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GUIDE PRATIQUE LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET D’AVOCATS COMMISSION LIBERTÉS ET DROITS DE L’HOMME www.cnb.avocat.fr 1 RE ÉDITION

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  • GUIDE PRATIQUE LA CONTESTATION

    DES PERQUISITIONSAU DOMICILE ET

    EN CABINET DAVOCATS

    COMMISSION LIBERTSET DROITS DE LHOMME

    www.cnb.avocat.fr

    1RE DITION

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    Commission Liberts et Droits de lhomme

    GUIDE PRATIQUE LA CONTESTATION

    DES PERQUISITIONSAU DOMICILE ET

    EN CABINET DAVOCATS

    1RE DITION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    LE MOT DU PRSIDENT

    Les perquisitions, par ce quelles ont dintrusif dans la vie etlintimit de chacun, sont traumatisantes. Ds leur dclenchement, elles ont un caractre inexorable. On y assiste impuissant, parfoisrvolt. On ne peut y trouver remde qua posteriori.

    Les perquisitions illustrent parfaitement la tension existant entre les ncessits lies la sauvegarde de lordre public par la recherche des auteurs dinfractions et lobligation de garantir les droits et les liberts de chacun. Il est impratif de trouver un quilibre entre ces deux exigences de lEtat de droit, sans cder la facilit de sacrifi er les liberts la scurit.

    Pour les avocats, lenjeu des perquisitions est celui de la protection des secrets et confi dences qui leur sont confi s par leurs clients pour les besoins de la reprsentation et de la dfense de leurs intrts, tanten matire de conseil que contentieuse.

    Or, le secret est au mieux questionn, au pire attaqu, diminu ou dmantel. lre de la tyrannie de la transparence, il fait peur et gne au point quon veut rduire toute force son champ dapplication et de protection.

    Le secret professionnel des avocats est pourtant une condition, une garantie de la libert. Il est li, de manire intime et indissoluble, aux droits de la dfense sans lesquels notre Etat de droit nest quune ptition de principe creuse. De manire vidente, il nexiste pas pour couvrir des agissements indlicats davocats, quel que soit leur degr de gravit.

    Les perquisitions npargnent personne, pas mme les magistrats ou les juridictions qui ont, leur tour, rcemment connu la stupfaction et lamertume engendres par cette mesure intrusive. Ils sen sont alors remis au Conseil constitutionnel dont la dcision du 4 dcembre 20151 a conduit le lgislateur crer un article 56-5 dans le code de procdure pnale par la loi du 3 juin 2016 renforant la lutte contre le crime organis, le terrorisme et leur fi nancement, et amliorant leffi cacit et les garanties de la procdure pnale. Cet article, applicable partir du 1er octobre 2016, a pour objet dorganiser les conditions de la saisie des documents susceptibles dtre couverts par le secret du dlibr.

    1. Cons. const. dcision n 2015-506 QPC du 4 dcembre 2015, M. Gilbert A. [Respect du secret professionnel et des droits de la dfense lors dune saisie de pices loccasion dune perquisition], JORF n 0283 du 6 dcembre 2015 page 22502.

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    Ainsi, avocats et magistrats se rejoignent sur la ncessaire protection du secret : professionnel pour les avocats, du dlibr pour les magistrats. Participant conjointement luvre de justice, ils savent combien la protection du secret est une condition de la garantie des liberts et de leur indpendance dans lexercice de leurs fonctions respectives.

    Le prsent guide, comme tous les guides ou vademecums publis par le Conseil national des barreaux, se veut simple, pratique et utile. Il contient des conseils et des recommandations, mais pas de dispositions caractre normatif rserves au seul Rglement intrieur national.

    Que Vincent Nior et David Lvy, avocats au barreau de Paris et respectivement membre et expert de la Commission Liberts et droits de lhomme du Conseil national des barreaux, ainsi que le ple juridique, soient sincrement remercis pour llaboration de ce guide qui, je le souhaite, ne devrait tre ouvert quexceptionnellement ou, sil tait permis de rver, jamais.

    Pascal EYDOUXPrsident du Conseil national des barreaux

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    TABLE DES MATIRESLE MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX .................. p.02

    TABLE DES MATIERES ........................................................................................... p.04

    ABREVIATIONS COURANTES ................................................................................. p.07

    INTRODUCTION ....................................................................................................... p.09

    FICHE N 1 : TERMES ET DFINITIONS ............................................................... p.20 1. Perquisition .................................................................................................... p.202. Visite domiciliaire .......................................................................................... p.203. Saisies ............................................................................................................. p.204. Larticle 56-1 du code de procdure pnale ............................................... p.21

    FICHE N 2 : LES CONDITIONS PRALABLES LA PERQUISITION ................. p.23A. Les conditions de fond ....................................................................................... p.23

    1. Justification de la ncessit de perquisitionner ....................................... p.232. Limplication de lavocat dans la commission

    dune infraction pralablement la perquisition ..................................... p.243. tre vigilant au dtournement de procdure :

    la perquisition destine la rvlation dune infraction ......................... p.243.1. Principe ........................................................................................................ p.243.2. Points de vigilance ...................................................................................... p.25

    B. Les conditions de forme .................................................................................... p.25

    1. Lavocat perquisitionn ................................................................................. p.251.1. Lavocat en exercice inscrit au tableau du barreau................................. p.251.2. Lavocat qui nexerce plus la profession de manire effective .............. p.251.3. Lavocat dun autre Etat membre de lUE exerant

    en France titre occasionnel ..................................................................... p.251.4. Lavocat investi de fonctions juridictionnelles ......................................... p.252. Le lieu de la perquisition .............................................................................. p.262.1. Le cabinet de lavocat ou du btonnier ..................................................... p.262.2. Le domicile de lavocat ou du btonnier ................................................... p.262.3. Les locaux de lordre des avocats et de la CARPA .................................. p.262.4. Les locaux des institutions

    et organismes techniques de la profession ............................................. p.263. La dcision crite et motive du magistrat :

    JLD, parquet et juge dinstruction ............................................................... p.273.1. Au stade de lenqute prliminaire ........................................................... p.273.2. Au stade de lenqute de flagrance .......................................................... p.273.3. Lors dune information judiciaire .............................................................. p.273.4. Visites domiciliaires de ladministration fiscale

    et des autorits administratives indpendantes ..................................... p.28 C. Qualit de la personne vise par la perquisition ........................................... p.30

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    FICHE N 3 : LE DROULEMENT DE LA PERQUISITION .................................... p.31Propos liminaires ................................................................................................... p.31

    A. Les horaires ........................................................................................................ p.31

    1. Un principe ...................................................................................................... p.312. Trois exceptions ............................................................................................. p.313. Linformation pralable du btonnier ......................................................... p.31

    B. Les acteurs de la perquisition .......................................................................... p.32

    1. Lavocat perquisitionn ................................................................................. p.321.1. Lassentiment de lavocat perquisitionn ................................................. p.32

    1.1.1 Le principe .......................................................................................... p.321.1.2. Lexception ......................................................................................... p.32

    1.2. La prsence ou labsence de lavocat ....................................................... p.321.2.1. La prsence physique de lavocat.................................................... p.321.2.2. Labsence physique de lavocat ........................................................ p.32

    1.3. Le droit de se taire ...................................................................................... p.331.4. La possibilit dtre plac en garde vue ............................................... p.332. Le magistrat lorigine de la perquisition

    ou son magistrat dlgu ............................................................................. p.342.1. Le magistrat doit informer le btonnier

    avant le dbut de la perquisition ............................................................... p.342.2. Veiller au libre exercice de la profession davocat.................................. p.352.3. Le procs-verbal de perquisition .............................................................. p.352.4. Porter attention aux scells ...................................................................... p.363. Le Btonnier ou son dlgu ....................................................................... p.363.1. La prsence du btonnier ou de son dlgu .......................................... p.363.2. Linformation du btonnier ou de son dlgu ........................................ p.363.3. Le rle du btonnier ou de son dlgu : protger le secret professionnel et lexercice des droits de la dfense .............................. p.373.4. Le procs-verbal de contestation ............................................................. p.38

    C. Les documents et objets saisis ........................................................................ p.40

    1. La saisie de documents intressant lenqute ou linstruction .............................................................................. p.40

    1.1. Les enquteurs ne peuvent pas consulter les lments saisis ............ p.401.2. Les objets saisis doivent tre en lien avec linfraction poursuivie ....... p.401.3. La distinction entre saisie et rquisition .................................................. p.402. Les documents couverts par le secret professionnel

    peuvent tre saisis ........................................................................................ p.413. Saisies de donnes numriques .................................................................. p.433.1. La copie du disque dur doit tre conteste en totalit. .......................... p.433.2. Courriers lectroniques ............................................................................. p.433.3. Donnes stockes sur le cloud .................................................................. p.44

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    FICHE N 4 : LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS ET SAISIES ................. p.45A. Le contrle des perquisitions : laudience du juge

    des liberts et de la dtention suite la contestation de la saisie ............. p.45

    1. Le JLD doit disposer de loriginal ou dune copie du dossier de la procdure ...................................................... p.45

    2. Le btonnier exigera la communication du dossier denqute ou dinstruction ........................................................ p.45

    3. Personnes prsentes lors de laudience du JLD ....................................... p.454. Laudience se tient dans les 5 jours

    de la rception des pices saisies ............................................................... p.465. Il faut procder un examen minutieux

    de chacune des pices saisies ..................................................................... p.47

    B. La dcision du juge des liberts et de la dtention statuant sur les contestations .......................................... p.48

    1. Confirmation de la saisie ou restitution immdiate ................................. p.482. On doit considrer que les documents restitus

    ne contiennent pas lindice de la participation de lavocat la commission dune infraction ................................................................. p.48

    C. Nullit des perquisitions : sanctions de linobservation des formalits et des garanties procdurales (articles 56-1 alina 1 et 59 alina 2 CPP)...................................................... p.49

    CONCLUSION ........................................................................................................... p.51

    ANNEXES ................................................................................................................. p.53

    I. Les 10 commandements de lavocat perquisitionn.................................. p.54II. Les 10 commandements du btonnier

    ou de son dlgu prsent lors de la perquisition .................................... p.55III. Check-list ...................................................................................................... p.56Points vrifier lors dune perquisition ou dune visite domiciliaire au cabinet et/ou au domicile dun avocat ainsi que pour laudience de contestation devant le juge des liberts et de la dtention.

