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Le nouveau droit de la répétibilité des frais et honoraires d’avocats Loi du 21 février 2010 Véronique PIRE Avocat Assistante à l’Université Libre de Bruxelles 10 mai 2010

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Le nouveau droit de la répétibilité des frais et honoraires d’avocatsLoi du 21 février 2010

Véronique PIRE

Avocat

Assistante à l’Université Libre de Bruxelles

10 mai 2010

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Evolution de la législation en matière de répétibilité des frais et honoraires d’avocat

1. Loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat - entrée en vigueur le 1er janvier 2008

2. Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire - entré en vigueur le 1er janvier 2008

3. Loi du 22 décembre 2008 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat - entrée en vigueur le 22 janvier 2009.

4. Loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction criminelle et abrogeant l’article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, M.B., 11 mars 2010, p. 15125, entrée en vigueur indéterminée

5. Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocats et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2010 (date de publication et d’entrée en vigueur indéterminées).

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Les modifications apportées par la loi du 21 février 2010

I. Procédures civiles

1. Litiges multipartites et actions multiples (art. 1022 al. 5 C. jud.):

1.1. Le critère du lien d’instance 1.2. Applications pratiques  1.2.1. La demande reconventionnelle 1.2.2. Les demandes en intervention 1.2.3. Litiges multipartites – impact de la représentation de plusieurs parties par un seul avocat sur l’indemnité de

procédure - plusieurs gagnants contre plusieurs perdants

- plusieurs gagnants contre un perdant - un gagnant contre plusieurs perdants

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2. L’indemnité de procédure minimale :

2.1. l’aide juridique de deuxième ligne : possibilité de descendre en-dessous du montant minimum (art. 1022, al. 4 C. jud.)

2.2. défaut, absence de contestation de la demande ou demande de termes et délais : application du montant minimum (art. 1022, al. 7 C. jud.)

3. Nouvelle exception : intervention du Ministère Public par voie d’action en matière civile : pas d’indemnité de procédure à charge de l’Etat (art. 1022, al. 8 C. jud.)

4. Abrogation de l’article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : harmonisation des deux régimes – qu’en est-il des frais de recouvrement ?

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II. Procédures pénales

Extension du bénéfice de l’indemnité de procédure au civilement responsable (art. 162 bis, al. 2 C.i.Cr.)

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Entrée en vigueur de la loi du 21 février 2010

1. L’arrêté royal devant fixer la date d’entrée en vigueur

1.1. Affaires courantes ?

1.2. Le contenu de l’arrêté royal

- litiges multipartites (cfr. ci-avant)

- litiges en matière de compétence

- Procédures introduites devant les juridictions du travail

2. Application dans le temps des nouvelles dispositions légales

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Les questions non résolues par la loi du 21 avril 2010

1. L’incitation au défaut

2. L’application de la répétibilité en faveur des mandataires de justiceCour constitutionnelle, arrêt 46/2009 du 11 mars 2009

3. L’application de la répétibilité en cas de procédure unilatérale

4. L’application de la répétibilité à la partie intervenant volontairement en matière pénaleCour constitutionnelle, arrêt n°18/2010 du 25 février 2010 et Cass. (2ème ch.), 20 janvier 2010

5. Répétibilité et procédure devant le Conseil d’EtatCour constitutionnelle, arrêt n° 118/2009 du 16 juillet 2009

6. Compensation des dépens (art. 1017, al. 4 C. jud.) et demande reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire

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Conclusion

- La « philosophie » du système reste intacte

- La loi clarifie la situation des litiges multipartites et des litiges à actions multiples

- La loi introduit de nouvelles exceptions

- La jurisprudence et la doctrine permettent de résoudre les questions non abordées par le législateur

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Le nouvel article 1022 C. Jud.

L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la

partie ayant obtenu gain de cause

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van

Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base,

minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de

l'importance du litige.

A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut,

par décision spécialement motivée,soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser

les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :

 - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;

 - de la complexité de l'affaire;

- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;

- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est

fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce

point, le juge motive spécialement sa décision de réduction.

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Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de

procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum

le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est

fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une

autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie

succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à

l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent

exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de

l'indemnité minimale. 

Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :

1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles

conformément à l'article 138bis, § 1er;

2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail

conformément à l'article 138bis, § 2.

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Le nouvel article 162bis C.I.Crim.

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu ainsi qu'envers le civilement responsable à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement.