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GUIDE PRATIQUE DE LA LOI MOP BERTRAND COUETTE © Groupe Eyrolles, 2006, ISBN : 2-212-11715-9

GUIDE PRATIQUE DE LA LOI MOP - eyrolles.com · d’un bâtiment (exemple : remplacement d’une chaudière, d’un ascenseur...). L’ancienne distinction de la législation de 73

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GUIDE PRATIQUE

DE LA LOI MOP

BERTRAND COUETTE

PDT-loi_MOP 7/11/05 15:59 Page 3

© Groupe Eyrolles, 2006,

ISBN : 2-212-11715-9

CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI MOP

Champ d’application de la loi MOP 3

Le champ d’application de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP s’est peu à peucomplexifié. Il supporte à présent de nombreux cas particuliers et dérogationsqui forment un patchwork assez déroutant.

Il est déterminé par le croisement de trois critères : • la qualité du maître de l’ouvrage ;• la qualité du maître d’œuvre ;• la nature des ouvrages.

Quant aux maîtres de l’ouvrageLa loi s’applique en fonction de la personne du maître d’ouvrage.

Elle s’applique lorsque le maître de l’ouvrage est (art. 1er – L. 12 juill. 1985) :

• L’État et ses établissements publics ;

• Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissementspublics d’aménagement de ville nouvelle créés en application de l’articleL. 321-1 du Code de l’urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicatsmixtes visés à l’article L. 166-1 du Code des communes ;

• Les organismes privés mentionnés à l’article L. 64 du Code de la Sécuritésociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

• Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’articleL. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétésd’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réa-lisés par ces organismes et sociétés.

Bien entendu, lorsqu’une personne publique ou privée intervient en tant quemaître d’œuvre pour un maître d’ouvrage qui ne figure pas dans l’énumérationde l’article 1er, la loi ne s’applique pas.

Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’une personne publique ou privée, non viséeci-dessus, décide de s’y soumettre volontairement. Le Conseil d’État en a ainsijugé pour une personne visée par la loi, mais réalisant des ouvrages quin’entrent pas dans son champ d’application (CE, 8 avr. 1998, n° 167372, préfetde l’Aube).

Quant aux maîtres d’œuvreLa loi s’applique dans les relations entre un maître d’ouvrage public tel quedéfini par l’article 1er de la loi dans ses relations avec un maître d’œuvre privé.Lorsqu’une personne publique intervient en tant que maître d’œuvre public,pour un maître d’ouvrage public, la loi n’a pas vocation à s’appliquer.

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Quant aux ouvragesLa loi est applicable à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d’infras-tructure ainsi qu’aux équipements industriels destinés à leur exploitation(art. 1er – L. 12 juill. 1985).

Il s’agit d’un champ très large de sorte que la plupart des ouvrages de natureimmobilière réalisés par les maîtres d’ouvrage publics sont visés, et ce, alorsmême que les travaux portent sur :• des constructions neuves ;• des travaux de réhabilitation ;• des travaux de réutilisation.

La notion de « réalisation d’ouvrage » de l’article 1er entraîne, cependant, enprincipe, l’exclusion de la maintenance, des travaux d’entretien, des travauxponctuels de gros entretiens ou de grosses réparations, ainsi que de tous les tra-vaux portant uniquement sur un équipement technique destiné à l’exploitationd’un bâtiment (exemple : remplacement d’une chaudière, d’un ascenseur...).

L’ancienne distinction de la législation de 73 en trois domaines : bâtiment,infrastructure et industrie n’a pas été entièrement reprise. Il faut bien admettreque les maîtres d’ouvrage publics n’ont normalement pas vocation à réaliser desouvrages industriels. C’est ainsi que la loi ne vise plus que la réalisation d’équi-pements industriels destinés à l’exploitation des ouvrages de bâtiment oud’infrastructure. Il s’agit d’équipements accessoires répondant néanmoins à lanature de bâtiments ou d’infrastructures : groupes électrogènes, chaufferies,incinérateurs, stations d’épuration liées à un réseau d’assainissement, etc.

