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Jeux d’argent et de hasard en ligne : La nouvelle ... 18 fev Assas Jeux... · jeux d’argent et de hasard en ligne Examen Assemblée nationale : 13 octobre 2009 Examen Sénat :

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Droit au pari au profit des fédérations sportives : Théorie et pratique

Jeux d’argent et de hasard en ligne :La nouvelle règlementation

Perrine Pelletierwww.ulys.net

Avocat au barreau de Paris

Paris, 18 février 2010

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Définitions

– PARIS SPORTIFS : Paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve ou compétition sportive réelle légalement autorisée en France ou à l’étranger.

– PARI A COTE :Pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des côtes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient.

– PARI MUTUEL :Pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunis dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.

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Droit comparé sur la légalité des paris sportifs en ligne– EN EUROPE : Interdiction : - Allemagne

- Portugal

En cours de légalisation : - Belgique - France

Autorisation : - Espagne- Italie- Royaume-Uni

– DANS LE MONDE : Interdiction : - Chine

- Etats-Unis (ouverture envisagée)

En cours de légalisation: - Argentine- Japon

Autorisation : - Afrique du Sud

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La France et les paris sportifs en ligne – Situation actuelle

– Monopole de la FDJ : Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries Loto sportif : article 42 de la loi de finances pour 1985 du 29 décembre 1984 Décret n° 85-930 du 1er avril 1985 relatif à l’organisation et à l’exploitation des

jeux de pronostics sportifs autorisés par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 Autorisation des paris sportifs sur Internet : Décret n° 2006-175 du 17 février

2006

– Injonction de la Commission européenne d’ouvrir le marché des jeux en ligne depuis 2007

– Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne Examen Assemblée nationale : 13 octobre 2009 Examen Sénat : 23-24 février 2009

– En attendant, de nombreux opérateurs, licenciés ou non dans d’autres Etats membres, exercent sur Internet et ont une activité accessible depuis la France

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La France et les paris sportifs en ligne – Situation future– Agrément pour une durée de 5 ans des opérateurs de paris sportifs en ligne, y

compris la FDJ et le PMU sous réserve de respecter les obligations légales et un cahier des charges

– Encadrement de la structure des paris: à côte fixe ou mutuels Interdiction du spread betting (paris à fourchette) et de l’exchange betting (bourse

de paris) Objet : une des catégories de compétitions définies par l’ARJEL (art. 7 al. 1 PLJ) Types de résultats et phases de jeux correspondantes supports des paris fixés

par l’ARJEL (art. 7 al. 2 PLJ)

– Encadrement de la publicité (art. 3 al. 2 et art. 4 bis)

– Taxes applicables aux paris sportifs en ligne Droit fixe Prélèvements fiscaux (5,7% des mises) Prélèvements sociaux (1,8% des mises) Prélèvements CNDS (1,2% des mises)

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La France et les paris sportifs en ligne – Situation future

– Prévention des conflits d’intérêt (art. 23 PLJ) : Interdiction aux préposés des opérateurs de participer aux jeux organisés par ledit

opérateur Interdiction pour les acteurs des compétitions de participer aux paris Interdiction de diffuser des informations privilégiées à des tiers Déclaration à effectuer auprès de l’ARJEL (contrat de partenariat, intérêt

personnel) Interdiction de contrôle par un opérateur de jeux d’un organisateur et inversement

– Reconnaissance d’un droit aux paris sportifs (art. 52 PLJ) Droit de consentir ou de refuser (motivé et notifié à l’ARJEL et au demandeur) à

l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives Titulaire : - fédérations sportives

- organisateurs privés (L. 131-5 al. 1 Code du sport)- CNOSF sur mandat de l’organisateur sportif

Limite : - Pas de discrimination ni de concession exclusive - Respect des règles du droit de la concurrence

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Finalité du droit au pari

– Assurer la régularité et la sincérité du déroulement des épreuves supports des paris

Ce droit permet de financer les frais exposés pour la prévention et la fraude Supervision des matchs Échange d’information avec les opérateurs & veilles techniques Les organisateurs concluent des accords commerciaux avec les opérateurs de

jeux pour que ceux-ci prennent en compte la protection de l’éthique et de l’image des compétions.

