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1 Théorie des contrats incomplets Analyse économique

La Theorie Des Contrats In Comp Lets

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Théorie des contrats incompletsAnalyse économique

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La théorie des contrats incomplets

Sommaire

Introduction…………………………………………..…………3

Chapitre I : Les fondements des contrats incomplets……………...5

Section1: Contrats complets versus contrats incomplets ….…5

Paragraphe1 : Le modèle d’Arrow et Debreu………………...5

Paragraphe2 : Les acceptions de l’incomplétude du contrat...7

Chapitre II : Les origines des contrats incomplets………………...8

Section1 : L’incomplétude par rapport à la contingence……….8

Paragraphe1 : La contrainte d’indescriptibilité……………..8

Paragraphe 2 : La contrainte d’imprévisibilité……………....9

Section2 : L’incomplétude obligationnelle……………….……11

Paragraphe1 : La contrainte d’invérifiabilité…………….…11

Paragraphe2 : La renégociation des contrats…………….…13

Paragraphe3: Nature des contrats choix d’incomplétude …13

Chapitre III : Cas pratique : contrats simples………………........16

Conclusion ………………………………………………….…22

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Introduction

L’approche en termes de contrats incomplets est en passe de devenir un nouveau paradigme en économie. Issue d’un questionnement autour des droits de propriété, de la nature de la firme1 et de son organisation interne2.

La théorie des contrats incomplets se retrouve maintenant dans l’analyse de la structure financière de la firme, en économie du travail, en économie de la santé, en économie internationale, en économie politique, en économie de la réglementation, et même en macroéconomie.

La majorité des économistes défend l’idée que l’incomplétude doit être vue autant comme un choix contractuel efficace, que comme une simple contrainte que subissent les parties lors de la rédaction de leur contrat. Deux résultats sous-tendent cette idée. D’une part, les deux causes traditionnellement avancées pour expliquer l’incomplétude des contrats, contrainte d’indescriptibilité et asymétrie d’information entre les parties, ne sont pas forcément pertinentes. D’autre part, en combinant l’hypothèse d’invérifiabilité à celle de rénégociabilité du contrat initial, la théorie des contrats incomplets parvient à définir un choix endogène d’incomplétude en montrant que les parties peuvent préférer signer un contrat incomplet au lieu d’un contrat complet.

Définition de la problématiqueDéfinition de la problématique

La récente controverse autour des fondements de la théorie des contrats incomplets met en lumière la difficulté que rencontre cette théorie dans l’analyse de son objet d’étude : l’incomplétude des contrats. Autrement dit, quelles sont les origines de l’incomplétude contractuelle? La théorie des contrats incomplets parvient-elle à rendre compte de cette incomplétude?

1 Grossman et Hart (1986); Hart et Moore (1990); Hart (1995)2 Stole et Zwiebel (1996); Rajan et Zingales (1998- 2001)

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Annonce du planAnnonce du plan

Afin de mieux cerner et d’éclairer notre vision des contrats incomplets, j’ai choisi de présenter dans le premier chapitre de façon quelque peu descriptive, les fondements des contrats incomplets ; en référence à la notion des contrats contingents complets (univers walrasien), en définissant en quoi elle consiste, comment elle se pratique.

La deuxième section analyse à la fois la portée et les limites d’une série de travaux qui cherchent à rendre compte des contrats incomplets en recourant à deux types d’explication ; d’une part, la contrainte d’indescriptibilité et l’asymétrie d’information entre les parties. D’autre part, la contrainte d’invérifiabilité, facteur explicatif clé au sein de la théorie des contrats incomplets, qui est pertinente pour rendre compte du résultat d’incomplétude.

Enfin, dans le troisième chapitre, nous essaierons de comprendre l’effet de choix d’incomplétude dans les contrat volontaires purs dites aussi « simple », en se demandant quels moyens faut il mettre en œuvre et pour quel résultat…

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Chapitre ILes fondements des contrats incomplets

Section1: contrats complets versus contrats incomplets; un positionnement de l’analyse

Les premiers travaux sur l’incomplétude, en se démarquant du référent walrasien des contrats anonymes. Dans l’univers walrasien, les agents n’interagissent que par l’intermédiaire du système de prix sur lequel ils n’ont aucune influence. Ainsi, même si ces interactions prennent la forme de contrats d’échange, le rôle de ces contrats est réduit à leur plus simple expression dans la coordination des plans des agents. En effet, la centralisation des offres et des demandes par le commissaire-priseur empêche toute forme de négociation d’un contrat avant la définition d’un système de prix d’équilibre. Pour ce fait, ils ont cherché à expliquer pourquoi ces contrats « réels » ne sont pas contingents complets.

