune l'gard de l'un des dbiteurs vaut l'gard de tous les autres. C'est l'autorit de la chose juge. En matire dappel, si dette fixe par un jugement de 1re instance entre le crancier et un des dbiteurs. Lautorit de la chose juge simpose aux autres, qui peuvent vouloir faire appel mais pas parties au procs donc ne le peuvent pas. On leur donne la tierce opposition mais contestable galement donc jurisprudence fluctuante. La chose juge en ce qui concerne la dette : le principe demeure que la chose juge lgard de lun simpose aux autres (exception lautorit relative de la chose juge) sauf fraude & lorsque lun des dbiteurs a un moyen personnel de dfense faire valoir. Mise en demeure : effet interruptif de la prescription vaut pour tous les dbiteurs. Les intrts de retard courent contre tous les dbiteurs. La reprsentation in favorem : le dbiteur reprsente les autres seulement quand cela leur apporte un avantage. Lide retenir est celle de communaut dintrts : ds quun dbiteur fait quelque chose de positif pour la dette, cela sapplique aux autres. Transaction : on ttonne galement. Les codbiteurs peuvent invoquer la transaction avec l'un des leurs, en revanche, ils ne peuvent pas se la voir opposer.

L'EXCUTION FORCELexcution se dfinit comme laccomplissement, la ralisation dune chose. En droit, il sagit de la ralisation, par le dbiteur, de la prestation due. Par extension, il sagit galement de la sanction permettant dobtenir cette ralisation si elle ntait pas spontane.

Les modalits dexcution forceLe crancier dune obligation contractuelle non excute peut en effet demander au juge de contraindre lexcution le dbiteur qui ne sest pas excut spontanment. Le juge peut alors soit ordonner lexcution force en nature de lobligation, soit dcider de convertir cette obligation en dommages et intrts et contraindre le dbiteur dfaillant au paiement dune somme dargent (excution par quivalent). Cette seconde forme dexcution soulve un certain nombre de dbats, notamment quant sa vritable appartenance aux mcanismes dexcution force et quant sa distinction de la rparation du dommage caus par linexcution en cas de mise en jeu de la responsabilit contractuelle du dbiteur. La forme dexcution de principe est gnralement considre comme tant celle de lexcution force en nature, mais il est difficilement parfois conciliable avec la ncessaire protection de la libert individuelle du dbiteur. La question a donc soulev de nombreux dbats quant lexistence, les fondements et la porte du principe dexcution force en nature, en partie relancs par le rcent courant danalyse conomique du droit.

Champ dapplication de lexcution force en naturePour dterminer le rgime de sanction applicable en cas de dfaillance, il convient de distinguer entre diffrents types dobligations.

Obligations de donner :Pour les obligations de donner, il suffit de saisir le bien pour excuter. La contrainte ne porte que sur le bien saisi et non sur la personne du dbiteur. Lexcution force ne pose donc aucun problme.

Obligations de faire et de ne pas faire :En cas dinexcution de ces obligations, le principe pos par larticle 1142 C. civ. semble tre celui dune excution par quivalent, cest--dire par le paiement de dommages et intrts. Lide est quon ne peut pas contraindre matriellement le dbiteur faire ou ne pas faire quelque chose. Il sagit de ne pas porter atteinte son intgrit physique et sa libert. En principe, le juge doit donc convertir cette obligation insusceptible dexcution force en nature en dommages et intrts et ordonner une excution par quivalent. Toutefois, cette sanction est apparue insatisfaisante au regard du principe de la force obligatoire des contrats. Larticle 1142 C. civ. a donc t rapidement interprt comme ninterdisant pas ncessairement au juge dordonner une excution en nature, tel point quon parle aujourdhui dune inversion du principe. Il est aujourdhui admis que le crancier dune obligation de faire ou de ne pas faire peut en demander lexcution en nature, moins que cette excution ne porte atteinte une libert essentielle du dbiteur. La Cour de cassation a ainsi jug que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point t excut a la facult de forcer l'autre l'excution de la convention lorsque celle-ci est possible (Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007). Ce nest donc que si lexcution est impossible que le juge ordonnera lexcution par quivalent. Des moyens dtourns permettent galement de parvenir lexcution en nature, sans contraindre la personne du dbiteur. - En premier lieu, certaines obligations peuvent sexcuter sans lintervention du dbiteur (essentiellement des obligations de ne pas faire). Le juge doit donc ordonner lexcution force. Par exemple, larticle 1143 C. civ. permet au crancier dune obligation de ne pas faire de demander la destruction de ce qui a t accompli en violation de cette obligation. Si le dbiteur refuse, le juge peut autoriser le crancier le faire, aux frais du dbiteur. - Dautre part, larticle 1144 C. civ permet au crancier de faire excuter lobligation par un autre, au frais du dbiteur dfaillant (facult de remplacement). - Enfin, le juge a souvent recours au mcanisme de lastreinte. Il sagit dun moyen de contrainte indirect qui porte sur les biens du dbiteur et qui vise linciter excuter. Le juge lui accorde un dlai pour excuter et prcise que, pass ce dlai, il devra payer une certaine somme par jour de retard. On parle alors dexcution force indirecte puisque la contrainte ne porte pas directement sur la personne du

dbiteur, mais sur ses biens. Sil nexcute jamais, le juge le condamnera des dommages et intrts, qui sajouteront au montant de lastreinte.

