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Canadian Slavonic Papers La réforme du Droit pénal de l'Union soviétique Author(s): Louis Kos-Rabcewicz-Zubkowski Source: Études Slaves et Est-Européennes / Slavic and East-European Studies, Vol. 3, No. 4 (Hiver/Winter 1958-1959), pp. 195-206 Published by: Canadian Association of Slavists Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41055706 . Accessed: 25/06/2014 02:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Canadian Association of Slavists and Canadian Slavonic Papers are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Études Slaves et Est-Européennes / Slavic and East-European Studies. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.38 on Wed, 25 Jun 2014 02:19:28 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

La réforme du Droit pénal de l'Union soviétique

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Canadian Slavonic Papers

La réforme du Droit pénal de l'Union soviétiqueAuthor(s): Louis Kos-Rabcewicz-ZubkowskiSource: Études Slaves et Est-Européennes / Slavic and East-European Studies, Vol. 3, No. 4(Hiver/Winter 1958-1959), pp. 195-206Published by: Canadian Association of SlavistsStable URL: http://www.jstor.org/stable/41055706 .

Accessed: 25/06/2014 02:19

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La réforme du Droit pénal de 1 Union soviétique

par

Louis Kos-Rabcewicz-Zubkowski

Plusieurs lois du domaine du Droit pénal ont été votées le 25 dé- cembre 1958 (Izvestia du 25 décembre 1958, No 507 (12923) et notam- ment :

1 ) Principes de la législation pénale de l'URSS ainsi que les répu- bliques fédérées (Osnovy ougolovivogo zakonodatelstva Soyouza SSSR i soyouzniykh respublïk).

2) Responsabilité pénale pour les crimes contre l'Etat (Zakon ob ougo- lovnoy otvestvennosti za gosoudarstvennoye prestuplenia) .

3) Responsabilité pénale pour les crimes militaires (Zakon ob ougolov- noy otvetstvennosti za voinshiye prestuplenia).

4) Principes de l'organisation des tribunaux de l'URSS ainsi que des républiques fédérées et autonomes (Osnovy zakonodatelstva o soudo- oustroistve Soyouza SSR, soyouznykh i avtonomnykh republik).

5) Dispositions sur les tribunaux militaires (Polojenie o voiennykh tribunalakh) .

6) Principes de la procédure pénale de l'URSS ainsi que des répu- bliques fédérées (Osnovy ougolovnovo soudoproizvodstva Syouza SSR i soyouznykh respublik) .

7) Révocation de la privation des droits électoraux par la cour (Zakon ob otmene lichenia izbiratelnykh prav po soudou) .

8) Loi sur le changement du mode d'élection des cours du peuple (Zakon ob izmenenyi poriadka vyborov narodnykn soudov) .

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Comme nous avons mentionné déjà, l'article 14 de la Constitution de l'URSS précise que l'établissement des principes du Droit pénal est du ressort de l'Union. Vu que cet article ne parle que des « principes », les républiques fédérées gardent en vertu de l'article 15 de la Constitu- tion leurs autres droits dans ce domaine 1.

En effet les républiques fédérées ont leurs codes pénaux distincts quoique tous ces codes soient de fait calqués sur celui de la RSFSR (Républiques Socialistes Fédérées de Russie).

Cet état de choses est confirmé par l'article 2 de la loi sur les « prin- cipes de la législation pénale » du 25 décembre 1958 2.

La législation pénale de l'URSS relevait dans le passé du pouvoir de l'Union et aussi des républiques fédérées.

Avant la fondation de l'Union le premier code pénal en RSFSR a été promulgué le 24 mai 1922 et mis en vigueur à compter du 1 juin 1924 3.

La première Constitution de l'URSS en 1925 dotait l'Union du pouvoir d'établir les principes de la législation pénale. La loi sur les « principes » du 51 octobre 1924 contenait la partie générale sans traiter des crimes particuliers. Les crimes contre l'Etat et les crimes militaires ont été soumis à la juridiction de l'Union '

Les principes ont été amendés le 25 février 1927 5. La loi de l'Union sur crimes militaires du 51 décembre 1924 et la

loi sur les crimes contre l'Etat du 25 février 1927 6 ont complété la législa- tion.

Le nouveau code pénal de la RSFSR du 22 novembre 1926 est entré en vigueur le 1 janvier 1927 7.

