Jurisprudence OHADA

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EXPERTISE DE GESTION

Jurisprudence OHADA 1. Comptence a) Comptence exclusive de la juridiction prsidentielle La demande tendant obtenir la dsignation d'un expert charg de prsenter un rapport sur une ou plusieurs oprations de gestion ainsi que les demandes incidentes tant de la comptence du prsident du tribunal rgional, le tribunal, lui-mme, lorsqu'il est saisi, doit se dclarer incomptent (TRHC Dakar, n 871, 21-5-2002 : Hassen YACINE c/ socit Natte industrie,www.ohada.com, Ohadata J-03-04, obs. Ndiaw DIOUF, voir aussi Ohadata J-02198) b) Comptence suppltive du juge des rfrs L'article 159 AUSCGIE ne prvoyant pas expressment la comptence du juge des rfrs pour dcider une expertise de gestion, celui-ci ne peut tre saisi qu'en cas d'urgence, selon l'article 257 du code (sngalais) de procdure civile (TRHC Dakar, ord. rf. n 901, 9-8-1999 : Hassane Yacine c/ Socit Nattes Industries, Ibrahima Yazback et autres, www.ohada.com, Ohadata J-02-198, obs. J. ISSA-SAYEGH). 2. Qualit pour agir : cinquime du capital social Si l'article 159 AUSCGIE permet de solliciter une expertise de gestion, le ou les demandeurs doivent dtenir au moins le cinquime du capital social (TRHC Dakar, ord. rf. n 901, 9-81999 : Hassane Yacine c/ Socit Nattes Industries, Ibrahima Yazback et autres, www.ohada.com, Ohadata J-02-198, obs. J. ISSA-SAYEGH). Un associ ayant des parts sociales reprsentant plus d'un cinquime du capital social peut demander avec succs une expertise de gestion des comptes. Partant l'ordonnance qui accde cette demande ne peut tre querelle (CA Abidjan, n 376, 2-3-2004: METALOCK PROCESS-CI SARL c/ TOURREGUITART JORGE CLUSSELA, www.ohada.com, Ohadata J-04-489) ; il en est de mme pour des demandeurs dtenant plus de la moiti du capital (TRHC Dakar, ord. rf. n1671, 23-12-2002: Abdoulaye NDIAYE c/NDIOUGA LO, www.ohada.com, Ohadata J-03-186). De mme, un associ ou plusieurs associs ne peuvent demander une expertise de gestion que s'ils dtiennent, seul ou en se groupant, un cinquime (soit 20 %) du capital social. Un associ ne dtenant que 8 % du capital social ne peut former une telle demande (CA Abidjan, Ch. civ. & com., 5e ch. A, n10, 2-1-2001 : Polyclinique Avicennes c/ Bassit Assad, www.ohada.com, Ohadata J-02-113, obs. J. ISSA-SAYEGH). ?Jug que l'expertise de gestion doit tre ordonne, ds lors qu'elle a t demande par un associ dtenant 49 % du capital social, qui se plaint de n'tre pas inform de la vie sociale et doute de la sincrit et du srieux des rsolutions prises en assemble (TR Niamey, ord. rf. n 245, 22-10-2002 : ABASS

HAMMOUD c/ JACQUES CLAUDE LACOUR et DAME EVELYNE DOROTHEE FLAMBARD, www.ohada.com, Ohadata J-04-80).

TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR JUGEMENT N 871 DU 21 MAI 2002 HASSEN YACINE C/ STE NATTE INDUSTRIE

SA. Expertise de gestion. SA. Demande d'expertise de gestion /comptence.

LE TRIBUNAL VU les pices du dossier ; OUI les Avocats des parties en leur dclarations respectives ; LE MINISTERE PUBLIC, entendu et aprs en avoir dlibr conformment la loi : ATTENDU que par exploit en date du 18 octobre 2000 de Me Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de justice Dakar, Hassen YACINE a assign la Socit Nattes Industriess, Ibrahima YAZBACK, Madame SALMA, Mouhamed YAZBACK, Karim YAZBACK, Soldate YAZBACK & Nadia YAZBACK pour, au vu de l'accord de principe des parties pour l'valuation des valeurs des actions ;-Dsigner un Expert comptable et financier pour ce faire ; -Ordonner un audit de la Socit Nattes Industries ; -Dterminer la valeur des investissements rels faits pour le compte de la Socit dans l'intrt social depuis la cration de la Socit ; -Dterminer l'actif rel de la Socit N.I. ; -Dterminer la valeur relle des actions ; -Dterminer, au vu du rapport d'expertise, le montant rel des bnfices qui auraient d lui tre distribus la clture de chaque exercice comptable ;

ATTENDU que par conclusions en date du 23 fvrier 2001, Hassen YACINE a ajout ses demandes que l'Expert constate que la Socit N.I. n'est pas intresse par la reprise des actions de Hassan YACINE et dire qu'il peut vendre ses actions tout acqureur et que le Tribunal condamne la Socit N.I. lui payer le montant des sommes qui auraient d lui tre distribues titre de dividendes tel que l'Expert commis l'aura dgag outre les intrts de droit ainsi que la somme de 20.000.000 FCFA tire de dommages - intrts pour mauvaise foi et dol ; ATTENDU que par conclusions en date du 31 dcembre 2001, la Socit Nattes

Industries et autres se portant demandeurs reconventionnels sollicitent qu'il leur soit donn acte de ce qu'il propose de racheter les actions de Hassen YACINE ; en outre qu'un expert soit dsign avec pour mission exclusive de dterminer la valeur des 50 actions de YACINE aux frais de celui-ci ; EN LA FORME ATTENDU que la Socit N.I. et autres soulvent une exception d'irrecevabilit de la demande initiale de Hassen YACINE aux motifs que la demande de celui-ci qui porte sur les oprations de gestion comme prvues l'article 159 de l'Acte Uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement d'intrt conomique (AU/ SCGIE), dont la comptence exclusive est rserve au Prsident du Tribunal Rgional de cans qui ne peut tre saisi, dans ce cas, que par voie de requte conformment aux dispositions de l'article 8 du Code de procdure civile ; QU'ils ajoutent que la demande de Hassen YACINE ne peut tre reue que s'il respecte la condition prvue l'article 159, savoir que sa demande mane d'un ou plusieurs associs agissant en groupe ou individuellement et dtenant au moins le cinquime du capital social qu'hors, en l'espce, il ne dtient que 50 actions reprsentant 1% du capital social ; ATTENDU que l'article 159 de l'AU/ DSCGIE dispose qu'un ou plusieurs associs reprsentant au moins le cinquime du capital social peuvent, soit individuellement , soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au Prsident de la Juridiction Comptente du Sige social de la dsignation d'un ou de plusieurs Experts chargs de prsenter un rapport ou une ou plusieurs oprations de gestion ; ATTENDU que la demande d'expertise de Hassen YACINE tend obtenir un rapport sur le fonctionnement de la Socit dont la gestion lui apparat contestable ; QUE cette demande devant tre adresse au Prsident du Tribunal Rgional Hors classe de Dakar conformment l'article 159 de l'AU/ DSCGIE, le Tribunal de cans doit se dclarer incomptent pour statuer sur telle demande et sur les demandes incidentes ; PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement, contradictoirement en matires commerciale et en premier ressort ; SE DECLARE INCOMPETENT ; CONDAMNE HASSEN YACINE aux dpens ; Ainsi fait jug et prononc, les jour, mois et ans que dessus. ET ont sign le prsident et le Greffier