Les obstacles l'exuction force.Depuis que lexcution force nappartient plus au crancier lui-mme, quelle sest publicise (Etat qui a le monopole de lexcution force), est arrive la prise en considration dautres intrts que ceux du crancier, et notamment lintrt social du dbiteur mais aussi lordre public. La consquence est quen France aujourdhui, lexcution nest plus du tout certaine selon les circonstances. Les cranciers sont amens en sens inverse recourir des garanties qui leur donnent laccs direct lexcution sans avoir passer par des mesures dexcution. Renaissance de deux garanties trs efficaces : la rserve de proprit et le droit de rtention. Notre poque contemporaine, avec la succession de crises, accentue les obstacles lexcution force pour protger les intrts des dbiteurs. Trois sortes dobstacles lexcution qui ont une importance variable :

Les refus administratifs :Hypothses dans lesquelles lexcution force en nature ncessite la participation de la force publique, quand est en cause le droit de proprit. Par exemple, lexpulsion, le bail arrive son terme et le locataire ne veut pas quitter les lieux. Obligation de faire ou de ne pas faire et atteinte au droit de proprit sont des problmes qui se posent alors. Autre exemple : le refus de dlivrance de la chose lacqureur devenu propritaire. Ou encore refus de restituer (garagiste refuse e rendre la voiture). Lexcution effective est possible mais gnralement avec le concours de la force publique. Depuis un arrt Couitas de 1923 du CE, la jurisprudence a dcid que ladministration pouvait refuser son concours lorsque lexcution menace l'ordre public. Cela a t consacr par la loi de 1991. Ce refus administratif de prter concours par la force publique doit donner lieu une indemnisation de la victime du refus, c'est--dire le propritaire.

Les dlais de grce :On a dj touch cette question avec lindivisibilit du paiement = le paiement est indivisible sauf art 1244-1 du CC qui permet de reporter les changes ou de fractionner la dette. Cet article permet surtout dinstituer les dlais de grce. Le dlai de grce est donc une mesure judiciaire que peut demander tout dbiteur qui prsente un caractre discrtionnaire. Les tribunaux ne sont pas obligs de motiver leur dcision. Cest une mesure sociale qui fait irruption dans le CC. Consiste pour le juge reporter lexcution force pendant un certain dlai : ce dlai ne peut pas excder 2 ans et le juge doit prendre en compte les intrts du dbiteur mais aussi les besoins du crancier. Juridiquement : dans la vie dune obligation, on distingue sa naissance et son exigibilit. souvent, pas de dlai entre les deux (obligations instantanes) mais parfois, dlai entre les deux : obligations assortie dun terme suspensif. Que fait le dlai de grce alors ? Agit-il sur lexigibilit ? Il existe un certain nombre dinstitutions qui teignent lobligation sans acte de lun ou de lautre : compensation par exemple (les deux parties se doivent quelque chose, les deux obligations steignent automatiquement condition que les deux dettes soient exigibles). Le dlai de grce nagit pas sur lexigibilit : la dette demeure exigible. Le dlai est une mesure individuelle, propre au dbiteur, par lequel le juge arrte la main du crancier avant quelle ne sabatte, sans pour autant toucher la dette. Le juge ne modifie en rien la dette mais il retient la main du crancier qui va demander lexcution force. La dette est exigible, peut tre compens etc.

Les procdures dinsolvabilit :Terme utilis par lUE. Recouvre deux institutions trs importantes en pratique : la procdure collective des commerants et assimils et les procdures de surendettement. On fait une distinction suivant la qualit du dbiteur en difficult. Dabord la procdure collective dapurement du passif qui visait originellement les commerants (procdure de faillite du 19me). On est pass de lide de sanction lide de sauver lentreprise. A partir de 1967, on distingue 2 procdures : le rglement judiciaire et la liquidation de biens. Loi de 2005 qui a cr la procdure de sauvegarde de lentreprise. Concerne les commerants, les artisans, les agriculteurs, les professionnels librales puis toutes les personnes morales de droit priv. Les autres font lobjet dune srie dautres mesures : procdure de surendettement.

Droit de gage gnral.Code civil, article 2284: Quiconque s'est oblig personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, prsents et venir. Le droit de gage gnral permet un crancier de saisir une partie ou la totalit des biens de son dbiteur pour les vendre et obtenir le paiement de sa crance. En principe, tout dbiteur d'une obligation

engage l'ensemble de ses biens meubles et immeubles, "prsents et venir", jusqu'au rglement de sa dette. Lexistence mme dune dette engage le patrimoine du dbiteur. Code civil, article 2285 : Les biens du dbiteur sont le gage commun de ses cranciers et le prix sen distribue entre eux par contribution, moins quil y ait entre les cranciers des prfrences. C'est ce que l'on appelle le gage gnral des cranciers sur le patrimoine du dbiteur. Le terme de gage est impropre. Ce terme "gage gnral" ne doit pas tre confondu avec le gage "sret relle" que le Code Civil rglemente aux art. 2073 et suivants, et qui porte sur un meuble dtermin (gage ou nantissement). Le droit de gage dont il est question aux art. 2284 et 2285 C.Civ. a les caractres suivants :gnral et personnel. Ce droit de gage l'art. 2284 C.Civ. n'est que l'effet du droit personnel de crance. c'est un lien de personne personne. En dpit du caractre personnel du droit de crance, le crancier n'est pas sans droit sur les biens du dbiteur. Si celui-ci n'excute pas, son patrimoine sera considr comme le prolongement de sa personnalit et ses cranciers pouvant faire saisir ses biens et dont le prix sera distribu entre eux par contribution (c'est l'excution force). Le droit de gage gnral n'emporte aucun droit de suite ou de prfrence (art. 2285 C.Civ.). La priorit dans le temps d'une crance ne confre aucun droit de prfrence, du moins pour les cranciers chirographaires. Ces diffrents caractres montrent que le droit de gage gnral est loin d'assurer au crancier une pleine scurit. Ces derniers ont a redout que leur dbiteur ne compromette leur gage en ngligeant ses droits, en dissimulant ses biens, en les faisant sortir frauduleusement de leur patrimoine. Voil pourquoi les cranciers recherchent une protection plus efficace dans l'obtention d'une sret relle telle que le gage, l'hypothque ou le privilge. Certains attributs du droit de gage gnral permettent d'agir contre la ngligence ou la fraude du dbiteur. Ces attributs consistent en la mesure de conservation du patrimoine du dbiteur.

LES ACTIONS PAULIENNE, OBLIQUE ET DIRECTEAction paulienne.DfinitionL'"action paulienne" est une voie de droit qui permet un crancier d'attaquer un acte fait par son dbiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits. Cette action est utilise notamment pour permettre au crancier de faire rintgrer dans le patrimoine de son dbiteur un ou des biens que celui-ci avait alin un tiers, gnralement complice, dans le but d'empcher le crancier de faire saisir ce ou ces biens. L'action paulienne est recevable, mme si le dbiteur n'est pas insolvable, ds lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit dont disposait le crancier. Fondement : Article 1167 C.civ. Les cranciers sont autoriss attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur dbiteur en fraude de leurs droits.

