5
Le mariage de Ruth Author(s): E. Lipiński Source: Vetus Testamentum, Vol. 26, Fasc. 1 (Jan., 1976), pp. 124-127 Published by: BRILL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1517116 . Accessed: 16/12/2014 11:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . BRILL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Vetus Testamentum. http://www.jstor.org This content downloaded from 128.235.251.160 on Tue, 16 Dec 2014 11:54:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Le mariage de Ruth

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Le mariage de Ruth

Le mariage de RuthAuthor(s): E. LipińskiSource: Vetus Testamentum, Vol. 26, Fasc. 1 (Jan., 1976), pp. 124-127Published by: BRILLStable URL: http://www.jstor.org/stable/1517116 .

Accessed: 16/12/2014 11:54

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

BRILL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Vetus Testamentum.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 128.235.251.160 on Tue, 16 Dec 2014 11:54:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Le mariage de Ruth

SHORT NOTES

NOTES

1) N. P. LEMCHE, ,,The 'Hebrew Slave' ", VT 25 (1975), pp. 129-144. On trouvera dans cet article la bibliographie relative a la question.

2) Pour ces trois textes, on se reportera a J. BOTTERO, La probleme des Habiru a la Veme Rencontre assyriologique internationale, Paris 1954, pp. 130-133, n°s 165- 166, et a M. GREENBERG, The Hab/piru (AOS 39), New Haven 1955, pp. 53-54, nOS 143-144, et p. 78. Ces textes sont naturellement cites dans nombre d'etudes relatives a cette celebre question.

3) Gen. xxxix 14, 17; xl 15; xli 12; xliii 32; Ex. i 15, 16, 19; ii 6, 7, 11, 13; iii 18; v 3; vii 16; ix 1, 13; x 3.

4) Ex. vii 28; viii 20; xiii 3, 14; xx 2; Deut. v 6; vi 12; vii 8; viii 14; xiii 6, 11; Jos. xxiv 17; Jug. vi 8.

6) 1 Sam. iv 6, 9; xiii 3, 7, 19; xiv 11, 21; xxix 3. 6) Ex. xxi 2; Deut. xv 12 (bis); Jer. xxxiv 9 (bis), 14. 7) Cf. G. R. DRIVER - J.-C. MILES, The Assyrian Laws, Oxford 1935, pp. 15-

17, 284-286; G. CARDASCIA, Les Lois Assyriennes (LAPO 2), Paris 1969, pp. 53- 55, 60-62, 146, 215-217, 300-301. Pour A. VAN PRAAG, Droit matrimonial assyro- babylonien, Amsterdam 1945, pp. 66-73, le terme aslurayyu designe tant6t une classe sociale, tant6t une nationalite.

8) I1 nous parait oiseux de discuter de la forme originale de l'apodose de cette loi casuistique (au sens large) ou de la place primitive de cette loi dans le ,,Code de l'Alliance", puisque nous ignorons si la loi en question existait sous une forme ecrite avant que le redacteur l'eit inclue dans le ,,Code de l'Alliance" a sa place actuelle.

9) Cette traduction, qui offre un bon element de comparaison, a ete proposee par J.-R. KUPPER, Les nomades en Mdsopolamie au temps des rois de Mari, Paris 1957, p. 45.

10) Contrairement a l'opinion de N. P. LEMCHE, ,,b1 in 1 Sam. xvii 25", VT 24 (1974), pp. 373-374.

11) Lettre nO 147, ligne 12, d'apres la numerotation de J. A. KNUDTZON, Die El-Amarna-Tafeln (Vorderasiatische Bibliothek 2), Leipzig 1915. Le signe ZAG se lit parfois emuqu, ,,force", mais son emploi aux lignes 54 et 64 de la meme lettre ne permet pas de douter qu'il doive se lire ici imittu.

12) L'expression utilisee aux lignes 54-55 et 64 de la lettre nO 147 est imittu dannalu, ,,bras puissant". Le mot bapsi doit evoquer la meme idee. Comparer V. CHRISTIAN, ,,kan. bapsi - 'Kraft, Macht'", OLZ 28 (1925), col. 419-420; CAD, H, Gliickstadt-Chicago 1956, p. 85b; E. LIPISKI, ,,Trois hebraismes oubli6s ou meconnus", RSO 44 (1969), pp. 83-101 (voir pp. 89-90).

13) Contrairement a l'avis d'A. ALT, Kleine Schriften 1, Muinchen 1953, pp. 292-293, et de H. CAZELLES, ftudes sur le Code de l'Alliance, Paris 1946, p. 45; ID., ,,Hebreu, Ubru et Hapiru", Syria 35 (1958), pp. 198-217 (voir p. 200).

14) A. ALT, Kleine Schriften I, pp. 291-292, n. 1. 15) N. P. LEMCHE, art. cit., VT 25 (1975), pp. 135-136, 143.