Paragraphe1 : le modèle d’Arrow et Debreu (1953-1959)

Dans cette perspective, Arrow et Debreu3 ont cherché à élargir cette vision

du marché en proposant d’y introduire un système complet de marchés pour des biens datés et contingents. Sur ces marchés, les parties ont recours à des contrats

fermes et contingents4. Ces contrat ferme et contingent spécifie que les paiements

sont effectués à la date t0 à des prix cotés pour chaque bien contingent, définit comme la combinaison « bien-date-événement aléatoire ». Dans le modèle d’Arrow-Debreu, tous les contrats fermes contingents (contingents complets)

dépendent d’événements aléatoires exogènes et publiquement observables5.

3 Kenneth Arrow et Gérard Debreu, le modèle de Walras-Arrow-Debreu de « l’équilibre général »4 Contrats fermes et contingents : ce sont des contrats signés à la date t0, définissent les termes de l’échange pour l’avenir et stipulent la livraison d’un bien à une date donnée conditionnellement à la réalisation d’un événement aléatoire précis.5 Microéconomie approfondie : information, équilibre, optimalité ; Jean Baptiste, Ferrari.

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Toutefois, tous les contrats ne dépendent pas d’événements qui sont à la fois exogènes aux agents et publiquement observables. En effet, certains contrats passés entre des partenaires particuliers tels que l’ensemble de l’information n’est pas publiquement observable car l’une des parties détient une information privée. Cette information peut porter uniquement sur des variables exogènes, mais aussi sur des variables endogènes comme les caractéristiques en ce qui concerne les problèmes d’anti-sélection ou les actions concernant les problèmes d’aléa moral. Dans ce cas, un problème de vérifiabilité apparaît car les contrats ne peuvent pas être contingents à des événements dont la réalisation n’est observable que par une seule partie. En effet, pour qu’un contrat soit exécutable, ses termes ne doivent pas inclure des variables non observables par la tierce

partie (le juge) chargée de cette exécution6. Cependant, si ce type de contrat n’est

pas contingent à certaines variables inobservables (anti-sélection ou aléa moral), il est néanmoins complet s’il est contingent à toutes les variables vérifiables par

un juge7.

Il existe enfin un type de contrats que l’on qualifie d’incomplets. L’incomplétude est définie comme le fait qu’un grand nombre de caractéristiques de la relation contractuelle ne sont pas contractualisables et doivent donc être

laissées de côté8.

6 Supposons que les parties incluent des variables invérifiables dans le contrat. Dans ce cas, un juge ne peut intervenir entre les deux parties en cas de conflit car il ne peut savoir qui, des deux parties ment puisqu’il ne peut observer l’information critique. Sans arbitrage entre les parties, chacune des parties sera incitée à rompre le contrat signé. Sachant cela, aucune partie ne cherchera à signer un contrat qui ne sera jamais exécuté (Macho-Stadler et Pérez-Castrillo, 1997).7 Selon Laffont et Tirole (1993)

8 Contrat incomplets : le fait que certaines éventualités ne sont pas couvertes par le contrat, parce qu’il difficile, voire impossible de mentionner tous les événements qui peuvent surgir pendant l’exécution du contrat. C’est le cas par exemple des clauses précisant la qualité d’un produit ou celles précisant les actions à prendre dans certains domaines comme l’investissement ou la production.

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Paragraphe2 : les acceptions de l’incomplétude du contrat

Le modèle d’Ayres et Gertner

Pour cerner cette notion d’incomplétude, on peut reprendre la distinction analytique d’Ayres et Gertner entre l’incomplétude par rapport à la contingence (contingently incomplete contracts) et l’incomplétude obligationnelle (obligationnally incomplete).

Dans la première forme d’incomplétude, même si certaines variables sont vérifiables par un juge, elles ne peuvent être incluses dans le contrat soit parce qu’il est difficile de les décrire « contrainte d’indescriptibilité », soit parce que l’une des parties détient une information privée sur ces variables « asymétrie d’information ». La première difficulté renvoie aux coûts d’écriture ainsi qu’aux limites cognitives (rationalité limitée) que subissent les parties au moment de la rédaction du contrat. La seconde difficulté renvoie au problème de révélation d’information auquel sont confrontées les parties lorsqu’elles choisissent un contrat contingent. En effet, que l’on recourt à la contrainte d’indescriptibilité ou à celle d’asymétrie d’information, ce qui génère en dernière instance le résultat d’incomplétude c’est l’existence d’un coût d’écriture exogène.

Dans la deuxième forme, certaines variables ne sont pas incluses dans le contrat tout simplement parce qu’elles ne sont pas vérifiables par un juge « contrainte d’invérifiabilité »9. En effet, certaines clauses, parce qu’elles sont invérifiables par un tiers et donc difficiles à exécuter, ne seront pas stipulées par les parties dans le contrat initial. La théorie des contrats incomplets suit cette voie en définissant l’invérifiabilité comme l’aléa majeur qui permet d’expliquer pourquoi les parties font un choix d’incomplétude10.

9 Selon Schwartz (1992).

10 Selon Hart et Moore (1988).

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Chapitre II Les origines des contrats incomplets

Section1 : L’incomplétude par rapport à la contingence

La littérature avance en général deux origines possibles au fait que les parties signent des contrats qui ne sont pas contingent complets : la contrainte d’indescriptibilité, et l’asymétrie d’information entre les parties.

Paragraphe1 : La contrainte d’indescriptibilité

La contrainte d’indescriptibilité est d’une part définie comme le fait que les parties font face à des contingences prévisibles mais difficiles à décrire dans le contrat du fait de coûts d’écriture, et d’autre part comme le fait qu’elles sont soumises à des contingences imprévisibles.

Les coûts d’écriture

Les premières analyses de l’incomplétude contractuelle se sont focalisées sur les coûts d’écriture :

Dye (1985) a cherché à rendre compte pour la première fois d’un résultat d’incomplétude en associant un coût fixe de description à chaque état de nature pertinent pour la relation contractuelle. L’écriture d’un contrat spécifiant un grand nombre de contingences possibles se fait à un coût très élevé, voire infini, d’où son incomplétude.

Hart et Holmström (1987) ont met en place l’exemple des clauses

d’indexation11, qui sont des clauses très fréquentes dans la pratique contractuelle. Il est aussi possible d’introduire un coût de complexité associé à la décision d’intégrer une contingence supplémentaire.

11 Clauses d’indexation sont des clauses de contrat qui prévoient qu’un de ses éléments (prix, pension) évoluera en fonction de l’évolution d’une autre donnée (indicateur économique) ce qui permet de modifier au moment de paiement la somme portée sur le contrat. Exemple clause d’indexation portée sur une devise ou un panier de devise/clause de risque partagé.

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MacLeod (2000) développe un modèle multitâche12 où les parties sont incapables de décrire l’allocation de l’effort de l’agent sur une tâche bien spécifiée sans subir un coût de recherche de la combinaison [effort, tâche]. De ce fait, les coûts de recherche nécessaires à l’écriture d’un contrat augmentent avec le degré de complexité, c’est-à-dire avec le nombre de combinaisons [effort, tâche] possibles.

Une solution alternative consiste à supposer que les parties ne subissent pas de coûts exogènes liés à la description des contingences dans le contrat, mais qu’elles ont une rationalité limitée. Anderlini et Felli (1994, 1998, 1999) définissent la rationalité limitée comme le fait de se plier à une procédure formelle dans la détermination des contingences à inclure dans le contrat. Formellement, les contrats sont définis comme des correspondances algorithmiques13 entre l’espace des états de nature et les actions que les parties doivent prendre lorsqu’un état de nature survient. De ce fait, même si les parties prévoient l’ensemble des contingences possibles, elles ne peuvent rédiger qu’un contrat incomplet si certaines contingences ne sont pas descriptibles dans le cadre de la procédure formelle, autrement dit, si la liste exhaustive des caractéristiques des contingences n’est pas générée par un algorithme.

À l’image du caractère algorithmique du contrat, la contrainte de complexité du contrat ne suffit pas à elle seule à fonder un choix endogène d’incomplétude. La complexité à décrire les contingences pertinentes dans le contrat ne constitue une contrainte qu’à la condition de supposer l’existence d’un coût d’écriture exogène.

Paragraphe 2 : La contrainte d’imprévisibilité

D’autres travaux font l’hypothèse que la complexité de l’environnement limite moins la capacité des parties à décrire les contingences. Cette idée se décline sous la forme de deux modèles.

12 C’est un modèle qui a été élaboré par Holmström et Milgrom (1991).13 Est algorithmique tout ce qui peut être calculé en un nombre fini d’étapes.

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Le modèle de Mukerji (1998)  

Met en évidence le fait qu’en univers incertain les parties, confrontées à un

grand nombre d’actions possibles, ont de l’aversion à l’ambiguïté14. Cette

aversion se traduit par la règle suivante d’inclusion d’une action dans un contrat : on calcule l’ensemble des gains espérés pour chaque action possible et on retient l’action qui génère le gain espéré minimum. Le gain espéré d’un contrat contingent peut alors s’avérer extrêmement faible, ce qui rend efficace le choix d’un contrat incomplet. En effet, ce dernier présente la particularité d’assurer aux parties un gain certain puisque les parties savent qu’en incomplétude le partage n’est déterminé qu’ex post, c’est-à-dire une fois l’incertitude sur l’état de nature levée, par une règle fixe (la solution de Nash). Le contrat incomplet sera choisi si l’espérance de gains qu’il génère s’avère supérieure à celle d’un contrat contingent complet.

Le modèle de Lipman (1992)

Il considère que les parties ne sont pas tant confrontées à de l’aversion à l’ambiguïté qu’à un problème d’évaluation de l’impact des contingences pertinentes sur leurs gains. Pour réaliser cette évaluation, les parties doivent expliciter formellement toutes les implications logiques de chacune de ces contingences, c’est cette fonction qui réalise la rédaction formelle d’un contrat.

En utilisant un modèle d’agence, Lipman montre que cette fonction génère deux effets antithétiques. Un premier effet pousse à augmenter le nombre de contingences à inclure potentiellement dans le contrat. Ainsi, lorsque le principal propose le contrat à l’agent, il a réalisé au préalable un ensemble de calculs lui permettant d’expliciter les implications de chaque contingence sur son gain privé. Considérer un grand nombre de contingences et les décrire lui permet de proposer un contrat qui maximise ce gain. Un second effet tend à réduire ce nombre de contingences. Lorsque l’agent prend connaissance du contrat ainsi rédigé par le principal, il peut en inférer le surplus social que peut générer ce contrat. Ceci augmente son pouvoir de marchandage lors de la négociation ex ante sur le partage des gains. C’est donc l’arbitrage entre le gain privé que représente l’inclusion d’une contingence supplémentaire dans le contrat pour le

14 Schmeidler (1989), article « De l’aversion à l’ambiguïté aux attitudes face à l’ambiguïté » Les apports d’une perspective psychologique en économie.

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principal et la perte de rente informationnelle qu’elle induit qui détermine l’ensemble optimal des contingences à inclure dans le contrat.

Cependant, ces deux modèles ne parviennent pas à mettre en évidence la pertinence de la contrainte d’imprévisibilité pour fonder l’incomplétude. Chez Mukerji, ce qui caractérise le contrat incomplet, et ce qui assure son efficacité, c’est avant tout la détermination des gains des parties via une règle fixe de partage du surplus ex post. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’un contrat complet ne spécifie pas une telle règle de partage. Ainsi, si ce modèle explique pourquoi il est rationnel de faire le choix d’un contrat incomplet au lieu d’un contrat complet, il ne permet pas d’expliquer pourquoi les contrats sont incomplets. Chez Lipman, la contrainte d’imprévisibilité ne joue pas directement sur le choix d’incomplétude. En effet, si la capacité des parties à décrire les contingences futures est effectivement bornée par la contrainte d’imprévisibilité, le choix du nombre de contingences à inclure est déterminé par l’importance stratégique qu’il y a, pour le principal, à révéler un contrat incluant un grand nombre de contingences. On peut alors se demander s’il n’est pas possible de répliquer ce même choix de degré d’incomplétude dans un cadre bayésien avec asymétrie d’information.

Section2 : L’incomplétude obligationnelle

Paragraphe1 : La contrainte d’invérifiabilité

La contrainte d’invérifiabilité, facteur explicatif clé de la théorie des contrats incomplets, est une condition nécessaire pour obtenir un résultat d’incomplétude, cependant elle n’est pas une condition suffisante, il faut aussi que le contrat soit renégociable. Muni de cette double contrainte, invérifiabilité et rénégociabilité du contrat, il est possible alors de définir un choix d’incomplétude endogène dans le cadre de la théorie des contrats incomplets.

