Haiti Loi Électorale de 2013

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  • 8/10/2019 Haiti Loi lectorale de 2013

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    NUMROEXTRAORDINAIRE

    LIBERT GALIT FRATERNIT

    RPUBLIQUE DHATI

    CORPS LGISLATIF

    LOI No: CL 2013 - 06

    LOI LECTORALE

    Vu les articles 11, 12, 16, 16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1, 31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 62, 63, 63.1,65, 66 , 66.1, 67, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89, 90, 90.1, 90.2, 91, 92, 92.1, 92.3, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3,96,

    ParaissantLe Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DHAITI

    DIRECTEUR GENERALFri tzner Beauzile

    ardi 10 Dcembre 2013

    SOMMAIRE

    168Anne No. 229 PORT-AU-PRINCE

    LOI ELECTORALEVote au Snat de la Rpublique, le 2 octobre 2013

    et en deuxime lecture la Chambre des Dputs le 27 novembre 2013

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    129.1 , 130, 130.1, 130.2, 130.3, 131, 132, 133, 134, 134bis, 134.1, 134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 164, 186,190 ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 196, 197, 198, 199, 281, 281.1 et 296 de laConstitution du 29 mars 1987 amende;

    Vu La Convention amricaine des droits de lhomme, ratifie par Hati le 14 septembre 1977 et notamment sesarticles 15, 16 et 23 ;

    Vu La Convention des Nations Unies sur llimitation de toutes les formes de discrimination lgard des femmes,ratifie par Hati le 20 juillet 1981 et notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 14 ;

    Vu Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ratifi par Hati le 6 fvrier 1991 et notamment sesarticles 2, 3,18, 19, 21, 22, 25 et 26;

    Vu la Convention Interamricaine pour llimination de toutes les formes de discrimination contre les personneshandicapes, ratifie par Hati le 12 mars 2009 et notamment ses cinq (5) premiers articles ;

    Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapes, ratifie par Hati le 12 mars

    2009 et notamment ses articles 3,4,5,6, 8,12,19 et 21 ;

    Vu les dispositions du Code Civil ;

    Vu les dispositions du Code Pnal ;

    Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les dlimitations territoriales ;

    Vu la Loi du 11 avril 2002 largissant le nombre des Communes et des Quartiers de la Rpublique;

    Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant cration du Dpartement des Nippes;

    Vu la Loi du 17 dcembre 2007 crant le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire ;

    Vu la Loi du 17 dcembre 2007 portant statut de la Magistrature ;

    Vu la Loi lectorale du 09 juillet 2008 ;

    Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de la loi lectorale du 9 juillet 2008 ;

    Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur lintgration des personnes handicapes ;

    Vu le Dcret du 29 mars 1979 rglementant la profession davocat ;

    Vu le Dcret du 30 juillet 1986 rglementant le fonctionnement des partis politiques ;

    Vu le chapitre XI du Dcret lectoral du 3 fvrier 2005 ;

    Vu le Dcret du 1erjuin 2005 instituant lOffice National dIdentification (ONI) ;

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    Vu le Dcret du 1erjuin 2005 relatif la Carte Nationale dIdentification ;

    Vu le Dcret du 23 novembre 2005 portant sur la dlimitation territoriale ;

    Vu le Dcret du 1erfvrier 2006 dfinissant le cadre gnral de la dcentralisation, les principes de fonctionnement

    et dorganisation des collectivits territoriales hatiennes ;

    Vu le Dcret du 1erfvrier 2006 sur la collectivit territoriale ;

    Vu le Dcret du 1erfvrier 2006 portant sur lorganisation et le fonctionnement des Sections Communales ;Vu le Dcret du 1er fvrier 2006 fixant les modalits dorganisation et de fonctionnement de la collectivit

    dpartementale conformment la Constitution du 29 mars 1987 amende ;

    Vu larrt du 5 avril 2013 nommant les membres du Collge Transitoire du Conseil lectoral Permanent (CTCEP).

    Considrant quun accord politique, sign le 24 dcembre 2012, a donn naissance une entit transitoire dnommeCTCEP charge dorganiser les lections pour le renouvellement du tiers du Snat et des membres des Collectivitsterritoriales ;

    Considrant que lorganisation dlections dans tout rgime dmocratique est un attribut de souverainet et quenconsquence, il incombe lEtat et au peuple hatien de prendre toutes les dispositions ncessaires afin de sapproprierde ce processus;

    Considrant quil importe dassurer la normalisation de la vie politique en garantissant le fonctionnement rgulierdes institutions tatiques, conformment aux dispositions de la Constitution du 29 mars 1987 amende;

    Considrant quil y a lieu de dfinir les modalits dorganisation des lections des membres des ConseilsdAdministration des Sections Communales, des membres des Conseils Municipaux, des membres des Assembles des

    Sections Communales, des membres des Assembles Municipales et Dpartementales, des membres des ConseilsDpartementaux et du Conseil Interdpartemental, des Dputs, des Snateurs et du Prsident de la Rpublique ;

    Considrant quil y a lieu de rendre effectif le principe du quota dau moins 30% de femmes tous les niveaux de lavie nationale ;

    Considrant quil importe damnager des mcanismes de financement des campagnes lectorales ;

    Considrant le principe que seul des lus remplacent des lus est un impratif dmocratique qui peut viter le videinstitutionnel et la violation de la Constitution ;

    Considrant quil est ncessaire de garantir le droit au suffrage universel tous les citoyens et citoyennes dHati, oquils se trouvent et quelle que soit leur condition;

    Considrant quil y a lieu de favoriser la participation des personnes handicapes et besoins spciaux au processuslectoral ;

    Considrant quen application de larticle 296 de la Constitution du 29 mars 1987 amende, toutes les dispositionscontraires la Constitution sont abroges.

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    Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Scurit Publique, suite la proposition du Collge Transitoire duConseil lectoral Permanent et, aprs dlibration en Conseil des Ministres, le Pouvoir Excutif a propos et le CorpsLgislatif a vot la loi suivante :

    CHAPITRE Ier

    DE LINSTITUTION LECTORALE ET DE SES INSTANCES

    SECTION A.- DU RLE DU CONSEIL LECTORAL PERMANENT

    Article 1er.- Le Conseil lectoral Permanent est une institution publique indpendante et impartiale, charge delorganisation et du contrle des lections sur toute ltendue du territoire de la Rpublique. Il jouit delautonomie administrative et financire.

    Article 1.1.- Il est le contentieux de toutes les contestations souleves loccasion soit des lections soit delapplication ou de la violation de la Loi lectorale, sous rserve de toute poursuite lgale entreprendre

    contre le ou les coupables par-devant les tribunaux comptents.Article 2.- Le Conseil lectoral Permanent a son sige dans la Capitale. Sa juridiction stend sur lensemble duterritoire de la Rpublique.

    Article 3.- Le Conseil lectoral Permanent est gr par neuf (9) Conseillers lectoraux dont les attributions sontfixes par la Constitution du 29 mars 1987 amende et par la prsente Loi. Les dcisions du Conseillectoral Permanent sont prises en session la majorit de cinq (5) membres.

    Article 3.1.- Les actes administratifs et financiers, notamment les nominations, sont signs, peine de nullit, par leTrsorier et contresigns par le Prsident de ladite institution.

    Article 3.2.- Le Conseil lectoral Permanent comprend une Direction Excutive qui assure le secrtariat excutif du

    Conseil, la mise en uvre de ses dcisions, et coordonne les activits des autres Directions.

    Article 3.3.- Le Titulaire de la Direction Excutive est nomm par le Conseil lectoral Permanent.

    Article 4.- Le Conseil lectoral Permanent, conformment la Constitution, labore le projet de Loi lectoralequil soumet au Pouvoir Excutif pour les suites ncessaires.

    Article 5.- Le Conseil lectoral Permanent adopte toutes les mesures ncessaires en vue dinformer les c itoyensdu processus lectoral.

    Article 5.1.- En vue dassurer la transparence du processus lectoral et de toute assemble lectorale, le Conseillectoral Permanent rend publique toute activit y relative par voie de presse et tous autres moyens

    possibles.

    SECTION B.- DU RLE DES BED ET DES BEC

    Article 6.- Le Conseil lectoral Permanent est reprsent dans chaque chef-lieu de Dpartement par un Bureaulectoral Dpartemental (BED), lexception du Dpartement de lOuest qui en compte deux.

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    Article 6.l.- Le premier BED de lOuest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Logne.

    Le deuxime BED de lOuest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, delArcahaie et de la Gonve.

    Article 6.2.-

    En outre, il est tabli dans chacune des Communes un Bureau lectoral Communal (BEC), qui relvedu Bureau lectoral Dpartemental ou BED.

    Article 7.- Le Bureau lectoral Dpartemental (BED) est form de trois membres : un (1) Prsident, un (1)Viceprsident et un (1) Secrtaire.

    Article 8.- Le Bureau lectoral Communal (BEC) est form de trois membres : un (1) Prsident, un (1)Viceprsident et un (1) Secrtaire.

    Article 9.- Les membres des BED et des BEC sont recruts en toute transparence et en toute indpendance, surconcours par le Conseil lectoral Permanent qui dtermine les critres de comptence. Dans tous lescas, au moins une femme sige dans les BEC ou BED. Le CEP veille ce que le quota de 30% defemmes soit respect loccasion du concours.

    Article 9.1.- Les rsultats dudit concours sont publis par voie de presse et affichs aux portes des BED et desBEC.

