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Tableau des principaux avantages en nature et leur régime d’évaluation Mise à disposition d’outils issus des NTIC (nouvelles technologies d’information et de communication : téléphone portable, ordinateur, progiciel, etc.) Quand y a-t-il avantage en nature ? Il y a avantage en nature lorsque l’utilisation est en partie privée. En revanche, l’employeur n’aura pas à payer de cotisations sociales si le matériel est utilisé : - à des fins strictement professionnelles ; - raisonnablement pour la vie quotidienne du salarié, c’est-à-dire pour des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale (appel téléphonique de courte durée au domicile, par exemple). Règles d’évaluation Option entre les dépenses réellement engagées (par exemple, somme des appels personnels reconstituée à partir d’une facture détaillée) ou un forfait fixé à 10 % du coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement TTC. Attention : Si l’utilisation des matériels est exclusivement privée (téléphone portable utilisé uniquement pour les appels personnels), il y a lieu de réintégrer la totalité de l’avantage en nature selon les dépenses réellement engagées par l’employeur et d’écarter l’évaluation forfaitaire de 10 %. La fourniture de vêtements professionnels Quand y a-t-il avantage en nature ? Il y a avantage en nature lorsque les dépenses d’habillement des salariés se traduisent par un remboursement ou une fourniture gratuite. Cependant, ces dépenses de vêtements (ou la fourniture) seront exonérées de cotisations sociales car non considérées comme des frais d’entreprise si : - il s’agit de vêtements de protection individuelle définis par l’article R. 4321-1 du Code du travail ; - il s’agit de vêtements de coupe et de couleur fixées par l’entreprise dans un objectif de salubrité ou conformément à la démarche commerciale de l’entreprise ; - ces vêtements demeurent la propriété de l’entreprise et sont rendus obligatoires par convention collective ou contractuelle. Conseil : L’employeur aura tout intérêt à insérer dans le contrat de travail une clause notifiant au salarié l’obligation de porter des vêtements professionnels définis par l’entreprise, et de préciser que ces habits restent la propriété exclusive de l’entreprise et qu’ils ne doivent pas être portés en dehors des locaux professionnels. Règles d’évaluation Les dépenses de fourniture de vêtements professionnels qui ne répondent pas aux conditions d’exonération (frais d’entreprise) doivent être intégrées dans l’assiette de cotisations en fonction de leur valeur réelle. Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de produits ou services réalisés ou vendus par l’entreprise Quand y a-t-il avantage en nature ? C’est seulement dans le cas où les produits ou services réalisés ou vendus par l’entreprise sont fournis aux salariés avec un rabais supérieur à 30 % du prix de vente public normal qu’il y a avantage en nature (a fortiori quand le produit ou le service est fourni gratuitement). Attention : Cette tolérance ne vise pas les produits ou services acquis auprès d’un fournisseur. Les rabais obtenus par l’employeur à raison d’un achat en nombre dont peuvent profiter les salariés sont donc des avantages en nature. Règles d’évaluation C’est le montant de l’économie réelle faite par le salarié qui constitue l’avantage en nature. Exemple : Prix public TTC de l’outil = 100 euros. S’il y a fourniture gratuite, l’avantage en nature équivalent à 100 euros doit être réintégré dans l’assiette de cotisations. S’il y a réduction tarifaire de 50 euros, soit 50 % du prix public, l’avantage en nature est évalué à 100 50 = 50 euros et doit être réintégré dans l’assiette de cotisations. I - La définition des avantages en nature Les avantages en nature sont régis par un arrêté du 10 décembre 2002 et une circulaire du 7 janvier 2003. A) Les avantages en nature font partie du salaire 1/ Solutions générales Les avantages en nature sont des biens, des services ou des produits fournis aux salariés de l’entreprise gratuitement par l’em- ployeur ou moyennant une participation très faible du salarié. De la sorte, ils évitent aux salariés qui en bénéficient d’avoir à faire une dépense. Ils sont fréquents dans certaines professions : hôtels, cafés restau- rants, employés de maison, concierges, agriculture. Le plus souvent il s’agit de la fourniture de la nourriture ou d’un logement. Les avantages en nature peuvent aussi prendre d’autres formes : habillement, titres de transport, etc. Le salaire peut être versé en partie sous forme d’avantages en nature. Il serait même possible qu’un salaire soit intégralement constitué d’avantages en nature. Jurisprudence : le salarié qui réclame en justice le paiement d’un rappel de salaire sous forme d’avantages en nature, n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 25 octobre 1990). 651 Retrouvez cet ouvrage actualisé tous les mois et les services associés sur www.editions-tissot.fr (selon l’offre choisie) 058 – Les avantages en nature

