Guide Laïcité Et Gestion Du Fait Religieux Dans Les Établissements Publics de Santé

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    La lacitet la gesti on du fai t religieux dans lestablissements publ ics de sant

    Lhpitalest un lieu daccueilpour tous, en particulier de populations rendues vulnrables parla maladie aussi bien que par leur place dans la socit (personnes ges, personnes en

    situation de handicap, etc.).

    Cest aussi un lieu o sexprime toute la richesse du modle social franais et o la notion deservice public prend le plus de sens. Lhpital est un lieu ferm, qui prend en charge des

    personnes en souffrance, physique ou psychologique. Pour assurer sa mission et garantir un

    soin de qualit chacun, il doit parfois sintresser ce qui relve de lintimedes individus,des familles et des relations humaines.

    Aprs avoir auditionn les acteurs de terrain, lObservatoire de la lacit fait le constat de lancessit de porter la connaissance des personnels et des patients les rgles qui dcoulent du

    principe de lacit. Il constate galement un besoin de formations sur les questions de lacit et

    de gestion du fait religieux dans le secteur hospitalier. Face aux difficults pratiques,

    lObservatoire de la lacit a souhait tablir un guide rappelant les rponses, encadres par ledroit, aux cas concrets relevant du principe de lacit dans les tablissements publics de sant,

    tant pour les personnels que pour les usagers.

    Observatoire de la lacit

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    Partie 1 : Les personnels de sant

    Les mmes rgles de droit sappliquent aux agents de la fonction publique hospitalire et auxagents des autres fonctions publiques.

    1. Linterdiction de toute discrimination fonde sur la religion dans laccs aux

    fonctions et le droulement de carrire

    Les exigences relatives la lacit de ltat et la neutralit des services publics ne doiventpas conduire la ngation de la libert de conscience dont les agents publics peuvent se

    prvaloir.

    Lavis du Conseil dEtat, Mlle Marteaux du 3 mai 2000 rappelle quest prohibe toute

    discrimination fonde sur la religion dans laccs aux fonctions et le droulement de carrire.Les convictions religieuses doivent tre indiffrentes au recrutement des fonctionnaires et

    agents publics. De manire gnrale, lapratique dune religion ne doit en aucun cas constituerun critre discriminant lencontre dun candidat1ou dun agent contractuel prtendant latitularisation2.

    Ainsi, un concours de la fonction publique a t annul en raison des questions que le

    jury avait poses un candidat sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi

    que sur celles de son pouse3.

    Cependant, le refus de recrutement un emploi est possible, lorsquil est fond surlintention dclare du candidat de continuer manifester ses croyances religieuses enservice4.

    Lautorit hirarchique, sous le contrle dujuge administratif, veille galement au respect deces principes dans le cadre de la carrire des agents publics. Le Conseil dtat juge que nilappartenance une religion, ni sa pratique titre priv, mme connue par les autres agentsdu service, ne peut justifier une mesure dfavorable l'encontre d'un agent comme une

    mauvaise apprciation sur une feuille de notation5, une sanction6 ou, a fortiori, un

    licenciement7.

    1Conseil dEtat, 25 juillet 1939,Demoiselle Beis, rec. p. 5242Conseil dEtat, 3 mai 1950,Demoiselle Jamet3Conseil dEtat, 10 avril 2009,M. E.H., n3118884Tribunal administratif de Lyon, 8mechambre, 17 juin 2015, n1204943.5Conseil dEtat, 16 juin 1982,poux Z., n232776Conseil dEtat, 28 avril 1938,Demoiselle Weiss, au recueil p. 379.7Conseil dEtat, 8 dcembre 1948,Demoiselle Pasteau.

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    LObservatoire de la lacit rappelle que certains amnagements du temps de travail desagents publics sont autoriss pour des motifs religieux dans la seule mesure o ces

    amnagements restent compatibles avec le bon fonctionnement du service public89.

    2. Le devoir de neutralit des agents publics et des salaris participant une

    mission de service public

    La France, Rpublique laque, assure lgalit devant la loi de tous les citoyens sansdistinction dorigine, de race ou de religion 10. Elle assure ainsi lgalit des citoyens face auservice public, quelles que soient leurs convictions ou croyances. Le service public ne peut

    donc montrer une prfrence, ou faire preuve dune attitude discriminatoire, selonlappartenance ou la non-appartenance religieuse, relle ou prsume, de ses usagers.

