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INTRODUCTION AUX ASPECTS LÉGAUX DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DUN LONG-MÉTRAGE Me Philippe St-Louis Heenan Blaikie, S.E.N.C.R.L., SRL Atelier CQAM et CJAM Le 10 décembre 2013

INTRODUCTION AUX ASPECTS LÉGAUX DE LA ... - … · Art public (sculptures ... le droit d’auteur de la composition elle-même, ... - Licence qui libère le droit de reproduction

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INTRODUCTION AUX ASPECTS LÉGAUX DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION D’UN LONG-MÉTRAGE

Me Philippe St-Louis Heenan Blaikie, S.E.N.C.R.L., SRL Atelier CQAM et CJAM Le 10 décembre 2013

Sommaire

•  Défis en lien avec la production §  Notions générales de droit d’auteur §  Utilisation d’œuvres protégées §  Entente de location §  Droit à l’image §  Droits musicaux

•  Défis en lien avec la distribution §  Analyse de la structure contractuelle §  Mesures de protection

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Que vise le droit d’auteur ?

•  Les faits et les idées ne peuvent pas être protégés •  Seule l’expression de l’idée est protégée

§  Une seule idée peut avoir de multiples expressions §  Par ex. : Roméo et Juliette / West Side Story, Star Académie /

American Idol, Grey’s Anatomy / Trauma, Big Brother / Loft Story §  Comment protégez votre concept ? Il faut le développer

suffisamment à l’écrit

•  Les choses qui ne sont pas protégées ou dont les droits d’auteur sont expirés se retrouvent dans le domaine public §  Par ex. : Le Magicien d’Oz se retrouve dans le domaine public; les

souliers rouges dans la production cinématographique ne le sont pas

•  Protection dure jusqu’à 50 ans après la mort de l’auteur §  2013 : les œuvres de William Faulkner font désormais partie du

domaine public

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À qui appartient le droit d’auteur ?

•  Comment définit-on « auteur » ? §  Livre et objets d’art = simple §  Mais, un film ? §  Qui est l’auteur selon la loi ? Le scénariste ? Le

réalisateur ? Le producteur ? §  Contrairement à l’enregistrement sonore, la Loi sur le

droit d’auteur n’offre pas de réponse claire •  Comment définit-on « producteur » ?

§  La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une œuvre cinématographique […]

•  Les cessions contractuelles sont donc d’une importance capitale !

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Droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur

Loi sur le droit d’auteur :

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une

traduction de l’œuvre […]

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Droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur

e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter p u b l i q u e m e n t l ’ œ u v r e e n t a n t q u ’ œ u v r e cinématographique […]

N.B. Un producteur doit pouvoir s’assurer de démontrer la chaîne de titre (chain of title), c’est-à-dire l’ensemble des contrats et cessions de droits qui confèrent au producteur le droit de produire un film. En d’autres mots, il s’agit de l’historique contractuel d’un projet.

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Droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire dramatique, musicale ou artistique; N.B. La communication au public par télécommunication inclut l e fa i t de met t re à l a d i spos i t i on du pub l i c par télécommunication, une œuvre lorsque l’individu peut y accéder de l’endroit et au moment de son choix (par ex. : streaming en ligne). Est inclus dans la présente définition, le droit exclusif d’autoriser ces actes (i.e. permettre à un tiers d’accorder ces licences)

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Droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur

•  Composé de plusieurs droits distincts, dont : §  le droit de performance publique :

ü  Par ex. : diffusion §  les droits voisins :

ü  Pas strictement parlant un droit d’auteur ü  Droit à la rémunération (principalement des interprètes de

l’œuvre, pour ses usages subséquents) ü  Droit à l’intégrité et à la paternité accordé à l’artiste-interprète

eu égard à sa prestation suite à l’adoption du Projet de loi C-11

§  le droit d’adapter et de reproduire : ü  Incorporation d’une œuvre dans une deuxième œuvre

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Utilisation d’une œuvre protégée

•  Nécessité d’obtenir une l icence/cession contractuelle permettant l’utilisation de l’œuvre dans le cadre du film ?

Par ex. :

§  Textes et autres œuvres littéraires §  Images, dessins ou autres œuvres artistiques §  Plans architecturaux §  Art public (sculptures, installations, graffitis) §  Films §  Musique (enregistrement, composition musicale, textes)

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Termes de la licence (artwork license)

•  En faveur du Producteur et cessionnaires •  Contrepartie monétaire ($) •  Durée (à perpétuité) •  Territoire (monde entier) •  Caractère irrévocable •  Formes d’exploitation (tous les médias

présents et à venir)

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Comment se protéger ?

