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VOS DROITS DOSSIER Environnement. La saison de la chasse bat son plein et de nombreux lecteurs nous interrogent sur sa pratique à proximité de chez eux voire sur leur propriété ainsi que sur l’éducation cynégétique des chasseurs. Pour de bonnes relations de voisinage chasseurs/populations, voici l’es- sentiel de ce qu’il faut savoir. La chasse à proximité des habitations LES DISTANCES La règle est la suivante : - dans les 32 départements à ACCA (associations com- munales de chasse agréées) ou à AICA (associations intercommunales de chasse agréées) obligatoi- res, la chasse est interdite dans un rayon de 150 mètres autour des habita- tions, caravanes, abris de jardins, cabanons, bâti- ments agricoles et leurs dépendances, lieux publics etc. (article L422-10 du code de l’environnement), et sur les terres dont les propriétaires ont fait oppo- sition à la chasse dans les règles. Cependant, sont exonérés de cette distance de 150 mètres les proprié- taires qui chassent ou font chasser sur leurs terres ; - dans les autres départe- ments, pas de distance sauf si un arrêté préfecto- ral en prévoit une (véri- fiez en mairie ou en pré- fecture). Par exemple, un arrêté du préfet de la région Auvergne, daté du 20 mai 2011, prévoit qu’il est interdit à toute per- sonne placée à moins de 150 mètres des habitations, caravanes, bâtiments d’ex- ploitations agricoles, sta- des, lieux publics… de tirer en leur direction ou au-dessus. En principe cette règle ne s’applique pas aux propriétaires qui chassent ou font chasser sur leurs propriétés ; - dans le cadre des SDGC (schémas départementaux de gestion cynégétique), il est obligatoirement prévu des mesures relati- ves à la sécurité des chas- seurs et des non chasseurs. Ces mesures peuvent pré- voir des distances de non- chasse. En général il est rappelé les arrêtés préfec- toraux relatifs à l’usage des armes de chasse et à la sécurité publique pris en application de la cir- culaire n° 82-152 du 15 octobre 1982 du minis- tère de l’Intérieur ; - dans tous les cas, la circu- laire n° 82-152 du 15 octo- bre 1982 du ministère de l’Intérieur relative à la chasse et à la sécurité publique, interdit le tir en direction d’une habitation, d’une route, d’un chemin ouvert à la circulation publique y compris les chemins de ran- donnée et voies vertes, voies ferrées et navigables. Par ailleurs, au nom de la sécurité publique et en application de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoria- les, les maires peuvent, par arrêté motivé, réglementer les tirs et la chasse sur leurs communes. A cet effet, ils peuvent arrêter des distan- ces de non-chasse plus importantes que celle de 150 mètres… sous réserve que cela ne porte pas atteinte au droit de chasse. LES PROPRIÉTAIRES CHASSANT CHEZ EUX Vous avez bien lu que les distances d’éloignement de la chasse autour des habi- tations ne s’appliquent pas aux propriétaires qui chas- sent ou font chasser (par bail de chasse ou sur invi- tation) sur leurs terres ou leurs bois… même loués. D’ailleurs la circulaire du ministère de l’Intérieur, citée ci-avant, rappelle que la jurisprudence (arrêté du tribunal administratif de Rennes du 4 février 1982) estime qu’une distance de non-chasse autour des habi- tations ne peut être pres- crite lorsque « l’utilisation d’armes de chasse par les propriétaires à l’intérieur de leur propriété ne pré- sente pas un caractère de gravité suffisant (atteinte à la sécurité publique) pour justifier une interdiction générale restreignant l’exer- cice de droits découlant, du droit de propriété et notamment ceux de chasse et de destruction des ani- maux nuisibles ». A cet effet, un arrêté du maire qui prévoit des dis- tances de non-chasse pro- pres à sa