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La réglementation de l'affichage publicitaire Benoît Fleury dEXPERTS dEXPERTS

La reglementation de l affichage publicitaire

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Page 1: La reglementation de l affichage publicitaire

La publicité, les enseignes et les préenseignes ont envahi l'espace, notamment au cœur des villes. L'implantation de ces dispositifs ne saurait cependant s'effectuer dans n'importe quelles conditions. Au titre de la protection de l'environnement ou de la sécurité routière, il existe des règles qui sont encore aujourd'hui trop peu respectées par les professionnels de l'affichage, et souvent méconnues par les communes.Reprenant les travaux de Marie-Laure Walle, Benoît Fleury a actualisé et complété l'édition précédente en intégrant notamment les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi ENE) ainsi que le décret du 30 janvier 2012, qui ont profondément réformé la réglementation relative à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. Ce nouveau dispo-sitif ambitionne d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les nuisances visuelles, de favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine culturel et de participer aux efforts d'économie d'énergie consentis dans le cadre des enjeux de réduction de la facture énergétique nationale. Cette réforme a engendré une évolution des règles relatives à la publicité extérieure et aux enseignes en adéquation avec les enjeux environnementaux et les réalités économiques.De la réforme de la fiscalité de l'affichage publicitaire par l'institution de la taxe locale sur la publicité extérieure aux apports les plus récents de la jurisprudence, cet ouvrage constitue ainsi un outil de synthèse pratique pour les élus et les services des collectivités territoriales soucieux d'une meilleure préservation, d'une meilleure mise en valeur de l'environnement de leur collectivité.

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La réglementation de l'affichage publicitaire

Benoît Fleury

978-2-8186-0823-4

Agrégé des facultés de droit, Benoît Fleury est professeur à l'université de Poitiers et avocat associé au sein du cabinet Cirier et associés. Membre du comité de rédaction de la « Semaine juridique » édition Administrations-Collectivités territoriales, il a par ailleurs été en charge de la direction juridique et du contrôle de gestion au conseil général de la Vendée pendant près de quatre ans.

[Dessin Une : Patrick Lestienne]www.territorial.frISBN :

d’EXPERTS d’EXPERTSd’EXPERTS

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La réglementation de l'affichage publicitaire

Benoît FleuryAgrégé des facultés de droit

Professeur à l’université de PoitiersAvocat associé (CIRIER & Associés)

Précédente édition rédigée par Marie-Laure Walle, directrice de l’urbanisme, des affaires juridiques

et du développement économique de la ville de Bischheim

L’auteur remercie bien amicalement la société Cocktail Vision, spécialiste de l’affichage numérique,

et tout particulièrement Stéphane Frimaudeau et Alain Blanchard.

Groupe TerritorialCS 40215 - 38516 Voiron Cedex Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63Retrouvez tous nos ouvrages sur http://www.territorial-editions.fr

635Juin 2015

Référence DEd’EXPERTS

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ISBN version numérique :ISBN : 978-2-8186-0823-4

978-2-8186-0824-1Imprimé par Les Deux-Ponts, à Bresson (38) - Juin 2015

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Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisa-tion du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC, 20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Avertissement de l’éditeur :La lecture de cet ouvrage ne peut en aucun cas dispenser le lecteur

de recourir à un professionnel du droit.

© Groupe Territorial, Voiron

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Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7

L’évolution de la réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7

La protection de l’environnement et du cadre de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7La spécificité française de l’affichage publicitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.9

Les préoccupations de sécurité routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.10

Les différents types de dispositifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.10Les enseignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.10Les préenseignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.11Les publicités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.11

Partie 1

La protection de l’environnement

Chapitre I Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.15

A - Publicité extérieure et voies ouvertes à la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.15

B - Caractéristiques communes aux dispositifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.16

1. Autorisation du propriétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.162. Identification du publicitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.173. Obligation d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.174. Critères de population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.175. Informatique et libertés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.186. Exclusion du champ des autorisations d’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.18

C - Autorités et organismes compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.19

1. Le rôle du préfet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.192. Intervention de la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.203. Commission départementale de la nature, des paysages et des sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.20

Chapitre II La réglementation de la publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.22

A - Les secteurs ou supports protégés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.22

1. Sites d’interdiction absolue de la publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.222. Interdiction de la publicité hors agglomération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.233. Secteurs d’interdiction relative de la publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.254. Supports interdits à la publicité non lumineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.26

