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Guide juridique du périscolaire Action sociale, transport, restauration Yann Buttner André Maurin dEXPERTS dEXPERTS

Guide juridique du periscolaire action sociale transport restauration

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Les activités périscolaires, qui touchent à des domaines aussi sensibles que l'action sociale scolaire, le transport ou la restauration des élèves, constituent un enjeu majeur pour la pleine réussite des écoliers, des collégiens et des lycéens.

Les contraintes de la vie moderne entraînent une prise en charge par l'administration des enfants en dehors du strict « temps scolaire ». Les collectivités territoriales essentiellement (communes, départements, régions) en assument la responsabilité.

Indispensables pour les familles, ces activités s'avèrent cependant complexes à organiser, en particulier sur le plan juridique.

Ce guide pratique à destination des collectivités locales et de l'administration de l'Éducation nationale (écoles, collèges, lycées) rappelle les textes applicables et expose la jurisprudence y afférente afin d'éclai-rer les acteurs de terrain mettant en œuvre ces dispositifs.

Cette troisième édition, actualisée et enrichie notamment de nombreuses jurisprudences, insiste sur la question de la responsabilité pénale des personnes morales à travers un accident collectif dramatique et le jugement portant condamnation des divers auteurs.

Guide juridique du périscolaire Action sociale, transport, restauration

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Guide juridique du périscolaire Action sociale, transport, restauration

Yann ButtnerAndré Maurin

978-2-8186-0923-1

Docteur en droit, André Maurin est l'ancien chef du service juridique du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Il est l'auteur de plusieurs livres et coauteur de l'ouvrage précité.

Diplômé d'études approfondies de droit public, Yann Buttner est chef du service juridique du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Il est l'auteur de nombreux articles et coauteur d'un ouvrage sur le droit de la vie scolaire plusieurs fois réédité.

[Dessin Une : Patrick Lestienne]www.territorial.frISBN :

d’EXPERTS d’EXPERTSd’EXPERTS

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Guide juridique du périscolaireAction sociale, transport, restauration

Yann ButtnerChef du service juridique du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille

André MaurinAncien chef du service juridique du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille

 Préface de Jack Lang

Groupe TerritorialCS 40215 - 38516 Voiron Cedex Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63Retrouvez tous nos ouvrages sur http://www.territorial-editions.fr

d’EXPERTS672

Août 2015Référence DE

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ISBN version numérique :ISBN : © Groupe Territorial, Voiron

978-2-8186-0923-1978-2-8186-0924-8

Imprimé par Les Deux-Ponts, à Bresson (38) - Septembre 2015Dépôt légal à parution

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Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.5

Table des sigles et des principales abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.9

Partie 1

L’action sociale scolaire

Chapitre I Les origines : la création des caisses des écoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.13

Chapitre II Les aides attribuées au titre de l’action sociale scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.21

A - Les mesures à caractère social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.21

1. Les aides aux élèves des établissements d’enseignement privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.212. La définition du caractère social des aides attribuées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.22

B - Les bourses départementales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.23

Chapitre III L’accueil des élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.27

A - Les textes (relatifs au service minimum d’accueil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.27

1. Dispositions législatives (Code de l’éducation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.272. Dispositions réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.303. Circulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.31

B - Le contentieux administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.38

1. La recevabilité des requêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.382. Le référé-suspension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.393. Le référé mesures utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.394. L’uniformisation de la jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.40

C - Les responsabilités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.40

1. Les règles applicables aux personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.402. Les problématiques propres aux responsables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.41

Partie 2

Les transports scolairesLes origines des transports scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.45

Chapitre I L’organisation des transports scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.45

A - Les autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.45

1. Les autorités compétentes de plein droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.452. Les organisateurs secondaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.46

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B - Les modalités d’organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.47

1. La définition des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.472. Le mode de gestion des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.48

Chapitre II Le fonctionnement des transports scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.58

A - L’accès au service et les règles de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.58

1. Les règles d’accès au service de transports scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.582. Les règles de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.61

B - Les responsabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.64

1. La responsabilité administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.642. La responsabilité civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.693. La responsabilité pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.69

C - La prévention des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.74

Chapitre III Les situations particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.76

A - Le transport scolaire en Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.76

B - Le transport des élèves et étudiants handicapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.76

Partie 3

La restauration scolaireLes origines de la restauration scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.83

Chapitre I Les différents modes de gestion du service de restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.83

A - La gestion directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.83

B - La gestion déléguée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.88

1. Les différents modes de délégation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.892. Le choix du mode de gestion par la collectivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.89

Chapitre II L’organisation du service de restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.92

A - L’accès au service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.92

1. Le principe de l’égal accès au service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.922. Les principes touchant à la tarification du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.96

B - Le fonctionnement du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.99

1. La confection de repas spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.992. L’hygiène et la sécurité de la restauration scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.102

