la victime et le procès pénal brouillon

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BAUSARDO TD # 2 Pnologie Dissertation : "Victime et procs pnal". "Ne nous y trompons pas, la victime dispose d'ores et dj de droits importants et nombreux dans la procdure pnale" Michel Mercier, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Liberts. Parue le 20 juin 2011 dans le Figaro dans une tribune intitule la juste place de la victime dans le procs pnal, le Garde des Sceaux actuel nonce clairement que la victime bnficie de droits lors du procs pnal. Bien que ne dfinissant pas la victime, celle-ci doit s'entendre selon larticle 2 du Code de procdure pnale l'entend comme les personnes "[...] qui ont personnellement souffert du dommage directement caus par l'infraction". De mme que le procs pnal n'est autre que l'ensemble des phases judiciaires dbutant par la saisine de la justice et se terminant aprs le prononc de la dcision de justice dfinitive. Si le Garde des Sceaux parle de labondance des droits des victimes, il ne peut le faire que parce que depuis les annes 1970 et l'avnement de la victimologie en tant que matire multidisciplinaire, celles-ci ont les faveurs des politiques pnales rcentes. En effet, ds janvier 1970 est mis en place une procdure d'indemnisation des victimes par l'Etat ainsi que diffrents services d'aides aux victimes. Cependant, ce nest depuis une dizaine d'annes que les victimes prennent de plus en plus de place au sein du procs pnal, notamment avec la loi du 15 juin 2000 renforant la prsomption dinnocence et les droits des victimes dans la procdure pnale ; la loi du 9 mars 2002 qui inscrit le droit l'information des victimes par les APJ et OPJ au CPP ; la loi du 9 mars 2004 dite Perben II qui renforce encore une fois l'information faite aux victimes. Le summum du droit des victimes tant atteint en 2007 avec la cration du "JUDEVI" : le juge dlgu aux victimes qui a pour mission "d'laborer et mettre en uvre les dispositifs d'aide aux victimes et est charg du respect de ses droits dans la phase de mise en uvre et dexcution de la dcision rendue lencontre de lauteur". Ds lors, il est prciser que notre tude du procs pnal dapparentera aux phases de lenqute (saisine des associations daide aux victimes par le Procureur de la Rpublique) l'instruction (droit linformation), du jugement et du prononc de la peine (droit linformation). Il ne sera pas tenu compte de l'excution des peines ni le la saisine de la justice par la victime par le biais des agents et officiers de police. De mme que la notion de victime pourra se confondre avec celle de partie civile constitue lors dudit procs pnal. Ainsi une question se pose : la prise en compte de la victime dans le procs pnal permet-elle le respect des droits de la dfense ? L'intret d'une telle problmatique se trouve dans le fait que considrer la personne qui a subit l'infraction signifie lui reconnaitre une qualit : celle de victime. Cette qualit lui permettant alors de lgitimer son intervention dans le processus judiciaire. Cependant, cette lgitimisation peut, cause de la monte en puissance de la prise en compte de la victime

ces dernires annes lors du processus pnal, dboucher un dlaissement des droits de la dfense qui nous semble tre un sujet grave aborder. Nous verrons donc dans un premier temps que la victime est, l'instar du mis en examen et du ministre publique une partie part entire du procs pnal (I) avant de voir qu'elle peut, dans certaines mesures prendre une place excessive par rapport au respect des droits de la dfense (II). I. La victime, partie de plein droit au procs pnal. Avec la possibilit de se constituer partie civile au procs, la victime devient alors une partie part entire au procs pnal, au mme titre que le Ministre Public et le mis en examen. En cette qualit, elle se voit reconnaitre des droits, notamment celui d'tre inform durant toutes les phases du procs pnal (A) ainsi que ceux d'intervenir durant la phase d'instruction et d'tre accompagne psychologiquement (B). A. Un droit l'information de la victime a toutes les strates du procs pnal. Depuis la loi du 15 juin 2000, si la victime ne s'est pas constitue partie civile mais qu'une procdure d'instruction a t ouverte, il revient au juge d'instruction selon l'article 80-3 "d'avertir toute victime de l'ouverture d'une procdure ; de son droit de se constituer partie civile et des modalits d'exercice de ce droit". Une fois l'instruction ouverte, le juge d'instruction a obligation faite par l'article 175-3 du Code de Procdure Pnale (CPP) d'informer la partie civile (lorsque celle-ci s'est constitue) tous les 6 mois sur l'avancement de l'instruction. Il est a noter cependant que le contenu de l'information est laiss la libre apprciation du juge de mme que les modalits de l'information qui peut tre transmise par le biais d'une lettre simple comme au dbut de l'audition de la partie civile. Au moment du jugement, obligation est faite par l'article 706-15 du Code de Procdure Pnale de l'information de la possibilit de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) ; l'article disposant : "lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionne aux articles 706-3 et 706-14 verser des dommagesintrts la partie civile, elle informe cette dernire de la possibilit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction". Le jugement doit mentionner que cette information a t effectue ; de plus, elle fait courir un dlai d'un an au cours duquel la victime doit prsenter la demande d'indemnit devant la commission d'indemnisation des victimes. Pour finir, au moment du prononc de la peine, larticle 712-16 du Code de Procdure Pnale pour sa part dit que les juridictions dapplication des peines, si elles lestiment opportun, "peuvent, avant toute dcision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par lintermdiaire de son avocat, quelle peut prsenter ses observations par crit dans un dlai de quinze jours compter de la notification de cette information ". Comme nous venons de le voir, il est fait obligation par diffrents articles du Code de Procdure Pnale d'informer la victime aux diffrents stades de la procdure. En plus de ce droit l'information, la loi du 15 juin 2000 a renforc le droit d'intervention de la victime durant la phase d'instruction et elle a mis en place l'accompagnement psychologique des victimes par des associations des victimes.

B. Un droit d'intervention et d'accompagnement de la victime. Depuis la loi du 15 juin 2000, l'article 82-1 du Code de Procdure Pnale permet aux parties de demander qu'il soit procd tous les actes qui leur paraissent ncessaires la manifestation de la vrit. Si l'ancien article ne permettait que des actes relatifs aux personnes (audition, confrontation, interrogatoire entres autres), la loi de 2000 permet la partie civile de demander des actes plus pratiques tel que des perquisitions. Ces demandes restent cependant la discrtion du juge d'instruction qui peut les refuser par une ordonnance motive susceptible d'appel. De manire gnrale, ces demandes doivent tre prcises puisqu'il ne s'agit pas d'aller la pche aux preuves. Il est a not que les mesures de privation de libert sont exclues de ces demandes d'actes. Ds lors que les actes ont t accepts par le juge d'instruction, l'article 82-2 du Code de Procdure Pnale, fait obligation celui ci d'accepter la prsence de l'avocat concernant les actes relatifs aux personnes ainsi que le transport sur les lieux. Ainsi, durant les interrogatoires et auditions, sous la gouverne du juge d'instruction l'avocat pourra aborder certains points qu'il juge ne pas ngliger en sa qualit d'avocat de la partie civile. Le juge d'instruction peut s'opposer la demande de prsence de l'avocat par une ordonnance motive susceptible d'appel. A dfaut d'ordonnance dans le dlai d'un mois, la partie civile peut directement saisir la chambre de l'instruction. Il ne faut pas non plus oublier que La partie civile dispose, comme toutes les parties au procs, en application des dispositions des articles 175-1 et 175-2 du CPP, de la possibilit de demander la clture de l'information judiciaire l'issue d'un dlai d'un an en matire correctionnelle ou de dix-huit mois en matire criminelle. En plus de se voir attribuer un pouvoir dintervention, les victimes ont la possibilit de se voir accompagne. La possibilit daccompagnement se retrouve dabord par le biais du Parquet qui peut diriger les victimes vers divers associations daides aux victimes qui permettent laccueil et laccompagnement des victimes tous les stades de la procdure. De plus, le Procureur de la Rpublique peut lui-mme faire appel aux associations de victimes, notamment par le biais de larticle 41 al.7 du CPP. Cet article permet daider les victimes particulirement traumatises ou vulnrables. Ainsi, les victimes se voient attribuer une vritable place dans le procs pnal. De ce fait, elles bnficient de droits divers tels que celui d'intervenir lors de la phase d'instruction en demandant certains actes qu'elles jugent ncessaire. Elles doivent aussi depuis la loi du 15 juin 2000 tre tenue informe tous les stades du procs pnal ; tout comme elle peuvent etre accompagnes psychologiquement durant ces diffrents stades. Cependant, ces multiples droits octroyent la victime une trs grande place dans le procs pnal risquant alors d'influencer celui ci au dtriment des droits de la dfense.

II. Le risque d'une trop grande influence de la victime sur le procs pnal au dtriment des droits de la dfense. La victime bien que bnficiant de droits durant le procs pnal ne doit cependant

pas voir ceux-ci remettre en cause les droits de la dfense telles que la prsomption d'innoncence (A) et l'impartialit du juge d'instruction (B). A. La victime, influence du procs pnal au dtriment de la prsomption d'innocence. Lorsque le procs pnal, au moment de son jugement, la victime n'est en fait qu'une victime prsume qui, techniquement ne sera reconnue comme telle que lorsque la dcision des magistrats (et des jurs le cas chant) sera rendue. Il en est de mme pour le mis en examen que l'on traite plus souvent qu' son tour comme coupable de fait au dtriment de la prsomption d'innocence. En effet, ce principe de droit pnal, considr comme une libert fondamentale depuis 2005 et inscrit dans l'article prliminaire du Code de Procdure Pnale dispose que Toute personne suspecte ou poursuivie est prsume innocente tant que sa culpabilit n'a pas t tablie". Ainsi, mme si l'Article 304 du mme code rappelle ce principe fondamental aux jurs des Cour d'Assises, nonant dans leur serment avant le dbut des audiences : " Vous jurez et promettez [...] de vous rappeler que l'accus est prsum innocent et que le doute doit lui profiter " il n'est reste pas moins que la prsomption d'innocence semble bafoue. En effet, pourquoi y aurait-il procs si l'issu de l'instruction il n'existait pas, selon le magistrat instructeur, des charges suffisantes pour le faire juger ? Le mis en examen serait alors plus coupable qu'innocent et ce ds le dbut des audiences du sige. Par la mme, la victime et les jurs de manire inconsciente enfreignent le principe de prsomption d'innocence, ne permettant pas au mis en examen d'avoir des droits de la dfense quitables. Sans parler d'affaires extrmement mdiatises telle que celle d'Outreau et celle concernant M. Strauss Khan o l'opinion publique tait alors ligue contre les mis en examens pour des faits de pdophilie et de viol qui, nous ne le nions pas sont d'une gravit extrme mais ne devrait pas obscurcir le principe de la prsomption d'innocence. Si la victime, les jurs ou encore lopinion publique peut influencer le principe quest la prsomption dinnocence, limpartialit du juge dinstruction elle, ne peut tre remise en cause que par le role de la victime. B. La victime, influence du procs pnal au dtriment de l'impartialit de l'instruction. Selon l'article 81 du Code de Procdure Pnale : "Le juge d'instruction procde, conformment la loi, tous les actes d'information qu'il juge utiles la manifestation de la vrit. Il instruit charge et dcharge." Afin d'instruire, il doit entendre les parties au procs, notamment la victime qui semble tre la plus a mme de dfinir l'infraction qu'elle a subit. Cependant, celle- ci semble tre un tmoin non objectif puisque traumatise par l'infraction et bien qu'en qute de vrit elle est aussi la recherche d'un coupable. Cette prsence de la victime s'accompagnant d'une recherche de culpabilit peut alors entacher l'instruction de manire telle que le sens critique du juge peut se voir moins aiguis. En effet avant d'tre juge, il est humain et comme toute personne ayant des sentiments, il peut avoir quelque empathie avec la victime.

De ce fait, la prsence, la personnalit de la victime et l'infraction qu'elle a subie peuvent avoir un impact sur la qualification de ladite infraction et remettre en cause l'impartialit du juge d'instruction. La monte en puissance depuis les annes 1970 du droit des victimes durant le procs pnal permet donc de leur octroyer des droits importants tels que celui li l'information leur permettant de manire basique de prendre part l'instruction et donc la recherche d'un coupable mais aussi la recherche de la vrit. Le droit 'intervention de celle-ci marquant alors un aspect plus pratique et une volont certaine du lgislateur de faire participer les victimes au procs pnal. Ds lors, leur accompagnement psychologique doit s'entendre comme la prise en compte de leur souffrance en plus de la prise en compte de l'infraction qu'elles ont subies. Cependant, une telle monte en puissance de ces droits a un revers majeur : le manque de respect des droits de la dfense qui, s'ils ne se retrouvent pas forcment bafous sont quelques peu amoindris. En effet, la prsomption d'innocence se trouvant amoindris, le procs ne peut tre totalement quitable. De mme que le juge, tre humain avant d'tre l'outil de l'instruction ne peut pas ne pas prendre en compte la personnalit de la victime et parfois voir son impartialit remise en cause.