commune n’a pas d’effet sur les propriétaires qui chassent ou font chas- ser chez eux. Il faut bien comprendre que la distance de non- chasse dans un rayon de 150 mètres autour des habi- tations imposée par les ACCA ou les arrêtés pré- fectoraux, est une distance de sécurité publique. LE RESPECT DES BIENS ET DES ANIMAUX En règle générale, le règlement de chasse annexé au règlement inté- rieur type de toutes asso- ciations ou sociétés de chasse que tout chasseur est sensé connaître, pré- voit que les chasseurs doi- vent respecter les proprié- tés, les récoltes et les ani- maux domestiques, ainsi : - l’établissement d’instal- lations fixes ou de postes pour la chasse des grives et colombidés, l’ouverture de chemins ou layons de tir et l’exécution de tra- vaux ou cultures de chasse sont subordonnées à l’ac- cord préalable du proprié- taire et du président de l’association ou de la société de chasse ; - Il est interdit de pénétrer dans les bâtiments d’ex- ploitation sans la permis- sion du propriétaire ou du locataire ; - les haies, clôtures et bar- rières sont laissées en l’état où elles sont trouvées. Il est interdit en particulier de franchir les haies en dehors des passages amé- nagés à cet effet ; - les sociétaires respecte- ront les interdictions pré- vues par le code pénal, par- ticulièrement celles concer- nant : l’interdiction de cueil- lir et manger des fruits appartenant à autrui, l’inter- diction de pénétrer et de passer sur les terrains d’au- trui préparés ou ensemen- cés, l’interdiction de péné- trer et de passer sur les ter- rains d’autrui dans le temps ou ceux-ci sont chargés de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ; - Il est interdit de chasser dans les vergers en per- manence, dans les jeunes plantations, dans les cul- tures florales et maraîchè- res, les pépinières en per- manence, sur les chan- tiers en permanence, dans les clos à moutons et à che- vaux lorsque les animaux y sont parqués ; - les chasseurs sont tenus 16 | la Terre | du 15 au 21 novembre 2011 INFRACTIONS AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement = contravention de 5ème classe, 1 500 euros d’amende + peines complémentaires (articles L422-1, R428-1 et R428-22 du code de l’environnement) ; - chasse sur un terrain dont le propriétaire à fait oppo- sition à la chasse = contravention de 5ème classe, 1 500 euros d’amende + peine complémentaires (articles L422- 10, R428-1 et R428-22 du code de l’environnement) ; - chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement, attenant à une habitation et entièrement clos = délit passible d’une amende de 3 750 euros + 3 mois d’em- prisonnement + confiscation de l’arme de chasse et retrait du permis de chasser (articles L422-1, L428-1 à L428-18 du code de l’environnement) ; - infraction aux arrêtés préfectoraux ou municipaux de sécurité publique notamment ne pas respecter les dis- tances de non-chasse etc. = contravention de 1 re classe donnant lieu à une amende forfaitaire de 38 euros (arti- cle L2212-2 du code général des collectivités territo- riales et R610-5 du code pénal) ; - destruction ou blessure d’un animal domestique ou d’élevage = contravention de 3 e classe donnant lieu à une amende de 450 euros (article R653-1 du code pénal) ; - destruction, dégradation, détérioration du bien d’au- trui = contravention de 5 e classe donnant lieu à une amende de 1 500 euros + peines complémentaires (arti- cle R635-1 du code pénal). Si les dommages sont impor- tants = délit (article 322-1 du code pénal) ; - chasser en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la divagation des chiens = contravention de 4 e classe donnant lieu à une amende forfaitaire de 135 euros (article R428-6 du code de l’environnement). Code de la chasse ILLUSTRATION FOTOLIA

La chasse à proximité - humanite.fr · La saison de la chasse bat son plein et de nombreux ... atteinte au droit de chasse. LES PROPRIÉTAIRES CHASSANT CHEZ EUX Vous avez bien lu

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VOS DROITS DOSSIER

Environnement. La saison de la chasse bat son plein et de nombreuxlecteurs nous interrogent sur sa pratique à proximité de chez eux voiresur leur propriété ainsi que sur l’éducation cynégétique des chasseurs.Pour de bonnes relations de voisinage chasseurs/populations, voici l’es-sentiel de ce qu’il faut savoir.

La chasse à proximitédes habitations

LES DISTANCESLa règle est la suivante :

- dans les 32 départements

à ACCA (associations com-

munales de chasse agréées)

ou à AICA (associations

intercommunales de

chasse agréées) obligatoi-

res, la chasse est interdite

dans un rayon de 150

mètres autour des habita-

tions, caravanes, abris de

jardins, cabanons, bâti-

ments agricoles et leurs

dépendances, lieux publics

etc. (article L422-10 du

code de l’environnement),

et sur les terres dont les

propriétaires ont fait oppo-

sition à la chasse dans les

règles. Cependant, sont

exonérés de cette distance

de 150 mètres les proprié-

taires qui chassent ou font

chasser sur leurs terres ;

- dans les autres départe-

ments, pas de distance

sauf si un arrêté préfecto-

ral en prévoit une (véri-

fiez en mairie ou en pré-

fecture). Par exemple, un

arrêté du préfet de la

région Auvergne, daté du

20 mai 2011, prévoit qu’il

est interdit à toute per-

sonne placée à moins de

150 mètres des habitations,

caravanes, bâtiments d’ex-

ploitations agricoles, sta-

des, lieux publics… de

tirer en leur direction ou

au-dessus. En principe

cette règle ne s’applique

pas aux propriétaires qui

chassent ou font chasser

sur leurs propriétés ;

- dans le cadre des SDGC

(schémas départementaux

de gestion cynégétique),

il est obligatoirement

prévu des mesures relati-

ves à la sécurité des chas-

seurs et des non chasseurs.

Ces mesures peuvent pré-

voir des distances de non-

chasse. En général il est

rappelé les arrêtés préfec-

toraux relatifs à l’usage

des armes de chasse et à

la sécurité publique pris

en application de la cir-

culaire n° 82-152 du

15 octobre 1982 du minis-

tère de l’Intérieur ;

- dans tous les cas, la circu-

laire n° 82-152 du 15 octo-

bre 1982 du ministère de

l’Intérieur relative à la chasse

et à la sécurité publique,

interdit le tir en direction

d’une habitation, d’une

route, d’un chemin ouvert à

la circulation publique y

compris les chemins de ran-

donnée et voies vertes, voies

ferrées et navigables.

Par ailleurs, au nom de

la sécurité publique et en

application de l’article

L2212-2 du code général

des collectivités territoria-

les, les maires peuvent, par

arrêté motivé, réglementer

les tirs et la chasse sur leurs

communes. A cet effet, ils

peuvent arrêter des distan-

ces de non-chasse plus

importantes que celle de

150 mètres… sous réserve

que cela ne porte pas

atteinte au droit de chasse.

LES PROPRIÉTAIRESCHASSANT CHEZ EUX

Vous avez bien lu que

les distances d’éloignement

de la chasse autour des habi-

tations ne s’appliquent pas

aux propriétaires qui chas-

sent ou font chasser (par

bail de chasse ou sur invi-

tation) sur leurs terres ou

leurs bois… même loués.

D’ailleurs la circulaire

du ministère de l’Intérieur,

citée ci-avant, rappelle que

la jurisprudence (arrêté du

tribunal administratif de

Rennes du 4 février 1982)

estime qu’une distance de

non-chasse autour des habi-

tations ne peut être pres-

crite lorsque « l’utilisationd’armes de chasse par lespropriétaires à l’intérieurde leur propriété ne pré-sente pas un caractère degravité suffisant (atteinteà la sécurité publique) pourjustifier une interdictiongénérale restreignant l’exer-cice de droits découlant,du droit de propriété etnotamment ceux de chasseet de destruction des ani-maux nuisibles ».

A cet effet, un arrêté du

maire qui prévoit des dis-

tances de non-chasse pro-

pres à sa commune n’a pas

d’effet sur les propriétaires

qui chassent ou font chas-

ser chez eux.

Il faut bien comprendre

que la distance de non-

chasse dans un rayon de

150 mètres autour des habi-

tations imposée par les

ACCA ou les arrêtés pré-

fectoraux, est une distance

de sécurité publique.

