Jugement n°1001539 du TA Amiens en date du 13 mars 2012 [HARCELEMENT MORAL]

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Réponses aux mensonges du Tribunal administratif d'Amiens concernant le dossier n°1001539-3 [HARCELEMENT MORAL]LANDEL Guy - Professeur de Sciences Physiques - Retraité d'office - Site internet : www.guylandel.com

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REPUBLIQUE FRANCAISE

Amiens, le 7610312012

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS14, nte Lemerchier cs 81114 80011 Amiens Cedex Tlphone : A3.22.33.67.70 Tlcopie : 03.22.33.67.7 7Greft ouvert du lundi au vendredi de 8h30 12h00 - 13h30 16H30

1001 539-3

Monsieur LANDEL Guy 25 rue du Gnral LeclercO23OO

CHAUNY

possiernfrool53g-3 ( o \ %Z( rappeler dons toutes correspondances)

Monsieur Guy LANDEL c/ RECTORAT D'AMIENS Vos rf. : Demande rparation des prjudices subisNoTIpICR.TIoN DE JTjGEMENT

Lettre recommande avec avis de rception

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expdition du jugement en date1310312012 rendu dans l'instance effegistre sous le numro mentionn ci-dessus.

du

La prsente notification fait courir le dlai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifi, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI" Htel d'Aoust 50 rue de la Ccrmdie 59507 DOUAI CEDEX d'une requte motive en joignant une copie de la prsente lettre.

A peine d'irrecevabilit, la requte en appel doit : - tre assortie d'une copie de la dcision juridictionnelle conteste.- tre prsente par un avocat. - tre accompagne d'un timbre fiscal de 35 euros, sauf pow les bnficiaires de l'aide juridictionnelle. L'achat de ce timbre peut s'effectuer par voie lectronique en vous connectant au site timbre.justice.gouv.fr et en suivant les instructions qui vous seront donnes.

Enfin, si une demande d'aide juridictionnelle a t dpose,galement de justifier de ce dpt.

il

vous appartient

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considrationdistingue.

I-e Greffier n Chef,..-,*-'* ou par dlgatio le-,Gfffier,..t'',"."

/dministrative les dlais supplmentaires de distnce prws aux artlcles 643 et 644 du nouveau code de procdure civile s'ajoutent aux dlais prvus ci-dessus.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS

N"'1001539

, 1001926

RE,PUBLIQUE FRANAISE

M. Guy LANDEL

AU NOM DU PEUPLE FRANAIS M. PapinRapporteur Le Tribunal administratif d'Amiens

M. BinandRapporteur public

(3me Chambre)

Audience du 21 fvrier 2012 Lecture du 13 mars 2012

R.221-3, R. 351-3 alina 1" et R. 312-12 du code de justice administrative, la requte, enregistre le 3 rnai 20lA au greffe du tribunal administratif de Paris, prsente pourM. LANDEL;

Vu Io), sous le n' 1001539, l'ordonnance en date du 25 mai 2070,par laquelle le viceprsident de la 5*' section du tribunal administratif de Paris transmet, en applicatin des articles

prsente pour M. Guy LANDEL, demeurant au 25 rue du Gnral Leclerc chauny (02300), par Me Boukheloua ; M. LANDEL demande au Tribunal :

Vu ladite requte,

l')

de condamner l'Etat lui verser une somme totale de 100 000 euros, parfaire,

augmente des intrts au taux lgal compter de la date de la prsente requte, lesdits intrts tan| capitaliss pour former eux-mmes intrts, en rparation des prjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'attitude adopte par le rectorat de l'acadmie d'Amiens son gard

2')

de mettre la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros correspondant aux frais de;

procdure qu'il a exposs

Vu la rclamation pralable, adresse par M. LANDEL le l8 fvrier2010 au recteur l'acadmie d'Amiens, et l'avis de rception postal correspondant ;

de

Vu le mmoire en dfense, enregistr le 15 septembre 2010, prsent par le recteur de ['acadmie d'Amiens, qui conclut au rejet de la requte ; Vu le mmoire en rplique, enregistr le 5 avril 2011, prsent pour M.LANDEL, quipersiste dans ses prcdentes conclusions;

No' 1001539, I 001926

Vu I'ordonnance en date du 29 juillet 20l l fixant la clture d'instruction au29 aot2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu II'), sous le n" 1001926, la requte, enregistre le 9 juillet 2010, prsente pour M. Guy LANDEL, demeurant au 25 rue du Gnral Leclerc Chauny (02300), parMe Boukheloua;M. LANDEL demande au Tribunal:

1o) d'annuler, pour excs de pouvoir, la dcision en date du 18 mai 2070,par laquelle le ministre de l'ducation nationale lui a inflig la sanction disciplinaire du 4"-'groupe de mise Ia

retraite d'office

;

2')

de procdure

de mettre la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en remboursement des frais qu'il a exposs ;

Vu la dcision attaque

;

Vu le mmoire en dfense, enregistr le 2 mars 2011, prsent par le ministre de l'ducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requte ;Vu I'ordonnance en date du 29 juillet 2011fixant la clture d'instruction au29 aort2}ll,en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu les autres pices des dossiers

;

Vu la loi no 83-634 dufonctionnaires;

13

juillet 1983, modifie, portant droits et obligations

des

Vu la loi no 84-11 dufonction publique de l'Etat;

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

la

Vu la loi n" 2002-73 du l7 janvier 2002 de modemisation sociale ; Vu la loi n" 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amlioration de la qualit du

droit;

Vu leparitaires;

dcret no82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives

Vu le dcretn" 86-442 du 14 mars 1986 relatif la dsignation des mdecins agrs,

l'organisation des comits mdicaux et des commissions de rforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au rgime de congs de maladie des fonctionnaires ;

Vu le dcret n"2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux dlgations demembres du Gouvernement;

signature des

No' 1001539,1001926 Vu le codede

justice administrative

;

Les parties ayant t rgulirement averties du jour de l'audience

;

Aprs avoir entendu au cours de I'audience publique du 21 fevrier 2012

:

- le rapport de M. Papin,- les conclusions de M. Binand, rapporteur public,- et les observations de M.

LANDEL

;

Considrant que M. LANDEL, fonctionnaire titulaire, professeur certifi de sciences physiques, affect, compter de l'anne scolaire 200112002, en tant qu'enseignant au collge Grard Philippe Soissons (02), s'est vu infliger, par arrt du ministre de l'ducation nationale en date du 18 mai 2010 et aprs avis du conseil de discipline, la sanction disciplinaire du quatrime groupe de mise la retraite d'office, aux motifs notamment qu'il n'avait pratiquement plus exerc ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, qu'il s'tait soustrait depuis 2009 de manire systmatique et sans excuse valable, aux convocations qui lui avaient t adresses l'effet de vrifier son tat de sant, que le fait, pour un fonctionnaire, de se soustraite ainsi, sur une longue priode, des contrles mdicaux rglementairement prvus constituait une faute de nature justifier lgalement une sanction disciplinaire et que, par ces manquements dlibrs, M. LANDEL perturbait le fonctionnement du service public de l'ducation et portait gravement atteinte la rputation de l'administration ; Considrant que, par la requte enregistre sous Ie numro 1001926, M. LANDEL demande au Tribunal d'annuler, pour excs de pouvoir, cet arrt ; que, par la requte enregistre sous le numro 1001539, M. LANDEL demande, par ailleurs, la condamnation de l'Etat lui verser une somme totale de 100 000 euros augmente des intrts au taux lgal, lesdits intrts tant capitaliss pour former eux-mmes intrts, en rparation des divers prjudices qu'il estime avoir subis en raison des agissements de l'administration de l'ducation nationale son gard, qu'il considre comme constitutifs d'un harclement moral ou, tout le moins, de fautes de nature engager la responsabilit de l'Etat ;Considrant que les requtes susmentionnes, enregistres sous les numros 1001539 et 1001926, introduites pour M. LANDEL prsentent juger des questions connexes et ont fait

I'objet d'une instruction commune jugement;

; qu'il y a lieu:

de les joindre pour statuer par un seul

Sur les faits de harcle(nent moral invoqus

juillet

/ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, laformation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut tre prise l'gard d'unfonctionnaire en prenant en considration : / 1" Le fait qu'il ait subi ou refus de subir les agissemenTs de harclement moral viss au premier alina ; / 2o Le fait qu'il ait exerc un recours auprs d'un suprieur hirarchique ou engag une action enson avenir professionnel.

Considrant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvise du 13 1983 : Aucunfonctionnaire ne doit subir les agissements rpts de harclement moral qui ont pour objet ou pour effet une dgradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte ses droils et sa dignit, d'altrer sa sant physique ou menlale ou de compromettre

No' 1001 539,1001926

justice visant

faire cesser ces agissemenTs ; / 3" Ou bien le fait qu'il ait tmoign de tels agissements ou qu'il les ait relats. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agenT ayant procd ou ayant enjoint de procder aux agissements dfinis ci-dessus. / Les dispositions du prsent arricle sont applicables aux agents non titulaires de droit public; qu'indpendamment mme de ces dispositions, qui sont issues de l'article 178 de la loi susvise du 17 janvier2002 et ne sont entres en vigueur que le 19 janvier 2002, un agent public est en droit de demander rparation d'agissements rpts de sa hirarchie excdant les limites de l'exercice normal du pouvoir hirarchique ;

Considrant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du dcret susvise du 14 mars

1986

:

Les comits mdicaux sont chargs de donner

I'autorit

comptente, dans les

conditions fixes par le prsent dcre|, un avis sur les contestations d'ordre mdical qui peuvent s'lever propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de I'octroi et du renouvellement des congs de maladie et de la rintgration l'issue de ces congs. / (...) / Ils peuent recottrir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. (...) / Le secrtarial

de la date laquelle le comit mdical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilit de faire entendre le mdecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comit mdical suprieur / (...) ,; qu'aux termes de l'article 24 de ce dcret '. Sous rserve des dispositions de I'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dment constate et mettant le fonctionnaire dans I'impossibiliT d'exercer sesfonctions, celui-ci est de droit mis en cong de maladie n ; qu'aux termes de son article 25 : Pour obtenir un cong de maladie, ainsi que le renouvellement du cong initialement accord, le fonctionnaire doit adresser I'administration donT il relve, par l'intermdiaire de son chef de service, une demande appuye d'un certificaT d'un mdecin, d'un chirurgien dentiste ou d'une sage femme. / L'administration peut foire procder tout moment la contre-visite du demandeur par un mdecin agr ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'inferuuption du versement de sa rmunration, cette contrevisite. / Le comit mdical comptent peut tre saisi, soit par I'cdminisTration, soiT pcr l'intress, des conclusions du mdecin agr ; qu'aux termes de l'article 34 du mme dcret : Lorsqu'un chef de service estime, au u d'une attestation mdicale ou sur le rapport de suprieurs hirarchiques, que l'tat de sant d'unfoncTionnaire pouruait justifier qu'il lui soil fait application des dispositions de I'article 34 (3'ou 4") de la loi du ll janvier 1984 susvise, il peut provoquer I'examen mdical de l'intress dans les conditions prvues aux alinas 3 et suivants de I'article 35 ci-dessus. Un rapport crit du mdecin charg de la prvention attach au service auquel appartient le fonctionnaire concern doit figurer au dossier soumis au comit mdical )) ; que, selon les troisime et quatrime alinas de I'article 35 : (...) le secrtaire du comit mdical fait procder la contre-visite du demandeur par un mdecin agr comptent pour I'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comit mdical comptent (...) ;Considrant qu'il rsulte de l'instruction que M. LANDEL, qui a t plac de trs nombreuses reprises en cong de maladie ordinaire, n'a plus exerc ses fonctions d'enseignant depuis le 10 octobre 2001, l'exception toutefois de deux courtes priodes, du 3 au 9 novembre 2003, puis du 10 au 74 dcembre 2003 ; que les congs de maladie ordinaires dont a ainsi bnfici M. LANDEL ont eu pour effet de le tenir loign de son service pendant la quasitotalit des annes scolaires ; que, si M. LANDEL soutient que les trs nombreux courriers qui

du comit mdical informe le fonctionnaire :

/-

lui ont t adresss compter du mois de novembre 2000, notamment par le rectorat de l'acadmie d'Amiens, l'inspecteur d'acadmie, le mdecin de prvention ou le secrtariat du comit mdical dpartemental, constituent des agissements rpts de harclement moral au sens de l'article 6 quinquies prcit de la loi du l3 juillet 1983, il rsulte toutefois de f instruction que, par ces courriers, l'administration s'est borne user de la possibilit, qu'elle tenait des dispositions rglementaires prcites, de vrifier l'aptitude de M. LANDEL l'exercice de ses

No' 1001539,1001926 fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s'il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de cong de longue maladie ou de cong de longue dure faisant l'objet des 3o et 4o de l'article 34 dela loi du 1l janvier 1984 susvise, comme de s'assurer, eu gard leur nombre et leur caractre systmatique, du bien-fond des certificats d'arrts de travail produits par f intress ; qu' cet effet et comme elle le pouvait sur la mme base, elle a, de trs

partir de l'anne

nombreuses reprises, demand l'intress de se rendre auprs d'un mdecin en vue d'une contre-visite et d'une expertise mdico-psychologique, les certificats d'ants de travail manant,