    IV. Liste des membres de la commission Liberts et droits de lhomme du Conseil national des barreaux mandature 2015-2017 ..................... p.59

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    ABRVIATIONS COURANTES

    AMF : Autorit des marchs financiersCA : Cour dappelCass. Crim. : Cour de cassation, chambre criminelleCEDH : Cour europenne des droits de lhommeCMF : Code montaire et financierCons. const. : Conseil constitutionnelConv EDH : Convention europenne des droits de lhommeCP : Code pnalCPP : Code de procdure pnaleJLD : Juge des liberts et de la dtentionTGI : Tribunal de grande instance

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  • Maquette_guide_pratique_2.indd 8 28/09/2016 22:13

  • INTRODUCTION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    INTRODUCTION

    David LVYAvocat au barreau de ParisExpert prs la Commission

    Liberts et droits de lhomme

    Franoise MATHEAvocat au barreau de ToulousePrsidente de la Commission Liberts et droits de lhomme

    Vincent NIORAvocat au barreau de ParisMembre de la Commission

    Liberts et droits de lhomme

    POURQUOI CE GUIDE?

    Pour renseigner au premier chef le btonnier ou son dlgu, protecteur des droits de la dfense et garantie spciale de procdure ainsi que le qualifient les dcisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et de la Cour europenne des droits de lhomme, mais aussi les avocats, seuls et derniers remparts contre lintrusion, devant batailler la fois pour les justiciables et pour eux-mmes.

    Pour leur donner galement les cls et lments pratiques indispensables leur intervention dans le cadre dune perquisition dont un avocat est lobjet son cabinet et/ou son domicile.

    De ce point de vue, le prsent guide ne contient pas de prescriptions de nature rglementaire. Il najoute pas au droit positif, mais donne des indications pratiques sur son tat, ainsi que sur linterprtation et lapplication quil convient den faire dans la perspective de la dfense du secret professionnel.

    Si la pratique des perquisitions visant les avocats semble en augmentation (1), la ncessit dune protection intransigeante du secret professionnel (2) passe par le rle de contestataire actif et ferme du btonnier ou de son dlgu (3).

    1. QUELQUES CHIFFRES

    Si nous ne disposons pas du nombre de perquisitions menes contre les avocats nappartenant pas au barreau de Paris, la pratique visant ces derniers en 2014, 2015 et pour le 1er semestre de lanne 2016 nous permet de constater une augmentation des mesures intrusives chez lavocat.

    1.1. En 2014, 17 avocats inscrits au barreau de Paris ont t perquisitionns. Certains dentre eux lont t par plusieurs juges dinstruction leur domi-cile et leur cabinet dans des affaires diffrentes (deux perquisitions pour un avocat le mme jour dans deux de ses dossiers et quatre perquisitions le mme jour pour un autre avocat dans quatre de ses dossiers).

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    Sur les 17 avocats perquisitionns, la rpartition des autorits ayant procd la perquisition est la suivante :

    13 par les juges dinstruction du Ple financier. 2 par le parquet financier (F2) sans juge dinstruction. 1 par un juge dinstruction de Paris. 1 par un juge dinstruction de province. 1 par lAutorit des marchs financiers (AMF).

    Aucun avocat du barreau de Paris na t perquisitionn par lAdministration fiscale sur le fondement de larticle L. 16B du Livre des procdures fiscales (LPF) ou sur plainte de ladministration.

    Concomitamment la perquisition, 3 avocats ont t placs en garde vue.

    Au total, nous avons dnombr la quantit impressionnante de 32 perquisitions au cabinet/domicile davocats.

    Le nombre total daudiences des juges des liberts et de la dtention (JLD) de Paris et hors Paris avec audiences de renvoi aprs expertise slve 23 sur 11 cas de saisine du JLD.

    Sur 17 avocats perquisitionns, 10 appartiennent lenvironnement ou lentourage direct ou indirect, voire sont des adversaires dun ancien chef dEtat, si bien que nous assistons lmergence dun droit pnal politique.

    Par ailleurs, on observe un point commun entre certains confrres tenant leurs liens avec les pays du Maghreb et de lAfrique sub-saharienne (Lybie, Mali, Sngal, Cte dIvoire).

    1.2. En 2015, 18 avocats inscrits au barreau de Paris ont t directement per-quisitionns. On peut y ajouter 3 avocats viss travers leurs proches qui ont, eux, subi une perquisition.

    Sur cette priode, 8 avocats fiscalistes parisiens ont t perquisitionns alors quun seul lavait t en 2014.

    Pour 2015, la rpartition des autorits ayant procd la perquisition est la suivante :

    3 par le parquet national financier sans juge dinstruction 7 par les juges dinstruction du Ple financier 3 par des juges dinstruction dautres juridictions 2 par le parquet dans des affaires de droit commun

    Sur 18 perquisitions, nous avons assist six cas de garde vue concomitante.

    Il y a eu 10 cas de saisine du JLD qui ont entrain 13 audiences.

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    1.3. Le 1er semestre de lanne 2016 fournit des chiffres dj quasiment quivalents lanne 2014.

    12 perquisitions ont t effectues qui se rpartissent comme suit : 1 par les juges dinstruction du ple financier 1 par les juges dinstruction du ple financier dans une affaire politico-financire 9 dans des matires de droit commun par des juges de province et de la

    priphrie parisienne 1 par le parquet financier

    Sur cette priode, aucune perquisition na t pratique par le parquet national financier. Il convient sur ce point de distinguer entre les perquisitions dcides et celles pratiques par le parquet national financier.

    Sur ces 12 perquisitions, nous avons assist trois cas de garde vue concomitante.

    Il y a eu 5 cas de saisine du JLD qui ont entrain 11 audiences.

    1.4. Pour les autres Barreaux de France, il serait utile dtablir un dcompte.

    Les btonniers sont dsormais fortement sensibiliss la ralit des per-quisitions dont la presse se fait systmatiquement lcho, comme cela sest encore rcemment produit propos de lintrusion du parquet accompagn de gendarmes chez un avocat du barreau de Montpellier, motif pris dune prtendue violation du secret professionnel en faveur dune personne quil dfendait dj

    2. LA NCESSIT DUNE PROTECTION INTRANSIGEANTE DU SECRET PROFESSIONNEL

    2.1. Sil tait besoin de le rappeler, lobligation de respecter le secret pro-fessionnel a t constamment reconnue par le droit franais et inscrite dans la loi depuis son introduction dans larticle 378 du Code pnal de 1810.

    Aujourdhui, larticle 226-13 du Code pnal reprend le principe selon lequel il existe un secret dont sont dpositaires certaines personnes soit par tat ou par profession, soit en raison dune fonction ou dune mission temporaire . La rvlation de ce secret par ces personnes est sanctionne pnalement.

    Mme si leur formulation a pu voluer, ces principes nont pas t remis en cause depuis 1810.

    titre dexemple, lon peut rappeler la dcision Watelet qui pose le principe quen imposant certaines personnes, sous sanction pnale, lobligation du secret comme un devoir de leur tat, le lgislateur a entendu assurer la confiance qui simpose dans lexercice de certaines professions. 2

    2. Cass., 15 dcembre 1885, DP 1886.1.347 ; S. 1886.1.86 rapport Tanon.

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    Relevons galement larrt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 septembre 1897 qui consacre le principe de la libre dfense et la confidentialit qui garantit la relation entre lavocat et son client dans les termes suivants : Attendu, en droit, que, si le juge dinstruction est, aux termes des articles 89 et 35 du Code dinstruction criminelle, investi du pouvoir de saisir tous papiers jugs utiles la manifestation de la vrit, ce pouvoir trouve une limite dans le principe de la libre dfense qui domine toute la procdure criminelle, et qui commande de respecter les communications confidentielles des accuss avec les avocats quils ont choisis ou veulent choisir comme dfenseurs 3.

    Un sicle plus tard, la Cour de cassation adopte une formulation diffrente de larrt Watelet, mais reste fidle au principe prcit : ce que la loi a voulu garantir, cest la scurit des confidences quun particulier est dans la ncessit de faire une personne dont ltat ou la profession, dans un intrt gnral dordre public, fait delle un confident ncessaire 4.

    Ainsi, le secret professionnel de lavocat procde de lintrt gnral, dun intrt social auquel il convient de reconnatre la valeur juridique la plus haute. En effet, il est porteur dun enjeu social pour ce quil reprsente de confiance indispensable certaines relations 5.

    Certes, il est institu en creux partir de laffirmation dun dlit de violation du secret professionnel.

    Il nest pas tant destin protger les professionnels auxquels il simpose - cest un devoir - que leurs clients pour lesquels il sagit dun droit absolu.

    Une dcision du TGI de Paris du 5 juillet 1996 lexprime simplement : le dlit de violation du secret professionnel est institu, non seulement dans lintrt gnral, pour assurer la confiance qui simpose dans lexercice de certaines professions, mais galement dans lintrt des particuliers, pour garantir la scurit des confidences que ceux-ci sont dans la ncessit de faire certaines personnes du fait de leur tat ou de leur profession 6.