LE RESPECT DES BIENSET DES ANIMAUX

En règle générale, le

règlement de chasse

annexé au règlement inté-

rieur type de toutes asso-

ciations ou sociétés de

chasse que tout chasseur

est sensé connaître, pré-

voit que les chasseurs doi-

vent respecter les proprié-

tés, les récoltes et les ani-

maux domestiques, ainsi :

- l’établissement d’instal-

lations fixes ou de postes

pour la chasse des grives

et colombidés, l’ouverture

de chemins ou layons

de tir et l’exécution de tra-

vaux ou cultures de chasse

sont subordonnées à l’ac-

cord préalable du proprié-

taire et du président de

l’association ou de la

société de chasse ;

- Il est interdit de pénétrer

dans les bâtiments d’ex-

ploitation sans la permis-

sion du propriétaire ou du

locataire ;

- les haies, clôtures et bar-

rières sont laissées en l’état

où elles sont trouvées. Il

est interdit en particulier

de franchir les haies en

dehors des passages amé-

nagés à cet effet ;

- les sociétaires respecte-

ront les interdictions pré-

vues par le code pénal, par-

ticulièrement celles concer-

nant : l’interdiction de cueil-

lir et manger des fruits

appartenant à autrui, l’inter-

diction de pénétrer et de

passer sur les terrains d’au-

trui préparés ou ensemen-

cés, l’interdiction de péné-

trer et de passer sur les ter-

rains d’autrui dans le temps

ou ceux-ci sont chargés de

grains en tuyau, de raisins

ou autres fruits mûrs ou

voisins de la maturité ;

- Il est interdit de chasser

dans les vergers en per-

manence, dans les jeunes

plantations, dans les cul-

tures florales et maraîchè-

res, les pépinières en per-

manence, sur les chan-

tiers en permanence, dans

les clos à moutons et à che-

vaux lorsque les animaux

y sont parqués ;

- les chasseurs sont tenus

16 | la Terre | du 15 au 21 novembre 2011

INFRACTIONS AUX RÈGLESDE SÉCURITÉ PUBLIQUE

- chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement= contravention de 5ème classe, 1 500 euros d’amende+ peines complémentaires (articles L422-1, R428-1 etR428-22 du code de l’environnement) ;- chasse sur un terrain dont le propriétaire à fait oppo-sition à la chasse = contravention de 5ème classe, 1 500euros d’amende + peine complémentaires (articles L422-10, R428-1 et R428-22 du code de l’environnement) ;- chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement,attenant à une habitation et entièrement clos = délitpassible d’une amende de 3 750 euros + 3 mois d’em-prisonnement + confiscation de l’arme de chasse etretrait du permis de chasser (articles L422-1, L428-1à L428-18 du code de l’environnement) ;- infraction aux arrêtés préfectoraux ou municipaux desécurité publique notamment ne pas respecter les dis-tances de non-chasse etc. = contravention de 1re classedonnant lieu à une amende forfaitaire de 38 euros (arti-cle L2212-2 du code général des collectivités territo-riales et R610-5 du code pénal) ;- destruction ou blessure d’un animal domestique oud’élevage = contravention de 3e classe donnant lieu àune amende de 450 euros (article R653-1 du code pénal) ;- destruction, dégradation, détérioration du bien d’au-trui = contravention de 5e classe donnant lieu à uneamende de 1 500 euros + peines complémentaires (arti-cle R635-1 du code pénal). Si les dommages sont impor-tants = délit (article 322-1 du code pénal) ;- chasser en méconnaissance des arrêtés réglementantl’emploi et la divagation des chiens = contravention de 4e

classe donnant lieu à une amende forfaitaire de 135euros (article R428-6 du code de l’environnement). ■

Codede la

chasse

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ION

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la Terre | du 15 au 21 novembre 2011 | 17

DOSSIER VOS DROITS

de ramasser leurs douil-

les et de ne laisser sur le

terrain aucun détritus.

Ces principes ainsi que

les mesures relatives à la

sécurité publique et donc

les règles de distances sont

dispensées lors de la for-

mation préalable au per-

mis de chasser.

LE DROIT DE PASSAGEDES CHASSEURS

D’abord, les chasseurs

n’ont pas le droit de pas-

ser sans autorisation sur la

propriété d’autrui, atte-

nante à une habitation et

entièrement clos (article

L422-1 du code de l’envi-

ronnement), sauf si la pro-

priété se situe dans le péri-

mètre d’une ACCA (asso-

ciation communale ou

intercommunale de chasse

agréée) ou a été apportée à

la société de chasse et que

le propriétaire n’a pas fait

opposition en application

des articles L422-10 et sui-

vants du code de l’envi-

ronnement (opposition à

la pratique de la chasse

pour convictions person-

nelles ou propriétaires de

terrains d’un seul tenant

non soumis à l’action de

l’ACCA dont la superficie

ne peut être inférieure à un

nombre d’hectares arrêté

dans chaque département

à ACCA obligatoires).

Toutefois dans tous les

cas, interdiction de passer :

- sur les terrains d’autrui

préparés et ensemencés ;

- sur les terrains d’autrui

dans le temps où ils sont

chargés de grains, de rai-

sins ou autres fruits murs

ou proches de la maturité ;

- dans les clos à animaux

à l’exception des prairies

sous réserve de ne pas tirer

vers les animaux ni de les

effrayer.

En fait, les règlements

intérieurs des ACCA ou

sociétés de chasse pré-

voient en général les lieux

où il est interdit de pas-

ser et/ou de chasser.

On notera que le pre-

neur, qu’il ait ou pas le droit

de chasser, ne peut faire

obstacle à l’exercice de la

chasse par le propriétaire,

ses invités ou les chasseurs

avec qui il a passé un bail

de chasse. Il ne peut donc

pas faire obstacle au pas-

sage desdits chasseurs sous

réserve du respect des

conditions ci-dessus.

LE CAS DU GIBIERABATTU CHEZ AUTRUI

Les chasseurs qui,

depuis un lieu de chasse,

abattent un gibier tombé

dans une propriété où la

chasse n’est pas autorisée,

doivent avoir l’autorisation

du propriétaire pour le

récupérer. Mais attention

si le gibier, à plume comme

à poil, y est mort, il n’est

plus « res nullus ». Il appar-

tient au chasseur. Par contre

si le gibier est blessé, il reste

« res nullus » et donc le

chasseur ne peut pas se

l’approprier car il ne peut

sans l’autorisation du pro-

priétaire du fonds pénétrer

chez lui pour poursuivre

et y achever le gibier blessé

sans commettre une dou-

ble infraction : acte de

chasse sur terrain d’autrui

et délit faute de l’autorisa-

tion d’autrui. Dans ce cas,

le gibier y a droit d’asile.

LES CHIENSCHEZ AUTRUI

Les chasseurs ne peu-

vent pas laisser quêter

leurs chiens sur le terrain

d’autrui sans autorisation.

Sauf cas des chiens cou-

rants lorsqu’ils poursui-

vent un gibier lancé depuis

la propriété de leur maî-

tre (article R228-1 du code

rural). Mais leur maître

répond des dégâts qu’ils

pourraient commettre, doit

s’abstenir de les suivre et

même doit les rappeler

sous peine de commettre

l’infraction de chasse sur

terrain d’autrui.

Par contre si le chien de

chasse quête sur la pro-

priété d’autrui hors la pré-

sence de son maître, il est

considéré par la loi en état

de divagation (article L211-

24 du code rural). C’est le

cas de tout chien qui :

- n’est plus sous la sur-

veillance effective de son

maître,

- se trouve hors de portée

de voix ou de sifflet de

celui-ci,

- est éloigné de son proprié-

taire ou de la personne qui

en la garde d’une distance

dépassant 100 mètres,

- est abandonné, livré à

son seul instinct.

LE PROPRIÉTAIREET LE PRENEUR

Pour comprendre pour-

quoi le preneur d’un bail

rural ne peut s’opposer à

ce que son propriétaire et

ses invités viennent chasser

sur les terres qu’il loue, il

faut bien avoir en tête que

le droit de chasse appar-

tient au seul propriétaire.

Celui-ci peut donc en dis-

poser en passant un bail de

chasse avec qui il veut et

même inviter qui il veut à

chasser sur ses terres louées.

Le preneur des terres à

bail rural dispose quant à

lui du droit de chasser

(article L415-7 du code

rural).

Bien évidemment le

propriétaire et les chas-

seurs invités ou qui ont

passé un bail de chasse

doivent respecter les biens

et les animaux du preneur

ainsi que les interdictions

de passage comme indi-

quées ci-avant.

LA CHASSE VERS OUDEPUIS LES CHEMINS

Il est interdit de tirer

vers, au-dessus, ou depuis

les voies publiques (rou-

tes départementales, natio-

nales communales, che-

mins ouverts à la circula-

tion publique y compris

chemins de randonnées,

voies vertes, chemins de

halage ainsi que les voies

ferrées) – circulaire n°82-

152 du 15 octobre 1982

du ministère de l’Intérieur

chasse, sécurité publique

et usage d’armes à feu.