Conditions de mise en uvre de lactionElle suppose une crance certaine dans son principe et antrieure lacte frauduleux. (Le fait que cette crance soit dfinitive cest dire fixe par un Tribunal, ou liquide ntant pas une ncessit dans laction). 1 re Civ 5 juillet 2005 pourvoi n: 02-18722.

lments constitutifs1re Civ, 12 dcembre 2006, pourvoi n 04-11.579. La fraude paulienne peut tre ralise par tout acte dont il rsulte un appauvrissement du dbiteur, elle rsulte de la seule connaissance que le dbiteur et son cocontractant ont du prjudice caus au crancier par lacte litigieux, la cour dappel a viol les articles 1351 et 1167 du Code civil. Llment matriel : Le crancier, devra prouver llment matriel constitutif de la fraude de son dbiteur par tous moyens, - lorganisation dune insolvabilit au moins apparente du dbiteur, au jour de l'acte litigieux 1re Civ, 5 dcembre 1995, Bull. N 443. De ce fait, si cette date, le dbiteur disposait de biens suffisants pour dsintresser le crancier, le prjudice fait dfaut. - une l'volution vers l'absence de ncessit dune insolvabilit du dbiteur. Il a t jug : 3me Civ, 6 octobre 2004, pourvoi n03-15.392, laction paulienne est recevable, mme si le dbiteur nest pas insolvable, ds lors que lacte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible lexercice du droit spcial dont disposait le crancier sur la chose aline, sagissant de la vente ou de la donation dun bien.. 1re Civ, 8 avril 2009, pourvoi n 08-10.024, " laction paulienne peut tre accueillie indpendamment de toute exigence dinsolvabilit du dbiteur lorsque lacte critiqu rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le crancier sur des biens particuliers de celui-ci" L'lment intentionnel : intention de nuire rduite la simple connaissance du prjudice caus au crancier. La fraude paulienne n'implique pas forcment une intention de nuire,mais peut rsulter de la seule connaissance que le dbiteur a du prjudice caus son crancier ; cest la mauvaise foi. Com, 14 novembre 2000, Bull. N 173. Pour accueillir une action en inopposabilit dune donation partage au visa de 1167 du code civil les juges du fond ont retenu que le dbiteur ne pouvait ignorer qu'il portait ainsi atteinte aux droits de son crancier en diminuant de manire notable les biens qui pouvaient rpondre de ses engagements. Le dbiteur qui a agi en toute connaissance de cause pour causer prjudice au regard du remboursement de sa crance risquera dtre sanctionn au visa de larticle 1167 du code civil. 1 re Civ,5 juillet 2005, BICC n628 1er nov. 2005, N 2009, 1re Civ, 13 dcembre 2005, BICC 637 1er avril 2006

Les actes concernsA titre gratuit: donation 1re Civ, 8 avril 2009,pourvoi n 08-10.024,prcit pour une donation dusufruit ; 1re Civ, 6 mai 2003, pourvoi n 00-20976 ; Com, 14 novembre 2000, (prcit) Bull. n 173 pour une donation partage. Les cranciers peuvent demander que la donation leur soit dclare inopposable. Rappel: Pour faire rvoquer un acte titre gratuit, l'intention de nuire du dbiteur nest pas exige : Il suffit que le dbiteur ne dispose pas gratuitement de son patrimoine au dtriment de ses cranciers. Ils peuvent faire rvoquer rtroactivement une donation, mme si le dbiteur n'est pas insolvable. Le bien transmis retourne alors dans le patrimoine du donateur, o le crancier pourra seul ventuellement le saisir. A titre onreux, ex vente brade Des Actes difficilement attaquables. exemple: un partage, des actes lis des droits exclusivement

rattachs la personne (ex mariage, reconnaissance d'enfant naturel), paiement d'une dette chue...

Consquences de laction paulienne: Linopposabilit lgard du crancier poursuivantJusquen 2006, le crancier qui obtenait gain de cause, voyait "rintgrer" les biens du dbiteur dans son patrimoine. Il lui appartenait ensuite de faire procder la saisie entre les mains de son dbiteur. Depuis 2006, les choses ont t facilites par la jurisprudence.

Inopposabilit des actes affects de fraude pour le crancier poursuivantDepuis 1re Civ le 30 mai 2006, pourvoi n 02-13495 , l'inopposabilit paulienne autorise le crancier poursuivant, par dcision de justice et dans la limite de sa crance, chapper aux effets d'une alination opre en fraude de ses droits afin d'en faire ventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers. En ordonnant le retour des sommes donnes dans le patrimoine du dbiteur, la cour d'appel a viol l'article 1167 du Code civil . Cet arrt a t confirm par: 1re Civ 12 juillet 2006, pourvoi n 04-20161, Le but de lexercice de laction paulienne ici nest pas de faire revenir le bien dans le patrimoine du dbiteur mais de permettre la saisie entre les mains de celui qui en est devenu propritaire frauduleusement. Le crancier fera comme si lacte nexistait pas son encontre. On parle de l'inopposabilit de l'action paulienne, laquelle n'aura plus pour effet de rintgrer les biens ou valeurs concernes dans le patrimoine du dbiteur, mais permettra au crancier ls dagir directement auprs du tiers pour recouvrer le montant( ex en saisissant le bien). En effet, si le juge ordonnait la restitution des sommes ou des biens entre les mains du dbiteur, il prendrait le risque de voir rentrer ces valeurs dans le patrimoine,du dbiteur et donc de les rendre accessibles aux autres cranciers. Cela aurait pour consquence de rendre inefficace et de faire perdre tout intrt laction, au cas o les autres cranciers pourraient tirer bnfice indirect et injustifi au bout du compte de cette action entreprise par un autre, ( exemple en pouvant saisir les biens concerns dans le patrimoine du dbiteur). Cest pour cela que le crancier aura la possibilit, seul de saisir le compte bancaire du tiers, en ignorant les effets de l'acte litigieux son gard.