    Il sagit dune garantie essentielle des citoyens dans le cadre dune socit librale. Il touche la dialectique de lquilibre entre les droits de lindividu et ceux de la socit dans laquelle il vit et au premier rang desquels figurent lordre public ou lordre social. Dans les deux termes de la dialectique, cest le bon fonctionnement de la socit, la place quy tient lindividu, le devoir quelle a de se protger et de protger ses membres contre les atteintes qui peuvent leur tre portes qui sont en cause.

    Lon rejoint ainsi naturellement la dialectique fondant la jurisprudence constitutionnelle en matire pnale : assurer la conciliation entre, dune part, la prvention des atteintes lordre public et la recherche des auteurs dinfractions, toutes deux ncessaires la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, dautre part, lexercice des liberts constitutionnellement garanties. Cette dialectique nest dailleurs pas trangre la problmatique des perquisitions administratives autorises dans le cadre de ltat durgence dont il ne sera pas question dans le prsent guide.

    3. Cass. crim., 9 septembre 1897, Bull. crim. n309.4. Cass. crim., 19 novembre 1985, Bull. crim. n 364.5. Yves Mayaud, D. 2001 chron. p. 3454, spc. p. 3459.6. T.G.I. Paris, 5 juillet 1996, D. 1998 somm. 86 obs. Th. Massis.

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    Sagissant, par exemple, des droits de la dfense fonds sur larticle 16 de la Dclaration de 17897, le secret professionnel protge avant tout le client, le justiciable ne pouvant bnficier dune dfense effective si la relation de confiance noue avec son avocat ntait pas couverte par le secret.

    2.2. Le secret professionnel de lavocat est galement largement trait par les juridictions europennes, quil sagisse de la Cour de justice de lUnion europenne (CJUE) ou de la Cour europenne des droits de lhomme (CEDH).

    2.2.1. La directive n 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit daccs un avocat dans le cadre des procdures pnales et des procdures relatives au mandat darrt europen, au droit dinformer un tiers ds la privation de li-bert et au droit des personnes prives de libert de communiquer avec des tiers et avec les autorits consulaires, a prvu en son article 4 que les tats membres respectent la confidentialit des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat dans lexercice du droit daccs un avocat prvu par la prsente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations tlphoniques et toute autre forme de communication autorise par le droit national .

    De mme, la Cour de justice de lUnion europenne a rcemment invalid la directive n 2006/24 relative la conservation de ces donnes aux motifs, notamment, que celle-ci ne prvoit aucune exception, de sorte quelle sapplique mme des personnes dont les communications sont soumises, selon les rgles du droit national, au secret professionnel (CJUE, Grande Chambre, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a, Aff. C-293/12 et C-594/12, 58).

    On rappellera galement que la Cour de justice, dans un arrt AM & S - AFF du 18 mai 1982, a affirm que la confidentialit rpond lexigence selon laquelle tout justiciable doit avoir la possibilit de sadresser en toute libert son avocat dont la profession comporte la tche de donner, de faon indpendante, des avis juridiques tous ceux qui en ont besoin. Que la correspondance entre lavocat et le client est protge par la confidentialit, ds lors quil sagit dune correspondance change dans le cadre des droits de la dfense et manant davocats indpendants qui ne sont pas lis au client par un rapport demploi. Que la confidentialit couvre toute correspondance change aprs louverture dune procdure administrative susceptible daboutir une dcision et doit tre tendue galement la correspondance antrieure ayant un lien de connexit avec lobjet dune telle procdure (CJCE, 18 mai 1982, AM & S - Aff. 155-79, Rec. p. 1675).

    2.2.2. La CEDH fait dcouler la protection du secret professionnel de larticle 8 de la Convention europenne des droits de lhomme.

    Dans larrt Michaud c. France du 6 dcembre 2012, la CEDH dcide que si larticle 8 protge la confidentialit de toute correspondance entre individus, il accorde une protection renforce aux changes entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans

    7. Voir par exemple Cons. const. dcision n 2011-223 QPC du 17 fvrier 2012, Ordre des avocats au barreau de Bastia [Garde vue en matire de terrorisme : dsignation de lavocat], Rec. p. 126. Dans la dcision du Conseil constitutionnel n 95-360 DC du 2 fvrier 1995, loi relative lorganisation des juridictions et la procdure civile, pnale et administrative (Rec. p. 195), ce principe a galement pu qualifi comme constituant un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la Rpublique raffirms par le Prambule de la Constitution de 1946, auquel se rfre le Prambule de la Constitution de 1958 .

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    une socit dmocratique : la dfense des justiciables. Or un avocat ne peut mener bien cette mission fondamentale sil nest pas mme de garantir ceux dont il assure la dfense que leurs changes demeureront confidentiels. Cest la relation de confiance entre eux, indispensable laccomplissement de cette mission, qui est en jeu . La Cour ajoute que la protection du secret professionnel attach aux correspondances changes entre un avocat et son client est, notamment, le corollaire du droit qua ce dernier de ne pas contribuer sa propre incrimination et que, ds lors, ces changes bnficient dune protection renforce 8.

    2.3. La tendance gnrale de la jurisprudence du JLD du TGI de Paris consiste rserver le secret professionnel pour le seul exercice des droits de la dfense en matire pnale. Le secret professionnel nexis-terait plus pour lactivit de conseil en droit fiscal ni pour celle du contentieux fiscal. Les dcisions relvent ainsi et gnralement que Matre () est intervenu en qualit de conseil des mis en cause mais aucun moment dans le cadre dune dfense de leurs intrts devant une quelconque juridiction ; que les documents saisis ne bnficient pas de la protection absolue des droits de la dfense .

    Sagissant de lexercice des droits de la dfense, le JLD retient que le secret professionnel ne peut connaitre de drogations concernant lexercice des droits de la dfense que lorsque les documents saisis dans le cadre de linformation judiciaire sont susceptibles dtablir limplication de lavocat dans linfraction, quelles aient t commises par ce dernier en qualit dauteur ou de complice .

    On relvera cependant quune ordonnance rcente du JLD du TGI de Paris consacre le secret professionnel loccasion de lactivit de conseil dans les termes suivants : ces documents ne concernent pas les droits de la dfense, peuvent tre considrs comme couverts par le secret professionnel ds lors quils pourraient ressortir de lactivit de conseil de Me () . Toutefois, cette mme dcision prcise en prambule quaucun des documents saisis dans le cadre de la perquisition au cabinet de Me () ne concerne la dfense pnale dun client quils ne bnficient pas ds lors de la protection absolue des droits de la dfense .

    Une autre ordonnance portant sur la saisie de courriels confidentiels entre avocats fiscalistes, sur une question de droit fiscal, retient, en renouant avec une motivation discutable, que tous ces lments se rattachent tous directement aux infractions poursuivies et sont de nature participer la recherche des preuves de ces infractions et des personnes impliques .

    2.4. Par ailleurs, la jurisprudence de la 32e Chambre Correctionnelle du TGI de Paris (nouvelle Chambre financire), qui juge les avocats perquisi-tionns renvoys devant elle, dcide que lavocat fiscaliste est tenu dun devoir de conseil renforc et doit prouver un doute raisonnable sur lobjectif rellement poursuivi par le client (hormis toute considration de dclaration de soupon dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment prvu par le code montaire et financier (CMF)).

    8. CEDH, 6 dcembre 2012, Michaud c. France, req. n 12323/11, point 118. Voir dans le mme sens CEDH, 3 fvrier 2015, n 30181/2015, Pruteanu c/ Roumanie. Voir aussi CEDH, 2 juillet 2015, Vinci Construction c. France, req. n 63629/10 ; CEDH, 16 juin 2016, Versini Campinchi et Crasnianski c. France, req. n 49176/11.

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    Pse donc sur lavocat une obligation de divination et de refuser tout dossier dun client suspect de vouloir frauder.

    2.5. En dfinitive, et contra legem, il semble acquis du ct du JLD de Paris, juge du contrle de la mesure intrusive, que les avocats fiscalistes ne bnficient plus du secret professionnel et peuvent tre valablement perquisitionns simplement parce quils dtiendraient des lments utiles lenqute. Et le JLD dorganiser un subtil distinguo entre lexercice des droits de la dfense stricto sensu en matire pnale couvert par le secret (principe de la libre d-fense) et la fourniture dun conseil fiscal, voire le suivi dun contentieux fiscal qui ne seraient pas couvert par le secret pour ne pas appartenir cet exercice des droits de la dfense.

    Sil est arriv que le JLD consacre deux reprises depuis 2008 le principe de la prsomption dinnocence propos des avocats, une dcision a rcemment retenu une prsomption dinfraction pour verser des pices au dossier de la procdure, autrement dit une prsomption de culpabilit ! La vigilance doit tre de chaque instant car aucune perquisition ne ressemble une autre, lexercice des droits de la dfense simposant galement lors de chaque audience du JLD.

    Si la Cour de cassation a pu juger que la relation avocat-client confidentielle ne pouvait natre quavec la mise en cause du client plac en garde vue, mis en examen ou tmoin assist, et la dsignation officielle de lavocat de la dfense, cette considration dconnecte de la ralit du mtier davocat na nullement empch les magistrats instructeurs de perquisitionner en fait lavocat de la dfense pour la totalit des dossiers susceptibles dtre reprochs son client dont il avait dj la charge son cabinet9.

    Les juges dinstruction ne perquisitionnent jamais pour un seul dossier mais systmatiquement pour plusieurs quils suspectent. Les perquisitions incidentes sont frquentes. Il sagit de ratisser large pour reprendre lexpression dun magistrat ancien JLD de Paris, protecteur des avocats.

    Le secret professionnel nexisterait plus quen matire pnale pour lexercice des droits de la dfense, au plan thorique en tout cas, puisque, en pratique, les pnalistes sont galement entendus comme tmoins ou perquisitionns pour la dfense quils pratiquent ou sont contraints de pratiquer propos de leurs clients couts, surveills, pis, suspects jusqu linfini. Cet infini o lavocat de la dfense est en risque de les rejoindre.

    Le philosophe Geoffroy de Lagasnerie lexprime parfaitement : la stratgie utilise pour autoriser des intrusions dans la relation avocats-clients est en fait la fois sournoise et subtile puisque, tout simplement, il sagit de nier lintrusion dans la relation au moment mme o on la justifie en disant que cette relation nest pas une relation avocat-client, cest--dire en niant cette relation : on ne justifie pas lintrusion dans la relation, on nie la relation pour justifier lintrusion 10.

    2.6. Dans ce contexte, nous maintiendrons bien sr nos contestations avec vigi-lance et force puisque laudience du JLD permet en principe de ddramatiser le dossier, de retarder lenqute et den connaitre la teneur, outre dinstaurer du contradictoire et dobliger le juge ou le Parquet plaider sur les raisons de sa perquisition.

    9. Cass. Crim. 22 mars 2016 n15-83205, n15-83206 ; Cass. Crim. 15 juin 2016, n15-86043.10. Intervention Secret, tat et droit lors du colloque Lavocat et les secrets de lInstitut de Dfense Pnale Marseille le 25 juin

    2016.

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    3. LE BTONNIER GARANT DE LA PROTECTION INTRANSIGEANTE DU SECRET PROFESSIONNEL

    Dune manire gnrale, le principe de lgalit des armes implique de consacrer en toute matire intrusive la prsence du btonnier, garantie spciale de procdure et protecteur des droits de la dfense , avec un pouvoir de contestation propos de tout type de mesure intrusive chez lavocat. Cela vaut naturellement pour les perquisitions, mais videmment et aussi pour les interceptions des communications.

    Le btonnier ou son dlgu est un contestataire, protecteur des droits de la dfense et, en tant que tel, pas ncessairement soumis au secret professionnel lors de la perquisition quil conteste puisquinvesti dune mission de dfense.

    Ce rle, il doit galement le jouer lors de la notification dune coute tlphonique concernant un avocat qui lui est adresse en application de larticle 100-7 CPP. Il doit ainsi sadresser au juge auquel il demandera les motifs de sa dcision quil pourrait contester par la saisine du JLD ou de la Chambre de linstruction, mme si aucun texte ne prvoit son intervention. Des pratiques audacieuses naissent souvent les grandes rformes !

    Le chef du barreau nest ni la potiche, ni linstrument de la perquisition, mais plutt son cauchemar par la contestation quil impose envers et contre tous, son rle ntant pourtant pas exclusif dune dfense vive et sans concession lgard de laccusation 11.

    Il na pas tre requis par un magistrat instructeur ou une autre autorit. Son intervention est de droit. Il nest ni auxiliaire de police, ni auxiliaire de la poursuite, quelle soit judiciaire ou administrative.

    Dans lexercice de cette mission, le btonnier ou son dlgu gardent toujours lesprit les dispositions de larticle 17 de la loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971 qui confient au conseil de lordre l attribution de traiter toutes questions intressant lexercice de la profession et de veiller lobservation des devoirs des avocats ainsi qu la protection de leurs droits .

    Nul ne saurait admettre que lautorit judiciaire, garante constitutionnelle de la libert individuelle, soit vcue en pratique par les avocats comme lexpression dun phnomne de violence.

    Puisse ce guide conforter ces contestataires potentiels, harmonieusement unis dans ce bel, indispensable et imprissable exercice des droits de la dfense et de la protection du secret professionnel.

    11. Rapport du groupe de travail relatif la protection des magistrats remis Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice, le 28 juin 2016, page 2 : http://www.justice.gouv.fr/publication/RapportProtectionMagistrats_28_06_2016.pdf

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  • FICHESPRATIQUES

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    Fiche n 1 : TERMES ET DFINITIONS

    1. PERQUISITION

    Mesure dinvestigation effectue en tous lieux (notamment au domicile de la personne poursuivie ou souponne) et destine rechercher, en vue de les saisir, tous papiers, effets ou objets paraissant utiles la manifestation de la vrit (art. 56 et 94 suiv. CPP).

    Toute perquisition implique la recherche, lintrieur dun lieu normalement clos, notamment au domicile dun particulier, dindices permettant dtablir lexistence dune infraction et den dterminer lauteur - Cass. Crim., 19 mars 1994, n118.

    Nest pas une perquisition le fait de remettre des documents en vue dune perquisition un OPJ ds lors que ce dernier ne se livre aucune recherche pour entrer en possession de ces documents - Cass. Crim., 20 sept. 1995, Bull. n276 (Vocabulaire juridique CORNU).

    2. VISITE DOMICILIAIRE

    Mesure dinstruction effectue au domicile de linculp ou dun tiers en vue dy rechercher et recueillir les preuves dune infraction. Elle diffre de la perquisition en ce quelle ne comporte pas ncessairement des investigations mais est entoure des mmes garanties que celle-ci (Vocabulaire juridique CORNU).

    3. SAISIES

    En procdure pnale, la notion de saisie est une mesure protiforme. Gnralement considre comme une mesure tendant viter la disparition ou le dprissement dun lment de preuve, elle recouvre galement les garanties patrimoniales consistant geler des biens affects cette garantie. Le code de procdure pnale utilise les termes de saisie et de biens placs sous-main de justice ainsi que, en matire dentraide judiciaire internationale, la notion de gel de biens ou dlments de preuve .

    Le droit positif ne permet que trs partiellement et trs imparfaitement au juge dordonner des mesures tendant assurer lindisponibilit juridique dun bien afin de garantir les droits des tiers ou lexcution des condamnations. En matire pnale, la saisie est avant tout apprhende comme une mesure tendant la manifestation de la vrit.

    Le plus souvent, ces saisies sont ralises loccasion dune perquisition. Les biens saisis sont alors inventoris et placs sous scells, sauf impossibilit. En fin de procdure, ils peuvent tre restitus ou alins, dtruits ou attribus lEtat.

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    FICHE N 1 - TERMES ET DFINITIONS

    Ainsi conues, les saisies sapparentent des mesures dinvestigation, ralises des fins probatoires y compris dans les cas o elles ne sont pas prcdes de la constatation dindices pralables de la participation de lavocat la commission dune infraction.

    Sagissant des avocats, une telle solution doit tre condamne car lviction du secret professionnel suppose de caractriser de manire pralable lindice de la participation de lavocat la commission dune infraction.

    Le rle du Btonnier, garantie spciale de procdure et protecteur des droits de la dfense , consistera contester la saisie, soit le placement sous-main de justice dun objet ou dun document et, par voie de consquence, la perquisition en elle-mme qui consiste pntrer dans un lieu clos pour y procder la recherche dlments prtendument utiles la manifestation de la vrit (Cons. const. dcision n 2015-506 QPC du 4 dcembre 2015, JORF n 0283 du 6 dcembre 2015 p. 22502).

    4) LARTICLE 56-1 DU CODE DE PROCDURE PNALE

    Les perquisitions dans le cabinet dun avocat ou son domicile ne peuvent tre effectues que par un magistrat et en prsence du btonnier ou de son dlgu, la suite dune dcision crite et motive prise par ce magistrat, qui indique la nature de linfraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et lobjet de celle-ci. Le contenu de cette dcision est port ds le dbut de la perquisition la connaissance du btonnier ou de son dlgu par le magistrat. Celui-ci et le btonnier ou son dlgu ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux pralablement leur ventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs dautres infractions que celles mentionnes dans la dcision prcite. Les dispositions du prsent alina sont dictes peine de nullit.

    Le magistrat qui effectue la perquisition veille ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession davocat.

    Le btonnier ou son dlgu peut sopposer la saisie dun document ou dun objet sil estime que cette saisie serait irrgulire. Le document ou lobjet doit alors tre plac sous scell ferm. Ces oprations font lobjet dun procs-verbal mentionnant les objections du btonnier ou de son dlgu, qui nest pas joint au dossier de la procdure. Si dautres documents ou dautres objets ont t saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procs-verbal est distinct de celui prvu par larticle 57. Ce procs-verbal ainsi que le document ou lobjet plac sous scell ferm sont transmis sans dlai au juge des liberts et de la dtention, avec loriginal ou une copie du dossier de la procdure.

    Dans les cinq jours de la rception de ces pices, le juge des liberts et de la dtention statue sur la contestation par ordonnance motive non susceptible de recours.

    cette fin, il entend le magistrat qui a procd la perquisition et, le cas chant, le procureur de la Rpublique, ainsi que lavocat au cabinet ou au domicile duquel elle a t effectue et le btonnier ou son dlgu. Il peut ouvrir le scell en prsence de ces personnes.

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    Sil estime quil ny a pas lieu saisir le document ou lobjet, le juge des liberts et de la dtention ordonne sa restitution immdiate, ainsi que la destruction du procs-verbal des oprations et, le cas chant, la cancellation de toute rfrence ce document, son contenu ou cet objet qui figurerait dans le dossier de la procdure.

    Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scell et du procs-verbal au dossier de la procdure. Cette dcision nexclut pas la possibilit ultrieure pour les parties de demander la nullit de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de linstruction.

    Les dispositions du prsent article sont galement applicables aux perquisitions effectues dans les locaux de lordre des avocats ou des caisses de rglement pcuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confies au juge des liberts et de la dtention sont exerces par le prsident du tribunal de grande instance qui doit tre pralablement avis de la perquisition. Il en est de mme en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du btonnier .

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    Fiche n 2 : LES CONDITIONS PRALABLES LA PERQUISITION

    A. Les conditions de fond

    1. JUSTIFICATION DE LA NCESSIT DE PERQUISITIONNER

    La dcision de procder une perquisition dans le cabinet et/ou au domicile de lavocat doit tre justifie par :

    La recherche de la vrit par le magistrat au sujet dune infraction sur laquelle est mene une enqute (articles 56 et 94 CPP).

