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` La réforme du droit des contrats En collaboration avec l’ACC Europe Mardi 10 mai 2016 Opéra Marriott Ambassador 16 boulevard Haussmann, 75009 Paris

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La réforme du droit des contrats

En collaboration avec l’ACC Europe

Mardi 10 mai 2016

Opéra Marriott Ambassador

16 boulevard Haussmann, 75009 Paris

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Programme 8h30 - 8h45 Accueil des participants et petit déjeuner

8h45 - 9h00 Introduction

9h00 – 11h00 Conférence

11h00 – 11h15 Questions réponses

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La réforme du droit des contrats

Géraldine Arbant

Associée, département Propriété Intellectuelle

Stéphane Leriche

Associé, département Commercial/ IT

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Introduction

1

• LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

2• Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

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Introduction

● Entrée en vigueur de l'Ordonnance : 1er octobre 2016

● Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.Exception : les actions interrogatoires (applicables aux contrats en cours à cette date)

● Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'actionest poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

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Sommaire

1. La conclusion du contrat

2. Les conditions de validité du contrat

3. Les difficultés d'exécution

4. La durée du contrat

5. L'inexécution du contrat et ses sanctions

6. Conclusion

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1/ LA CONCLUSION DU CONTRAT

LE PRINCIPE DE BONNE FOI DANS L'INITIATIVE DES POURPARLERS

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Les pourparlersContexte (1)

� Cohabitation de deux principes

Liberté contractuelle

� Liberté de rompre les pourparlers sansengager sa responsabilité

� Libre jeu de la concurrence� Limites:

� Règles relatives à l'ordre public� Droits et libertés fondamentaux

Obligation de bonne foi

� Conduite des pourparlers de façon loyale� Exemples:

� Laisser un délai de réflexionraisonnable

� Tenter de parvenir à un accord� S'abstenir de proposition

manifestement inacceptables / pratiques dilatoires

� Respecter le secret des informations confidentielles

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Les pourparlersContexte (2)

● La rupture des pourparlers n'engage la responsabilité de son auteur que dans descirconstances particulières

• Généralement, volte-face soudaine après des pourparlers laissant croire à unaboutissement

• Mais le seul fait que des pourparlers se soient éternisés ne suffit pas

• Responsabilité délictuelle

• Préjudice:

- Les frais exposés pour la négociation

- Les études préalables

- Ne comprend pas:

- La perte de chance de conclure le contrat

- Les avantages qui en seraient résultés

(Cass. Com., 26 novembre 2003, arrêt "Manoukian")

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Les pourparlersContenu (1)

● "Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant etde déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordrepublic." (article 1102)

● "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public." (article 1104)

● "L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sontlibres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui enrésulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus ducontrat non conclu." (article 1112)

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Les pourparlersContenu (2)

● Codification de ces éléments

• Principe de liberté contractuelle limitée par l'ordre public (article 1102)

• Principe de bonne foi d'ordre public

- Négociation, formation et exécution des contrats (article 1104)

- Inititative, déroulement et rupture des négociations précontractuelles (article1112)

• Responsabilité extracontractuelle : D&I - encadrement du préjudice (article 1112)

● Nouveauté

• L'exigence de bonne foi dès l'initiative des pourparlers

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Les pourparlersConséquences pratiques (1)

● La notion de bonne foi

• Aucune définition légale

• Doctrine : "la bonne foi impose de se comporter comme un partenaire soucieux deses intérêts sans abuser de ses prérogatives."

� L'appréciation demeure soumise à l'interprétation souveraine des juges du fond

● L'exigence de bonne foi pendant toute la durée des relations

• Initiative des discussions

• Négociations

• Rupture

� Il est nécessaire de motiver la rupture d'un contrat mais aussi la rupture depourparlers et de prise d'initiative des discussions

� Il est nécessaire d'appliquer le principe de bonne foi avec l'ensemble des partenaires

LA GÉNÉRALISATION DE L'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

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L'information précontractuelleContexte

Lois spéciales

Franchise

Concession Bail

Droit de la consommation

� Obligation unilatérale : du vendeur envers l'acheteur(Cass., 3ème Civ., 17 juillet 2007, n° 06-10442)

� Exclusion de l'estimation de la valeur de la prestation(Cass. 1ère Civ., 3 mai 2000, n° 98-11,381, "arrêt Baldus" ; Cass. 3ème Civ., 17 janvier 2007, n° 06-10,442)

� Sanction : D&I (ou nullité du contrat sur le fondement du dol)� Droit commun de la preuve� Lien avec la réticence dolosive

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L'information précontractuelleContenu (1)

● "Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pourle consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernièreignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de laprestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaireavec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autrepartie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoird'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues auxarticles 1130 et suivants." (article 1112-1)

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L'information précontractuelleContenu (article 1112-1) (1)

● Introduction d'un devoir général d'information d'ordre public (impératif)

● Réintégration de ce principe en droit des contrats classique

● Codification du droit commun de la preuve

● Alignement avec plusieurs projets doctrinaux européens de réforme du droit descontrats

● Aucune distinction professionnels /non professionnels

● Plusieurs conditions à ce devoir:

• Importance déterminante de l'information pour le consentement de l'autre partie

• Connaissance de l'information par le créancier

• Ignorance légitime de l'information par l'autre partie

● Distinction avec la réticence dolosive

● Le corollaire du "devoir de se renseigner" n'est pas prévu

● Sanction:

• D&I

• Nullité du contrat sur la base des vices du consentement

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L'information pré-contractuelleConséquences pratiques

● De nombreux textes spéciaux instauraient déjà cette obligation (immobilier, franchise…)mais ce texte général s'y ajoute

� Cette obligation est aujourd'hui bilatérale

� Ce nouveau texte pourra être invoqué en cas de manquement (à articuler avec l'article1105 sur les règles générales et spéciales)

● Aucune définition claire des informations déterminantes mais la qualité deprofessionnelle peut être prise en compte

� En matière de cession, il est recommandé de réaliser des audits, notamment pour lesvendeurs

● Charge de la preuve éclaircie

� Il est nécessaire de se ménager des moyens de preuve

� Documents

� Index de data room

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LA RÉTRACTATION DE LA PROMESSE UNILATÉRALE N'EMPÊCHE PAS LA

FORMATION DU CONTRAT

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L'offre et la promesse unilatérale (1)

● Offre

• peut être librement rétractée avant d'être parvenue à son destinataire (article 1115)

• révocation responsabilité extracontractuelle (article 1116)

• caducité (article 1117)

● Acceptation

• Rétractation possible avant réception par l'offrant (article 1118)

• Contrat conclu dès réception de l'acceptation par l'offrant (article 1121)

• Le silence ne vaut pas acceptation (article 1120)

- Limites : loi, usages, relations d'affaires, circonstances particulières

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L'offre et la promesse unilatérale (2)

● Promesse unilatérale

• Contexte

- Levée de l'option intervenue postérieurement à la rétractation du promettant : D&I

• Contenu

- "La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde àl'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont leséléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que leconsentement du bénéficiaire.

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour optern'empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui enconnaissait l'existence est nul." (article 1124)

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L'offre et la promesse unilatérale (3)

● Promesse unilatérale

• Contenu

- Sanction de la révocation de la promesse avant la levée de l'option : exécutionforcée

• Conséquences pratiques

� Il est nécessaire de s'interroger sur la formalisation des offres

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2/ LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DUCONTRAT

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Les conditions nécessaires à la validité du contrat

Texte actuel (article 1108) Texte révisé (article 1128)

Le consentement de la partie qui s'oblige

Le consentement de parties

Sa capacité de contracter Leur capacité de contracter

Un objet certain qui forme lamatière de l'engagement Un contenu licite et certain

Une cause licite dans l'obligation

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LES VICES DU CONSENTEMENT

� L'erreur

� Le dol

� La violence

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Les vices du consentementDéfinition

● "L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que,sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditionssubstantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard auxpersonnes et aux circonstances de l'espèce." (nouvel article 1130)

� Codification de la notion de vice déterminant (ex: cass. com 7 juin 2011 n°10-13.622)

� Confirmation du principe d'appréciation in concreto (ex: cass. civ 1ère, 26 janvier1972, Bull Civ, I, n°32)

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A/ L'Erreur sur les qualités essentielles

• 5 nouveaux articles qui visent principalement à clarifier le régime de l'erreur etcodifier les jurisprudences acquises

Articles 1132 à 1136

• Le terme "qualité essentielles" remplace celui de "substance": les qualitésessentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et enconsidération desquelles les parties ont contracté" (article 1133)

• L'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable(article 1132)

• L'erreur sur sa propre prestation est admise (article 1132)• L'aléa chasse l'erreur (article 1133)• L'erreur sur la personne est admise uniquement dans les contrats intuitu

personae (article 1134)• L'erreur sur les motifs n'est une cause de nullité que si les parties décident d'en

faire "expressément un élément déterminant du consentement" (article1135)

• L'erreur sur la valeur est exclue (article 1136)

Les principales codifications sont:

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A/ L'erreur sur les qualités essentiellesPrincipales implications

● Dans les contrats de gré à gré, contractualiser les éléments ayantdéterminé l'engagement

● Distinguer les "qualités essentielles" de l'"obligation essentielle":l'exécution par l'autre partie de ses obligations essentielles n'est pasune condition déterminante de l'engagement

● Maintien de l'ambiguïté notionnelle et fonctionnelle entre l'erreur surles qualités essentielles et l'obligation de délivrance conforme

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B/ Le dolDéfinition

• 3 nouveaux articles dont le but de clarification et codification est similaireà celui de l'erreur

Articles 1137 à 1139

• Le dol se caractérise à la fois par des manœuvres, des mensonges oula dissimulation intentionnelle d'une information ayant un caractèredéterminant

• Le dol peut émaner exceptionnellement d'une autre partie que lecocontractant:• Représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du co-contractant• Un tiers de connivence

• La réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée.

Les principales codifications sont:

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B/ Le dolLa dissimulation intentionnelle

● Article 1137: "(…) Constitue également un dol la dissimulation intentionnellepar l'un des contractants d'une information dont il sait le caractèredéterminant pour l'autre partie."

� quelle articulation avec le devoir d'information précontractuelle?

� Quelle est l'étendue du devoir d'information et/ou de non-dissimulation ?

� Comment ménager la preuve de la connaissance par l'autre partie d'une informationdéterminante ?

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C/ La ViolenceDéfinition

• La section sur la "violence" est refondue en 4 articles qui viennent moderniser la notion de violence pour l'adapter aux évolutions sociétales

Article 1140 à 1143

• Elargissement de la violence aux "proches"• La menace d'exercer une voie de droit ne constitue pas une

violence, sauf abus• L'exploitation d'un état de dépendance peut être qualifiée de

violence sous certaines conditions:

• "Il y a également violence lorsqu'une partie abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif" (article 1143)

Les principales codifications sont:

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C/ La ViolenceEtat de dépendance et violence économique● Généralisation des règles protectrices issues de l'article L442-6- I du

Code de la Consommation

� alinéa 1: "obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage

quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu oumanifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu"

� alinéa 4: "obtenir ou tenter d'obtenir sous la menace d'une rupture brutale oupartielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives ouconcernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services nerelevant pas d'obligation d'achat et de vente"

● Implications de la condition d'"avantage manifestement excessif"

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LES RÈGLES DE VALIDITÉ LIÉES AU "CONTENU" DU CONTRAT

� Le contenu ou le but illicite

� L'absence de contrepartie

� La préservation de l'obligation essentielle

� Les clauses abusives

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A/ Le contenu et le but illicites

• Le nouvel Article 1162 prévoit que le contrat "ne peut déroger à l'ordrepublic ni par son contenu, ni par son but, que ce dernier ait été connu ounon par toutes les parties."

Article 1162 du Code civil

• Suppression de la notion de cause (subjective) qui se trouve remplacéepar la notion de «but», le contenu semblant à lui se substituer à la notiond'«objet »

• Suppression de la notion de « bonne mœurs »

• Le contrat illicite peut être annulé même lorsque l’une des parties n’a paseu connaissance de son caractère illicite

Les principaux changement et codifications sont:Les principaux changement et codifications sont:

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B/ L'absence de contrepartie

• Le nouvel Article 1169 prévoit qu'un contrat "à titre onéreux est nullorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profitde celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. "

Article 1169 du Code civil

• Suppression de la notion de cause (objective) qui se trouve remplacée parla notion de "contrepartie"

• Restriction aux contrats onéreux qu'ils soient synallagmatiques ouunilatéraux

• Exclusion des contrats aléatoires

Les principaux changements et codifications sont:

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C/ L'obligation essentielleDéfinition

• Généralisation de la jurisprudence Faurecia (cass.com 29 juin 2010) quiconstatait que «seule est réputée non écrite la clause limitative deréparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite parle débiteur »

• Elargissement de la sanction à toutes les clauses du contrat et nonsimplement les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité

• Contrairement à la situation d'absence de contrepartie, l'atteinte à laportée de l'obligation essentielle ne remet pas en cause le contrat mais laclause elle-même

Champ d'application du nouvel article :

Nouvel Art. 1170 "Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite."

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C/ L'obligation essentiellePrincipales implications

● Qualifier les obligations en fonction de leur caractère "essentiel" ou"accessoire"?

● Peut-il y avoir plusieurs obligations essentielles au sein d'un même contrat ?

● Justifier les clauses limitant la portée des obligations essentielles ou dessanctions en cas d'inexécution

� Expliquer en quoi la clause reflète la répartition des risques et l'opérationéconomique voulue par les parties

� Faire le lien avec les conditions financières, l'opération économique sous-jacente ou le contexte de fourniture des prestations (spécificités desmarchés ou des risques)

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D/ Les clauses abusivesDéfinition

• "Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibresignificatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputéenon écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objetprincipal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation"

Article 1171 du Code civil

• Limitation au contrat d'adhésion, entendu comme "celui dont les conditionsgénérales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'unedes parties" (Article 1110)

• Se distinguent des clauses privant le contrat de contrepartie ou vidantl'obligation essentielle de sa substance en ce qu'elles ne concernent pas l'objetprincipal du contrat

• Pas de remise en cause d'un prix excessif ou disproportionné via le régime desclauses abusives

Conditions et implications de l'intronisation des clauses abusives dans le Code civil

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D/ Les clauses abusivesConséquences pratiques

● Limiter le recours aux conditions générales et privilégier d'autresdénominations (ex: Contrat Cadre)

● Eviter dans la mesure du possible les formulaires pré-imprimés

● Justifier les clauses apparaissant a priori déséquilibrées dans les conditionsgénérales en faisant références aux spécificités de la prestation fournie

● Mettre en exergue la possibilité de déroger aux conditions générales via desconditions particulières