    Article 9.2.- Pour tre membre du BED, il faut :a) tre hatien, g de trente (30) ans accomplis, dtenteur de sa Carte dIdentificationNationale

    ( CIN) et rsid depuis au moins trois (3) ans dans le Dpartement o il est appel exercer safonction et o se droulent les comptitions lectorales ;

    b) tre dtenteur au moins dun diplme dun tablissement denseignement suprieur reconnu;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques ; .

    d) tre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante;

    e) remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 9.3.- Pour tre membre du BEC, il faut

    a) tre hatien, g de vingt-cinq (25) ans accomplis, dtenteur de sa Carte dIdentificationNationale (CIN) et rsid depuis au moins trois (3) ans dans la Commune o il est appel exercer cette fonction et o se droulent les comptitions lectorales. ; .

    b) tre dtenteur au moins du diplme de fin dtudes classiques (Bac II) ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques;

    d)

    tre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante;

    e) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 10.- Avant dentrer en fonction, les membres des BED prtent sans frais devant le Tribunal de PremireInstance de leur sige et ceux des BEC devant le Juge de Paix de leur juridiction, le serment suivant :

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    Je jure devant l a Nation et sur mon honneur de rempli r bien et f idlement ma mission commemembre du (BED ou BEC), conformment la Constitu tion du 29 mars 1987 amende et la Loilectorale.

    SECT10N C.- DES SUPERVISEURS LECTORAUX ET DE LEUR COMPTENCE

    Article 11.- Les Superviseurs lectoraux sont des agents recruts en toute indpendance, en toute transparence, etsur concours par le Conseil lectoral Permanent qui dtermine les critres de comptence requis. Ilssont de deux categories : les Superviseurs Principaux et les Superviseurs Adjoints. Ils sont sous lahirarchie immdiate des membres du BEC.

    Article 11.1.- Pour tre Superviseur lectoral, il faut :a) tre hatien, g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

    b) Avoir rsid dans la Commune dans laquelle il est appel exercer sa fonction ;

    c) tre dtenteur au moins de son certificat de fin dtudes secondaires (Bac II);

    d)

    Jouir de ses droits civils et politiques ;e) tre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante;

    f) tre dtenteur de la Carte dIdentification Nationale (CIN).

    g) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende. Article 11.2.- Les Superviseurs Principaux ont pour tches de :

    a) Contrler et superviser les Centres de Vote ainsi que les matriels sensibles et non sensiblesqui y sont affects ;

    b) Assurer la coordination du travail des Superviseurs Adjoints ;

    c)

    Recevoir toute dolance relative aux irrgularits constates dans la tenue du scrutin ;

    d) Rdiger immdiatement un rapport sur le droulement du scrutin et le transmettre au BEC,avec ceux des superviseurs sa charge, au plus tard vingt-quatre (24) heures aprs la clturedes oprations de vote ;

    e) Suppler labsence de tout Superviseur Adjoint.Article 11.3.- Les Superviseurs Adjoints, placs sous le contrle hirarchique des Superviseurs Principaux, ont pour

    tches de :

    a) Distribuer aux Prsidents des Bureaux de Vote dont ils ont la charge les matriels de vote reusdu Superviseur Principal ;

    b)

    Rcuprer les matriels de vote aprs la tenue du scrutin pour les remettre au SuperviseurPrincipal qui les transmet au BEC pour acheminement au BED;

    c) Contresigner tout procs-verbal dirrgularits dress par le prsident du bureaude vote surdemande de toute partie intresse ou du Superviseur Principal ;

    d) Rdiger immdiatement un rapport sur le droulement du scrutin et le transmettre auSuperviseur Principal pour acheminement au BEC au plus tard douze (12) heures aprs laclture des oprations de vote.

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    Article 12.-Sous peine de sanction disciplinaire et sous rserve de poursuites pnales pour ngligence administrativeet rtention irrgulire de documents lectoraux, les Superviseurs Electoraux transmettent au BEC, dansles dlais prvus aux articles 11.2 et 11.3, partir de la fin du dpouillement du scrutin, copie du procs-verbal de dpouillement et tous documents sensibles ou non sensibles en leur possession.

    Article 13.- Les Superviseurs Electoraux prtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur juridiction.Le serment est le suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma mission commeSuperviseur lectoral conformment la Constitution du 29 mars 1987 amende et la Loi

    lectorale.

    SECTION D.- DES INSTANCES CONTENTIEUSES

    Article 14.- Les organes appels connatre des contestations lectorales sont : le Bureau du Contentieux lectoralCommunal (BCEC), le Bureau du Contentieux lectoral Dpartemental (BCED) et le Bureau duContentieux lectoral National (BCEN).

    Article 15.- loccasion des comptitions lectorales, il y a cration dautant de Bureaux de Contentieux lectoralCommunal (BCEC) quil y a de Communes dans la Rpublique ; autant de Bureaux de Contentieuxlectoral Dpartemental (BCED) quil y a de dpartements gographiques, hormis celui duDpartement de lOuest, qui en a deux (2), et un Bureau de Contentieux lectoral National (BCEN)sigeant Port-au-Prince.

    Article 16.- Le BCEC se compose dun membre du BEC, tir au sort en sance publique, faisant fonction dePrsident de Bureau et de deux autres membres : un avocat et un magistrat professionnel, tous deux tirsau sort selon les modalits suivantes :

    Les avocats sigeant aux BCEC sont tirs au sort sur une liste soumise par le Conseil de lordre des

    avocats de la juridiction o se trouve le BCEC, parmi les avocats rgulirement inscrits justifiant daumoins trois (3) annes dexercice de la profession.

    Les magistrats sigeant aux BCEC sont dsigns par tirage au sort sur la liste des magistrats de sigede la juridiction o se trouve le BCEC. Cette liste est communique par le Doyen dudit Tribunal.

    Article 17.- Le BCED se compose dun membre du BED, tir au sort en sance publique, faisant fon ction dePrsident de Bureau et de deux autres membres : un avocat et un magistrat professionnel, tous deux tirsau sort selon les modalits suivantes :

    Les avocats sigeant aux BCED sont tirs au sort sur une liste soumise par le Conseil de lordre des

    avocats de la juridiction o se trouve le BCED, parmi les avocats rgulirement inscrits justifiant daumoins cinq (5) annes dexercice de la profession. Les magistrats sigeant aux BCED sont dsigns partirage au sort sur la liste des magistrats de sige de la juridiction o se trouve le BCED. Cette liste estcommunique par le Doyen dudit Tribunal.

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    Article 18.-Le BCEN a son sige au Conseil lectoral Permanent. Il se compose de trois (3) sections.

    Chaque section est compose de deux (2) conseillers lectoraux, assists de deux (2) avocats et dun (1)magistrat professionnel, ayant voix deliberative, tirs au sort selon les modalits suivantes :

    Les avocats sigeant au BCEN sont dsigns par tirage au sort sur une liste soumise par la FdrationNationale des Barreaux de la Rpublique, parmi les avocats rgulirement inscrits justifiant dau moinscinq (5) annes dexercice de la profession.

    Les magistrats sigeant aux BCEN sont tirs au sort sur une liste soumise par le CSPJ.

    Article 18.1.- Les dcisions du BCEN sont rendues en dernier ressort, la majorit de ses membres.

    Article 18.2.- Les membres sigeant au niveau des instances du Contentieux du Conseil lectoral Permanent nedoivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit dintrt. Ce, sous peine dtre carts de lacomposition.

    Article 18.3.- Les audiences de toutes les instances contentieuses sont publiques.

    CHAPITRE II

    DE LA CONVOCATION DES ASSEMBLES LECTORALES

    Article 19.- Les assembles lectorales sont convoques, sur demande du Conseil lectoral Permanent, par ArrtPrsidentiel fixant lobjet, les lieux et la date de la convocation.

    Article 19.1.- Le Conseil lectoral Permanent dtermine les postes pourvoir et arrte les dates douverture et defermeture de la campagne lectorale.

    Article 20.- Les assembles lectorales se runissent pour lire au suffrage universel et direct :a) Le Prsident de la Rpublique ;

    b) Les Snateurs ;

    c) Les Dputs ;

    d) Les Maires ;

    e) Les Membres des Conseils dAdministration de Section Communale (CASEC) ;

    f) Les Membres des Assembles de Section Communale (ASEC) ;

    g) Les dlgus des villes aux Assembles Municipales.

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    Article 21.- Sont lus au suffrage indirect :

    a) Les Assembles Municipales (AM);

    b) Les Assembles Dpartementales (AD) ;

    c)

    Les Conseils Dpartementaux (CD) ;

    d) Le Conseil Interdpartemental (CID).

    CHAPITRE III

    DE LA CAPACIT LECTORALEArticle 22.- Possde la qualit dlecteur, tout hatien qui :

    a) Est g de dix-huit (18) ans accomplis ;

    b) Est inscrit au Registre lectoral ;

    c) Est titulaire dune Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    d) A la pleine jouissance de ses droits civils et politiques.

    Article 23.- La qualit dlecteur se perd pour les mmes motifs que la perte de la qualit de citoyen et pourtoute autre cause prvue par la Loi.

    Article 24.- La qualit dlecteur est suspendue tant que dure lune des causes suivantes :a) La condamnation dfinitive des peines emportant la suspension totale ou partielle de ses droits

    politiques ou la condamnation dfinitive pour refus dtre jur ;

    b)

    La condamnation pour fraude lectorale tablie par un jugement ayant acquis lautorit de lachose souverainement juge ;

    c) Lalination mentale dment constate et dclare par une autorit mdicale comptente ;

    d) La faillite frauduleuse tablie par un jugement ayant acquis lautorit de la chosesouverainement juge;

    e) Toute autre cause prvue par la Loi.CHAPITRE IV DU

    REGISTRE LECTORAL

    Article 25.- Le Registre lectoral est produit partir des donnes extraites du Registre de lOffice NationaldIdentification (ONI) et transmises au Conseil lectoral Permanent. Ce Registre est constitu delensemble des citoyens hatiens et des citoyennes hatiennes qui, selon la Constitution et la Loi, sonthabilits voter.

    Article 26.- Le Registre lectoral est permanent et public. Tous partis, groupements politiques et toute organisationde la socit civile lgalement reconnue ont le droit de veiller la mise jour permanente du Registrelectoral.

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    SECTION A.- DE LINSCRIPTION AU REGISTRE LECTORAL

    Article 27.- Tout citoyen, toute citoyenne, g(e) de dix-huit (18) ans accomplis, a le devoir de se prsenter en personne un bureau de lOffice National dIdentification (ONI) pour se faire inscrire au Registre dIdentification

    Nationale en vue dobtenir sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    SECTION B.- DE LA MISE JOUR DU REGISTRE LECTORAL

    Article 28.- Le Registre lectoral est mis jour de manire permanente, conformment la Constitution et laLoi.