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Tableau des principaux avantages en nature et leur régime d’évaluation

Mise à disposition d’outils issus des NTIC(nouvelles technologies d’information et de communication :

téléphone portable, ordinateur, progiciel, etc.)

Quand y a-t-il avantage en nature ?

Il y a avantage en nature lorsque l’utilisation est en partie privée.En revanche, l’employeur n’aura pas à payer de cotisations sociales si le matériel est utilisé :- à des fins strictement professionnelles ;- raisonnablement pour la vie quotidienne du salarié, c’est-à-dire pour des besoins ordinaires de la vieprofessionnelle et familiale (appel téléphonique de courte durée au domicile, par exemple).

Règles d’évaluation

Option entre les dépenses réellement engagées (par exemple, somme des appels personnelsreconstituée à partir d’une facture détaillée) ou un forfait fixé à 10 % du coût d’achat ou, le caséchéant, de l’abonnement TTC.Attention :Si l’utilisation des matériels est exclusivement privée (téléphone portable utilisé uniquement pour lesappels personnels), il y a lieu de réintégrer la totalité de l’avantage en nature selon les dépensesréellement engagées par l’employeur et d’écarter l’évaluation forfaitaire de 10 %.

La fourniture de vêtements professionnels

Quand y a-t-il avantage en nature ?

Il y a avantage en nature lorsque les dépenses d’habillement des salariés se traduisent par unremboursement ou une fourniture gratuite.Cependant, ces dépenses de vêtements (ou la fourniture) seront exonérées de cotisations sociales carnon considérées comme des frais d’entreprise si :- il s’agit de vêtements de protection individuelle définis par l’article R. 4321-1 du Code du travail ;- il s’agit de vêtements de coupe et de couleur fixées par l’entreprise dans un objectif de salubrité ouconformément à la démarche commerciale de l’entreprise ;- ces vêtements demeurent la propriété de l’entreprise et sont rendus obligatoires par conventioncollective ou contractuelle.Conseil :L’employeur aura tout intérêt à insérer dans le contrat de travail une clause notifiant au salariél’obligation de porter des vêtements professionnels définis par l’entreprise, et de préciser que ceshabits restent la propriété exclusive de l’entreprise et qu’ils ne doivent pas être portés en dehors deslocaux professionnels.

Règles d’évaluationLes dépenses de fourniture de vêtements professionnels qui ne répondent pas aux conditionsd’exonération (frais d’entreprise) doivent être intégrées dans l’assiette de cotisations en fonction deleur valeur réelle.

Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de produitsou services réalisés ou vendus par l’entreprise

Quand y a-t-il avantage en nature ?

C’est seulement dans le cas où les produits ou services réalisés ou vendus par l’entreprise sont fournisaux salariés avec un rabais supérieur à 30 % du prix de vente public normal qu’il y a avantage ennature (a fortiori quand le produit ou le service est fourni gratuitement).Attention :Cette tolérance ne vise pas les produits ou services acquis auprès d’un fournisseur. Les rabaisobtenus par l’employeur à raison d’un achat en nombre dont peuvent profiter les salariés sont donc desavantages en nature.