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.109

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Préface

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Préface Les auteurs de ce Guide juridique du périscolaire – Action sociale, transport, restauration, spécialistes du droit de la vie scolaire et du contentieux, constatent qu’à l’école, « portes et fenêtres s’ouvrent », élargissant ainsi l’horizon de la scène éducative. Longtemps les activités périscolaires ont été frappées d’a capitis diminutio. De leur côté, les collectivités territoriales – dont les missions n’ont cessé de croître depuis plus de cinquante ans – ne considéraient pas nécessairement la mise en place de services dits « facultatifs » comme une priorité. Comme le soulignent à juste titre Yann Buttner et André Maurin, ces questions ne sauraient être délaissées par notre société. L’implication du système éducatif hors du « temps scolaire » est vitale. Les partenaires territoriaux de l’École – com-munes, départements, régions – ont un rôle déterminant à jouer. La mise en place d’activités périscolaires permet d’élargir la mission que la loi assigne à l’École, de dépasser le strict apprentissage du « socle commun des connaissances » et d’offrir aux enfants une nouvelle ouverture sur le monde. Indispensables pour les familles et enrichissantes pour les élèves, ces activités n’en demeurent pas moins techniques et délicates à gérer, notamment sur le terrain juridique dès lors qu’elles abordent des domaines aussi sensibles que la sécurité des enfants, l’hygiène alimentaire, l’égalité d’accès et de traitement devant le service public. Les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communes, qui ont la lourde charge de mettre en place les dispositifs adéquats, rencontrent de plus en plus de difficultés. Cet ouvrage leur sera d’une aide précieuse. Clair, pratique et bien structuré, il intéressera au premier chef les maires et leurs services. Il apportera également nombre de réponses aux départements, aux régions et aux personnels cadres et gestionnaires de l’administration de l’Éducation nationale. 

Jack LANG 

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Table des sigles et des principales abréviations

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Table des sigles et des principales abréviations 

AJDA Actualité juridique (droit administratif)art. ArticleATSEM Agent territorial spécialisé des écoles maternellesBull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre civile)Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre criminelle)c/ ContreCAA Cour administrative d’appelCass. civ. Cour de cassation, chambre civileCass. crim. Cour de cassation, chambre criminelleC. civ. Code civilCE Conseil d’ÉtatCEE Communauté économique européenneC. éduc. Code de l’éducationCf. (Confer) VoirChr. ChroniqueComm. CommentairesConcl. Conclusion(s)C. pén. Code pénalD. Recueil DallozDA Dalloz analytiqueDAJ Direction des affaires juridiques (du ministère de l’Éducation nationale)Éd. G Édition généraleEPCI Établissement public de coopération intercommunaleEPLE Établissement public local d’enseignementFasc. FasciculeGAJA Les grands arrêts de la jurisprudence administrativeIbid. (Ibidem) Au même endroit (cité à la note précédente)IFSI Institut de formation en soins infirmiersIME Institut médico-pédagogiqueInfra Ci-dessousIR Informations rapidesIRP Institut de rééducation pédagogiqueJ.-cl. JurisClasseurJCP JurisClasseur périodiqueJO Journal officielJO(AN) Journal officiel de l’Assemblée nationaleJO(S) Journal officiel du SénatLeb. Recueil (Lebon) des décisions du Conseil d’ÉtatLIJ Lettre d’information juridique (mensuel de la DAJ)LOTI Loi d’orientation des transports intérieursLPA Les Petites AffichesObs. Observation(s)Op. cit. (Opere citato) Ouvrage précitéOrd. Ordonnance (de référé)p. PagePan. Panorama (de jurisprudence)Quest. écr. Réponse à une question écriteRFDA Revue française de droit administratifRIB Relevé d’identité bancaireSMA Service minimum d’accueilT. Tables (du Recueil des décisions du Conseil d’État)TVA Taxe à la valeur ajoutéeS. Sirey (Recueil)

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Table des sigles et des principales abréviations

Somm. SommaireSupra Ci-dessusT. confl. Tribunal des conflitsT. corr. Tribunal correctionnelTGI Tribunal de grande instance 

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Introduction

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Introduction Les peintres ont longtemps représenté l’école par une salle de classe où des élèves en blouse faisaient face à leur maître. Les premiers (les meilleurs ou les pires) arc-boutés sur leur pupitre s’évertuaient à reproduire sur leur ardoise ce que le second, tourné vers le tableau, y écrivait à la craie. Une peinture aussi noire que les deux supports précités ! Robert Doisneau1 a su saisir en monochromie ces instants studieux et douloureux. Le rituel traditionnel de la photo de classe2 prolonge cette image de confinement. Jacques Prévert3 « en sortant de l’école » rencontrera un grand chemin de fer qui l’emmènera tout autour de la terre… Une poésie amusante et visionnaire. Effectivement, aujourd’hui, portes et fenêtres s’ouvrent4 et l’activité scolaire n’apparaît plus enfermée dans un local de quarante mètres carrés. L’école moderne, c’est aussi le collégien qui, devant son ordinateur portable mis à dis-position par l’institution, complète les informations données en cours pour préparer un voyage scolaire. La vie de l’élève, éloignement oblige, nécessite souvent son transport et sa restauration, parfois même son héber-gement. Elle passe également, difficultés obligent, par des aides venant des collectivités territoriales, qui peuvent s’exprimer pendant le temps scolaire (intervention de tiers ou d’associations) ou en dehors de ce dernier (théâtre, musique, sport…), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre de l’école5. Les activités péri-éducatives (expression à connotation plus pédagogique) débordent ainsi du strict emploi du temps annexé au carnet scolaire. L’helléniste ne perdra point de vue que peri signifie en grec « autour ». L’histoire aide à mieux comprendre l’évolution du système éducatif français : étatique6 et centralisé au XIXe siècle, il devient autonome et déconcentré le siècle suivant7. L’Éducation nationale, énorme machine en charge de douze millions d’élèves, deux millions d’étudiants et plus de la moitié des agents de la fonction publique d’État, connaît un certain nombre de préoccupations. Certaines sont liées à la transformation du public scolaire qui engendre l’inégalité8 et l’hétérogénéité9 de ses membres. Cette mutation offre un espace de liberté aux administrations locales sans doute plus aptes à créer une pédagogie adaptée à ces élèves. Tout au long de sa scolarité, l’écolier, le collégien puis le lycéen va côtoyer une institution qui pénètre et s’intègre dans un environnement culturel, économique et social, pour adapter sa mission de transmission du savoir aux réalités de la commune, du département et de la région. D’autres procèdent de la crise de l’État10. La première personne morale de droit public fait l’objet d’une offensive idéologique, économique et juridique de grande ampleur. Résultat : un désengagement croissant et, phénomène classique de vases communicants, la prise en charge d’un certain nombre de responsabilités politiques et finan-cières par les échelons situés au plan local. 

