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Droit international privé – introduction Les personnes Les individus : Art. 3 §3 CCiv Statut juridique : nom et capacité. État et capacité des personnes : Loi nationale. La Loi nationale détermine l’aptitude ou l’inaptitude des individus. Pour les inaptes mineurs, la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, remplacée par celle du 19 octobre 1996, toujours pas en vigueur. Pour les inaptes souffrant d’altération de leurs facultés, la CH du 13 janvier 2000 joue, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. Protection de l’État et la capacité régis par les droits de résidence habituelle. Le couple Le mariage : Art. 3 §3 CCiv Fond : Identité, âge, sexe, principe : Loi nationale. Si époux de nationalité différente, application distributive des lois nationales pour les conditions de fond qui font l’objet d’une appréciation distincte, ce dans les deux cas. L’application est cumulative à défaut. La Loi la plus sévère joue, du fait de l’exception d’Ordre public. lorsque le mariage intervient à l’étranger, il se fait en fonction du droit étranger, du fait de l’effet atténué d’Ordre public. Forme : Loi de célébration du mariage : Loi locale. Art. 171-1 CCiv : mariage mixte. Effets personnels (ni patrimoniaux, ni pour dissolution): loi nationale pour les époux de même nationalité. A défaut, Loi de résidence. A défaut, Loi du for. Art. 309 CCiv : Divorce et compagnie : R2C unilatérale Les partenariats enregistrés et l’union libre : Partenariats enregistrés : Loi de l’autorité chargée de l’enregistrement depuis 2009 (Art 515-7-1 CCiv). En cas de pacte enregistré à l’étranger, il faudra vérifier la conformité à la Loi de l’autorité. Union libre : pas de règle spécifique : R2C ordinaire. La filiation Par le sang Principe : Loi nationale de la mère (Art. 311-14 CCiv), R2B. Reconnaissance : Loi nationale de l’auteur ou de l’enfant. Possession d’état : Loi de résidence (Art. 311-15 CCiv) Effets : autorité parentale : CH du 2 octobre 1973 : Loi du créancier lorsque des aliments sont en jeu, Loi du débiteur à défaut, Loi du For sinon. Adoption Art. 370 -3, Art. 370-4, Art. 370-5 CCiv. Conditions : Loi nationale pour une personne seule, Loi des effets du mariage pour les époux ; consentement du représentant de l’enfant. Effets : Loi locale. www.scribd.com/La Machine

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Fiches barbares mais efficaces. fiches visant surtout le DIP1 mais aussi le DIP2. Le tableau de la fin peut s'avérer utile.

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Page 1: Fiches - Droit International Privé

Droit international privé – introduction

Les personnes

Les individus : Art. 3 §3 CCiv

Statut juridique : nom et capacité. État et capacité des personnes : Loi nationale. La Loi nationale détermine l’aptitude ou l’inaptitude des individus. Pour les inaptes mineurs, la

Convention de la Haye du 5 octobre 1961, remplacée par celle du 19 octobre 1996, toujours pas en vigueur. Pour les inaptes souffrant d’altération de leurs facultés, la CH du 13 janvier 2000 joue, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Protection de l’État et la capacité régis par les droits de résidence habituelle.

Le couple

Le mariage : Art. 3 §3 CCiv Fond : Identité, âge, sexe, principe : Loi nationale. Si époux de nationalité différente, application distributive des lois nationales pour les

conditions de fond qui font l’objet d’une appréciation distincte, ce dans les deux cas. L’application est cumulative à défaut. La Loi la plus sévère joue, du fait de l’exception d’Ordre public. lorsque le mariage intervient à l’étranger, il se fait en fonction du droit étranger, du fait de l’effet atténué d’Ordre public.

Forme : Loi de célébration du mariage : Loi locale. Art. 171-1 CCiv : mariage mixte. Effets personnels (ni patrimoniaux, ni pour dissolution): loi nationale pour les époux de même nationalité. A défaut, Loi de résidence. A

défaut, Loi du for. Art. 309 CCiv : Divorce et compagnie : R2C unilatérale

Les partenariats enregistrés et l’union libre : Partenariats enregistrés : Loi de l’autorité chargée de l’enregistrement depuis 2009 (Art 515-7-1 CCiv). En cas de pacte enregistré à l’étranger,

il faudra vérifier la conformité à la Loi de l’autorité. Union libre : pas de règle spécifique : R2C ordinaire.

La filiation

Par le sang Principe : Loi nationale de la mère (Art. 311-14 CCiv), R2B. Reconnaissance : Loi nationale de l’auteur ou de l’enfant. Possession d’état : Loi de résidence (Art. 311-15 CCiv) Effets : autorité parentale : CH du 2 octobre 1973 : Loi du créancier lorsque des aliments sont en jeu, Loi du débiteur à défaut, Loi du For sinon.

Adoption Art. 370 -3, Art. 370-4, Art. 370-5 CCiv. Conditions : Loi nationale pour une personne seule, Loi des effets du mariage pour les époux ; consentement du représentant de l’enfant. Effets : Loi locale.

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Les biens

Corporels

Loi de situation du bien : statut réel, règle de conflit mobile dans le temps en cas de déplacement Incorporels

Loi de la source de l’obligation, Loi de la société, voire conventions internationales, loi d’ouverture de la faillite

Les obligations : R1 et R2 = droit commun

Contrats

Principe : Loi d’autonomie (le choix, explicite ou implicite, doit rester certain). A défaut, CR 19/06/1980, R1-593 17/12/2008 (rattachements)

Délits

R2-864 11/07/2007. Avant, lieu du fait générateur du délit, maintenant lieu de survenance du dommage, du préjudice.

Loi de résidence habituelle si l’auteur et sa victime ont leur résidence dans le même pays. Accord postérieur à la survenance du délit, clause compromissoire lorsque les parties sont toutes deux commerçantes. Rattachements particuliers pour les responsabilités particulières : CH 2/10/1973, reprise par R2 : Responsabilité du fait des produits

défectueux (A5), concurrence (A6), environnement (A7), propriété intellectuelle (A8), quasi-contrats…

Rapports familiaux

Matrimoniaux : CH 14/03/1978 (92) : Loi des effets du mariage, choix des époux : Loi nationale ou loi de résidence habituelle. A défaut, Loi de première résidence habituelle.

Successoraux : Dévolution légale : Loi du dernier domicile ; testamentaire : Loi successorale

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Droit international privé – Théorie du conflit de lois

Analyse des différentes méthodes : éléments du conflit de loi et modes de résolution

Eléments du conflit de loi : notion et postulats.