    Les ncessits de lenqute (article 76 CPP). La recherche de la preuve de la matrialit de linfraction par le magistrat et

    non par les enquteurs qui ne peuvent ni saisir ni lire un document, alors que ce sont ces derniers qui font lenqute12.

    Les lments de fait recueillis avant la perquisition doivent tablir que, dans les lieux o elle est envisage, se trouvent des pices ou objets dont la saisie permettrait dapporter la preuve de linfraction propos de laquelle des indices pralables doivent avoir t runis lencontre de lavocat.

    VRIFIER LORS DE LA PERQUISITION

    Une perquisition ne peut pas avoir pour but de rechercher chez lavocat des lments susceptibles dtablir lindice dune infraction dun de ses clients, alors qu aucun moment lavocat na t souponn davoir particip la commission dune quelconque infraction antrieurement la perquisition (CEDH, 24 juillet 2008, Andr c. France, req. n 18603/03)13.

    12. La perquisition chez Google, ils lont prpare pendant plus dun an. Ils savaient o et comment chercher. Ils avaient pass des mois, aprs la rception du dossier transmis par le parquet national financier () se mettre en ordre de bataille in Valrie de Senneville, Les secrets des enquteurs anticorruption, Les Echos, 20 juin 2016 (http://m.business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/contentieux/0211001442473-les-secrets-des-enqueteurs-anticorruption-211579.php)

    13. 46. Ensuite, et surtout, la Cour constate que la visite domiciliaire litigieuse avait pour but la dcouverte chez les requrants, en leur seule qualit davocats de la socit souponne de fraude, de documents susceptibles dtablir la fraude prsume de celle-ci et de les utiliser charge contre elle. aucun moment les requrants nont t accuss ou souponns davoir commis une infraction ou particip une fraude commise par leur cliente. 47. La Cour note donc quen lespce, dans le cadre dun contrle fiscal dune socit cliente des requrants, ladministration visait ces derniers pour la seule raison quelle avait des difficults, dune part, effectuer ledit contrle fiscal et, dautre part, trouver des documents comptables, juridiques et sociaux de nature confirmer les soupons de fraude qui pesaient sur la socit cliente. 48. Compte tenu de ce qui prcde, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectues au domicile des requrants taient, dans les circonstances de lespce, disproportionnes par rapport au but vis. 49. Partant, il y a eu violation de larticle 8 de la Convention .

    FICHE N 2 - LES CONDITIONS PRALABLES LA PERQUISITION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    2. LIMPLICATION DE LAVOCAT DANS LA COMMISSION DUNE INFRACTION PRALABLEMENT LA PERQUISITION

    La dcision de perquisition doit relever lencontre de lavocat des indices pralables graves ou concordants laissant penser quil aurait pu participer comme auteur ou complice la commission de linfraction motivant la perquisition.

    Cette exigence dindices pralables antrieurs la perquisition a t rappele par la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrt du 22 mars 2016 (n 15-83207) qui annule les saisies pratiques en ses locaux lors dune perquisition du 4 mars 2014 dans les termes suivants : Mais attendu quen refusant dannuler la saisie de lavis du rapporteur et du projet rdig par lui, alors que cette apprhension ntait pas indispensable la recherche de la preuve dun trafic dinfluence, dont seul tait suspect un magistrat tranger la chambre criminelle, quil nexistait aucun indice de participation dun membre de la formation de jugement ayant particip au dlibr une quelconque infraction et quen consquence, en procdant ainsi, les juges dinstruction avaient port une atteinte non ncessaire au secret du dlibr, la chambre de linstruction a mconnu le texte susvis et le principe nonc ci-dessus (cest nous qui soulignons).

    Consacre pour la protection du secret du dlibr des magistrats, cette solution doit naturellement profiter au secret professionnel de lavocat14.

    3. ETRE VIGILANT AU DTOURNEMENT DE PROCDURE: LA PERQUISITION DESTINE LA RVLATION DUNE INFRACTION

    3.1. PrincipeLa perquisition ne peut avoir dautre objet que de rechercher les documents utiles la constatation des seules infractions vises dans la dcision du JLD ou du magistrat instructeur layant autorise, lexclusion de toutes autres infractions.

    Il convient davoir lesprit larrt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 avril 2013 (n 12-88021) qui dcide que ne peuvent tre saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnes dans la dcision de lautorit judiciaire, sous rserve, hors le cas o lavocat est souponn davoir pris part linfraction, de ne pas porter atteinte la libre dfense .

    La perquisition ne peut porter que sur des documents et objets qui ont un lien avec linfraction, peine de nullit (Cass. Crim. 25 juin 2013, n 12-88021 : le btonnier ou son dlgu est prsent et exerce tout au long de la perquisition son contrle avant toute ventuelle saisie dun document en exprimant son opposition la saisie lorsque celle-ci peut concerner dautres infractions que celle mentionne dans la dcision ).

    14. Par comparaison, en matire dcoutes tlphoniques davocats lexigence dindices antrieurs est requise : Le pouvoir de prescrire, lorsque les ncessits de linformation lexigent, linterception, lenregistrement et la transcription de communications tlphoniques, que le juge dinstruction tient de larticle 100 du Code de procdure pnale, trouve sa limite dans le respect des droits de la dfense, qui commande, notamment, la confidentialit des correspondances tlphoniques de lavocat dsign par la personne mise en examen. Il ne peut tre drog ce principe qu titre exceptionnel, sil existe contre lavocat des indices de participation une infraction (Cass. Crim., 15 janvier 1997, n 96-83753).

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    3.2 Points de vigilance1. En cas dallgations par le magistrat de la constatation dinfractions autres

    que celles vises la procdure, incitant le magistrat procder des saisies incidentes lors de la perquisition, le btonnier ou son dlgu devra tre attentif lventuel dtournement de procdure par le magistrat qui devra prendre une nouvelle dcision de perquisitionner hors saisine initiale , sauf faire constater par le greffier la dcision de saisir hors saisine.

    2. Il faut tre attentif la perquisition en flagrance par le parquet qui conduit la dcouverte dlments nouveaux sans rapport avec linfraction objet de la perquisition principale et qui pourraient justifier un placement en garde vue concomitant ou postrieur la perquisition.

    B. Les conditions de forme

    1. LAVOCAT PERQUISITIONN

    Ds lors que larticle 56-1 CPP ne distingue pas entre les avocats, la protection du btonnier ou de son dlgu concerne :

    1.1. Lavocat en exercice inscrit au tableau du barreau.

    1.2. Lavocat qui nexerce plus la profession de manire effective Les avocats omis (non inscrits au tableau dun barreau) Les avocats suspendus, radis, dmissionnaires, en liquidation judiciaire

    Ces avocats demeurent soumis au secret professionnel relatif leur activit antrieure qui est dordre public, illimit dans le temps et survit la fin des fonctions.

    1.3. Lavocat dun autre Etat membre de lUE exerant en France titre occasionnel

    Un avocat inscrit dans un autre Etat membre de lUE et exerant occasionnellement en France (en application de la directive 77/249/CEE et des articles 200 suiv. D. 27 nov. 1991) doit bnficier des garanties de lart. 56-1 CPP et, par consquent, de la prsence du btonnier ou de son dlgu lors de la perquisition de son domicile professionnel ou personnel franais (CEDH, 21 janvier 2010, Da Silveira c/ France, req. n 43757/05 : cas dun avocat portugais non-inscrit un Barreau franais, mais exerant occasionnellement sa profession dans les conditions prvues par le droit interne).

    1.4. Lavocat investi de fonctions juridictionnellesNest pas rgle la question de savoir si lavocat galement arbitre peut tre considr comme investi de fonctions juridictionnelles et susceptible de bnficier la fois de la protection de larticle 56-1 du CPP et de celle du nouvel article 56-5 CPP institu par la loi du 3 juin 2016.

    Btonnier ou dlgu du btonnier et Premier Prsident de la Cour dappel ou Premier Prsident de la Cour de cassation, ou leurs dlgus, auraient vocation

    FICHE N 2 - LES CONDITIONS PRALABLES LA PERQUISITION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    sunir lors dune contestation destine prserver le secret professionnel de lavocat et le secret du dlibr de larbitre - le secret du dlibr tant dj susceptible de bnficier de la protection du dlgu du btonnier lors de certaines perquisitions dviantes.

    2. LE LIEU DE LA PERQUISITION

    Tout lieu li lavocat, sa personne et sa qualit professionnelle, est protg par les dispositions de larticle 56-1 CPP et ne peut tre perquisitionn et fouill quen prsence du btonnier ou de son dlgu. Cela vaut galement pour le domicile et/ou le cabinet du btonnier.

    2.1. Le cabinet de lavocat ou du btonnierIl peut sagir du cabinet pass ou actuel, dun lieu externalis o sont conserves les archives du cabinet, etc.

    Le lieu peut sentendre galement du tlphone portable de lavocat qui constitue un authentique cabinet davocat dmatrialis. On pourrait imaginer la situation o un juge dinstruction convoquerait en prsence dun expert en informatique commis un avocat son cabinet (de juge) dans le but dinvestiguer et de perquisitionner son tlphone portable. Il lui faudrait alors prvenir le btonnier et prendre une ordonnance de perquisition, communique au btonnier ou son dlgu prsent sur place. Il appartiendrait alors celui-ci dorganiser toutes les contestations possibles. En revanche, un avocat ne pourrait tre la fois ainsi perquisitionn et convoqu simultanment en qualit de tmoin (cf infra Fiche n 3).

    2.2. Le domicile de lavocat ou du btonnierCela sentend par exemple de la rsidence principale, dventuelles rsidences secondaires, dune chambre dhtel (CEDH, 21 janvier 2010, Da Silveira c/ France, req. n 43757/05), dun vhicule, et ce, nonobstant les dfinitions strictes de la Chambre criminelle de la Cour de cassation car, en pratique, le magistrat privilgiera la notion de domicile pour scuriser la procdure par la prsence du Btonnier ou de son dlgu.