Invérifiabilité et renégociation

Un contrat peut être incomplet parce qu’un juge ne peut vérifier les variables ou clauses contractuelles que les parties souhaitent inclure. Supposons une clause contractuelle contingente à un état de nature multidimensionnelle. Décrire l’ensemble des dimensions de cet état de nature de façon suffisamment claire et précise pour qu’un juge puisse mettre en œuvre la clause contractuelle

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peut s’avérer impossible, et cela même si les parties connaissent la vérité et peuvent la concevoir.

Pour Hart, Cette situation d’observabilité d’une information par les parties mais non par le juge est qualifiée d’invérifiabilité. Elle fonde une asymétrie d’information, entre les parties contractantes et le juge, qui est à l’origine de l’incomplétude contractuelle. L’existence de cette invérifiabilité n’est pas liée à une limitation des capacités cognitives ou à une asymétrie d’information entre les parties. Elle correspond seulement à la difficulté de transmettre cette information au juge, car ce dernier n’a pas les compétences nécessaires pour comprendre les informations privées des parties. Ainsi, si une clause risque de ne pas être mise en œuvre par un juge parce que celle-ci est contingente à un état de nature trop complexe à décrire, les parties n’ont aucun intérêt à inclure cette clause dans le contrat. À la limite, elles peuvent signer un contrat qui ne stipule aucune clause ou obligation, c’est-à-dire un contrat vide (null contract) ou obligationnellement incomplet.

Avant de continuer plus en avant dans l’analyse du couple de contraintes invérifiabilité / rénégociabilité, il importe d’expliquer pourquoi l’invérifiabilité est une condition nécessaire pour obtenir un résultat d’incomplétude. Autrement dit, pourquoi les seules contraintes d’indescriptibilité et de rénégociabilité ne peuvent générer un résultat d’incomplétude. Supposons pour cela que les parties ne peuvent tout décrire dans leur contrat initial (contrainte d’indescriptibilité). S’il n’y a aucun problème d’invérifiabilité, les parties et le juge observent alors la même information. Le juge peut donc compléter directement le contrat incomplet ou, ce qui revient au même, laisser les parties le compléter en renégociant sous sa tutelle. L’allocation obtenue est alors similaire à celle en contrat contingent. En l’absence de problèmes de vérifiabilité, le seul couple de contraintes indescriptibilité / rénégociabilité ne génère donc aucune inefficacité, puisque la renégociation permet de compléter les « blancs » du contrat laissées par des parties soumises à la contrainte d’indescriptibilité au moment de la rédaction du contrat.

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Paragraphe 2 : La renégociation des contrats

Afin de s’obliger à ne pas renégocier leur contrat initial, on peut supposer que les parties procèdent à son enregistrement devant un juge ou un arbitre, en demandant à ce dernier de faire appliquer la lettre du contrat et d’ignorer toute modification ultérieure15. Un tel système d’enregistrement n’existe malheureusement pas dans la réalité. Cependant, même s’il existait, il n’empêcherait pas la renégociation. En effet, les parties peuvent toujours renégocier le contrat initial, et cela de manière informelle, en recourant à une tierce partie qui jouerait le rôle d’intermédiaire des échanges. Cette manière subtile de renégocier le contrat est difficilement détectable par le juge16.

Il n’est pas non plus certain que le juge souhaite interdire la libre renégociation du contrat. Ainsi, selon Jolls (1997), la loi américaine des contrats permet aux parties de modifier les termes de leur contrat sur la base d’un commun accord puisque les engagements des deux parties ne sont contraignants que tant qu’elles souhaitent conserver leur sens originel. La loi ne donne pas seulement le droit de renégocier le contrat initial, elle garantit aussi une très grande liberté dans la renégociation. Ainsi, lorsque les parties ne définissent pas leur propre loi de renégociation, le juge n’impose pas aux parties de donner des raisons objectives à leur choix de renégociation. Il impose seulement que la renégociation se produise de bonne foi et d’offre juste.

Paragraphe 3   : nature des contrats et choix d’incomplétude

En combinant la contrainte d’invérifiabilité et celle de rénégociabilité du contrat initial, il est donc possible de générer un résultat d’incomplétude. La question est alors de savoir si des contrats « simples », stipulant uniquement une allocation non contingente; prix et quantité fixe, sont plus robustes à la double contrainte d’invérifiabilité et de rénégociabilité. Autrement dit, l’écriture de contrats simples permet-elle de générer un résultat endogène d’incomplétude? Cette question est au cœur de la littérature sur les solutions contractuelles au problème du hold-up.

15 Maskin et Tirole, 199916 Hart et Moore, 1999

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L’apport de Hart et Moore (1988)

Ils considèrent la possibilité pour les parties de signer un contrat simple appartenant à la classe des contrats volontaires « purs », c’est-à-dire un contrat où l’échange ne se réalise ex post que si les deux parties sont d’accord pour échanger. Les auteurs montrent que ce type de contrat n’est pas robuste à la renégociation. Autrement dit, ex ante les parties n’ont pas plus intérêt à signer ce contrat simple qu’un contrat vide. Ce résultat négatif sur la valeur de la contractualisation tient à deux raisons. D’une part, la procédure de renégociation considérée est telle que l’allocation du pouvoir de marchandage dépend de l’état de nature qui s’est réalisé17. D’autre part, étant donné que la seule option de défaut en cas de rupture de la renégociation est l’absence d’échange, la partie qui n’a aucun pouvoir de marchandage reçoit un dommage qui n’affecte pas son niveau d’investissement. Ceci génère alors un résultat de sous-investissement similaire à celui obtenu avec un contrat vide.

Pour réfuter ce résultat négatif, deux conditions doivent être imposées : premièrement l’allocation de l’ensemble du pouvoir de marchandage à l’une des parties dans le jeu de renégociation; deuxièmement la définition d’une option de défaut autre que l’absence d’échange. La première condition permet d’assurer qu’une des parties reçoit l’ensemble du surplus social (moins une constante), ce qui lui donne un statut de créancier résiduel dans le jeu de renégociation, et donc de bonnes incitations à investir. La deuxième condition assure à l’autre partie les bonnes incitations à investir si l’option de défaut affecte son niveau d’investissement. Ces deux conditions sont implémentées différemment selon la classe de contrats analysée.

L’apport de Nöldeke et Schmidt (1995)

Ils considèrent, dans la classe des contrats volontaires, un type de contrat particulier nommé le contrat d’option. Un contrat d’option donne le droit (mais ne fait pas obligation) au vendeur de livrer une quantité fixe en contrepartie d’un transfert contingent à sa décision de livraison. Comme le gain du vendeur est contingent à sa décision de livrer ou non, il est possible de définir une option de défaut sous la forme d’une prime à la livraison ou prix d’option, c’est-à-dire le

17 Dans le jeu de renégociation, lorsqu’un état de nature est tel qu’il existe un différentiel de prix élevé entre le prix d’échange et le dommage, le vendeur reçoit l’ensemble du pouvoir de marchandage. Inversement, lorsque ce différentiel est faible, l’ensemble du pouvoir de marchandage revient à l’acheteur.

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prix que doit payer l’acheteur pour inciter le vendeur à exercer son option de livraison. La condition (2) est alors remplie. En outre, le contrat d’option alloue l’ensemble du pouvoir de marchandage, la condition (1) est alors satisfaite.

Cependant, afin de mettre en œuvre ce contrat d’option, le juge doit pouvoir observer la phase de livraison puisque l’option de défaut du vendeur est contingente à sa décision de livrer. Plus précisément, le juge doit observer la décision de livrer du vendeur afin de définir le paiement ou non de l’option de défaut au vendeur lors de la phase de règlement. Alors que dans la classe des contrats volontaires « purs » considérée par Hart et Moore, le juge n’est supposé vérifier que le résultat de l’échange et non la décision de livrer. Autrement dit, le résultat négatif de Hart et Moore tombe uniquement parce qu’une information supplémentaire est vérifiable par le juge.

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Chapitre IIICas pratique   : contrats simples

Les modèles de la seconde génération tel le modèle de Oliver Hart et John Moore écartent les coûts de transactions comme une source de la non-complétude des contrats. Pour Hart et Moore les contrats incomplets trouvent leur fondement dans l’impossibilité de vérification de certaines variables par un juge. Dans cette situation le juge fait références à toutes tierce partie chargée de vérifier l’exécution d’un contrat et peux renvoyer à un juge dans des situations extrêmes. Ces modèles dites de seconde génération 18 se basent sur deux hypothèses principales. Les agents sont dotés d’une rationalité illimité et ils opèrent d’un environnement caractérisé par une parfaite symétrie de l’information.

La TCI suppose que la contractualisation complète des comportements futurs des agents est rendu impossible lorsqu’aucune tierce partie n’est capable de vérifier19 ex-post la réalisation ou non de certaines variables centrales de l’interaction des agents.

Exemple des contrats simples

Supposant un contrat simple qui porte sur l’achat/ vente d’un matériel de production. La transaction est généralement présentée en deux périodes. Une première période T1 consacrée aux investissements de chaque agent et une deuxième période où l’échange effectif prend lieu ou non.

Pour un acheteur A (constructeur de voiture) la valeur du bien, objet du contrat, en T2 est une fonction croissante de l’investissement qu’il y consacre en T1 :

18 Seconde génération : par opposions au modèle de première génération tel O. Hart et S. Grossman qui stipule une double source d’incomplétudes des contrats : les coûts de transaction et la non vérifiabilité par une tierce partie.19 Le juge soit ne dispose pas des compétences nécessaires pour vérifier ces variable ou bien les informations sont insuffisantes pour accomplir sa mission.

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La théorie des contrats incomplets

et

Pour le vendeur (V) le coût de production T2 est une fonction décroissante de l’investissement qu’il y dédie en T1 :

et

Soit les paramètres suivants :

Acheteur  Vendeur

V= 40 si Ia= 8 CP= 10 si Iv=12

V= 20 si Ia=0 CP= 30 si Iv=0

un contrat complète 

Dans un contrat complet de long terme le surplus total calculé à la base des deux périodes est égale à la valeur V diminué du coût de production et des investissements des deux parties. Donc, le surplus total atteint son maximum quand les deux parties décident d’investir avec ST=10. Par contre si les deux agents refusent l’investissement, l’échange n’aura pas eu lieu, puisque le CP= 30 et la V= 20 seulement. Un investissement du coté de l’acheteur donne lieu à un surplus égale à 2 contrairement à celui du vendeur qui entraine une perte de-2.

La réalisation de situation optimum est loin d’être réalisable selon le modèle étudié, cela est du à la non vérification de la variable investissement. Il est fort probable que, bien qu’il n’ait pas investi, le vendeur déclare le contraire en soutenant que les coûts élevés sont la conséquence de circonstances non prévues à la date T1.Alors la

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possibilité de déviation des agents est possible ce qui entraine l’impossibilité de signature d’un contrat complète.

La TCI soutien que l’incomplétude des contrats peut engendrer un manque d’incitation des agents contractants. L’intégration est un moyen pertinent pour compenser cette incomplétude selon le modèle de Hart et Moore. Ces deux économistes proposent de confier le droit résiduel de contrôle à l’agent le plus important, ce droit lui confère le choix des actions à entretenir dans les situations non couvertes par le contrat initial donc, il dispose d’un pouvoir de négociation plus large. Un droit résiduel de contrôle ou «  la propriété de l’actif » est le droit d’utilisé l’actif par tout les moyen non interdites par la loi, les coutumes ou par un contrat précédents20 .Alors la question qui se pose est qu’est cette agent important et comment le définir ? Pour la TCI, l’agent est dit important ou primordial quand son investissement individuel produit un surplus collectif plus important que l’investissement de l’agent opposé.

En exploitant l’exemple précédent, grâce aux outils de la théorie des jeux, nous tenterons de définir le mode de gestion le plus adapter, selon les propositions de Hart et Moore, aux paramètres proposés. Le choix se fait entre une intégration par l’acheteur, intégration par le vendeur ou l’absence d’intégration puisque un contrat complet est irréalisable selon les hypothèses du modèle.

L’absence d’une intégration

Dans cette situation il n’y a pas de contrat de long terme et les deux parties décident librement du niveau d’investissement à entretenir. Le manque d’intégration entre vendeur et acheteur assure un pouvoir de négociation identique aux deux agents.

En T1 : les décisions sur le niveau d’investissent prennent lieu.

En T2 : un partage du surplus. A noter, les négociations portent sur le surplus brute de T2 et non sur le surplus net des coûts d’investissement puisque « le passé est le passé ». Donc le surplus individuel est égale V diminuée du CP divisée par 2 (les de parties disposent du même pouvoir

20 Hart et Moore 1986

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de négociation alors chaque partie reçois 50% su surplus brute) dont en soustrait le coût d’investissement propre à chaque partie.

Acheteur

In N.in

In

Vendeur

Nin

Equilibre de Nash

Ce jeu admet un seul équilibre de Nash * pour lequel aucun jour n’investit ainsi aucun échange n’aura lieu pourtant un échange est souhaitable puise que le surplus totale net des coûts d’investissement est strictement positif. Cette tendance au non investissement est due au fait que la partie qui subis un coût d’investissement plus important est désavantagée car celui-ci n’est pas pris en compte lors de la négociation de T2. Ce problème est connu sous le nom de hold-up : une fois un joueur effectue un investissement dans un capital spécifique, l’autre partie qui peut en bénéficie n’a aucun intérêt à le rétribuer.

L’intégration par l’acheteur

Il y’a une signature d’un contrat de long terme dans le quel l’acheteur dispose d’un droit résiduel de contrôle, donc il décide si l’échange aura lieu ou non et le partage du surplus total. Il est évident que l’acheteur monopolise tout le surplus et le vendeur n’en retira aucun. Mais le vendeur n’accepte l’échange que si ces coûts de production sont

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7 ; 3 -3 ; 5

5 ;-7 0 ; 0*

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remboursés donc il n’a aucun intérêt à réaliser des investissements. Le CP étant de 30, l’acheteur doit faire un choix entre investir ou non.

Vendeur

Nin

In

Acheteur

Nin

Ici l’équilibre de Nash* est atteint quand l’acheteur investi cette situation lui procure un surplus positif mais loin de l’optimum d’un contrat complet.si le vendeur n’investis pas l’échange n’au pas lieu V=20 et CP=30.

L’intégration par le vendeur

Par opposition à la situation précédente le vendeur dispose d’un droit résiduel de control donc un pouvoir de négociation important. Il monopolise le surplus et l’acheteur refuse tout investissement additionnel. La valeur du bien est donc de 20. Si il y’a un échange le vendeur obtient une perte -2 et dans le cas contraire une perte de -10, il est évident que le vendeur refuse toute échange a défaut il n’engage que des pertes.

Le mode optimal de gestion

Dans notre exemple il est certain que l’intégration par l’acheteur est le mode de gestion le plus satisfaisant puise que en dehors de celui-là aucun échange n’aura lieu. Ce résultat rejoint la proposition défendu part hart est Moore de confier le pouvoir résiduel à la partie la plus important. Une simple révision de la situation du contrat complet peut nous aider à définir l’agent primordial dans notre exemple. Un investissement du coté

20

2 ; 0*

-10 ; 0

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de l’acheteur donne lieu à un surplus égale à 2 contrairement à celui du vendeur qui entraine une perte de-2.

La relation d’autorité permet de réaliser un optimum de second rang, préférable à la situation dans laquelle les joueurs ne signent aucun contrat de long terme. La nature de la relation dépend évidement des paramètres du modèle. Donner l’autorité à une partie revient à mieux rémunérer son investissement en acceptant de ne pas rétribuer du tout celui de l’autre partie. Dans certaine situation il plus optimal de ne pas signer un contrat de long terme que de confier l’autorité au mauvais agent.

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Conclusion

L’objectif de notre travail est de déterminer l’origine de l’incomplétude contractuelle, et par là même d’éclairer ce que l’on entend précisément par incomplétude contractuelle. Il y a deux origines possibles à cette notion, et donc deux formes d’incomplétude. La première origine renvoie aux contraintes d’indescriptibilité et d’asymétrie d’information. À cette origine correspond une forme d’incomplétude précise : les contrats non contingents. La seconde origine renvoie aux contraintes d’invérifiabilité et de renégociation du contrat, qui sont au cœur de la théorie des contrats incomplets. Cette origine correspond à une autre forme d’incomplétude : les contrats obligationnellement incomplets. L’analyse de cette seconde origine, et donc de cette seconde forme d’incomplétude, paraît la plus intéressante. Tout d’abord, parce qu’on peut dériver un résultat d’incomplétude endogène en recourant à la théorie des contrats incomplets. La théorie des contrats incomplets a donc des fondements solides puisqu’elle traite de manière cohérente de son objet d’analyse : les contrats incomplets. Ensuite, ce choix d’incomplétude endogène est obtenu en distinguant deux formes de contrats, les contrats simples et les contrats obligationnellement incomplets (vides), et en montrant que les contrats vides constituent une forme limite des contrats simples.

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Bibliographie

ERIC BROUSSEAU et J.M.GLACHANT « économie des contrats er renouvèlement de l’analyse économique d’économie industrielle »

JEAN BAPTISTE et FERRARI « Microéconomie approfondie : information, équilibre, optimalité »

M’HAND FARES STEPHANE SOUSSIER «Cout de transactions et contrats incomplets  revue d’économie industrielle »

OLIVIER SAUTEL « L’évolution de la théorie des contrats incomplets face à la désintégration verticale revue d’économie industrielle 2007 »

PIERRE CAHUC « La nouvelle microéconomie »

 

SCHMEIDLER, article « De l’aversion à l’ambiguïté aux attitudes face à l’ambiguïté » (1989).

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