1.  DOISNEAU Robert, L’information scolaire, école rue Buffon, Paris V, 1956 ; Le cadran scolaire, 1956. Voir également l’abondante littérature souvent illustrée : DOISNEAU Robert et CAVANA François, Les doigts pleins d’encre, Hoëbeke, coll. Doisneau, 2013 ; les dessins de WALTZ Jean-Jacques dit Oncle Hansi, caricaturiste ; CAVANNA François, Sur les murs de la classe, Éditions Hoëbeke, 2003 ; BÉLORGEY Danièle, À l’école d’autrefois, Éditions De Borée, coll. Beaux livres, 2007 ; Sur le chemin des écoliers (ouvrage collectif), Éditions Atlas, 2010 ; ROSSIGNOL Philippe, L’École de notre enfance, Éditions De Borée, coll. Beaux livres, 2012 ; VIART Jean-Paul, Un siècle d’école. Toute l’école de Jules Ferry à nos jours, Éditions Larousse, coll. Documents de l’histoire, 2012 ; DURANDET Daniel, L’école d’antan en 300 images, Éditions Massin, coll. Essentiels du patrimoine, 2014.

2.  KRIEGEL Fabienne, Les bancs de l’école en photos, Hachette, coll. Roger-Viollet, 2006.3.  PREVERT Jacques, Histoires, 1946.4.  LOGEAIS Anne, À l’école. Imagerie d’Épinal 2008 : à droite l’école d’hier, à gauche l’école d’aujourd’hui.5. BLOT Nathalie, L’aménagement des rythmes scolaires : outils pratiques, Territorial éditions, coll. Dossiers d’experts, réf. DE 569, août 2008.6. NIQUE Christian, Comment l’école devint une affaire d’État, Nathan, 1990.7. TOULEMONDE Bernard, « Vers un pilotage partagé du système éducatif ? » in Le système éducatif en France, Les notices de la Documentation française

3e éd. 2009, notice 5 p. 63.8. VAN ZANTEN Agnès, Inégalités et intégration : l’école de la périphérie, ibid., notice 18 p. 156.9. WARZÉE Alain, Échec, absentéisme, violence : la question de la vie scolaire, ibid., notice 19 p. 163.10. BUTTNER Yann, MAURIN André, Le droit de la vie scolaire. Écoles-Collèges-Lycées, Dalloz coll. États de droits, 6e éd. 2013, préface Bernard Toulemonde,

postface Antony Taillefait, nº 557 p. 493

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Introduction

Ces politiques éducatives11 se conjuguent à l’infini : municipales, intercommunales, de contractualisation avec les EPLE, de planification, de financement, de soutien pédagogique, régionales des antennes universitaires, d’aides individualisées à dominante sociale, de mise à disposition de matériel informatique, d’accompagnement. À vrai dire, jamais les concepts de politique et d’éducation n’auront été autant associés et déclinés ! À la mutabilité s’ajoute la complexité. La matière peu étudiée – la bibliographie en fin d’ouvrage suffit pour s’en convaincre – présente en effet de nom-breuses difficultés liées à la pluralité. Pluralité des disciplines juridiques en premier lieu : le droit administratif, le droit civil et le droit pénal apparaîtront tout au long de ces développements avec autant de juges compétents et de régimes de responsabilités susceptibles de s’appliquer. Étant aussi observé que la partie réglementaire du droit administratif, branche naturelle de la matière, a souvent la part belle par rapport à la loi. Pluralité des intervenants en second lieu : personnes physiques bien entendu (chefs d’établissement, agents terri-toriaux, conducteurs d’autobus…) et personnes morales de droit public (État, régions, départements, communes, établissements publics…) ou de droit privé (associations…). Ce qui complique la tâche des demandeurs, les familles en général, dans la recherche des responsabilités des uns et des autres. Pluralité des raisons qui conduisent à la processualisation de la vie en troisième lieu. La processualisation ou judiciarisation s’entend de la tendance à mettre en cause au contentieux, de la propension à exercer des actions devant les tribunaux. D’abord, en raison de la place de l’école dans la société moderne qui supplante des institutions déclinantes (Église, Armée, Famille12). Ensuite, du fait de l’augmentation du niveau de vie ou des facilités, telle l’aide juridictionnelle, qui rendent l’accès au juge plus aisé, du moins économiquement. En outre, par la perte du goût du risque qui modifie le comportement des usagers : pour eux la fatalité ou le hasard n’existent pas. Encore, eu égard à l’environnement médiatique lié aux journaux ou aux magazines – spécialisés ou généralistes – le plus souvent à la rubrique « vos droits », qui occultent les devoirs et les obligations des titulaires desdits droits. De plus, à travers l’apparition du consumérisme (néologisme désignant la protection des intérêts des consomma-teurs par des associations) qui incite les parents-usagers du service public à revendiquer des prestations telles que le succès de l’élève par tous les moyens. Enfin, compte tenu de la maladresse dans la communication des institutions et de leurs nombreux intervenants, qui prive parfois les victimes d’une compassion en vain attendue. Ce qui exacerbe la frustration et la passion13. En bref, les activités périscolaires14 n’échappent pas à ce phénomène de société. Le mot systématiquement utilisé au pluriel recouvre d’innombrables domaines. Trois axes spécifiques paraissent toutefois constituer l’essentiel de la matière. Aussi convient-il de se laisser guider en examinant successivement :- l’action sociale scolaire,- les transports scolaires,- la restauration. 