•  Déclarations du titulaire du droit d’auteur Le Concédant garantit qu’il a le plein droit, le plein pouvoir et l’autorité requise pour accorder la présente licence eu égard à l’Oeuvre et les Droits sur l’oeuvre et que le Producteur ne devra payer aucune somme ou contrepartie à une tierce partie, à l’exception du paiement, si c’est le cas, au Concédant conformément à cette Entente, ou pour obtenir quelque décharge ou consentement eu égard à l’Oeuvre et aux Droits sur l’oeuvre autre que le consentement du Concédant pour les fins de la présente Entente, afin d’exercer et exploiter pleinement les droits accordés par la présente.

•  Renonciation au droit d’obtenir une injonction Advenant une violation par le Producteur des conditions de la présente Entente, le Concédant n’aura comme seul recours l’action en dommages prévue par la loi, s’il y a lieu, mais en aucun cas, le Concédant ne sera-t-il en droit d’annuler ou résilier l’Entente ou les droits qui y sont afférents, accordés au Producteur, ou d’enjoindre, limiter ou autrement diminuer la production, distribution, publicité ou autre exploitation commerciale du Film.

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La défense de l’utilisation équitable •  But : équilibre des droits des titulaires

du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs

•  Exceptions aux violations : §  Étude privée §  Recherche §  Critique §  Compte-rendu §  Communication des nouvelles §  Trois (3) exceptions importantes suite à l’adoption du

Projet de loi C-11 : éducation, parodie et satire §  MAIS : la source et le nom de l'auteur, de l'artiste-

interprète, du producteur ou du radiodiffuseur doivent être identifiés

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Entente de location pour fins de tournage (location agreement)

•  Type de contrat spécifique à la location de lieux privés pour fins de tournage (questions de droit d’auteur, marques de commerce et louage), lequel doit contenir :

§  Droit de photographier/recréer avec exactitude ou non §  Cession des droits sur les enregistrements et

photographies et renonciation à tout droit moral §  Aucune obligation par le producteur d’utiliser les lieux /

renonciation au recours en injonction §  Remise en état (usure normale et raisonnable selon l’article

1890 du Code civil du Québec) §  Report de la location en cas de force majeure §  Indemnisation du locateur uniquement pour les actes du

Producteur et ses préposés et agents / pas d’exclusion de responsabilité pour faute lourde ou intentionnelle ou préjudice corporel

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Droit à l’image

•  Au Québec, le droit à l’image est le plus expansif en Amérique du Nord et est une composante du droit à la vie privée §  Article 36 du Code civil du Québec et article 5 de la Charte des

droits et libertés de la personne

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants :

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin

que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

§  Aubry c. Vice-Versa, 1998 1 R.C.S. 591

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Droit à l’image

•  Principe général : la permission d’un individu est requise pour tout usage (publication, diffusion, etc.) de son image •  Pourquoi : on accorde une valeur variable à

l’usage de l’image de quelqu’un, qui dépend de :

§  sa notoriété §  le contexte dans lequel l’image est utilisée §  le contexte dans lequel l’image a été capté

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Droit à l’image

•  Règle générale : Dès qu’une personne est reconnaissable, il faut le consentement de celle-ci §  DONC : prise de vue des piétons sur Ste-Catherine

ü  on ne peut suivre quelqu’un, ou même s’attarder sur eux ü  dès que quelqu’un est reconnaissable, leur permission est

nécessaire ü  même si celui-ci ou celle-ci n’est pas le sujet de l’extrait,

notion qu’on l’associe potentiellement au sujet du documentaire, ce qui pourrait lui causer un préjudice

ü  notion très large du préjudice potentiel

•  MAIS : Dans les cas évidents de consentement tacite, consentement présumé §  Par ex. : On tourne une entrevue dans le salon d’une

personne

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La quittance

•  Devrait céder : §  Droit de reproduire l’image et les propos §  Droit d’édition de l’image et des propos

ü  Doit être absolu, sans quoi on se trouverait obligé d’expliquer les choix créatifs au montage

§  Droit de re-contextualiser l’image et les propos

§  À perpétuité, sur tous les territoires et dans tous les médias ü  Sans quoi on est limité quant à des usages subséquents

du film

§  Renonciation aux droits moraux

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La quittance

•  Exceptions au besoin de quittance : §  Le personnage public dans la performance de ses fonctions

publiques §  L’assistance à un événement publique : spectateur sportif ou

manifestant → intérêt public §  Quelle est l’expectative de vie privée dans le contexte ?

•  Il y a une perception qu’en participant à de telles activités l’individu a consenti à l’utilisation de son image ou a renoncé à son expectative de vie privée

•  MAIS, le simple fait d’être dans une foule ne constitue pas un consentement à être filmé, photographié, enregistré, etc.