B - La publicité sur des supports existants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.26

1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.262. Hauteur et surfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.273. Limites du support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.27

C - La publicité sur des supports spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.28

1. Les interdictions de publicité sur portatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.282. Les conditions d’implantation des portatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.28

D - Les modes particuliers d’exercice de la publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.29

1. La publicité lumineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.292. Les véhicules publicitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.31

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3. Le mobilier urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.324. L’affichage d’opinion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.355. L’affichage obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.36

Chapitre III La réglementation des préenseignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.37

A - La réglementation générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.37

B - La réglementation dérogatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.37

1. Les activités dérogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.372. Les conditions à respecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.39

Chapitre IV La réglementation des enseignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.41

A - Les enseignes sur un support (mur, balcon, toiture…) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.41

B - Les enseignes scellées au sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.42

C - Les enseignes et préenseignes temporaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.42

Chapitre V L’adaptation locale de la réglementation générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.44

A - Les adaptations ponctuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.44

1. La protection d’immeubles particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.442. Les routes à grande circulation dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.463. L’harmonisation des préenseignes dérogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.46

B - Les règlements locaux de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.46

1. Contenu des règlements locaux de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.472. L’élaboration du règlement local de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.483. Le contrôle du contenu des zones de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.50

Partie 2

La sécurité routière

Chapitre I La protection des usagers de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.53

A - Servitudes de reculement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.53

B - Sollicitations d’attention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.54

C - Publicité lumineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.55

Chapitre II La protection de la signalisation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.56

A - Conception des dispositifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.56

B - Implantation des dispositifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.57

Chapitre III La protection du domaine routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.58

A - Champ d’application de l’interdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.58

B - Portée pratique de l’interdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.59

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Partie 3

Le contrôle des réglementations

Chapitre I Les procédures prévues par le Code de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.63

A - Les contrôles a priori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.63

1. L’autorisation préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.642. La déclaration préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.67

B - Les interventions a posteriori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.69

1. Mise en demeure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.692. Astreinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.743. Mise en conformité ou suppression d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.75

C - Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.76

1. Amende administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.772. Sanctions pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.77

Chapitre II La procédure prévue par le Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.80

A - Procès-verbal de constatation d’infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.80

B - Mise en demeure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.80

C - Mesures conservatoires et exécution d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.82

Chapitre III Le contentieux des mises en demeure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.83

A - Le recours en annulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.83

B - Les requêtes en référé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.84

Partie 4

Dispositions diverses

Chapitre I L’utilisation du domaine public à des fins publicitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.87

A - L’utilisation publicitaire du mobilier urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.88

B - Les concessions d’affichage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.89

Chapitre II La fiscalité de l’affichage publicitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.91

A - L’institution de la taxe locale sur la publicité extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.91

B - L’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.92

C - Les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.93

1. Les dispositifs publicitaires et préenseignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.932. Les enseignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.933. La modulation des tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.944. L’évolution des tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.94

D - Recouvrement et paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.94

E - Les dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.95

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Sommaire

Chapitre III Éléments de droit privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.96

A - Le contrat de louage d’un emplacement publicitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.96

B - Les relations de voisinage et la publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.97

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.99

Annexes

Annexe I Textes officiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.103

Protection du cadre de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.103Sécurité publique et préservation des voies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.104Dispositions fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.105Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.105

Annexe II Code de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.106

Annexe III Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.129

Annexe IV Documents types : Code de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.131

Annexe V Documents types : Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.135

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.139

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L’affichage publicitaire constitue par nature et par essence une sollicitation visuelle et psychologique, tant dans les milieux urbanisés que dans les paysages naturels. Qu’il s’agisse d’une application du principe de liberté du commerce et de l’industrie – affichage commercial – ou, plus largement, d’un corollaire de la liberté d’expression – affichage d’opinion –, la liberté d’affichage a suscité de tels excès que le législateur a cherché depuis longtemps à en limiter les effets pour des motifs esthétiques et de sécurité.

Dès lors, même si le principe de liberté d’affichage a été réaffirmé dès l’article 1er de la loi du 29 décembre 1979 (art. L.581-1 du Code de l’environnement) : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions de la présente loi », lois et règlements interviennent largement pour limiter et contrôler cette liberté d’affichage.