Notion : concurrence entre plusieurs lois : USA : si le contenu des lois est similaire ou identique, pas de conflit, seul le droit du for s’applique ; En

FRANCE, on ne distingue pas entre vrai et faux conflit lors du choix de la Loi applicable (sauf lois de police), mais quand on en est à l’application de la Loi compétente, la Cour de cassation tempère et reconnaît une équivalence de solutions entre droit étranger et droit du for.

Internationalité de la situation juridique : liberté contractuelle : conception juridique : l’élément d’extranéité (conception économique : intérêts du commerce international). aujourd'hui, il y aurait en prime les situations communautaires à prendre en compte.

Postulats Vocation concurrente de la Loi étrangère, positive ou négative : application d’une autre Loi que celle du for, mais qui est équivalente, sauf

exception d’Ordre public, sauf primauté du droit du for… Application de la Loi étrangère : La loi étrangère est obligatoire dans l’État du for en vertu d’une règle de Droit international privé qui a pour

objet de reconnaître la normativité des lois étrangères : réception, organisation et force obligatoire dans l’OJ.

Modes de résolution, classiques ou concurrents.

Classique R2C indirecte, abstraite (désigne une Loi, abstraction de son contenu, fonction de rattachements tels que nationalité et personnalité), neutre… en principe.

Fonction de la R2C politique (dogmatique)/ juridique (pragmatique: dogmatique (D’ARGENTE – territorialité des coutumes, MANCINI – personnalité des lois) ou pragmatique (SAVIGNY – tantôt personnelle, tantôt terri, détachée de toute souveraineté : le but est de trouver un rattachement satisfaisant, un centre de gravité pour fixer le siège des rapports de droit)

Structure : unilatéral ou bilatéral et composants (cf. R1 17/12/2008 (2009) : A4 : rattachements, sinon résidence habituelle, sinon Liens les + étroits)

unilatéral (délimite le champ d’application internationale de la règle matérielle du droit du for relativement à un type de question données « genre loi française » (sauf interprétation jurisprudentielle différente, comme pour l’Art. 3 CCiv, dit bilatéralisé)), bilatéral (relie un type de situation à un ordre juridique donné, genre « loi nationale »).

La règle unilatérale repose sur le respect des prescriptions du juge étranger, mais encore sur la recherche dans le DIPv étranger pour savoir s’il est applicable. La règle bilatérale repose elle sur le principe d’un traitement égalitaire des lois étrangères et de for. Bilatéral : ex : Art. 311-14 sur la filiation. Unilatéral : ex : Art. 309 sur le mariage. En France, on préfère le bi, sauf loi de police.

Composants : critère (ou facteur) et catégorie de rattachements. Le plus simple, c’est celui unique, classique, signifcatif. Sinon, c’est pluralité, et donc application distributive (distincte) ou cumulative (hiérarchisée : la plus sévère) ou multiple et hiérarchisé (subsidiaire, voire encore flexible (liens les plus étroits : souple mais imprévisible, genre la résidence habituelle)

Finalités : continuité des statuts juridiques (nationalité: choix de la Loi), cohésion (domicile, harmonie : proxi/souv/auto/substantialisme) ou protection de la partie la plus faible (choix pour la partie la plus faible, mais choix pas libre) ➲ on recherche des sol universelles.

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Concurrents

Loi d’application immédiate ou de police ou d’application nécessaire : règles internes dont l’application aux relations internationales se fait directement, sans passer par une R2C. elles sont de police parce que leur application immédiate poursuit un objectif important du législateur. Genre l’Art. 311-15 CCiv sur la possession d’État, qui vise tout enfant résidant en France et dont au moins l’un des deux parents y réside aussi. Cet Art. 311-15 est d’application immédiate et passe devant l’Art. 311-14 qui vise la Loi nationale de la mère. Ici que nenni.

Application : CJCE, 23/11/1999, ARBLADE : reprise de la définition de FRANCESCAKIS : une loi de police est une disposition nationale dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État, au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire ou localisée dans celui-ci. En pratique, rares, issues de la jurisprudence. Elles ne sont pas neutres comme les R2C, et court-circuitent leur application. Salariés, consommateurs, sous-traitants, communautaires.

Mise en œuvre : loi de police du for (A9 R1 : obligation pour le Juge de l’appliquer) > loi de police étrangère (soumise à appréciation)

Règles matérielles internationales compensent l’inadaptation de règles internes à des situations internationales. Au contraire des lois d’application immédiate qui voient leur champ d’application étendu, celles-ci écartent des situations internationales les limitations internes. Genre l’Art. 370-3 §2 sur les adoptions internationales : loi de l’adoptant/loi des effets du mariage. si la Loi personnelle prohibe l’adoption, et sauf résidence habituelle en France, impossibilité.

Interférences : articulation+hybridation, prise en considération du droit étranger, reconnaissance des situations nées à l’étranger Articulation (ex : 370-3 §1 : adoption : loi nationale ou loi des effets union) et hybridation (ex : 311-17 : reconnaissance : loi de l’auteur

ou loi de l’enfant) Hybridation : Règles de conflit orientées (A311-17) Hybridation : Règles protectrices de partie faible (ex : A6 R1 : consommateur, salarié : loi d’autonomie mais sans nuire à aux

dispositions qui les protègent : on compare et on ne retient que la plus protectrice)

Prise en considération du droit étranger : application du droit du for en tenant compte du droit étranger (cf déchéance A25 CCiv)

Reconnaissance des situations nées à l’étranger : théorie des droits acquis : pour éviter les R2C, on s’intéresse aux conditions d’acquisition du droit à l’étranger : genre le mariage : il faut qu’il ait été valablement contracté pour avoir des effets en France CH14/03/1978, économie du conflit de loi pour déplacer le problème sur le terrain de la reconnaissance du droit : in fine, loi d’autonomie, le déplacement du problème en fait surgir un nouveau, la communauté de valeurs : à défaut, on retombe dans l’ordre public. un autre problème, c’est que ce système de reconnaissance vise les prévisions des parties, pas tous les effets, d’où des lacunes) ww

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Droit international privé – Théorie du conflit de lois (I) : qualification & Loi étrangère

Mise en œuvre de la règle de conflit : problèmes de qualification, loi étrangère, renvoi et mécanismes dérogatoires. Qualification Qualification préalable au droit applicable :

Conflit de qualification : CCass, 22/06/1955, CARASLANIS, au sujet d’époux grecs orthodoxes mariés vu le droit français. revenant en Grèce, le droit grec leur

impose une célébration religieuse : la loi du for s’applique : principe : qualification lege fori. On entend éviter les conflits en chaine de la qualification lege cause. En prime chaque juge est réputé appliquer ses propres règles de conflit. ceci dit, la qualification lege fori va ici à l’encontre de la qualification faite par la loi nationale des deux époux. Le problème est ainsi qu’on valide un mariage lege fori pour des conditions de forme quand, sur le fond, au regard de la loi nationale, il peut être nul.

