Click here to load reader
Upload
vanngoc
View
212
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
En 22 �ches expliquées conformes à la réforme de la réforme
Le nouveau droit des contrats
Corinne Renault-Brahinsky
À jour de la loi
de rati%cation
du 20 avril 2018
Le nouveau droit des contratsEn 22 �ches expliquées conformes à la réforme de la réforme
Corinne Renault-Brahinsky
À jour de la loi
de rati$cation
du 20 avril 2018
Corinne Renault-Brahinsky est Docteur en droit et auteur de nombreux livres de droit à destination des étudiants en droit (licence et master).
© Gualino éditeur, Lextenso éditions 201870, rue du Gouverneur Général Éboué92131 Issy-les-Moulineaux cedexISBN 978-2-297-06974-8
Suivez-nous sur
SOMMAIRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
12
16
13
17
14
18
19
20
21
22
Les dispositions générales relatives aux contrats et aux obligations 9
Les négociations précontractuelles 13
Les contrats préparatoires 19
Le consentement 21
Le contenu du contrat 28
Les conditions de forme du contrat 32
La sanction des conditions de validité du contrat 34
L’interprétation du contrat 38
La durée du contrat 47
La cession de contrat 49
Les modalités de l’obligation 61
L’extinction de l’obligation 72
Les restitutions 78
4
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations constitue une réforme majeure du Code civil, entrée en vigueur le 1er
er
Cette réforme du droit des contrats trouve son inspiration dans
en 2005, les propositions formulées par l’Académie des sciences
l’avant-projet d’ordonnance publié en février 2015, les projets d’harmonisation du droit européen et international des contrats
une grande partie du projet vise à consolider les acquis en consacrant à droit constant dans le code civil des solutions dégagées depuis plusieurs années par la jurisprudence, et connues par les praticiens
Cet ouvrage présente de manière synthétique et complète
du 20 avril 2018. Il aidera le professionnel comme l’étudiant à visualiser rapidement le contenu des nouvelles règles du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il s’organise en suivants :
- les négociations précontractuelles, les contrats préparatoires, l’offre et l’acceptation ;
- le consentement, la capacité, la représentation, le contenu, la
- les modalités de l’obligation, les opérations sur l’obligation, les
restitutions ;
- la preuve des obligations.
NB
PRÉSENTATION
Le nouveau droit des contrats
Articles, loi de
Articles du C. civ.
de texte
Art. 2 Art. 1110
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négo-ciables entre les parties.Le contrat d’adhésion est celui un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.
Art. 3 Art. 1112
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.
En cas de faute commise dans les négo-
résulte ne peut avoir pour objet de com-penser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Art. 4d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur ou de décès de son destinataire.
Art. 5
Le dol est le fait pour un contractant d’obte-nir le consentement de l’autre par des ma-nœuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimula-tion intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur de la prestation.
Art. 5 Art. 1143se trouve son cocontractant à son égard, ob-
souscrit en l’absence d’une telle contrainte -
sif.
Art. 6 Art. 1145
sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limi-tée
-pect des par les règles applicables à chacune d’entre elles.
LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018
6
Art. 6 Art. 1161
Un représentant ne peut agir pour le compte En matière de
représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins
Art. 1165
Dans les contrats de prestation de service, à -
charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la
demande en dommages et intérêts.
juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties
parties au contrat est réputée non écrite.
ne porte ni sur l’objet principal du contrat
art. L. 211-40-1
L’article 1195 du Code civil n’est pas appli--
présent code.
Art. 1216-3
-sistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne
-daires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Art. 9
peut :-
tion de sa propre obligation ;
l’obligation ;- solliciter obtenir
peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Art. 9 Art. 1221
Le créancier d’une obligation peut, après -
manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Le nouveau droit des contrats
Art. 9 Art. 1223
Le créancier peut, après mise en demeure,
contrat et solliciter une réduction propor-
-leurs délais.
-tation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout
meilleurs délais au débiteur sa décision d’en
L’acceptation par le débiteur de la décision
rédigée par écrit.
entre les parties, il peut demander au juge la
Art. 10 Art. 1304-4
Une partie est libre de renoncer à la condi-
ou n’a pas défailli.
Art. 10 Art. 1305-5La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
Art. 11
Un débiteur peut, avec l’accord du créan-cier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Art. 12
Le créancier, s’il a par avance donné son ac-cord à la cession ou et n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir
Art. 12
déchargé par le créancier, les sûretés sub-sistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par
solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Art. 12 Art. 1352-4
Les restitutions dues à par un mineur non émancipé ou à par un majeur protégé sont réduites à proportion hauteura retiré de l’acte annulé.
Art. 13 Art. 1343-3
-fois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère inter-national ou d’un contrat international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent
l’usage d’une monnaie étrangère est com-munément admis pour l’opération concer-née.
Art. 13art. L. 112-5-1
Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du Code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation
-cier à terme ou d’une opération de change au comptant.
Art. 14
La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et
au le débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier doit à et l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
Article 15
I. – La présente loi entre en vigueur le 1er
les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du Code
résultant de la présente loi, sont applicables
en vigueur.
6 et 1352-4 du Code civil ont un caractère interprétatif. A. – La présente loi est applicable dans les
B. – Pour l’application de l’article 1343-3 du
C. – Le titre VI du livre VII du code moné-
1° Après la première ligne du tableau du
insérée une ligne ainsi rédigée :
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant ré-forme du droit des contrats, du régime géné-
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du ré-gime général et de la preuve des obligations
-
Le présent II est applicable à compter du 1er octobre 2016.