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8/9/2019 GLOSSAIRE de Droit Constitutionnel
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GLOSSAIRE de droit constitutionnel
ALTERNANCE~ Se dit dun changement de majorit au pouvoir rsultant dlections
ordinaires ou anticipes - au suffrage universel direct : lopposition devient majorit lAssemble Nationale et/ou son candidat la prsidence de la Rpublique est lu ; la majorit
parlementaire sortante devient lopposition. Sous la V Rpublique, les alternances
successives attestent depuis 1981 de la vitalit de la dmocratie, mais manifestent aussi une
crise de confiance envers les institutions reprsentatives, suffisamment souples pour composer
avec deux types de configurations qui peuvent se succder : le prsidentialisme et la
cohabitation.
BICAMERALISME ou bicamrisme~ Ce systme consiste en la division duParlement en deux assembles : la chambre haute (dnomme Snat sous la III et la V
Rpublique et Conseil de la Rpublique sous la IV Rpublique), assure la reprsentation de
laristocratie, des notables et/ou des collectivits territoriales ; la chambre basse (dnomme Chambre des dputs sous la III Rpublique et Assemble Nationale sous la IV
et la V Rpubliques) assure la reprsentation populaire. Pour ses partisans, le bicamralisme
prsente deux grands avantages : la chambre haute fait quilibre la chambre basse en
vue de la rsistance au suffrage populaire autrefois, [de la] modration politique du pouvoir,
[de la] limitation de tout pouvoir majoritaire tendance hgmonique, [de la] stabilisation des
mouvements dopinion trop brusques ; Deux chambres permettent une division du travail
parlementaire et un double examen, gage de confrontation des ides et de meilleure qualit de
la lgislation (O. Duhamel, Y. Mny).
BIPOLARISATION~ Structuration de la vie politique en deux ples antagonistesregroupant chacun les partis politiques de la mme sensibilit, sur la base du clivagetraditionnel droite/gauche. Cette structuration offre aux lecteurs un choix binaire, ce qui
favorise lalternance. Sous la V Rpublique, la bipolarisation est une consquence de
llection du Prsident de la Rpublique au suffrage universel direct ( partir de 1965) et du
choix du scrutin uninominal majoritaire deux tours pour les lections lgislatives et
prsidentielle.
BLOC DE CONSTITUTIONNALITE~ Expression doctrinale promue par le doyenLouis Favoreu pour prendre acte de lextension de la notion de Constitution dcoulant de la
dcision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971 : la Constitution ne se limite pas aux
articles numrots qui la composent dans ses diffrents titres, mais intgre les textes auxquels
fait rfrence son Prambule : la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen [de 1789], le
Prambule de la Constitution de 1946, ainsi que, sur renvoi de ce dernier, les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la Rpublique (Michel de Villiers). A ces normes de
rfrence du contrle de constitutionnalit, sest rcemment ajoute la Charte de
lenvironnement de 2004, adosse la Constitution par leffet dune loi constitutionnelle
du 1ermars 2005.
COHABITATION~ Configuration politique du rgime semi-prsidentiel de la VRpublique rsultant, de la dfaite aux lections lgislatives, ordinaires (1986 et 1993) ou
anticipes (1997), de la majorit sortante soutenant le Prsident de la Rpublique, et de la
dcision de ce dernier de poursuivre son mandat pour la dure restant courir. Lacohabitation entrane un partage de lexercice du pouvoir excutif davantage conforme la
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lettre parlementariste de la Constitution du 4 octobre 1958 : le Prsident arbitre, le Premier
ministre gouverne . Elle introduit aussi le conflit au plus haut niveau de lEtat entre le
Prsident de la Rpublique, chef de lopposition, et le Premier ministre, chef de la majorit
lAssemble Nationale. Ce conflit entre les deux ttes de lexcutif prfigure la plupart du
temps leur duel la prochaine lection prsidentielle (1986-1988 ; 1997-2002), qui jusqu
maintenant- a entran le retour du prsidentialisme.
CONSTITUTION- Au sens formel, la Constitution est la norme des normes , fruit de lintervention du
pouvoir constituant, pouvoir suprme dans lEtat : son laboration et sa rvision
obissent une procdure solennelle, plus lourde que celle de la procdure lgislative
ordinaire (ex : assemble constituante, majorit qualifie). Ce formalisme, que traduit
lexpression Constitution rigide, place la Constitution au sommet de la hirarchie des
rgles de droit. Par opposition, la Constitution tait dite souple dans lhistoire
constitutionnelle franaise- lorsquelle ne se distinguait pas, par sa forme des lois
ordinaires et pouvait donc tre modifie aussi facilement quune loi ordinaire.
- Au sens matrielquant son contenu, la Constitution est lensemble des rgles dedroit public relatives la conqute et lexercice du pouvoir politique dans un Etat.
En ce sens, selon le doyen Maurice Hauriou (1856-1929), toute Constitution comporte
deux volets :
. LaConstitution politique correspond aux rgles dfinissant le statut des gouvernants ; elle
dtermine, en particulier, qui a qualit pour vouloir et agir valablement au nom de lEtat : elle
rgle le mode de dsignation et la condition des organes de lEtat, elle rpartit les
comptences entre ces organes, elle dfinit leurs rapports mutuels.
. LaConstitution sociale revt une importance primordiale : comprenant tous les principes etles rgles qui renvoient un projet dorganisation de la socit, elle dfinit le statut des
gouverns, en numrant, dans sa version librale, les droits de lhomme et du citoyen.
CONSTITUTIONNALISME* Courant dides apparu au XVIII sicle en Europe et en Amrique du Nord qui prconise
ladoption de constitutions crites dans le but de faire obstacle lexercice arbitraire du
pouvoir (Jean-Claude Zarka).
* Le constitutionnalisme strictissimo sensu est lide selon laquelle le rsultat souhait(impossibilit du despotisme ou libert politique) ne peut tre atteint que si au nombre des
principes sur lesquels se fonde la Constitution figure le contrle juridictionnel de
constitutionnalit des lois (Michel Troper) ; il renvoie lEtat de droit.
CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL~ Dsigne lensemble des litiges portantsur une contestation de la constitutionnalit dactes subordonns la Constitution ainsi que les
procds et techniques ayant pour objet de rsoudre ces contestations (Guillaume Drago).
Sous la V Rpublique, le contentieux constitutionnel des lois est cette partie du contrle de
constitutionnalit exerc par le Conseil Constitutionnel qui, rgie par les articles 61 alina 2
(rvis en 1974 pour largir la saisine une minorit parlementaire) et 61-1 (introduit en 2008
pour largir la saisine aux justiciables) des de la Constitution, se distingue du contrle
obligatoire des lois organiques et des rglements des assembles, organis par larticle 61
alina 1 de la Constitution.
CONTRESEING~ Se dit de la ou des secondes signatures qui doivent tre apposes au
bas de certains actes manant, soit du Prsident de la Rpublique, soit du Premier ministre, etconditionnent la validit de ces actes. En rgime parlementaire, le contresignataire endosse la
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responsabilit politique de lacte contresign. Sous la V Rpublique, les actes du Prsident
de la Rpublique, qui ncessitent le contreseing du Premier ministre et, le cas chant des
ministres responsables, sont pris dans lexercice des pouvoirs partags ; ceux qui en sont
dispenss renvoient aux pouvoirs propres du Prsident de la Rpublique. Le contreseing
perd sa signification classique en priode prsidentialiste, puisque le Premier ministre est
politiquement subordonn au Prsident de la Rpublique qui prend les grandes dcisions. Enpriode de cohabitation, le contreseing recouvre en partie sa signification classique, mais cest
alors le Prsident de la Rpublique qui, en fonction du rapport de forces politique, peut refuser
sa signature (ou poser des conditions) un acte que lui prsente le Premier ministre.
CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE~ Procdure ou ensemble deprocdures ayant pour objet de garantir la suprmatie de la Constitution en annulant, ou en
paralysant lapplication de tout acte [gnralement une loi], qui lui serait contraire (Michel
de Villiers). Le contrle peut tre diversement organis.
- Lidentit du contrleur : le contrle concentrest celui confi juge spcial (ex :
Cour Constitutionnelle allemande), par opposition au contrle diffus exerc par les
juges ordinaires (ex : USA).- Le moment du contrle : le contrle a priori porte sur une loi avant son entre en
vigueur, tandis que le contrle a posterioriporte sur une loi en vigueur.