    2.3. Les locaux de lordre des avocats et de la CARPALes dispositions de larticle 56-1 CPP sont galement applicables aux perquisitions effectues dans les locaux de lordre des avocats, des caisses de rglement pcuniaire des avocats (CARPA).Dans ce cas, les attributions confies au juge des liberts et de la dtention sont exerces par le Prsident du Tribunal de grande instance qui doit tre pralablement avis de la perquisition.

    2.4 Les locaux des institutions et organismes techniques de la professionUne lecture stricte de larticle 56-1 CPP montre que ses dispositions ne couvrent pas les Maisons de lavocat (sauf si elles sont le sige de lordre des avocats), les locaux du Conseil National des Barreaux, ceux de la Confrence des btonniers et ceux de tous organismes professionnels techniques en relation avec la profession davocat.

    Dans les faits, ils doivent imprativement bnficier de la protection du btonnier ou de son dlgu.

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    3. LA DCISION CRITE ET MOTIVE DU MAGISTRAT: JLD, PARQUET ET JUGE DINSTRUCTION

    3.1. Au stade de lenqute prliminaireSeul le JLD, saisi dune demande du procureur de la Rpublique, peut autoriser par voie dordonnance une perquisition au stade de lenqute prliminaire, avec lassentiment exprs de la personne sujette la perquisition (article 76 al. 3 CPP).

    La requte du procureur de la Rpublique adresse au JLD doit tre motive et comprendre les indications susceptibles dtre reprises par la dcision du JLD :

    viser la procdure denqute en cours (qui devra tre jointe, en copie ou en original la requte),

    mentionner la qualification des infractions concernes, prciser ladresse des lieux dans lesquels la perquisition doit tre effectue, prciser les lments de fait justifiant de la ncessit de la perquisition.

    Lautorisation de perquisitionner dlivre par le juge des liberts et de la dtention doit ncessairement tre crite et comporter un certain nombre de mentions peine de nullit :

    la qualification de linfraction dont la preuve est recherche, ladresse des lieux dans lesquels ces oprations peuvent tre effectues, les motifs de fait et de droit justifiant la ncessit des oprations ou, si elles

    existent, un renvoi aux motivations figurant dans la requte du procureur de la Rpublique.

    RETENIR

    En matire de crimes et dlits punis dau moins 5 ans demprisonnement, lassentiment de lavocat perquisitionn ne sera pas requis compte tenu de la dcision du JLD.

    Larticle 76 CPP ne prcise pas les formes que doit prendre la dcision de refus dune autorisation de perquisition par le juge des liberts et de la dtention. Cette dcision, insusceptible de recours, ne doit donc pas ncessairement tre motive, mme si rien ninterdit au magistrat dindiquer les raisons de son refus, dont le ministre public devra tenir compte.

    3.2. Au stade de lenqute de flagranceLa perquisition dun cabinet davocats au stade dune enqute de flagrance ne ncessite pas lintervention du JLD, puisque lassentiment de lavocat perquisitionn nest pas requis, et se fera sous le contrle du procureur de la Rpublique en prsence du btonnier (articles 75 78 CPP).

    3.3. Lors dune information judiciaireConformment larticle 56-1 CPP, les perquisitions en cabinet davocats ne peuvent tre effectues que par un magistrat et en prsence du btonnier et de son dlgu. Dans lhypothse dune commission rogatoire, la perquisition pourra tre effectue par un magistrat dlgu.

    FICHE N 2 - LES CONDITIONS PRALABLES LA PERQUISITION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    Un procureur dun Etat membre de lUE peut donner mandat un juge dinstruction deffectuer une perquisition chez lavocat et y tre prsent lui-mme.

    3.4. Visites domiciliaires de ladministration fiscale et des autorits adminis-tratives indpendantesLe JLD peut autoriser par ordonnance les visites domiciliaires de :

    lAutorit de la concurrence (article L. 450-4 du Code de commerce), lAutorit des marchs financiers (AMF) (article L.621-12 du Code montaire et

    financier), lAdministration fiscale (article L.16B du Livre des procdures fiscales).

    Cette ordonnance peut tre conteste en appel et les oprations de saisies dun recours en nullit portes devant le Premier Prsident de la Cour dappel.

    POINTS DE VIGILANCE

    1. La saisie dlments dmatrialiss chez le client de lavocat Les autorits administratives prcites saisissent des lments dmatrialiss couverts par le secret professionnel lors des visites domiciliaires conduites dans les locaux du client de lavocat.

    On peut considrer que ce type de saisie sassimile une perquisition sauvage effectue distance et indirectement dans le cabinet de lavocat lui-mme, au mpris et en violation des dispositions de larticle 56-1 CPP qui exigent, peine de nullit, quelle soit pratique par un magistrat en prsence du Btonnier ou de son dlgu.

    Il appartient aux avocats dinformer leur btonnier de la saisie massive, par lautorit judiciaire ou lautorit administrative, chez leur client dlments confidentiels, par exemple dans la messagerie de courrier lectronique, afin que lOrdre rgularise une intervention volontaire dans les procdures et les recours quils initient pour protester officiellement contre la violation du secret professionnel.

    Cependant, la loi n 2016-731 du 3 juin 2016 renforant la lutte contre le crime organis, le terrorisme et leur financement, et amliorant lefficacit et les garanties de la procdure pnale, ajoute les articles 706-95-1 706-102-3 au Code de procdure pnale qui permettent laccs, distance et linsu de la personne vise, aux correspondances stockes par la voie des communications lectroniques accessibles au moyen dun identifiant informatique qui peuvent tre saisies et enregistres ou copies.

    Lorsque lidentifiant informatique est associ au compte dun avocat, larticle 100-7 du Code de procdure pnale est applicable, ce qui signifie que laccs distance et la saisie des communications lectroniques changes entre un client et son avocat, ou inversement, sont rgulires pour autant que le magistrat en informe le Btonnier qui ne peut pas contester cette mesure.

    Un autre type dintrusion est constitu par les interceptions de correspondances lectroniques et le recueil des donnes techniques de connexion pour une dure

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    de 48h renouvelable ou de deux mois renouvelable avec une limite de six mois selon quil sagit dune enqute ou dune instruction.

    Est galement prvue la sonorisation, soit la captation et lenregistrement de paroles prononces titre priv ou confidentiel (cela inclut-il celles couvertes par le secret professionnel?) dans des lieux ou vhicules privs ou publics, ou de limage dune ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu priv pour une dure dun mois renouvelable ou de deux mois jusqu deux ans selon quil sagit dune enqute ou dune instruction.

    La captation des donnes informatiques est galement prvue sous les mmes rgles pour une dure dun mois renouvelable ou de quatre mois jusqu deux ans selon quil sagit dune enqute ou dune instruction.

    Toutes ces mesures sont interdites chez lavocat mais possibles chez le client de lavocat.

    Ainsi, lorsquil sagira dapprhender distance des donnes confidentielles chez le client, la seule obligation faite lautorit judiciaire sera dinformer le Btonnier.

    Le lgislateur a donc mis en place en matire de lutte contre la criminalit organise un systme de contournement de la contestation du Btonnier qui nest possible quen cas de perquisition chez lavocat.

    Le juge devra toutefois motiver sa mesure intrusive par rapport aux faits de lespce.

    Cest ce quimpose un arrt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 janvier 2015 (n 14-85448) qui a jug que lordonnance, prvue par larticle 706-96 du code de procdure pnale, par laquelle le juge dinstruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire mettre en place un dispositif technique de captation et denregistrement des paroles prononces titre priv ou confidentiel doit tre motive au regard des lments prcis et circonstancis rsultant de la procdure ; labsence dune telle motivation de cette atteinte la vie prive, qui interdit tout contrle rel et effectif de la mesure, fait grief aux personnes dont les propos ont t capts et enregistrs .

    2. Le rle des Ordres est essentiel. Paris, plusieurs cas dintervention volontaire ont t rgulariss au motif que viole le secret professionnel de lavocat tel que prvu par larticle 66-5 de la loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971 la saisie de courriels changs entre deux directions juridiques et contenant des lments confidentiels de la relation avocat-client et que cette violation justifiait une intervention volontaire de lOrdre sur le fondement des dispositions de larticle 17 de la de 1971 qui prvoit que le conseil de lordre a pour attribution de traiter toutes questions intressant lexercice de la profession et de veiller lobservation des devoirs des avocats ainsi qu la protection de leurs droits .

    Conformment aux dispositions de larticle 17-7 de la loi du 31 dcembre 1971, selon lesquelles le conseil de lordre a pour attribution de traiter toutes questions intressant lexercice de la profession et de veiller lobservation des devoirs des avocats ainsi qu la protection de leurs droits. Sans prjudice des dispositions de larticle 21-1, il a pour tches, notamment : () 7 Dautoriser le btonnier ester en justice .

    FICHE N 2 - LES CONDITIONS PRALABLES LA PERQUISITION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    Ainsi, lOrdre des avocats possde un intrt lgitime intervenir en application des dispositions de larticle 554 du Code de procdure civile aux termes desquelles peuvent intervenir en cause dappel ds lors quelles y ont intrt les personnes qui nont t ni parties ni reprsentes en premire instance ou qui y ont figur en une autre qualit .