    Article 28.1.- Dans chaque Commune, la Direction du Registre lectoral est reprsent par un (1) ou deux (2)techniciens dsigns par le Conseil lectoral Permanent au sein du BEC en vue de :

    a) Faciliter les oprations de mise jour permanente du Registre lectoral ;

    b) Informer les lecteurs de leur statut sur le Registre ;

    c)

    Recevoir les ventuelles dclarations des lecteurs relatives aux changements dadresse ettoutes autres rclamations et les transmettre lONI pour les suites ncessaires ;

    d) Supporter les BEC dans la transmission lectronique des donnes lectorales ;

    e) Assurer la liaison entre le CEP et le BEC, le jour des lections, quant la transmission de tousdocuments.

    Article 29.- Est retir ou radi du Registre lectoral, selon les donnes et informations transmises par lONI, le nomde toute personne dcde ou dclare comme tel par un jugement dun Tribunal, frappe dincapacitou dune interdiction de jouissance de ses droits pendant la dure de cette incapacit ou interdictionlgalement constate.

    Article 30.-Pour tre prise en compte dans la mise jour du Registre lectoral pour un scrutin donn, toutecondamnation dfinitive une peine afflictive ou infamante prononce par un Tribunal de droit commun lencontre dun citoyen et affectant lexercice de ses droits politiques, doit tre notifie par le Parquetcomptent lONI au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant le jour du scrutin.

    Article 30.1.- Les Commissaires du Gouvernement prs les Tribunaux de Premire Instance ont pour obligation detransmettre lONI et au CEP, la liste des condamns des peines afflictives et infamantes, pour treradis du Registre lectoral dans un dlai ne dpassant pas quinze (15) jours compter du jour o le

    jugement aura acquis lautorit de la chose souverainement juge.Article 30.2.- la fin de chaque mois, les Officiers de ltat civil transmettent lONI et au CEP par le biais du Ministre

    de la Justice et de la Scurit Publique (MJSP), la liste des personnes dcdes, conformment auxregistres de ltat civil, pour tre radies du Registre lectoral.

    SECTION C.- DES LISTES LECTORALES

    Article 31.- Le Conseil lectoral Permanent prpare la Liste lectorale Gnrale (LEG) qui comprend les noms etprnoms des lecteurs ainsi que les Listes lectorales Partielles (LEP) qui comprennent les lecteursdans les diffrents centres de vote.

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    Article 31.1.- Une LEP comprend un nombre dlecteurs par Bureau de Vote tablir par le Conseil lectoralPermanent. Elle est achemine chacun des Centres de Vote et des Bureaux de Vote correspondant,conformment la prsente Loi.

    Article 32.- Toute inscription la LEG doit tre porte par le Conseil lectoral Permanent au plus tard lequatrevingt-dixime (90) jour avant la tenue dune assemble lectorale. Pass ce dlai, la LEG est

    ferme et le CEP ne peut inscrire aucun lecteur pour le processus lectoral en cours.

    Article 32.1.- Une modification nest ncessaire que pour corriger une erreur matrielle ou pour consigner touteradiation dun lecteur pour lune des causes prvues par la prsente loi. La modification est alors porte

    par le Conseil lectoral Permanent au plus tard le 60jour avant la tenue du scrutin.

    Article 33.- Les LEP sont envoyes aux BED et aux BEC afin dtre rendues publiques et affiches dans lesdiffrentes circonscriptions correspondantes, dans un dlai de trente (30) jours avant la tenue du scrutin.

    CHAPITRE V

    DE LA DIRECTION DU REGISTRE LECTORAL

    Article 34.- La Direction du Registre lectoral est une structure du Conseil lectoral Permanent. Elle a pourattributions de :

    a) Prparer et mettre jour, de faon permanente, par des mthodes techniques et fiables, la Liste

    lectorale Gnrale (LEG) et les Listes lectorales Partielles (LEP) ;

    b) Elaborer la LEG actualise tous les six (6) mois et dans un dlai de quatre-vingt-dix (90) joursavant la tenue de toute assemble lectorale ou, de manire extraordinaire et spciale, touteautre date fixe par le Conseil lectoral Permanent ;

    c) Accomplir toute autre tche requise par le Conseil lectoral Permanent, conformment laConstitution, la Loi et aux rglements du Conseil lectoral Permanent.

    CHAPITRE VI

    DES FONCTIONS LECTIVES ET DES CONDITIONS DLIGIBILIT

    Article 35.- Les dates douverture et de clture de dclaration de candidature aux fonctions lectives prvues auprsent chapitre sont fixes par le Conseil lectoral Permanent.

    SECTION A DU PRESIDENT DE LA RPUBLIQUE

    Article 36.- Pour tre candidat ou candidate la Prsidence de la Rpublique, il faut :

    a) tre hatien dorigine, navoir jamais renonc sa nationalit et ne dtenir aucune autre

    nationalit au moment de linscription ;b) tre g de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des lections ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive etinfamante pour crime de droit commun ;

    d) tre propritaire en Hati dun immeuble au moins, exercer une profession ou avoir une industrieet avoir dans le pays une rsidence habituelle ;

    e) Rsider dans le pays depuis cinq (5) annes conscutives avant la date des lections ;

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    f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics ;

    g) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 37.- Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct la majorit absolue des votes valides(50% +1). La dure du mandat du Prsident est de cinq (5) ans.

    Article 38.- Le candidat la Prsidence qui recueille le plus grand nombre de voix, mais sans atteindre la majoritabsolue, est dclar vainqueur dans le cas o son avance par rapport son poursuivant immdiat estgale ou suprieure vingt-cinq pour cent.

    Article 39.- Si cette majorit nest pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procd un second tour dans lesdlais fixs par le Conseil lectoral Permanent. Les deux (2) candidats qui recueillent au premier tourle plus grand nombre de voix se prsentent au second tour. Nanmoins, sil y a galit de voix entre

    plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ils participent tousau second tour.

    Article 40.- Au second tour du scrutin, llu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

    Article 41.- Au second tour, en cas dgalit entre les candidats, llu est celui qui avait obtenu le plus grandnombre de suffrages au premier tour.

    Article 42.- En cas de dcs ou dincapacit dment constate ou dclare, par une autorit mdicale comptente,dun des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign parson parti ou son groupement politique remplissant les conditions dligibilit prvues dans la prsenteLoi.

    Article 43.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour, le Conseil lectoral Permanent fixe de

    nouvelles lections avec les candidats indpendants, le cas chant, et ceux des partis ou groupementspolitiques dj inscrits.

    Article 43.1.- En cas de retrait entre les deux (2) tours dun des candidats admis au deuxime tour, ce candidat estremplac de plein droit par celui qui, au premier tour le suivait immdiatement et ainsi de suite. En casdgalit de deux candidats en deuxime position, les trois (3) participent au tour suivant.

    Article 43.2.- En cas de vacance Prsidentielle soit par dmission, destitution, dcs ou en cas dincapacit physiqueou mentale permanente dment constate et dclare, par une autorit mdicale comptente, au coursdes trois premires annes du mandat du Prsident de la Rpublique, le CEP organise des lections

    prsidentielles pour le temps qui reste courir, au plus tt soixante jours (60) et au plus tard cent vingtjours (120) aprs louverture de la vacance, conformment larticle 149 de la Constitution du 29 mars

    1987 amende.

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    SECTION B.- DU SNAT

    Article 44.- Pour tre candidat ou candidate au Snat, il faut :

    a) tre hatien dorigine, navoir jamais renonc sa nationalit et ne dtenir aucune autrenationalit au moment de linscription ;

    b) tre g de trente (30) ans accomplis ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive etinfamante pour un crime de droit commun ;

    d) Avoir rsid dans le dpartement reprsenter au moins trois (3) annes conscutivesprcdant la date des lections ;

    e) tre propritaire dun immeuble dans le Dpartement ou y exercer une profession ou grer uneindustrie ;

    f) Avoir obtenu dcharge, le cas chant, si on a t gestionnaire de fonds publics ;

    g) tre dtenteur ou dtentrice de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende. Article 45.- Le nombre de Snateurs est fix trois (3) par dpartement gographique.

    Le Snateur de la Rpublique est lu au suffrage universel direct la majorit absolue des votes valides(50 % + 1).

    Article 45.1.- loccasion des lections, le candidat au Snat recueillant le plus grand nombre de voix s ans avoirobtenu la majorit absolue est dclar vainqueur dans le cas o son avance par rapport son poursuivantimmdiat est gale ou suprieure vingt-cinq pour cent (25%).

    Article 45.2.- La dure du mandat du Snateur de la Rpublique est de six (6) ans, conformment larticle 95 de laConstitution amende.

    Article 46.- Le renouvellement du Snat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.

    Article 47.- Si cette majorit absolue nest pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit tre tenu entreles deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sans prjudice aux privilges accords

    par larticle 45.1 de la prsente Loi.

    Article 47.1.- Toutefois, si plus de deux candidats sont galit de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plusgrand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour du scrutin.

    Article 48.- Au second tour du scrutin, llu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

    Article 49.- Au second tour, en cas dgalit entre les candidats, llu est celui qui avait le plus grand nombre desuffrages au premier tour.

    Article 50.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare, par une autorit mdicale

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    comptente, dun des candidats avant le premiertour du scrutin, il est remplac par un autre candidatdsign par son parti ou groupement politique, remplissant les conditions dligibilit prvues par la

    prsente Loi.Article 50.1.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour pour un candidat admis au deuxime tour du

    scrutin, le Conseil lectoral Permanent organise des lections partielles pour le dpartement concernavec les candidats, partis ou groupements politiques inscrits.

    Article 50.2.- En cas de retrait entre les deux tours dun des candidats admis au deuxime tour, ce candidat estremplac de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immdiatement et ainsi de suite. En casdgalit entre deux candidats en deuxime position, les trois candidats participent au tour suivant.