Par ailleurs, la loi exclut de son champ d’application :• les centrales de production d’énergie ;• les centrales de chauffage urbain ;• les unités de traitement des déchets ;• les ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménage-

ment concerté ou d’un lotissement ;• les ouvrages de bâtiment acquis par les organismes privés de HLM et les SEM

par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1,1601-2 et 1601-3 du Code civil ;

• par décision du préfet, les logements à usage locatif aidés par l’État réaliséspar les organismes privés de HLM et les SEM, et qui sont destinés à s’intégrerà des constructions relevant d’un autre régime juridique ;

• les opérations d’entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur desimmeubles classés en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livreVI du Code du patrimoine (la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments histori-ques a été codifiée aux articles L. 621-1 et suivants du Code du patrimoine) ;

• les catégories d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure (décret n° 86-520du 14 mars 1986) conçus pour l’exercice d’une activité industrielle inclusedans les classes 04, 05 et 09 à 54 de la nomenclature d’activités fixée par ledécret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 (cf. tableau).

Champ d’application de la loi MOP 5

Tableaux récapitulatifsCes dispositions sont résumées dans le tableau ci-après :

Qualité du maître de l’ouvrage

Sont soumis aux dispositions de la loi MOP

Sont exclus des dispositions de la loi MOP

Étatministère ;DDE, DDA, etc.

Établissements publics nationaux :Établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ;Établissements publics administratifs (EPA) ;Établissements publics culturels, scientifiques ou

économiques ;Chambres de commerce et d’industrie (CCI), etc.

Collectivités territoriales : régions ;départements ;communes ;départements et territoires d’outre-mer.

Groupements de collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

communautés urbaines, communautés de communes, communautés d’agglomération ;

groupements interdépartementaux, groupements interrégionaux ;

syndicats mixtes, etc.Établissements publics locaux et syndicats mixtes :

OPAC ;OPHLM ;caisses des écoles ;centres communaux d’action sociale ;établissements publics hospitaliers, etc.

Établissements publics d’aménagement de ville nouvelle Organismes privés mentionnés à l’article L. 64 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations :

caisse d’allocations familiales ;caisse d’assurance vieillesse ;caisse d’assurance maladie.

Organismes privés d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte :

sociétés anonymes de HLM ;S.A. coopératives de HLM ; fondations de HLM ;Sociétés d’économie mixte (SEM)

pour la réalisation de logements à usage locatifs aidés par l’État.

Autres maîtres d’ouvrage

À noter, par exemple, que ne sont pas soumis à la loi :– les groupements d’intérêt public (GIP) qui,

n’étant pas des établissements publics, ne relè-vent pas de la loi MOP (T. confl., 14 févr. 2000, n° 3170, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal logés et les sans-abri) ;

– les sociétés concessionnaires d’ouvrages rou-tiers à péage (CE, sect., 3 mars 1989, n° 79.532, Sté des autoroutes de la région Rhône-Alpes, Lebon 1989, p. 69) ;

– les sociétés d’économie mixte locales dont le statut est régi par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 lorsqu’elles n’interviennent pas en qualité de mandataire ou pour la réalisation de loge-ments à usage locatifs aidés par l’État ;

– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (CE, 11 mars 1996, n° 138486, Centre hospitalier de Moutiers : Lebon, p. 69).

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Qualité du maître d’œuvre

Sont soumis ux dispositions de la loi MOP

Sont exclus des dispositions de la loi MOP

Maîtres d’œuvre privés Maîtres d’œuvre publics

Nature de l’ouvrage

Sont soumis aux dispositions de la loi MOP

Sont exclus des dispositions de la loi MOP

– Ouvrages de bâtiment

– Ouvrages d’infrastructure

– Équipements industriels destinés à l’exploitation des ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure

– Centrales de production d’énergie– Centrales de chauffage urbain– Unités de traitement des déchets– Ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à

une activité industrielle dont la conception est déte-rminée par le processus d’exploitation (voir tableau suivant)

– Ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement

– Ouvrages de bâtiment acquis par les organismes pri-vés d’HLM par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du Code civil

– Opérations de restauration des édifices protégés en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques

– Ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation destinés à s’intégrer à des constructions relevant d’autres régimes juridiques sur dispense du représentant de l’État dans le département.

