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Christèle CLEMENT Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Le mariage / La nullité du mariage / Avril 2007

Le mariage simulé

Le mariage du droit français repose entièrement sur le consentement des époux. Ce consentement ne s'entend pas de la simple volonté de s'unir solennellement exprimée par les conjoints devant l'officier d'état civil. Il renvoie encore à l'intention matrimoniale, comprise comme la volonté de se prendre pour mari et femme, de se soumettre au statut d'époux et d'obéir aux devoirs qui en découlent. Le mariage simulé, encore dit fictif, blanc ou de complaisance, est un mariage contracté en l'absence de toute intention matrimoniale de la part de l'un des époux ou des deux. En sont des illustrations les mariages conclus aux fins d'acquérir la nationalité française ou un titre de séjour, d'obtenir des avantages patrimoniaux ou, comme dans le passé, de conférer la légitimité à un enfant, voire d'échapper au service militaire. Plus récemment, la jurisprudence a qualifié de la sorte l'union contractée par un transsexuel et un "transgenre" pour relayer des revendications en faveur du mariage homosexuel (Versailles 8 juillet 2005, in D.2006.772).

I. Définition Les traits distinctifs du mariage simulé ont été dégagés en France par la jurisprudence. Dès 1963, le célèbre arrêt Appietto caractérise ainsi ce type de mariage comme contracté dans le but d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale (Civ.1ère, 20 novembre 1963, in D.1964.465). Il le distingue à l'occasion du mariage à effets conventionnellement limités, conclu dans la perspective d'une conséquence déterminée du mariage à l'exclusion de tout ou partie des autres. Il valide à ce titre le mariage contracté en vue de légitimer un enfant. Concrètement, l'identification du mariage simulé suppose de distinguer parmi les effets du mariage entre ceux qui, essentiels, se rattachent par nature à l'institution matrimoniale et ceux qui, secondaires, peuvent être obtenus par d'autres moyens faute de constituer des finalités propres du mariage. Seuls ces derniers recouvrent des résultats étrangers à l'institution matrimoniale et qualifient le mariage conclu en vue de les produire de mariage simulé. La jurisprudence moderne a conservé la définition du mariage simulé donnée en 1963, mais elle l'a précisée en exigeant que le résultat étranger à l'union matrimoniale ait été recherché par les époux de manière exclusive (Versailles 15 juin 1990, in D.1991.268). Il faut que les conjoints ne se soient prêtés à la cérémonie que dans le but d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale. S'ils ont eu parallèlement l'intention de partager une vie commune, de fonder une véritable union, leur mariage ne peut alors être tenu pour simulé.

II. Sanctions Irrégulièrement formé, le mariage simulé encourt l'annulation pour défaut de consentement. S'agissant de nullité absolue, tout intéressé est admis à en réclamer le prononcé, à charge d'établir l'absence d'intention matrimoniale des époux. Cette preuve, libre, se déduit souvent en pratique de l'attitude des conjoints après la célébration de l'union. Le défaut de cohabitation constitue à cet égard un signe fort de leur absence de volonté conjugale (Civ.1ère, 8 juin 1999, in D.2000 Som. p.413). Depuis 2003, l'annulation du mariage simulé ne peut plus être recherchée sur le fondement de la fraude à la loi, cette cause spécifique de nullité ayant été abrogée. La nullité pour absence de consentement semble aujourd'hui recouvrir la sanction de principe de tout mariage simulé. Seule une décision lui a préféré dans le passé la sanction de l'inopposabilité du résultat recherché par les époux en marge des effets

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essentiels du mariage, laissant l'union produire toutes ses autres conséquences (Civ.1ère, 17 novembre 1981, in D.1982.573).

II. Exemple particulier du mariage naturalisant Le mariage contracté dans le but exclusif d'acquérir la nationalité française recouvre actuellement la forme la plus courante du mariage simulé en France. Aussi y donne-t-il lieu à un traitement particulier. Tout d'abord, des mesures préventives sont prévues pour en empêcher la célébration (audition des époux par l'officier d'état civil avant publication des bans, faculté pour celui-ci de saisir le Procureur de la République en présence d'indices sérieux de l'absence d'intention matrimoniale chez les futurs conjoints, exigences renforcées pour acquérir la nationalité française par mariage). Enfin, à le supposer célébré, le mariage naturalisant ne prête pas seulement à annulation. Il donne encore lieu à des sanctions pénales pour chacun des époux.

Bibliographie

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