11. GOUSSEAU Jean-Louis, Les collectivités territoriales et l’éducation. Élus locaux, établissements d’enseignement et territoires, Ed. Le Moniteur, coll. Action locale 2006, préface Martin Malvy, pp. 223 à 303. Voir aussi Francine Leroyer-Gravet, « Les compétences des collectivités territoriales dans le domaine de l’éducation », LIJ n° 140, décembre 2009, p. 35 à 43.

12. GAYERIE Jean-Pierre, Le contrat temps libres, Éditions Territorial, coll. Dossiers d’experts, réf. DE 368, 2006 p. 9 (épuisé). 13. BUTTNER Yann, MAURIN André, op. cit. nº 1.14. On rencontre cet adjectif néologique sous deux orthographes : avec ou sans tiret (Encyclopédie de l’Éducation, 1960, p. 135).

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L’action sociale scolaire trouve sa source dans la création des caisses des écoles (I). Aujourd’hui, elle se déploie au moyen d’aides attribuées par la caisse des écoles dans le premier degré et par d’autres personnes morales de droit public dans le second degré (II). Mais aussi, phénomène plus récent, par un service minimum d’accueil mis en place par les communes au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires en cas de grève des per-sonnels enseignants du premier degré (III). 

Chapitre I Les origines : la création des caisses des écoles

 Avant de trouver une assise légale et réglementaire, l’institution de la caisse des écoles a vu le jour, en pratique, dans le courant du XIXe siècle. Jean, Henry Barreswil, un papetier du 3e arrondissement de Paris, caporal dans la Garde nationale, décide, en 1849, de remettre à la Ville le reliquat de la caisse de secours de son bataillon. Ces fonds sont destinés à aider les familles défavorisées dont les enfants ne fréquentent l’école qu’épisodiquement. La création d’une commission permet la distribution d’aides et de récompenses aux élèves les plus méritants. Ce premier exemple d’action sociale scolaire rencontre un vif succès et, au fil du temps, se développe. Mais ce n’est qu’avec la loi du 10 avril 1867 sur l’enseignement primaire que l’institution se généralise. L’article 15 de ce texte est voté sous l’impulsion de Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique (1863-1869). 

Article 15 de la loi du 10 avril 1867 « Une délibération du conseil municipal (…) peut créer dans toute commune une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l’école, par des récompenses

aux élèves assidus et des secours aux élèves indigents. » Jules Ferry, aux débuts de la IIIe République, va plus loin et oblige chaque commune, par l’article 17 de la loi du 28 mars 1882, à créer une caisse des écoles. Le lendemain, une circulaire propose un modèle de statuts. 

Circulaire du 29 mars 1882 Statuts types pour les caisses des écoles (modifiée par la circulaire du 30 avril 1937 et la circulaire du 6 octobre 1937) Caisse des écoles des départements

Article premier – Une caisse des écoles est instituée à… en exécution de l’article 17 de la loi du 28 mars 1882 [aujourd’hui codifiée à l’article L.212-10 du Code de l’éducation]. Elle a pour objet de faciliter la fré-quentation des classes par des secours aux élèves indigents ou peu aisés, soit en leur donnant des livres et fournitures de classe qu’ils ne pourraient se procurer, soit en leur distribuant des vêtements et des chaussures, et pendant l’hiver, des aliments chauds, et d’attribuer des récompenses, sous forme de livres utiles et de livrets de caisse d’épargne, aux élèves les plus appliqués.

Article 2 – Les ressources de la caisse se composent :1. des subventions qu’elle pourra recevoir de la commune, du département et de l’État ;2. des fondations et souscriptions particulières ;3. du produit des dons, legs, quêtes, fêtes de bienfaisance, etc. ;4. des dons en nature, tels que livres, objets de papeterie, vêtements, denrées alimentaires.

Article 3 – La société de la caisse des écoles comprend des membres fondateurs et des membres sous-cripteurs.

Article 4 – Le titre de fondateur de la caisse des écoles sera acquis par un versement de… francs une fois payés ou de… annuités de… francs chacune.

Article 5 – Le titre de souscripteur résultera d’un versement annuel de… francs au minimum.

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Article 6 [modifié par les circulaires des 30 avril et 6 octobre 1937] – La caisse des écoles est administrée par un comité composé de l’inspecteur primaire de la circonscription [aujourd’hui dénommé inspecteur de l’Éducation nationale], d’un délégué cantonal [aujourd’hui dénommé délégué départemental] désigné par l’inspecteur d’académie, de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil et de… autres membres élus pour une période de… ans, par l’assemblée générale des sociétaires et rééligibles.Les pouvoirs des conseillers municipaux, désignés par leurs collègues pour siéger au sein du comité de la caisse, prennent fin à l’expiration de leur mandat de conseillers municipaux.Ce comité, présidé par le maire, élit, chaque année, un vice-président, un secrétaire et éventuellement un trésorier. Il pourra s’adjoindre, en nombre indéterminé, des dames patronnesses.

Article 7 – Toutes les fonctions du comité de la caisse des écoles sont essentiellement gratuites.

Article 8 – Le comité arrête, chaque année, le budget des dépenses de la caisse des écoles, le surplus devant être placé en rentes sur l’État.

Article 9 – Le comité se réunit au moins trois fois par an, savoir : dans le mois qui suit la rentrée des classes, dans celui qui précède le congé de Pâques, dans celui qui précède l’ouverture des grandes vacances. Il se réunit plus souvent si le président juge nécessaire de le convoquer, ou si cinq de ses membres en font la demande.

Article 10 – Le comité aura la faculté de convoquer à ses réunions l’instituteur, l’institutrice et la directrice de l’école maternelle ; mais ces fonctionnaires n’auront que voix consultative.

Article 11 – Dans l’intervalle des réunions du comité, les mesures urgentes peuvent être prises, sauf à en référer au comité lors de sa première séance, par le bureau dudit comité.