Ouvrages industriels dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation

Catégories d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure conçus pour l’exercice d’une activité industrielle incluse dans les classes 04, 05 et 09 à 54 de la nomenclature d’activités fixée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :

4 Production de combustibles minéraux solides et cokéfaction

5 Production de pétrole et de gaz naturel

9 Extraction et préparation de minerai de fer

10 Sidérurgie

11 Première transformation de l’acier

12 Extraction et préparation de minerais non ferreux

13 Métallurgie et première transformation des métaux ferreux

14 Production de minéraux divers

15 Production de matériaux de construction et de céramique

Champ d’application de la loi MOP 7

16 Industrie du verre

17 Industrie chimique de base

18 Parachimie

19 Industrie pharmaceutique

20 Fonderie

21 Travail des métaux

22 Fabrication de machines agricoles

23 Fabrication de machines-outils

24 Production d’équipement industriel

25 Fabrication de matériel de manutention, de matériel pour les mines, la sidérurgie, le génie civil

26 Industrie de l’armement

27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l’information

28 Fabrication de matériel électrique

29 Fabrication de matériel électronique ménager et professionnel

30 Fabrication d’équipement ménager

31 Construction de véhicules automobiles et d’autres matériels de transport terrestre

32 Construction navale

33 Construction aéronautique

34 Fabrication d’instruments et matériels de précision

35 Industrie de la viande

36 Industrie laitière

37 Fabrication de conserves

38 Boulangerie, pâtisserie

39 Travail du grain

40 Fabrication de produits alimentaires divers

41 Fabrication de boissons et alcools

42 Transformation du tabac

43 Industrie des fils et fibres artificiels et synthétiques

44 Industrie textile

45 Industrie du cuir

46 Industrie de la chaussure

47 Industrie de l’habillement

48 Travail mécanique du bois

49 Industrie de l’ameublement

50 Industrie du papier et du carton

51 Imprimerie, presse, édition

52 Industrie du caoutchouc

53 Transformation des matières plastiques

54 Industries diverses

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Exceptions à l’application de la loi MOPDifférentes lois sont venues créer des exceptions à l’application de la loi MOP.Ces exceptions sont énumérées ci-après :

Domaine Référence Texte

Établissements d’enseignement supérieurPossibilité pour l’État de confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d’ouvrage de construc-tions ou d’extensions d’établissements d’ensei-gnement supérieur

Code de l’éducation(Article L.211-7)

Dans le respect de la carte des formations supérieuresinstituée par l’article L. 614-3, l’État peut confier auxcollectivités territoriales ou à leurs groupements la maî-trise d’ouvrage de constructions ou d’extensions d’éta-blissements d’enseignement supérieur relevant desdivers ministres ayant la tutelle de tels établissements. À cette fin, l’État conclut une convention avec la collecti-vité territoriale ou le groupement intéressé ; cetteconvention précise notamment le lieu d’implantation duou des bâtiments à édifier, le programme technique deconstruction et les engagements financiers des parties. Ces engagements ne peuvent porter que sur lesdépenses d’investissements et tiennent compte, le caséchéant, des apports immobiliers des collectivités terri-toriales. Les collectivités territoriales ou leurs groupementsbénéficient du fonds de compensation pour la taxe surla valeur ajoutée au titre des dépenses exposées enapplication du premier alinéa du présent article.

Collèges Code de l’éducation(article L. 213-2)

Le département a la charge des collèges. À ce titre, il enassure la construction, la reconstruction, l’extension, lesgrosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, àl’exception, d’une part, des dépenses pédagogiques à lacharge de l’État dont la liste est arrêtée par décret et,d’autre part, des dépenses de personnels sous réservedes dispositions de l’article L. 216-1.Pour la construction, la reconstruction, l’extension, lesgrosses réparations ainsi que l’équipement de ces établis-sements, le département peut confier à l’État, dans lesconditions définies par les articles 3 et 5 de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvragepublique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre pri-vée, l’exercice, en son nom et pour son compte, de toutou partie de certaines attributions de la maîtrised’ouvrage.Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de com-pensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdépenses d’investissement correspondantes.Le département bénéficie également du fonds de com-pensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdépenses d’investissement qu’il verse aux établissementspublics locaux d’enseignement qui lui sont rattachés, envue de la construction, la reconstruction et les grossesréparations de ces établissements.