    LEtat, les collectivits territoriales et les services publics reprsents par leurs agentspublics doivent non seulement ne pas marquer une telle prfrence mais aussi ne pas

    laisser supposer un tel comportement prfrentiel ou discriminatoire, par exemple par la

    prsence de signes caractre religieux dans leur bureau ou guichet ou par le port de tels

    signes.

    Comme le rappelle lavis du Conseil dEtat,Mlle Marteaux, du 3 mai 2000, linterdictionde manifester sa croyance sapplique quelles que soient les fonctions exerces par lagent

    public.

    Ce principe vise protger les usagers du service de tout risque dinfluence ou datteinte leur propre libert de conscience et trouve sappliquer avec une rigueur particuliredans les services publics dont les usagers sont dans un tat de fragilit ou de

    dpendance11.

    Les principes de neutralit et de lacit du service public sont applicables lensemble desservices publics y compris lorsque ceux-ci sont assurs par des organismes de droit priv.

    Ainsi, les salaris de ces derniers, mme sils relvent du droit priv, sont soumis au respect

    de ces principes rsultant du fait quils participent une mission de service public. Ils doivent ce titre sabstenirde manifester notamment leurs croyances religieuses (ou leurs convictions

    politiques) par des signes extrieurs, en particulier vestimentaires12.

    8Juge des rfrs du Conseil dEtat (JRCE), 16 fvrier 2004,M. B.: autorisation dabsence refuse raison des ncessits deservice public.9 La liste des ftes religieuses pour lesquelles les agents peuvent solliciter une autorisation dabsence peut ainsi tredtermine par circulaire, sans que cette dernire puisse tre regarde comme exhaustive (circulaire du 10 fvrier 2012).10Article premier de la Constitution.11Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2002, n0101740/5, Mme Christine E.12Cour de Cassation, Caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis, 19 mars 2013.

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    Saisie de la question de linterdiction du port du voile, la Cour Europenne des Droits delHomme, dans un arrt du 26 novembre 201513, a jug que la neutralit exige pour lesagents du service public hospitalier taitproportionne au but recherch et quainsi elle ntait

    pas contraire larticle 9 de la Convention Europenne des Droits de lHomme.

    Par ailleurs, la Cour a jug que lhpital est un lieu o il est demand galement auxusagers, qui ont pourtant la libert dexprimer leurs convictions religieuses, de contribuer la mise en uvredu principe de lacit en sabstenantde tout proslytisme et en respectantlorganisationdu service et les impratifs de sant et dhygine enparticulier. En dautrestermes, la rglementation de ltat concerny fait primer les droits dautrui, lgalit detraitement des patients et le fonctionnement du service sur les manifestations des croyancesreligieuses, ce dont elle prend acte.

    Cas concrets :

    Une chirurgienne dun CHU souhaite porter un foulard lorsquelle procde auxvisites post-opratoires de ses patients.

    Il sagit dune atteinte la neutralit des agents publics. Ainsi, elle ne peutporter de signes religieux durant son temps de travail et devra accepter de le

    retirer aprs un rappel des rgles qui sappliquent elle. Dans le cas contraire,elle sexpose une sanction pour manquement ses obligations.

    Un agent hospitalier homme invoque des raisons religieuses pour refuser de

    serrer la main de ses collgues femmes :

    Sil ny a pas de rgle lgale imposant un rite de politesse dtermin, lescomportements portant atteinte la dignit des personnes sont inacceptables et

    peuvent recevoir la qualification de harclement moral ou de discrimination.

    Par exemple, le fait pour un homme de saluer ses collgues en leur serrant la

    main sauf celle de son unique collgue femme et ce de faon rpte.

    Le refus de se conformer lautorit dune femme:Il sagit dune insubordinationpassible dune sanction.

    3. Le cas des tudiants

    Les tudiants conservent durant leur formation universitaire thorique la possibilit de porter

    des signes religieux car ils sont cet instant uniquement des tudiants de lenseignementsuprieur.

    En revanche, notamment lorsquils sont en stageou en formation professionnelle au sein duntablissement public de sant, ils sont soumis lobligation de neutralit car ils exercent alors

    13Cour europenne des droits de lhomme, 26 novembre 2015,Ebrahimian c. France(n 64846/11).

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    des fonctions mdicales ou paramdicales et peuvent tre ce titre assimils des agents du

    service public.

    4. Linterdiction du proslytisme

    Les personnels mdicaux ainsi que les aumniers intervenant au sein de lhpital public nepeuvent pas faire de proslytisme. Afin de ne pas nuire la libert de conscience des patients

    accueillis dans ltablissement qui peuvent se trouver en situation de faiblesse, il est interditau personnel (ainsi quaux patients) de tenter de rallier sa croyance religieuse des patients oudes membres du personnel. Toute forme de proslytisme, mme non-violente, doit tre

    sanctionne.

    Cas concrets :

    Un brancardier exerce des pressions proslytes quotidiennes sur une infirmire

    pour lexercice decertaines pratiques religieuses.Il sagit dune violationde linterdiction duproslytisme. Lagent public devratre rappel lordre et le cas chant sanctionn. En outre, ladministrationhospitalire doit protger les agents qui seraient victimes de pressions

    proslytes.

    Un patient exerce des pressions proslytes sur le personnel hospitalier, par des

    injonctions et des distributions de tracts suscitant ladhsion sa religion.La ncessaire protection du personnel hospitalier doit conduire ladministration intervenir auprs du patient. Les rgles applicables au sein du service public

    hospitalier doivent lui tre rappeles fermement pour que cesse toute pression.

    Il peut galement tre fait appel laumnier de la religion dont le patient serclame pour quil intervienne en ce sens.Si toutefois les dsordres entrains par ses agissements se poursuivent, toutes

    les mesures appropries, pouvant aller jusqu la sortie de lintress, serontprononces par le directeur de ltablissement avec laccord du mdecin chefde service (en tenant ainsi compte de ltat de sant du patient).

    5. La neutralit des btiments publics

    Larticle 28 de la loi du 9 dcembre 1905 dispose :

    Il est interdit, lavenir, dlever ou dapposer aucun signe ou emblme religieux sur lesmonuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, lexception des difices

    servant au culte, des terrains de spulture dans les cimetires, des monuments funraires,ainsi que des muses ou expositions.

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    Il dcoule de cet article que les btiments doivent rester neutres14.

    En revanche, certains signes, en raison de la culture locale, du patrimoine, ou de lidentitculturelle, ont t dclars conformes la loi du 9 dcembre 1905.

    Larticle 28 de la loi du 9 dcembre 1905 sapplique galement la question des crches deNol dans lespace public: il laisse une large marge dapprciation dans la qualification ounon demblme religieux de ces reprsentations figuratives.

    Ainsi, une apprciation par le juge in concreto, guide par les circonstances locales detemps et de lieu, par la rcurrence de lexposition, et par la prsentation publique qui en aventuellement t faite, simpose.

    En amont, le gestionnaire du service public devra prendre en considration lexistence ou

    non dun particularisme local qui justifierait cette installation dans un espace publicouvert tous en tant que simple exposition culturelle ou traditionnelle. Les autorits

    publiques dcisionnaires ne peuvent fonder leur dcision dinstallation dune crche quesous langle de lexposition. Toute prsentation religieuse de la crche traduisant une

    prfrence du service en question, serait un manquement lobligation de neutralit duservice public en question.

    Cas concrets :

    Lquipe hospitalire dcide dinstaller dans le hall de lhpitalpublic un sapinde Nol.

    Un sapin de Nol, qui est lorigine une tradition paenne,nest pas considrcomme un signe ou un symbole religieux, mais le symbole dune ftelargement lacise. Ainsi, il napparait pas contraire larticle 28 de la loi du 9dcembre 1905 dinstaller un sapin de Nol dans le hall dun hpital public.

    6. La clause de conscience

    La libert de conscience des praticiens inclut la clause de conscience du mdecin. Dlimitepar larticle 47 du code de dontologie (article R. 4127-47 du code de la sant publique),celle-ci est assez gnrale. Hors le cas durgence et celui o il manquerait ses devoirsdhumanit, un mdecin a le droit de refuser des soins pourdes raisons professionnelles ou

    personnelles ,souligne cet article.

    La clause de conscience, cest, pour le mdecin, le droit de refuser la ralisation dun actemdical pourtant autoris par la loi mais quil estimerait contraire ses propres convictions

    14Le Conseil dEtat (CE) a dcid que le principe de neutralit des services publics soppose ce que soient apposs sur les

    difices publics des signes symbolisant la revendication dopinions politiques, religieuses ou philosophiques. Cette dcisiona t rendue lencontre dun drapeau signification politique sur le fronton dune mairie (CE, 27 juillet 2005, Commune deSainte-Anne, n 259806).

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    personnelles, professionnelles ou thiques. Sauf urgence vitale, le mdecin nest pas tenu depratiquer lacte demand ou ncessit par des conditionsparticulires.

    Mais, conformment aux dispositions du code de dontologie mdicale (art. 47, R.4127-47 du

    code de la sant publique), sil se dgage de sa mission, il doit alors en avertir clairement lepatient, ds la premire consultation, et lui donner tous moyens et conseils pour quil puisseobtenir une prise en charge adapte. De plus, le mdecin doit sassurer que sa dcision necontrevient pas aux dispositions de larticle 7 du code de dontologie mdicale : Le mdecindoit couter, examiner, conseiller ou soigner avec la mme conscience toutes les personnesquels que soient leur origine, leurs murs et leur situation de famille, leur appartenance ouleur non-appartenance une ethnie, une nation ou une religion dtermine, leur handicap ouleur tat de sant, leur rputation ou les sentiments qu'il peut prouver leur gard. Il doitleur apporter son concours en toutes circonstances.

    Linvocation de la clause de conscience nepeut servir de prtexte des discriminations, ni nedoit pouvoir tre interprte comme discriminatoire.

    Cas concrets :

    Un mdecin ne souhaite pas procder une interruption volontaire de grossesse

    (IVG) sur une patiente au nom de ses convictions religieuses.

    Si un mdecin ou le personnel concourant lintervention peut refuser deprocder une IVG, la loi leur impose dinformer sans dlai la femme de leurdcision et de lui communiquer immdiatement le nom de praticiens susceptibles

    de raliser cette intervention. Par ailleurs, ce refus ne doit pas saccompagnerdune quelconque pressionexerce sur la patiente, quelle relve du proslytismereligieux ou non.

    Partie 2 : Les aumniers

    La loi du 9 dcembre 1905 dispose en son article 2 les termes dun quilibre selon lequel lafois La Rpublique ne reconnat, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte et Pourronttoutefois tes inscrites aux budgets les dpenses relatives des services daumnerie etdestines assurer le libre exercice des cultes dans les tablissements publics tels que lyces,collges, coles, hospices, asiles et prisons en raison du caractre particulier de ces lieux.

    Cest aux aumniers des tablissements de sant mentionns larticle 2 de la loi du 9 janvier1986 quincombe la charge dassurer, dans ces tablissements, le service du culte quilsreprsentent et dassister les patients qui en font la demande ou ceux qui, lors de leur

    admission, ont dclar appartenir tel ou tel culte. Ils assistent aussi les familles et prochesqui le souhaitent.

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    Au-del de leurs missions dassistance des patients et de leurs proches, les aumniersapportent leur concours lquipe soignante. Ainsi, les aumniers clairent, le cas chant,lquipe mdicale et soignante sur les implications que peuvent avoir certaines de leursdcisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients. Leur dmarche doit

    tre cohrente avec la dmarche de soins (cf. Charte nationale des aumneries du 5 septembre

    2011, annexe la circulaire du 5 septembre 2011).

    La circulaire du 20 dcembre 2006 rappelle les modalits de recrutement des aumniers au

    sein des tablissements de sant :

    Des services daumnerie, au sens delarticle 2 de la loi du 9 dcembre 1905, peuvent tremis en place pour chaque culte qui le demande, en fonction des besoins exprims ou recenss

    par ltablissement hospitalier, social ou mdico-social concern.

    Quel que soit le culte auquel ils appartiennent, les aumniers sont recruts en qualit dagentscontractuels ou autoriss en tant que bnvoles par les chefs dtablissement , sur propositiondes autorits cultuelles dont ils relvent en fonction de leur organisation interne.