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La quittance : tournage en public

•  Que faire quand il est impossible d’obtenir des quittances ? §  Par ex. : tournage dans un lieu public (i.e.

piscine, camping, restaurant, etc.) •  Affiche évidente annonçant le tournage et

invitant les individus présents à avertir l’équipe s’ils ne désirent pas être filmés §  Valeur contraignante de l’avis ? §  Meilleur moment pour afficher l’avis ?

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Exemple de texte pour affiche

Une équipe de production tournera un documentaire intitulé (titre) au (lieu) le (date). Il se peut qu’on capture des images de vous pendant le tournage. Votre présence indique que vous autorisez l’équipe et ses partenaires à utiliser votre image dans le contexte du documentaire, de modifier celle-ci à sa guise aux fins de la production du documentaire et d’exploiter celui-ci à perpétuité et dans tous les territoires. Si vous ne désirez pas être filmé, veuillez SVP en avertir les membres de l’équipe, qui prendront les mesures nécessaires. Pour toute information, SVP contacter X (personne-ressource) au X (# téléphone). 20

La quittance : personnalités publiques

•  Règle générale : une quittance n’est pas nécessaire pour une personnalité publique quand ses actions impliquent un consentement à être filmé §  Dans la performance de ses fonctions §  Dans le cadre d’une entrevue §  Dans un événement public

•  Une personnalité publique réserve son droit à l’image dans ses activités quotidiennes, familiales, récréatives, etc.

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Les droits musicaux

Il y a deux composantes protégées distinctes dans une pièce de musique existante :

1.  « Composition » – le droit d’auteur de la composition elle-même, c’est-à-dire, de l ’arrangement musical et des paroles, habituellement cédé à un éditeur (publisher)

2. « Bande maîtresse » – le droit d’auteur de la

bande maîtresse / enregistrement sonore comme objet physique, habituellement détenu par une maison de disques (record label)

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Musique existante

1. Obtenir de : i)  l’éditeur une licence de synchronisation

(synchronization licence) - Licence qui libère le droit de reproduction propre à la

composition musicale elle-même - Si l’artiste ou son éditeur est membre de la SOCAN, il faut

peut-être obtenir la licence directement de celle-ci ii) la maison de disques une licence d’utilisation de

la bande maîtresse (master use licence) - Licence qui libère le droit de reproduction propre à

l’enregistrement de la composition N.B. Une licence d’utilisation de la bande maîtresse est seulement nécessaire quand l’enregistrement original est utilisé.

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Musique originale

•  Contrat du compositeur devrait inclure :

§  cession des droits de reproduction propre à la composition

§  cession des droits de reproduction propre à l’enregistrement

§  une garantie que celui-ci est bien l’auteur de la composition

§  une garantie à l’effet qu’il obtiendra les cessions appropriées de tous ses contributeurs et paiera tous les montants afférents (y compris les droits de suite)

§  une renonciation aux droits moraux §  confirmation des droits d’exploitation illimités

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Contrat de distribution

1) Avant la production du long-métrage (Negative Pick Up) §  Mécanisme de financement par le biais de l’avance (minimum

guarantee) §  Rôle d’un agent de ventes au niveau des pré-ventes (presale) §  Droits d’approbation en faveur du distributeur (acteur,

réalisateur, scénario, budget, etc.) §  Nécessité d’une garantie d’achèvement (completion bond)

2) Après la product ion du long-métrage (Acquisition) §  Montant de la transaction plus proche de la valeur réelle du

long-métrage §  Plus fréquent pour les producteurs indépendants

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Formes d’exploitation

•  Droit cinématographiques (exploitation en salles) •  Droits non-cinématographiques (bars, restaurants, trains,

bibliothèque) •  Droits ancillaires (exploitation aérienne, maritime et hôtelière) •  Droits télévisuels (télévision gratuite, câble, télévision

payante) •  Droits vidéos (vente et location de DVD, Blu-ray) •  Pay-per-view, VOD, SVOD, NVOD •  Exploitation en ligne et nouveaux médias (download et

streaming) •  Droits subsidiaires et accessoires

§  Marchandisage, exploitation de la bande sonore, parc de loisirs, jeux vidéos, droits littéraires, droits de scène, droits d’adaptation, etc.