Laction paulienne na pas pour effet dannuler lacte litigieux envers le tiersDs lors, en confirmant le jugement ayant prononc la nullit des donations litigieuses, la cour dappel a viol larticle 1167 du Code civil. 1re Civ, 20 dcembre 2007, pourvoi n 07-10.379. Le crancier victime de la fraude reste seul pouvoir saisir le bien. Tous les autres cranciers du dbiteurs nayant pas droit de gage gnral sur le bien concern, ils, ne pourront poursuivre les voies dexcution sur les biens ou valeurs concernes dans laction paulienne. En 2006, la cour de cassation, a pu rappeler ce principe : l'acte reste opposable tous les cranciers sauf au crancier qui exerce l'action paulienne. Cest aussi une faon aussi de sanctionner le tiers complice.

Action oblique.PrincipeLe mcanisme de l'action oblique est prvue par l'article 1166 du code civil. Cette action permet au crancier impay d'exercer les droits et actions de son dbiteur. Elle est toutefois soumise 4 conditions : 1. La crance invoque doit tre certaine, liquide et exigible ; 2. La solvabilit du dbiteur doit faire dfaut ou tre menace ; 3. Il faut que le crancier puisse se prvaloir de l'inaction du dbiteur ; 4. Le droit ou l'action que le crancier entend exercer ne doit pas tre exclusivement attache la personne du dbiteur.

Applications particuliresHypothse d'un dbiteur ne payant pas son crancier ; ayant t estropi par un tiers qui lui doit donc des dommages et intrts. On considre que les 3 premires conditions sont remplies, un doute survient pour la dernire : s'agit il d'une action purement personnelle ? Pour la condition de l'action purement personnelle, la distinction se fait selon que le prjudice est matriel ou corporel. Si dans la premire hypothse, l'action n'est pas exclusivement attache la personne du dbiteur, pour la seconde la situation est plus discutable. Cependant, la Cour de cassation a fini par considrer que l'aspect patrimonial l'emportait sur l'aspect personnel. Cependant en ce qui concerne l'indemnisation du pretium doloris et du prjudice esthtique, tant donn le caractre marqu de l'aspect personnel, la doctrine est divise. De son ct, la cour de cassation n'a pas tranch la question. L'admission de l'action oblique dpend donc largement de l'analyse retenue.

Action directe.Action spciale, part par rapport l'action oblique ou paulienne. Pas le mme domaine gnral que

l'action oblique et l'action paulienne (droit commun). L'action directe n'existe que quand un texte le prvoit. Possible dans un certain nombre d'hypothses (mandat et sous-mandat). On a tent de trouver un rgime commun l'action directe, mais cela n'a pas encore aboutit quelque chose d'incontestable. Ce qui est mis en oeuvre c'est la distinction entre l'action directe parfaite et l'action directe imparfaite. Dans l'action directe parfaite : la dette est directement due celui qui agit sur le fondement de l'action directe.

Les principes gnraux du rgime juridique de laction directe.Larticle 1165 du Code civil nonce que les conventions nont deffet quentre les parties contractantes ; elles ne nuisent ni aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prvu par larticle 1121. De son cot, laction directe tend confrer un individu un droit lencontre dun tiers en dehors de tout lien juridique. Le crancier, en agissant directement contre le sous dbiteur, invoque son encontre les termes dun contrat la formation duquel il na nullement particip, allant de ce fait lencontre de la rgle gnrale fixe larticle 1165 du Code civil. Cest sans doute de par ce paradoxe, portant atteinte au principe fondamental de relativit des conventions que laction directe a t qualifie d institution curieuse, mal dfinie et presque inquitante .

Les rsultatsLes actions directes prsentent un double avantage. Dune part, elles permettent leur titulaire dviter tout concours avec les cranciers du dbiteur intermdiaire, et dautre part de ne pas se voir opposer certaines des exceptions que le sous-dbiteur aurait pu opposer ce dernier. La rgle de linopposabilit des exceptions constitue lune des caractristiques de laction directe. Elle signifie que certains moyens de dfense que le sous-dbiteur pouvait opposer au dbiteur intermdiaire ne pourront tre utilement repris lencontre du titulaire de laction directe. La doctrine majoritaire a retenu que la rgle de linopposabilit des exceptions sexpliquait par limmobilisation que ralise laction directe. Ds que sa crance existe (actions directes parfaites) ou ds linstant o il agit (actions directes imparfaites), son droit se trouve immobilis dans le patrimoine du sous-dbiteur. Concernant les actions directes en paiement, il faut apprcier le double avantage prcdemment voqu selon le caractre de laction exerce qui peut tre parfait ou imparfait.

Laction directe parfaiteDans le cas dune action directe parfaite, la crance de son titulaire est immobilise dans le patrimoine du sous-dbiteur et affecte, dans une mesure variable que nous verrons plus loin, au paiement du crancier ds son origine. De ce fait, sauf sexposer un double paiement, le sous-dbiteur ne peut en aucun cas en transfrer le montant au dbiteur intermdiaire et, lorsque la loi le prvoit, ses autres cranciers. Le droit de prfrence est alors absolu. Limmobilisation de la crance dans le patrimoine du sous-dbiteur, son affectation au paiement du crancier et le fait quelle ne transite pas dans le patrimoine du dbiteur intermdiaire justifient ce droit de prfrence qui, selon M.COZIAN, est de lessence de laction directe . Le titulaire de laction directe prime le crancier qui exerce une action oblique. Le premier voit en effet sa crance immobilise dans le patrimoine du sous-dbiteur et affecte son paiement, tendis que le second ne dispose pas de plus de droits que son dbiteur : limmobilisation rsultant de lexercice de laction directe lui est galement opposable. Il semble en outre que lexercice dune action oblique, qui nest quune mesure conservatoire, ne puisse paralyser lexercice dune action directe qui dispose aussi dun effet translatif.

