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5/18/2018 L'ArbitrabilitRelative»del'ActionenNullitd'UnBrevetEricLoquinRTDCo... http://slidepdf.com/reader/full/larbitrabilite-relative-de-laction-en-nullite-dun-brevet RTD Com. RTD Com. 2008 p. 516 L'arbitrabilité « relative » de l'action en nullité d'un brevet (Paris, 1 re  ch. C, 28 févr. 2008, n° 05/10577, Sté Liv Hidravlika Doo c/ Sté Diebolt , D. 2008. Jur. 1325, note R. Meese ) Eric Loquin, Professeur à l'Université de Bourgogne, Doyen honoraire de la Faculté de droit de Dijon  Cet arrêt répond à une question jusqu'à présent non encore jugée : celle de l'arbitrabilité de l'action en nullité d'un brevet. Certes, la promulgation de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, qui a complété l'article 68 de la loi de 1968, devenu l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en précisant que la compétence attribuée aux tribunaux de grande instance ne fait « pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil », a eu comme conséquence que l'arbitrage n'est plus exclu du seul fait que le litige porte sur un brevet d'invention (sur cette loi, V. B. Oppetit, L'arbitrage en matière de brevets d'invention après la loi du 13 juillet 1978, in Arbitrage et transfert de techniques, Rev. arb. 1979. 83 s. ; sur les solutions antérieures, cf. P. Ancel, J.-Cl. Procédure civile, Fasc. 1024, n° 59). Ainsi, il a été jugé que les litiges portant sur la titularité des brevets, ou seuls des intérêts privés sont en cause, étaient arbitrables (Paris, 31 oct. 2001, Propr. ind. 2001, n° 76, p. 20, note J. Raynard), de même que tout le contentieux de l'exploitation du brevet. Il s'agit d'un contentieux purement contractue l (redevances, obligation de garantie à la charge du breveté, obligation de communiquer les perfectionnements du brevet concédé, etc.), dans lequel l'intérêt public n'est pas en cause (Paris, 18 juin 1981, Rev. arb. 1983. 89, note A. Françon ; Paris, 3 févr. 1992, cette Revue 1993. 293, obs. Dubarry et Loquin  ; 24 mars 1994, D. 1996. Somm. 21, obs. J.-M. Mousseron et J. Schmidt- Szalewski ; Rev. arb. 1994. 51 5). En revanche, le contentieux de la nullité du brevet a toujours été considéré comme non arbitrable, par une doctrine unanime, en raison de l'article 50 bis de la loi sur les brevets, introduit par la loi de 1978, qui dispose que « la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » (art. L. 613-27 CPI). Or, on ne concevrait pas que l'arbitre puisse prendre une décision qui nuirait ainsi aux droits des tiers (dans ce sens Oppetit, op. cit., p. 90 ; Chavanne et Azéma, Le nouveau régime des brevets d'invention, Commentaire de la loi du 13 juillet 1978 , Sirey, 1979, n° 171 ; Chavanne et Burst, Droit de la propriété industrielle, 2 e  éd., 1980, n° 275 ; M. Vivant, J.-Cl. Commercial Annexes Brevets, Fasc. 140 ; Fouchard, Gaillard et Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international , Litec, 1996, n° 5 8 ; J.-B. Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public , LGDJ, 1999, n° 148 ; Chiarini-Daudet, Le règlement  judiciaire et arbitral des conten tieux intern ationau x s ur brevet d'invention , Préf. de J. Raynard, Litec, Bibl. dr. entr., 2006, n° 682 s. ; M. Joss elin-Galle, Arbitrage et propriétés intellectuelles, Dr. et patr. juin 2002, n° 105, p. 63). La solution n'est pas sans inconvénient. Elle offre un excellent moyen dilatoire au défendeur à une action en contrefaçon en lui permettant de soulever la nullité du brevet pour échapper à une condamnation, ce qui conduira à suspendre l'arbitrage jusqu'au moment où la juridiction étatique aura statué sur l'exception de non validité du brevet ou alors à craindre une contrariété de décision. La cour d'appel de Paris avait, il est vrai, en partie paralysé cette stratégie, dans une affaire où, pour s'opposer à une demande en paiement des redevances dues par le licencié, celui-ci soutenait devant la cour, « l'impérieuse nécessité de centraliser l'ensemble du contentieux devant le juge étatique ». La cour juge que « les actions soutenues devant le tribunal arbitral et devant le tribunal de grande instance ont des objets différents : d'une part, l'exécution du contrat et, d'autre part, la validité des brevets ; que si la nullité desdits brevets es t prononcée , il n'en reste pas moins qu'une situation contractuelle aura existé entre les parties et que la juridiction ayant à apprécier l'exécution du contrat peut être distincte de celle qui se prononce sur la validité du brevet » (24 mars 1994, D. 1996. Somm. 21, obs. J.