- Le type de contrle : le contrle abstrait par voie daction vise vrifier la
constitutionnalit dun acte, en dehors de tout procs, la diffrence du contrle
concret par voie dexception qui sexerce loccasion dun procs.
En France, jusqu la rvision de 2008, le contrle de constitutionnalit des lois, confi au
seul Conseil Constitutionnel, tait exclusivement prventif et par voie daction : si une loi en
instance de promulgation, dfre au Conseil Constitutionnel par le Prsident de la
Rpublique, le Premier Ministre, le prsident dune assemble parlementaire, 60 dputs ou
60 snateurs, est dclare contraire la Constitution, elle ne peut tre promulgue. La rvision
de 2008 a introduit dans la Constitution un nouvel article 61-1 prvoyant un contrle a
posterioriconcret par voie dexception
Soumettre la loi, expression de la volont gnrale, au contrle de constitutionnalit est un
principe discut : un juge non lu, serviteur de la Constitution, peut-il anantir la volont de la
reprsentation nationale lue ? le gouvernement des juges (expression due Edouard
Lambert qui caractrisait de la sorte, en 1921, la puissance de la Cour suprme amricaine)
est-il lgitime et souhaitable en dmocratie ?
CONVENTIONS DE LA CONSTITUTION~ Ce sont des pratiques qui rglent lecomportement et les devoirs des autorits publiques. Ces pratiques ne sont pas dfinies par un
texte, mais rsultent de prcdents, dusages, daccords informels considrs commeobligatoires (Yves Mny), en labsence de toute sanction par le juge constitutionnel. La
convention de la Constitution se distingue de la coutume constitutionnelle. En effet, le nombre
de prcdents est indiffrent la formation dune convention alors que la coutume est
notamment caractrise par lexistence dune pratique rpte de nombreuses fois pendant
une assez longue dure (Jean-Claude Zarka).
COUP DETAT~ Action de force contre les pouvoirs publics excute par une partie desgouvernants ou par des agents subordonns, notamment des militaires, qui vise renverser le
rgime tabli (exceptionnellement le dfendre : ex. les coups dEtat en chane du
Directoire pour rtablir lharmonie souvent rompue entre les pouvoirs publics (Lexique
Dalloz).
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COUTUME CONSTITUTIONNELLE~ Cest une rgle de droit non crite quirsulte de prcdents concordants respects par les pouvoirs publics dun Etat. Comme dans
dautres branches du droit, la coutume doit effectivement rpondre deux conditions :
lexistence dune pratique rpte durant une assez longue dure et la conviction gnralise
que cette pratique est obligatoire (Jean-Claude Zarka).
CRISE MINISTERIELLE~ Cest la fois, dans un rgime parlementaire, lvnementqui provoque la chute du Gouvernement (adoption dune motion de censure ou rejet de la
question de confiance) et la priode pendant laquelle le Gouvernement dmissionnaire nest
pas remplac par un nouveau.
DEMOCRATIE- Le terme franais de dmocratie vient en droite ligne du grec, qui dsigne par l le
pouvoir (ou la domination : kratos) du peuple (demos). La dmocratie se ramne
trs exactement ces deux lments ni plus ni moins : lide que le pouvoir
souverain doit tre dtenu et exerc, en droit comme en fait, par le peuple. Elle se
rsume au fond la fameuse formule du prsident Lincoln, reprise dans la
Constitution de 1958 : le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple (F.
Rouvillois).
- La dmocratie nexiste que si plusieurs conditions sont remplies : lquilibre des
pouvoirs, la participation du peuple lexercice du pouvoir lors dlections
priodiques et concurrentielles, le pluralisme politique qui sexerce dans le cadre des
partis politiques, et la reconnaissance de garanties au profit des citoyens concernant le
respect des droits fondamentaux (J.-C. Zarka).
La dmocratie revt trois formes principales : elle est directe lorsque les citoyens exercent
eux-mmes le pouvoir politique sans intermdiaires ; elle est reprsentative lorsque les
lecteurs donnent mandat aux reprsentants lus dexercer le pouvoir politique en leur nom et leur place ; enfin, la dmocratie semi-directe combine les deux autres formes de
dmocratie : le pouvoir politique est normalement exerc par des reprsentants lus, mais les
lecteurs peuvent dans certaines conditions intervenir directement dans son exercice.
DICTATURE~ Rgime dans lequel les dtenteurs du pouvoir, qui sen sont souventempar par la force (coup dEtat, rvolution), lexercent autoritairement, sans vritable
participation du peuple et sans tolrer dopposition (Lexique Dalloz).
DISSOLUTION~ Acte par lequel le Chef de lEtat ou le Gouvernement met fin paranticipation au mandat de lensemble des membres dune assemble parlementaire. Le droit
de dissolution est un lment essentiel du rgime parlementaire, dans lequel il contrebalancele droit pour le Parlement de mettre en jeu la responsabilit politique du Gouvernement
(Lexique Dalloz).
DOMAINE RESERVE~Expression dsignant sous la V Rpublique les affaires de laNation que le Prsident de la Rpublique rgle directement, nonobstant larticle 20 de la
Constitution qui confie au Gouvernement la tche de dterminer et de conduire la politique de
la Nation. Lors des assises de lUNR parti gaulliste- en 1959, Jacques Chaban-Delmas, alors
Prsident de lAssemble Nationale, avait dfendu la distinction de deux secteurs : le
secteur prsidentiel comprend lAlgrie sans oublier le Sahara, la Communaut [franco-
africaine], les affaires trangres, la dfense. Le secteur ouvert se rapporte au reste, un reste
dailleurs considrable Dans le premier secteur, le Gouvernement excute, dans le second il
conoit . Lexistence dun domaine rserv a t discute. Reste que le dveloppement du
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prsidentialisme a dilat le champ dintervention du chef de lEtat : le Prsident peut sortir
de son domaine constitutionnel lorsque le Gouvernement y consent et que lAssemble
[Nationale] ne sy oppose pas. Le Prsident peut agir directement, au grand jour et sans
complexe, l o il le veut. Il nexiste pas de domaine rserv aux frontires rigides mme si
on y retrouve toujours la politique extrieure et la dfense- mais en fonction des circonstances
et de leurs gots propres les prsidents sintresseront des matires variables (PhilippeArdant), en usant voire abusant- de leur droit non crit- dvocation. En priode de
cohabitation, le domaine rserv se trouve -presque totalement- ananti, le Prsident de la
Rpublique tant politiquement contraint une lecture davantage littrale de la Constitution.
ETAT~ LEtat, au sens moderne du terme, se caractrise par trois lments principaux :1) un territoire : sans territoire, il ne peut y avoir dEtat ; le primtre gographique sur
lequel lEtat exerce sa comptence est dlimit par ses frontires terrestres, maritimes
et ariennes-, rsultant des traits internationaux ;
2) une population identifie : chaque Etat se compose dun certain nombre dindividusqui sont ses ressortissants, ont la nationalit de cet Etat et, en gnral, forment une
nation ;3) et un pouvoir souverain: lEtat est la personne morale de droit public titulaire de la
souverainet -autrement dit lorganisation dont la comptence ne relve daucune
autorit suprieure- sur son territoire et vis--vis de sa population.
ETAT DE DROIT~Cest un Etat o les titulaires des fonctions publiques en particulier,les lus sont tenus de respecter le droit qui a t dict. Un Etat de droit suppose aujourdhui
que :
- sur le plan formel, conformment au principe de la sparation des pouvoirs, des juridictions
indpendantes puissent sanctionner toute violation dune norme juridique, tout manquement
la hirarchie des normes ;
- sur le plan substantiel, le respect des droits fondamentaux de lindividu soit la valeur
primordiale de lordre juridique.
La dmocratie et lEtat de droit, quoique renvoyant des ralits distinctes, sont intimement
lis.
INVESTITURE~ Cest lobligation fate au nouveau chef du Gouvernement (investiturepersonnelle) ou lensemble du nouveau Gouvernement (investiture collective) dobtenir, en
rgime parlementaire, un vote de confiance de la chambre basse -lassemble lue au
suffrage universel direct- avant de pouvoir exercer ses responsabilits.
