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La réforme de la GAV, un jeu d'ombre et de lumière

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Article relatif à la prétendue nouvelle règle selon laquelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le fondement de déclarations tenues en GAV en l'absence d'un avocat.

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Procédure pénale

La réforme de la garde à vue : un jeu d’ombreet de lumière

22 janvier 2010, lors d’un discours du ministre de la Justice et des Libertés : « l’aveu en garde à vuesera insuffisant pour justifier à lui seul une condamnation ». Si cette déclaration semble à premièrevue dictée par la volonté de se conformer aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme,elle recèle néanmoins une part d’ombre qui est ici mise en lumière.

DR

Olivier BACHELETCollaborateur de la SCPCélice, Blancpainet Soltner, avocatsaux ConseilsMembre duCREDHO-Paris Sud

Lors de son discours tenuà l’occasion de la Confé-

rence des bâtonniers deFrance du 22 janvier 2010,le garde des Sceaux a, unenouvelle fois, présenté lesgrandes lignes de la prochaineréforme de la procédurepénale. Quelques jours aprèsune présentation similaire,faite lors de la rentrée solen-nelle de l’École de formationdu barreau de Paris, le 4 jan-vier dernier, ce discours ne

révèle rien de nouveau quant à l’architecture générale dufutur procès pénal. Toutefois, s’agissant de la question durenforcement des droits de la défense, une phrase attirel’attention : « L’aveu en garde à vue sera insuffisant pourjustifier à lui seul une condamnation ». L’annonce paraîtbien étrange lorsque l’on sait que la garde à vue est tra-ditionnellement présentée comme une mesure d’investi-gation tendue vers l’obtention d’un aveu (1). Si un aveuobtenu en garde à vue ne peut plus constituer le fonde-ment d’une décision de condamnation, à quoi bon, alors,avoir recours à une telle mesure ? Les raisons de l’annonceformulée par le garde des Sceaux méritent donc d’êtreéclaircies, tant il est vrai qu’elle présente des partsd’ombre (II) et de lumière (I).

I. LA LUMIÈREComme c’est aujourd’hui très fréquent en procédurepénale (2), la réforme annoncée de la garde à vue se trouvedirectement suscitée par la jurisprudence de la Cour euro-péenne des droits de l’homme. En effet, après la solution

ambigüe dégagée dans l’arrêt John Murray c/ Royaume-Uni (3), la Cour de Strasbourg a récemment affirmé ledroit à une véritable défense pénale en garde à vue. Ainsi,dans un arrêt de grande chambre Salduz c/ Turquie (4), a-t-elle considéré que « pour que le droit à un procès équi-table consacré par l’article 6, § 1 demeure suffisammentconcret et effectif [...], il faut, en règle générale, que l’accèsà un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’unsuspect par la police » (§ 55). Dans une affaire Dayananc/ Turquie (5), les juges strasbourgeois ont enfoncé le clou,d’une part, en affirmant très clairement que « l’équité d’uneprocédure pénale requiert d’une manière générale, aux finsde l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de lapossibilité de se faire assister par un avocat dès le momentde son placement en garde à vue [...] » (§ 31) et, d’autrepart, en énumérant les activités que doit pouvoir remplirl’avocat en garde à vue « afin de pouvoir assurer effica-cement la noble mission qui est celle de défenseur » (6) : « ladiscussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recher-che des preuves favorables à l’accusé, la préparation desinterrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôledes conditions de détention » (§ 32).

Par ailleurs, la Cour de Strasbourg est venue préciser qu’« ilest en principe porté une atteinte irrémédiable aux droitsde la défense lorsque des déclarations incriminantes faiteslors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possibled’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation »(arrêt Salduz c/ Turquie, § 55). Selon la Cour, dans le casoù l’interrogatoire d’un gardé à vue serait pratiqué horsla présence de son avocat, les aveux éventuellement recueillis

(1) Ainsi, le professeur Lambert présentait-il la garde à vue comme une mesurecoercitive dont l’objet est de provoquer « le vertige mental entraînant l’aveu »(L. Lambert, Traité de police judiciaire, Desvigne, 2e édition, 1947, p. 251et 706).

(2) V., par exemple, la récente modification opérée par la loi no 2009-1436 du24 novembre 2009 pénitentiaire de l’article 505 du CPP abrégeant le délaid’appel octroyé au procureur général suite aux arrêts de la Cour européennerendus à l’encontre de la France et ayant constaté en la matière une violationdu principe de l’égalité des armes protégé par l’article 6, § 1er de la Conven-tion européenne (v., notamment CEDH, 3 octobre 2006, Ben Naceur c/France, req. no 63879/00).