-M. Mousseron et J. Schmidt  ). Il n'empêche que si les arbitres condamnent le licencié à payer des redevances alors qu'ensuite le tribunal constate la nullité du brevet une incohérence grave est créée dans l'ordre  juridiq ue . L e su rsis à st at ue r s 'impos e do nc. Po ur éca rte r le s man oe uvre s dila to ires , Je an Rob ert ava it so ute nu que , ce qui serait interdit à l'arbitre serait de prononcer la nullité du brevet ; en revanche, rien n'interdirait à l'arbitre, saisi à titre principal ou incident d'une demande en nullité du brevet, de se prononcer sur cette demande sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure, aux fins de vérifier sa compétence : si l'arbitre concluait à la validité du brevet, il pourrait statuer sur le fond ; en revanche s'il constatait la nullité, il ne pourrait la prononcer et devrait se déclarer incompétent (L'arbitrage, droit interne, droit international privé, Dalloz, 5 e  éd., n° 43). J. Robert applique à la matière la jurisprudence développée en matière contractuelle lorsque le contrat est argué de contrariété à l'ordre public, à l'époque où l'arbitre ne pouvait prononcer cette nullité. Cette opinion se heurte à l'idée que le contentieux de la validité du brevet doit être exclu en bloc de l'arbitrage, l'arbitre n'ayant pas dès le départ, compétence pour juger de la validité ou de la nullité du brevet ; et cette exclusion a priori  pourrait paraître préférable dans la mesure où comme l'écrivent MM. Chavanne et Azéma (op. cit., n° 171) « la validité ou la nullité d'un brevet limite ou étend le domaine public et c'est la liberté du commerce et de l'industrie qui est indirectement en cause ». Les idées de Jean Robert ont inspiré l'arrêt commenté, qui les a même dépassées. Par un motif, certes surabondant, la cour d'appel de Paris juge « qu'au surplus, la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle peut, ainsi que le relève l'arbitre, lui être soumise, l'invalidité éventuellement consta tée n'ayant, pas plus, que s'il s'agissait de la décision d'un juge, d'autorité de la chose jugée, car elle ne figure notamment pas au dispositif, qu'elle n'a d'effet qu'à l'égard des parties, de même d'ailleurs qu'une décision en faveur de la validité, les tiers pouvant toujours demander la nullité du brevet pour les mêmes causes ». L'arrêt est particulièrement intéressant. D'une part, il confirme que l'arbitre ne peut être saisi à titre principal d'une demande de nullité d'un brevet. Cette action doit nécessairement être portée devant le juge étatique compétent spécialement. Mais, d'autre part, le tribunal arbitral peut valablement connaître à titre incident d'un argument fondé sur l'invalidité d'un brevet, cet argument étant un moyen de défense visant à rejeter une demande fondée sur l'existence d'une obligation contractuelle, par exemple la demande de paiement de redevances. Mais, la cour d'appel de Paris prolonge le raisonnement, en permettant au tribunal arbitral de juger de la validité ou de la nullité du brevet pour recevoir ou rejeter l'argument. Une te lle dé cision n'a pas d'effet absolu. Elle n'a pas l'autorité de la chose jugée dès lors que le dispositif de la sentence ne portera que sur le paiement des redevances. Les tiers pourront toujours saisir le juge étatique afin d'obtenir la nullité du brevet, même si, dans la sentence, le tribunal arbitral en a reconnu la validité et le titulaire du brevet pourra continuer de l'opposer aux tiers à l'arbitrage (comp. Chiariny-Daudet, op. cit., n° 699 s., qui soutient que le tribunal arbitral peut rendre une sentence de « non-opposition », lorsqu'il existe de fortes probabilités d'annulation du brevet par le juge judiciaire). Cette décision marque une nouvelle avancée de l'arbitrabilité du droit des brevets. Restent inarbitrables l'action principale en nullité du brevet et le contentieux portant sur les licences imposées (art. L. 613-10 s. CPI : licence obligatoire pour défaut d'exploitation d'un brevet ou pour cause de dépendance, licence d'office dans l'intérêt de la santé publique ou pour les besoins de la défense nationale). Toutes ces procédures d'octroi de licences sont commandées par l'intérêt public et elles sont réglées par la loi d'une manière qui exclut l'intervention d'un juge privé. La loi exige, en effet, tantôt