Qualification des catégories de for : Accueil des catégories de for étrangères (+ plus large que droit interne) : polygamie (toujours en question), kafala (transfert d’une

situation de fait, ni une adoption simple, ni une délégation d’autorité, mais une convention ou un enfant confié à un tiers, mais TDS ?) Finalités du rattachement étranger : partenariats enregistrés (A515-7-1)

Qualification postérieure au choix du droit applicable : le litige est identifié, le rattachement connu, la R2C aussi et donc le droit, et alors. R2CIdentification de la Loi matérielle (lege cause), genre une convention internationale ou renvoi, à défaut, une loi découlant d’une R2C.

La Loi étrangère ou statut procédural de la Loi étrangère : JURA NOVIT CURIA : le Juge est censé connaître le contenu du Droit. Régime procédural : identification de la dimension internationale du litige alléguée par les parties, pas par le Juge. L’office du Juge

R2C pas d’Ordre public : CCass, 12/05/1959, BISBAL, sur les époux espagnols qui vont divorcer en France car l’Espagne l’interdit : les règles françaises de conflit de loi ne sont pas d’Ordre public : les parties n’invoquent pas la Loi espagnole

Faculté d’appliquer R2C : CCass, 02/03/1960, Cie ALG de crédit de banque : pas d’obligation à appliquer d’office la R2C invoquant une loi étrangère.

Application d’office de la R2C dans deux cas : Ordre public et R2C d’origine internationale : CCass, 04/12/1990, COVECO (revirement basé sur l’Art. 55 C et la supériorité du traité à la Loi) puis abandon de la R2C d’origine internationale : CCass 26/05/1999. D€ idem : pas d’application d’office de la R2CI ou R2C€ sauf régime procédural impératif, genre les règles de la concurrence. Pour l’ordre public, si le droit en cause est indisponible, la R2C est appliquée d’office. Si la R2C est disponible, seule une faculté existe.

Le choix des parties : un accord procédural est possible, s’il intervient en cours de procès, et si les droits en cause sont disponibles. forme (A12 §3 CPC (DI): Le Juge est lié par un accord exprès, (DE) la CCass autorise le simple silence) et portée (si droit disponibles)

L’établissement du contenu du droit étranger : preuve et pouvoirs du Juge (il n’a plus de pouvoir d’appréciation : il applique tel quel le DE) Preuve : charge et modes de preuve (contrôle de la dénaturation du DE et de la motivation par la CCass)

CP : CCass, 25/05/1948, LAUTOUR, sur un accident entre véhicules et train espagnol : c’est à l’auteur de la prétention de supporter la CP du DE. Mais si fins dilatoires ? rejet des prétentions ou loi du for

CCass, 16/11/1993 : AMERFORD : droit indisponible : le Juge farfouille dans le DE ; droit dispo : la partie qui invoque un contenu du DE différent du DI doit le démontrer. Sinon, DE, et sinon, Droit du for. La CP repose sur celui qui a un intérêt.

CCass 28/06/2005 : abandon de la distinction entre dt dispo et dt indispo : le Juge recherche le DE, soit d’office, soit sur demande. Il a un rôle actif et peut demander aux parties de lui fournir des nfos. Il utilise tous ses pouvoirs pour vérifier le contenu du DE. RJ€, coop JàJ inter,…

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Droit international privé – Théorie du conflit de lois (II) : le renvoi

CCass, 1878, FORGO, sur un bavarois qui vit et meurt en France. son domicile de droit reste en Bavière, son domicile de fait, en France. Selon le droit bavarois, dans un tel cas, le droit du domicile de fait prime. Selon le droit français visant les étrangers, c’est le droit du domicile de droit. Alors que faire ? Pour l’A° des douanes, la CCass, on en reste au droit bavarois, au domicile de fait, donc au droit français. Ainsi, la règle de conflit bavaroise désigne le droit bavarois qui renvoie au droit français. au premier degré.

➲ R2C du for Droit étranger R2C du Droit étranger Droit du for.

CCass, 1910, SOULLIÉ, création du renvoi de deuxième degré : le DIP français n’en souffre pas car il faut que tout conflit soit supprimé.

➲ R2C du for Droit étranger R2C du droit étranger Droit tiers

Problème, on contredit le caractère bilatéral de la R2C qui oscille entre le droit du for et le DE voire encore pire un Droit tiers. Autre problème, on risque de tourner au cercle vicieux, les droits se renvoyant mutuellement le droit compétent à coup de renvoi perpétuel.

Des questions ? Des explications logiques :

Le renvoi des délégations (R2C du for délègue au DE le choix), n’explique pas grand chose. Le renvoi du règlement subsidiaire (R2C offre une compétence au DE qui, s’il n’est pas compétent, permet d’engager une R2C

subsidiaire, bref à défaut. Ce qui peut être un plaidoyer pour la R2C unilatéraliste qui fait jouer d’abord la loi française, qui ne fait pas jouer la loi étrangère qui ne veut pas s’appliquer.

Des explications pragmatiques :

Le renvoi des coordinations : © BATIFFOL : on s’intéresse au résultat du renvoi : s’il conduit à une meilleure coordination, il faut le faire jouer : le renvoi doit favoriser la coordination des lois. ➲ suisse, domicilié à Moscou qui épouse en Russie sa nièce, quand un juge allemand est saisi de la validité du mariage. ➊ La R2C

suisse et la R2C russe font jouer la validité du mariage au regard du Droit russe. ➋ La loi nationale et la loi de résidence déterminent la validité du mariage au regard du droit russe. ➌ La R2C allemande, elle, désigne la Loi nationale des époux, donc la Loi suisse. Or, la Loi suisse considère un mariage entre de tels parents comme nul. Si le Juge allemand fait jouer le renvoi, on part du droit suisse pour aller au droit russe. ➍, les juges suisse, russe et allemand appliquent la même Loi, russe. 15/06/82, ZAGHA : mariage syrien religieux en Italie qui voit un juge français saisi. Sans renvoi, mariage nul, car droit du lieu de célébration et droit du for contre ce type de mariage.