    Article 50.3.- A loccasion des lections snatoriales impliquant la fois un renouvellement et une ou deux vacancesau sein dun mme dpartement, les lecteurs votent pour autant de candidats quil y a de postes

    pourvoir. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusquau deuximelundi de janvier de la sixime anne de son mandat.

    Le Snateur lu avec un nombre de voix immdiatement infrieur comble la vacance produite en coursde mandat pour le temps qui reste courir.

    Tout ventuel troisime Snateur lu, soit celui qui vient en troisime position, termine le mandat quiarrive terme en premier.

    Article 50.4.- Dans le cas dlection de deux (2) Snateurs, si la majorit absolue nest pas obtenue au premier tourpar un ou plusieurs candidats ou si aucun des candidats ne remplit les conditions de larticle 45.1, il estprocd, selon le cas, un second tour :

    a) Sil ny a aucun lu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pasdpasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les lecteurs

    seront appels voter pour deux (2) dentre eux ;

    b)

    Sil y a eu un seul lu, donc qualifi pour la premire place, le nombre de candidats du secondtour est de deux (2) au plus. Les lecteurs sont appels voter pour lun (1) dentre eux.

    Article 50.5.- Lors du second tour, sont dclars lus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix.Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurs candidats, llu ou les lus est ou sont celui ou ceuxqui avait/ avaient le plus grand nombre de voix au premier tour.

    Article 50.6.- Dans le cas de llection de trois (3) Snateurs, si la majorit absolue nest pas obtenue au premier tourpar un ou plusieurs candidats, il est procd, selon le cas, un second tour :

    a) Sil ny a aucun lu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dpassersix (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les lecteurs sont appels voter pour trois (3) dentre eux ;

    b) Sil y a eu un seul lu, donc qualifi pour la premire place, le nombre de candidats du secondtour est de quatre (4) au plus. Les lecteurs sont appels voter pour deux (2) dentre eux ;

    c) Sil y a eu deux (2) lus, donc qualifis respectivement pour la premire et la deuxime placecompte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre de candidats au second tour est de deux(2) au plus. Les lecteurs sont appels voter pour lun (1) dentre eux ;

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    d) Lors du second tour, sont dclars lus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre devoix. Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurs candidats, est dclar lu celui qui aobtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour.

    Article 50.7.- Sil y a galit de voix entre deux (2) comptiteurs au deuxime tour, llu et la dure du mandat sontdtermins en fonction du plus grand nombre de suffrage en additionnant les rsultats des deux (2)tours.

    SECTION C.- DE LA CHAMBRE DES DPUTS

    Article 51.- Pour tre candidat ou candidate la Deputation, il faut :

    a) tre hatien dorigine, navoir jamais renonc sa nationalit et ne dtenir aucune autrenationalit au moment de linscription ;

    b) tre g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive etinfamante pour un crime de droit commun ;

    d) Avoir rsid au moins deux (2) annes conscutives prcdant la date des lections dans lacirconscription lectorale reprsenter ;

    e) tre propritaire dun immeuble dans la circonscription lectorale ou y exercer une professionou grer une industrie ;

    f) Avoir obtenu dcharge, le cas chant, si on a t comptable de deniers publics ;

    g) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 52.- Est lu(e) Dput(e) pour une dure de quatre (4) ans, celui ou celle qui a obtenu la majorit absoluedes votes valides (50% + 1 des votes) dans la circonscription lectorale reprsenter.

    Article 52.1.- loccasion des lections, le candidat ou la candidate la Deputation recueillant le plus grand nombrede voix, nayant pas obtenu lamajorit absolue, est dclar vainqueur dans le cas o son avance parrapport son poursuivant immdiat est gale ou suprieure vingt-cinq pour cent (25%).

    Article 53.- Si cette majorit absolue nest pas atteinte au premier tour, un second tour du sc rutin doit tre tenu entreles deux candidats ou candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sans prjudice aux

    privilges accords par larticle 52.1 de la prsente loi.

    Article 53.1.- Toutefois, si plus de deux candidats ou candidates sont galit de voix parmi les candidats ayant obtenule plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour du scrutin.

    Article 54.- Au second tour du scrutin, llu(e) est le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre devoix.

    Article 55.- Au second tour, en cas dgalit entre les candidats, llu est celui qui avait obtenu le plus grand nombrede suffrage au premier tour.

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    16 > No. 229 - Mardi 10 Dcembre 2013

    Article 56.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare, par une autoritmdicalecomptente, dun des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidatdsign par son parti ou groupement politique, remplissant les conditions dligibilit prvues dans la

    prsente Loi.Article 56.1.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour pour un candidat admis au deuxime tour du

    scrutin, le Conseil lectoral Permanent organise des lections partielles pour la circonscriptionconcerne avec les candidats, partis ou groupements politiques inscrits.

    Article 56.2- En cas de retrait entre les deux tours dun des candidats admis au deuxime tour, ce candidat est remplacde plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immdiatement et ainsi de suite. En cas dgalitentre deux candidats en deuxime position, les trois (3) candidats participent au tour suivant.

    SECTION D.- DU CONSEIL MUNICIPAL

    Article 57.- Pour tre candidat ou candidate au Conseil Municipal, il faut :

    a) tre hatien et g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

    b) Jouir de ses droits civils et politiques ;

    c) Navoir jamais t condamn une peine afflictive ou infamante ;

    d) Avoir rsid au moins trois (3) annes dans la Commune ;

    e) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics;

    f) tre dtenteur ou dtentrice de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    g) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 57.1.- Les agents qui ont t nomms titre intrimaire dans les fonctions lectives ne peuvent participer auxprochaines lections.

    Article 58.- Le Conseil Municipal est compos de trois (3) membres, un (1) Maire ou une Mairesse et deux (2)Maires adjoints ou deux (2) Mairesses Adjointes. Le cartel comprend au moins une femme.

    Article 59.- Sont lus membres du Conseil Municipal, conformment lordre inscrit sur le bulletin de vote, le cartelqui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.

    La dure du mandat est de quatre (4) ans.Article 59.1.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicale

    comptente, dun membre de cartel municipal avant le jour du scrutin, il est remplac par un autrecandidat dsign par son parti ou groupement politique.

    Article 59.2.- Sil sagit dun cartel municipal indpendant, il est remplac par un autre candidat dsign par les deuxmembres restants du cartel.

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    No. 229 - Mardi 10 Dcembre 2013 > 17

    Article 60.- Sur requte adresse par le Conseil lectoral Permanent au Commissaire du Gouvernement comptentdans les quinze (15) jours qui suivent la publication des rsultats, proclams au Journal Officiel de laRpublique Le Moniteur , les membres du cartel lu prtent, devant le Tribunal de Paix de laCommune, le serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma mission commeMembre du Conseil Municipal conformment la Constitution et la Loi .SECTION E.- DU CONSEIL DADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE (CASEC)

    Article 61.- Pour tre candidat ou candidate au Conseil dAdministration de la Section Communale, il faut :

    a) tre hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;

    b) Avoir rsid dans la Section Communale deux (2) annes avant les lections et continuer yrsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et

    infamante ;d) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics ;

    e) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    f) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.Article 62.- Le Conseil dAdministration de la Section Communale (CASEC) est compos de trois (3) membres: un

    (1) Prsident ou une Prsidente et deux (2) Assesseurs ou deux (2) assesseures. Le cartel comprend aumoins une femme.

    Article 63.- Sont lus membres du CASEC, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.

    Les membres du CASEC sont lus pour une dure de quatre (4) ans.

    Article 63.1- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun membre de cartel de CASEC avant le jour du scrutin, il est remplac par un autrecandidat dsign par son parti ou groupement politique, en respectant les conditions dligibi lit

    prvues par la prsente Loi.

    Article 63.2.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun membre de cartel de CASEC indpendant avant la tenue du scrutin, si riennempche, les autres membres restants pourvoient son remplacement, en respectant lesconditions dligibilit prvues par la prsente Loi.

    Article 64.- Les membres du cartel lu entrent en fonction aprs la proclamation des rsultats et leur publicationdans le Journal Officiel de la Rpublique. Ils prtent, la diligence du Conseil lectoral Permanent, auTribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma mission commeMembre du Conseil dAdministration de la Section Communale conformment la Constitution et laLoi .

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    18 > No. 229 - Mardi 10 Dcembre 2013

    SECTION F : DE LASSEMBLE DE LA SECTION COMMUNALE (ASEC)

    Article 65.- Pour tre candidat ou candidate lASEC, il faut :

    a) tre hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;

    b) Avoir rsid dans la Section Communale deux (2) annes avant les lections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictiveet infamante ;

    d) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics ;

    e) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    f) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitutionamende.

    Article 66.- En attendant les mesures damnagement duterritoire et ltablissement de liste officielle dhabitants parSection Communale, le nombre de membres lire pour former les ASEC est dtermin suivantllectorat de chaque Section Communale et est fix provisoirement comme suit :

    Pour les Sections Communales :

    a) De moins de 10,000 lecteurs : 5 reprsentants lus ;

    b) De 10.001 20,000 lecteurs : 7 reprsentants lus ;

    c) De plus de 20,000 lecteurs : 9 reprsentants lus ;

    Article 67.- Le vote se fait au scrutin secret.

    Sont lus pour quatre (4) ans, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.

    Article 68.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun lu de lASEC avant le jour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign

    par son parti ou groupement politique, en respectant les conditions dligibilit prvues par la prsenteLoi.

    Article 69.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun lu de lASEC indpendant avant la tenue du scrutin si rien nempche, les autres lus

    restants pourvoient son remplacement, en respectant les conditions dligibilit prvues par la prsenteLoi.

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    No. 229 - Mardi 10 Dcembre 2013 > 19

    Article 69.1.- Les candidats lus entrent en fonction aprs la publication de la proclamation des rsultats dans leJournal Officiel de la Rpublique et aprs avoir prt le serment ci-dessous au Tribunal de Paix de sa

    juridiction la diligence du Conseil lectoral Permanent :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidlement remplir ma mission comme Membre

    de lAssemble de la Section Communale, conformment la Constitution et la Loi.