(3) CEDH, 8 février 1996, John Murray c/ Royaume-Uni, req. no 18731/91 :« [...] l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assis-tance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Ce droit,que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à desrestrictions pour des raisons valables » (§ 63).

(4) CEDH, grande chambre, 27 novembre 2008, Salduz c/ Turquie, req.no 36391/02.

(5) CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan c/ Turquie, req. no 7377/03. V. enparticulier H. Matsopoulou, « Plaidoyer pour une redéfinition du rôle del’avocat pendant la garde à vue (À propos de l’affaire Dayanan c/ Turquie :CEDH, 13 octobre 2009, requête no 7377/03) », Gaz. Pal. no 337 du 3décembre 2009, p. 19, H5461 ; C. Saas, « Défendre en garde à vue, unerévolution... de papier ? » (note sous CEDH, 13 octobre 2009), AJ Pénal2010, p. 27-30.

(6) H. Matsopoulou, op. cit., p. 22.

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ne devraient donc pas pouvoir constituer le fondementexclusif d’une décision de condamnation (7). Tirant – par-tiellement – les conséquences de cet arrêt, la direction desaffaires criminelles et des grâces du ministère de la Justiceet des Libertés a élaboré une note, en date du 17 novem-bre 2009 (8), indiquant que l’absence d’un avocat lors desinterrogatoires doit influer, non sur la régularité de la gardeà vue, mais sur la valeur probante des déclarations du misen cause, les juridictions du fond pouvant considérer, surle fondement de la jurisprudence européenne, « que desdéclarations recueillies au cours d’une garde à vue ne pour-raient fonder à elles seules une décision de condamnationpénale » (9).

L’annonce faite par le garde des Sceaux, le 22 janvier der-nier, démontre donc une volonté de pérenniser cette pra-tique en l’inscrivant dans le Code de procédure pénale.L’objectif apparent de cette mesure est louable : mettre enconformité la loi française avec les exigences convention-nelles et permettre une meilleure garantie des droits de ladéfense. Malheureusement, la réalité est tout autre : ils’agit bel et bien de contourner la jurisprudence euro-péenne afin de maintenir les règles actuelles limitant stric-tement l’intervention de l’avocat en garde à vue.

II. L’OMBREPrésentée comme une mesure permettant de mieux garan-tir les droits de la défense, l’annonce selon laquelle « l’aveuen garde à vue sera insuffisant pour justifier à lui seul unecondamnation » ne convainc pas et ce, pour plusieurs rai-sons.

D’abord, cette mesure se révèlera inefficace en matièrecriminelle. En effet, en affirmant qu’aucune décision decondamnation ne pourra être fondée sur un aveu tenu engarde à vue, le garde des Sceaux implique la possibilité decontrôler les éléments étayant une telle condamnation.Or, bien qu’elle soit exigée par la Cour européenne (10) etpréconisée par le rapport Léger (11), la motivation des ver-dicts d’assises demeure encore aujourd’hui inexis-tante (12). Comment alors s’assurer qu’une condamnationcriminelle ne se fondera pas exclusivement sur les décla-

rations incriminantes tenues par le suspect lors de sa gardeà vue ?

Ensuite, en matière correctionnelle, cette mesure apparaîtinutile en ce qu’elle consiste à créer une nouvelle hypo-thèse de corroboration obligatoire. Selon le garde desSceaux, à l’instar de plusieurs éléments de preuve (13), l’aveuen garde à vue serait en lui-même insuffisant, le juge dési-reux de condamner étant dans l’obligation de corroborercet aveu au moyen d’une ou d’autres preuves. Il s’agiraitlà d’une avancée des droits de la défense. Pourtant,aujourd’hui, en garde à vue, l’aveu se trouve nécessaire-ment corroboré. En effet, l’article 63, alinéa 1er du Codede procédure pénale dispose que « l’officier de police judi-ciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en gardeà vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe uneou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a com-mis ou tenté de commettre une infraction [...] ». Ceci mon-tre bien qu’avant même le placement en garde à vue cer-tains éléments à charge existent à l’encontre de l’intéressé.Comme le note un auteur, le policier « doit avoir préa-lablement réuni tous [l]es éléments d’enquête avant d’inter-peller et de placer en garde à vue le suspect, phase qui doitintervenir en dernier » (14). Dès lors, prévoir que l’aveu engarde à vue ne suffira pas, à lui seul, à condamner le sus-pect n’aura aucun effet concret puisque le juge convaincupar cet aveu pourra toujours asseoir sa condamnation surles éléments préexistants à la garde à vue...