Champ d’application de la loi MOP 9

Lycées Code de l’éducation(article L. 214-6)

La région a la charge des lycées, des établissements d’édu-cation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle enassure la construction, la reconstruction, l’extension, les gros-ses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’excep-tion, d’une part, des dépenses pédagogiques à la charge del’État dont la liste est arrêtée par décret et, d’autre part, desdépenses de personnels prévues à l’article L. 211-8 sousréserve des dispositions de l’article L. 216-1.(…)Pour la construction, la reconstruction, l’extension, lesgrosses réparations ainsi que l’équipement de ces établis-sements, la région peut confier à l’État, dans les condi-tions définies par les articles 3 et 5 de la loi nº 85-704 du12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique età ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’exercice,en son nom et pour son compte, de tout ou partie de cer-taines attributions de la maîtrise d’ouvrage.Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensa-tion pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépen-ses d’investissement correspondantes.La région bénéficie également du fonds de compensationpour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépensesd’investissement qu’elle verse aux établissements publicslocaux d’enseignement et aux établissements publics locauxd’enseignement et de formation professionnelle agricole quilui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction,l’extension et les grosses réparations de ces établissements

Établissements d’enseignement supérieurPossibilité pour les établis-sements publics d’ensei-gnement supérieur de se voir confier par l’État la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires

Code de l’éducation (article L.762-2)

Les établissements publics d’enseignement supérieur peu-vent se voir confier, par l’État, la maîtrise d’ouvrage deconstructions universitaires. À l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectésou qui sont mis à leur disposition par l’État, les établisse-ments d’enseignement supérieur relevant du ministre chargéde l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agricultureexercent les droits et obligations du propriétaire, à l’exceptiondu droit de disposition et d’affectation des biens.

SEM Code général des collecti-vités territoriales(article L. 1521-1)

Les communes, les départements, les régions et leurs grou-pements peuvent, dans le cadre des compétences qui leursont reconnues par la loi, créer des SEM locales... pour réa-liser des opérations d’aménagement, de construction...

Conventions publi-ques d’aménagement(la Commission euro-péenne a condamné les modes d’attribution de ces conventions en adressant à la France le 3 février 2004 un avis motivé auquel le gouvernement a répondu en novembre 2004 en s’engageant à modifier rapi-dement la législation)

Code général des collecti-vités territoriales(article L. 1523-3)

Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupementde collectivités ou une autre personne publique confiel’étude et la réalisation d’une opération d’aménagementà une société d’économie mixte locale dans le cadred’une convention publique d’aménagement prévue àl’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme, le traité de con-cession est établi conformément aux dispositions des arti-cles L. 300-4 à L. 300-5.2 du même code ; toutefois,lorsque la personne publique contractante ne participepas au coût de l’opération, les deuxième, troisième et der-nier alinéas de cet article ne s’appliquent pas.

…/…

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Infrastructures de transportsRéunion des moyens de financement nécessaires à la construction d’infras-tructures nouvelles ou à l’aménagement des infrastructures existantes

Loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, article 15

L’autorité compétente, son concessionnaire ou le titulairede la maîtrise d’ouvrage déléguée sont chargés de réunirles moyens de financement nécessaires à la constructiond’infrastructures nouvelles ou à l’aménagement desinfrastructures existantes. À ce titre, les contributions éven-tuelles de personnes publiques et d’entreprises ou d’usa-gers sont versées par voie de subvention ou de fonds deconcours. Les différentes catégories de bénéficiaires qui,sans être usagers des infrastructures, en retirent un avan-tage direct ou indirect, peuvent également être appeléesà participer à ce financement en vertu de dispositionslégislatives particulières.

Corse Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique(article 19)

La loi ne fait pas obstacle à l’application des dispositionsdu second alinéa de l’article 3 de la loi n° 82-659 du30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse,aux termes duquel la région Corse peut confier la maîtrised’ouvrage des travaux de construction, d’équipement etd’entretien des établissements relevant de sa compétenceaux départements et aux communes qui le demandent.

Infrastructures de transports

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique(article 19)

Prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’État pourorganiser la maîtrise d’ouvrage des travaux de rétablis-sement de communications rendus nécessaires par laréalisation d’un ouvrage d’infrastructure de transport (autoroutes, voies ferrées, TGV…).Non intervenu à ce jour.