    SECTION G . DES DLGUS DES VILLES AUX ASSEMBLES MUNICIPALES

    Article 70.- Pour tre candidat au poste de Dlgu des villes aux Assembles Municipales, il faut :a) tre Hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins;

    b) Avoir rsid deux (2) annes dans le Chef-lieu de la commune avant les lections et continuer yrsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive etinfamante ;

    d)

    tre en situation rgulire avec ladministration fiscale ;

    e) Remplir toutes les autres conditions prvues par la Constitution et la loi ;f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics ;

    g) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 70.1.- Llection des Dlgus des Villes aux Assembles Municipales a lieu suivant la mme mthodeemploye pour llection des membres des assembles de Sections Communales.

    Article 70.2.- Conformment la loi, le Conseil lectoral publie la liste des villes et le nombre de Dlgus des Villesaux Assembles Municipales correspondants.

    Article 70.3.- Les Dlgus des Villes aux Assembles Municipales sont lus pour une dure de quatre (4) ans. Ilsprtent serment par-devant le Tribunal de Premire Instance de la Juridiction comptente, sur requteadresse par le BEC au Commissaire du Gouvernement, au moment de la formation delAssemble Municipale.

    SECTION H. DES ASSEMBLES MUNICIPALES, DES ASSEMBLES DPARTEMENTALES, DESCONSEILS

    DPARTEMENTAUX ET DU CONSEIL INTERDPARTEMENTAL

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    20 > No. 229 - Mardi 10 Dcembre 2013

    Article 71.- Pour tre candidat ou candidate au poste de Membre de lAssemble Municipale, de lAssembleDpartementale, du Conseil Dpartemental ou du Conseil Interdpartemental, il faut :

    a) tre Hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;

    b) Avoir rsid deux (2) annes dans la Commune ou trois (3) annes dans le Dpartement, suivant le

    cas, avant les lections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et

    infamante; d) tre en situation rgulire avec ladministration fiscale ;

    e) Remplir toutes les autres conditions prvues par la Constitution et la Loi ;

    f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics ;

    g) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 71.1.- Les candidatures doivent tre pralablement agres par le Conseil lectoral Permanent.

    Article 71.2.- Aucun nouveau dpt de pices nest ncessaire pour les candidats qui avaient dj t agrs pour unefonction de membre dassemble dune Collectivit Territoriale au cours du mme processus lectoral.

    SECTION I DES LECTIONS DES ASSEMBLES MUNICIPALES

    Article 72.- LAssemble Municipale est forme des dlgus de ville et dun reprsentant de chacune desAssembles de Sections Communales, conformment larticle 67 de la Constitution du 29 mars 1987amende.

    Article 73.- Quinze (15) jours aprs lentre enfonction de lASEC, il se runit pour dsigner le reprsentant de lasection communale lAssemble Municipale, conformment larticle 67 de la Constitution du 29mars 1987 amende.

    Article 74.-Huit (8) jours aprs la dsignation des membres de lAssemble Municipale ces derniers entrent en

    fonction.SECTION I.l DES LECTIONS DES ASSEMBLES DPARTEMENTALES

    Article 75.- LAssemble Dpartementale est forme dun (1) reprsentant dsign par chaque AssembleMunicipale. La dure de son mandat est de quatre (4) ans.

    Article 76.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lAssemble Municipale sur convocation du BEC, ellese runit pour dsigner la majorit absolue, lereprsentant de la Commune au sein de lAssembleDpartementale. Huit (8)jours aprs la dsignation des membres de lAssemble Dpartementale, ces

    derniers entrent en fonction.

    SECTION I.2DES LECTIONS DU CONSEIL DPARTEMENTAL ET DU CONSEILINTERDPARTEMENTAL

    Article 77.- Chaque Dpartement est administr par un Conseil Dpartemental de trois (3) membres, lus pour quatre(4) ans par lAssemble Dpartementale.

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    No. 229 - Mardi 10 Dcembre 2013 > 21

    Article 78.- Le Membre du Conseil Dpartemental nest pas forcment tir de lAssemble, mais il doit :

    a) tre Hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;

    b) Avoir rsid dans le Dpartement trois (3) ans avant les lections et sengager y rsiderpendant la dure du mandat ;

    c)

    Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine la foisafflictive et infamante ;

    d) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    e) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 79.- Le Conseil Interdpartemental est form dun (1) reprsentant de chaque Dpartement, dsign parlAssemble Dpartementale parmi ses membres.

    Article 80.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lAssemble Dpartementale, sur convocation du BED,elle se runit pour dsigner la majorit absolue le reprsentant du Dpartement au sein du ConseilInterdpartemental. Huit (8) jours aprs leur dsignation, les membres du Conseil Interdpartementalentrent en fonction.

    SECTION I.3 DES CONTESTATIONS VENTUELLES ET DE LA PRESTATION DE SERMENT

    Article 81.- A loccasion de la constitution des Assembles, sil slve une contestation sur le choix des membres,les intresss, parties prenantes au processus de dsignation, sadressent, en fonction de la nature delAssemble, au BCEC ou au BCED comptent en suivant la procdure tablie dans le chapitretraitant des contestations.

    Article 82.- Avant dentrer en fonction, les membres des Assembles et Conseils prvus dans les sections ci -dessusprtent le serment suivant :

    Je ju re devant l a Nation et sur mon honneur de remplir bien et f idlement ma mi ssion

    conformment la Constitu tion et la Loi .Les ASEC et les Assembles Municipales prtent serment devant le Tribunal de Paix de leur juridiction.

    Les Assembles Dpartementales prtent serment devant le Doyen du Tribunal de Premire Instance duchef-lieu du Dpartement.

    Le Conseil Interdpartemental prte serment devant le Doyen du Tribunal de Premire Instance dePortau-Prince.

    CHAPITRE VII

    DE LA CANDIDATURE UNE FONCTION LECTIVE

    SECTION A : DE LA DCLARATION DE CANDIDATURE ET DU DPT DES PICES REQUISES

    Article 83.- Tout citoyen ayant qualit dlecteur peut, suivant les conditions prvues au present chapitre, se portercandidat/candidate une fonction lective prvue lors des comptitions lectorales.

    Article 84.- Les dates douverture et de clture pour la rception des dclarations de candidature sont fixes par leConseil lectoral Permanent dans le calendrier lectoral publi cet effet.

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    Article 85.- Au cours des comptitions lectorales, aucun citoyen ne peut se porter candidat deux fonctionslectives la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni figurer comme candidat sur plusieurs listesde cartels.

    Article 86.- Conformment larticle 131 de la Constitution du 29 mars 1987 amende ne peuvent tre lus membresdu Corps Lgislatif :

    a)

    Les concessionnaires ou cocontractants de ltat pour lexploitation des services publics ;

    b) Les reprsentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de ltat, compagniesou socits concessionnaires ou cocontractants de ltat ;

    c) Les Dlgus, Vice-dlgus, les Juges, les Officiers du Ministre Public dont les fonctionsnont pas cess six (6) mois avant la date fixe pour les lections ;

    d) Toute personne se trouvant dans les autres cas dinligibilit prvus par la Constitution et parla Loi.

    Article 86.1.- Conformment larticle 132 de la Constitution du 29 mars 1987 amende, les membres du PouvoirExcutif et les Directeurs Gnraux de lAdministration Publique ne peuvent tre lus membres du

    Corps Lgislatif sils ne dmissionnent un (1 ) an au moins avant la date des lections. Article 87.- Tout candidat ou candidate une fonction lective doit se prsenter muni de toutes les pices requises

    au Bureau Central du CEP, au BED, au BEC concern en vue de faire la dclaration de sa candidaturedans la forme indique par la prsente Loi.

    Article 87.1.- Le candidat ou la candidate et les membres dun cartel une fonction lective quelconque doiventremplir individuellement le formulaire de renseignements prpar par le Conseil lectoral Permanentavant de soumettre toute dclaration de candidature.

    Article 87.2.- Le parti ou groupement politique dont un candidat est dcd ou frapp dincapacit dment constateet dclare, par une autorit mdicale comptente, a droit une nouvelle candidature pour le sige

    pourvoir dans un dlai ne dpassant quinze (15) jours avant le jour du scrutin. Cependant, si le bulletinde vote est dj prpar, les lecteurs votent pour le candidat dj inscrit.

    Article 87.3 .- Dans le cas du dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun candidat indpendant avant les lections, il sera remplac aux lections par un autrecandidat dsign par les membres de sa famille et remplissant les conditions dligibilit prvues par la

    prsente Loi. Si le bulletin de vote est dj prpar, les lecteurs votent pour le candidat dj inscrit.

    Article 88.-Les dclarations de candidature la Prsidence se font au sige du CEP. Les dclarations de candidatureauSnat et la Dputation se font au BED concern. Les dclarations de candidature pour les postes lectifsau niveau local se font au BEC concern.

    Article 89.- La dclaration de candidature contient :

    a) Le jour, la date, le mois et lanne de la dclaration de candidature ;

    b) Les noms, prnoms, sexe, ge, date et lieu de naissance ;

    c) La nationalit ;

    d) La fonction lective choisie ;

    e) Ltat civil ;

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    f) Le numro du formulaire de renseignements prpar par le Conseil lectoral Permanent ; g) La

    liste des pices requises.