Même si des soucis liés à la sécurité routière ont pu se traduire par un dispositif réglementant l’affichage publici-taire le long des routes, ce sont les considérations liées à l’esthétique qui ont motivé les premières interventions législatives. La réglementation de la publicité est désormais dominée par le souci de protection de l’environnement1.

L’évolution de la réglementation

La protection de l’environnement et du cadre de vie

Alors que l’article 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse avait posé le principe de la liberté d’affichage qui se traduisait en particulier par le fait que si un mur ne portait pas la mention « défense d’afficher », le consentement de son propriétaire était présumé, la loi du 27 janvier 1902 avait dû donner aux préfets et aux maires le droit d’interdire les affiches sur les édifices à caractère artistique. Les plus beaux monuments, les sites les plus pittoresques avaient en effet vu fleurir sans retenue les affiches publicitaires ; ce texte, abrogé depuis, ne permettait pourtant que la pro-tection des monuments, et non celle des sites.

La loi du 20 avril 1910 a alors interdit l’affichage sur les monuments et les sites classés. Elle permettait également d’interdire l’affichage dans un périmètre délimité autour des monuments par arrêté préfectoral après accord de la commission départementale des sites. Cette loi ne concernait pourtant encore que la proximité des monuments et sites classés. D’autre part, elle s’appliquait seulement à l’affichage et non aux enseignes qui pouvaient aussi porter atteinte à l’esthétique. C’est pourquoi un décret-loi du 30 octobre 1935 a permis de réglementer l’affichage ainsi que les enseignes.

La loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame et affiches et aux enseignes2, qui a abrogé le décret-loi de 1935, proposait pour la première fois une approche plus globale, plus « envi-ronnementale », qui ne se limitait pas à la préservation des seuls monuments naturels et historiques ou sites classés ou inscrits : d’une part, elle posait un principe nouveau d’interdiction de l’affichage hors agglomé-ration3 – sauf exceptions4 –, et d’autre part, elle permettait une adaptation locale des règles nationales, le préfet ayant la possibilité de limiter ou d’interdire l’affichage, pour des raisons liées à l’esthétique et en se fondant sur la situation locale.

1.  Les dernières interventions législatives modifiant les dispositions régissant l’affichage publicitaire se situent clairement dans cette perspective, qu’il s’agisse de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (art. 53) ou plus récemment de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

2.  Modifiée et complétée par la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, le décret n° 62-1278 du 29 octobre 1962, la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 et le décret n° 67-458 du 2 juin 1967.

3.  Le décret n° 60-1151 du 29 octobre 1960 avait alors défini l’agglomération comme « tout groupe d’au moins 20 bâtiments, dont aucun n’est distant de plus de 100 mètres du bâtiment le plus voisin ».

4.  Étaient possibles en dehors des agglomérations, les affiches de moins de 3 m2 apposées à moins de 3 mètres de hauteur sur des bâtiments ou des clôtures, ainsi que les préenseignes de moins de 1,50 m2 au bénéfice des hôtels, restaurants, garages et stations-service.

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Pourtant, ces réglementations locales ont suscité un important contentieux de la part des publicitaires qui contestaient de manière quasi systématique les arrêtés préfectoraux adoptés en application des articles 5, 6 ou 7 de la loi. Si le Conseil d’État a annulé tant les interdictions générales et absolues que les décisions fon-dées sur des motifs autres qu’esthétiques, il a assez largement admis les mesures préfectorales de limitation ou d’interdiction de l’affichage.

L’application de la loi du 12 avril 1943 a été limitée, et lors de débats parlementaires en vue de l’adoption de ce qui allait devenir la loi du 29 décembre 1979, on considérait qu’en 1978, un tiers des publicités installées était en infraction avec la loi de 1943 ou ses arrêtés d’application.

La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes s’inscrit direc-tement dans un objectif de « protection du cadre de vie » et tente de concilier la liberté de l’affichage avec la protection de l’environnement. Son champ d’application est plus étendu que celui de la loi du 12 avril 1943 qu’elle abroge : elle vise non seulement l’affichage publicitaire, mais également l’affichage d’opinion. La loi comporte une réglementation nationale que peuvent compléter des règlements locaux élaborés suivant une procédure directement inspirée de la procédure d’élaboration conjointe existant alors en matière de plan d’occupation des sols. La police de l’affichage ne relève plus du seul préfet. Le maire, en qualité d’agent de l’État, peut également intervenir à l’encontre des dispositifs en infraction, mais il ne s’agit pas là d’une décentralisation avant l’heure ; la police de l’affichage compte d’ailleurs aujourd’hui encore au nombre des compétences les moins décentralisées puisque la commune se voit même systématiquement refuser par le juge administratif la qualité de partie à l’instance dans de nombreux cas de contentieux.

L’article 53 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environne-ment a modifié et complété la loi de 1979 : plus de quinze ans après l’adoption de cette loi, près de la moitié des dispositifs publicitaires étaient toujours en infraction avec ses dispositions ! En matière d’affichage, le renforcement de la protection de l’environnement s’est traduit de deux manières : la création d’une procédure de déclaration préalable et le renforcement des dispositions répressives.

L’ordonnance du 18 septembre 2000 a abrogé la loi du 29 décembre 1979 modifiée, dont les dispositions constituent désormais les articles L.581-1 à L.581-45 du Code de l’environnement.

Le système demeurait cependant largement perfectible et, en pratique, en dépit de cet encadrement législatif et réglementaire, de nombreux excès et dérives existaient. En effet, de « très nombreux dispositifs publicitaires demeurent également implantés au mépris des dispositions applicables, les autorités locales ne sachant pas toujours comment réagir5 ».

Le législateur a d’abord répondu sur le plan fiscal à certains excès publicitaires. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, entrée en vigueur en janvier 2009, a ainsi permis une taxation lourde de cer-tains supports.Il a ensuite et surtout adopté la grande réforme inscrite aux articles 36 à 50 de la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (dite loi « Grenelle 2 »), suivie d’une série de mesures, en particulier le décret d’application n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure6.Les imprécisions rédactionnelles ont conduit à de multiples interventions7 :- le 21 avril 2012, le Journal officiel publiait un « rectificatif » corrigeant plusieurs coquilles rédactionnelles ;- le 8 juin 2012, le juge des référés du Conseil d’État ordonnait la suspension du nouvel article R.581-65. Le

1er août 2012, un décret modificatif corrigeait l’erreur de numérotation, modifiait la rédaction d’un autre article (art. R.581-64 du Code de l’environnement), permettant de lever la suspension ordonnée par le Conseil d’État ;

- le 31 août 2012, un arrêté ministériel fixait les modèles de déclaration préalable et de demande d’autorisa-tion qui étaient applicables depuis le 1er juillet précédent ;

5.  M. Moritz, « La loi « Grenelle 2 » et le droit de la publicité extérieure. Premier bilan d’une réforme attendue », JCP A, 2010, 2295.6.  M. Moritz, « Entre affichage écologique et pragmatisme économique : analyse du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure », JCP A,

2012, 2211.7.  J.P. Strebler, JCl Collectivités territoriales, Fasc. 713-10, « Police de l’affichage et de la publicité extérieure, Règles nationales », n° 7.

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- le 9 juillet 2013, le décret relatif à la réduction du délai transitoire de mise en conformité des dispositifs existants rectifiait également certaines erreurs de grammaire et de rédaction.

Même si l’ambition première de ces textes fut contrariée par le difficile équilibre entre impératifs économiques et écologiques, il n’en demeure pas moins qu’ils comportent d’importants aménagements en matière de compétences locales relatives à la publicité extérieure et certains supports publicitaires.

La spécificité française de l’affichage publicitaire

En 1995, les dépenses publicitaires dans la presse, la télévision, la publicité extérieure, la radio et le cinéma représentaient 50,6 millions de francs, dont 5,9 millions de francs pour la seule publicité extérieure, soit 12 % des dépenses publicitaires.

Alors que les études et débats autour de la publicité se focalisaient le plus souvent sur les seuls journaux et la télévision – ces deux médias représentent il est vrai plus de 80 % des dépenses publicitaires –, la compa-raison avec d’autres pays démontrait une situation totalement atypique de l’affichage publicitaire en France : en 1994, ce média représentait 1,1 % des dépenses publicitaires aux États-Unis, 2,6 % en Italie, 3,3 % en Allemagne et 3,7 % au Royaume-Uni.

