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 CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DES ARCHIT ECTES Décret N° 8 3 - 1033 du 4 Nove m bre 19 83 Nou s , Ha bib Bou rgu iba, Pr é s ide nt de la pu blique Tun isie nne : Vu la loi n°74-46 du 22 M ai 1974, po rtant o rga nis ation de la pro fe s sion d'archite cte e t no tamm e nt s on arti c le 2; Sur p ro p osition du Minis t re de l'Équipement; Vu l'avis du Tribunal Adm inis tratif; créto ns : Ar ticle Uniq ue . -  Est approuvé le Code des Devoirs Profe s sionne ls ci- annexé s . Fait à la K asbah, le 4 Novembre1 9 83 Le Pr éside nt dela République Tun is ie nn e Habib BOURGUIBA CODE DES DEVOIRS PROFESSIONN EL S DES ARCHITECTES  TI TR E PREM I ER Cha m p d'app lica tion ArticlePremier : Le présent Code des Devoirs Professionnels s' i mpos e à tous les ar chi tec tes i ns crits au Tableau de l'Ordre, et ce, en application des dispositions de la loi n°74-46 du 22 Mai 1974,  portant organis ation de la professi on d'architecte. Article2: Sans pré j udice de l 'a ppl ic ati on de la lo i, le  présent Code des Devoirs Professi onnel s fi ni t les règl es re lati ves aux dr oi ts et obl ig ations des arc hi tectes ai ns i que ce ll es applicables à l'exercice de leur profession. Il précise par ailleurs les règles régissant, les rapports des architectes av ec les mtres d'ouvrages, les entrepreneurs, les fournisseurs de matériaux, les bureaux d'études, ingénieurs- consei ls et autres in terve na nts ainsi que le s rapports des architectes entre eux et avec le Conseil de l'Ordre. Article3: Les infractions disciplinaires aux dispositions du présent code relèvent en premier ressort des instances disc ip linai res de l'Ordre des Ar chitectes de Tunisie con formém ent aux dispositions de la loi 74-46 du 22 Mai 1974,  portant organis ation de la professi on d'Architecte.  TI TRE DEUXI EM E M is sions g é rale s de l'arch ite cte Article4: La vocation de l'architecte est de concevoir le cadre dans le quel s'inscrive, vie, séjour, et activité de l'être humain. L'architecte participe à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace Article5: L'architecte in tervi ent dans la déf in iti on, la  précis ion, la prévi sion , la programm ation, la conce pti on, l'élaboration et l'exéc uti on du cadre bâti. Ses i nt er venti on s se défi ni ssent pa r des missions ponctuelles, globales, temporaires ou  permanentes. Il doi t en conséquence adapt er son com porte ment de tel le sor te qu' il assu re et assu me au mieux des in terv entio ns afi n de contribuer à l'enrichissement du patrimoine. Article6: L'arc hi tecte ex prime des aspirations et des  besoins à satisf aire quel qu'en soit le terme : immédiat ou éloigné.

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CODE DES DEVOIRS PROFESSI ONNELS DESARCHI TECTESDécret N° 83 - 1033 du

4 Novembre 1983

Nous, Habib Bourguiba,Président dela République Tunisienne :

Vu la loi n°74-46 du 22 M ai 1974,portant organisation de la professiond'architecte etnotamment son article2 ;

Sur proposition du M inistre del'Équipement;Vu l'avisdu Tribunal Administratif;

Décrétons:Article Unique. - Est approuvé le Code desDevoirsProfessionnelsci-annexés.

Fait à la Kasbah, le 4 Novembre1983Le Président dela République TunisienneHabib BOURGUIBA

CODE DESDEVOIRSPROFESSIONNELS DES

ARCHITECTES

TITRE PREMIER

Champ d'application

ArticlePremier :Le présent Code des Devoirs Professionnelss'impose à tous les architectes inscrits auTableau de l'Ordre, et ce, en application desdispositions de la loi n°74-46 du 22 Mai 1974,portant organisation de la professiond'architecte.

Article2 :Sans préjudice de l'application de la loi, leprésent Code des Devoirs Professionnels

définit les règles relatives aux droits etobligations des architectes ainsi que cellesapplicables à l'exercice de leur profession.

Il précise par ailleurs les règles régissant, lesrapports des architectes avec les maîtresd'ouvrages, les entrepreneurs, les fournisseursde matériaux, les bureaux d'études, ingénieurs-conseils et autres intervenants ainsi que lesrapports des architectes entre eux et avec leConseil de l'Ordre.

Article3 :Les infractions disciplinaires aux dispositionsdu présent code relèvent en premier ressortdes instances disciplinaires de l'Ordre desArchitectes de Tunisie conformément auxdispositions de la loi 74-46 du 22 Mai 1974,portant organisation de la professiond'Architecte.

TITRE DEUXIEMEM issionsgénéralesde l'architecte

Article4 :La vocation de l'architecte est de concevoir lecadre dans le quel s'inscrive, vie, séjour, etactivité de l'être humain.L'architecte participe à tout ce qui concernel'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace

Article5 :L'architecte intervient dans la définition, laprécision, la prévision, la programmation, laconception, l'élaboration et l'exécution ducadre bâti.Ses interventions se définissent par desmissions ponctuelles, globales, temporaires oupermanentes.Il doit en conséquence adapter soncomportement de telle sorte qu'il assure etassume au mieux des interventions afin decontribuer à l'enrichissement du patrimoine.

Article6 :L'architecte exprime des aspirations et desbesoins à satisfaire quel qu'en soit le terme :immédiat ou éloigné.

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De ce fait, il est supposé être informé et enconnaissance des réalités sociales, physiques,économiques dans lesquelles il est appelé àintervenir.

Article7 :

Outre l'établissement du projet architectural etla direction des travaux dans lesquels il exerce,d'une manière générale, la fonction du maîtred’œuvre, l'architecte participe aux missions ettravaux suivants :- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Lotissement- Programmation- Conseils et assistance auprès des maîtresd'ouvrages- Coordination ou pilotage des travaux

- Expertise et arbitrage- Enseignement- Gestion technique et administrative

Article8 :L'architecte, dans le cadre d'une ou plusieursdes missions définies à l'article 7 intervientdans le respect de la législation en vigueur, desplans d'ensembles, des normes et règlementslorsqu'ils existent. A défaut, il est de sondevoir de s'entourer de conseils et précautions

nécessaires de manière à sauvegarder dans sesinterventions l'intérêt public.

Article9 :L'architecte attirera l'attention des autoritéspar le canal du Conseil de l'Ordre sur toutesles anomalies qu'il pourrait constater oudéceler dans l'exercice de sa profession, en cequi concerne les plans d'ensembles, normes etrèglement, dans le but de contribuer à leuramélioration et à leur adaptation aux nouvellesexigences éventuelles.

TITRE TROISIEMEStatut del'Architecte

Article10 :L'architecte peut exercer sa profession :1°/ en qualité d'indépendant;2°/ en qualité d'agent de l'État, desétablissements publics et des collectivitéslocales;3°/ en qualité d'enseignant ou chargé derecherche;4°/ en qualité de salarié du secteur privé;

5°/ en qualité de contractuel.

Article11 :L'architecte indépendant est celui qui exerce laprofession sous forme libérale :a- soit à son propre compte

b- soit dans le cadre d'association avec despersonnes physiques ou morales de droit privéayant pour activité l'étude de projets deconstructions tel que prévu à l'article 21 et 22ci-après;c- soit à titre d'associé respectant les clauses etdispositions visées aux articles 18, 19 20 et22.

Article12 :L'architecte agent public qui bénéficierait

d'une dérogation pour exercer une activitéprivée lucrative est tenu d'en aviser-le

Article13 :L'architecte enseignant ou chargée derecherche autorisé à exercer une activitéprivée lucrative, est tenu d'en aviser le Conseilde l'Ordre conformément à l'article 17 duprésent code

Article14 :

L'architecte salarié du secteur privé est celuiqui exerce la profession d'architecte dans lecadre d'un contrat d'emploi dûment établi pourle compte :- d'un architecte- d'un groupement d'architecture- d'une personne physique ou morale de droitprivé n'ayant pas pour activité l'étude deprojets, le financement, la construction, larestauration, la location ou la vented'immeubles, l'achat ou la vente de terrains etde matériaux de construction, et d'une façongénérale n'ayant pas des activités ou desintérêts incompatibles avec l'exercice de laprofession d'architecte.Toutefois, si l'architecte travaille pour lecompte d'une personne visée au dernier alinéaci-dessus, il ne peut exercer les missionsprévues à l'article 38 alinéa a.

Article15 :L'architecte salarié du secteur privé peutexercer dans le cadre de la législation envigueur, sous les qualités visées à l'article 11du présent code.

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Article16 :L’architecte contractuel est celui qui recrutépour l'exécution des missions particulièresd'une durée limitée, exerce la profession dansle cadre d'un contrat d'emploi dûment établi.

Sauf dispositions restrictives de son contratd'emploi; l'architecte contractuel peut exercersous les qualités visées à l'article 11 du présentcode.

Article17 :L'architecte tiendra constamment informé leConseil de l'Ordre de la qualité ou deschangements de qualité dans lesquels il exercela profession. Il en sera fait mention sur leTableau de l'Ordre des Architectes.

TITRE QUATRIEMEGroupementsd'architecture associations

Article18 :Les Architectes indépendants inscrits auTableau de l'Ordre des Architectes peuvent,pour l'exercice en commun de la professiond'architecte, constituer entre eux ou avecd'autres personnes physiques, desgroupements d'architecture.

Article19 :Tout projet de groupement d'architecture oude participation à un groupementd'architecture doit être au préalable soumis auConseil de l'Ordre qui en vérifie la conformitéavec des conditions fixées au présent code.Les architectes ne peuvent s'engager sur unprojet de groupement avant la décision duConseil de l'Ordre, celui-ci devant être notifiéeaux intéressés, au plus tard, 60 jours après ledépôt du dossier.La même procédure est applicable en cas demodification des conditions de participation àun groupement d'architecture.Les architectes intéressés aviseront le Conseilde l'Ordre de toute circonstance qui met fin àleur participation.

Article20 :Quelle que soit la forme sociale adoptée ausein du groupement d'architecture, elle doitrépondre aux conditions suivantes :a- la part du capital de chaque associé doitrevêtir une forme nominative;

b- les deux tiers au moins du capital doiventêtre détenus par des architectes;c- la gestion du groupement d'architecture nepeut être assurée que par un ou plusieursarchitectes.

Article21 :Les architectes ou groupements d'architecturepeuvent également s'associer avec despersonnes physiques ou morales ayant pouractivité l'étude des projets de construction.Ces associations dont le but est de créer deséquipes pluridisciplinaires ne devront, enaucun cas, permettre par leur biais l'exerciceillégal de la profession d'architecte.L'association a pour objet la réalisation d'uneopération de construction dans le cadre du

coût d'objectif proposé par elle et dans leslimites du taux de tolérance défini par leMaître d'Ouvrage.Les architectes sont tenus d'informer leConseil de l'Ordre de toute participation à unetelle association.

Article22 :Le groupement d'architecture ou l'associationne peuvent être inscrits sur le Tableau del'Ordre des Architectes.

Tout architecte associé répond à l'ensemble deson patrimoine des actes professionnels qu'ilaccomplit dans le cadre du groupementd'architecture ou de l'association.

TITRE CINQUIEMEIncompatibilité résultant de la profession

d'architecte

Article23 :L'architecte doit déclarer, préalablement à toutengagement professionnel, au Conseil del'Ordre ses liens d'intérêt personnel ouprofessionnel avec toute personne physique oumorale exerçant une activité dont l'objet est detirer profit directement de la construction.L'architecte doit, avant tout engagementprofessionnel faire connaître ces liens (toutclient ou employeur), par déclarations. Ilveillera à ce que ces dernières soient dûmentvisées par les intéressés.

Article24 :

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Les liens d'intérêts personnels ouprofessionnels mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont :a- Les liens de parenté entre l'architecte et unepersonne qui participe professionnellement àune activité dont l'objet est de tirer profit

directement ou indirectement de laconstruction et qui est ascendant, descendantou conjoint de l'architecte.b- Les liens avec toute personne morale dontl'activité est de tirer profit directement de laconstruction et consistant en la détention d'aumoins cinq pour cent de son capital.

Article25 :L'exercice de la profession d'architecte estincompatible avec les professions suivantes :

1°/ Entrepreneur de travaux publics et deconstruction.2°/ Courtiers en biens immobiliers3°/ Commerçants en matériaux deconstruction4°/ Industriel en matériaux de construction5°/ Gérant au service d'une personne physiqueou morale telles que définies dans les alinéasci-dessus.En outre, la détention de plus de 15% ducapital social ou d'un nombre de parts sociales

qui confèrent à l'architecte la qualitéd'actionnaire majoritaire d'une personnemorale exerçant les professions visées auxalinéas 1 à 4 ci-dessus ou plus généralementayant pour objet de tirer profit directement dela construction, est soumise à l'autorisationpréalable du Conseil de l'Ordre desArchitectes de Tunisie.

Article26 :L'architecte ne peut exercer sa professionconjointement avec une autre activitéprofessionnelle que moyennant l'autorisationdu Conseil de l'Ordre, dûment justifiée àl'intéressé dans les 60 jours qui suivent ledépôt du dossier.

TITRE SIXIEMEObligationsdel'architecte

Article27 :L'architecte doit faire preuve de la plus grandediscrétion dans l'exercice de sa profession ets'abstenir de tout acte qui serait susceptible de

porter atteinte à la dignité et à l'honneur decelle-ci.Il est aussi tenu au secret professionnel.

Article28 :L'architecte doit faire preuve de la plus grande

diligence dans l'accomplissement de sa missionet notamment lorsqu'il est chargé par lestribunaux ou les particuliers de missionsd'expertise ou d'arbitrage.

Article29 :L'architecte s'interdit toute publicité àcaractère commercial ou susceptible de porteratteinte à la dignité de la profession, àl'exception des formes prescrites dans l'article30.

Article30 :En cours d'exécution des travaux, l'architecteou les architectes devront faire apposer unpanneau, sur le ou les chantiers qu'ils dirigent,identifiant et précisant leurs missionsrespectives.L'architecte ou les architectes peuvent signerleurs oeuvres après achèvement, pour autantque la mention de leur nom et de leursmissions respectives se fasse avec discrétion.

L'architecte ou les architectes peuvent faireétat de leur qualité dans les ouvrages, étudesrevues à caractère scientifique, artistique ouprofessionnel.

Article31 :Sous peine de sanctions disciplinaires,l'architecte se gardera de toute formed'utilisation de son titre tendant à permettre, àfavoriser ou à cautionner la pratique de laprofession par toute personne non habilitée àexercer la profession d'architecteL'architecte qui n'a pas participé à l'élaborationd'un projet ne peut en aucun cas y apposer sasignature : la signature de complaisance estinterdite.

Article32 :L'architecte doit s'abstenir de toute démarcheet offre de services susceptibles de porteratteinte à la dignité de sa profession.Il lui est notamment interdit de rechercher destravaux par des avantages quelconquesconsentis à des tiers, tels que concessions etcommissions.

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Article33 :L’architecte est tenu de veiller à pouvoir faireface aux conséquences financières quipourraient découler de ses responsabilitésprofessionnelles en application, notamment, del'article 876 du Code des Obligations et

Contrats.Au cas où l'architecte n'adhère pas à un fondde garantie mutuelle ou ne souscrit pas depolice d'assurance, il répond à l'ensemble deson patrimoine des actes professionnels qu'ilaccomplit.

TI TRE SEPTIEMERapport del'architecte avec lesmaîtres

d'ouvrage

Article34 :L'architecte apporte au Maître d'Ouvrage leconcours de tout son savoir, de sonexpérience dans l'étude de ses projets, dans lecontrôle de l'exécution de ses travaux et dansles avis ou conseils qu'il est appelé à luidonner.

Article35 :L'architecte veille aux intérêts de son clientdans la mesure où ils ne s'opposent pas à ses

devoirs et à l'intérêt de la collectivité. Ilobservera toutes les prescriptions législativeset réglementaires applicables aux travaux dontil est chargé. Il refusera de se prêter à touteopération qui serait de nature à enfreindre cesprescriptions, à léser les droits des tiers ou àentraîner des accidents.

Article36 :Au cas où le Maître d'Ouvrage fait professiond'entrepreneur, de promoteur, ou qu'ilconstruirait en vue de la vente à des tiers,l'architecte ne peut accepter des missions tellesque définies à l'article 38 alinéa a, qu'en qualitéd'indépendant. Dans ce cas, le Conseil l'Ordredes Architectes est habilité à prendreconnaissance du contrat intervenu entrel'architecte et le Maître d'Ouvrage.Dans l'exécution de pareilles missions,l'architecte est tenu d'avoir égard aux intérêtsdes futurs acquéreurs des constructions qui luisont confiées.

Article37 :Dés qu'une mission a été convenue avec leMaître d'Ouvrage, l'architecte est tenu de lefaire constater par une convention écritedéfinissant la nature et l'étendue de sesinterventions ainsi que les modalités de sa

rémunération.Cette convention doit tenir compte desdispositions du présent code et contenirexplicitement les règles fondamentales quidéfinissent les rapports entre l'architecte et sonclient.

Article38 :En cas d'attribution à l'architecte d'une missioncomplète relative à une opération deconstruction, les prestations dues

comprennent :a) La conception architecturale de l’œuvre :esquisse, avant-projet, projet d'exécution,rédaction des pièces du marché;b) La coordination des études;c) La direction générale de la réalisation :coordination de l'exécution des différentscorps d'état, surveillance et contrôle destravaux, propositions de règlements dedépenses.

Article39 :Le ou les architectes qui auraient à assurer lamission de coordination de l'exécution destravaux sur la base des études architecturalesélaborées par d'autres confrères se devront deprendre les précautions nécessaires quant à lavérification des dites études, leurresponsabilité civile étant pleinement engagée.

Article40 :Dans l'accomplissement de ses missions,l'architecte présentera ses objets de telle façonqu'ils forment un ensemble de documentscomplets et précis, donnant tous lesrenseignements nécessaires quant à la mesureet l'étendue des travaux à exécuter.L'architecte assurera le contrôle de l'exécutiondes travaux avec tout le soin et toutel'assiduité requis pour s'assurer de leurexécution conforme aux règles de l'art et auxdifférentes pièces du marché dûmentapprouvées par le Maître d'Ouvrage.

Article41 :

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L'architecte ou les architectes se devront delimiter le nombre des missions professionnellesqu'ils acceptent simultanément, à leurspossibilités matérielles, compte tenu de leurimportance et du lieu de leur réalisation.

Article42 :L’architecte doit se récuser s'il est désignéexpert ou arbitre dans une affaire mettant encause un de ses clients pour un ouvrage dont ila été l'auteur, ou dans laquelle il a déjà émisun avis su le fond du litige.S'il est désigné par son client, il doitconsidérer qu'il n'en est plus le conseiller etque ses devoirs sont désormais ceux d'unexpert ou d'un arbitre.

TITRE HUITI EM ERapport del'architecte avec lesentrepreneurs

et lesfournisseursde matériaux

Article43 :L'architecte veillera à la réalisation, dans lesmeilleures conditions de qualité et de prix, desconstructions projetées pour le Maître del'Ouvrage.En cas de mise en adjudication ou appel

d'offres de travaux, l'architecte mettra tous lesconcurrents sur le même pied d'égalité en cequi concerne les renseignements nécessaires àl'étude et l'analyse des prix. Avant ladésignation du titulaire du marché, il lui estdéfendu de communiquer aux participants lesoffres des autres concurrents.

Article44 :L'architecte chargé de contrôler l'exécutiondes travaux, veillera à établir des rapports derespect mutuel avec les entrepreneurs.Il leur fournira, en temps voulu, toutesindications nécessaires à la bonne exécution etcoordination des travaux.Cette mission confère à l'architecte autoritésur les chantiers. Il usera de cette position envue de la réalisation, dans les meilleuresconditions, de l’œuvre entreprise.

Article45 :L'architecte doit veiller à sauvegarder, entoutes circonstances, une totale indépendancevis à vis des entrepreneurs et des fournisseursde matériaux.

L'architecte ne perdra pas de vue qu'il estrémunéré exclusivement par des honoraires ousalaires.Il lui est dés lors formellement interdit desolliciter ou d'accepter toute commission ouavantage quelconque provenant directement

ou indirectement d'un tiers, à quelque titre quece soit.Constituent notamment un avantage indirect,le fait d'autoriser les entrepreneurs oufournisseurs de matériaux à exécuter lesétudes entrant dans le cadre de la mission del'architecte.

TITRE NEUVIEMERapport de l'architecte avec lesbureaux

d'études,

IngénieursConseilset autresintervenants

Article46 :Lorsque l'architecte est amené à conseiller auMaître d'Ouvrage le recours aux services d'unbureau d'études, d'un Ingénieur Conseil ou detout autre intervenant, il lui est recommandéde faire constater par une convention écrite lamesure de cette intervention, soit vis à vis delui-même de façon à définir préalablement àtoute prestation, les rôles respectifs, les seuils

des missions, les responsabilités de tous lesintervenants.La dite convention déterminera également lemontant et les modalités de la rémunération dubureau d'études, de l'ingénieur conseil ou detout autre intervenant.

Article47 :Les missions qui sont confiées au bureaud'études, à l'ingénieur conseil ou à un autreintervenant comportant essentiellement desinterventions de leur compétence. Ellescomplètent celles dévolues aux architectes etne se substituent à elles en aucune manière.Les modifications éventuelles de dispositionsarchitecturales pouvant influer sur les étudesdu bureau d'études, de l'ingénieur conseil oude tout autre intervenant lui sera signalée entemps utile.

TITRE DIXI EM ERapport del'architecte avec sesconfrères

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Article48 :L'architecte est tenu de faire preuve deconfraternité. Il se doit d'être objectif etcourtois dans la critique des oeuvres de sesconfrères et accepte de même une critique

identique faite aux siennes.Il doit d'une façon générale, s'abstenir de toutemanœuvre tendant à supplanter des confrèresdans leur situation professionnelle.

Article49 :Le plagiat est interdit.

Article50 :Si en cas de force majeure, un architecte estappelé à poursuivre les prestations d'une des

missions telles que définies aux articles 7 et 38du présent code entamé par un de sesconfrères, il est tenu d'en informer ce dernieret d'obtenir auprès de lui une autorisationdûment modifiée.En cas de différend, il est obligatoirement faitrecours d'arbitrage auprès du Conseil del'Ordre des Architectes qui devient le seulhabilité à trancher le litige.Dans tous les cas les prestations fournies parle premier confrère seront honorées.

Article51 :Si par suite de radiation, de maladie grave oupour tout autre cause, l'architecte est dansl'impossibilité d'achever sa mission, telle quedéfinie aux articles 7 et 38 du présent code etdans le cas où son remplaçant n'a pas étédésigné contractuellement par ses soins, leConseil de l'Ordre se réserve, à titreexceptionnel et en tout cas en accord avec leMaître de l'Ouvrage, le droit de désignerd'office l'architecte qui sera chargé depoursuivre les prestations de l'architecteempêché.En cas de décès, le Conseil de l'Ordre esthabilité à décider, avec l'architecte désignécomme prévu ci-dessus, des droits et desmesures humanitaires à prendre au bénéficedes ayants droits de l'architecte défunt.

Article52 :Si plusieurs architectes concourent àl'établissement d'un même projet, lesprestations seront préalablement définies sans

équivoque au départ des études par uneconvention écrite.La dite convention précisera le montant et lesmodalités de rémunération de chacun d'entreeux.La collaboration sera menée dans un esprit de

coopération dans l'intérêt des ouvrages. Lesarchitectes se communiqueront toutes lesétudes et tous les renseignements utiles pourles travaux de chacun.Chaque architecte remplira ses prestationsavec les mêmes soins que s'il était seul auteurdu projet.

TITRE ONZIEMERapport del'Architecte avec l'Ordre des

Architectes

Article53 :L'architecte se doit de faire preuve à l'égard duConseil de l'Ordre de loyauté et de déférence.Il est tenu d'éclairer le Conseil de l'Ordre surtous les éléments des affaires dont ce dernierest saisi, et de lui fournir à la premièredemande, tous les renseignements etdocuments nécessaires dont il dispose, quandils ne relèvent pas du secret d'État.L'architecte devra toujours faire preuve de

réserve dans la critique des décisions renduespar le Conseil de l'Ordre.

Article54 :L'architecte se devra, quelle que soit sa qualité(telle que définie à l'article 10), d'assister leConseil de l'Ordre, particulièrement dansl'application de textes officiels relatifs àl'organisation, la protection et l'exercice de laprofession.A ce titre, il est de son devoir de dénoncertoute forme d'exercice illégal de la professionet de port illégal du titre d'architecte.

Article55 :Dans tout litige s'élevant à propos deshonoraires réclamés par un architecte, celui-cipeut décliner la compétence du Conseil del'Ordre lorsque l'intervention de ce dernier estrequise.

Article56 :

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L'architecte ne peut déléguer sa signature ouses pouvoirs qu'à un confrère inscrit auTableau.Dans ce cas il se doit de recueillir l'accordpréalable du Maître de l'Ouvrage et d'informerle Conseil de l'Ordre.

Article57 :L'architecte doit régler dans le premiertrimestre de chaque année le montant descotisations fixé par le Conseil de l'Ordre envertu de l'article 23 de la loi 74-46 du 22 Mai1974.Les retards de paiement de cotisations sontfrappés de pénalités fixées par le Conseil del'Ordre.

Article58 :Le non-paiement des cotisations constitue unmanquement grave à ses devoirs et uneviolation aux règles professionnelles.

TITRE DOUZIEMERémunération del'Architecte

Article59 :En fonction de son statut, l'architecte estrémunéré soit par des honoraires, soit par un

traitement, des vacations ou des fraisd'expertise.

Article60 :Les honoraires de l'Architecte sont établisconformément à un barème approuvé pardécret en application des articles 3 et 23 de laloi N°74-46 du 22 Mai 1974.

Article61 :L'architecte qui est l'auteur d'une inventionpeut se retirer un juste bénéfice. Il n'est pascontraire aux règles du bon exercice de saprofession qu'il perçoive à ce titre des droitsd'auteur.

TITRE TREIZIEMESanctions

Article62:Le Conseil de l'Ordre des Architectes estcompétent pour sanctionner, conformément àla loi N°74-46 du 22 Mai 1974, portantorganisation de la profession d'architecte,

toutes infractions aux règles établies par leprésent code.

Article63 :Les sanctions de suspension ou de radiationseront mentionnées sur le Tableau de l'Ordre

des Architectes conformément à l'article 31paragraphe 2 de la loi N° 74-46 du 22 Mai1974, portant organisation de la professiond'architecte.

TITRE QUATORZIEMEDispositionsTransitoires

Article64:

Tout architecte est tenu, dans les soixante

 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présenttexte, d'informer le Conseil de l'Ordre desArchitectes, de la qualité en laquelle il exercesa profession.

Article65 :L'Architecte qui, au moment de l'entrée envigueur du présent code, exerce conjointementà sa profession, une autre activitéprofessionnelle ou détient des parts socialestels que prévus à l'article 25, est tenu d'en

informer le Conseil de l'Ordre des Architectesdans les soixante jours de cette entrée envigueur. Cette information vaut égalementdemande d'autorisation conformément auxarticles 25 et 26 du présent code.

Article66 :Les architectes qui auront satisfait auxformalités prévues à l'article 65 sont autorisésà poursuivre les activités ayant fait l'objet de lanotification jusqu'au moment ou le Conseil del'Ordre des Architectes aura statuéedéfinitivement sur les demandes d'autorisation.