    Article 90.- Pour tre recevable, le dossier de dclaration de candidature tous les postes lectifs doit, par ailleurs, tremuni des pices suivantes :

    a) Une reproduction ou photocopie de la CIN, ou dfaut, un certificat dlivr par lONI;

    b) Lexpdition de la dclaration de naissance ou dfaut, un extrait des archives dudit acte ;

    c) Une copie authentifie du titre de proprit attestant que le candidat la Prsidence estpropritaire dau moins un immeuble dans le pays. Une copie authentifie du titre de propritattestant que le candidat aux joutes lgislatives est propritaire dun immeuble ou un document

    prouvant quil exerce une profession ou quil gre une industrie dans le dpartement ou lacirconscription concerne. Pour les candidats aux lections locales, le titre de proprit nest

    pas exigible ;

    d) Un certificat manant du Service de lImmigration et de lmigration attestant que le candidat

    napas de nationalit trangre. Ce certificat doit tre dlivr huit (8) jours au plus tard, compter de la date de la demande, pass ce dlai, le candidat soumet son dossier au Conseillectoral Permanent avec avis de rception de la demande. Loriginal ducertificat est expdidirectement au CEP. Pour les candidats aux lections locales, cette formalit nest pas exigible;

    e) Un certificat de bonnes vie et murs dlivr par le Juge de Paix de la Commune dans laquellerside le candidat, auquel est annex un certificat du greffe du Tribunal de Premire Instancedu lieu de son domicile attestant quil nexiste, contre lui, aucune poursuite pnale ayant abouti une peine afllictive ou infamante ;

    f) Une version lectronique de lemblme prsent par le candidat e t une reproduction en

    couleur, sur papier 8.5 par 11 pouces ;g) Quatre (4) photos didentit rcentes du format passeport avec les noms et prnoms du

    candidat au verso, accompagnes dune version lectronique ;

    h) La dcharge de sa gestion, si le candidat a t comptable de deniers publics ;

    i) Lattestation de rsidence ou de domicile signe et dlivre par le Juge de Paix du lieu ;

    j) Le rcpiss de la Direction Gnrale des Impts (DGI) attestant le versement du montanttabli dans la prsente Loi ;

    k) Une attestation tablissant, le cas chant, quil est candidat dun parti ou dun groupementpolitique et quil a t dsign comme candidat la fonction lective en question dans cettecirconscription par le parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques,conformment ses statuts;

    1) Un (1) formulaire de renseignements dlivr par le Conseil lectoral Permanent ;

    m) Les cinq (5) dernires attestations de paiement des redevances fiscales; chaque attestation, pourtre recevable, doit tablir que limpt ait t acquitt au cours de lexercice fiscal concern ;

    n) Une (1) copie de la Carte dIdentit Fiscale ou dun rcpiss de la Direction Gnrale desImpts (DGI) portant le numro dIdentification Fiscale.

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    Article 90.1.- Le dossier de candidature doit comporter la totalit des pices requises, dans le cas contraire, il estdclar irrecevable.

    Article 91.- Tout candidat une fonction lective doit verser la Direction Gnrale des Impts (DGI), pour lecompte du Conseil lectoral Permanent, des frais dinscription non remboursables en rapport avec lafonction lective choisie.

    Les frais dinscription aux diffrentes fonctions lectives sont tablis ainsi

    a) Le candidat la Prsidence : 500.000.00 Gdes ;

    b) Le candidat au Snat : 100.000.00 Gdes;

    c) Le candidat la Chambre des Dputs : 50.000.00 Gdes ;

    d) Chaque cartel de candidats au Conseil Municipal : 15.000.00 Gdes;

    e) Chaque cartel de candidats au CASEC : 3.000.00 Gdes ;

    f) Le candidat lASEC : 200.00 Gdes.Article 92- Le parti ou groupement politique dont cinquante pour cent (50%) des candidats accepts ont des

    comptences dans des domaines varis et ayant un niveau acadmique quivalent au moins une licencemanant dune universit lgalement reconnue, bnficie dune rduction de trente pour cent (30%) dumontant des frais dinscription pour les candidats concerns.

    Article 92.1.- Si le parti ou groupement politique inscrit 30% de femmes, il bnficie dune rduction de 40% sur lesfrais dinscription.

    Article 93.- Les dclarations de candidature tout poste lectif ne sont recevables que si :

    a) Le parti ou groupement politique a, au pralable, dpos auprs du Conseil lectoral Permanentles documents prvus par la prsente Loi ;

    b)

    Le candidat ou la candidate indpendant(e) prsente une liste dlecteurs, avec leur numro deCarte dIdentification Nationale (CIN) et signature, reprsentant deux pour cent (2%) dellectorat du poste briguer la date douverture du dpt de candidature.

    Article 94.- La dclaration de candidature prescrite doit tre dpose contre reu au bureau central du CEP, au BECou au BED suivant la fonction lective choisie, avant la date limite fixe par le Conseil lectoralPermanent. Elle doit tre inscrite dans un registre tenu cet effet.

    Le reu du CEP, du BED ou du BEC doit contenir les renseignements suivants :

    a) Le numro du formulaire de dclaration de candidature ;

    b) La date de sa rception ;

    c) Le nom et la signature de lemploy du CEP, du membre du BED ou du BEC qui la dlivr.

    Article 95.- Une fausse dclaration par un candidat entraine de plein droit lannulation de sa candidature, selon lesprocdures tablies aux articles de la section D du prsent chapitre.

    Lorsque cette fausse dclaration a t constate et vrifie aprs llection du candidat, le Conseillectoral Permanent en est saisi par requte, en vue dun nouvel examen du dossier dudit candidat, auxfins de droit, sans prjudice des poursuites pnales encourir.

    Article 96.- Selon le poste pourvoir, le CEP, le BED ou le BEC affiche, la porte du bureau, la liste des dclarationsde candidatures quil reoit.

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    SECTION B : DE LACCEPTATION OU DU REJET DE LA DCLARATION DE CANDIDATURE

    Article 97.- Trois (3) jours aprs le dpt des candidatures, le CEP, le BED ou le BEC publie la liste des candidatsdont le dossier est conforme aux exigences prvues la section A du prsent chapitre.

    Article 98.- Aprs lanalyse des dossiers et le traitement des contestations ventuelles, le Conseil lectoral

    Permanent, sur dcision prise la majorit absolue de ses membres, publie dans les mdias la listedfinitive des candidats admis se prsenter aux lections pour la Prsidence, pour le Snat, pour laChambre des Dputs ainsi que pour les Collectivits territoriales et locales. Il fait afficher les listes aux

    portes du CEP pour les candidats la Prsidence, des BED pour les candidats au Snat, des BEC pourles candidats la Dputation et aux Collectivits Territoriales et locales.

    Article 99.- Tout candidat ou cartel peut renoncer sa candidature par un acte notari adress au CEP, au BED ouau BEC comptent dans un dlai ne dpassant pas soixante-douze (72) heures partir de la publicationde la liste dfinitive des candidats agrs. Pass ce dlai, aucune renonciation ne peut tre prise encompte par le CEP, le BED ou le BEC comptent.

    SECTION C DE LASSOCIATION DES PARTIS OU DES GROUPEMENTS POLITIQUESRECONNUS

    POURPRSENTER DES CANDIDATS

    Article 100.- Les partis politiques reconnus, conformment la Loi, peuvent sassocier, soit entre eux, soit avec lesorganisations sociales pour former des groupements politiques habilits prsenter des candidats aux

    postes lectifs.

    Article 101.- Pour tre admis participer aux comptitions lectorales, ces groupements politiques doivent treenregistrs au Conseil lectoral Permanent pour le processus en cours. Toutefois, les partis politiques,les groupements politiques dj enregistrs confirment leur participation suivant la procdure trace parle CEP.

    Article 102.- Le Conseil lectoral Permanent publie la liste des partis et des groupements politiques autoriss

    participer aux lections.Article 103.- Pour tre enregistrs, les partis et les groupements politiques doivent dposer au Conseil lectoral

    Permanent, contre reu, une copie authentifie des pices suivantes :

    a) Lacte constitutif notari du parti ou groupement politique, ses statuts et ses objectifs ;

    b) Lacte de reconnaissance du parti politique ;

    c) Lacte de reconnaissance de chacun des partis formant le groupement de partis politiques ;

    d) La liste des partis et des organisations signataires de laccord du groupement politique ;

    e) Le document faisant tat de laccord concernant lutilisation dun emblme unique pour legroupement politique ;

    f)

    Une copie de lemblme sur support lectronique.

    Article 104.-Les partis, groupements politiques dsireux de faire bnficier leurs candidats des privilges accords

    parle prsent chapitre doivent remettre au BED comptent les pices suivantes avant le dbut de la priodede dclaration de candidature :

    a) Une (1) copie de la reconnaissance du parti dlivre par le Ministre de la Justice et de laScurit Publique ;

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    b) Un (1) document mentionnant le nom du reprsentant ou du mandataire de chaque parti ougroupement politique auprs du ou des BED comptents ;

    c) Les sigles, emblmes et couleurs adopts pour lidentification du parti ou du groupementpolitique.

    SECTION D : DE LA CONTESTATION DUNE CANDIDATURE

    Article 105.- Tout lecteur peut, moyennant preuve, sous peine dtre poursuivi pour fausse dclaration, diffamationet faux tmoignage, contester une dclaration de candidature une fonction lective faite au lieu o ilrside sil est avr que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prvues par la prsente Loi.

    Article 106.- Les contestations de candidature sont recevables du dbut de la priode de dclaration de candidatureusqu soixante-douze (72) heures aprs la date de clture.

    Article 107.- Toute contestation produite aprs ce dlai est irrecevable.

    Article 108.- Tout lecteur qui dsire contester une candidature, doit se prsenter au BED ou au BEC concern, avec

    deux (2) tmoins capables dapposer leur signature et munis de leur Carte dIdentification Nationale(CIN), pour complter lacte de contestation. Il peut se faire accompagner dun avocat.

    Article 109.- Les contestations de candidature la Prsidence se font au sige du CEP.

    Article 110.- Lacte de contestation adress au Conseil lectoral Permanent doit contenir :

    a) Le jour, le mois, lanne et lheure de la contestation ;

    b) La dsignation de la fonction lective du candidat contest ;

    c) Les noms et prnoms du candidat ;

    d)

    Les motifs de la contestation ;

    e) Le lieu de domicile du contestataire et la CIN ;

    f) Les noms, prnoms, adresse et signature du contestataire ou, le cas chant, l empreintedigitale du contestataire au bas de lacte ;

    g) Les noms, prnoms, adresse, signatures et CIN des tmoins ou, le cas chant, lempreintedigitale du contestataire au bas de lacte.

    Par la suite, lacte de contestation sera sign et vis tant par le contestataire que par le membre du BEDou du BEC qui le reoit.