2006, d'un mdecin psychiatre

systmatiquement lud ces demandes et refus de se rendre auprs du mdecin agr en vue d'une contre-visite comme de se soumettre cette expertise, alors mme qu'il continuait

I

Que, toutefois,

M. LANDEL

a

prsenter des certificats d'arrts de travail manant d'un mdecin psychiatre ; qu'en consquence, le comit mdical dpartemental, saisi plusieurs reprises, n'a pu rendre d'avis sur la situation du requrant ; qu'en prsence de tels refus systmatiques, l'administration tait en droit de ritrer la procdure tendant la vrification de l'aptitude physique de l'intress comme la vrification du bien-fond des certifrcats d'arrts de travail qui continuaient tre remis par ce dernier ; que ce faisant, elle n'a pas commis l'gard de M. LANDEL d'agissements rpts de harclement moral et ce, alors mme que certaines des convocations adresses cet enseignant auraient t irrgulires ; qu'elle n'a pas non plus commis de tels agissements, ni n'a excd les limites de l'exercice normal du pouvoir hirarchique, en demandant plusieurs reprises M. LANDEL de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il refusait de se plier ces procdures de contrle mdical, demandes auxquelles n'a pas donn suite le requrant, qui, contrairement ce qu'il soutient, n'tait pas en droit de se soustraire un tel contrle ; que le recteur n'a pas, non plus, excd les limites d'un exercice normal du pouvoir hirarchique ; qu'il n'en est pas all diffremment lorsque, par plusieurs courriers, le recteur a averti M. LANDEL des consquences, disciplinaires ou pcuniaires, susceptibles de rsulter de son attitude ; que le requrant n'est, ainsi, pas fond soutenir qu'il aurait t victime de faits constitutifs d'un harclement moral, au sens de l'article 6 quinquies prcit de la loi susvise du l3 juillet 1983, de lapart de l'administration, ni mme d'agissements fautifs de nature engager la responsabilit de l'Etat son gard ;

Sur la lgalit de l'arrt du 18 mai 2010 portant mise la retraite d'officel'intress:

de

Considrant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1"' du dcret susvis du 27 juillet 2005 relatif aux dlgations de signature des membres du Gouvemement : A compter du jour suivant la publication au Journal fficiel de la Rpublique franaise de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou compler du jour o cet acte prend effet, si ce jour est postrieur, peuent signer, au nom du ministre ou du secrtaire d'Elal et par dlgation, l'ensemble des actes, l'exception des dcrets, relarifs aux affaires des services placs sous leur aorir : / l" Les secrtaires gnrarux des ministres, les directeurs d'administration centrale (...). / Cette dlgation s'exerce sous l'autorit du ou des ministres et secrtaires d'Etat dont relvent les agents, ainsi que, le cas chant, de leur suprieur hirarchique immdiat. / Le changement de ministre ou de secrtaire d'Etat ne met pas fin cette dlgation, sous rserve des dispositions de l'article 4 (...), ; Considrant qu'il ressort des pices du dossier que l'arrt en litige a t sign par Mme Josette Thophile, directrice gnrale des ressources humaines du ministre de l'ducation nationale et du ministre de l'enseignement suprieur et de la recherche, qui avait t nomme ces fonctions par dcret du l"'octobre 2009 publi au joumal officiel de la Rpublique franaise le 2 octobre 2009; que les dispositions prcites du dcret du 27 juillet 2005 relatif aux dlgations de signature des membres du Gouvernement, lequel texte a lui-mme t publi au

No' 1001539, 1001926 journal officiel de la Rpublique franaise le 28 juillet 2005, habilitaient Mme Thophile, en sa qualit de directeur d'administration centrale et alors mme qu'une telle dlgation n'est pas nominative, signer l'ensemble des actes, l'exception des dcrets, relatifs aux affaires relevant des services placs sous son autorit i Que, ds lors, le moyen tir de l'incomptence de l'auteur de l'arrt attaqu, qui manque en fait nonobstant la circonstance, sans incidence sur sa lgalit, que cet acte ne comporte pas de mention expresse selon laquelle il est pris par dlgation du ministre, doit tre cart1'Considrant, en deuxime lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du dcret susvis administratives paritaires