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VOS DROITS DOSSIER
Environnement. La saison de la chasse bat son plein et de nombreuxlecteurs nous interrogent sur sa pratique à proximité de chez eux voiresur leur propriété ainsi que sur l’éducation cynégétique des chasseurs.Pour de bonnes relations de voisinage chasseurs/populations, voici l’es-sentiel de ce qu’il faut savoir.
La chasse à proximitédes habitations
LES DISTANCESLa règle est la suivante :
- dans les 32 départements
à ACCA (associations com-
munales de chasse agréées)
ou à AICA (associations
intercommunales de
chasse agréées) obligatoi-
res, la chasse est interdite
dans un rayon de 150
mètres autour des habita-
tions, caravanes, abris de
jardins, cabanons, bâti-
ments agricoles et leurs
dépendances, lieux publics
etc. (article L422-10 du
code de l’environnement),
et sur les terres dont les
propriétaires ont fait oppo-
sition à la chasse dans les
règles. Cependant, sont
exonérés de cette distance
de 150 mètres les proprié-
taires qui chassent ou font
chasser sur leurs terres ;
- dans les autres départe-
ments, pas de distance
sauf si un arrêté préfecto-
ral en prévoit une (véri-
fiez en mairie ou en pré-
fecture). Par exemple, un
arrêté du préfet de la
région Auvergne, daté du
20 mai 2011, prévoit qu’il
est interdit à toute per-
sonne placée à moins de
150 mètres des habitations,
caravanes, bâtiments d’ex-
ploitations agricoles, sta-
des, lieux publics… de
tirer en leur direction ou
au-dessus. En principe
cette règle ne s’applique
pas aux propriétaires qui
chassent ou font chasser
sur leurs propriétés ;
- dans le cadre des SDGC
(schémas départementaux
de gestion cynégétique),
il est obligatoirement
prévu des mesures relati-
ves à la sécurité des chas-
seurs et des non chasseurs.
Ces mesures peuvent pré-
voir des distances de non-
chasse. En général il est
rappelé les arrêtés préfec-
toraux relatifs à l’usage
des armes de chasse et à
la sécurité publique pris
en application de la cir-
culaire n° 82-152 du
15 octobre 1982 du minis-
tère de l’Intérieur ;
- dans tous les cas, la circu-
laire n° 82-152 du 15 octo-
bre 1982 du ministère de
l’Intérieur relative à la chasse
et à la sécurité publique,
interdit le tir en direction
d’une habitation, d’une
route, d’un chemin ouvert à
la circulation publique y
compris les chemins de ran-
donnée et voies vertes, voies
ferrées et navigables.
Par ailleurs, au nom de
la sécurité publique et en
application de l’article
L2212-2 du code général
des collectivités territoria-
les, les maires peuvent, par
arrêté motivé, réglementer
les tirs et la chasse sur leurs
communes. A cet effet, ils
peuvent arrêter des distan-
ces de non-chasse plus
importantes que celle de
150 mètres… sous réserve
que cela ne porte pas
atteinte au droit de chasse.
LES PROPRIÉTAIRESCHASSANT CHEZ EUX
Vous avez bien lu que
les distances d’éloignement
de la chasse autour des habi-
tations ne s’appliquent pas
aux propriétaires qui chas-
sent ou font chasser (par
bail de chasse ou sur invi-
tation) sur leurs terres ou
leurs bois… même loués.
D’ailleurs la circulaire
du ministère de l’Intérieur,
citée ci-avant, rappelle que
la jurisprudence (arrêté du
tribunal administratif de
Rennes du 4 février 1982)
estime qu’une distance de
non-chasse autour des habi-
tations ne peut être pres-
crite lorsque « l’utilisationd’armes de chasse par lespropriétaires à l’intérieurde leur propriété ne pré-sente pas un caractère degravité suffisant (atteinteà la sécurité publique) pourjustifier une interdictiongénérale restreignant l’exer-cice de droits découlant,du droit de propriété etnotamment ceux de chasseet de destruction des ani-maux nuisibles ».
A cet effet, un arrêté du
maire qui prévoit des dis-
tances de non-chasse pro-
pres à sa commune n’a pas
d’effet sur les propriétaires
qui chassent ou font chas-
ser chez eux.
Il faut bien comprendre
que la distance de non-
chasse dans un rayon de
150 mètres autour des habi-
tations imposée par les
ACCA ou les arrêtés pré-
fectoraux, est une distance
de sécurité publique.
LE RESPECT DES BIENSET DES ANIMAUX
En règle générale, le
règlement de chasse
annexé au règlement inté-
rieur type de toutes asso-
ciations ou sociétés de
chasse que tout chasseur
est sensé connaître, pré-
voit que les chasseurs doi-
vent respecter les proprié-
tés, les récoltes et les ani-
maux domestiques, ainsi :
- l’établissement d’instal-
lations fixes ou de postes
pour la chasse des grives
et colombidés, l’ouverture
de chemins ou layons
de tir et l’exécution de tra-
vaux ou cultures de chasse
sont subordonnées à l’ac-
cord préalable du proprié-
taire et du président de
l’association ou de la
société de chasse ;
- Il est interdit de pénétrer
dans les bâtiments d’ex-
ploitation sans la permis-
sion du propriétaire ou du
locataire ;
- les haies, clôtures et bar-
rières sont laissées en l’état
où elles sont trouvées. Il
est interdit en particulier
de franchir les haies en
dehors des passages amé-
nagés à cet effet ;
- les sociétaires respecte-
ront les interdictions pré-
vues par le code pénal, par-
ticulièrement celles concer-
nant : l’interdiction de cueil-
lir et manger des fruits
appartenant à autrui, l’inter-
diction de pénétrer et de
passer sur les terrains d’au-
trui préparés ou ensemen-
cés, l’interdiction de péné-
trer et de passer sur les ter-
rains d’autrui dans le temps
ou ceux-ci sont chargés de
grains en tuyau, de raisins
ou autres fruits mûrs ou
voisins de la maturité ;
- Il est interdit de chasser
dans les vergers en per-
manence, dans les jeunes
plantations, dans les cul-
tures florales et maraîchè-
res, les pépinières en per-
manence, sur les chan-
tiers en permanence, dans
les clos à moutons et à che-
vaux lorsque les animaux
y sont parqués ;
- les chasseurs sont tenus
16 | la Terre | du 15 au 21 novembre 2011
INFRACTIONS AUX RÈGLESDE SÉCURITÉ PUBLIQUE
- chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement= contravention de 5ème classe, 1 500 euros d’amende+ peines complémentaires (articles L422-1, R428-1 etR428-22 du code de l’environnement) ;- chasse sur un terrain dont le propriétaire à fait oppo-sition à la chasse = contravention de 5ème classe, 1 500euros d’amende + peine complémentaires (articles L422-10, R428-1 et R428-22 du code de l’environnement) ;- chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement,attenant à une habitation et entièrement clos = délitpassible d’une amende de 3 750 euros + 3 mois d’em-prisonnement + confiscation de l’arme de chasse etretrait du permis de chasser (articles L422-1, L428-1à L428-18 du code de l’environnement) ;- infraction aux arrêtés préfectoraux ou municipaux desécurité publique notamment ne pas respecter les dis-tances de non-chasse etc. = contravention de 1re classedonnant lieu à une amende forfaitaire de 38 euros (arti-cle L2212-2 du code général des collectivités territo-riales et R610-5 du code pénal) ;- destruction ou blessure d’un animal domestique oud’élevage = contravention de 3e classe donnant lieu àune amende de 450 euros (article R653-1 du code pénal) ;- destruction, dégradation, détérioration du bien d’au-trui = contravention de 5e classe donnant lieu à uneamende de 1 500 euros + peines complémentaires (arti-cle R635-1 du code pénal). Si les dommages sont impor-tants = délit (article 322-1 du code pénal) ;- chasser en méconnaissance des arrêtés réglementantl’emploi et la divagation des chiens = contravention de 4e
classe donnant lieu à une amende forfaitaire de 135euros (article R428-6 du code de l’environnement). ■
Codede la
chasse
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la Terre | du 15 au 21 novembre 2011 | 17
DOSSIER VOS DROITS
de ramasser leurs douil-
les et de ne laisser sur le
terrain aucun détritus.
Ces principes ainsi que
les mesures relatives à la
sécurité publique et donc
les règles de distances sont
dispensées lors de la for-
mation préalable au per-
mis de chasser.