● Conserver une traçabilité des discussions lorsque des concessions ouinfléchissements ont été opérés

3/ LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION DU CONTRAT

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LA DISPARITION D'UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DU CONTRAT

� Notion de caducité et indivisibilité contractuelle

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La caducitéNotion

● "Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentielsdisparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une mêmeopération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution estrendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contratdisparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquéeconnaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement."(article 1186)

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La caducité et l'indivisibilité contractuelle (1)

Conception subjective Conception objective

recherche de la volonté des parties et de leur connaissances des contrats

fondée sur l'opération économiqueréalisée

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La caducité et l'indivisibilité contractuelle (2)

● En présence de contrats interdépendants, la disparition de l'unentraîne la caducité des contrats

• dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition

• pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une conditiondéterminante du consentement d'une partie

● Limite : caducité seulement si le contractant à qui elle est opposéeconnaissait l'existence de l'opération d'ensemble lors de sonconsentement

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La caducité et l'indivisibilité contractuelle (2)Conséquences pratiques

● Risque d'insécurité juridique

• Exemple : relation tripartite

- Quid de la validité future des clauses sur l'indivisibilité des contrats?

- Quid des effets de la caducité?

- Elle n'est pas rétroactive

� Il convient de déterminer les conditions déterminantes ou non déterminantes et d'aménager les effets de la caducité

LA FIXATION ET LA MODIFICATION DU PRIX

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La fixation et la modification du prixLe contrat cadre / de prestation de service (1)

● Contexte

• Contrats cadre / de prestation de services de longue durée

• Lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs,l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initialen'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité decelle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'àrésiliation ou indemnisation (Cass. Ass. Pl. 1er décembre 1995, 4arrêts n° 91-15.578, n° 91-19.653, n° 91-15.999 et n° 93-13.688)

• Intervention du juge en révision du prix

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La fixation et la modification du prixLe contrat cadre/ de prestation de service (2)

• "Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixéunilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver lemontant en cas de contestation.

En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant larésolution du contrat." (article 1164)

• "Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des partiesavant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pourlui d'en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'unedemande en dommages et intérêts." (article 1165)

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La fixation et la modification du prixLe contrat cadre / de prestation de service (3)

Contrat cadre(article 1164)

Contrat de prestation de service(article 1165)

Principe de fixation du prix

Possibilité de prévoir la fixation unilatérale ultérieure du prix

A défaut d'accord avant l'exécution du contrat, le créancier peut le déterminer

Contestation Le créancier doit motiver le montant fixé

Recours judiciaire

Demande de D&IDemande de résolution

Demande de D&I

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La fixation et la modification du prixLe contrat cadre / de prestation de service (4)

• Faculté de détermination unilatérale limitée au contrat cadre et aucontrat de prestation de service

- Le projet d'ordonnance visait aussi les contrats à exécution successive

- Exclusion du contrat de vente

• La faculté de fixation unilatérale du prix doit être expresse

• Aucune intervention du juge en révision du prix

- Envisagé dans l'avant projet d'ordonnance "en considération notammentdes usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties"

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La fixation et la modification du prixLe contrat cadre / de prestation de service (5)

● Conséquences pratiques

• La motivation du montant du prix en cas de contestation

- Le rapport au Président indique qu'il devra être exposé comment le prix aété calculé, au regard des prévisions des parties

- Le texte prévoit simplement une motivation et non une justification

� Il est nécessaire de se ménager des moyens de preuve dans lecadre de la fixation unilatérale du prix

L'INTERVENTION DU JUGE EN MATIÈRE D'IMPRÉVISION

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La consécration de l'imprévision en droit privé (1)Contexte

• Refus du juge d'adapter un contrat dont l'économie se trouverait bouleversée par un changement imprévisible de circonstances

(arrêt Canal de Craponne, 1876)

• En pratique, les parties ont tenté d'aménager le contrat- clause de hardship, "material adverse change", clause d'indexation

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La consécration de l'imprévision en droit privé (2)Définition

● Article 1195:

• "Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion ducontrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie quin'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander unerenégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter sesobligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenirde la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'ellesdéterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à sonadaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à lademande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et auxconditions qu'il fixe."

Le à jouer un rôle préventif, le risque d'anéantissement ou de révision du contratpar le juge devant inciter les parties à négocier"

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La consécration de l'imprévision en droit privé (3)Conditions

1. Un changement de circonstances imprévisible…

- À articuler avec la force majeure

2. …qui rend l'exécution onéreuse…

- Notion floue

- Appréciation in concreto et in abstracto

3. …pour une partie qui n'avait pas accepté d'assumer le risque de cetteexécution

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La consécration de l'imprévision en droit privé (4)

● Conséquences pratiques

� Caractère supplétif de ce régime

� Il est nécessaire de s'accorder en amont sur le choix deneutraliser la révision pour imprévision ou de l'encadrer par unmécanisme ad hoc

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Mécanisme de la révision pour imprévision

Changement de circonstances(conditions)