Les autres républiques fédérées ont obtenu leurs codes pénaux (par exemple l'Ukraine le 21 juin 1927, la Biélo-Russie le 25 novembre 1928, l'Ouzbékie le 16 juin 1926, la Tadjikie, la Géorgie, l'Arménie, la Turk- ménie et l' Azerbaïdjan en 1928).

La Constitution de l'URSS de 1956 réservait la législation pénale à l'Union, mais le code pénal de l'Union n'a jamais été promulgué. Le

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11 février 1957 la Constitution a été amendée pour réserver à l'Union seulement la législation sur les principes b.

La présente étudie, sans prétendre à une analyse approfondie des textes législatifs susmentionnés, essaie à renseigner le lecteur sur quelques traits des lois en question.

Principes de la législation pénale

Les principes du 25 décembre 1928 contiennent 47 articles sub- divisés en chapitres comme suit : Dispositions générales (art. 1-6), crimes (art. 7-19), peines (art. 20-31), détermination de la peine et libération de la peine (art. 32-47).

II est intéressant de relever les principaux changements apportés par les « Principes ». D'abord l'art. 5 des « Principes » prévoit l'imposi- tion d'une peine du Droit pénal seulement par la cour.

L avenir va démontrer le degré de l'application de cette disposition qui d'ailleurs semble être limitée par l'adjectif «peine pénale » (ougo- lovnoie nakazanie) . Une «peine administrative» grave reste-t-elle tou- jours permise ? La même remarque concerne le texte de l'article 7 des « Principes de la procédure pénale ».

L'abolition de la notion de crime par analogie est un autre change- ment important. Les codes pénaux des républiques soviétiques ont intro- duit les crimes par analogie. Par exemple le code de la RSFSR de 1922 dit dans son article 16 qu'un acte dangereux du point de vue social peut être puni par l'application des articles du code qui traitent des crimes ressemblant l'acte dangereux quoiqu'il ne soit pas mentionné par le code.

Cependant les « Principes » dans les articles 1 et 3 précisent qu'un acte ne peut être puni comme crime que dans les cas où un tel crime est prévu par la loi pénale 2 et 9.

La mention dans la loi pénale est indispensable afin qu'un acte dangereux du point de vue social puisse être considéré comme crime10.

L'abolition officielle de la peine par analogie constitue évidemment un progrès qui rapproche le droit soviétique aux systèmes occidentaux.

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II faudrait cependant la compléter par définitions plus précises des crimes individuels afin de pouvoir délimiter dune façon claire les crimes des actes peut-être dangereux pour la société soviétique mais non criminels.

L'article 6 des « Principes » a déclaré la non-rétroactivité des lois pénales 1X.

L'article 10 des « Principes » atténue les dispositions concernant les delinquents juvéniles. La responsabilté commence à I âge de 16 ans au lieu de 14, etc. 12.

Le troisième chapitre des « Principes » parle des peines. L'article 20 précise « les buts de la peine » 13.

L'article 21 prévoit sept peines principales 34, donc beaucoup moins que la législation antérieure.

L'article 22 prévoit encore la peine de mort appelée « une mesure extraordinaire de châtiment ». Le condamné est fusillé. La peine de mort peut être décrétée par le jugement, sans que la cour soit obligée de la décréter toujours dans les cas de trahison de la Patrie, d'espionnage, diversion, acte terroriste, banditisme, meurtre (homicide intentionnel) dans circonstances aggravantes mentionnées dans les articles des lois pénales de l'URSS et des républiques fédérées établissant la respon- sabilité pour le meurtre, et pendant la guerre ou pendant le combat, aussi pour les autres crimes spécialement graves, dans les cas spécialement prévus par la législation de IURSS.

Le maximum de la privation de liberté a été baissé de 25 ans à 15 ans (art. 23 des «Principes») cependant la loi ne mentionne pas du tout l'ancienne abréviation automatique de la période de la privation de liberté dans le cas de la bonne conduite du condamné. L'article 46 de la loi permet une telle abréviation seulement sur l'ordre de la cour.

Quant à la prescription, on trouve les dispositions spéciales dans le cas de la peine de mort et notamment la cour a le pouvoir discrétion- naire d'appliquer la prescription. Sinon la peine de mort est commuée automatiquement par la prescription dans la privation de liberté.

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En général il y a une certaine libéralisation dans les domaines des délais de prescription du pardon et de l'effacement du casier judiciaire.

II est intéressant à ajouter que les « Principes » ne mentionnent plus la notion de « contre-révolution ». Le terme de « l'ennemi du peuple » n'apparaît pas non plus dans la nouvelle loi.

Crimes militaires

La loi du 25 décembre 1958 sur la responsabilité pénale pour les crimes militaires, composée de 33 articles, remplace le décret sur les crimes militaires de 1927 et ses amendements de 1957.

D. S. Polyanski, le président de la commission législative du Soviet de l'Union (une des deux chambres du Soviet Suprême de l'URSS), dans son discours du 25 décembre 1958 présentant le projet de cette loi a mentionné seulement que le nouveau texte formule d'une façon plus précise les dispositions concernant les crimes militaires 15.

Le 5 janvier 1959 le périodique Sovietski flot a publié un commen- taire sur cette loi, signé par le colonel de justice militaire R. LopouMiov, candidat des sciences juridiques 16.

Quant aux personnes soumises à cette loi, l'article premier de la loi précise que « comme crime militaire est considéré un crime prévu par la présente loi, contre l'ordre établi du service militaire, commis par un militaire ainsi que par les réservistes pendant leurs exercices ».

L'article 1er mentionne aussi que le personnel des organes de la sécurité (police) est soumis à la présente loi.

Enfin l'article 13 de la loi prévoit une punition de 3 à 7 ans de la privation de la liberté des personnes qui refusent de servir dans les forces armées ou évitent le service militaire par fraude. Le même crime pendant la guerre ou pendant le combat peut être puni par la mort ou la privation de la liberté pour une période de 5 à 10 ans.

La peine de mort peut être aussi appliquée dans les 10 autres cas et notamment de la désertion pendant la guerre (art. Il) et de I'éloigne- ment de l'unité militaire pendant le combat (art. 12), destruction ou

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endommagement de la propriété militaire pendant la guerre ou combat (art. 15), infraction aux règles de service, aux postes de radio et dans les unités en service pendant la guerre (art. 21), cession ou délaisse- ment à l'ennemi des moyens servant à faire la guerre (art. 25), délaisse- ment (avant l'accomplissement par l'inculpé de son devoir) d'un bâti- ment de guerre sombrant pendant la guerre (art. 26), délaissement du champ de bataille ou le refus d employer les armes (art. 27), reddition à l'ennemi à cause de manque de courage (art. 28), maraude (art. 30), et violence à la population pendant la guerre (art. 31).

Crimes contre l'Etat

La loi sur la responsabilité pénale pour les crimes contre l'Etat du 25 décembre 1958 remplace le décret sur les crimes contre l'Etat de 1957.

D. S. Polyanslri, le président de la commission législative du Soviet de l'Union (une des deux chambres du Soviet Suprême de l'URSS) a déclaré dans son discours que la nouvelle loi était nécessaire vu que certains anciens crimes sont tombés en désuétude, les définitions d'autres ne se sont pas prouvés suffisamment claires, enfin certains crimes doivent être classés ailleurs.

II a souligné surtout la gravité de la trahison de la Patrie et il a mentionné aussi l'importance de la nouvelle définition de l'acte de ter- rorisme.

La loi se compose de deux parties. La première intitulée « Les crimes contre l'Etat présentant un danger

spécial» comprend 10 articles (l-lO), la deuxième intitulée «Autres crimes contre l'Etat» comprend 16 articles (11-26).

L'article premier définit la trahison de la Patrie comme « un acte commis volontairement par un citoyen de l'URSS au préjudice de l'in- dépendance de l'Etat, de l'intégrité du territoire ou du pouvoir militaire de l'URSS : le passage sur le côté de l'ennemi, l'espionnage, la révéla- tion du secret d'Etat ou secret militaire à un Etat étranger, la fuite à l'étranger ou le refus de retour à l'URSS, l'aide à un Etat étranger dans

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I'accomplissement des activités hostiles contre l'URSS, le complot avec le but de la saisie du pouvoir ».

L'acte du terrorisme est défini à l'article 3, comme suit : « Le meurtre d'un komme d'Etat ou d'un Komme public ou d'un représentant du pouvoir d'Etat, commis en liaison avec ses activités d'Etat ou publiques dans le but d'ébranler ou d'affaiblir le pouvoir soviétique ».