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Territoire, langue et durée

•  Le territoire est généralement délimité par un ou des pays spécifiques (par ex. : Japon, Italie)

•  Compte tenu de la diversité linguistique de certains territoires, il est parfois nécessaire de préciser l’étendue de la licence en fonction d’une langue spécifique (par ex. : Canada francophone, Canada anglophone, Europe germanophone) ou d’octroyer une licence uniquement pour exploitation dans une langue en particulier (par ex. : anglais et anglais avec sous-titres français)

•  La durée du contrat de distribution varie habituellement entre cinq (5) ans et vingt-cinq (25) ans. On accorde en sus une période de vente finale (sell off period) de six (6) mois à un (1) an afin de permettre au Distributeur de finaliser la vente de son inventaire

•  Par contre, il est recommandé d’obtenir un engagement du Distributeur de ne pas manufacturer plus de copie qu’il n’est raisonnablement nécessaire dans la dernière année du contrat

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Structure de rémunération (waterfall)

Recettes brutes (Gross Receipts)

Commissions du Distributeur (Distribution Fees)

Frais de distribution (Distribution Expenses)

Avance plus intérêts

Recettes nettes (Net Receipts)

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Recettes brutes

•  « Recettes brutes » désigne les sommes réellement tirées par le Distributeur, les membres de son groupe et ses filiales de la distribution, de l’exploitation et de l’octroi de sous-licences relativement aux Droits sur et à l’égard du Film dans le Territoire, déduction faite (i) des taxes applicables, (ii) des frais de recouvrement et (iii) de toute retenue à la source applicable (étant entendu que lesdites retenues à la source ne seront pas déduites lorsque celles-ci sont retournées à une date ultérieure, le cas échéant) et étant entendu que les Recettes brutes ne comprennent les avances et les dépôts qu’au moment où ils seront gagnés ou perdus, à moins que ces avances et ces dépôts ne soient pas remboursables.

•  Faire attention à la comptabilité différée (late r e p o r t i n g ) e t d e s r é s e r v e s d e f o n d s p o u r remboursements éventuels (refund reserve)

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Commissions du Distributeur

•  Les Commissions du Distributeur se situent généralement entre 20% à 40% des Recettes brutes, tout dépendant de la forme d’exploitation

•  Les Commissions du Distributeur devraient englober toutes les autres commissions ou tous les autres frais payables à d’autres distributeurs, sous-distributeurs ou agents engagés par le Distributeur (no double dipping)

•  Pas de commission en matière de Droits vidéos (royauté en faveur du Producteur d’environ 20% des Recettes brutes)

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Frais de distribution

§  « Frais de distribution » signifie tous les frais réels, vérifiables et raisonnables engagés par le Distributeur dans le cadre de l’exploitation du Film, y compris notamment :

ü  Les frais engagés pour les fins de l’annonce, de la publicité ou de la promotion du Film, y compris les frais engagés à l’égard du matériel et des accessoires liés à la publicité et à la commercialisation du Film

ü  Les frais d’impression et les frais d’emballage ü  Les tarifs douaniers et les frais de transport ü  Les frais engagés afin de créer et de fabriquer les

éléments dont la remise n’est pas obligatoire et les autres sommes réellement dépensées ou engagées par le Distributeur dans le cadre du traitement de ce matériel, y compris les frais de laboratoire

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Frais de distribution

ü  Les frais engagés par le Distributeur dans le cadre de la censure, y compris les montages supplémentaires nécessaires aux fins de la censure

ü  Les frais engagés à titre d’honoraires d’avocats raisonnables dans l’éventualité de réclamations faites à l’encontre d’exploitants ou de toute autre personne dans le cadre de l’exploitation du Film

ü  Les paiements supplémentaires, droits de suite, frais de réutilisation, redevances ou autres paiements exigés par les guildes ou syndicats dans le domaine de la production cinématographique

ü  Les frais de fabrication et manutention liés à l’exploitation du Film ü  ET AUTRES !

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Comment se protéger ?

•  Engagement minimal de frais de marketing (P&A Commitment) avec études de marché

•  Obligation d’exploiter laquelle peut aussi être une exigence de financement (par ex. : dans les deux (2) ans suivant la livraison du film)

•  Plafond pour les frais de distribution (10% à 20% des Recettes brutes)

•  Pas de comptabilité en croisé entre territoires ou productions (no cross-collateralization)

•  Droit de vérification (audit) –  Fréquence (par ex. : au moins deux (2) fois par année) –  Coût assumés par le Distributeur si différence de plus de

5% –  Période de survie après l’expiration du terme

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Comment se protéger ?

•  Droit d’obtenir un rapport comptable –  Fréquence –  Informations sur les Recettes brutes par territoire et par

média, Commissions, Frais de distribution, Recettes nettes –  Pas de « prescription » si les Recettes nettes ne sont pas

immédiatement contestées •  Prévoir des droit de résiliation / rétrocession immédiate des

droits (faillite, insolvabilité, perte de statut de Distributeur canadien)

•  Droit de regard relativement au matériel de publicité et de promotion et prêter attention aux livrables exigés par le Distributeur (par ex. : bande annonce)

•  Pas de droit de montage, sauf pour fins de censure

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QUESTIONS?

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Philippe  St-­‐Louis    t.  514.846.7035  [email protected]  heenanblaikie.com