Enfin, l’annonce faite par le garde des Sceaux doit êtrecritiquée en ce qu’elle est représentative d’une volontéfarouche de maintenir l’avocat à l’écart des premières heu-res – voire, en matière de criminalité et de délinquanceorganisées, des premiers jours – de garde à vue. C’est qu’eneffet, à ce stade de la procédure, la présence de l’avocatconstituerait une menace pour l’efficacité des investiga-tions ainsi que le note d’ailleurs le rapport du comitéLéger (15). À ce propos, le discours du garde des Sceauxdu 22 janvier dernier doit être lu entre les lignes : « encas de prolongation de garde à vue [l’avocat] pourra assisterà toutes les auditions ». Ceci implique donc que la réformeà venir n’envisage nullement de permettre à l’avocat d’assis-ter son client lors des interrogatoires menés dès le débutde la garde à vue (16), comme d’ailleurs elle ne prévoit pas

(7) V. H. Matsopoulou, op. cit., p. 23.(8) Note DACG-SDJPG-BPJ du 17 novembre 2009, « argumentaire sur

l’absence de l’avocat en garde à vue – conséquences procédurales ».(9) La Cour d’appel de Nancy vient d’ailleurs d’adopter une telle position dans

un arrêt du 19 janvier 2010. En effet, se fondant sur les arrêts sus-évoquésde la Cour de Strasbourg, cette juridiction a refusé de prendre en compte,sans toutefois les annuler, des procès-verbaux de garde à vue dans une affairede stupéfiants, au motif que les deux suspects n’avaient pu rencontrer leuravocat avant la 72e heure (v., notamment, Le Républicain Lorrain du 23 jan-vier 2010).

(10) CEDH, 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, req. no 926/05. Il convientde noter, toutefois, que cet arrêt a fait l’objet d’un renvoi en grande cham-bre, toujours pendant.

(11) Rapport du comité de réflexion sur la réforme de la justice pénale, 1er sep-tembre 2009, 11e proposition, p. 37 à 39.

(12) L’article 353 du CPP dispose ainsi que « la loi ne demande pas compte auxjuges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pasde règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitudeet la suffisance d’une preuve ». V. dernièrement Cass. crim., 14 octobre

2009, pourvoi no 08-86480, Gaz. Pal. no 314 du 10 novembre 2009, p.8, H5308, note J.-F. Renucci.

(13) V., par exemple, les déclarations de témoins protégés qui ne peuvent fon-der à elles seules une décision de condamnation : article 706-62 CPP.

(14) H. Vlamynck, « Le policier et la garde à vue : remarques et interrogations »,AJ Pénal 2004, p. 269.

(15) « Afin de protéger efficacement les droits du gardé à vue, certains membresestiment nécessaire que l’avocat soit présent dès la première heure et puisseassister à l’ensemble des auditions du gardé à vue [...]. Toutefois, la majoritédes membres s’oppose à cette proposition car elle considère qu’il convient depréserver l’efficacité de l’enquête et que les premières investigations s’avèrentsouvent déterminantes pour la manifestation de la vérité » (Rapport ducomité de réflexion sur la réforme de la justice pénale, 1er septembre 2009,5e proposition, p. 18).

(16) Aujourd’hui, la Cour de cassation juge même que l’officier de police judi-ciaire n’a pas à attendre que le suspect se soit entretenu avec son avocat

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une remise en cause des régimes dérogatoires propres à lacriminalité et à la délinquance organisées.

Pourtant, au regard de la position adoptée par la Coureuropéenne dans les arrêts précités, qui a d’ailleurs étéréaffirmée à plusieurs reprises (17), les règles posées par leCode français de procédure pénale apparaissent nette-ment insuffisantes. En effet, si, depuis la loi no 2000-516du 15 juin 2000, l’avocat peut intervenir en garde à vuedès la première heure pour les affaires de droit com-mun (18), cette intervention ne consiste pas en une véri-table assistance du suspect, mais en un entretien ponctuelde trente minutes. Or, la formule employée par la Coureuropéenne, dans son arrêt Dayanan c/ Turquie, relativeaux « déclarations incriminantes faites lors d’un interro-gatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat »démontre bien que l’avocat doit, non seulement, pouvoirintervenir dès le début de la garde à vue, mais aussi, êtreprésent lors des interrogatoires (19).