Demande de renégociation du contrat

Résolution du contrat

Adaptation judiciaire

Révision judiciaire

Résolution judiciaire

Accord des parties

Désaccord des parties

Échec / refus

Le rapport au Président précise que ce dispositif a "vocation à jouer un rôlepréventif, le risque d'anéantissement ou de révision du contrat par le juge devantinciter les parties à négocier"

Juge

Juge

La cession du contrat

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La reconnaissance de la cession de contrat

• La cession de contrat est enfin reconnue en droit positif après s'être imposée en pratique

• "Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire,avec l'accord de son cocontractant, le cédé.Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurscédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat concluentre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité." (article 1216)"

� Nécessité d'un écrit

� Possibilité de prévoir cette faculté par anticipation dans le contrat cédé

� Le cédant reste tenu solidairement avec le cessionnaire, sauf stipulation contraire

4/ LA DURÉE DU CONTRAT

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LA DURÉE DU CONTRAT

� Prohibition des engagements perpétuels

� Le contrat à durée indéterminée

� Le contrat à durée déterminée

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A/ La prohibition des engagements perpétuels

• Le principe de prohibition des engagements perpétuels s'est vureconnaître une valeur constitutionnelle par la décision du conseilconstitutionnel du 9 novembre 1999

Un principe à valeur constitutionnelle

• Les engagements perpétuels sont prohibés• Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues

pour le contrat à durée indéterminée: à tout moment sous réserved'une "information préalable"

La codification du principe: article 1210

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B/ Les contrats à durée indéterminée

• Le code civil ne mentionne pas l'existence des contrats à durée indéterminée• La jurisprudence reconnaît leur existence sous réserve de la prohibition des

engagements perpétuels et donc de la possibilité pour chaque partie de lesrésilier

Situation actuelle

• Article 1211: Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée,chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve du respect d'unpréavis:• contractuellement prévu, ou• d'une durée raisonnable

• Le préavis contractuel doit-il être raisonnable?• Absence de généralisation des règles issues de la jurisprudence issue de l'article

L.442-6 Code de commerce concernant la rupture des relations commercialesétablies

Les principales codifications sont:

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C/ Les contrats à durée déterminée

•Article 1212: Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à terme.

L'obligation d'exécuter le contrat à durée déterminée

•Le principe: Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

•La prorogation: en cas de manifestation de la volonté des parties avant l'expiration du contrat.•Maintien d'une situation donnée après la date à laquelle elle devait initialement ou cesser ou disparaître. Elle doit intervenir préalablement à l'arrivée du terme.

•Le renouvellement: par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.•Nouveau contrat résultant d'un accord exprès ou tacite des parties, destiné à prendre effet entre les mêmes parties à l'expiration d'un contrat antérieur pour une nouvelle période et en principe aux mêmes conditions.

•La tacite reconduction: par l'effet de l'exécution continue du contrat après l'arrivée de son terme•Continuation d'un contrat au-delà de sa durée initiale, initialement convenue et aux conditions originaires, soit en vertu d'un accord explicite survenu antérieurement aux termes du contrat, soit en vertu d'un accord implicite des parties, faute d'accord exprès.

L'extension de la durée de l'engagement

• La prorogation: le même contrat continue de produire ses effets• Le renouvellement & la tacite reconduction: un nouveau contrat dont le contenu

est identique au précédent et dont la durée est indéterminée.

Les effets de l'extension de l'engagement

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5/ L'INEXECUTION DU CONTRAT ET SES SANCTIONS

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L'inexécution du contrat (1)L'éventail des sanctions

• Énumération des sanctions: exception d'inexécution, exécution forcée, réduction duprix, résolution, réparation des conséquences de l'inexécution

• Les sanctions détaillées dans cette section sont cumulables dès lors qu'elles ne sont pasincompatibles entres elles

• Les dommages et intérêts résultant de l'inexécution du contrat peuvent toujours s'yajouter

Le principe de cumul de sanctions: art 1217

• Les conditions de la force majeure: l'évènement échappe au contrôle du débiteur, ilne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat etses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées

• Abandon de l'élément extérieur aux parties• Empêchement temporaire: suspension de l'obligation• Empêchement définitif: résolution de plein droit du contrat

Circonstance ce exonératoire: la force majeure (art 1218)

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L'inexécution du contrat (2)Obligation de résultat de principe ?