Par contre c’est diffé-

rent s’il s’agit d’un che-

min privé y compris un

chemin rural qui est pro-

priété privé de la com-

mune ouvert à la circula-

tion du public ou un che-

min d’exploitation qui

appartient à tous les rive-

rains qu’il dessert.

Ainsi donc, sur les che-

mins privés, le droit de

chasse appartient à tous

les propriétaires de ces

chemins. Ils peuvent donc

y chasser et autoriser ou

pas les chasseurs à y pas-

ser, s’y garer et y chasser.

Ce qui veut dire que l’ac-

cès au chemin privé ne

peut leur être interdit

notamment par une bar-

rière ou une clôture, sauf

si les riverains sont d’ac-

cord entre eux. Par contre

si des dégâts sont causés,

le propriétaire riverain qui

a invité les chasseurs est

responsable.

Sur les chemins ruraux,

c’est pareil sauf que c’est

la mairie qui autorise ou

pas et peut réglementer la

chasse mais aussi le pas-

sage et le stationnement

des véhicules des chas-

seurs au même titre que

n’importe quel véhicule

par arrêté du maire.

Bien évidemment la

règle relative à la chasse

à proximité des habita-

tions et à la sécurité publi-

que s’y applique.

S’y applique aussi le

code de la route à partir

du moment où ses che-

mins privés sont ouverts

à la circulation publique

(articles R162-1 du code

de la voirie routière et R1

du code de la route). Ainsi,

à défaut de pouvoir empê-

cher les chasseurs d’y sta-

tionner, leur stationne-

ment ne doit ni être abu-

sif ni dangereux ni gênant

(articles R417-9 à R417-12

du code de la route). ■

Daniel Roucous

[email protected]

L’AUTORISATION DE CHASSERCHEZ AUTRUI

En dehors des territoires de chasse, chasser chez autruiquand on n’est pas le propriétaire exige une autorisa-tion de celui-ci. Cette autorisation est également néces-saire pour passer chez autrui, aller y récupérer le gibierabattu ou encore y garer son véhicule.A défaut, il y a infraction de chasse sur le terrain d’au-trui + délit pour avoir pénétré chez autrui sans autori-sation.Cette règle prévaut dans la mesure où, en dehors desterritoires des ACCA et des sociétés de chasse, « nul

n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans

le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit »,

selon l’article L422-1 du code de l’environnement.Cela demande quelques précisions :- l’autorisation comme l’indique l’article ci-dessus nepeut être donnée que par le propriétaire du fonds ouses ayants droit (conjoints, enfants, parents), en aucuncas par le fermier dont le droit de chasse est personnelou le locataire (idem) ou encore le propriétaire qui acédé son droit de chasse par bail écrit et enregistré, demême pour le propriétaire qui a fait opposition à lachasse pour conviction personnelle ;- le chasseur doit donc s’assurer que la personne qui luiaccorde l’autorisation a la qualité pour cela. En cas d’in-fraction, les tribunaux n’ont que faire de sa bonne foi ;- le propriétaire qui chasse sur son terrain après avoirtransféré son droit de chasse à une ACCA commet l’in-fraction de chasse sur autrui s’il n’est pas lui-mêmeadhérent de l’ACCA ;- le fermier qui renonce à son droit de chasse commetl’infraction de chasse sur autrui s’il chasse ou fait chas-ser sur les terres qu’il a prises à bail rural.Bien évidemment en pratique c’est une autre histoirepuisque nul n’est tenu de clore sa propriété ni d’appo-ser des panneaux « chasse interdite » (sauf cas d’oppo-sition à la pratique de la chasse dans les départementsà ACCA obligatoires) ou des panneaux « propriété pri-vée ». Mais nul n’a la faculté de chasser sur la propriétéd’autrui sans son autorisation comme nous l’écrivonsau début de ce texte. Et nul, surtout chasseur, n’estsensé ignorer la loi. ■

Les règles desécurité publiqueet d’éducationcynégétiques sontdispensées lors de la formationpréalable au permis de chasser