    Les aumniers doivent pouvoir disposer dun local de permanence pour recevoir proximitdu lieu rserv au recueillement. Les cultes sont clbrs au sein des tablissements soit dans

    un lieu de culte existant, lorsquil sen trouve undans lenceinte de ltablissement, soit dansune salle rendue disponible cet effet. Il est possible de prvoir une salle polyvalente,

    partage entre diffrentes aumneries, ds lors quil y a accord entre les aumniers dediffrents cultes. Ces obligations doivent cependant tre concilies tant avec les exigences du

    service hospitalier quavec les possibilits de ltablissement15. Les directions veillerontparticulirement la bonne signalisation de ces locaux et ce que les personnes hospitalises

    ou les rsidents disposent dune information claire sur les diffrents services daumnerie deltablissement16.

    Dans chaque tablissement, conformment la circulaire du 5 septembre 2011 17, un rfrent

    charg du service des aumneries hospitalires est dsign. Il est linterlocuteur privilgi desreprsentants des diffrents cultes et doit faciliter les relations entre les aumniers, les

    services et les usagers de lhpital. Il est charg dorganiser linformation des patients et de

    leur famille, ds ladmission et tout au long du sjour, sur la possibilit de faire appel unministre du culte de leur choix. Il est charg de rdiger le projet de service des aumneries,

    qui doit chercher avec les diffrentes obdiences, la meilleure prise en compte des convictions

    des uns et des autres. Il doit rdiger le rapport dactivit du service des aumneries.

    15Conseil dEtat, 28janvier 1955, Sieurs Aubrun et Villechenoux.16Circulaire DHOS/P1 no 2006-538 du 20 dcembre 2006 relative aux aumniers des tablissements mentionns larticle 2de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitalire17N DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 relative la charte des aumneries dans les tablissements mentionns larticle 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitalire.

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    Partie 3 : Les patients

    Les usagers accueillis au sein dtablissements hospitaliers, sociaux, ou mdico-sociaux ontdroit au respect de leurs croyances et doivent tre mis en mesure de participer lexercice deleur culte (article R. 1112-46 du code de la sant publique), sous rserve des contraintesdcoulant des ncessits du bon fonctionnement du service et des impratifs dordre public,de scurit, de sant et dhygine.

    La charte de la personne hospitalise prvoit ce titre que la personne hospitalise esttraite avec gards. Ses croyances sont respectes. Son intimit est prserve ainsi que satranquillit.

    1. Lalimentation:

    Larticle R. 1112-48 du code de la sant publique encadre lintroduction de denres lhpital. Il indique que les visiteurs et les malades ne doivent introduire dansltablissement ni boissons alcoolises ni mdicaments, sauf accord du mdecin en ce quiconcerne les mdicaments. Le cadre infirmier soppose, dans lintrt du malade, la remise celui-ci de denres ou boissons mme non alcoolises qui ne sont pas compatibles avec lergime alimentaire prescrit. Les denres et boissons introduites en fraude sont restitues auxvisiteurs ou dfaut dtruites.

    La circulaire du 6 mai 1995, relative aux droits des patients hospitaliss, rappelle la possibilit

    de proposer des alternatives : Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les

    prceptes de sa religion : recueillement, prsence dun ministre du culte de sa religion,nourriture, libert daction et dexpression.

    Ainsi, les tablissements de sant sefforcent dans la mesure du possible de trouver desalternatives la nourriture que ne consommeraient pas certains patients.

    Cette possibilit peut tre limite par des prconisations de lquipe soignante pour le bonfonctionnement du service.

    Cas concrets :

    Les parents dun enfant hospitalis souhaitent quil mange uniquement de lanourriture conforme certaines prescriptions religieuses.

    Lors de larrive dans un hpital public, lorsque ltat du patient ncessite quilsoit hospitalis, lquipe mdicale lui demande, ou ses tuteurs lgaux sil estmineur, quelles sont ses habitudes alimentaires, sil a des intolrances certainsaliments ou des aversions particulires. Il doit tre tenu compte, dans la mesure

    du possible, des diffrents types de rgime alimentaire.

    Dans le cas dun jene, celui-ci trouve sa limite dans ltat de sant de lintresset dans le fait que sa sant prime avant toute chose. Dans tous les cas, le jeune

    patient et ses parents doivent tre informs des risques encourus. Il peut tre fait

    appel laumnier.

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    Un majeur hospitalis ne mange pas et ne boit pas du lever au coucher du soleil

    durant une priode de jene.

    Il sagit dun patient majeur qui est donc libre de ne pas salimenter ou de ne passhydrater durant la journe. Cependant, il doit tre alert sur les risquesencourus. Il peut tre fait appel laumnier du culte auquel il appartientpour lui

    rappeler limportance de ne pas mettre sa vie en danger.En cas durgence vitale, il conviendra de se rfrer aux rgles applicables auxrefus de certains soins, rappeles au point 3 de la partie 3.

    2. La question du choix des mdecins

    Larticle 3 de la charte de la personne hospitalise prvoit que Linformation donne aupatient doit tre accessible et loyale. La personne hospitalise participe aux choixthrapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance

    quelle choisit librement.

    Larticle L. 1110-8 du code de la sant publique dispose Le droit du malade au libre choixde son praticien et de son tablissement de sant est un principe fondamental de la lgislation

    sanitaire.

    Larticle R. 1112-17 du mme code indique que Dans les disciplines qui comportentplusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence et compte tenu des possibilits enlits, le libre choix du service dans lequel ils dsirent tre admis.

    Il convient donc que dans les tablissements publics de sant et les tablissements privsparticipant au service public hospitalier, le malade puisse, uniquement en dehors des cas

    durgence, choisir librement son praticien, son tablissement et ventuellement son service.Toutefois ce choix doit se concilier avec diverses rgles telles que lorganisation du service oula dlivrance des soins. En effet, le choix du praticien ne peut aller lencontre du tour degarde des mdecins ou de lorganisation des consultations, conforme aux exigences decontinuit du service hospitalier.

    En outre, le choix exprim par le patient ou son entourage ne doit pas perturber la

    dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, ni crer de dsordres. Dans ce

    dernier cas, le directeur prend, avec laccord du mdecin chef de service, toutes les mesuresappropries pouvant aller ventuellement jusquau prononc de la sortie de lintress pourmotifs disciplinaires (si ltat de sant du patient le permet) (art. R. 1112-49 du code de lasant publique).

    Enfin, ce choix du malade ne permet pas que la personne prise en charge puisse soppose r ce quun membre de lquipe mdical procde des soins, pour des motifs tirs de la religionconnue ou suppose de ce dernier. Il sagirait ici dun grave cas de discrimination qui ne peuttre admis.

    Cas concret :

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    Une patiente soppose tre examine en urgence par un mdecin homme.Il faut lui rappeler que le droit de choisir son praticien ne sapplique pas ensituation durgence. Si malgr tout, elle refuse de se faire soigner par un mdecinhomme, nul ne peut la contraindre physiquement.

    Le mdecin pourra faire appel laumnier de ltablissement ou toute autre

    personne pouvant assurer une mdiation ou, sil lestime ncessaire, lui fairesigner une dcharge.En cas durgence vitale, il conviendra de se rfrer aux rgles applicables auxrefus de certains soins (voir ci-dessous).

    3. Le refus de certains soins (prise de mdicaments, perfusion de sang) :

    Larticle L. 1111-4 du Code de la sant publique dispose qu aucun acte mdical ni aucuntraitement ne peut tre pratiqu sans le consentement libre et clair de la personne et ceconsentement peut tre retir tout moment . Dans une dcision du 16 aot 2002, Mme F18, le

    Conseil dEtat a rappel que sur la base de ce principe le patient dispose du libre choix de sonpraticien et doit consentir librement aux soins qui lui sont dispenss.

    Corollaire au droit au consentement aux soins, le droit au refus de soins a t consacr par la

    Cour europenne des droits de lHomme dans sa dcision Pretty du 29 avril 200219, danslaquelle elle pose le principe selon lequel : En matire mdicale, le refus d'accepter untraitement particulier pourrait, de faon inluctable, conduire une issue fatale, maisl'imposition d'un traitement mdical sans le consentement du patient s'il est adulte et saind'esprit s'analyserait en une atteinte l'intgrit physique de l'intress pouvant mettre en causeles droits protgs par l'article 8 1 de la Convention. Comme l'a admis la jurisprudenceinterne, une personne peut revendiquer le droit d'exercer son choix de mourir en refusant deconsentir un traitement qui pourrait avoir pour effet de prolonger sa vie.