Le renvoi fonctionnel : même concept, à ceci près qu’on vérifie concrètement son résultat ➲ renvoi correcteur donnant une meilleure

solution.

Le phénomène jurisprudentiel du renvoi : CH, R1 17/06/2008 (17/12/2009) et R2 11/07/2007 (11/01/2009) excluent le renvoi Renvoi classique = divergence de rattachement entre la R2C du for et la R2C étrangère

CCass, 15/06/1982, ZAGHA : admission du renvoi au 2nd degré. Problème : si le droit tiers rejette compétence, on retourne au DE Renvoi de qualification = divergence entre lege fori et lege cause : un tel renvoi est exclu au contractuel ( CCass 11/03/97)

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Droit international privé – Théorie du conflit de lois (III) : les mécanismes dérogatoires Exception d’Ordre public : en principe, équivalence entre droit du for et droit étranger. En pratique, prévalence du droit du for. A tout stade

de la méthode conflictuelle : loi de police, mise en œuvre de la règle de conflit, un obstacle de fait ou de droit établi pour empêcher un droit étranger de s’appliquer, genre la défaillance du critère de rattachement (genre pour les délits, lieu de survenance du dommage, mais si haute-mer, bah là, pas de souveraineté, mais pas d’apatridie, donc critère subsidiaire, lieu du domicile ou de la résidence), l’OP, ou la fraude.

Notion d’OPI : A6 CCiv : indérogeable par convention privée. par ex. les lois de police. On fait primer des valeurs sur un droit pourtant compétent.

Contenu : des valeurs jugées intangibles, supérieures aux seuls intérêts privés, eco, pol, soc, morales… d’origine légale, js, constit, internationale. L’arrêt LAUTOUR du 25/05/1948 : valeurs d’OP = principes de justice universels considérés comme dotés d’une valeur absolue. Les droits fondamentaux ont ainsi valeur absolue. Des lois peuvent être également impératives, mais en ordre interne et pas forct en DIP, genre la Loi de 1985 sur les accidents de la route. Floue, la notion évolue encore avec le temps, genre la Loi de 1972 sur la filiation, et évoluera.

Appréciation in concreto : Une Loi étrangère n’est pas d’emblée contraire à l’OP. Elle l’est quand elle ou son résultat choque. Genre la répudiation, prérogative conférée au mari. Seulement. ce qui est une inégalité quant à la manière de dissoudre un mariage, donc à une liberté prévue pourtant par l’Art. 5 du protocole IV CESDH. CCass, 17/02/04 (plusieurs arrêts) : répudiation contraire à l’OP, à l’égalité sexes.

Régime : conditions de déclenchement et incidence des droits fondamentaux ou du DUE.

Conditions de déclenchement de l’exception, temporelles et spatiales Conditions temporelles : contrariété à l’OP selon les conceptions du for au jour où il se prononce (merci l’appli immédiate de toute js) Conditions spatiales effet atténué de l’Ordre public et ordre public de proximité (à la mode) CCass, 1953, RIVIERE, sur un divorce par cst mutuel en Equateur : OPI dissocie entre situation française et situation étrangère qui

produit des effets en France. on s’y oppose avec moins de force dans le second cas. L’OP n’a pas à proprement parler d’effet atténué, mais sa réaction qui est atténuée. C’est pourquoi un mariage polygamique à l’étranger peut avoir des effets en France.

Qui dit ordre public de proximité dit lien de rattachement significatif avec l’ordre juridique du for, territorial ou personnel : nationalité.

Effets de l’exception : effet positif : on évince la loi étrangère ; effet négatif : on évince la Loi du for, qui a un caractère subsidiaire.

Incidence des droits fondamentaux (continuité des situations juridique vs hiérarchie des sources) et du DUE (même du fait du manque d’harmonisation, que l’Union Européenne soit ∑ de pays partageant une communauté de communes, l’exception d’OP n’est pas neutralisée, ni par R1, ni par R2. Et la CJCE contrôle les contours de l’Ordre public pour qu’il n’y ait pas d’atteinte aux principes de l’UE.

Exception de fraude à la Loi FRAUS OMNIA CORRUMPIT Notion de fraude : ➀ +voisins (abus de droit, simulation), ➁ élts constitutifs (matériel=manipulation, moral=volonté//Déter, légal=fraude à DE)

CCass, 18/03/1878, BAUFFREMONT : princesse fra + fra ➲ Séparation de corps (SDC) ➲ princesse fra de nationalité allde ➲ Loi allde :

SDC = divorce ➲ retour en France ➲ remariage ➲ fraude à la Loi française : l’obtention de la Loi All ne visait qu’à éluder la Fra.

CCass, 20/03/1985, CARRON, sur le déshéritage d’enfants par un père expatrié aux Usa, disposant d’importants immobiliers en France. qu’à cela ne tienne. SCI, dont les parts sont reprises dans un trust… établi aux USA : les droits mobiliers devant suivre la dévolution de la succession mobilière, la Loi du dernier domicile du défunt s’appliquerait, donc celle des USA. ➲ NON, Fraude par manip de la qualif.

Sanction : inopposabilité de l’acte frauduleux. CARRON. application de la Loi de la situation réelle, avec sanctions par ex en DUE de la circu

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Le conflit de juridiction – compétence internationale : règles directes et unilatérales pour le for Fra LOTUS, chaque État est souv. libre de fixer le domaine des lois qu’il entend appliquer, de même que la sphère geo de comp de ses trib.

Droit commun CCass, 21/06/1948, PATINO : abandon de l’incapacité de jouissance des étrangers à ester en justice. ➲ règles de Comp. Jud. Int.

Art. 14 et 15 : le privilège de juridiction : comp du for français fondée sur la nationalité du demandeur/défendeur. auj subsidiaire. Art. 14 : demandeur français vs étranger pour l’exécution des obligations ctctées par celui-ci en France. sauf fraude Art. 15 : étranger vs défendeur français pour l’exécution des obligations ctctées par celui-là à l’étranger. Sauf fraude

➲ pdt plus de 100 ans, l’Art. 15 était une règle de comp. ind., un droit pour le défendeur français de n’être jugé que par un tribunal français. CCass, 23/05/2006, PRIEUR : l’Art. 15 ne procure dorénavant qu’une faculté au demandeur étranger d’agir en France contre le

défendeur français. cette règle de compétence indirecte est auj subsidiaire, tout comme l’Art. 14, d’où une protection plus équilibrée. L’application de ces articles, joue pour toute matière, patrimoniale, extrapatrimoniale, sauf fraude, sauf actions réelles portant sur des

immeubles à l’étranger, des demandes en partage sur immeubles à l’étranger ou des voies d’exécution HORS France.