Voirie dans les régions d’outre-mer

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique(article 19) Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 (articles 1 à 6)

Art. 1. – Lorsque la voirie classée en route nationale n’apas été transférée dans le patrimoine des régions d’outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunionen application de l’article L. 4433-24-1 du Code généraldes collectivités territoriales, l’État peut confier à ces collec-tivités territoriales, si elles en font la demande, une partiedes attributions de la maîtrise d’ouvrage des opérationsd’aménagement du réseau routier national financéesselon les modalités prévues par les dispositions du 2° duA de l’article L. 4434-3 du Code général des collectivitésterritoriales. Art. 2. – La région arrête la programmation financière desopérations mentionnées à l’article 1er du présent décret,sur proposition du préfet. L’État peut confier à la régionaprès déclaration d’utilité publique, lorsque cette procé-dure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivan-tes de la maîtrise d’ouvrage : 1. Conduite des acquisitions foncières au nom et pour lecompte de l’État ; 2. Préparation, passation et gestions des contrats ; 3. Réception de l’ouvrage, après accord préalable du préfet ; 4. Action en justice au nom et pour le compte de l’État,après accord de ce dernier ; 5. Accomplissement de tous actes afférents aux attribu-tions ci-dessus mentionnées nécessaires au bon déroule-ment de l’opération.

Champ d’application de la loi MOP 11

Voirie dans les régions d’outre-mer(suite)

Art. 3. – Les marchés mentionnés au troisième alinéa del’article L. 4433-24-1 du Code général des collectivités ter-ritoriales sont passés selon les règles du Code des mar-chés publics applicables aux régions. Cependant, lesprojets de marchés et de contrats et leurs éventuels ave-nants doivent, préalablement à leur signature, faire l’objetd’un accord écrit du préfet. À défaut de réponse dans undélai de quinze jours suivant la proposition motivée de larégion, l’accord est réputé acquis. Art. 4. – La région assure le paiement de l’ensemble desdépenses afférentes aux opérations d’aménagement duréseau routier national réalisées en application du présentdécret. Art. 5. – Les services de l’État concernés demeurent maî-tres d’œuvre des opérations ci-dessus définies. Art. 6. – Pour chaque opération, un accord conclu entre lepréfet et le président du conseil régional définit le contenudes attributions de maîtrise d’ouvrage confiées à la régionet l’organisation de la maîtrise d’œuvre. Ces opérationsfont l’objet d’un contrôle technique et financier de l’État entant que maître d’ouvrage. L’exercice des attributionsconfiées à la région prend fin par le quitus délivré par lesservices compétents de l’État, après réception des travaux.

Établissements pénitentiairesPossibilité de passer des contrats portant à la fois sur la conception, la construction et l’aména-gement d’établissements pénitentiaires

Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiairearticle 2(modifié par art. 3 loi 2002-1138 du 09/09/2002)

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de laloi n° -704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrised’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrised’œuvre privée, l’État peut confier à une personne ou à ungroupement de personnes, de droit public ou de droitprivé, une mission portant à la fois sur la conception, laconstruction et l’aménagement d’établissementspénitentiaires. L’exécution de cette mission résulte d’un marché passéentre l’État et la personne ou le groupement de person-nes selon les procédures prévues par le Code des mar-chés publics. Si le marché est alloti, les offres portantsimultanément sur plusieurs lots peuvent faire l’objet d’unjugement global. Les marchés passés par l’État pour l’exécution de cettemission ne peuvent comporter de stipulations relevant desconventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1du Code du domaine de l’État et à l’article L. 1311-2 duCode général des collectivités territoriales. Dans les établissements pénitentiaires, les fonctionsautres que celles de direction, de greffe et de surveillancepeuvent être confiées à des personnes de droit public oude droit privé habilitées, dans des conditions définies parun décret en Conseil d’État. Ces personnes peuvent êtrechoisies dans le cadre des marchés prévus au deuxièmealinéa.

…/…

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Jeux Olympiques Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports(article 19)

Le comité d’organisation des 16e jeux Olympiques d’hiverde 1992 peut assurer, partiellement ou totalement, desmissions de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’équi-pements publics destinés à l’accueil de cette manifesta-tion, à la demande d’une collectivité locale. Celle-ciconclut à cet effet une convention avec le comité d’organi-sation. La présente loi s’applique aux conventions en cours con-clues entre le comité d’organisation et les collectivitéslocales relatives à la réalisation des équipements énoncésau premier alinéa ci-dessus.