LE DROIT DE PASSAGEDES CHASSEURS
D’abord, les chasseurs
n’ont pas le droit de pas-
ser sans autorisation sur la
propriété d’autrui, atte-
nante à une habitation et
entièrement clos (article
L422-1 du code de l’envi-
ronnement), sauf si la pro-
priété se situe dans le péri-
mètre d’une ACCA (asso-
ciation communale ou
intercommunale de chasse
agréée) ou a été apportée à
la société de chasse et que
le propriétaire n’a pas fait
opposition en application
des articles L422-10 et sui-
vants du code de l’envi-
ronnement (opposition à
la pratique de la chasse
pour convictions person-
nelles ou propriétaires de
terrains d’un seul tenant
non soumis à l’action de
l’ACCA dont la superficie
ne peut être inférieure à un
nombre d’hectares arrêté
dans chaque département
à ACCA obligatoires).
Toutefois dans tous les
cas, interdiction de passer :
- sur les terrains d’autrui
préparés et ensemencés ;
- sur les terrains d’autrui
dans le temps où ils sont
chargés de grains, de rai-
sins ou autres fruits murs
ou proches de la maturité ;
- dans les clos à animaux
à l’exception des prairies
sous réserve de ne pas tirer
vers les animaux ni de les
effrayer.
En fait, les règlements
intérieurs des ACCA ou
sociétés de chasse pré-
voient en général les lieux
où il est interdit de pas-
ser et/ou de chasser.
On notera que le pre-
neur, qu’il ait ou pas le droit
de chasser, ne peut faire
obstacle à l’exercice de la
chasse par le propriétaire,
ses invités ou les chasseurs
avec qui il a passé un bail
de chasse. Il ne peut donc
pas faire obstacle au pas-
sage desdits chasseurs sous
réserve du respect des
conditions ci-dessus.
LE CAS DU GIBIERABATTU CHEZ AUTRUI
Les chasseurs qui,
depuis un lieu de chasse,
abattent un gibier tombé
dans une propriété où la
chasse n’est pas autorisée,
doivent avoir l’autorisation
du propriétaire pour le
récupérer. Mais attention
si le gibier, à plume comme
à poil, y est mort, il n’est
plus « res nullus ». Il appar-
tient au chasseur. Par contre
si le gibier est blessé, il reste
« res nullus » et donc le
chasseur ne peut pas se
l’approprier car il ne peut
sans l’autorisation du pro-
priétaire du fonds pénétrer
chez lui pour poursuivre
et y achever le gibier blessé
sans commettre une dou-
ble infraction : acte de
chasse sur terrain d’autrui
et délit faute de l’autorisa-
tion d’autrui. Dans ce cas,
le gibier y a droit d’asile.
LES CHIENSCHEZ AUTRUI
Les chasseurs ne peu-
vent pas laisser quêter
leurs chiens sur le terrain
d’autrui sans autorisation.
Sauf cas des chiens cou-
rants lorsqu’ils poursui-
vent un gibier lancé depuis
la propriété de leur maî-
tre (article R228-1 du code
rural). Mais leur maître
répond des dégâts qu’ils
pourraient commettre, doit
s’abstenir de les suivre et
même doit les rappeler
sous peine de commettre
l’infraction de chasse sur
terrain d’autrui.
Par contre si le chien de
chasse quête sur la pro-
priété d’autrui hors la pré-
sence de son maître, il est
considéré par la loi en état
de divagation (article L211-
24 du code rural). C’est le
cas de tout chien qui :
- n’est plus sous la sur-
veillance effective de son
maître,
- se trouve hors de portée
de voix ou de sifflet de
celui-ci,
- est éloigné de son proprié-
taire ou de la personne qui
en la garde d’une distance
dépassant 100 mètres,
- est abandonné, livré à
son seul instinct.
LE PROPRIÉTAIREET LE PRENEUR
Pour comprendre pour-
quoi le preneur d’un bail
rural ne peut s’opposer à
ce que son propriétaire et
ses invités viennent chasser
sur les terres qu’il loue, il
faut bien avoir en tête que
le droit de chasse appar-
tient au seul propriétaire.
Celui-ci peut donc en dis-
poser en passant un bail de
chasse avec qui il veut et
même inviter qui il veut à
chasser sur ses terres louées.
Le preneur des terres à
bail rural dispose quant à
lui du droit de chasser
(article L415-7 du code
rural).
Bien évidemment le
propriétaire et les chas-
seurs invités ou qui ont
passé un bail de chasse
doivent respecter les biens
et les animaux du preneur
ainsi que les interdictions
de passage comme indi-
quées ci-avant.