    Surtout, lOrdre devra rappeler les termes de larticle 2 du Rglement Intrieur National :

    2.1 Principes

    Lavocat est le confident ncessaire du client.Le secret professionnel de lavocat est dordre public. Il est gnral, absolu et illimit dans le temps.Sous rserve des strictes exigences de sa propre dfense devant toute juridiction et des cas de dclaration ou de rvlation prvues ou autorises par la loi, lavocat ne commet, en toute matire, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

    2.2 tendue du secret professionnel

    Le secret professionnel couvre en toutes matires, dans le domaine du conseil ou celui de la dfense, et quels quen soient les supports, matriels ou immatriels (papier, tlcopie, voie lectronique) : les consultations adresses par un avocat son client ou destines celui-ci; les correspondances changes entre le client et son avocat, entre lavocat et ses

    confrres, lexception pour ces dernires de celles portant la mention officielle; les notes dentretien et plus gnralement toutes les pices du dossier, toutes les

    informations et confidences reues par lavocat dans lexercice de la profession; le nom des clients et lagenda de lavocat; les rglements pcuniaires et tous maniements de fonds effectus en application

    de larticle 27 alina 2 de la loi du 31 dcembre 1971; les informations demandes par les commissaires aux comptes ou tous tiers,

    (informations qui ne peuvent tre communiques par lavocat qu son client) ().

    Aucune consultation ou saisie de documents ne peut tre pratique au cabinet ou au domicile de lavocat, sauf dans les conditions de larticle 56-1 du Code de procdure pnale .

    C. Qualit de la personne vise par la perquisitionSi lavocat est victime dune infraction, les rgles de larticle 56-1 CPP vont devoir sappliquer avec la mme rigueur sagissant dans ce cas de la protection du secret professionnel.

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    FICHE N 3 : LE DROULEMENT DE LA PERQUISITION

    Propos liminaires1. Lavocat ne doit pas sopposer physiquement la perquisition. Cela nest ni

    utile, ni opportun. Il ne doit pas non plus lapprouver en clamant quil na rien se reprocher.

    2. Seule importe la contestation du btonnier ou de son dlgu qui se doit dtre systmatique propos de toute saisie de pices, quelle quen soit la nature officielle ou confidentielle. Chaque lment est en effet une pice conviction . Les magistrats ne saisissent jamais chez lavocat qu charge, et non pas dcharge. En effet, pour vincer le secret professionnel, il faut runir des charges lencontre de lavocat. Un document couvert par le secret annonc par le juge saisissant comme tant dcharge doit tre videmment restitu. Libre ensuite lavocat de ladresser au magistrat. Cest en cela que toute saisie dun document confidentiel est par nature irrgulire au sens de larticle 56-1 CCP.

    A. Les horaires

    1. UN PRINCIPE

    Une perquisition ne peut pas commencer avant 6 heures le matin, ni aprs 21 heures le soir.Une perquisition commence avant 21 heures peut se prolonger au-del (article 59 CPP).

    2. TROIS EXCEPTIONS

    Une perquisition peut avoir lieu toute heure du jour et de la nuit si lenqute porte sur :

    Une infraction la lgislation sur les stupfiants (article 706-28 CPP). Des activits de proxntisme ou de recours la prostitution des mineurs

    (article 706-35 CPP). Des activits de criminalit organise (articles 706-73 et 706-89 CPP).

    3. LINFORMATION PRALABLE DU BTONNIER

    Les textes ne prvoient aucun dlai de prvenance ou dinformation pralable du btonnier ou de son dlgu relative une perquisition au domicile ou au sein dun cabinet davocats.

    FICHE N 3 - LE DROULEMENT DE LA PERQUISITION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    EN PRATIQUE :

    Le btonnier est prvenu quelques jours lavance lorsquune perquisition doit avoir lieu chez un avocat, son domicile et/ou son cabinet.

    Le btonnier ou son dlgu retrouve les services de police et les magistrats chargs deffectuer la perquisition un endroit prcis dans la rue du cabinet ou du domicile de lavocat.

    Cest gnralement ce moment que le nom de lavocat perquisitionn est rvl avec la dcision du juge dinstruction ou du parquet.

    Cest ce moment que le rle du btonnier ou de son dlgu est crucial. Il doit faire en sorte dentrer le premier pour pouvoir rassurer son confrre, le rconforter. En gnral, les services de police sy opposent, pour des raisons de scurit, mais il faut y parvenir. Pour des raisons videntes de dignit, on peut demander aux officiers de police judiciaire et aux magistrats de patienter le temps ncessaire pour que le confrre fasse sa toilette et shabille, avant de continuer les oprations de perquisition.

    B. Les acteurs de la perquisition

    1. LAVOCAT PERQUISITIONN

    1.1. Lassentiment de lavocat perquisitionn1.1.1. Le principeLarticle 75 CPP prvoit que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pices conviction ou de biens dont la confiscation est prvue larticle 131-21 du code pnal ne peuvent tre effectues sans lassentiment exprs de la personne chez laquelle lopration a lieu.Cet assentiment doit faire lobjet dune dclaration crite de la main de lintress ou, si celui-ci ne sait crire, il en est fait mention au procs-verbal ainsi que de son assentiment. ().

    1.1.2. LexceptionLassentiment de lavocat perquisitionn nest pas requis en cas :

    denqute de flagrance, dinformation judicaire, ou pour la recherche et la constatation des infractions punies dune peine

    dau moins cinq ans demprisonnement, condition que la perquisition soit ncessaire lenqute et quelle soit autorise par un magistrat du sige (JLD) sur requte du parquet crite et motive (art. 76 al. 4 CPP).

    1.2. La prsence ou labsence de lavocat1.2.1. La prsence physique de lavocat En principe, la perquisition doit se faire en prsence de la personne au cabinet et au domicile de laquelle elle est faite (article 57 CPP).

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    1.2.2. Labsence physique de lavocatEn cas dimpossibilit, lavocat - joint au tlphone - sera invit dsigner un reprsentant de son choix qui ne sera pas que le btonnier ou son dlgu prsent lors de la perquisition, en plus des deux tmoins choisis par le magistrat et non placs sous son autorit. dfaut, lofficier de police judiciaire choisira deux tmoins requis par lui cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorit administrative. Il peut sagir par exemple du gardien de limmeuble, dun voisin ou dune personne lie lavocat titre familial ou professionnel.

    Ces personnes doivent assister toutes les oprations.

    Les cas dimpossibilit de prsence de lavocat doivent tre rels. Ainsi, la garde vue ou lincarcration ne suffisent pas justifier dune telle impossibilit, et les enquteurs doivent organiser sa prsence.

    Le procs-verbal des oprations est sign par les personnes vises larticle 66 CPP. En cas de refus, il en est fait mention au procs-verbal.

    En cas dinfraction entrant dans larticle 706-73 CPP (criminalit organise), si la personne au domicile de laquelle est faite la perquisition est contrainte par :

    une garde vue, le fait dtre dtenue en un autre lieu, ou que son transport sur place doit tre vit (trouble lordre public, risque

    dvasion, risque de disparition des preuves),

    Il faut lautorisation soit du Procureur de la Rpublique (flagrance), soit du juge dinstruction (information judiciaire), soit du juge des liberts et de la dtention (enqute prliminaire).

    Cette exception ne dispense pas quil soit procd la perquisition en prsence dun magistrat, de deux tmoins requis dans les conditions prvues au deuxime alina de larticle 57 CPP, ou dun reprsentant dsign par lavocat dont le domicile est en cause.

    1.3. Le droit de se taireLavocat perquisitionn doit garder le silence au profit de laction du btonnier ou de son dlgu afin dviter le risque de dclarations auto-incriminantes dans le cadre dune perquisition concomitante une garde vue.

    Si le secret est en pril du fait de lintrusion, rappelons que le silence est un droit mais aussi un tat de fait qui participe de lexercice dun art , celui de se taire.

    1.4. La possibilit dtre plac en garde vueLa pratique rvle que, en gnral, les perquisitions au domicile ou au sein des cabinets davocats sont souvent ordonnes par des juges dinstruction qui, paralllement, prennent sur commission rogatoire linitiative de placer lavocat en garde vue. Ces perquisitions sont alors plus contraignantes.

    Il est clair que le placement en garde vue est en fait au pouvoir du magistrat instructeur selon le droulement de la perquisition. Il peut arriver quun placement en garde vue soit notifi aprs la perquisition dans le but de renforcer la position du magistrat instructeur avant laudience du JLD sur la contestation de la saisie.

    FICHE N 3 - LE DROULEMENT DE LA PERQUISITION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    Une perquisition peut donner droit lassistance dun avocat, mais seulement dans le cas o la teneur des propos consigns dans le procs-verbal de perquisition est susceptible de constituer une audition prvue par larticle 63-4-2 du code de procdure pnale, ncessitant la prsence dun avocat (Cass. Crim., 10 mars 2015, n 14-86950).

    Laudition de la personne perquisitionne sur le fond du dossier, sans la prsence de son avocat, est-elle entache dirrgularit et frappe de nullit (Cass. Crim. 3 avril 2013, n 12-88021 ; Cass. Crim. 22 octobre 2013, n 13-81945 ; Cass. Crim., 10 mars 2015, n 14-86950).

    2. LE MAGISTRAT LORIGINE DE LA PERQUISITION OU SON MAGISTRAT DLGU

    Les perquisitions dans le cabinet dun avocat ou son domicile ne peuvent tre effectues que par un magistrat. Il peut arriver quun seul magistrat informe le btonnier sans rvler lexistence dautres magistrats agissant en co-saisine, si bien que peuvent tre prsents la perquisition deux voire trois magistrats.

    Se posera alors la question pratique et juridique de ladjonction dun ou de deux dlgus du btonnier supplmentaires, un seul dlgu ne pouvant tre prsent (ou difficilement) diffrents endroits simultanment perquisitionns du domicile ou du cabinet davocats.

    Les perquisitions peuvent tre linitiative : du magistrat instructeur pendant la phase dinstruction, du procureur de la Rpublique dans le cadre de lenqute de flagrance ou

    prliminaire, du juge des liberts et de la dtention en matire administrative comme cest

    arriv en pratique dans le cadre dune visite domiciliaire de lAutorit des marchs financiers.