Article 12 – Aucune dépense ne peut être acquittée par le trésorier qu’en vertu d’un bon signé du président et du secrétaire.

Article 13 – Dans une assemblée générale annuelle des sociétaires, il est rendu compte des travaux du comité et de la situation financière de l’œuvre. Une copie de ce compte rendu est transmise à l’inspecteur d’académie.

En Alsace-Moselle, la référence à l’article 17 de la loi du 28 mars 1882 codifiée doit être remplacée par « article 15 de la loi du 10 avril 1867 ».

 L’adoption de ces statuts ne présentait aucun caractère obligatoire et les caisses conservaient la possibilité de fixer elles-mêmes leurs propres règles, sous réserve de l’approbation du préfet. Aujourd’hui le livre deuxième (Titre 1, chapitre II, section II) du Code de l’éducation traite de la création et du fonc-tionnement des caisses des écoles. La partie législative est issue, dans sa dernière rédaction, de la loi n° 2005-32 du 18 juillet 2005. La partie réglementaire est issue du décret n° 60-977 du 12 septembre 1960, complété par le décret n° 87-130 du 26 février 1987 et par le décret n° 2005-637 du 30 mai 2005. 

Dispositions législatives (C. éduc.)

« Article L.212-10 – Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère édu-catif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés. À cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.Lorsque la caisse des écoles n’a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l’État. Elle peut recevoir, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département, des dons et des legs.Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien de cette caisse.

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Article L.212-11 – Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficul-tés sociales des titres dénommés « chèque d’accompagnement personnalisé » dans les conditions prévues à l’article L.1611-6 du Code général des collectivités territoriales.

Article L.212-12 – Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu’il effectue en cette qualité sont décrites et jus-tifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.Le comité ou conseil d’administration de la caisse des écoles peut, avec l’assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal ».

Dispositions réglementaires (C. éduc.)

« Article R.212-24 – (décret nº 59-1088 du 18 septembre 1959, article 1). Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 euros peuvent être confiées à un comptable spécial.

Article R.212-25 – (décret nº 60-977 du 12 septembre 1960, article 1). Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispo-sitions des articles R.212-26 à R.212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.

Article R.212-26 – (décret nº 60-977 du 12 septembre 1960, article 2, al. 1er à 8). Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R.212-27 et R.212-28 :a) le maire, président ;b) l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;c) un membre désigné par le préfet ;d) deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;e) trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s’ils sont empêchés.Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l’assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l’effectif normal.

Article R.212-27 – (décret nº 60-977 du 12 septembre 1960, article 2, al. 9 à 17). À Paris et dans les arrondissements ou groupes d’arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d’arrondissements :a) des représentants de la commune ;b) des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l’article R.212-29 ;c) des membres de droit et des personnalités désignées.Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n’est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.Les représentants de la commune sont le maire d’arrondissement, président, et les membres du conseil d’arrondissement désignés par celui-ci.Sont membres de droit les membres de l’Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l’arrondissement ou du groupe d’arrondissements et les inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de l’inspection des écoles de l’arrondissement ou du groupe d’arrondissements.Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d’arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d’arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.

Article R.212-28 – (décret nº 60-977 du 12 septembre 1960, article 2, al. 18 à 26 modifié). Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L.2113-14 et L.2113-17 à L.2113-20 du Code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1963 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et des autres com-munes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L.2113-26 dans sa rédaction antérieure à la même loi et L.2511-29 du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l’article L.2113-10 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées :a) des représentants de la commune ;b) des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l’article R.212-29 ;c) des membres de droit et des personnalités désignées.

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Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pou-voir excéder dix. Lorsque ce tiers n’est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.Sont membres de droit les inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de l’inspection des écoles de la commune associée.Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.

Article R.212-29 – (décret nº 60-977 du 12 septembre 1960, article 2 bis). Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

Article R.212-30 – (décret nº 60-977 du 12 septembre 1960, articles 3 et 4). Le président du comité de la caisse est chargé de l’exécution des décisions de ce comité.Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l’arrondisse-ment peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l’arrondissement.

Article R.212-31 – (décret nº 60-977 du 12 septembre 1960, article 5). Les règles du contrôle budgé-taire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l’exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

Article R.212-32 – (décret nº 87-130 du 26 février 1987, article 4). Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n’excèdent pas 15 000 euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu’elles feront l’objet d’une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l’établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.Les fonctions d’ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l’ordonnateur de la commune de rattachement.

Article R.212-33 – Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R.2312-2, R.2313-6, R.2313-7, R.2321-4, R.2321-5 et R.2122-9 du Code général des collectivités territoriales.

Article R.212-33-1 – (décret nº 2005-637 du 30 mai 2005, article 1 modifié). Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d’étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l’article L.212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degré.Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :1º le maire, président, ou son représentant ;2º le président du conseil départemental ou son représentant ;3º le directeur académique des services de l’Éducation nationale agissant sur délégation du recteur

d’académie ou son représentant ;4º deux représentants de l’État désignés par le préfet de département ;5º un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;6º le président de la caisse d’allocations familiales ou son représentant ;7º un directeur d’école de la commune ou de l’une des communes concernées désigné par le

directeur académique des services de l’Éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ;

8º un chef d’établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par le directeur académique des services de l’Éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ;

9º un représentant des parents d’élèves siégeant au conseil d’école d’une école de la commune désigné par le directeur académique des services de l’Éducation nationale agissant sur délé-gation du recteur d’académie ;

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10º un représentant des parents d’élèves siégeant au conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement, désigné par le directeur académique des services de l’Éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ;

11º à leur demande, un représentant des associations œuvrant dans les domaines éducatif, périsco-laire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunal.

La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.