Laction directe imparfaiteSil sagit dune action directe imparfaite, la crance du titulaire de laction est immobilise dans le patrimoine du sous-dbiteur et affecte, dans une mme mesure, au paiement du crancier au moment de lexercice de laction directe. Ds lors, le sous-dbiteur peut librement en disposer avant que celle ci ne soit exerce. Durant ce laps de temps, il peut payer le dbiteur intermdiaire mais aussi les autres cranciers de ce dernier. Le droit de prfrence est relatif. Le titulaire dune action directe imparfaite vient en concurrence avec le crancier qui exerce une saisie-attribution. Linstauration de cette dernire sensiblement amoindri lefficacit de laction directe en paiement, du moins lorsquelle est imparfaite. En effet, il nest pas ncessaire dattendre un jugement de validit pour que la crance soit transmise dans le patrimoine du crancier saisissant. Dsormais, crancier saisissant et titulaire dune action directe imparfaite sont sur un mme plan : cest le plus rapide qui lemporte. En outre, seules sont opposables au titulaire de laction les exceptions antrieures au moment de lexercice de laction.

EXTINCTION DE L'OBLIGATION SANS PAIEMENT.La remise de la detteLa remise de dette est prvue dans les articles 1282 1288 du Code civil. C'est un acte juridique par lequel le crancier abandonne la crance qu'il dispose contre son dbiteur et libre intentionnellement le dbiteur de tout ou partie de la dette. La remise de dette peut se crer sur une intention librale ou alors servir les intrts personnels du crancier de plus, elle peut tre partielle ou totale. Les formalits classiques de validit des contrats sont applicables sauf lorsque l'acte dcoule d'un acte unilatral, comme le testament, qui requiert l'accord du dbiteur. La remise de dette doit faire l'objet d'un contrat entre les parties. Mais elle n'est obissante aucune convenance. Notons que la renonciation peut tre expresse ou tacite. Lorsqu'elle est accepte sans contrepartie, la remise de dette peut former une donation indirecte au profit du dbiteur. La preuve de dcharge incombe au dbiteur qui en jouit. Elle s'tablit suivant le droit commun de la preuve. L'article 1282 du Code civil place une prsomption indiscutable de libration au profit du dbiteur en cas de remise du titre original sous seing priv au dbiteur. Par contre, en cas de remise de la grosse de l'acte authentique, l'article 1283 du Code civil forme une prsomption simple de libration du dbiteur par le crancier. De plus, la remise de dette entrane une extinction totale ou partielle de la dette selon la dcision du dbiteur. C'est l'effet important de la remise dette, aussi, elle entrane l'absence des srets assurant la crance. L'autre effet de la remise de dette est la libration du dbiteur. Elle libre pareillement la caution suivant l'article 1287 du Code civil. En effet, la remise est l'objet de la dette donc profite la caution. Notons qu'en cas de multitude de dbiteurs, la remise de dettes bnficie aux divers codbiteurs.

La dationLa dation en paiement est lacte par lequel le crancier accepte la remise dune autre chose que celle prvue contractuellement et de valeur quivalente. La dation en paiement constitue une exception par rapport la rgle selon laquelle le dbiteur ne peut tre contraint de recevoir une chose diffrente de celle due en excution de son contrat, mme si cette chose a une valeur quivalente ou plus grande (cf. article 1243 du Code civil). Cest un mcanisme ancien, pourtant aucun texte ne le prvoit. Il existe dailleurs une controverse doctrinale quant la nature de la dation en paiement. Pour certains, il sagit dune novation par changement dobjet puisque lopration teint lobligation qui est remplace par une nouvelle. Pour dautres, il sagit dun paiement car le crancier libre le dbiteur par lexcution de lobligation et teint la dette comme ses accessoires. La dation en paiement suppose le consentement des deux parties, crancier et dbiteur. La dation en paiement a un effet extinctif de lobligation du dbiteur et translatif de proprit de la chose dlivre titre de paiement au profit du crancier. En cas de nullit du paiement, le crancier conserve sa crance avec tous les accessoires qui la garantissent except le cautionnement accessoire au contrat. Les cautions sont ainsi libres de leurs engagements.

La novationSelon les articles 1271 1281 du Code civil, la novation constitue une substitution d'une obligation une autre. La premire obligation est donc teinte. Il peut s'agir d'une modification du dbiteur, ou du crancier, qui entrane une modification des obligations.

ConditionsObligation primitiveUne obligation primitive doit avoir exist et tre encore valable. Il faut vrifier si celle-ci n'est pas dj teinte, ou encore si elle n'est pas frappe de nullit (dans le cas de la nullit relative, la novation pourrait pourtant exister, sous la forme d'une confirmation).

Nouvelle obligationLa novation suppose aussi une obligation nouvelle qui va remplacer l'ancienne. Le lien entre les deux obligations doit tre effectif. L'article 1271 nonce les cas de changement d'obligation. Il peut tout d'abord s'agir d'une nouvelle dette du dbiteur envers son crancier (article 1271-1 C. civ.). ce peut tre un changement d'objet, ou de cause de l'obligation, mais qui ne modifiera pas entirement l'obligation elle-mme. La suppression d'une clause d'indexation peut en constituer un exemple, tout comme

les modalits de paiement. Mais il faudra distinguer les simples modifications d'obligation des novations ; la novation implique le changement d'un caractre essentiel de l'obligation contrairement aux seules modifications. Ensuite, il y a novation lorsque les personnes tablissant le contrat changent ; ainsi Lorsqu'un nouveau dbiteur est substitu l'ancien (article 1271-2 C. civ.). Le second dbiteur peut s'oprer sans le concours du premier dbiteur , et le remplacer. Cela ncessite nanmoins l'accord du crancier. Dans le cas o le premier dbiteur n'est pas libr, il s'agit d'un dlgation (parfaite ou imparfaite). De mme, la novation existe Lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau crancier est substitu l'ancien, envers lequel le dbiteur se trouve dgag (article 1271-3 C. civ.). Le dbiteur n'a pas tre inform de cette modification.

Intention de nover La novation ne se prsume point ; il faut que la volont de l'oprer rsulte clairement de l'acte (article 1273 C. civ.). Les contractants devront donc exprimer leur intention de nover (animus novandi) de manire certains, et selon une forme qui importe peu puisqu'il pourra s'agir aussi bien d'une expression tacite qu'explicite.