    2.1. Le magistrat doit informer le btonnier avant le dbut de la perquisitionLe juge dinstruction doit communiquer au Btonnier ou son dlgu :

    sa dcision crite et motive, la nature de linfraction ou des infractions sur lesquelles portent les

    investigations, les raisons justifiant la perquisition et lobjet de celle-ci (Cass. Crim., 9 fvrier 2016,

    n 15-85063).

    Si aucun dlai de prvenance nest vis par les textes, le btonnier ou son dlgu doivent consulter lacte autorisant la perquisition avant le dbut de celle-ci, soit, en pratique, sur le pas de la porte, le dater et signer.

    Le btonnier ou son dlgu doit en demander de nouveau la communication au cours de la perquisition si besoin est.

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    Cet acte nest pas communiqu lavocat perquisitionn. Certains magistrats sopposent cette communication, dautres lacceptent. Quoi quil en soit, les raisons de la perquisition sont toujours rvles lavocat progressivement, au fur et mesure de son droulement, notamment lors de la consignation des rserves du btonnier ou de son dlgu au procs-verbal de contestation.

    2.2. Veiller au libre exercice de la profession davocatLe magistrat doit veiller ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession davocat. Cela recouvre la possibilit laisse lavocat de tlphoner, de rpondre des courriels certes entrave par les mesures en cours.

    CONSEILS

    1. Mettre disposition du magistrat et des enquteurs un lieu du cabinetUne perquisition nest pas une garde vue, mme si elle est privative de libert. Lavocat doit pouvoir exercer librement sa profession au cours de la perquisition et le btonnier ou son dlgu doivent y veiller avec fermet.

    Sagissant dune perquisition dans un cabinet davocat, il est vivement conseill de mettre une pice du cabinet la disposition des enquteurs et du magistrat qui ne sera pas utilise par les membres du cabinet lors de la perquisition.

    2. Prserver les personnes trangres la perquisition (famille, enfants)Le btonnier ou son dlgu doit sassurer que le magistrat et les enquteurs ne portent pas atteinte la dignit des personnes prsentes sur les lieux de la perquisition, surtout si elle est mene au domicile de lavocat et, parfois, en prsence des membres de sa famille (pouse et enfants). Dans ce dernier cas, il convient de trouver une solution respectueuse et digne qui permette de les faire sortir et de les loigner du lieu de la perquisition afin de minimiser leffet traumatisant de cette mesure intrusive. Cela passe par un dialogue constant entre le btonnier et son dlgu et le magistrat en charge de la perquisition, quand bien mme le moment peut tre empreint dune grande tension.

    2.3. Le procs-verbal de perquisitionAssist dun greffier, le magistrat en charge de la perquisition dresse un procs-verbal des oprations (art. 57 CPP) qui ne doit pas contenir la liste des objets saisis et contests, laquelle doit tre mentionne au procs-verbal de contestation.

    Ce procs-verbal est sign par les personnes ayant assist aux oprations. Il est vivement recommand de bien le lire avant de le signer, voire de ne pas le signer en cas dopposition irrductible avec le magistrat qui conduit la perquisition.

    Le btonnier ou son dlgu doit veiller ce que ne soient pas reproduits sur ce procs-verbal des propos auto-incriminants du confrre consigns la vole par le greffier du juge dinstruction. La mme vigilance simpose propos de la description au procs-verbal de perquisition par le magistrat instructeur de pices confidentielles que ce dernier ne saisit pas. Il sagit en effet dun dtournement de procdure destin empcher la contestation du btonnier car les pices sont dcrites au procs-verbal mais non saisies.

    FICHE N 3 - LE DROULEMENT DE LA PERQUISITION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    La prise de photographies sur place par le magistrat instructeur ou les enquteurs, sur les instructions du magistrat, doit tre soumise la contestation du btonnier peine de nullit. Autrement dit, les photographies doivent tre imprimes sur place ou leur support informatique plac sous scell ferm pour tre soumis la juridiction du JLD (Cass. Crim., 8 juillet 2015, n 15-81179).

    2.4. Porter attention aux scellsEn pratique, les scells, ouverts comme ferms, doivent faire lobjet de la plus grande attention de la part du magistrat saisissant et de son greffier compte tenu des termes de larticle 432-16 du Code pnal. Il est arriv quun magistrat instructeur gare lensemble des scells ferms la suite dune perquisition, lesdits scells ayant t retrouvs plus tard sur la voie publique par des passants qui les ont ouverts et ports au commissariat de police local, lequel en a averti le juge ngligent qui a pu les transmettre au JLD pour la tenue de son audience de contestation (voir aussi Cass. Crim., 26 novembre 1991, n 91-81.795).

    3. LE BTONNIER OU SON DLGU

    3.1. La prsence du btonnier ou de son dlguLa perquisition doit se faire en prsence du protecteur de lavocat. Plus prcisment, le btonnier ou son dlgu est le protecteur naturel du secret professionnel et de tous les secrets protgs par la loi, mais aussi et surtout des droits de la dfense . Larticle 56-1 CPP est muet sur son rle. La CEDH le dfinit comme une garantie spciale de procdure .

    Un btonnier de province pourrait dlguer le btonnier de Paris et inversement. Les magistrats ny verront aucun inconvnient.

    3.2. Linformation du btonnier ou de son dlguLe btonnier ou son dlgu sont informs ds le dbut de la perquisition, par une dcision crite et motive du magistrat,

    de la nature de linfraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations,

    des raisons justifiant la perquisition, de lobjet de la perquisition.

    Le btonnier ou son dlgu na pas accs au dossier denqute ou dinstruction.

    Cependant, rien ninterdit au magistrat de communiquer lavocat perquisitionn la dcision de perquisition. Il en est de mme pour la communication du dossier denqute ou dinstruction au btonnier ou son dlgu. Aucune rgle ninterdit cette consultation que, au contraire, lexercice des droits de la dfense recommande.

    Il est arriv : quun JLD mette la disposition du dlgu du btonnier lentier dossier de la

    procdure dinstruction en cours lors de son audience de contestation ; quun juge dinstruction communique en dbut de perquisition le texte complet

    dune rquisition caractre international dun parquet tranger permettant ainsi au dlgu du btonnier dorganiser toutes ses contestations.

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    3.3. Le rle du btonnier ou de son dlgu : protger le secret professionnel et lexercice des droits de la dfense

    La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rig le Btonnier en auxiliaire de justice protecteur des droits de la dfense par deux arrts du 8 janvier 2013 (n 12-90.063) et du 9 fvrier 2016 (n15-85063).

    Le Btonnier ou son dlgu doit inlassablement rappeler au magistrat que le secret professionnel nest pas rserv lactivit judiciaire ou de dfense et que la protection lie au secret professionnel stend lensemble de lactivit davocat.

    Le btonnier ou son dlgu doit vrifier que la saisie ne concerne pas des infractions trangres lenqute. Il doit se demander pour chaque pice ou document saisi si cela concerne des infractions lies ou trangres lenqute dans le cadre de laquelle la perquisition est effectue (art. 56-1 al. 3 CPP : le btonnier ou son dlgu peut sopposer la saisie dun document ou dun objet sil estime que cette saisie serait irrgulire .).

    En tant que garant du respect du secret professionnel, il est vivement recommand au btonnier ou son dlgu, seul habilit avec le magistrat consulter les pices saisir, de contester chacune des saisies opres au sein du cabinet ou du domicile de lavocat lors de la perquisition. La contestation sera effectue en sollicitant avec dlicatesse le greffier du juge dinstruction prsent sur place ou le parquet lui-mme si cest ce dernier qui perquisitionne.

    Larticle 59 alina 2 CPP prvoit que le respect des formalits de larticle 56-1 CPP est peine de nullit. Ainsi, un magistrat-instructeur qui empcherait le dlgu du Btonnier de faire noter ses rserves sur place par le greffier du juge ou qui empcherait la contestation commettrait une irrgularit faisant grief.

    POINT DE VIGILANCE

    1. Le btonnier ou son dlgu doit veiller ce que le magistrat qui perquisitionne ne procde la lecture, comme dailleurs la saisie, que des seuls lments en relation avec la nature de linfraction poursuivie.

    Le magistrat qui perquisitionne ne doit pas pouvoir lire des lments sans rapport avec la nature de linfraction poursuivie.

    Sagissant du parquet prsent sur place qui ne procde pas la perquisition, ce dernier ne peut ni lire ni saisir. Il se situe dans la position des enquteurs, eux-mmes inertes.

    En pratique, rien ne soppose cependant ce que le btonnier ou son dlgu autorise un assouplissement de cette interdiction.

    Sur ce point, les propos dun enquteur mritent dtre relevs : dans certaines situations, le magistrat ne sait pas toujours ce quil doit saisir, car il nest pas plong depuis des mois, voire des annes comme cest le cas en matire financire, dans le dossier. De faon concrte, les perquisitions dans des cabinets davocat sont toujours dlicates et se droulent finalement au bon vouloir du btonnier ou de son reprsentant, selon quil accepte ou non la demande frquente du magistrat dautoriser les OPJ fouiller 15.

    15. Yann Czernik, Dalloz Actualits, 17 septembre 2014.

    FICHE N 3 - LE DROULEMENT DE LA PERQUISITION

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    GUIDE PRATIQUE - LA CONTESTATION DES PERQUISITIONS AU DOMICILE ET EN CABINET DAVOCATS

    Le Btonnier est donc bien investi dun pouvoir qui prend toute sa mesure face limportance de la phase prparatoire dune perquisition qui est bien le fait des enquteurs que relayent les juges.

    2. Sagissant des conditions pralables la perquisition dans une grande entreprise, citons titre dexemple la presse qui relate lintensit du travail des enquteurs dans l