Article R.212-33-2 – (décret nº 2005-637 du 30 mai 2005 article 1). Le conseil consultatif de réus-site éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.Il se réunit, au moins deux fois par an, à l’initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises ».

 Pour mémoire, une circulaire du ministre de l’Intérieur nº 497 du 2 novembre 1960 rappelle les conditions d’appli-cation du décret de 1960 : constitution, attributions, fonctionnement des comités des caisses et pouvoirs de son président ; établissement, règlement du budget et rappel des règles de comptabilité. Tel est l’état du droit positif. La jurisprudence – rare – apportera un certain nombre d’éclairages. La caisse des écoles sera, au début du 20e siècle, reconnue par le Conseil d’État comme un « établissement sco-laire annexe ». 

CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6e arrondissement de Paris, Leb., p. 390, concl. Romieu « Considérant que les caisses des écoles ont été instituées comme établissements publics,

facultatifs à l’origine pour les communes autorisées à les créer, dans le but d’encourager et de faciliter la fréquentation des écoles primaires ; que leur fonction, consistant à distribuer soit des récompenses, soit des secours aux élèves indigents, ces distributions ne sont que le moyen d’assurer la fréquentation de l’école, but unique de leur institution ; qu’à ce titre elles sont non des établissements de bienfai-sance, mais des établissements scolaires annexes. »

 Le même arrêt, interprétant la loi du 30 octobre 1886 qui a rendu laïque le service de l’enseignement primaire, exclut les écoles privées du champ d’intervention des caisses des écoles. 

« Si, antérieurement à la loi du 30 octobre 1886, elles pouvaient employer leurs ressources en faveur de toutes les écoles primaires de la commune, indistinctement, il ne doit plus en être ainsi depuis la promulgation de cette loi ;

Considérant, en effet, que celle-ci, en rendant obligatoire pour les communes la création d’écoles publiques, et en abrogeant les deux premiers titres de la loi du 15 mars 1850 et celle du 10 avril 1867, a, par cela même, exclu du service public de l’enseignement primaire les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations ; qu’ainsi les caisses des écoles, rendues obligatoires pour toutes les communes, aux termes de l’art. 17, alinéa 1, de la loi du 28 mars 1882, ne peuvent plus comme établissements publics scolaires, concourir qu’au service de l’enseignement public et qu’il n’est pas permis de tenir compte des dispositions de leurs statuts qui, bien que régulièrement approu-vés sous la législation en vigueur, avant la loi du 30 octobre 1886, sont inconciliables avec le régime établi à cette date et comme telles non avenues ; cela, toutefois, sans préjudice de l’exercice des droits auxquels pourraient donner ouverture les fondations autorisées dans des conditions particulières, antérieurement à la loi de 1886 ; Considérant enfin que la participation des élèves indigents, fréquentant les écoles privées, aux secours de l’Assistance publique leur reste acquise, et que c’est à ses représentants qu’il appartient de leur venir en aide. »

 Il faudra attendre l’entrée en vigueur de l’article L.533-1 du Code de l’éducation, le 1er janvier 2005, pour que les élèves des écoles privées puissent à nouveau bénéficier de l’aide apportée par ces caisses.Par ailleurs, la Haute Assemblée a rappelé les principes permettant d’écarter les candidatures en tant que membre souscripteur. Le conseil d’administration ne saurait appliquer aveuglément un critère général qu’il se fixe sans pro-céder à un examen individuel de la situation de chaque postulant en tenant compte, par exemple, de la distance domicile/école ou encore de la nature des études poursuivies. 

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CE, 22 mai 1903, Fourcade, n° 9242 « Considérant qu’il résulte des dispositions de la partie non abrogée de l’article 17 de la loi du 28 mars 1882 et de leur rapprochement avec l’article 15 de celle du 10 avril 1867 que les

caisses des écoles sont des établissements publics communaux fonctionnant sous l’autorité des préfets ; que si leurs revenus, aux termes des mêmes lois, se composent notamment de cotisations volontaires, le fait de verser ou de s’obliger à verser ces cotisations ne peut donner qualité pour déférer au Conseil d’État statuant au contentieux les actes de l’autorité sous le contrôle de laquelle les caisses des écoles sont placées ; qu’ainsi le pourvoi du sieur Fourcade, agissant en la seule qualité de souscripteur à la caisse des écoles de Monsoult contre l’arrêté (…) du préfet de la Seine-et-Oise n’est pas recevable ». CE, 13 janvier 1965, Caisse des écoles du 10e arrondissement de Paris, AJDA p. 116, comm. Puybasset et Puissochet p. 97 « Considérant qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, les organes compétents des caisses des écoles ne sont pas tenus d’admettre parmi les membres souscripteurs de celles-ci toutes les personnes qui en font la demande et qu’ils peuvent au contraire, sur la base des dispositions des statuts propres à chaque caisse, et compte tenu de la part que prennent les membres souscripteurs à la désignation des membres du conseil d’administration, procéder à une appréciation des titres des candidats pour agréer ou rejeter leur demande ; que, si, dans l’appréciation individuelle qui peut être ainsi faite de chaque candidature, les caisses des écoles, eu égard à la nature spéciale de la mission qui leur incombe en tant qu’établissements publics scolaires communaux chargés d’encourager et faciliter la fréquentation des écoles publiques par des récompenses aux élèves assi-dus et des secours aux élèves indigents, peuvent retenir, pour décider l’élimination d’un candidat, tous éléments de nature à établir soit son indignité, soit son hostilité manifeste à l’objet même poursuivi par lesdites caisses, elles ne sauraient légalement se fonder, pour écarter un ensemble de candidatures, sur un critère de portée générale tiré, notamment, de la non fréquentation d’écoles publiques par les enfants des candidats ».

