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LA RESPONSABILITE DES SOUS-TRAITANTS DANS LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE LA NOTION DE SOUS-TRAITANCE En vertu de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage ». L'article 3 de cette même loi prévoit un double agrément, de la part du maître d'ouvrage, par l'acceptation à la fois du sous-traitant et des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Le sous-traitant n'est pas tenu aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil, sa responsabilité ne peut être mise en œuvre que conformément aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun dans ses rapports avec l'entrepreneur principal ou des règles de la responsabilité délictuelle dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage. La loi du 31 décembre 1975 est d'ordre public, son article 15 dispose que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ses dispositions ». RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT Dans ses rapports avec l'entrepreneur principal: Le sous-traitant est un entrepreneur, lié à l'entrepreneur principal par un louage d'ouvrage. Il est tenu à diverses obligations: de conseil, de contrôle ou de sécurité du chantier dans lequel il intervient. Aux termes de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, le sous-traitant, qui incorpore un produit défectueux, est tenu à la responsabilité solidaire édictée par l'article 1386-8 du Code civil, ayant réalisé l'incorporation. L'entrepreneur principal peut exercer un appel en garantie contre le sous-traitant lorsqu'il l'estime responsable du dommage l'ayant conduit à réparation au titre de la garantie décennale ou biennale. L'entrepreneur doit alors prouver la faute du sous-traitant, dans la seule mesure de ses obligations contractuelles. La jurisprudence retient que même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous- traitant, ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers

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LA RESPONSABILITE DES SOUS-TRAITANTS DANS LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE

LA NOTION DE SOUS-TRAITANCE

En vertu de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est « l'opération par

laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne

appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public

conclu avec le maître d'ouvrage ». L'article 3 de cette même loi prévoit un double agrément, de la

part du maître d'ouvrage, par l'acceptation à la fois du sous-traitant et des conditions de paiement de

chaque contrat de sous-traitance.

Le sous-traitant n'est pas tenu aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du

Code civil, sa responsabilité ne peut être mise en œuvre que conformément aux règles de la

responsabilité contractuelle de droit commun dans ses rapports avec l'entrepreneur principal ou des

règles de la responsabilité délictuelle dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage.

La loi du 31 décembre 1975 est d'ordre public, son article 15 dispose que « sont nuls et de

nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pour effet

de faire échec à ses dispositions ».

RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT

Dans ses rapports avec l'entrepreneur principal:

Le sous-traitant est un entrepreneur, lié à l'entrepreneur principal par un louage d'ouvrage. Il

est tenu à diverses obligations: de conseil, de contrôle ou de sécurité du chantier dans lequel il

intervient.

Aux termes de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, le

sous-traitant, qui incorpore un produit défectueux, est tenu à la responsabilité solidaire édictée par

l'article 1386-8 du Code civil, ayant réalisé l'incorporation.

L'entrepreneur principal peut exercer un appel en garantie contre le sous-traitant lorsqu'il

l'estime responsable du dommage l'ayant conduit à réparation au titre de la garantie décennale ou

biennale. L'entrepreneur doit alors prouver la faute du sous-traitant, dans la seule mesure de ses

obligations contractuelles.

La jurisprudence retient que même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-

traitant, ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers

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l'entrepreneur principal, de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il

a reçu ou dont il réclame le paiement.

Causes d'exonération:

– La force majeure

– Le fait du maître de l'ouvrage

– La faute de l'entrepreneur principal: en principe, le sous-traitant est réputé travailler sous sa

responsabilité et en pleine indépendance par rapport à l'entrepreneur principal, il reste donc

le seul responsable des fautes commises dans l'exécution de son marché de sous-traitance.

Toutefois, l'entrepreneur principal peut commettre des fautes lorsqu'il néglige de transmettre

à son sous-traitant des informations indispensables pour l'exercice de sa mission, lorsqu'il

intervient dans la conduite du chantier de celui-ci ou lorsqu'il manque à ses devoirs de

coordination des travaux, de surveillance et d'assistance du sous-traitant.

Dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage:

Le sous-traitant, même accepté dans les conditions légales, n'est pas lié par contrat avec le

maître de l'ouvrage. Il engage sa responsabilité délictuelle et ne peut pas invoquer les limitations de

responsabilités figurant dans le marché principal. Le maître de l'ouvrage doit, conformément aux

exigences de l'article 1382 du Code civil, démontrer l'existence d'une faute ayant conduit à la

survenance d'un préjudice. Toutefois, la première chambre civile de la Cour de cassation simplifie le

régime de la preuve de la faute délictuelle et admet, dans un arrêt en date du 13 février 2001 que les

tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce

manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve.

Dans ses rapports avec les tiers:

Le sous-traitant est responsable délictuellement vis-à-vis des tiers, comme l'entrepreneur

principal. Depuis un arrêt de principe du 30 juin 1998, la jurisprudence admet que le voisin peut

mettre en œuvre la responsabilité du sous-traitant comme de n'importe quel autre intervenant à l'acte

de construire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, responsabilité

objective indépendante de toute notion de faute ou de garde. Toutefois, le sous-traitant bénéficiant

de la subrogation peut appeler en garantie, par action récursoire, tout autre responsable, y compris

l'entrepreneur principal.

La troisième chambre civile a jugé, dans un arrêt en date du 8 septembre 2009, au visa de

l'article 1382 du Code civil, que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable,

envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant.

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Dans ses rapports avec le sous-traitant de second rang:

L'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 précise que le « sous-traitant est considéré comme

entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ». Le sous-traitant de premier rang

supporte toutes les obligations d'un entrepreneur principal et notamment celle de faire accepter et

agréer le sous-traitant de second rang auprès du maître de l'ouvrage.

La responsabilité du sous-traitant de second rang:

– Dans ses rapports avec le premier sous-traitant : le sous-traitant du sous-traitant est tenu par

principe à toutes les obligations d'un sous-traitant, telle que l'obligation de résultat vis-à-vis

de celui-ci, même en l'absence d'acceptation par le maître de l'ouvrage et d'agrément des

conditions de paiement.

– Dans ses rapports avec l'entrepreneur principal : en l'absence de lien contractuel,

l'entrepreneur principal dont le sous-traitant n'a pas exécuté ses obligations par suite du

manquement de son propre sous-traitant ne dispose pas d'une action en garantie contre ce

dernier, mais il peut engager sa responsabilité délictuelle. Toutefois, le sous-traitant est

responsable, vis-à-vis de l'entrepreneur principal, de son propre sous-traitant.

– Dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage : le sous-traitant de second rang engage sa

responsabilité délictuelle comme le premier sous-traitant.