Transports ferroviairesMandats consentis par RFF au profit de la SNCF pouvant porter sur des ensembles d’opérations

Loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établisse-ment public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du trans-port ferroviaire(article 1)

Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuitédu service public, la gestion du trafic et des circulations surle réseau ferré national ainsi que le fonctionnement etl’entretien des installations techniques et de sécurité de ceréseau sont assurés par la Société nationale des cheminsde fer français pour le compte et selon les objectifs etprincipes de gestion définis par Réseau ferré de France. Illa rémunère à cet effet. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exer-cice des missions de Réseau ferré de France. Sur la basede ce décret, une convention entre Réseau ferré deFrance et la Société nationale des chemins de fer françaisfixe, notamment, les conditions d’exécution et de rémuné-ration des missions mentionnées au précédent alinéa. Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine les modali-tés selon lesquelles Réseau ferré de France exerce la maî-trise d’ouvrage des opérations d’investissement sur leréseau ferré national ou confie, par dérogation à la loin° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrised’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrised’œuvre privée, à la Société nationale des chemins de ferfrançais, après définition des programmes et enveloppesfinancières prévisionnelles, des mandats de maîtrised’ouvrage pouvant porter sur des ensembles d’opérations.

CultureCréation de l’Établisse-ment public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels

Décret n° 98-387 du 19 mai 1998, modifié par décret n° 2000-1247 du 19 décembre 2000

Art. 1. – Il est créé un établissement public national àcaractère administratif dénommé Établissement public demaîtrise d’ouvrage des travaux culturels et placé sous latutelle du ministre chargé de la culture. Le siège de cetétablissement est à Paris. Art. 2. – L’établissement a pour mission d’assurer, à lademande et pour le compte de l’État, tout ou partie desattributions, telles qu’elles sont définies par les articles 3 et6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrised’ouvrage des opérations de construction, d’aménage-ment, de réhabilitation, de restauration, de gros entretienou de réutilisation d’immeubles appartenant à l’État, ycompris d’immeubles remis en dotation à des établisse-ments publics de l’État, et présentant un intérêt culturel ;l’État peut confier à l’établissement la réalisation d’étudespréalables à ces opérations.

Champ d’application de la loi MOP 13

Culture(suite)

L’établissement peut assurer, à titre onéreux, à la demande etpour le compte des collectivités territoriales ou de leurs éta-blissements publics, des prestations de même nature quecelles définies au premier alinéa. L’établissement peut exercer à l’étranger et, exceptionnel-lement après autorisation du ministre chargé de laculture, en France une activité de conseil dans les domai-nes mentionnés au premier alinéa. Art. 3. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’établis-sement peut notamment : 1° acquérir des biens, meubles ou immeubles ; 2° réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiquesou privées, des études, recherches ou travaux ; 3° conclure avec l’État ou ses établissements publics desconventions de gestion des biens, meubles ou immeu-bles, nécessaires à la réalisation des travaux ; 4° acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle. Art. 4. – Pour les immeubles affectés à l’État, les opéra-tions mentionnées au premier alinéa de l’article 2 sontconfiées à l’Établissement public de maîtrise d’ouvragedes travaux culturels par une convention de mandat con-clue entre celui-ci et le ministre chargé de la culture ainsique, le cas échéant, le ministre dont dépend le serviceauquel l’immeuble est affecté. Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à unétablissement public de l’État, la convention est conclueentre l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage des tra-vaux culturels, d’une part, et le ministre chargé de la cul-ture, l’établissement public concerné et le ministre quiexerce la tutelle sur cet établissement, d’autre part. Pour chacune des opérations mentionnées aux deux ali-néas précédents, il est institué, au sein de l’Établissementpublic de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels, unecommission d’appel d’offres qui exerce les attributions descommissions d’appel d’offres que les maîtres d’ouvragedoivent constituer en application des dispositions de l’arti-cle 83 du Code des marchés publics. Cette commissioncomprend notamment un représentant du maître del’ouvrage et le contrôleur financier de l’établissement. Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’arti-cle 2 donnent lieu à convention entre l’Établissementpublic de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels et lesreprésentants des collectivités territoriales concernées.

Électricité de FranceIntervention d’EDF en qualité de conducteur d’opérations

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du ser-vice public de l’électricité article 44(modifié par art. 20 et 57 loi 2003-8 du 03/01/2003)

Électricité de France peut toutefois, par des filiales ou dessociétés, groupements ou organismes, dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, propo-ser aux collectivités locales des prestations liées à la pro-duction, au transport, à la distribution ou à l’utilisation del’énergie pour l’éclairage public, le traitement des déchetset les réseaux de chaleur. Électricité de France, en tantque partenaire des collectivités territoriales, peut intervenircomme conducteur d’opérations conformément aux dis-

