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INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE HENRI-DESBOIS LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN INDE - Spécificités de la loi indienne - Consciente des enjeux que représentent les droits de la propriété intellectuelle, (dans un pays de plus de 960 millions d’habitants), et prenant appui sur l’héritage britannique, l’Inde fait partie des pays du Sud-est asiatique qui, dès l’indépendance, se sont dotés d’un arsenal législatif approprié. Prenant une part active à toutes les manifestations et conventions internationales touchant ce domaine, l’Inde est membre à part entière de L’OMC et de l’OMPI. Elle a adhéré à la Convention de Berne du 9 septembre 1886, à la Convention universelle de 1971, aux Accords ADPIC (Accords sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce), à la Convention de Paris et au Patent Cooperation Treaty (le PCT), pour apporter à la création artistique et littéraire (droit d’auteur, design) mais aussi aux innovations scientifiques et techniques (brevets d’inventions), une protection juridique qui se veut moderne et efficace. Ce souci de renforcer la protection de la propriété intellectuelle l’a conduite à engager, depuis le milieu des années 90, de nombreuses réformes législatives, confirmant ainsi sa volonté d’adhésion à la communauté internationale. I - DROIT D’AUTEUR La protection des droits d’auteur est régie en Inde par le Copyright Act de 1957 qui a fait l’objet de modifications substantielles depuis 1983, dont la dernière remonte à 1998. Très marqué par le droit britannique, le régime des droits d’auteur présente cependant des spécificités. 1. Les œuvres protégées La loi indienne d’inspiration britannique énumère des catégories d’œuvres qui sont protégées par le Copyright Act, qui sont les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales, auxquelles sont rajoutés expressément les films cinématographiques, et phonogrammes . Il est aussi significatif de relever qu’en 1994, le gouvernement indien a étendu la protection aux logiciels, bases de données, artistes interprètes et entreprises de communication audiovisuelle. Par ailleurs, si les œuvres étrangères font l’objet dans le Copyright Act de dispositions particulières, l’adhésion de l’Inde à la Convention de Berne du 9 septembre 1886 a entraîné certaines conséquences. a) Protection des logiciels Les logiciels ont été assimilés à des œuvres littéraires et sont protégés par le droit d’auteur depuis une réforme entrée en vigueur le 10 mai 1995. Ont aussi été visées les bases de données informatiques. En outre des sanctions spécifiques ont été prévues en vue de lutter contre le piratage informatique : il s’agit de peines de prison pouvant aller de 7 jours à 3 ans d’emprisonnement et d’amendes de l’ordre de 1.500 dollars à 6.000 dollars. A cet égard, il faut préciser que même lorsque le programme d’ordinateur n’a pas été utilisé à des fins lucratives ou dans le cadre d’une activité commerciale, le tribunal peut infliger une amende de 1.500 dollars. Néanmoins, la loi indienne a prévu un certain nombre d’exceptions au monopole d’exploitation en vue de permettre aux propriétaires légitimes (de copies) de logiciels de bénéficier d’une copie de sauvegarde ou de sécurité sous réserve d’être en conformité avec la destination du logiciel.

IRPI - La protection des droits de propriété ... · l’encontre du réalisateur du film au motif qu’à l’occasion de son adaptation ... la durée du droit sur une œuvre littéraire

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INSTITUT DE RECHERCHEEN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

HENRI-DESBOIS

LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETEINTELLECTUELLE EN INDE

- Spécificités de la loi indienne -

Consciente des enjeux que représentent les droits de la propriété intellectuelle, (dans un pays deplus de 960 millions d’habitants), et prenant appui sur l’héritage britannique, l’Inde fait partie despays du Sud-est asiatique qui, dès l’indépendance, se sont dotés d’un arsenal législatif approprié.

Prenant une part active à toutes les manifestations et conventions internationales touchant cedomaine, l’Inde est membre à part entière de L’OMC et de l’OMPI. Elle a adhéré à la Convention deBerne du 9 septembre 1886, à la Convention universelle de 1971, aux Accords ADPIC (Accords surles aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce), à la Convention de Paris et auPatent Cooperation Treaty (le PCT), pour apporter à la création artistique et littéraire (droit d’auteur,design) mais aussi aux innovations scientifiques et techniques (brevets d’inventions), une protectionjuridique qui se veut moderne et efficace.

Ce souci de renforcer la protection de la propriété intellectuelle l’a conduite à engager, depuis lemilieu des années 90, de nombreuses réformes législatives, confirmant ainsi sa volonté d’adhésion àla communauté internationale.

