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Introduction au droit d’auteur. Loïc Bodson Centre de Recherches Informatique et Droit 27 avril 2004

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Introduction au droit d’auteur.

Loïc Bodson

Centre de Recherches Informatique et Droit

27 avril 2004

Remarque préliminaire.

• Les différentes branches de la propriété intellectuelle :– propriété industrielle :

• droit des brevets ;• droit des dessins et modèles industriels ;• droit des signes distinctifs (marques, noms

commerciaux, dénominations sociales) ;– propriété littéraire et artistique :

• droit d’auteur ;• droit des dessins et modèles artistiques ;• droit sui generis sur les bases de données ;• droits voisins ;

Plan

1 - Le droit d’auteur en général (loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur) : LDA

2 - Le droit d’auteur et les programmes d’ordinateur (loi du 30 juin 1994 sur la protection des programmes d’ordinateur) : LPO.

3 - Le droit d’auteur et les logiciels libres.

1 - LDA : Conditions de protection.

1) originalité:= expression de la personnalité du créateur… différentes manifestations (choix du programmeur p.

ex. ; exception: si choix dictés par des contraintes)

2) mise en forme:- le droit d’auteur ne protège pas les idées brutes

MAIS seulement leur expression dans une forme originale

- Ex.: Christo et le Pont-Neuf.

3) aucun autre critère !

1 - LDA : Étendue de la protection

Deux types de prérogatives : droits patrimoniaux (économiques) et droits moraux.

2) Droits patrimoniaux- visent à assurer la maîtrise de l ’exploitation de

l ’œuvre.- Ce sont principalement : (1) Droit de reproduction :

- droit exclusif de reproduire ou d ’autoriser la reproduction de l ’œuvre ;

- reproduction = toute communication de l ’œuvre par l ’intermédiaire d ’un support (disquette par

exemple).+ reproduction et numérique : copie provisoire.

1 - LDA : Étendue de la protection

(2) droit de communication au public :- droit exclusif d ’autoriser ou d ’interdire toute

communication de son œuvre sous quelque forme que ce soit et par quelque procédé que ce soit ;

- >< communication ‘ privée ’ (dans le cercle de famille)

1- LDA : Etendue de la protection

2) Droits moraux

• Objectif : protéger la personnalité de l ’auteur (qui s ’exprime au travers de son œuvre)

• 3 prérogatives :(1) droit de divulgation : l ’auteur choisit de présenter ou non son œuvre au public(2) droit d ’attribution (ou de paternité) : l ’auteur a le droit de présenter son œuvre comme sa création (droit de s ’opposer à toute usurpation)

1 – LDA : Étendue de la protection

(3) droit à l ’intégrité : droit de l ’auteur de s ’opposer à toute modification de son œuvre

• Durée de protection : 70 ans après le décès de l ’auteur

• Remarque finale : domaine public et œuvres libres de droit.

1 – LDA : Etendue de la protection

• Exceptions au droit d ’auteur :

– finalité du droit d ’auteur et balance d ’intérêts

– différents fondements pour différentes exceptions• préservation de certaines libertés fondamentales

potentiellement limitées par le droit d ’auteur :– exception de citation– exception de parodie– exception pour usage privé– exception pour compte-rendu d ’actualité

1 – LDA : Etendue de la protection

• réponse à des besoins d ’intérêt public :– exceptions en faveur des bibliothèques, de

la recherche scientifique, de l ’éducation– exceptions en faveur des personnes

souffrant d ’un handicap– exceptions pour les besoins de l ’Etat ou de

la Justice

• Compensation légale de l ’incapacité des auteurs à empêcher certains types d ’usage de leurs œuvres :

– exception de reprographie– exception de copie privée audiovisuelle

1 – LDA : Étendue de la protection

+ directive du 22 mai 2001 : copie provisoire

“ Les actes de reproduction provisoires (…), qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, ayant pour unique finalité de permettre : a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

b) une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction (…) ”.

1 – LDA : Bénéficiaire de la protection

• Principe : l ’auteur (personne physique) qui crée l ’œuvre + présomption réfragable contenue dans la loi belge.

• Cas particuliers :œuvres anonymes ou pseudonymes, collaboration entre plusieurs personnes (œuvre dérivée), œuvre collective (France)…

1- LDA : Bénéficiaire de la protection

+ programmes d ’ordinateur (PO): régime spécifique en faveur de l ’employeur du créateur d ’un PO (cf. infra)

2 – LPO : Protection des programmes d ’ordinateur.

• Pourquoi le droit d’auteur ?

Directive du 14 mai 1991 - choix du système de protection en

faveur du droit d’auteur (rejet du brevet)- raisons du choix (principales) :

exclusion du logiciel dans la Convention de Munich sur le brevet

européen ; absence de formalité pour le droit d ’auteur

2 - LPO : un droit d ’auteur « aménagé »

• extension de certains droits économiques

• des droits moraux « restreints »

• règles de cession assouplies en faveur de l ’employeur

• quelques exceptions spécifiques

2 - LPO : un droit d ’auteur « aménagé »

• Extension du champ des droits économiques : le cas de la copie provisoire

– extension du droit de reproduction à la « reproduction provisoire » (article 5 loi belge sur les PO - LPO)

– nécessité de prévoir nouvelles exceptions pour éviter une solution absurde : chaque utilisation nécessite des reproductions provisoires : exception pour l ’utilisation normale du PO

2 - LPO : un droit d ’auteur « aménagé »

• Particularités en matière de droits moraux:

– pas de droit de divulgation (discuté) ;

– droit à l ’intégrité restreint (l ’auteur peut seulement s ’opposer aux modifications qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation)

2 - LPO : un droit d ’auteur « aménagé »

• Assouplissement des règles de cession :– Principe : afin de faciliter l ’exploitation de ce type

d ’œuvres, la LPO prévoit que les droits économiques sur un PO créé en exécution d ’un contrat de travail ou sur instruction de l ’employeur sont présumés avoir été cédés à l ’employeur ;

– exceptions :• si le contrat de travail contient une clause en

sens contraire (très rare!)• si le contrat de travail concerné est antérieur à

1994 (entrée en vigueur de la loi sur la protection des PO) :

=> application du régime général

2 - LPO : un droit d ’auteur « aménagé »

• Quelques exceptions spécifiques :– exception pour usage ‘ normal ’ (cf. supra)– exception de décompilation

• situation particulière des PO : pour comprendre les idées (non protégées) qui se cachent derrière un PO, il est nécessaire de procéder à des actes de reproduction (nécessitant autorisation) - comparer avec le livre: la lecture d ’un livre en vue de dégager les idées qui y sont exprimées ne nécessite pas l ’autorisation de l ’auteur

• introduction d ’une exception limitée (seulement permis en vue d ’obtenir les informations nécessaires à l ’interopérabilité d ’un PO)

2 - LPO : un droit d ’auteur « aménagé »

– exception de copie privée restreinte : • uniquement une copie permise (copie de back-

up)• au bénéfice de la personne ayant le droit

d ’utiliser le PO• à condition que cela soit nécessaire pour cette

utilisation

– exception de maintenance ?Pour les adaptations mineures, OK. Pour des

adaptations plus importantes, autorisation nécessaire

3 - Logiciels libres vs. droit d’auteur ?

Les logiciels libres sont-ils protégeables par le droit d’auteur ?

OUI : - Le logiciel libre = une manière d’exercer les droits

exclusifs conférés par le droit d’auteur. En effet, un droit exclusif est un « droit d’autoriser ou d’interdire »

- Philosophies semblables qui mettent en balance le monopole de l’auteur sur sa création et le partage du savoir.

3 - Logiciels libres vs. droit d’auteur ?

- Mention explicite au droit d’auteur et au copyright dans des licences libres :

• GPL (Preamble) : « We protect your right with two steps : (1) copyright the software, and (2) offer you this licence which gives you legal permission to copy, ditribue and/or modify the software ».

• Licence «art libre » (Préambule) : « Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnaît et les protège ».

3 - Logiciels libres vs. droit d’auteur ?

⇒ Le logiciel libre est une œuvre protégée par le droit d’auteur comme n’importe quel autre logiciel.

⇒ Un logiciel libre n’est donc pas dans le domaine public.

Conséquences : - L’auteur/développeur est le seul à pouvoir décider de la

« forme » de son logiciel⇒ Logiciels libres OU propriétaires = exercice légitime du

droit d’auteur.- L’auteur/développeur sera le seul à pourvoir décider des

conditions d’utilisation (voir les différentes licences).- Le droit d’auteur confère des droits à l’auteur/développeur

(cfr supra)

3 - Logiciels libres vs. droit d’auteur ?

Question centrale : quels sont les droits qui sont cédés par un programmeur qui décide d’appliquer une licence de type « libre » à son logiciel ?

⇒ Droits patrimoniaux : cession des droits de reproduction et de communication (attention toutefois au terme de « distribution »…)

⇒ Droits moraux : enjeu particulier dans le domaine du logiciel libre…

3 - Logiciels libres vs. droit d’auteur ?

Enjeux dans le domaine du logiciel libre :

- Renonciation au droit moral en matière de logiciels ?

LDA : seulement renonciation partielle (on ne peut renoncer à tous ses droits moraux « ad vitam »).

… on ne peut conclure que la décision d’inscrire un logiciel sous le modèle libre => renonciation automatique au droit moral.

3 - Logiciels libres vs. droit d’auteur ?

Conséquences face à une licence « libre » :

- Droit d’attribution => un développeur peut toujours exiger que son nom soit associé (ou non) au logiciel ou à ses modifications.

- Droit d’intégrité => un développeur peut toujours s’opposer à la modification de son logiciel, pour autant qu’il y ait atteinte à l’honneur ou à la réputation.

- Droit de divulgation (controversé) => un développeur n’est jamais obligé de divulguer le fruit de son travail…

Merci de votre attention.

[email protected]