    Dans sa dcision Senanayakdu 26 octobre 200120, le Conseil dEtat a cependant refus de voirune faute susceptible dengager la responsabilit de lAssistance publique dans le choix desmdecins de procder des transfusions sanguines visant sauvegarder la vie du patient, allant

    lencontre du refus du patient de se voir apporter un tel traitement.

    Si le principe reste celui du consentement du patient aux soins, et le cas chant de son droit de

    refus, le juge ne condamne pas pour autant les mdecins qui sen affranchissent, ds lors quilsaccomplissent un acte indispensable sa survie et proportionn son tat, dans le seul but de

    tenter de le sauver.

    Par ailleurs, le mdecin qui respecte le refus de soins de son patient ne commet pas de faute

    professionnelle caractrise21 condition de ne pas commettre de ngligence22.

    Le cas particul ier des mineur s et des majeur s sous tutell e

    Larticle L. 1111-4 alina 6 du Code de la sant publique dispose que Le consentement du

    18Conseil d'Etat, rfr, 16 aot 2002, n 249552,Mme F.19Cour Europenne des Droits de lHomme, Grande Cour, 29 avril 2002Pretty c. Royaume-Unin 2346/02.20Conseil d'Etat, Assemble, du 26 octobre 2001, n198546.21Cour de Cassation, Chambre criminelle, 3 janvier 1973 n71-91820.22Conseil dEtat, 29 juillet 1994,Jacques X.n 146978.

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    mineur ou du majeur sous tutelle doit tre systmatiquement recherch s'il est apte exprimersa volont et participer la dcision. Dans le cas o le refus d'un traitement par la personnetitulaire de l'autorit parentale ou par le tuteur risque d'entraner des consquences graves pourla sant du mineur ou du majeur sous tutelle, le mdecin dlivre les soins indispensables .

    La croyance religieuse des parents ne peut donc tre le motif dun refus de soins sur leursenfants. Ne pas appeler les secours en cas de danger pour lenfant est punissable au titre de lanon-assistance personne en danger23.

    Cas concret :

    Des parents refusent que leur enfant mineur soit transfus alors quil sagit duneurgence vitale.

    Lquipe mdicale devra procder la transfusion ncessaire la survie du mineur endanger. Les parents ne peuvent sy opposer par la force, sous peine dtre poursuivis

    pour non-assistance personne en danger.

    4. La prise en charge du dcs (rites funraires)

    En matire mortuaire, les familles des malades en fin de vie et des dfunts se voient garantir

    la possibilit de procder aux rites et crmonies prvus par la religion de leur choix.

    Ainsi, le dcret du 14 janvier 1974, indique que lorsque lhospitalis est en fin de vie, il esttransport avec toute la discrtion souhaitable, dans une chambre individuelle du service. Ses

    proches sont admis rester auprs de lui et lassister dans ses derniers instants. Parailleurs, dans toute la mesure du possible, la famille a accs auprs du dfunt avant que lecorps ne soit dpos dans la chambre mortuaire sans que ce dpt ne soit diffr, de ce fait,dun dlai suprieur dix heures.24

    Si les quipes mdicales et soignantes ignorent les rites et crmonies mortuaires inhrents

    la religion du dfunt, elles peuvent recourir aux aumniers prsents dans ltablissement.

    5. La pratique du culte (prire)

    Les personnes accueillies en qualit de patients dans les tablissements de sant peuvent

    procder leurs prires librement, dans la limite du bon fonctionnement du service(ralisation dactes mdicaux) ou de la libert dautrui (chambre partage avec dautrespatients).

    Cas concret :

    Un patient se lve chaque nuit la mme heure pour effectuer sa prire, cela rveille

    son compagnon de chambre qui a besoin de repos.

    Il faut oprer une conciliation entre les deux patients. La pratique dune prire enjourne ne pose a priori pas de problme si elle nest pas accompagne deproslytisme. Mais, le fait de prvoir un rveil en pleine nuit et de faire du bruit peut

    23Article 223-6 du code pnal.24Dcret n97-1039 du 14 novembre 1997 relatif aux chambres mortuaires des tablissements de sant

  • 7/24/2019 Guide Lacit Et Gestion Du Fait Religieux Dans Les tablissements Publics de Sant

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    objectivement gner son compagnon de chambre (comme le pourrait, par exemple, une

    tlvision allume durant la nuit). Il convient de privilgier le dialogue pour viter tout

    conflit entre ces deux patients.