• Une distinction issue d'une lecture combinée des articles 1137 et 1147 actuels du Codecivil

• Article 1137: obligation d'apporter des "soins raisonnables" à la chose conservée• Article 1147: débiteur responsable de l'inexécution de ses obligations s'il ne justifie pas

d'une "cause étrangère" ne pouvant lui être imputée

L'absence de consécration de la distinction obligation de moyens/ obligation de résultat

• "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté" (article 1217)• "Le débiteur est condamné (…) s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par

un cas de force majeure" (article 1231-1)• La force majeure est l'unique circonstance exonératoire figurant dans la réforme• La réforme ne pose aucun principe s'agissant de la preuve de l'inexécution (à la

charge du débiteur/ du créancier)

Les futurs articles 1217 et 1231-1 du Code civil semblent faire de l'obligation de résultat le principe

LES SANCTIONS DE L'INEXÉCUTION DU CONTRAT

� L'exception d'inexécution et la suspension d'exécution

� La réduction de prix

� L'exécution forcée du contrat

� La résolution du contrat

� La réparation des conséquences de l'inexécution

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A/ L'exception d'inexécution

• Le manquement aux obligations de l'une des parties permet à l'autrepartie de ne pas exécuter, de manière proportionnée, ses propresobligations

Situation actuelle: un principe jurisprudentiel

• L'exception d'inexécution opposée à une obligation exigible• L'exception d'inexécution opposée à une obligation non encoreexigible dès lors qu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécuterapas à l'échéance• la suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais

Articles 1219, 1220: l'inexécution d'une obligation suffisamment grave pour le créancier

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B/ L'exécution forcée en nature

• Conditions:• Mise en demeure préalable• Une exécution possible de l'obligation• Exception: la disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l'intérêt pour

le créancier.

• L'exécution aux frais et risques du débiteur: le créancier peut faire exécuterlui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été faiten violation de celle-ci.• Après mise en demeure• Dans un délai et à un coût raisonnables• L'avance des sommes nécessaires par le débiteur pourra être sollicitée en justice• L'autorisation judiciaire pour procéder à cette exécution aux frais du débiteur est

supprimée

Art 1221: Le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution nature

Cass civ 1, 16/01/2007 " La partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible."

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C/ La réduction du prix

•Proportionnalité de la réduction de prix à l'exécution imparfaite

•Le créancier peut accepter une exécution imparfaite contre une réduction de prix

•Le créancier peut, s'il n'a pas encore payé, notifier sa décision de réduire le prix: procédé unilatéral et doncsoumis au contrôle de l'abus

•Questions:

• Qu'entend-on par exécution imparfaite ?

• Barèmes de réduction: recours à une aide extérieure ?

• Si le mécanisme de réduction de prix est contractuellement prévu, la clause ne doit-elle pas être qualifiée declause pénale ? Ex: service credits/ pénalités pour non-respect des niveaux de service

Principes applicables à la réduction du prix

Nouvel Art. 1223" Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. "

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D/ La résolution

• Automatiquement dans les cas prévus au contrat: la clauserésolutoire

• En cas d'inexécution suffisamment grave:• Unilatéralement par notification au débiteur• Sur décision de justice

Cas de mise en œuvre de la résolution:

Nouvel Art. 1224" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "

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E/ La clause résolutoire

• Seul le non-respect des engagements listés dans le contrat pourront entraîner larésolution du contrat

• Application automatique si les parties l'ont prévu

• A défaut, une mise en demeure préalable est obligatoire et doit mentionnerexpressément la clause résolutoire

• Il ne sera a priori plus nécessaire de préciser que la résolution sera prononcée"de plein droit"

Conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire:

Nouvel Art. 1225" La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. "

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F/ La résolution aux risques et périls du créancier

• Mise en demeure préalable indiquant la volonté de prononcer la résolutionen cas de persistance de l'inexécution alléguée

• L'inexécution persistante justifiera la résolution par voie de notificationmotivée

• Le débiteur peut, à tout moment, contester la résolution en justice eninvoquant l'absence de gravité de l'inexécution

Conditions de mise en œuvre de la résolution aux risques et périls:

Nouvel Art. 1226" Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. "

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G/ La résolution judiciaire

• Selon le cas, le juge peut :• Constater ou prononcer la résolution• Ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai

au débiteur• Allouer uniquement des dommages et intérêts

Conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire

Nouvel Art. 1227" La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. "

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H/ Synthèse des divers modes de résolution

Conditions relatives à l'obligation inexécutée

Mise en demeure (O/N)

Moyens de contestation du débiteur

Clauserésolutoire

Inexécutiond'un engagement identifié dans le contrat

Oui (sauf stipulationcontraire)

Abus de droitAbsence d'inexécution

Résolution "aux risques et périls"

Inexécutiongrave

Oui (saufurgence)

Abus de droit (absence de gravité de l'inexécution)Absence d'inexécution

Résolution judiciaire

Appréciation du juge

Non Absence d'inexécution

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I/ Les effets de la résolution

• Date d'effet:• Dans les conditions prévues à la clause résolutoire• A la date de réception par le débiteur de la notification• A la date fixée par le juge ou, à défaut, à la date de l'assignation

• Conséquences:• Restitutions intégrales lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que

par l'exécution complète du contrat• Restitutions partielles lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité qu'au

fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat : seules les prestations n'ayant pas reçu decontrepartie feront l'objet de restitution

• Absence d'effet sur les clauses de règlements des différends, résolution, confidentialité etnon concurrence

Effets de la résolution:

Nouvel Art. 1229: abandon de la rétroactivité automatique de la résolution: " La résolution met fin au contrat. "

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J/ La réparation du préjudice

• Mise en demeure préalable de s'exécuter dans un délai raisonnable

• Condamnation à raison du retard ou de l'inexécution

• Dommage couvert: dommages prévisibles lors de la conclusion ducontrat (perte subie et gain manqué) sauf en cas de faute lourdeou dolosive et qui sont une suite immédiate et directe del'inexécution (y compris si faute lourde ou dol)

• Confirmation du régime de la clause pénale

• Aucune disposition sur les clauses limitatives, les modalités de calculdu préjudice ou les clauses de dédit

La confirmation du régime actuel:

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Page 77© Bird & Bird LLP 2016

Conclusions

● Davantage un exercice de consolidation et de rationalisation qu'unevéritable refonte ou refondation

● Un régime essentiellement supplétif hormis pour ce qui a trait auxconditions de validité du contrat

● Les principales implications pratiques concerneront probablement:• La chasse aux clauses abusives dans les contrats d'adhésion

• La détermination de l'obligation essentielle (ou des obligationsessentielles?)

• L'encadrement ou la neutralisation de la révision pour imprévision

• Les engagements donnant lieu au jeu de la clause résolutoire

[email protected]

[email protected]

Merci

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A propos des intervenants

Géraldine Arbant Associée Direct: +33 (0)4 78 65 65 74 Tel: +33 (0)1 42 68 60 00 [email protected]

Clients say :

"The lawyers were remarkably on the ball throughout; they managed everything promptly, their analysis was always good and they put together very sound and thorough documents."

"The main reason we worked with Bird & Bird was that we had a global issue involving legal matters in different jurisdictions and it was very convenient to have someone able to centralise different legal opinions in various countries."

Géraldine bénéficie d’une forte expertise dans le domaine de la propriété intellectuelle avec une activité plus particulièrement orientées vers le contentieux de la contrefaçon

Géraldine est une associée basée à Lyon et intervient au sein du département Propriété Intellectuelle.

Géraldine bénéficie d’une expérience de plus de 19 ans en droit des contrats, de la propriété intellectuelle, de l’informatique et des nouvelles technologies, avec une activité en contentieux et en conseil.

Géraldine assiste les entreprises dans la gestion quotidienne de leurs contrats (négociation et rédaction de contrats, mais aussi gestion des contentieux : sous-traitance, partenariats R&D, achat, …). De plus, elle les aide à valoriser leur patrimoine intellectuel (cession de droits, licence de marques et/ou brevets, sécurisation des droits sur les inventions de salariés, achat de prestations intellectuelles, …).

Enfin, Géraldine contractualise les relations Client-Prestataire dans les opérations d’intégration de systèmes informatiques, d’externalisation, d’offres ASP, de licences de logiciels, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maintenance, etc.

Avant de rejoindre Bird & Bird, Géraldine était Directeur du Département Concurrence – Distribution – Propriété Intellectuelle – Technologies de l’Information en tant qu’Avocat Associé chez Fidal, à Lyon.

Docteur en droit, Géraldine intervient régulièrement à l’Université de droit de Montpellier et auprès de l’EM Lyon.

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A propos des intervenants

Stéphane Leriche Associé Direct: + 33 (0)142686030 Tel: + 33 (0)142686000 [email protected] The ‘very professional, easygoing and efficient’ Stéphane Leriche is regularly appointed by large corporations to advise on major outsourcing projects.

Legal 500 EMEA 2013

Stéphane Leriche is another key contact for the firm and is appreciated for his expertise in the field of IT law. He also has extensive experience in advising on outsourcing projects.

Chambers Europe 2013

Stéphane offre un conseil pointu sur tous les aspects des transactions et des partenariats dans le secteur des technologies.

Stéphane Leriche est associé du département Commercial/ IT de Bird & Bird Paris.

Son activité est principalement orientée vers la rédaction et la négociation de contrats commerciaux dans le domaine des technologies de l’information, des communications électroniques et du ecommerce . A ce titre, il accompagne régulièrement des sociétés de premier plan dans la structuration et la négociation des transactions et partenariats stratégiques tels que joint ventures, IT ou business process outsourcing (BPO), contrat d’intégration de systèmes. Stéphane possède une expérience approfondie des structures et montages contractuels complexes particulièrement dans des environnements réglementés tels que le secteur bancaire ou financier ou les télécoms.

A côté de cette activité transactionnelle, Stéphane développe également une expertise spécifique en matière de droits d’auteur appliqués à la protection d’actifs technologiques et numériques tels que les logiciels et les bases de données et ce, tant sous l’angle contentieux que non contentieux.

Stéphane contribue régulièrement à des publications dans le domaine des technologies de l’information et intervient à de nombreuses conférences à ce sujet.

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Bird & Bird et la France

Bird & Bird, cabinet d'avocats international présent dans 18 pays dans le monde avec plus de 1100 avocats, combine des compétences dans toutes les matières du droit privé et public des affaires et de la fiscalité, à une approche sectorielle ciblée.

En France, le cabinet est présent à Paris et à Lyon et rassemble plus de 90 avocats dont 24 associés. Depuis de nombreuses années, il a acquis une position de leader dans les secteurs de l’aviation, des communications électroniques, des médias, des technologies de l'information et des sciences de la vie.

Bird & Bird est également l'un des acteurs incontournables en Propriété Intellectuelle (marques, noms de domaines, droits d'auteur et brevets).

Parallèlement à cette approche sectorielle, le cabinet a mis en place des équipes aux compétences très pointues en droit de la concurrence, avec une forte compétence sur les secteurs s'ouvrant à la concurrence (télécoms, énergies, postal…) et les questions de droit de la concurrence associées à la propriété intellectuelle.

Depuis sa création, Bird & Bird est très actif en corporate. À ce jour, plus de quinze avocats travaillent sur des opérations de fusions, acquisitions, financement, joint-ventures, restructurations, private equity, droit boursier, marchés de capitaux… Cette large expertise permet à l’équipe d’accompagner ses clients français et internationaux sur tous les types d’opérations de la création d’activité à la réalisation des transactions les plus ambitieuses ou complexes.

En matière de droit public, Bird & Bird a développé une très forte spécialisation en contrats publics (particulièrement en PPP), de contrats de construction, d'exploitation, de maintenance et d'accords consortiaux ainsi que sur les aspects réglementaires et de régulation en particulier dans les domaines de l’électricité, du gaz et des télécommunications.

Des équipes dédiées interviennent tant en conseil qu’en contentieux en matière de droit social, fiscalité, droit immobilier, droit commercial, ou encore en contentieux, arbitrage et médiation.

En fonction des spécificités de chaque projet, des équipes transversales, combinant l'ensemble des compétences, sont constituées, permettant d'offrir à notre clientèle d'entreprises françaises, européennes ou internationales, des réponses pragmatiques, adaptées à leurs contraintes et exigences ainsi que des conseils stratégiques essentiels à leurs enjeux commerciaux.

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A propos de Bird & Bird

Une approche sectorielle et une dimension internationale

Bird & Bird est un cabinet d’avocats international combinant des compétences dans toutes les matières du droit privé et public des affaires, ainsi que de la fiscalité.

Avec 1.100 avocats répartis dans 28 bureaux intégrés en Europe, Moyen-Orient et en Asie pacifique, Bird & Bird dispose d’une capacité d’intervention performante, lui permettant d’offrir à ses clients un service parfaitement intégré combinant une expertise locale à une capacité d’action globale.

Le cabinet Bird & Bird a développé une approche sectorielle unique qui lui permet d’avoir une connaissance approfondie des métiers de ses clients, et de les assister sur le déploiement d'opérations, des plus traditionnelles aux plus sophistiquées et innovatrices. En fonction des spécificités de chaque projet, des équipes transversales, combinant l’ensemble des compétences, sont constituées afin d’offrir à notre clientèle d’entreprises françaises, européennes ou internationales, des réponses pragmatiques, adaptées à leurs contraintes et exigences et des conseils stratégiques essentiels à leurs enjeux commerciaux.

* Abu Dhabi - Bratislava - Bruxelles - Budapest - Copenhague - Dubaï - Düsseldorf - Francfort - Hambourg

- Helsinki - Hong Kong - La Haye - Londres - Luxembourg - Lyon - Madrid - Milan - Munich - Paris - Pékin

- Prague - Rome - Shanghai - Singapour - Skanderborg - Stockholm - Sydney - Varsovie

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A propos de l’ACC Europe Association of Corporate Counsel Europe (ACC Europe) défend les intérêts des juristes exerçant dans des entreprises et autres organisations à travers toute l’Europe. Avec plus de 2200 membres, la mission de l’ACC Europe est de promouvoir le statut et le rôle de juriste d’entreprise. A ce titre, ACC Europe assure l’accès à l’information et la formation juridique continue pour les juristes et directeurs juridiques, ainsi que la défense des intérêts de la profession et la mise en réseau de ses membres.

ACC Europe est le chapitre européen de l’Association of Corporate Counsel (ACC), une association mondiale de juristes d’entreprise créée en 1982, qui regroupe à ce jour plus de 40.000 membres dans 85 pays et provenant de plus de 10.000 organisations. ACC met en œuvre les ressources humaines et matérielles nécessaires tant au développement personnel que professionnel de ses membres.

Pour plus d’information vous pouvez contacter l’ACC Europe à l'adresse email suivante [email protected] ou visiter le site www.acce.com/Europe.

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Notes

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Notes

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Notes

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twobirds.com

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Bird & Bird est un cabinet d’avocats international qui comprend Bird & Bird LLP et ses bureaux affiliés et associés. Bird & Bird est une société à responsabilité limitée, enregistrée sous le numéro de registre OC340318 en Angleterre et aux Pays de Galles, soumise à la « Solicitors Regulation Authority ». Son siège social se situe au 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. Une liste des membres de Bird & Bird LLP et autres qui sontdésignés en tant qu’associés ainsi qu'une liste de leurs qualifications professionnelles respectives sont ouvertes à l’inspection du public à notre bureau de Londres.