Règles d’évaluation

C’est le montant de l’économie réelle faite par le salarié qui constitue l’avantage en nature.Exemple :Prix public TTC de l’outil = 100 euros.S’il y a fourniture gratuite, l’avantage en nature équivalent à 100 euros doit être réintégré dansl’assiette de cotisations.S’il y a réduction tarifaire de 50 euros, soit 50 % du prix public, l’avantage en nature est évalué à100 − 50 = 50 euros et doit être réintégré dans l’assiette de cotisations.

I - La définition des avantages en nature• •Les avantages en nature sont régis par un arrêté du 10 décembre2002 et une circulaire du 7 janvier 2003.

A) Les avantages en nature font partiedu salaire

1/ Solutions générales

Les avantages en nature sont des biens, des services ou desproduits fournis aux salariés de l’entreprise gratuitement par l’em-ployeur ou moyennant une participation très faible du salarié. De lasorte, ils évitent aux salariés qui en bénéficient d’avoir à faire unedépense.

Ils sont fréquents dans certaines professions : hôtels, cafés restau-rants, employés de maison, concierges, agriculture.

Le plus souvent il s’agit de la fourniture de la nourriture ou d’unlogement.

Les avantages en nature peuvent aussi prendre d’autres formes :habillement, titres de transport, etc.

Le salaire peut être versé en partie sous forme d’avantages ennature.

Il serait même possible qu’un salaire soit intégralement constituéd’avantages en nature.

Jurisprudence : le salarié qui réclame en justice le paiement d’unrappel de salaire sous forme d’avantages en nature, n’a pas àdémontrer l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 25 octobre 1990).

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Jurisprudence : pour vérifier si un salarié a bien perçu le SMIC ou lesalaire prévu au contrat, il faut prendre en compte les avantages ennature (Cass. soc., 7 février 1980).

Même si la difficulté principale, concernant les avantages en nature,porte sur la question de leur prise en compte dans l’assiette descotisations sociales (voir ci-après), quelques points de droit du travailles intègrent.

Ainsi, l’employeur doit prendre en compte l’avantage en naturelorsqu’il calcule d’éventuelles primes calculées elles-mêmes à partirde la totalité de la rémunération versée au salarié. Il en va égalementde la sorte en matière de calcul de l’indemnité de congés payés (pourplus de précisions, Se reporter au dossier Les congés payéspage 475) sauf, bien sûr, si le salarié continue à profiter de cetavantage pendant la période de ces congés. Enfin, l’employeur nedoit pas omettre d’intégrer l’avantage en nature lorsqu’il vérifie qu’ilrespecte bien le SMIC.

Attention :

En droit du travail, la valeur des avantages en nature correspond en principeà leur valeur réelle (ou à celle définie par un éventuel accord collectif). Il enva toutefois différemment, à titre d’exception, pour le logement et lanourriture.

2/ Solutions particulières

Les règles de valorisation des avantages en nature sont particulièresen droit du travail lorsque sont en jeu :

- des contrats de professionnalisation (jeunes de moins de 26 ans) ;

- des contrats d’apprentissage.

Dans ces deux hypothèses, il faut seulement prendre en compte75 % de la valeur de l’avantage en nature (et non pas la totalité),sachant que le tout s’effectue, en plus, dans la limite des ¾ du salairelorsqu’il s’agit de s’assurer que la rémunération minimale de cescontrats dérogatoires est bien respectée.

B) DistinctionsLes avantages en nature, de façon générale, ne doivent pas êtreconfondus avec les remboursements de frais professionnels. Cesderniers sont considérés comme des compléments de salaire et sont,par conséquent, exclus du calcul du salaire de base, lorsqu’ilsremplissent les conditions suivantes :

- la dépense qui donne lieu au remboursement doit être inhérente(liée) à l’emploi, c’est-à-dire qu’elle doit découler des conditionsd’exécution du contrat de travail, et être imposée au salarié, pourlequel elle représente une charge supérieure à celles liées à la viecourante ;

- la dépense doit être réellement assumée par le salarié, qui doitpouvoir en justifier.