L'Arbitrabilité « Relative » de l'Action en Nullité d'Un Brevet – Eric Loquin – RTD Com. 2008. 516

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arbitrage international, nullité, propriété industrielle, droit francais.

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  • RTD Com.

    RTD Com. 2008 p. 516

    L'arbitrabilit relative de l'action en nullit d'un brevet(Paris, 1re ch. C, 28 fvr. 2008, n 05/10577, St Liv Hidravlika Doo c/ St Diebolt, D. 2008. Jur. 1325, note R.Meese )

    Eric Loquin, Professeur l'Universit de Bourgogne, Doyen honoraire de la Facult de droit de Dijon

    Cet arrt rpond une question jusqu' prsent non encore juge : celle de l'arbitrabilit de l'action en nullit d'unbrevet. Certes, la promulgation de la loi n 78-742 du 13 juillet 1978, qui a complt l'article 68 de la loi de 1968, devenul'article L. 615-17 du code de la proprit intellectuelle, en prcisant que la comptence attribue aux tribunaux degrande instance ne fait pas obstacle au recours l'arbitrage, dans les conditions prvues aux articles 2059 et 2060 ducode civil , a eu comme consquence que l'arbitrage n'est plus exclu du seul fait que le litige porte sur un brevetd'invention (sur cette loi, V. B. Oppetit, L'arbitrage en matire de brevets d'invention aprs la loi du 13 juillet 1978, inArbitrage et transfert de techniques, Rev. arb. 1979. 83 s. ; sur les solutions antrieures, cf. P. Ancel, J.-Cl. Procdurecivile, Fasc. 1024, n 59). Ainsi, il a t jug que les litiges portant sur la titularit des brevets, ou seuls des intrtsprivs sont en cause, taient arbitrables (Paris, 31 oct. 2001, Propr. ind. 2001, n 76, p. 20, note J. Raynard), de mmeque tout le contentieux de l'exploitation du brevet. Il s'agit d'un contentieux purement contractuel (redevances, obligationde garantie la charge du brevet, obligation de communiquer les perfectionnements du brevet concd, etc.), danslequel l'intrt public n'est pas en cause (Paris, 18 juin 1981, Rev. arb. 1983. 89, note A. Franon ; Paris, 3 fvr. 1992,cette Revue 1993. 293, obs. Dubarry et Loquin ; 24 mars 1994, D. 1996. Somm. 21, obs. J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski ; Rev. arb. 1994. 515).