I - DROIT D’AUTEUR

La protection des droits d’auteur est régie en Inde par le Copyright Act de 1957 qui a fait l’objet demodifications substantielles depuis 1983, dont la dernière remonte à 1998. Très marqué par le droitbritannique, le régime des droits d’auteur présente cependant des spécificités.

1. Les œuvres protégées

La loi indienne d’inspiration britannique énumère des catégories d’œuvres qui sont protégées par leCopyright Act, qui sont les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales,auxquelles sont rajoutés expressément les films cinématographiques, et phonogrammes.

Il est aussi significatif de relever qu’en 1994, le gouvernement indien a étendu la protection aux logiciels,bases de données, artistes interprètes et entreprises de communication audiovisuelle. Par ailleurs, siles œuvres étrangères font l’objet dans le Copyright Act de dispositions particulières, l’adhésion de l’Inde àla Convention de Berne du 9 septembre 1886 a entraîné certaines conséquences.

a) Protection des logiciels

Les logiciels ont été assimilés à des œuvres littéraires et sont protégés par le droit d’auteur depuis uneréforme entrée en vigueur le 10 mai 1995. Ont aussi été visées les bases de données informatiques. Enoutre des sanctions spécifiques ont été prévues en vue de lutter contre le piratage informatique : il s’agit depeines de prison pouvant aller de 7 jours à 3 ans d’emprisonnement et d’amendes de l’ordre de1.500 dollars à 6.000 dollars.

A cet égard, il faut préciser que même lorsque le programme d’ordinateur n’a pas été utilisé à des finslucratives ou dans le cadre d’une activité commerciale, le tribunal peut infliger une amende de 1.500 dollars.Néanmoins, la loi indienne a prévu un certain nombre d’exceptions au monopole d’exploitation en vue depermettre aux propriétaires légitimes (de copies) de logiciels de bénéficier d’une copie de sauvegarde ou desécurité sous réserve d’être en conformité avec la destination du logiciel.

Quoiqu’il en soit, les autorités indiennes ont manifesté à maintes reprises leur souci de lutter contre lacontrefaçon, surtout dans le secteur de l’industrie de l’informatique, où très tôt la piraterie de logiciels s’estfortement répandue, menaçant non seulement les entreprises étrangères mais aussi l’industrie locale trèsactive dans ce domaine. A titre d’illustration, il a été jugé que la simple importation de copies contrefaisantesd’une œuvre constitue un acte de contrefaçon, et cela, même si les copies ne font que transiter par l'Inde1.

b) Cas particulier des œuvres émanant d’auteurs étrangers

Le Copyright Act reconnaît la protection à ces œuvres dans les conditions suivantes :- dans le cas d’une œuvre publiée, si celle ci a été publiée pour la première fois en Inde, quelle que

soit la nationalité de l’auteur de l’œuvre sous réserve dans cette hypothèse que l’Etat dont il estressortissant reconnaisse la même protection aux ressortissants indiens,

- dans le cas d'une œuvre non publiée autre qu’une œuvre d’architecture, si l'auteur est, au momentde la création, domicilié en Inde,

- et dans le cas d’une œuvre d’architecture si celle-ci est située en Inde et ce quelle que soit lanationalité de l’auteur de l’œuvre.

Pour les pays autre que ceux avec lesquels l’Inde a conclu un traité ou qui ne sont pas parties à uneconvention sur les droits d’auteur à laquelle l’Inde a aussi adhéré, le gouvernement indien peut, sousréserve du respect du principe de réciprocité, décider par voie d’ordonnance que le Copyright Act estapplicable : de la même manière qu’aux citoyens indiens :

- aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire hors de l’Inde de la même manière que sices œuvres étaient publiées pour la première fois en Inde,

- aux œuvres non publiées ou à une catégorie quelconque de ces œuvres, dont les auteurs étaient aumoment de leur création sujets ou citoyens d’un pays étranger auquel s’applique ladite ordonnance,de la même manière que si ces auteurs étaient citoyens de l’Inde,

- à une œuvre quelconque dont l’auteur était, à la date où elle a été publiée pour la première fois - ous’il était décédé avant cette date, était au moment de son décès - sujet ou citoyen d’un pays étrangerauquel s’applique cette ordonnance.

Enfin, étant partie de l’Union de Berne, il est en principe acquis que le créateur d’une œuvre de l’esprit (àl’exception de ceux relatifs aux entreprises de la communication audiovisuelle, l’Inde n’ayant pas signé laConvention de Rome de 1961) qui ne serait pas indienne (au regard du Copyright Act tel que précisé supra)devrait bénéficier la protection des droits d’auteur, dès lors qu’il est ressortissant ou domicilié dans l’un despays de l’Union de Berne ou que son œuvre a été publiée pour la première fois dans l’un des paysmembres.