La trahison de la Patrie (art. l), l'espionnage (art. 2), l'acte de terrorisme (art. 3), l'acte de terrorisme contre le représentant de l'Etat étranger (art. 4), diversion (art. 5) peuvent aussi être punis par la mort. L'organisation des dits crimes (art. 9) ainsi que les mêmes crimes contre un autre Etat des travailleurs (art. 10) peuvent être punis par la mort. La peine de mort peut être appliquée aussi dans les cas des deux crimes de la 2e partie et notamment du banditisme (art. 14) et d'évasion de la conscription dans le temps de la mobilisation (art. 18).

Procédure pénale

Le député D. Rasoulov, président de la commission législative du Soviet des Nationalités a présenté le 25 décembre 1958 1T le projet de la loi sur « Les principes de la procédure pénale de l'URSS et des répu- bliques fédérées » votée, le même jour.

La loi est subdivisée en 6 chapitres et 54 articles, et notamment : «Dispositions générales» (art. 1-20), «Parties au procès, leurs droits et devoirs» (art. 21-27), «Investigation et instruction préliminaire» (art. 28-35) , « Procédure à la cour de la première instance » (art. 36-45) , « Procédure dans l'instance de cassation et dans l'instance de super- vision » (art. 44-52), «L'exécution du jugement» (art. 53-54).

II est intéressant à noter que la loi, en particulier aux articles 22 et 23 accorde certains droits au défenseur de I inculpé.

L'article 22 se lit comme suit : « Le défenseur est admis à l'affaire dès la notification à l'inculpé de la terminaison de l'instruction prélimi- naire et de la communication à l'inculpé de toute procédure dans son affaire.

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Dans les affaires des infractions des mineurs et des personnes qui à cause de la déficience physique ou psychique ne peuvent exercer eux- mêmes leur droit de défense, le défenseur est admis à l'affaire dès la notification de l'accusation.

A titre de défenseurs sont admis les avocats, les représentants de syndicats et d'autres organisations autorisées par les législations des républiques fédérées ».

L article 23 se lit comme suit : « Le défenseur a le devoir d'utiliser tous les moyens et modes de défense prévus par la loi afin d'élucider les circonstances disculpant l'inculpé ou diminuant sa responsabilité et

d'apporter à l'inculpé l'aide légale indispensable. Dès l'admission à l'affaire le défenseur a le droit : de rencontrer

l'inculpé ; prendre connaissance de tous les matériaux de l'affaire et prendre copie des renseignements indispensables ; soumettre les preuves ; présenter les demandes ; prendre part au procès devant la cour ; pré- senter la défense ; soumettre les plaintes contre les actions et décisions de l'investigateur, du procureur d'Etat et de la cour.

De plus, sur permission de l'investigateur le défenseur peut être

présent lors de l'interrogatoire de l'inculpé et lors de l'accomplissement d'autres mesures d instruction, exécutées sur demande de l'inculpé ou de son défenseur.

L'avocat ne peut se récuser de la défense de l'inculpé assumée déjà par lui. '

Rasoulov a précisé toutefois dans son discours qu'il est indispen- sable de souligner que du point de vue du Droit soviétique et des Prin-

cipes de la morale socialiste, le défenseur ne peut utiliser les moyens et modes quelconques pour protéger la personne défendue par lui. Le défen- seur soviétique doit servir à la grande cause humaine de la défense de la société, droit, vérité et morale socialistes. Ceci doit déterminer sa ligne de défense de l'inculpé.

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Organisation des tribunaux

La loi sur l'organisation des tribunaux de l'URSS ainsi que des républiques fédérées et autonomes est subdivisée en 39 articles.

Elle n'introduit pas l'institution de jury mentionnée dans les débats après la mort de Staline 18 quand on a suggéré l'augmentation du nombre des assesseurs de 2 à 6 en leur accordant la juridiction sur la culpabilité de l'accusé.

L'article 8 de la loi intitulé « La connaissance d'affaires par un collège dans tous les tribunaux » se lit comme suit : « Les affaires devant les cours sont entendues par les collèges.

Tous les tribunaux de la première instance entendront les affaires devant un juge et deux assesseurs populaires. Les affaires en cassation et sur protêt sont entendues par les collèges des cours supérieures com- posées de trois juges de la cour en question ». Cette dernière disposition, et notamment un collège composé de 3 juges professionnels s'appliquent aux autres instances devant les cours suprêmes de l'URSS et des répu- bliques fédérées.

Dans les cas spéciaux devant le presidium du tribunal, la présence de la majorité de ses membres est requise, devant le plenum de la cour une présence de 2/3 du plenum est requise. Dans tous ces cas les asses- seurs populaires (jouant le rôle de représentants de la société) ne sont plus admis.