    Article 111.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la dclaration de contestation, le BEC ou le BED se chargede notifier et dinviter par crit, avec accus de rception, le candidat contest se prsenter au Bureaulectoral concern pour y produire sa dfense et tablir les preuves contraires, dans un dlai de soixante-douze (72) heures partir de la rception de la contestation.

    Article 111.1.- Le BCEC ou BCED entend laffaire et prend une dcision dans un dlai ne dpassant pas vingt-quatre(24) heures. Il notifie sa dcision immdiatement au Conseil lectoral Permanent.

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    Article 112.-Si le candidat ou son reprsentant ne se prsente pas dans le dlai imparti, le BCEC ou le BCED vide

    entoute quit la contestation. La dcision rendue par dfaut est affiche et transmise immdiatement auConseil lectoral Permanent pour les suites de droit.

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    Article 113.- Tous les documents concernant les dclarations de candidature sont achemins par le BEC au BED quiles transmet sans dlai au Conseil lectoral Permanent pour les suites ncessaires.

    CHAPITRE VIII

    DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 114.-La campagne lectorale est la priode prcdant toute lection durant laquelle candidats/candidates,

    partis et groupements politiques font leur promotion dans le but de mobiliser leur lectorat.

    Article 114.1.- Le dbut et la fin de la priode de campagne lectorale sont fixs par le CEP.

    Article 114.2.- Durant la campagne lectorale, les mdias dtat doivent accorder un traitement gal lensemble descandidats en leur concdant un nombre quivalent dheures dantenne. Les mdias privs ne sont pasautoriss pratiquer de tarifs discriminatoires, sous rserve de sanctions prvues au chapitre traitant des

    infractions la Loi lectorale.Article 115.- Les candidats et candidates, partis et groupements politiques peuvent utiliser tout moyen de

    communication collective pour exposer leur programme. Cependant, il leur est interdit dapposeraffiches, graffitis et autres, sur les cltures, murs, portes des maisons prives, des difices dintrt

    public (lieux de cultes, coles, hpitaux, monuments historiques, etc.) sous rserve des sanctionsprvues la prsente Loi.

    Article 115.1.- Lors de runions publiques dans des lieux privs ou publics, les candidats peuvent, leur convenance, des fins de scurit, aviser la Police quarante-huit (48) heures lavance, en indiquant le lieu, le jour,la date, lheure et la dure de la rencontre.

    Article 115.2.- Pour viter toute confrontation entre des groupes de sensibilits politiques diffrentes, les candidats, en

    accord avec la Police, doivent veiller organiser leurs runions ou rencontres une distance dau moinsun (1) kilomtre les uns des autres.

    Article 116.- Durant tout le processus lectoral, les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte.Ils doivent se garder de toute incitation la violence et tout acte mettant en pril la vie et les biens dela population sous peine de sanctions prvues par le Code Pnal. Le Commissaire du Gouvernement oule Juge de Paix, assist de la Police, rgulirement saisis par le CEP, engage les poursuites.

    Article 117.- Les polmiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats, leurs programmes et leur credopolitique. Il est fait obligation aux candidats et leurs partisans de faire usage de modration, de bonsens, de droiture et de respect rciproque.

    Article 118.- Le Conseil lectoral Permanent, aprs enqute, a lobligation de :a) Convoquer tout candidat, parti, groupement politique dont les partisans empchent un autre

    candidat, parti, groupement politique de faire campagne pour un premier et dernieravertissement ;

    b) Saisir les autorits judiciaires contre tout individu ou groupe d individus qui profre desmenaces, porte atteinte la vie, aux biens des candidats ou de la population durant la priodelectorale.

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    Article 119.- Le Conseil lectoral Permanent, en cas de flagrance et de rcidive, prend toutes les mesures,conformment la prsente Loi, aux fins de :

    a) Se prononcer de faon clre sur tous les cas de violence constats ;

    b)

    Radier de la liste des candidats agrs tous les candidats reconnus coupables, sous rserve detoute action judiciaire intenter par la partie lse ;

    c) Suspendre de toutes comptitions lectorales, pour une priode allant jusqu cinq (5) ans, lespartis ou groupements politiques reconnus coupables.

    Article 120.- Le Conseil lectoral Permanent signifie aux parties toute dcision prise leur encontre.

    Article 121.- Aucun fonctionnaire ou autorit publique ne peut utiliser les matriels et ressources de ltat pour selivrer des activits de propagande lectorale en sa faveur ou en celle dun ou de plusieurs candidats,

    partis ou groupements politiques, sous rserve de sanctions prvues dans la prsente Loi.

    Article 121.1.-Aucun matriel, aucun bien, aucun vhicule de ltat ne peut servir la campagne lectorale dun oude plusieurs candidats, dun ou de plusieurs partis ou groupements politiques.

    Article 121.2.- Tout lecteur, candidat, parti ou groupement politique ayant constat de tels faits peut les dnoncer ousaisir le CEP sur simple mmoire lui adress.

    Article 122.-Aucune runion politique ou lectorale ne peut avoir lieu aprs la date de fermeture de la campagnelectorale fixe par le CEP. Les organes de presse veilleront la stricte observance de cette disposition.

    Article 123.- Toute manifestation publique, en faveur dun ou plusieurs candidats, dun ou plusieurs partis,groupements politiques, est interdite le jour du scrutin et jusqu la proclamation des rsultats

    dfinitifs.

    Article 124.- Au cours de la journe qui prcde le scrutin jusqu la fermeture des urnes : a) Aucune personne ou entit ne peut publier des pronostics lectoraux concernant la campagne

    lectorale et le droulement du scrutin ;

    b) Aucun mdia ne peut se livrer la publication de pronostics lectoraux raliss par qui que cesoit.

    CHAPITRE IX

    DU RGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    SECTION A : DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 125.- A loccasion des comptitions lectorales, ltat accorde aux partis politiques, aux groupements politiquesayant des candidats agrs aux lections, une subvention pour les aider mener leur campagnelectorale.

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    Article 126.- Le montant de la subvention accorder aux partis et aux groupements politiques concerns, en fonctiondu nombre de candidats agrs, sera dtermin par le Conseil lectoral Permanent suivant lenveloppealloue cet effet par ltat.

    Article 126.1.- Aucune subvention financire ne sera alloue aux candidats indpendants.

    Article 127.- Pour bnficier des avantages prvus larticle 125 de la prsente Loi, les partis, le groupementpolitique dment qualifis remplissent au CEP un formulaire dacceptation de ladite subvention et yfont le dpt des pices requises en la circonstance.

    Article 128.- Trente (30) jours aprs la publication des rsultats officiels, le parti, groupement politique ayant reuune subvention de ltat est tenu de faire parvenir au Conseil lectoral Permanent et au Ministre delconomie et des Finances (MEF), le bilan financier dtaill, sign dun comptable agr, accompagndes pices justificatives des dpenses se rapportant ladite subvention dans le cadre des jouteslectorales.

    Faute par le parti ou groupement politique de se soumettre cette obligation, il est interdit de toute

    activit politique pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus prononcer par le BCEN surconvocation du Prsident du CEP. Aprs le dlai de trente (30) jours prvu lalina ci -dessus, leConseil lectoral Permanent ou ltat Hatien dnonce le fait, aux fins de poursuites lgales au TribunalCorrectionnel pour dtournement.

    Article 129.- Lors des lgislatives, tout parti politique, groupement politique qui prsente au moins cinquante pourcent (50%) de candidature fminine et qui russit en faire lire la moiti bnficiera duneaugmentation de vingt-cinq pour cent (25%) du financement public lors de la plus prochaine lectionlgislative.

    SECTION B : DU FINANCEMENT PRIV DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 130.- Tout don, quelle quen soit la forme, fait un candidat, un parti politique ou groupement politique parune personne physique ou morale est dductible dimpts pour le donateur, suivant les procdureslgales en vigueur. Ce montant ne peut tre suprieur :

    a) Sept millions cinq cent mille gourdes (Gdes 7,500,000.00) pour un parti politique ou ungroupement politique ;

    b) Cinq millions de gourdes (Gdes 5,000,000.00) pour un candidat la Prsidence ;

    c) Deux millions de gourdes (Gdes 2,000,000.00) pour un candidat au Snat ;

    d) Un million de gourdes (Gdes 1,000,000.00) pour un candidat la Dputation ;

    e) Cinq cent mille gourdes (Gdes 500,000.00) pour un cartel candidat la Municipalit ;

    f) Deux cent mille gourdes (Gdes 200,000.00) pour les autres postes lectifs.

    Les plafonds ci-dessus peuvent tre rviss par avis du Conseil lectoral Permanent trois (3) mois avantle dbut de la campagne lectorale en tenant compte de lindice dinflation.

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    Constituent des dons soumis aux dispositions de la prsente section, les avantages en nature octroysau candidat, un parti politique ou groupement politique. Ils doivent tre comptabiliss et intgrs aurapport financier de la campagne; leur sont applicables les dispositions de la prsente section relatives lobligation dinformation du Conseil lectoral Permanent et aux sanctions y affrentes.

    Article 131.- Toute personne physique ou morale ayant fait un don dau moins cinq cent mille gourdes ( Gdes500,000.00) un candidat, parti politique, groupement politique doit, dans un dlai de cinq (5) joursouvrables, en informer le Conseil lectoral Permanent telles fins que de droit.

    Article 132.- Tout candidat, parti politique, groupement politique doit soumettre, chaque premier du mois, partir dela date dinscription du candidat, parti politique ou groupement politique, au Conseil lectoralPermanent, la liste dtaille et complte de tous les dons et donateurs.

    Durant le temps de la campagne, le temps dantenne allou au parti ou groupement politique au pouvoirpour la propagande gouvernementale sur les mdias dtat doit tre factur au prix du march etcomptabilis dans le rapport financier de la campagne.

    Article 133.- Tout don suprieur cinquante mille gourdes (Gdes 50,000.00) doit tre effectu par chque ou virementbancaire, moins quil ne sagisse dun don en nature.