Régime : ➊ subsidiaires, à défaut d’autre critère de compétence, quand aucun critère ordinaire de compétence n’intervient en France. ➋ facultatifs pour les parties, pas pour le Juge qui ne peut les appliquer d’office. ➲ renonciation tacite découlant d’une clause attrib @JE. ➌ en principe l’Art. 14 CESDH interdit toute discri relative à la nationalité (Art. 14 combiné à Art. CESDH). Si les Art. 14 et 15 confèrent à la partie française un avantage excessif dans leur mise en œuvre in concreto, l’Art 6 §1 peut être violé. risque auj réduit vu le carac subsid.

Les règles ordinaires de compétence internationale CCass, 21/06/1948, PATINO : abandon de l’incompétence des juridictions françaises pour les litiges entre étrangers. Car ≠ OPI CCass, 19/10/1959, PELASSA : apparition de règles de compétence internationale, telle l’extension à l’ordre international des règles

internes de compétence territoriale.

A42 à 46 CPC : 42 ➲ compétence au tribunal du lieu du domicile du défendeur, 44 ➲ dans le ressort duquel est situé l’immeuble (en France), 46 ➲ option entre le tribunal du domicile du défendeur et celui de livraison effective/lieu d’exécution de la prestation. En matière délictuelle, option entre le lieu du tribunal du défendeur et celui du fait dommageable, ou celui du préjudice subi.

Adaptations : la règle interne qui ne satisfait pas aux nécessités des litiges internationaux peut être écartée ou adaptée. Notamment en cas de succession immobilière : A45 CPC ➲ tribunal du lieu d’ouverture de la succession. S’il y a des imm à l’étranger, JE compétent. Pour les clauses attributives de juridiction : Art. 48 CPC ➲ elles ne sont autorisées qu’entre commerçants. Leur utilité pratique a convaincu la jurisp (SORELEC 85) ➊ de ne pas toucher à l’Art. 48 ➋ mais d’établir une règle matérielle ne visant pas slt les litiges ciaux internationaux ➲ de telles clauses attributives de juridiction sont licites si elles ne dérogent pas aux règles de compétence impératives.

Règles particulières – chefs de compétence spécifiques aux litiges internationaux. CCass, 20/03/1985, CARON : le droit de prélèvement, qui permet aux héritiers exclus de prélever sur les biens situés en France

l’équivalent de ce dont ils ont été privés dans la succession internationale : les tribunaux français y sont compétents. Le for de nécessité, qui voit les tribunaux français également compétents quand le demandeur ne peut saisir un tribunal étranger, pour

une raison de fait ou de droit. Il faut cependant un lien suffisant entre le litige et les tribunaux français. Cette règle peut être fondée sur l’Art. 6 §1 CESDH qui garantie l’accès à la justice. si les tribunaux français sont le seul moyen pour une partie d’y avoir accès, alors ok.

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Le conflit de juridiction – compétence internationale : règles directes et unilatérales pour le for Fra

Droit de l’Union européenne : civil/commercial, dissolution du mariage/responsabilité parentale

Convention de Bruxelles, 1968, reprise par le RB1 44/2001 du 22/12/2000 (entré en vigueur le 1er mars 2002) : civil/commercial

RB2 1348/2000 du 29/05/2000 : dissolution du mariage et responsabilité parentale (entré en vigueur le 01/03/2001)

RB2 bis 2201/2003 du 27/11/2003 : dissolution du mariage et responsabilité parentale (entré en vigueur le 01/03/2005)

Civil et commercial : Convention de Bruxelles de 1968 et RB1 44/2001 du 22/12/2000 (01/03/2002) + Convention Lugano 1988 (2007)

Applicabilité :

matérielle (au sens large, comprend le travail, mais pas fisc ni douanes, toute intervention d’une Administration…)

spatiale (RB1 s’applique dès que le litige est rattaché à l’UE, par le domicile du défendeur, à la réalisation d’un chef de compétence prévu à l’Art. 22 ou enfin par une clause attributive de juridiction quand l’une des parties est domiciliée dans l’Union Européenne. ➲ Le règlement n’est pas applicable si le défendeur est domicilié sur un État tiers ou si aucune juridiction d’un EM n’est pas compétente.

CJCE, 01/03/2005, OWUSU, sur le plongeon en Jamaïque qui rend tétraplégique : tous les éléments en jamaïque, mais le défendeur a son domicile en UK. Le Juge UK apprécie l’opportunité de sa saisine face au forum non conveniens pour décliner sa compétence : pour la CJCE, RB1 est impératif, même dans son pendant externe : le forum non conveniens ne marche pas.

Temporel : RB1 entré en vigueur le 1er mars 2002, en 2007 pour les Danois.

∑ de règles de compétence, général (juro d’un EM visée), ou spécial (juro de l'obligation litigieuse), autour du domicile du défendeur.

A2 RB1 : deux règles : applicabilité (juro d’un EM visée) et chef de compétence (juridiction du domicile du défendeur)

La notion de domicile est renvoyée aux États membres, pour les PP, car pour les PM, c’est le lieu du siège social/A° centrale/ppal étab. Sauf chef de compétence exclusif d’une juro d’un EM, et sauf domicile dans un EM, le droit national joue.

A5-1 RB1 : ne joue SEULEMENT si le défendeur a son domicile en UE : ➲ option pour le demandeur ww

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Règles spéciales

For du contrat : domicile du défendeur, ou 5-1 (+) : A5-1A s’applique, sauf 5-1B et si 5-1B ne s’applique pas, R-1C qui renvoie à 5-1A. LoL

5-1A : en matière contractuelle, c’est le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. ➲ Matière contractuelle = toute contestations sur l’existence, la validité (même si contrat seulement apparent) et la fin du contrat. ➲ Lien direct entre les parties = CJCE, 17/06/1992, JACOB HANDTE : pas d’action pour le sous-acquéreur contre le fabriquant. ➲ Obligation à prendre en compte est celle servant de base à la demande = CJCE, 06/10/1976, DE BLOOS, d’où un risque de morcèlement car pr chq obligation litigieuse peut être compétent un tribunal différent. Seule l'obligation prévue, obligation autonome est visée. Si l'obli. accessoire suit l'obli. principale, en cas d’obli. équivalente, PB : deux juges compétents. Et si obli de ne pas faire, PB. ➲ Lieu d’exécution de l'obligation litigieuse = CJCE, 06/10/1976, TESILLI : loi du lieu de l’obligation, si plusieurs, PB ➲ CCass, 11/03/97