– Nouvelle source de financement pour le mouvement sportif

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La position des institutions européennes

– Une première notification de la Commission assez critique (juin 2009):

Ce nouveau droit empêche ou rend moins attractif l'offre de paris sportifs en France. Ce nouveau droit pourrait alors être contraire à l'article 56 du TFUE (ex art. 49 du Traité CE). Le financement d'activités bénévoles ou d'intérêt général comme le sport n'est

pas un fondement acceptable pour limiter la liberté de prestation de services. Mécanisme nouveau en Europe qui ne peut bénéficier de régimes déjà connus

(droit d’auteur, bases de données)

– Une seconde position de la Commission plus conciliante (septembre 2009) Précision par le gouvernement français de l’objectif légitime poursuivi (prévention

de la fraude) Absence de discrimination entre étrangers et français Validation de cet aspect de la loi et réexamen des questions d’ici 2 ans

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Analyse de la légitimité du droit au pari – Au niveau interne : Elargissement du périmètre du droit d’exploitation de L. 333-1

du Code du sport

CA Paris, 14 octobre 2009, FFT c/ Unibet : « toute forme d’activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et

qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte (L. 333-1 du Code du sport) ». « l’organisation de paris sportifs (…), dont il n’est pas contesté qu’elle consiste

en une activité économique destinée à générer des profits, doit être regardée comme une exploitation de cette manifestation sportive… »

– Au niveau communautaire : Le droit au pari impacte la liberté de prestation de service (art. 56 TFUE) :

condition supplémentaire pour l’organisation de paris sportifs en France Justification : - objectif légitime (prévention de la fraude pour préserver l’intégrité

du sport)- Nécessité ? - Proportionnalité ?

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Conclusion

– Le droit au pari ne semble pas compatible avec le droit communautaire :Il ne se justifie pas au regard des exigences communautaires de nécessité et de proportionnalité pour atteindre l’objectif poursuivi.

– Le droit au pari se présente comme une opportunité mais également comme une menace pour le mouvement sportif français Fédérations les plus exposées médiatiquement bénéficieront des retombées du

droit au pari Accroissement des inégalités entre les fédérations sportives Ce droit favorise l’émergence d’un sport à deux vitesses

– Quel est l’intérêt de prévoir légalement la possibilité pour les acteurs sportifs de concéder leurs actifs incorporels aux opérateurs de paris en ligne ? (art. 52 al. 9 PLJ) ? Quid du contrat de parrainage !!!

– Mise en œuvre pratique? Délais, pression de prix, superposition de contrats, complexité des partenariats etc

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Droit au pari - Amendements

– Amendement n° 29 présenté par le Sénateur Ambroise Dupont :Amendement renvoyant dans l’article L. 333-1-3 (art. 52 al. 9) à l’article L. 333-1 du code du sport, afin de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations de permettre l'organisation de paris sur les épreuves qu'elles organisent.

– Amendement n° 30 présenté par le Sénateur Ambroise Dupont :Amendement tendant à substituer à la notion d’actifs incorporels, qui jette le trouble sur toute analyse qu’on pourrait faire du dispositif sans apporter de sécurité supplémentaire pour les clubs professionnels, les termes de marques et signes distinctifs, qui constituent des notions juridiques connues. En corollaire, cet amendement tend à supprimer le dixième alinéa du présent article, qui n’apporte rien au droit existant, et une partie du onzième alinéa, introduite par la commission des finances, qui renvoie à un décret le soin de préciser la notion d’actif incorporel

– Amendement n° 35 présenté par le Sénateur Albéric de Montgolfier :Amendement visant à modifier la rédaction actuelle de l'article 52 et de garantir l'existence d'un modèle d'organisation et de fonctionnement des paris sportifs à la fois éthique et responsable, plus aisé à mettre en place, et de nature à assurer une répartition plus équitable entre les différents sports des revenus issus de cette activité