Cette assimilation de l’auteur étranger aux nationaux indiens devrait aussi s’appliquer au ressortissant d’unEtat partie à l’Accord relatif aux aspects de la propriété intellectuelle qui touchent le commerce (ADPIC)dans la mesure où il détient des droits sur les logiciels, des phonogrammes et des œuvrescinématographiques.

2. La titularité des droits

L’article 17 du Copyright Act prévoit que celui qui crée l'œuvre est en principe le premier titulaire du droitd’auteur sur cette œuvre avec, toutefois, un certain nombre d’exceptions dont les plus significatives sont lessuivantes :

a) Dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou artistique créée par un auteur alors que celui-ci estemployé par le propriétaire d’un journal, d’une revue ou d’un périodique en vertu d’un contrat de louage deservices ou d’apprentissage (aux fins de publication dans un journal dans une revue ou un périodiqueanalogue) ledit propriétaire est, sauf convention contraire, le premier titulaire de l’œuvre, pour autant que ledroit d’auteur ait trait à la publication d’œuvre dans un journal, une revue ou un périodique, sauf conventioncontraire. Mais à tous autres égards, l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

b) Dans le cas d’une photographie, d’une peinture, d’un portrait, d’une gravure ou d’un filmcinématographique réalisés contre rémunération à la demande d’une personne quelconque celle-ci est, saufconvention contraire le premier titulaire du droit d’auteur.

1 Suprême Court of India February 21, 1984 Gramaphone Compagny of India c/ Pandey, IIC 1987 n °1 p. 139.

c) Dans le cas d’une œuvre créée alors que l’auteur est employé en vertu d’un contrat de louage de servicesou d’apprentissage et à laquelle ne s’appliquent ni l’alinéa a), ni l’alinéa b), l’employeur est, sauf conventioncontraire, le premier titulaire de l’œuvre.

d) Dans le cas d’une œuvre de l’État, celui-ci est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droitd’auteur sur cette œuvre.

e) Dans le cas d’une œuvre créée ou publiée pour la première fois par une entreprise publique ou sous ladirection ou le contrôle de celle-ci, ladite entreprise est, sauf convention contraire, le premier titulaire decette œuvre.

3. Les effets de la protection

a) Le monopole d’exploitation : spécificité et durée

Le Copyright Act reconnaît à l’auteur des droits patrimoniaux et des droits spécifiques.L’article 14 du Copyright précise que l’auteur jouit d’un droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser, selon lacatégorie d’œuvre visée, la reproduction, la mise en circulation, la représentation ou l'exécution de l'œuvreen public, sa traduction, son adaptation, sa vente ou sa location.

Sous le titre des droits spéciaux de l’auteur, l’article 57 du Copyright Act, permet à l’auteur de revendiquer lapaternité de l’œuvre et surtout de s’opposer à toute déformation, mutilation ou modification de ladite œuvreou à tout autre acte accompli à l’égard de celle ci avant l’expiration du droit d’auteur, si cette déformation,mutilation, modification ou cet autre acte est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Il peut aussiréclamer des dommages et intérêts si de tels actes étaient commis.

Sur ce point particulier, et dans un pays à forte tradition britannique, la conception continentale du droitd’auteur, et plus particulièrement la conception personnaliste du droit français, est loin d’être intégrée dansla culture indienne. Si la loi indienne a voulu par cette disposition manifester son adhésion à la Conventionde Berne, et tout spécialement à son article 6 bis, il n’en demeure pas moins que depuis plus de quaranteans, la jurisprudence indienne a connu un seul cas d’espèce où l’auteur d’un roman a agi en justice àl’encontre du réalisateur du film au motif qu’à l’occasion de son adaptation cinématographique, ce dernieravait mutilé son œuvre originale au mépris de son droit au respect de l’œuvre2.

La durée des droits de l'auteur qui se prolongeait de cinquante ans à partir de son décès a été modifiée.Désormais, la durée du droit sur une œuvre littéraire dramatique, musicale ou artistique publiée pendant lavie de l’auteur se prolonge pour une durée de 60 ans à compter du début de l'année civile au cours delaquelle l'auteur est décédé, au bénéfice de ses ayants-droit, avec des variantes concernant les points dedépart (pour les œuvres anonymes, les films, les photographies, les œuvres de l’État, etc...).

b) Les exceptions

L’article 52 prévoit un certain nombre d'exceptions aux droits de l’auteur parmi lesquelles figurent : l’acteloyal accompli à des fins privées y compris de recherche, de critique ou de compte rendu, et la reproductiond’une œuvre par un professeur ou un élève au cours d'activité didactique ou dans le cadre de questionsposées au cours d’un examen. Il s’agit sans nul doute ici d’utilisations d’œuvres liées aux besoins del’enseignement, à l’usage privé et à la citation.

c) Cession et licence obligatoire

Quant à la cession des droits patrimoniaux, la loi indienne exige, là aussi à l’instar du droit français, un écritcomprenant un certain nombre de mentions obligatoires pour tout acte de cession, en vue de protéger lesauteurs. Soucieux de faciliter l’accès de l’Inde aux ouvrages éducatifs d’origine étrangère le législateurindien a toutefois mis en place en 1983 un régime de licence obligatoire , et ce principalement pour lesœuvres qui ne sont pas mises à la disposition du public, les œuvres non publiées ou encore en vue del’établissement et de la publication de traductions d’œuvres non indiennes. Au vu de la pratique, il sembleque ces licences obligatoires demeurent rares, les éditeurs indiens étant enclins à remplacer ce système delicence obligatoire qui a été approuvé par l’OMPI, par des accords amiables avec les détenteurs des droitsd’auteurs.

2 Delhi High COURT, judgement August 8, 1986, IPSIA n° 26, July-December, p. 89-90, IIC 1989 vol n° 20 n° 1

d) Absence de formalisme

Pour se faire reconnaître et bénéficier des droits d’auteur, la loi indienne n'a pas exigé des formalitésd’enregistrement particulières. Néanmoins, il existe auprès du Bureau du droit d’auteur - organe sous ladirection du Gouvernement Central - un registre spécial des droits d’auteur dans lequel peuvent être inscritsles noms ou titres des œuvres, les noms et adresses des auteurs, éditeurs, et titulaires de droits d’auteurainsi que toute autre indication prescrite. Ce registre constitue un commencement de preuve des indicationsqui y figurent dans le cas où un litige sur la propriété des droits serait soulevé devant les tribunaux.

Concernant les œuvres étrangères, (voir supra) qui bénéficient de la Convention de Berne, il n’est pasnécessaire de les enregistrer en Inde pour les faire bénéficier de la même protection que les œuvresindiennes, dès lors qu’elles ont été publiées pour la première fois dans l’un des pays membres de l’union deBerne. A cet égard, il semble qu’en cas de contrefaçon, il suffit de produire un certificat de dépôt de cesœuvres dans le pays d’origine pour défendre en Inde ses droits d’auteur.

Enfin, une autre particularité de la loi indienne, peut être relevée dans l’existence d’un Comité du droitd’auteur - organe sous la direction du Gouvernement Central - de nature quasi-juridictionnelle, devant lequelsont portés certains litiges relatifs à la propriété littéraire.

II - DROIT DES BREVETS

Dans un pays où le transfert des techniques importées, ainsi que la mise en place de techniques nationales,exigent un cadre juridique approprié, il a paru très tôt indispensable de prévoir un système de protection parbrevet.

Aussi, les premières règles relatives aux brevets datent de 1856 et ont été à maintes reprises modifiées aufur et à mesure de l’exploitation industrielle des inventions. Depuis, les brevets sont régis par le Patent Actde 1970 qui a été amendé par une ordonnance en 1994 et qui tout dernièrement vient d’être à nouveaumodifié en vue d’élargir le domaine de la protection par les brevets.

Néanmoins, ce n’est qu’en décembre 1998 que l’Inde a finalement signé la Convention d’Union de Paris quipermet aux ressortissants de 151 membres de l‘Union d’une part, de déposer leur brevet en Inde enrevendiquant une égalité de traitement avec les nationaux et d’autre part, de faire valoir un enregistrementprioritaire (ce qui permettrait à toute personne ayant effectué un dépôt de brevet dans un des pays del’Union de bénéficier d’un délai de 12 mois pour déposer un brevet ayant la date du dépôt initial dans lesautres pays de l‘Union). Parallèlement, l‘Inde est devenue membre du Patent Cooperation Treaty (PCT), cequi aura pour effet de raccourcir les délais de procédure et d’améliorer la qualité de l’examen de labrevetabilité.

1. Obtention et domaine de la protection

Pour l’essentiel, les conditions de brevetabilité reflètent le régime commun du droit des brevets à savoir,l’invention doit être nouvelle, elle doit être le résultat d’une activité inventive, et doit être susceptibled’application industrielle.

En outre, à l’instar de la plupart des Etats et de la Convention OEB sur le brevet européen (à l’exceptionnotoire des Etats-Unis), l’Inde a adopté le système où le premier déposant est le titulaire du brevet.