EffetsLa novation entranera d'une part l'extinction de l'obligation primitive (avec ses accessoires), et d'autre part la cration d'une nouvelle. En consquence, les anciens moyens de dfense, ainsi que les srets lies la crance originelles disparaissent. De mme apparat alors une inopposabilit des exceptions relatives la premire obligation.

La confusion.L'article 3000 du Code civil nonce que Lorsque les qualits de crancier et de dbiteur se runissent dans la mme personne, il se fait une confusion de droit qui teint les deux crances . C'est le cas par exemple lorsqu'une socit fusionne avec une autre alors qu'elle en tait dbitrice (rachat de ses propres obligations).

ConditionsIl faut qu'une seule et mme personne soit la fois dbitrice et crancire (mme patrimoine pour les deux), et que le crancier dispose de sa crance ds la mise en place de la fusion.

EffetsLa confusion entrane l'extinction de la dette (avec les srets). Mais la confusion ne peut tre que partielle, et dans ce cas, il perdurera une obligation.

LA COMPENSATIONLa compensation lgale.La compensation lgale est prvue aux articles 1289 et suivants du Code civil. Larticle 1297 du Code civil admet la compensation de plusieurs dettes dues par une mme personne.

Les conditions de la compensation lgaleLa compensation, c'est un mcanisme d'extinction de deux obligations rciproques entre deux personnes qui sont crancires et dbitrices l'une de l'autre. Compensation entre obligation de mme nature. Si compensation lgale : les obligations doivent tre rciproques et de mme nature. Le terrain de la compensation : procdures collectives, car octroie un privilge au crancier. Il obtient son dsintressement par rapport sa dette. Limite la compensation lgale : les conditions de la compensation doivent tre prsentes avant l'ouverture de l'action. Sinon, il faut qu'elles soient connexes. Cela suppose lexistence dun lien entre les dettes. Les obligations nes dun mme contrat, par exemple, sont connexes selon la Jurisprudence (cf. com.,11/05/1960). Aussi, la compensation lgale ne concerne que les dettes liquides (valuables en argent), fongibles de mme espce (remplaables indiffremment, telles une somme dargent ou de la farine) et exigibles (cest--dire les crances arrives terme). La compensation lgale ne sopre de plein droit que si ces conditions sont runies (cf. article 1291 alinas 1 et 2 du Code civil). Seul le dbiteur ne peut se prvaloir de la compensation lgale (cf. article 1294 alina 4 du Code civil). Lorsque lune des parties ninvoque pas, en connaissance de cause, la compensation alors quelle en bnficiait, la dette steint avec tous ses accessoires. Le paiement constitue alors une renonciation implicite la compensation lgale.

Les obstacles la compensation.Larticle 2293 du Code civil prvoit les situations faisant obstacle la compensation lgale: - le caractre insaisissable des aliments faisant lobjet dune compensation. Les crances daliments sont considres comme insaisissables parce quelles sont indispensables la survie de leur bnficiaire. - lorigine frauduleuse dune chose qui fait lobjet de la compensation. Par exemple, la compensation ne peut avoir pour objet une somme dargent quun mandataire a soustrait son mandant et celle due en excution de son contrat de mandat. - les qualits de dpositaire et prteur usage des parties qui invoquent la compensation - la compensation nest pas invocable contre lEtat. Par ailleurs, larticle 1298 du Code civil prcise que la compensation ne doit pas entacher les droits acquis par les tiers.

Les effets particuliers de la compensation lgaleLa compensation lgale a un effet extinctif rtroactif. Elle prend effet au jour o ses conditions particulires sont runies.

La compensation conventionnelle.Elle est prvue par le contrat. C'est une application de la libert contractuelle. La condition essentielle pour que la compensation ne soit pas dnature est la rciprocit des dettes. La compensation conventionnelle ne peut produire d'effet qu' compter de l'acte qui l'tablit. Ncessite une convention pour pouvoir jouer. Deux personnes rciproquement crancires et dbitrices : leurs dettes ne remplissent pas les conditions de la compensation lgale. La diffrence par rapport la compensation lgale est double : - cette convention risque dtre attaque car constitue un paiement anormal. Pourra tre annul si elle intervient dans la priode suspecte, pourra faire lobjet dune action paulienne. - cette convention ne produit des effets extinctifs quau moment o elle intervient et nest donc pas possible en cas de procdure collective sauf si intervenue avant quil ny ait jugement de procdure collective.

La compensation judiciaire.Elle provient des articles 70 et 564 du Code de procdure civile. (demande reconventionnelle et appel). Le crancier agit en justice pour obtenir paiement mais le dbiteur rplique en justice en formant une demande reconventionnelle. En gnral, lobjet de la demande reconventionnelle porte sur une crance non liquide. La Cour de Cassation a jug quil y a une espce de suspension de la demande en paiement de la dette liquide, exigible jusqu ce que le tribunal ait liquid lautre. Manifestation exacerbe du sentiment d'quit et d'humanit qui parcourt toute la compensation ; il s'agit plus d'une mesure de faveur pour le dbiteur.

La compensation pour connexit.PrincipeLa compensation est normalement interdite en matire de procdure collective car elle est une forme de paiement. Mais s'il y a connexit entre les crances, c'est possible (article L.622-7 C.com.) Avant le prononc du rglement judiciaire, elle opre de plein droit sans rechercher si elles sont connexes, ds lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles (Cass. Com., 18 fvrier 1975 et Cass. Com. 29 novembre 1988), mais aprs le prononc du rglement judiciaire, la recherche de la connexit est une obligation pour le juge. Il suffit que la crance soit certaine et connexe, sans que les conditions de la compensation lgale, poses l'article 1291 du Code civil soient remplies (Cass. Com., 28 avril 2009). La connexit peut rsulter de l'excution du contrat, de son inexcution (Cass. Com., 3 juin 1967), d'un ensemble contractuel : crances nes d'un mme contrat ou de contrats distincts correspondant une volont commune de raliser une mme opration conomique dans le cadre d'un accord global (CA Paris, 29 avril 1994), ou encore les contrats sont conomiquement lis (Cass. 3 civ. 4 juin 2003). La compensation est en revanche interdite entre une crance contractuelle et une crance dlictuelle (Cass. Com., 22 avril 1997).