Jurisprudences compares

1. Notion d'acte de gestion Ne sont pas t considrs comme des actes de gestion : - la dtermination de la rmunration du grant d'une socit responsabilit limite par l'assemble des associs ; elle le devient lorsque le grant, par dcision unilatrale prend l'initiative sans vote de l'assemble de s'attribuer un complment de rmunration (gratification : Cass. com. 30-5- 1989 : JCP. 1990 II n 21405 note Marteau- Petit) ; - les actes relevant de la comptence des assembles , ainsi le rachat des actions d'une socit par les salaris de celle- ci (Cass. com. 19-11- 1991 : Bull. Joly 1992 p. 66 note Le Cannu ), l' apport partiel d'actif soumis au rgime des scissions (Cass. com. 12-1- 1993 : RJDA 2/93 n 123 et CA Paris 4-9- 1998 : Bull. Joly 1999 p. 250 note Lucas) . En revanche, ont t qualifis d'actes de gestion : - les conventions rglementes mme dj soumises l'assemble gnrale des actionnaires (CA Versailles 27-2- 1997 : RJDA 7/97 n 916 som. ; CA Paris 20-5-1998 : RJDA 11/98 n 1237 ; CA Paris 25-4- 2002 : Dr. Socits 2002 n 177 ; de mme Cass. com. 9-2-1999 : RJDA 4/99 n 426 relatif une socit responsabilit limite mais transposable) ; - les contrats d'approvisionnement conclus avec une autre socit, principal fournisseur de la socit et l'associ majoritaire de la socit responsabilit limite ( Cass. com. 9-2- 1999 : RJDA 4/99 n 426). 2. Droit de demander une expertise dans les socits anonymes Si la fraction de capital requis pour la recevabilit de la demande de nomination d'un expert n'est pas remplie, un actionnaire ne peut obtenir des informations sur certains prlvements lui semblant anormaux en prtendant que sa demande relve non d'une demande d'expertise mais d'une action en responsabilit contre les administrateurs ( Cass. Com. 12- 1- 1976 : D. 1977 p. 141 note Chartier). Un copropritaire d'actions indivises ne peut pas sans le consentement des condivisaires solliciter la nomination d'un expert ( CA Aix 29-4- 1980 : D. 1983 IR 69). 3. Conditions relatives la demande a. Objet de la demande L'actionnaire n'est pas autoris demander une expertise sur la totalit de la gestion de la socit ni sur la conformit des comptes sociaux mais uniquement sur une ou plusieurs oprations de gestion dtermines (Cass. com. 14-12- 1993 : RJDA 4/94 n 421 ; Cass. com. 18-10- 1994 : RJDA 2/ 95 n 168 ; Cass. com. 21- 10- 1997 : RJDA 1/98 n 64) ; ainsi quand