La demande de brevet effectuée par une entreprise étrangère - qui pourra être faite par l’intermédiaire d’unagent indien habilité à cet effet - devra être déposée au siège indien de l’Office des brevets, qui se trouve àCalcutta et qui est compétent pour instruire la demande et pour recevoir les demandes d’opposition. Lesexigences de l’Office indien, en ce qui concerne la constitution du dossier, sont assez strictes dans cedomaine, selon qu’il s’agit d’une invention déposée par l’inventeur ou son ayant droit ou encore selon qu’ils’agit de demandes de brevets afférentes à une invention, déjà déposée à l’étranger.

La demande sera soumise à un double examen tant administratif (au regard des documents qui sont requispar le Patent Act) que technique. Normalement, à moins d’une invention touchant la défense nationale,l’examen au fond se fait dans un délai de deux ans à partir du dépôt de la demande. S’il s’avère que lademande sera acceptée, la publication d’un premier rapport officiel est prévue à cet effet, et devrait enprincipe, dans les 15 mois qui suivent, aboutir à l’octroi du brevet à moins d’une procédure d’oppositionformée dans les quatre mois à partir de la publication du rapport officiel. (En moyenne, il faut compter un

délai d’obtention de brevet de quatre à cinq ans). Les décisions de l’office peuvent être attaquées par voied’appel devant une High Court et ce dans un délai de trois mois.

Toutefois, c’est surtout les restrictions imposées par l’Inde pour limiter ou encore mieux contrôler ledomaine des brevets d’invention qui présentaient jusqu’à aujourd’hui une certaine particularité qui mérited’être relevée. En effet, soucieuse de défendre la santé et le bien être public, tout en voulant favoriserl’exploitation des brevets sur son territoire, la loi indienne a prévu dans le Patent Act de 1970 desdispositions spécifiques, restreignant le domaine des brevets, définissant le régime applicable aux licencesobligatoires, aux licences d’office, et à l’exploitation des inventions dans l’intérêt public. A cet égard,l’adhésion de l’Inde aux Accords TRIPS et tout dernièrement à la Convention d’Union de Paris l’ont amené àengager des réformes d’harmonisation dans ce domaine.

Néanmoins, il est significatif de relever qu’en dépit de ses engagements à l’égard des Accords TRIPS qu’elleavait signé depuis 1995, l'Inde a depuis longtemps manifesté une certaine réticence pour accepter labrevetabilité des produits relevant du domaine pharmaceutique, chimique ou agro-alimentaire. Sur cepoint particulier, et en vertu de la loi de 1970 le brevet est accordé pour :

- toute technique, tout procédé, toute méthode ou mode de fabrication,- toute machine, tout appareil ou autre produit,- toute substance fabriquée

qui sont nouveaux et utiles ainsi que pour toutes améliorations nouvelles et utiles des objets précités.

En revanche, en ce qui concerne, les inventions relatives à des substances destinées à être utilisées oususceptibles d’être utilisées en tant que denrées alimentaires, substances chimiques et produitspharmaceutiques ou relatives à des substances préparées ou produites par des procédés chimiques, aucunbrevet ne pouvait être accordé pour les substances proprement dites, seules les méthodes ouprocédés de fabrication étaient brevetables.

Soumise à une forte pression internationale et tout particulièrement de la part de Etats-Unis, l’Inde afinalement adopté en 1998 sous forme d’un Patent Bill un amendement en vertu duquel il est possibleaujourd’hui de réclamer un régime de protection pour ces produits pharmaceutiques ou les substanceschimiques elles-mêmes qui les composent. En réalité, il s’agit en conformité avec les Accords Trips, d’unsystème original de "mailbox", octroyant aux déposants des ces produits (sans un examen strict préalable)un droit de priorité qui devrait leur accorder le bénéficie d’un monopole d’exploitation de vente, pour unedurée de cinq ans. Ces aménagements devront en toute hypothèse prendre fin à l’issue d’une périodetransitoire qui expire fin 2004. Le gouvernement indien devra alors réexaminer sa position et accorder au vud’un examen de brevetabilité qui sera réalisé à ce moment, la protection par brevet pour ces produits.

Cette question est aujourd’hui d’actualité, l’Inde ayant pris du retard dans l’entrée en vigueur de cetamendement et notamment dans l’octroi de ces EMR (droits exclusifs de marketing). Elle vient d’êtrerappelée à l’ordre par les instances internationales, le dead line étant au plus tard le 19 avril 1999 souspeine de subir des sanctions économiques entravant ses exportations à destination des Etats-Unis. Ceci estd’autant plus important, quand on sait, d’une part, que la très grande majorité des demandes de brevets enInde est effectuée par des entreprises étrangères, au premier rang desquelles figurent les Etats-Unisd'Amérique (de source indienne, ils auraient déposé plus de 600 demandes relevant de ce système demailbox) et d’autre part, l’importance qu’accorde aujourd’hui l’industrie pharmaceutique très mondialisée, àla nécessité de protéger - de par le monde - par des brevets, les produits pharmaceutiques dans ce secteur.

2. Effets de la protection

Le brevet confère en principe à son titulaire le droit exclusif de réaliser et d'utiliser l'objet d'une invention ouencore de s’opposer à toute réalisation ou utilisation faite sans son autorisation du produit ou procédé, et cepour une durée de 14 ans à compter de la date du dépôt sous réserve de certaines limitations et conditions(au cas où il s’avérerait que les produits fabriqués ou fournis sous brevet ne suffisent pas à combler lesbesoins du marché indien). S’agissant des brevets portant sur des procédés ou méthodes concernant desdenrées alimentaires, des substances chimiques ou des produits pharmaceutiques, la loi indienne a réduit ladurée de ces brevets qui est de sept ou de cinq ans. Les accords ADPIC imposant une durée de protectionde 20 ans, l'Inde s’est engagée dans une réforme pour mettre sa législation en conformité avec sesobligations internationales, ce qui laisse supposer qu’en principe la durée de ces brevets devrait être de 20ans.

Il faut toutefois noter que la délivrance du brevet par l’office indien des brevets, à l’instar des autres paysmodernes, ne garantit pas sa validité. Aussi toute personne intéressée peut donc demander la nullité d'unbrevet devant une High Court.

En conclusion sur ce secteur, il faut savoir que si les brevets constituent aujourd’hui en Inde des enjeuxmajeurs tant sur le plan politique qu’économique, c’est probablement à cause de l’accroissementconsidérable du nombre des demandes qui étaient en 1991-1992 de l’ordre de 3552 et qui sont en 1996-1997 de plus de 8562, avec des prévisions à la hausse pour les années à venir.

III - DROIT DES MARQUES

Le régime de protection des marques relève en Inde du Trade and Merchandise Marks Act de 1958.Cependant, vers le début des années 1990, les gouvernements successifs se sont engagés vers uneréforme du droit des marques, qui ne devrait pas tarder d’ici un an environ, à entrer en vigueur.

De façon générale, cette réforme a pour objectif d’améliorer le système de protection. Il est prévu d’élargir ledomaine de protection (en introduisant de nouvelles catégories de marques telles les marques de service etles marques collectives) de prolonger la durée de protection de 7 à 10 ans, et surtout de renforcer laprotection des marques internationales notoires, sous réserve d’un certain nombre de conditions (réputationde la marque à prouver non seulement sur les marchés internationaux, mais aussi en Inde).

Quoiqu’il en soit, il est acquis, de par l’analyse des décisions des tribunaux indiens dans ce domaine, quel’Inde est un pays où les firmes étrangères ont réussi à faire respecter leurs marques surtout lorsqu‘ils’agissait de marques notoires. Aussi la réputation d’une marque étrangère en Inde a été reconnue sanslimite géographique, alors qu’elle n’était pas enregistrée ou encore qu’elle n’était pas utilisée et ce en dehorsde la règle de spécialité3.

En toute hypothèse, du fait de la signature par l’Inde de la Convention d’Union de Paris en décembre1998, les principes d’égalité de traitement entre ressortissants des pays de l’Union, d’une part, et de dépôtprioritaire, d’autre part, devraient s’appliquer aussi aux dépôts de marques en Inde Ainsi sera-t-il possible àtout ressortissant français qui a effectué un dépôt de marque en France de bénéficier d’un délai de 6 moispour opérer le dépôt de la même marque en Inde, en étant protégé contre les dépôts effectués par des tierspendant cette période.

1. Obtention de la protection

Les demandes d’enregistrement sont adressées au Registrar of Trades Marks qui a des bureaux régionauxdans chacune des grandes villes indiennes (Bombay, Calcutta, Delhi et Madras). Concernant les personneshabilitées à faire cette demande, la loi indienne exige que la personne physique ou morale l’ait ou déjà utiliséou se propose de l’utiliser, cette condition d’utilisation ou d’intention d’utilisation étant essentielle tant aumoment du dépôt qu’après l’enregistrement de la marque. Toutefois, dans certains cas, où il s’agit parexemple de sociétés en cours de formation, la loi indienne permet que le déposant ne soit pas l’utilisateur -propriétaire, à condition que la régularisation de l’enregistrement se fasse dans les six mois qui suivent lapublication de la marque.

En ce qui concerne les étrangers, il est prévu d’indiquer une adresse en Inde. A cet égard, la loi indienne aprévu des dispositions particulières pour l’enregistrement des marques étrangères accordées sous licence àdes entreprises indiennes. Sur ce point, s’il n’est plus nécessaire de modifier l’intitulé de la marque pour "l’indianiser ", il est recommandé de prendre des précautions, car des autorisations de licence de marqueétrangère doivent être accordées par " the Reserve Bank of India (RBI) ", et des formalités et piècesspécifiques sont exigées par l’office indien de la part du propriétaire de la marque étrangère.

Une fois la demande d’enregistrement déposée, celle-ci sera examinée par cet office qui a comme missiondans un délai de trois mois de vérifier que les conditions de validité de la marque sont remplies. Si lademande d’enregistrement de la marque contient des mots qui ne sont pas en lettres romaines ou ne sontpas en langue anglaise, cette demande devra être accompagnée d’une traduction correspondante enanglais, avec indication de la langue utilisée. 3 La marque BENZ pour des sous-vêtements dans High Court of Delhi, Daimler Benz C/hybo hindustanNovember 10, 1993, IIC 1995, n° 3 p. 415 ; la marque APPLE dans Delhi Court 1991, Computer Inc c/Appleleasing Industries ; le fameux cas WHIRLPOOL (v. Trademark world, February 1999, n° 114, p. 29).

De façon générale, le signe choisi à titre de marque ne doit pas être descriptif4 ni déceptif. Si la marquerisque de créer une confusion avec une autre marque dans l'esprit du consommateur moyen ou porte surune marque similaire à une autre marque déjà enregistrée ou encore est jugée contraire à l’ordre public,l‘Office indien ou encore le Gouvernement central a le pouvoir de refuser son enregistrement ouéventuellement de l’assortir d’un certain nombre de conditions, auxquelles le déposant est tenu de seconformer dans un délai de 30 jours.

En outre, toute personne peut faire opposition à la délivrance de la marque dans les trois mois de lapublication du dépôt de la demande dans un Journal officiel. A défaut, de refus de l’office ou d’opposition dela part de tiers pendant cette période de trois mois, la marque sera définitivement enregistrée.

Par ailleurs, à la suite d’un amendement du 19 avril 1993 (the Indian Trade Bill) la loi indienne (dont l’entréeen vigueur s’avère être encore en cours) a été modifiée en vue de permettre d’enregistrer non seulementdes marques de produits mais aussi des marques de service. Dans le même esprit, la définition de lamarque a été élargie pour y inclure les combinaisons de couleur et de forme. De plus, l’Inde se base sur laclassification internationale des produits et services (définie lors de l’Arrangement de Nice) poursimplifier les dépôts (alors qu'elle n'est pas signataire de cet Arrangement).

Néanmoins, concernant le dépôt d’une marque en Inde, il faut relever qu’il n’est pas possible à l’heureactuelle de passer par le biais d’une demande internationale, l’Inde n’étant pas jusqu’à ce jour partie àl’Arrangement de Madrid de 1891 qui permet en déposant une demande unique, de procéder àl’enregistrement de la marque dans l’ensemble des pays parties à l’Arrangement, ni à celui du Protocole deMadrid de 1989 qui a crée un système d’enregistrement encore plus souple et ouvert à tous les pays non-membres de l’arrangement.

Les licences de marque doivent-elles aussi être enregistrées, en tant que telles, auprès du Registrar quiinscrit le licencié en qualité d’usager de la marque, et ce en principe dans le délai de d’un an à compter de laconclusion du contrat de licence. A cet égard, même si la jurisprudence indienne a accepté de reconnaître lavalidité de licences non enregistrées, il fait savoir qu’il a été jugé que le licencié ne peut pas agir contre lecontrefacteur. Aussi est-il recommandé de procéder à cet enregistrement, s’agissant de surcroîtd’entreprises étrangères désirant s’implanter sur le marché indien en concédant des licences de marquesqui elle aussi doivent être enregistrées (Voir supra).

2. Effet de la protection

L’enregistrement initial de la marque a pour effet de conférer au déposant un droit exclusif pour une duréede 7 ans avec possibilité d’un renouvellement pour des périodes de sept ans, sur requête adressée auRegistrar dans les six mois qui précédent la date d’expiration du dernier enregistrement, moyennant lepaiement d’une taxe (la nouvelle loi indienne en cours prévoit une durée de protection de 10 ans).

La déchéance de la marque peut être demandée si la marque n'a pas été exploitée pendant au moins cinqans, sauf circonstances exceptionnelles, telles les restrictions par le Gouvernement de l'importation decertains produits rendant temporairement la marque inutilisable.

Consciente de la nécessité de lutter contre la contrefaçon des marques, et en sus des procédures judiciairesqui peuvent être mise en œuvre, le gouvernement indien fait des efforts pour lutter contre la contrefaçon demarque notamment en liaison avec les autorités douanières. Ces dernières ont la possibilité de retenir desmarchandises suspectes de contrefaçon pour des périodes pouvant aller de 24 heures à trois mois, au coursdesquelles les entreprises sont amenées à prouver la contrefaçon et à instruire les procédures judiciairesadéquates. Aussi à l’heure des nouvelles technologies et de l’Internet, il faut relever que d’ores et déjà lestribunaux indiens ont rendu un jugement favorisant la protection d’une marque aux dépens d’un nom dedomaine5.

4 Micro : pour du matériel informatique. Supreme Court of India, August 10, 1994, JR Kapoor c/ MicronixIndia. IIC 1995, n° 5, p. 714.5 New Delhi Court, Titan Industries c/ Prasharth Kooropati. IPSIA, April 1998, vol. 11, n° 3A.

IV - DESIGN

La protection du design en Inde est régie par le Design Act de 1911. Est protégé tout motif, toute forme,ornementation, configuration appliqué à une chose par un procédé industriel, à la condition d'être nouveauou original.

L'exigence de nouveauté et d'originalité cumulées a disparu de la loi qui n'exige plus qu'une des deuxconditions. La nouveauté s'apprécie en référence à l'aspect visuel extérieur.

La durée de la protection est de 5 ans, renouvelable au maximum pour deux fois cinq ans. Aucune publicitén'est prévue et aucune procédure d'opposition n'est possible contre la délivrance du titre. Aucun accès audesign enregistré n'est prévu avant deux ans, sauf pour le propriétaire ou une personne qu'il autorise. Laprocédure d'enregistrement est peu coûteuse et assez rapide. La contrefaçon est relativement simple àprouver (il suffit de démontrer une similitude visuelle).

La nullité du titre peut être demandée par toute personne intéressée et à tout moment si le dessin et modèleavait déjà été enregistré en Inde ou s’il avait été publié en Inde avant la date de son enregistrement (cettedernière condition étant appréciée ou de façon très large par les juges, qui ont estimé que le fait que lepublic ait été mis en possession du dessin ou du modèle suffit à le considérer comme publié ou au contrairede façon restrictive au regard de la territorialité de la publication cantonnée à l’Inde). Sa déchéance estautomatique si les taxes pour le renouvellement ne sont pas réglées dans les délais.

Il faut savoir par ailleurs que le recours à la protection par le design est surtout recherché dans la grandemajorité des cas par des entreprises indiennes beaucoup plus que par des entreprises étrangères, cesdernières essayant au contraire de se protéger contre la contrefaçon de leurs modèles de produits étrangersdans ce secteur, protection d’autant plus difficile, s’agissant de modèles étrangers non enregistrés oupubliés en Inde conformément au Design Act.

A cet égard, l’Inde devra dans le prolongement de la signature de la Convention de Paris, signerl’Arrangement de la Haye qui permet d’obtenir par une procédure unique auprès de l’OMPI, une protectiondans les Etats signataires.

Parallèlement aux réformes mises en place pour moderniser son arsenal législatif et réglementaire, l’Inde aces dernières années intensifié les opérations anti-contrefaçon et multiplié les recours offerts aux titulairesdes droits.

La constitution d'un organe de contrôle supplémentaire, le Copyright Enforcement Advisory Council (CEAC)est révélateur de cette volonté de mieux protéger les droits de propriété intellectuelle. Des sociétés degestion collective des droits se multiplient afin d'assurer une protection plus efficace à leurs membres. LeService d'Information des Brevets (Patent Information System) et l'Office des brevets sont sur le point d'êtremodernisés, tout comme le registre des marques, afin de simplifier les procédures et d'augmenter ainsi laprotection des titulaires des droits de propriété intellectuelle mais aussi celle des consommateurs.

La reconnaissance de l’importance des droits de propriété intellectuelle, la prise de conscience de lanécessité de leur protection tant par l’administration indienne que par les tribunaux, assorties de la volontépolitique de les contrôler, (négociation Trips) sont aujourd’hui pour la société indienne et le vaste marchéqu’elle représente, des enjeux économiques et sociaux majeurs pour l’évolution et le développement del’Inde.

Micheline FERRAN & Sébastien CALMONTInstitut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois

Pour tout renseignement supplémentaire et notamment, pour obtenir des photocopies de formulairesd'enregistrement des œuvres, contacter l'IRPI au 01 55 65 33 01.

Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter ces documents à l'IRPI

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