    En revanche, le contentieux de la nullit du brevet a toujours t considr comme non arbitrable, par une doctrineunanime, en raison de l'article 50 bis de la loi sur les brevets, introduit par la loi de 1978, qui dispose que la dcisiond'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous rserve de la tierce opposition (art. L. 613-27 CPI). Or, onne concevrait pas que l'arbitre puisse prendre une dcision qui nuirait ainsi aux droits des tiers (dans ce sens Oppetit, op.cit., p. 90 ; Chavanne et Azma, Le nouveau rgime des brevets d'invention, Commentaire de la loi du 13 juillet 1978, Sirey,1979, n 171 ; Chavanne et Burst, Droit de la proprit industrielle, 2e d., 1980, n 275 ; M. Vivant, J.-Cl. CommercialAnnexes Brevets, Fasc. 140 ; Fouchard, Gaillard et Goldman, Trait de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, n 58; J.-B. Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999, n 148 ; Chiarini-Daudet, Le rglementjudiciaire et arbitral des contentieux internationaux sur brevet d'invention, Prf. de J. Raynard, Litec, Bibl. dr. entr., 2006, n682 s. ; M. Josselin-Galle, Arbitrage et proprits intellectuelles, Dr. et patr. juin 2002, n 105, p. 63).

    La solution n'est pas sans inconvnient. Elle offre un excellent moyen dilatoire au dfendeur une action en contrefaonen lui permettant de soulever la nullit du brevet pour chapper une condamnation, ce qui conduira suspendrel'arbitrage jusqu'au moment o la juridiction tatique aura statu sur l'exception de non validit du brevet ou alors craindre une contrarit de dcision. La cour d'appel de Paris avait, il est vrai, en partie paralys cette stratgie, dansune affaire o, pour s'opposer une demande en paiement des redevances dues par le licenci, celui-ci soutenait devantla cour, l'imprieuse ncessit de centraliser l'ensemble du contentieux devant le juge tatique . La cour juge que lesactions soutenues devant le tribunal arbitral et devant le tribunal de grande instance ont des objets diffrents : d'unepart, l'excution du contrat et, d'autre part, la validit des brevets ; que si la nullit desdits brevets est prononce, il n'enreste pas moins qu'une situation contractuelle aura exist entre les parties et que la juridiction ayant apprcierl'excution du contrat peut tre distincte de celle qui se prononce sur la validit du brevet (24 mars 1994, D. 1996.Somm. 21, obs. J.-M. Mousseron et J. Schmidt ). Il n'empche que si les arbitres condamnent le licenci payer desredevances alors qu'ensuite le tribunal constate la nullit du brevet une incohrence grave est cre dans l'ordrejuridique. Le sursis statuer s'impose donc. Pour carter les manoeuvres dilatoires, Jean Robert avait soutenu que, cequi serait interdit l'arbitre serait de prononcer la nullit du brevet ; en revanche, rien n'interdirait l'arbitre, saisi titreprincipal ou incident d'une demande en nullit du brevet, de se prononcer sur cette demande sur le fondement de l'article1466 du code de procdure, aux fins de vrifier sa comptence : si l'arbitre concluait la validit du brevet, il pourraitstatuer sur le fond ; en revanche s'il constatait la nullit, il ne pourrait la prononcer et devrait se dclarer incomptent(L'arbitrage, droit interne, droit international priv, Dalloz, 5e d., n 43). J. Robert applique la matire la jurisprudencedveloppe en matire contractuelle lorsque le contrat est argu de contrarit l'ordre public, l'poque o l'arbitre nepouvait prononcer cette nullit. Cette opinion se heurte l'ide que le contentieux de la validit du brevet doit tre excluen bloc de l'arbitrage, l'arbitre n'ayant pas ds le dpart, comptence pour juger de la validit ou de la nullit du brevet ;et cette exclusion a priori pourrait paratre prfrable dans la mesure o comme l'crivent MM. Chavanne et Azma (op.cit., n 171) la validit ou la nullit d'un brevet limite ou tend le domaine public et c'est la libert du commerce et del'industrie qui est indirectement en cause .

    Les ides de Jean Robert ont inspir l'arrt comment, qui les a mme dpasses. Par un motif, certes surabondant, lacour d'appel de Paris juge qu'au surplus, la question de la validit du brevet dbattue de manire incidente l'occasiond'un litige de nature contractuelle peut, ainsi que le relve l'arbitre, lui tre soumise, l'invalidit ventuellement constaten'ayant, pas plus, que s'il s'agissait de la dcision d'un juge, d'autorit de la chose juge, car elle ne figure notammentpas au dispositif, qu'elle n'a d'effet qu' l'gard des parties, de mme d'ailleurs qu'une dcision en faveur de la validit,les tiers pouvant toujours demander la nullit du brevet pour les mmes causes . L'arrt est particulirementintressant. D'une part, il confirme que l'arbitre ne peut tre saisi titre principal d'une demande de nullit d'un brevet.Cette action doit ncessairement tre porte devant le juge tatique comptent spcialement. Mais, d'autre part, letribunal arbitral peut valablement connatre titre incident d'un argument fond sur l'invalidit d'un brevet, cet argumenttant un moyen de dfense visant rejeter une demande fonde sur l'existence d'une obligation contractuelle, parexemple la demande de paiement de redevances. Mais, la cour d'appel de Paris prolonge le raisonnement, en permettantau tribunal arbitral de juger de la validit ou de la nullit du brevet pour recevoir ou rejeter l'argument. Une telle dcisionn'a pas d'effet absolu. Elle n'a pas l'autorit de la chose juge ds lors que le dispositif de la sentence ne portera que surle paiement des redevances. Les tiers pourront toujours saisir le juge tatique afin d'obtenir la nullit du brevet, mme si,dans la sentence, le tribunal arbitral en a reconnu la validit et le titulaire du brevet pourra continuer de l'opposer auxtiers l'arbitrage (comp. Chiariny-Daudet, op. cit., n 699 s., qui soutient que le tribunal arbitral peut rendre une sentencede non-opposition , lorsqu'il existe de fortes probabilits d'annulation du brevet par le juge judiciaire).

    Cette dcision marque une nouvelle avance de l'arbitrabilit du droit des brevets. Restent inarbitrables l'action principaleen nullit du brevet et le contentieux portant sur les licences imposes (art. L. 613-10 s. CPI : licence obligatoire pourdfaut d'exploitation d'un brevet ou pour cause de dpendance, licence d'office dans l'intrt de la sant publique oupour les besoins de la dfense nationale). Toutes ces procdures d'octroi de licences sont commandes par l'intrt publicet elles sont rgles par la loi d'une manire qui exclut l'intervention d'un juge priv. La loi exige, en effet, tantt

  • l'intervention du ministre public, tantt une approbation ministrielle, tantt l'intervention du ministre de la Dfensenationale, et dans le cas de licence pour dfaut d'exploitation les diffrentes phases de la procdure devant le tribunalsont soigneusement rglementes. Sans doute faut-il distinguer le contentieux portant sur la formation de la licenceimpose, lequel est non arbitrable et celui ayant pour objet son excution, en particulier le montant des redevances. Onpeut concevoir que ce type de litige reste arbitrable (Vivant, Juge et loi du brevet, Litec, colloque CEIPI, 1977, n 66 s. ; J.-M. Mousseron, Trait des brevets, Litec, 1981, n 99 ; Chiariny-Daudet, op. cit., n 626).

    Mots cls :ARBITRAGE * Arbitrage international * Arbitre * Dsignation * Comptence PROPRIETE INDUSTRIELLE * Brevet d'invention * Contentieux * Arbitrage * Exception de nullit

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