LE MARIAGE DE RUTH

Le livret de Ruth est un temoin valable d'anciennes pratiques legales israelites. Ce postulat, amplement justifie par D.R.G. Beattie dans une etude parue dans cette revue 1), a servi de base aux diverses

interpretations, medievales et modernes, de l'intrigue nouee autour

Vetus Testamenturn, Vol. XXVI, Fasc. 1

124

This content downloaded from 128.235.251.160 on Tue, 16 Dec 2014 11:54:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Le mariage de Ruth

SHORT NOTES

du mariage de Ruth. L'examen des presupposes juridiques de cette intrigue a cependant ete mene, trop souvent, sans tenir suffisamment

compte de la jurisprudence et des lois de l'ancien Proche-Orient dont Israel faisait partie.

En fait, l'auteur du livret de Ruth semble avoir mis en oeuvre quatre principes legaux:

1° l'incapacite de la veuve a aliener la propriete de son mari; 2° le droit de preemption dugo'd; 3° l'institution du levirat; 4° la capacite de l'epouse sterile a adopter les enfants nes de

l'union de sa suivante avec son mari.

Le premier probleme concerne la capacite de la veuve a heriter de son mari et a aliener la propriete qui lui serait ainsi devolue. En effet, le texte de Ruth iv 3 implique apparemment l'existence de cette capacite chez Noemi. Comme les textes legislatifs de la Bible ne traitent pas explicitement de cette question, il importe de recourir a d'autres sources proche-orientales qui fournissent a cet egard des renseignements precieux. C'est ainsi qu'a Babylone, le mari con- stituait pour son epouse un douaire 2) qui comportait, notamment, une terre et une maison. La femme en acquerait l'usufruit a la mort de son mari, tandis que la nue propriete etait acquise aux fils du defunt. A defaut de douaire, la veuve babylonienne recevait en usufruit une part d'heritier 3).

La situation de la veuve etait quelque peu differente en Assyrie. Si le mari n'avait pas assigne a son epouse un douaire, elle ne recevait pas, comme la veuve babylonienne, une part d'heritier, mais etait a charge des fils, voire des beaux-fils de 1'epoux decede 4). Nous ignorons si la veuve assyrienne devenait l'unique usufruitiere des biens de son mari si celui-ci n'avait aucun descendant direct. Ce cas est envisage plus tard, dans les contrats de mariage etablis dans la colonie juive d'lledphantine 5). Si le mari mourait sans descendance, la veuve acquerait l'usufruit, - limite au temps de son veuvage, - voire la propriete absolue des biens de l'epoux defunt. Ce dernier cas est presuppose par un document d'lAlephantine d'oiu il appert qu'en l'occurrence, la veuve pouvait disposer souverainement des biens de son mari et que la jouissance qu'elle en avait devait donc etre fondee sur un titre de propriete. I1 s'agissait cependant d'une situation particuliere qui ne pouvait resulter que d'une convention ecrite. Normalement, la veuve n'avait que l'usufruit des biens de son

125

This content downloaded from 128.235.251.160 on Tue, 16 Dec 2014 11:54:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Le mariage de Ruth

SHORT NOTES

mari dont la nue propriete appartenait au clan du defunt (cf. Nomb. xxvii 8-11) et dont le revenu etait acquis a ce clan des que la veuve se remariait ou decedait a son tour.

Selon Ruth iv 3-4, Noemi voudrait remettre la portion de terre cultivable qui appartenait a son mari defunt. Il importe de noter a ce

propos que la traduction habituelle de mdkar par ,,vendre" prejuge de la signification concrete de ce verbe dont l'acception premiere etait ,,livrer", ,,remettre", notamment pour une periode determinee, circonstance qui est inconciliable avec le concept juridique de vente et d'achat. Ainsi, un homme en gene ,,se livre" ou ,,est livre" au creancier pour une periode de six ans (Deut. xv 12; Jer. xxxiv 14) ou jusqu'a l'annee jubilaire (Lev. xxv 39-40, 47-54); une terre du

patrimoine ne peut ,,etre livree" au bailleur de fonds que jusqu'a l'annee jubilaire (Lev. xxv 23-28) et Yahwe ,,livre" les Israelites a leurs ennemis pour huit ans (Jug. iii 8), ou pour vingt ans (Jug. iv 2-3), ou pour dix-huit ans (Jug. x 7-8).

Vu que le verbe mdkar n'impliquait pas de soi l'idee de vente et que la veuve n'avait en general que la jouissance actuelle des biens de son mari, il est pratiquement certain que l'auteur du livret de Ruth ne songeait qu'a une cession de l'usufruit du terrain d'Rllime1ek, cession limitee en droit au temps du veuvage de Noemi. Cette interpretation est confirmee par Ruth iv 5 d'oui il resulte que la propriete du terrain resterait acquise au fils posthume que Ruth devrait enfanter a 1li- melek conformement a la loi du levirat. La transaction ne porterait donc que sur l'usufruit ou la jouissance actuelle du terrain d'Ilimelek.