Plus encore, le montant des dépenses d’affichage publicitaire représentait en valeur absolue des sommes plus importantes en France (820 millions d’écus) qu’aux États-Unis (718 millions d’écus). Ramenés au nombre d’habitants, les investissements publicitaires dans l’affichage en France (14,5 écus/hab.) étaient deux fois plus importants qu’au Royaume-Uni (6,9 écus/hab.) ou en Allemagne (6,2 écus/hab.), et cinq fois plus importants qu’aux États-Unis (2,8 écus/hab.) ou en Italie (2,5 écus/hab.) !

Part des investissements publicitaires dans les grands médias en 1994

France Italie Royaume uni

Allemagne Etats-unis

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Télévision

Presse

Publicité extérieure

Radio

Aujourd’hui, le marché économique de l’affichage publicitaire « pèse » en France 1,2 milliard d’euros, la publicité extérieure représentant 13,7 % des recettes publicitaires des grands médias en 20128.

8.  Les chiffres actualisés sont disponibles sur le site Internet de l’Institut de recherches et d’études publicitaires (IREP) : http://www.irep.asso.fr/marche-publicitaire-chiffres-annuels.php.

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Les préoccupations de sécurité routière

La sécurité, et particulièrement la sécurité routière, a également motivé l’adoption d’une réglementation spé-cifique applicable à l’affichage publicitaire, aux enseignes et préenseignes, dès lors qu’ils étaient susceptibles de mettre en cause la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique.

Le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique vise la protection des usagers, la protection de la signalisation routière et celle du domaine routier à l’encontre des débordements publicitaires. Même s’il est aussi susceptible de contribuer par là à la protection de l’environnement (en permettant la suppression de certains dispositifs), il comporte des règles et un régime de sanctions spécifiques, distincts du régime issu de la loi du 29 décembre 1979.

Attention Le décret du 22 mars 2001 a abrogé le décret du 11 février 1976 dont les dispositions constituent désormais les articles R.418-2 à R.418-9 du Code de la route.

Les deux réglementations – lois de 1979 et 2010 (Code de l’environnement) et décrets de 1976 et 2001 (Code de la route) – sont par conséquent totalement indépendantes. Il s’agit d’une situation analogue à celle qui existe en matière de bâtiments où coexistent un Code de l’urbanisme et un Code de la construction dont les dispositions s’appliquent au même objet bâti, mais avec des finalités et donc des règles différentes et des modes de contrôles et de sanctions spécifiques.

Il n’est donc pas possible de « mélanger les genres » : poursuivre un dispositif en infraction au décret de 1976 (Code de la route) par la procédure prévue par la loi de 1979 (Code de l’environnement)9, ou encore régle-menter dans la commune la publicité avec les procédures issues de la loi de 1979 pour des seuls motifs de sécurité routière10. Il faut par conséquent clairement identifier les éléments relevant de l’une (protection du cadre de vie) ou de l’autre (sécurité routière) approche, et mettre en œuvre les instruments correspondants.

De même, compte tenu des réglementations qui leur sont propres, il est indispensable de reconnaître de quelle catégorie de dispositif – publicité, enseigne ou préenseigne – il s’agit.

Les différents types de dispositifs

L’article L.581-3 du Code de l’environnement comporte la définition des dispositifs concernés par la réglemen-tation : enseignes, préenseignes et publicités. Il est fondamental d’en saisir la distinction, dans la mesure où des règles différentes s’appliquent à ces différents types de dispositifs : une enseigne pourra ainsi être admise là où une publicité peut être interdite.

Les enseignes

Constitue une enseigne « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ».

La notion d’immeuble est celle du Code civil : il s’agit non seulement du bâtiment ou de la construction à l’intérieur de laquelle s’exerce une activité, mais également du terrain d’assiette de cette activité.

9.  En appliquant notamment une astreinte administrative – voir infra, page 76, notamment : CE, 23 septembre 1988, SARL Échappement Nîmes Auto. CE, 13 novembre 1993, Société Affichage Fiacchetti.

10.  La jurisprudence a toutefois admis que des préoccupations de sécurité routière pouvaient être prises en compte lors de l’élaboration de règlements locaux de publicité, pour autant qu’existent également des motifs tirés de la protection de l’environnement – voir notamment : CE, 25 septembre 1987, SARL Échappements Nîmes Auto. CE, 10 février 1995, Union des chambres syndicales de la publicité extérieure.

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Toute activité se voit donc reconnaître le droit d’installer une enseigne pour se signaler, mais cette installation doit respecter des règles relatives à l’entretien de l’enseigne, au bon voisinage, à l’architecture ou à l’urba-nisme, parce que l’enseigne intervient dans un espace visuel commun à tous.