l'actionnaire pose de multiples questions diverses conduisant la critique systmatique de la gestion alimente de reproches d'ordre gnral sa requte est dpourvue de srieux (Cass. com. 18-10- 1994 : RJDA 2/95 n 168). Le tribunal ne doit pas juger les oprations critiques mais seulement valuer l'opportunit de la dsignation de l'expert demande (Cass. com. 7-12- 1983 : Rev. socits 1985 p. 427 note d'Hrail de Brisis) b. Caractre srieux de la demande d'expertise Seule une demande srieuse est recevable ; tel est le cas lorsqu'il rsulte des relations financires d'une socit avec sa socit mre et deux filiales de celle- ci en moins de deux ans, une perte importante ne faisant pas clairement apparatre en contrepartie des avantages pour la socit (Cass. com. 15-7- 1987 : Bull. civ. IV n 193). Le srieux de la demande peut tre tabli au moyen d'une prsomption d'irrgularit des oprations discutes ou par danger de contrarit l'intrt social. Ces prsomptions d'irrgularits dnonces au sein d'une socit responsabilit limite peuvent valablement concerner la dtention d'un compte courant dbiteur par une socit civile immobilire dont deux associs majoritaires d'une autre socit sont les seuls associs , l'absence de toute convention conforme la rglementation des conventions passes entre les deux socits et enfin la facturation de frais importants par une autre socit dont un des associs majoritaires de la socit responsabilit limite est galement le grant (CA Versailles 20-4- 1995 : RJDA . 8-9/95 n 993). Le dfaut de srieux de la demande d'expertise ne saurait rsulter du fait qu'en ralit les deux actionnaires minoritaires opposs poursuivent plus leur intrt personnel tendant se dsengager de la socit que l'intrt social et que, compte tenu de la grave crise actuelle du secteur immobilier, l'opportunit de cette mesure n'est pas tablie pour une socit de promotion immobilire ncessitant la confiance de ses interlocuteurs (Cass. com. 10-2-1998 : RJDA 6/98 n 736 ) N'ont pas t jug srieuses les demandes d'expertise : - manant d'un administrateur, directeur gnral de la socit s'interrogeant sur l'opportunit de la gestion des rserves de la socit et des projets les concernant et dont les nombreux courriers sollicitant ces informations taient rests sans rponse, ds lors que le demandeur ne fournissait aucun lment susceptible de faire prsumer une gestion irrgulire ou contraire l'intrt social ( CA Paris 9-12- 1994 : RJDA 6/95 n 728 ); - portant sur la tenue et la rgularit d'assembles gnrales ordinaires de 1994 1997 , en particulier sur l'approbation de conventions de domiciliation et de prestations de services comptables conclues entre la socit holding et une autre socit, ds lors que ces conventions portaient sur des oprations courantes ayant fait l'objet d'un rapport spcial du commissaire aux comptes, approuves l'unanimit par l'assemble gnrale et qu'aucune irrgularit ne figurait dans le montant des prix pratiqus eu gard au caractre limit des prestations prvues par les conventions ( CA Paris 19-5- 1999 : RJDA 10/99 n 1090 som.).

La dsignation en rfr d'un expert de gestion ne peut tre dcide qu' dfaut de rponse satisfaisante, dans le dlai d'un mois, aux questions crites poses au prsident du conseil d'administration ou au directoire ; et l'interrogation pralable des dirigeants de la socit constitue une condition de recevabilit de la saisine du juge des rfrs dont l'absence ne peut tre supple par l'envoi d'une demande en cours de procdure (CA Paris 26-3-2003 : n 0220751: RJDA 8-9/ 03 n 841). La recevabilit de la demande d'expertise n'est pas subordonne la preuve que les organes sociaux aient mconnu l'intrt de la socit et dtourn leurs pouvoirs de sa finalit puisque la mesure d'information et de contrle organise par ces textes (C. com,Article L 225-231) tend justement l'tablissement de cette preuve (Cass. com. 15-7- 1987 : Bull. civ. IV n 193). 4. Groupe de socits Dans le cadre d'un groupe de socits, les actionnaires peuvent solliciter une mesure d'expertise sur une opration de gestion accomplie par une socit contrle condition d'tablir l'intrt du groupe (CA Versailles 23-10- 2002 : RJDA 4/03 n 395).

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Article 880

Le contrle de la gestion et le contrle des tats financiers de synthse sont exercs dans les conditions prvues par le contrat. Toutefois, lorsqu'un groupement d'intrt conomique met des obligations dans les conditions prvues l'Article 874 du prsent Acte uniforme, le contrle de gestion doit tre exerc par une ou plusieurs personnes physiques nommes par l'assemble. La dure de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont dtermins par le contrat. Le contrle des tats financiers de synthse doit tre exerc par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nomm par l'assemble pour une dure de six exercices. Sous rserve des rgles propres aux groupements d'intrt conomique, le commissaire aux comptes a le mme statut, les mmes attributions et les mmes responsabilits que le commissaire aux comptes de socit anonyme.

Jurisprudence OHADA Administrateur provisoire 1.Refus de nomination d'un administrateur provisoire en l'absence d'empchement d'agir des organes du GIE Si la nomination d'un administrateur provisoire est demande en raison des dsaccords et des dysfonctionnements sont constats au sein d'un GIE en mme temps qu'une action pnale pour diffamation et abus de confiance sur la gestion du groupement, il n'y a pas lieu de surseoir statuer sur la demande de nomination de l'administrateur provisoire jusqu' l'issue de la procdure pnale, les deux actions ayant un objet diffrent. Le juge des rfrs ne saurait se substituer d'office aux organes du GIE, dfaut de dysfonctionnement. Ds lors que les administrateurs d'un GIE sont capables de superviser la gestion du groupement conformment aux statuts durant les runions mensuelles la place du grant rgulirement destitu, aucun dysfonctionnement n'est constat moins que le demandeur ne prouve qu'il a tent en vain de runir conseil d'administration (TR This, ord. rf., 28-3-2002 : Saliou MANGANE c/ Oumou Kantom et Idrissa DOUCOURE,www.ohada.com, Ohadata J-03-33). 2.Incomptence du juge des rfrs pour nommer un administrateur provisoire Le juge des rfrs ne peut nommer un administrateur provisoire charg de dissoudre la socit ds lors qu'il y a difficult srieuse (TRHC Dakar, n1364, 28-10-2002: Papa Balle DIOUF c/ Mamadou SY, www.ohada.com, Ohadata J-05-39).

Article 147Tout litige entre associs ou entre un ou plusieurs associs et la socit relve de la juridiction comptente. Jurisprudence OHADA 1. Litiges Nomination dun administrateur provisoire En cas de litige entre les associs dune socit, la nomination dun administrateur provisoire au sein de celle-ci est subordonne lexistence dune paralysie dans son fonctionnement. A dfaut, la demande de nomination nest pas ncessaire et les organes dirigeants demeurent toujours en fonction (CA Abidjan, n 258, 25-2-2000 : St NACI, Bulletin Juris Ohada, n 1/2002, janvier-mars 2002, p. 42, note anonyme, www.ohada.com, Ohadata J-02-132). 2. Juridiction comptente Juge des rfrs Cest tort quun juge des rfrs sest dclar incomptent dordonner la cessation de troubles causs un associ dans lexercice de ses droits (CA Abidjan, 5me ch., n 28, 13-12004, C.O c/ C.A, www.ohada.com, Ohadata J-06-24). Jurisprudences compares France 1. Droit dagir en justice La socit na pas qualit pour agir lorsque le prjudice a affect chaque associ personnellement (Cass. civ. 7-3- 1972 : Bull. III n 157). Devant les juridictions pnales, la socit qui souhaite se porter partie civile doit justifier dun intrt personnel, actuel et direct initier des poursuites pnales, lequel est apprci strictement par les juges (Cass. crim. 28-11- 1973 : Bull. crim. n 439 ; Cass. Crim. 12-31985 : Bull. Crim. n 107). La socit ne peut se porter partie civile quand linfraction pnale mane de son reprsentant ( Cass. crim. 10-1- 1974 : Gaz. Pal. 1974 II p. 550). 2. Comptence dattribution Lorsque le contrat conclu entre une socit commerciale et un non- commerant renferme une clause attribuant comptence au tribunal de commerce , la clause est sans effet lgard de la partie non- commerante (Cass. com. 10-6- 1997 : RJDA 11/97 n 1435). Le tribunal de commerce est comptent pour connatre : de laction en complment dapport ou en restitution de dividendes contre les associs, laction en nullit de la socit, laction en responsabilit contre les dirigeants sociaux pour des fautes contractuelles, dlictuelles ou quasi dlictuelles ( Cass. com. 21-10- 1969 : Bull. IV n 302) ;

de laction en concurrence dloyale, quasi dlictuelle, contre le grant dune socit responsabilit limite es qualit et en son nom personnel en raison des fautes commises dans le cadre de ses fonctions ( Cass. com. 7-4- 1967 : . 1968 p. 61 note J ; Calais- Auloy) ; de laction en concurrence dloyale exerce contre le directeur commercial et le directeur dagence dune socit (Cass. com. 3-1- 1972 : D. 1972 p. 189). Le tribunal de commerce conserve ses attributions mme si le grant dune socit responsabilit limite na pas personnellement la qualit de commerant, lorsque les faits reprochs ( excution dfectueuse dun march de travaux) ont un rapport directe avec la gestion de la socit dont il est le reprsentant lgal (Cass. com. 27-11- 1973 : Bull. civ. IV n 343 ; voir aussi Cass. com. 12-6- 1978 : Rev. socits 1979 note J.-P. Sortais ; CA Paris 11-3- 1985 : Bull. Joly 1986 p. 380 ; sur les incidences financires dinfractions douanires du grant : CA Reims 28-12- 1978 : BRDA 1979/11 p. 10). Le tribunal de commerce connat galement des litiges relatifs lexistence de la qualit dassoci, ds lors quun diffrend a pour objet le pacte social et quune cession de droits sociaux entranant la perte de la qualit dassoci porte sur les titres dune socit commerciale au sens de larticle L 411-1 du Code de lorganisation judiciaire (CA Versailles 13-5- 2004 : n 03- 8563 : RJDA 12/04 n 1336). 3.Comptence territoriale 3.1. Principe Le tribunal gographiquement comptent est, en droit franais, celui du sige social de la socit et , dfaut, le centre dadministration dans lequel sexercent de manire permanente les fonctions de direction de la socit (CA Paris 9-11- Paris : RJDA 2/95 n 226 ; CA Paris 31- 3- 1999 : RJDA 6/99 n 747). Si le sige social a t transfr avant la saisine du juge, le tribunal du nouveau sige est alors comptent , sous rserve de la fictivit ou de la fraude des conditions de dplacement du sige ( CA Paris 30-11- 1965 : D. 1966 p. 242). 3.2. Exceptions Pour les socits ayant des succursales, le juge du lieu de lune des succursales peut tre saisi (CA Aix 28-6 1978 : Bull. cour dAix 1978/3 p. 54) et ce, deux conditions : ltablissement vis doit tre une composante essentielle, structure et stable administre par une personne apte reprsenter la socit vis vis des tiers ; le litige doit se rfrer des oprations passes dans la succursale avec les agents de celle-ci ou rsulte dune faute dommageable commise dans laire gographique de son activit (Cass. 2e civ. 6-4-2006 n 540 : BRDA 12/06 inf. 5 ; CA Paris 16-2-1994 : RJDA 8-9/94 n 927) ; en revanche, tout ce qui concerne les intrts gnraux de la socit (fonctionnement, dissolution, procdure collective dapurement du passif) relve du tribunal du sige social (Cass. civ. 25-3-1954 : Bull. civ. II n 132). Tel nest pas le cas : dun tablissement gr par un directeur non habilit procder au recrutement du personnel, ladministration financire et commerciale de la succursale et se bornant des tches