…/…

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Électricité de France(suite)

positions de l’article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à sesrapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

JusticeCréation de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la Justice

Décret n° 2001-798 du 31 août 2001

Art. 1. – Il est créé un établissement public national à carac-tère administratif, dénommé Agence de maîtrise d’ouvragedes travaux du ministère de la Justice, et placé sous la tutelledu garde des sceaux, ministre de la Justice. Le siège de cet établissement est à Paris. Art. 2. – L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du minis-tère de la Justice a pour mission d’assurer, à la demande etpour le compte de l’État, tout ou partie des attributions, tellesqu’elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d’ouvrage des opéra-tions de construction, d’aménagement, de maintenance, deréhabilitation, de restauration, de gros entretien, d’exploita-tion ou de réutilisation d’immeubles appartenant à l’État, ycompris d’immeubles remis en dotation à des établissementspublics de l’État, destinés aux services pénitentiaires, aux juri-dictions ainsi qu’aux établissements d’enseignement relevantdu ministère de la Justice. L’État peut également confier àl’agence, outre la réalisation d’études préalables à ces opéra-tions ou connexes à celles-ci, une mission d’assistance admi-nistrative, technique, juridique et financière relative à la miseen œuvre des procédures prévues aux articles L. 1311-2,L. 1311-4-1 et L. 1615-7 du Code général des collectivitésterritoriales et aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du Code dudomaine de l’État. L’agence peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pourle compte des collectivités territoriales ou de leurs établisse-ments publics, des prestations de même nature que cellesdéfinies au premier alinéa. L’agence peut exercer à l’étranger une activité de conseil,dans les domaines mentionnés au premier alinéa, aprèsaccord du garde des sceaux, ministre de la Justice. Art. 3. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’agencepeut notamment : 1° acquérir des biens, meubles ou immeubles ; 2° réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ouprivées, des études, recherches ou travaux ; 3° conclure avec l’État ou ses établissements publics des con-ventions de gestion des biens, meubles ou immeubles,nécessaires à la réalisation des travaux ; 4° acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle. Art. 4. – Pour les immeubles affectés à l’État, les missionsmentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2sont confiées à l’agence par une convention de mandat con-clue entre celle-ci et le garde des sceaux, ministre de la Jus-tice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend leservice auquel l’immeuble est affecté. Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un éta-blissement public de l’État, la convention est conclue entrel’agence, d’une part, et le garde des sceaux, ministre de la

Champ d’application de la loi MOP 15

Justice(suite)

Justice, l’établissement public concerné et le ministre quiexerce la tutelle sur cet établissement, d’autre part. Lorsqu’elles concernent des collectivités territoriales, lesopérations mentionnées au deuxième ou au troisième ali-néa de l’article 2 donnent lieu à une convention entrel’agence et les représentants des collectivités intéressées. Art. 4-1. – L’agence met à disposition ses personnels etses moyens pour la gestion de l’Établissement public dupalais de justice de Paris selon les modalités et les condi-tions financières prévues par une convention entre lesdeux établissements. Cette convention est soumise à la délibération du conseild’administration de chaque établissement public, puis àl’approbation conjointe du garde des sceaux, ministre dela Justice, et du ministre chargé du budget. Art. 5. – Pour chacune des opérations mentionnées auxdeux premiers alinéas de l’article 4, il est institué, au seinde l’agence, une commission d’appel d’offres qui exerceles attributions des commissions d’appel d’offres que lesmaîtres d’ouvrage doivent constituer en application desdispositions de l’article 83 du Code des marchés publics.Cette commission comprend notamment un représentantdu maître d’ouvrage et le contrôleur financier de l’agence.

Police et gendarmerie nationalePossibilité de passer des contrats portant à la fois sur la conception, la construction et l’aména-gement et la mainte-nance d’immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationale

Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orienta-tion et de programmation pour la sécurité intérieurearticle 3

I. – Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 dela loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrised’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrised’œuvre privée, l’État peut confier à une personne ou à ungroupement de personnes, de droit public ou privé, unemission portant à la fois sur la conception, la construction,l’aménagement, l’entretien et la maintenance d’immeu-bles affectés à la police ou à la gendarmerie nationales. L’exécution de cette mission résulte d’un marché passéentre l’État et la personne ou le groupement de person-nes selon les procédures prévues par le Code des mar-chés publics. Si le marché est alloti, les offres portantsimultanément sur plusieurs lots peuvent faire l’objet d’unjugement global. Les marchés passés par l’État pour l’exécution de cettemission ne peuvent comporter de stipulations relevant desconventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1du Code du domaine de l’État et à l’article L. 1311-2 duCode général des collectivités territoriales.