La jurisprudence a écarté la notion d’enseigne pour des dispositifs pourtant installés sur des immeubles occupés par des compagnies d’assurances, compte tenu de l’emplacement, des dimensions et de l’intensité lumineuse de ces dispositifs que les juges ont qualifiés de « publicités » au sens de la définition donnée par la loi11.

Inversement, le Conseil d’État n’a pas suivi l’interprétation du tribunal administratif d’Amiens en ce qui concerne les « journaux électroniques lumineux » : alors que le tribunal avait estimé que ces journaux lumineux consti-tuaient des « publicités », compte tenu « tant des messages diffusés par les bénéficiaires des installations, que de la nature même des dispositifs, le contenu desdits messages pouvant être changé par voie de pro-grammation par les utilisateurs », le Conseil d’État les a qualifiés « d’enseignes », parce que se rapportant à l’activité qui s’exerce dans ces établissements12.

Les préenseignes

Constitue une préenseigne « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ».

En principe, les préenseignes sont soumises aux mêmes règles que la publicité. En effet, à partir du moment où le dispositif n’est plus implanté directement là où est exercée l’activité signalée13 (pour une enseigne, la localisation s’impose), l’atteinte visuelle à l’environnement que constitue une préenseigne est identique à celle d’une publicité ; peu importe le « message » diffusé – signalement d’une activité précise ou message publicitaire –, c’est le dispositif qui doit être pris en considération ; d’autant qu’un même support peut alter-nativement constituer une publicité et une préenseigne, selon le message qui y est apposé.

La loi prévoit toutefois un régime « dérogatoire » pour certains types d’activités14, justifié par la localisation de ces activités (en retrait de la voie publique, parfois en milieu naturel s’agissant de « produits du terroir » souvent originaires du milieu rural) ou par leur nature (activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement, services publics ou d’urgence, monuments historiques). Ce régime dérogatoire prévoit toutefois des conditions particulières pour l’implantation de telles préenseignes et a été fortement modifié par la loi de 2010.

Les publicités

Constitue une publicité « toute inscription, forme ou image, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, destinée à informer le public ou à attirer son attention ».

La définition des dispositifs publicitaires est donc particulièrement large : dès lors qu’il ne s’agit ni d’une enseigne, ni d’une préenseigne, mais qu’il s’agit d’informer le public ou d’attirer son attention, le dispositif constitue une publicité. Peu importe que le dispositif soit fixe ou mobile, durable ou non, revêtu de peinture ou d’affiche, et indépendamment du contenu – commercial ou politique – du message15. Le contenu du

11.  TA Paris, 21 octobre 1987, Union des assurances de Paris c/ Commune de Courbevoie. CE, 13 novembre 1993, Compagnie GAN Incendies-Accidents.

12.  TA Amiens, 3 avril 1991, Société Sayag Electronic c/ Maire de la ville de Laon, Ministre de l’Équipement, du Logement et de l’Aménagement du territoire et Préfet de l’Aisne. CE, 20 septembre 1993, Société Sayag Electronic.

13.  TA Versailles, 12 avril 1994, Société Sayag Electronic c/ Commune de Maisons-Laffitte.14.  Voir infra, page 37.15.  Notamment : TA Lyon, 21 novembre 1985, SA Noirclerc c/ Maire de Saint-Genis-Laval. Les affiches de propagande politique constituent ainsi des

formes de publicité au sens de cet article : CAA Nantes, 29 septembre 2009, Assoc. Front national et a., n° 08NT02733.

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message n’intervient en fait que pour distinguer s’il s’agit d’une publicité ou d’une préenseigne16, même si, en pratique, la distinction est parfois complexe à opérer17.

Plus encore, la loi précise que les dispositifs « dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images » sont assimilés à des publicités ; ainsi, des dispositifs peuvent être en infraction, même si aucune affiche publicitaire n’y est apposée18, ou, s’agissant de véhicules publicitaires, peu importe que les affiches ne couvrent pas la totalité de la surface qui leur est destinée ; pour l’application des normes de surface maxi-male, c’est la surface totale des panneaux destinés à recevoir des affiches qui doit être prise en compte19.

16.  Notamment : TA Montpellier, 22 janvier 1990, Société Languedoc-Systems c/ Commune de Lunel et Préfet de l’Hérault. TA Montpellier, 22 janvier 1990, M. Ruffat c/ Préfet des Pyrénées-Orientales et Commune de Canet.