Effets de la connexit.Cass. 1 civ., 18 janvier 1967 (arrt de principe) : la compensation peut se produire entre des crances qui ne sont pas liquides ou exigibles, le juge est tenu de constater le principe de cette compensation, mais ce n'est pas d'ordre public, d'o la ncessit pour les parties de la soulever ; la connexit est une garantie, qui permet d'affecter la dette de chacune des parties la garantie du paiement de sa crance. La compensation pour dettes connexes a un effet rtroactif : elle produit des effets au jour o les crances ont coexist.

LA PRESCRIPTIONLe crancier ne reoit rien : ni le paiement, ni de compensation indirecte. La dette va steindre tout simplement par lcoulement du temps. Prescription = extinction dun droit par le seul coulement du temps. Le crancier ne fait rien et au bout dun certain temps, on considre que son droit nexiste plus. Institution majeure car joue un double rle : - pousse les cranciers exercer leur droit en temps utile. Permet la sant du systme juridique car le recouvrement est inclut dans lide mme de dette et donc si le crancier nagit pas, il est normal que le droit chasse la dette. - systme de loubli dont le systme juridique a besoin qui permet au corps social de respirer. Fait lobjet dun titre particulier dans le livre 3 du CC. Titre 20. Rforme majeure le 17 juin 2008. Etude ici du droit nouveau car entre en vigueur et cette loi sapplique aux crances nes antrieurement donc il faut tudier comment steignent les crances ns antrieurement et qui allaient steindre. Fond de cette institution : articles 2219 2254. Fondamentalement, la prescription est lcoulement du temps et linaction du titulaire du droit en rgle gnrale. Cest donc une institution juridique ancienne qui va avoir deux effets : - effet ngatif : lcoulement du temps est lextinction du droit - effet positif : prescription acquisitive = va permettre aussi celui qui est sans droit mais qui se comporte comme sil tait titulaire du droit. La possession dun bien fait acqurir au bout dun certain temps le bien. Dans le CC, on a toujours trait les deux prescriptions ensemble alors que dans ltude, tude de la prescription extinctive dans le droit des obligations et prescription acquisitive dans le droit des biens. Lattitude passive du titulaire dun droit va lui faire perdre son droit. Article 2219 : dfinit la Prescription Extinctive. Quels sont les fondements de la Prescription Extinctive ? Pas entirement dintrt priv (aura des consquences sur qui pourra invoquer la PE) - un fondement dintrt public : il faut viter les procs qui prendrait place trs longtemps aprs la naissance du droit. Encombrement des tribunaux, difficult de la preuve Au bout dun certain temps, cest trop tard. Au bout dun certain temps, il est socialement nfaste de remettre en cause une situation juridique mme injuste. - un fondement dintrt priv : lintrt du dbiteur mais aussi une espce de considration morale. Il serait injuste de poursuivre le dbiteur en paiement alors quil a pu penser que le crancier a abandonn lide de le poursuivre. De plus, accumulation intolrable des intrts de la dette du dbiteur. Considration morale : ide que ce nest pas injuste de supprimer la crance du crancier puisquon se dit quil nen a pas besoin car na pas exerc son droit au bout dun certain temps.

LA CESSION DE CRANCES.Opration permettant la circulation d'une obligation, en l'occurrence une crance, entre un cdant et un cessionnaire, qui porte sur un dbiteur, qui sera cd. Les problmes soulevs par la cession de crance : il n'y en a pas de particulier. Opposition du droit positif avec une bienveillance claire pour les cessions de crances, plutt une opposition pour les cessions de dettes, car pour celles-ci, le dbiteur est important. De ses qualits dpendent la bonne excution de l'obligation. l'inverse, pour la cession de crance, a ne pose pas de problme puisqu'on attache peu d'importance au crancier, et a ne change rien pour le dbiteur. Pas d'ala, pas de difficult tenant l'excution de l'obligation. Il n'y a pas la mme notion de scurit qui est mise en oeuvre. Rgime juridique applicable la cession de crance : Formalits de l'article 1690. + article 1108 sur les conventions : la cession de crance passe par le droit commun des contrats, et les rgles spcifiques. Le point de dpart, c'est toutes les rgles applicables au contrat, qui opre la cession de crance, peu important qu'il s'agisse d'une donation, d'une vente, d'un leg, d'un transfert de la proprit des crances. Formalit de publicit de l'article 1690 du Code civil : Pour tre valable, la cession de crance doit faire l'objet de 2 formalits : la signification (par voie d'huissier, LRAR) ou acceptation par le dbiteur cd dans l'acte authentique. L'acceptation : le dbiteur n'est pas partie au contrat. Il n'accepte pas le transfert, et n'a aucun droit de s'y opposer. Par rapport la cession de dette : faut-il l'accord du crancier ? Oui. On voit bien l'opposition entre la cession de dette et la cession de crance. D'un ct il faut l'accord du crancier, de l'autre, peu importe que le dbiteur soit d'accord ou pas. Document 1 : Le dbiteur cd qui a su et a accept la cession de crance de faon certaine et non quivoque ne peut se prvaloir du dfaut des formalits prvues par ce texte. Assouplissement de l'article 1690. Socit dont le capital est dtenu par deux personnes. L'une d'entre elle cde ses parts sociales un tiers, n'opre pas les formalits de l'article 1690. entre temps, la socit va agrer un tiers pour reprendre les action du cdant. Le deuxime actionnaire va s'opposer la premire cession de crance en estimant ne pas avoir t averti de cette cession, et qu'elle ne lui est donc pas opposable pour oprer la cession en faveur du tiers agr par la socit. Arrt de principe. Ce qui importe, ce n'est pas la forme, mais c'est le fait de dtermin que le dbiteur cd a su et accept la cession de crance de faon certaine et non quivoque. => qui a su et accept : au sens de 1690 ou dans le vrai sens du verbe accepter ? Il semblerait que ce soit dans le sens de l'article 1690. => de manire certaine et non quivoque : ici acte sous seing priv, et non pas acte authentique = assouplissement. Ensuite, c'est l'associ qui reste qui remet le PV d'assemble l'agrant comme associ contre signature au tiers qui la cession originaire avait t faite. Que penser de cette solution ? Il n'est plus ncessaire de respecter les formalits de 1690. il suffit d'tablir da connaissance et l'acceptation certaine et non quivoque du dbiteur cd. Pas d'utilit dans cet hypothse. Peut tre vu comme une troisime possibilit de formalit, ou encore comme une suppression des autres formalits au profit de celle-ci. On se dtache de l'article de manire gnrale. Dans l'article 1690, la Cour de cassation applique toujours le principe d'information du dbiteur cd. Ce sont les modalits qui sont remises en cause. Ce n'est plus un assouplissement, c'est quasiment une libert qui est accorde. Peut-on l'tendre toutes les hypothses de cession de crance ? Attendu de principe trs gnral : on peut donc l'tendre toutes les hypothses de cession de crance. D'une manire gnrale, quelle volution quant aux formalits de la cession de crance ? On va vers un assouplissement considrable. Il y a normment d'exceptions, notamment en matire bancaire, socit commerciale ... sur les effets de la cession de crance : Transfert du principal et des accessoires, c'est la cession originaire qui est transmise. Ce n'est pas une novation. Cass. Civ. 2, 17 dcembre 2009, n09-11612. La banque cdante avait une crance sur la socit cde (crance de rparation sur le fondement de la responsabilit dlictuelle, car le dirigeant de la socit a commis un acte). La banque qui devient crancire par la cession, de la socit cd, peut-elle demander la rparation du prjudice subi par la banque cdante ? La cession de crance transfre de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cdant et attachs la crance cde et, notamment, sauf

stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilit, contractuelle ou dlictuelle, qui en est l'accessoire. La banque cessionnaire pourra donc agir en Responsabilit civile dlictuelle contre la socit cde. La cession de crance contient en accessoire cette action en responsabilit civile. Que penser d'une telle solution ? On respecte l'adage l'accessoire suit le principal . Le prjudice touche la crance plus que la banque. Par l'acte du dirigeant social, on perd des chances d'obtenir le paiement de la crance. Limite cette cession, de manire gnrale ; dans quel cas n'y a-t-il pas transfert de l'action en responsabilit civile dlictuelle en tant qu'accessoire ? Limite = transmission titre accessoire d'une responsabilit civile dlictuelle subie par la crance, qui lui est propre. Pas de transmission si l'action tient autre chose que ce qui est cd. Article de Ayns : cession de crance titre de garantie. Cession fiduciaire. Cession temporaire de crance pour garantir la bonne excution de l'obligation due. Quand on cde une dette chance successive : a se dduit de l'obligation due. C'est l'exemple de la cession des loyers. C'est faisable en France, on considre que c'est un bien. L'un des gros problme, c'est qu'on lui applique le nantissement de crance, qui n'est pas aussi souple que souhait, car lourd formalisme. Conscration actuelle de la fiducie (2007, contrat de fiducie cre) transfert temporaire d'une proprit. largie en 2008 et en 2009. Ayns prne le retour la libert contractuelle en dehors de la fiducie et du nantissement. Cass. Com., 12 janvier 2010, n08-22000. Avant cet arrt, pour la doctrine, soit l'vnement intervenait avant la cession, et le dbiteur pouvait l'opposer au cessionnaire, si aprs la cession, pas opposable au cessionnaire. Dbiteur cd a un droit au bail et un droit la jouissance paisible du bien. Cette obligation accessoire n'est plus respecte, et le dbiteur cd oppose cette inexcution pour ne pas payer le loyer. Bien qu'intervenue postrieurement la cession, La cour de cassation estime que c'est opposable par le dbiteur cd au cessionnaire, parce que inhrent la dette. Solution nouvelle, qui rend la valeur de la signification. Que l'exception tablie intervienne avant ou aprs la cession, elle est dsormais opposable. Opportunit, intrt de cet arrt : -pour le dbiteur cd : trs intressant. S'il ne peut opposer ces causes aprs la cession, tout ce qui est li l'excution du contrat, il perd une garantie, des moyens importants pour faire respecter ses droits. Problme sur la cession de contrat : certain nombre de difficults thoriques, car on peut avoir aussi bien des crances que des dettes. Aussi se pose la question de savoir si on peut cder un contrat, et si on peut le cder en tant que tel, contenant des obligations positives et ngatives.

CESSION DE CONTRAT SUBROGATION PERSONNELLE.Quels sont les problmes lis la cession de contrat ou la cession de dette ? La valeur d'une dette dpend clairement de la personne du dbiteur, de sa capacit exercer son obligation et payer. Le transfert de la dette pose donc plus de problme que la cession de crance, car dpend de la qualit du dbiteur. Cession de dette autorise ? Oui, avec l'accord du crancier. => Opration trois personnes : le dbiteur cdant la dette, le tiers devant le nouveau dbiteur, et le crancier. Sans l'accord du crancier : mcanismes similaires la cession de dette, mais qui ne produit pas l'effet translatif d'une telle cession. mais plus que cder l'obligation, on cre une nouvelle obligation, avec un deuxime dbiteur. Pour la cession de contrats : distinction contrat synallagmatique et contrat unilatral : la rciprocit des obligations du contrat synallagmatique n'existe pas dans un contrat unilatral. La cession de contrat s'apparente davantage une cession de crance dans le cadre du contrat unilatral. Pour le contrat synallagmatique, cession de crance + cession de dette rciproques. Peut-on cder un contrat ? Beaucoup de dbats pour connatre le rgime applicable. Cession de crance suivit d'une cession de dette ? Discussion sur ce point en doctrine, et jurisprudence assez fluctuante. Subrogation : Un tiers va excuter l'obligation la place du dbiteur et va rcuprer les droits du crancier (subrogation dans les droits du crancier). Mcanisme important, notamment dans les recours in solidum, Consquences pratiques trs importantes dans un certain nombre d'hypothses.