Extension aux armées et aux services du ministère de la Défense de la faculté de passer des contrats por-tant à la fois sur la con-ception, la construction et l’aménagement et la maintenance

Loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation mili-taire pour les années 2003 à 2008 article 7(modification du 1er ali-néa du I de l’art. 3 de la loi n° 2002-1094 du 19 août 2002

I. – Dans le premier alinéa du I de l’article 3 de la loin° 2002-1094 du 19 août 2002 précitée, les mots : ou àla gendarmerie nationales sont remplacés par les mots :nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou auxservices du ministère de la Défense.II. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’arti-cle L. 34-3-1 du Code du domaine de l’État, les mots : oude la gendarmerie nationales sont remplacés par lesmots : nationale, de la gendarmerie nationale, desarmées ou des services du ministère de la Défense.

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Extension de la faculté de passer des contrats por-tant à la fois sur la con-ception, la construction et l’aménagement et la maintenance à :– mise en place du sys-tème ACROPOL ;– immeubles de la bri-gade des sapeurs-pom-piers de Paris ;– immeubles des servi-ces de formation des per-sonnels concourant aux missions de défense et de sécurité civiles.

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécu-rité intérieure(art. 118 et 119)

Après le premier alinéa du I de l’article 3 de la loin° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de pro-grammation pour la sécurité intérieure, il est inséré un ali-néa ainsi rédigé :L’État peut également confier à une personne ou à un grou-pement de personnes, de droit public ou privé, une missionportant à la fois sur la conception, la construction et l’aména-gement d’infrastructures nécessaires à la mise en place desystèmes de communication et d’information répondant auxbesoins des services du ministère de l’Intérieur.L’article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 préci-tée est complété par un IV et un V ainsi rédigés :IV. – Les dispositions du I sont applicables aux immeublesaffectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.V. – Les dispositions du présent article sont applicablesaux immeubles affectés par l’État à la formation des per-sonnels qui concourent aux missions de défense et desécurité civiles.

Exonération partielle de responsabilité pour les collectivités territo-riales assurant la maî-trise d’ouvrage en cas de catastrophes natu-relles

Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et natu-rels et à la réparation des dommagesart. 74

Hormis le cas de faute commise par le maître d’ouvrage oupar ses préposés, l’État et ses établissements publics ne peu-vent mettre en cause la responsabilité d’une collectivité terri-toriale ou d’un groupement de collectivités territoriales quiassurerait la maîtrise d’ouvrage au titre des dégâts et dom-mages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provo-qués, en situation de catastrophe naturelle, par lesconséquences de travaux d’aménagement hydraulique desti-nés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage dela collectivité territoriale ou du groupement de collectivités ter-ritoriales et financés conjointement par la collectivité territo-riale ou le groupement de collectivités territoriales et l’État oul’un de ses établissements publics.

Établissements publics de l’État

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique(article 2) Ordonnance du 17 juin 2004

III. – Lorsque l’État confie à l’un de ses établissementspublics la réalisation d’ouvrages ou de programmesd’investissement, il peut décider que cet établissementexercera la totalité des attributions de la maîtrised’ouvrage.

Partenariats publics privésExtension de la faculté de passer des contrats por-tant à la fois sur la con-ception, la construction et l’aménagement et la maintenance à tous les projets :– pour lesquels, compte tenu de la complexité du projet, la personne publi-que n’est pas objective-

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat art. 1 et 2

Les contrats de partenariat sont des contrats administratifspar lesquels l’État ou un établissement public de l’État confieà un tiers, pour une période déterminée en fonction de ladurée d’amortissement des investissements ou des modali-tés de financement retenues, une mission globale relative aufinancement d’investissements immatériels, d’ouvrages oud’équipements nécessaires au service public, à la construc-tion ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsiqu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leurgestion, et, le cas échéant, à d’autres prestations de servicesconcourant à l’exercice, par la personne publique, de la mis-sion de service public dont elle est chargée.

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ment en mesure de défi-nir seule et à l’avance les moyens techniques pou-vant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juri-dique du projet ;– présentant un caractère d’urgence.

Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrised’ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception desouvrages.