5-1B : en matière de contrat de vente ou de fourniture de service, tribunal du lieu où la livraison aurait dû être livrée, ou tribunal du lieu où les services auraient dû être fournis. Pas besoin de recherche de lieu, celui-ci est fixé directement. On abandonne donc les jurisprudence DE BLOOS (OBàD) et TESILLI (lieu d’exéc). PB : la qualification du contrat, il faut distinguer vente et prestation de service (surtout si le contrat cumule !!). On se reporte alors au 5-1C. PB2 : lieu déterminé par la forme du contrat : si exécution effective, pas de problème, mais si l’exécution n’a toujours pas eu lieu, on ne sait pas. PB3 : service sur support matériel ? A priori lieu de remise.

For des obligations alimentaires (5-2 : lieu de résidence habituelle du créancier de toute allocation de moyens pour les besoins de vie)

For du délit (5-3 : lieu du fait dommageable ou du risque du fait dommageable) : RESIDUEL : ce qui n’est pas contractuel est délictuel. CJCE, 27/09/1988, KAFELIS : matière délictuelle = toute demande qui vise à mettre en jeu la respté du défendeur (vs légalité de l’acte) CJCE, 30/11/1976, Mines de potasse d’A : lieu de production causal ou lieu de survenance du dommage, pas celui du dmge indirect. CJCE, 07/03/1995, FIONA SHEVILL : lieu du fait générateur = totalité du préjudice, MAIS lieu du préjudice = préjudice local seulement

For dérivé : Plusieurs défendeurs (lien de connexité : intérêts conciliables) : regroupement du contentieux au domicile de l’un d’entre eux. Demandes incidentes pour une même demande originaire (lien de connexité): regroupement, sauf demande ppale fictive.

For pour la protection d’une partie faible : assurés, consommateurs et salariés : inégalité : si défendeur : son trib, si demandeur, choix

Règles de compétence exclusive (A22 RB1) : à respecter d’office pour le Juge, ne joue que si le critère de rattachement opère dans un EM Droits réels immobiliers et baux d’immeubles, sauf location de moins de 6 mois : lieu de situation de l’immeuble Validité, nullité, dissolution des sociétés : lieu du siège Inscription sur les registres publics : ressort du territoire où sont tenus les registres Brevets, marques et compagnie : lieu d’enregistrement Voies d’exécution : lieu d’exécution

Règles fondées sur la volonté des parties (règle de compétence exclusive ne dérogeant pas à une autre règle de compétence exclusive) Clause attributive de juridiction : A23 : juro d’un EM désignée ET une des parties domiciliée sur le terri. d’un EM. (cf. effet miroir @ tiers) Prorogation tacite de compétence : comparution des parties sans contestation = compétence tacite.

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Dissolution du mariage et responsabilité parentale : RB2 1348/2000 du 29/05/2000 et RB2 bis du 27/11/2003.

Champ d’application

Matériel : pour le mariage, c’est la dissolution, peu importe qu’elle découle d’une annulation d’un mariage ou d’un divorce. Pour la responsabilité parentale, ce sont les mesures de protection de l’enfant, personne et biens, même sans lien avec une dissolution.

Spatial : dès lors que la juridiction d’un EM est désignée. Il suffit que le chef de compétence se réalise sur le territoire d’un EM.

Temporel : RB2 : 01/03/2001, RB2 bis : 01/03/2005, (et non 01/03/2002 comme le RB1)

Règles de compétence

En matière de dissolution : critère de nationalité et critère non pas du domicile mais de la résidence habituelle : lieu de la résidence habituelle des époux, de la dernière habituelle de l’un des époux, du défendeur, de l’un des époux en cas de demande conjointe, du demandeur qui y a résidé plus d’un an avant la demande, du demandeur qui y a résidé plus de 6 mois et est ressortissant de l’EM visé, ou le domicile pour les ressortissants du Royaume-Uni et d'Irlande.

CCass, 14/12/2005 : résidence habituelle = lieu où l’intéressé a fixé, avec volonté d’en conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. (notion proche de celle du Droit français)

En matière de responsabilité parentale : lieu de résidence habituelle de l’enfant. CJCE, 02/04/2009 : résidence habituelle = lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial.

Ce n’est pas forcément le domicile de l’enfant. Le Juge détermine au K/K. La règle favorise le forum shopping, dc du conflit de proc.

Le règlement des conflits de procédure ou procédure parallèle

En droit commun

L’exception de litispendance internationale : but : économie de procédure et éviter les contrariétés de jugement (pas règles proc / fait…) A 100 CPC : OBLIGATION EST FAITE AU JUGE SAISI EN DEUXIÈME DE SE DESISTER AU PROFIT DU JUGE SAISI EN PREMIER, pour un

même litige, ayant une identité d’objet, de cause et de parties. CCass, 26/11/1974, MINIERA DI FRAGNE : ➊ recevabilité du principe de l’exception de litisp internationale en France. La recevabilité de

la litispendance se distingue de la validité de la litispendance : identité de parties, d’objet et de cause. ➋ 2 juges concurrt compétents. CCass, 07/07/2006 : Ø identité de cause, afin de permettre une concentration des demandes. CCass, 23/05/2006, PRIEUR : conditions de saisine du juge étranger : ø de compétence exclusive des tribunaux français.

➲ FACULTÉ pour le Juge qui apprécie l’opportunité de se dessaisir. ➌ A noter que le critère chronologique a une importance notable. L’exception de connexité internationale : A101 CPC : là, deux instances font ressortir un lien démontrant une contrariété de décisions

En Droit de l’Union Européenne Litispendance communautaire A27 RB1 critère chrono + critère de la triple identité; RB2 : seule l’identité d’objet suffit. PB : actions torpille CJCE, 06/12/1994, TATRY : identité de cause et d’objet suffit pour RB1. Connexité communautaire A28 RB1, A29 RB1 : intérêt à regrouper pour éviter toute contrariété, mais reste une faculté.