‘‘ En attirant l’attention sur unerègle d’exception, le garde des Sceaux

tente de faire oublier l’essentiel :le droit pour tout suspect d’être

véritablement assisté par un avocat dèsle début de la garde à vue”Par ailleurs, pour certaines infractions graves, relevant de

la délinquance et de la criminalité organisées, l’interven-tion de l’avocat est systématiquement repoussée à l’issuede la 48e heure (20), voire de la 72e heure (21). Pourtant,dans l’arrêt Salduz c/ Turquie, la grande chambre de laCour européenne s’est montrée hostile à un tel méca-nisme en affirmant que le droit à l’assistance d’un avocaten garde à vue revêt une importance particulière en casd’infractions graves, « car c’est face aux peines les plus lour-des que le droit à un procès équitable doit être assuré auplus haut degré possible pour les sociétés démocratiques »(§ 54). Par conséquent, même en cas d’infractions graves,la présence d’un avocat auprès du gardé à vue est requisedès le début de cette mesure, « sauf à démontrer, à lalumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existedes raisons impérieuses de restreindre ce droit » (§ 55). Les

exigences conventionnelles imposent donc à l’officier depolice judiciaire, qui décide de retarder l’intervention del’avocat, de motiver concrètement sa décision au regardde raisons impérieuses, de « circonstances insurmonta-bles » (22), faisant obstacle à l’exercice immédiat d’un teldroit.

L’affirmation selon laquelle « l’aveu en garde à vue serainsuffisant pour justifier à lui seul une condamnation » faitdonc figure de pis-aller par rapport au rôle que devraitconcrètement jouer l’avocat si l’on voulait bien se confor-mer aux exigences européennes. Malgré tout, la note minis-térielle précitée du 17 novembre 2009 laisse entendre quecette nouvelle règle permettrait de mettre en adéquationla procédure pénale française avec la jurisprudence de Stras-bourg en ce qu’elle constituerait la contrepartie suffisanteau retard de l’intervention concrète de l’avocat en gardeà vue. Pourtant, rien n’est moins vrai. Si l’annonce dugarde des Sceaux permet bien d’intégrer en droit internela position de la Cour européenne selon laquelle aucunedéclaration incriminante faite lors d’un interrogatoire depolice, mené sans l’assistance d’un avocat, ne peut fonderexclusivement une condamnation, elle ne devrait concer-ner que l’hypothèse où des « raisons impérieuses » ontempêché l’accès immédiat à un avocat, l’essentiel étantque soit consacré le droit pour le suspect de bénéficier sansretard de l’assistance d’un défenseur. En effet, les juges deStrasbourg considèrent qu’en l’absence de « raisons impé-rieuses » et même si le suspect n’a pas formulé d’aveux,le retard systématique de l’intervention effective de l’avo-cat constitue une méconnaissance du droit à un procèséquitable (23). Or, en la matière, la réforme à venir demeuremuette.

***En attirant l’attention sur une règle d’exception, le gardedes Sceaux tente donc de faire oublier l’essentiel, à savoirle droit pour tout suspect d’être véritablement assisté parun avocat dès le début de la garde à vue. À l’heure où l’onentend supprimer la phase d’instruction préparatoire, aucours de laquelle les interrogatoires sont menés en pré-sence d’un avocat, pour confier les investigations aux offi-ciers de police et de gendarmerie sous la surveillance dumagistrat du parquet, directeur de l’enquête, cette démar-che ne peut qu’inquiéter... +

avant de débuter l’interrogatoire (Cass. crim., 13 décembre 2006, pourvoino 05-87606, Bull. crim., no 312 : « qu’aucune disposition légale n’imposeau policier de différer l’audition d’une personne gardée à vue dans l’attentede l’arrivée de l’avocat assurant l’entretien prévu par l’article 63-4 du Codede procédure pénale »).

(17) V. notamment CEDH, 10 novembre 2009, Bolukoc et autres c/ Turquie,req. no 35392/04 ; CEDH, 19 novembre 2009, Oleg Kolesnik c/ Ukraine,req. no 17551/02 ; CEDH, 1er décembre 2009, Adalmis et Kilic c/ Tur-quie, req. no 25301/04 et CEDH, 8 décembre 2009, Savas c/ Turquie,req. no 9762/03.

(18) Article 63-4, alinéa 1er CPP.(19) V. en ce sens C. Saas, op. cit., p. 28.(20) Article 63-4, alinéa 7 CPP.(21) En matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants : article 63-4, alinéa 7

CPP.

(22) Expression empruntée à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admetle report de l’intervention de l’avocat en présence de telles circonstances.V., par exemple, en cas de décision prise collectivement par un barreaude suspendre toute participation au service des commissions d’office, Cass.crim., 9 mai 1994, pourvoi no 94-80802, Bull. crim., no 174.

(23) À cet égard, le § 33 de l’arrêt Dayanan c/ Turquie est particulièrementexplicite : « « En l’espèce, nul ne conteste que le requérant n’a pas bénéficiéde l’assistance d’un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueurà l’époque pertinente y faisait obstacle [...]. En soi, une telle restriction sys-tématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure àun manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention, nonobstantle fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue ».

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