dexcution (Cass. soc. 10-2- 1971 : Bull. civ. V n 99) ; de lagence locale dune maison de retraite dpourvue de services administratifs ni pouvoir de direction (TGI Chartres 20-1- 1983 : BRDA 1983/ 2 p. 18) . Le litige doit porter sur des actes accomplis dans la succursale avec ses agents ou rsulter dune faute dommageable commise dans le secteur gographique de celle- ci (CA Paris 16-21994 : RJDA 8-9/94 n 927) ; les diffrends relatifs aux intrts gnraux de la socit relvent de la comptence du tribunal du lieu du sige (Cass. civ. 25-3- 1954 : Bull. civ. II n 312). Lorsque le sige social est situ ltranger, la socit peut tre assigne devant un tribunal franais (C. civ. Article 14 ; CA Lyocn 8-10- 1974 : Rev. socits 1975 p. 686 note Bismuth). Sur la notion de succursale au sens de lArticle 5 du rglement 44/ 2001 du 22-12- 2000 ; CJCE 22-11- 1978, n 1708 ; CA Paris 567- 1995 : D. 1996 som. 167. 3.3 Clause attributive de comptence territoriale La clause attributive de comptence figurant dans un actes sign au nom de la socit en formation est sans effet lgard de la socit non immatricule et donc sans personnalit moralit, et de lauteur de lacte nayant pas la qualit de commerant (Cass. com. 8-111994 : RJDA 2/95 n 149). La clause attributive de comptence insre dans lacte de cautionnement souscrit par le prsident dune socit anonyme, actionnaire principal de celle- ci, en garantie des dettes de la socit envers une autre socit commerciale est rpute non crite en prsence de cocontractants nayant pas la qualit de commerant, le cautionnement ici commercial entranant seulement la comptence commerciale mais ne confrant pas la qualit de commerant la caution (CA Paris 20-1- 1998 : RJDA 6/98 n 818). 3.4 Action en responsabilit dlictuelle Le lieu du prjudice subi par une socit victime dun acte de concurrence dloyale est celui de son sige social (CA Reims 20-2- 1989 : Jurisprudence Champagne- Ardennes 1989/90 n 719). Une socit trangre peut tre attraite devant les tribunaux franais lorsquelle a effectu des oprations anti- concurrentielles en France (CA Paris 15-9- 1993 : D. 1993 IR 225). 4 . Litiges entre la socit et les associs Comptence territoriale La clause attributive de comptence territoriale insre dans les statuts dune socit responsabilit limite est sans effet lgard du grant et de son conjoint dans le diffrend portant sur la cession un tiers de leurs parts sociales , pour laquelle ils nont pas agi en qualit de commerant ( CA Versailles 25-3- 1999 : RJDA 6/99 n 746). 5. Socit en formation La clause attributive de comptence figurant dans un acte sign au nom dune socit en formation nest valable ni envers la socit jamais immatricule et dnue de personnalit morale, ni envers le signataire de lacte ntant pas lui mme commerant (Cass. com. 8-111994 : RJDA 2/95 n 148).

6. Litiges relatifs la cession de droits sociaux Lorsquelles ont un caractre commercial, les cessions de parts sociales ou dactions relvent de la comptence des tribunaux de commerce (Cass. com. 3-1- 1985 : Bull. civ. IV n 7 ; CA Paris 26-1- 2000 : RJDA 5/00 n 541). 7. Litiges relatifs au groupement dintrt conomique La clause attributive de comptence insre dans les statuts dun ayant groupement dintrt conomique ayant un objet civil et visant les diffrends entre le groupement et ses membres est sans effet lgard du groupement, mme si tous les membres sont commerants, puisque celui- ci a une personnalit juridique distincte ( CA Paris 28-6- 1995 : RJDA 10/95 n 1438). En revanche, le tribunal de commerce est comptent pour connatre du diffrend relatif un groupement dintrt conomique compos de commerants dune centre commercial visant effectuer la promotion du centre titre principal (CA Paris 28-6-1995 : RJDA 10/95 n 1115 ; CA Paris 13-11- 1995 : Bull. Joly 19197 p. 145 note Lepeltier). 8. Dsignation dun administrateur provisoire La dsignation judiciaire dun administrateur provisoire de la socit est une mesure exceptionnelle qui suppose rapporte la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la socit et menaant celle-ci dun pril imminent ; tel nest pas le cas du fonctionnement perturb de la socit depuis plusieurs annes par la nature et la multiplicit des reproches formuls contre le grant qui avaient entran une perte de confiance des associs alors que ceux-ci sont rests dpourvus de toute information par le dfaut de compte rendu de gestion annuel et dapprobation des comptes sociaux depuis six ans, et de la dgradation de limmeuble de la SCI, seul bien figurant lactif social qui ncessitait des interventions pour tre maintenu en tat dtre lou et permettre la socit de rsister la concurrence (Cass. com. 18-5-2010 n 09-14.838 : Lgifrance).