Les juges sont élus pour 5 ans (antérieurement pour 3 ans dans les tribunaux de la première instance), les assesseurs populaires pour 2 ans.

D'après l'article 35 de la loi ils peuvent à n'importe quel moment être rappelés de leurs fonctions par les électeurs ou les Soviets qui les ont élus.

D'après l'article 53 les juges doivent systématiquement rendre rap- port à leurs électeurs (les juges des cours supérieures, élus par les Soviets d'échelon correspondant, doivent rendre rapport à ces Soviets).

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Les tribunaux militaires

Le décret sur les tribunaux militaires se compose de 5 chapitres, subdivisés en 50 articles.

Le tribunal de la première instance se compose d'un président (juge militaire de carrière) et deux assesseurs populaires (art. 5 de la loi). Les juges de carrière sont élus pour 5 ans parmi les militaires en service actif à l'âge d'au moins de 25 ans par le Presidium du Soviet Suprême de l'URSS.

Les assesseurs populaires sont élus pour 2 ans par vote public en assemblée publique parmi les militaires au service actif par les militaires en service actif.

Les tribunaux de la deuxième instance sont composés de 5 juges de carrière.

Elections des cours du peuple

Cette loi amende l'article 109 de la Constitution de l'URSS con- formément à la nouvelle loi sur les tribunaux prévoyant le terme d'office des juges de 5 ans au lieu de 3 ans.

Droits électoraux

Cette loi amende l'article 135 de la Constitution de l'URSS en abolissant la clause qui privait de droits électoraux les personnes con- damnées ainsi par les tribunaux.

Sans tenter de faire un résumé complet de toute la réforme du Droit pénal de l'URSS il est à remarquer que la terminologie soviétique s'est rapprochée visiblement de la terminologie occidentale. II reste à voir si l'évolution législative de ce rapprochement se reflétera dans l'application du Droit par les tribunaux soviétiques.

NOTES 1. La souveraineté des républiques fédérées n'a d'autres limites que celles indiquées à

l'article 14 de la Constitution de l'URSS. En dehors de ces limites, chaque république fédérée exerce le pouvoir d'Etat d'une manière indépendante. L'URSS protège les droits souverains des républiques fédérées.

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2. Art. 1. - Les buts de la législation pénale soviétique. - La législation pénale de l'URSS ainsi que de ses républiques fédérées a comme but la protection du régime social et étatique de de la propriété socialiste de la personne et des droits des citoyens et de tout Tordre légal socialiste contre toute atteinte criminelle. Pour remplir cette tâche la législation pénale de l'URSS et des républiques fédérées détermine quels actes dangereux à la société sont con- sidérés criminels et établit les peines à être appliquées aux personnes qui ont commis des crimes.

Art. 2. - La législation pénale de VURSS et des républiques fédérées. - La législation pénale de l'URSS et des républiques fédérées se compose des présents Principes (fondements) qui déterminent les principes et qui établissent les dispositions générales de la législation pénale de l'URSS et des républiques fédérées, des lois applicables à toute l'Union, prévoyant la responsabilité pour les crimes individuels, et des codes pénaux des républiques fédérées. Les lois applicables à toute l'Union déterminent la responsabilité pour les crimes contre l'Etat et les crimes militaires, et dans les cas nécessaires (indispensables) aussi pour les crimes contre les intérêts de l'URSS.

3. Lois de la RSFSR 1922. texte 153. 4. Lois de l'URSS 1924, texte 205. 5. Lois de l'URSS 1927, texte 122. 6. Lois de l'URSS 1927, texte 123. 7. Lois de la RSFSR 1926, texte 600. 8. Vedomosti Verkhovnogo Sovieta SSSR, 1957, No 4 (87), texte 63. 9. Art. 3. - Le fondement de la responsabilité pénale, - Seulement une personne coupable

d'avoir commis un crime, c'est-à-dire un acte dangereux du point de Vue social, prévu par la loi pénale et commis volontairement ou par négligence est soumise à la responsabilité pénale et à la peine. La peine pénale est appliquée seulement par un jugement de la cour.

10. Art. 7. - Notion du crime. - Est considéré comme crime un acte prévu par la loi pénale dangereux pour la société (par commission ou omission), attaquant le régime soviétique étatique ou social, le système socialiste d'économie, la propriété socialiste, la personne, les droits politiques, de travail, patrimoniaux et autres des citoyens, ainsi qu'un acte dangereux pour la société attaquant l'ordre légal socialiste et prévu par la loi pénale.

11. Article 6. - Applicabilité de la loi pénale dans le temps. - La qualification (comme criminelle) de l'acte et la peine pour ledit acte sont déterminées par la loi applicable dans le moment de l'accomplissement dudit acte. La loi qui abolit la peine ou atténue la peine retroagii c'est-à-dire s'applique aussi aux actes commis avant son entrée en vigueur. La loi qui établit ia peine pour un acte ou augmente la peine ne rétroagit pas.

12. Art. 10. - Responsabilité des mineurs, - Sont responsables criminellement les per- sonnes qui ont eu seize ans révolus avant la commission du crime. Les personnes ayant entre quatorze et seize ans sont sujettes à la responsabilité criminelle dans les cas de meurtre, des blessures corporelles infligées intentionnellement et empirant la santé, viol, vol à main armée, vol, houliganisme malicieux, destruction intentionnelle de la propriété étatique, socialiste ou personnelle des citoyens, entraînant des conséquences sérieuses, ainsi que la commission inten- tionnelle des actes pouvant causer une catastrophe ferroviaire. Dans les cas où la cour trouve que la réhabilitation de la personne qui a commis un crime à l'âge de moins de dix-huit ans, lequel crime ne représente pas de grand danger social, peut être atteinte sans application de la peine criminelle, elle peut appliquer à une telle personne les mesures de contrainte d'un carac- tère éducatif qui ne sont pas des peines criminelles. Le genre des mesures compulsoires de caractère éducatif et la procédure de leur application est établie par la législation des répu- bliques fédérées.

13. Art. 20. - Buts de la peine. - La peine représente non seulement le châtiment pour le crime commis mais elle a aussi pour but la réformation et la ré-éducation des condamnés dans l'esprit de l'attitude honnête envers le travail, de l'exécution exacte des lois, du respect des règles de la société socialiste, ainsi que la prévention de la commission de nouveaux crimes par les condamnés et par les autres. La peine n'a pour but de causer les souffrances physiques ou l'abaissement de la dignité humaine.

14. Art. 21. - Peines. - Les personnes ayant commis des crimes peuvent être soumises aux peines suivantes : 1) privation de la liberté ; 2) exil (ssylka) ; 3) bannissement (vysylka) ; 4) travaux correctionnels sans privation de liberté ; 5) privation de droit de tenir un certain poste ou exercer certaines activités ; 6) amende ; 7) réprimande publique.

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Les militaires en service actif peuvent être assignés à titre de peine aux bataillons discipli- naires. En plus des peines principales on peut appliquer aux personnes condamnées les peines additionnelles suivantes : confiscation de propriété ; privation du rang militaire ou spécial ; du droit de tenir un certain poste ou exercer certaines activités. L'exil, l'expulsion, la privation et l'amende peuvent être infligés non seulement comme peines principales mais aussi comme peines additionnelles. Les législations des républiques fédérées peuvent en plus de celles mentionnées au présent article établir aussi d'autres genres de peine en conformité avec les principes et les dispositions générales des présents « Principes ».

Art. 24. - Exil (ssylka) et bannissement (vysylka). - L'exil (ssylka) consiste dans l'expul- sion du condamné du lieu de sa résidence avec l'obligation de demeurer dans un endroit indiqué. Le bannissement (vysylka) consiste dans l'expulsion du condamné du lieu de sa résidence avec la prohibition de vivre dans les localités indiquées. L'exil et le bannissement comme peine prévue ou additionnelle ne peuvent être décrétés pour une période de temps dépassant cinq ans. L'exil et le bannissement ne s'appliquent pas aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans au moment de l'accomplissement du crime. L'ordre, les endroits et conditions de l'exil ainsi que l'ordre et les conditions du bannissement s'établissent par la législation de l'URSS et des répu- bliques fédérées.

15. Izvestia Sovietov Deputatov Trudiachtchykhsia SSR du 2 décembre 1958, No 307 (12923), p. 10.

16. Abréviation en allemand dans Ost-Probleme du 20 mars 1959, No 6, pp. 205-207. 17. Izvestia, le 26 décembre 1958, No 307 (12923), page 1. 18. Rakhounov, « Quelques problèmes de la procédure pénale », Izvestia, le 27 mars

1955, p. 2.

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