    Article 134.- Tout candidat, tout reprsentant lgal de tout parti politique, groupement politique, ayant viol lesdispositions de larticle 132 et suivant, est passible de poursuites lgales au Tribunal Correctionnel.

    Article 135.- Trente (30) jours aprs la fermeture de la campagne lectorale, tout candidat, tout reprsentant lgal detout parti politique ou groupement politique doit faire parvenir au CEP la liste dtaille et complte detous les dons et donateurs ainsi que le rapport financier de la campagne dment sign dun comptableagr.

    Article 135.1.- Pour assurer un juste quilibre entre les comptiteurs, un plafond des dpenses est tabli pour chaque

    niveau dAssemble lectorale.

    Le plafond stablit comme suit :

    - Pour un candidat au poste de Prsident de la Rpublique, cent millions de gourdes ( Gdes100,000,000) ;

    - Pour un candidat au poste de Snateur, vingt millions de gourdes (Gdes 20,000,000) ;

    - Pour un candidat au poste de Dput, un million cinq cent mille gourdes (Gdes 1,500,000) ;

    -

    Pour un cartel au poste de Maire, un million de gourdes (Gdes 1,000,000) ;

    - Pour un cartel au poste de CASEC, deux cent cinquante mille gourdes (Gdes 250,000) ;

    - Pour un candidat lASEC, cent mille gourdes (Gdes 100,000) ;

    - Pour un Dlgu de ville aux Assembles Municipales, deux cent cinquante mille gourdes (Gdes 250,000).

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    Article 135.2.- Aucun candidat ne peut effectuer des dpenses allant au-del de ce plafond. Trente (30) jours aprs laproclamation des rsultats, les partis et candidats doivent acheminer au CEP le bilan des dpenses avecpices justificatives.Tout contrevenant encourt les peines suivantes :

    Sil sagit dun candidat, il :

    1) Est dchu du droit de vote pour une priode allantde deux (2) cinq (5) ans ;

    2) Ne peut tre candidat une fonction lective ; 3)

    Est dpouill de son poste sil est lu.

    Sil sagit dun parti ou groupement politique, il ne pourra pas prsenter des candidats une fonction

    lective pour une priode allant de deux (2) (5) ans.

    CHAPITRE X

    DES CIRCONSCRIPTIONS LECTORALES ET DES DPARTEMENTS

    Article 136.- Les circonscriptions lectorales sentendent des espaces couvrant :

    a) Lensemble du territoire national pour llection du Prsident de la Rpublique ;

    b) Des Dpartements pour celle des Snateurs ;

    c) Des Collectivits Municipales pour celle des Dputs ;

    d) Des Communes pour celle des Maires ;

    e) Des Villes pour celles des Dlgus des villes aux Assembles Municipales ;

    f) Des Sections Communales pour celle des CASEC et des ASEC.Articles 137.- La Collectivit Municipale sentend dun espace gographique dtermin couvrant une ou plusieurs

    communes. Elle constitue une circonscription lectorale et lit un (1) Dput. La Loi dfinit et prcise

    les limites des Collectivits Municipales. En attendant de nouvelles dispositions, la Commune de Port-au-Prince comprend trois (3) circonscriptions.

    Article 137.1.- Les circonscriptions de la Commune de Port-au-Prince sont dlimites de la manire suivante :1) Premire circonscription - Zone Nord qui comprend :

    Les zones de la Saline, route de Delmas (Ct Sud jusqu Delmas 2) ;

    Ct Ouest : Christ-Roi, Musseau, Bourdon, Ct Nord, Avenue John Brown, Lalue ; CtNord : Place du Marron Inconnu, rue des Casernes ;

    2) Deuxime circonscription - Zone Est qui comprend :

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    Les zones de Bourdon (Ct Sud) Canap Vert, Bois Patate, Pact, Carrefour-Feuilles, Lalue

    ( Ct Sud) rue Mgr. Guilloux (Ct Est Mome de lHpital) ;

    3) Troisime circonscription - Zone Sud qui comprend :

    Les zones de la rue des Casernes (Ct Sud) rue Mgr. Guilloux - (Ct Ouest) Portail Logne,

    Bolosse, Bra, Martissant, Sous-Dalles jusqu Fontamara 43.Article 137.2.- Les Communes de Jacmel et de la Valle de Jacmel forment deux (2) circonscriptions et se limitent

    comme suit :

    1) La circonscription de Jacmel qui comprend : la commune de Jacmel / Cot Est et ses sectionsCommunales dont : La montagne, Bas Cap Rouge, Haut et Bas Coq Chante, Grande Rivire,la Gosseline, Fond Melon, Cochon Gras, Lavote, la Vanneau et le Quartier Marbial.

    2) La circonscription de la Valle de Jacmel qui comprend : la commune de la Valle de Jacmel/Ct Ouest et ses sections communales dont : Musac, Ternier et Morne Brler.

    Article 137.3.- Les communes de Limonade et de Quartier Morin forment deux circonscriptions et se divisent commesuit :

    1-

    La circonscription de Limonade qui comprend : la commune de Limonade et ses sectionscommunales dont : Basse plaine, Bois de lance et Roucou et le Quartier de Bord de mer deLimonade.

    2- La circonscription de Quartier Morin qui comprend: la commune de Quartier Morin et sessections communales dont : Basse plaine et Mome Pel et le Quartier de Cardouche.

    Article 137-4.- Les communes de Mirebalais et de Boucan Carr forment deux circonscriptions et se divisent commesuit :

    1- La circonscription de Mirebalais qui comprend : la commune de Mirebalais et ses sectionscommunales.

    2- La circonscription de Boucan Carr qui comprend: la commune de Boucan Carr et sessections communales.

    Article 137.5.- Les communes de Saint Michel de lAttalaye et de Marmelade forment deux circonscriptions et sedivisent comme suit :

    1. La circonscription de Saint Michel de lAttalaye qui comprend : la Commune de Saint Michelet ses sections communales dont : Platana, LAttalaye, Lalomas, Lermite, Camathe, Marmont,Lacedras et Bas de Saule.

    2. La circonscription de Marmelade qui comprend : la commune de Marmelade et ses sections

    communales dont : Crte pins, Bassin et Platon.Article 137.6.- LArrondissement de Fort Libert, de Ferrier et de Perches forment deux circonscriptions et se divisent

    comme suit :

    1) La circonscription de Fort Libert qui comprend : la commune de Fort Libert et ses sectionscommunales ;

    2) La circonscription de Ferrier et de Perches qui comprend : la commune de Ferrier et de Percheset ses sections communales.

    Article 137.7.- Les communes de Roseaux et Corail forment deux circonscriptions et se divisent comme suit :

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    1. La circonscription de Roseaux qui comprend : la commune de Roseaux et ses sectionscommunales ;

    2. La circonscription de Corail qui comprend : la commune de Corail et ses sectionscommunales.

    Article 137.8.- Les communes de Thomassique et de Cerca La Source forment deux circonscriptions et se divisentcomme suit :

    1. La circonscription de Thomassique qui comprend : la Commune de Thomassique et ses sectionscommunales.

    2. La circonscription de Cerca La Source qui comprend: La commune de Cerca La Source et sessections communales.

    Article 137.9.- Les communes de Cayes Jacmel et Marigot forment deux circonscriptions et se divisent comme suit :

    1.

    La circonscription de Cayes Jacmel qui comprend : la commune de Cayes Jacmel et sesSections communales.

    2. La circonscription de Marigot qui comprend: la commune de Marigot et ses sectionscommunales.

    Article 137.10.-Les communes de Borgne et Port Margot forment deux circonscriptions et se divisent comme suit :

    1. La circonscription de Borgne qui comprend : la commune de Borgne et ses sectionscommunales.

    2.

    La circonscription de Port Margot qui comprend : la commune de Port Margot et ses sectionscommunales.

    Article 137.11.-Les communes de Thiotte et de Grand Gosier forment deux circonscriptions et se divisent comme suit:

    1. La circonscription de Thiotte comprend : la commune de Thiotte et ses sections communales.

    2. La circonscription de Grand Gosier comprend : la commune de Grand Gosier et ses sectionscommunales et le quartier de Bodary.

    Article 137.12.-Les communes de Saint Louis du Nord et de lAnse--Foleur forment deux (2) circonscriptions et se

    divisent comme suit :

    1. La circonscription de Saint Louis du Nord qui comprend : la commune de Saint Louis du Nordet ses sections communales.

    2. La circonscription dAnse--Foleur qui comprend : la commune dAnse--Foleur et ses sectionscommunales.

    Article 137.13.-Les communes de Fonds-des-Ngres et de Miragone forment deux (2) circonscriptions distinctes :

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    1. La circonscription de Miragone qui comprend: la commune de Miragone et ses sectionscommunales.

    2. La circonscription de Fond-des-Ngres qui comprend : la commune de Fond-des-Ngres et sessections communales.

    Article 137.14.-Les communes de Croix-des-Bouquets et de Thomazeau forment deux (2) circonscriptions distinctes :

    1. La circonscription de Croix-des-Bouquets qui comprend : la commune de Croix-des-Bouquetset ses sections communales.

    2. La circonscription de Thomazeau qui comprend : la commune de Thomazeau et ses sectionscommunales.

    Article 137.15.-Les communes de Cavaillon et de Saint Louis du Sud forment deux (2) circonscriptions distinctes.

    1. La circonscription de Cavaillon qui comprend : la commune de Cavaillon et ses sectionscommunales.

    2. La circonscription de Saint Louis du Sud qui comprend : la commune de Saint Louis du Sud etses sections communales.

    CHAPITRE XI

    DU SCRUTIN

    SECTION A : DES CENTRES DE VOTE ET DES BUREAUX DE VOTE

    Article 138.- Le Conseil lectoral Permanent dispose dau moins trois (3) Centres de Vote dans chaque SectionCommunale.

    Article 138.1.- Le Conseil lectoral Permanent affiche dans les BED et les BEC, la liste des Centres de Vote ainsi quecelle des membres des Bureaux de Vote qui sy trouvent au moins trente (30) jours avant le jour duscrutin.

    Article 139.- Le Bureau de Vote est form de trois (3) membres : un