Les frais professionnels lorsqu’ils correspondent aux rembourse-ments réels des sommes avancées par le salarié n’ont pas lecaractère de salaire, et sont en principe exonérés du paiement descotisations de Sécurité sociale, de la CSG, de l’impôt sur le revenu etdes taxes sur les salaires.

A contrario, les avantages en nature font partie du salaire, et parconséquent sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt.

Il est parfois difficile de distinguer la notion d’avantage en nature decelle de frais professionnels.

Il arrive que l’employeur prenne en charge les frais professionnels deses salariés en leur fournissant des vêtements, en mettant à leurdisposition des véhicules, ou en payant directement au restaurateurleur repas pris lorsqu’ils sont en déplacement.

Il faut rechercher si la prestation fournie par l’employeur correspondà la prise en charge d’une dépense personnelle réelle du salariéinhérente à son emploi, ou à un avantage en nature.

Lorsque l’employeur applique un abattement forfaitaire pour fraisprofessionnels, il faut également rechercher si cet abattement cor-respond à la prise en charge d’une dépense réelle inhérente àl’emploi du salarié.

Attention :

Il ne faut pas confondre les avantages en nature avec les frais professionnels,ni avec les frais d’entreprise. Il s’agit de sommes ou biens attribués au salariémais qui correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité del’entreprise (et non à des frais liés à l’exercice de la profession comme les fraisprofessionnels). Les frais d’entreprise présentent la particularité d’être tou-jours exonérés de cotisations sociales.

C) ÉvaluationL’assiette de cotisations n’est pas limitée aux salaires et accessoiresde salaire proprement dits, mais doit comprendre tous les avantagesproportionnels ou forfaitaires en rapport avec le travail ou l’emploiexercé (CSS, art. L. 242-1).

De ce fait, les avantages en nature constituent des éléments derémunération qui, au même titre que les salaires, doivent donner lieuà cotisations.

Attention :

Les avantages en nature n’entrent toutefois pas dans l’assiette de cotisationsdes salariés cotisant sur des bases forfaitaires.

C’est l’arrêté du 10 décembre 2002 qui fixe les règles d’évaluationparticulières applicables aux avantages en nature. Nous retrouve-rons précisément ces règles dans le chapitre suivant, lorsque nousdétaillerons chaque avantage en nature.

Il faut globalement retenir que les avantages en nature nourriture,logement, véhicule et outils issus des nouvelles technologies sont engénéral évalués forfaitairement, alors que les autres avantages ennature sont, quant à eux, déterminés par rapport à leur valeur réelle.

Les montants forfaitaires, fixés par l’arrêté du 10 décembre 2002,constituent des évaluations minimales qui s’appliquent à défaut dedispositions plus favorables de la convention collective ou de l’accordprofessionnel applicable à l’activité de l’entreprise.

Ils peuvent toujours être remplacés par des taux supérieurs définisd’un commun accord entre l’employeur et les salariés.

Les avantages nourriture et logement sont en revanche déterminésd’après la valeur réelle pour :

- les gérants de SARL et de sociétés d’exercice libéral à responsa-bilité limitée (sous conditions : voir CSS, art. L. 311-3, 11) ;

- les présidents-directeurs et PDG des SA et des sociétés d’exercicelibéral à forme anonyme ;

- les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Notez-le :

Les montants des forfaits sont revalorisés au 1er janvier de chaque annéeconformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle desprix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Ils sontarrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.

D) Cotisations sociales et impôtsur le revenu

1/ Le principe

Les avantages en nature, dans la mesure où ils font partie de larémunération, sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôtsur le revenu.

Pour le calcul des cotisations sociales, la valeur de ces avantages estévaluée selon les règles exposées au chapitre suivant.

Du point de vue fiscal, l’évaluation se fait comme pour l’assiette descotisations sociales (sauf quelques règles dérogatoires concernant lapopulation des dirigeants d’entreprise, pour lesquels l’évaluation sefait impérativement selon leur valeur réelle).

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TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 058

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Attention :

Dans la mesure où les avantages en nature sont soumis aux cotisationssociales, il faut bien sûr en faire état sur le bulletin de salaire remis aux salariésconcernés.

2/ Les cas particuliers d’exonération de cotisationssociales

Les titres restaurant

La participation de l’employeur aux titres restaurant est exonérée decotisations sociales sous certaines conditions.

Pour que la participation de l’employeur aux titres restaurant soitexonérée de cotisations sociales, dans la limite du montant de5,19 euros en 2009 (cette limite d’exonération est relevée chaqueannée dans la même proportion que la limite supérieure de lapremière tranche de l’impôt sur le revenu), la participation patronaledoit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre restaurant.

Traditionnellement, la part contributive de l’employeur dans lestitres-restaurant devait être réintégrée dans l’assiette des cotisationssociales dans sa totalité si elle excédait même faiblement la limite de60 %. Tel n’est plus désormais le cas, sauf si l’employeur est demauvaise foi ou est l’auteur d’agissements répétés. À titre deprincipe, désormais, le redressement d’assiette de cotisations socia-les consécutif à une mauvaise application des limites d’exonérationde la contribution patronale destinée au financement d’un titre-restaurant est limité à la seule fraction indûment exonérée ou réduite(CSS, art. L. 133-4-3).

Les bons d’achat et chèques-cadeaux

Les bons d’achat et chèques-cadeaux accordés par le comité d’en-treprise ou l’employeur aux salariés sont, d’après la jurisprudence,des avantages en nature soumis à cotisations sociales. Cependant,l’Administration tolère des dérogations.

Une présomption de non-assujettissement aux cotisations de Sécu-rité sociale est appliquée aux bons d’achat et chèques-cadeaux,lorsque le montant global accordé à un salarié sur l’année civilen’excède pas 5 % du montant du plafond mensuel de la Sécuritésociale, soit 143 euros en 2009.

Lorsque ce plafond est dépassé, l’exonération des cotisations deSécurité sociale n’est possible que si les trois conditions suivantessont cumulativement remplies :

- l’attribution du bon d’achat ou du chèque-cadeau doit être enrelation avec un événement défini pour lequel le salarié bénéficiaireest concerné. Il peut s’agir d’un mariage, d’une naissance, d’unmariage ou PACS, de la retraite, de la fête des mères ou des pères,la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas, Noël (pour le salarié et sesenfants), la rentrée scolaire (pour les enfants des salariés âgés aumaximum de 19 ans révolus au cours de l’année civile). Cetévénement doit concerner le salarié en cause : l’exonération estimpossible pour un bon d’achat accordé à l’occasion de la rentréescolaire à un salarié qui n’a pas d’enfant scolarisé ;

- l’attribution doit être faite pour une utilisation déterminée et enrapport avec l’événement (dans certains magasins ou pour certainsproduits) ;

- le montant des bons d’achat et chèques-cadeaux doit être conformeaux usages. Un seuil a été fixé à 5 % du plafond mensuel de laSécurité sociale par événement et par année civile (143 euros en2009).

Notez-le :

Il existe trois aménagements à ces règles :

- le plafond de 5 % est apprécié pour chacun des conjoints si deux épouxtravaillent dans la même entreprise ;

- à Noël, le seuil est de 5 % par enfant et de 5 % par salarié ;

- lors de la rentrée scolaire, le seuil est de 5 % par enfant.

Les chèques-lire, disques ou culture attribués par le comité d’entre-prise ou, à défaut, par l’employeur, ne sont pas assimilés à des bons

d’achat. De ce fait, ils sont exonérés de cotisations sociales sansconditions ; le seuil de 5 % ne s’applique donc pas (lettre-circulairen° 2004-144 du 27 octobre 2004).

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à2.859 euros pour 2009.

Les autres cas particuliers dégagés par la jurisprudence

La jurisprudence (antérieure aux nouvelles règles d’évaluation desavantages en nature de 2002-2003, mais qui ne semble pas remiseen cause à l’heure actuelle) a dégagé les solutions suivantes.

Jurisprudence : les avantages en nature consentis aux salariés del’entreprise, membres de la famille de l’employeur, ne sont passoumis à cotisations s’ils ne sont pas octroyés en contrepartie ou àl’occasion du travail, et s’ils s’expliquent par les liens de parenté etl’affection unissant l’employeur au salarié (tel le cas d’un employeuremployant ses deux fils et sa belle-fille qu’il loge et nourrit dansl’entreprise de charcuterie) (Cass. soc., 3 juin 1982).

Jurisprudence : il a été jugé que le coût d’un voyage offert par unemployeur, à l’occasion d’un anniversaire de la société aux salariéset à leurs conjoints, était un avantage en nature à réintégrer dansl’assiette de cotisations. Le fait que les conjoints en aient profité nemodifie pas le bénéficiaire, qui reste le salarié (Cass. soc., 12 février1981). La solution est la même si le voyage est pris en charge par lecomité d’entreprise (Cass. soc., 5 mai 1995).

Jurisprudence : en revanche, les avantages en nature attribués parune entreprise aux salariés d’autres entreprises pour les récompen-ser de leurs performances dans l’exercice de leur activité ne sont passoumis à cotisations, lorsqu’il n’y a pas de lien de subordination entrel’entreprise et ces salariés (Cass. soc., 11 mai 2001).

II - La typologie et l’évaluationdes avantages en nature

• •

A) La fourniture de nourritureSe reporter au dossier Le repas des salariés page 751.

B) La fourniture d’un logementSe reporter au dossier Le logement des salariés page 758.

C) La fourniture d’un véhicule de fonctionSe reporter au dossier Le transport des salariés page 744.

D) Les outils issus des nouvelles technologiesde l’information et de la communication(NTIC)

1/Principes généraux : deux modes d’évaluation

Le régime juridique de l’avantage en nature des outils issus desnouvelles technologies diffère sensiblement selon que l’usage qui enest fait est à titre exclusivement privé ou non.

Utilisation privée d’un avantage en nature issu des nouvellestechnologies et mis à disposition à titre professionnel

Dans cette 1re hypothèse, la valorisation de l’avantage en nature sefera exclusivement pour sa valeur réelle, c’est-à-dire selon le montantdes dépenses engagées par l’employeur. L’évaluation forfaitaire n’estpas possible dans ce cas.

Utilisation privée d’un avantage en nature issu des nouvellestechnologies et mis à disposition à titre professionnel

Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle du travailleursalarié ou assimilé, l’employeur met à la disposition permanente dece dernier des outils issus des nouvelles technologies de l’informa-

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SOMMAIRE DE LA PUBLICATION(susceptible de modifications)

Partie 1 - L’embauche du salarié et la conclusiondu contrat

Partie 2 - Les conditions particulières de travailPartie 3 - Les relations de travailPartie 4 - L’évolution de l’entreprise : incidence

sur le contrat Partie 5 - La durée et le temps de travail Partie 6 - La suspension du contrat de travail Partie 7 - Les salaires et primesPartie 8 - Les frais professionnels Partie 9 - Les cotisations et contributions

sociales Partie 10 - La formation professionnelle et

son financementPartie 11 - La rupture du contrat de travail Partie 12 - Les accords collectifs et usages

d’entreprise Partie 13 - Les représentants du personnelPartie 14 - L’hygiène et la sécurité Partie 15 - Contrôles et contentieux Partie 16 - Protection sociale - Sécurité

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