LA CHASSE VERS OUDEPUIS LES CHEMINS
Il est interdit de tirer
vers, au-dessus, ou depuis
les voies publiques (rou-
tes départementales, natio-
nales communales, che-
mins ouverts à la circula-
tion publique y compris
chemins de randonnées,
voies vertes, chemins de
halage ainsi que les voies
ferrées) – circulaire n°82-
152 du 15 octobre 1982
du ministère de l’Intérieur
chasse, sécurité publique
et usage d’armes à feu.
Par contre c’est diffé-
rent s’il s’agit d’un che-
min privé y compris un
chemin rural qui est pro-
priété privé de la com-
mune ouvert à la circula-
tion du public ou un che-
min d’exploitation qui
appartient à tous les rive-
rains qu’il dessert.
Ainsi donc, sur les che-
mins privés, le droit de
chasse appartient à tous
les propriétaires de ces
chemins. Ils peuvent donc
y chasser et autoriser ou
pas les chasseurs à y pas-
ser, s’y garer et y chasser.
Ce qui veut dire que l’ac-
cès au chemin privé ne
peut leur être interdit
notamment par une bar-
rière ou une clôture, sauf
si les riverains sont d’ac-
cord entre eux. Par contre
si des dégâts sont causés,
le propriétaire riverain qui
a invité les chasseurs est
responsable.
Sur les chemins ruraux,
c’est pareil sauf que c’est
la mairie qui autorise ou
pas et peut réglementer la
chasse mais aussi le pas-
sage et le stationnement
des véhicules des chas-
seurs au même titre que
n’importe quel véhicule
par arrêté du maire.
Bien évidemment la
règle relative à la chasse
à proximité des habita-
tions et à la sécurité publi-
que s’y applique.
S’y applique aussi le
code de la route à partir
du moment où ses che-
mins privés sont ouverts
à la circulation publique
(articles R162-1 du code
de la voirie routière et R1
du code de la route). Ainsi,
à défaut de pouvoir empê-
cher les chasseurs d’y sta-
tionner, leur stationne-
ment ne doit ni être abu-
sif ni dangereux ni gênant
(articles R417-9 à R417-12
du code de la route). ■
Daniel Roucous
L’AUTORISATION DE CHASSERCHEZ AUTRUI
En dehors des territoires de chasse, chasser chez autruiquand on n’est pas le propriétaire exige une autorisa-tion de celui-ci. Cette autorisation est également néces-saire pour passer chez autrui, aller y récupérer le gibierabattu ou encore y garer son véhicule.A défaut, il y a infraction de chasse sur le terrain d’au-trui + délit pour avoir pénétré chez autrui sans autori-sation.Cette règle prévaut dans la mesure où, en dehors desterritoires des ACCA et des sociétés de chasse, « nul
n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans
le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit »,
selon l’article L422-1 du code de l’environnement.Cela demande quelques précisions :- l’autorisation comme l’indique l’article ci-dessus nepeut être donnée que par le propriétaire du fonds ouses ayants droit (conjoints, enfants, parents), en aucuncas par le fermier dont le droit de chasse est personnelou le locataire (idem) ou encore le propriétaire qui acédé son droit de chasse par bail écrit et enregistré, demême pour le propriétaire qui a fait opposition à lachasse pour conviction personnelle ;- le chasseur doit donc s’assurer que la personne qui luiaccorde l’autorisation a la qualité pour cela. En cas d’in-fraction, les tribunaux n’ont que faire de sa bonne foi ;- le propriétaire qui chasse sur son terrain après avoirtransféré son droit de chasse à une ACCA commet l’in-fraction de chasse sur autrui s’il n’est pas lui-mêmeadhérent de l’ACCA ;- le fermier qui renonce à son droit de chasse commetl’infraction de chasse sur autrui s’il chasse ou fait chas-ser sur les terres qu’il a prises à bail rural.Bien évidemment en pratique c’est une autre histoirepuisque nul n’est tenu de clore sa propriété ni d’appo-ser des panneaux « chasse interdite » (sauf cas d’oppo-sition à la pratique de la chasse dans les départementsà ACCA obligatoires) ou des panneaux « propriété pri-vée ». Mais nul n’a la faculté de chasser sur la propriétéd’autrui sans son autorisation comme nous l’écrivonsau début de ce texte. Et nul, surtout chasseur, n’estsensé ignorer la loi. ■
Les règles desécurité publiqueet d’éducationcynégétiques sontdispensées lors de la formationpréalable au permis de chasser