Cependant, s'il est vrai que jouissance ou simple possession n'im-

pliquait pas propriete, la possession ou la jouissance prolongee pendant un certain temps pouvait equivaloir en pratique a l'acquisi- tion de la propriete ou en presenter la plupart des avantages. Aussi comprend-t-on que le go'l ait voulu exercer son droit et acquerir sans desemparer la jouissance du bien. S'il y renonce, c'est qu'il doit satisfaire a une condition posee expressement par Noemi: il doit susciter une posterite masculine au defunt 6) et se frustrer du coup de l'heritage d'Rllimelek qui lui revenait aux termes de la loi de Nomb. xxvii 8-11. Ne pouvant se derober a la coutume du levirat, il pref6re donc renoncer a son droit dego'el.

Le go'el qui etait le premier, selon la loi, a disposer du droit de preemption etait l'oncle paternel (Lev. xxv 49). En l'occurrence, c'etait un oncle paternel de Mahlon, 1'epoux de Ruth (Ruth iv 10), c'est-a-dire un frere d'lilimelek. Booz, qui venait en second lieu

126

This content downloaded from 128.235.251.160 on Tue, 16 Dec 2014 11:54:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: Le mariage de Ruth

SHORT NOTES

(Ruth iv 4), etait vraisemblablement un frere puine, puisqu'il entrait en ligne de compte pour un mariage leviratique (Deut. xxv 5-6). C'est donc au sens strict qu'il faut entendre le qualificatif de ,,notre frere" que Booz attribue a ilimelek en s'adressant au premier go'el (Ruth iv 3). Pour menager le denouement de l'histoire, l'auteur du livret de Ruth avait cependant evite d'appeler d'emblee ,,freres" les parents d'Ilimelek.

Un point important reste encore a eclaircir. En effet, l'enfant ne de Booz et de Ruth apparait plus loin comme le fils legal de Noemi (Ruth iv 14-17). Ce fait parait indiquer que l'auteur avait songe a une quatrieme pratique legale du droit hebreu. D'apres ce droit, une epouse sterile pouvait donner a son mari une suivante pour femme et reconnaitre comme siens les enfants nes de cette union. Le cas est atteste, dans la Bible, pour Sarai (Gen. xvi 1-3), pour Rachel (Gen. xxx 1-6) et pour Lea (Gen. xxx 9-13). Il se reproduit, selon toute vraisemblance, pour Noemi qui donne a son beau-frere Ruth pour femme et reconnait comme sien l'enfant qui nait de cette union conclue selon la loi du levirat. L'enfant ne de Ruth est ainsi le fils legal de Noemi et l'heritier legal d'flimelek.

Bruxelles E. Lipinski NOTES

1) D. R. G. Beattie, ,,The Book of Ruth as Evidence for Israelite Legal Practice", VT 24 (1974), pp. 251-267.

2) Nous rappelons, a l'intention de nos lecteurs anglophones, que le terme franSais ,,douaire" designe les biens assures a la femme par le mari, en cas de survie, et qu'il ne correspond donc pas a l'anglais ,,dowry".

3) Code d'Hammurapi, §§ 150 et 171a-172. Cf. P. Koschaker, Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis, Leipzig, 1917, pp. 164-184; G. R. Driver- J. C. Miles, The Babylonian Laws, vol. I, Oxford, 1952, pp. 265-271 et 334-335.

4) Cf. G. Cardascia, Les Lois assyriennes (Litteratures anciennes du Proche- Orient, 2), Paris, 1969, pp. 226-230.

5) Cf. R. Yaron, Introduction to the Law of the Aramaic Papyri, Oxford, 1961, pp. 69-76, oii l'on trouvera toutes les references aux textes. Signalons cependant la nouvelle edition et la nouvelle traduction de ces textes par B. Porter et J. C. Greenfield, Jews of Elephantine and Arameans of Syene. Aramaic Texts with Trans- lation, Jerusalem, 1974.

6) En raison de Ruth iii 12-13, il ne semble pas que le ketib qdniti de Ruth iv 5 puisse etre prefere au qere qanitd, contrairement a l'opinion de D. R. G. Beattie, ,,Kethib and Qere in Ruth IV 5", VT 21 (1971), pp. 490-494; Id., art. cit., VT 24 (1974), pp. 263-264. Le ketib qnyty doit provenir de qnytw, comme l'ont deja note C. F. Keil et F. Delitzsch, Joshua, Judges, and Ruth, Edinburgh, 1872, p. 488. En effet, il ne faut point corriger le mot me'Jt, mais lire simplement le texte de la maniere suivante: ,,Le jour ofu tu auras acquis le champ de la main de Noemi et de Ruth la Moabite, la femme du defunt, tu l'auras acquis pour perpetuer le nom du defunt sur son heritage."

127

This content downloaded from 128.235.251.160 on Tue, 16 Dec 2014 11:54:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions