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L'Assurance en Tunisie : Le marché tunisien de l'assurances est réglementé par la loi N° 92-24 du 9-3-1992, portant promulgation du Code des Assurances et ses textes d'application. I - Code des Assurances : Le Code des Assurances comporte 4 titres: Titre I : Le contrat d'assurance - Dispositions générales relatives aux obligations de l'Assuré et de l'Assureur - Compétence et prescription - Dispositions relatives à certaines catégories d'assurance Titre II : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances - Les Entreprises d'Assurances (Agrément, Formes, Régime financier et comptable, Transfert de portefeuille, Fusion, Liquidation, Entreprises d'Assurances et de Réassurances non résidentes) - les intermédiaires - les experts en assurance - les commissaires d'avaries - Le contrôle et les sanctions - l'Association professionnelle des entreprises d'Assurances - le Conseil Supérieur des Assurances Titre III : Assurance en matière de construction (Insérée au code des Assurances par la Loi N° 94-10 du 31/01/1994) - Obligation de la responsabilité décennale des intervenants dans le domaine de la construction. Titre IV : Assurance à l'exportation (Insérée au Code des Assurances par Loi N° 97-24 du 28 /04/97) - Décret N° 98-1690 du 31/08/1998 fixant modalités et conditions de fonctionnement du fonds de garantie des risques à l'exportation. II - Assurance Maritime : - Code du Commerce Maritime (Loi N° 62-13 du 24 avril 1962) - Décret n°90-216 du 20 janvier 1990  Assurances Obligatoires : I -  Automobile : Loi N° 60-21 du 30-11-1960 : Institution de l'obligation d'Assurance de Responsabilité Civile, pour les propriétaires de véhicules à moteur, circulant sur le sol. Décret d'application N° 61-80 du 30 janvier 1961 : portant application de la Loi N° 60-21 du 30/11/1960 tel que modifié par le décret N° 68-367 du 27 novembre 1967. Décret - loi N° 62-23 du 30 août 1962 : portant création d'un fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobiles. Décret N° 65-25 du 22 Janvier 1965 : fixant les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobiles. II - Incendie : Loi N° 80-88 du 31-12-1980 : Portant Obligation d'Assurance Incendie incombant aux exploitants d'une industrie, d'un commerce ou d'un établissement hôtelier. Décret d'application N° 81-1595 du 24 novembre 1981 . III - Transport : Loi N° 80-88 du 31-12-1980 : Portant obligation d'Assurance Transport des marchandises à l'importation. Décret d'application N° 81-1595 du 24 novembre 1981 .

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L'Assurance en Tunisie :

Le marché tunisien de l'assurances est réglementé par la loi N° 92-24 du 9-3-1992, portantpromulgation du Code des Assurances et ses textes d'application.

I - Code des Assurances :

Le Code des Assurances comporte 4 titres:Titre I : Le contrat d'assurance

- Dispositions générales relatives aux obligations de l'Assuré et de l'Assureur- Compétence et prescription- Dispositions relatives à certaines catégories d'assurance

Titre II : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances- Les Entreprises d'Assurances(Agrément, Formes, Régime financier et comptable, Transfert de portefeuille, Fusion,Liquidation, Entreprises d'Assurances et de Réassurances non résidentes)

- les intermédiaires- les experts en assurance- les commissaires d'avaries- Le contrôle et les sanctions- l'Association professionnelle des entreprises d'Assurances- le Conseil Supérieur des Assurances

Titre III : Assurance en matière de construction(Insérée au code des Assurances par la Loi N° 94-10 du 31/01/1994)- Obligation de la responsabilité décennale des intervenants dans le domaine de laconstruction.

Titre IV : Assurance à l'exportation(Insérée au Code des Assurances par Loi N° 97-24 du 28 /04/97)- Décret N° 98-1690 du 31/08/1998 fixant modalités et conditions de fonctionnement

du fonds de garantie des risques à l'exportation.

II - Assurance Maritim e :- Code du Commerce Maritime (Loi N° 62-13 du 24 avril 1962)- Décret n°90-216 du 20 janvier 1990

 Assurances Obligatoires :I - Automobile :

Loi N° 60-21 du 30-11-1960 : Institution de l'obligation d'Assurance de ResponsabilitéCivile, pour les propriétaires de véhicules à moteur, circulant sur le sol.

Décret d'application N° 61-80 du 30 janvier 1961 : portant application de la Loi

N° 60-21 du 30/11/1960 tel que modifié par le décret N° 68-367 du 27 novembre1967.

Décret - loi N° 62-23 du 30 août 1962 : portant création d'un fonds de garantieau profit des victimes d'accidents d'automobiles.

Décret N° 65-25 du 22 Janvier 1965 : fixant les taux des contributions prévuespour l'alimentation du fonds de garantie au profit des victimes d'accidentsd'automobiles.

II - I ncendie :Loi N° 80-88 du 31-12-1980 : Portant Obligation d'Assurance Incendie incombant auxexploitants d'une industrie, d'un commerce ou d'un établissement hôtelier.

Décret d'application N° 81-1595 du 24 novembre 1981.II I - Transport :

Loi N° 80-88 du 31-12-1980 : Portant obligation d'Assurance Transport desmarchandises à l'importation.

Décret d'application N° 81-1595 du 24 novembre 1981.

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IV - L'Assu rance dans le domaine de la construction :Loi N° 94-9 du 31 Janvier 1994 : Relative à la responsabilité et au contrôle techniquedans le domaine de la construction.(Articles 95 à 100 insérés au Titre III du Code des Assurances)

Décret N° 95-415 du 6 mars 1995 : Fixant la liste des ouvrages non soumis àl'obligation d'assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leurréalisation.

Décret N° 95-416 du 6 mars 1995 : Définissant les missions du contrôleurtechnique et les conditions de l'octroi de l'agrément.

 V - Matières dangereuses :Loi N° 97-37 du 02-06-1997 : Instituant l'obligation d'Assurance en Tunisie pour laResponsabilité Civile résultant du transport des matières dangereuses.

Décret d'application N° 81-1596 du 24 novembre 1981. VI - Accidents de travail et Maladies Professionnelles:

Loi N° 94-28 du 21-02-1994 : Portant régime de réparation des préjudices résultantsdes accidents de travail et des Maladies Professionnelles.

 VII - Assurance de Responsabilité Professionnelle : Activités dans les ports maritimes et commerciaux :

Loi N° 99-25 du 18-3-1999 : Relative à la promulgation du code des ports maritimeet commerciaux (article 82).

 Agences de voyage :Décret 87-273 du 17 février 1987 : Relatif à la composition et les modalités defonctionnement de la commission de délivrance des licences des Agences de voyage.

 Agents Immobiliers :Loi N° 81-55 du 23 juin 1981 : Portant organisation de la profession d'agentimmobilier.Décret N° 81-1814 du 22 décembre 1981 : Fixant les modalités de la délivrance de lacarte professionnelle.Campements de tourisme :

 Article 13 de l'Arrêté du Ministre du Commerce du 25-9-1978 : Portant

réglementation des campements de Tourisme.Centres d'hémodialyse :

 Arrêté du ministre de la santé publique du 27 avril 1998 : Fixant la liste desdocuments exigés lors de la constitution du dossier préliminaire et du dossier définitif en vue de l'obtention de l'accord de principe et de l'autorisation pour l'exploitation,l'extension, le transfert ou la cession d'un centre d'hémodialyse (article 4).Commerce des ascenseurs :Loi N° 87-49 du 2-8-1987 : Réglementant le commerce des ascenseurs et assimilés.Etablissements privés de protection des personnes âgées :Décret N° 96-1766 du 30 septembre 1996 : Fixant les conditions de création desétablissements privés de protection des personnes âgées et les modalités de leurfonctionnement.

Etablissements sanitaires privés :Loi N° 91- 63 du 29-7-1991 : Portant organisation sanitaire.Les Entreprises qui produisent ou transportent ou gèrent les déchets :Loi N° 96-41 du 10-6-1996 : Relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et deleur élimination.Liquidateurs Mandataires de justice Syndics et Administrateurs judiciaires :Loi N° 97-71 du 11-11-1997 : Relative aux Liquidateurs, mandataires de justice,syndics et administrateurs judiciaires.Sociétés professionnelles d'avocats :Loi N° 98-65 du 20-7-1998 : Relative aux Sociétés professionnelles d'avocats (article29).Transitaires :Loi N° 95-32 du 14-4-1995.

Les autres Assurances :

L'Assurance Crédit à l'Exportation :

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Titre IV du code des Assurances: Articles 101 à 109 (ajouté par la loi 97-24 du28-4-1997).

Décret N° 98-1690 du 31 Août 1998 fixant les modalités et les conditions dufonds de garantie des risques à l'exportation.

Les calamités agricoles :

Fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus auxcalamités naturelles (articles 52, 53, 54, 55 et 56) de la loi N° 86-106 du 31-12-1986,portant loi de finances pour la gestion 1987.

Décret N° 88-946 du 21 Mai 1998 fixant à partir de la campagne agricole 1988-1989 le champs d'intervention, le montant de la contribution et le tauxd'indemnisation des agriculteurs relatifs au fonds de mutualité pour l'indemnisationdes dommages agricoles dus aux calamités naturelles.

Décret N° 88-949 du 21 Mai 1998 fixant les modalités et les conditionsd'intervention et de gestion du fonds de Mutualité pour l'indemnisation desdommages agricoles dus aux calamités naturelles.

Le Régime Fiscal des Opérations d'Assurance :

 Articles 38, 39 et 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et del'impôt sur les sociétés promulgué par la loi N° 89-114 du 3-12-1989.•  Article 40, 45, 100 et 101 du code des droits d'enregistrement et de timbre

promulgué par la loi N° 93-53 du 17-5-1993.•  Article 144 à 149 du code des droits d'enregistrement et de timbre (troisième partie

autres taxes : Titre I : Taxe unique sur les assurances) ajoutés par les articles 34, 35et 36 de la loi N° 96-113 du 30-12-1996 portant loi de finance pour la gestion 1997.

•  Articles 46, 47 et 48 de la loi 96-113 du 30-12-1996 portait loi de finance pour lagestion 1997 instituant un fonds de la Protection Civile et de la Sécurité Routière etfixant les Assurances Obligatoires.

Principa les dispositions à retenir :I - Résiliation du contrat

Les contrats dont la durée excède une année peuvent être résiliés tous les ans, souspréavis de deux mois précédant l’échéance annuelle. Ces dispositions ne s‘appliquentpas aux assurances vie et à l’assurance crédit à l’exportation.

II - Paiement de la primeLa prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’une de ses agences ousuccursales.

III - Déclaration de risqueLe contrat est établi d’après les réponses de l’assuré, mentionnées dans le formulairede déclaration du risque que lui remet l’assureur avant toute souscription.L’assuré doit déclarer toute circonstance nouvelle intervenue en cours de contratrendant inexactes les premières réponses données.

IV - Déclaration de sinistre

 Aux termes de l’article 7 du code des assurances :L’assuré doit, dés qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans un délai nedépassant pas cinq jours ouvrés aviser l’assureur de tout sinistre.Ce délai est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures encas de mortalité de bétail.

 V - Règle proportionnelleL’article 17 du code des assurances stipule que "s’il résulte de l’estimation desexperts que la valeur de la chose assurée, excède au jour du sinistre la sommegarantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent,et supporte, en conséquence une part proportionnelle du dommage".Pour ne pas subir les conséquences de la règle proportionnelle une bonne évaluationde la valeur assurée doit être complétée par une revalorisation périodique.

Le recours à la règle proportionnelle de capitaux étant prévu dans le contrat, unenotice explicative sera remise à nos assurés pour en expliquer le mécanisme.

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 VI - Vente d’un véhicule terrestre à moteurEn cas de vente d’un véhicule terrestre à moteur, le contrat est suspendu de pleindroit dix jours après la date de la vente.Il peut être résilié ou remis en vigueur par accord de l’assureur et de l’acquéreur.

 A défaut il est résilié de plein droit deux mois à compter de la date de la vente.

L’assuré doit informer immédiatement l’assureur de la vente par lettre recommandée. VII - Contrats groupe et collectifs

Le souscripteur doit remettre aux adhérents, une notice établie par l’assureurcomportant notamment les garanties, les modalités pour en bénéficier, les exclusionset les formalités à accomplir en cas de sinistre.

 VIII - Assurances-vie : Quoi de neuf ?Nouvelles dispositions fiscales apportées par la loi N° 97-88 du 29 décembre 1997,portant loi de finance pour l’année 1998, relatives à l’encouragement de l’épargne

dans le cadre des contrats d’ assurances-vie:

• Impôt su r le revenu :Relèvement des plafonds des primes d’assurance-vie déductibles du revenu

net global soumis à l’impôt sur le revenu800 DTU / an (au lieu de 200 DTU),

Plus une majoration de :

400 DTU au titre du conjoint (au lieu de 100 DTU)

200 DTU au titre de chaque enfant à charge (au lieu de 50 DTU).

1 DTU = 0,83577 $ (cours du 01/10/1999, cours d'aujourd'hui).

• Droits d’enregistrement :

Exonération des droits de mutation du capital décès, des rentes et dessommes revenant aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.

Exonération des primes d’assurance-vie et de capitalisation, en matière

de contribution au profit du fonds de la Protection Civile et de la SécuritéRoutière.

L'assurance vie : un instrument idéal, pour votre sécurité personnelle et familiale et lagestion du patrimoine familial et sa préservation d'un éventuel démembrement.

Organisation de la profession :Que dit le Code des Assurances, loi n° 92/ 24 du 9 mars 19 92 ?

Textes d'application du code des Assurances

En savoir plus avec la STAR, votre bonne étoile !

1. Conseil Supérieur des Assurances et Commission ConsultativeDécret N° 92-2258 du 31 décembre 1992

2. Inscription des Experts et des Commissaires d’Avaries et composition de laCommission des ExpertsDécret N° 92-2250 du 31 décembre 1992

3. Commission de l’Attribution de la Carte ProfessionnelleDécret N° 92-2259 du 31 décembre 1992

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