17.  Voir par exemple M. Moritz, « Distinction entre préenseignes et publicités », JCP A, 2010, 2372 (note sous CAA Lyon, 29 juin 2010, Société Horizon, n° 09LY00662).

18.  Notamment : CE, 24 février 1993, M. Montaignac.19.  Notamment : CE, 18 janvier 1991, Société Multypromotion. TA Strasbourg, 21 mai 1991, SARL Y. G. Club c/ Ville de Strasbourg.

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Nota La loi du 29 décembre 1979 avait abrogé la loi du 12 avril 1943 et ne limitait plus son champ d’application au seul affichage publicitaire. Le Code de l’environnement concerne donc tout

autant l’affichage politique ou l’affichage d’opinion qui bénéficie cependant d’un régime particulier. Le Code de l’environnement prévoit des réglementations propres à chacune des trois catégories de dispo-sitifs qu’elle a définies, mais ouvre également la possibilité d’adaptations locales de la réglementation nationale.

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Chapitre I Dispositions générales

A - Publicité extérieure et voies ouvertes à la circulation

Article L.581-2 du Code de l’environnement20 « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, [le présent chapitre] fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique

[…]. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’inté-rieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité. »

Le champ d’application des textes réglementant la publicité au titre de la protection de l’environnement et du cadre de vie s’articule par conséquent autour de trois notions :- la définition des trois catégories de dispositifs réglementés : publicités, enseignes et préenseignes21 ;- la notion de « voie ouverte à la circulation publique », qu’est venu préciser l’article R.581-1 du Code de

l’environnement22 : il s’agit des « voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un autre moyen de transport individuel ou collectif ». Cette définition est par conséquent particulièrement extensive puisque ni la propriété – publique ou privée –, ni l’accès – gratuit ou payant –, ni le mode de circulation – à pied ou en véhicule, individuel ou collectif – n’en restreignent les contours. Sont donc concernés les dispositifs installés en bordure des rues, routes et autoroutes, chemins ruraux ou d’exploitation, sentiers de promenade ou chemins de grande randonnée, cours d’eau et canaux, voies ferrées, remontées mécaniques et pistes de ski. Le Conseil d’État s’est d’ailleurs expressément prononcé sur ce dernier aspect, considérant que les pistes de ski ou les remontées mécaniques de sports d’hiver entrent dans la définition des « voies ouvertes à la circulation publique »23. De même, les tribunaux administratifs ont-ils estimé que les quais de gare ou les voies ferrées constituent également des voies ouvertes à la circulation publique, en bordure desquelles la publicité visible est réglementée24 ;

- l’application aux dispositifs installés à l’extérieur d’un local, sauf si ce local est principalement utilisé en tant que support de publicité25.

Le ministre de l’Environnement et du Cadre de vie, dans sa circulaire non publiée n° 81-53 du 12 mai 1981 commentant la loi de 1979 et ses premiers décrets d’application, avait estimé que les parkings de plein air (grandes surfaces, aéroports…) restaient hors du champ d’application de la loi, si les dispositifs publicitaires n’étaient visibles que de ces parkings et de leurs voies d’accès direct. Si cette interprétation – par une circu-laire non opposable et largement critiquée par la jurisprudence – n’a pas encore été contestée à l’occasion de contentieux, elle paraît en opposition avec la notion même de « voie ouverte à la circulation publique » ; en effet, même s’il s’agit de terrains privés, même si ces parcs de stationnement peuvent être payants, chacun peut y avoir accès ; ils sont donc bien ouverts à la circulation publique. Nul doute qu’il s’agit là d’un gisement encore important d’amélioration du cadre de vie, dans des secteurs souvent peu urbanisés.

Le professeur Fernand Bouyssou considère dans ce sens que les gares ou galeries de métro sont assimilables à des voies ouvertes à la circulation publique26, cette notion prévalant selon lui sur celle de « local » (si l’on considère qu’il s’agit de publicités installées dans un local et non visibles de l’extérieur, la loi du 29 décembre

20.  Article 2 de la loi du 29 décembre 1979 codifié, modifié par l’ordonnance du 12 novembre 2004.21.  Voir supra, page 10 et s.22.  Article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 codifié. CE, 4 mars 1994, SARL Régineige.23.  CE, 4 mars 1994, SARL Régineige.24.  TA Grenoble, 9 mars 1994 ; SARL Transaffichage (voie ferrée). TA Versailles, 25 octobre 1994, Union des chambres syndicales de la publicité

extérieure c/ Commune de Juvisy-sur-Orge (quai de gare).25.  Notamment : CE, 13 novembre 1992, Compagnie GAN Incendies-Accidents.26.  Fernand Bouyssou, « Affichage et publicité extérieure », JurisClasseur administratif, fascicule 468.

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1979 n’est pas applicable). L’opposabilité des dispositions du Code de l’environnement aux publicités appo-sées dans le métro ou les gares ne signifierait d’ailleurs pas que ces publicités seraient en infraction.

La circulaire du 12 mai 1981 considérait par ailleurs qu’une « affiche n’est plus visible de tout point situé par rapport à elle à une distance supérieure à 30 fois sa plus grande dimension ». Les sociétés d’affichage ne manquent pas de se prévaloir de cette interprétation à l’occasion de procédures de mise en conformité et elles estiment qu’une affiche de 12 m2, soit 4 mètres sur 3, ne serait plus « visible » au delà de 120 mètres. Pourtant, si aucune décision de jurisprudence n’est encore venue infirmer cette interprétation comme cela a déjà été le cas sur d’autres points de la circulaire, il paraît évident que les tribunaux ne pourront y donner foi : ils ont, à maintes reprises, souligné que la circulaire ne pouvait ni modifier la loi du 29 décembre 1979, ni prendre valeur réglementaire, et qu’elle ne présente pas de caractère réglementaire.

Sur le fond, il est tout aussi évident que le message figurant sur une affiche de 12 m2 peut être « visible » bien au delà de 120 mètres ! Il ne s’agit d’ailleurs même pas de « lisibilité » – la taille des caractères employés les rendant souvent même « lisibles » au delà de cette limite –, mais simplement de « visibilité » : jusqu’où, ou à partir d’où une affiche est-elle « visible », c’est-à-dire « la voit-on » ?

Sans vouloir apporter de réponse absolue, on peut rappeler qu’en matière de sécurité routière, l’article R.418-7 du Code de la route27 interdit les dispositifs visibles d’une autoroute sur une largeur de 200 mètres à partir du bord extérieur de chaque chaussée ; un dispositif peut donc être « visible » au moins jusqu’à 200 mètres.

B - Caractéristiques communes aux dispositifs

1. Autorisation du propriétaire

Si l’on peut considérer que cette question ne se pose pas pour une enseigne (apposée sur l’immeuble où s’exerce l’activité signalée) – encore que l’activité peut n’être que locataire de l’immeuble ou n’en occuper qu’une partie –, l’article L.581-24 du Code de l’environnement prévoit que l’apposition d’une publicité ou d’une préenseigne sur un immeuble nécessite l’autorisation écrite de son propriétaire. Cette autorisation s’impose également en cas d’installation d’une publicité ou d’une préenseigne sur le domaine public.

L’article L.581-32 du Code de l’environnement prévoit que le maire ou le préfet est tenu de mettre en œuvre les procédures de sanctions prévues par la loi si le propriétaire de l’immeuble sur lequel des dispositifs ont été apposés sans son accord lui en fait la demande.

La loi du 2 février 1995 a renforcé les possibilités de sanction à l’encontre des dispositifs apposés sans auto-risation écrite du propriétaire de l’immeuble, faisant entrer cette situation dans les infractions les plus graves qui justifient de deux voies de répression nouvelles28 :- la dépose d’office29 aux frais du contrevenant. S’il s’agit d’une propriété privée, la dépose d’office suppose

une demande du propriétaire ou, plus simplement (et donc sur initiative de l’administration, dont on peut se demander comment elle connaîtrait l’absence d’autorisation écrite du propriétaire), son information préalable ;

- la possibilité pour le préfet d’infliger une amende administrative de 1 500 euros par dispositif30.

27.  Décret du 11 février 1976 codifié.28.  Voir infra, page 77 et page 79.29.  Nouvel article 24-2 de la loi du 29 décembre 1979, issu de la loi du 2 février 1995 (art. L.581-29 du Code de l’environnement).30.  Nouvel article 23-1 de la loi du 29 décembre 1979, issu de la loi du 2 février 1995 (art. L.581-26 du Code de l’environnement).