 Les juges du Palais Royal ont également souligné que, même si une caisse des écoles s’est vu confier par une commune la gestion de la restauration scolaire, le conseil municipal reste seul compétent pour en fixer les tarifs. 

CE, 11  juin 2014, Legaret et autres, n°  359931, Leb., AJDA p.  2137, note Martine Long « Considérant […] que le service de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles mater-nelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public constitue un service

public administratif à caractère facultatif, dont la gestion peut être assurée directement par les collectivités territoriales qui en sont responsables dans le cadre d’une régie, confiée à la caisse des écoles ou déléguée à une entreprise privée dans le cadre de la passation d’une convention de délégation de service public ; que si les caisses des écoles constituent des établissements publics communaux dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ces établissements exercent les compétences mentionnées à l’article L.212-10 du Code de l’éducation dans les conditions et limites fixées par le législateur et le pouvoir régle-mentaire ; qu’en vertu de l’article R.531-52 du Code de l’éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la ville de Paris, que le maire d’arrondissement assure, en vertu des dispositions de l’article L.2511-29 du Code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement ; qu’il suit de là qu’en jugeant que le Conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal était seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles mater-nelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la ville de Paris, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu le « principe d’autonomie des caisses des écoles » invoqué par les requérants. »

 Au plan des responsabilités, la caisse des écoles peut être conduite à réparer les conséquences dommageables d’un accident subi par un mineur confié à une structure qui s’y trouve rattachée. 

CAA Bordeaux, 9 novembre 1989, Caisse des écoles de la ville de Limoges, n° 89BX00068-89BX00350 « Considérant qu’il résulte de l’instruction que le jeune B. (Thierry) a été blessé à l’œil par une

pierre lancée par un camarade en direction d’un autre adolescent alors que, une fois achevée les activités quotidiennes du centre aéré du Mas-Eloi, l’intéressé quittait la cour dudit centre aéré et se dirigeait vers les cars afin de regagner son domicile ; que l’intimé soutient sans être contredit qu’un moniteur n’est intervenu que deux ou trois minutes après l’accident afin de lui porter secours ; que les circonstances de cet accident révèlent par elles-mêmes un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de la caisse des écoles de la ville de Limoges, dont relève ledit centre aéré ; que la requérante se borne à dénier l’existence de ce défaut de surveillance et à invoquer le geste subit et imprévisible du jeune J., sans apporter le moindre élément de fait à l’appui de ses allé-gations ; que la faute de la victime n’est par ailleurs pas alléguée ».

 Ou encore de répondre d’un dysfonctionnement s’analysant en une faute.

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En falsifiant divers documents et en prétextant agir pour la caisse des écoles de sa commune, un personnage peu scrupuleux acquiert des matériels informatiques auprès de la société Surcouf pour un montant total de plusieurs millions d’euros. Reconnu coupable par le juge répressif de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice de ladite société, l’agent n’opérait cependant pas totalement dans l’ombre puisque, à compter de novembre 2003, il a fait bénéficier de ses agissements son supérieur hiérarchique et certains de ses collègues du service, lesquels n’ont nullement essayé de mettre fin aux infractions. La cour administrative d’appel de Paris confirme en 2010 le raisonnement du tribunal administratif. 

CAA de Paris, 10 juin 2010, Caisse des écoles de Choisy-le-Roi, Commune de Choisy-le-Roi, MAIF, n° 08PA03350, AJDA p. 2015 « C’est en se prévalant abusivement de sa qualité d’agent de la caisse des écoles de Choisy-le-

Roi et en agissant en dehors des fonctions qui étaient les siennes dans cet établissement public que M. A. a entrepris de mener l’escroquerie en cause ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la qualité ou les fonctions de M. A. aient, dans un premier temps, directement contribué à la réalisation de tout ou partie du préjudice de la société Surcouf, ce lien ne pouvant tenir uniquement à la croyance erronée que M. A. avait, par ses manœuvres frauduleuses, y compris l’utilisation de papier à en-tête de la caisse des écoles, su susciter chez les préposés de cette société ; que la faute ainsi commise par M. A. dans un but purement personnel est entièrement détachable du service et ne saurait engager la responsabilité de la personne publique dans les services de laquelle il était employé ; qu’il résulte toutefois de l’instruction qu’à compter de novembre 2003 les opérations frauduleuses de M. A. dont bénéficiaient son supérieur hiérarchique et certains des agents du service ne pouvaient être ignorées ; que l’absence de mesure ayant pour objet d’y mettre fin révèle un dysfonctionnement constitutif d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de la caisse des écoles de Choisy-le-Roi. » Par ailleurs, la cour accueille les conclusions présentées par la caisse des écoles au motif « que la société Surcouf est un professionnel averti, ayant l’usage des pratiques de la commande publique ; que dans ces conditions, compte tenu des sommes en cause et alors notamment que plusieurs commandes dépassaient le seuil de mise en concurrence, la manière dont elle a répondu, sans aucune précaution, à des demandes dont un minimum de contrôle aurait pu lui faire apparaître rapidement le caractère nécessairement frau-duleux, est constitutive d’une légèreté fautive de nature à exonérer pour moitié de sa responsabilité la caisse des écoles de Choisy-le-Roi ».

 Pourvoi en cassation de l’entreprise. Les juges du Palais Royal annuleront partiellement l’arrêt précité. 