    6. La libert de conscience et de manifester sa croyance

    Les hospitaliss ont le droit de manifester leur croyance et de pratiquer leur culte librement.

    Cependant cette libert est encadre par la ncessit dassurer la qualit des soins et des rglesdhygine (lepatient doit accepter la tenue vestimentaire impose compte tenu des soins quilui sont donns) et de scurit ; la tranquillit des autres personnes hospitalises et de leurs

    proches et le fonctionnement rgulier du service.

    Par ailleurs, la dissimulation du visage est interdite (hors cas de ncessit mdicale)

    conformment la loi du 11 octobre 2010 (cette loi na pas pour fondement le principe delacit mais lordre public et linteraction sociale).

    Cas concrets :

    Une patiente demande conserver un foulard couvrant son cou durant un examen

    dentaire, ncessitant dobserver correctement la mchoire et le cou.Les patients des hpitaux ne sont pas soumis au devoir de neutralit et peuvent porter

    des signes ou tenues religieuses. Cependant, le mdecin a en lespce besoin, afin deprocder un soin de qualit et en toute scurit, de voir le cou et la mchoire. Il

    conviendra dexpliquer la situation la patiente. Si toutefois elle ne consent pas retirer la tenue qui empche lexamen et que le praticien estime quil ne peut pasraliser ce soin en toute scurit, lexamen mdical ne pourra pas avoir lieu.Si cela devait mener la sortie du patient, une dcharge devrait tre signe.

    Un patient souhaite garder un couvre-chef personnel durant une opration chirurgicale

    ncessitant un bloc entirement strile.

    Dans un tablissement de sant, certaines tenues peuvent tre interdites en certains

    lieux pour des raisons de scurit et dhygine. Il conviendra de rappeler les rglesapplicables au patient. Si toutefois il ne consent pas retirer sa tenue, lintervention ne

    pourra pas avoir lieu. Si cela devait mener la sortie du patient, une dcharge devrait

    tre signe.

    Plusieurs patients se runissent pour prier dans les lieux communs.Dans un tablissement de sant comme dans les autres services publics, les usagers ont

    la libert de manifester leur conviction religieuse. Cependant, cette libert est encadre

    notammentpar la ncessit dassurer la tranquillit des autres personnes hospitaliseset de leurs proches et le fonctionnement rgulier du service. Ainsi, ces prires pourront

    tre interdites par ladministration dans la mesure o elles gnent la tranquillit desautres patients ou rendent difficile la circulation.

    7. Linterdiction du proslytisme

  • 7/24/2019 Guide Lacit Et Gestion Du Fait Religieux Dans Les tablissements Publics de Sant

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    La libert de manifester sa religion ne peut permettre aux personnes accueillies dans

    ltablissement, aux personnes bnvoles y intervenant ou aux visiteurs davoir uncomportement proslyte.

    Cas concret :

    Un bnvole intervenant auprs des patients de lhpital dans le cadre de visite despersonnes ges en profite pour exercer des activits proslytes.

    Il faut lui rappeler que son intervention doit exclure toute forme de proslytisme. En

    parallle, il faut informer lassociation dont il est membre et rappeler cette dernireles rgles qui sappliquent au sein de lhpital public.Il conviendra, par la suite dautoriser ou non lintervenant revenir, en fonction de sonacceptation des rgles en vigueur au sein de lhpital public.

    Pour aller plus loin :Pour mieux apprhender les spcificits lies la culture et la religion des patients et pour unemeilleure prise en compte individuelle des besoins de sant, lObservatoire de la lacit signale le

    guide Soins et lacit au quotidien ralis par le Conseil de lOrdre des mdecins de Haute-Garonne et accessible sur son site Internet :www.ordmed31.org.

    Observatoire de la lacit35, rue Saint-Dominique, 75007 Paris

    www.laicite.gouv.fr

    http://www.ordmed31.org/http://www.ordmed31.org/http://www.ordmed31.org/http://www.laicite.gouv.fr/http://www.laicite.gouv.fr/http://www.ordmed31.org/