CJCE, 01/03/2005, OWUSU : forum non conveniens, CJCE, 27/04/2004, TURNER : injunction anti-suit R (CfM), CCass, 30/06/2004+14/10/09

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Le conflit de juridiction – effets des jugements étrangers

Effets sans considération de leur provenance

Nature des effets produits par les jugts étrangers : la norme n’a valeur de norme que dans le système juridique dont il émane. Il faut des mécanismes de réception et des lois étrangères des conflits de lois et des jugements étrangers ➲ reco du carac normatif du jugement étranger

Reco du Jugement étranger : objet (efficacité substantielle = Modif° et des droits et situations juridiques des parties, ACJ positive ou négative) et reconnaissance (à titre principal ou incident : de plein droit ou suite à exéquatur) CCass, 28/02/1860, BULKLEY, sur le remariage d’une hollandaise en France après son divorce, quand celui-ci n’est pas encore admis en France. il y a risque de bigamie, d’où la reconnaissance par la Cour de la force probante du jugement de divorce pour faire valoir le remariage sans bigamie. Elargi ensuite Jugements constitutifs en matière d’état et capacité des personnes = reconnus de plein droit Jugements déclaratifs, rendus en matière patrimoniale = reconnus après exéquatur (‘qu’on exécute’ : confère la force exécutoire) ➲ Reco du JE : la doctrine serait en faveur d’un principe général de reco de plein droit des JE, sous réserve d’un contrôle ultérieur

Force exécutoire : effet coercitif : en DUE : reconnaissance immédiate. Genre RB2 Bis sur le droit de visite ➲ suppr pour tous les jugts enivsagée Effets autres que juridictionnels : effet de fait, effet de preuve (indice et cie du JE, ctrle par le Juge) et effet de titre (csqs d’un JE sur titre : ctrle) Influence de la CESDH : genre Art. 6 = procès équitable : vérifier la loyauté d’une procédure étrangère d’un État non membre de la CESDH,

entre États membres, l’Art. 6 révèle un droit à l’exécution du jugement, et il en est de même pour les droits substantiels genre Art. 8.

Nature des décisions susceptibles d’effets juridictionnels en France Un acte émanant d’une souveraineté étrangère, donc une autorité régulièrement investie : CCass, 17/04/1953, divorce en Équateur © préfet. Un acte rendu en Droit privé (civil ou commercial, par opposition au droit pénal ou droit public) : par exemple les astreintes. Un acte juridictionnel : toute intervention d’un Juge qui produit des effets à l’égard des pers/biens/droits/obligations :

➲ Nature de l’acte et effet de l’organe entrent en jeu ➲ trop strict, finalement, effet substantiel

Le régime de Droit commun CCass, 19/04/1819, PARKER : un jugement étranger, même rendu contre un français, peut produire des effets en France sous réserve

d’un contrôle du jugement. ➲ A 509 CPC : jugements rendus par des tribunaux étrangers peuvent être rendus exécutoires en France de la manière et dans les cas prévus par la Loi. Bon, problème, la Loi ne prévoit rien. ➲ R218-8 COJ : exéquatur = TGI

Autonomie procédurale des actions relatives aux jugements étrangers action en exéquatur et action en inopposabilité. Nature du contrôle CCass, 07/01/1964, MUNZER : jusqu’ici, pouvoir de réformation du jugement étranger (pouvoir de révision) :

abandon : seule la compatibilité avec les conditions de réception du JE dans l’ordre juridique français sont vérifiées ➲ contrôle objectif Proc du contrôle : compétence générale du Trib du défendeur ou TGI, qualité pour agir, intérêt pour agir, MUNZER 1964

Objet du contrôle MUNZER, 07/01/1964 : ➊ comp du JE, ➋ rég de la procédure étrangère, ➌ application de la Loi ©R2C française, ➍ OPI, ➎ Ø fraude à Loi BACHIR, 04/10/1967 : Ø ➋ intégré dans la conformité à l’OP + CORNELISSEN, 20/02/2007 : Ø ➌ .

Condition relative à la compétence du Juge étranger (SIMITCH (divorce), PRIEUR, MUNZER, CORNELISSEN, PATINO 63, 30/10/2009+16/12/09 SIMITCH, 06/02/1985 : JE, au sens de la comp indirecte, compétent si le litige a des liens caractérises ET que sa saisie n’est pas fraudul. OPI (pplt le droit au procès équitable : OPI procédural, mais aussi substantiel), absence de Fraude, d’inconciliabilité (RSS/FNC/RSJ),esto

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Le régime des jugements européens

Procédure de contrôle RB1 : effets juridictionnels des JE, reconnaissance, efficacité substantielle, ACJ, force exécutoire histoire de permettre l’exéquatur.

Les effets non juridictionnels ne sont pas liés.

Le système de la Convention de Bruxelles de 1968 : but : proc simplifiée de reco et d’exécution. Moyen : proc et contrôle de la procédure. ➊ En première instance, procédure unilatérale, sur simple requête devant le TGI, sans besoin de notification à l’adversaire, mais le TGI

est celui du domicile du défendeur ou du lieu d’exécution du jugement. RB1 et RB2/RB2Bis idem. Il n’y a pas de débat. // Reconnaissance de plein droit des jugements européens : pas de contrôle. RB1 et RB2. // Contestation : action en inopposabilité : contrôle de conformité à la convention : régularité formelle (respect droits déf, A27, A28 C68)

➋ RECOURS, devant CA, procédure contentieuse. Il y a alors débat. // Présomption de régularité des JE, couvrant tous les motifs de refus d’exécution. // Effet suspensif de l’appel. // Exéquatur de la décision européenne octroyé en 24 à 72 h, car le contrôle reste notamment sommaire.

Le système révisé par le RB2 : but : octroyer une décision de force exécutoire sans décision contradictoire. Moyen : Ø contrôle en 1ère instance Charge est pour le défendeur de prendre l’initiative du contentieux, donc du contradictoire. La phase devient administrative : puisque plus de contrôle, le greffier du TGI est chargé de donner force exécutoire au JE. Au JE est adjoint un certificat attestant l’authenticité du jugement et qu’il y a eu signification au jugement. Si le greffier refuse, le demandeur peut faire un recours devant le Président du TGI. Et s’il accepte, le recours se passe devant la CA.

Conditions du contrôle :

Motifs non contrôlés : PAS DE CONTROLE DES ELTS DE FAIT ou DE DROIT. Avec RB1, plus de contrôle de la Loi appliquée. En droit commun, il faut attendre 2007 et l’arrêt CORNELISSEN. Le contrôle de la compétence du Juge étranger est qt à elle l’exception, vu le principe de CfM. Les règles de compétence exclusive sont contrôlés, mais pas ceux de protection des salariés. L’absence de fraude n’y figure pas, mais on peut penser qu’elle est intégrée dans le contrôle de conformité à l’Ordre public/loyauté.

Motifs contrôlés : A34-1 : violation de l’Ordre public / A34-2 : Absence de notification de l’acte introductif d’instance / A34-3+ : inconciliabilité

A34 : viol de l’Ordre public CCass, PORDEA, 16/03/1999 : frais de justice délirants : 500000frs. De tels frais sont une atteinte au droit d’agir en justice, donc à l’OP. CJCE, KRONBACH, 28/03/2000 : autre illustration : le contrôle de conformité s’étend aux principes essentiels : A6et d’agir en justice. A34-2 : notification effective et en temps utiles : ce n’est pas un motif dilatoire car ne peut être invoqué si aucun recours contre la

décision n’a été exercé par le défendeur alors qu’il était en mesure de l’opérer. A34-3 : si JE ≠ Jugement du for requis, le jugement du for l’emporte. Si JE ≠ Jugement autre EM/État tiers : le premier reconnu l’emporte.

➲ suppr pour tous les jugts enivsagée, avec le risque qu’un jugement sans exéquatur enfreigne l’A6 soit applicable ➲ contre-mouvement

Titre européen immédiatement exécutoire : RB2 Bis : les titres dispensés d’exéquatur qui reçoivent force exécutoire dans le pays d’origine TE€ : R805/2004 : créance à l’apparence suffisamment sérieuse, pas contestée. Si contestée appel, sinon injonction @ force exéc. IP€ : R1896/2006 : ICI, PAS DE CERTIFICATION REQUISE, contrairement au TE€. R€PL : 861/2007 : sommes inférieures à 2000 €. Pas besoin pour le demandeur de formuler juridiquement ses prétentions, le Juge est là

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* Choix possible si la situation est objectivement interne, si tous les éléments de responsabilité ne sont pas dans l’espace communautaire.

Type de conflits Loi applicable désignée par la R2C Note Etat + capacité des personnes (à contracter) Loi nationale A3 §3 CCiv, BUSQUETA 1814 Protection de l’état et la capacité des personnes Loi de résidence habituelle Min. CH61+96 (øV), Maj. CH 00 (09) Forme du mariage Loi du lieu de célébration du mariage A171-1 CCiv Fond du mariage : conditions et empêchements Loi nationale de chq époux, si ≠, appli distributive : la + sévère. si Q?= LEGE FORI A3 §3 CCiv, CARASLANIS 06/55 Effets du mariage : personnels Loi nationale si même nationalité, sinon Loi de résidence ou loi du for A 309 CCiv, RIVIERE 17/04/53 Effets du mariage : patrimoniaux Avt 92: Loi d’autonomie, Ø : 1ère RH. Après 92 Lib limitée (x3), Ø: 1ère RH CH 78 (1992) : A6 chgmnt rétro Partenariat enregistré : conditions et effets Loi de l’autorité en charge de l’enregistrement A 515-7-1 ©Loi 12/05/2009

Filiation par le sang : principe Loi nationale de la Mère (hors et pendant mariage) A 311-14, 0 2005 : ø fil légi/fil nat. Filiation par le sang : reconnaissance Loi nationale de l’auteur ou de l’enfant A 311-17 Filiation par le sang : Possession d’État Loi de la résidence A 311-15 : loi de police : ø renvoi Effets de la filiation par le sang Loi du créancier de l’aliment, et si ø aliments, Loi du débiteur, ou Loi du for CH1973+ P07: auto, Loi For (en 2) Filiation adoptive Loi nationale de l’auteur ou des effets du mariage (des époux) 370-3 CCiv à 370-5 CCiv, CH 93 Effets de la filiation adoptive Loi nationale du ou des adoptants (si plénière=rupture), Loi de l’enfant (si simple) 08/07/10 sur l’homoparentalité

Successions immobilières Loi du lieu de situation de l’immeuble (succession ad intestas) A 26 RB1 22/12/2000 Successions mobilières (parts sociales, actions) Loi du dernier domicile du défunt (succession ad intestas) LABEDANT : 19/06/1939 Succession testamentaire Liens avec Loi dernier dom/Loi situation (imm), Loi dernier dom (mbls) Capa juridique de cujus : Loi nat Faux conflit aux USA : recherche dans le DE. Faux conflit (contenu des lois proche ou similaire) : droit du for En France, on ne distingue pas.

Forme du contrat Loi du lieu de ccl du ct, loi du fond, loi RH (R2C alternative)//lex cause (lieu exéc) CR80, R1-593 17/12/2008 (09) Fond du Contrat et responsabilité contractuelle Loi d’autonomie < loi des liens les +étroits du ct ( ƒrattachements @ R1), Ørenvoi A4 R1-593 17/12/2008 (09)=PCara Droits réels (propriété…) Loi du lieu de situation du bien > Loi du lieu d’enregistrement du droit réel si ø ≠ 03/02/2010 : Usa DR / Fra RLSitæ Responsabilité délictuelle (sauf choix*) LAUTOUR 1948 REX LOCI DELICTI avant R2-864 : REX LOCI DAMNI sauf ID/liens A4 R2-864 11/07/2007 (11/01/09) Responsabilité précontractuelle (sauf choix*) Loi contrat qui aurait dû naître ➲ REX LOCI DAMNI ➲ Loi ID RH ➲ Loi liens Culpa in contrahendo Responsabilité du fait des produits (sauf choix*) REX LOCI DAMNI ➲ loi RH victime ➲ Loi établt fabri ➲ Loi acqui prod. CH 73 "produit", "pers" ø définis Responsabilité en matière de circ rout. (sf choix*) REX LOCI DELICTI, sauf ID Immat/ sauf un seul véhicule impliqué = Loi immat

Comp des JE au civil/commercial Loi domicile** défendeur (ø loi nationale), sf liens + étroits du litige w/ autre Etat CB 27/09/1968 + **RB1 22/12/2000 Comp des JE en matière ctctuelle Loi du for (sauf Loi du lieu de l’obligation servant de base à la demande) TESSILI 1976 +A5B RB1 (M+SERV) Comp des JE en matière extractctuelle REX LOCI DAMNI (5-3) (FGP = rép totale, P = rép partielle) KAFELS 1988+ MPd’Als 1976 + 95 Comp des JE au matri/respté parentale Loi du lieu de RH des époux (CCass 14/12/05) ou de l’enfant (CJCE 02/04/2009) RB2 29/05/00 + RB2 BIS 27/11/03

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