CE, 6 juin 2012, Société Surcouf, n° 342557 « Sur le pourvoi principal : En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 12 juin 2006 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. A pour faux, usage de faux et escroquerie aggravée par la circonstance que les faits ont été commis par un agent chargé d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; qu’il ressort des constata-tions de fait figurant dans ce jugement, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, que M. A a commis les agissements préjudiciables à la Société Surcouf pendant son temps de service et, en partie, sur son lieu de travail, en utilisant de faux documents reproduisant l’en-tête de la caisse des écoles et en cédant une partie du produit de ses agissements à plusieurs employés municipaux, au nombre des-quels se trouvaient ses supérieurs hiérarchiques, qui ont été déclarés coupables de recel ; que, dès lors, en jugeant, en dépit de ces constatations du juge pénal, revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée, après avoir relevé que M. A s’était prévalu abusivement de sa qualité d’agent de la caisse des écoles de Choisy-le-Roi et avait agi en dehors de ses fonctions dans un but purement personnel, que la faute commise par M. A au cours de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 était entièrement détachable du service, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la Société Surcouf est fondée à demander dans cette mesure l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; […] » « Sur les pourvois incidents : Considérant, en premier lieu, que ni la caisse des écoles de Choisy-le-Roi ni la commune de Choisy-le-Roi ne sont fondées à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en les condamnant à verser une indemnité à la Société Surcouf au motif que cette dernière avait déjà obtenu réparation de son préjudice devant le juge pénal, dès lors que, par l’arrêt attaqué, la cour a décidé que la caisse des écoles de Choisy-le-Roi serait subrogée dans les droits de la Société Surcouf détenus sur la personne de M. A à concurrence de la somme qu’elle l’a condamnée à verser à cette société ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en relevant qu’il résultait de l’instruction qu’à compter de novembre 2003, les opérations frauduleuses de M. A dont bénéficiaient son supérieur hiérarchique ainsi que certains des agents du service ne pouvaient être ignorées et en jugeant que l’absence de mesure prise pour y mettre fin révélait un dysfonctionnement constitutif d’une faute de service de nature à engager la responsabi-lité de la caisse des écoles, la cour a exactement qualifié les faits de l’espèce, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; Considérant, en troisième lieu que, ainsi qu’il a été dit, les requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt de dénaturation ou d’erreur de qualification juridique des faits de l’espèce en jugeant que la Société Surcouf avait fait preuve d’une légèreté fautive justifiant que la caisse des écoles de Choisy-le-Roi soit exonérée pour moitié seulement de sa responsabilité ;

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Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la MAIF et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la rece-vabilité de leur pourvoi, la caisse des écoles de Choisy-le-Roi et la commune de Choisy-le-Roi ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent par la voie du pourvoi incident ; […] »

 Enfin, sur le terrain procédural, le maire n’a pas qualité pour agir dans le contentieux propre à la caisse des écoles. 

CAA Paris, 28 mars 1991, Commune de Fontenay-sous-Bois c/Q., n° 89PA00644 « Considérant qu’en admettant même que la commune de Fontenay-sous-Bois ait été mise en cause en première instance, le maire de Fontenay-sous-Bois est sans intérêt et partant

sans qualité, à faire appel du jugement entrepris qui condamne la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois, établissement public communal doté de la personnalité morale et de l’autonomie finan-cière, qui n’a pas formulé d’appel dans le délai de recours contentieux, à payer une indemnité à Mme Q. et renvoie celle-ci pour liquidation devant la caisse des écoles ».

 Réponse ministérielle - Assemblée nationale n° 51271 - Adevah-Poeuf, JO du 1er octobre 2001, p. 5653 - 25 septembre 2000 M. Maurice Adevah-Poeuf attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur les attributions des

présidents des caisses des écoles. L’article 4 du décret n° 83-838 du 22 septembre 1983 indique que le pré-sident du comité de la caisse est chargé de l’exécution des décisions de ce comité. Il dispose pour cela de délégations spécifiques à chaque dossier. Cette règle entraîne de réelles lourdeurs dans le fonctionnement des caisses des écoles : multiplication des réunions du conseil d’administration, délais de réponses trop longs… Aussi, pour remédier à cette situation, il serait souhaitable de calquer le régime juridique des caisses des écoles sur celui des autres établissements publics communaux. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur cette proposition. Réponse. – « Si les caisses des écoles constituent des établissements communaux, la détermination des conditions d’organisation et de fonctionnement de ces établissements n’appartient cependant pas aux autorités communales. Les modalités de fonctionnement des caisses des écoles sont prévues pas le décret n° 60-977 du 12 septembre 1960, modifié par le décret n° 83-838 du 22 septembre 1983. L’article 3 de ce décret dispose que le maire, président de droit du comité de la caisse, est chargé de l’exécution des déci-sions de celui-ci. Le texte ne prévoit pas de délégation de pouvoirs analogue à celle que le conseil munici-pal peut donner au maire en application de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, dans des matières limitativement énumérées. Or, une délégation de pouvoirs qui emporte dessaisissement des compétences doit être expressément autorisée par un texte législatif ou réglementaire. En conséquence, le comité de la caisse des écoles ne peut valablement déléguer une partie de ses compétences au pré-sident. Des assouplissements ont néanmoins été apportés au fonctionnement de ces caisses qui devraient en faciliter le fonctionnement. Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l’arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l’arrondissement. D’autre part, le décret n° 87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d’action sociale et des caisses des écoles prévoit que les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n’excèdent pas 100 000 francs [15 000 euros – art. R.212-32 C. éduc.] peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu’elles feront l’objet d’une comptabilité annexée à celle de la commune de ratta-chement. Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l’établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement. Les fonctions d’ordonnateur sont assurées par l’ordonnateur de la commune de rattachement. La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel a modifié, en son article 23, certaines dispositions relatives aux caisses des écoles. Elle autorise notamment la dissolution, sous certaines conditions, de la caisse des écoles. Il en résulte qu’une commune ayant procédé à une telle dissolution peut alors envisager de confier la gestion des missions confiées à la caisse des écoles à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dont l’organi-sation relève du décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service public et modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales. Le régime juridique ainsi mis en place est celui d’un établissement public communal ».