LOI~Cest une catgorie prcise de rgle de droit, vote (sauf rfrendum) par le Parlement la majorit simple, aprs dlibration, et promulgue par le Chef de lEtat. A ce critre
formel, de dfinition sajoute, sous lempire de la Constitution de 1958, un critre matriel
rsultant de la dlimitation du domaine de la loi. Il sagit l de la loi ordinaire, par opposition
aux lois spciales qui sont principalement les suivantes : porte le nom de loi constitutionnelle
tout texte de rvision de la Constitution, adopt par rfrendum ou par les assembles
runies en Congrs- dans le respect de larticle 89 de celle-ci ; constitue une loi organique un
texte qui, complte et prcise la Constitution, sur renvoi exprs de celle-ci, et est adopt selon
une procdure spciale, moins contraignante que celle requise pour une rvision
constitutionnelle et un peu plus exigeante que la procdure lgislative ordinaire.
MOTION DE CENSURE~ Cest lacte par lequel, dans un rgime parlementaire, maisaussi dans un rgime semi-prsidentiel, une assemble met en jeu la responsabilit du
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Gouvernement en dsavouant sa politique. Ladoption effective dune motion de censure
provoque la dmission force du Gouvernement. Sous la V Rpublique, compte tenu de
lexistence constante dune majorit lAssemble Nationale, le dpt dune motion de
censure, mme sans aucune perspective dadoption, demeure la seule procdure contraignant
le Gouvernement sexpliquer sur sa politique (O. Duhamel, Y. Mny). Cest donc une
arme constitutionnelle de lopposition.
NORME JURDIQUE~ Terme synonyme de rgle de droit qui dsigne une rgle gnraleet impersonnelle manant dune autorit habilite et dont la violation expose, en principe,
une sanction. Il existe plusieurs catgories de normes juridiques (Constitution, loi,
ordonnance, rglement) hirarchises entre elles.
ORDONNANCE1- Acte du pouvoir excutif, dlibr en Conseil des ministres et sign par le Prsident de la
Rpublique (article 13 de la Constitution), intervenant, soit sur habilitation de la Constitution,
soit sur habilitation du Parlement prvue par la Constitution, dans une matire relevant
normalement de la loi.
- Aux termes de larticle 38 de la Constitution, le Parlement, via une loi dhabilitation, peut
autoriser le Gouvernement lgifrer par ordonnance pour lexcution de son programme,
pendant un dlai limit. Une ordonnance entre en vigueur ds sa publication au journal
officiel ; elle devient caduque si le projet de loi de ratification nest pas dpos dans le dlai
prvu par la loi dhabilitation. Sa valeur juridique est lie la question de sa ratification par
une loi : avant sa ratification, une ordonnance a la mme valeur quun rglement et peut faire
lobjet dun recours pour excs de pouvoir devant le Conseil dEtat ; aprs sa ratification, elle
a valeur lgislative, mais ne peut tre dfre au Conseil Constitutionnel. Depuis la loi
constitutionnelle du 23 juillet 2008, la ratification doit tre expresse.
- Le Gouvernement peut mettre en vigueur par ordonnance un projet de loi de finances,lorsque le Parlement ne sest pas prononc dans un dlai de 70 jours suivant son dpt
(article 47 de la Constitution), ou un projet de loi de financement de la scurit sociale,
lorsque le Parlement ne sest pas prononc dans un dlai de 50 jours suivant son dpt
(article 47-1 de la Constitution).
- Aux termes de larticle 74-1 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 28
mars 2003, le Gouvernement bnficie dune habilitation constitutionnelle permanente, pour
prendre des mesures dadaptation de la lgislation dans les collectivits doutre-mer et la
Nouvelle-Caldonie. Ces ordonnances deviennent caduques si elles ne sont pas ratifies dans
un dlai de 18 mois suivant leur publication.
2- Dans le domaine juridictionnel, une ordonnance est une dcision prise par un magistrat
unique, notamment en matire de rfr.
PARLEMENTARISME RATIONALISE~ Notion forge par Boris Mirkine-Guetzevitch qui dsigne un ensemble de mcanismes prvus par le texte constitutionnel pour
prserver dans un rgime parlementaire lautorit et la stabilit du Gouvernement, mme en
labsence dune majorit parlementaire constante. La chambre basse est, notamment,
contrainte de respecter des procdures particulires si elle entend renverser le Gouvernement.
PLEBISCITE~ Dsigne lexpression dnature du suffrage universel, lorsque le Chef delEtat lie son maintien au pouvoir lapprobation dun texte par rfrendum ; les lecteurs
sont avant tout appels exprimer leur confiance un homme moi ou le chaos - et lui
donner tous les moyens daction quil juge ncessaires. Signe de la personnalisation du pouvoir, le plbiscite a t un instrument de prdilection de la dictature de Napolon
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Bonaparte, puis de Louis-Napolon Bonaparte; la dviation plbiscitaire caractrisait, selon
les opposants et nombre de commentateurs, les rfrendums qui ont eu lieu de 1958 1969, le
dernier ayant provoqu la dmission du gnral de Gaulle, immdiatement aprs la victoire du
non .
POUVOIR CONSTITUANT~ Pouvoir mis en uvre pour llaboration et la rvisiondune constitution.
Pouvoir constituant originaire : Pouvoir dlaboration dune constitution. Il est inconditionn
et confi, en principe, une assemble constituante (Constitution de 1946) et,
exceptionnellement, au pouvoir excutif (Constitution de 1958). Dans cette circonstance, le
peuple est appel se prononcer par rfrendum.
Pouvoir constituant driv: Pouvoir de rvision de la Constitution. Il est institu (cest--
dire prvu lavance) et par voie de consquence conditionn. Il est exerc soit par une
assemble, soit par le peuple (P. Avril, J. Gicquel)
PRESIDENTIALISME~ Au sens large, cest le fait permis ou non par la lettre de laConstitution - pour le Prsident de la Rpublique de saffirmer comme linstitution
prdominante, en rgime prsidentiel comme en rgime semi-prsidentiel.
Au sens troit celui de prsidentialisme majoritaire -, il sagit dune configuration politique
du rgime semi-prsidentiel de la V Rpublique, ne des lections prsidentielle et
lgislatives : la primaut du Prsident de la Rpublique, lu au suffrage universel direct,
dcoule de lexistence lAssemble Nationale, elle aussi lue au suffrage universel direct,
dune majorit discipline qui le soutient ; elle est variable selon limportance de cette
majorit et la qualit du soutien apport au chef de lEtat.
En priode prsidentialiste, une relecture de la Constitution de 1958 simpose : le Premier
ministre, malgr lautonomie que lui confre le texte constitutionnel, apparat politiquement
comme le second du Prsident de la Rpublique, lexcutant de ses volonts ; la lettre de
la Constitution est formellement respecte, mais la pratique la contredit. Selon Valry Giscard
dEstaing en 1974 : cest un rgime qui nest pas prsidentiel parce quil existe au sein de
notre rgime constitutionnel les pouvoirs propres du Parlement qui lui permettent de remettre
en cause par la voie de la motion de censure lorientation de la politique qui est suivie par le
gouvernement nomm par le Prsident de la Rpublique . La rforme du quinquennat
(2000), accompagne de la remise en ordre du calendrier lectoral (2001) pour viter la
survenance dune cohabitation, accentue le prsidentialisme, comme le dmontrent les dbuts
du mandat de Nicolas Sarkozy, lu le 6 mai 2007.
QUESTION DE CONFIANCE~ Procdure par laquelle, dans un rgime parlementaire,
le Gouvernement met lui-mme en jeu sa responsabilit devant une assemble en luidemandant dapprouver sa politique, faute de quoi il dmissionnera. La question de
confiance est un moyen de pression du Gouvernement sur le Parlement, les dputs pouvant
hsiter assumer la responsabilit dune crise ministrielle (Lexique Dalloz).
REFERENDUM~ En dmocratie, le rfrendum est un instrument au moyen duquel leslecteurs expriment par oui ou par non leur volont sur une question politique ou un
texte (tel quun projet de loi constitutionnelle, organique ou ordinaire).
REGIME PARLEMENTAIRE~ Rgime de sparation souple des pouvoirs lgislatif(avec un Parlement en gnral bicamral) et excutif (en gnral dualiste avec un chef de
lEtat irresponsable et un Gouvernement responsable politiquement) reposant sur des relationsdinterdpendance. Ces dernires se matrialisent par :
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- une collaboration fonctionnelle : le Gouvernement participe la fonction lgislative
(ex. il a linitiative des lois comme les parlementaires), et rciproquement le Parlement
participe la fonction gouvernementale (ex. questions au Gouvernement) ;
- des moyens daction rciproques : la chambre basse (Chambre des dputs de la
III Rpublique ou Assemble Nationale de la IV et de la V rpubliques) lue au
suffrage universel direct (mais aussi sous la III Rpublique le Snat, chambrehaute ) peut renverser le Gouvernement (en adoptant une motion de censure ou en
rejetant la question confiance), et rciproquement le Chef de lEtat de sa propre
autorit ou avec laval du Gouvernement peut prononcer la dissolution de cette
chambre.
Le texte de la Constitution et/ou la pratique constitutionnnelle engendrent deux variantes :
* Le rgime parlementaire dualiste (ou orlaniste) : il se caractrise, la manire dun
mnage trois , dune part, par lexistence dun chef de lEtat qui conserve des pouvoirs
politiques personnels ( le trne nest pas un fauteuil vide ni une machine inerte , affirmait
Guizot), et, dautre part, par un Gouvernement doublement responsable, devant le chef de
lEtat et le Parlement (P. Avril, J. Gicquel).
* Le rgime parlementaire moniste : il se caractrise, dune part, par leffacement de droit oude fait du Chef de lEtat qui nexerce quune magistrature morale, dautre part, par le
renforcement de droit ou de fait du Gouvernement et de son chef qui gouverne et en porte la
responsabilit devant le seul Parlement.
REGIME PRESIDENTIEL~ Ce rgime pratiqu aux Etats-Unis repose sur une strictesparation des pouvoirs lgislatif et excutif : le Prsident des Etats-Unis, lu par un collge
de grands lecteurs , est le seul dtenteur du pouvoir excutif quil exerce avec le concours
du Vice-prsident et dun cabinet ; il ne peut dissoudre le Congrs (compos du Snat et de la
Chambre des reprsentants), seul dtenteur du pouvoir lgislatif, et le Congrs ne peut
renverser le Prsident. Ce rgime ne peut tre confondu avec le prsidentialisme.
REGIME SEMI-PRESIDENTIEL~ Dsigne, selon Maurice Duverger, un rgimemixte qui emprunte ses traits, dune part, au rgime prsidentiel avec en particulier llection
au suffrage universel direct dun Prsident de la Rpublique dot de pouvoirs rels, dautre
part, au rgime parlementaire puisque le Gouvernement rpond de sa politique devant la
chambre basse et que cette chambre peut tre dissoute.
RESPONSABILITE~ Obligation de rpondre dun acte ou dune activit et denassumer les consquences. La responsabilit peut tre politique, en particulier dans les
hypothses suivantes :
- la Constitution, dans un rgime parlementaire, oblige le Gouvernement qui na plus laconfiance de la chambre basse dmissionner ;
- en priode prsidentialiste, sous la V Rpublique, le Prsident de la Rpublique peut
de fait demander et obtenir du Premier ministre la dmission du Gouvernement qui est
donc politiquement responsable devant le Prsident ;
- un chef de lEtat qui lie son maintien au pouvoir au rsultat dune lection ou dun
rfrendum engage sa responsabilit politique.
La responsabilit des gouvernants est aussi pnale. A titre dexemple, selon la Constitution de
1958 rvise en 1993, les membres du Gouvernement rpondent devant la Cour de justice de
la Rpublique des crimes ou dlits commis dans lexercice de leurs fonctions.
SAISINE~ Acte de procdure ayant pour objet de dclencher lintervention dunejuridiction.
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SUFFRAGE~ Cest une manifestation de volont des lecteurs dans le cadre dunelection ou dun rfrendum. Le suffrage est censitaire lorsque la Constitution rserve le droit
de voter et dtre lus ceux qui payent un impt, le cens lectoral ; il est universellorsque le
mme droit est reconnu tous les citoyens, sous les seules conditions raisonnables concernant
lattachement la chose publique (ge, nationalit, capacit mentale). Le suffrage est directlorsque les lecteurs lisent eux-mmes, sans intermdiaires, leurs reprsentants ; il est
indirectlorsque les lecteurs choisissent des grands lecteurs , qui procdent ensuite la
dsignation des lus.